SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 |
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1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 |
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1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 |
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1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 316 - 1 Le placement d'enfants auprès de parents nourriciers est soumis à l'autorisation et à la surveillance de l'autorité de protection de l'enfant ou d'un autre office du domicile des parents nourriciers, désigné par le droit cantonal. |
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1 | Le placement d'enfants auprès de parents nourriciers est soumis à l'autorisation et à la surveillance de l'autorité de protection de l'enfant ou d'un autre office du domicile des parents nourriciers, désigné par le droit cantonal. |
1bis | Lorsqu'un enfant est placé en vue de son adoption, une autorité cantonale unique est compétente.425 |
2 | Le Conseil fédéral édicte des prescriptions d'exécution. |
SR 211.222.338 Ordonnance du 19 octobre 1977 sur le placement d'enfants (OPE) OPE Art. 13 Régime de l'autorisation |
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1 | Sont soumises à autorisation officielle les institutions qui s'occupent d'accueillir: |
a | plusieurs enfants, pour la journée et la nuit, aux fins de prendre soin d'eux, de les éduquer, de leur donner une formation, de les soumettre à observation ou de leur faire suivre un traitement; |
b | plusieurs enfants de moins de 12 ans, placés régulièrement à la journée (crèches, garderies et autres établissements analogues). |
2 | Sont dispensés de requérir l'autorisation officielle: |
a | les institutions cantonales, communales ou privées d'utilité publique soumises à une surveillance spéciale par la législation scolaire, sanitaire ou sociale; |
b | ... |
c | les colonies et camps de vacances, sous réserve de dispositions cantonales contraires; |
d | ... |
3 | Les mineurs ne doivent être accueillis qu'une fois l'autorisation délivrée. |
4 | Les institutions qui fournissent des prestations dans le cadre du placement chez des parents nourriciers sont soumises en sus aux art. 20a à 20f.37 |
SR 211.222.338 Ordonnance du 19 octobre 1977 sur le placement d'enfants (OPE) OPE Art. 14 Demande d'autorisation |
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1 | La demande d'autorisation doit contenir tout élément utile à son appréciation, mais indiquer pour le moins: |
a | le but, le statut juridique et l'organisation financière de l'établissement; |
b | le nombre et l'âge des mineurs qui seront accueillis dans l'établissement, la catégorie à laquelle ils appartiennent, ainsi que, le cas échéant, son programme d'enseignement ou son équipement thérapeutique; |
c | les données d'identité et la formation du directeur et du personnel; |
d | l'aménagement et l'équipement des locaux destinés à la vie domestique, à l'enseignement et aux loisirs. |
2 | Lorsque l'institution dépend d'une personne morale, la demande doit être accompagnée d'un exemplaire de ses statuts ainsi que de renseignements sur ses organes. |
3 | L'autorité peut exiger toute pièce justificative et demander des renseignements complémentaires. |
SR 211.222.338 Ordonnance du 19 octobre 1977 sur le placement d'enfants (OPE) OPE Art. 15 Conditions dont dépend l'autorisation |
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1 | L'autorisation ne peut être délivrée que: |
a | si les conditions propres à favoriser le développement physique et mental des enfants semblent assurées; |
b | si les qualités personnelles, l'état de santé, les aptitudes éducatives et la formation du directeur de l'établissement et de ses collaborateurs leur permettent d'assumer leur tâche et si l'effectif du personnel est suffisant par rapport au nombre des pensionnaires; |
c | si les pensionnaires bénéficient d'une alimentation saine et variée et sont sous surveillance médicale, |
d | si les installations satisfont aux exigences de l'hygiène et de la protection contre l'incendie; |
e | si l'établissement a une base économique sûre; |
f | si les pensionnaires sont assurés convenablement contre la maladie et les accidents ainsi qu'en matière de responsabilité civile. |
2 | Avant de délivrer l'autorisation, l'autorité détermine de manière appropriée si les conditions d'accueil sont remplies, notamment en procédant à des visites, en ayant des entretiens, en prenant des renseignements et, s'il le faut, en recourant à des experts. Elle demande un extrait 2 du casier judiciaire destiné aux autorités pour s'assurer de la réputation du directeur et du personnel.39 |
SR 211.222.338 Ordonnance du 19 octobre 1977 sur le placement d'enfants (OPE) OPE Art. 1 |
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1 | En vertu de la présente ordonnance, le placement d'enfants hors du foyer familial est soumis à autorisation et à surveillance. |
2 | Indépendamment du régime de l'autorisation, le placement peut être interdit lorsque les personnes intéressées ne satisfont pas, soit sur le plan de l'éducation, soit quant à leur caractère ou à leur état de santé, aux exigences de leur tâche, ou que les conditions matérielles ne sont manifestement pas remplies. |
3 | Sont réservées: |
a | les attributions des parents, de l'autorité de protection de l'enfant et des tribunaux pour mineurs; |
b | les dispositions de droit public assurant la protection des mineurs, notamment dans le domaine de la lutte contre la tuberculose. |
4 | Aucune autorisation n'est exigée pour la prise en charge et le placement d'enfants dans le cadre de programmes d'échange scolaire, d'engagements au pair et de séjours de nature comparable, hors du domicile familial, qui ne sont pas ordonnés par les autorités.9 |
SR 211.222.338 Ordonnance du 19 octobre 1977 sur le placement d'enfants (OPE) OPE Art. 13 Régime de l'autorisation |
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1 | Sont soumises à autorisation officielle les institutions qui s'occupent d'accueillir: |
a | plusieurs enfants, pour la journée et la nuit, aux fins de prendre soin d'eux, de les éduquer, de leur donner une formation, de les soumettre à observation ou de leur faire suivre un traitement; |
b | plusieurs enfants de moins de 12 ans, placés régulièrement à la journée (crèches, garderies et autres établissements analogues). |
2 | Sont dispensés de requérir l'autorisation officielle: |
a | les institutions cantonales, communales ou privées d'utilité publique soumises à une surveillance spéciale par la législation scolaire, sanitaire ou sociale; |
b | ... |
c | les colonies et camps de vacances, sous réserve de dispositions cantonales contraires; |
d | ... |
3 | Les mineurs ne doivent être accueillis qu'une fois l'autorisation délivrée. |
4 | Les institutions qui fournissent des prestations dans le cadre du placement chez des parents nourriciers sont soumises en sus aux art. 20a à 20f.37 |
SR 211.222.338 Ordonnance du 19 octobre 1977 sur le placement d'enfants (OPE) OPE Art. 13 Régime de l'autorisation |
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1 | Sont soumises à autorisation officielle les institutions qui s'occupent d'accueillir: |
a | plusieurs enfants, pour la journée et la nuit, aux fins de prendre soin d'eux, de les éduquer, de leur donner une formation, de les soumettre à observation ou de leur faire suivre un traitement; |
b | plusieurs enfants de moins de 12 ans, placés régulièrement à la journée (crèches, garderies et autres établissements analogues). |
2 | Sont dispensés de requérir l'autorisation officielle: |
a | les institutions cantonales, communales ou privées d'utilité publique soumises à une surveillance spéciale par la législation scolaire, sanitaire ou sociale; |
b | ... |
c | les colonies et camps de vacances, sous réserve de dispositions cantonales contraires; |
d | ... |
3 | Les mineurs ne doivent être accueillis qu'une fois l'autorisation délivrée. |
4 | Les institutions qui fournissent des prestations dans le cadre du placement chez des parents nourriciers sont soumises en sus aux art. 20a à 20f.37 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 316 - 1 Le placement d'enfants auprès de parents nourriciers est soumis à l'autorisation et à la surveillance de l'autorité de protection de l'enfant ou d'un autre office du domicile des parents nourriciers, désigné par le droit cantonal. |
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1 | Le placement d'enfants auprès de parents nourriciers est soumis à l'autorisation et à la surveillance de l'autorité de protection de l'enfant ou d'un autre office du domicile des parents nourriciers, désigné par le droit cantonal. |
1bis | Lorsqu'un enfant est placé en vue de son adoption, une autorité cantonale unique est compétente.425 |
2 | Le Conseil fédéral édicte des prescriptions d'exécution. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 316 - 1 Le placement d'enfants auprès de parents nourriciers est soumis à l'autorisation et à la surveillance de l'autorité de protection de l'enfant ou d'un autre office du domicile des parents nourriciers, désigné par le droit cantonal. |
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1 | Le placement d'enfants auprès de parents nourriciers est soumis à l'autorisation et à la surveillance de l'autorité de protection de l'enfant ou d'un autre office du domicile des parents nourriciers, désigné par le droit cantonal. |
1bis | Lorsqu'un enfant est placé en vue de son adoption, une autorité cantonale unique est compétente.425 |
2 | Le Conseil fédéral édicte des prescriptions d'exécution. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 316 - 1 Le placement d'enfants auprès de parents nourriciers est soumis à l'autorisation et à la surveillance de l'autorité de protection de l'enfant ou d'un autre office du domicile des parents nourriciers, désigné par le droit cantonal. |
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1 | Le placement d'enfants auprès de parents nourriciers est soumis à l'autorisation et à la surveillance de l'autorité de protection de l'enfant ou d'un autre office du domicile des parents nourriciers, désigné par le droit cantonal. |
1bis | Lorsqu'un enfant est placé en vue de son adoption, une autorité cantonale unique est compétente.425 |
2 | Le Conseil fédéral édicte des prescriptions d'exécution. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 420 - Lorsque la curatelle est confiée au conjoint, au partenaire enregistré, aux père et mère, à un descendant, à un frère ou à une soeur de la personne concernée ou à la personne menant de fait une vie de couple avec elle, l'autorité de protection de l'adulte peut, si les circonstances le justifient, les dispenser en totalité ou en partie de l'obligation de remettre un inventaire, d'établir des rapports et des comptes périodiques et de requérir son consentement pour certains actes. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 420 - Lorsque la curatelle est confiée au conjoint, au partenaire enregistré, aux père et mère, à un descendant, à un frère ou à une soeur de la personne concernée ou à la personne menant de fait une vie de couple avec elle, l'autorité de protection de l'adulte peut, si les circonstances le justifient, les dispenser en totalité ou en partie de l'obligation de remettre un inventaire, d'établir des rapports et des comptes périodiques et de requérir son consentement pour certains actes. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 420 - Lorsque la curatelle est confiée au conjoint, au partenaire enregistré, aux père et mère, à un descendant, à un frère ou à une soeur de la personne concernée ou à la personne menant de fait une vie de couple avec elle, l'autorité de protection de l'adulte peut, si les circonstances le justifient, les dispenser en totalité ou en partie de l'obligation de remettre un inventaire, d'établir des rapports et des comptes périodiques et de requérir son consentement pour certains actes. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 420 - Lorsque la curatelle est confiée au conjoint, au partenaire enregistré, aux père et mère, à un descendant, à un frère ou à une soeur de la personne concernée ou à la personne menant de fait une vie de couple avec elle, l'autorité de protection de l'adulte peut, si les circonstances le justifient, les dispenser en totalité ou en partie de l'obligation de remettre un inventaire, d'établir des rapports et des comptes périodiques et de requérir son consentement pour certains actes. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 316 - 1 Le placement d'enfants auprès de parents nourriciers est soumis à l'autorisation et à la surveillance de l'autorité de protection de l'enfant ou d'un autre office du domicile des parents nourriciers, désigné par le droit cantonal. |
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1 | Le placement d'enfants auprès de parents nourriciers est soumis à l'autorisation et à la surveillance de l'autorité de protection de l'enfant ou d'un autre office du domicile des parents nourriciers, désigné par le droit cantonal. |
1bis | Lorsqu'un enfant est placé en vue de son adoption, une autorité cantonale unique est compétente.425 |
2 | Le Conseil fédéral édicte des prescriptions d'exécution. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 316 - 1 Le placement d'enfants auprès de parents nourriciers est soumis à l'autorisation et à la surveillance de l'autorité de protection de l'enfant ou d'un autre office du domicile des parents nourriciers, désigné par le droit cantonal. |
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1 | Le placement d'enfants auprès de parents nourriciers est soumis à l'autorisation et à la surveillance de l'autorité de protection de l'enfant ou d'un autre office du domicile des parents nourriciers, désigné par le droit cantonal. |
1bis | Lorsqu'un enfant est placé en vue de son adoption, une autorité cantonale unique est compétente.425 |
2 | Le Conseil fédéral édicte des prescriptions d'exécution. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 420 - Lorsque la curatelle est confiée au conjoint, au partenaire enregistré, aux père et mère, à un descendant, à un frère ou à une soeur de la personne concernée ou à la personne menant de fait une vie de couple avec elle, l'autorité de protection de l'adulte peut, si les circonstances le justifient, les dispenser en totalité ou en partie de l'obligation de remettre un inventaire, d'établir des rapports et des comptes périodiques et de requérir son consentement pour certains actes. |