Bundesstrafgericht

Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Geschäftsnummer: BB.2020.50

Beschluss vom 6. Juli 2020 Beschwerdekammer

Besetzung

Bundesstrafrichter Roy Garré, Vorsitz, Cornelia Cova und Patrick Robert-Nicoud, Gerichtsschreiberin Chantal Blättler Grivet Fojaja

Parteien

A., vertreten durch Rechtsanwalt Till Gontersweiler, Gesuchsteller

gegen

1. B., Bundesanwalt, Bundesanwaltschaft, 2. C., Staatsanwalt des Bundes, Bundesanwaltschaft, 3. D., a.i. Staatsanwältin des Bundes, Bundesanwaltschaft, 4. E., Staatsanwalt des Bundes, Bundesanwaltschaft, 5. F., Präsident der Berufungskammer, Bundesstrafgericht, Gesuchsgegner 1-5

Gegenstand

Ausstand der Bundesanwaltschaft (Art. 59 Abs. 1 lit. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 59 Décision - 1 Lorsqu'un motif de récusation au sens de l'art. 56, let. a ou f, est invoqué ou qu'une personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale s'oppose à la demande de récusation d'une partie qui se fonde sur l'un des motifs énumérés à l'art. 56, let. b à e, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves:23
1    Lorsqu'un motif de récusation au sens de l'art. 56, let. a ou f, est invoqué ou qu'une personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale s'oppose à la demande de récusation d'une partie qui se fonde sur l'un des motifs énumérés à l'art. 56, let. b à e, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves:23
a  par le ministère public, lorsque la police est concernée;
b  par l'autorité de recours, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés;
c  par la juridiction d'appel, lorsque l'autorité de recours et des membres de la juridiction d'appel sont concernés;
d  par le Tribunal pénal fédéral lorsque l'ensemble de la juridiction d'appel d'un canton est concerné.
2    La décision est rendue par écrit et doit être motivée.
3    Tant que la décision n'a pas été rendue, la personne concernée continue à exercer sa fonction.
4    Si la demande est admise, les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton. Si elle est rejetée ou qu'elle est manifestement tardive ou téméraire, les frais sont mis à la charge du requérant.
i.V.m. Art. 56
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 56 Motifs de récusation - Toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser:
a  lorsqu'elle a un intérêt personnel dans l'affaire;
b  lorsqu'elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d'une autorité, conseil juridique d'une partie, expert ou témoin;
c  lorsqu'elle est mariée, vit sous le régime du partenariat enregistré ou mène de fait une vie de couple avec une partie, avec son conseil juridique ou avec une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;
d  lorsqu'elle est parente ou alliée avec une partie, en ligne directe ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale;
e  lorsqu'elle est parente ou alliée en ligne directe ou jusqu'au deuxième degré en ligne collatérale avec le conseil juridique d'une partie ou d'une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;
f  lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention.
StPO); Gegenstandslosigkeit des Verfahrens;

Ausstand von Mitgliedern der Beschwerdekammer

Sachverhalt:

A. Am 6. November 2015 eröffnete die Bundesanwaltschaft eine Strafuntersuchung mit der Verfahrensnummer SV.15.1462 gegen unbekannte Täterschaft wegen des Verdachts der ungetreuen Geschäftsbesorgung und der Geldwäscherei (Verfahrensakten SV.15.1462 pag. 01.100-0001 f.). Am 5. Juli 2016 dehnte die Bundesanwaltschaft die Strafverfolgung auf G., H., I., J. und A. wegen des Verdachts des Betrugs, der ungetreuen Geschäftsbesorgung sowie der Veruntreuung (Verfahrensakten SV.15.1462 pag. 01.100-0003 f.) aus. Der Strafuntersuchung lag zusammengefasst folgender Sachverhalt zugrunde:

Am 20. August 2002 sei von einem Konto von K. bei der Bank L., Genf, eine Zahlung von CHF 10 Mio. auf ein Konto des Advokatur- und Notariatsbüros M. bei der Bank N. geleistet worden. Bei dieser Zahlung soll es sich um einen Kredit von K. an I. gehandelt haben.

Die Kreditschuld sei am 27. April 2005 beglichen worden und zwar durch eine Zahlung von EUR 6.7 Mio. des Deutschen Fussballbundes (nachfolgend „DFB“) oder des vom DFB rechtlich unselbständigen Organisationskomitees der Fussball-Weltmeisterschaft 2006 (nachfolgend „OK WM 2006“) über ein Konto der Fédération Internationale de Football Association (FIFA) (nachfolgend „FIFA“) auf ein Konto von K. bei der Bank L. in Zürich. Diese Zahlung sei allerdings vom Präsidium des OK WM 2006 (nachfolgend „OK-Präsidium“) als „Mitfinanzierung der Galaveranstaltung“ getarnt worden. Das OK-Präsidium habe zum damaligen Zeitpunkt aus den Mitgliedern I., G., J. und H. bestanden. Diese hätten gewusst, dass die Zahlung von EUR 6.7 Mio. nicht der Mitfinanzierung der Galaveranstaltung, sondern der Tilgung der Darlehensschuld von CHF 10 Mio. habe dienen sollen. Dabei soll insbesondere der damalige FIFA-Generalsekretär, A., vorgeschlagen haben, die Rückzahlung des Darlehens über die FIFA abzuwickeln und als Kostenbeitrag für die Galaveranstaltung zu tarnen.

B. Im Laufe des Verfahrens hatten sich die FIFA und der DFB als Privatkläger konstituiert.

C. Mit Verfügung vom 23. Juli 2019 stellte die Bundesanwaltschaft das wegen Geldwäscherei geführte Strafverfahren gegen A. und die übrigen Beschuldigten ein (Verfahrensakten SV.15.1462 pag. 3.000-0005 ff.). Zudem verfügte die Bundesanwaltschaft am 24. Juli 2019 die Abtrennung der gegen I. geführten Strafuntersuchung wegen des Verdachts des Betrugs, der ungetreuen Geschäftsbesorgung und der Veruntreuung vom Verfahren SV.15.1462 und die Weiterführung der Strafuntersuchung gegen ihn unter einer neu zu eröffnenden Verfahrensnummer (Verfahrensakten SV.15.1462 pag. 3.000-0050 ff.).

D. Am 5. August 2019 erhob die Bundesanwaltschaft gegen G., H., J. und A. im Verfahren SV.15.1462 Anklage bei der Strafkammer des Bundesstrafgerichts (nachfolgend «Strafkammer») wegen Betrugs, eventualiter Gehilfenschaft zu Betrug (hinsichtlich der Beschuldigten A. und J.).

E. Die von A. gegen die Abtrennung der Strafuntersuchung gegen I. vom Verfahren SV.15.1462 (vgl. supra lit. C) erhobene Beschwerde wies die Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts (nachfolgend «Beschwerdekammer») mit Beschluss BB.2019.166 vom 26. September 2019 ab.

F. Mit Schreiben vom 21. Januar 2020 wurde die Bundesanwaltschaft von der Strafkammer zur Ergänzung der Anklage vom 5. August 2019 eingeladen (Verfahrensakten SV.15.1462 pag. A-01.000-0196).

G. Mit Vorladungen I und II vom 22. Januar 2020 forderte die Strafkammer unter anderem A. auf, als beschuldigte Person zur Hauptverhandlung SK.2019.45 vom 9. bzw. 11. März 2020 in der Strafsache Bundesanwaltschaft und als Privatklägerschaft DFB und FIFA wegen Betrugs (Art. 146 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
StGB) bzw. Gehilfenschaft (Art. 25
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 25 - La peine est atténuée à l'égard de quiconque a intentionnellement prêté assistance à l'auteur pour commettre un crime ou un délit.
StGB) persönlich zu erscheinen (Verfahrensakten SV.15.1462 pag. A-05.000-0001 ff.).

H. Mit Schreiben vom 27. Januar 2020 liess die Bundesanwaltschaft der Strafkammer eine angepasste Fassung der Anklageschrift (mit Ergänzung in Kapitel 1.2.1.2) zukommen (Verfahrensakten SV.15.1462 pag. A-01.000-0207 ff.).

I. Mit Verfügung vom 2. März 2020 ordnete die Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft (nachfolgend «AB-BA») im Disziplinarverfahren gegen Bundesanwalt B. eine Disziplinarsanktion in Form der Lohnkürzung von 8% für die Dauer eines Jahres an. In ihrer Medienmitteilung vom 4. März 2020 hielt die AB-BA fest, die Untersuchung habe gezeigt, dass B. im Zusammenhang mit dem FIFA-Verfahrenskomplex seine Verantwortlichkeitspflichten verschiedentlich und teilweise erheblich verletzt habe (act. 4.2).

J. Am 5. März 2020 liess die Strafkammer der Beschwerdekammer ein bei ihr mit Datum vom gleichen Tag vorab per Fax eingegangenes Ausstands- und Sistierungsgesuch von A. zur weiteren Behandlung zukommen (act. 1).

A. beantragt darin Folgendes:

«1. Es sei festzustellen, dass der Bundesanwalt sowie alle bei der Bundesanwaltschaft und im Verfahren SV.15.1462 resp. SK.2019.45 involvierten Personen, insb. Staatsanwalt des Bundes C. und Staatsanwältin a.i. des Bundes D., von Anfang an befangen sind und ihre Verfahrenshandlungen demzufolge nichtig, unverwertbar sind;

2. es sei das Verfahren SK.2019.45 bis zum Entscheid über das Vorliegen von Ausstandsgründen zu sistieren.

Die Verhandlung vom 09.03.2020 sei abzunehmen;

3.1 es sei die ungeschwärzte Version der Verfügung der AB-BA vom 02.03.2020 beizuziehen und den Parteien Einsicht zu gewähren;

3.2 es seien sämtliche Akten des gegen den Bundesanwalt geführten Disziplinarverfahrens inkl. vollständiges Aktenverzeichnis beizuziehen und den Parteien Einsicht zu gewähren;

3.3 es seien sämtliche Akten beizuziehen, deren Herausgabe die Bundesanwaltschaft an die AB-BA im Zusammenhang mit dem Disziplinarverfahren verweigerte (Rz. 166 f. der Verfügung vom 02.03.2020);

3.4 es seien sämtliche Akten im Zusammenhang der Gespräche zwischen dem US-Justizministerium und der Bundesanwaltschaft zum FIFA-Verfahrenskomplex (act. 36 der Verfahrensakten des AB-BA Disziplinarverfahrens) beizuziehen;

4.1 eventualiter sei das Ausstandsgesuch an die zuständige Instanz weiterzuleiten, sofern sich die Strafkammer als nicht zuständig erachtet, um über die Ausstandsgründe zu befinden;

4.2 falls die Zuständigkeit bei der Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts liegen sollte, haben die Bundesstrafrichter Roy Garré, Patrick Robert-Nicoud und Stephan Blättler in den Ausstand zu treten;

5. unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zuzüglich 7,7% Mwst. zu Lasten des Staates.»

K. Mit Fax-Eingabe vom 6. März 2020 gelangte A. an die Beschwerdekammer und beantragte im Wesentlichen, es sei die Strafkammer des Bundesstrafgerichts mittels superprovisorischer Verfügung anzuweisen, das Verfahren SK.2019.45 zu sistieren und die Verhandlung vom 9. bzw. 11. März 2020 abzunehmen, bis über das Ausstands- und Sistierungsgesuch vom 5. März 2020 rechtskräftig entschieden sei. Zudem wiederholte er das bereits mit Eingabe vom 5. März 2020 gestellte Ausstandsbegehren gegen die Bundesstrafrichter Roy Garré, Patrick Robert-Nicoud und Stephan Blättler (vgl. supra lit. J; act. 5).

L. Der Präsident der Beschwerdekammer leitete am 6. März 2020 die Fax-Eingabe von A. vom gleichen Tag zuständigkeitshalber an die Strafkammer weiter (act. 6).

M. Mit Eingabe vom 10. März 2020 gelangte A. mit folgenden ergänzenden Anträgen an die Beschwerdekammer (act. 10):

«1.1 Es seien – wie bereits mit Ausstandsgesuch vom 05.03.2020 beantragt – die Bundesstrafrichter Roy Garré, Patrick Robert-Nicoud und Stephan Blättler für befangen zu erklären; sie haben unverzüglich in Ausstand zu treten;

1.2 es sei festzustellen, dass die im Auftrag des Präsidenten der Beschwerdekammer, Roy Garré, erlassene Verfügung vom 05.03.2020 nichtig ist;

2.1 es sei davon abzusehen, den Personen, betreffend welche Ausstandsgründe vorliegen, Frist zur Stellungnahme i.S.v. Art. 58 Abs. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 58 Récusation demandée par une partie - 1 Lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles.
1    Lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles.
2    La personne concernée prend position sur la demande.
StPO anzusetzen; eventualiter sei den betroffenen Personen eine nicht erstreckbare Frist von maximal 3 Tagen zur Stellungnahme einzuräumen;

2.2 es sei die Befangenheit des Bundesanwaltes, von StA C., StAin a.i. D., StA E., und (ehemals) StA F. unverzüglich, ohne weitere Veranlassung festzustellen;

3.1 es sei davon Vormerk zu nehmen, dass mit Ausstands- und Sistierungsgesuch vom 05.03.2020 auch der Ausstand von F. und E. beantragt wurde;

3.2 eventualiter sei die vorliegende Eingabe als neues Ausstandsgesuch betreffend F. und E. entgegenzunehmen; die Verfahren wären sodann zu vereinen;

4.1 es sei die Strafkammer anzuweisen, das Verfahren SK.2019.45 unverzüglich zu sistieren;

4.2 es sei die Strafkammer des Bundesstrafgerichts unverzüglich anzuweisen, die auf Mittwoch, 11.03.2020, angesetzte Hauptverhandlung abzunehmen;

4.3 es sei diesem ergänzenden Gesuch die aufschiebende Wirkung zu erteilen;

5. unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zuzüglich 7,7 % Mwst. zu Lasten des Staates.»

N. Der Präsident der Beschwerdekammer leitete am 10. März 2020 die Eingabe von A. vom gleichen Tag (vgl. supra lit. M) hinsichtlich der Anträge Ziff. 4.1 und 4.2 zuständigkeitshalber an die Strafkammer weiter (act. 11).

O. Am 12. März 2020 liess die Strafkammer der Beschwerdekammer eine Fax-eingabe von A. vom gleichen Tag zukommen, mit welcher dieser «[g]estützt auf die bereits jetzt schon gewonnenen Erkenntnisse (aus der nur noch teilweise geschwärzten Verfügung der AB-BA) […] den Antrag auf sofortigen Ausschluss der beiden fallführenden Staatsanwälte StA C. und StAin a.i. D.» stellte (act. 13 und 14).

Ebenso liess die Strafkammer der Beschwerdekammer eine weitere Eingabe von A. vom 12. März 2020 zukommen, mit welchem er den «Antrag auf Beizug der total ungeschwärzten Verfügung der AB-BA vom 02.03.2020» sowie den «Antrag auf sofortigen Ausschluss der beiden fallführenden Staatsanwälte StA C. und StAin a.i. D.» stellte (act. 15 und 15.0).

P. Mit Eingabe vom 18. März 2020 gelangte A. an die Beschwerdekammer und übermittelte dieser unter anderem den Beschluss der Strafkammer vom 17. März 2020, mit welchem diese das Verfahren SK.2019.45 aufgrund der Coronavirus-Pandemie bis mindestens zum 20. April 2020 sistierte (act. 23, 23.1-2).

Q. F., C., E., D. und B. nahmen je mit Schreiben vom 18. bzw. 19. März 2020 zum Ausstandsgesuch und dessen Ergänzungen Stellung. F. beantragte sinngemäss, auf das Gesuch sei nicht einzutreten, eventualiter sei es abzuweisen (act. 17). C. und D. beantragten die Abweisung des Ausstandsgesuchs bzw. der Anträge von A., sofern darauf einzutreten sei (act. 19 und 22). E. stellte den Antrag auf Abweisung des Ausstandsgesuchs (act. 21) und B. beantragte die Abweisung der in diesem Zusammenhang gestellten Rechtsbegehren, soweit darauf einzutreten sei (act. 24).

R. Mit Schreiben vom 19. März 2020 teilte A. der Beschwerdekammer mit, dass ihm tags zuvor von der Vorsitzenden der Strafkammer die ungeschwärzte Version der Verfügung der AB-BA vom 2. März 2020 zugestellt worden sei und machte vor diesem Hintergrund ergänzende Ausführungen zu seinem Ausstandsgesuch vom 6. März 2020 (act. 25).

S. Am 20. März 2020 erklärte A. sein Ausstandsgesuch vom 17. April 2019 gegen B. und die involvierten Staatsanwälte des Bundes zum integrierenden Bestandteil des vorliegenden Ausstandsgesuchs (act. 26).

T. Mit Schreiben vom 23. März 2020 liess A. der Beschwerdekammer die ungeschwärzte Version der Verfügung der AB-BA vom 2. März 2020 zukommen (act. 27 und 27.1).

U. Am 1. April 2020 ersuchte A. um Erstreckung der mit Verfügung der Beschwerdekammer vom 26. März 2020 bis zum 6. April 2020 angesetzten Frist zur Einreichung einer Gesuchsreplik bis zum 27. April 2020 (act. 28 und 30). Dem Fristerstreckungsgesuch wurde letztmals bis 14. April 2020 entsprochen (act. 31).

V. F., C. und B. nahmen mit Schreiben vom 2., 3. und 6. April 2020 Stellung zu den Eingaben von A. vom 18., 19., 20. und 23. März 2020 (act. 32, 33 und 34; siehe supra lit. P, R, S und T).

W. Am 14. April 2020 erstattete A. seine Gesuchsreplik im Umfang von 93 Seiten. Darin hielt er sinngemäss an seinen im Gesuch vom 5. März 2020 und in seiner Eingabe vom 10. März 2020 gestellten Anträgen fest (act. 36). Er beantragte ferner, dass sein Ausstandsgesuch eventualiter als Revision zum Ausstandsgesuch vom 17. April 2019 respektive zum Beschluss des Bundesstrafgerichts BB.2019.85 vom 12. September 2019 zu behandeln sei (act. 36 S. 2).

X. Mit einer als «Ausstandsgesuch» betitelten Eingabe vom 20. April 2020 gelangte A. erneut an die Beschwerdekammer und beantragte, es sei festzustellen, dass die beiden fallführenden Staatsanwälte des Bundes, C., und Staatsanwältin a.i. des Bundes, D., im Verfahren SV.15.1462 resp. SK.2019.45 von Anfang an befangen waren und ihre Verfahrenshandlungen demzufolge nichtig, unverwertbar seien (act. 40).

Y. Mit Schreiben vom 20. April 2020 an die Beschwerdekammer nahm C. zur aktuellen Medienberichtserstattung Stellung und führte aus, dass er an keinem Treffen zwischen Bundesanwalt B. und FIFA-Präsident O. und insbesondere auch nicht am fraglichen Treffen vom 16. Juni 2017 teilgenommen habe. Er habe am 16. Juni 2017 freigenommen, um an der Verfassung eines wissenschaftlichen Beitrages zu arbeiten (act. 41 und 41.1). Die Eingabe von C. wurde A. am 21. April 2020 zur Kenntnis zugestellt (act. 42).

Z. Am 24. April 2020 nahm A. zu den Eingaben von D., F. und B. vom 2., 3. und 6. April 2020 (vgl. supra lit. V) Stellung (act. 43 und 43.1.).

AA. Mit einer weiteren als «Ausstandsgesuch» betitelten Eingabe vom 27. April 2020 beantragte A. nunmehr Folgendes (act. 44):

«1. Es sei festzustellen, dass die beiden fallführenden Staatsanwälte des Bundes, C. und Staatsanwältin a.i. des Bundes D., sowie B., E. und F. im Verfahren SV.16.1462 resp. SK.2019.45 von Anfang an befangen waren und ihre Verfahrenshandlungen demzufolge nichtig, unverwertbar sind;

2. es sei das vorliegende Ausstandsgesuch mit dem Verfahren BB.2020.50, dem Ausstandsgesuch des Unterzeichnenden vom 20.04.2020 sowie allen anderen Ausstandsverfahren, die von Beschuldigten des Verfahrens SV.15.1462 iniziiert wurden, zu vereinen;

3. es seien die Detailrechnungen der Anwaltskanzlei P. bezüglich ihrer Arbeit für die FIFA seit 2015 beizuziehen;

4. es seien die in den Medien erwähnten Dokumente der «Football Leaks» beizuziehen;

5. es sei der Beschluss der Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts vom 12.09.2019, BB.2019.85, i.S. einer Revision nach Art. 410
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 410 Recevabilité et motifs de révision - 1 Toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, peut en demander la révision:
1    Toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, peut en demander la révision:
a  s'il existe des faits nouveaux antérieurs au prononcé ou de nouveaux moyens de preuve qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée;
b  si la décision est en contradiction flagrante avec une décision pénale rendue postérieurement sur les mêmes faits;
c  s'il est établi dans une autre procédure pénale que le résultat de la procédure a été influencé par une infraction, une condamnation n'étant pas exigée comme preuve; si la procédure pénale ne peut être exécutée, la preuve peut être apportée d'une autre manière.
2    La révision pour violation de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)277 peut être demandée aux conditions suivantes:
a  la Cour européenne des droits de l'homme a constaté, dans un arrêt définitif (art. 44 CEDH), une violation de la CEDH ou de ses protocoles, ou a conclu le cas par un règlement amiable (art. 39 CEDH);
b  une indemnité n'est pas de nature à remédier aux effets de la violation;
c  la révision est nécessaire pour remédier aux effets de la violation.
3    La révision en faveur du condamné peut être demandée même après l'acquisition de la prescription.
4    La révision limitée aux prétentions civiles n'est recevable qu'au cas où le droit de la procédure civile applicable au for permettrait la révision.
StPO aufzuheben und das Ausstandsgesuch des Unterzeichnenden vom 17.04.2019 resp. vom 09.11.2018 gutzuheissen;

6. unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zuzüglich 7,7 % Mwst. zu Lasten des Staates.»

BB. Mit Medienmitteilung vom 28. April 2020 teilte die Strafkammer des Bundesstraf­gerichts mit, dass am Montag, den 27. April 2020, im Straf­ver­fahren SK.2019.45 die gesetzliche Verjährungsfrist für die eingeklagten Straf­taten betreffend Zahlungen im Vorfeld der Fussball-WM 2006 in Deutschland abgelaufen sei (https://www.bstger.ch/de/media/comunicati-stampa/2020.html).

CC. Mit Ausstandsgesuch vom 4. Mai 2020 gelangte A. erneut an die Beschwerdekammer und beantragte, es sei die Befangenheit von B. sowie der ihm unterstellten Staatsanwälte des Bundes, allen voran C., D., F., E., Q. etc. ab initio des Verfahrens SV.15.1462 festzuhalten (separates Verfahren BB.2020.78 act. 1).

DD. Gestützt auf die Medienmitteilung der Strafkammer (vgl. supra lit. BB) teilte die Beschwerdekammer den Parteien im vorliegenden Ausstandsverfahren mit Schreiben vom 5. Mai 2020 mit, dass sie beabsichtige, dieses – soweit es sich gegen Bundesanwalt B. sowie die aktuellen bzw. ehemaligen Staatsanwälte (bzw. Assistenz-Staatsanwälte) des Bundes, namentlich C., D., E. und F., richtete – als gegenstandslos geworden abzuschreiben. Sie forderte die Parteien auf, sich bis zum 18. Mai 2020 zur Gegenstandslosigkeit und den Kosten- und Entschädigungsfolgen zu äussern. A. wurde zudem aufgefordert, dem Gericht innert der gleichen Frist mitzuteilen, ob er an dem in der Replik vom 14. April 2020 eventualiter gestellten Revisionsbegehren festhalte. Dem Bundesanwalt und den im vorliegenden Ausstandsverfahren involvierten aktuellen bzw. ehemaligen Staatsanwälten des Bundes wurden ferner die Eingaben von A. vom 20., 24. und 27. April 2020 (vgl. supra lit. X, Z und AA) zur Kenntnis zugestellt (act. 45).

EE. Mit Beschluss des Bundesstrafgerichts BB.2020.78 vom 7. Mai 2020 trat die Beschwerdekammer auf das Ausstandsgesuch von A. vom 4. Mai 2020 (vgl. supra lit. CC) infolge eingetretener gesetzlicher Verfolgungsverjährung im Strafverfahren SK.2019.45 nicht ein.

FF. Am 12. Mai 2020 ersuchte A. um Erstreckung der Frist zur Einreichung einer Stellungnahme bis 28. Mai 2020 (act. 46). Diesem Ersuchen wurde mit Schreiben vom 13. Mai 2020 entsprochen (act. 47).

GG. Mit Eingabe vom 18. Mai 2020 erklärte F., auf eine erneute Stellungnahme zu verzichten und ausdrücklich an den bisherigen Stellungnahmen, auch bezüglich der Kostenfolge, festzuhalten (act. 48).

HH. B. und C. beantragen mit Eingaben je vom 18. Mai 2020, das Ausstandsverfahren BB.2020.50 wegen Gegenstandslosigkeit, unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zulasten des Gesuchstellers abzuschreiben (act. 49 und 50).

II. Die Eingaben von F., B. und C., je vom 18. Mai 2020 (vgl. supra lit. GG. und HH.) wurden A. am 25. Mai 2020 zur Kenntnis gebracht (act. 51).

JJ. In seiner Stellungnahme vom 28. Mai 2020 verwehrt sich A. gegen die Erledigung des vorliegenden Ausstandsverfahrens infolge Gegenstandslosigkeit. Er macht im Wesentlichen eine Kompetenzüberschreitung der Beschwerdekammer geltend. Es stehe allein der Strafkammer zu, zu beurteilen, ob ein Verfahrenshindernis nach Art. 339 Abs. 1 lit. c
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 339 Ouverture, questions préjudicielles et questions incidentes - 1 La direction de la procédure ouvre les débats, donne connaissance de la composition du tribunal et constate la présence des personnes citées à comparaître.
1    La direction de la procédure ouvre les débats, donne connaissance de la composition du tribunal et constate la présence des personnes citées à comparaître.
2    Le tribunal et les parties peuvent ensuite soulever des questions préjudicielles, notamment concernant:
a  la validité de l'acte d'accusation;
b  les conditions à l'ouverture de l'action publique;
c  les empêchements de procéder;
d  le dossier et les preuves recueillies;
e  la publicité des débats;
f  la scission des débats en deux parties.
3    Après avoir entendu les parties présentes, le tribunal statue immédiatement sur les questions préjudicielles.
4    Si les parties soulèvent des questions incidentes durant les débats, le tribunal les traite comme des questions préjudicielles.
5    Lors du traitement de questions préjudicielles ou de questions incidentes, le tribunal peut, en tout temps, ajourner les débats pour compléter le dossier ou les preuves ou pour charger le ministère public d'apporter ces compléments.
StPO vorliege. A. teilte der Beschwerdekammer zudem mit, dass er am gestellten Revisionsgesuch festhalte (act. 52).

KK. Die Eingabe von A. vom 28. Mai 2020 ist den Gesuchsgegnern am 3. Juni 2020 zur Kenntnis zugestellt worden (act. 53).

LL. Die Beschwerdekammer übermittelte mit Schreiben vom 4. Juni 2020 der Berufungskammer des Bundesstrafgerichts zuständigkeitshalber die Eingaben von A. vom 14. April und 28. Mai 2020 (vgl. supra lit. W und JJ), gemäss welchen er sein Ausstandsgesuch vom 5. März 2020 als Revision zu seinem Ausstandsgesuch vom 17. April 2019 respektive zum Beschluss der Beschwerdekammer BB.2019.85 vom 12. September 2019 verstanden haben wollte (act. 54).

Auf die Ausführungen der Parteien und die eingereichten Akten wird, soweit erforderlich, in den nachfolgenden Erwägungen eingegangen.

Die Beschwerdekammer zieht in Erwägung:

1. Will eine Partei den Ausstand einer in einer Strafbehörde tätigen Person verlangen, so hat sie der Verfahrensleitung ohne Verzug ein entsprechendes Gesuch zu stellen, sobald sie vom Ausstandsgrund Kenntnis hat; die den Ausstand begründenden Tatsachen sind dabei glaubhaft zu machen. Die betroffene Person nimmt zum Gesuch Stellung (Art. 58
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 58 Récusation demandée par une partie - 1 Lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles.
1    Lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles.
2    La personne concernée prend position sur la demande.
StPO). Wird ein Ausstandsgrund nach Art. 56 lit. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 56 Motifs de récusation - Toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser:
a  lorsqu'elle a un intérêt personnel dans l'affaire;
b  lorsqu'elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d'une autorité, conseil juridique d'une partie, expert ou témoin;
c  lorsqu'elle est mariée, vit sous le régime du partenariat enregistré ou mène de fait une vie de couple avec une partie, avec son conseil juridique ou avec une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;
d  lorsqu'elle est parente ou alliée avec une partie, en ligne directe ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale;
e  lorsqu'elle est parente ou alliée en ligne directe ou jusqu'au deuxième degré en ligne collatérale avec le conseil juridique d'une partie ou d'une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;
f  lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention.
oder f StPO geltend gemacht oder widersetzt sich eine in einer Strafbehörde tätige Person einem Ausstandsgesuch einer Partei, das sich auf Art. 56 lit. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 56 Motifs de récusation - Toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser:
a  lorsqu'elle a un intérêt personnel dans l'affaire;
b  lorsqu'elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d'une autorité, conseil juridique d'une partie, expert ou témoin;
c  lorsqu'elle est mariée, vit sous le régime du partenariat enregistré ou mène de fait une vie de couple avec une partie, avec son conseil juridique ou avec une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;
d  lorsqu'elle est parente ou alliée avec une partie, en ligne directe ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale;
e  lorsqu'elle est parente ou alliée en ligne directe ou jusqu'au deuxième degré en ligne collatérale avec le conseil juridique d'une partie ou d'une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;
f  lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention.
– e StPO abstützt, so entscheidet ohne weiteres Beweisverfahren und endgültig die Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts, wenn die Bundesanwaltschaft betroffen ist (Art. 59 Abs. 1 lit. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 59 Décision - 1 Lorsqu'un motif de récusation au sens de l'art. 56, let. a ou f, est invoqué ou qu'une personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale s'oppose à la demande de récusation d'une partie qui se fonde sur l'un des motifs énumérés à l'art. 56, let. b à e, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves:23
1    Lorsqu'un motif de récusation au sens de l'art. 56, let. a ou f, est invoqué ou qu'une personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale s'oppose à la demande de récusation d'une partie qui se fonde sur l'un des motifs énumérés à l'art. 56, let. b à e, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves:23
a  par le ministère public, lorsque la police est concernée;
b  par l'autorité de recours, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés;
c  par la juridiction d'appel, lorsque l'autorité de recours et des membres de la juridiction d'appel sont concernés;
d  par le Tribunal pénal fédéral lorsque l'ensemble de la juridiction d'appel d'un canton est concerné.
2    La décision est rendue par écrit et doit être motivée.
3    Tant que la décision n'a pas été rendue, la personne concernée continue à exercer sa fonction.
4    Si la demande est admise, les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton. Si elle est rejetée ou qu'elle est manifestement tardive ou téméraire, les frais sont mis à la charge du requérant.
StPO i.V.m. Art. 37 Abs. 1
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 37 Compétences - 1 Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
1    Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
2    Elles statuent en outre:
a  sur les recours en matière d'entraide pénale internationale, conformément aux actes législatifs suivants:
a1  loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale15,
a2  loi fédérale du 21 décembre 1995 relative à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire16,
a3  loi fédérale du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale17,
a4  loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale18;
b  sur les plaintes qui lui sont soumises en vertu de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif19;
c  sur les recours contre les décisions du Tribunal administratif fédéral qui portent sur les rapports de travail de ses juges et de son personnel et sur ceux des collaborateurs des secrétariats permanents des commissions fédérales d'estimation;
d  sur les conflits de compétence entre les juridictions militaire et civile;
e  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure21;
f  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération22;
g  sur les conflits de compétence qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent24.
StBOG) und die Berufungskammer des Bundesstrafgerichts, wenn die Beschwerdeinstanz (einzelne Mitglieder der Beschwerdekammer sowie die gesamte Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts) betroffen ist (Art. 59 Abs. 1 lit. c
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 59 Décision - 1 Lorsqu'un motif de récusation au sens de l'art. 56, let. a ou f, est invoqué ou qu'une personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale s'oppose à la demande de récusation d'une partie qui se fonde sur l'un des motifs énumérés à l'art. 56, let. b à e, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves:23
1    Lorsqu'un motif de récusation au sens de l'art. 56, let. a ou f, est invoqué ou qu'une personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale s'oppose à la demande de récusation d'une partie qui se fonde sur l'un des motifs énumérés à l'art. 56, let. b à e, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves:23
a  par le ministère public, lorsque la police est concernée;
b  par l'autorité de recours, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés;
c  par la juridiction d'appel, lorsque l'autorité de recours et des membres de la juridiction d'appel sont concernés;
d  par le Tribunal pénal fédéral lorsque l'ensemble de la juridiction d'appel d'un canton est concerné.
2    La décision est rendue par écrit et doit être motivée.
3    Tant que la décision n'a pas été rendue, la personne concernée continue à exercer sa fonction.
4    Si la demande est admise, les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton. Si elle est rejetée ou qu'elle est manifestement tardive ou téméraire, les frais sont mis à la charge du requérant.
StPO i.V.m. Art. 39 Abs. 1
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 39 Principe - 1 La procédure devant les cours du Tribunal pénal fédéral est régie par le CPP26 et par la présente loi.
1    La procédure devant les cours du Tribunal pénal fédéral est régie par le CPP26 et par la présente loi.
2    Sont réservés:
a  les cas prévus aux art. 35, al. 2, et 37, al. 2, let. b, qui sont régis par la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif27;
b  les cas prévus à l'art. 37, al. 2, let. a, qui sont régis par la loi du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative28 et les dispositions des lois d'entraide judiciaire pertinentes;
c  les cas prévus à l'art. 37, al. 2, let. c, qui sont régis par la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération29 et par la loi fédérale sur la procédure administrative;
d  les cas prévus à l'art. 37, al. 2, let. e à g, qui sont régis par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative.30
StBOG). Der Entscheid ergeht schriftlich und ist zu begründen (Art. 59 Abs. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 59 Décision - 1 Lorsqu'un motif de récusation au sens de l'art. 56, let. a ou f, est invoqué ou qu'une personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale s'oppose à la demande de récusation d'une partie qui se fonde sur l'un des motifs énumérés à l'art. 56, let. b à e, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves:23
1    Lorsqu'un motif de récusation au sens de l'art. 56, let. a ou f, est invoqué ou qu'une personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale s'oppose à la demande de récusation d'une partie qui se fonde sur l'un des motifs énumérés à l'art. 56, let. b à e, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves:23
a  par le ministère public, lorsque la police est concernée;
b  par l'autorité de recours, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés;
c  par la juridiction d'appel, lorsque l'autorité de recours et des membres de la juridiction d'appel sont concernés;
d  par le Tribunal pénal fédéral lorsque l'ensemble de la juridiction d'appel d'un canton est concerné.
2    La décision est rendue par écrit et doit être motivée.
3    Tant que la décision n'a pas été rendue, la personne concernée continue à exercer sa fonction.
4    Si la demande est admise, les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton. Si elle est rejetée ou qu'elle est manifestement tardive ou téméraire, les frais sont mis à la charge du requérant.
StPO). Bis zum Entscheid übt die betroffene Person ihr Amt weiter aus (Art. 59 Abs. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 59 Décision - 1 Lorsqu'un motif de récusation au sens de l'art. 56, let. a ou f, est invoqué ou qu'une personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale s'oppose à la demande de récusation d'une partie qui se fonde sur l'un des motifs énumérés à l'art. 56, let. b à e, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves:23
1    Lorsqu'un motif de récusation au sens de l'art. 56, let. a ou f, est invoqué ou qu'une personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale s'oppose à la demande de récusation d'une partie qui se fonde sur l'un des motifs énumérés à l'art. 56, let. b à e, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves:23
a  par le ministère public, lorsque la police est concernée;
b  par l'autorité de recours, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés;
c  par la juridiction d'appel, lorsque l'autorité de recours et des membres de la juridiction d'appel sont concernés;
d  par le Tribunal pénal fédéral lorsque l'ensemble de la juridiction d'appel d'un canton est concerné.
2    La décision est rendue par écrit et doit être motivée.
3    Tant que la décision n'a pas été rendue, la personne concernée continue à exercer sa fonction.
4    Si la demande est admise, les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton. Si elle est rejetée ou qu'elle est manifestement tardive ou téméraire, les frais sont mis à la charge du requérant.
StPO).

2.

2.1 Der Gesuchsteller lehnt zunächst die Mitglieder der Beschwerdekammer Roy Garré, Patrick Robert-Nicoud und Stephan Blättler ab. Während sich der Gesuchsteller in seinem Ausstandsgesuch vom 5. März 2020 nicht dazu äussert, weshalb die genannten Richter seiner Ansicht nach befangen seien, führt er diesbezüglich in den Ergänzungen zum Ausstandsgesuch vom 10. und 12. März 2020 Folgendes aus: Die Verfügung der AB-BA vom 2. März 2020 habe die offensichtlich unredlichen Machenschaften des Bundesanwalts entlarvt. Deshalb sei der Beschluss des Bundesstrafgerichts BB.2019.85 vom 12. September 2019 unhaltbar, mit welchem das Ausstandsgesuch des Gesuchstellers vom 17. April 2019 gegen B. und die Mitglieder der Taskforce FIFA der Bundesanwaltschaft abgewiesen worden sei. Nach Ansicht des Gesuchstellers wäre es Pflicht und Aufgabe der Beschwerdekammer gewesen, damals in der Zusammensetzung von Roy Garré, Patrick Robert-Nicoud und Stephan Blättler, die notwendigen Sachverhaltsabklärungen so zu treffen, wie sie die AB-BA vorgenommen habe. Es offenbare sich damit die Befangenheit des damaligen Spruchkörpers der Beschwerdekammer (act. 10 und 14).

2.2 Wie bereits supra unter E. 1 ausgeführt, ist für die Beurteilung von Ausstandsgesuchen gegen einzelne Mitglieder der Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts die Berufungskammer des Bundesstrafgerichts zuständig (Art. 59 Abs. 1 lit. c
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 59 Décision - 1 Lorsqu'un motif de récusation au sens de l'art. 56, let. a ou f, est invoqué ou qu'une personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale s'oppose à la demande de récusation d'une partie qui se fonde sur l'un des motifs énumérés à l'art. 56, let. b à e, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves:23
1    Lorsqu'un motif de récusation au sens de l'art. 56, let. a ou f, est invoqué ou qu'une personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale s'oppose à la demande de récusation d'une partie qui se fonde sur l'un des motifs énumérés à l'art. 56, let. b à e, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves:23
a  par le ministère public, lorsque la police est concernée;
b  par l'autorité de recours, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés;
c  par la juridiction d'appel, lorsque l'autorité de recours et des membres de la juridiction d'appel sont concernés;
d  par le Tribunal pénal fédéral lorsque l'ensemble de la juridiction d'appel d'un canton est concerné.
2    La décision est rendue par écrit et doit être motivée.
3    Tant que la décision n'a pas été rendue, la personne concernée continue à exercer sa fonction.
4    Si la demande est admise, les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton. Si elle est rejetée ou qu'elle est manifestement tardive ou téméraire, les frais sont mis à la charge du requérant.
StPO i.V.m. Art. 39 Abs. 1
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 39 Principe - 1 La procédure devant les cours du Tribunal pénal fédéral est régie par le CPP26 et par la présente loi.
1    La procédure devant les cours du Tribunal pénal fédéral est régie par le CPP26 et par la présente loi.
2    Sont réservés:
a  les cas prévus aux art. 35, al. 2, et 37, al. 2, let. b, qui sont régis par la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif27;
b  les cas prévus à l'art. 37, al. 2, let. a, qui sont régis par la loi du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative28 et les dispositions des lois d'entraide judiciaire pertinentes;
c  les cas prévus à l'art. 37, al. 2, let. c, qui sont régis par la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération29 et par la loi fédérale sur la procédure administrative;
d  les cas prévus à l'art. 37, al. 2, let. e à g, qui sont régis par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative.30
StBOG). Offensichtlich unbegründete Gesuche können jedoch nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung von der betroffenen Instanz selbst abgewiesen werden, sofern auf sie überhaupt eingetreten werden muss (Boog, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2. Aufl. 2014, N. 6 zu Art. 59
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 59 Décision - 1 Lorsqu'un motif de récusation au sens de l'art. 56, let. a ou f, est invoqué ou qu'une personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale s'oppose à la demande de récusation d'une partie qui se fonde sur l'un des motifs énumérés à l'art. 56, let. b à e, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves:23
1    Lorsqu'un motif de récusation au sens de l'art. 56, let. a ou f, est invoqué ou qu'une personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale s'oppose à la demande de récusation d'une partie qui se fonde sur l'un des motifs énumérés à l'art. 56, let. b à e, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves:23
a  par le ministère public, lorsque la police est concernée;
b  par l'autorité de recours, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés;
c  par la juridiction d'appel, lorsque l'autorité de recours et des membres de la juridiction d'appel sont concernés;
d  par le Tribunal pénal fédéral lorsque l'ensemble de la juridiction d'appel d'un canton est concerné.
2    La décision est rendue par écrit et doit être motivée.
3    Tant que la décision n'a pas été rendue, la personne concernée continue à exercer sa fonction.
4    Si la demande est admise, les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton. Si elle est rejetée ou qu'elle est manifestement tardive ou téméraire, les frais sont mis à la charge du requérant.
StPO, mit Hinweisen auf die Rechtsprechung).

2.3 Zunächst ist festzuhalten, dass im vorliegenden Ausstandsgesuch nunmehr Bundesstrafrichterin Cornelia Cova anstelle von Bundesstrafrichter Stephan Blättler fungiert, weshalb auf das Ausstandsersuchen hinsichtlich Bundesstrafrichter Stephan Blättler von vornherein nicht einzutreten ist.

2.4 Der Gesuchsteller stützt sodann sein Ausstandsgesuch gegen die Bundesstrafrichter Roy Garré und Patrick Robert-Nicoud sinngemäss auf Art. 56 lit. f
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 56 Motifs de récusation - Toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser:
a  lorsqu'elle a un intérêt personnel dans l'affaire;
b  lorsqu'elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d'une autorité, conseil juridique d'une partie, expert ou témoin;
c  lorsqu'elle est mariée, vit sous le régime du partenariat enregistré ou mène de fait une vie de couple avec une partie, avec son conseil juridique ou avec une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;
d  lorsqu'elle est parente ou alliée avec une partie, en ligne directe ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale;
e  lorsqu'elle est parente ou alliée en ligne directe ou jusqu'au deuxième degré en ligne collatérale avec le conseil juridique d'une partie ou d'une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;
f  lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention.
StPO. Demnach hat in den Ausstand zu treten, wer aus anderen Gründen (als diejenigen in Art. 56 lit. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 56 Motifs de récusation - Toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser:
a  lorsqu'elle a un intérêt personnel dans l'affaire;
b  lorsqu'elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d'une autorité, conseil juridique d'une partie, expert ou témoin;
c  lorsqu'elle est mariée, vit sous le régime du partenariat enregistré ou mène de fait une vie de couple avec une partie, avec son conseil juridique ou avec une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;
d  lorsqu'elle est parente ou alliée avec une partie, en ligne directe ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale;
e  lorsqu'elle est parente ou alliée en ligne directe ou jusqu'au deuxième degré en ligne collatérale avec le conseil juridique d'une partie ou d'une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;
f  lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention.
- e StPO), insbesondere wegen Freundschaft oder Feindschaft mit einer Partei oder deren Rechtsbeistand, befangen sein könnte.

Voreingenommenheit und Befangenheit werden nach der Rechtsprechung angenommen, wenn Umstände vorliegen, die bei objektiver Betrachtung geeignet sind, Misstrauen in die Unparteilichkeit des Staatsanwaltes bzw. des Richters und den Anschein der Befangenheit und Voreingenommenheit zu erwecken. Bei der Beurteilung solcher Umstände ist nicht auf das subjektive Empfinden einer Partei abzustellen. Für die Ablehnung wird nicht verlangt, dass der Richter bzw. der Staatsanwalt tatsächlich befangen ist (BGE 138 IV 425 E. 4.2.1; 138 I 1 E. 2.2; 137 I 227 E. 2.1; 136 I 207 E. 3.1; Urteil des Bundesgerichts 1B_34/2011 vom 16. Februar 2011 E. 2.3.1; TPF 2012 37 E. 2.2). Gemäss Rechtsprechung vermögen allgemeine Verfahrensmassnahmen, seien sie nun richtig oder falsch, als solche keine Voreingenommenheit der verfahrensleitenden Justizperson zu begründen. Ein Ausstandsgrund liegt auch nicht darin, wenn der Richter einen für die Partei ungünstigen Entscheid erlässt, in rechtlicher Hinsicht eine dieser nicht genehme Ansicht vertritt, in seinem Aufgabenbereich Verfahrens- oder Ermessensfehler begeht, ja selbst willkürliche Prozesshandlungen trifft. Für die Annahme von Voreingenommenheit muss es sich vielmehr um besonders schwere oder wiederholte Fehlleistungen bzw. Irrtümer gegen die gleiche Partei handeln, die als schwere Verletzung der Richterpflichten gelten müssen (Keller, in: Donatsch/Hansjakob/Lieber [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2. Aufl. 2014, N. 4 zu Art. 56
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 56 Motifs de récusation - Toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser:
a  lorsqu'elle a un intérêt personnel dans l'affaire;
b  lorsqu'elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d'une autorité, conseil juridique d'une partie, expert ou témoin;
c  lorsqu'elle est mariée, vit sous le régime du partenariat enregistré ou mène de fait une vie de couple avec une partie, avec son conseil juridique ou avec une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;
d  lorsqu'elle est parente ou alliée avec une partie, en ligne directe ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale;
e  lorsqu'elle est parente ou alliée en ligne directe ou jusqu'au deuxième degré en ligne collatérale avec le conseil juridique d'une partie ou d'une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;
f  lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention.
StPO). Ein Ausstand muss auf besonders krasse und wiederholte Irrtümer bzw. schwere Verletzung der beruflichen Pflichten als Mitglied der Strafbehörde beschränkt werden (BGE 138 IV 142 E. 2.3; Urteile des Bundesgerichts 6B_858/2013 vom 22. Oktober 2013 E. 2; 1B_297/2013 vom 11. Oktober 2013 E. 2.2/2.4; 1B_204/2013 vom 12. September 2013 E. 2.3; 1B_69/2013 vom 27. Juni 2013 E. 4.2). Schliesslich vermag auch alleine der Umstand, dass Richter wiederholt über Ausstandsgesuche des gleichen Gesuchstellers im Rahmen des gleichen Strafverfahrens zu befinden haben, keine Vorbefassung zu bewirken, da die Entscheidgrundlage grundsätzlich auf einer neuen Sachlage basiert (Keller, a.a.O., N. 32 zu Art. 56
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 56 Motifs de récusation - Toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser:
a  lorsqu'elle a un intérêt personnel dans l'affaire;
b  lorsqu'elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d'une autorité, conseil juridique d'une partie, expert ou témoin;
c  lorsqu'elle est mariée, vit sous le régime du partenariat enregistré ou mène de fait une vie de couple avec une partie, avec son conseil juridique ou avec une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;
d  lorsqu'elle est parente ou alliée avec une partie, en ligne directe ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale;
e  lorsqu'elle est parente ou alliée en ligne directe ou jusqu'au deuxième degré en ligne collatérale avec le conseil juridique d'une partie ou d'une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;
f  lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention.
StPO).

2.5 Der Gesuchsteller vermag keine besonders krasse und wiederholte schwere Begehung von Verfahrensfehlern durch die genannten Richter der Beschwerdekammer im Sinne der oben zitierten bundesgerichtlichen Rechtsprechung glaubhaft darzulegen. Der Vorwurf, die Richter hätten im Zusammenhang mit dem Ausstandsgesuch des Gesuchstellers vom 17. April 2019 den Sachverhalt abklären müssen, wie es die AB-BA im Rahmen des Disziplinarverfahrens gegen B. getan habe, ist nicht zu hören. Es ist nicht Aufgabe des Ausstandsrichters, die Verfahrensführung in der Art einer Aufsichtsbehörde zu überprüfen (Keller, a.a.O.). Im Ausstandsverfahren ist zudem gestützt auf Art. 59 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 59 Décision - 1 Lorsqu'un motif de récusation au sens de l'art. 56, let. a ou f, est invoqué ou qu'une personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale s'oppose à la demande de récusation d'une partie qui se fonde sur l'un des motifs énumérés à l'art. 56, let. b à e, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves:23
1    Lorsqu'un motif de récusation au sens de l'art. 56, let. a ou f, est invoqué ou qu'une personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale s'oppose à la demande de récusation d'une partie qui se fonde sur l'un des motifs énumérés à l'art. 56, let. b à e, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves:23
a  par le ministère public, lorsque la police est concernée;
b  par l'autorité de recours, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés;
c  par la juridiction d'appel, lorsque l'autorité de recours et des membres de la juridiction d'appel sont concernés;
d  par le Tribunal pénal fédéral lorsque l'ensemble de la juridiction d'appel d'un canton est concerné.
2    La décision est rendue par écrit et doit être motivée.
3    Tant que la décision n'a pas été rendue, la personne concernée continue à exercer sa fonction.
4    Si la demande est admise, les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton. Si elle est rejetée ou qu'elle est manifestement tardive ou téméraire, les frais sont mis à la charge du requérant.
StPO ein Beweisverfahren grundsätzlich ohne­hin ausgeschlossen (vgl. supra E. 1). Dies gilt auch, wenn ein Ausstandsgrund nach Art. 56 lit. f
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 56 Motifs de récusation - Toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser:
a  lorsqu'elle a un intérêt personnel dans l'affaire;
b  lorsqu'elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d'une autorité, conseil juridique d'une partie, expert ou témoin;
c  lorsqu'elle est mariée, vit sous le régime du partenariat enregistré ou mène de fait une vie de couple avec une partie, avec son conseil juridique ou avec une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;
d  lorsqu'elle est parente ou alliée avec une partie, en ligne directe ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale;
e  lorsqu'elle est parente ou alliée en ligne directe ou jusqu'au deuxième degré en ligne collatérale avec le conseil juridique d'une partie ou d'une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;
f  lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention.
StPO geltend gemacht wird (Urteil des Bundesgerichts 1B_27/2018 vom 29. März 2018 E. 1.5). Im Übrigen genügen die bloss stichwortartig aufgeführten Ausstandsgründe («Einseitige Bevorzugung der Untersuchungsbehörde wie auch der Privatklägerin FIFA, Verweigerung einer notwendigen Sachverhaltsabklärung, Verweigerung einer Würdigung des Ablehnungsgesuches des Unterzeichnenden vom 09.11.2018, Negierung der Thematik, dass die Betroffenen gemäss Art. 56
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 56 Motifs de récusation - Toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser:
a  lorsqu'elle a un intérêt personnel dans l'affaire;
b  lorsqu'elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d'une autorité, conseil juridique d'une partie, expert ou témoin;
c  lorsqu'elle est mariée, vit sous le régime du partenariat enregistré ou mène de fait une vie de couple avec une partie, avec son conseil juridique ou avec une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;
d  lorsqu'elle est parente ou alliée avec une partie, en ligne directe ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale;
e  lorsqu'elle est parente ou alliée en ligne directe ou jusqu'au deuxième degré en ligne collatérale avec le conseil juridique d'une partie ou d'une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;
f  lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention.
StPO von Amtes wegen in den Ausstand zu treten haben»; vgl. act. 10 S. 4) den Anforderungen an die Substantiierung eines Ausstandsgesuches bei Weitem nicht.

Der Gesuchsteller hat somit offensichtlich keinen Ausstandsgrund im Sinne von Art. 56
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 56 Motifs de récusation - Toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser:
a  lorsqu'elle a un intérêt personnel dans l'affaire;
b  lorsqu'elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d'une autorité, conseil juridique d'une partie, expert ou témoin;
c  lorsqu'elle est mariée, vit sous le régime du partenariat enregistré ou mène de fait une vie de couple avec une partie, avec son conseil juridique ou avec une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;
d  lorsqu'elle est parente ou alliée avec une partie, en ligne directe ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale;
e  lorsqu'elle est parente ou alliée en ligne directe ou jusqu'au deuxième degré en ligne collatérale avec le conseil juridique d'une partie ou d'une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;
f  lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention.
StPO geltend gemacht, weshalb auf sein Ausstandsgesuch gegen die Bundesstrafrichter Roy Garré, Patrick Robert-Nicoud und Stephan Blättler nicht einzutreten ist und sich eine Weiterleitung an die Berufungskammer des Bundesstrafgerichts erübrigt.

3.

3.1 Das Ausstandsgesuch vom 5. März 2020 richtet sich sodann namentlich gegen Bundesanwalt B. sowie gegen die aktuellen bzw. ehemaligen Staatsanwälte des Bundes, C., D. und E. (act. 3.1 und act. 8, je S. 1 f.). Weiter richtet es sich gegen «alle bei der Bundesanwaltschaft angestellten und im Verfahren SV.15.1462 resp. SK.2019.45 involvierten Personen». Im Rahmen seiner Eingabe vom 10. März 2020 weitete der Gesuchsteller sein Gesuch auf den ehemaligen Staatsanwalt des Bundes F. aus (act. 10 S. 2).

3.2

3.2.1 Mit Medienmitteilung vom 28. April 2020 teilte das Bundesstrafgericht mit, dass am Montag, den 27. April 2020, im Strafverfahren SK.2019.45 die gesetzliche Verjährungsfrist für die eingeklagten Straftaten betreffend Zahlungen im Vorfeld der Fussball-WM 2006 in Deutschland abgelaufen sei (vgl. supra lit. BB).

3.2.2 Die Strafverfolgung verjährt in 15 Jahren, wenn die für die Tat angedrohte Höchststrafe eine Freiheitsstrafe von mehr als drei Jahren ist (Art. 97 Abs. 1 lit. b
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 97 - 1 L'action pénale se prescrit:
1    L'action pénale se prescrit:
a  par 30 ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté à vie;
b  par quinze ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de plus de trois ans;
c  par dix ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de trois ans;
d  par sept ans si la peine maximale encourue est une autre peine.139
2    En cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et en cas d'infractions au sens des art. 111, 113, 122, 124, 182, 189 à 191, 193, 193a, 195 et 197, al. 3, dirigées contre un enfant de moins de 16 ans, la prescription de l'action pénale court en tout cas jusqu'au jour où la victime a 25 ans.140
3    La prescription ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu.
4    La prescription de l'action pénale en cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et des mineurs dépendants (art. 188), et en cas d'infractions au sens des art. 111 à 113, 122, 182, 189 à 191 et 195 dirigées contre un enfant de moins de 16 ans commis avant l'entrée en vigueur de la modification du 5 octobre 2001141 est fixée selon les al. 1 à 3 si elle n'est pas encore échue à cette date.142
StGB). Ist vor Ablauf der Verjährungsfrist ein erstinstanzliches Urteil ergangen, so tritt die Verjährung nicht ein (Art. 97 Abs. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 97 - 1 L'action pénale se prescrit:
1    L'action pénale se prescrit:
a  par 30 ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté à vie;
b  par quinze ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de plus de trois ans;
c  par dix ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de trois ans;
d  par sept ans si la peine maximale encourue est une autre peine.139
2    En cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et en cas d'infractions au sens des art. 111, 113, 122, 124, 182, 189 à 191, 193, 193a, 195 et 197, al. 3, dirigées contre un enfant de moins de 16 ans, la prescription de l'action pénale court en tout cas jusqu'au jour où la victime a 25 ans.140
3    La prescription ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu.
4    La prescription de l'action pénale en cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et des mineurs dépendants (art. 188), et en cas d'infractions au sens des art. 111 à 113, 122, 182, 189 à 191 et 195 dirigées contre un enfant de moins de 16 ans commis avant l'entrée en vigueur de la modification du 5 octobre 2001141 est fixée selon les al. 1 à 3 si elle n'est pas encore échue à cette date.142
StGB). Die Verjährung beginnt mit dem Tag, an dem der Täter die strafbare Tätigkeit ausführt. Wenn der Täter die strafbare Tätigkeit zu verschiedenen Zeiten ausführt, mit dem Tag, an dem er die letzte Tätigkeit ausführt (Art. 98 lit. a
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 98 - La prescription court:
a  dès le jour où l'auteur a exercé son activité coupable;
b  dès le jour du dernier acte si cette activité s'est exercée à plusieurs reprises;
c  dès le jour où les agissements coupables ont cessé s'ils ont eu une certaine durée.
und b StGB). Die Verjährung ist in jedem Verfahrensstadium von Amtes wegen zu berücksichtigen (BGE 116 IV 80 E. 2a; Urteil des Bundesgerichts 6B_927/2015 vom 2. Mai 2016 E. 1).

3.2.3 In der dem Strafverfahren SK.2019.45 zugrunde liegenden Anklage der Bundesanwaltschaft vom 5. August 2019 bzw. 27. Januar 2020 wird dem Gesuchsteller Betrug (in Mittäterschaft) im Sinne von Art. 146 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
StGB, eventualiter Gehilfenschaft dazu, vorgeworfen. Betrug im Sinne von Art. 146 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
StGB wird mit Freiheitsstrafe von bis zu fünf Jahren Gefängnis oder Geldstrafe bestraft. Die Verfolgungsverjährungsfrist beträgt mithin 15 Jahre (Art. 97 Abs. 1 lit. b
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 97 - 1 L'action pénale se prescrit:
1    L'action pénale se prescrit:
a  par 30 ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté à vie;
b  par quinze ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de plus de trois ans;
c  par dix ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de trois ans;
d  par sept ans si la peine maximale encourue est une autre peine.139
2    En cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et en cas d'infractions au sens des art. 111, 113, 122, 124, 182, 189 à 191, 193, 193a, 195 et 197, al. 3, dirigées contre un enfant de moins de 16 ans, la prescription de l'action pénale court en tout cas jusqu'au jour où la victime a 25 ans.140
3    La prescription ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu.
4    La prescription de l'action pénale en cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et des mineurs dépendants (art. 188), et en cas d'infractions au sens des art. 111 à 113, 122, 182, 189 à 191 et 195 dirigées contre un enfant de moins de 16 ans commis avant l'entrée en vigueur de la modification du 5 octobre 2001141 est fixée selon les al. 1 à 3 si elle n'est pas encore échue à cette date.142
StGB).

Der Anklageschrift kann entnommen werden, dass die letzte entscheidende Weiche im Rahmen der arbeitsteiligen Organisation des OK WM 2006 durch H. und G. gestellt worden sei, indem diese mit handschriftlich unterzeichnetem Zahlungsauftrag vom 26. April 2005, ausgeführt am 27. April 2005, die Auszahlung von EUR 6.7 Mio. zu Lasten des auf den DFB lautenden, durch das OK WM 2006 verwendeten Bankkontos Nr. 1 bei der Bank R. bewirkt hätten (Verfahrensakten SV.15.1462 pag. A-01.000-0259). Ausgehend von der letzten Tathandlung hat die Verfolgungsverjährung somit am 27. April 2005 zu laufen begonnen und ist – da kein erstinstanzliches Urteil ergangen ist – am 27. April 2020 abgelaufen. Dies wird weder vom Gesuchsteller noch von den Gesuchsgegnern im vorliegenden Verfahren bestritten. Die Verjährung ergibt sich damit ohne Weiteres aus den Akten und ist – wie erwähnt – von Amtes wegen zu beachten.

3.3 Wird die Verletzung von Ausstandsvorschriften festgestellt, sind Amtshandlungen aufzuheben, an denen eine zum Ausstand verpflichtete Person mitgewirkt hat, wenn dies eine Partei innert 5 Tagen verlangt, nachdem sie vom Entscheid über den Ausstand Kenntnis erhalten hat (Art. 60 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 60 Conséquences de la violation des dispositions sur la récusation - 1 Les actes de procédure auxquels a participé une personne tenue de se récuser sont annulés et répétés si une partie le demande au plus tard cinq jours après qu'elle a eu connaissance de la décision de récusation.25
1    Les actes de procédure auxquels a participé une personne tenue de se récuser sont annulés et répétés si une partie le demande au plus tard cinq jours après qu'elle a eu connaissance de la décision de récusation.25
2    Les mesures probatoires non renouvelables peuvent être prises en considération par l'autorité pénale.
3    Si un motif de récusation n'est découvert qu'après la clôture de la procédure, les dispositions sur la révision sont applicables.
StPO). Infolge der eingetretenen gesetzlichen Verfolgungsverjährung im Verfahren SK.2019.45 bzw. SV.15.1462 wäre im Falle einer Gutheissung des Ausstandsgesuchs gegen den Bundesanwalt B., die aktuellen bzw. ehemaligen Staatsanwälte des Bundes C., D., E. und F. die Aufhebung von Amtshandlungen und deren Wiederholung ausgeschlossen. Dies, weil nach Eintritt der Verfolgungsverjährung keine Verfahrenshandlungen im nämlichen Strafverfahren mehr vorgenommen werden können und auch die Bundesanwaltschaft die Verjährung von Amtes wegen zu beachten hat. Das aktuelle praktische Interesse an der Feststellung eines allfälligen Ausstandsgrundes ist somit mit Eintritt der Verjährung im Verfahren SK.2019.45 bzw. SV.15.1462 weggefallen. Die durch den Gesuchsteller geltende gemachte hypothetische Wiederherstellung seiner Reputation im Falle einer Gutheissung des Ausstandsgesuches gegen Bundesanwalt B. und die weiteren im Verfahren SV.15.1462 involvierten Staatsanwälte des Bundes (vgl. act. 52 S. 8 ff.) vermag jedenfalls kein rechtlich geschütztes Interesse an der Behandlung des Ausstandsgesuchs zu begründen, zumal nach Schweizer Rechtsauffassung ein Freispruch bzw. eine Einstellung wegen Verjährung kein Freispruch «zweiter Klasse» ist (im Allgemeinen zur Diskussion über die Rechtsnatur der Verjährung vgl. Zurbrügg, Basler Kommentar, 4. Aufl. 2019, N. 51-61 zu Vor Art. 97
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 97 - 1 L'action pénale se prescrit:
1    L'action pénale se prescrit:
a  par 30 ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté à vie;
b  par quinze ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de plus de trois ans;
c  par dix ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de trois ans;
d  par sept ans si la peine maximale encourue est une autre peine.139
2    En cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et en cas d'infractions au sens des art. 111, 113, 122, 124, 182, 189 à 191, 193, 193a, 195 et 197, al. 3, dirigées contre un enfant de moins de 16 ans, la prescription de l'action pénale court en tout cas jusqu'au jour où la victime a 25 ans.140
3    La prescription ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu.
4    La prescription de l'action pénale en cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et des mineurs dépendants (art. 188), et en cas d'infractions au sens des art. 111 à 113, 122, 182, 189 à 191 et 195 dirigées contre un enfant de moins de 16 ans commis avant l'entrée en vigueur de la modification du 5 octobre 2001141 est fixée selon les al. 1 à 3 si elle n'est pas encore échue à cette date.142
-101
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 101 - 1 Sont imprescriptibles:
1    Sont imprescriptibles:
a  le génocide (art. 264);
b  les crimes contre l'humanité (art. 264a, al. 1 et 2);
c  les crimes de guerre (art. 264c, al. 1 à 3, 264d, al. 1 et 2, 264e, al. 1 et 2, 264f, 264g, al. 1 et 2, et 264h);
d  les crimes commis en vue d'exercer une contrainte ou une extorsion et qui mettent en danger ou menacent de mettre en danger la vie et l'intégrité corporelle d'un grand nombre de personnes, notamment par l'utilisation de moyens d'extermination massifs, par le déclenchement d'une catastrophe ou par une prise d'otage;143
e  les actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187, ch. 1 et 1bis), l'atteinte et la contrainte sexuelles (art. 189), le viol (art. 190), les actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191), l'abus de la détresse ou de la dépendance (art. 193) et la tromperie concernant le caractère sexuel d'un acte (art. 193a), lorsqu'ils ont été commis sur des enfants de moins de 12 ans.
2    Le juge peut atténuer la peine dans le cas où l'action pénale est prescrite en vertu des art. 97 et 98.
3    Les al. 1, let. a, c et d, et 2 sont applicables si l'action pénale ou la peine n'était pas prescrite le 1er janvier 1983 en vertu du droit applicable à cette date. L'al. 1, let. b, est applicable si l'action pénale ou la peine n'était pas prescrite à l'entrée en vigueur de la modification du 18 juin 2010 du présent code, en vertu du droit applicable à cette date. L'al. 1, let. e, est applicable si l'action pénale ou la peine n'était pas prescrite le 30 novembre 2008 en vertu du droit applicable à cette date145.146
StGB; Schubarth, Erlöschen der Strafgewalt zufolge Verjährung – Konsequenzen für die Rechtsnatur der Verjährung und für Fragen der Auslieferung, ZStrR 129/2011, S. 66 ff.).

Ist somit das Rechtsschutzinteresse an der Entscheidung im vorliegenden Ausstandsverfahren weggefallen, ist dieses als gegenstandslos geworden abzuschreiben.

3.4 Gemäss Art. 59 Abs. 4
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 59 Décision - 1 Lorsqu'un motif de récusation au sens de l'art. 56, let. a ou f, est invoqué ou qu'une personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale s'oppose à la demande de récusation d'une partie qui se fonde sur l'un des motifs énumérés à l'art. 56, let. b à e, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves:23
1    Lorsqu'un motif de récusation au sens de l'art. 56, let. a ou f, est invoqué ou qu'une personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale s'oppose à la demande de récusation d'une partie qui se fonde sur l'un des motifs énumérés à l'art. 56, let. b à e, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves:23
a  par le ministère public, lorsque la police est concernée;
b  par l'autorité de recours, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés;
c  par la juridiction d'appel, lorsque l'autorité de recours et des membres de la juridiction d'appel sont concernés;
d  par le Tribunal pénal fédéral lorsque l'ensemble de la juridiction d'appel d'un canton est concerné.
2    La décision est rendue par écrit et doit être motivée.
3    Tant que la décision n'a pas été rendue, la personne concernée continue à exercer sa fonction.
4    Si la demande est admise, les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton. Si elle est rejetée ou qu'elle est manifestement tardive ou téméraire, les frais sont mis à la charge du requérant.
StPO gehen die Verfahrenskosten zu Lasten des Bundes bzw. des Kantons, wenn das Ausstandsgesuch gutgeheissen wird. Wird es abgewiesen oder war es offensichtlich verspätet oder mutwillig, so gehen die Kosten zu Lasten der gesuchstellenden Person. Für die Entschädigung der obsiegenden Partei sind die Art. 429 f
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
. StPO mangels ausdrücklicher Regelung in Art. 59 Abs. 4
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 59 Décision - 1 Lorsqu'un motif de récusation au sens de l'art. 56, let. a ou f, est invoqué ou qu'une personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale s'oppose à la demande de récusation d'une partie qui se fonde sur l'un des motifs énumérés à l'art. 56, let. b à e, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves:23
1    Lorsqu'un motif de récusation au sens de l'art. 56, let. a ou f, est invoqué ou qu'une personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale s'oppose à la demande de récusation d'une partie qui se fonde sur l'un des motifs énumérés à l'art. 56, let. b à e, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves:23
a  par le ministère public, lorsque la police est concernée;
b  par l'autorité de recours, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés;
c  par la juridiction d'appel, lorsque l'autorité de recours et des membres de la juridiction d'appel sont concernés;
d  par le Tribunal pénal fédéral lorsque l'ensemble de la juridiction d'appel d'un canton est concerné.
2    La décision est rendue par écrit et doit être motivée.
3    Tant que la décision n'a pas été rendue, la personne concernée continue à exercer sa fonction.
4    Si la demande est admise, les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton. Si elle est rejetée ou qu'elle est manifestement tardive ou téméraire, les frais sont mis à la charge du requérant.
StPO analog anzuwenden (Keller, a.a.O., N. 12 zu Art. 59
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 59 Décision - 1 Lorsqu'un motif de récusation au sens de l'art. 56, let. a ou f, est invoqué ou qu'une personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale s'oppose à la demande de récusation d'une partie qui se fonde sur l'un des motifs énumérés à l'art. 56, let. b à e, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves:23
1    Lorsqu'un motif de récusation au sens de l'art. 56, let. a ou f, est invoqué ou qu'une personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale s'oppose à la demande de récusation d'une partie qui se fonde sur l'un des motifs énumérés à l'art. 56, let. b à e, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves:23
a  par le ministère public, lorsque la police est concernée;
b  par l'autorité de recours, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés;
c  par la juridiction d'appel, lorsque l'autorité de recours et des membres de la juridiction d'appel sont concernés;
d  par le Tribunal pénal fédéral lorsque l'ensemble de la juridiction d'appel d'un canton est concerné.
2    La décision est rendue par écrit et doit être motivée.
3    Tant que la décision n'a pas été rendue, la personne concernée continue à exercer sa fonction.
4    Si la demande est admise, les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton. Si elle est rejetée ou qu'elle est manifestement tardive ou téméraire, les frais sont mis à la charge du requérant.
StPO). Bei Gegenstandslosigkeit einer Streitsache wird in erster Linie kostenpflichtig, wer diese verursacht hat (vgl. TPF 2011 31). Wenn sich dies nicht feststellen lässt, ist mit summarischer Begründung auf den mutmasslichen Prozessausgang abzustellen und zwar aufgrund der Sachlage vor Eintritt des Erledigungsgrunds (Entscheid des Bundesstrafgerichts BB.2013.9 vom 25. Februar 2013). Dabei geht es nicht darum, auf alle Rügen einzeln und detailliert einzugehen (BGE 118 Ia 488 E. 4a). Vielmehr kann es bei einer knappen, d.h. Prima-Facie-Beurteilung der Aktenlage sein Bewenden haben (Domeisen, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2. Aufl. 2014, N. 14 zu Art. 428
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 428 Frais dans la procédure de recours - 1 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
1    Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
2    Lorsqu'une partie qui interjette un recours obtient une décision qui lui est plus favorable, les frais de la procédure peuvent être mis à sa charge dans les cas suivants:
a  les conditions qui lui ont permis d'obtenir gain de cause n'ont été réalisées que dans la procédure de recours;
b  la modification de la décision est de peu d'importance.
3    Si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure.
4    S'ils annulent une décision et renvoient la cause pour une nouvelle décision à l'autorité inférieure, la Confédération ou le canton supportent les frais de la procédure de recours et, selon l'appréciation de l'autorité de recours, les frais de la procédure devant l'autorité inférieure.
5    Lorsqu'une demande de révision est admise, l'autorité pénale appelée à connaître ensuite de l'affaire fixe les frais de la première procédure selon son pouvoir d'appréciation.
StPO).

Vorliegend ist die Gegenstandslosigkeit des Ausstandsverfahrens gegen die Gesuchsgegner 1-5 wegen der Verjährung des Strafverfahrens SV.15.1462 bzw. SK.2019.45 eingetreten. Es ist daher für die Frage der Kosten- und Entschädigungsfolge im Rahmen einer summarischen Überprüfung auf den mutmasslichen Prozessausgang aufgrund der Sachlage vor Eintritt des Erledigungsgrunds abzustellen.

4.

4.1 Wie bereits erwähnt, sind Ausstandsgesuche einer Partei gegen eine in einer Strafbehörde tätigen Person «ohne Verzug» zu stellen (vgl. supra E. 1). Nach der Rechtsprechung muss der Gesuchsteller den Ausstand in den nächsten Tagen nach Kenntnis des Ausstandsgrunds verlangen. Andernfalls verwirkt er den Anspruch (BGE 143 V 66 E. 4.3 S. 69 m.w.H.). Ein sechs bis sieben Tage nach Kenntnis des Ausstandsgrunds gestelltes Ausstandsgesuch ist rechtzeitig. Wartet der Gesuchsteller damit zwei Wochen zu, ist es dagegen verspätet (Urteil des Bundesgerichts 1B_47/2019 vom 20. Februar 2019 E. 3.3 mit Hinweis).

Sodann sind grundsätzlich pauschale Ausstandsgesuche gegen eine Behörde als Ganzes nicht zulässig. Rekusationsersuchen haben sich auf einzelne Mitglieder der Behörde zu beziehen, und der Gesuchsteller hat eine persönliche Befangenheit der betreffenden Personen aufgrund von Tatsachen konkret glaubhaft zu machen (Art. 58 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 58 Récusation demandée par une partie - 1 Lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles.
1    Lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles.
2    La personne concernée prend position sur la demande.
StPO). Ein formal gegen eine Gesamtbehörde gerichtetes Ersuchen kann daher in aller Regel nur entgegengenommen werden, wenn im Ausstandsbegehren Befangenheitsgründe gegen alle Einzelmitglieder ausreichend substanziiert werden. Blosse Vermutungen oder pauschale, vage Andeutungen genügen im Übrigen nicht (Boog, a.a.O., N. 4 zu Art. 55; Keller, a.a.O., N. 9 zu Art. 58). Glaubhaft machen bedeutet, dass der Gesuchsteller es auch nicht bei einer blossen behaupteten Darstellung belassen kann, sondern die Wahrscheinlichkeit dieser Gründe mittels Indizien oder Beweismitteln substanziieren muss. Aufgrund der Notwendigkeit eines raschen Ablaufs und des Ausschlusses eines Beweisverfahrens (vgl. supra E. 1.1) ist das Glaubhaftmachen auf Schriftstücke und eine in sich selbst glaubhafte Darstellung beschränkt (Keller, a.a.O.).

Die Parteien können den Ausstand «einer in einer Strafbehörde tätigen Person» verlangen (Art. 58 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 58 Récusation demandée par une partie - 1 Lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles.
1    Lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles.
2    La personne concernée prend position sur la demande.
StPO). Das betrifft in erster Linie diejenigen Personen, welche einen direkten Einfluss auf das konkrete Verfahren aus-üben. Ein Ausstandsgesuch kann daher grundsätzlich nur gegen die am Strafverfahren mitwirkenden Personen gestellt werden, in erster Linie somit gegen den Verfahrensleiter oder die Verfahrensleiterin und gegen die unter deren Verantwortung stehenden Personen. Letztgenannte fallen jedoch dann ausser Betracht, wenn sich deren Mitwirkung am Verfahren nur als marginal erweist (vgl. hierzu den Beschluss des Bundesstrafgerichts BB.2018.195 vom 3. April 2019 E. 1.5 mit Hinweis). Massgebliche Kriterien für die Anwendbarkeit der Ausstandsbestimmungen auf Hilfspersonen müssen deren Nähe zum Verfahren sein sowie die Möglichkeit, einen eigenen in der Sache sich auswirkenden Beitrag zu leisten. Es geht darum, ob die Person auch nur indirekten Einfluss auf den Ausgang des Verfahrens hat (Keller, a.a.O., Art. 56
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 56 Motifs de récusation - Toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser:
a  lorsqu'elle a un intérêt personnel dans l'affaire;
b  lorsqu'elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d'une autorité, conseil juridique d'une partie, expert ou témoin;
c  lorsqu'elle est mariée, vit sous le régime du partenariat enregistré ou mène de fait une vie de couple avec une partie, avec son conseil juridique ou avec une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;
d  lorsqu'elle est parente ou alliée avec une partie, en ligne directe ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale;
e  lorsqu'elle est parente ou alliée en ligne directe ou jusqu'au deuxième degré en ligne collatérale avec le conseil juridique d'une partie ou d'une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;
f  lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention.
StPO N. 7 m.w.H.; siehe auch Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, 2. Aufl. 2016, Art. 56
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 56 Motifs de récusation - Toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser:
a  lorsqu'elle a un intérêt personnel dans l'affaire;
b  lorsqu'elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d'une autorité, conseil juridique d'une partie, expert ou témoin;
c  lorsqu'elle est mariée, vit sous le régime du partenariat enregistré ou mène de fait une vie de couple avec une partie, avec son conseil juridique ou avec une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;
d  lorsqu'elle est parente ou alliée avec une partie, en ligne directe ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale;
e  lorsqu'elle est parente ou alliée en ligne directe ou jusqu'au deuxième degré en ligne collatérale avec le conseil juridique d'une partie ou d'une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;
f  lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention.
StPO N. 2).

Analoge Überlegungen müssen auch gelten für die dem Verfahrensleiter bzw. der Verfahrensleiterin hierarchisch übergeordneten Personen wie vorliegend für den Bundesanwalt. Sie können nur dann Adressaten eines Ausstandsgesuchs einer Partei sein, wenn sie im konkreten, diese Partei betreffenden Strafverfahren tatsächlich mitgewirkt haben bzw. auf dieses Einfluss genommen haben, sei dies beispielsweise durch Erlass konkreter Weisungen an die verfahrensleitende Person oder aber indem sie einzelne Verfahrenshandlungen selber vornehmen. Allein die allgemein geltende, im konkreten Fall aber nicht ausgeübte Weisungsbefugnis gegenüber einer verfahrensleitenden Person schafft demnach keine Möglichkeit, gegen den Bundesanwalt ein Ausstandsbegehren zu stellen. Eine allfällige Befangenheit der Führungsverantwortlichen wirkt sich demnach nicht zwingend auch auf die in den einzelnen Verfahren ermittelnden Staatsanwälte sowie auf die diesen unterstellten Personen aus (vgl. Beschluss des Bundesstrafgerichts BB.2019.197 vom 17. Juni 2019 E. 3.4).

4.2 Der Gesuchsteller bezeichnete in seinem Ersuchen den konkreten Ausstandsgrund gegen B. und die übrigen Gesuchsgegner nicht, er schien sich jedoch sinngemäss auf Art. 56 lit. f
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 56 Motifs de récusation - Toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser:
a  lorsqu'elle a un intérêt personnel dans l'affaire;
b  lorsqu'elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d'une autorité, conseil juridique d'une partie, expert ou témoin;
c  lorsqu'elle est mariée, vit sous le régime du partenariat enregistré ou mène de fait une vie de couple avec une partie, avec son conseil juridique ou avec une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;
d  lorsqu'elle est parente ou alliée avec une partie, en ligne directe ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale;
e  lorsqu'elle est parente ou alliée en ligne directe ou jusqu'au deuxième degré en ligne collatérale avec le conseil juridique d'une partie ou d'une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;
f  lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention.
StPO zu berufen.

4.3 Mit Bezug auf die vom Gesuchsteller im vorliegenden Ausstandsverfahren zahlreich erhobenen Eingaben ist zunächst festzuhalten, dass auf dessen Eingabe vom 27. April 2020 (act. 44), soweit er damit neue Ausstandsgründe gegen die Gesuchsgegner geltend machen will, infolge bereits eingetretener Verjährung des Verfahrens SK.2019.45 und SV.15.1462 (vgl. supra E. 3.2) nicht einzugehen ist. Auch mit seiner Kritik am Beschluss des Bundesstrafgerichts BB.2019.85 vom 12. September 2019, der seiner Auffassung nach vor dem Hintergrund der nunmehr vorliegenden Verfügung der AB-BA vom 2. März 2020 unhaltbar sei (act. 10 S. 5), ist der Gesuchsteller im vorliegenden Ausstandsverfahren nicht zu hören. In der Eingabe vom 19. März 2020 (act. 25), mit welcher der Gesuchsteller verschiedene Medienberichte zitiert bzw. diese wortwörtlich wiedergibt, um darzutun, «wie die intellektuelle Öffentlichkeit zu dieser causa steht», werden keine konkreten Tatsachen, die die persönliche Befangenheit der Gesuchsgegner glaubhaft gemacht, weshalb darauf nicht weiter einzugehen ist. Unbeachtlich ist ferner die Eingabe des Gesuchstellers vom 20. März 2020 (act. 26), bei der es sich um eine wortwörtliche Wiedergabe des Ausstandsgesuchs vom 17. April 2020 handelt. Dieses war bereits Gegenstand des rechtskräftig abgeschlossenen Ausstandsverfahrens BB.2019.85. Abgesehen davon vermag der pauschale Verweis auf ein früheres Ausstandsgesuch der Begründungspflicht im vorliegenden Ausstandsverfahren ohnehin nicht zu genügen.

Soweit in den übrigen Eingaben des Gesuchstellers gegen die einzelnen Gesuchsgegner konkrete Einwände gegen deren Unbefangenheit erhoben werden, ist darauf nachfolgend einzugehen.

4.4

4.4.1 Der Gesuchsteller begründete sein Begehren B. gegenüber unter anderem damit, dass die Verfügung der AB-BA vom 2. März 2020, welche die verschiedenen Gespräche bzw. Kontakte der Bundesanwaltschaft mit der FIFA sowie das Verhalten des Bundesanwaltes bzw. der Bundesanwaltschaft im FIFA-Verfahrenskomplex zum Gegenstand gehabt habe, zahlreiche völlig neue, bisher nicht bekannte Tatsachen ans Licht gebracht hätte. Gemäss Ausführungen der AB-BA sei nun davon auszugehen, dass es beim Treffen vom 8. Juli 2015 zwischen B., R. und S. bereits um den FIFA-Komplex gegangen sei. Auch bestehe der Verdacht, dass die FIFA nur dank den Geheimtreffen vom 22. April 2016 und 16. Juni 2017 zwischen dem am 26. Februar 2016 gewählten Präsidenten der FIFA, O., und B. als Privatklägerin im Verfahren SV.15.1462 zugelassen worden sei. In diesem Zusammenhang sei der Umstand, dass eine Aktennotiz von B. zuhanden der parlamentarischen Oberaufsicht bestehe, welche sich auf die Treffen vom 22. März und 22. April 2016 beziehe, für den Gesuchsteller neu (act. 4). In seiner Replik vom 14. April 2020 wiederholte der Gesuchsteller im Wesentlichen seine im Ausstandsgesuch vom 5. März 2020 gemachten Ausführungen (act. 36).

4.4.2 B. führte in seiner Stellungnahme vom 19. März 2020 zunächst aus, er sei im Verfahren SV.15.1462 weder Verfahrensleiter gewesen noch habe er gestützt auf seine gesetzlichen Weisungsbefugnisse Einfluss auf das Verfahren genommen. Ebenso wenig sei er Leiter der Taskforce FIFA gewesen (act. 24 S. 1 f.). Ob B. im Verfahren SV.15.1462 mitwirkende Person im Sinne von Art. 56 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 56 Motifs de récusation - Toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser:
a  lorsqu'elle a un intérêt personnel dans l'affaire;
b  lorsqu'elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d'une autorité, conseil juridique d'une partie, expert ou témoin;
c  lorsqu'elle est mariée, vit sous le régime du partenariat enregistré ou mène de fait une vie de couple avec une partie, avec son conseil juridique ou avec une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;
d  lorsqu'elle est parente ou alliée avec une partie, en ligne directe ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale;
e  lorsqu'elle est parente ou alliée en ligne directe ou jusqu'au deuxième degré en ligne collatérale avec le conseil juridique d'une partie ou d'une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;
f  lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention.
StPO und somit Adressat im vorliegenden Ausstandsverfahren war, braucht – wie nachfolgend zu zeigen sein wird – in Anbetracht des (hypothetischen) Verfahrensausganges keiner weiteren Überprüfung unterzogen zu werden und kann somit offen bleiben.

4.4.3 Zur Begründung des Begehrens betreffend B. ist zunächst festzuhalten, dass dem Gesuchsteller die in der Verfügung der AB-BA vom 2. März 2020 thematisierten verschiedenen Treffen insbesondere zwischen B. und O. längst bekannt gewesen sind, nämlich seit November 2018 (vgl. Beschluss des Bundesstrafgerichts BB.2019.85 vom 12. September 2019 E. 3.2.2). Der Gesuchsteller war jedoch der Ansicht, dass gestützt auf die Verfügung der AB-BA vom 2. März 2020 neu klar ersichtlich werde, dass die langjährige Verflechtung zwischen der FIFA und der Bundesanwaltschaft noch viel stärker gewesen sei als bisher bekannt (act. 4 S. 12). Zunächst ist fraglich, ob die Verfügung der AB-BA vom 2. März 2020, die (noch nicht) rechtskräftig ist und im Rahmen eines Disziplinarverfahrens – bei welchem andere Beweisanforderungen als im Strafverfahren gelten – erlassen wurde, überhaupt geeignet ist, die geltend gemachten Ausstandsgründe zu belegen. Selbst wenn dies zu bejahen wäre, wäre auf das Ausstandsbegehren ohnehin nicht einzutreten, sodass die Frage letztlich offen gelassen werden kann. Was der Gesuchsteller zur Begründung der neuen Tatsachen ausführte, ist nämlich unbehelflich. Die in der Verfügung der AB-BA erwähnte Aktennotiz von B. zuhanden der parlamentarischen Oberaufsicht, in welcher dieser festgehalten habe, das einstündige Treffen am 22. März 2016 habe der allgemeinen Einordnung des Verfahrenskomplexes Weltfussball durch den Bundesanwalt sowie der Erörterung der FIFA als Anzeigeerstatterin und Privatklägerin gedient (act. 27.1 Rz. 148), vermag keine neue Tatsache hervorbringen. Dem Gesuchsteller war nämlich bereits seit Mai 2019 bekannt, dass anlässlich der Geheimtreffen auch die Rolle der FIFA als Privatklägerin zur Sprache gekommen war. Dies geht aus dem II. Addendum vom 16. Mai 2019 des Gesuchstellers im Verfahren BB.2019.85 hervor (Verfahrensakten SV.15.1462 pag. 21.108-0185 ff). Ob es ferner beim Treffen vom 8. Juli 2015 zwischen B., R. und S. bereits um den FIFA-Komplex gegangen war, wie der Gesuchsteller neu vermutete, wäre für die Beurteilung des Ausstandsgrundes unerheblich. Die Beschwerdekammer hatte in ihrem Beschluss BB.2019.85 vom 12. September 2019 bereits festgehalten, dass es nicht weiter relevant sei, ob es zwischen den Beteiligten zu zwei oder mehreren Treffen gekommen sei, da die vom
Gesuchsteller kritisierten Umstände dieser Treffen mehr oder weniger immer identisch gewesen seien. Entgegen der Ansicht des Gesuchstellers spielt für die Beurteilung des Ausstandsgrundes das Verhalten von B. im Rahmen der Disziplinaruntersuchung zudem keinerlei Rolle. Auf seine diesbezüglichen Ausführungen ist nicht weiter einzugehen. Zusammenfassend ist festzuhalten, dass der Gesuchsteller keine Ausstandsgründe geltend gemacht hat, die er nicht bereits in seinem Ersuchen vom 17. April 2019 vorgebracht hat. Die Beschwerdekammer hat diesbezüglich in ihrem Beschluss BB.2019.85 vom 12. September 2019 bereits festgehalten, dass diese Vorbringen verspätet sind. Darauf kann ohne Weiteres verwiesen werden. Auf das Ausstandsgesuch gegen B. wäre somit nicht einzutreten gewesen.

4.5

4.5.1 Im Rahmen seiner Eingabe vom 10. März 2020 weitete der Gesuchsteller sein Gesuch vom 5. März 2020 auf den ehemaligen Staatsanwalt des Bundes F. aus, ohne in dieser Eingabe jedoch konkrete Ausstandsgründe gegen ihn anzuführen. Er bezog sich darin auf das dritte, bereits im November 2018 in den Medien bekannt gewordene Treffen vom 16. Juni 2017 zwischen B. und O. und legte im Wesentlichen pauschal dar, dass sich der Beschluss der Beschwerdekammer BB.2019.85 vor dem Hintergrund der Verfügung der AB-BA vom 2. März 2020 als unrichtig erwiesen habe (act. 10). In seiner Eingabe vom 19. März 2020 hielt der Gesuchsteller sodann fest, gestützt auf die von der Strafkammer ungeschwärzte Version der Verfügung der AB-BA vom 2. März 2020 sei nunmehr ersichtlich, dass F. am Treffen vom 16. Juni 2017 dabei gewesen sei. Dies ergebe sich aus der Outlook-Agenda des Bundesanwalts (act. 25).

4.5.2 F. führte in seiner Stellungnahme vom 3. April 2020 aus, er habe nicht am Treffen vom 16. Juni 2017 teilgenommen. Er sei vom 15. bis 18. Juni 2017 auslandabwesend gewesen, was die beiliegenden Boardingkarten belegen würden (act. 32 und 32.1.). Wenn der Gesuchsteller argumentiert, die Boardingkarten würden nicht beweisen, dass F. nicht am Treffen vom 16. Juni 2017 teilgenommen habe, verkennt er, dass offenbar selbst die AB-BA in ihrer Verfügung vom 2. März 2020 davon ausgeht, F. habe nicht am besagten Treffen teilgenommen (vgl. act. 27.1 Rz. 89: «Zusammenfassend ist für diese Untersuchung aufgrund der vorstehend genannten Sachverhaltselemente und Indizien erstellt, dass am 16. Juni 2017 im Hotel AA. in Bern ein Treffen stattgefunden hat, an welchem der Bundesanwalt, O., R. und S. teilgenommen haben»). Soweit der Gesuchsteller sodann im Wesentlichen auf sein Ausstandsgesuch vom 17. April 2019 verweist bzw. dieses wortwörtlich wiedergibt, ist darauf nicht weiter einzugehen, da – wie bereits ausgeführt – dieses mit Beschluss des Bundesstrafgerichts BB.2019.45 vom 12. September 2019 rechtskräftig behandelt worden ist.

4.6

4.6.1 Insofern der Gesuchsteller sodann das Gesuch E. gegenüber damit begründete, dass die Abweisung des Ausstandsgesuch vom 17. April 2019 betreffend E. im Verfahren BB.2019.85 gesetzeswidrig gewesen sei (act. 36 S. 26), wurde schon festgehalten, dass Einwendungen gegen das rechtskräftig abgeschlossene Verfahren BB.2019.85 im vorliegenden Verfahren nicht zu hören sind (vgl. supra E. 4.3). Die Beschwerdekammer ist in ihrem Beschluss BB.2019.85 vom 12. September 2019 auf das Ausstandsgesuch gegen E. nicht eingetreten, da dieser zu keinem Zeitpunkt in die Führung des Strafverfahrens SV.15.1462 eingebunden gewesen sei. Seine konkrete Mitwirkung am Verfahren habe sich auf die Stellvertretung von C. und des vormaligen Verfahrensleiters beschränkt, wenn diese büroabwesend oder anderweitig verhindert gewesen seien (E. 3.3.3). An diesen Ausführungen ist vollumfänglich festzuhalten. Andere als bereits im Ausstandsverfahren BB.2019.85 gegen E. erhobene Ausstandsgründe bringt der Gesuchsteller im vorliegenden Verfahren nicht vor. Auf das Gesuch wäre in diesem Punkt somit nicht einzutreten gewesen.

4.6.2 C. gegenüber begründete der Gesuchsteller sein Gesuch zunächst damit, er habe bereits im Ausstandsverfahren BB.2019.85 dargelegt, dass C. das Verfah­ren SV.15.1462 in der Task-Force jeweils zweifelsfrei besprochen habe. C. habe dabei das Verfahren SV.15.1462 in Partnerschaft mit E. geführt. Die Befangenheit von E. sei mit Beschluss des Bundesstrafgerichts BB.2019.190 vom 17. Juni 2019 festgestellt worden (act. 4 S. 13). Der Gesuchsteller verkennt, dass die gerichtlich festgestellte Befangenheit von E. nicht das Strafverfahren SV.15.1462 betroffen hatte. Im Übrigen hatte E. im vorliegenden Strafverfahren nur eine marginale Rolle inne. Auf diese Umstände wurde bereits Verfahren BB.2019.85 hingewiesen. Auch das in der Replik vom 14. April 2020 angeführte Argument, C. sei offensichtlich von seinen Vorgesetzten B., F. und E. abhängig gewesen, führt ins Leere (act. 36 S. 18 ff.). Abgesehen davon, dass eine Befangenheit von B., F. und E. nicht glaubhaft dargetan worden ist, würde eine solche der Führungsverantwortlichen nicht automatisch zur Annahme einer solchen auf Seiten der in den einzelnen Verfahren ermittelnden Staatsanwälte sowie den diesen unterstellen Personen führen (vgl. Beschluss des Bundesstrafgerichts BB.2019.85 vom 12. September 2019 E. 3.3.1 m.w.H.). Wenn schliesslich der Gesuchsteller ausführt, der fünfte Mann am Treffen vom 16. Juni 2017 hätte C. sein können, handelt es sich hierbei um blosse Mutmassungen und Spekulationen, zumal auch die Verfügung der AB-BA vom 2. März 2020 C. nirgends nennt. Hinreichende Ausstandsgründe gegenüber C. vermochte der Gesuchsteller keine glaubhaft darzulegen. Auch in diesem Punkt wäre auf das Gesuch nicht einzutreten gewesen.

4.6.3 Soweit sich das Gesuch schliesslich gegen D. richtet, äusserte sich der Gesuchsteller einzig in der Replik zu deren angeblichen Befangenheit. Er machte geltend, es sei nicht glaubhaft, das D. von ihren Vorgesetzten nicht geführt, kontrolliert und angeleitet worden sein soll, zumal sie über weniger Erfahrung als C. verfügt hätte. Das Verfahren sei ineffizient geführt worden, und der einzig rechtsstaatlich logische Schluss wäre gewesen, das Verfahren einzustellen (act. 36 S. 27 f.). Diese pauschal gehaltenen Ausführungen, die vorwiegend auf Mutmassungen beruhen, vermögen in keiner Weise eine mögliche Befangenheit der Gesuchsgegnerin glaubhaft darzulegen. Auf das Gesuch wäre in diesem Punkt mangels Substantiierung nicht einzutreten gewesen.

4.7 Zusammenfassend ist festzuhalten, dass auf das Ausstandsgesuch gegen die Gesuchsgegner 1-5 nicht einzutreten gewesen wäre.

5. Gestützt auf den mutmasslichen Prozessausgang wäre der Gesuchsteller mit seinem Ausstandsgesuch gegen die Gesuchsgegner 1-5 im vorliegenden Verfahren unterlegen. Ebenso unterliegt der Gesuchsteller mit Bezug auf das gegen die Bundesstrafrichter Garré, Robert-Nicoud und Blättler gestellte Ausstandsgesuch (vgl. supra E. 2.4).

6. Damit hat der Gesuchsteller gestützt auf Art. 59 Abs. 4
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 59 Décision - 1 Lorsqu'un motif de récusation au sens de l'art. 56, let. a ou f, est invoqué ou qu'une personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale s'oppose à la demande de récusation d'une partie qui se fonde sur l'un des motifs énumérés à l'art. 56, let. b à e, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves:23
1    Lorsqu'un motif de récusation au sens de l'art. 56, let. a ou f, est invoqué ou qu'une personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale s'oppose à la demande de récusation d'une partie qui se fonde sur l'un des motifs énumérés à l'art. 56, let. b à e, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves:23
a  par le ministère public, lorsque la police est concernée;
b  par l'autorité de recours, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés;
c  par la juridiction d'appel, lorsque l'autorité de recours et des membres de la juridiction d'appel sont concernés;
d  par le Tribunal pénal fédéral lorsque l'ensemble de la juridiction d'appel d'un canton est concerné.
2    La décision est rendue par écrit et doit être motivée.
3    Tant que la décision n'a pas été rendue, la personne concernée continue à exercer sa fonction.
4    Si la demande est admise, les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton. Si elle est rejetée ou qu'elle est manifestement tardive ou téméraire, les frais sont mis à la charge du requérant.
StPO die Kosten des vorliegenden Verfahrens zu tragen. Die entsprechende Gerichtsgebühr ist auf Fr. 5'000.-- festzusetzen (Art. 73
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 73 Frais et indemnités - 1 Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement:
1    Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement:
a  le mode de calcul des frais de procédure;
b  le tarif des émoluments;
c  les dépens alloués aux parties et les indemnités allouées aux défenseurs d'office, aux conseils juridiques gratuits, aux experts et aux témoins.
2    Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie.
3    La fourchette des émoluments est de 200 à 100 000 francs pour chacune des procédures suivantes:
a  la procédure préliminaire;
b  la procédure de première instance;
c  la procédure de recours.
StBOG und Art. 5
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 5 Bases de calcul - Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et de la charge de travail de chancellerie.
und 8 Abs. 2
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 8 Émoluments perçus devant la Cour des plaintes - (art. 73, al. 3, let. c, LOAP, art. 63, al. 4bis et 5, PA, art. 25, al. 4, DPA)
1    Pour la procédure de recours selon les art. 393 ss CPP12 et selon le DPA, des émoluments de 200 à 50 000 francs peuvent être perçus.
2    Les émoluments pour les autres procédures menées selon le CPP s'échelonnent de 200 à 20 000 francs.
3    Les émoluments perçus pour les procédures selon la PA:
a  pour les causes où aucun intérêt financier n'entre en ligne de compte: de 100 à 5000 francs;
b  pour les autres causes: de 100 à 50 000 francs.
BStKR; SR 173.713.162).

Demnach erkennt die Beschwerdekammer:

1. Auf das Ausstandsgesuch gegen die Bundesstrafrichter Roy Garré, Patrick Robert-Nicoud und Stephan Blättler wird nicht eingetreten.

2. Das Ausstandverfahren gegen den Bundesanwalt B. und die aktuellen bzw. ehemaligen Staatsanwälte des Bundes, C., D., E. und F. wird als gegenstandslos geworden abgeschrieben.

3. Die Gerichtsgebühr von Fr. 5'000.-- wird dem Gesuchsteller auferlegt.

Bellinzona, 6. Juli 2020

Im Namen der Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts

Der Präsident: Die Gerichtsschreiberin:

Zustellung an

- Rechtsanwalt Till Gontersweiler

- B.

- C.

- D.

- E.

- F.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Entscheid ist kein ordentliches Rechtsmittel gegeben.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : BB.2020.50
Date : 06 juillet 2020
Publié : 14 juillet 2020
Source : Tribunal pénal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Cour des plaintes: procédure pénale
Objet : Ausstand der Bundesanwaltschaft (Art. 59 Abs. 1 lit. b i.V.m. Art. 56 StPO). Gegenstandslosigkeit des Verfahrens. Ausstand von Mitgliedern der Beschwerdekammer.


Répertoire des lois
CP: 25 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 25 - La peine est atténuée à l'égard de quiconque a intentionnellement prêté assistance à l'auteur pour commettre un crime ou un délit.
97 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 97 - 1 L'action pénale se prescrit:
1    L'action pénale se prescrit:
a  par 30 ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté à vie;
b  par quinze ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de plus de trois ans;
c  par dix ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de trois ans;
d  par sept ans si la peine maximale encourue est une autre peine.139
2    En cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et en cas d'infractions au sens des art. 111, 113, 122, 124, 182, 189 à 191, 193, 193a, 195 et 197, al. 3, dirigées contre un enfant de moins de 16 ans, la prescription de l'action pénale court en tout cas jusqu'au jour où la victime a 25 ans.140
3    La prescription ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu.
4    La prescription de l'action pénale en cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et des mineurs dépendants (art. 188), et en cas d'infractions au sens des art. 111 à 113, 122, 182, 189 à 191 et 195 dirigées contre un enfant de moins de 16 ans commis avant l'entrée en vigueur de la modification du 5 octobre 2001141 est fixée selon les al. 1 à 3 si elle n'est pas encore échue à cette date.142
98 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 98 - La prescription court:
a  dès le jour où l'auteur a exercé son activité coupable;
b  dès le jour du dernier acte si cette activité s'est exercée à plusieurs reprises;
c  dès le jour où les agissements coupables ont cessé s'ils ont eu une certaine durée.
101 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 101 - 1 Sont imprescriptibles:
1    Sont imprescriptibles:
a  le génocide (art. 264);
b  les crimes contre l'humanité (art. 264a, al. 1 et 2);
c  les crimes de guerre (art. 264c, al. 1 à 3, 264d, al. 1 et 2, 264e, al. 1 et 2, 264f, 264g, al. 1 et 2, et 264h);
d  les crimes commis en vue d'exercer une contrainte ou une extorsion et qui mettent en danger ou menacent de mettre en danger la vie et l'intégrité corporelle d'un grand nombre de personnes, notamment par l'utilisation de moyens d'extermination massifs, par le déclenchement d'une catastrophe ou par une prise d'otage;143
e  les actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187, ch. 1 et 1bis), l'atteinte et la contrainte sexuelles (art. 189), le viol (art. 190), les actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191), l'abus de la détresse ou de la dépendance (art. 193) et la tromperie concernant le caractère sexuel d'un acte (art. 193a), lorsqu'ils ont été commis sur des enfants de moins de 12 ans.
2    Le juge peut atténuer la peine dans le cas où l'action pénale est prescrite en vertu des art. 97 et 98.
3    Les al. 1, let. a, c et d, et 2 sont applicables si l'action pénale ou la peine n'était pas prescrite le 1er janvier 1983 en vertu du droit applicable à cette date. L'al. 1, let. b, est applicable si l'action pénale ou la peine n'était pas prescrite à l'entrée en vigueur de la modification du 18 juin 2010 du présent code, en vertu du droit applicable à cette date. L'al. 1, let. e, est applicable si l'action pénale ou la peine n'était pas prescrite le 30 novembre 2008 en vertu du droit applicable à cette date145.146
146
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CPP: 56 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 56 Motifs de récusation - Toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser:
a  lorsqu'elle a un intérêt personnel dans l'affaire;
b  lorsqu'elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d'une autorité, conseil juridique d'une partie, expert ou témoin;
c  lorsqu'elle est mariée, vit sous le régime du partenariat enregistré ou mène de fait une vie de couple avec une partie, avec son conseil juridique ou avec une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;
d  lorsqu'elle est parente ou alliée avec une partie, en ligne directe ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale;
e  lorsqu'elle est parente ou alliée en ligne directe ou jusqu'au deuxième degré en ligne collatérale avec le conseil juridique d'une partie ou d'une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;
f  lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention.
58 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 58 Récusation demandée par une partie - 1 Lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles.
1    Lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles.
2    La personne concernée prend position sur la demande.
59 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 59 Décision - 1 Lorsqu'un motif de récusation au sens de l'art. 56, let. a ou f, est invoqué ou qu'une personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale s'oppose à la demande de récusation d'une partie qui se fonde sur l'un des motifs énumérés à l'art. 56, let. b à e, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves:23
1    Lorsqu'un motif de récusation au sens de l'art. 56, let. a ou f, est invoqué ou qu'une personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale s'oppose à la demande de récusation d'une partie qui se fonde sur l'un des motifs énumérés à l'art. 56, let. b à e, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves:23
a  par le ministère public, lorsque la police est concernée;
b  par l'autorité de recours, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés;
c  par la juridiction d'appel, lorsque l'autorité de recours et des membres de la juridiction d'appel sont concernés;
d  par le Tribunal pénal fédéral lorsque l'ensemble de la juridiction d'appel d'un canton est concerné.
2    La décision est rendue par écrit et doit être motivée.
3    Tant que la décision n'a pas été rendue, la personne concernée continue à exercer sa fonction.
4    Si la demande est admise, les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton. Si elle est rejetée ou qu'elle est manifestement tardive ou téméraire, les frais sont mis à la charge du requérant.
60 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 60 Conséquences de la violation des dispositions sur la récusation - 1 Les actes de procédure auxquels a participé une personne tenue de se récuser sont annulés et répétés si une partie le demande au plus tard cinq jours après qu'elle a eu connaissance de la décision de récusation.25
1    Les actes de procédure auxquels a participé une personne tenue de se récuser sont annulés et répétés si une partie le demande au plus tard cinq jours après qu'elle a eu connaissance de la décision de récusation.25
2    Les mesures probatoires non renouvelables peuvent être prises en considération par l'autorité pénale.
3    Si un motif de récusation n'est découvert qu'après la clôture de la procédure, les dispositions sur la révision sont applicables.
339 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 339 Ouverture, questions préjudicielles et questions incidentes - 1 La direction de la procédure ouvre les débats, donne connaissance de la composition du tribunal et constate la présence des personnes citées à comparaître.
1    La direction de la procédure ouvre les débats, donne connaissance de la composition du tribunal et constate la présence des personnes citées à comparaître.
2    Le tribunal et les parties peuvent ensuite soulever des questions préjudicielles, notamment concernant:
a  la validité de l'acte d'accusation;
b  les conditions à l'ouverture de l'action publique;
c  les empêchements de procéder;
d  le dossier et les preuves recueillies;
e  la publicité des débats;
f  la scission des débats en deux parties.
3    Après avoir entendu les parties présentes, le tribunal statue immédiatement sur les questions préjudicielles.
4    Si les parties soulèvent des questions incidentes durant les débats, le tribunal les traite comme des questions préjudicielles.
5    Lors du traitement de questions préjudicielles ou de questions incidentes, le tribunal peut, en tout temps, ajourner les débats pour compléter le dossier ou les preuves ou pour charger le ministère public d'apporter ces compléments.
410 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 410 Recevabilité et motifs de révision - 1 Toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, peut en demander la révision:
1    Toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, peut en demander la révision:
a  s'il existe des faits nouveaux antérieurs au prononcé ou de nouveaux moyens de preuve qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée;
b  si la décision est en contradiction flagrante avec une décision pénale rendue postérieurement sur les mêmes faits;
c  s'il est établi dans une autre procédure pénale que le résultat de la procédure a été influencé par une infraction, une condamnation n'étant pas exigée comme preuve; si la procédure pénale ne peut être exécutée, la preuve peut être apportée d'une autre manière.
2    La révision pour violation de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)277 peut être demandée aux conditions suivantes:
a  la Cour européenne des droits de l'homme a constaté, dans un arrêt définitif (art. 44 CEDH), une violation de la CEDH ou de ses protocoles, ou a conclu le cas par un règlement amiable (art. 39 CEDH);
b  une indemnité n'est pas de nature à remédier aux effets de la violation;
c  la révision est nécessaire pour remédier aux effets de la violation.
3    La révision en faveur du condamné peut être demandée même après l'acquisition de la prescription.
4    La révision limitée aux prétentions civiles n'est recevable qu'au cas où le droit de la procédure civile applicable au for permettrait la révision.
428 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 428 Frais dans la procédure de recours - 1 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
1    Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
2    Lorsqu'une partie qui interjette un recours obtient une décision qui lui est plus favorable, les frais de la procédure peuvent être mis à sa charge dans les cas suivants:
a  les conditions qui lui ont permis d'obtenir gain de cause n'ont été réalisées que dans la procédure de recours;
b  la modification de la décision est de peu d'importance.
3    Si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure.
4    S'ils annulent une décision et renvoient la cause pour une nouvelle décision à l'autorité inférieure, la Confédération ou le canton supportent les frais de la procédure de recours et, selon l'appréciation de l'autorité de recours, les frais de la procédure devant l'autorité inférieure.
5    Lorsqu'une demande de révision est admise, l'autorité pénale appelée à connaître ensuite de l'affaire fixe les frais de la première procédure selon son pouvoir d'appréciation.
429
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
LOAP: 37 
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 37 Compétences - 1 Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
1    Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
2    Elles statuent en outre:
a  sur les recours en matière d'entraide pénale internationale, conformément aux actes législatifs suivants:
a1  loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale15,
a2  loi fédérale du 21 décembre 1995 relative à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire16,
a3  loi fédérale du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale17,
a4  loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale18;
b  sur les plaintes qui lui sont soumises en vertu de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif19;
c  sur les recours contre les décisions du Tribunal administratif fédéral qui portent sur les rapports de travail de ses juges et de son personnel et sur ceux des collaborateurs des secrétariats permanents des commissions fédérales d'estimation;
d  sur les conflits de compétence entre les juridictions militaire et civile;
e  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure21;
f  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération22;
g  sur les conflits de compétence qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent24.
39 
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 39 Principe - 1 La procédure devant les cours du Tribunal pénal fédéral est régie par le CPP26 et par la présente loi.
1    La procédure devant les cours du Tribunal pénal fédéral est régie par le CPP26 et par la présente loi.
2    Sont réservés:
a  les cas prévus aux art. 35, al. 2, et 37, al. 2, let. b, qui sont régis par la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif27;
b  les cas prévus à l'art. 37, al. 2, let. a, qui sont régis par la loi du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative28 et les dispositions des lois d'entraide judiciaire pertinentes;
c  les cas prévus à l'art. 37, al. 2, let. c, qui sont régis par la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération29 et par la loi fédérale sur la procédure administrative;
d  les cas prévus à l'art. 37, al. 2, let. e à g, qui sont régis par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative.30
73
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 73 Frais et indemnités - 1 Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement:
1    Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement:
a  le mode de calcul des frais de procédure;
b  le tarif des émoluments;
c  les dépens alloués aux parties et les indemnités allouées aux défenseurs d'office, aux conseils juridiques gratuits, aux experts et aux témoins.
2    Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie.
3    La fourchette des émoluments est de 200 à 100 000 francs pour chacune des procédures suivantes:
a  la procédure préliminaire;
b  la procédure de première instance;
c  la procédure de recours.
RFPPF: 5 
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 5 Bases de calcul - Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et de la charge de travail de chancellerie.
8
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 8 Émoluments perçus devant la Cour des plaintes - (art. 73, al. 3, let. c, LOAP, art. 63, al. 4bis et 5, PA, art. 25, al. 4, DPA)
1    Pour la procédure de recours selon les art. 393 ss CPP12 et selon le DPA, des émoluments de 200 à 50 000 francs peuvent être perçus.
2    Les émoluments pour les autres procédures menées selon le CPP s'échelonnent de 200 à 20 000 francs.
3    Les émoluments perçus pour les procédures selon la PA:
a  pour les causes où aucun intérêt financier n'entre en ligne de compte: de 100 à 5000 francs;
b  pour les autres causes: de 100 à 50 000 francs.
Répertoire ATF
116-IV-80 • 118-IA-488 • 136-I-207 • 137-I-227 • 138-I-1 • 138-IV-142 • 143-V-66
Weitere Urteile ab 2000
1B_204/2013 • 1B_27/2018 • 1B_297/2013 • 1B_34/2011 • 1B_47/2019 • 1B_69/2013 • 6B_858/2013 • 6B_927/2015
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
accusation • acquittement • acte d'accusation • acte de procédure • action pénale • affaire pénale • allemagne • annotation • autonomie • autorisation ou approbation • autorité judiciaire • auxiliaire • avis • avocat • bellinzone • code de procédure pénale suisse • complicité • comportement • conclusions • connaissance • constitution • cour des affaires pénales • cour des plaintes • d'office • demande adressée à l'autorité • demande d'entraide • demeure • directeur • directive • document écrit • dossier • durée • débat du tribunal • débat • décision • délai • effet suspensif • emploi • enquête pénale • escroquerie • exactitude • excès et abus du pouvoir d'appréciation • extinction de l'obligation • football • frais de la procédure • gestion déloyale • hameau • homme • indication des voies de droit • infraction • intérêt juridiquement protégé • jour • jour déterminant • langue • machination • ministère public • motivation de la demande • motivation de la décision • motivation sommaire • moyen de droit ordinaire • média • nature juridique • nullité • objection • ordre de paiement • partie intégrante • peine privative de liberté • peine pécuniaire • personne concernée • preuve facilitée • procédure disciplinaire • prolongation du délai • pré • président • présomption • prévenu • prêt de consommation • question • rencontre • représentation en procédure • requérant • restitution • récusation • réplique • répétition • soupçon • spéculation • suppression • tiré • travailleur • tribunal fédéral • tribunal pénal fédéral • volonté • état de fait
BstGer Leitentscheide
TPF 2011 31 • TPF 2012 37
Décisions TPF
BB.2013.9 • BB.2019.85 • BB.2019.197 • BB.2020.78 • BB.2020.50 • BB.2019.190 • BB.2019.45 • SK.2019.45 • BB.2019.166 • BB.2018.195