SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires LDAl Art. 54 Mise en garde publique - 1 Lorsque l'autorité d'exécution constate que des denrées alimentaires ou des objets usuels qui ne sont pas sûrs ont été distribués à un nombre indéterminé de consommateurs, elle veille à ce que la population en soit informée et à ce que des recommandations lui soient fournies quant au comportement à adopter. |
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1 | Lorsque l'autorité d'exécution constate que des denrées alimentaires ou des objets usuels qui ne sont pas sûrs ont été distribués à un nombre indéterminé de consommateurs, elle veille à ce que la population en soit informée et à ce que des recommandations lui soient fournies quant au comportement à adopter. |
2 | Lorsque la population de plusieurs cantons est menacée, la diffusion d'informations et de recommandations est du ressort des autorités fédérales. |
3 | Dans des cas de moindre importance, l'autorité compétente peut rendre les informations et les recommandations accessibles en ligne. |
4 | L'autorité consulte, si possible avant la diffusion des informations et recommandations: |
a | le fabricant, l'importateur ou la personne responsable de la mise sur le marché; |
b | les organisations de consommateurs. |
5 | Elle peut charger la personne responsable de la mise sur le marché d'informer la population. |
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires LDAl Art. 54 Mise en garde publique - 1 Lorsque l'autorité d'exécution constate que des denrées alimentaires ou des objets usuels qui ne sont pas sûrs ont été distribués à un nombre indéterminé de consommateurs, elle veille à ce que la population en soit informée et à ce que des recommandations lui soient fournies quant au comportement à adopter. |
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1 | Lorsque l'autorité d'exécution constate que des denrées alimentaires ou des objets usuels qui ne sont pas sûrs ont été distribués à un nombre indéterminé de consommateurs, elle veille à ce que la population en soit informée et à ce que des recommandations lui soient fournies quant au comportement à adopter. |
2 | Lorsque la population de plusieurs cantons est menacée, la diffusion d'informations et de recommandations est du ressort des autorités fédérales. |
3 | Dans des cas de moindre importance, l'autorité compétente peut rendre les informations et les recommandations accessibles en ligne. |
4 | L'autorité consulte, si possible avant la diffusion des informations et recommandations: |
a | le fabricant, l'importateur ou la personne responsable de la mise sur le marché; |
b | les organisations de consommateurs. |
5 | Elle peut charger la personne responsable de la mise sur le marché d'informer la population. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 |
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1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 |
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1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 |
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1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 |
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1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 |
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1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 |
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1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires LDAl Art. 23 Mesures de protection - Si un produit satisfait aux exigences de la législation en vigueur, l'autorité fédérale compétente peut donner l'ordre aux autorités d'exécution de limiter immédiatement sa mise sur le marché ou d'exiger son retrait du marché si de nouvelles connaissances scientifiques permettent d'établir qu'une mise en danger immédiate du consommateur existe. |
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires LDAl Art. 5 Objets usuels - On entend par objets usuels les objets qui entrent dans l'une des catégories de produits suivantes: |
|
a | objets et matériaux répondant à l'une des caractéristiques suivantes: |
a1 | ils sont destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires, |
a2 | ils sont susceptibles d'entrer en contact avec des denrées alimentaires dans des conditions d'utilisation normales ou raisonnablement prévisibles, |
a3 | ils sont destinés à transmettre leurs constituants aux denrées alimentaires; |
b | produits cosmétiques et autres objets, substances et préparations qui, de par l'usage auquel ils sont destinés, entrent en contact avec les parties superficielles du corps, avec les dents ou avec les muqueuses; |
c | instruments et produits colorants utilisés pour le tatouage et le maquillage permanent; |
d | vêtements, textiles et autres objets qui, de par l'usage auquel ils sont destinés, entrent en contact avec le corps; |
e | jouets et autres objets destinés à être utilisés par des enfants; |
f | bougies, allumettes, briquets et articles de farces et attrapes; |
g | générateurs d'aérosols qui contiennent des denrées alimentaires ou d'autres objets usuels; |
h | objets et matériaux destinés à l'aménagement et au revêtement de locaux d'habitation, à moins qu'ils ne soient soumis à d'autres législations spécifiques; |
i | eau qui n'est pas destinée à être bue mais qui est susceptible d'entrer en contact avec le corps humain dans des installations qui ne sont pas exclusivement réservées à un usage privé mais sont ouvertes au public ou à des personnes autorisées, telle l'eau de douche et l'eau de baignade des hôpitaux, des établissements médico-sociaux ou des hôtels. |
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires LDAl Art. 5 Objets usuels - On entend par objets usuels les objets qui entrent dans l'une des catégories de produits suivantes: |
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a | objets et matériaux répondant à l'une des caractéristiques suivantes: |
a1 | ils sont destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires, |
a2 | ils sont susceptibles d'entrer en contact avec des denrées alimentaires dans des conditions d'utilisation normales ou raisonnablement prévisibles, |
a3 | ils sont destinés à transmettre leurs constituants aux denrées alimentaires; |
b | produits cosmétiques et autres objets, substances et préparations qui, de par l'usage auquel ils sont destinés, entrent en contact avec les parties superficielles du corps, avec les dents ou avec les muqueuses; |
c | instruments et produits colorants utilisés pour le tatouage et le maquillage permanent; |
d | vêtements, textiles et autres objets qui, de par l'usage auquel ils sont destinés, entrent en contact avec le corps; |
e | jouets et autres objets destinés à être utilisés par des enfants; |
f | bougies, allumettes, briquets et articles de farces et attrapes; |
g | générateurs d'aérosols qui contiennent des denrées alimentaires ou d'autres objets usuels; |
h | objets et matériaux destinés à l'aménagement et au revêtement de locaux d'habitation, à moins qu'ils ne soient soumis à d'autres législations spécifiques; |
i | eau qui n'est pas destinée à être bue mais qui est susceptible d'entrer en contact avec le corps humain dans des installations qui ne sont pas exclusivement réservées à un usage privé mais sont ouvertes au public ou à des personnes autorisées, telle l'eau de douche et l'eau de baignade des hôpitaux, des établissements médico-sociaux ou des hôtels. |
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires LDAl Art. 5 Objets usuels - On entend par objets usuels les objets qui entrent dans l'une des catégories de produits suivantes: |
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a | objets et matériaux répondant à l'une des caractéristiques suivantes: |
a1 | ils sont destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires, |
a2 | ils sont susceptibles d'entrer en contact avec des denrées alimentaires dans des conditions d'utilisation normales ou raisonnablement prévisibles, |
a3 | ils sont destinés à transmettre leurs constituants aux denrées alimentaires; |
b | produits cosmétiques et autres objets, substances et préparations qui, de par l'usage auquel ils sont destinés, entrent en contact avec les parties superficielles du corps, avec les dents ou avec les muqueuses; |
c | instruments et produits colorants utilisés pour le tatouage et le maquillage permanent; |
d | vêtements, textiles et autres objets qui, de par l'usage auquel ils sont destinés, entrent en contact avec le corps; |
e | jouets et autres objets destinés à être utilisés par des enfants; |
f | bougies, allumettes, briquets et articles de farces et attrapes; |
g | générateurs d'aérosols qui contiennent des denrées alimentaires ou d'autres objets usuels; |
h | objets et matériaux destinés à l'aménagement et au revêtement de locaux d'habitation, à moins qu'ils ne soient soumis à d'autres législations spécifiques; |
i | eau qui n'est pas destinée à être bue mais qui est susceptible d'entrer en contact avec le corps humain dans des installations qui ne sont pas exclusivement réservées à un usage privé mais sont ouvertes au public ou à des personnes autorisées, telle l'eau de douche et l'eau de baignade des hôpitaux, des établissements médico-sociaux ou des hôtels. |
SR 817.02 Ordonnance du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODAlOUs) - Ordonnance sur les denrées alimentaires ODAlOUs Art. 35 - Les denrées alimentaires provenant d'animaux qui ont reçu, lors d'essais cliniques, des substances pharmacologiquement actives non autorisées ne peuvent être mises dans le commerce qu'avec une autorisation de l'OSAV. |
SR 817.02 Ordonnance du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODAlOUs) - Ordonnance sur les denrées alimentaires ODAlOUs Art. 35 - Les denrées alimentaires provenant d'animaux qui ont reçu, lors d'essais cliniques, des substances pharmacologiquement actives non autorisées ne peuvent être mises dans le commerce qu'avec une autorisation de l'OSAV. |
SR 817.02 Ordonnance du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODAlOUs) - Ordonnance sur les denrées alimentaires ODAlOUs Art. 31 Régime d'autorisation - 1 La mise sur le marché de denrées alimentaires qui sont des OGM, qui contiennent de tels organismes ou qui en sont issues (produits OGM) et qui sont destinées à être remises au consommateur est soumise à l'autorisation de l'OSAV. |
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1 | La mise sur le marché de denrées alimentaires qui sont des OGM, qui contiennent de tels organismes ou qui en sont issues (produits OGM) et qui sont destinées à être remises au consommateur est soumise à l'autorisation de l'OSAV. |
2 | L'autorisation est délivrée si les produits visés à l'al. 1 satisfont aux conditions suivantes: |
a | ils sont sûrs en l'état des connaissances scientifiques; |
b | ils sont conformes aux dispositions et aux exigences des lois suivantes: |
b1 | loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux44, |
b2 | LPE, |
b3 | LGG, |
b4 | loi du 28 septembre 2012 sur les épidémies45, |
b5 | loi du 29 avril 1998 sur l'agriculture46, |
b6 | loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties47; |
c | ils satisfont en sus aux exigences relatives au droit de l'environnement applicables à ces produits selon l'ordonnance du 10 septembre 2008 sur la dissémination dans l'environnement48; font exception les produits qui sont issus d'OGM. |
3 | S'agissant des denrées alimentaires qui sont des OGM ou qui en contiennent, l'OSAV transmet la demande d'autorisation à l'Office fédéral de l'environnement (OFEV) pour évaluation dans son domaine de compétence. L'OSAV accorde l'autorisation si l'OFEV, dans le cadre de ses compétences, approuve la mise sur le marché. |
4 | S'agissant des denrées alimentaires qui satisfont aux exigences ci-dessous, les conditions d'octroi de l'autorisation et la procédure d'autorisation visées aux art. 17 et 19 s'appliquent lorsque les denrées alimentaires: |
a | sont obtenues par des micro-organismes génétiquement modifiés; |
b | sont obtenues en milieu confiné au sens de l'art. 3, let. h, de l'ordonnance du 9 mai 2012 sur l'utilisation confinée49; |
c | sont séparées des organismes, épurées et chimiquement définissables. |
5 | Une denrée alimentaire est considérée comme épurée au sens de l'al. 4, let. c, lorsqu'aucun résidu d'ADN provenant du micro-organisme génétiquement modifié n'y est détecté. |
6 | Le DFI peut décider quelles denrées alimentaires au sens de l'al. 4, approuvées par une autorité étrangère selon une procédure comparable à celle visée à l'art. 17, peuvent être mises sur le marché sans autorisation de l'OSAV. |
7 | Pour le reste, la procédure d'autorisation est régie par le DFI. |
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires LDAl Art. 5 Objets usuels - On entend par objets usuels les objets qui entrent dans l'une des catégories de produits suivantes: |
|
a | objets et matériaux répondant à l'une des caractéristiques suivantes: |
a1 | ils sont destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires, |
a2 | ils sont susceptibles d'entrer en contact avec des denrées alimentaires dans des conditions d'utilisation normales ou raisonnablement prévisibles, |
a3 | ils sont destinés à transmettre leurs constituants aux denrées alimentaires; |
b | produits cosmétiques et autres objets, substances et préparations qui, de par l'usage auquel ils sont destinés, entrent en contact avec les parties superficielles du corps, avec les dents ou avec les muqueuses; |
c | instruments et produits colorants utilisés pour le tatouage et le maquillage permanent; |
d | vêtements, textiles et autres objets qui, de par l'usage auquel ils sont destinés, entrent en contact avec le corps; |
e | jouets et autres objets destinés à être utilisés par des enfants; |
f | bougies, allumettes, briquets et articles de farces et attrapes; |
g | générateurs d'aérosols qui contiennent des denrées alimentaires ou d'autres objets usuels; |
h | objets et matériaux destinés à l'aménagement et au revêtement de locaux d'habitation, à moins qu'ils ne soient soumis à d'autres législations spécifiques; |
i | eau qui n'est pas destinée à être bue mais qui est susceptible d'entrer en contact avec le corps humain dans des installations qui ne sont pas exclusivement réservées à un usage privé mais sont ouvertes au public ou à des personnes autorisées, telle l'eau de douche et l'eau de baignade des hôpitaux, des établissements médico-sociaux ou des hôtels. |
SR 817.02 Ordonnance du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODAlOUs) - Ordonnance sur les denrées alimentaires ODAlOUs Art. 35 - Les denrées alimentaires provenant d'animaux qui ont reçu, lors d'essais cliniques, des substances pharmacologiquement actives non autorisées ne peuvent être mises dans le commerce qu'avec une autorisation de l'OSAV. |
SR 817.02 Ordonnance du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODAlOUs) - Ordonnance sur les denrées alimentaires ODAlOUs Art. 35 - Les denrées alimentaires provenant d'animaux qui ont reçu, lors d'essais cliniques, des substances pharmacologiquement actives non autorisées ne peuvent être mises dans le commerce qu'avec une autorisation de l'OSAV. |
SR 817.02 Ordonnance du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODAlOUs) - Ordonnance sur les denrées alimentaires ODAlOUs Art. 35 - Les denrées alimentaires provenant d'animaux qui ont reçu, lors d'essais cliniques, des substances pharmacologiquement actives non autorisées ne peuvent être mises dans le commerce qu'avec une autorisation de l'OSAV. |
SR 817.02 Ordonnance du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODAlOUs) - Ordonnance sur les denrées alimentaires ODAlOUs Art. 31 Régime d'autorisation - 1 La mise sur le marché de denrées alimentaires qui sont des OGM, qui contiennent de tels organismes ou qui en sont issues (produits OGM) et qui sont destinées à être remises au consommateur est soumise à l'autorisation de l'OSAV. |
|
1 | La mise sur le marché de denrées alimentaires qui sont des OGM, qui contiennent de tels organismes ou qui en sont issues (produits OGM) et qui sont destinées à être remises au consommateur est soumise à l'autorisation de l'OSAV. |
2 | L'autorisation est délivrée si les produits visés à l'al. 1 satisfont aux conditions suivantes: |
a | ils sont sûrs en l'état des connaissances scientifiques; |
b | ils sont conformes aux dispositions et aux exigences des lois suivantes: |
b1 | loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux44, |
b2 | LPE, |
b3 | LGG, |
b4 | loi du 28 septembre 2012 sur les épidémies45, |
b5 | loi du 29 avril 1998 sur l'agriculture46, |
b6 | loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties47; |
c | ils satisfont en sus aux exigences relatives au droit de l'environnement applicables à ces produits selon l'ordonnance du 10 septembre 2008 sur la dissémination dans l'environnement48; font exception les produits qui sont issus d'OGM. |
3 | S'agissant des denrées alimentaires qui sont des OGM ou qui en contiennent, l'OSAV transmet la demande d'autorisation à l'Office fédéral de l'environnement (OFEV) pour évaluation dans son domaine de compétence. L'OSAV accorde l'autorisation si l'OFEV, dans le cadre de ses compétences, approuve la mise sur le marché. |
4 | S'agissant des denrées alimentaires qui satisfont aux exigences ci-dessous, les conditions d'octroi de l'autorisation et la procédure d'autorisation visées aux art. 17 et 19 s'appliquent lorsque les denrées alimentaires: |
a | sont obtenues par des micro-organismes génétiquement modifiés; |
b | sont obtenues en milieu confiné au sens de l'art. 3, let. h, de l'ordonnance du 9 mai 2012 sur l'utilisation confinée49; |
c | sont séparées des organismes, épurées et chimiquement définissables. |
5 | Une denrée alimentaire est considérée comme épurée au sens de l'al. 4, let. c, lorsqu'aucun résidu d'ADN provenant du micro-organisme génétiquement modifié n'y est détecté. |
6 | Le DFI peut décider quelles denrées alimentaires au sens de l'al. 4, approuvées par une autorité étrangère selon une procédure comparable à celle visée à l'art. 17, peuvent être mises sur le marché sans autorisation de l'OSAV. |
7 | Pour le reste, la procédure d'autorisation est régie par le DFI. |
SR 817.02 Ordonnance du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODAlOUs) - Ordonnance sur les denrées alimentaires ODAlOUs Art. 31 Régime d'autorisation - 1 La mise sur le marché de denrées alimentaires qui sont des OGM, qui contiennent de tels organismes ou qui en sont issues (produits OGM) et qui sont destinées à être remises au consommateur est soumise à l'autorisation de l'OSAV. |
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1 | La mise sur le marché de denrées alimentaires qui sont des OGM, qui contiennent de tels organismes ou qui en sont issues (produits OGM) et qui sont destinées à être remises au consommateur est soumise à l'autorisation de l'OSAV. |
2 | L'autorisation est délivrée si les produits visés à l'al. 1 satisfont aux conditions suivantes: |
a | ils sont sûrs en l'état des connaissances scientifiques; |
b | ils sont conformes aux dispositions et aux exigences des lois suivantes: |
b1 | loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux44, |
b2 | LPE, |
b3 | LGG, |
b4 | loi du 28 septembre 2012 sur les épidémies45, |
b5 | loi du 29 avril 1998 sur l'agriculture46, |
b6 | loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties47; |
c | ils satisfont en sus aux exigences relatives au droit de l'environnement applicables à ces produits selon l'ordonnance du 10 septembre 2008 sur la dissémination dans l'environnement48; font exception les produits qui sont issus d'OGM. |
3 | S'agissant des denrées alimentaires qui sont des OGM ou qui en contiennent, l'OSAV transmet la demande d'autorisation à l'Office fédéral de l'environnement (OFEV) pour évaluation dans son domaine de compétence. L'OSAV accorde l'autorisation si l'OFEV, dans le cadre de ses compétences, approuve la mise sur le marché. |
4 | S'agissant des denrées alimentaires qui satisfont aux exigences ci-dessous, les conditions d'octroi de l'autorisation et la procédure d'autorisation visées aux art. 17 et 19 s'appliquent lorsque les denrées alimentaires: |
a | sont obtenues par des micro-organismes génétiquement modifiés; |
b | sont obtenues en milieu confiné au sens de l'art. 3, let. h, de l'ordonnance du 9 mai 2012 sur l'utilisation confinée49; |
c | sont séparées des organismes, épurées et chimiquement définissables. |
5 | Une denrée alimentaire est considérée comme épurée au sens de l'al. 4, let. c, lorsqu'aucun résidu d'ADN provenant du micro-organisme génétiquement modifié n'y est détecté. |
6 | Le DFI peut décider quelles denrées alimentaires au sens de l'al. 4, approuvées par une autorité étrangère selon une procédure comparable à celle visée à l'art. 17, peuvent être mises sur le marché sans autorisation de l'OSAV. |
7 | Pour le reste, la procédure d'autorisation est régie par le DFI. |
IR 0.632.401 Accord du 22 juillet 1972 entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne (avec annexes et échanges de lettres) ALE Art. 13 - 1. Aucune nouvelle restriction quantitative à l'importation ni mesure d'effet équivalent ne sont introduites dans les échanges entre la Communauté et la Suisse. |
|
1 | Aucune nouvelle restriction quantitative à l'importation ni mesure d'effet équivalent ne sont introduites dans les échanges entre la Communauté et la Suisse. |
2 | Les restrictions quantitatives à l'importation sont supprimées le 1er janvier 1973 et les mesures d'effet équivalant à des restrictions quantitatives à l'importation le 1er janvier 1975 au plus tard. |
IR 0.632.401 Accord du 22 juillet 1972 entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne (avec annexes et échanges de lettres) ALE Art. 20 - L'accord ne fait pas obstacle aux interdictions ou restrictions d'importation, d'exportation ou de transit justifiées par des raisons de moralité publique, d'ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux, de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique ou de protection de la propriété industrielle et commerciale ni aux réglementations en matière d'or et d'argent. Toutefois, ces interdictions ou restrictions ne doivent pas constituer un moyen de discrimination arbitraire, ni une restriction déguisée dans le commerce entre les Parties contractantes. |
IR 0.632.401 Accord du 22 juillet 1972 entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne (avec annexes et échanges de lettres) ALE Art. 1 - Le présent accord vise: |
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a | à promouvoir par l'expansion des échanges commerciaux réciproques le développement harmonieux des relations économiques entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse et à favoriser ainsi dans la Communauté et en Suisse l'essor de l'activité économique, l'amélioration des conditions de vie et des conditions d'emploi, l'accroissement de la productivité et la stabilité financière, |
b | à assurer aux échanges entre les Parties contractantes des conditions équitables de concurrence, |
c | à contribuer ainsi, par l'élimination d'obstacles aux échanges, au développement harmonieux et à l'expansion du commerce mondial. |
IR 0.632.401 Accord du 22 juillet 1972 entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne (avec annexes et échanges de lettres) ALE Art. 2 - L'accord s'applique aux produits originaires de la Communauté et de la Suisse: |
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i | relevant des chap. 25 à 97 du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, à l'exclusion des produits énumérés à l'annexe I; |
ii | figurant à l'annexe II; |
iii | figurant au protocole no 25, compte tenu des modalités particulières prévues dans ce dernier.» |
IR 0.632.401 Accord du 22 juillet 1972 entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne (avec annexes et échanges de lettres) ALE Art. 13 - 1. Aucune nouvelle restriction quantitative à l'importation ni mesure d'effet équivalent ne sont introduites dans les échanges entre la Communauté et la Suisse. |
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1 | Aucune nouvelle restriction quantitative à l'importation ni mesure d'effet équivalent ne sont introduites dans les échanges entre la Communauté et la Suisse. |
2 | Les restrictions quantitatives à l'importation sont supprimées le 1er janvier 1973 et les mesures d'effet équivalant à des restrictions quantitatives à l'importation le 1er janvier 1975 au plus tard. |
IR 0.632.401 Accord du 22 juillet 1972 entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne (avec annexes et échanges de lettres) ALE Art. 20 - L'accord ne fait pas obstacle aux interdictions ou restrictions d'importation, d'exportation ou de transit justifiées par des raisons de moralité publique, d'ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux, de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique ou de protection de la propriété industrielle et commerciale ni aux réglementations en matière d'or et d'argent. Toutefois, ces interdictions ou restrictions ne doivent pas constituer un moyen de discrimination arbitraire, ni une restriction déguisée dans le commerce entre les Parties contractantes. |
IR 0.632.401 Accord du 22 juillet 1972 entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne (avec annexes et échanges de lettres) ALE Art. 13 - 1. Aucune nouvelle restriction quantitative à l'importation ni mesure d'effet équivalent ne sont introduites dans les échanges entre la Communauté et la Suisse. |
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1 | Aucune nouvelle restriction quantitative à l'importation ni mesure d'effet équivalent ne sont introduites dans les échanges entre la Communauté et la Suisse. |
2 | Les restrictions quantitatives à l'importation sont supprimées le 1er janvier 1973 et les mesures d'effet équivalant à des restrictions quantitatives à l'importation le 1er janvier 1975 au plus tard. |
IR 0.632.401 Accord du 22 juillet 1972 entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne (avec annexes et échanges de lettres) ALE Art. 13 - 1. Aucune nouvelle restriction quantitative à l'importation ni mesure d'effet équivalent ne sont introduites dans les échanges entre la Communauté et la Suisse. |
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1 | Aucune nouvelle restriction quantitative à l'importation ni mesure d'effet équivalent ne sont introduites dans les échanges entre la Communauté et la Suisse. |
2 | Les restrictions quantitatives à l'importation sont supprimées le 1er janvier 1973 et les mesures d'effet équivalant à des restrictions quantitatives à l'importation le 1er janvier 1975 au plus tard. |
IR 0.632.401 Accord du 22 juillet 1972 entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne (avec annexes et échanges de lettres) ALE Art. 20 - L'accord ne fait pas obstacle aux interdictions ou restrictions d'importation, d'exportation ou de transit justifiées par des raisons de moralité publique, d'ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux, de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique ou de protection de la propriété industrielle et commerciale ni aux réglementations en matière d'or et d'argent. Toutefois, ces interdictions ou restrictions ne doivent pas constituer un moyen de discrimination arbitraire, ni une restriction déguisée dans le commerce entre les Parties contractantes. |
IR 0.632.401 Accord du 22 juillet 1972 entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne (avec annexes et échanges de lettres) ALE Art. 13 - 1. Aucune nouvelle restriction quantitative à l'importation ni mesure d'effet équivalent ne sont introduites dans les échanges entre la Communauté et la Suisse. |
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1 | Aucune nouvelle restriction quantitative à l'importation ni mesure d'effet équivalent ne sont introduites dans les échanges entre la Communauté et la Suisse. |
2 | Les restrictions quantitatives à l'importation sont supprimées le 1er janvier 1973 et les mesures d'effet équivalant à des restrictions quantitatives à l'importation le 1er janvier 1975 au plus tard. |
IR 0.632.401 Accord du 22 juillet 1972 entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne (avec annexes et échanges de lettres) ALE Art. 20 - L'accord ne fait pas obstacle aux interdictions ou restrictions d'importation, d'exportation ou de transit justifiées par des raisons de moralité publique, d'ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux, de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique ou de protection de la propriété industrielle et commerciale ni aux réglementations en matière d'or et d'argent. Toutefois, ces interdictions ou restrictions ne doivent pas constituer un moyen de discrimination arbitraire, ni une restriction déguisée dans le commerce entre les Parties contractantes. |
IR 0.632.401 Accord du 22 juillet 1972 entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne (avec annexes et échanges de lettres) ALE Art. 13 - 1. Aucune nouvelle restriction quantitative à l'importation ni mesure d'effet équivalent ne sont introduites dans les échanges entre la Communauté et la Suisse. |
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1 | Aucune nouvelle restriction quantitative à l'importation ni mesure d'effet équivalent ne sont introduites dans les échanges entre la Communauté et la Suisse. |
2 | Les restrictions quantitatives à l'importation sont supprimées le 1er janvier 1973 et les mesures d'effet équivalant à des restrictions quantitatives à l'importation le 1er janvier 1975 au plus tard. |
IR 0.632.401 Accord du 22 juillet 1972 entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne (avec annexes et échanges de lettres) ALE Art. 20 - L'accord ne fait pas obstacle aux interdictions ou restrictions d'importation, d'exportation ou de transit justifiées par des raisons de moralité publique, d'ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux, de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique ou de protection de la propriété industrielle et commerciale ni aux réglementations en matière d'or et d'argent. Toutefois, ces interdictions ou restrictions ne doivent pas constituer un moyen de discrimination arbitraire, ni une restriction déguisée dans le commerce entre les Parties contractantes. |
SR 817.02 Ordonnance du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODAlOUs) - Ordonnance sur les denrées alimentaires ODAlOUs Art. 35 - Les denrées alimentaires provenant d'animaux qui ont reçu, lors d'essais cliniques, des substances pharmacologiquement actives non autorisées ne peuvent être mises dans le commerce qu'avec une autorisation de l'OSAV. |
IR 0.632.401 Accord du 22 juillet 1972 entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne (avec annexes et échanges de lettres) ALE Art. 13 - 1. Aucune nouvelle restriction quantitative à l'importation ni mesure d'effet équivalent ne sont introduites dans les échanges entre la Communauté et la Suisse. |
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1 | Aucune nouvelle restriction quantitative à l'importation ni mesure d'effet équivalent ne sont introduites dans les échanges entre la Communauté et la Suisse. |
2 | Les restrictions quantitatives à l'importation sont supprimées le 1er janvier 1973 et les mesures d'effet équivalant à des restrictions quantitatives à l'importation le 1er janvier 1975 au plus tard. |
IR 0.632.401 Accord du 22 juillet 1972 entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne (avec annexes et échanges de lettres) ALE Art. 20 - L'accord ne fait pas obstacle aux interdictions ou restrictions d'importation, d'exportation ou de transit justifiées par des raisons de moralité publique, d'ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux, de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique ou de protection de la propriété industrielle et commerciale ni aux réglementations en matière d'or et d'argent. Toutefois, ces interdictions ou restrictions ne doivent pas constituer un moyen de discrimination arbitraire, ni une restriction déguisée dans le commerce entre les Parties contractantes. |
SR 946.51 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC) LETC Art. 4 Elaboration des prescriptions techniques en général |
|
1 | Les prescriptions techniques sont formulées de manière à ne pas engendrer d'entraves techniques au commerce. |
2 | A cette fin, elles sont élaborées de manière à être compatibles avec celles des principaux partenaires commerciaux de la Suisse. Dans ce cadre, il est fait en sorte que les prescriptions techniques: |
a | soient si possible simples et transparentes; et |
b | nécessitent des charges administratives et d'exécution aussi faibles que possible. |
3 | Il ne peut être dérogé au principe de l'al. 1 qu'aux conditions suivantes: |
a | des intérêts publics prépondérants l'exigent; |
b | la dérogation ne constitue ni un moyen de discrimination arbitraire, ni une restriction déguisée aux échanges; |
c | le principe de proportionnalité est respecté.12 |
4 | Constituent des intérêts au sens de l'al. 3, let. a: |
a | la protection de la morale, de l'ordre et de la sécurité publics; |
b | la protection de la vie et de la santé de l'être humain, des animaux et des végétaux; |
c | la protection du milieu naturel; |
d | la protection de la sécurité au lieu de travail; |
e | la protection des consommateurs et de la loyauté dans les transactions commerciales; |
f | la protection du patrimoine culturel national; |
g | la protection de la propriété. |
5 | Les prescriptions techniques sur les exigences relatives aux produits sont élaborées selon les principes suivants: |
a | les prescriptions techniques ne fixent que les exigences essentielles; elles précisent en particulier les buts à atteindre; |
b | l'office compétent désigne, en accord avec le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO), les normes techniques permettant de mettre en oeuvre les exigences essentielles; dans la mesure du possible, il désigne des normes internationales harmonisées; les références des normes techniques sont publiées dans la Feuille fédérale avec leur titre et leur référence; |
c | un produit fabriqué conformément aux normes désignées est présumé satisfaire aux exigences essentielles.13 |
6 | L'homologation d'un produit ne peut être rendue obligatoire que si elle est indispensable à la sauvegarde d'intérêts publics prépondérants cités à l'al. 4.14 |
SR 946.51 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC) LETC Art. 4 Elaboration des prescriptions techniques en général |
|
1 | Les prescriptions techniques sont formulées de manière à ne pas engendrer d'entraves techniques au commerce. |
2 | A cette fin, elles sont élaborées de manière à être compatibles avec celles des principaux partenaires commerciaux de la Suisse. Dans ce cadre, il est fait en sorte que les prescriptions techniques: |
a | soient si possible simples et transparentes; et |
b | nécessitent des charges administratives et d'exécution aussi faibles que possible. |
3 | Il ne peut être dérogé au principe de l'al. 1 qu'aux conditions suivantes: |
a | des intérêts publics prépondérants l'exigent; |
b | la dérogation ne constitue ni un moyen de discrimination arbitraire, ni une restriction déguisée aux échanges; |
c | le principe de proportionnalité est respecté.12 |
4 | Constituent des intérêts au sens de l'al. 3, let. a: |
a | la protection de la morale, de l'ordre et de la sécurité publics; |
b | la protection de la vie et de la santé de l'être humain, des animaux et des végétaux; |
c | la protection du milieu naturel; |
d | la protection de la sécurité au lieu de travail; |
e | la protection des consommateurs et de la loyauté dans les transactions commerciales; |
f | la protection du patrimoine culturel national; |
g | la protection de la propriété. |
5 | Les prescriptions techniques sur les exigences relatives aux produits sont élaborées selon les principes suivants: |
a | les prescriptions techniques ne fixent que les exigences essentielles; elles précisent en particulier les buts à atteindre; |
b | l'office compétent désigne, en accord avec le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO), les normes techniques permettant de mettre en oeuvre les exigences essentielles; dans la mesure du possible, il désigne des normes internationales harmonisées; les références des normes techniques sont publiées dans la Feuille fédérale avec leur titre et leur référence; |
c | un produit fabriqué conformément aux normes désignées est présumé satisfaire aux exigences essentielles.13 |
6 | L'homologation d'un produit ne peut être rendue obligatoire que si elle est indispensable à la sauvegarde d'intérêts publics prépondérants cités à l'al. 4.14 |
SR 946.51 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC) LETC Art. 4 Elaboration des prescriptions techniques en général |
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1 | Les prescriptions techniques sont formulées de manière à ne pas engendrer d'entraves techniques au commerce. |
2 | A cette fin, elles sont élaborées de manière à être compatibles avec celles des principaux partenaires commerciaux de la Suisse. Dans ce cadre, il est fait en sorte que les prescriptions techniques: |
a | soient si possible simples et transparentes; et |
b | nécessitent des charges administratives et d'exécution aussi faibles que possible. |
3 | Il ne peut être dérogé au principe de l'al. 1 qu'aux conditions suivantes: |
a | des intérêts publics prépondérants l'exigent; |
b | la dérogation ne constitue ni un moyen de discrimination arbitraire, ni une restriction déguisée aux échanges; |
c | le principe de proportionnalité est respecté.12 |
4 | Constituent des intérêts au sens de l'al. 3, let. a: |
a | la protection de la morale, de l'ordre et de la sécurité publics; |
b | la protection de la vie et de la santé de l'être humain, des animaux et des végétaux; |
c | la protection du milieu naturel; |
d | la protection de la sécurité au lieu de travail; |
e | la protection des consommateurs et de la loyauté dans les transactions commerciales; |
f | la protection du patrimoine culturel national; |
g | la protection de la propriété. |
5 | Les prescriptions techniques sur les exigences relatives aux produits sont élaborées selon les principes suivants: |
a | les prescriptions techniques ne fixent que les exigences essentielles; elles précisent en particulier les buts à atteindre; |
b | l'office compétent désigne, en accord avec le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO), les normes techniques permettant de mettre en oeuvre les exigences essentielles; dans la mesure du possible, il désigne des normes internationales harmonisées; les références des normes techniques sont publiées dans la Feuille fédérale avec leur titre et leur référence; |
c | un produit fabriqué conformément aux normes désignées est présumé satisfaire aux exigences essentielles.13 |
6 | L'homologation d'un produit ne peut être rendue obligatoire que si elle est indispensable à la sauvegarde d'intérêts publics prépondérants cités à l'al. 4.14 |
IR 0.632.401 Accord du 22 juillet 1972 entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne (avec annexes et échanges de lettres) ALE Art. 13 - 1. Aucune nouvelle restriction quantitative à l'importation ni mesure d'effet équivalent ne sont introduites dans les échanges entre la Communauté et la Suisse. |
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1 | Aucune nouvelle restriction quantitative à l'importation ni mesure d'effet équivalent ne sont introduites dans les échanges entre la Communauté et la Suisse. |
2 | Les restrictions quantitatives à l'importation sont supprimées le 1er janvier 1973 et les mesures d'effet équivalant à des restrictions quantitatives à l'importation le 1er janvier 1975 au plus tard. |
SR 946.51 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC) LETC Art. 4 Elaboration des prescriptions techniques en général |
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1 | Les prescriptions techniques sont formulées de manière à ne pas engendrer d'entraves techniques au commerce. |
2 | A cette fin, elles sont élaborées de manière à être compatibles avec celles des principaux partenaires commerciaux de la Suisse. Dans ce cadre, il est fait en sorte que les prescriptions techniques: |
a | soient si possible simples et transparentes; et |
b | nécessitent des charges administratives et d'exécution aussi faibles que possible. |
3 | Il ne peut être dérogé au principe de l'al. 1 qu'aux conditions suivantes: |
a | des intérêts publics prépondérants l'exigent; |
b | la dérogation ne constitue ni un moyen de discrimination arbitraire, ni une restriction déguisée aux échanges; |
c | le principe de proportionnalité est respecté.12 |
4 | Constituent des intérêts au sens de l'al. 3, let. a: |
a | la protection de la morale, de l'ordre et de la sécurité publics; |
b | la protection de la vie et de la santé de l'être humain, des animaux et des végétaux; |
c | la protection du milieu naturel; |
d | la protection de la sécurité au lieu de travail; |
e | la protection des consommateurs et de la loyauté dans les transactions commerciales; |
f | la protection du patrimoine culturel national; |
g | la protection de la propriété. |
5 | Les prescriptions techniques sur les exigences relatives aux produits sont élaborées selon les principes suivants: |
a | les prescriptions techniques ne fixent que les exigences essentielles; elles précisent en particulier les buts à atteindre; |
b | l'office compétent désigne, en accord avec le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO), les normes techniques permettant de mettre en oeuvre les exigences essentielles; dans la mesure du possible, il désigne des normes internationales harmonisées; les références des normes techniques sont publiées dans la Feuille fédérale avec leur titre et leur référence; |
c | un produit fabriqué conformément aux normes désignées est présumé satisfaire aux exigences essentielles.13 |
6 | L'homologation d'un produit ne peut être rendue obligatoire que si elle est indispensable à la sauvegarde d'intérêts publics prépondérants cités à l'al. 4.14 |
SR 946.51 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC) LETC Art. 4 Elaboration des prescriptions techniques en général |
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1 | Les prescriptions techniques sont formulées de manière à ne pas engendrer d'entraves techniques au commerce. |
2 | A cette fin, elles sont élaborées de manière à être compatibles avec celles des principaux partenaires commerciaux de la Suisse. Dans ce cadre, il est fait en sorte que les prescriptions techniques: |
a | soient si possible simples et transparentes; et |
b | nécessitent des charges administratives et d'exécution aussi faibles que possible. |
3 | Il ne peut être dérogé au principe de l'al. 1 qu'aux conditions suivantes: |
a | des intérêts publics prépondérants l'exigent; |
b | la dérogation ne constitue ni un moyen de discrimination arbitraire, ni une restriction déguisée aux échanges; |
c | le principe de proportionnalité est respecté.12 |
4 | Constituent des intérêts au sens de l'al. 3, let. a: |
a | la protection de la morale, de l'ordre et de la sécurité publics; |
b | la protection de la vie et de la santé de l'être humain, des animaux et des végétaux; |
c | la protection du milieu naturel; |
d | la protection de la sécurité au lieu de travail; |
e | la protection des consommateurs et de la loyauté dans les transactions commerciales; |
f | la protection du patrimoine culturel national; |
g | la protection de la propriété. |
5 | Les prescriptions techniques sur les exigences relatives aux produits sont élaborées selon les principes suivants: |
a | les prescriptions techniques ne fixent que les exigences essentielles; elles précisent en particulier les buts à atteindre; |
b | l'office compétent désigne, en accord avec le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO), les normes techniques permettant de mettre en oeuvre les exigences essentielles; dans la mesure du possible, il désigne des normes internationales harmonisées; les références des normes techniques sont publiées dans la Feuille fédérale avec leur titre et leur référence; |
c | un produit fabriqué conformément aux normes désignées est présumé satisfaire aux exigences essentielles.13 |
6 | L'homologation d'un produit ne peut être rendue obligatoire que si elle est indispensable à la sauvegarde d'intérêts publics prépondérants cités à l'al. 4.14 |
SR 946.51 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC) LETC Art. 4 Elaboration des prescriptions techniques en général |
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1 | Les prescriptions techniques sont formulées de manière à ne pas engendrer d'entraves techniques au commerce. |
2 | A cette fin, elles sont élaborées de manière à être compatibles avec celles des principaux partenaires commerciaux de la Suisse. Dans ce cadre, il est fait en sorte que les prescriptions techniques: |
a | soient si possible simples et transparentes; et |
b | nécessitent des charges administratives et d'exécution aussi faibles que possible. |
3 | Il ne peut être dérogé au principe de l'al. 1 qu'aux conditions suivantes: |
a | des intérêts publics prépondérants l'exigent; |
b | la dérogation ne constitue ni un moyen de discrimination arbitraire, ni une restriction déguisée aux échanges; |
c | le principe de proportionnalité est respecté.12 |
4 | Constituent des intérêts au sens de l'al. 3, let. a: |
a | la protection de la morale, de l'ordre et de la sécurité publics; |
b | la protection de la vie et de la santé de l'être humain, des animaux et des végétaux; |
c | la protection du milieu naturel; |
d | la protection de la sécurité au lieu de travail; |
e | la protection des consommateurs et de la loyauté dans les transactions commerciales; |
f | la protection du patrimoine culturel national; |
g | la protection de la propriété. |
5 | Les prescriptions techniques sur les exigences relatives aux produits sont élaborées selon les principes suivants: |
a | les prescriptions techniques ne fixent que les exigences essentielles; elles précisent en particulier les buts à atteindre; |
b | l'office compétent désigne, en accord avec le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO), les normes techniques permettant de mettre en oeuvre les exigences essentielles; dans la mesure du possible, il désigne des normes internationales harmonisées; les références des normes techniques sont publiées dans la Feuille fédérale avec leur titre et leur référence; |
c | un produit fabriqué conformément aux normes désignées est présumé satisfaire aux exigences essentielles.13 |
6 | L'homologation d'un produit ne peut être rendue obligatoire que si elle est indispensable à la sauvegarde d'intérêts publics prépondérants cités à l'al. 4.14 |
SR 946.51 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC) LETC Art. 4 Elaboration des prescriptions techniques en général |
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1 | Les prescriptions techniques sont formulées de manière à ne pas engendrer d'entraves techniques au commerce. |
2 | A cette fin, elles sont élaborées de manière à être compatibles avec celles des principaux partenaires commerciaux de la Suisse. Dans ce cadre, il est fait en sorte que les prescriptions techniques: |
a | soient si possible simples et transparentes; et |
b | nécessitent des charges administratives et d'exécution aussi faibles que possible. |
3 | Il ne peut être dérogé au principe de l'al. 1 qu'aux conditions suivantes: |
a | des intérêts publics prépondérants l'exigent; |
b | la dérogation ne constitue ni un moyen de discrimination arbitraire, ni une restriction déguisée aux échanges; |
c | le principe de proportionnalité est respecté.12 |
4 | Constituent des intérêts au sens de l'al. 3, let. a: |
a | la protection de la morale, de l'ordre et de la sécurité publics; |
b | la protection de la vie et de la santé de l'être humain, des animaux et des végétaux; |
c | la protection du milieu naturel; |
d | la protection de la sécurité au lieu de travail; |
e | la protection des consommateurs et de la loyauté dans les transactions commerciales; |
f | la protection du patrimoine culturel national; |
g | la protection de la propriété. |
5 | Les prescriptions techniques sur les exigences relatives aux produits sont élaborées selon les principes suivants: |
a | les prescriptions techniques ne fixent que les exigences essentielles; elles précisent en particulier les buts à atteindre; |
b | l'office compétent désigne, en accord avec le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO), les normes techniques permettant de mettre en oeuvre les exigences essentielles; dans la mesure du possible, il désigne des normes internationales harmonisées; les références des normes techniques sont publiées dans la Feuille fédérale avec leur titre et leur référence; |
c | un produit fabriqué conformément aux normes désignées est présumé satisfaire aux exigences essentielles.13 |
6 | L'homologation d'un produit ne peut être rendue obligatoire que si elle est indispensable à la sauvegarde d'intérêts publics prépondérants cités à l'al. 4.14 |
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires LDAl Art. 23 Mesures de protection - Si un produit satisfait aux exigences de la législation en vigueur, l'autorité fédérale compétente peut donner l'ordre aux autorités d'exécution de limiter immédiatement sa mise sur le marché ou d'exiger son retrait du marché si de nouvelles connaissances scientifiques permettent d'établir qu'une mise en danger immédiate du consommateur existe. |
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires LDAl Art. 23 Mesures de protection - Si un produit satisfait aux exigences de la législation en vigueur, l'autorité fédérale compétente peut donner l'ordre aux autorités d'exécution de limiter immédiatement sa mise sur le marché ou d'exiger son retrait du marché si de nouvelles connaissances scientifiques permettent d'établir qu'une mise en danger immédiate du consommateur existe. |
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires LDAl Art. 23 Mesures de protection - Si un produit satisfait aux exigences de la législation en vigueur, l'autorité fédérale compétente peut donner l'ordre aux autorités d'exécution de limiter immédiatement sa mise sur le marché ou d'exiger son retrait du marché si de nouvelles connaissances scientifiques permettent d'établir qu'une mise en danger immédiate du consommateur existe. |
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires LDAl Art. 23 Mesures de protection - Si un produit satisfait aux exigences de la législation en vigueur, l'autorité fédérale compétente peut donner l'ordre aux autorités d'exécution de limiter immédiatement sa mise sur le marché ou d'exiger son retrait du marché si de nouvelles connaissances scientifiques permettent d'établir qu'une mise en danger immédiate du consommateur existe. |