Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéros de dossiers: RR.2013.85/146/147

Arrêt du 6 août 2013 Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, Président, Andreas J. Keller et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Clara Poglia

Parties

A. Inc.,

B.

représentés par Me Gabriela Lazar, avocate, recourants

contre

Ministère public de la Confédération, partie adverse

Objet

Entraide internationale en matière pénale au Canada

Remise de moyens de preuve (art. 74
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 74 Remise de moyens de preuves - 1 Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets, documents ou valeurs saisis à titre probatoire, ainsi que les dossiers et décisions, lui sont remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d).
1    Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets, documents ou valeurs saisis à titre probatoire, ainsi que les dossiers et décisions, lui sont remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d).
2    Si un tiers acquéreur de bonne foi, une autorité ou le lésé qui a sa résidence habituelle en Suisse font valoir des droits sur les objets, documents ou valeurs visés à l'al. 1, leur remise est subordonnée à la condition que l'État requérant donne la garantie de les restituer gratuitement au terme de sa procédure.
3    La remise peut être reportée si les objets, documents ou valeurs sont nécessaires à une procédure pénale pendante en Suisse.
4    Les droits de gage au profit du fisc sont réglés par l'art. 60.
EIMP)

Faits:

A. Par requête du 3 décembre 2012, le Ministère de la Justice du Canada a adressé à l'Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) une demande d'entraide internationale dans le cadre d'une procédure menée par le Service des enquêtes sur la corruption des chefs de fraude (art. 380 du Code criminel), fraude envers le gouvernement (art. 121 du Code criminel), abus de confiance par un fonctionnaire public (art. 122 du Code criminel), faux (art. 366 du Code criminel), recyclage de produits de la criminalité (art. 462.31 du Code criminel) et complot pour commettre ces infractions (art. 465 du Code criminel; RR.2013.85, act. 9.1, commun aux trois présentes procédures). Selon les autorités canadiennes, l'ancien vice-président de la division Construction du groupe canadien C., D., aurait orchestré un transfert d'une somme totalisant CAD 22.5 mio en provenance du groupe C. en direction d'un compte détenu par la société E. Inc., ouvert en les livres de la banque F. aux Bahamas. Les enquêteurs soupçonnent que cet argent, attribué de façon comptable à un projet gazier en Algérie, aurait en réalité servi à corrompre des fonctionnaires québécois en vue de l'attribution du contrat de modernisation du centre hospitalier G. en faveur du groupe C. B., ancien directeur général adjoint dudit centre et responsable de la planification et de la gestion immobilière de celui-ci, est soupçonné d'avoir influencé l'octroi du contrat public précité en échange de contreparties financières. L'autorité requérante sollicite, entre autres, l'obtention auprès de la banque H. de toutes informations quant aux comptes bancaires et aux placements financiers qui auraient été effectués entre avril 2010 (date du premier transfert du groupe C. à E. Inc.) et mai 2012 par ou au nom, notamment, de B. et de la société A. Inc., dont celui-ci est l'ayant droit économique. En date du 10 décembre 2012, l'OFJ a chargé le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) de l'exécution de ladite demande, notamment au vu de la connexité que celle-ci présentait avec la procédure suisse parallèle menée par cette dernière autorité à l'encontre en particulier de D. des chefs de blanchiment d'argent aggravé (art. 305bis ch. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.444
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent446;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.447
CP), corruption d'agents publics étrangers (art. 322septies
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 322septies - Quiconque offre, promet ou octroie un avantage indu à une personne agissant pour un État étranger ou une organisation internationale en tant que membre d'une autorité judiciaire ou autre, en tant que fonctionnaire, en tant qu'expert, traducteur ou interprète commis par une autorité, ou en tant qu'arbitre ou militaire, en faveur de cette personne ou d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation,
CP), escroquerie (art. 146
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP) et gestion déloyale (art. 158
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 158 - 1. Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, abuse du pouvoir de représentation que lui confère la loi, un mandat officiel ou un acte juridique et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires du représenté est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    La gestion déloyale au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP;
RR.2013.85, act. 9.3, commun aux trois présentes procédures). Le MPC est entré en matière sur la demande d'entraide susmentionnée par décision du 11 janvier 2013 (RR.2013.85, act. 9.4, commun aux trois présentes procédures). Il a dans ce contexte admis la présence de fonctionnaires canadiens et ouvert à ces derniers le dossier de la procédure pénale suisse, en subordonnant néanmoins cet accès à la signature de garanties visant à assurer la non-utilisation des informations ainsi obtenues avant l'entrée en force d'une décision de clôture. En date du 19 mars 2013, l'autorité requérante a adressé une demande complémentaire par laquelle elle a notamment requis le blocage des avoirs présents sur tous les comptes dont B. et A. Inc. seraient les créanciers, les ayants droit économiques ou encore dont ils seraient les fiduciaires, les constituants ou les bénéficiaires (RR.2013.85, act. 9.2 commun aux trois présentes procédures).

B. Par décision de clôture du 18 février 2012, le MPC a admis la requête d'entraide et ordonné la transmission de la documentation bancaire relative au compte n° 1 détenu par A. Inc. auprès de la banque H. à Zurich (RR.2013.85, act. 1.2).

En date du 22 mars 2013, A. Inc. a recouru à l'encontre de ce prononcé en concluant, en substance et sous suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision entreprise et au refus de l'entraide (RR.2013.85, act. 1). La procédure de recours a été enregistrée sous la référence RR.2013.85.

Appelé à répondre, le MPC a conclu au rejet du recours sous suite de frais et dépens en se référant intégralement à la décision attaquée (RR.2013.85, act. 9). Interpellé, l'OFJ a pour sa part renoncé à déposer des observations et s'est rallié au prononcé querellée (RR.2013.85, act. 10).

C. Attendu qu'un sous-compte, n° 2, de la relation bancaire objet de la décision de clôture précitée n'avait par inadvertance pas été inclus dans celle-ci, le MPC a rendu, le 11 avril 2013, une deuxième décision de clôture ordonnant la transmission de la documentation bancaire y relative (RR.2013.147, act 1.3).

En date du 15 mai 2013, A. Inc. a interjeté recours à l'encontre de ce prononcé également en concluant, en substance et sous suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision entreprise, au rejet de la demande d'entraide et à la jonction de la cause avec celle enregistrée sous la référence RR.2013.85 (RR.2013.147, act. 1). La procédure ouverte suite au dépôt de ce deuxième recours a été référencée sous RR.2013.147.

Les 28 mai et 7 juin 2013, le MPC et l'OFJ se sont prononcés sur ce dernier recours dans les mêmes termes que supra (let. D; RR.2013.147, act. 6 et 7).

D. En outre, le 11 avril 2013, le MPC a rendu une troisième décision de clôture ordonnant la transmission de la documentation bancaire relative au compte n° 3 détenu par B. auprès de la banque H. (RR.2013.146, act. 1.2).

Par acte du 15 mai 2013, B. a recouru à l'encontre de cette décision en concluant, en substance et sous suite de frais, à son annulation, au rejet de la demande d'entraide et à la jonction de la cause avec celle enregistrée sous la référence RR.2013.85 (RR.2013.146, act. 1). Cette troisième procédure a été enregistrée sous le libellé RR.2013.146.

Invités à se déterminer, le MPC et l'OFJ ont déposé des prises de position identiques à celles formulées dans les procédures précitées (RR.2013.146, act. 6 et 7).

F. Parallèlement, par ordonnance du 11 avril 2013, le MPC a prononcé le séquestre des valeurs déposées sur les relations bancaires nos 1 et 2 détenues par A. Inc. auprès de l'établissement susmentionné (RR.2013.85, act. 9.14 commun aux trois présentes procédures). Ce prononcé n'a pas fait l'objet d'un recours. Sur la base des éléments au dossier, il n'est pas donné à la Cour de céans de savoir si le compte personnel de B. aurait également été séquestré. Néanmoins, ces séquestres ne sont en tout état de cause pas l'objet des présentes procédures de recours de sorte que la question peut demeurer irrésolue.

.

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droits.

La Cour considère en droit:

1. L'entraide judiciaire entre le Canada et la Confédération suisse est prioritairement régie par le Traité d’entraide judiciaire en matière pénale du 7 octobre 1993 entre la Suisse et le Canada (RS 0.351.923.2; ci-après: TEJCAN), entré en vigueur le 17 novembre 1995. Les dispositions de ce traité l’emportent sur le droit autonome qui régit la matière, soit la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d’exécution (OEIMP; RS 351.11). Le droit interne reste toutefois applicable aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par le traité et lorsqu’il est plus favorable à l’entraide (ATF 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2010.9 du 15 avril 2010, consid. 1.3). L’application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).

En vertu de l’art. 37 al. 2 let. a
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 37 Compétences - 1 Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
1    Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
2    Elles statuent en outre:
a  sur les recours en matière d'entraide pénale internationale, conformément aux actes législatifs suivants:
a1  loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale15,
a2  loi fédérale du 21 décembre 1995 relative à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire16,
a3  loi fédérale du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale17,
a4  loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale18;
b  sur les plaintes qui lui sont soumises en vertu de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif19;
c  sur les recours contre les décisions du Tribunal administratif fédéral qui portent sur les rapports de travail de ses juges et de son personnel et sur ceux des collaborateurs des secrétariats permanents des commissions fédérales d'estimation;
d  sur les conflits de compétence entre les juridictions militaire et civile;
e  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure21;
f  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération22;
g  sur les conflits de compétence qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent24.
de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71), mis en relation avec les art. 25 al. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 25 - 1 Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
1    Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
2    Le recours n'est recevable contre une demande suisse adressée à un État étranger que si elle est présentée aux fins de lui faire assumer la poursuite pénale ou l'exécution d'un jugement. Dans ce cas, seule la personne poursuivie qui a sa résidence habituelle en Suisse a le droit de recourir.70
2bis    Le recours est recevable contre une demande suisse tendant à obtenir d'un État étranger qu'il assume l'exécution d'une décision pénale en relation avec une remise au sens de l'art. 101, al. 2.71
3    L'OFJ a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ainsi que contre les décisions du Tribunal pénal fédéral. L'autorité cantonale peut recourir contre la décision de l'OFJ de ne pas présenter une demande.72
4    Le recours peut également porter sur l'application inadmissible ou manifestement inexacte du droit étranger.
5    ...73
6    La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n'est pas liée par les conclusions des parties.74
et 80e al. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80e Recours contre les décisions des autorités d'exécution - 1 Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'autorité cantonale ou fédérale d'exécution relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes.
1    Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'autorité cantonale ou fédérale d'exécution relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes.
2    Les décisions incidentes antérieures à la décision de clôture peuvent faire l'objet d'un recours séparé si elles causent un préjudice immédiat et irréparable en raison:
a  de la saisie d'objets ou de valeurs, ou
b  de la présence de personnes qui participent à la procédure à l'étranger.
3    L'art. 80l, al. 2 et 3, est applicable par analogie.
EIMP et 19 al. 1 du règlement sur l’organisation du Tribunal pénal fédéral (ROTPF; RS 173.713.161), la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d’entraide rendues par l’autorité d’exécution.

2. L’économie de procédure peut commander à l’autorité saisie de plusieurs requêtes individuelles de les joindre ou, inversement, à l’autorité saisie d’une requête commune par plusieurs administrés (consorts) ou saisie de prétentions étrangères l’une à l’autre par un même administré, de les diviser; c’est le droit de procédure qui régit les conditions d’admission de la jonction et de la disjonction des causes (Bovay, Procédure administrative, Berne 2000, p. 173). Bien qu’elle ne soit pas prévue par la loi fédérale sur la procédure administrative (ci-après: PA; RS 172.021), applicable à la présente cause par renvoi de l’art. 12 al. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 12 Généralités - 1 Sauf disposition contraire de la présente loi, les autorités administratives fédérales appliquent par analogie la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative40, et les autorités cantonales leurs propres règles de procédure. Les actes de procédure sont réglés par le droit de procédure applicable en matière pénale.
1    Sauf disposition contraire de la présente loi, les autorités administratives fédérales appliquent par analogie la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative40, et les autorités cantonales leurs propres règles de procédure. Les actes de procédure sont réglés par le droit de procédure applicable en matière pénale.
2    Les dispositions cantonales et fédérales sur la suspension des délais ne sont pas applicables.41
EIMP, l’institution de la jonction des causes est néanmoins admise en pratique (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2011.103-104/136-138 du 21 novembre 2011, consid. 2 et références citées). En l'occurrence, il y a lieu de procéder à la jonction des procédures RR.2013.85, RR.2013.146 et RR.2013.147 compte tenu du fait que les recourants le requièrent, que ces derniers sont représentés par le même conseil et que les arguments soulevés dans les mémoires de recours se recoupent quasi entièrement.

3. Au surplus, formés dans les 30 jours à compter de la notification des décisions attaquées, les recours ont été déposés en temps utile (art. 80k
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80k Délai de recours - Le délai de recours contre la décision de clôture est de 30 jours dès la communication écrite de la décision; s'il s'agit d'une décision incidente, ce délai est de dix jours.
EIMP) et par des recourants qui, en leur qualité de titulaires des comptes et sous-compte concernés par la transmission de documents, disposent de la qualité pour recourir (art. 80h let. b
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80h Qualité pour recourir - Ont qualité pour recourir:
a  l'OFJ;
b  quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.
EIMP et art. 9a let. a
SR 351.11 Ordonnance du 24 février 1982 sur l'entraide internationale en matière pénale (Ordonnance sur l'entraide pénale internationale, OEIMP) - Ordonnance sur l'entraide pénale internationale
OEIMP Art. 9a Personne touchée - Est notamment réputé personnellement et directement touché au sens des art. 21, al. 3, et 80h EIMP:
a  en cas d'informations sur un compte, le titulaire du compte;
b  en cas de perquisition, le propriétaire ou le locataire;
c  en cas de mesures concernant un véhicule à moteur, le détenteur.
OEIMP). Ils sont par conséquent recevables.

4. Dans son acte du 22 mars 2013 (RR.2013.85, act. 1), rédigé en langue allemande, A. Inc. a requis qu'un délai supplémentaire lui soit octroyé pour produire une traduction française de son mémoire. Par courrier, du 26 mars 2013, la Cour de céans a indiqué à ladite recourante que, conformément à l'art. 6 al. 1
SR 441.1 Loi fédérale du 5 octobre 2007 sur les langues nationales et la compréhension entre les communautés linguistiques (Loi sur les langues, LLC) - Loi sur les langues
LLC Art. 6 Choix de la langue - 1 Quiconque s'adresse aux autorités fédérales peut le faire dans la langue officielle de son choix.
1    Quiconque s'adresse aux autorités fédérales peut le faire dans la langue officielle de son choix.
2    Les autorités fédérales répondent dans la langue officielle utilisée par leur interlocuteur. Elles peuvent répondre dans une autre langue officielle moyennant son accord.
3    Les personnes de langue romanche peuvent s'adresser aux autorités fédérales dans un de leurs idiomes ou en rumantsch grischun. Ces autorités leur répondent en rumantsch grischun.
4    Le Conseil fédéral peut restreindre le choix de la langue officielle dans les rapports avec les autorités dont l'activité se limite à une partie du territoire suisse.
5    Dans les rapports avec des personnes ne maîtrisant aucune des langues officielles, les autorités fédérales emploient dans la mesure du possible une langue comprise d'elles.
6    Les dispositions particulières de la procédure fédérale sont réservées.
de la loi fédérale sur les langues nationales et la compréhension entre les communautés linguistiques (LLC; RS 441.1) ainsi qu'à la pratique de la Cour, une telle traduction n'était pas nécessaire (RR.2013.85, act. 3). Il en va de même s'agissant des recours subséquents du 15 mai 2013 (v. RR.2013.146, act. 1 p. 4; RR.2013.147, act. 1 p. 4).

5. En relation avec la première décision de clôture datée du 18 février 2013, A. Inc. se plaint d'une violation de son droit d'être entendue (RR.2013.85, act. 1 p. 5 s.). La recourante allègue que, dans le cadre de la procédure pénale que mène le MPC, cette autorité savait déjà depuis fin juillet 2012 que l'étude de son conseil était mandatée pour la défense des intérêts de son ayant droit économique, B. En notifiant néanmoins la décision de clôture précitée à la banque, le MPC aurait fait preuve de formalisme excessif et violé l'art. 80m al. 1 let. b
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80m Notification des décisions - 1 L'autorité d'exécution et l'autorité de recours notifient leurs décisions:
1    L'autorité d'exécution et l'autorité de recours notifient leurs décisions:
a  à l'ayant droit domicilié en Suisse;
b  à l'ayant droit résidant à l'étranger qui a élu domicile en Suisse.
2    Le droit à la notification s'éteint lorsque la décision de clôture de la procédure d'entraide est exécutoire.
EIMP. Au surplus, l'existence de ce prononcé aurait été signalée à la recourante, par une communication du MPC, uniquement en date du 15 mars 2012, soit quelques jours seulement avant la fin du délai de recours. De ce fait, son droit d'être entendue aurait été, d'un point de vue temporel, massivement restreint.

5.1 Découle du droit d'être entendu le droit du particulier de recevoir la décision qui le concerne (ATF 124 II 124 consid. 2a; 107 Ib 170 consid. 3 et les arrêts cités). En application de ce principe et en vertu de l’art. 80m
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80m Notification des décisions - 1 L'autorité d'exécution et l'autorité de recours notifient leurs décisions:
1    L'autorité d'exécution et l'autorité de recours notifient leurs décisions:
a  à l'ayant droit domicilié en Suisse;
b  à l'ayant droit résidant à l'étranger qui a élu domicile en Suisse.
2    Le droit à la notification s'éteint lorsque la décision de clôture de la procédure d'entraide est exécutoire.
EIMP, les décisions de l’autorité d’exécution sont notifiées à l’ayant droit domicilié en Suisse (let. a) et à l’ayant droit résidant à l’étranger qui a élu domicile en Suisse (let. b). Selon l’art. 9
SR 351.11 Ordonnance du 24 février 1982 sur l'entraide internationale en matière pénale (Ordonnance sur l'entraide pénale internationale, OEIMP) - Ordonnance sur l'entraide pénale internationale
OEIMP Art. 9 Domicile de notification - La partie qui habite à l'étranger ou son mandataire doit désigner un domicile de notification en Suisse. À défaut, la notification peut être omise.
OEIMP, la partie qui habite à l’étranger ou son mandataire doit désigner un domicile de notification en Suisse (1re phr.). A défaut, la notification peut être omise (2e phr.). Par ailleurs, le détenteur d’informations a le droit, selon l’art. 80n
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80n Information - 1 Le détenteur de documents a le droit d'informer son mandant de l'existence de la demande et de tous les faits en rapport avec elle, à moins que l'autorité compétente ne l'ait expressément interdit, à titre exceptionnel, sous la menace des sanctions prévues par l'art. 292 du code pénal.
1    Le détenteur de documents a le droit d'informer son mandant de l'existence de la demande et de tous les faits en rapport avec elle, à moins que l'autorité compétente ne l'ait expressément interdit, à titre exceptionnel, sous la menace des sanctions prévues par l'art. 292 du code pénal.
2    L'ayant droit qui intervient en cours de procédure ne peut plus attaquer la décision de clôture entrée en force.
EIMP, d’informer son mandant de l’existence de la demande d’entraide, à moins d’une interdiction faite à titre exceptionnel par l’autorité compétente. Lorsque l’autorité compétente s’adresse à une banque pour obtenir les documents nécessaires à l’exécution d’une requête d’entraide judiciaire, elle doit notifier à l’établissement bancaire sa décision d’entrée en matière, puis sa décision de clôture, quel que soit le domicile du titulaire du compte visé. Lorsque le titulaire est domicilié à l’étranger, c’est à la banque qu’il appartient d’informer son client afin de permettre à celui-ci d’élire domicile et d’exercer en temps utile le droit de recours qui lui est reconnu selon les art. 80h let. b
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80h Qualité pour recourir - Ont qualité pour recourir:
a  l'OFJ;
b  quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.
EIMP et 9a let. a OEIMP (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1A.36/2006 du 29 mai 2006, consid. 3.3; Zimmermann, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, Berne 2009, n 321 note 638).

5.2 La procédure d'entraide, soumise à des règles autonomes et spécifiques, est entièrement indépendante de toute procédure pénale nationale. De ce fait, le MPC n'était aucunement tenu de prendre en considération le mandat de représentation et l'élection de domicile existant dans le cadre de la procédure pénale nationale compte tenu du fait que ceux-ci ne se référaient aucunement à d'éventuelles procédures d'entraide (v. à cet égard arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2012.169/170 du 14 septembre 2012, consid. 3.2). Dès lors, au vu du domicile étranger de A. Inc., c'est à juste titre que l'autorité d'exécution a notifié sa décision uniquement à la banque. Les éventuels manquements de cette dernière vis-à-vis de sa cliente, soit l'absence d'information quant au prononcé concerné, relèvent au surplus des rapports contractuels liant ces deux intervenants et ne portent pas préjudice à la procédure d'entraide. Les arguments de la recourante à cet égard sont partant inopérants.

6. En alléguant une violation de l'art. 28 al. 2
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 28 Forme et contenu des demandes - 1 Les demandes doivent revêtir la forme écrite.
1    Les demandes doivent revêtir la forme écrite.
2    Toute demande doit indiquer:
a  l'organe dont elle émane et, le cas échéant, l'autorité pénale compétente;
b  l'objet et le motif de la demande;
c  la qualification juridique des faits;
d  la désignation aussi précise et complète que possible de la personne poursuivie.
3    Pour permettre de déterminer la nature juridique de l'infraction, il y a lieu de joindre à la demande:
a  un bref exposé des faits essentiels, sauf s'il s'agit d'une demande de notification;
b  le texte des dispositions légales applicables au lieu de commission de l'infraction, sauf s'il s'agit d'une demande d'entraide visée par la troisième partie de la présente loi.
4    Les documents officiels étrangers ne sont pas soumis à légalisation.
5    Les demandes émanant d'un État étranger et leurs annexes doivent être présentées en allemand, en français ou en italien, ou seront accompagnées d'une traduction dans l'une de ces langues. Les traductions doivent être officiellement certifiées conformes.
6    L'autorité compétente peut exiger qu'une demande irrégulière en la forme soit modifiée ou complétée; l'adoption de mesures provisoires n'en est pas touchée pour autant.
EIMP, les recourants affirment que, dans la demande d'entraide, tout soupçon initial ferait défaut (RR.2013.85, act. 1 p. 6 s.; RR.2013.146, act. 1 p. 5; RR.2013.147, act. 1 p. 5 s.). Ils font à cet égard valoir que l'attribution du contrat de modernisation du centre G. s'est déroulée au moyen d'un processus d'adjudication soumis à différents mécanismes de surveillance; B. n'aurait par conséquent pas pu disposer à lui seul du pouvoir décisionnaire nécessaire pour influencer la décision finale et se rendre ainsi coupable d'actes pénalement répréhensibles. Au surplus, la demande d'entraide n'indiquerait pas de manière spécifique quels actes punissables celui-ci et, par ricochet, A. Inc. auraient commis.

6.1 Il convient tout d'abord de rappeler que l'appréciation de la culpabilité est de compétence unique du juge du fond, soit en l'espèce le juge canadien. L'argumentation à décharge n'a en effet pas sa place dans le cadre de la procédure d'entraide (ATF 123 II 279 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 1A.174/2006 du 2 octobre 2006, consid. 4.5; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2012.27 du 2 mars 2012, consid. 4.3). Les développements des recourants à ce sujet manquent ainsi de pertinence.

6.2 S'agissant de la motivation de la demande, il est souligné qu'aux termes de l’art. 22 al. 1
IR 0.351.923.2 Traité d'entraide judiciaire en matière pénale du 7 octobre 1993 entre la Suisse et le Canada
Art. 22 Contenu de la demande - 1. Toute demande doit contenir les indications suivantes:
1    Toute demande doit contenir les indications suivantes:
a  l'autorité chargée de l'enquête ou de la procédure dans l'Etat requérant;
b  l'objet et le motif de la demande;
c  dans la mesure du possible, le nom complet, le lieu et la date de naissance, la nationalité et l'adresse de la personne faisant l'objet de l'enquête ou de la procédure lors de la présentation de la demande;
d  le texte des dispositions légales applicables dans l'Etat requérant, la raison principale pour laquelle les éléments de preuve ou les renseignements sont demandés, ainsi qu'une description des faits (date, lieu et circonstances dans lesquelles l'infraction a été commise) donnant lieu à l'enquête ou à la procédure dans l'Etat requérant, sauf s'il s'agit d'une demande de remise au sens de l'art. 15.
2    Au surplus, la demande contiendra:
a  en cas de remise d'actes de procédure et de décisions judiciaires (art. 15), le nom et l'adresse du destinataire;
b  en cas de demande impliquant des mesures de contrainte (art. 6), une déclaration indiquant les motifs donnant à croire qu'un élément de preuve est situé dans le territoire de l'Etat requis, à moins que ces informations ne ressortent autrement du contenu de la demande ou n'apparaissent en cours d'exécution de la demande;
c  en cas de demande de fouille, perquisition ou saisie, une attestation de la part d'une autorité compétente de l'Etat requérant, établissant qu'une telle mesure serait permise si l'objet de la demande y était situé;
d  en cas de demande visant une prise de témoignages (art. 9) ou d'autres déclarations, le sujet sur lequel la personne doit être entendue, y compris, au besoin une liste des questions à poser;
e  en cas de demande de remise d'une personne détenue (art. 20), l'identité de celle-ci et la désignation des personnes chargées de sa garde lors du transport, celle du lieu vers lequel elle sera transférée et la durée maximale de la période de la remise;
f  toute précision de procédure ou exigence souhaitée par l'Etat requérant.
3    Sous réserve de l'art. 14, par. 2, du présent Traité, l'Etat requis ne peut exiger que la demande soit accompagnée d'éléments de preuve formels.
TEJCAN, la demande d'entraide doit indiquer l'autorité chargée de l'enquête ou de la procédure dans l'Etat requérant (let. a), son objet et son but (let. b), dans la mesure du possible, le nom complet, le lieu et la date de naissance, la nationalité et l'adresse de la personne faisant l'objet de l'enquête ou de la procédure lors de la présentation de la demande (let. c), le texte des dispositions légales applicables dans l'Etat requérant, la raison principale pour laquelle les éléments de preuve ou les renseignements sont demandés, ainsi qu'une description des faits (date, lieu et circonstances dans lesquelles l'infraction a été commise) donnant lieu à l'enquête ou à la procédure dans l'Etat requérant, sauf s'il s'agit d'une demande de remise au sens de l'art. 15 (remise d'actes de procédure et de décisions judiciaires; let. d). Selon l'al. 2 let. b du même article, la demande contiendra au surplus, en cas de demande impliquant des mesures de contrainte, telles la saisie ou la levée du secret bancaire (art. 6 al. 1
IR 0.351.923.2 Traité d'entraide judiciaire en matière pénale du 7 octobre 1993 entre la Suisse et le Canada
Art. 6 Mesures de contrainte - 1. Les mesures de contrainte requises, notamment la perquisition, la fouille, la saisie, la prise de témoignages ou la levée du secret bancaire, ne peuvent pas être remplacées par des mesures de nature différente, à moins que l'Etat requérant n'y consente au préalable.
1    Les mesures de contrainte requises, notamment la perquisition, la fouille, la saisie, la prise de témoignages ou la levée du secret bancaire, ne peuvent pas être remplacées par des mesures de nature différente, à moins que l'Etat requérant n'y consente au préalable.
2    L'exécution d'une demande impliquant de telles mesures peut être refusée si les faits décrits dans la demande ne correspondent pas aux éléments objectifs d'une infraction réprimée par le droit de l'Etat requis, à supposer qu'elle y ait été commise.
TEJCAN), une déclaration indiquant les motifs donnant à croire qu'un élément de preuve est situé dans le territoire de l'Etat requis, à moins que ces informations ne ressortent autrement du contenu de la demande ou n'apparaissent en cours d'exécution de la demande. En application de l'al. 3 de ladite disposition, et sous réserve de la dénonciation aux fins de poursuite ou de confiscation (art. 14
IR 0.351.923.2 Traité d'entraide judiciaire en matière pénale du 7 octobre 1993 entre la Suisse et le Canada
Art. 14 Dénonciation aux fins de poursuite ou de confiscation - 1. Chacun des Etats contractants peut adresser à l'autre Etat une dénonciation en vue de poursuite ou de confiscation des biens provenant d'une infraction.
1    Chacun des Etats contractants peut adresser à l'autre Etat une dénonciation en vue de poursuite ou de confiscation des biens provenant d'une infraction.
2    Toute dénonciation sera accompagnée des éléments de preuve pertinents recueillis par l'Etat requérant.
3    L'Etat à qui la dénonciation est adressée prendra les mesures appropriées. Le cas échéant, il transmettra copie de la décision intervenue.
TEJCAN), l'Etat requis ne peut exiger que la demande soit accompagnée d'éléments de preuve formels. L’art. 28
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 28 Forme et contenu des demandes - 1 Les demandes doivent revêtir la forme écrite.
1    Les demandes doivent revêtir la forme écrite.
2    Toute demande doit indiquer:
a  l'organe dont elle émane et, le cas échéant, l'autorité pénale compétente;
b  l'objet et le motif de la demande;
c  la qualification juridique des faits;
d  la désignation aussi précise et complète que possible de la personne poursuivie.
3    Pour permettre de déterminer la nature juridique de l'infraction, il y a lieu de joindre à la demande:
a  un bref exposé des faits essentiels, sauf s'il s'agit d'une demande de notification;
b  le texte des dispositions légales applicables au lieu de commission de l'infraction, sauf s'il s'agit d'une demande d'entraide visée par la troisième partie de la présente loi.
4    Les documents officiels étrangers ne sont pas soumis à légalisation.
5    Les demandes émanant d'un État étranger et leurs annexes doivent être présentées en allemand, en français ou en italien, ou seront accompagnées d'une traduction dans l'une de ces langues. Les traductions doivent être officiellement certifiées conformes.
6    L'autorité compétente peut exiger qu'une demande irrégulière en la forme soit modifiée ou complétée; l'adoption de mesures provisoires n'en est pas touchée pour autant.
EIMP invoqué par les recourants, pose des conditions équivalentes, que l’OEIMP précise en exigeant l’indication du lieu, de la date et du mode de commission des infractions (art. 10
SR 351.11 Ordonnance du 24 février 1982 sur l'entraide internationale en matière pénale (Ordonnance sur l'entraide pénale internationale, OEIMP) - Ordonnance sur l'entraide pénale internationale
OEIMP Art. 10 Exposé des faits - 1 Les faits peuvent être exposés dans la demande ou dans ses annexes.
1    Les faits peuvent être exposés dans la demande ou dans ses annexes.
2    L'exposé des faits doit indiquer à tout le moins le lieu, la date et le mode de commission de l'infraction.
OEIMP). Ces indications doivent permettre à l'autorité requise de s'assurer que l'acte pour lequel l'entraide est demandée est punissable selon le droit de la partie requise (art. 6 al. 2
IR 0.351.923.2 Traité d'entraide judiciaire en matière pénale du 7 octobre 1993 entre la Suisse et le Canada
Art. 6 Mesures de contrainte - 1. Les mesures de contrainte requises, notamment la perquisition, la fouille, la saisie, la prise de témoignages ou la levée du secret bancaire, ne peuvent pas être remplacées par des mesures de nature différente, à moins que l'Etat requérant n'y consente au préalable.
1    Les mesures de contrainte requises, notamment la perquisition, la fouille, la saisie, la prise de témoignages ou la levée du secret bancaire, ne peuvent pas être remplacées par des mesures de nature différente, à moins que l'Etat requérant n'y consente au préalable.
2    L'exécution d'une demande impliquant de telles mesures peut être refusée si les faits décrits dans la demande ne correspondent pas aux éléments objectifs d'une infraction réprimée par le droit de l'Etat requis, à supposer qu'elle y ait été commise.
TEJCAN), qu'il ne constitue pas un délit politique ou fiscal (art. 3 al. 1 let. a
IR 0.351.923.2 Traité d'entraide judiciaire en matière pénale du 7 octobre 1993 entre la Suisse et le Canada
Art. 3 Motifs pour refuser ou différer l'exécution de la demande - 1. L'entraide judiciaire pourra être refusée:
1    L'entraide judiciaire pourra être refusée:
a  si la demande se rapporte à des infractions considérées par l'Etat requis soit comme des infractions politiques, soit comme des infractions connexes à des infractions politiques, soit comme des infractions fiscales; toutefois, l'Etat requis a la faculté de donner suite à une demande si l'enquête ou la procédure vise une escroquerie ou une fraude en matière fiscale;
b  si l'Etat requis estime que l'exécution de la demande est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, à l'ordre public ou à d'autres intérêts essentiels de son pays, tels que déterminés par son autorité fédérale;
c  si la demande a trait à la poursuite d'une personne et vise des faits sur la base desquels cette personne a été définitivement acquittée ou condamnée dans l'Etat requis pour une infraction correspondante quant à l'essentiel, à condition que la sanction éventuellement prononcée soit en cours d'exécution ou ait déjà été exécutée.
2    L'Etat requis peut différer l'entraide judiciaire si l'exécution de la demande a pour effet de porter préjudice à une enquête ou à une procédure en cours dans cet Etat.
3    Avant de refuser ou de différer l'entraide judiciaire conformément au présent article, l'Etat requis:
a  informe promptement l'Etat requérant du motif l'incitant à refuser ou à différer l'entraide, et
b  examine si l'entraide peut être prêtée aux conditions qu'il juge nécessaires. Si tel est le cas, ces conditions seront respectées dans l'Etat requérant.
TEJCAN) et que le principe de la proportionnalité est respecté (ATF 118 Ib 111 consid. 4b et les arrêts cités). Selon la jurisprudence, l'on ne saurait exiger de l'Etat requérant un exposé complet et exempt de toute lacune, puisque la procédure
d'entraide a précisément pour but d'apporter aux autorités de l'Etat requérant des renseignements au sujet des points demeurés obscurs (ATF 117 Ib 88 consid. 5c et les arrêts cités). L'autorité suisse saisie d'une requête d'entraide en matière pénale n'a pas à se prononcer sur la réalité des faits évoqués dans la demande; elle ne peut que déterminer si, tels qu'ils sont présentés, ils constituent une infraction. Cette autorité ne peut s'écarter des faits décrits par l'Etat requérant qu'en cas d'erreurs, lacunes ou contradictions évidentes et immédiatement établies (ATF 126 II 495 consid. 5e/aa; 118 Ib 111 consid. 5b). L'exposé des faits ne doit pas être considéré comme un acte d'accusation, mais comme un état des soupçons que l'autorité requérante désire vérifier. Sauf contradictions ou impossibilités manifestes, ces soupçons n'ont pas à être vérifiés dans le cadre de la procédure d'entraide judiciaire (arrêt du Tribunal fédéral 1A.297/2004 du 17 mars 2005, consid. 2.1).

6.3 Le grief des recourants relatif à l'absence de détails quant aux faits reprochés à B. ne saurait convaincre. Il y a en effet lieu de relever que la demande d'entraide expose, avec richesse de détails, le contexte factuel entourant l'enquête canadienne en indiquant les dynamiques criminelles soupçonnées, le déroulement du processus d'attribution du contrat de maintenance concerné et les transactions suspectes qui en seraient découlées. En particulier, en relation avec B., l'autorité requérante précise que ce dernier aurait utilisé son statut de haut dirigeant pour influencer l'octroi du contrat public sous enquête en échange de contreparties financières. Elle étaye en outre les versements potentiellement illicites qui auraient été effectués en faveur du compte suisse de A. Inc. Ces éléments doivent ainsi être considérés comme étant amplement suffisants pour examiner, comme exigé par les dispositions et la jurisprudence régissant la matière, la réalisation des conditions posées à l'octroi de l'entraide. La motivation de la demande n'apparaît partant aucunement lacunaire.

7. Les recourants se prévalent également de la violation du principe de la spécialité (RR.2013.85, act. 1 p. 7; BB.2013.146, act. 1 p. 6 s.; BB.2013.147, act. 1 p. 6). Ils produisent à cet égard deux courriers adressés à B. par les autorités fiscales canadiennes (RR.2013.85 et RR.2013.146, act. 1.7 et 1.8; RR.2013.147, act. 1.8 et 1.9) en soutenant que ces dernières mèneraient à l'encontre de celui-ci une instruction dans ce domaine. Il en découlerait que l'intérêt principal de la demande d'entraide ne serait pas de nature pénale mais bien fiscale. Celle-ci serait ainsi contraire à l'art. 3 al. 3
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 3 Nature de l'infraction - 1 La demande est irrecevable si la procédure vise un acte qui, selon les conceptions suisses, revêt un caractère politique prépondérant, constitue une violation des obligations militaires ou d'obligations similaires, ou paraît dirigé contre la défense nationale ou la puissance défensive de l'État requérant.
1    La demande est irrecevable si la procédure vise un acte qui, selon les conceptions suisses, revêt un caractère politique prépondérant, constitue une violation des obligations militaires ou d'obligations similaires, ou paraît dirigé contre la défense nationale ou la puissance défensive de l'État requérant.
2    L'allégué selon lequel l'acte revêt un caractère politique n'est recevable en aucun cas si:
a  l'acte est un génocide;
b  l'acte est un crime contre l'humanité;
c  l'acte est un crime de guerre;
d  l'acte semble particulièrement répréhensible du fait que l'auteur, en vue d'exercer une contrainte ou une extorsion, a mis en danger ou a menacé de mettre en danger la vie et l'intégrité corporelle de personnes, notamment par un détournement d'avion, par l'utilisation de moyens d'extermination massifs, par le déclenchement d'une catastrophe ou par une prise d'otage.16
3    La demande est irrecevable si la procédure vise un acte qui paraît tendre à diminuer des recettes fiscales ou contrevient à des mesures de politique monétaire, commerciale ou économique. Toutefois, il peut être donné suite:
a  à une demande d'entraide au sens de la troisième partie de la présente loi si la procédure vise une escroquerie en matière fiscale;
b  à une demande d'entraide au sens de toutes les parties de la présente loi si la procédure vise une escroquerie fiscale qualifiée au sens de l'art. 14, al. 4, de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif17.18
EIMP.

7.1 Aux termes de l'art. 3 al. 1 let. a
IR 0.351.923.2 Traité d'entraide judiciaire en matière pénale du 7 octobre 1993 entre la Suisse et le Canada
Art. 3 Motifs pour refuser ou différer l'exécution de la demande - 1. L'entraide judiciaire pourra être refusée:
1    L'entraide judiciaire pourra être refusée:
a  si la demande se rapporte à des infractions considérées par l'Etat requis soit comme des infractions politiques, soit comme des infractions connexes à des infractions politiques, soit comme des infractions fiscales; toutefois, l'Etat requis a la faculté de donner suite à une demande si l'enquête ou la procédure vise une escroquerie ou une fraude en matière fiscale;
b  si l'Etat requis estime que l'exécution de la demande est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, à l'ordre public ou à d'autres intérêts essentiels de son pays, tels que déterminés par son autorité fédérale;
c  si la demande a trait à la poursuite d'une personne et vise des faits sur la base desquels cette personne a été définitivement acquittée ou condamnée dans l'Etat requis pour une infraction correspondante quant à l'essentiel, à condition que la sanction éventuellement prononcée soit en cours d'exécution ou ait déjà été exécutée.
2    L'Etat requis peut différer l'entraide judiciaire si l'exécution de la demande a pour effet de porter préjudice à une enquête ou à une procédure en cours dans cet Etat.
3    Avant de refuser ou de différer l'entraide judiciaire conformément au présent article, l'Etat requis:
a  informe promptement l'Etat requérant du motif l'incitant à refuser ou à différer l'entraide, et
b  examine si l'entraide peut être prêtée aux conditions qu'il juge nécessaires. Si tel est le cas, ces conditions seront respectées dans l'Etat requérant.
TEJCAN, l'entraide pourra être refusée si la demande se rapporte à des infractions considérées par l'Etat requis soit comme des infractions politiques, soit comme des infractions fiscales; toutefois, l'Etat requis a la faculté de donner suite à une demande si l'enquête ou la procédure vise une escroquerie ou une fraude en matière fiscale. Cette disposition reprend mot à mot la réglementation de l'art. 3 al. 3
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 3 Nature de l'infraction - 1 La demande est irrecevable si la procédure vise un acte qui, selon les conceptions suisses, revêt un caractère politique prépondérant, constitue une violation des obligations militaires ou d'obligations similaires, ou paraît dirigé contre la défense nationale ou la puissance défensive de l'État requérant.
1    La demande est irrecevable si la procédure vise un acte qui, selon les conceptions suisses, revêt un caractère politique prépondérant, constitue une violation des obligations militaires ou d'obligations similaires, ou paraît dirigé contre la défense nationale ou la puissance défensive de l'État requérant.
2    L'allégué selon lequel l'acte revêt un caractère politique n'est recevable en aucun cas si:
a  l'acte est un génocide;
b  l'acte est un crime contre l'humanité;
c  l'acte est un crime de guerre;
d  l'acte semble particulièrement répréhensible du fait que l'auteur, en vue d'exercer une contrainte ou une extorsion, a mis en danger ou a menacé de mettre en danger la vie et l'intégrité corporelle de personnes, notamment par un détournement d'avion, par l'utilisation de moyens d'extermination massifs, par le déclenchement d'une catastrophe ou par une prise d'otage.16
3    La demande est irrecevable si la procédure vise un acte qui paraît tendre à diminuer des recettes fiscales ou contrevient à des mesures de politique monétaire, commerciale ou économique. Toutefois, il peut être donné suite:
a  à une demande d'entraide au sens de la troisième partie de la présente loi si la procédure vise une escroquerie en matière fiscale;
b  à une demande d'entraide au sens de toutes les parties de la présente loi si la procédure vise une escroquerie fiscale qualifiée au sens de l'art. 14, al. 4, de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif17.18
EIMP. En outre, selon l'art. 7 al. 1
IR 0.351.923.2 Traité d'entraide judiciaire en matière pénale du 7 octobre 1993 entre la Suisse et le Canada
Art. 7 Utilisation restreinte - 1. Les renseignements obtenus par voie d'entraide judiciaire ne peuvent, dans l'Etat requérant, ni être utilisés aux fins d'enquêtes, ni être produits comme éléments de preuve dans toute procédure relative à une infraction pour laquelle l'entraide est exclue. Toute autre utilisation est subordonnée à l'approbation préalable de l'Autorité centrale de l'Etat requis.
1    Les renseignements obtenus par voie d'entraide judiciaire ne peuvent, dans l'Etat requérant, ni être utilisés aux fins d'enquêtes, ni être produits comme éléments de preuve dans toute procédure relative à une infraction pour laquelle l'entraide est exclue. Toute autre utilisation est subordonnée à l'approbation préalable de l'Autorité centrale de l'Etat requis.
2    L'autorisation de consulter le dossier, conférée à un Etat étranger qui prend part, à titre de lésé, à une procédure pénale dans l'un des Etats contractants, est soumise aux mêmes conditions.
TEJCAN, les renseignements obtenus par voie d'entraide judiciaire ne peuvent, dans l'Etat requérant, ni être utilisés aux fins d'enquêtes, ni être produits comme éléments de preuve dans toute procédure relative à une infraction pour laquelle l'entraide est exclue. Toute autre utilisation est subordonnée à l'approbation préalable de l'Autorité centrale de l'Etat requis. Cette disposition formule expressément le principe de la spécialité, qui revêt une importance particulière pour la Suisse (Message concernant la ratification des traités d'extradition et d'entraide judiciaire en matière pénale entre la Suisse et le Canada, FF 1995 I 725, 732).

7.2 Le grief des recourants ne peut en l'occurrence que tomber à faux. En effet, les courriers que ceux-ci soumettent à la Cour de céans se limitent à indiquer que l'Agence du revenu du Canada a sélectionné B. aux fins de vérification de ses déclarations de revenus pour la période de 2007 à 2011. Aucun élément ne permet de retenir que cette procédure serait d'une quelconque manière liée à la demande d'entraide ou à la procédure pénale qui en est à l'origine. Les recourants ne fournissent au demeurant aucun élément concret permettant de soutenir leur thèse. En tout état de cause, le principe de la spécialité a été expressément réservé dans les décisions de clôture querellées et il n'y a pas lieu de douter que les autorités canadiennes s'y conformeront.

8. Les recourants contestent enfin la proportionnalité de la mesure ordonnée (RR.2013.85, act. 1 p. 8; RR.2013.146, act. 1 p. 7 s.; RR.2013.147, act. 1 p. 7 s.).

8.1 Selon le principe de la proportionnalité, la question de savoir si les renseignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale est en principe laissée à l’appréciation des autorités de poursuite de l’Etat requérant. L’Etat requis ne disposant généralement pas des moyens qui lui permettraient de se prononcer sur l’opportunité de l’administration des preuves acquises au cours de l’instruction étrangère, il ne saurait substituer sur ce point sa propre appréciation à celle des magistrats chargés de l’instruction. La coopération ne peut dès lors être refusée que si les actes requis sont manifestement sans rapport avec l’infraction poursuivie et impropres à faire progresser l’enquête, de sorte que la demande apparaît comme le prétexte à une recherche indéterminée de moyens de preuve (ATF 122 II 367 consid. 2c; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.33-36 du 25 juin 2009, consid. 3.1). Le principe de la proportionnalité interdit en outre à l’autorité suisse d’aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d’accorder à l’Etat requérant plus qu’il n’a demandé. Cela n’empêche pas d’interpréter la demande selon le sens que l’on peut raisonnablement lui donner. Le cas échéant, une interprétation large est admissible s’il est établi que toutes les conditions à l’octroi de l’entraide sont remplies; ce mode de procéder permet aussi d’éviter d’éventuelles demandes complémentaires (ATF 121 II 241 consid. 3a; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.286-287 du 10 février 2010, consid. 4.1). Sur cette base, peuvent aussi être transmis des renseignements et des documents non mentionnés dans la demande (TPF 2009 161 consid. 5.2; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.39 du 28 avril 2010, consid. 5.1; RR.2010.8 du 16 avril 2010, consid. 2.2). Enfin, l’entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.287 du 9 avril 2009, consid. 2.2.4 et la jurisprudence citée).

S’agissant de demandes relatives à des informations bancaires, il convient en principe de transmettre tous les documents qui peuvent faire référence au soupçon exposé dans la demande d’entraide; il doit exister un lien de connexité suffisant entre l’état de faits faisant l’objet de l’enquête pénale menée par les autorités de l’Etat requérant et les documents visés par la remise (ATF 129 II 462 consid. 5.3; arrêts du Tribunal fédéral 1A.189/2006 du 7 février 2007, consid. 3.1; 1A.72/2006 du 13 juillet 2006, consid. 3.1). Les autorités suisses sont tenues, au sens de la procédure d’entraide, d’assister les autorités étrangères dans la recherche de la vérité en exécutant toute mesure présentant un rapport suffisant avec l’enquête pénale à l’étranger. Lorsque la demande vise, comme en l’espèce, à éclaircir le cheminement de fonds d’origine délictueuse, il convient d’informer l’Etat requérant de toutes les transactions opérées au nom des entités (personnes physiques ou morales) et par le biais des comptes impliqués dans l’affaire (ATF 121 II 241 consid. 3c). L’utilité de la documentation bancaire découle du fait que l’autorité requérante peut vouloir vérifier que les agissements qu’elle connaît déjà n’ont pas été précédés ou suivis d’autres actes du même genre (cf. arrêts du Tribunal fédéral 1A.259/2006 du 26 janvier 2007, consid. 2.2; 1A.75/2006 du 20 juin 2006, consid. 3.2; 1A.79/2005 du 27 avril 2005, consid. 4.2; 1A.59/2005 du 26 avril 2005, consid. 6.2).

8.2 S'agissant du compte détenu par A. Inc., il est fait grief à la demande d'entraide de requérir la transmission de la totalité de la documentation relative à cette relation bancaire alors que, d'après les informations fournies, seulement trois transactions seraient susceptibles d'être pénalement relevantes (RR.2013.85, act. 1 p. 8; RR.2013.147, act. 1 p. 7). Cette manière de procéder serait assimilable à une fishing expedition. En outre, en ce qui a trait au sous-compte n° 2, les recourants indiquent que celui-ci aurait été uniquement utilisé comme compte trading et qu'aucun virement susceptible d'être mis en relation avec les transferts soupçonnés illicites ne ressortirait de la documentation bancaire y relative (RR.2013.147, act. 1 p. 7).

Dans sa demande d'entraide, l'autorité requérante a explicitement sollicité la transmission de la documentation bancaire relative à tout compte reconductible à A. Inc. auprès de la banque H. De ce fait, l'utilité de ces pièces pour les autorités canadiennes ne saurait être contestée. Il apparaît au demeurant que le compte concerné aurait notamment été alimenté par des versements en provenance de la relation bancaire détenue personnellement par B. auprès du même établissement bancaire ainsi que de celle de la société I. SA, entité qui serait contrôlée par un autre haut dirigeant du centre G., également soupçonné d'avoir bénéficié de paiements corruptifs. Le lien potentiel entre les compte et sous-compte concernés et l'état de faits sous enquête ne peut être nié. Enfin, il ressort de la jurisprudence susmentionnée que, puisqu'il s'agit en l'occurrence de la transmission d'informations bancaires, les autorités canadiennes sont en droit d'obtenir l'ensemble de la documentation bancaire relative au compte et non pas uniquement les pièces se rattachant aux transactions suspectes identifiées. Pour cette même raison, il se justifie de remettre à l'autorité requérante les pièces relatives au sous-compte susmentionné dans la mesure où, comme le souligne le MPC, celui-ci fait partie intégrante du compte principal n° 1. Le grief exposé ci-dessus est dès lors inopérant.

8.3 Concernant le compte détenu par B., ce dernier indique que la transaction suspecte identifiée par le MPC (à savoir le crédit de CHF 534'000.-- opéré à partir d'un compte contrôlé par J., vice-président exécutif auprès du groupe C. et ancien supérieur de D.) ne serait aucunement connexe au projet du centre G. (RR.2013.146, act. 1 p. 7). B. n'aurait aucun lien avec J. qu'il ne connaîtrait au demeurant pas. En outre, l'existence d'un versement important en faveur du compte de A. Inc. ne serait pas relevant, les relations bancaires des recourants auprès de la banque H. devant être considérées comme un ensemble. Enfin, compte tenu du fait que seulement une transaction serait potentiellement pénalement relevante, la transmission de la documentation prononcée par le MPC serait excessive et inadmissible (RR.2013.146, act. 1 p. 8).

Il ressort des éléments recueillis par le MPC que le compte en question peut avoir été récipiendaire de fonds illicites susceptibles de constituer les avantages financiers prétendument versés en vue de l'attribution du contrat public susmentionné. La pertinence des informations relatives audit compte apparaît ainsi incontestable. En outre, les autorités canadiennes, dans leur demande d'entraide, ont requis la transmission de la documentation relative à tout compte ouvert auprès de la banque H. qui pourrait être mis en relation avec B. Au demeurant, lors de leur venue en Suisse, les fonctionnaires étrangers ont expressément fait part de leur volonté d'obtenir les moyens de preuve relatifs audit compte (RR.2013.85, act. 9.10 commun aux trois présentes procédures). Ainsi, tant l'utilité potentielle de ces documents que l'intérêt de l'autorité requérante à la transmission de ceux-ci sont manifestes. S'agissant de l'étendue des pièces à transmettre, et comme il a déjà été indiqué au considérant 7.2, c'est à bon droit et en conformité avec la jurisprudence rappelée ci-dessus que le MPC a ordonné la remise de l'ensemble de la documentation bancaire et non seulement des détails relatifs à l'opération suspecte. Au surplus, les dénégations de B. en relation avec l'extranéité du virement soupçonné quant au complexe de faits sous enquête ne sont pas du ressort de la Cour de céans mais devront, le cas échéant, être soumis au juge du fond dans le cadre de la procédure étrangère (ATF 123 II 279 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 1A.174/2006 susmentionné, consid. 4.5; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2012.27 susmentionné, consid. 4.3).

8.4 Le grief des recourants est par conséquent inopérant.

9. Aucune autre raison justifiant le refus de l'entraide n'apparaissant en l'espèce donnée, le recours doit être rejeté.

10. En règle générale, les frais de procédure, comprenant l’émolument d’arrêté, Ies émoluments de chancellerie et les débours, sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA, applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2 let. b
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 39 Principe - 1 La procédure devant les cours du Tribunal pénal fédéral est régie par le CPP26 et par la présente loi.
1    La procédure devant les cours du Tribunal pénal fédéral est régie par le CPP26 et par la présente loi.
2    Sont réservés:
a  les cas prévus aux art. 35, al. 2, et 37, al. 2, let. b, qui sont régis par la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif27;
b  les cas prévus à l'art. 37, al. 2, let. a, qui sont régis par la loi du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative28 et les dispositions des lois d'entraide judiciaire pertinentes;
c  les cas prévus à l'art. 37, al. 2, let. c, qui sont régis par la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération29 et par la loi fédérale sur la procédure administrative;
d  les cas prévus à l'art. 37, al. 2, let. e à g, qui sont régis par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative.30
LOAP). Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 73 Frais et indemnités - 1 Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement:
1    Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement:
a  le mode de calcul des frais de procédure;
b  le tarif des émoluments;
c  les dépens alloués aux parties et les indemnités allouées aux défenseurs d'office, aux conseils juridiques gratuits, aux experts et aux témoins.
2    Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie.
3    La fourchette des émoluments est de 200 à 100 000 francs pour chacune des procédures suivantes:
a  la procédure préliminaire;
b  la procédure de première instance;
c  la procédure de recours.
LOAP). Les recourants qui succombent supporteront ainsi les frais du présent arrêt, lesquels se limiteront à un émolument fixé à CHF 7'000.--, pour A. Inc., et à CHF 3'500.--, pour B. (art. 73 al. 2
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 73 Frais et indemnités - 1 Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement:
1    Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement:
a  le mode de calcul des frais de procédure;
b  le tarif des émoluments;
c  les dépens alloués aux parties et les indemnités allouées aux défenseurs d'office, aux conseils juridiques gratuits, aux experts et aux témoins.
2    Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie.
3    La fourchette des émoluments est de 200 à 100 000 francs pour chacune des procédures suivantes:
a  la procédure préliminaire;
b  la procédure de première instance;
c  la procédure de recours.
LOAP et art. 8 al. 3
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 8 Émoluments perçus devant la Cour des plaintes - (art. 73, al. 3, let. c, LOAP, art. 63, al. 4bis et 5, PA, art. 25, al. 4, DPA)
1    Pour la procédure de recours selon les art. 393 ss CPP12 et selon le DPA, des émoluments de 200 à 50 000 francs peuvent être perçus.
2    Les émoluments pour les autres procédures menées selon le CPP s'échelonnent de 200 à 20 000 francs.
3    Les émoluments perçus pour les procédures selon la PA:
a  pour les causes où aucun intérêt financier n'entre en ligne de compte: de 100 à 5000 francs;
b  pour les autres causes: de 100 à 50 000 francs.
du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA). Ces émolument sont réputés couverts par les avances de frais déjà versées. Les soldes de CHF 3'000.--, pour A. Inc., et de CHF 1'500.--, pour B., leur seront restitués par la caisse du Tribunal.

Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Les procédures RR.2013.85, RR.2013.146 et RR.2013.147 sont jointes.

2. Les recours sont rejetés.

3. Des émoluments de CHF 7'000.-- et CHF 3'500.--, réputés couverts par les avances de frais déjà versées, sont mis à la charge de A. Inc. et B. respectivement.

4. Les soldes de CHF 3'000.-- et CHF 1'500.-- seront restitués à A. Inc. et B. respectivement.

Bellinzone, le 6 août 2013

Au nom de la Cour des plaintes

du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- Me Gabriela Lazar, avocate

- Ministère public de la Confédération

- Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire

Indication des voies de recours

Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
et 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
let. b LTF).

Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 84 Entraide pénale internationale - 1 Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important.
1    Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important.
2    Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves.
LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 84 Entraide pénale internationale - 1 Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important.
1    Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important.
2    Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves.
LTF).
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : RR.2013.85
Date : 06 août 2013
Publié : 03 septembre 2013
Source : Tribunal pénal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Cour des plaintes: entraide pénale
Objet : Entraide internationale en matière pénale au Canada. Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP).


Répertoire des lois
CP: 146 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
158 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 158 - 1. Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, abuse du pouvoir de représentation que lui confère la loi, un mandat officiel ou un acte juridique et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires du représenté est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    La gestion déloyale au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
305bis 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.444
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent446;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.447
322septies
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 322septies - Quiconque offre, promet ou octroie un avantage indu à une personne agissant pour un État étranger ou une organisation internationale en tant que membre d'une autorité judiciaire ou autre, en tant que fonctionnaire, en tant qu'expert, traducteur ou interprète commis par une autorité, ou en tant qu'arbitre ou militaire, en faveur de cette personne ou d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation,
EIMP: 3 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 3 Nature de l'infraction - 1 La demande est irrecevable si la procédure vise un acte qui, selon les conceptions suisses, revêt un caractère politique prépondérant, constitue une violation des obligations militaires ou d'obligations similaires, ou paraît dirigé contre la défense nationale ou la puissance défensive de l'État requérant.
1    La demande est irrecevable si la procédure vise un acte qui, selon les conceptions suisses, revêt un caractère politique prépondérant, constitue une violation des obligations militaires ou d'obligations similaires, ou paraît dirigé contre la défense nationale ou la puissance défensive de l'État requérant.
2    L'allégué selon lequel l'acte revêt un caractère politique n'est recevable en aucun cas si:
a  l'acte est un génocide;
b  l'acte est un crime contre l'humanité;
c  l'acte est un crime de guerre;
d  l'acte semble particulièrement répréhensible du fait que l'auteur, en vue d'exercer une contrainte ou une extorsion, a mis en danger ou a menacé de mettre en danger la vie et l'intégrité corporelle de personnes, notamment par un détournement d'avion, par l'utilisation de moyens d'extermination massifs, par le déclenchement d'une catastrophe ou par une prise d'otage.16
3    La demande est irrecevable si la procédure vise un acte qui paraît tendre à diminuer des recettes fiscales ou contrevient à des mesures de politique monétaire, commerciale ou économique. Toutefois, il peut être donné suite:
a  à une demande d'entraide au sens de la troisième partie de la présente loi si la procédure vise une escroquerie en matière fiscale;
b  à une demande d'entraide au sens de toutes les parties de la présente loi si la procédure vise une escroquerie fiscale qualifiée au sens de l'art. 14, al. 4, de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif17.18
12 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 12 Généralités - 1 Sauf disposition contraire de la présente loi, les autorités administratives fédérales appliquent par analogie la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative40, et les autorités cantonales leurs propres règles de procédure. Les actes de procédure sont réglés par le droit de procédure applicable en matière pénale.
1    Sauf disposition contraire de la présente loi, les autorités administratives fédérales appliquent par analogie la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative40, et les autorités cantonales leurs propres règles de procédure. Les actes de procédure sont réglés par le droit de procédure applicable en matière pénale.
2    Les dispositions cantonales et fédérales sur la suspension des délais ne sont pas applicables.41
25 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 25 - 1 Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
1    Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
2    Le recours n'est recevable contre une demande suisse adressée à un État étranger que si elle est présentée aux fins de lui faire assumer la poursuite pénale ou l'exécution d'un jugement. Dans ce cas, seule la personne poursuivie qui a sa résidence habituelle en Suisse a le droit de recourir.70
2bis    Le recours est recevable contre une demande suisse tendant à obtenir d'un État étranger qu'il assume l'exécution d'une décision pénale en relation avec une remise au sens de l'art. 101, al. 2.71
3    L'OFJ a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ainsi que contre les décisions du Tribunal pénal fédéral. L'autorité cantonale peut recourir contre la décision de l'OFJ de ne pas présenter une demande.72
4    Le recours peut également porter sur l'application inadmissible ou manifestement inexacte du droit étranger.
5    ...73
6    La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n'est pas liée par les conclusions des parties.74
28 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 28 Forme et contenu des demandes - 1 Les demandes doivent revêtir la forme écrite.
1    Les demandes doivent revêtir la forme écrite.
2    Toute demande doit indiquer:
a  l'organe dont elle émane et, le cas échéant, l'autorité pénale compétente;
b  l'objet et le motif de la demande;
c  la qualification juridique des faits;
d  la désignation aussi précise et complète que possible de la personne poursuivie.
3    Pour permettre de déterminer la nature juridique de l'infraction, il y a lieu de joindre à la demande:
a  un bref exposé des faits essentiels, sauf s'il s'agit d'une demande de notification;
b  le texte des dispositions légales applicables au lieu de commission de l'infraction, sauf s'il s'agit d'une demande d'entraide visée par la troisième partie de la présente loi.
4    Les documents officiels étrangers ne sont pas soumis à légalisation.
5    Les demandes émanant d'un État étranger et leurs annexes doivent être présentées en allemand, en français ou en italien, ou seront accompagnées d'une traduction dans l'une de ces langues. Les traductions doivent être officiellement certifiées conformes.
6    L'autorité compétente peut exiger qu'une demande irrégulière en la forme soit modifiée ou complétée; l'adoption de mesures provisoires n'en est pas touchée pour autant.
74 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 74 Remise de moyens de preuves - 1 Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets, documents ou valeurs saisis à titre probatoire, ainsi que les dossiers et décisions, lui sont remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d).
1    Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets, documents ou valeurs saisis à titre probatoire, ainsi que les dossiers et décisions, lui sont remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d).
2    Si un tiers acquéreur de bonne foi, une autorité ou le lésé qui a sa résidence habituelle en Suisse font valoir des droits sur les objets, documents ou valeurs visés à l'al. 1, leur remise est subordonnée à la condition que l'État requérant donne la garantie de les restituer gratuitement au terme de sa procédure.
3    La remise peut être reportée si les objets, documents ou valeurs sont nécessaires à une procédure pénale pendante en Suisse.
4    Les droits de gage au profit du fisc sont réglés par l'art. 60.
80e 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80e Recours contre les décisions des autorités d'exécution - 1 Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'autorité cantonale ou fédérale d'exécution relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes.
1    Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'autorité cantonale ou fédérale d'exécution relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes.
2    Les décisions incidentes antérieures à la décision de clôture peuvent faire l'objet d'un recours séparé si elles causent un préjudice immédiat et irréparable en raison:
a  de la saisie d'objets ou de valeurs, ou
b  de la présence de personnes qui participent à la procédure à l'étranger.
3    L'art. 80l, al. 2 et 3, est applicable par analogie.
80h 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80h Qualité pour recourir - Ont qualité pour recourir:
a  l'OFJ;
b  quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.
80k 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80k Délai de recours - Le délai de recours contre la décision de clôture est de 30 jours dès la communication écrite de la décision; s'il s'agit d'une décision incidente, ce délai est de dix jours.
80m 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80m Notification des décisions - 1 L'autorité d'exécution et l'autorité de recours notifient leurs décisions:
1    L'autorité d'exécution et l'autorité de recours notifient leurs décisions:
a  à l'ayant droit domicilié en Suisse;
b  à l'ayant droit résidant à l'étranger qui a élu domicile en Suisse.
2    Le droit à la notification s'éteint lorsque la décision de clôture de la procédure d'entraide est exécutoire.
80n
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80n Information - 1 Le détenteur de documents a le droit d'informer son mandant de l'existence de la demande et de tous les faits en rapport avec elle, à moins que l'autorité compétente ne l'ait expressément interdit, à titre exceptionnel, sous la menace des sanctions prévues par l'art. 292 du code pénal.
1    Le détenteur de documents a le droit d'informer son mandant de l'existence de la demande et de tous les faits en rapport avec elle, à moins que l'autorité compétente ne l'ait expressément interdit, à titre exceptionnel, sous la menace des sanctions prévues par l'art. 292 du code pénal.
2    L'ayant droit qui intervient en cours de procédure ne peut plus attaquer la décision de clôture entrée en force.
LLC: 6
SR 441.1 Loi fédérale du 5 octobre 2007 sur les langues nationales et la compréhension entre les communautés linguistiques (Loi sur les langues, LLC) - Loi sur les langues
LLC Art. 6 Choix de la langue - 1 Quiconque s'adresse aux autorités fédérales peut le faire dans la langue officielle de son choix.
1    Quiconque s'adresse aux autorités fédérales peut le faire dans la langue officielle de son choix.
2    Les autorités fédérales répondent dans la langue officielle utilisée par leur interlocuteur. Elles peuvent répondre dans une autre langue officielle moyennant son accord.
3    Les personnes de langue romanche peuvent s'adresser aux autorités fédérales dans un de leurs idiomes ou en rumantsch grischun. Ces autorités leur répondent en rumantsch grischun.
4    Le Conseil fédéral peut restreindre le choix de la langue officielle dans les rapports avec les autorités dont l'activité se limite à une partie du territoire suisse.
5    Dans les rapports avec des personnes ne maîtrisant aucune des langues officielles, les autorités fédérales emploient dans la mesure du possible une langue comprise d'elles.
6    Les dispositions particulières de la procédure fédérale sont réservées.
LOAP: 37 
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 37 Compétences - 1 Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
1    Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
2    Elles statuent en outre:
a  sur les recours en matière d'entraide pénale internationale, conformément aux actes législatifs suivants:
a1  loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale15,
a2  loi fédérale du 21 décembre 1995 relative à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire16,
a3  loi fédérale du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale17,
a4  loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale18;
b  sur les plaintes qui lui sont soumises en vertu de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif19;
c  sur les recours contre les décisions du Tribunal administratif fédéral qui portent sur les rapports de travail de ses juges et de son personnel et sur ceux des collaborateurs des secrétariats permanents des commissions fédérales d'estimation;
d  sur les conflits de compétence entre les juridictions militaire et civile;
e  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure21;
f  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération22;
g  sur les conflits de compétence qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent24.
39 
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 39 Principe - 1 La procédure devant les cours du Tribunal pénal fédéral est régie par le CPP26 et par la présente loi.
1    La procédure devant les cours du Tribunal pénal fédéral est régie par le CPP26 et par la présente loi.
2    Sont réservés:
a  les cas prévus aux art. 35, al. 2, et 37, al. 2, let. b, qui sont régis par la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif27;
b  les cas prévus à l'art. 37, al. 2, let. a, qui sont régis par la loi du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative28 et les dispositions des lois d'entraide judiciaire pertinentes;
c  les cas prévus à l'art. 37, al. 2, let. c, qui sont régis par la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération29 et par la loi fédérale sur la procédure administrative;
d  les cas prévus à l'art. 37, al. 2, let. e à g, qui sont régis par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative.30
73
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 73 Frais et indemnités - 1 Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement:
1    Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement:
a  le mode de calcul des frais de procédure;
b  le tarif des émoluments;
c  les dépens alloués aux parties et les indemnités allouées aux défenseurs d'office, aux conseils juridiques gratuits, aux experts et aux témoins.
2    Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie.
3    La fourchette des émoluments est de 200 à 100 000 francs pour chacune des procédures suivantes:
a  la procédure préliminaire;
b  la procédure de première instance;
c  la procédure de recours.
LTF: 84 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 84 Entraide pénale internationale - 1 Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important.
1    Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important.
2    Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves.
100
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
OEIMP: 9 
SR 351.11 Ordonnance du 24 février 1982 sur l'entraide internationale en matière pénale (Ordonnance sur l'entraide pénale internationale, OEIMP) - Ordonnance sur l'entraide pénale internationale
OEIMP Art. 9 Domicile de notification - La partie qui habite à l'étranger ou son mandataire doit désigner un domicile de notification en Suisse. À défaut, la notification peut être omise.
9a 
SR 351.11 Ordonnance du 24 février 1982 sur l'entraide internationale en matière pénale (Ordonnance sur l'entraide pénale internationale, OEIMP) - Ordonnance sur l'entraide pénale internationale
OEIMP Art. 9a Personne touchée - Est notamment réputé personnellement et directement touché au sens des art. 21, al. 3, et 80h EIMP:
a  en cas d'informations sur un compte, le titulaire du compte;
b  en cas de perquisition, le propriétaire ou le locataire;
c  en cas de mesures concernant un véhicule à moteur, le détenteur.
10
SR 351.11 Ordonnance du 24 février 1982 sur l'entraide internationale en matière pénale (Ordonnance sur l'entraide pénale internationale, OEIMP) - Ordonnance sur l'entraide pénale internationale
OEIMP Art. 10 Exposé des faits - 1 Les faits peuvent être exposés dans la demande ou dans ses annexes.
1    Les faits peuvent être exposés dans la demande ou dans ses annexes.
2    L'exposé des faits doit indiquer à tout le moins le lieu, la date et le mode de commission de l'infraction.
PA: 63
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
RFPPF: 8
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 8 Émoluments perçus devant la Cour des plaintes - (art. 73, al. 3, let. c, LOAP, art. 63, al. 4bis et 5, PA, art. 25, al. 4, DPA)
1    Pour la procédure de recours selon les art. 393 ss CPP12 et selon le DPA, des émoluments de 200 à 50 000 francs peuvent être perçus.
2    Les émoluments pour les autres procédures menées selon le CPP s'échelonnent de 200 à 20 000 francs.
3    Les émoluments perçus pour les procédures selon la PA:
a  pour les causes où aucun intérêt financier n'entre en ligne de compte: de 100 à 5000 francs;
b  pour les autres causes: de 100 à 50 000 francs.
SR 0.351.923.2: 3  6  7  14  22
Répertoire ATF
107-IB-170 • 117-IB-64 • 118-IB-111 • 121-II-241 • 122-II-367 • 123-II-279 • 123-II-595 • 124-II-124 • 126-II-495 • 129-II-462 • 135-IV-212 • 136-IV-82 • 137-IV-33
Weitere Urteile ab 2000
1A.174/2006 • 1A.189/2006 • 1A.259/2006 • 1A.297/2004 • 1A.36/2006 • 1A.59/2005 • 1A.72/2006 • 1A.75/2006 • 1A.79/2005
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal pénal fédéral • demande d'entraide • documentation • tribunal fédéral • procédure pénale • canada • vue • moyen de preuve • quant • cour des plaintes • ayant droit • directeur • droit d'être entendu • autorité suisse • ayant droit économique • principe de la spécialité • enquête pénale • rejet de la demande • office fédéral de la justice • décision
... Les montrer tous
BstGer Leitentscheide
TPF 2009 161
Décisions TPF
RR.2010.39 • BB.2013.147 • RR.2013.85 • BB.2013.146 • RR.2012.27 • RR.2009.286 • RR.2010.9 • RR.2010.8 • RR.2013.147 • RR.2009.33 • RR.2013.146 • RR.2012.169 • RR.2011.103 • RR.2008.287
FF
1995/I/725