Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéro de dossier: RR.2011.155 + RP.2011.23

Arrêt du 6 septembre 2011 IIe Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux Cornelia Cova, présidente, Giorgio Bomio et David Glassey , le greffier Aurélien Stettler

Parties

A., actuellement détenu, représenté par Me Gérald Benoît, recourant

contre

Office fédéral de la justice, Unité extraditions, partie adverse

Objet

Extradition à l’Albanie

Décision d'extradition (art. 55
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 55 Autorités compétentes - 1 Après avoir accordé un délai convenable pour se déterminer à la personne poursuivie et au tiers qui s'oppose à la remise des objets et valeurs saisis, l'OFJ statue sur l'extradition ainsi que sur la remise.97
1    Après avoir accordé un délai convenable pour se déterminer à la personne poursuivie et au tiers qui s'oppose à la remise des objets et valeurs saisis, l'OFJ statue sur l'extradition ainsi que sur la remise.97
2    Si la personne poursuivie prétend l'être pour un délit politique ou si l'instruction laisse apparaître des raisons sérieuses de croire que l'acte revêt un caractère politique, la décision incombe à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.98 L'OFJ envoie le dossier au tribunal avec sa proposition. La personne poursuivie a la possibilité de se prononcer.
3    La procédure prévue à l'art. 25 en matière de recours est applicable par analogie.99
EIMP) et assistance judiciaire (art. 65
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 65 - 1 Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
1    Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
2    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert.112
3    Les frais et honoraires d'avocat sont supportés conformément à l'art. 64, al. 2 à 4.
4    Si la partie indigente revient à meilleure fortune, elle est tenue de rembourser les honoraires et les frais d'avocat à la collectivité ou à l'établissement autonome qui les a payés.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des honoraires et des frais.113 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral114 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales115 sont réservés.116
PA)

Faits:

A. Le 13 mai 2008, INTERPOL Tirana (Albanie) a procédé à une inscription dans le système d’information Schengen (SIS) en vue d’arrestation aux fins d’extradition du dénommé A. Les faits reprochés à ce dernier ont trait à l’exploitation de la prostitution avec circonstances aggravantes (act. 10.2).

B. A. a été arrêté à Genève le 3 mars 2010 pour infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants. Par jugement du 16 décembre 2010, le Tribunal de police du canton de Genève l’a condamné à une peine privative de liberté de 26 mois, en lui accordant le sursis partiel (act. 1, p. 6).

C. A. a, sur requête de l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ), été entendu le 25 juin 2010 par le Juge d’instruction du canton de Genève. Il a, à cette occasion, admis être la personne visée par le signalement SIS, précisant que sa vraie identité était bel et bien «A.» et non «B.», cette dernière étant celle qu’il avait utilisée à de nombreuses reprises notamment pour ses demandes d’asile, et sous laquelle il a été condamné par les autorités judiciaires genevoises (act. 10.3, p. 2 s.; act. 1, p. 6). Il s’est pour le surplus opposé à son extradition simplifiée (act. 10.3, p. 3).

D. A. se trouve en détention extraditionnelle depuis le 4 mars 2011, date de sa libération dans le cadre de la procédure pénale genevoise précitée (act. 1.1, p. 2, ch. 6).

E. L’ambassade d’Albanie à Berne a formellement requis l’extradition de A. par note diplomatique du 15 juillet 2010 (act. 10.5).

F. L’OFJ a, par note du 7 décembre 2010, demandé aux autorités albanaises de lui communiquer ce qui suit:

« 1. Il ressort de la demande formelle d’extradition du 15 juillet 2010 que les jugements prononcés les 14 juin 2005, 29 juin 2005, 30 septembre 2005, 19 avril 2006 à l’encontre de la personne susnommée ont été rendus en présence d’un avocat de l’intéressé, mais en l’absence de ce dernier.

2. Au vu de ce qui précède, cet Office prie cette Ambassade de bien vouloir informer si l’intéressé a pu bénéficier de toutes les garanties à un procès équitable, notamment de quelle manière il a été convoqué aux différents jugements susmentionnés.

3. Cet Office a également constaté que l’intéressé a été défendu par plusieurs avocats différents; étaient-ils des avocats de choix ou d’office ? Lesdits jugements ont-ils été notifiés à l’intéressé et/ou à son avocat ? Cet Office prie cette Ambassade de bien vouloir communiquer si l’avocat C. a interjeté un appel à l’encontre de la décision du N° 91 du 29 juin 2005 selon les instructions de l’intéressé.

4. Finalement, cet Office demande à (sic) aux autorités albanaises compétentes en la matière de lui fournir de manière explicite et mot pour mot la garantie suivante:

«A. aura le droit de demander l’ouverture d’une nouvelle procédure pénale en rapport avec les jugements du 14 juin 2005, du 29 juin 2005, du 30 septembre 2005 et du 19 avril 2006, au plus tôt dès son extradition à la République d’Albanie. En cas d’une telle demande de sa part, le droit à une nouvelle procédure lui sera accordé dans le respect des droits garantis par la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que par le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques. »

Conformément à l’article 13 de la Convention européenne d’extradition du 13 décembre 1957, cet Office prie cette Ambassade de bien vouloir fournir ces informations et cette garantie, accompagnées d’une traduction officiellement certifiée conforme en langue française, jusqu’au 21 décembre 2010 au plus tard. »

(act. 10.11)

G. Par envoi daté des 22 et 28 décembre 2010, l’ambassade d’Albanie à Berne a, en réponse aux demandes de l’OFJ, fait parvenir un certain nombre de documents à ce dernier, soit des extraits de dispositions légales du droit de procédure albanais, une procuration signée par A. et des actes de recours déposés auprès de différentes instances albanaises à l’encontre de l’un des jugements par défaut le concernant (act. 10.12).

H. Le 31 janvier 2011, l’OFJ a, par note diplomatique à l’attention des autorités albanaises, requis de ces dernières les « informations supplémentaires suivantes, comme déjà fait par note du 7 décembre 2010:

1. Il ressort de la demande formelle d’extradition du 15 juillet 2010 que les jugements prononcés les 14 juin 2005, 29 juin 2005, 30 septembre 2005, 19 avril 2006 à l’encontre de la personne susnommée ont été rendus en présence d’un avocat de l’intéressé, mais en l’absence de ce dernier.

2. Au vu de ce qui précède, cet Office prie cette Ambassade de bien vouloir informer si l’intéressé a pu bénéficier de toutes les garanties à un procès équitable, notamment de quelle manière il a été convoqué aux différents jugements susmentionnés.

3. Cet Office a également constaté que l’intéressé a été défendu par plusieurs avocats différents; étaient-ils des avocats de choix ou d’office ? En particulier, M. D. dans la procédure N° 79, décision du Tribunal de Z. du 14.06.2005, était-il un avocat de choix ? Lesdits jugements ont-ils été notifiés à l’intéressé et/ou à son avocat ? Cet Office prie cette Ambassade de bien vouloir communiquer si l’avocat C. a interjeté un appel dans la procédure N° 91 à l’encontre de la décision du 29 juin 2005 selon les instructions de l’intéressé.

Conformément à l’article 13 de la Convention européenne d’extradition du 13 décembre 1957, cet Office prie cette Ambassade de bien vouloir fournir ces informations et cette garantie, accompagnées d’une traduction officiellement certifiée conforme en langue française, jusqu’au 14 février 2011. »

(act. 10.14)

I. Par note diplomatique du 14 février 2011, l’ambassade d’Albanie à Berne a fait parvenir à l’OFJ divers documents et la réponse suivante:

« Au cours du procès d’enquête et judiciaire déroulé par défaut, dans la procédure Nr. 79, décision du 14.06.2005, le prévenu A. est défendu par l’avocat commis d’office conformément aux dispositions du Code de la Procédure Pénale de la République d’Albanie.

Dans la décision Nr.91 du 29.06.2005 et la Décision Nr.35 reg. du 19.04.2006 du Tribunal du District Judiciaire Z. ainsi que dans la décision Nr.310 du 30.09.2005 de la Cour d’Appel Y., le prévenu A. résulte qu’il doit avoir pris connaissance étant donnée que par la procuration Nr.1324, il a déclaré: « … Je désigne comme mes défenseurs et mes representants les avocats E. et l’avocat C. auxquels je reconnais les competences que les deux ensembles ou l’un d’eux de me defendre ou representer au jugement de l’affaire à mon charge… Je déclare que je ne veux pas participer au jugement judicaire à la première instance, en appel et à la Cour Suprême et je donne mon consentement que l’examen judicaire soit déroulé par mon défaut, en présence de l’un des défenseurs choisis par moi… »

Nous vous informons aussi que l’avocat C., choisi par le ressortissant A., a interjeté appel à l’encontre la décision Nr.91 du 29.06.2005 du Tribunal du District Judiciaire Z. tandis que le recours près la Cour Suprême de Tirana envers la Décision Nr.310 du 30.09.2005 de la Cour d’Appel de Y., est fait par l’avocat C. et le ressortissant A. et il est signé par eux.

Quand même, en fonction des garanties accordées déjà par l’Etat albanais par l’intermédiaire de la notre Nr.276/8 du 21.12.2010 et en se référant au jugement par défaut de ce ressortissant, nous vous reconfirmons qu’au ressortissant A. sera garantie le droit pour être rejugé conformément à l’article 3 du Protocol additionnel de la Convention Européenne d’Extradition de l’année 1957 » (sic).

(act. 10.15)

J. En date du 20 mai 2011, l’OFJ a accordé à l’Albanie l’extradition de A. pour les faits décrits dans la demande formelle d’extradition présentée par l’Ambassade d’Albanie à Berne le 15 juillet 2010 et ses compléments des 30 décembre 2010 et 14 février 2011 (act. 1.1).

K. Par acte du 22 juin 2011, A. a formé recours contre la décision de l’OFJ du 20 mai 2011, concluant à son annulation (act. 1). Le 29 juin 2011, le conseil du recourant a fait parvenir à l’autorité de céans une procuration ainsi qu’un formulaire d’assistance judiciaire (act. 5, 5.1 et RP.2011.23, act. 3.1).

L’OFJ a déposé une réponse au recours en date du 11 juillet 2011, aux termes de laquelle il se réfère intégralement à sa décision du 20 mai 2011 et renonce à formuler d’autres remarques, annexant un certain nombre de pièces à son envoi (act. 10). Une copie de ladite réponse a été adressée pour information au conseil du recourant (act. 12).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris si nécessaire dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.

1.1 La décision par laquelle l’OFJ accorde l’extradition (art. 55 al. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 55 Autorités compétentes - 1 Après avoir accordé un délai convenable pour se déterminer à la personne poursuivie et au tiers qui s'oppose à la remise des objets et valeurs saisis, l'OFJ statue sur l'extradition ainsi que sur la remise.97
1    Après avoir accordé un délai convenable pour se déterminer à la personne poursuivie et au tiers qui s'oppose à la remise des objets et valeurs saisis, l'OFJ statue sur l'extradition ainsi que sur la remise.97
2    Si la personne poursuivie prétend l'être pour un délit politique ou si l'instruction laisse apparaître des raisons sérieuses de croire que l'acte revêt un caractère politique, la décision incombe à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.98 L'OFJ envoie le dossier au tribunal avec sa proposition. La personne poursuivie a la possibilité de se prononcer.
3    La procédure prévue à l'art. 25 en matière de recours est applicable par analogie.99
de la Loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale [EIMP]; RS 351.1) peut faire l’objet d’un recours devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 55 al. 3
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 55 Autorités compétentes - 1 Après avoir accordé un délai convenable pour se déterminer à la personne poursuivie et au tiers qui s'oppose à la remise des objets et valeurs saisis, l'OFJ statue sur l'extradition ainsi que sur la remise.97
1    Après avoir accordé un délai convenable pour se déterminer à la personne poursuivie et au tiers qui s'oppose à la remise des objets et valeurs saisis, l'OFJ statue sur l'extradition ainsi que sur la remise.97
2    Si la personne poursuivie prétend l'être pour un délit politique ou si l'instruction laisse apparaître des raisons sérieuses de croire que l'acte revêt un caractère politique, la décision incombe à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.98 L'OFJ envoie le dossier au tribunal avec sa proposition. La personne poursuivie a la possibilité de se prononcer.
3    La procédure prévue à l'art. 25 en matière de recours est applicable par analogie.99
et 25 al. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 25 - 1 Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
1    Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
2    Le recours n'est recevable contre une demande suisse adressée à un État étranger que si elle est présentée aux fins de lui faire assumer la poursuite pénale ou l'exécution d'un jugement. Dans ce cas, seule la personne poursuivie qui a sa résidence habituelle en Suisse a le droit de recourir.70
2bis    Le recours est recevable contre une demande suisse tendant à obtenir d'un État étranger qu'il assume l'exécution d'une décision pénale en relation avec une remise au sens de l'art. 101, al. 2.71
3    L'OFJ a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ainsi que contre les décisions du Tribunal pénal fédéral. L'autorité cantonale peut recourir contre la décision de l'OFJ de ne pas présenter une demande.72
4    Le recours peut également porter sur l'application inadmissible ou manifestement inexacte du droit étranger.
5    ...73
6    La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n'est pas liée par les conclusions des parties.74
EIMP). La personne extradée a qualité pour recourir au sens de l’art. 21 al. 3
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 21 Dispositions communes - 1 La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire. Si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un mandataire d'office lui est désigné.
1    La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire. Si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un mandataire d'office lui est désigné.
2    Lors du traitement de la demande, les autres personnes concernées par une mesure d'entraide ou le lésé qui assiste à des investigations peuvent se faire assister par un mandataire, si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige, et se faire représenter par lui, si l'objet de l'enquête n'est pas compromis.62
3    La personne visée par la procédure pénale étrangère ne peut attaquer une décision que si elle est personnellement et directement touchée par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.63
4    Le recours formé contre une décision rendue en application de la présente loi n'a pas d'effet suspensif. Font exception:
a  le recours dirigé contre une décision accordant l'extradition;
b  le recours dirigé contre une décision autorisant soit la transmission à l'étranger de renseignements concernant le domaine secret soit le transfert d'objets ou de valeurs.64
EIMP (ATF 122 II 373 consid. 1b; 118 Ib 269 consid. 2d). Adressé dans les trente jours à compter de la notification de la décision d’extradition, le recours est formellement recevable (art. 80k
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80k Délai de recours - Le délai de recours contre la décision de clôture est de 30 jours dès la communication écrite de la décision; s'il s'agit d'une décision incidente, ce délai est de dix jours.
EIMP).

1.2 Les procédures d'extradition entre la Suisse et l’Albanie sont prioritairement régies par la Convention européenne d’extradition du 13 décembre 1957 (CEExtr; RS 0.353.1), entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et pour l’Albanie le 17 août 1998, ainsi que par les deux protocoles additionnels à la CEExtr (RS 0.353.11 et 0.353.12), tous deux entrés en vigueur pour la Suisse le 9 juin 1985 et pour l’Albanie le 17 août 1998. Pour le surplus, l'EIMP et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11) règlent les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou implicitement, par les traités (ATF 130 II 337 consid. 1 p. 339; 128 II 355 consid. 1 p. 357 et la jurisprudence citée). Le droit interne s'applique en outre lorsqu'il est plus favorable à l'octroi de l’extradition que la Convention (ATF 135 IV 212 consid. 2.3 et les arrêts cités). Le respect des droits fondamentaux est réservé (ATF 123 II 595 consid. 7c p. 617).

2. Le recourant reproche notamment à l’OFJ de ne s’être aucunement déterminé sur l’état de la justice albanaise et de l’administration de cette dernière, et ce alors même qu’il avait expressément soulevé cette problématique dans ses observations du 24 janvier 2011 à l’OFJ et produit un rapport de l’Institue for Development Research and Alternatives (IDRA) sur la corruption en Albanie (act. 1, p. 8, ch. 23 ss). Le recourant fait grief à l’autorité intimée d’avoir « complètement méconnu les objections qui avaient été soulevées quant à l’application objective et réelle de la CEDH et des protocoles y relatifs » (ibidem), en d’autres termes, d’avoir violé son droit d’être entendu sous l’angle du droit à une décision motivée.

2.1 Il découle notamment du droit d’être entendu, garanti par l’art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst., l’obligation pour l’autorité d’indiquer dans son prononcé les motifs qui la conduisent à sa décision (arrêt du Tribunal fédéral 1A.95/2002 du 16 juillet 2002, consid. 3.1). Cette garantie tend à donner à la personne touchée les moyens d’apprécier la portée du prononcé et de le contester efficacement, s’il y a lieu, devant une instance supérieure (arrêt du Tribunal 1A.58/2006 du 12 avril 2006, consid. 2.2). L’objet et la précision des indications à fournir dépendent de la nature de l’affaire et des circonstances particulières du cas; néanmoins, en règle générale, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée, sans qu'elle soit tenue de discuter de manière détaillée tous les arguments soulevés par les parties (ATF 112 Ia 107 consid. 2b p. 109; voir aussi ATF 126 I 97 consid. 2b p. 102, 125 II 369 consid. 2c p. 372, 124 II 146 consid. 2a p. 149); l’autorité n'est pas davantage astreinte à statuer séparément sur chacune des conclusions qui lui sont présentées (arrêt du Tribunal fédéral 1A.95/2002 du 16 juillet 2002, consid. 3.1). Elle peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige; il suffit que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de la décision et l'attaquer à bon escient (ATF 126 I 15 consid. 2a/aa; 125 II 369 consid. 2c; 124 II 146 consid. 2a; 124 V 180 consid. 1a et les arrêts cités). En tant que partie à la procédure de recours, le recourant est habilité à soulever ce grief (art. 80i let. a
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80i Motifs de recours - 1 Le recours peut être formé:
1    Le recours peut être formé:
a  pour violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  pour l'application illégitime ou manifestement incorrecte du droit étranger, dans les cas visés par l'art. 65.
2    ...132
EIMP).

2.2 En l’espèce, la décision entreprise retient que « [l]’OFJ ne doute pas que les autorités albanaises ont les moyens et l’intérêt de conduire une procédure pénale répondant aux normes internationales » et que « [l]’intéressé [le recourant] n’a pas pu montrer que l’on pouvait douter de ce fait dans son cas particulier » (act. 1.1, p. 7 s., ch. 5.1 in fine).

2.3

2.3.1 En matière d’extradition, la jurisprudence distingue les Etats à l’égard desquels il n’y a en principe pas de doute à avoir quant au respect des droits de l’homme, ceux pour lesquels une extradition peut être accordée moyennant l’obtention de garanties particulières, et, enfin, les Etats vers lesquels une extradition est exclue, compte tenu des risques concrets de traitement prohibé (ATF 135 I 191 consid. 2.3; 134 IV 156 consid. 6.7; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2008.180 du 2 octobre 2008, consid. 2.3; RR.2008.47 du 30 avril 2008, consid. 3.2). La première catégorie regroupe les pays à tradition démocratique (en particulier les pays occidentaux) qui ne présentent aucun problème sous l’angle du respect des droits de l’homme. L’extradition à ces pays n’est subordonnée à aucune condition. Tombent dans la seconde catégorie les pays dans lesquels, certes, il existe des risques de violation des droits humains ou des principes fondamentaux, mais qui peuvent être éliminés ou à tout le moins fortement réduits grâce à la fourniture de garanties diplomatiques par le pays de destination, de telle sorte que le risque résiduel demeure à un stade purement théorique. En règle générale, les pays de la deuxième catégorie ont adhéré au Conseil de l’Europe et sont soumis à sa surveillance, ce qui fait naître une présomption de respect des droits prévus par la CEDH. Pour cette seconde catégorie d’Etats, un risque abstrait de violations ne suffit pas pour refuser l’extradition, sans quoi la Suisse ne pourrait plus accorder l’extradition à ces pays, ce qui aurait pour effet que les délinquants en fuite pourraient se soustraire à la justice, sapant ainsi les fondements de l’extradition. Enfin, font partie de la troisième catégorie les pays pour lesquels il existe des motifs tout à fait concrets de penser qu’un danger de torture menace l’extradable, danger que même l’obtention d’assurances ne permettrait pas d’éliminer ou, à tout le moins, de réduire. Dans ces cas, l’extradition est exclue.

2.3.2 En 2004, soit dans un passé encore assez récent, le Tribunal fédéral a eu l’occasion de constater ce qui suit en lien avec un cas d’extradition à l’Albanie: « Nach Einschätzung des Eidgenössischen Departements für auswärtige Angelegenheiten ist die Menschenrechtssituation in Albanien problematisch; u.a. seien willkürliche Festnahmen, polizeiliche Misshandlungen und schlechte Haftbedingungen an der Tagesordnung. Der Norden Albaniens sei rückständiger und weniger sicher als der Rest des Landes; Clans und der "Kanun" könnten sich in diesem Teil Albaniens immer wieder durchsetzen. Das heutige Justizsystem, die offenkundige Korruption und das Gefängnissystem seien Bereiche, die nicht ausser Acht gelassen werden dürften, wenn ein Auslieferungsentscheid getroffen werde. Diese Einschätzung deckt sich weitgehend mit den Berichten des US State Department (Country Reports on Human Rights Practices, Albania 2003, vom 24. Februar 2004), von Amnesty International (2004) und Human Rights Watch (2003). […] Zwar liegen im vorliegenden Fall keine konkreten Hinweise für eine dem Beschwerdeführer persönlich drohende, schwerwiegende Verletzung der Menschenrechte vor. In Anbetracht der allgemeinen Bedenken des EDA und der besonders problematischen Situation in Shkodra hat jedoch das Bundesamt die Auslieferung von der Abgabe geeigneter Garantien der albanischen Behörden abhängig gemacht. » (arrêt du Tribunal fédéral 1A.149/2004 du 20 juillet 2004, consid. 4.1 et 4.2).

Le Tribunal fédéral avait alors à cette occasion tenu pour suffisantes les garanties suivantes (consid. 4.2):

« a) La République d'Albanie s'engage à accorder à la personne extradée les garanties de procédure reconnues par le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques (Pacte ONU II), spécialement en ses art. 2 ch. 3, 9, 14, 16 et 26.

b) Aucun tribunal d'exception ne pourra être saisi des actes délictueux imputés à la personne réclamée.

c) La peine de mort ne sera ni requise, ni prononcée, ni appliquée à l'égard de la personne réclamée. L'obligation de droit international contractée par la République d'Albanie à cet égard rend inopposable à la personne réclamée l'art. 6 ch. 2
IR 0.103.2 Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques
Pacte-ONU-II Art. 6 - 1. Le droit à la vie est inhérent à la personne humaine. Ce droit doit être protégé par la loi. Nul ne peut être arbitrairement privé de la vie.
1    Le droit à la vie est inhérent à la personne humaine. Ce droit doit être protégé par la loi. Nul ne peut être arbitrairement privé de la vie.
2    Dans les pays où la peine de mort n'a pas été abolie, une sentence de mort ne peut être prononcée que pour les crimes les plus graves, conformément à la législation en vigueur au moment où le crime a été commis et qui ne doit pas être en contradiction avec les dispositions du présent Pacte ni avec la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide. Cette peine ne peut être appliquée qu'en vertu d'un jugement définitif rendu par un tribunal compétent.
3    Lorsque la privation de la vie constitue le crime de génocide, il est entendu qu'aucune disposition du présent article n'autorise un État partie au présent Pacte à déroger d'aucune manière à une obligation quelconque assumée en vertu des dispositions de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide.
4    Tout condamné à mort a le droit de solliciter la grâce ou la commutation de la peine. L'amnistie, la grâce ou la commutation de la peine de mort peuvent dans tous les cas être accordées.
5    Une sentence de mort ne peut être imposée pour des crimes commis par des personnes âgées de moins de 18 ans et ne peut être exécutée contre des femmes enceintes.
6    Aucune disposition du présent article ne peut être invoquée pour retarder ou empêcher l'abolition de la peine capitale par un État partie au présent Pacte.
du Pacte ONU II.

d) La personne extradée ne sera en outre soumise à aucun traitement portant atteinte à son intégrité physique et psychique (art. 7
IR 0.103.2 Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques
Pacte-ONU-II Art. 7 - Nul ne sera soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. En particulier, il est interdit de soumettre une personne sans son libre consentement à une expérience médicale ou scientifique.
, 10
IR 0.103.2 Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques
Pacte-ONU-II Art. 10 - 1. Toute personne privée de sa liberté est traitée avec humanité et avec le respect de la dignité inhérente à la personne humaine.
1    Toute personne privée de sa liberté est traitée avec humanité et avec le respect de la dignité inhérente à la personne humaine.
et 17
IR 0.103.2 Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques
Pacte-ONU-II Art. 17 - 1. Nul ne sera l'objet d'immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes illégales à son honneur et à sa réputation.
1    Nul ne sera l'objet d'immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes illégales à son honneur et à sa réputation.
2    Toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes.
Pacte ONU II). La situation de la personne extradée ne pourra pas être aggravée lors de sa détention en vue du jugement ou de l'exécution de la peine, en raison de considérations fondées sur ses opinions ou ses activités politiques, son appartenance à un groupe social déterminé, sa race, sa religion ou sa nationalité (art. 2 let. b
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 2 - La demande de coopération en matière pénale est irrecevable s'il y a lieu d'admettre que la procédure à l'étranger:
a  n'est pas conforme aux principes de procédure fixés par la convention européenne du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales13, ou par le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques14;
b  tend à poursuivre ou à punir une personne en raison de ses opinions politiques, de son appartenance à un groupe social déterminé, de sa race, de sa confession ou de sa nationalité;
c  risque d'aggraver la situation de la personne poursuivie, pour l'une ou l'autre des raisons indiquées sous let. b, ou
d  présente d'autres défauts graves.
des la Loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale du 20 mars 1981, EIMP).

e) Aucun acte commis par la personne extradée antérieurement à la remise et pour lequel l'extradition n'a pas été consentie ne donnera lieu à poursuite, à condamnation ou à réextradition à un Etat tiers et aucun autre motif à l'extradition n'entraînera une restriction à la liberté individuelle de celle-ci (art. 15 acte ONU II). Cette restriction tombera si, dans le délai de quarante-cinq jours suivant sa libération conditionnelle ou définitive, la personne extradée n'a pas quitté le territoire albanais, après avoir été instruite des conséquences y relatives et après avoir eu la possibilité de s'en aller; il en va de même si la personne extradée retourne en République d'Albanie après l'avoir quitté ou si elle y est ramenée par un Etat tiers (art. 38 al. 2
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 38 Restrictions - 1 La personne poursuivie ne peut être extradée à l'État requérant qu'aux conditions suivantes:
1    La personne poursuivie ne peut être extradée à l'État requérant qu'aux conditions suivantes:
a  aucun acte commis antérieurement à la remise et pour lequel l'extradition n'a pas été consentie ne peut donner lieu à poursuite, à condamnation ou à réextradition à un État tiers;
b  aucun autre motif antérieur à l'extradition ne peut entraîner une restriction de sa liberté individuelle;
c  aucun tribunal d'exception ne peut être saisi;
d  sur demande des autorités suisses, une copie officiellement certifiée conforme de la décision mettant fin au procès leur sera communiquée.
2    Les restrictions prévues à l'al. 1, let. a et b, tombent:
a  si la personne poursuivie ou extradée y renonce expressément, ou
b  si la personne extradée:
b1  après avoir été instruite des conséquences, n'a pas quitté le territoire de l'État requérant dans un délai de 45 jours après sa libération conditionnelle ou définitive, alors qu'elle en avait la possibilité, ou y est retournée, ou
b2  y a été ramenée par un État tiers.88
EIMP).

f) Toute personne représentant la Suisse en République d'Albanie pourra rendre visite à la personne extradée, sans que les rencontres ne fassent l'objet de mesures de contrôle. En outre, ledit représentant pourra s'enquérir de l'état de la procédure et assister à tous les débats judiciaires. Un exemplaire de la décision mettant fin à la procédure pénale lui sera remis.

g) Les conditions de détention ne seront pas inhumaines ou dégradantes au sens le l'art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH).

La santé du prévenu sera assurée de manière adéquate, notamment par accès à des soins médicaux suffisants. »

2.3.3 Deux ans après cette affaire, les mêmes garanties ont été requises des autorités albanaises dans le cadre d’une autre procédure (arrêt du Tribunal fédéral 1A.174/2006 du 2 octobre 2006, consid. 5.9). Le 2 octobre 2007, au détour d’un arrêt relatif à l’extradition vers l’Ukraine, le Tribunal fédéral a enfin indiqué que les conditions en question « correspondent à celles qui sont habituellement exigées de la part d’Etats connaissant des difficultés, du point de vue des droits humains, comparables à celles de l’Etat requérant », au nombre desquels l’Albanie (arrêt du Tribunal fédéral 1C_301/2007 du 2 octobre 2007, consid. 2.4; v. également ATF 134 IV 156 consid. 6.4; 133 IV 76 consid. 4.5.4). Dans ce dernier cas, la lettre a desdites garanties a été enrichie d’une référence expresse à la CEDH, en sus de celle au Pacte ONU II.

2.3.4 Il ressort ainsi de la pratique de la Haute Cour que, à tout le moins jusqu’à fin 2007, date de la dernière mention de l’Albanie dans la jurisprudence fédérale, ce pays était rangé dans la deuxième catégorie d’Etats, au sens de la classification rappelée ci-dessus (v. supra consid. 2.3.1 et 2.3.2), et ce eu égard notamment à la corruption de l’appareil judiciaire et aux conditions de détention constatées dans les prisons albanaises (ATF 134 IV 156 consid. 6.4 et le renvoi à l’arrêt du Tribunal fédéral 1A.149/2004 précité, consid. 4). La situation en matière de droits humains en Albanie ne justifiait en effet pas le refus de l’extradition vers cet Etat, celle-ci étant accordée moyennant l’obtention de garanties habituellement exigées de la part d’Etats connaissant des difficultés du même ordre.

2.4 En l’espèce, aux termes de la décision querellée, l’OFJ ne subordonne l’extradition du recourant à la fourniture d’aucune garantie. L’OFJ a donc considéré que l’Albanie a aujourd’hui rejoint les Etats de la première catégorie, soit ceux auxquels l’extradition peut précisément être accordée sans condition. Il n’en demeure pas moins que la décision entreprise n’explique aucunement le cheminement suivi pour parvenir à une telle conclusion, et ce alors même qu’il s’agit d’une question déterminante pour le sort de la cause (v. supra consid. 2.3.1). En ce sens, elle viole le droit d’être entendu du recourant sous l’angle du droit de ce dernier à une décision motivée. Pareil constat est renforcé par le fait que le recourant avait, dans ses observations à l’OFJ du 24 janvier 2011, expressément soulevé le problème de la corruption de la justice en Albanie et de ses conséquences sur l’application effective des garanties découlant de la CEDH, et ce en se référant à plusieurs sources (act. 10.13, ch. 44 ss). Sur ce vu, l’OFJ ne pouvait, sous peine de violer le droit d’être entendu du recourant, se contenter d’exprimer sa seule absence de doute quant aux moyens et à l’intérêt des autorités albanaises de conduire une procédure pénale répondant aux normes internationales (v. supra consid. 2.2), sans aucunement aborder la question des éventuelles garanties à obtenir. L’OFJ devait en tout état de cause présenter de manière motivée le raisonnement qui l’a mené à classer l’Albanie dans la première catégorie d’Etats au sens de la jurisprudence précitée (consid. 2.3.1), en dérogation à la jurisprudence constante du Tribunal fédéral.

2.5 Lorsqu’une violation du droit d’être entendu est commise par l’autorité d’exécution, la procédure de recours devant la IIe Cour des plaintes en permet en principe la réparation (art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
de la Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA; RS 172.021], applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2 let. b
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 39 Principe - 1 La procédure devant les cours du Tribunal pénal fédéral est régie par le CPP26 et par la présente loi.
1    La procédure devant les cours du Tribunal pénal fédéral est régie par le CPP26 et par la présente loi.
2    Sont réservés:
a  les cas prévus aux art. 35, al. 2, et 37, al. 2, let. b, qui sont régis par la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif27;
b  les cas prévus à l'art. 37, al. 2, let. a, qui sont régis par la loi du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative28 et les dispositions des lois d'entraide judiciaire pertinentes;
c  les cas prévus à l'art. 37, al. 2, let. c, qui sont régis par la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération29 et par la loi fédérale sur la procédure administrative;
d  les cas prévus à l'art. 37, al. 2, let. e à g, qui sont régis par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative.30
de la Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.1]; TPF 2008 172 consid. 2.3; 2007 57 consid. 3.2; Robert Zimmermann, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 3e éd., Berne 2009, n° 486 et les arrêts cités). A teneur de l’art. 61 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 61 - 1 L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure.
1    L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure.
2    La décision sur recours contient un résumé des faits essentiels, des considérants et le dispositif.
3    Elle est communiquée aux parties et à l'autorité inférieure.
PA, l’autorité de recours peut exceptionnellement renvoyer l’affaire à l’autorité inférieure, avec des instructions impératives. Un tel renvoi se justifie notamment lorsque l’autorité inférieure viole le droit d’être entendu d’une partie en rapport avec la question litigieuse (TPF 2009 49 consid. 4.3; Madeleine Camprubi in Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurich/St Gall 2008, n° 11 ad art. 61). Tel a bien été le cas en l’espèce. Compte tenu de la gravité de la violation du droit d’être entendu du recourant – l’autorité de céans n’étant en effet pas en mesure de comprendre les motifs qui ont guidé l’autorité précédente –, elle ne peut être réparée dans le cadre de la présente procédure de recours, et ce en dépit du plein pouvoir d’examen dont la IIe Cour de plaintes dispose. Aussi la décision entreprise doit-elle être annulée et le dossier renvoyé à l’autorité précédente.

3. Par ailleurs, la Cour de céans n’étant aucunement limitée dans son pouvoir de cognition en fait et en droit (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2007.34 du 29 mars 2007, consid. 3), l’économie de procédure impose de relever également que la décision entreprise repose sur une constatation erronée de certains faits pertinents.

3.1 L’autorité précédente ne distingue en effet pas clairement les deux procédures par défaut dont a fait l’objet le recourant en Albanie. D’une part, par décision n° 79 rendue le 14 juin 2005 par le Tribunal du District de Z., A. a été condamné par défaut à une peine privative de liberté de 8 ans pour avoir contraint par la violence F., alors mineure, à l’exercice de la prostitution (act. 10.5, 3e page et décision n° 79 annexée). A l’occasion de cette procédure, A. était représenté par un avocat d’office. Cette décision n° 79 n’a fait l’objet d’aucun recours. D’autre part, par décision n° 91 rendue le 29 juin 2005 par le Tribunal du District de Z., A. a été condamné par défaut à une peine privative de liberté de 10 ans pour avoir contraint par la violence G. à l’exercice de la prostitution, ainsi qu’à une peine privative de liberté de 2 ans pour détention illégale d’une arme militaire (act. 10.5, 4e page et décision n° 91 annexée). A l’occasion de cette dernière procédure, A. était représenté par un avocat de choix (v. procuration annexée à act. 10.12). Cet avocat a recouru contre la décision n° 91 auprès de la Cour d’Appel de Y., laquelle a partiellement admis le recours par décision n° 310 du 30 octobre 2005. Plus précisément, la Cour d’Appel a confirmé la condamnation à une peine privative de liberté de 10 ans pour proxénétisme dans des circonstances aggravantes, mais annulé la condamnation pour détention illégale d’armes de guerre (act. 10.5, 4e page; v. aussi le recours annexé à act. 10.12 et la décision n° 310 annexée à act. 10.5). L’avocat de choix de A. a ensuite formé recours contre la décision n° 310 de la Cour d’Appel de Y. auprès de la Cour Suprême, laquelle a rejeté le recours par décision n° 574 du 6 juillet 2007 (act. 10.5, 4e page; v. aussi le recours annexé à act. 10.12 et les dernières lignes de la décision n° 310 annexée à act. 10.5).

Par décision n° 35 rendue le 19 avril 2006, le Tribunal du District de Z. a fixé une peine privative de liberté d’ensemble de 15 ans relative aux décisions n° 79 du 14 juin 2005 et n° 91 du 29 juin 2005 (act. 10.5, 4e page et décision n° 35 annexée).

3.2 Or, la manière dont ont été conduites ces deux différentes procédures par défaut est pertinente pour le sort de la cause. En effet, selon l’art. 3
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957
CEExtr Art. 3 Infractions politiques - 1. L'extradition ne sera pas accordée si l'infraction pour laquelle elle est demandée est considérée par la Partie requise comme une infraction politique ou comme un fait connexe à une telle infraction.
1    L'extradition ne sera pas accordée si l'infraction pour laquelle elle est demandée est considérée par la Partie requise comme une infraction politique ou comme un fait connexe à une telle infraction.
2    La même règle s'appliquera si la Partie requise a des raisons sérieuses de croire que la demande d'extradition motivée par une infraction de droit commun a été présentée aux fins de poursuivre ou de punir un individu pour des considérations de race, de religion, de nationalité ou d'opinions politiques ou que la situation de cet individu risque d'être aggravée pour l'une ou l'autre de ces raisons.
3    Pour l'application de la présente Convention, l'attentat à la vie d'un Chef d'État ou d'un membre de sa famille ne sera pas considéré comme infraction politique.
4    L'application du présent article n'affectera pas les obligations que les Parties auront assumées ou assumeront aux termes de toute autre convention internationale de caractère multilatéral.
par. 1 du deuxième Protocole additionnel à la CEExtr (ci-après: le deuxième protocole additionnel; v. supra consid. 1.2), « lorsqu’une Partie contractante demande à une autre Partie Contractante l’extradition d’une personne aux fins d’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté prononcée par une décision rendue par défaut à son encontre, la Partie requise peut refuser d’extrader à cette fin si, à son avis, la procédure de jugement n’a pas satisfait aux droits minimums de la défense reconnus à toute personne accusée d’une infraction. Toutefois, l’extradition sera accordée si la Partie requérante donne des assurances jugées suffisantes pour garantir à la personne dont l’extradition est demandée le droit à une nouvelle procédure de jugement qui sauvegarde les droits de la défense. Cette décision autorise la Partie requérante soit à exécuter le jugement en question si le condamné ne fait pas opposition, soit à poursuivre l’extradé dans le cas contraire » (v. ég. art. 37 al. 2
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 37 Refus - 1 L'extradition peut être refusée si la Suisse est en mesure d'assumer la poursuite de l'infraction ou l'exécution du jugement rendu dans l'État requérant et que le reclassement social de la personne poursuivie le justifie.
1    L'extradition peut être refusée si la Suisse est en mesure d'assumer la poursuite de l'infraction ou l'exécution du jugement rendu dans l'État requérant et que le reclassement social de la personne poursuivie le justifie.
2    L'extradition est refusée si la demande se fonde sur une sanction prononcée par défaut et que la procédure de jugement n'a pas satisfait aux droits minimums de la défense reconnus à toute personne accusée d'une infraction, à moins que l'État requérant ne donne des assurances jugées suffisantes pour garantir à la personne poursuivie le droit à une nouvelle procédure de jugement qui sauvegarde les droits de la défense.86
3    L'extradition est également refusée si l'État requérant ne donne pas la garantie que la personne poursuivie ne sera pas condamnée à mort ou, si une telle condamnation a été prononcée, qu'elle ne sera pas exécutée, ou que la personne poursuivie ne sera pas soumise à un traitement portant atteinte à son intégrité corporelle.87
EIMP et ATF 129 II 56 consid. 6.2).

3.2.1 La pertinence de cette question n’a pas échappé à l’OFJ qui a, par deux fois, requis les autorités albanaises de lui fournir des compléments ayant trait au déroulement des procédures de jugement par défaut au terme desquelles le recourant a été condamné (mode de convocation, de représentation, de notification), d’une part, ainsi qu’à la possibilité offerte à ce dernier d’être rejugé en Albanie, d’autre part (v. supra let. F et H).

3.2.2 S’agissant du premier volet, il fait l’objet des chiffres 1 à 3 de la note diplomatique adressée le 7 décembre 2010 aux autorités albanaises (v. supra let. F). Les éléments de réponse obtenus à cet égard le 21 décembre 2010 n’ont selon toute vraisemblance pas suffi à l’OFJ, lequel a, par note du 31 janvier 2011 adressé une nouvelle demande de compléments aux autorités albanaises, en reprenant mot pour mot les chiffres 1 et 2 de sa demande initiale, et en développant plus encore son chiffre 3 (v. supra let. H). Si l’Etat requérant a apporté certaines précisions quant aux défenseurs de choix ayant défendu le recourant dans la procédure no 91, c’est toutefois en vain que l’on cherche une réponse claire quant à la question de la convocation du recourant aux différents jugements, et en particulier à celui ayant mis un terme à la procédure no 79 (v. supra let. I).

3.2.3 Quant au second volet, soit celui de la possibilité d’être rejugé en Albanie, il fait l’objet du chiffre 4 de la note diplomatique adressée le 7 décembre 2010 aux autorités albanaises (v. supra let. F), aux termes duquel l’OFJ « demande […] aux autorités albanaises compétentes en la matière de lui fournir de manière explicite et mot pour mot la garantie » reproduite supra sous let. F. C’est en vain que l’on cherche, dans la réponse des autorités albanaises du 21 décembre 2010 (act. 10.12), la garantie expresse telle que requise par l’OFJ.

3.2.4 Les compléments livrés par l’Etat requérant à la demande de l’OFJ permettent d’éclaircir le point de savoir si la procédure ayant conduit au jugement par défaut no 91 a porté atteinte aux droits de la défense garantis par l’art. 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
CEDH, et d’y répondre par la négative. En effet, il ressort de la procuration donnée devant notaire en date du 10 septembre 2004 par le recourant aux avocats de choix C. et E., que ledit recourant les autorise à le représenter durant toute la procédure, étant précisé qu’il exprime en toutes lettres son intention de ne pas prendre part personnellement à ladite procédure (act. 10.15, annexe). L’on se trouve donc ici dans l’hypothèse où la personne jugée par défaut a délibérément refusé de participer aux débats, d’une part, et s’est fait valablement représenter par un avocat de choix, d’autre part; lequel avocat a pour le surplus fait usage de voies de droit à l’encontre du jugement finalement rendu. Force est de conclure que, sur ce vu, la procédure par défaut no 91 respecte les droits minimums de la défense tels que garantis par l’art. 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
CEDH (ATF 129 II 56 consid. 6.2; arrêts du Tribunal fédéral 1A.174/2006 du 2 octobre 2006, consid. 5.5.3; 1A.39/2005 du 1er juin 2005, consid. 3.3). Aucune garantie spécifique au sens de l’art. 3 par. 1 du deuxième Protocole additionnel n’avait partant à être requise par l’OFJ, étant donné que les conditions du droit au relief telles que posées par la jurisprudence du Tribunal fédéral n’étaient pas réalisées (ATF 129 II 56 consid. 6.2 et 6.4).

Pareille conclusion ne signifie toutefois pas que la Cour de céans soit en mesure d’accorder l’extradition du recourant pour l’exécution de la peine prononcée par décision n° 310 du 30 octobre 2005 de la Cour d’Appel de Y., confirmée par la Cour Suprême le 6 juillet 2007. En effet, d’une part, le recourant a le droit d’obtenir, de la part de l’autorité de première instance, une décision motivée sur le classement de l’Albanie dans l’une ou l’autre des trois catégories d’Etats dont il est question plus haut (v. supra consid. 2). D’autre part, la quotité de la peine prononcée par décision n° 310 n’est pas individualisable, dès lors que, par décision n° 35 rendue le 19 avril 2006, le Tribunal du District de Z. a fixé une peine privative de liberté d’ensemble de 15 ans relative aux décisions n° 79 du 14 juin 2005 et n° 91 du 29 juin 2005 (v. supra consid. 3.1 in fine).

3.2.5 Si les compléments livrés par l’Etat requérant ont permis de répondre – par l’affirmative – à la question du respect des droits de la défense dans le cadre de la procédure ayant conduit au jugement par défaut no 91, force est de constater que la situation se révèle bien plus épineuse en tant qu’elle se rapporte à la procédure no 79. On note d’abord à cet égard qu’aucune réponse claire n’a été apportée à la question de la convocation du recourant à l’audience de jugement (v. supra consid. 3.2.2). On peine ensuite à saisir les motifs ayant conduit le Tribunal de Z., par devant lequel était pendante la procédure no 91, à nommer un avocat d’office au recourant pour la procédure no 79, alors même que deux avocats de choix étaient valablement constitués depuis le 10 septembre 2004, sur la base d’une procuration faisant expressément mention d’une affaire ayant trait à l’infraction pénale prévue par l’art. 114/a du Code pénal albanais (ci-après: CPAlb; act. 10.15, annexe). Si ladite procuration peut certes sembler se rapporter prioritairement à la procédure no 91 en tant qu’elle mentionne également la seconde infraction faisant l’objet de cette dernière, rien ne permet d’exclure qu’elle pût englober la procédure no 79, cette dernière ayant également pour objet une infraction à l’art. 114/a CPAlb (act. 10.5, annexe, décision no 79 du 14.06.2005). Ce d’autant moins au vu du caractère contemporain des procédures en question. Quoiqu’il en soit, et indépendamment de ce qui précède, il appert qu’aucune voie de recours n’a été utilisée par l’avocat finalement nommé d’office au recourant pour la procédure no 79. On ne peut donc pas, dans ces circonstances, conclure que cette dernière s’est déroulée dans le respect de l’art. 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
CEDH, les éléments en question – soit la convocation à l’audience et l’usage de voie de recours – étant en tout état de cause considérés comme essentiels par la jurisprudence en matière de jugement par défaut pour déterminer l’existence ou non d’un droit au relief (ATF 129 II 56 consid. 6.4; arrêt du Tribunal fédéral 1A.39/2005 du 1er juin 2005, consid. 3.3). C’est le lieu de préciser que dans la décision querellée, les constatations de l’OFJ relatives au déroulement des procédures de jugement par défaut au terme desquelles le recourant a été condamné, d’une part, et à la possibilité
offerte à ce dernier d’être rejugé en Albanie, d’autre part, sont partiellement erronées. L’OFJ ne pouvait en effet retenir – comme il l’a fait à tort – que le recourant a pu faire valoir ses griefs contre les modalités des procédures par défaut lors des procédures de recours et d’appel (décision entreprise, act. 1.1, ch. 5.1, premier point, deuxième paragraphe et deuxième point, cinquième paragraphe), et ce dès lors qu’aucun recours n’a en l’espèce été interjeté contre la décision n° 79 du 14 juin 2005.

4. Il ressort de ce qui précède que les vices affectant la décision entreprise, relevés ci-dessus, sont tels qu’il se justifie – exceptionnellement et en dépit des impératifs de célérité gouvernant le droit de l’entraide pénale internationale, en particulier lorsqu’il s’agit d’extradition – d’annuler ladite décision et de renvoyer l’entier du dossier à l’autorité précédente pour nouvel examen et nouvelle décision, dans le respect des présents considérants. Dans un premier temps, l’OFJ examinera, notamment en tenant compte des rapports produits par le recourant, dans quelle catégorie d’Etats, au sens de la classification rappelée ci-dessus (v. supra consid. 2.3.1 et 2.3.2), il convient de classer l’Albanie. Le cas échéant, il examinera si la situation des droits de l’homme en Albanie commande de subordonner l’octroi de l’extradition à ce pays à l’obtention de garanties habituellement exigées de la part d’Etats connaissant des difficultés du même ordre. Enfin, en fonction des réponses à ces questions, il examinera s’il se justifie d’obtenir, dans le cas particulier, des garanties supplémentaires en application de l’art. 3
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957
CEExtr Art. 3 Infractions politiques - 1. L'extradition ne sera pas accordée si l'infraction pour laquelle elle est demandée est considérée par la Partie requise comme une infraction politique ou comme un fait connexe à une telle infraction.
1    L'extradition ne sera pas accordée si l'infraction pour laquelle elle est demandée est considérée par la Partie requise comme une infraction politique ou comme un fait connexe à une telle infraction.
2    La même règle s'appliquera si la Partie requise a des raisons sérieuses de croire que la demande d'extradition motivée par une infraction de droit commun a été présentée aux fins de poursuivre ou de punir un individu pour des considérations de race, de religion, de nationalité ou d'opinions politiques ou que la situation de cet individu risque d'être aggravée pour l'une ou l'autre de ces raisons.
3    Pour l'application de la présente Convention, l'attentat à la vie d'un Chef d'État ou d'un membre de sa famille ne sera pas considéré comme infraction politique.
4    L'application du présent article n'affectera pas les obligations que les Parties auront assumées ou assumeront aux termes de toute autre convention internationale de caractère multilatéral.
par. 1 du deuxième Protocole additionnel à la CEExtr. Il motivera sa décision sur ces questions essentielles au sort de la cause.

5. Dans l’intervalle, le recourant, qui ne soulève au demeurant aucun grief contre son maintien en détention extraditionnelle, doit y être maintenu.

6.

6.1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l’émolument d’arrêt, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA, applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2 let. b
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 39 Principe - 1 La procédure devant les cours du Tribunal pénal fédéral est régie par le CPP26 et par la présente loi.
1    La procédure devant les cours du Tribunal pénal fédéral est régie par le CPP26 et par la présente loi.
2    Sont réservés:
a  les cas prévus aux art. 35, al. 2, et 37, al. 2, let. b, qui sont régis par la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif27;
b  les cas prévus à l'art. 37, al. 2, let. a, qui sont régis par la loi du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative28 et les dispositions des lois d'entraide judiciaire pertinentes;
c  les cas prévus à l'art. 37, al. 2, let. c, qui sont régis par la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération29 et par la loi fédérale sur la procédure administrative;
d  les cas prévus à l'art. 37, al. 2, let. e à g, qui sont régis par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative.30
LOAP). Aucun frais de procédure n’est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l’autorité recourante qui succombe n’est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d’établissements autonomes (art. 63 al. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA). Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure (art. 63 al. 3
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA). En application de ces principes, le présent arrêt doit être rendu sans frais.

6.2 Vu l’issue de la cause, la demande d’assistance judiciaire déposée par le recourant (v. supra let. K) devient sans objet.

6.3 En cas de violation du droit d’être entendu commise par l’autorité d’exécution dans le cadre d’une procédure d’entraide, le droit à une indemnité au sens de l’art. 64 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
PA est notamment donné lorsque la violation ne peut être corrigée par la juridiction de recours; en pareille hypothèse, le recours doit être admis et le dossier renvoyé à l’autorité inférieure en application de l’art. 61 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 61 - 1 L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure.
1    L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure.
2    La décision sur recours contient un résumé des faits essentiels, des considérants et le dispositif.
3    Elle est communiquée aux parties et à l'autorité inférieure.
PA (TPF 2008 172 consid. 7.2). En l’espèce, le conseil du recourant n’a pas produit de liste des opérations effectuées. Le mémoire de recours comporte seize pages et est accompagné d’un bordereau de neuf pièces. Vu l’ampleur et la difficulté de cette dernière, et dans les limites du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 (RFPPF; RS 173.713.162), l’indemnité est fixée ex aequo et bono à CHF 2'000.-- (TVA comprise), à la charge de la partie adverse.

Par ces motifs, la IIe Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est admis dans le sens des considérants. La décision entreprise est annulée et le dossier renvoyé à l’autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

2. Il est statué sans frais.

3. La demande d’assistance est sans objet.

4. Une indemnité de CHF 2'000.-- (TVA comprise) est allouée au recourant, à la charge de la partie adverse.

Bellinzone, le 7 septembre 2011

Au nom de la IIe Cour des plaintes

du Tribunal pénal fédéral

La présidente: Le greffier:

Distribution

- Me Gérald Benoît

- Office fédéral de la justice, Unité extraditions

Indication des voies de recours

Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
et 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
let. b LTF).

Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 84 Entraide pénale internationale - 1 Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important.
1    Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important.
2    Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves.
LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 84 Entraide pénale internationale - 1 Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important.
1    Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important.
2    Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves.
LTF).

Information de décision   •   DEFRITEN
Document : RR.2011.155
Date : 06 septembre 2011
Publié : 28 septembre 2011
Source : Tribunal pénal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Cour des plaintes: entraide pénale
Objet : Extradition à l'Albanie. Décision d'extradition (art. 55 EIMP) et assistance judiciaire (art. 65 PA). Droit d'être entendu; obligation de motiver.


Répertoire des lois
CEDH: 3 
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
CEExtr: 3
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957
CEExtr Art. 3 Infractions politiques - 1. L'extradition ne sera pas accordée si l'infraction pour laquelle elle est demandée est considérée par la Partie requise comme une infraction politique ou comme un fait connexe à une telle infraction.
1    L'extradition ne sera pas accordée si l'infraction pour laquelle elle est demandée est considérée par la Partie requise comme une infraction politique ou comme un fait connexe à une telle infraction.
2    La même règle s'appliquera si la Partie requise a des raisons sérieuses de croire que la demande d'extradition motivée par une infraction de droit commun a été présentée aux fins de poursuivre ou de punir un individu pour des considérations de race, de religion, de nationalité ou d'opinions politiques ou que la situation de cet individu risque d'être aggravée pour l'une ou l'autre de ces raisons.
3    Pour l'application de la présente Convention, l'attentat à la vie d'un Chef d'État ou d'un membre de sa famille ne sera pas considéré comme infraction politique.
4    L'application du présent article n'affectera pas les obligations que les Parties auront assumées ou assumeront aux termes de toute autre convention internationale de caractère multilatéral.
Cst: 29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
EIMP: 2 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 2 - La demande de coopération en matière pénale est irrecevable s'il y a lieu d'admettre que la procédure à l'étranger:
a  n'est pas conforme aux principes de procédure fixés par la convention européenne du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales13, ou par le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques14;
b  tend à poursuivre ou à punir une personne en raison de ses opinions politiques, de son appartenance à un groupe social déterminé, de sa race, de sa confession ou de sa nationalité;
c  risque d'aggraver la situation de la personne poursuivie, pour l'une ou l'autre des raisons indiquées sous let. b, ou
d  présente d'autres défauts graves.
21 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 21 Dispositions communes - 1 La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire. Si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un mandataire d'office lui est désigné.
1    La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire. Si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un mandataire d'office lui est désigné.
2    Lors du traitement de la demande, les autres personnes concernées par une mesure d'entraide ou le lésé qui assiste à des investigations peuvent se faire assister par un mandataire, si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige, et se faire représenter par lui, si l'objet de l'enquête n'est pas compromis.62
3    La personne visée par la procédure pénale étrangère ne peut attaquer une décision que si elle est personnellement et directement touchée par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.63
4    Le recours formé contre une décision rendue en application de la présente loi n'a pas d'effet suspensif. Font exception:
a  le recours dirigé contre une décision accordant l'extradition;
b  le recours dirigé contre une décision autorisant soit la transmission à l'étranger de renseignements concernant le domaine secret soit le transfert d'objets ou de valeurs.64
25 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 25 - 1 Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
1    Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
2    Le recours n'est recevable contre une demande suisse adressée à un État étranger que si elle est présentée aux fins de lui faire assumer la poursuite pénale ou l'exécution d'un jugement. Dans ce cas, seule la personne poursuivie qui a sa résidence habituelle en Suisse a le droit de recourir.70
2bis    Le recours est recevable contre une demande suisse tendant à obtenir d'un État étranger qu'il assume l'exécution d'une décision pénale en relation avec une remise au sens de l'art. 101, al. 2.71
3    L'OFJ a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ainsi que contre les décisions du Tribunal pénal fédéral. L'autorité cantonale peut recourir contre la décision de l'OFJ de ne pas présenter une demande.72
4    Le recours peut également porter sur l'application inadmissible ou manifestement inexacte du droit étranger.
5    ...73
6    La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n'est pas liée par les conclusions des parties.74
37 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 37 Refus - 1 L'extradition peut être refusée si la Suisse est en mesure d'assumer la poursuite de l'infraction ou l'exécution du jugement rendu dans l'État requérant et que le reclassement social de la personne poursuivie le justifie.
1    L'extradition peut être refusée si la Suisse est en mesure d'assumer la poursuite de l'infraction ou l'exécution du jugement rendu dans l'État requérant et que le reclassement social de la personne poursuivie le justifie.
2    L'extradition est refusée si la demande se fonde sur une sanction prononcée par défaut et que la procédure de jugement n'a pas satisfait aux droits minimums de la défense reconnus à toute personne accusée d'une infraction, à moins que l'État requérant ne donne des assurances jugées suffisantes pour garantir à la personne poursuivie le droit à une nouvelle procédure de jugement qui sauvegarde les droits de la défense.86
3    L'extradition est également refusée si l'État requérant ne donne pas la garantie que la personne poursuivie ne sera pas condamnée à mort ou, si une telle condamnation a été prononcée, qu'elle ne sera pas exécutée, ou que la personne poursuivie ne sera pas soumise à un traitement portant atteinte à son intégrité corporelle.87
38 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 38 Restrictions - 1 La personne poursuivie ne peut être extradée à l'État requérant qu'aux conditions suivantes:
1    La personne poursuivie ne peut être extradée à l'État requérant qu'aux conditions suivantes:
a  aucun acte commis antérieurement à la remise et pour lequel l'extradition n'a pas été consentie ne peut donner lieu à poursuite, à condamnation ou à réextradition à un État tiers;
b  aucun autre motif antérieur à l'extradition ne peut entraîner une restriction de sa liberté individuelle;
c  aucun tribunal d'exception ne peut être saisi;
d  sur demande des autorités suisses, une copie officiellement certifiée conforme de la décision mettant fin au procès leur sera communiquée.
2    Les restrictions prévues à l'al. 1, let. a et b, tombent:
a  si la personne poursuivie ou extradée y renonce expressément, ou
b  si la personne extradée:
b1  après avoir été instruite des conséquences, n'a pas quitté le territoire de l'État requérant dans un délai de 45 jours après sa libération conditionnelle ou définitive, alors qu'elle en avait la possibilité, ou y est retournée, ou
b2  y a été ramenée par un État tiers.88
55 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 55 Autorités compétentes - 1 Après avoir accordé un délai convenable pour se déterminer à la personne poursuivie et au tiers qui s'oppose à la remise des objets et valeurs saisis, l'OFJ statue sur l'extradition ainsi que sur la remise.97
1    Après avoir accordé un délai convenable pour se déterminer à la personne poursuivie et au tiers qui s'oppose à la remise des objets et valeurs saisis, l'OFJ statue sur l'extradition ainsi que sur la remise.97
2    Si la personne poursuivie prétend l'être pour un délit politique ou si l'instruction laisse apparaître des raisons sérieuses de croire que l'acte revêt un caractère politique, la décision incombe à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.98 L'OFJ envoie le dossier au tribunal avec sa proposition. La personne poursuivie a la possibilité de se prononcer.
3    La procédure prévue à l'art. 25 en matière de recours est applicable par analogie.99
80i 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80i Motifs de recours - 1 Le recours peut être formé:
1    Le recours peut être formé:
a  pour violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  pour l'application illégitime ou manifestement incorrecte du droit étranger, dans les cas visés par l'art. 65.
2    ...132
80k
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80k Délai de recours - Le délai de recours contre la décision de clôture est de 30 jours dès la communication écrite de la décision; s'il s'agit d'une décision incidente, ce délai est de dix jours.
LOAP: 39
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 39 Principe - 1 La procédure devant les cours du Tribunal pénal fédéral est régie par le CPP26 et par la présente loi.
1    La procédure devant les cours du Tribunal pénal fédéral est régie par le CPP26 et par la présente loi.
2    Sont réservés:
a  les cas prévus aux art. 35, al. 2, et 37, al. 2, let. b, qui sont régis par la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif27;
b  les cas prévus à l'art. 37, al. 2, let. a, qui sont régis par la loi du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative28 et les dispositions des lois d'entraide judiciaire pertinentes;
c  les cas prévus à l'art. 37, al. 2, let. c, qui sont régis par la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération29 et par la loi fédérale sur la procédure administrative;
d  les cas prévus à l'art. 37, al. 2, let. e à g, qui sont régis par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative.30
LTF: 84 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 84 Entraide pénale internationale - 1 Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important.
1    Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important.
2    Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves.
100
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
PA: 49 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
61 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 61 - 1 L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure.
1    L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure.
2    La décision sur recours contient un résumé des faits essentiels, des considérants et le dispositif.
3    Elle est communiquée aux parties et à l'autorité inférieure.
63 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
64 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
65
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 65 - 1 Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
1    Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
2    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert.112
3    Les frais et honoraires d'avocat sont supportés conformément à l'art. 64, al. 2 à 4.
4    Si la partie indigente revient à meilleure fortune, elle est tenue de rembourser les honoraires et les frais d'avocat à la collectivité ou à l'établissement autonome qui les a payés.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des honoraires et des frais.113 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral114 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales115 sont réservés.116
SR 0.103.2: 6  7  10  17
Répertoire ATF
112-IA-107 • 118-IB-269 • 122-II-373 • 123-II-595 • 124-II-146 • 124-V-180 • 125-II-369 • 126-I-15 • 126-I-97 • 128-II-355 • 129-II-56 • 130-II-337 • 133-IV-76 • 134-IV-156 • 135-I-191 • 135-IV-212
Weitere Urteile ab 2000
1A.149/2004 • 1A.174/2006 • 1A.39/2005 • 1A.58/2006 • 1A.95/2002 • 1C_301/2007
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
aa • accès • acte de recours • albanie • amnesty international • assistance judiciaire • astreinte • augmentation • autorisation ou approbation • autorité de recours • autorité fédérale • autorité inférieure • autorité judiciaire • avocat d'office • bénéfice • calcul • cas particulièrement important • cedh • citation à comparaître • code pénal • communication • conseil de l'europe • convention européenne • copie • cour des plaintes • cour suprême • d'office • directeur • directive • doute • droit civil • droit d'être entendu • droit fondamental • droit interne • droits de la défense • débat du tribunal • décision • défaut de la chose • défaut • défense de choix • défense militaire • détention extraditionnelle • efficac • entrée en vigueur • envoi postal • examinateur • extradition simplifiée • fausse indication • frais • fuite • garantie de procédure • greffier • information • infraction • interpol • jugement par défaut • libération conditionnelle • limitation • loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale • loi fédérale sur la procédure administrative • membre d'une communauté religieuse • mention • mesure de sûreté • mois • montre • moyen de preuve • nombre • notaire • notification de la décision • notion • nouvel examen • nouvelle demande • nouvelles • office fédéral de la justice • onu • pacte onu ii • partie au contrat • partie à la procédure • peine de mort • peine privative de liberté • pouvoir d'examen • première instance • procès équitable • procédure • procédure administrative • procédure pénale • protocole additionnel • qualité pour recourir • quant • race • relief • renseignement erroné • reprenant • soins médicaux • syndrome d'aliénation parentale • tennis • titre • tombe • traduction • tribunal d'exception • tribunal de police • tribunal fédéral • tribunal pénal • tribunal pénal fédéral • tribunal • ukraine • viol • violation du droit • voie de droit • vue • étendue
BstGer Leitentscheide
TPF 2008 172 • TPF 2009 49
Décisions TPF
RR.2008.180 • RR.2007.34 • RR.2008.47 • RP.2011.23 • RR.2011.155