Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A 333/2019
Arrêt du 6 juillet 2020
IIe Cour de droit civil
Composition
Mme et MM. les Juges fédéraux Escher, J uge présidant, Marazzi et Bovey.
Greffière : Mme Dolivo.
Participants à la procédure
A.A.________,
représentée par Me Valérie Pache Havel, avocate,
recourante,
contre
B.A.________,
représenté par Me Marco Crisante, avocat,
intimé.
Objet
mesures protectrices de l'union conjugale (contribution d'entretien en faveur du conjoint),
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 25 janvier 2019 (C/20302/2017, ACJC/405/2019).
Faits :
A.
A.A.________ (1971) et B.A.________ (1970) se sont mariés le 17 juillet 1992. Ils ont eu deux enfants, aujourd'hui majeurs. Leur séparation est intervenue au mois d'août 2017. L'épouse a introduit une requête de mesures protectrices de l'union conjugale par acte déposé au greffe du Tribunal de première instance du canton de Genève (ci-après: le Tribunal) le 5 septembre 2017.
B.
B.a. Par jugement de mesures protectrices de l'union conjugale du 12 juin 2018, le Tribunal a notamment condamné l'époux à verser à son épouse, au titre de contribution à son entretien, 3'450 fr. par mois jusqu'au mois d'août 2019, puis 1'000 fr. par mois à compter du mois de septembre 2019.
B.b. L'épouse a fait appel de cette décision, concluant principalement à ce que la contribution d'entretien soit fixée à 10'800 fr. par mois avec "effet rétroactif " au 1er septembre 2017, subsidiairement à ce qu'elle s'élève à 6'800 fr. par mois avec "effet rétroactif " au jour du dépôt de la requête de mesures protectrices de l'union conjugale, soit le 5 septembre 2017. Dans sa réponse, l'époux a conclu à la confirmation du jugement de première instance.
B.c. Par arrêt du 25 janvier 2019, expédié le 19 mars 2019, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: la Cour de justice) a partiellement admis l'appel formé par l'épouse et condamné l'époux à lui verser 3'450 fr. par mois à titre de contribution d'entretien, dès l'entrée en force de son arrêt.
C.
Le 23 avril 2019, A.A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Elle conclut à l'annulation de l'arrêt cantonal et principalement à sa réforme, en ce sens que B.A.________ est condamné à contribuer à son entretien par le versement mensuel de 3'450 fr. dès le 12 juin 2018, date du jugement de première instance. Subsidiairement, elle demande le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. Elle conclut aussi à ce que son époux soit condamné à lui verser la somme de 4'400 fr. à titre de provisio ad litemet sollicite subsidiairement le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.
D.
Une requête en rectification de l'arrêt entrepris ayant été introduite auprès de la Cour de justice, l'instruction de la présente cause a été suspendue par ordonnance présidentielle du 9 mai 2019, à la requête de la recourante. La Cour de justice a déclaré irrecevable la requête de rectification le 24 septembre 2019, pour le motif qu'il n'y avait pas de contradiction entre les considérants et le dispositif de son arrêt du 25 janvier 2019. Le 14 novembre 2019, le Président de la Cour de céans a informé les parties de ce que l'instruction de la cause était reprise.
E.
Invité à se déterminer, l'intimé a conclu au rejet du recours et demande le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale. La Cour de justice s'est référée aux considérants de son arrêt.
Considérant en droit :
1.
1.1. Déposé en temps utile (art. 100 al. 1
![](media/link.gif)
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
|
1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants93 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants94. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets96. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...97 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
![](media/link.gif)
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
1bis | Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15 |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
![](media/link.gif)
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
![](media/link.gif)
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.38 |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.38 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: |
a | une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
b | un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; |
c | une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. |
![](media/link.gif)
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.38 |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.38 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: |
a | une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
b | un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; |
c | une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. |
![](media/link.gif)
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
|
1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière civile: |
a | les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions: |
b1 | sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile, |
b2 | sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies, |
b3 | sur le changement de nom, |
b4 | en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage, |
b5 | en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux, |
b6 | les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte, |
b7 | ... |
![](media/link.gif)
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 51 Calcul - 1 La valeur litigieuse est déterminée: |
|
1 | La valeur litigieuse est déterminée: |
a | en cas de recours contre une décision finale, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité précédente; |
b | en cas de recours contre une décision partielle, par l'ensemble des conclusions qui étaient litigieuses devant l'autorité qui a rendu cette décision; |
c | en cas de recours contre une décision préjudicielle ou incidente, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité compétente sur le fond; |
d | en cas d'action, par les conclusions de la demande. |
2 | Si les conclusions ne tendent pas au paiement d'une somme d'argent déterminée, le Tribunal fédéral fixe la valeur litigieuse selon son appréciation. |
3 | Les intérêts, les fruits, les frais judiciaires et les dépens qui sont réclamés comme droits accessoires, les droits réservés et les frais de publication du jugement n'entrent pas en ligne de compte dans la détermination de la valeur litigieuse. |
4 | Les revenus et les prestations périodiques ont la valeur du capital qu'ils représentent. Si leur durée est indéterminée ou illimitée, le capital est formé par le montant annuel du revenu ou de la prestation, multiplié par vingt, ou, s'il s'agit de rentes viagères, par la valeur actuelle du capital correspondant à la rente. |
![](media/link.gif)
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 51 Calcul - 1 La valeur litigieuse est déterminée: |
|
1 | La valeur litigieuse est déterminée: |
a | en cas de recours contre une décision finale, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité précédente; |
b | en cas de recours contre une décision partielle, par l'ensemble des conclusions qui étaient litigieuses devant l'autorité qui a rendu cette décision; |
c | en cas de recours contre une décision préjudicielle ou incidente, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité compétente sur le fond; |
d | en cas d'action, par les conclusions de la demande. |
2 | Si les conclusions ne tendent pas au paiement d'une somme d'argent déterminée, le Tribunal fédéral fixe la valeur litigieuse selon son appréciation. |
3 | Les intérêts, les fruits, les frais judiciaires et les dépens qui sont réclamés comme droits accessoires, les droits réservés et les frais de publication du jugement n'entrent pas en ligne de compte dans la détermination de la valeur litigieuse. |
4 | Les revenus et les prestations périodiques ont la valeur du capital qu'ils représentent. Si leur durée est indéterminée ou illimitée, le capital est formé par le montant annuel du revenu ou de la prestation, multiplié par vingt, ou, s'il s'agit de rentes viagères, par la valeur actuelle du capital correspondant à la rente. |
![](media/link.gif)
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
|
1 | Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
a | 15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer; |
b | 30 000 francs dans les autres cas. |
2 | Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable: |
a | si la contestation soulève une question juridique de principe; |
b | si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
c | s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
d | s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat; |
e | s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets. |
![](media/link.gif)
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification. |
2 | Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.42 |
1.2. La conclusion de la recourante tendant à ce que l'intimé soit condamné à lui verser une provisio ad litem d'un montant de 4'400 fr. est irrecevable. Les mesures provisionnelles fondées sur l'art. 104
![](media/link.gif)
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 104 Autres mesures provisionnelles - Le juge instructeur peut, d'office ou sur requête d'une partie, ordonner les mesures provisionnelles nécessaires au maintien de l'état de fait ou à la sauvegarde d'intérêts menacés. |
2.
2.1. Comme la décision attaquée porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98
![](media/link.gif)
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 98 Motifs de recours limités - Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels. |
![](media/link.gif)
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
En particulier, une décision ne peut être qualifiée d'arbitraire (art. 9
![](media/link.gif)
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
![](media/link.gif)
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |
![](media/link.gif)
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
3.
3.1. En substance, le Tribunal avait alloué à l'épouse une contribution d'entretien de 3'450 fr. par mois jusqu'au mois d'août 2019 puis de 1'000 fr. par mois à compter du 1er septembre 2019, considérant que dès le mois d'août 2019, un revenu hypothétique devait lui être imputé. Quant à l'époux, un revenu hypothétique de 8'000 fr. devait lui être imputé sans délai, de sorte qu'au vu du montant de ses charges (4'016 fr.), son disponible (4'000 fr. par mois) suffisait pour couvrir le déficit de son épouse. Celle-ci n'avait pas droit à un versement de la contribution d'entretien " avec effet rétroactif ", dès lors que son comportement avait entraîné un appauvrissement du ménage; en effet, elle avait bloqué l'activité de la société C.________ Sàrl, entraînant la perte de ses clients, et prélevé de l'argent sur les comptes bancaires de cette société, à tout le moins 22'000 fr., somme dont elle n'avait pas démontré qu'elle avait été utilisée pour les besoins du ménage. Par conséquent, au vu de son comportement et du fait que l'époux s'était acquitté dans la mesure de son disponible de l'ensemble des factures du ménage, il n'y avait pas lieu de lui allouer une contribution d'entretien avec effet rétroactif (p. 11 du premier jugement).
3.2. La Cour de justice a confirmé le montant des charges de l'épouse telles qu'établies par le premier juge (soit un montant arrondi de 3'450 fr. par mois). Elle a également confirmé qu'il fallait imputer un revenu hypothétique de 8'000 fr. à l'époux, ajoutant que ce montant pouvait déjà être réalisé à la date à laquelle la décision de première instance a été rendue, ce d'autant que l'époux était parvenu, selon ses propres dires, non contestés par son épouse, à s'acquitter des charges courantes des deux ménages nouvellement créés depuis août 2017. Après avoir jugé que le premier juge avait à juste titre appliqué la méthode dite du minimum vital avec répartition de l'excédent, la Cour de justice a relevé que le montant des charges de l'époux, à savoir 4'016 fr. par mois, n'était pas contesté en appel. Ainsi, après déduction de ses charges, le disponible mensuel de l'époux s'élevait à 3'450 fr., de sorte qu'il était en mesure de s'acquitter des charges non couvertes de son épouse. Pour ces motifs, la Cour de justice a confirmé le montant de la contribution d'entretien (3'450 fr.) arrêté par le premier juge.
Pour le surplus, la Cour de justice a jugé que le Tribunal avait correctement considéré qu'aucun effet rétroactif ne devait être fixé, pour les motifs que celui-ci avait indiqué, et a jugé qu'" en conséquence, la contribution d'entretien sera [it] fixée dès l'entrée en force du présent arrêt " (consid. 6.1 p. 20 de l'arrêt cantonal). Elle a cependant considéré, contrairement au premier juge, qu'il fallait renoncer à fixer un revenu hypothétique à l'épouse sur mesures protectrices de l'union conjugale, mais l'a invitée à entreprendre activement des démarches pendant la durée de celles-ci afin de se remettre à niveau dans l'un ou l'autre des domaines dans lesquels elle avait entrepris de se former, et de rechercher activement un emploi (consid. 5.2 p. 17 de l'arrêt cantonal). Ainsi, aucune limitation de la contribution d'entretien dans la durée ne se justifiait au stade des mesures protectrices de l'union conjugale, en raison du caractère provisoire de ces mesures et du principe de solidarité durant le mariage (consid. 6.1 p. 20 de l'arrêt cantonal).
4.
La recourante reproche en premier lieu à l'autorité cantonale d'avoir appliqué arbitrairement (art. 9
![](media/link.gif)
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
![](media/link.gif)
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 58 Principe de disposition et maxime d'office - 1 Le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse. |
|
1 | Le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse. |
2 | Les dispositions prévoyant que le tribunal n'est pas lié par les conclusions des parties sont réservées. |
4.1. L'interdiction de la reformatio in pejusest un principe juridique clair et incontesté, dont la violation contrevient à l'art. 9
![](media/link.gif)
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
![](media/link.gif)
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 58 Principe de disposition et maxime d'office - 1 Le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse. |
|
1 | Le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse. |
2 | Les dispositions prévoyant que le tribunal n'est pas lié par les conclusions des parties sont réservées. |
4.2. En l'espèce, il est constant que le Tribunal n'a pas indiqué, que ce soit dans les considérants de sa décision ou dans le dispositif de celle-ci, à partir de quel moment l'épouse pouvait prétendre à une pension. On ignore dès lors s'il entendait reconnaître à l'épouse un droit à une contribution d'entretien dès la date de son prononcé, soit le 12 juin 2018, ou dès l'entrée en force formelle de sa décision - étant relevé que l'entrée en force formelle d'un jugement de mesures provisionnelles est suspendue par l'appel (cf. ATF 139 III 486 consid. 3: l'expression " pas d'effet suspensif " de l'art. 315 al. 4
![](media/link.gif)
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 315 Effet suspensif - 1 L'appel suspend la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision dans la mesure des conclusions prises en appel. |
|
1 | L'appel suspend la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision dans la mesure des conclusions prises en appel. |
2 | L'appel n'a pas d'effet suspensif lorsqu'il a pour objet des décisions portant sur: |
a | le droit de réponse; |
b | des mesures provisionnelles; |
c | l'avis aux débiteurs; |
d | la fourniture de sûretés en garantie de la contribution d'entretien.258 |
3 | L'appel a toujours un effet suspensif lorsqu'il porte sur une décision formatrice.259 |
4 | Si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable, l'instance d'appel peut, sur demande: |
a | autoriser l'exécution anticipée et ordonner au besoin des mesures conservatoires ou la fourniture de sûretés, ou |
b | exceptionnellement suspendre le caractère exécutoire dans les cas prévus à l'al. 2.260 |
5 | L'instance d'appel peut décider avant le dépôt de l'appel. Sa décision devient caduque si la motivation de la décision de première instance n'est pas demandée ou si aucun appel n'a été introduit à l'échéance du délai.261 |
Dans l'hypothèse où le premier juge entendait fixer le dies a quo de la contribution d'entretien au 12 juin 2018, date à laquelle sa décision a été rendue, il est indéniable que la Cour de justice ne pouvait pas supprimer toute pension entre cette date et celle de l'entrée en force de l'arrêt cantonal. En effet, dans la mesure où l'époux n'avait pas interjeté appel contre ledit prononcé, partant, n'avait pas remis en cause le dies a quo de la contribution d'entretien, une telle décision contreviendrait à l'interdiction de la reformatio in pejus, partant, serait arbitraire (cf. supra consid. 4.1). En revanche, dans une situation où, comme en l'espèce, le Tribunal n'a pas précisé le dies a quo de la contribution d'entretien, mais s'est limitée à lui refuser tout " effet rétroactif ", il n'est pas arbitraire de considérer que le Tribunal entendait allouer une pension à compter de l'entrée en force formelle de son prononcé, soit à l'expiration du délai d'appel, respectivement lors du prononcé sur l'appel, étant relevé que l'arbitraire ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable (cf. supra consid. 2.1 in fine). En conséquence, on ne saurait reprocher à l'autorité cantonale d'avoir violé
l'interdiction de la reformatio in pejus.
5.
Si le grief de violation de la réformation in pejus ne saurait certes prospérer dans les circonstances particulières du cas d'espèce, il reste à examiner si, comme le soulève la recourante, la décision entreprise est arbitraire sur le fond.
5.1. La recourante expose en particulier que la décision entreprise procède d'une application arbitraire des art. 176 al. 1 ch. 1
![](media/link.gif)
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 176 - 1 À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:225 |
|
1 | À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:225 |
1 | fixe les contributions d'entretien à verser respectivement aux enfants et à l'époux; |
2 | prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage; |
3 | ordonne la séparation de biens si les circonstances le justifient. |
2 | La requête peut aussi être formée par un époux lorsque la vie commune se révèle impossible, notamment parce que son conjoint la refuse sans y être fondé. |
3 | Lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation. |
![](media/link.gif)
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 173 - 1 À la requête d'un époux, le juge fixe les contributions pécuniaires dues pour l'entretien de la famille. |
|
1 | À la requête d'un époux, le juge fixe les contributions pécuniaires dues pour l'entretien de la famille. |
2 | De même, à la requête d'un des époux, le juge fixe le montant dû à celui d'entre eux qui voue ses soins au ménage ou aux enfants ou qui aide son conjoint dans sa profession ou son entreprise. |
3 | Ces prestations peuvent être réclamées pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête. |
3'450 fr. - 1'047 fr. - 997 fr. 50) depuis le mois d'août 2017.
L'intimé soutient pour sa part, se référant à la pièce 57 du bordereau produit par son épouse en première instance, que celle-ci n'a pas retiré 22'000 fr. mais bien 40'000 fr. sur le compte postal de la société C.________ Sàrl, ajoutant qu'il a continué à payer les charges du ménage après la séparation. En conséquence, on ne saurait considérer que la décision entreprise est entachée d'arbitraire.
5.2. Il faut relever au préalable que les parties ne remettent pas en cause l'application de la méthode dite du minimum vital avec répartition de l'excédent. Selon cette méthode, lorsque le revenu total des conjoints dépasse leur minimum vital de base du droit des poursuites (art. 93
![](media/link.gif)
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 93 - 1 Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille. |
|
1 | Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille. |
2 | Ces revenus peuvent être saisis pour un an au plus à compter de l'exécution de la saisie. Si plusieurs créanciers participent à la saisie, le délai court à compter du jour de l'exécution de la première saisie effectuée à la requête d'un créancier de la série en cause (art. 110 et 111). |
3 | Si, durant ce délai, l'office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l'ampleur de la saisie aux nouvelles circonstances. |
4 | Sur demande du débiteur, l'office ordonne à l'employeur de ce dernier de verser en plus à l'office, pour la durée de la procédure de saisie des revenus, le montant nécessaire au paiement des créances en cours au titre des primes et des participations aux coûts de l'assurance obligatoire des soins, pour autant que ces primes et ces participations aux coûts fassent partie du minimum vital du débiteur. L'office utilise ce montant pour régler directement à l'assureur les créances de primes et de participations aux coûts en cours.214 |
![](media/link.gif)
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 93 - 1 Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille. |
|
1 | Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille. |
2 | Ces revenus peuvent être saisis pour un an au plus à compter de l'exécution de la saisie. Si plusieurs créanciers participent à la saisie, le délai court à compter du jour de l'exécution de la première saisie effectuée à la requête d'un créancier de la série en cause (art. 110 et 111). |
3 | Si, durant ce délai, l'office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l'ampleur de la saisie aux nouvelles circonstances. |
4 | Sur demande du débiteur, l'office ordonne à l'employeur de ce dernier de verser en plus à l'office, pour la durée de la procédure de saisie des revenus, le montant nécessaire au paiement des créances en cours au titre des primes et des participations aux coûts de l'assurance obligatoire des soins, pour autant que ces primes et ces participations aux coûts fassent partie du minimum vital du débiteur. L'office utilise ce montant pour régler directement à l'assureur les créances de primes et de participations aux coûts en cours.214 |
5.3. En tant que l'intimé entend tirer argument du fait que son épouse aurait prélevé 40'000 fr., et non 22'000 fr., sur le compte postal de la société C.________ Sàrl, il fait valoir sa propre appréciation des preuves, sans soulever de grief d'arbitraire à ce sujet (cf. supra consid. 2.2), renvoyant au demeurant de manière générale à la " pièce 57 " produite en première instance, à savoir un relevé de compte qui comporte 114 pages, sans indiquer de manière claire et détaillée à quels passages de ce document il fait référence. La critique est ainsi irrecevable.
Pour le surplus, l'état de fait de l'arrêt entrepris ne permet pas à la Cour de céans de vérifier si, en allouant une contribution d'entretien de 3'450 fr. à l'épouse à compter de l'entrée en force de son arrêt, la cour cantonale a fait preuve d'arbitraire. En effet, s'il ressort clairement de l'arrêt entrepris que l'épouse fait face à un déficit mensuel de 3'450 fr. et que l'époux bénéficie d'un disponible suffisant pour couvrir ce déficit, la Cour de justice n'a alloué à l'épouse aucune contribution d'entretien jusqu'à l'entrée en force de son arrêt, pour les motifs indiqués dans le premier jugement, à savoir que l'épouse avait retiré 22'000 fr. sur les comptes de la société C.________ Sàrl, ce qui lui avait permis de couvrir " pendant un certain temps " ses charges mensuelles, son époux ayant d'autre part " continué de s'acquitter des charges du ménage après la séparation ". Or, on ignore quelle est la période durant laquelle les " charges du ménage " ont continué à être payées par l'époux. On ne sait pas non plus dans quelle mesure ces paiements ont permis de couvrir le déficit de l'épouse, puisqu'il n'est pas précisé quels postes des charges de celle-ci ont été concernés par ces paiements. Au surplus, il n'est pas indiqué si
et le cas échéant dans quelle mesure l'époux a continué à s'acquitter de ces " charges du ménage " au cours de la procédure de deuxième instance.
Vu ce qui précède, il n'est pas possible de déterminer si, et dans l'affirmative, dans quelle mesure et pour quelles périodes le déficit de l'épouse a pu être couvert, partant, si la décision entreprise procède d'une application arbitraire du droit fédéral. Il convient de préciser que lorsque, comme en l'espèce, la couverture du déficit de l'épouse peut être assurée sans que le minimum vital de l'époux soit atteint, il serait arbitraire de fixer la contribution d'entretien due à l'épouse à un montant qui ne permette pas de couvrir son déficit (le montant de 22'000 fr. qu'elle a retiré du compte de la société pouvant, dans le présent contexte, être pris en considération dans le calcul sans que cela soit insoutenable). La cause doit ainsi être renvoyée à l'autorité cantonale pour qu'elle établisse les faits nécessaires et qu'elle fixe à nouveau la contribution d'entretien de l'épouse, en s'assurant du fait que son déficit est intégralement couvert, au besoin en distinguant différentes périodes.
6.
En définitive, le recours est admis, l'arrêt attaqué est annulé et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants. La requête de provisio ad litem de la recourante est irrecevable. Les frais judiciaires sont mis à la charge de l'intimé, qui succombe (art. 66 al. 1
![](media/link.gif)
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
![](media/link.gif)
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
|
1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
![](media/link.gif)
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
|
1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
![](media/link.gif)
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 67 Frais de la procédure antérieure - Si le Tribunal fédéral modifie la décision attaquée, il peut répartir autrement les frais de la procédure antérieure. |
![](media/link.gif)
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
|
1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Les deux parties sollicitent le bénéfice de l'assistance judiciaire. Les conditions prévues aux art. 64 al. 1
![](media/link.gif)
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
|
1 | Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
2 | Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires. |
3 | La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies. |
4 | Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire. |
![](media/link.gif)
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
|
1 | Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
2 | Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires. |
3 | La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies. |
4 | Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire. |
![](media/link.gif)
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
|
1 | Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
2 | Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires. |
3 | La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies. |
4 | Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est admis, l'arrêt attaqué est annulé et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
2.
La requête de provisio ad litem de la recourante est irrecevable.
3.
Autant qu'elle n'est pas sans objet, la requête d'assistance judiciaire de la recourante est admise et Me Valérie Pache Havel lui est désignée comme avocate d'office.
4.
La requête d'assistance judiciaire de l'intimé est admise et Me Marco Crisante lui est désigné comme avocat d'office.
5.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge de l'intimé. Ils sont provisoirement supportés par la Caisse du Tribunal fédéral.
6.
Une indemnité de 2'500 fr., à verser à la recourante à titre de dépens, est mise à la charge de l'in timé. La Caisse du Tribunal fédéral indemnise provisoirement le conseil de la recourante; une indemnité de 2'000 fr. lui est allouée à titre d'honoraires d'avocat d'office.
7.
Une indemnité de 2'000 fr., supportée par la Caisse du Tribunal fédéral, est allouée au conseil de l'intimé à titre d'honoraires d'avocat d'office.
8.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 6 juillet 2020
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Juge présidant : Escher
La Greffière : Dolivo