Tribunale federale
Tribunal federal

{T 1/2}
2A.593/2005/fco

Urteil vom 6. September 2006
II. Öffentlichrechtliche Abteilung

Besetzung
Bundesrichter Merkli, Präsident,
Bundesrichter Betschart, Hungerbühler,
Wurzburger, Müller,
Gerichtsschreiber Schaub.

Parteien
Qualicare AG,
Beschwerdeführerin,
vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Jürg Simon,

gegen

Regierungsrat des Kantons Basel-Landschaft, Regierungsgebäude, Rathausstrasse 2, 4410 Liestal,
Kantonsgericht Basel-Landschaft, Abteilung Verfassungs- und Verwaltungsrecht, Postfach 635, 4410 Liestal.

Gegenstand
Unerlaubte Heilanpreisung für Kosmetika (Physiogel®),

Verwaltungsgerichtsbeschwerde gegen das Urteil
des Kantonsgerichts Basel-Landschaft, Abteilung Verfassungs- und Verwaltungsrecht, vom 6. Juli 2005.

Sachverhalt:
A.
Die Qualicare AG importiert Physiogel®-Produkte, die in Deutschland hergestellt werden, in die Schweiz und vertreibt sie hier. Das Kantonale Laboratorium Basel-Landschaft (nachfolgend: kantonales Laboratorium) verfügte am 23. Januar 2004:
Sämtliches Werbematerial, alle Verpackungen und der Internetauftritt sind auf unzulässige Werbeaussagen zu überprüfen und zu korrigieren.

Es ist uns mitzuteilen, wann Ihre Werbeaussagen dem Gesetz entsprechen (max. Termine: Internetseite: 31.1.04, Werbematerial und Verpackungen: 31.5.04).
Die Physiogel®-Produkte seien nicht als Heilmittel registriert und würden deshalb als Kosmetika und damit als Gebrauchsgegenstände gelten. Die Anpreisungen "in Zusammenarbeit mit Hautärzten", "bei juckender, zu Allergien neigender Haut" und "zur Pflege bei Neurodermitis, Psoriasis, Diabetes, Schuppenflechte" entsprächen nicht der eidgenössischen Verordnung vom 1. März 1995 über Gebrauchsgegenstände (GebrV; SR 817.04; AS 1995 1491) und seien zu beanstanden. Das Kantonale Laboratorium wies die dagegen erhobene Einsprache am 18. März 2004 ab. Der Regierungsrat des Kantons Basel-Landschaft wies die Beschwerde der Qualicare AG am 7. September 2004 ab und verfügte in Ziff. 2 des Dispositivs:
Die Qualicare AG hat dem Kantonalen Laboratorium Basel-Landschaft schriftlich mitzuteilen, ab wann die Werbeaussagen betreffend die Physiogel®-Produkte dem Gesetz entsprechen werden. Die Anpassung der Website an die gesetzlichen Vorschriften hat bis spätestens 15. Oktober 2004, die Anpassungen des Werbematerials und der Verpackungen haben bis spätestens 31. Dezember 2004 zu erfolgen.
Das Kantonsgericht Basel-Landschaft (nachfolgend: Kantonsgericht) wies die Beschwerde der Unternehmung am 6. Juli 2005 ab und verlängerte die in Ziff. 2 des Dispositivs genannten Fristen bis zum 30. September 2005 bzw. 30. November 2005.
B.
Mit Verwaltungsgerichtsbeschwerde vom 4. Oktober 2005 beantragt die Qualicare AG dem Bundesgericht, das Urteil des Kantonsgerichts vom 6. Juli 2005 unter Kosten- und Entschädigungsfolgen aufzuheben und der eingereichten Beschwerde die aufschiebende Wirkung zu erteilen. Die Beschwerdeführerin rügt die Verletzung des Bestimmtheitsgebots von Dispositiven bzw. von Unterlassungsbefehlen, die Verletzung des Freihandelsabkommens vom 22. Juli 1972 zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft (FHA; SR 0.632.401), die Verletzung des Bundesgesetzes vom 6. Oktober 1995 über die technischen Handelshemmnisse (THG; SR 946.51), eine rechtsverletzende Auslegung der Verordnung über Gebrauchsgegenstände, die unrichtige und unvollständige Feststellung des Sachverhalts sowie die Verletzung des verfassungsmässigen Gleichbehandlungsgrundsatzes und des Untersuchungsgrundsatzes.

Die Volkswirtschafts- und Sanitätsdirektion des Kantons Basel-Landschaft, welche die Abweisung der Beschwerde beantragt, und das Kantonsgericht verzichten auf eine Vernehmlassung. Das Eidgenössische Departement des Innern beantragt die Abweisung der Beschwerde, soweit darauf einzutreten sei.

Der Präsident der II. öffentlichrechtlichen Abteilung des Bundesgerichts gewährte der Beschwerde am 7. November 2005 die aufschiebende Wirkung.

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:
1.
1.1 Gegen das auf der eidgenössischen Lebensmittelgesetzgebung beruhende, kantonal letztinstanzliche Urteil vom 6. Juli 2005 des Kantonsgerichts Basel-Landschaft steht die Verwaltungsgerichtsbeschwerde an das Bundesgericht offen (Art. 54
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires
LDAl Art. 54 Mise en garde publique - 1 Lorsque l'autorité d'exécution constate que des denrées alimentaires ou des objets usuels qui ne sont pas sûrs ont été distribués à un nombre indéterminé de consommateurs, elle veille à ce que la population en soit informée et à ce que des recommandations lui soient fournies quant au comportement à adopter.
1    Lorsque l'autorité d'exécution constate que des denrées alimentaires ou des objets usuels qui ne sont pas sûrs ont été distribués à un nombre indéterminé de consommateurs, elle veille à ce que la population en soit informée et à ce que des recommandations lui soient fournies quant au comportement à adopter.
2    Lorsque la population de plusieurs cantons est menacée, la diffusion d'informations et de recommandations est du ressort des autorités fédérales.
3    Dans des cas de moindre importance, l'autorité compétente peut rendre les informations et les recommandations accessibles en ligne.
4    L'autorité consulte, si possible avant la diffusion des informations et recommandations:
a  le fabricant, l'importateur ou la personne responsable de la mise sur le marché;
b  les organisations de consommateurs.
5    Elle peut charger la personne responsable de la mise sur le marché d'informer la population.
des Bundesgesetzes vom 9. Oktober 1992 über Lebensmittel und Gebrauchsgegenstände [Lebensmittelgesetz, LMG; SR 817.0]; Art. 97
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires
LDAl Art. 54 Mise en garde publique - 1 Lorsque l'autorité d'exécution constate que des denrées alimentaires ou des objets usuels qui ne sont pas sûrs ont été distribués à un nombre indéterminé de consommateurs, elle veille à ce que la population en soit informée et à ce que des recommandations lui soient fournies quant au comportement à adopter.
1    Lorsque l'autorité d'exécution constate que des denrées alimentaires ou des objets usuels qui ne sont pas sûrs ont été distribués à un nombre indéterminé de consommateurs, elle veille à ce que la population en soit informée et à ce que des recommandations lui soient fournies quant au comportement à adopter.
2    Lorsque la population de plusieurs cantons est menacée, la diffusion d'informations et de recommandations est du ressort des autorités fédérales.
3    Dans des cas de moindre importance, l'autorité compétente peut rendre les informations et les recommandations accessibles en ligne.
4    L'autorité consulte, si possible avant la diffusion des informations et recommandations:
a  le fabricant, l'importateur ou la personne responsable de la mise sur le marché;
b  les organisations de consommateurs.
5    Elle peut charger la personne responsable de la mise sur le marché d'informer la population.
OG in Verbindung mit Art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
VwVG [SR 172.021] sowie Art. 98 lit. g
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
und Art. 98a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
OG; vgl. BGE 127 II 91 E. 1 S. 93 mit Hinweisen). Auf die frist- und formgerecht eingereichte Verwaltungsgerichtsbeschwerde der nach Art. 103 lit. a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
OG legitimierten Beschwerdeführerin ist einzutreten.
1.2 Mit Verwaltungsgerichtsbeschwerde kann die Verletzung von Bundesrecht, einschliesslich Überschreitung oder Missbrauch des Ermessens, sowie die unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts (Art. 104 lit. a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
und b OG) gerügt werden. Hat - wie hier - eine richterliche Behörde als Vorinstanz entschieden, ist das Bundesgericht an deren Sachverhaltsfeststellung gebunden, sofern diese nicht offensichtlich unrichtig, unvollständig oder unter Verletzung wesentlicher Verfahrensbestimmungen erfolgt ist (Art. 105 Abs. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
OG).
1.3 Das Bundesgericht wendet im Verfahren der Verwaltungsgerichtsbeschwerde das Bundesrecht von Amtes wegen an; es ist gemäss Art. 114 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
OG an die von den Parteien vorgebrachten Begründungen nicht gebunden und kann die Beschwerde auch aus anderen als den geltend gemachten Gründen gutheissen oder abweisen (BGE 132 II 47 E. 1.3 S. 50).
2.
2.1 Die Beschwerdeführerin macht zunächst unter Berufung auf BGE 131 III 70 (S. 74) geltend, das Bestimmtheitsgebot von Dispositiven bzw. von Unterlassungsbefehlen sei verletzt, weil das von den Vorinstanzen erlassene Dispositiv nicht vollstreckbar sei.

Vorliegend gehe es darum, dass der Beschwerdeführerin bestimmte Aussagen in bestimmter Form verboten werden sollten. Das Dispositiv müsse sich dazu klar äussern. Es müsse auf das Verbot eines genau umschriebenen Verhaltens gerichtet und so präzise formuliert sein, dass es vom Vollstreckungsrichter ohne zusätzliche Abklärungen vollstreckt werden könne.
2.2 In zeitlicher Hinsicht geht aus dem angefochtenen Urteil des Kantonsgerichts mit hinreichender Klarheit hervor, dass die Website bis zum 15. Oktober 2004, Werbematerial und Verpackungen bis zum 31. Dezember 2004 an die gesetzlichen Bestimmungen angepasst werden müssen. Mit der gewählten Formulierung wird der Beschwerdeführerin ermöglicht, ihren Pflichten schon vor diesem Termin nachzukommen.
2.3 Im Gegensatz zur privatrechtlichen Unterlassungsklage (vgl. BGE 131 III 70) genügt im verwaltungsrechtlichen Lebensmittelpolizeirecht, dass der Sinn der Verfügung aus ihrer Gesamtheit, d.h. aus Dispositiv und Begründung gemeinsam, klar wird.

Das Bundesgericht, welches das Recht im Rahmen der Verwaltungsgerichtsbeschwerde von Amtes wegen anwendet, hatte schon in früheren Fällen keinen Anlass, ein praktisch gleichlautendes Dispositiv zu beanstanden (vgl. Urteil 2A.743/2004 [Pickel] vom 30. Juni 2005 betr. den Kanton Aargau). Auf diese Praxis ist hier nicht zurückzukommen. Aus der Gesamtheit der angefochtenen Verfügung ist mit ausreichender Bestimmtheit ersichtlich, was von der Beschwerdeführerin in Bezug auf die Verpackung zu ändern ist.
2.4 Aufgrund des im Bereich Lebensmittel und Gebrauchsgegenstände geltenden Prinzips der Selbstkontrolle (vgl. Art. 23
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires
LDAl Art. 23 Mesures de protection - Si un produit satisfait aux exigences de la législation en vigueur, l'autorité fédérale compétente peut donner l'ordre aux autorités d'exécution de limiter immédiatement sa mise sur le marché ou d'exiger son retrait du marché si de nouvelles connaissances scientifiques permettent d'établir qu'une mise en danger immédiate du consommateur existe.
LMG) hat derjenige, der eine Ware in Verkehr bringt (insbesondere einführt, herstellt, abgibt etc.), zugleich dafür zu sorgen, dass sie den gesetzlichen Anforderungen entspricht. Das gilt auch für die Gesetzeskonformität der Werbeaussagen. Für deren Formulierung kann die Beschwerdeführerin zwar beim Kantonalen Laboratorium rückfragen. Es ist aber grundsätzlich nicht an der Behörde, der Beschwerdeführerin dafür Vorschläge zu unterbreiten. Deshalb kann es - wie vorliegend - zulässig sein, im Fall von Beanstandungen das Dispositiv relativ offen zu formulieren.
3.
3.1 Das Lebensmittelgesetz findet nicht nur auf Lebensmittel Anwendung, sondern auch auf bestimmte Gebrauchs- und Verbrauchsgegenstände, die nicht als Heilmittel angepriesen werden (Art. 5
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires
LDAl Art. 5 Objets usuels - On entend par objets usuels les objets qui entrent dans l'une des catégories de produits suivantes:
a  objets et matériaux répondant à l'une des caractéristiques suivantes:
a1  ils sont destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires,
a2  ils sont susceptibles d'entrer en contact avec des denrées alimentaires dans des conditions d'utilisation normales ou raisonnablement prévisibles,
a3  ils sont destinés à transmettre leurs constituants aux denrées alimentaires;
b  produits cosmétiques et autres objets, substances et préparations qui, de par l'usage auquel ils sont destinés, entrent en contact avec les parties superficielles du corps, avec les dents ou avec les muqueuses;
c  instruments et produits colorants utilisés pour le tatouage et le maquillage permanent;
d  vêtements, textiles et autres objets qui, de par l'usage auquel ils sont destinés, entrent en contact avec le corps;
e  jouets et autres objets destinés à être utilisés par des enfants;
f  bougies, allumettes, briquets et articles de farces et attrapes;
g  générateurs d'aérosols qui contiennent des denrées alimentaires ou d'autres objets usuels;
h  objets et matériaux destinés à l'aménagement et au revêtement de locaux d'habitation, à moins qu'ils ne soient soumis à d'autres législations spécifiques;
i  eau qui n'est pas destinée à être bue mais qui est susceptible d'entrer en contact avec le corps humain dans des installations qui ne sont pas exclusivement réservées à un usage privé mais sont ouvertes au public ou à des personnes autorisées, telle l'eau de douche et l'eau de baignade des hôpitaux, des établissements médico-sociaux ou des hôtels.
LMG). Dazu zählen nach Art. 5 lit. b
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires
LDAl Art. 5 Objets usuels - On entend par objets usuels les objets qui entrent dans l'une des catégories de produits suivantes:
a  objets et matériaux répondant à l'une des caractéristiques suivantes:
a1  ils sont destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires,
a2  ils sont susceptibles d'entrer en contact avec des denrées alimentaires dans des conditions d'utilisation normales ou raisonnablement prévisibles,
a3  ils sont destinés à transmettre leurs constituants aux denrées alimentaires;
b  produits cosmétiques et autres objets, substances et préparations qui, de par l'usage auquel ils sont destinés, entrent en contact avec les parties superficielles du corps, avec les dents ou avec les muqueuses;
c  instruments et produits colorants utilisés pour le tatouage et le maquillage permanent;
d  vêtements, textiles et autres objets qui, de par l'usage auquel ils sont destinés, entrent en contact avec le corps;
e  jouets et autres objets destinés à être utilisés par des enfants;
f  bougies, allumettes, briquets et articles de farces et attrapes;
g  générateurs d'aérosols qui contiennent des denrées alimentaires ou d'autres objets usuels;
h  objets et matériaux destinés à l'aménagement et au revêtement de locaux d'habitation, à moins qu'ils ne soient soumis à d'autres législations spécifiques;
i  eau qui n'est pas destinée à être bue mais qui est susceptible d'entrer en contact avec le corps humain dans des installations qui ne sont pas exclusivement réservées à un usage privé mais sont ouvertes au public ou à des personnes autorisées, telle l'eau de douche et l'eau de baignade des hôpitaux, des établissements médico-sociaux ou des hôtels.
LMG unter anderem Körperpflegemittel und Kosmetika.
3.2 Im Zusammenhang mit der Anpassung der schweizerischen Rechtsordnung an das Hygienerecht der Europäischen Union hat der Bundesrat das Verordnungsrecht zum Lebensmittelgesetz neu strukturiert. Insbesondere wurden die bisherige Lebensmittelverordnung (LMV; SR 817.02; AS 1995 1491) und die Verordnung über Gebrauchsgegenstände neu in der am 1. Januar 2006 in Kraft getretenen Lebensmittel- und Gebrauchsgegenständeverordnung vom 23. November 2005 (LGV; SR 817.02; AS 2005 5451) zusammengeführt. Die im vorliegenden Fall wesentlichen Bestimmungen haben allerdings weitgehend - von unbedeutenden Änderungen abgesehen - denselben Wortlaut wie bisher. Ihr Sinngehalt hat sich durch die Neuregelung nicht geändert, weshalb die übergangsrechtliche Frage offen bleiben kann, ob vor Bundesgericht auf das neue oder das alte Recht abzustellen ist.
3.3 Kosmetische Mittel sind Stoffe oder Zubereitungen, die bestimmungsgemäss äusserlich mit den verschiedenen Teilen des menschlichen Körpers (Haut, Haare, Behaarungssystem, Nägel, Lippen und äussere Genitalregionen), mit den Zähnen oder den Schleimhäuten der Mundhöhle in Berührung kommen. Sie dienen ausschliesslich oder überwiegend dem Schutz dieser Körperteile, der Erhaltung ihres guten Zustandes, ihrer Reinigung, Parfümierung oder Desodorierung oder der Veränderung des Aussehens. Sie wirken lokal auf die gesunde Haut und ihre Organe, auf die Schleimhäute des Mundes oder der äusseren Genitalregionen oder auf die Zähne. Die in kosmetischen Mitteln enthaltenen Stoffe dürfen bei der Resorption keine inneren Wirkungen entfalten (Art. 21
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires
LDAl Art. 5 Objets usuels - On entend par objets usuels les objets qui entrent dans l'une des catégories de produits suivantes:
a  objets et matériaux répondant à l'une des caractéristiques suivantes:
a1  ils sont destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires,
a2  ils sont susceptibles d'entrer en contact avec des denrées alimentaires dans des conditions d'utilisation normales ou raisonnablement prévisibles,
a3  ils sont destinés à transmettre leurs constituants aux denrées alimentaires;
b  produits cosmétiques et autres objets, substances et préparations qui, de par l'usage auquel ils sont destinés, entrent en contact avec les parties superficielles du corps, avec les dents ou avec les muqueuses;
c  instruments et produits colorants utilisés pour le tatouage et le maquillage permanent;
d  vêtements, textiles et autres objets qui, de par l'usage auquel ils sont destinés, entrent en contact avec le corps;
e  jouets et autres objets destinés à être utilisés par des enfants;
f  bougies, allumettes, briquets et articles de farces et attrapes;
g  générateurs d'aérosols qui contiennent des denrées alimentaires ou d'autres objets usuels;
h  objets et matériaux destinés à l'aménagement et au revêtement de locaux d'habitation, à moins qu'ils ne soient soumis à d'autres législations spécifiques;
i  eau qui n'est pas destinée à être bue mais qui est susceptible d'entrer en contact avec le corps humain dans des installations qui ne sont pas exclusivement réservées à un usage privé mais sont ouvertes au public ou à des personnes autorisées, telle l'eau de douche et l'eau de baignade des hôpitaux, des établissements médico-sociaux ou des hôtels.
GebrV bzw. Art. 35
SR 817.02 Ordonnance du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODAlOUs) - Ordonnance sur les denrées alimentaires
ODAlOUs Art. 35 - Les denrées alimentaires provenant d'animaux qui ont reçu, lors d'essais cliniques, des substances pharmacologiquement actives non autorisées ne peuvent être mises dans le commerce qu'avec une autorisation de l'OSAV.
LGV).

Art. 3 Abs. 2
SR 817.02 Ordonnance du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODAlOUs) - Ordonnance sur les denrées alimentaires
ODAlOUs Art. 35 - Les denrées alimentaires provenant d'animaux qui ont reçu, lors d'essais cliniques, des substances pharmacologiquement actives non autorisées ne peuvent être mises dans le commerce qu'avec une autorisation de l'OSAV.
GebrV (bzw. neu Art. 31 Abs. 3
SR 817.02 Ordonnance du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODAlOUs) - Ordonnance sur les denrées alimentaires
ODAlOUs Art. 31 Régime d'autorisation - 1 La mise sur le marché de denrées alimentaires qui sont des OGM, qui contiennent de tels organismes ou qui en sont issues (produits OGM) et qui sont destinées à être remises au consommateur est soumise à l'autorisation de l'OSAV.
1    La mise sur le marché de denrées alimentaires qui sont des OGM, qui contiennent de tels organismes ou qui en sont issues (produits OGM) et qui sont destinées à être remises au consommateur est soumise à l'autorisation de l'OSAV.
2    L'autorisation est délivrée si les produits visés à l'al. 1 satisfont aux conditions suivantes:
a  ils sont sûrs en l'état des connaissances scientifiques;
b  ils sont conformes aux dispositions et aux exigences des lois suivantes:
b1  loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux44,
b2  LPE,
b3  LGG,
b4  loi du 28 septembre 2012 sur les épidémies45,
b5  loi du 29 avril 1998 sur l'agriculture46,
b6  loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties47;
c  ils satisfont en sus aux exigences relatives au droit de l'environnement applicables à ces produits selon l'ordonnance du 10 septembre 2008 sur la dissémination dans l'environnement48; font exception les produits qui sont issus d'OGM.
3    S'agissant des denrées alimentaires qui sont des OGM ou qui en contiennent, l'OSAV transmet la demande d'autorisation à l'Office fédéral de l'environnement (OFEV) pour évaluation dans son domaine de compétence. L'OSAV accorde l'autorisation si l'OFEV, dans le cadre de ses compétences, approuve la mise sur le marché.
4    S'agissant des denrées alimentaires qui satisfont aux exigences ci-dessous, les conditions d'octroi de l'autorisation et la procédure d'autorisation visées aux art. 17 et 19 s'appliquent lorsque les denrées alimentaires:
a  sont obtenues par des micro-organismes génétiquement modifiés;
b  sont obtenues en milieu confiné au sens de l'art. 3, let. h, de l'ordonnance du 9 mai 2012 sur l'utilisation confinée49;
c  sont séparées des organismes, épurées et chimiquement définissables.
5    Une denrée alimentaire est considérée comme épurée au sens de l'al. 4, let. c, lorsqu'aucun résidu d'ADN provenant du micro-organisme génétiquement modifié n'y est détecté.
6    Le DFI peut décider quelles denrées alimentaires au sens de l'al. 4, approuvées par une autorité étrangère selon une procédure comparable à celle visée à l'art. 17, peuvent être mises sur le marché sans autorisation de l'OSAV.
7    Pour le reste, la procédure d'autorisation est régie par le DFI.
LGV) verbietet Hinweise irgendwelcher Art auf eine krankheitsheilende, -lindernde oder -verhütende Wirkung (z.B. medizinische oder therapeutische Eigenschaften, desinfizierende oder entzündungshemmende Wirkungen, ärztliche Empfehlungen) von Gebrauchsgegenständen.
3.4 Verboten ist gestützt auf diese Regelung, die nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung auf einer hinreichenden gesetzlichen Grundlage beruht, zwar nicht jegliche gesundheitsbezogene Werbung (BGE 127 II 91 [Kuh-Lovely-Werbung] E. 4b S. 101); einer solchen dürfen und müssen aber - soweit es um nicht als Heilmittel zugelassene Produkte geht - auf Grund der gesetzlichen Ordnung gewisse Schranken gesetzt werden, ohne dass es darauf ankäme, ob die fraglichen Produkte zu einer Täuschung oder gesundheitlichen Gefährdung des Konsumenten führen können (Urteil 2A.62/2002 [Schlechtwetter-Bad] vom 19. Juni 2002, E. 3). Entscheidend ist, dass die Geltungsbereiche der Lebensmittel- und der Heilmittelgesetzgebung auseinandergehalten werden müssen und dass ein öffentliches Interesse an der klaren Abgrenzung von kosmetischen Mitteln einerseits und Heilmitteln andererseits besteht (dazu eingehend das Urteil 2A.47/2000 [Schlank-Crème] vom 23. Juni 2000, publ. in: ZBl 103/2002 S. 30, E. 2). Dabei ist der Begriff "Krankheit" bei Anpreisungen und im Zusammenhang mit Werbebotschaften nicht allzu einschränkend auszulegen, indem darunter gesundheitliche Störungen zu verstehen sind, die über einen Zustand bloss eingeschränkten Wohlbefindens
hinausgehen (Urteil 2A.743/2004 vom 30. Juni 2005, E. 3.2: "Pickel"; Urteil 2A.374/2003 vom 13. Mai 2004, E. 3.3: "hilft gegen Heisshunger auf Süsses"; Urteil 2A.62/2002 [Schlechtwetter-Bad] vom 19. Juni 2002: "wohltuend bei Erkältungsgefahr"; "wohltuend auch bei Muskelkater").
4.
4.1 Die beanstandeten Produkte der Beschwerdeführerin sind als Körperpflegemittel bzw. Kosmetika unbestrittenermassen Gebrauchsgegenstände im Sinne von Art. 5 lit. b
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires
LDAl Art. 5 Objets usuels - On entend par objets usuels les objets qui entrent dans l'une des catégories de produits suivantes:
a  objets et matériaux répondant à l'une des caractéristiques suivantes:
a1  ils sont destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires,
a2  ils sont susceptibles d'entrer en contact avec des denrées alimentaires dans des conditions d'utilisation normales ou raisonnablement prévisibles,
a3  ils sont destinés à transmettre leurs constituants aux denrées alimentaires;
b  produits cosmétiques et autres objets, substances et préparations qui, de par l'usage auquel ils sont destinés, entrent en contact avec les parties superficielles du corps, avec les dents ou avec les muqueuses;
c  instruments et produits colorants utilisés pour le tatouage et le maquillage permanent;
d  vêtements, textiles et autres objets qui, de par l'usage auquel ils sont destinés, entrent en contact avec le corps;
e  jouets et autres objets destinés à être utilisés par des enfants;
f  bougies, allumettes, briquets et articles de farces et attrapes;
g  générateurs d'aérosols qui contiennent des denrées alimentaires ou d'autres objets usuels;
h  objets et matériaux destinés à l'aménagement et au revêtement de locaux d'habitation, à moins qu'ils ne soient soumis à d'autres législations spécifiques;
i  eau qui n'est pas destinée à être bue mais qui est susceptible d'entrer en contact avec le corps humain dans des installations qui ne sont pas exclusivement réservées à un usage privé mais sont ouvertes au public ou à des personnes autorisées, telle l'eau de douche et l'eau de baignade des hôpitaux, des établissements médico-sociaux ou des hôtels.
LMG.
4.2 Die Vorinstanz hat die auf den Physiogel®-Produkten enthaltenen Hinweise ("in Zusammenarbeit mit Hautärzten", "bei juckender, zu Allergien neigender Haut" und "zur Pflege bei Neurodermitis, Psoriasis, Diabetes, Schuppenflechte") als im Sinn von Art. 3 Abs. 2
SR 817.02 Ordonnance du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODAlOUs) - Ordonnance sur les denrées alimentaires
ODAlOUs Art. 35 - Les denrées alimentaires provenant d'animaux qui ont reçu, lors d'essais cliniques, des substances pharmacologiquement actives non autorisées ne peuvent être mises dans le commerce qu'avec une autorisation de l'OSAV.
GebrV unzulässig erachtet. Die einzelnen Aussagen könnten nicht völlig losgelöst von den übrigen (Werbe-) Aussagen zu den Physiogel®-Produkten betrachtet werden. Der Hinweis "in Zusammenarbeit mit Hautärzten entwickelt" könne für sich allein möglicherweise noch knapp als zulässig erachtet werden. Im Zusammenhang mit den übrigen Werbeaussagen, namentlich dem Hinweis auf Krankheiten wie Neurodermitis, Psoriasis, Diabetes und Schuppenflechte sei der Hinweis auf die Zusammenarbeit mit den Hautärzten vom durchschnittlichen Publikum nur so zu verstehen, dass die Hautärzte für eine positive Wirkung (Heilung oder zumindest lindernde Wirkung) einstünden, mithin das Produkt für diese Krankheiten empfehlen würden.

Das gelte auch für die anderen beiden beanstandeten Hinweise, die eine Verbindung des Produkts zu Krankheiten darstellten, die vom durchschnittlichen Publikum nur so verstanden werden könne, dass eine heilende oder zumindest eine lindernde Wirkung durch die Benützung der Produkte erreicht werden könne. Nur so mache der Hinweis auf die Krankheiten im Zusammenhang mit den Produkten auch Sinn. Daran ändere auch der Hinweis "zur Pflege" nichts. Werde ein Produkt so dargestellt, dass durch seine Benützung eine Heilung oder Linderung von Krankheiten erreicht werde, so handle es sich um unzulässige Hinweise im Sinn von Art. 3 Abs. 2
SR 817.02 Ordonnance du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODAlOUs) - Ordonnance sur les denrées alimentaires
ODAlOUs Art. 35 - Les denrées alimentaires provenant d'animaux qui ont reçu, lors d'essais cliniques, des substances pharmacologiquement actives non autorisées ne peuvent être mises dans le commerce qu'avec une autorisation de l'OSAV.
GebrV.
4.3 Diese Auffassung ist mit dem Bundesrecht vereinbar. Insbesondere ist nicht zu beanstanden, dass das Kantonsgericht die fraglichen Hinweise zueinander in Verbindung setzte. In den sich bei den Akten befindenden Unterlagen sind die verschiedenen Hinweise im gleichen Werbeprospekt so aufgeführt, dass der durchschnittliche Leser einen Zusammenhang zwischen den Aussagen herstellt. Unerheblich ist, dass der Hinweis "in Zusammenarbeit mit Hautärzten" gemäss Ausführungen der Beschwerdeführerin nicht allen Packungen beiliegt. Die von ihr in diesem Kontext geltend gemachte offensichtlich unrichtige und unvollständige Sachverhaltsfeststellung ist nicht ersichtlich.
4.4 Kosmetika dürfen, wie erwähnt, als Gebrauchsgegenstände keine Hinweise irgendwelcher Art auf eine krankheitsheilende, -lindernde oder -verhütende Wirkung haben (Art. 3 Abs. 2
SR 817.02 Ordonnance du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODAlOUs) - Ordonnance sur les denrées alimentaires
ODAlOUs Art. 35 - Les denrées alimentaires provenant d'animaux qui ont reçu, lors d'essais cliniques, des substances pharmacologiquement actives non autorisées ne peuvent être mises dans le commerce qu'avec une autorisation de l'OSAV.
GebrV bzw. Art. 31 Abs. 3
SR 817.02 Ordonnance du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODAlOUs) - Ordonnance sur les denrées alimentaires
ODAlOUs Art. 31 Régime d'autorisation - 1 La mise sur le marché de denrées alimentaires qui sont des OGM, qui contiennent de tels organismes ou qui en sont issues (produits OGM) et qui sont destinées à être remises au consommateur est soumise à l'autorisation de l'OSAV.
1    La mise sur le marché de denrées alimentaires qui sont des OGM, qui contiennent de tels organismes ou qui en sont issues (produits OGM) et qui sont destinées à être remises au consommateur est soumise à l'autorisation de l'OSAV.
2    L'autorisation est délivrée si les produits visés à l'al. 1 satisfont aux conditions suivantes:
a  ils sont sûrs en l'état des connaissances scientifiques;
b  ils sont conformes aux dispositions et aux exigences des lois suivantes:
b1  loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux44,
b2  LPE,
b3  LGG,
b4  loi du 28 septembre 2012 sur les épidémies45,
b5  loi du 29 avril 1998 sur l'agriculture46,
b6  loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties47;
c  ils satisfont en sus aux exigences relatives au droit de l'environnement applicables à ces produits selon l'ordonnance du 10 septembre 2008 sur la dissémination dans l'environnement48; font exception les produits qui sont issus d'OGM.
3    S'agissant des denrées alimentaires qui sont des OGM ou qui en contiennent, l'OSAV transmet la demande d'autorisation à l'Office fédéral de l'environnement (OFEV) pour évaluation dans son domaine de compétence. L'OSAV accorde l'autorisation si l'OFEV, dans le cadre de ses compétences, approuve la mise sur le marché.
4    S'agissant des denrées alimentaires qui satisfont aux exigences ci-dessous, les conditions d'octroi de l'autorisation et la procédure d'autorisation visées aux art. 17 et 19 s'appliquent lorsque les denrées alimentaires:
a  sont obtenues par des micro-organismes génétiquement modifiés;
b  sont obtenues en milieu confiné au sens de l'art. 3, let. h, de l'ordonnance du 9 mai 2012 sur l'utilisation confinée49;
c  sont séparées des organismes, épurées et chimiquement définissables.
5    Une denrée alimentaire est considérée comme épurée au sens de l'al. 4, let. c, lorsqu'aucun résidu d'ADN provenant du micro-organisme génétiquement modifié n'y est détecté.
6    Le DFI peut décider quelles denrées alimentaires au sens de l'al. 4, approuvées par une autorité étrangère selon une procédure comparable à celle visée à l'art. 17, peuvent être mises sur le marché sans autorisation de l'OSAV.
7    Pour le reste, la procédure d'autorisation est régie par le DFI.
LGV). Indem bei der Anpreisung auf Krankheiten wie Neurodermitis, Psoriasis, Diabetes oder Schuppenflechte Bezug genommen wird, erhält der Ausdruck "zur Pflege" für den Durchschnittsleser die Bedeutung von Heilung oder Linderung, was im vorliegenden Zusammenhang unzulässig ist.

Dasselbe gilt für den Hinweis auf Allergien. Allergien sind Überempfindlichkeiten, vom normalen Verhalten abweichende, krankhafte Reaktionen des Organismus auf bestimmte (körperfremde) Stoffe (vgl. DUDEN, Herkunftswörterbuch, 3. Aufl., und DUDEN, Fremdwörterbuch, 7. Aufl.). Deshalb ist der Hinweis "bei juckender, zu Allergien neigender Haut" ebenso eine hier unzulässige Anpreisung, weil er begrifflich auch eine krankheitslindernde oder -verhütende Wirkung mit einschliesst. Entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin kann der Verwendungszweck von Kosmetika, sofern sich dieser nicht aus der Aufmachung ergibt (Art. 23 Abs. 1 lit. b
SR 817.02 Ordonnance du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODAlOUs) - Ordonnance sur les denrées alimentaires
ODAlOUs Art. 31 Régime d'autorisation - 1 La mise sur le marché de denrées alimentaires qui sont des OGM, qui contiennent de tels organismes ou qui en sont issues (produits OGM) et qui sont destinées à être remises au consommateur est soumise à l'autorisation de l'OSAV.
1    La mise sur le marché de denrées alimentaires qui sont des OGM, qui contiennent de tels organismes ou qui en sont issues (produits OGM) et qui sont destinées à être remises au consommateur est soumise à l'autorisation de l'OSAV.
2    L'autorisation est délivrée si les produits visés à l'al. 1 satisfont aux conditions suivantes:
a  ils sont sûrs en l'état des connaissances scientifiques;
b  ils sont conformes aux dispositions et aux exigences des lois suivantes:
b1  loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux44,
b2  LPE,
b3  LGG,
b4  loi du 28 septembre 2012 sur les épidémies45,
b5  loi du 29 avril 1998 sur l'agriculture46,
b6  loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties47;
c  ils satisfont en sus aux exigences relatives au droit de l'environnement applicables à ces produits selon l'ordonnance du 10 septembre 2008 sur la dissémination dans l'environnement48; font exception les produits qui sont issus d'OGM.
3    S'agissant des denrées alimentaires qui sont des OGM ou qui en contiennent, l'OSAV transmet la demande d'autorisation à l'Office fédéral de l'environnement (OFEV) pour évaluation dans son domaine de compétence. L'OSAV accorde l'autorisation si l'OFEV, dans le cadre de ses compétences, approuve la mise sur le marché.
4    S'agissant des denrées alimentaires qui satisfont aux exigences ci-dessous, les conditions d'octroi de l'autorisation et la procédure d'autorisation visées aux art. 17 et 19 s'appliquent lorsque les denrées alimentaires:
a  sont obtenues par des micro-organismes génétiquement modifiés;
b  sont obtenues en milieu confiné au sens de l'art. 3, let. h, de l'ordonnance du 9 mai 2012 sur l'utilisation confinée49;
c  sont séparées des organismes, épurées et chimiquement définissables.
5    Une denrée alimentaire est considérée comme épurée au sens de l'al. 4, let. c, lorsqu'aucun résidu d'ADN provenant du micro-organisme génétiquement modifié n'y est détecté.
6    Le DFI peut décider quelles denrées alimentaires au sens de l'al. 4, approuvées par une autorité étrangère selon une procédure comparable à celle visée à l'art. 17, peuvent être mises sur le marché sans autorisation de l'OSAV.
7    Pour le reste, la procédure d'autorisation est régie par le DFI.
GebrV bzw. Art. 3 Abs. 1 lit. b der Verordnung vom 23. November 2005 des EDI über kosmetische Mittel [VKos; SR 817.023.31]), auch ohne Hinweise auf Krankheiten gesetzeskonform angegeben werden.
5.
5.1 Die Beschwerdeführerin rügt die Verletzung von Art. 13
IR 0.632.401 Accord du 22 juillet 1972 entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne (avec annexes et échanges de lettres)
ALE Art. 13 - 1. Aucune nouvelle restriction quantitative à l'importation ni mesure d'effet équivalent ne sont introduites dans les échanges entre la Communauté et la Suisse.
1    Aucune nouvelle restriction quantitative à l'importation ni mesure d'effet équivalent ne sont introduites dans les échanges entre la Communauté et la Suisse.
2    Les restrictions quantitatives à l'importation sont supprimées le 1er janvier 1973 et les mesures d'effet équivalant à des restrictions quantitatives à l'importation le 1er janvier 1975 au plus tard.
und 20
IR 0.632.401 Accord du 22 juillet 1972 entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne (avec annexes et échanges de lettres)
ALE Art. 20 - L'accord ne fait pas obstacle aux interdictions ou restrictions d'importation, d'exportation ou de transit justifiées par des raisons de moralité publique, d'ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux, de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique ou de protection de la propriété industrielle et commerciale ni aux réglementations en matière d'or et d'argent. Toutefois, ces interdictions ou restrictions ne doivent pas constituer un moyen de discrimination arbitraire, ni une restriction déguisée dans le commerce entre les Parties contractantes.
FHA. Zweck dieses Abkommens ist unter anderem, durch die Beseitigung von Handelshemmnissen zur harmonischen Entwicklung und zur Ausweitung des Welthandels beizutragen (Art. 1 lit. c
IR 0.632.401 Accord du 22 juillet 1972 entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne (avec annexes et échanges de lettres)
ALE Art. 1 - Le présent accord vise:
a  à promouvoir par l'expansion des échanges commerciaux réciproques le développement harmonieux des relations économiques entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse et à favoriser ainsi dans la Communauté et en Suisse l'essor de l'activité économique, l'amélioration des conditions de vie et des conditions d'emploi, l'accroissement de la productivité et la stabilité financière,
b  à assurer aux échanges entre les Parties contractantes des conditions équitables de concurrence,
c  à contribuer ainsi, par l'élimination d'obstacles aux échanges, au développement harmonieux et à l'expansion du commerce mondial.
FHA). Der Anwendungsbereich des Abkommens umfasst nach Art. 2
IR 0.632.401 Accord du 22 juillet 1972 entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne (avec annexes et échanges de lettres)
ALE Art. 2 - L'accord s'applique aux produits originaires de la Communauté et de la Suisse:
i  relevant des chap. 25 à 97 du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, à l'exclusion des produits énumérés à l'annexe I;
ii  figurant à l'annexe II;
iii  figurant au protocole no 25, compte tenu des modalités particulières prévues dans ce dernier.»
Ziff. i FHA Ursprungserzeugnisse der Gemeinschaft und der Schweiz, die unter die Kapitel 25 bis 97 des Harmonisierten Systems zur Bezeichnung und Kodierung der Waren fallen, mit Ausnahme der in Anhang I angeführten Waren. Die fraglichen Physiogel®-Produkte fallen, ohne zu den genannten Ausnahmen zu gehören, unter Kapitel 33 des erwähnten Harmonisierten Systems und damit in den Anwendungsbereich des Abkommens.
5.2 Ein von der Bundesversammlung genehmigter Staatsvertrag wird mit dem Austausch der Ratifikationsurkunden für die Vertragsstaaten völkerrechtlich verbindlich; er erlangt zusammen mit der völkerrechtlichen auch landesrechtliche Wirkung. Er kann vom Bürger vor Gericht angerufen bzw. von den Behörden als Grundlage einer Entscheidung herangezogen werden, wenn er unmittelbar anwendbar (self-executing) ist. Dies setzt voraus, dass die angerufene staatsvertragliche Regelung inhaltlich hinreichend bestimmt und klar ist, um im Einzelfall Grundlage eines Entscheides bilden zu können. Die erforderliche Bestimmtheit geht vor allem blossen Programmartikeln ab. Sie fehlt auch Bestimmungen, die eine Materie nur in Umrissen regeln, dem Vertragsstaat einen beträchtlichen Ermessens- oder Entscheidungsspielraum belassen oder blosse Leitgedanken enthalten, sich also nicht an die Verwaltungs- oder Justizbehörden, sondern an den Gesetzgeber richten (BGE 124 IV 23 E. 4a S. 31 mit Hinweisen).
5.3 Die Art. 13
IR 0.632.401 Accord du 22 juillet 1972 entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne (avec annexes et échanges de lettres)
ALE Art. 13 - 1. Aucune nouvelle restriction quantitative à l'importation ni mesure d'effet équivalent ne sont introduites dans les échanges entre la Communauté et la Suisse.
1    Aucune nouvelle restriction quantitative à l'importation ni mesure d'effet équivalent ne sont introduites dans les échanges entre la Communauté et la Suisse.
2    Les restrictions quantitatives à l'importation sont supprimées le 1er janvier 1973 et les mesures d'effet équivalant à des restrictions quantitatives à l'importation le 1er janvier 1975 au plus tard.
und 20
IR 0.632.401 Accord du 22 juillet 1972 entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne (avec annexes et échanges de lettres)
ALE Art. 20 - L'accord ne fait pas obstacle aux interdictions ou restrictions d'importation, d'exportation ou de transit justifiées par des raisons de moralité publique, d'ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux, de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique ou de protection de la propriété industrielle et commerciale ni aux réglementations en matière d'or et d'argent. Toutefois, ces interdictions ou restrictions ne doivent pas constituer un moyen de discrimination arbitraire, ni une restriction déguisée dans le commerce entre les Parties contractantes.
FHA haben folgenden Wortlaut:
Art. 13
(1) Im Warenverkehr zwischen der Gemeinschaft und der Schweiz werden keine neuen mengenmässigen Einfuhrbeschränkungen oder Massnahmen gleicher Wirkung eingeführt.
(2) [...]
Art. 20
Dieses Abkommen steht Einfuhr-, Ausfuhr- und Durchfuhrverboten oder -beschränkungen nicht entgegen, die aus Gründen der öffentlichen Sittlichkeit, Ordnung und Sicherheit, zum Schutz der Gesundheit und des Lebens von Menschen und Tieren oder von Pflanzen, des nationalen Kulturguts von künstlerischem, geschichtlichem oder archäologischem Wert oder des gewerblichen und kommerziellen Eigentums gerechtfertigt sind; ebenso wenig steht es Regelungen betreffend Gold und Silber entgegen. Diese Verbote oder Beschränkungen dürfen jedoch weder ein Mittel zur willkürlichen Diskriminierung noch eine verschleierte Beschränkung des Handels zwischen den Vertragsparteien darstellen.
5.4 Das Bundesgericht hat das Freihandelsabkommen in ständiger Rechtsprechung als ein reines Handelsabkommen qualifiziert, das nicht wie der EG-Vertrag einen einheitlichen Binnenmarkt mit überstaatlicher Wettbewerbsordnung, sondern bloss eine Freihandelszone schaffen will. Der Schweizer Richter hat die Bestimmungen dieses Abkommens grundsätzlich autonom auszulegen und anzuwenden (BGE 131 II 271 [SOVAG] E. 10.3 S. 294 f.; 118 Ib 367 [PVC] E. 6b S. 378; 105 II 49 [OMO] E. 3a S. 59; 104 IV 175 [Adams] E. 2c S. 179). Das Bundesgericht hat festgehalten, dass Art. 13
IR 0.632.401 Accord du 22 juillet 1972 entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne (avec annexes et échanges de lettres)
ALE Art. 13 - 1. Aucune nouvelle restriction quantitative à l'importation ni mesure d'effet équivalent ne sont introduites dans les échanges entre la Communauté et la Suisse.
1    Aucune nouvelle restriction quantitative à l'importation ni mesure d'effet équivalent ne sont introduites dans les échanges entre la Communauté et la Suisse.
2    Les restrictions quantitatives à l'importation sont supprimées le 1er janvier 1973 et les mesures d'effet équivalant à des restrictions quantitatives à l'importation le 1er janvier 1975 au plus tard.
FHA nach seinem Wortlaut klar ist. Die Art. 13
IR 0.632.401 Accord du 22 juillet 1972 entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne (avec annexes et échanges de lettres)
ALE Art. 13 - 1. Aucune nouvelle restriction quantitative à l'importation ni mesure d'effet équivalent ne sont introduites dans les échanges entre la Communauté et la Suisse.
1    Aucune nouvelle restriction quantitative à l'importation ni mesure d'effet équivalent ne sont introduites dans les échanges entre la Communauté et la Suisse.
2    Les restrictions quantitatives à l'importation sont supprimées le 1er janvier 1973 et les mesures d'effet équivalant à des restrictions quantitatives à l'importation le 1er janvier 1975 au plus tard.
und 20
IR 0.632.401 Accord du 22 juillet 1972 entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne (avec annexes et échanges de lettres)
ALE Art. 20 - L'accord ne fait pas obstacle aux interdictions ou restrictions d'importation, d'exportation ou de transit justifiées par des raisons de moralité publique, d'ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux, de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique ou de protection de la propriété industrielle et commerciale ni aux réglementations en matière d'or et d'argent. Toutefois, ces interdictions ou restrictions ne doivent pas constituer un moyen de discrimination arbitraire, ni une restriction déguisée dans le commerce entre les Parties contractantes.
FHA begründeten keine Rechte und Pflichten, welche der schweizerische Richter in einem Entscheid über eine zivilrechtliche Streitigkeit zu beachten hätte (BGE 105 II 49 [OMO] E. 3b S. 60).

Ob dies eine unmittelbare Anwendung von Art. 13
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ALE Art. 13 - 1. Aucune nouvelle restriction quantitative à l'importation ni mesure d'effet équivalent ne sont introduites dans les échanges entre la Communauté et la Suisse.
1    Aucune nouvelle restriction quantitative à l'importation ni mesure d'effet équivalent ne sont introduites dans les échanges entre la Communauté et la Suisse.
2    Les restrictions quantitatives à l'importation sont supprimées le 1er janvier 1973 et les mesures d'effet équivalant à des restrictions quantitatives à l'importation le 1er janvier 1975 au plus tard.
und 20
IR 0.632.401 Accord du 22 juillet 1972 entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne (avec annexes et échanges de lettres)
ALE Art. 20 - L'accord ne fait pas obstacle aux interdictions ou restrictions d'importation, d'exportation ou de transit justifiées par des raisons de moralité publique, d'ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux, de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique ou de protection de la propriété industrielle et commerciale ni aux réglementations en matière d'or et d'argent. Toutefois, ces interdictions ou restrictions ne doivent pas constituer un moyen de discrimination arbitraire, ni une restriction déguisée dans le commerce entre les Parties contractantes.
FHA in einem anderen, verwaltungsrechtlichen Zusammenhang und Verfahren von vorneherein ausschliesst, braucht hier nicht entschieden zu werden und kann dahin gestellt bleiben (vgl. dazu Marino Baldi, Freihandelsabkommen, Einfuhrbeschränkungen und Massnahmen gleicher Wirkung, in: Beziehungen Schweiz-EG, Abkommen, Gesetze und Richtlinien, Kommentare, Zürich 1989, Kapitel 4.1.10/VIII, S. 11; Marino Baldi, Zur Rechtsnatur des Freihandelsabkommens Schweiz/ EWG, WuR 36 [1984] S. 83-103, 97; ausführlich zur unmittelbaren Anwendbarkeit von Freihandelsabkommen bzw. von völkerrechtlichen Verträgen vgl. Daniel Wüger, Anwendbarkeit und Justiziabilität völkerrechtlicher Normen im schweizerischen Recht: Grundlagen, Methoden und Kriterien, Bern 2005, S. 154 ff.; Daniel Wüger, Bundesgericht wendet Freihandelsabkommen erstmals unmittelbar an - ein Schritt vorwärts, ein Schritt zurück, in: Jusletter 4. April 2005; Helen Keller, Rezeption des Völkerrechts, Berlin etc., 2003, S. 588 ff., insbesondere S. 595 ff., je mit Hinweisen). Selbst wenn die Art. 13
IR 0.632.401 Accord du 22 juillet 1972 entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne (avec annexes et échanges de lettres)
ALE Art. 13 - 1. Aucune nouvelle restriction quantitative à l'importation ni mesure d'effet équivalent ne sont introduites dans les échanges entre la Communauté et la Suisse.
1    Aucune nouvelle restriction quantitative à l'importation ni mesure d'effet équivalent ne sont introduites dans les échanges entre la Communauté et la Suisse.
2    Les restrictions quantitatives à l'importation sont supprimées le 1er janvier 1973 et les mesures d'effet équivalant à des restrictions quantitatives à l'importation le 1er janvier 1975 au plus tard.
und 20
IR 0.632.401 Accord du 22 juillet 1972 entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne (avec annexes et échanges de lettres)
ALE Art. 20 - L'accord ne fait pas obstacle aux interdictions ou restrictions d'importation, d'exportation ou de transit justifiées par des raisons de moralité publique, d'ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux, de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique ou de protection de la propriété industrielle et commerciale ni aux réglementations en matière d'or et d'argent. Toutefois, ces interdictions ou restrictions ne doivent pas constituer un moyen de discrimination arbitraire, ni une restriction déguisée dans le commerce entre les Parties contractantes.
FHA direkt Anwendung fänden, würde die Auslegung von Art. 3 Abs. 2
SR 817.02 Ordonnance du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODAlOUs) - Ordonnance sur les denrées alimentaires
ODAlOUs Art. 35 - Les denrées alimentaires provenant d'animaux qui ont reçu, lors d'essais cliniques, des substances pharmacologiquement actives non autorisées ne peuvent être mises dans le commerce qu'avec une autorisation de l'OSAV.
GebrV durch die Vorinstanz das FHA nicht verletzen.
5.5 Das Abkommen verbietet in Art. 13
IR 0.632.401 Accord du 22 juillet 1972 entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne (avec annexes et échanges de lettres)
ALE Art. 13 - 1. Aucune nouvelle restriction quantitative à l'importation ni mesure d'effet équivalent ne sont introduites dans les échanges entre la Communauté et la Suisse.
1    Aucune nouvelle restriction quantitative à l'importation ni mesure d'effet équivalent ne sont introduites dans les échanges entre la Communauté et la Suisse.
2    Les restrictions quantitatives à l'importation sont supprimées le 1er janvier 1973 et les mesures d'effet équivalant à des restrictions quantitatives à l'importation le 1er janvier 1975 au plus tard.
neue mengenmässige Einfuhrbeschränkungen oder Massnahmen gleicher Wirkung. Es belässt den Staaten aber in Art. 20
IR 0.632.401 Accord du 22 juillet 1972 entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne (avec annexes et échanges de lettres)
ALE Art. 20 - L'accord ne fait pas obstacle aux interdictions ou restrictions d'importation, d'exportation ou de transit justifiées par des raisons de moralité publique, d'ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux, de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique ou de protection de la propriété industrielle et commerciale ni aux réglementations en matière d'or et d'argent. Toutefois, ces interdictions ou restrictions ne doivent pas constituer un moyen de discrimination arbitraire, ni une restriction déguisée dans le commerce entre les Parties contractantes.
FHA den sog. Ordre-public-Vorbehalt (Jürg Borer, Grundlagen des Warenverkehrs im Freihandelsabkommen Schweiz-EG, recht 1988, S. 109-115, 113 f.). Danach sind Verbote oder Beschränkungen gerechtfertigt, wenn sie in der öffentlichen Sittlichkeit, Ordnung und Sicherheit, dem Schutz der Gesundheit und des Lebens von Menschen und Tieren begründet sind. Unter den Begriff der öffentlichen Ordnung fallen insbesondere der Verbraucherschutz und die Lauterkeit des Wettbewerbs (Marino Baldi, a.a.O., 1989, S. 14; vgl. auch Art. 4 Abs. 3
SR 946.51 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC)
LETC Art. 4 Elaboration des prescriptions techniques en général
1    Les prescriptions techniques sont formulées de manière à ne pas engendrer d'entraves techniques au commerce.
2    A cette fin, elles sont élaborées de manière à être compatibles avec celles des principaux partenaires commerciaux de la Suisse. Dans ce cadre, il est fait en sorte que les prescriptions techniques:
a  soient si possible simples et transparentes; et
b  nécessitent des charges administratives et d'exécution aussi faibles que possible.
3    Il ne peut être dérogé au principe de l'al. 1 qu'aux conditions suivantes:
a  des intérêts publics prépondérants l'exigent;
b  la dérogation ne constitue ni un moyen de discrimination arbitraire, ni une restriction déguisée aux échanges;
c  le principe de proportionnalité est respecté.12
4    Constituent des intérêts au sens de l'al. 3, let. a:
a  la protection de la morale, de l'ordre et de la sécurité publics;
b  la protection de la vie et de la santé de l'être humain, des animaux et des végétaux;
c  la protection du milieu naturel;
d  la protection de la sécurité au lieu de travail;
e  la protection des consommateurs et de la loyauté dans les transactions commerciales;
f  la protection du patrimoine culturel national;
g  la protection de la propriété.
5    Les prescriptions techniques sur les exigences relatives aux produits sont élaborées selon les principes suivants:
a  les prescriptions techniques ne fixent que les exigences essentielles; elles précisent en particulier les buts à atteindre;
b  l'office compétent désigne, en accord avec le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO), les normes techniques permettant de mettre en oeuvre les exigences essentielles; dans la mesure du possible, il désigne des normes internationales harmonisées; les références des normes techniques sont publiées dans la Feuille fédérale avec leur titre et leur référence;
c  un produit fabriqué conformément aux normes désignées est présumé satisfaire aux exigences essentielles.13
6    L'homologation d'un produit ne peut être rendue obligatoire que si elle est indispensable à la sauvegarde d'intérêts publics prépondérants cités à l'al. 4.14
und 4
SR 946.51 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC)
LETC Art. 4 Elaboration des prescriptions techniques en général
1    Les prescriptions techniques sont formulées de manière à ne pas engendrer d'entraves techniques au commerce.
2    A cette fin, elles sont élaborées de manière à être compatibles avec celles des principaux partenaires commerciaux de la Suisse. Dans ce cadre, il est fait en sorte que les prescriptions techniques:
a  soient si possible simples et transparentes; et
b  nécessitent des charges administratives et d'exécution aussi faibles que possible.
3    Il ne peut être dérogé au principe de l'al. 1 qu'aux conditions suivantes:
a  des intérêts publics prépondérants l'exigent;
b  la dérogation ne constitue ni un moyen de discrimination arbitraire, ni une restriction déguisée aux échanges;
c  le principe de proportionnalité est respecté.12
4    Constituent des intérêts au sens de l'al. 3, let. a:
a  la protection de la morale, de l'ordre et de la sécurité publics;
b  la protection de la vie et de la santé de l'être humain, des animaux et des végétaux;
c  la protection du milieu naturel;
d  la protection de la sécurité au lieu de travail;
e  la protection des consommateurs et de la loyauté dans les transactions commerciales;
f  la protection du patrimoine culturel national;
g  la protection de la propriété.
5    Les prescriptions techniques sur les exigences relatives aux produits sont élaborées selon les principes suivants:
a  les prescriptions techniques ne fixent que les exigences essentielles; elles précisent en particulier les buts à atteindre;
b  l'office compétent désigne, en accord avec le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO), les normes techniques permettant de mettre en oeuvre les exigences essentielles; dans la mesure du possible, il désigne des normes internationales harmonisées; les références des normes techniques sont publiées dans la Feuille fédérale avec leur titre et leur référence;
c  un produit fabriqué conformément aux normes désignées est présumé satisfaire aux exigences essentielles.13
6    L'homologation d'un produit ne peut être rendue obligatoire que si elle est indispensable à la sauvegarde d'intérêts publics prépondérants cités à l'al. 4.14
THG sowie die Botschaft vom 15. Februar 1995 dazu in: BBl 1995 II 521 ff., 583, wonach die in Art. 4 Abs. 4
SR 946.51 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC)
LETC Art. 4 Elaboration des prescriptions techniques en général
1    Les prescriptions techniques sont formulées de manière à ne pas engendrer d'entraves techniques au commerce.
2    A cette fin, elles sont élaborées de manière à être compatibles avec celles des principaux partenaires commerciaux de la Suisse. Dans ce cadre, il est fait en sorte que les prescriptions techniques:
a  soient si possible simples et transparentes; et
b  nécessitent des charges administratives et d'exécution aussi faibles que possible.
3    Il ne peut être dérogé au principe de l'al. 1 qu'aux conditions suivantes:
a  des intérêts publics prépondérants l'exigent;
b  la dérogation ne constitue ni un moyen de discrimination arbitraire, ni une restriction déguisée aux échanges;
c  le principe de proportionnalité est respecté.12
4    Constituent des intérêts au sens de l'al. 3, let. a:
a  la protection de la morale, de l'ordre et de la sécurité publics;
b  la protection de la vie et de la santé de l'être humain, des animaux et des végétaux;
c  la protection du milieu naturel;
d  la protection de la sécurité au lieu de travail;
e  la protection des consommateurs et de la loyauté dans les transactions commerciales;
f  la protection du patrimoine culturel national;
g  la protection de la propriété.
5    Les prescriptions techniques sur les exigences relatives aux produits sont élaborées selon les principes suivants:
a  les prescriptions techniques ne fixent que les exigences essentielles; elles précisent en particulier les buts à atteindre;
b  l'office compétent désigne, en accord avec le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO), les normes techniques permettant de mettre en oeuvre les exigences essentielles; dans la mesure du possible, il désigne des normes internationales harmonisées; les références des normes techniques sont publiées dans la Feuille fédérale avec leur titre et leur référence;
c  un produit fabriqué conformément aux normes désignées est présumé satisfaire aux exigences essentielles.13
6    L'homologation d'un produit ne peut être rendue obligatoire que si elle est indispensable à la sauvegarde d'intérêts publics prépondérants cités à l'al. 4.14
THG genannten Motive international - und speziell im europäischen Kontext - als einzelstaatliche Vorbehalte gegenüber der Maxime des freien Warenverkehrs allgemein anerkannt sind).

Das in der schweizerischen Rechtsordnung geltende Verbot, bei Kosmetika unter Bezugnahme auf Krankheiten Werbung zu betreiben, dient der Abgrenzung von Gebrauchsgegenständen gegenüber Heilmitteln und damit erheblichen öffentlichen Interessen. Das Verbot ist mithin im Schutz der menschlichen Gesundheit bzw. im Verbraucherschutz begründet. Die angefochtenen Beanstandungen sind geeignet und erforderlich, diesen Gesetzeszweck zu erfüllen. Es ist nicht ersichtlich und wird von der Beschwerdeführerin auch nicht behauptet, dass eine mögliche mildere Massnahme in Frage käme. Das Verbot ist deshalb nicht unverhältnismässig und stellt auch keine verschleierte Beschränkung des Handels dar. Eine Verletzung des FHA scheidet unter diesen Umständen aus. Damit erübrigen sich auch Überlegungen zur Frage, ob es sich bei den schweizerischen Vorschriften über die Kennzeichnung, Anpreisung und Verpackung von Gebrauchsgegenständen überhaupt um "Massnahmen gleicher Wirkung" im Sinn von Art. 13 Abs. 1
IR 0.632.401 Accord du 22 juillet 1972 entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne (avec annexes et échanges de lettres)
ALE Art. 13 - 1. Aucune nouvelle restriction quantitative à l'importation ni mesure d'effet équivalent ne sont introduites dans les échanges entre la Communauté et la Suisse.
1    Aucune nouvelle restriction quantitative à l'importation ni mesure d'effet équivalent ne sont introduites dans les échanges entre la Communauté et la Suisse.
2    Les restrictions quantitatives à l'importation sont supprimées le 1er janvier 1973 et les mesures d'effet équivalant à des restrictions quantitatives à l'importation le 1er janvier 1975 au plus tard.
FHA handelt.
5.6 Aus den gleichen Gründen stehen die Beanstandungen, soweit sie sich als technische Handelshemmnisse auswirken (Art. 4 Abs. 1
SR 946.51 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC)
LETC Art. 4 Elaboration des prescriptions techniques en général
1    Les prescriptions techniques sont formulées de manière à ne pas engendrer d'entraves techniques au commerce.
2    A cette fin, elles sont élaborées de manière à être compatibles avec celles des principaux partenaires commerciaux de la Suisse. Dans ce cadre, il est fait en sorte que les prescriptions techniques:
a  soient si possible simples et transparentes; et
b  nécessitent des charges administratives et d'exécution aussi faibles que possible.
3    Il ne peut être dérogé au principe de l'al. 1 qu'aux conditions suivantes:
a  des intérêts publics prépondérants l'exigent;
b  la dérogation ne constitue ni un moyen de discrimination arbitraire, ni une restriction déguisée aux échanges;
c  le principe de proportionnalité est respecté.12
4    Constituent des intérêts au sens de l'al. 3, let. a:
a  la protection de la morale, de l'ordre et de la sécurité publics;
b  la protection de la vie et de la santé de l'être humain, des animaux et des végétaux;
c  la protection du milieu naturel;
d  la protection de la sécurité au lieu de travail;
e  la protection des consommateurs et de la loyauté dans les transactions commerciales;
f  la protection du patrimoine culturel national;
g  la protection de la propriété.
5    Les prescriptions techniques sur les exigences relatives aux produits sont élaborées selon les principes suivants:
a  les prescriptions techniques ne fixent que les exigences essentielles; elles précisent en particulier les buts à atteindre;
b  l'office compétent désigne, en accord avec le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO), les normes techniques permettant de mettre en oeuvre les exigences essentielles; dans la mesure du possible, il désigne des normes internationales harmonisées; les références des normes techniques sont publiées dans la Feuille fédérale avec leur titre et leur référence;
c  un produit fabriqué conformément aux normes désignées est présumé satisfaire aux exigences essentielles.13
6    L'homologation d'un produit ne peut être rendue obligatoire que si elle est indispensable à la sauvegarde d'intérêts publics prépondérants cités à l'al. 4.14
THG), auch nicht im Widerspruch zu Art. 4 Abs. 3
SR 946.51 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC)
LETC Art. 4 Elaboration des prescriptions techniques en général
1    Les prescriptions techniques sont formulées de manière à ne pas engendrer d'entraves techniques au commerce.
2    A cette fin, elles sont élaborées de manière à être compatibles avec celles des principaux partenaires commerciaux de la Suisse. Dans ce cadre, il est fait en sorte que les prescriptions techniques:
a  soient si possible simples et transparentes; et
b  nécessitent des charges administratives et d'exécution aussi faibles que possible.
3    Il ne peut être dérogé au principe de l'al. 1 qu'aux conditions suivantes:
a  des intérêts publics prépondérants l'exigent;
b  la dérogation ne constitue ni un moyen de discrimination arbitraire, ni une restriction déguisée aux échanges;
c  le principe de proportionnalité est respecté.12
4    Constituent des intérêts au sens de l'al. 3, let. a:
a  la protection de la morale, de l'ordre et de la sécurité publics;
b  la protection de la vie et de la santé de l'être humain, des animaux et des végétaux;
c  la protection du milieu naturel;
d  la protection de la sécurité au lieu de travail;
e  la protection des consommateurs et de la loyauté dans les transactions commerciales;
f  la protection du patrimoine culturel national;
g  la protection de la propriété.
5    Les prescriptions techniques sur les exigences relatives aux produits sont élaborées selon les principes suivants:
a  les prescriptions techniques ne fixent que les exigences essentielles; elles précisent en particulier les buts à atteindre;
b  l'office compétent désigne, en accord avec le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO), les normes techniques permettant de mettre en oeuvre les exigences essentielles; dans la mesure du possible, il désigne des normes internationales harmonisées; les références des normes techniques sont publiées dans la Feuille fédérale avec leur titre et leur référence;
c  un produit fabriqué conformément aux normes désignées est présumé satisfaire aux exigences essentielles.13
6    L'homologation d'un produit ne peut être rendue obligatoire que si elle est indispensable à la sauvegarde d'intérêts publics prépondérants cités à l'al. 4.14
und 4
SR 946.51 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC)
LETC Art. 4 Elaboration des prescriptions techniques en général
1    Les prescriptions techniques sont formulées de manière à ne pas engendrer d'entraves techniques au commerce.
2    A cette fin, elles sont élaborées de manière à être compatibles avec celles des principaux partenaires commerciaux de la Suisse. Dans ce cadre, il est fait en sorte que les prescriptions techniques:
a  soient si possible simples et transparentes; et
b  nécessitent des charges administratives et d'exécution aussi faibles que possible.
3    Il ne peut être dérogé au principe de l'al. 1 qu'aux conditions suivantes:
a  des intérêts publics prépondérants l'exigent;
b  la dérogation ne constitue ni un moyen de discrimination arbitraire, ni une restriction déguisée aux échanges;
c  le principe de proportionnalité est respecté.12
4    Constituent des intérêts au sens de l'al. 3, let. a:
a  la protection de la morale, de l'ordre et de la sécurité publics;
b  la protection de la vie et de la santé de l'être humain, des animaux et des végétaux;
c  la protection du milieu naturel;
d  la protection de la sécurité au lieu de travail;
e  la protection des consommateurs et de la loyauté dans les transactions commerciales;
f  la protection du patrimoine culturel national;
g  la protection de la propriété.
5    Les prescriptions techniques sur les exigences relatives aux produits sont élaborées selon les principes suivants:
a  les prescriptions techniques ne fixent que les exigences essentielles; elles précisent en particulier les buts à atteindre;
b  l'office compétent désigne, en accord avec le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO), les normes techniques permettant de mettre en oeuvre les exigences essentielles; dans la mesure du possible, il désigne des normes internationales harmonisées; les références des normes techniques sont publiées dans la Feuille fédérale avec leur titre et leur référence;
c  un produit fabriqué conformément aux normes désignées est présumé satisfaire aux exigences essentielles.13
6    L'homologation d'un produit ne peut être rendue obligatoire que si elle est indispensable à la sauvegarde d'intérêts publics prépondérants cités à l'al. 4.14
THG. Im Übrigen richtet sich Art. 4
SR 946.51 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC)
LETC Art. 4 Elaboration des prescriptions techniques en général
1    Les prescriptions techniques sont formulées de manière à ne pas engendrer d'entraves techniques au commerce.
2    A cette fin, elles sont élaborées de manière à être compatibles avec celles des principaux partenaires commerciaux de la Suisse. Dans ce cadre, il est fait en sorte que les prescriptions techniques:
a  soient si possible simples et transparentes; et
b  nécessitent des charges administratives et d'exécution aussi faibles que possible.
3    Il ne peut être dérogé au principe de l'al. 1 qu'aux conditions suivantes:
a  des intérêts publics prépondérants l'exigent;
b  la dérogation ne constitue ni un moyen de discrimination arbitraire, ni une restriction déguisée aux échanges;
c  le principe de proportionnalité est respecté.12
4    Constituent des intérêts au sens de l'al. 3, let. a:
a  la protection de la morale, de l'ordre et de la sécurité publics;
b  la protection de la vie et de la santé de l'être humain, des animaux et des végétaux;
c  la protection du milieu naturel;
d  la protection de la sécurité au lieu de travail;
e  la protection des consommateurs et de la loyauté dans les transactions commerciales;
f  la protection du patrimoine culturel national;
g  la protection de la propriété.
5    Les prescriptions techniques sur les exigences relatives aux produits sont élaborées selon les principes suivants:
a  les prescriptions techniques ne fixent que les exigences essentielles; elles précisent en particulier les buts à atteindre;
b  l'office compétent désigne, en accord avec le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO), les normes techniques permettant de mettre en oeuvre les exigences essentielles; dans la mesure du possible, il désigne des normes internationales harmonisées; les références des normes techniques sont publiées dans la Feuille fédérale avec leur titre et leur référence;
c  un produit fabriqué conformément aux normes désignées est présumé satisfaire aux exigences essentielles.13
6    L'homologation d'un produit ne peut être rendue obligatoire que si elle est indispensable à la sauvegarde d'intérêts publics prépondérants cités à l'al. 4.14
THG an den Gesetz- und Verordnungsgeber und ist - schon nach seinem Wortlaut - nicht direkt anwendbar (vgl. Botschaft vom 15. Februar 1995, BBl 1995 II 521 ff., 582). Die Beschwerdeführerin kann sich deshalb nicht darauf berufen.
6.
Zu Unrecht macht die Beschwerdeführerin zudem das sog. Cassis-de-Dijon-Prinzip geltend.

Auch wenn das Bundesgericht im Zusammenhang mit dem Freihandelsabkommen die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs zu vergleichbaren Bestimmungen des EG-Vertrags in seine Überlegungen mit einbezogen hat (BGE 131 II 271 [SOVAG] E. 10.3 S. 295), bedeutet dies nicht, dass das Cassis-de-Dijon-Prinzip automatisch in der Schweiz anzuwenden wäre. Ebenso wenig kann aus dem Umstand, dass das Bundesgericht bei der Auslegung des Binnenmarktgesetzes die Rechtsprechung des EuGH zum Cassis-de-Dijon-Prinzip mit berücksichtigt hat (vgl. BGE 128 I 295 und 92; 125 I 276 und 474), geschlossen werden, dieses Prinzip und die damit verbundene Rechtsprechung des EuGH habe in der Schweiz direkt Geltung.

Die Schweiz ist bisher keine (völkerrechtlichen) Verpflichtungen eingegangen, welche die direkte Anwendung des Cassis-de-Dijon-Prinzips gebieten würden, und eine entsprechende gesetzliche Grundlage fehlt im internen Recht. Davon geht auch der Bundesrat aus, der in seinem Bericht vom 23. September 2005 zur Cassis-de-Dijon-Thematik (abrufbar unter: www.seco.admin.ch) verschiedene Optionen aufzeigt und festhält, die für eine autonome Anwendung des Cassis-de-Dijon-Prinzips durch die Schweiz erforderlichen gesetzlichen Grundlagen müssten erst noch über eine Revision des THG geschaffen werden (vgl. Bundesratsbericht, a.a.O., S. 10; wohl gleicher Meinung Walter A. Stoffel, Referat an der Jahrespressekonferenz der Weko vom 4. April 2006, in: Jusletter 10. April 2006, insbes. Rz 10 und 14). Beim Erlass der Lebensmittel- und Gebrauchsgegenständeverordnung per 1. Januar 2006 hat der Bundesrat jedenfalls im vorliegenden Zusammenhang (noch) keine wesentlichen Änderungen beschlossen, auch wenn die neue Ordnung unter anderem eine Anpassung an das THG sowie an das Hygienerecht der Europäischen Union bezweckte.
Demnach kann die Beschwerdeführerin im vorliegenden Zusammenhang aus dem Cassis-de-Dijon-Prinzip nichts für sich ableiten. Dabei können die Fragen offen bleiben, ob die hier massgeblichen Vorschriften der Lebensmittelgesetzgebung, insbesondere in Bezug auf Werbeaussagen, überhaupt vom Cassis-de-Dijon-Prinzip erfasst werden und - wenn ja - zulässige Beschränkungen von Verkaufsmodalitäten darstellen würden (vgl. EuGH-Urteil vom 26. Juni 1997, Rs. C-368/95 [Vereinigte Familiapress/Bauer Verlag], Slg. 1997, I-3689, N 9).
7.
Die Beschwerdeführerin rügt eine Verletzung des verfassungsmässigen Gleichbehandlungsgrundsatzes und des Untersuchungsgrundsatzes. Sie habe bei den kantonalen Behörden Beispiele von Verpackungen eingereicht, die mit dem beanstandeten Material durchaus vergleichbar seien. Die Behörde müsse gegen alle Fälle einschreiten, die sie für gesetzeswidrig halte. Es gehe nicht an, lediglich wenige herausgepickte Fälle zu ahnden.

Wegen des im Bereich der Gebrauchsgegenstände geltenden Prinzips der Selbstkontrolle (vgl. Art. 23
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires
LDAl Art. 23 Mesures de protection - Si un produit satisfait aux exigences de la législation en vigueur, l'autorité fédérale compétente peut donner l'ordre aux autorités d'exécution de limiter immédiatement sa mise sur le marché ou d'exiger son retrait du marché si de nouvelles connaissances scientifiques permettent d'établir qu'une mise en danger immédiate du consommateur existe.
LMG und vorne E. 2.4) ist nicht zu vermeiden, dass auch nicht gesetzeskonforme Gebrauchsgegenstände auf den Markt kommen (Urteil 2A.743/2004 [Pickel] vom 30. Juni 2005, E. 6). Es fehlen allerdings Anhaltspunkte dafür, dass die Behörden bei ähnlichen bundesrechtswidrigen Anpreisungen regelmässig nicht ebenfalls eingreifen würden (vgl. auch E. 4 des angefochtenen Urteils); nur in diesem Fall könnte ausnahmsweise eine "Gleichbehandlung im Unrecht" bzw. rechtsgleiche Behandlung verlangt werden (vgl. BGE 127 I 1 E. 3a S. 2 f. mit Hinweis).
8.
Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde erweist sich demnach in allen Punkten als unbegründet und ist abzuweisen.

Bei diesem Verfahrensausgang wird die Beschwerdeführerin kostenpflichtig (Art. 156 Abs. 1
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires
LDAl Art. 23 Mesures de protection - Si un produit satisfait aux exigences de la législation en vigueur, l'autorité fédérale compétente peut donner l'ordre aux autorités d'exécution de limiter immédiatement sa mise sur le marché ou d'exiger son retrait du marché si de nouvelles connaissances scientifiques permettent d'établir qu'une mise en danger immédiate du consommateur existe.
, Art. 153
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires
LDAl Art. 23 Mesures de protection - Si un produit satisfait aux exigences de la législation en vigueur, l'autorité fédérale compétente peut donner l'ordre aux autorités d'exécution de limiter immédiatement sa mise sur le marché ou d'exiger son retrait du marché si de nouvelles connaissances scientifiques permettent d'établir qu'une mise en danger immédiate du consommateur existe.
und 153a
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires
LDAl Art. 23 Mesures de protection - Si un produit satisfait aux exigences de la législation en vigueur, l'autorité fédérale compétente peut donner l'ordre aux autorités d'exécution de limiter immédiatement sa mise sur le marché ou d'exiger son retrait du marché si de nouvelles connaissances scientifiques permettent d'établir qu'une mise en danger immédiate du consommateur existe.
OG).

Demnach erkennt das Bundesgericht:
1.
Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird abgewiesen.
2.
Die Gerichtsgebühr von Fr. 5'000.-- wird der Beschwerdeführerin auferlegt.
3.
Dieses Urteil wird der Beschwerdeführerin, dem Regierungsrat des Kantons Basel-Landschaft und dem Kantonsgericht Basel-Landschaft, Abteilung Verfassungs- und Verwaltungsrecht, sowie dem Eidgenössischen Departement des Innern schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 6. September 2006
Im Namen der II. öffentlichrechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Der Gerichtsschreiber:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 2A.593/2005
Date : 06 septembre 2006
Publié : 06 novembre 2006
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Santé & sécurité sociale
Objet : Unerlaubte Heilanpreisung für Kosmetika (Physiogel)


Répertoire des lois
ALE: 1 
IR 0.632.401 Accord du 22 juillet 1972 entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne (avec annexes et échanges de lettres)
ALE Art. 1 - Le présent accord vise:
a  à promouvoir par l'expansion des échanges commerciaux réciproques le développement harmonieux des relations économiques entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse et à favoriser ainsi dans la Communauté et en Suisse l'essor de l'activité économique, l'amélioration des conditions de vie et des conditions d'emploi, l'accroissement de la productivité et la stabilité financière,
b  à assurer aux échanges entre les Parties contractantes des conditions équitables de concurrence,
c  à contribuer ainsi, par l'élimination d'obstacles aux échanges, au développement harmonieux et à l'expansion du commerce mondial.
2 
IR 0.632.401 Accord du 22 juillet 1972 entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne (avec annexes et échanges de lettres)
ALE Art. 2 - L'accord s'applique aux produits originaires de la Communauté et de la Suisse:
i  relevant des chap. 25 à 97 du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, à l'exclusion des produits énumérés à l'annexe I;
ii  figurant à l'annexe II;
iii  figurant au protocole no 25, compte tenu des modalités particulières prévues dans ce dernier.»
13 
IR 0.632.401 Accord du 22 juillet 1972 entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne (avec annexes et échanges de lettres)
ALE Art. 13 - 1. Aucune nouvelle restriction quantitative à l'importation ni mesure d'effet équivalent ne sont introduites dans les échanges entre la Communauté et la Suisse.
1    Aucune nouvelle restriction quantitative à l'importation ni mesure d'effet équivalent ne sont introduites dans les échanges entre la Communauté et la Suisse.
2    Les restrictions quantitatives à l'importation sont supprimées le 1er janvier 1973 et les mesures d'effet équivalant à des restrictions quantitatives à l'importation le 1er janvier 1975 au plus tard.
20
IR 0.632.401 Accord du 22 juillet 1972 entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne (avec annexes et échanges de lettres)
ALE Art. 20 - L'accord ne fait pas obstacle aux interdictions ou restrictions d'importation, d'exportation ou de transit justifiées par des raisons de moralité publique, d'ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux, de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique ou de protection de la propriété industrielle et commerciale ni aux réglementations en matière d'or et d'argent. Toutefois, ces interdictions ou restrictions ne doivent pas constituer un moyen de discrimination arbitraire, ni une restriction déguisée dans le commerce entre les Parties contractantes.
LDAl: 5 
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires
LDAl Art. 5 Objets usuels - On entend par objets usuels les objets qui entrent dans l'une des catégories de produits suivantes:
a  objets et matériaux répondant à l'une des caractéristiques suivantes:
a1  ils sont destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires,
a2  ils sont susceptibles d'entrer en contact avec des denrées alimentaires dans des conditions d'utilisation normales ou raisonnablement prévisibles,
a3  ils sont destinés à transmettre leurs constituants aux denrées alimentaires;
b  produits cosmétiques et autres objets, substances et préparations qui, de par l'usage auquel ils sont destinés, entrent en contact avec les parties superficielles du corps, avec les dents ou avec les muqueuses;
c  instruments et produits colorants utilisés pour le tatouage et le maquillage permanent;
d  vêtements, textiles et autres objets qui, de par l'usage auquel ils sont destinés, entrent en contact avec le corps;
e  jouets et autres objets destinés à être utilisés par des enfants;
f  bougies, allumettes, briquets et articles de farces et attrapes;
g  générateurs d'aérosols qui contiennent des denrées alimentaires ou d'autres objets usuels;
h  objets et matériaux destinés à l'aménagement et au revêtement de locaux d'habitation, à moins qu'ils ne soient soumis à d'autres législations spécifiques;
i  eau qui n'est pas destinée à être bue mais qui est susceptible d'entrer en contact avec le corps humain dans des installations qui ne sont pas exclusivement réservées à un usage privé mais sont ouvertes au public ou à des personnes autorisées, telle l'eau de douche et l'eau de baignade des hôpitaux, des établissements médico-sociaux ou des hôtels.
23 
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires
LDAl Art. 23 Mesures de protection - Si un produit satisfait aux exigences de la législation en vigueur, l'autorité fédérale compétente peut donner l'ordre aux autorités d'exécution de limiter immédiatement sa mise sur le marché ou d'exiger son retrait du marché si de nouvelles connaissances scientifiques permettent d'établir qu'une mise en danger immédiate du consommateur existe.
54
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires
LDAl Art. 54 Mise en garde publique - 1 Lorsque l'autorité d'exécution constate que des denrées alimentaires ou des objets usuels qui ne sont pas sûrs ont été distribués à un nombre indéterminé de consommateurs, elle veille à ce que la population en soit informée et à ce que des recommandations lui soient fournies quant au comportement à adopter.
1    Lorsque l'autorité d'exécution constate que des denrées alimentaires ou des objets usuels qui ne sont pas sûrs ont été distribués à un nombre indéterminé de consommateurs, elle veille à ce que la population en soit informée et à ce que des recommandations lui soient fournies quant au comportement à adopter.
2    Lorsque la population de plusieurs cantons est menacée, la diffusion d'informations et de recommandations est du ressort des autorités fédérales.
3    Dans des cas de moindre importance, l'autorité compétente peut rendre les informations et les recommandations accessibles en ligne.
4    L'autorité consulte, si possible avant la diffusion des informations et recommandations:
a  le fabricant, l'importateur ou la personne responsable de la mise sur le marché;
b  les organisations de consommateurs.
5    Elle peut charger la personne responsable de la mise sur le marché d'informer la population.
LETC: 4
SR 946.51 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC)
LETC Art. 4 Elaboration des prescriptions techniques en général
1    Les prescriptions techniques sont formulées de manière à ne pas engendrer d'entraves techniques au commerce.
2    A cette fin, elles sont élaborées de manière à être compatibles avec celles des principaux partenaires commerciaux de la Suisse. Dans ce cadre, il est fait en sorte que les prescriptions techniques:
a  soient si possible simples et transparentes; et
b  nécessitent des charges administratives et d'exécution aussi faibles que possible.
3    Il ne peut être dérogé au principe de l'al. 1 qu'aux conditions suivantes:
a  des intérêts publics prépondérants l'exigent;
b  la dérogation ne constitue ni un moyen de discrimination arbitraire, ni une restriction déguisée aux échanges;
c  le principe de proportionnalité est respecté.12
4    Constituent des intérêts au sens de l'al. 3, let. a:
a  la protection de la morale, de l'ordre et de la sécurité publics;
b  la protection de la vie et de la santé de l'être humain, des animaux et des végétaux;
c  la protection du milieu naturel;
d  la protection de la sécurité au lieu de travail;
e  la protection des consommateurs et de la loyauté dans les transactions commerciales;
f  la protection du patrimoine culturel national;
g  la protection de la propriété.
5    Les prescriptions techniques sur les exigences relatives aux produits sont élaborées selon les principes suivants:
a  les prescriptions techniques ne fixent que les exigences essentielles; elles précisent en particulier les buts à atteindre;
b  l'office compétent désigne, en accord avec le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO), les normes techniques permettant de mettre en oeuvre les exigences essentielles; dans la mesure du possible, il désigne des normes internationales harmonisées; les références des normes techniques sont publiées dans la Feuille fédérale avec leur titre et leur référence;
c  un produit fabriqué conformément aux normes désignées est présumé satisfaire aux exigences essentielles.13
6    L'homologation d'un produit ne peut être rendue obligatoire que si elle est indispensable à la sauvegarde d'intérêts publics prépondérants cités à l'al. 4.14
ODAlOUs: 31 
SR 817.02 Ordonnance du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODAlOUs) - Ordonnance sur les denrées alimentaires
ODAlOUs Art. 31 Régime d'autorisation - 1 La mise sur le marché de denrées alimentaires qui sont des OGM, qui contiennent de tels organismes ou qui en sont issues (produits OGM) et qui sont destinées à être remises au consommateur est soumise à l'autorisation de l'OSAV.
1    La mise sur le marché de denrées alimentaires qui sont des OGM, qui contiennent de tels organismes ou qui en sont issues (produits OGM) et qui sont destinées à être remises au consommateur est soumise à l'autorisation de l'OSAV.
2    L'autorisation est délivrée si les produits visés à l'al. 1 satisfont aux conditions suivantes:
a  ils sont sûrs en l'état des connaissances scientifiques;
b  ils sont conformes aux dispositions et aux exigences des lois suivantes:
b1  loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux44,
b2  LPE,
b3  LGG,
b4  loi du 28 septembre 2012 sur les épidémies45,
b5  loi du 29 avril 1998 sur l'agriculture46,
b6  loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties47;
c  ils satisfont en sus aux exigences relatives au droit de l'environnement applicables à ces produits selon l'ordonnance du 10 septembre 2008 sur la dissémination dans l'environnement48; font exception les produits qui sont issus d'OGM.
3    S'agissant des denrées alimentaires qui sont des OGM ou qui en contiennent, l'OSAV transmet la demande d'autorisation à l'Office fédéral de l'environnement (OFEV) pour évaluation dans son domaine de compétence. L'OSAV accorde l'autorisation si l'OFEV, dans le cadre de ses compétences, approuve la mise sur le marché.
4    S'agissant des denrées alimentaires qui satisfont aux exigences ci-dessous, les conditions d'octroi de l'autorisation et la procédure d'autorisation visées aux art. 17 et 19 s'appliquent lorsque les denrées alimentaires:
a  sont obtenues par des micro-organismes génétiquement modifiés;
b  sont obtenues en milieu confiné au sens de l'art. 3, let. h, de l'ordonnance du 9 mai 2012 sur l'utilisation confinée49;
c  sont séparées des organismes, épurées et chimiquement définissables.
5    Une denrée alimentaire est considérée comme épurée au sens de l'al. 4, let. c, lorsqu'aucun résidu d'ADN provenant du micro-organisme génétiquement modifié n'y est détecté.
6    Le DFI peut décider quelles denrées alimentaires au sens de l'al. 4, approuvées par une autorité étrangère selon une procédure comparable à celle visée à l'art. 17, peuvent être mises sur le marché sans autorisation de l'OSAV.
7    Pour le reste, la procédure d'autorisation est régie par le DFI.
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SR 817.02 Ordonnance du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODAlOUs) - Ordonnance sur les denrées alimentaires
ODAlOUs Art. 35 - Les denrées alimentaires provenant d'animaux qui ont reçu, lors d'essais cliniques, des substances pharmacologiquement actives non autorisées ne peuvent être mises dans le commerce qu'avec une autorisation de l'OSAV.
OJ: 97  98  98a  103  104  105  114  153  153a  156
OUs: 3  21  23
PA: 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
Répertoire ATF
104-IV-175 • 105-II-49 • 118-IB-367 • 124-IV-23 • 125-I-276 • 127-I-1 • 127-II-91 • 128-I-295 • 131-II-271 • 131-III-70 • 132-II-47
Weitere Urteile ab 2000
2A.374/2003 • 2A.47/2000 • 2A.593/2005 • 2A.62/2002 • 2A.743/2004
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal fédéral • bâle-campagne • tribunal cantonal • 1995 • emballage • cassis de dijon • allergie • ordonnance sur les denrées alimentaires et les objets usuels • psoriasis • autorité inférieure • question • publicité • pré • conseil fédéral • conseil d'état • constitution • traité international • autorité judiciaire • constatation des faits • traité de libre échange entre la suisse et la cee
... Les montrer tous
AS
AS 2005/5451 • AS 1995/1491
FF
1995/II/521
RECHT
1988 S.109