[AZA 0/2]
5A.10/2001
5P.152/2001/SAT/bnm

II. Z I V I L A B T E I L U N G ********************************

6. August 2001

Es wirken mit: Bundesrichter Reeb, Präsident der II. Zivilabteilung,
Bundesrichter Bianchi, Bundesrichterin Nordmann, Bundesrichter Merkli, Bundesrichter Meyer und Gerichtsschreiber Schett.

---------

In Sachen
1. Eltern der die Krippe F.________ besuchenden Kinder,
nämlich:
1.1. C.P.________; 1.2. S.B.________; 1.3. M.N.________; 1.4. D.N.________; 1.5. F.H.________; 1.6. N.S.________; 1.7. Y.H.________; 1.8. M.V.________; 1.9. S.V.________; 1.10.N.Z.________; 1.11.R.Z.________; 1.12.S.S.________; 1.13.Z.S.________; 1.14.C.C.________; 1.15 A.C.________; 1.16.A.W.________; 1.17.[...]1.18.R.R.________; 1.19.M.R.________; 1.20.R.G.________; 1.21.P.Z.________; 1.22.L.Z.________; 1.23.A.M.________; 1.24.W.S.________;

2. Kinder, welche die Krippe F.________ besuchen, nämlich:
2.1. D.P.________, gesetzlich vertreten durch C.P.________; 2.2. P.B.________, gesetzlich vertreten durch S.B.________; 2.3. Y.B.________, gesetzlich vertreten durch S.B.________; 2.4. B.N.________, gesetzlich vertreten durch M.N.________
und D.N._________; 2.5. C.H.________, gesetzlich vertreten durch F.H.________; 2.6. D.S.________, gesetzlich vertreten durch N.S.________; 2.7. Y.H.________, gesetzlich vertreten durch A.H.________; 2.8. L.V.________, gesetzlich vertreten durch S.V.________
und M.V.________; 2.9. L.Z.________, gesetzlich vertreten durch N.Z.________
und R.Z.________; 2.10.M.S._________, gesetzlich vertreten durch S.S.________
und Z.S.________; 2.11.R.C.________, gesetzlich vertreten durch A.C.________
und C.C.________; 2.12.R.W.________, gesetzlich vertreten durch A.W.________; 2.13.[...]2.14.[...]2.15.S.R.________, gesetzlich vertreten durch R.R.________
und M.R.________; 2.16.V.Z.________, gesetzlich vertreten durch L.Z.________
und P.Z.________; 2.17.A.S.________, gesetzlich vertreten durch A.M.________; 2.18.S.G.________, gesetzlich vertreten durch R.G.________; Beschwerdeführer, alle, ausser Nr. 1.1., vertreten durch Rechtsanwältin C.P.________,

gegen
Obergericht des Kantons Zürich (II. Zivilkammer),

betreffend
Pflegekinderaufsicht, Betriebsbewilligung,
Reduktion der Pflegeplätze, hat sich ergeben:

A.- H.F.________ betreibt seit dem Jahre 1978 in X.________ eine Kinderkrippe. Die Kinder der Beschwerdeführer 1, nämlich die Beschwerdeführer 2, besuchen zur Zeit diese Kinderkrippe. Am 12. September 2000 begrenzte die Vormundschaftsbehörde X.________ das zulässige Platzangebot auf 12 Kinder und machte der Kinderkrippe F.________ weitere Auflagen.
Gegen diese Verfügung erhoben sowohl die Eltern als auch die Kinder Rekurs beim Bezirksrat Meilen. Am 3. Oktober 2000 stellte der Bezirksrat fest, die Kinder seien wegen ihres Alters nicht prozessfähig. An ihre Stelle träten deshalb die Eltern. Am 1. März 2001 beschloss der Bezirksrat, auf die Beschwerde der Eltern werde nicht eingetreten, weil diese zur Beschwerde nicht legitimiert seien. Er wies zudem darauf hin, dass H.F.________ ihrerseits Beschwerde erhoben habe und ihre Rechte im Verfahren uneingeschränkt geltend machen könne und dies auch tue. Dieses Verfahren wurde am 22. März 2001 sistiert.

Auf den Rekurs der Kinder vom 19. März 2001 trat die II. Zivilkammer des Obergerichts des Kantons Zürich am 4. April 2001 nicht ein, weil dieser verspätet sei; denjenigen der Eltern wies das Gericht gleichentags ab. Zur Begründung führte es an, die Vorinstanz habe die Legitimation mit Recht verneint.

B.- Mit Eingabe vom 7. Mai 2001 haben sowohl die Eltern, als auch die Kinder Verwaltungsgerichtsbeschwerde und staatsrechtliche Beschwerde erhoben. Sie verlangen die Aufhebung des angefochtenen Entscheids.
Das Bundesgericht zieht in Erwägung:

1.- Nach Art. 97 Abs. 1 OG beurteilt das Bundesgericht letztinstanzlich Verwaltungsgerichtsbeschwerden gegen Verfügungen im Sinne von Art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (VwVG). Als Verfügung gelten nach dieser Bestimmung Anordnungen der Behörden im Einzelfall, die sich auf öffentliches Recht des Bundes stützen und unter anderem die Begründung, Änderung oder Aufhebung von Rechten oder Pflichten zum Gegenstand haben (Art. 5 Abs. 1 lit. a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
VwVG) oder aber das Bestehen, Nichtbestehen oder den Umfang von Rechten oder Pflichten feststellen (Art. 5 Abs. 1 lit. b
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
VwVG).

a) Die vorliegende Streitsache beschlägt den Bereich der Pflegekinderaufsicht gemäss Art. 316
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 316 - 1 Le placement d'enfants auprès de parents nourriciers est soumis à l'autorisation et à la surveillance de l'autorité de protection de l'enfant ou d'un autre office du domicile des parents nourriciers, désigné par le droit cantonal.
1    Le placement d'enfants auprès de parents nourriciers est soumis à l'autorisation et à la surveillance de l'autorité de protection de l'enfant ou d'un autre office du domicile des parents nourriciers, désigné par le droit cantonal.
1bis    Lorsqu'un enfant est placé en vue de son adoption, une autorité cantonale unique est compétente.425
2    Le Conseil fédéral édicte des prescriptions d'exécution.
ZGB. Nach dieser Bestimmung bedarf, wer Pflegekinder aufnimmt, einer Bewilligung der Vormundschaftsbehörde (Abs. 1). Der Bundesrat hat zudem Ausführungsvorschriften zu erlassen (Abs. 2). Dieser Aufgabe ist er mit der Verordnung vom 19. Oktober 1977 über die Aufnahme von Pflegekindern (PAVO; SR 211. 222.338) nachgekommen.
Nach Art. 13 Abs. 1 lit. b
SR 211.222.338 Ordonnance du 19 octobre 1977 sur le placement d'enfants (OPE)
OPE Art. 13 Régime de l'autorisation
1    Sont soumises à autorisation officielle les institutions qui s'occupent d'accueillir:
a  plusieurs enfants, pour la journée et la nuit, aux fins de prendre soin d'eux, de les éduquer, de leur donner une formation, de les soumettre à observation ou de leur faire suivre un traitement;
b  plusieurs enfants de moins de 12 ans, placés régulièrement à la journée (crèches, garderies et autres établissements analogues).
2    Sont dispensés de requérir l'autorisation officielle:
a  les institutions cantonales, communales ou privées d'utilité publique soumises à une surveillance spéciale par la législation scolaire, sanitaire ou sociale;
b  ...
c  les colonies et camps de vacances, sous réserve de dispositions cantonales contraires;
d  ...
3    Les mineurs ne doivent être accueillis qu'une fois l'autorisation délivrée.
4    Les institutions qui fournissent des prestations dans le cadre du placement chez des parents nourriciers sont soumises en sus aux art. 20a à 20f.37
PAVO bedarf insbesondere der Betrieb von Einrichtungen einer Bewilligung, die dazu bestimmt sind, mehrere Kinder unter zwölf Jahren regelmässig tagsüber zur Betreuung aufzunehmen (Kinderkrippen, Kinderhorte und dergleichen). Die Anforderungen an das Bewilligungsgesuch und die Voraussetzungen der Bewilligung sind in den Art. 14
SR 211.222.338 Ordonnance du 19 octobre 1977 sur le placement d'enfants (OPE)
OPE Art. 14 Demande d'autorisation
1    La demande d'autorisation doit contenir tout élément utile à son appréciation, mais indiquer pour le moins:
a  le but, le statut juridique et l'organisation financière de l'établissement;
b  le nombre et l'âge des mineurs qui seront accueillis dans l'établissement, la catégorie à laquelle ils appartiennent, ainsi que, le cas échéant, son programme d'enseignement ou son équipement thérapeutique;
c  les données d'identité et la formation du directeur et du personnel;
d  l'aménagement et l'équipement des locaux destinés à la vie domestique, à l'enseignement et aux loisirs.
2    Lorsque l'institution dépend d'une personne morale, la demande doit être accompagnée d'un exemplaire de ses statuts ainsi que de renseignements sur ses organes.
3    L'autorité peut exiger toute pièce justificative et demander des renseignements complémentaires.
und 15
SR 211.222.338 Ordonnance du 19 octobre 1977 sur le placement d'enfants (OPE)
OPE Art. 15 Conditions dont dépend l'autorisation
1    L'autorisation ne peut être délivrée que:
a  si les conditions propres à favoriser le développement physique et mental des enfants semblent assurées;
b  si les qualités personnelles, l'état de santé, les aptitudes éducatives et la formation du directeur de l'établissement et de ses collaborateurs leur permettent d'assumer leur tâche et si l'effectif du personnel est suffisant par rapport au nombre des pensionnaires;
c  si les pensionnaires bénéficient d'une alimentation saine et variée et sont sous surveillance médicale,
d  si les installations satisfont aux exigences de l'hygiène et de la protection contre l'incendie;
e  si l'établissement a une base économique sûre;
f  si les pensionnaires sont assurés convenablement contre la maladie et les accidents ainsi qu'en matière de responsabilité civile.
2    Avant de délivrer l'autorisation, l'autorité détermine de manière appropriée si les conditions d'accueil sont remplies, notamment en procédant à des visites, en ayant des entretiens, en prenant des renseignements et, s'il le faut, en recourant à des experts. Elle demande un extrait 2 du casier judiciaire destiné aux autorités pour s'assurer de la réputation du directeur et du personnel.39
PAVO geregelt. Der Regierungsrat des Kantons Zürich hat gestützt auf die Art. 1
SR 211.222.338 Ordonnance du 19 octobre 1977 sur le placement d'enfants (OPE)
OPE Art. 1
1    En vertu de la présente ordonnance, le placement d'enfants hors du foyer familial est soumis à autorisation et à surveillance.
2    Indépendamment du régime de l'autorisation, le placement peut être interdit lorsque les personnes intéressées ne satisfont pas, soit sur le plan de l'éducation, soit quant à leur caractère ou à leur état de santé, aux exigences de leur tâche, ou que les conditions matérielles ne sont manifestement pas remplies.
3    Sont réservées:
a  les attributions des parents, de l'autorité de protection de l'enfant et des tribunaux pour mineurs;
b  les dispositions de droit public assurant la protection des mineurs, notamment dans le domaine de la lutte contre la tuberculose.
4    Aucune autorisation n'est exigée pour la prise en charge et le placement d'enfants dans le cadre de programmes d'échange scolaire, d'engagements au pair et de séjours de nature comparable, hors du domicile familial, qui ne sont pas ordonnés par les autorités.9
und 13
SR 211.222.338 Ordonnance du 19 octobre 1977 sur le placement d'enfants (OPE)
OPE Art. 13 Régime de l'autorisation
1    Sont soumises à autorisation officielle les institutions qui s'occupent d'accueillir:
a  plusieurs enfants, pour la journée et la nuit, aux fins de prendre soin d'eux, de les éduquer, de leur donner une formation, de les soumettre à observation ou de leur faire suivre un traitement;
b  plusieurs enfants de moins de 12 ans, placés régulièrement à la journée (crèches, garderies et autres établissements analogues).
2    Sont dispensés de requérir l'autorisation officielle:
a  les institutions cantonales, communales ou privées d'utilité publique soumises à une surveillance spéciale par la législation scolaire, sanitaire ou sociale;
b  ...
c  les colonies et camps de vacances, sous réserve de dispositions cantonales contraires;
d  ...
3    Les mineurs ne doivent être accueillis qu'une fois l'autorisation délivrée.
4    Les institutions qui fournissent des prestations dans le cadre du placement chez des parents nourriciers sont soumises en sus aux art. 20a à 20f.37
ff. PAVO am 6. Mai 1998 zudem die Verordnung über die Bewilligung von Kinder- und Jugendheimen, Kinderkrippen und Kinderhorten erlassen und in § 2 Abs. 3 die Erziehungsdirektion beauftragt, über die Bewilligungsvoraussetzungen und den Betrieb von Kinderkrippen und Kinderhorten ergänzende Richtlinien zu erlassen. Die Erziehungsdirektion des Kantons Zürich hat am 30. Juni 1998 die sog. Richtlinien über die Bewilligung von Kinderkrippen erlassen.

b) Obwohl die Pflegekinderaufsicht ihre grundsätzliche Regelung im Rahmen des Bundeszivilrechts erfahren hat, handelt es sich bei den einschlägigen Bestimmungen und den gestützt darauf ergangenen Ausführungsvorschriften in materieller Hinsicht um öffentliches Recht. Die Rechtsprechung hat überdies erkannt, dass Verfügungen betreffend die Bewilligung zur Aufnahme von Pflegekindern von der Ausschlussbestimmung gemäss Art. 100 lit. g
SR 211.222.338 Ordonnance du 19 octobre 1977 sur le placement d'enfants (OPE)
OPE Art. 13 Régime de l'autorisation
1    Sont soumises à autorisation officielle les institutions qui s'occupent d'accueillir:
a  plusieurs enfants, pour la journée et la nuit, aux fins de prendre soin d'eux, de les éduquer, de leur donner une formation, de les soumettre à observation ou de leur faire suivre un traitement;
b  plusieurs enfants de moins de 12 ans, placés régulièrement à la journée (crèches, garderies et autres établissements analogues).
2    Sont dispensés de requérir l'autorisation officielle:
a  les institutions cantonales, communales ou privées d'utilité publique soumises à une surveillance spéciale par la législation scolaire, sanitaire ou sociale;
b  ...
c  les colonies et camps de vacances, sous réserve de dispositions cantonales contraires;
d  ...
3    Les mineurs ne doivent être accueillis qu'une fois l'autorisation délivrée.
4    Les institutions qui fournissent des prestations dans le cadre du placement chez des parents nourriciers sont soumises en sus aux art. 20a à 20f.37
OG nicht erfasst werden und somit der Verwaltungsgerichtsbeschwerde an das Bundesgericht unterliegen (BGE 116 II 238 E. 1; 107 Ib 283). Auch die vorliegende Streitsache betrifft zumindest mittelbar die Voraussetzungen der Erteilung oder des Entzugs der behördlichen Bewilligung gemäss Art. 316 Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 316 - 1 Le placement d'enfants auprès de parents nourriciers est soumis à l'autorisation et à la surveillance de l'autorité de protection de l'enfant ou d'un autre office du domicile des parents nourriciers, désigné par le droit cantonal.
1    Le placement d'enfants auprès de parents nourriciers est soumis à l'autorisation et à la surveillance de l'autorité de protection de l'enfant ou d'un autre office du domicile des parents nourriciers, désigné par le droit cantonal.
1bis    Lorsqu'un enfant est placé en vue de son adoption, une autorité cantonale unique est compétente.425
2    Le Conseil fédéral édicte des prescriptions d'exécution.
ZGB. Deshalb ist die Verwaltungsgerichtsbeschwerde grundsätzlich zulässig.

c) Die angefochtene Verfügung stützt sich jedoch zumindest teilweise auch auf kantonales Recht. Trotz dieses Umstandes steht indessen einem Eintreten auf die Verwaltungsgerichtsbeschwerde nichts entgegen, da diese in ihrem Sachbereich und kraft Sachzusammenhangs auch die Funktion der staatsrechtlichen Beschwerde übernimmt. Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde ist daher das zulässige Rechtsmittel.

2.-a) Das Obergericht ist auf den Rekurs der Kinder nicht eingetreten, weil dieser verspätet war. In der Verwaltungsgerichtsbeschwerde fehlen Ausführungen darüber, weshalb dieser Nichteintretensentscheid zu Unrecht erfolgt sein soll.
Auf die Verwaltungsgerichtsbeschwerde der Kinder kann mangels hinreichender Begründung nicht eingetreten werden (Art. 108 Abs. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 316 - 1 Le placement d'enfants auprès de parents nourriciers est soumis à l'autorisation et à la surveillance de l'autorité de protection de l'enfant ou d'un autre office du domicile des parents nourriciers, désigné par le droit cantonal.
1    Le placement d'enfants auprès de parents nourriciers est soumis à l'autorisation et à la surveillance de l'autorité de protection de l'enfant ou d'un autre office du domicile des parents nourriciers, désigné par le droit cantonal.
1bis    Lorsqu'un enfant est placé en vue de son adoption, une autorité cantonale unique est compétente.425
2    Le Conseil fédéral édicte des prescriptions d'exécution.
OG).
b) Den Rekurs der Eltern hat das Obergericht gleichentags abgewiesen mit der Begründung, die Vorinstanz habe die Legitimation der Eltern zur Beschwerdeführung mit Recht verneint. Gegenstand des Verwaltungsgerichtsverfahrens ist demnach ausschliesslich die verfahrensrechtliche Frage, ob das Obergericht den Nichteintretensentscheid seiner Vorinstanz schützen durfte. Die Eltern sind zur Erhebung dieser formellen Rüge befugt. Sie haben ein schutzwürdiges Interesse an der Prüfung der Frage, ob die kantonalen Behörden einen materiellen Entscheid verweigern durften (Art. 103 lit. a
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 316 - 1 Le placement d'enfants auprès de parents nourriciers est soumis à l'autorisation et à la surveillance de l'autorité de protection de l'enfant ou d'un autre office du domicile des parents nourriciers, désigné par le droit cantonal.
1    Le placement d'enfants auprès de parents nourriciers est soumis à l'autorisation et à la surveillance de l'autorité de protection de l'enfant ou d'un autre office du domicile des parents nourriciers, désigné par le droit cantonal.
1bis    Lorsqu'un enfant est placé en vue de son adoption, une autorité cantonale unique est compétente.425
2    Le Conseil fédéral édicte des prescriptions d'exécution.
OG).

3.-a) Gemäss Art. 420 Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 420 - Lorsque la curatelle est confiée au conjoint, au partenaire enregistré, aux père et mère, à un descendant, à un frère ou à une soeur de la personne concernée ou à la personne menant de fait une vie de couple avec elle, l'autorité de protection de l'adulte peut, si les circonstances le justifient, les dispenser en totalité ou en partie de l'obligation de remettre un inventaire, d'établir des rapports et des comptes périodiques et de requérir son consentement pour certains actes.
ZGB kann gegen die Handlungen des Vormunds der Bevormundete, der urteilsfähig ist, sowie jedermann, der ein Interesse hat, bei der Vormundschaftsbehörde Beschwerde führen. Im vorliegenden Fall ist nicht eine Handlung des Vormunds Gegenstand des erstinstanzlichen Verfahrens, sondern ein Entscheid der Vormundschaftsbehörde, so dass Art. 420 Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 420 - Lorsque la curatelle est confiée au conjoint, au partenaire enregistré, aux père et mère, à un descendant, à un frère ou à une soeur de la personne concernée ou à la personne menant de fait une vie de couple avec elle, l'autorité de protection de l'adulte peut, si les circonstances le justifient, les dispenser en totalité ou en partie de l'obligation de remettre un inventaire, d'établir des rapports et des comptes périodiques et de requérir son consentement pour certains actes.
ZGB nicht zur Anwendung gelangt.

b) Gegen die Beschlüsse der Vormundschaftsbehörde kann binnen zehn Tagen nach deren Mitteilung bei der Aufsichtsbehörde Beschwerde geführt werden. Die Beschwerdelegitimation bestimmt sich auch in diesem Fall nach Bundesrecht (Thomas Geiser, Basler Kommentar, N. 26 zu Art. 420
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 420 - Lorsque la curatelle est confiée au conjoint, au partenaire enregistré, aux père et mère, à un descendant, à un frère ou à une soeur de la personne concernée ou à la personne menant de fait une vie de couple avec elle, l'autorité de protection de l'adulte peut, si les circonstances le justifient, les dispenser en totalité ou en partie de l'obligation de remettre un inventaire, d'établir des rapports et des comptes périodiques et de requérir son consentement pour certains actes.
ZGB).
Das bedeutet, dass jedermann Beschwerde führen kann, der ein Interesse hat. Im vorliegenden Fall ist nicht ein nach Vormundschaftsrecht Betreuter Adressat der erstinstanzlichen Verfügung. Entsprechend sind nicht unbesehen die von der Lehre und Rechtsprechung entwickelten Grundsätze zur Beschwerdelegitimation anwendbar, wonach in erster Linie das Mündel bzw. die verbeiständete oder verbeiratete oder von einem Entscheid über eine FFE betroffene Person beschwerdebefugt ist und Dritte, sofern sie Mündelinteressen oder auch eigene Rechte oder Interessen mit ihrem Eingreifen wahrnehmen wollen (vgl. BGE 121 III 1 E. 2a S. 3; 113 II 232; 103 II 170 E. 2 S. 174; Hans Michael Riemer, Grundriss des Vormundschaftsrechts, Bern 1997, S. 95; Thomas Geiser, a.a.O., N. 26 ff. zu Art. 420
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 420 - Lorsque la curatelle est confiée au conjoint, au partenaire enregistré, aux père et mère, à un descendant, à un frère ou à une soeur de la personne concernée ou à la personne menant de fait une vie de couple avec elle, l'autorité de protection de l'adulte peut, si les circonstances le justifient, les dispenser en totalité ou en partie de l'obligation de remettre un inventaire, d'établir des rapports et des comptes périodiques et de requérir son consentement pour certains actes.
ZGB ; Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4. Auflage Bern 2001, N. 1013 ff.).

c) Vielmehr ist ein öffentlichrechtliches Bewilligungsverfahren für eine Kinderkrippe hängig. Partei in diesem Verfahren ist die Bewilligungsnehmerin H.F.________. Sie ist ohne weiteres befugt, gegen die Bewilligungsverweigerung oder gegen Auflagen und Bedingungen Beschwerde zu führen. Sie hat dies auch getan. Das von ihr anhängig gemachte Beschwerdeverfahren ist aber bis zum Abschluss des vorliegenden Verfahrens sistiert worden. Demgegenüber sind die Eltern der die Krippe besuchenden Kinder am Bewilligungsverfahren nicht beteiligt.
Sie sind Dritte. Es ist bei dieser Ausgangslage naheliegend, die Frage, ob Dritten ein hinreichendes Interesse an der selbständigen Beschwerdeführung zuerkannt werden kann, in diesem öffentlichrechtlichen Bereich nach den Grundsätzen zu beurteilen, welche für die Legitimation zur Verwaltungsgerichtsbeschwerde gelten. Dies verlangt das Gebot der Harmonisierung bundesrechtlicher Vorschriften, zumal das OG jünger ist als das ZGB und zudem vermieden werden sollte, dass die Legitimationsvoraussetzungen vor den oberen Instanzen weiter sind als vor den unteren Instanzen.

d) Nach Art. 103 lit. a
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 316 - 1 Le placement d'enfants auprès de parents nourriciers est soumis à l'autorisation et à la surveillance de l'autorité de protection de l'enfant ou d'un autre office du domicile des parents nourriciers, désigné par le droit cantonal.
1    Le placement d'enfants auprès de parents nourriciers est soumis à l'autorisation et à la surveillance de l'autorité de protection de l'enfant ou d'un autre office du domicile des parents nourriciers, désigné par le droit cantonal.
1bis    Lorsqu'un enfant est placé en vue de son adoption, une autorité cantonale unique est compétente.425
2    Le Conseil fédéral édicte des prescriptions d'exécution.
OG ist zur Verwaltungsgerichtsbeschwerde berechtigt, wer durch die angefochtene Verfügung berührt ist und ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung hat. Die Rechtsprechung betrachtet als schutzwürdiges Interesse im Sinne von Art. 103 lit. a
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 316 - 1 Le placement d'enfants auprès de parents nourriciers est soumis à l'autorisation et à la surveillance de l'autorité de protection de l'enfant ou d'un autre office du domicile des parents nourriciers, désigné par le droit cantonal.
1    Le placement d'enfants auprès de parents nourriciers est soumis à l'autorisation et à la surveillance de l'autorité de protection de l'enfant ou d'un autre office du domicile des parents nourriciers, désigné par le droit cantonal.
1bis    Lorsqu'un enfant est placé en vue de son adoption, une autorité cantonale unique est compétente.425
2    Le Conseil fédéral édicte des prescriptions d'exécution.
OG jedes praktische oder rechtliche Interesse, welches eine von einer Verfügung betroffene Person an deren Änderung oder Aufhebung geltend machen kann. Das schutzwürdige Interesse besteht somit im praktischen Nutzen, den die Gutheissung der Beschwerde dem Verfügungsadressaten verschaffen würde, oder - anders ausgedrückt - im Umstand, einen Nachteil wirtschaftlicher, ideeller, materieller oder anderweitiger Natur zu vermeiden, welchen die angefochtene Verfügung mit sich bringen würde. Das rechtliche oder auch bloss tatsächliche Interesse braucht somit mit dem Interesse, das durch die vom Beschwerdeführer als verletzt bezeichnete Norm geschützt wird, nicht übereinzustimmen. Immerhin wird verlangt, dass der Beschwerdeführer durch die angefochtene Verfügung stärker als jedermann betroffen sei und in einer besonderen, beachtenswerten, nahen Beziehung zur Streitsache stehe (BGE 123 V 115 E. 5a, 310 E. 3b S. 316; 123 II 376 E. 2).

e) Die Eltern stehen in einem privatrechtlichen Verhältnis zur Kinderkrippe. Sie haben ihre Kinder aufgrund einer individuellen Vereinbarung der Krippe anvertraut. Sie sind mit der Betreuung zufrieden und möchten vermeiden, dass die Beschränkung der Kinderzahl für Einzelne zum Verlust des Krippenplatzes führt. Dies ist aber die zwingende Folge einer Reduktion. Weil nach dieser Massnahme mehr Angestellte pro Kind zur Verfügung stehen, werden die übrig bleibenden Krippenplätze teurer. Da es sich um die einzige Krippe am Ort handelt, haben die Eltern auch nicht beliebig die Möglichkeit, die Kinder anderweitig zu platzieren. Es kann bei dieser Sachlage nicht gesagt werden, die Eltern seien durch die angefochtene Verfügung nicht berührt und hätten kein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung.
Dieses Interesse ist auch nicht virtuell, wie die Vorinstanzen meinen. Vielmehr trifft die Beschränkung der Platzzahl alle Eltern von Kindern, welche die Krippe gegenwärtig besuchen und in Zukunft weiterhin besuchen wollen, indem sie durch den Vollzug des angefochtenen Beschlusses entweder den Krippenplatz verlieren oder dieser verteuert wird. Der Entscheid der kantonalen Behörden, auf die Beschwerde der Eltern nicht einzutreten, bzw. die Beschwerde gegen den Nichteintretensentscheid abzuweisen, verletzt daher Bundesrecht und ist aufzuheben.

4.-Bei diesem Ausgang des Verfahrens sind keine Gerichtskosten zu erheben (Art. 156 Abs. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 420 - Lorsque la curatelle est confiée au conjoint, au partenaire enregistré, aux père et mère, à un descendant, à un frère ou à une soeur de la personne concernée ou à la personne menant de fait une vie de couple avec elle, l'autorité de protection de l'adulte peut, si les circonstances le justifient, les dispenser en totalité ou en partie de l'obligation de remettre un inventaire, d'établir des rapports et des comptes périodiques et de requérir son consentement pour certains actes.
OG). Der Kanton Zürich hat den Beschwerdeführern eine Parteientschädigung zu bezahlen.

Demnach erkennt das Bundesgericht:

1.- Die Beschwerde wird als Verwaltungsgerichtsbeschwerde entgegengenommen.

2.- Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird gutgeheissen, soweit darauf eingetreten werden kann; der Beschluss des Obergerichts (II. Zivilkammer) des Kantons Zürich vom 4. April 2001 wird aufgehoben und die Sache zu neuer Entscheidung im Sinne der Erwägungen an die Vorinstanz zurückgewiesen.

3.- Es werden keine Kosten erhoben.

4.- Der Kanton Zürich hat die Beschwerdeführer für das bundesgerichtliche Verfahren mit insgesamt Fr. 3'000.-- zu entschädigen.
5.- Dieses Urteil wird den Beschwerdeführern, dem Obergericht (II. Zivilkammer) des Kantons Zürich und dem Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartement schriftlich mitgeteilt.

_______________
Lausanne, 6. August 2001

Im Namen der II. Zivilabteilung des
SCHWEIZERISCHEN BUNDESGERICHTS
Der Präsident: Der Gerichtsschreiber:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 5A.10/2001
Date : 06 août 2001
Publié : 06 août 2001
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Droit de la famille
Objet : [AZA 0/2] 5A.10/2001 5P.152/2001/SAT/bnm II. Z I V I L A B T E I L U N G


Répertoire des lois
CC: 316 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 316 - 1 Le placement d'enfants auprès de parents nourriciers est soumis à l'autorisation et à la surveillance de l'autorité de protection de l'enfant ou d'un autre office du domicile des parents nourriciers, désigné par le droit cantonal.
1    Le placement d'enfants auprès de parents nourriciers est soumis à l'autorisation et à la surveillance de l'autorité de protection de l'enfant ou d'un autre office du domicile des parents nourriciers, désigné par le droit cantonal.
1bis    Lorsqu'un enfant est placé en vue de son adoption, une autorité cantonale unique est compétente.425
2    Le Conseil fédéral édicte des prescriptions d'exécution.
420
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 420 - Lorsque la curatelle est confiée au conjoint, au partenaire enregistré, aux père et mère, à un descendant, à un frère ou à une soeur de la personne concernée ou à la personne menant de fait une vie de couple avec elle, l'autorité de protection de l'adulte peut, si les circonstances le justifient, les dispenser en totalité ou en partie de l'obligation de remettre un inventaire, d'établir des rapports et des comptes périodiques et de requérir son consentement pour certains actes.
OJ: 97  100  103  108  156
OPEE: 1 
SR 211.222.338 Ordonnance du 19 octobre 1977 sur le placement d'enfants (OPE)
OPE Art. 1
1    En vertu de la présente ordonnance, le placement d'enfants hors du foyer familial est soumis à autorisation et à surveillance.
2    Indépendamment du régime de l'autorisation, le placement peut être interdit lorsque les personnes intéressées ne satisfont pas, soit sur le plan de l'éducation, soit quant à leur caractère ou à leur état de santé, aux exigences de leur tâche, ou que les conditions matérielles ne sont manifestement pas remplies.
3    Sont réservées:
a  les attributions des parents, de l'autorité de protection de l'enfant et des tribunaux pour mineurs;
b  les dispositions de droit public assurant la protection des mineurs, notamment dans le domaine de la lutte contre la tuberculose.
4    Aucune autorisation n'est exigée pour la prise en charge et le placement d'enfants dans le cadre de programmes d'échange scolaire, d'engagements au pair et de séjours de nature comparable, hors du domicile familial, qui ne sont pas ordonnés par les autorités.9
13 
SR 211.222.338 Ordonnance du 19 octobre 1977 sur le placement d'enfants (OPE)
OPE Art. 13 Régime de l'autorisation
1    Sont soumises à autorisation officielle les institutions qui s'occupent d'accueillir:
a  plusieurs enfants, pour la journée et la nuit, aux fins de prendre soin d'eux, de les éduquer, de leur donner une formation, de les soumettre à observation ou de leur faire suivre un traitement;
b  plusieurs enfants de moins de 12 ans, placés régulièrement à la journée (crèches, garderies et autres établissements analogues).
2    Sont dispensés de requérir l'autorisation officielle:
a  les institutions cantonales, communales ou privées d'utilité publique soumises à une surveillance spéciale par la législation scolaire, sanitaire ou sociale;
b  ...
c  les colonies et camps de vacances, sous réserve de dispositions cantonales contraires;
d  ...
3    Les mineurs ne doivent être accueillis qu'une fois l'autorisation délivrée.
4    Les institutions qui fournissent des prestations dans le cadre du placement chez des parents nourriciers sont soumises en sus aux art. 20a à 20f.37
14 
SR 211.222.338 Ordonnance du 19 octobre 1977 sur le placement d'enfants (OPE)
OPE Art. 14 Demande d'autorisation
1    La demande d'autorisation doit contenir tout élément utile à son appréciation, mais indiquer pour le moins:
a  le but, le statut juridique et l'organisation financière de l'établissement;
b  le nombre et l'âge des mineurs qui seront accueillis dans l'établissement, la catégorie à laquelle ils appartiennent, ainsi que, le cas échéant, son programme d'enseignement ou son équipement thérapeutique;
c  les données d'identité et la formation du directeur et du personnel;
d  l'aménagement et l'équipement des locaux destinés à la vie domestique, à l'enseignement et aux loisirs.
2    Lorsque l'institution dépend d'une personne morale, la demande doit être accompagnée d'un exemplaire de ses statuts ainsi que de renseignements sur ses organes.
3    L'autorité peut exiger toute pièce justificative et demander des renseignements complémentaires.
15
SR 211.222.338 Ordonnance du 19 octobre 1977 sur le placement d'enfants (OPE)
OPE Art. 15 Conditions dont dépend l'autorisation
1    L'autorisation ne peut être délivrée que:
a  si les conditions propres à favoriser le développement physique et mental des enfants semblent assurées;
b  si les qualités personnelles, l'état de santé, les aptitudes éducatives et la formation du directeur de l'établissement et de ses collaborateurs leur permettent d'assumer leur tâche et si l'effectif du personnel est suffisant par rapport au nombre des pensionnaires;
c  si les pensionnaires bénéficient d'une alimentation saine et variée et sont sous surveillance médicale,
d  si les installations satisfont aux exigences de l'hygiène et de la protection contre l'incendie;
e  si l'établissement a une base économique sûre;
f  si les pensionnaires sont assurés convenablement contre la maladie et les accidents ainsi qu'en matière de responsabilité civile.
2    Avant de délivrer l'autorisation, l'autorité détermine de manière appropriée si les conditions d'accueil sont remplies, notamment en procédant à des visites, en ayant des entretiens, en prenant des renseignements et, s'il le faut, en recourant à des experts. Elle demande un extrait 2 du casier judiciaire destiné aux autorités pour s'assurer de la réputation du directeur et du personnel.39
PA: 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
Répertoire ATF
103-II-170 • 107-IB-283 • 113-II-232 • 116-II-238 • 121-III-1 • 123-II-376 • 123-V-113
Weitere Urteile ab 2000
5A.10/2001 • 5P.152/2001
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
représentation légale • garderie • tribunal fédéral • autorité inférieure • hameau • qualité pour agir et recourir • décision d'irrecevabilité • question • décision • recours de droit public • placement d'enfants • tuteur • procédure d'autorisation • pré • autorité cantonale • greffier • personne concernée • qualité pour recourir • directive • directive
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