Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéro de dossier: BE.2013.9

Décision du 6 août 2013 Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Tito Ponti et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Maria Ludwiczak

Parties

Swissmedic, Institut suisse des PRODUITS THÉRAPEUTIQUES, requérant

contre

A., opposant

Objet

Levée des scellés (art. 50 al. 3
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 50 - 1 La perquisition visant des papiers doit être opérée avec les plus grands égards pour les secrets privés; en particulier, les papiers ne seront examinés que s'ils contiennent apparemment des écrits importants pour l'enquête.
1    La perquisition visant des papiers doit être opérée avec les plus grands égards pour les secrets privés; en particulier, les papiers ne seront examinés que s'ils contiennent apparemment des écrits importants pour l'enquête.
2    La perquisition doit être opérée de manière à sauvegarder le secret de fonction, ainsi que les secrets confiés aux ecclésiastiques, avocats, notaires, médecins, pharmaciens, sages-femmes et à leurs auxiliaires, en vertu de leur ministère ou de leur profession.
3    Avant la perquisition, le détenteur des papiers est, chaque fois que cela est possible, mis en mesure d'en indiquer le contenu. S'il s'oppose à la perquisition, les papiers sont mis sous scellés et déposés en lieu sûr; la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral statue sur l'admissibilité de la perquisition (art. 25, al. 1).
DPA)

Faits:

A. Par dénonciation de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (aujourd’hui Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, ci-après: Ansm) du 16 août 2011 complétée le 16 septembre 2011, Swissmedic, Institut suisse des produits thérapeu-tiques (ci-après: Swissmedic) a été informé que la société B., établissement pharmaceutique suisse, établirait des documents de production non-conformes aux exigences légales et mettrait en circulation des médicaments non-conformes aux spécifications autorisées en violation des règles sur les produits thérapeutiques (act. 1.2 et 1.3).

B. Swissmedic a ouvert une procédure pénale administrative au sens des art. 86 al. 1
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 50 - 1 La perquisition visant des papiers doit être opérée avec les plus grands égards pour les secrets privés; en particulier, les papiers ne seront examinés que s'ils contiennent apparemment des écrits importants pour l'enquête.
1    La perquisition visant des papiers doit être opérée avec les plus grands égards pour les secrets privés; en particulier, les papiers ne seront examinés que s'ils contiennent apparemment des écrits importants pour l'enquête.
2    La perquisition doit être opérée de manière à sauvegarder le secret de fonction, ainsi que les secrets confiés aux ecclésiastiques, avocats, notaires, médecins, pharmaciens, sages-femmes et à leurs auxiliaires, en vertu de leur ministère ou de leur profession.
3    Avant la perquisition, le détenteur des papiers est, chaque fois que cela est possible, mis en mesure d'en indiquer le contenu. S'il s'oppose à la perquisition, les papiers sont mis sous scellés et déposés en lieu sûr; la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral statue sur l'admissibilité de la perquisition (art. 25, al. 1).
et 90 al. 1
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 50 - 1 La perquisition visant des papiers doit être opérée avec les plus grands égards pour les secrets privés; en particulier, les papiers ne seront examinés que s'ils contiennent apparemment des écrits importants pour l'enquête.
1    La perquisition visant des papiers doit être opérée avec les plus grands égards pour les secrets privés; en particulier, les papiers ne seront examinés que s'ils contiennent apparemment des écrits importants pour l'enquête.
2    La perquisition doit être opérée de manière à sauvegarder le secret de fonction, ainsi que les secrets confiés aux ecclésiastiques, avocats, notaires, médecins, pharmaciens, sages-femmes et à leurs auxiliaires, en vertu de leur ministère ou de leur profession.
3    Avant la perquisition, le détenteur des papiers est, chaque fois que cela est possible, mis en mesure d'en indiquer le contenu. S'il s'oppose à la perquisition, les papiers sont mis sous scellés et déposés en lieu sûr; la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral statue sur l'admissibilité de la perquisition (art. 25, al. 1).
de la loi fédérale sur les médicaments et les dispositifs médicaux (LPTh; RS 812.21) à l’encontre notamment de A., directeur de la société B., pour soupçon d’infractions à la loi fédérale sur les médicaments et les dispositifs médicaux (LPTh; RS 812.21). Dans le cadre de l’enquête, il a été procédé à des perquisitions dans les locaux de la société B. en dates des 28 septembre 2011 et 9 octobre 2012. A. a consenti à la levée des scellés les 10 octobre 2011 et 24 octobre 2012 respectivement (act. 1.5, 1.10 et 1.11)

C. En date du 10 juin 2013, la division "Surveillance du marché des médicaments" de Swissmedic a été informée que la société B. n’était plus atteignable depuis plusieurs jours. Dans la mesure où l’approvisionnement des clients (principalement des hôpitaux) n’était plus garanti et que le suivi d’éventuels effets secondaires n’était plus assuré, la division "surveillance du marché des médicaments" a transmis une nouvelle dénonciation à la division pénale de Swissmedic pour non respect des obligations légales par la société B.

D. Une troisième perquisition a ainsi été faite dans les locaux de la société B. en date du 19 juin 2013. Dans la mesure où seules deux employées de la société B. sans pouvoir décisionnel étaient présentes lors de la perquisition, les documents séquestrés ont été mis sous scellés (act. 1.13 et 1.14).

E. Par courrier du 20 juin 2013, reçu le 21 juin 2013, Swissmedic a octroyé à A. un délai au 28 juin 2013 pour se déterminer quant à une éventuelle levée des scellés (act. 1.15). Ce courrier est resté sans réponse.

F. Par acte daté du 2 juillet 2013, Swissmedic a présenté une requête en levée des scellés devant la Cour de céans (act. 1).

G. Appelé à répondre (act. 2), A. ne s’est pas manifesté dans le délai imparti.

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1. La poursuite pénale des infractions à la LPTh s’effectue conformément aux dispositions de la loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA; RS 313) (art. 90 al. 1
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 50 - 1 La perquisition visant des papiers doit être opérée avec les plus grands égards pour les secrets privés; en particulier, les papiers ne seront examinés que s'ils contiennent apparemment des écrits importants pour l'enquête.
1    La perquisition visant des papiers doit être opérée avec les plus grands égards pour les secrets privés; en particulier, les papiers ne seront examinés que s'ils contiennent apparemment des écrits importants pour l'enquête.
2    La perquisition doit être opérée de manière à sauvegarder le secret de fonction, ainsi que les secrets confiés aux ecclésiastiques, avocats, notaires, médecins, pharmaciens, sages-femmes et à leurs auxiliaires, en vertu de leur ministère ou de leur profession.
3    Avant la perquisition, le détenteur des papiers est, chaque fois que cela est possible, mis en mesure d'en indiquer le contenu. S'il s'oppose à la perquisition, les papiers sont mis sous scellés et déposés en lieu sûr; la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral statue sur l'admissibilité de la perquisition (art. 25, al. 1).
LPTh).

La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour statuer sur l’admissibilité de la perquisition conformément à l’art. 50 al. 3
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 50 - 1 La perquisition visant des papiers doit être opérée avec les plus grands égards pour les secrets privés; en particulier, les papiers ne seront examinés que s'ils contiennent apparemment des écrits importants pour l'enquête.
1    La perquisition visant des papiers doit être opérée avec les plus grands égards pour les secrets privés; en particulier, les papiers ne seront examinés que s'ils contiennent apparemment des écrits importants pour l'enquête.
2    La perquisition doit être opérée de manière à sauvegarder le secret de fonction, ainsi que les secrets confiés aux ecclésiastiques, avocats, notaires, médecins, pharmaciens, sages-femmes et à leurs auxiliaires, en vertu de leur ministère ou de leur profession.
3    Avant la perquisition, le détenteur des papiers est, chaque fois que cela est possible, mis en mesure d'en indiquer le contenu. S'il s'oppose à la perquisition, les papiers sont mis sous scellés et déposés en lieu sûr; la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral statue sur l'admissibilité de la perquisition (art. 25, al. 1).
cum 25 al. 1 DPA.

La requête de levée des scellés sous l’angle de la DPA applicable par renvoi de la LPTh n’est soumise à aucun délai particulier. Swissmedic est indiscutablement légitimé à soumettre une telle requête à la Cour de céans. En revanche, il n'est pas établi que, nonobstant le défaut d'opposition (supra consid. E), elle doive apposer les scellés et en demander la levée à la Cour de céans; si tel n'était pas le cas, sa requête devrait être considérée irrecevable. Cependant, en l'espèce, il convient de considérer que la mise sous scellés a eu lieu et que dès lors, il n'appartient plus à la requérante de la lever elle-même, alors que l'art. 50 al. 3
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 50 - 1 La perquisition visant des papiers doit être opérée avec les plus grands égards pour les secrets privés; en particulier, les papiers ne seront examinés que s'ils contiennent apparemment des écrits importants pour l'enquête.
1    La perquisition visant des papiers doit être opérée avec les plus grands égards pour les secrets privés; en particulier, les papiers ne seront examinés que s'ils contiennent apparemment des écrits importants pour l'enquête.
2    La perquisition doit être opérée de manière à sauvegarder le secret de fonction, ainsi que les secrets confiés aux ecclésiastiques, avocats, notaires, médecins, pharmaciens, sages-femmes et à leurs auxiliaires, en vertu de leur ministère ou de leur profession.
3    Avant la perquisition, le détenteur des papiers est, chaque fois que cela est possible, mis en mesure d'en indiquer le contenu. S'il s'oppose à la perquisition, les papiers sont mis sous scellés et déposés en lieu sûr; la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral statue sur l'admissibilité de la perquisition (art. 25, al. 1).
DPA donne cette compétence à la Cour de céans.

Partant, la requête est recevable.

2. Selon l’art. 50
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 50 - 1 La perquisition visant des papiers doit être opérée avec les plus grands égards pour les secrets privés; en particulier, les papiers ne seront examinés que s'ils contiennent apparemment des écrits importants pour l'enquête.
1    La perquisition visant des papiers doit être opérée avec les plus grands égards pour les secrets privés; en particulier, les papiers ne seront examinés que s'ils contiennent apparemment des écrits importants pour l'enquête.
2    La perquisition doit être opérée de manière à sauvegarder le secret de fonction, ainsi que les secrets confiés aux ecclésiastiques, avocats, notaires, médecins, pharmaciens, sages-femmes et à leurs auxiliaires, en vertu de leur ministère ou de leur profession.
3    Avant la perquisition, le détenteur des papiers est, chaque fois que cela est possible, mis en mesure d'en indiquer le contenu. S'il s'oppose à la perquisition, les papiers sont mis sous scellés et déposés en lieu sûr; la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral statue sur l'admissibilité de la perquisition (art. 25, al. 1).
DPA, la perquisition de papiers doit être opérée avec les plus grands égards pour les secrets privés. Il doit être veillé à ce que les secrets professionnels soient sauvegardés (al. 1 et 2). En particulier, les papiers ne seront examinés que s’ils contiennent apparemment des écrits importants pour l’instruction (al. 1, 2e phrase). Avant la perquisition, le détenteur des papiers est, chaque fois que cela est possible, mis en mesure d’en indiquer le contenu. S’il s’oppose à la perquisition, les papiers sont mis sous scellés et déposés en lieu sûr; la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral statue sur l’admissibilité de la perquisition (al. 3). Il y a lieu de relever que, lorsqu’elle reçoit une demande de levée des scellés, la Cour des plaintes se limite, dans un premier temps, à juger de l’admissibilité de la perquisition, la décision sur le sort des documents étant renvoyée à après leur tri (arrêts du Tribunal pénal fédéral BE.2010.13 du 8 octobre 2010, consid. 2.1.1; BE.2006.5 du 19 septembre 2006, consid. 2).

Une perquisition de documents n’est admissible qu’en présence d’indices suffisants de l’existence d’une infraction; la nécessité de la perquisition doit par ailleurs être justifiée par des soupçons précis et objectivement fondés et non pas reposer sur une suspicion générale ou une prévention purement subjective; il faut enfin que les mesures précitées respectent le principe de la proportionnalité (arrêt du Tribunal pénal fédéral BE.2006.4 du 19 septembre 2006, consid. 2.1). La saisie de documents suppose en outre que ceux-ci soient importants pour l’instruction de la cause (art. 50 al. 2
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 50 - 1 La perquisition visant des papiers doit être opérée avec les plus grands égards pour les secrets privés; en particulier, les papiers ne seront examinés que s'ils contiennent apparemment des écrits importants pour l'enquête.
1    La perquisition visant des papiers doit être opérée avec les plus grands égards pour les secrets privés; en particulier, les papiers ne seront examinés que s'ils contiennent apparemment des écrits importants pour l'enquête.
2    La perquisition doit être opérée de manière à sauvegarder le secret de fonction, ainsi que les secrets confiés aux ecclésiastiques, avocats, notaires, médecins, pharmaciens, sages-femmes et à leurs auxiliaires, en vertu de leur ministère ou de leur profession.
3    Avant la perquisition, le détenteur des papiers est, chaque fois que cela est possible, mis en mesure d'en indiquer le contenu. S'il s'oppose à la perquisition, les papiers sont mis sous scellés et déposés en lieu sûr; la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral statue sur l'admissibilité de la perquisition (art. 25, al. 1).
DPA). Cette règle ne doit pas être interprétée de manière trop restrictive et, comme la formulation allemande le suggère de manière plus nuancée ("…Papiere…die für die Untersuchung von Bedeutung sind"), elle signifie simplement que des documents ne peuvent être saisis que s’ils sont pertinents pour l’enquête (arrêt du Tribunal pénal fédéral BK_B 062/04 du 7 juin 2004, consid. 2.1, relatif à l’art. 69 al. 2
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 50 - 1 La perquisition visant des papiers doit être opérée avec les plus grands égards pour les secrets privés; en particulier, les papiers ne seront examinés que s'ils contiennent apparemment des écrits importants pour l'enquête.
1    La perquisition visant des papiers doit être opérée avec les plus grands égards pour les secrets privés; en particulier, les papiers ne seront examinés que s'ils contiennent apparemment des écrits importants pour l'enquête.
2    La perquisition doit être opérée de manière à sauvegarder le secret de fonction, ainsi que les secrets confiés aux ecclésiastiques, avocats, notaires, médecins, pharmaciens, sages-femmes et à leurs auxiliaires, en vertu de leur ministère ou de leur profession.
3    Avant la perquisition, le détenteur des papiers est, chaque fois que cela est possible, mis en mesure d'en indiquer le contenu. S'il s'oppose à la perquisition, les papiers sont mis sous scellés et déposés en lieu sûr; la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral statue sur l'admissibilité de la perquisition (art. 25, al. 1).
PPF et applicable mutatis mutandis à l’art. 50 al. 2
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 50 - 1 La perquisition visant des papiers doit être opérée avec les plus grands égards pour les secrets privés; en particulier, les papiers ne seront examinés que s'ils contiennent apparemment des écrits importants pour l'enquête.
1    La perquisition visant des papiers doit être opérée avec les plus grands égards pour les secrets privés; en particulier, les papiers ne seront examinés que s'ils contiennent apparemment des écrits importants pour l'enquête.
2    La perquisition doit être opérée de manière à sauvegarder le secret de fonction, ainsi que les secrets confiés aux ecclésiastiques, avocats, notaires, médecins, pharmaciens, sages-femmes et à leurs auxiliaires, en vertu de leur ministère ou de leur profession.
3    Avant la perquisition, le détenteur des papiers est, chaque fois que cela est possible, mis en mesure d'en indiquer le contenu. S'il s'oppose à la perquisition, les papiers sont mis sous scellés et déposés en lieu sûr; la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral statue sur l'admissibilité de la perquisition (art. 25, al. 1).
DPA).

3. Il convient de traiter tour à tour de la question de l’existence de soupçons (infra consid. 3.1), celle de l’importance des documents séquestrés (infra consid. 3.2), ainsi que celle de la proportionnalité (infra consid. 3.3).

3.1 L’art. 86 al. 1
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 50 - 1 La perquisition visant des papiers doit être opérée avec les plus grands égards pour les secrets privés; en particulier, les papiers ne seront examinés que s'ils contiennent apparemment des écrits importants pour l'enquête.
1    La perquisition visant des papiers doit être opérée avec les plus grands égards pour les secrets privés; en particulier, les papiers ne seront examinés que s'ils contiennent apparemment des écrits importants pour l'enquête.
2    La perquisition doit être opérée de manière à sauvegarder le secret de fonction, ainsi que les secrets confiés aux ecclésiastiques, avocats, notaires, médecins, pharmaciens, sages-femmes et à leurs auxiliaires, en vertu de leur ministère ou de leur profession.
3    Avant la perquisition, le détenteur des papiers est, chaque fois que cela est possible, mis en mesure d'en indiquer le contenu. S'il s'oppose à la perquisition, les papiers sont mis sous scellés et déposés en lieu sûr; la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral statue sur l'admissibilité de la perquisition (art. 25, al. 1).
LPTh prévoit que la responsabilité pénale est engagée pour toute personne qui met intentionnellement en danger la santé d’êtres humains, y compris sans mettre en péril leur vie (art. 87 al. 1
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 50 - 1 La perquisition visant des papiers doit être opérée avec les plus grands égards pour les secrets privés; en particulier, les papiers ne seront examinés que s'ils contiennent apparemment des écrits importants pour l'enquête.
1    La perquisition visant des papiers doit être opérée avec les plus grands égards pour les secrets privés; en particulier, les papiers ne seront examinés que s'ils contiennent apparemment des écrits importants pour l'enquête.
2    La perquisition doit être opérée de manière à sauvegarder le secret de fonction, ainsi que les secrets confiés aux ecclésiastiques, avocats, notaires, médecins, pharmaciens, sages-femmes et à leurs auxiliaires, en vertu de leur ministère ou de leur profession.
3    Avant la perquisition, le détenteur des papiers est, chaque fois que cela est possible, mis en mesure d'en indiquer le contenu. S'il s'oppose à la perquisition, les papiers sont mis sous scellés et déposés en lieu sûr; la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral statue sur l'admissibilité de la perquisition (art. 25, al. 1).
LPTh) du fait notamment qu’elle fabrique, met sur le marché, prescrit, importe ou exporte des médicaments ou en fait le commerce à l’étranger sans autorisation ou en enfreignant d’autres dispositions de la présente loi (let. b). A teneur de l’art. 4 al. 1 let. c
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 50 - 1 La perquisition visant des papiers doit être opérée avec les plus grands égards pour les secrets privés; en particulier, les papiers ne seront examinés que s'ils contiennent apparemment des écrits importants pour l'enquête.
1    La perquisition visant des papiers doit être opérée avec les plus grands égards pour les secrets privés; en particulier, les papiers ne seront examinés que s'ils contiennent apparemment des écrits importants pour l'enquête.
2    La perquisition doit être opérée de manière à sauvegarder le secret de fonction, ainsi que les secrets confiés aux ecclésiastiques, avocats, notaires, médecins, pharmaciens, sages-femmes et à leurs auxiliaires, en vertu de leur ministère ou de leur profession.
3    Avant la perquisition, le détenteur des papiers est, chaque fois que cela est possible, mis en mesure d'en indiquer le contenu. S'il s'oppose à la perquisition, les papiers sont mis sous scellés et déposés en lieu sûr; la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral statue sur l'admissibilité de la perquisition (art. 25, al. 1).
LPTh, la fabrication se définit comme toutes les étapes de la production des produits thérapeutiques, de l'acquisition des matériaux de base au conditionnement du produit fini en passant par la préparation, le stockage et la livraison, ainsi que les contrôles de qualité et la libération des lots.

Il sied de rappeler que, dans le cadre de la présente procédure – laquelle ne porte que sur la levée des scellés – la Cour de céans n’a pas à se prononcer sur la réalisation des infractions reprochées à l’inculpé, mais se limite à statuer sur l’admissibilité de la perquisition.

En l’espèce, Swissmedic diligente une instruction à l’encontre notamment de A. pour soupçon d’infractions à la LPTh. La société B., dont il est directeur, se livrerait à un stockage prolongé de flacons non étiquetés de la spécialité pharmaceutique anticancéreuse C. ainsi qu’à leur conditionnement secondaire en y apposant une date d’expiration prolongée et non-conforme à la période de conservation validée dans le dossier d’autorisation de mise sur le marché et en produisant des certificats falsifiés pour justifier une date de péremption non conforme.

En l’état actuel, il existe de sérieux soupçons portant à croire que la société B. aurait volontairement contribué à la mise sur le marché de produits non-conformes et avec une teneur réduite en principe actif. Cette teneur réduite engendrant le risque d’une diminution d’efficacité du médicament et, partant, un risque d’échec de la thérapie, donc une mise en danger de la santé, elle est contraire aux dispositions de la LPTh.

Au vu de ce qui précède, il y a lieu de considérer que la condition de l’existence de soupçons fondés d’infraction est réalisée.

3.2 Pour ce qui est de la condition de l’importance présumée pour l’enquête pénale en cours des documents objets de la perquisition du 19 juin 2013 dans les locaux de la société B., celle-ci apparaît également comme réalisée. A cet égard, le Tribunal fédéral a eu l’occasion de rappeler que l’autorité de levée des scellés doit s’en tenir, à ce stade, au principe de l’"utilité potentielle"; il s’agit en d’autres termes d’examiner si les documents en question présentent "apparemment" une pertinence pour l’instruction en cours (arrêt du Tribunal fédéral 1B_354/2009 du 2 mars 2010, consid. 3.2). La Haute Cour a encore précisé à cette occasion que l’autorité de levée des scellés ne procèdera elle-même à un premier tri des documents qu’en présence d’un secret professionnel avéré.

En l’occurrence, les documents actuellement sous scellés concernent les produits commandés, reçus et expédiés par la société B., ses fournisseurs et débiteurs, produits qui se trouvent au centre des investigations de Swissmedic. Pareille constatation suffit, à elle seule, vu de la jurisprudence qui vient d’être évoquée, à faire naître la présomption que les papiers en question peuvent revêtir une importance pour l’enquête. Plus particulièrement, la perquisition a été ordonnée dans le but de séquestrer des moyens de preuve pour étayer la reconstruction des mouvements de stock du produit C. depuis 2005 réalisée par Swissmedic. Cette reconstruction a permis d’établir des incohérences concernant les dates de péremption indiquées sur les produits mis sur le marché par la société B. Les documents mis sous scellés concernent des faits se trouvant au cœur de l’enquête menée contre A.

3.3 En sus de soupçons fondés d’infraction, et de l’"utilité potentielle" que revêtent pour l’enquête les papiers sous scellés, une perquisition n’est admissible qu’à la condition qu’elle ne contrevienne pas au principe de la proportionnalité. A cette fin, elle doit apparaître comme la mesure la moins incisive propre à atteindre l’objectif visé. En l’espèce, une perquisition dans les locaux de la société B. est le seul moyen apte à obtenir les documents nécessaires à l’enquête et prévenir ainsi le risque de les voir disparaître. De plus, dans la mesure où A. n’a pas présenté d’arguments pour le maintien des scellés et que la société B. n’est pas joignable, on voit mal en quoi la mesure pourrait avoir une incidence sur le fonctionnement de ladite société. La perquisition apparaît donc comme conforme au principe de la proportionnalité.

4. Au vu de ce qui précède, la demande de levée de scellés doit être admise.

5. Suite à l’interpellation par Swissmedic de A., ce dernier n’a pas formulé d’opposition à la perquisition; comme on peut douter que la mise sous scellés et donc la procédure subséquente étaient nécessaires (voir supra consid. 1), il convient de rendre la présente décision sans frais en application des art. 5
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 50 - 1 La perquisition visant des papiers doit être opérée avec les plus grands égards pour les secrets privés; en particulier, les papiers ne seront examinés que s'ils contiennent apparemment des écrits importants pour l'enquête.
1    La perquisition visant des papiers doit être opérée avec les plus grands égards pour les secrets privés; en particulier, les papiers ne seront examinés que s'ils contiennent apparemment des écrits importants pour l'enquête.
2    La perquisition doit être opérée de manière à sauvegarder le secret de fonction, ainsi que les secrets confiés aux ecclésiastiques, avocats, notaires, médecins, pharmaciens, sages-femmes et à leurs auxiliaires, en vertu de leur ministère ou de leur profession.
3    Avant la perquisition, le détenteur des papiers est, chaque fois que cela est possible, mis en mesure d'en indiquer le contenu. S'il s'oppose à la perquisition, les papiers sont mis sous scellés et déposés en lieu sûr; la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral statue sur l'admissibilité de la perquisition (art. 25, al. 1).
et 8
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 50 - 1 La perquisition visant des papiers doit être opérée avec les plus grands égards pour les secrets privés; en particulier, les papiers ne seront examinés que s'ils contiennent apparemment des écrits importants pour l'enquête.
1    La perquisition visant des papiers doit être opérée avec les plus grands égards pour les secrets privés; en particulier, les papiers ne seront examinés que s'ils contiennent apparemment des écrits importants pour l'enquête.
2    La perquisition doit être opérée de manière à sauvegarder le secret de fonction, ainsi que les secrets confiés aux ecclésiastiques, avocats, notaires, médecins, pharmaciens, sages-femmes et à leurs auxiliaires, en vertu de leur ministère ou de leur profession.
3    Avant la perquisition, le détenteur des papiers est, chaque fois que cela est possible, mis en mesure d'en indiquer le contenu. S'il s'oppose à la perquisition, les papiers sont mis sous scellés et déposés en lieu sûr; la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral statue sur l'admissibilité de la perquisition (art. 25, al. 1).
du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162) applicable par renvoi des art. 25 al. 4
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 25 - 1 La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral connaît des plaintes et contestations qui lui sont soumises en vertu de la présente loi.
1    La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral connaît des plaintes et contestations qui lui sont soumises en vertu de la présente loi.
2    S'il en est besoin pour sa décision, la cour des plaintes ordonne l'administration de preuves; elle peut requérir à cet effet les services de l'administration ou du juge d'instruction fédéral de la région linguistique intéressée.
3    Lorsque la sauvegarde d'intérêts publics ou privés importants l'exige, la cour des plaintes prend connaissance des preuves hors la présence du plaignant ou du requérant.
4    Les frais de la procédure de recours devant la Cour des plaintes se déterminent d'après l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales32.33
DPA et 73 LOAP.

Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. La demande de levée des scellés est admise.

2. Swissmedic est autorisé à lever les scellés sur les documents séquestrés lors de la perquisition du 19 juin 2013 dans les locaux de la société B.

3. La présente décision est rendue sans frais.

Bellinzone, le 6 août 2013

Au nom de la Cour des plaintes

du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- Swissmedic, Institut suisse des produits thérapeutiques

- A.

Indication des voies de recours

Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les décisions de la Cour des plaintes relatives aux mesures de contrainte sont sujettes à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 25 - 1 La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral connaît des plaintes et contestations qui lui sont soumises en vertu de la présente loi.
1    La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral connaît des plaintes et contestations qui lui sont soumises en vertu de la présente loi.
2    S'il en est besoin pour sa décision, la cour des plaintes ordonne l'administration de preuves; elle peut requérir à cet effet les services de l'administration ou du juge d'instruction fédéral de la région linguistique intéressée.
3    Lorsque la sauvegarde d'intérêts publics ou privés importants l'exige, la cour des plaintes prend connaissance des preuves hors la présence du plaignant ou du requérant.
4    Les frais de la procédure de recours devant la Cour des plaintes se déterminent d'après l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales32.33
LTF.

Le recours ne suspend l’exécution de la décision attaquée que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 25 - 1 La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral connaît des plaintes et contestations qui lui sont soumises en vertu de la présente loi.
1    La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral connaît des plaintes et contestations qui lui sont soumises en vertu de la présente loi.
2    S'il en est besoin pour sa décision, la cour des plaintes ordonne l'administration de preuves; elle peut requérir à cet effet les services de l'administration ou du juge d'instruction fédéral de la région linguistique intéressée.
3    Lorsque la sauvegarde d'intérêts publics ou privés importants l'exige, la cour des plaintes prend connaissance des preuves hors la présence du plaignant ou du requérant.
4    Les frais de la procédure de recours devant la Cour des plaintes se déterminent d'après l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales32.33
LTF).

Information de décision   •   DEFRITEN
Document : BE.2013.9
Date : 06 août 2013
Publié : 16 août 2013
Source : Tribunal pénal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Cour des plaintes: procédure pénale
Objet : Levée des scellés (art. 50 al. 3 DPA).


Répertoire des lois
DPA: 25 
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 25 - 1 La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral connaît des plaintes et contestations qui lui sont soumises en vertu de la présente loi.
1    La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral connaît des plaintes et contestations qui lui sont soumises en vertu de la présente loi.
2    S'il en est besoin pour sa décision, la cour des plaintes ordonne l'administration de preuves; elle peut requérir à cet effet les services de l'administration ou du juge d'instruction fédéral de la région linguistique intéressée.
3    Lorsque la sauvegarde d'intérêts publics ou privés importants l'exige, la cour des plaintes prend connaissance des preuves hors la présence du plaignant ou du requérant.
4    Les frais de la procédure de recours devant la Cour des plaintes se déterminent d'après l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales32.33
50
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 50 - 1 La perquisition visant des papiers doit être opérée avec les plus grands égards pour les secrets privés; en particulier, les papiers ne seront examinés que s'ils contiennent apparemment des écrits importants pour l'enquête.
1    La perquisition visant des papiers doit être opérée avec les plus grands égards pour les secrets privés; en particulier, les papiers ne seront examinés que s'ils contiennent apparemment des écrits importants pour l'enquête.
2    La perquisition doit être opérée de manière à sauvegarder le secret de fonction, ainsi que les secrets confiés aux ecclésiastiques, avocats, notaires, médecins, pharmaciens, sages-femmes et à leurs auxiliaires, en vertu de leur ministère ou de leur profession.
3    Avant la perquisition, le détenteur des papiers est, chaque fois que cela est possible, mis en mesure d'en indiquer le contenu. S'il s'oppose à la perquisition, les papiers sont mis sous scellés et déposés en lieu sûr; la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral statue sur l'admissibilité de la perquisition (art. 25, al. 1).
LPTh: 4  86  87  90
LTF: 90  103
PPF: 69
RFPPF: 5  8
Weitere Urteile ab 2000
1B_354/2009
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
swissmedic • tribunal pénal fédéral • cour des plaintes • tribunal fédéral • loi fédérale sur les médicaments et les dispositifs médicaux • vue • directeur • secret professionnel • enquête pénale • moyen de preuve • examinateur • reconstruction • perquisition de documents et enregistrements • décision • proportionnalité • loi fédérale sur le droit pénal administratif • tribunal pénal • danger • communication • mesure de protection
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Décisions TPF
BE.2006.5 • BK_B_062/04 • BE.2010.13 • BE.2006.4 • BE.2013.9