Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A 173/2014, 5A 174/2014
Arrêt du 6 juin 2014
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Herrmann et Bovey.
Greffière : Mme Bonvin.
Participants à la procédure
5A 173/2014
A. X.________,
représenté par Me Claude Aberlé, avocat,
recourant,
contre
B. Y.________,
représentée par Me Michel Bosshard, avocat,
intimée,
et
5A 174/2014
B. Y.________,
représentée par Me Michel Bosshard, avocat,
recourante,
contre
A. X.________,
représenté par Me Claude Aberlé, avocat,
intimé.
Objet
divorce,
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 24 janvier 2014.
Faits :
A.
A.X.________ (1979) et B.Y.________ (1972) se sont mariés le 7 janvier 2004 en Autriche. Le couple a eu deux enfants, C.________, né en 2006, et D.________, née en 2008.
Les parties vivent séparées depuis le 30 août 2010, l'époux étant parti vivre en Allemagne. L'épouse s'est installée à E.________, avec lesenfants, à la fin octobre 2010.
B.
B.a. Par jugement du 12 septembre 2013, le Tribunal de première instance du canton de Genève a notamment prononcé le divorce des époux (1), attribué à la mère l'autorité parentale et la garde sur les enfants (2), réservé en faveur du père un droit de visite à raison d'un week-end sur deux du samedi à 10h00 au dimanche à 15h00 et la moitié des vacances scolaires (3), maintenu la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles au sens de l'art. 308 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 308 - 1 Lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant.392 |
|
1 | Lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant.392 |
2 | Elle peut conférer au curateur certains pouvoirs tels que celui de représenter l'enfant pour établir sa filiation paternelle et pour faire valoir sa créance alimentaire et d'autres droits, ainsi que la surveillance des relations personnelles.393 |
3 | L'autorité parentale peut être limitée en conséquence. |
B.b. Statuant par arrêt du 24 janvier 2014 sur appels des deux parties, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: la Cour de justice) a annulé les chiffres 3 et 8 du dispositif du jugement de première instance. Elle les a réformés en ce sens que le droit de visite du père est fixé à un week-end par mois, du samedi à 10h00 au dimanche à 15h00, et la moitié des vacances scolaires; que l'ex-époux est condamné à verser une contribution d'entretien de 560 fr. par enfant jusqu'à 18 ans, voire au-delà en cas d'études régulières et suivies, allocations familiales non comprises, dès le 1er octobre 2014; enfin qu'il est ordonné à l'ex-époux, sous la menace de la peine prévue par l'art. 292
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende. |
C.
Par actes du 3 mars 2014, chacun des ex-époux exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral.
A.X.________ conclut à l'annulation de l'arrêt entrepris et à sa réforme, principalement en ce sens que le droit de visite soit fixé à une semaine sur deux et la moitié des vacances scolaires et qu'il ne soit débiteur d'aucune contribution d'entretien; subsidiairement, il requiert que la contribution d'entretien soit fixée à 250 fr. par enfant jusqu'à 18 ans, mais au plus tard jusqu'à 25 ans en cas d'études régulières et suivies. Plus subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause à l'instance inférieure pour nouvelle décision.
B.Y.________ sollicite pour sa part l'annulation de l'arrêt attaqué et principalement sa réforme. S'agissant de la contribution d'entretien en faveur des enfants, elle requiert qu'elle soit fixée à 1'300 fr. par enfant jusqu'à l'âge de 10 ans révolus, à 1'800 fr. jusqu'à 15 ans révolus, et à 2'200 fr. jusqu'à 18 ans ou jusqu'à la fin des études mais au plus tard jusqu'à 25 ans révolus. Elle réclame en outre une contribution d'entretien pour elle-même de 3'000 fr. par mois, du 1er septembre 2012 au 30 avril 2024. Elle requiert que tous ces montants soient indexés à l' " indice des prix à la consommation, ainsi qu'aux éventuelles augmentations de salaire de [ l'ex-époux ] au-delà de 10'000 fr. mensuels nets ". Elle conclut encore à ce qu'ordre soit donné à l'employeur de l'ex-époux de lui verser directement le montant de l'ensemble des contributions d'entretien. Enfin, elle souhaite que l'ex-époux soit condamné, sous la menace des peines prévues par l'art. 292
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende. |
Chacun des ex-époux requiert également l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.
D.
Par ordonnance présidentielle du 4 mars 2014, la requête d'effet suspensif présentée par l'ex-époux a été rejetée.
Des réponses sur le fond de chacun des recours n'ont pas été requises.
Considérant en droit :
1.
1.1. Les deux recours sont dirigés contre la même décision, reposent sur les mêmes faits et opposent les mêmes parties dont les droits dérivent de la même cause juridique; dans ces conditions, il y a lieu, par économie de procédure, de les joindre et de statuer à leur sujet par un seul arrêt (art. 24
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale PCF Art. 24 - 1 Le demandeur qui entend exercer plusieurs actions contre le même défendeur peut les joindre dans une seule demande si le Tribunal fédéral est compétent pour connaître de chacune d'elles. Cette condition n'est pas exigée pour des prétentions accessoires. |
|
1 | Le demandeur qui entend exercer plusieurs actions contre le même défendeur peut les joindre dans une seule demande si le Tribunal fédéral est compétent pour connaître de chacune d'elles. Cette condition n'est pas exigée pour des prétentions accessoires. |
2 | Plusieurs personnes peuvent agir comme demandeurs ou être actionnées comme défendeurs par la même demande: |
a | s'il existe entre elles, en raison de l'objet litigieux, une communauté de droit ou si leurs droits ou leurs obligations dérivent de la même cause matérielle et juridique. Le juge peut appeler en cause un tiers qui fait partie de la communauté de droit. L'appelé en cause devient partie au procès; |
b | si des prétentions de même nature et reposant sur une cause matérielle et juridique essentiellement de même nature forment l'objet du litige et que la compétence du Tribunal fédéral soit donnée à l'égard de chacune d'elles. |
3 | Le juge peut en tout état de cause ordonner la disjonction, s'il l'estime opportun. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 71 - Lorsque la présente loi ne contient pas de dispositions de procédure, les dispositions de la PCF31 sont applicables par analogie. |
1.2. L'arrêt entrepris est une décision finale (art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
|
1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière civile: |
a | les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions: |
b1 | sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile, |
b2 | sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies, |
b3 | sur le changement de nom, |
b4 | en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage, |
b5 | en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux, |
b6 | les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte, |
b7 | ... |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: |
a | une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
b | un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; |
c | une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification. |
2 | Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
|
1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...96 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
1.3. Après avoir admis, à juste titre, la compétence des tribunaux genevois pour connaître du litige, au vu du domicile genevois de l'ex-épouse et des enfants (art. 59
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 59 - Sont compétents pour connaître d'une action en divorce ou en séparation de corps: |
|
a | les tribunaux suisses du domicile de l'époux défendeur; |
b | les tribunaux suisses du domicile de l'époux demandeur, si celui-ci réside en Suisse depuis une année ou est suisse. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 63 - 1 Les tribunaux suisses compétents pour connaître d'une action en divorce ou en séparation de corps le sont également pour se prononcer sur les effets accessoires. Les dispositions de la présente loi sur la protection des mineurs (art. 85) sont réservées.35 |
|
1 | Les tribunaux suisses compétents pour connaître d'une action en divorce ou en séparation de corps le sont également pour se prononcer sur les effets accessoires. Les dispositions de la présente loi sur la protection des mineurs (art. 85) sont réservées.35 |
1bis | Pour connaître du partage de prétentions de prévoyance professionnelle envers une institution suisse de prévoyance professionnelle, la compétence des tribunaux suisses est exclusive.36 |
2 | Le droit suisse régit les effets accessoires du divorce et de la séparation de corps.37 Sont réservées les dispositions de la présente loi relatives au nom (art. 37 à 40), à l'obligation alimentaire entre époux (art. 49), au régime matrimonial (art. 52 à 57), aux effets de la filiation (art. 82 et 83) et à la protection des mineurs (art. 85). |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 61 - Le divorce et la séparation de corps sont régis par le droit suisse. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 82 - 1 Les relations entre parents et enfant sont régies par le droit de l'État de la résidence habituelle de l'enfant. |
|
1 | Les relations entre parents et enfant sont régies par le droit de l'État de la résidence habituelle de l'enfant. |
2 | Toutefois, si aucun des parents n'est domicilié dans l'État de la résidence habituelle de l'enfant et si les parents et l'enfant ont la nationalité d'un même État, le droit de cet État est applicable. |
3 | Les dispositions de la présente loi relatives au nom (art. 33, 37 à 40), à la protection des mineurs (art. 85) et aux successions (art. 90 à 95) sont réservées. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 63 - 1 Les tribunaux suisses compétents pour connaître d'une action en divorce ou en séparation de corps le sont également pour se prononcer sur les effets accessoires. Les dispositions de la présente loi sur la protection des mineurs (art. 85) sont réservées.35 |
|
1 | Les tribunaux suisses compétents pour connaître d'une action en divorce ou en séparation de corps le sont également pour se prononcer sur les effets accessoires. Les dispositions de la présente loi sur la protection des mineurs (art. 85) sont réservées.35 |
1bis | Pour connaître du partage de prétentions de prévoyance professionnelle envers une institution suisse de prévoyance professionnelle, la compétence des tribunaux suisses est exclusive.36 |
2 | Le droit suisse régit les effets accessoires du divorce et de la séparation de corps.37 Sont réservées les dispositions de la présente loi relatives au nom (art. 37 à 40), à l'obligation alimentaire entre époux (art. 49), au régime matrimonial (art. 52 à 57), aux effets de la filiation (art. 82 et 83) et à la protection des mineurs (art. 85). |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 83 - 1 L'obligation alimentaire entre parents et enfant est régie par la convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires47. |
|
1 | L'obligation alimentaire entre parents et enfant est régie par la convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires47. |
2 | Dans la mesure où les droits à l'entretien de la mère et le remboursement des dépenses occasionnées par la naissance ne sont pas réglés par ladite convention, ses dispositions s'appliquent par analogie. |
2.
2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 96 Droit étranger - Le recours peut être formé pour: |
|
a | inapplication du droit étranger désigné par le droit international privé suisse; |
b | application erronée du droit étranger désigné par le droit international privé suisse, pour autant qu'il s'agisse d'une affaire non pécuniaire. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
et motivés par le recourant (" principe d'allégation ", art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
2.2. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement sur la base des faits établis par la juridiction précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
|
1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
|
1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
De jurisprudence constante, le Tribunal fédéral se montre réservé en matière de constatation des faits et d'appréciation des preuves, vu le large pouvoir qu'il reconnaît dans ce domaine aux autorités cantonales (parmi plusieurs: ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40; 104 Ia 381 consid. 9 p. 399 et les arrêts cités). Il n'intervient, du chef de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
2.3. Les faits et moyens de preuve nouveaux sont prohibés, à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
|
1 | Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
2 | Toute conclusion nouvelle est irrecevable. |
2.4. Le recours n'est ouvert qu'à l'encontre des décisions rendues par une autorité cantonale de dernière instance, ce qui suppose que la partie recourante ait épuisé les voies de droit quant aux griefs qu'elle entend soumettre au Tribunal fédéral (principe de l' " épuisement des griefs ", art. 75 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: |
a | une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
b | un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; |
c | une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. |
3.
L'ex-époux s'en prend tout d'abord au droit de visite fixé par la Cour de justice. Il affirme en substance qu'à la suite d'une constatation arbitraire des faits (art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 273 - 1 Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. |
|
1 | Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. |
2 | Lorsque l'exercice ou le défaut d'exercice de ce droit est préjudiciable à l'enfant, ou que d'autres motifs l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant peut rappeler les père et mère, les parents nourriciers ou l'enfant à leurs devoirs et leur donner des instructions. |
3 | Le père ou la mère peut exiger que son droit d'entretenir des relations personnelles avec l'enfant soit réglé. |
3.1. En particulier, il expose qu'à une reprise, il n'a pas exercé son droit de visite car il était malade (à savoir le week-end du 5 avril 2013 [recte: des 6 et 7 avril 2013]); ce serait donc seulement à trois autres reprises qu'il ne l'a pas exercé sans justification. Les parties étant séparées depuis 2010, il serait manifestement faux d'en conclure que le droit de visite s'est " davantage exercé un week-end par mois ". Par ailleurs, il serait inintelligible de retenir que si le droit de visite était restreint, il le respecterait mieux. L'ex-époux affirme que l'autorité cantonale, tout comme le Service de protection des mineurs (SPMi), ont restreint son droit de visite en se fondant sur des éléments dépourvus d'importance et éloignés de la réalité.
3.2. Il ressort de l'arrêt entrepris que dans son rapport du 10 décembre 2012, le SPMi a notamment préconisé l'attribution de l'autorité parentale et de la garde des enfants à la mère, avec réserve en faveur du père d'un droit de visite s'exerçant un week-end sur deux du samedi à 10h00 au dimanche à 15h00 et la moitié des vacances scolaires. Le SPMi a indiqué qu'il était important que les enfants puissent voir leur père régulièrement, malgré la distance géographique les séparant, ajoutant que le père semblait pouvoir s'organiser pour venir voir ses enfants à E.________ un week-end sur deux, ce qu'il était important de maintenir, tout comme son droit de visite durant les vacances scolaires.
Par courrier du 29 août 2013, le SPMi a déclaré vouloir revenir sur son rapport du 10 décembre 2012, car il avait été constaté dans l'intervalle que le père n'avait, depuis plusieurs mois, exercé son droit de visite qu'une fois par mois - ce qui avait déçu les enfants - , et qu'il n'avait avisé la mère que la veille du fait qu'il ne viendrait pas les chercher. Il préconisait donc l'instauration d'un droit de visite d'un week-end par mois, du samedi à 10h00 au dimanche à 15h00, ainsi que la moitié des vacances scolaires, sauf accord contraire entre les parents.
L'autorité cantonale a retenu, en fait, que le père n'exerce pas de manière régulière son droit de visite. Il ne l'a notamment pas exercé aux dates suivantes: du 6 au 7 avril, du 18 au 19 mai, du 1er au 2 juin et du 15 au 16 juin 2013. Or, le respect des modalités fixées est indispensable pour permettre aux enfants d'avoir des références claires et stables concernant les jours où ils le verront, et de ne pas ressentir un sentiment d'abandon. Ainsi, il est dans l'intérêt du bon et sain développement des enfants de pouvoir compter sur la visite de leur père lorsque cela est prévu. Considérant que celui-ci n'a exercé son droit que de manière irrégulière en 2013, et dans la mesure où, par ailleurs, au vu de l'éloignement des domiciles respectifs des parties, il paraissait difficile de maintenir un droit de visite à raison de deux week-ends par mois, l'autorité d'appel a retenu, conformément aux dernières recommandations du SPMi, qu'il convenait de fixer un droit de visite restreint du samedi à 10h00 au dimanche à 15h00, et durant la moitié des vacances scolaires, " ce qui correspond davantage au droit de visite tel qu'il a été exercé dans les faits ".
3.3. Aux termes de l'art. 273 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 273 - 1 Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. |
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1 | Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. |
2 | Lorsque l'exercice ou le défaut d'exercice de ce droit est préjudiciable à l'enfant, ou que d'autres motifs l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant peut rappeler les père et mère, les parents nourriciers ou l'enfant à leurs devoirs et leur donner des instructions. |
3 | Le père ou la mère peut exiger que son droit d'entretenir des relations personnelles avec l'enfant soit réglé. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 133 - 1 Le juge règle les droits et les devoirs des père et mère conformément aux dispositions régissant les effets de la filiation. Cette réglementation porte notamment sur: |
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1 | Le juge règle les droits et les devoirs des père et mère conformément aux dispositions régissant les effets de la filiation. Cette réglementation porte notamment sur: |
1 | l'autorité parentale; |
2 | la garde de l'enfant; |
3 | les relations personnelles (art. 273) ou la participation de chaque parent à la prise en charge de l'enfant; |
4 | la contribution d'entretien. |
2 | Le juge tient compte de toutes les circonstances importantes pour le bien de l'enfant; il prend en considération une éventuelle requête commune des parents et, autant que possible, l'avis de l'enfant. |
3 | Il peut fixer la contribution d'entretien pour une période allant au-delà de l'accès à la majorité. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 273 - 1 Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. |
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1 | Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. |
2 | Lorsque l'exercice ou le défaut d'exercice de ce droit est préjudiciable à l'enfant, ou que d'autres motifs l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant peut rappeler les père et mère, les parents nourriciers ou l'enfant à leurs devoirs et leur donner des instructions. |
3 | Le père ou la mère peut exiger que son droit d'entretenir des relations personnelles avec l'enfant soit réglé. |
L'appréciation des circonstances de fait pour fixer le droit aux relations personnelles de l'art. 273
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 273 - 1 Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. |
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1 | Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. |
2 | Lorsque l'exercice ou le défaut d'exercice de ce droit est préjudiciable à l'enfant, ou que d'autres motifs l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant peut rappeler les père et mère, les parents nourriciers ou l'enfant à leurs devoirs et leur donner des instructions. |
3 | Le père ou la mère peut exiger que son droit d'entretenir des relations personnelles avec l'enfant soit réglé. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 4 - Le juge applique les règles du droit et de l'équité, lorsque la loi réserve son pouvoir d'appréciation ou qu'elle le charge de prononcer en tenant compte soit des circonstances, soit de justes motifs. |
3.4. En l'occurrence, les constatations selon lesquelles le père n'a exercé son droit de visite que de manière irrégulière en 2013 ne sauraient être qualifiées d'insoutenables, dès lors qu'il ressort des faits - qui lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
3.5. Il reste à examiner l'appréciation des circonstances prises en compte par la Cour de justice pour fixer le droit aux relations personnelles. Dans son appréciation de la situation, l'autorité cantonale a pris en considération le bien des enfants. Elle a insisté sur l'importance du respect des modalités du droit de visite fixées pour leur stabilité et leur bon développement. Or, le père ne prétend pas que cet élément serait dépourvu d'importance au regard du bien des enfants, se contentant de contester les faits retenus quant à la fréquence de ses manquements, qui ne souffrent pourtant aucune critique (cf. supra consid. 3.4). La prise en considération du respect du droit de visite comme un élément nécessaire pour le bon développement des enfants ne saurait, quoi qu'il en soit, être constitutif d'un abus du pouvoir d'appréciation. La Cour de justice a également tenu compte de l'éloignement géographique entre les domiciles des parents qui plaidait en faveur d'un droit de visite moins étendu. En définitive, il apparaît que l'autorité cantonale ne s'est pas écartée des éléments du dossier et a effectué une pondération de ceux-ci conformément aux principes jurisprudentiels pour déterminer l'étendue et les modalités du droit de
visite. Autant qu'il est recevable, le reproche de violation de l'art. 273
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 273 - 1 Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. |
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1 | Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. |
2 | Lorsque l'exercice ou le défaut d'exercice de ce droit est préjudiciable à l'enfant, ou que d'autres motifs l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant peut rappeler les père et mère, les parents nourriciers ou l'enfant à leurs devoirs et leur donner des instructions. |
3 | Le père ou la mère peut exiger que son droit d'entretenir des relations personnelles avec l'enfant soit réglé. |
4.
L'ex-épouse s'en prend au refus de la cour cantonale d'ordonner la restitution, par l'ex-époux, de " nombreux " effets personnels qui appartiennent à elle ainsi qu'aux enfants.
4.1. Elle soutient que son ex-époux, lors de la séparation, a emporté des objets, qu'elle aurait listés. Dans ses conclusions, elle précise que parmi ces objets figureraient ses diplômes. L'ex-époux aurait d'ailleurs admis, lors d'une audience du 8 septembre 2011, être en possession de ces affaires, en indiquant ceci: " Doit-il rapporter les affaires? Il a apporté les affaires de D.________. A l'amiable une partie a été apportée chez ses parents à G.________. Si elle les veut, elle n'a qu'à aller les chercher ". L'autorité d'appel aurait commis une " constatation inexacte des faits " en omettant de le constater; l'ex-épouse soutient que la Cour de céans devrait réparer ce manquement en condamnant l'ex-époux à dite restitution, sous menace de la sanction prévue à l'art. 292
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende. |
4.2. Pour sa part, la Cour de justice a constaté qu'aucun élément du dossier ne permet de tenir pour établi que l'ex-époux serait en possession des objets dont la restitution est demandée.
4.3. Au préalable, il convient de souligner que les conclusions prises devant la Cour de céans sur ce point sont imprécises, l'ex-épouse ne précisant même pas quels sont les objets dont elle réclame la restitution. Elle indique seulement, de manière toute générale, qu'il s'agit de " l'ensemble de ses objets personnels ", et que " ses diplômes " en feraient partie. De surcroît, quand bien même l'état de fait de l'arrêt entrepris devrait être complété par les propos cités par l'ex-épouse (question qui peut rester ouverte en l'espèce), ceux-ci, à tout le moins la traduction qu'elle en présente, ne suffiraient pas à démontrer que l'autorité cantonale a constaté les faits de manière arbitraire. En effet, dans ces propos, il n'est pas même précisé quelles " affaires " sont évoquées, ni si elles correspondent à la liste qu'aurait établie l'ex-épouse, ni même si certaines d'entre elles se trouvent en possession de l'ex-époux. Autant que recevable, le grief doit donc être rejeté.
5.
Chacune des parties critique l'imputation, par la cour cantonale, d'un revenu hypothétique de 3'500 fr. par mois à l'ex-époux.
5.1. Il ressort de l'arrêt entrepris que l'ex-époux est titulaire d'une maîtrise en droit des Universités de G.________ et de H.________, d'un doctorat en droit de l'Université de G.________ et d'un LL.M de l'Université de I.________. Il travaille auprès de C.________ à D.________ (Allemagne) et perçoit un salaire de 2'236 euros par mois, soit 2'750 fr. environ. Par le passé, il a notamment été chargé de donner certains cours de droit, en anglais et en allemand, lorsqu'il était assistant de professeurs au sein des Universités de J.________ et de G.________. Il est également l'auteur d'articles ou chapitres de livres dans le domaine juridique. Il parle couramment l'allemand, l'anglais et l'espagnol. Selon un certificat médical établi par un psychothérapeute le 5 octobre 2013, il est actuellement en capacité de travail réduite à 50%, la pleine capacité de travail devant être recouvrée au plus tôt en été 2014.
La cour cantonale a retenu qu'au vu de sa formation, de ses connaissances linguistiques et de son expérience dans l'enseignement au niveau universitaire en Suisse et en Autriche, il peut être raisonnablement exigé de lui qu'il travaille, à temps complet lorsque son état de santé le lui permettra, en qualité d'enseignant au niveau universitaire ou dans une haute école, ou en tant que juriste au sein d'une entreprise ou dans la fonction publique. Un emploi à plein temps dans l'enseignement du droit au niveau universitaire ou d'une haute école lui permettrait de réaliser un revenu annuel brut de l'ordre de 64'100 euros (estimation selon www.lohnspiegel.de/main, Lohn und Gehaltscheck, salaire en Allemagne de l'Ouest pour un homme ayant jusqu'à cinq années d'expérience, position dirigeante dans une entreprise comportant plus de 500 employés), ce qui correspond à 2'950 euros nets par mois, soit 3'630 fr., sans compter un éventuel 13ème salaire. Par ailleurs, un emploi à temps complet en qualité de juriste pourrait lui procurer un revenu annuel brut de 60'660 euros, soit 33'860 euros nets, à savoir un revenu mensuel net de 2'820 euros, ce qui correspond à 3'470 fr. environ. La Cour de justice a par ailleurs considéré que la conjoncture
économique est actuellement favorable dans le Land de la Rhénanie du Nord-Westphalie, où est domicilié l'ex-époux (cf. Industrie- und Handelskammer Nord Westfalen, Konjunkturbericht Sommer 2013), qui concentre certaines des plus grandes entreprises du territoire (cf. Centre régional d'observation du commerce, de l'industrie et des services, Benchmark européen: l'Ile de France face à ses principales concurrentes). Partant, selon l'autorité d'appel, il ne fait aucun doute que l'ex-époux sera en mesure de trouver un poste mieux rémunéré que celui qu'il occupe actuellement.
Constatant que rien n'indique que l'incapacité partielle de travail de l'ex-époux perdurera au-delà de l'été 2014, la Cour de justice a retenu qu'il recouvrera sa pleine capacité de travail dès le 1er septembre 2014, et qu'il peut raisonnablement être attendu de lui qu'il trouve un emploi à plein temps, tel que décrit ci-dessus, à partir de cette date. Pour ces motifs, l'autorité cantonale lui a imputé un revenu hypothétique de 3'500 fr. nets à compter du 1er septembre 2014.
5.2. Invoquant la mauvaise constatation des faits, la violation de la maxime d'office (art. 55
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 55 Maxime des débats et maxime inquisitoire - 1 Les parties allèguent les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produisent les preuves qui s'y rapportent. |
|
1 | Les parties allèguent les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produisent les preuves qui s'y rapportent. |
2 | Les dispositions prévoyant l'établissement des faits et l'administration des preuves d'office sont réservées. |
ll expose que l'utilisation du simulateur du site internet auquel a eu recours la Cour de justice, couplée aux critères qu'elle a appliqués, ne permettrait " jamais " d'aboutir aux montants de salaire de 64'100 euros, respectivement 60'660 euros, qui ont été retenus. Il conteste également que l'on puisse exiger de lui qu'il travaille " dans une position dirigeante dans une entreprise de plus de 500 employés ", puisqu'il n'aurait pas été établi qu'il ait déjà eu une telle position, ce qui rendrait illusoire son embauche à un tel poste. Il conteste également la constatation selon laquelle la conjoncture est bonne là où il vit. L'autorité cantonale se serait basée, de manière erronée, sur un rapport concernant la province du " Nord Westfalen ", qui est distante d'environ 180 km de celui où il vit (" Nordrhein-Westfalen "), alors que " la conjoncture dans le Land dans lequel [ il ] vit est mauvaise ". L'ex-époux ajoute qu'il n'existerait pas de rapport de la situation conjoncturelle pour le Land de Rhénanie du Nord-Westphalie. En outre, il n'aurait pas fallu se baser sur un rapport de 2013 pour évaluer la conjoncture 2014, en retenant qu'elle est bonne, alors que la Chambre de commerce et de l'industrie allemande retiendrait
l'inverse, selon une pièce qu'il produit. Par ailleurs, l'ex-époux considère comme arbitraire l'affirmation selon laquelle " rien n'indique que [son] incapacité partielle de travail (...) perdurera au-delà de l'été 2014 ", pour le motif qu'à teneur du certificat médical produit, son incapacité de travail serait d' "au moins " un an, et qu'elle serait donc durable. Il produit, à l'appui de son raisonnement, un certificat médical daté du 17 février 2014, dont il indique qu'il s'agit d'une pièce recevable sous l'angle de l'art. 99 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
|
1 | Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
2 | Toute conclusion nouvelle est irrecevable. |
Pour tous ces motifs, l'ex-époux estime que la Cour de justice a fixé un revenu hypothétique irréaliste en violation de l'obligation, " qui découle notamment de la maxime d'office (art. 55
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 55 Maxime des débats et maxime inquisitoire - 1 Les parties allèguent les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produisent les preuves qui s'y rapportent. |
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1 | Les parties allèguent les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produisent les preuves qui s'y rapportent. |
2 | Les dispositions prévoyant l'établissement des faits et l'administration des preuves d'office sont réservées. |
5.3. Pour sa part, l'ex-épouse soutient que la cour cantonale a violé son pouvoir d'appréciation en retenant un salaire hypothétique de 3'500 fr., et non de 10'000 fr.
Elle fait valoir que l'ex-époux, malgré le certificat médical qu'il a produit, a accepté de nouvelles charges à K.________, qu'il est en pleine santé, qu'il a choisi de quitter la Suisse pour l'Allemagne et qu'il préfère poursuivre ses études, alors qu'il pourrait aisément se procurer un revenu de l'ordre de 10'000 fr. par mois en pratiquant le barreau, la magistrature, le professorat ou même en qualité de juriste d'entreprise. Elle se plaint de ce que la cour cantonale s'est basée sur le salaire d'un cadre dirigeant " avec plus de cinq ans d'expérience ", alors qu'il a plus de 15 ans d'études de droit derrière lui. La cour cantonale aurait donc violé son pouvoir d'appréciation en retenant un salaire hypothétique de 3'500 fr., et non de 10'000 fr., voire au moins 3'500 fr. par mois sur 13 mois. En outre, l'ex-épouse estime que le revenu hypothétique ne devait pas être pris en compte seulement depuis la fin de l'incapacité de travail, mais également durant celle-ci, de sorte que durant la période d'incapacité, l'ex-époux ne serait pas en situation de déficit par 400 fr., mais de bénéfice par 322 fr. par mois. Enfin, elle émet des doutes sur l'incapacité de travail de son ex-époux, affirmant qu'en sus de son emploi à D.________,
il aurait enseigné à K.________ de janvier à mai 2014; elle se réfère sur ce point à des pièces qu'elle a produites devant la Cour de céans.
5.4. Pour fixer les contributions d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif du débirentier. Il peut toutefois lui imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 137 III 118 consid. 3.1 p. 121; arrêt 5A 763/2013 du 11 avril 2014 consid. 3.1).
Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Tout d'abord, il doit juger si l'on peut raisonnablement exiger de cette personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de droit (arrêts 5A 891/2013 du 12 mars 2014 consid. 4.1.1; 5A 243/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et les références). Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir un revenu supérieur en travaillant; il doit préciser le type d'activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir. Ensuite, il doit examiner si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail; il s'agit-là d'une question de fait (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 p. 108; 128 III 4 consid. 4c/bb p. 7 s.). Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office
fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources (ATF 137 III 118 consid. 3.2 p. 122).
5.5.
5.5.1. Au préalable, il faut relever que la critique du père relative à l'obligation " pour la Cour d'établir les faits conformément à la réalité et qui découle notamment de la maxime d'office (art. 55
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 55 Maxime des débats et maxime inquisitoire - 1 Les parties allèguent les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produisent les preuves qui s'y rapportent. |
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1 | Les parties allèguent les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produisent les preuves qui s'y rapportent. |
2 | Les dispositions prévoyant l'établissement des faits et l'administration des preuves d'office sont réservées. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 55 Maxime des débats et maxime inquisitoire - 1 Les parties allèguent les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produisent les preuves qui s'y rapportent. |
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1 | Les parties allèguent les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produisent les preuves qui s'y rapportent. |
2 | Les dispositions prévoyant l'établissement des faits et l'administration des preuves d'office sont réservées. |
5.5.2. Dans leurs recours respectifs, les deux parties contestent tout d'abord les constatations de fait relatives à l'état de santé du père, sur la base desquelles l'autorité cantonale a admis, en droit, qu'il était exigible de lui qu'il travaille à plein temps dès le 1er septembre 2014.
D'emblée, il faut souligner que lors de la procédure d'appel, l'ex-époux a produit un certificat médical du 5 octobre 2013 à l'appui de son allégué selon lequel il " présentera une incapacité de travail d'au moins 50% pendant 1 an au moins " (allégué n° 2 p. 4 de l'appel du 14 octobre 2013 et allégué n° 2 de la réponse du 29 novembre 2013). Le recourant conteste l'interprétation qu'en a faite la Cour de justice et entend désormais alléguer et prouver, au moyen d'une pièce nouvelle, que l'incapacité de travail se prolongera au-delà de l'été 2014. Il s'agit d'un fait nouveau, qui n'a pas été allégué devant la Cour de justice, partant irrecevable (art. 99 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
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1 | Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
2 | Toute conclusion nouvelle est irrecevable. |
Quant aux critiques de l'ex-épouse, qui émet des doutes quant à la réalité de l'incapacité de travail, elles sont irrecevables en tant qu'elles reposent sur des faits nouveaux (art. 99 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
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1 | Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
2 | Toute conclusion nouvelle est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
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1 | Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
2 | Toute conclusion nouvelle est irrecevable. |
En tant que l'ex-épouse soutient qu'il fallait imputer un revenu hypothétique au père non seulement dès septembre 2014, mais déjà durant la période d'incapacité de travail, elle se contente de faire valoir sa propre appréciation de la cause, sans démontrer que l'autorité cantonale aurait abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant l'inverse. Au demeurant, l'état de santé constitue l'un des éléments qui doivent être pris en compte selon la jurisprudence (cf. supra consid. 5.4).
Au vu de ce qui précède, il n'apparaît pas choquant de considérer que l'ex-époux sera en mesure de travailler à plein temps dès le 1er septembre 2014. Vu les constatations de l'arrêt entrepris, auxquelles il y a lieu de se référer (cf. supra consid. 5.1), il sied d'admettre qu'il pourrait travailler en qualité d'enseignant au niveau universitaire ou dans une haute école, ou en tant que juriste au sein d'une entreprise ou dans la fonction publique; les professions évoquées ne sont pas contestées. La cour cantonale n'a donc pas abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant que l'on peut raisonnablement exiger du père qu'il exerce une telle activité lucrative à 100% dès le 1er septembre 2014, les parties ne critiquant par ailleurs pas les autres éléments de fait pertinents pour trancher cette question de droit, par exemple la formation suivie par l'intéressé.
5.5.3. Il sied ensuite d'examiner les critiques formulées par les deux parties sur la deuxième condition de la prise en compte d'un revenu hypothétique, à savoir la possibilité effective pour le père d'exercer l'activité et le revenu qu'il pourrait en obtenir.
Tout d'abord, les parties contestent les critères sur la base desquels la cour cantonale a établi le salaire hypothétique. En tant que l'ex-époux soutient que, puisqu'il n'est pas établi qu'il aurait déjà travaillé " dans un position dirigeante, dans une entreprise de plus de 500 employés ", il fallait retenir qu'il n'a pas la possibilité effective d'obtenir un tel poste, il ne peut être suivi. Cet élément n'est pas, en soi, suffisant pour retenir que les faits ont été établis de façon arbitraire, a fortiori lorsque l'on prend en considération l'ensemble des circonstances de l'espèce, à savoir que l'ex-époux, âgé de 35 ans, parle couramment l'allemand, l'anglais et l'espagnol, et pourrait travailler en tant que juriste dans une entreprise ou professeur au sein d'une université; il a d'ailleurs déjà été assistant de professeurs au sein des Universités de J.________ et de G.________. En tant que l'ex-épouse se plaint de la prise en compte du salaire d'un cadre dirigeant " avec plus de cinq ans d'expérience " (recte: jusqu'à cinq ans d'expérience), alors que le père aurait suivi plus de 15 ans d'études de droit, elle se fonde sur des faits qui ne ressortent pas de l'arrêt attaqué, à savoir la durée des études suivies par l'ex-époux,
sans démontrer le caractère insoutenable de leur omission. Au demeurant, son argument n'est pas conforme aux exigences de motivation requises (cf. supra consid. 2.2) : elle n'indique même pas le nombre d'années d'expérience qu'il aurait fallu retenir, pas plus qu'elle n'expose pour quelles raisons les années passées à étudier devraient, par hypothèse, compter dans leur intégralité comme des années d'expérience.
Les parties critiquent chacune le montant du salaire auquel le père pourrait prétendre, fixé par la cour cantonale à 3'500 fr. par mois. Sur ce point, l'ex-époux ne peut être suivi lorsqu'il affirme que le simulateur du site internet utilisé par la Cour de justice - dont l'utilisation n'est, en tant que telle, pas remise en cause - ne permettrait " jamais " d'aboutir aux montants retenus par la cour cantonale. Il découle en effet de la pièce 18 qu'il a produite devant la Cour de céans - pièce dont la recevabilité est au demeurant douteuse (cf. supra consid. 2.3 in fine) - qu'il a lui-même abouti au montant de 60'660 euros de salaire par an. Quant à l'allégation de l'ex-épouse selon laquelle le père pourrait aisément percevoir un salaire de 10'000 fr. par mois, elle n'est nullement étayée et ne permet donc pas de démontrer le caractère arbitraire de l'arrêt entrepris quant au montant du revenu hypothétique. En tant qu'elle souhaite, subsidiairement, que ce revenu soit fixé à 3'500 fr. sur treize mois par an, et non sur douze, sans exposer les motifs de son raisonnement, son argumentation est irrecevable (cf. supra consid. 2.2).
Il reste à examiner l'allégation de l'ex-époux selon laquelle la situation du marché du travail serait mauvaise dans la région où il vit. En l'occurrence, la constatation de la Cour de justice relative à la situation conjoncturelle dans le Land de Rhénanie du Nord-Westphalie repose sur un rapport de la Chambre du commerce et de l'industrie de l'une des régions faisant partie de ce Land (" Industrie- und Handelskammer Nord Westfalen "). Il est certes notoire que la ville de D.________, où réside le père, qui se trouve également dans le même Land, ne fait pas partie du territoire pris en compte dans ledit rapport; elle est située plus au sud. Cela étant, par sa critique, le recourant ne démontre pas que la situation conjoncturelle serait, contrairement à ce qui a été constaté, globalement défavorable dans le Land de Rhénanie du Nord-Wesphalie, voire plus défavorable dans la région de D.________ que dans celle du " Nord Westfalen ". Il se borne à affirmer, de manière toute générale, qu'elle est " mauvaise " chez lui, en renvoyant à un autre rapport; celui-ci ne se penche toutefois pas spécifiquement sur la situation de la région de son domicile, mais sur celle de l'ensemble de l'Allemagne; au demeurant, l'ex-époux se contente de
renvoyer à une page dudit rapport qui ne contient pas de texte, mis à part le titre " Beschäftigungsabsichten ", sans indiquer en quoi ce passage permettrait de démontrer que la conjoncture serait mauvaise. Le fait que l'autorité cantonale se soit basée sur un rapport de 2013, et non de 2014, tout comme l'allégation selon laquelle il n'existerait pas de rapport concernant le Land de Rhénanie du Nord-Westphalie, ne sont par ailleurs pas déterminants. Force est donc de constater que l'ex-époux ne parvient pas à démontrer l'arbitraire des constatations relatives au marché du travail. Au surplus, il ne conteste pas que la région dans laquelle il réside concentre certaines des plus grandes entreprises d'Allemagne.
Enfin, en l'espèce, on ne discerne pas pour quels motifs il serait, en soi, insoutenable de retenir que l'ex-époux pourra trouver un travail plus rémunérateur directement après sa période d'incapacité de travail; en tant que l'ex-époux soutient qu'il se trouvera alors en convalescence, il se fonde d'ailleurs sur des faits nouveaux, irrecevables (cf. supra consid. 2.3).
En définitive, la Cour de justice a déterminé le revenu hypothétique de l'ex-époux en appuyant son appréciation sur des considérations factuelles suffisantes, et dont le caractère arbitraire n'est pas démontré. Elle n'a donc pas violé le droit fédéral en lui imputant un revenu hypothétique de 3'500 fr. par mois dès le 1er septembre 2014.
6.
Dans leurs recours respectifs, les parties critiquent la fixation de la contribution destinée à l'entretien des enfants.
6.1. Procédant à la détermination de cette contribution, la Cour de justice a tout d'abord retenu que l'ex-épouse, au bénéfice d'une formation juridique, travaille depuis le 1er novembre 2010 auprès de F.________ à E.________, à plein temps, pour un salaire mensuel net de 5'292 fr. Ses charges s'élèvent à 3'478 fr. et celles des enfants à 2'929 fr. 95. Il n'y avait par ailleurs pas lieu de lui imputer un revenu hypothétique.
L'autorité d'appel a relevé que l'ex-époux devait supporter 2'256 fr. de charges par mois, dont 900 fr. d'entretien de base. Le montant de 900 fr. a été déterminé comme suit. Selon " UBS, Prix et salaires dans le monde, 2012, p. 8 ", le coût de la vie (y compris le loyer) est de 94,4% à E.________ et de 75,3% à Francfort (ce qui correspond à un entretien de base de 957 fr. [1'200 fr. / 94,4 x 75,3] pour cette ville) qui est, parmi les villes allemandes figurant dans la liste de comparaison du pouvoir d'achat dans le monde, la ville géographiquement la plus proche de D.________. Considérant que le coût de la vie est moins élevé à D.________ qu'à Francfort (cf. www.study-in.de/de/leben/job-geld/ lebenshaltungskosten --17752), la cour cantonale a retenu que le premier juge n'avait " pas consacré d'arbitraire " en fixant le montant de l'entretien de base de l'ex-époux à 900 fr. La Cour de justice a ensuite constaté que jusqu'à fin septembre 2014, l'ex-époux perçoit un salaire réduit en raison de son incapacité de travail, à savoir 1'870 fr. (2'750 x 68%). Son déficit s'élève ainsi à près de 400 fr. par mois (1'870 - 2256 fr. de charges), de sorte qu'il n'a pas à contribuer à l'entretien des enfants pour cette période. A partir du mois
de septembre 2014, au vu du salaire hypothétique de 3'500 fr. qui lui a été imputé, il bénéficiera d'un solde disponible de 1'244 fr. (3'500 fr. - 2'256 fr.). Par conséquent, à compter du mois d'octobre 2014, la cour cantonale l'a condamné à contribuer à l'entretien de ses enfants par le versement de 1'120 fr. par mois, à savoir 560 fr. par enfant, allocations familiales non comprises, ce qui correspond à la part des besoins des enfants non couverte par les revenus de la mère (5'292 fr. - 3'478 fr. - 2'930 fr.). Elle a précisé que ce montant était équitable, bien qu'il représente la quasi-totalité du solde disponible du père, dans la mesure où il a été tenu compte du fait que la mère prend en charge les enfants par les soins prodigués en nature et assume par ailleurs le solde de leurs besoins, à savoir 1'810 fr. (2'930 fr. - 1'120 fr.).
6.2.
6.2.1. L'ex-époux critique tout d'abord la constatation de fait selon laquelle son minimum vital de base s'élève à 900 fr. Il soutient que le site internet sur lequel s'est fondée la cour cantonale pour expliquer que la ville de D.________, où il vit, est moins chère que Francfort, est exclusivement destiné à l'usage des étudiants, à savoir une catégorie particulière de la population. En outre, on ne saurait rien des méthodes de calcul de ce site. Il ajoute que" cette manière de faire a (...) une influence sur la présente cause puisque si l'on compare les indices de prix selon le même outil que la Cour (...), on obtient un minimum vital de 957 fr. (GE: 94.4, Francfort: 75.3, Min. Vit. Ge: 1'200 (...) qui devient dès lors applicable comme, à teneur du paragraphe précédent, on ne peut retenir aucun revenu hypothétique à l'encontre du recourant ".
6.2.2. Force est de souligner que l'on peine à comprendre le sens de cette argumentation; en particulier, on ne discerne pas quel montant l'ex-époux entendait voir retenu à titre de minimum vital de base. Au demeurant, même si son grief avait été suffisamment motivé (cf. supra consid. 2.2), il serait d'emblée irrecevable, dans la mesure où l'ex-époux n'a pas contesté le montant de 900 fr. en appel (cf. supra consid. 2.4).
6.3.
6.3.1. L'ex-époux soutient que la décision entreprise porterait une atteinte " inadmissible " à son minimum vital puisqu'elle lui impute un salaire hypothétique " irréaliste "; il invoque ainsi, en substance, une violation de l'art. 285
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 285 - 1 La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant. |
|
1 | La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant. |
2 | La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. |
3 | Elle doit être versée d'avance. Le juge fixe les échéances de paiement. |
6.3.2. La critique tirée de la prétendue violation de l'art. 285
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 285 - 1 La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant. |
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1 | La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant. |
2 | La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. |
3 | Elle doit être versée d'avance. Le juge fixe les échéances de paiement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
6.4.
6.4.1. Le grief soulevé par l'ex-épouse se fonde pour sa part sur la prémisse selon laquelle le revenu hypothétique de son ex-époux devrait être fixé à 10'000 fr. par mois, de sorte qu'il bénéficierait d'un disponible de 7'744 fr. par mois, alors que son propre déficit s'élèverait à 1'432 fr. par mois. Elle affirme, pièce à l'appui, qu'à partir de 2014, son propre salaire mensuel n'est que de 4'975 fr. (pièce 4 du bordereau produit devant la Cour de céans). En définitive, selon elle, dans la mesure où même en période de maladie, le père bénéficierait d'un solde disponible, alors qu'elle devrait pour sa part faire face à un déficit, la contribution à l'entretien des enfants devrait être fixée à 1'300 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans, 1'800 fr. jusqu'à 15 ans et 2'200 fr. par la suite.
6.4.2. En tant que l'ex-épouse fonde son raisonnement sur la mauvaise constatation du revenu hypothétique de son ex-époux, elle ne peut être suivie dans la mesure où cette constatation ne souffre aucune critique (cf. supra consid. 5.5.1 à 5.5.3). S'agissant de l'évolution alléguée de son propre salaire, il s'agit de faits nouveaux, irrecevables (art. 99 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
|
1 | Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
2 | Toute conclusion nouvelle est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
7.
En substance, l'ex-épouse soulève le grief de violation de l'art. 125
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 125 - 1 Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. |
|
1 | Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. |
2 | Pour décider si une contribution d'entretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge retient en particulier les éléments suivants: |
1 | la répartition des tâches pendant le mariage; |
2 | la durée du mariage; |
3 | le niveau de vie des époux pendant le mariage; |
4 | l'âge et l'état de santé des époux; |
5 | les revenus et la fortune des époux; |
6 | l'ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée; |
7 | la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l'insertion professionnelle du bénéficiaire de l'entretien; |
8 | les expectatives de l'assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie. |
3 | L'allocation d'une contribution peut exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsqu'elle s'avère manifestement inéquitable, en particulier parce que le créancier: |
1 | a gravement violé son obligation d'entretien de la famille; |
2 | a délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve; |
3 | a commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou un de ses proches. |
7.1. Elle expose que le mariage a concrètement influencé sa situation, puisque le couple a eu deux enfants. Elle indique avoir accepté, au cours de la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, de reprendre une activité lucrative à plein temps, ce qui a aussi eu pour effet d'augmenter ses charges. Elle souhaite désormais pouvoir réduire son temps de travail afin de pouvoir s'occuper de l'éducation des enfants. Or, en application de la jurisprudence, on ne pourrait lui imposer une activité lucrative à 100 % avant le 30 avril 2024. Dans la mesure où elle doit faire face à un déficit de 1'432 fr. et où son ex-époux, au vu du revenu hypothétique de 10'000 fr. qu'il faudrait lui imputer, bénéficie d'un solde disponible de plus de 7'000 fr., elle réclame une contribution d'entretien de 3'000 fr. par mois.
7.2. Il ressort de l'arrêt entrepris que la question d'une éventuelle contribution d'entretien pour l'ex-épouse peut rester indécise; en effet, compte tenu du revenu hypothétique imputé à l'ex-époux et de la contribution qu'il doit verser à l'entretien de ses enfants, il bénéficie d'un solde disponible proche de zéro, de sorte qu'il ne serait de toute manière pas en mesure de contribuer à l'entretien de son ex-épouse.
7.3. En l'occurrence, le grief soulevé par l'ex-épouse par rapport au revenu hypothétique ayant été rejeté (cf. supra consid. 5.5.2 et 5.5.3), sa critique relative à la contribution d'entretien qu'elle réclame pour elle-même doit l'être aussi, en tant qu'elle repose sur le postulat erroné selon lequel le revenu hypothétique serait de 10'000 fr. Par ailleurs, force est de constater, au vu des chiffres retenus, que l'arrêt entrepris est conforme à la jurisprudence en tant que, fondé sur un revenu hypothétique de 3'500 fr., il préserve le minimum vital du débirentier (ATF 127 III 68 consid. 2c p. 70; 126 III 353 consid. 1a/aa p. 356 et les références).
8.
L'ex-épouse soutient que les contributions d'entretien doivent être indexées d'une part à l'indice suisse des prix à la consommation, d'autre part aux éventuelles augmentations de salaire de l'ex-époux au-delà de 10'000 fr. mensuels nets. Cette conclusion n'étant nullement motivée, elle est irrecevable (cf. supra consid. 2.1).
9.
L'ex-épouse s'en prend au refus de l'autorité d'appel de donner droit à sa requête d'avis aux débiteurs.
9.1. En substance, elle expose que depuis le mois de mai 2012, le père ne verse plus de contribution d'entretien, bien qu'une telle contribution a été fixée par le juge des mesures protectrices. Par ailleurs, " sa rénitence à collaborer à l'obtention d'allocations familiales démontre un esprit chicanier et un manque de respect total envers ses enfants ". Dès lors, selon elle, aucun élément ne permettrait de croire qu'il se conformera aux décisions de justice, de sorte que la Cour de justice aurait violé, et même appliqué de manière arbitraire, l'art. 132
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 132 - 1 Lorsque le débiteur ne satisfait pas à son obligation d'entretien, le juge peut ordonner à ses débiteurs d'opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains du créancier. |
|
1 | Lorsque le débiteur ne satisfait pas à son obligation d'entretien, le juge peut ordonner à ses débiteurs d'opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains du créancier. |
2 | Lorsque le débiteur persiste à négliger son obligation d'entretien ou qu'il y a lieu d'admettre qu'il se prépare à fuir, qu'il dilapide sa fortune ou la fait disparaître, le juge peut l'astreindre à fournir des sûretés appropriées pour les contributions d'entretien futures. |
9.2. Il ressort de l'arrêt entrepris que, le père ayant été dispensé de contribuer à l'entretien de ses enfants jusqu'en septembre 2014, la requête d'avis aux débiteurs est sans objet pour cette période. En outre, dans la mesure où aucun élément ne permettait de retenir qu'il ne s'acquittera pas de la contribution d'entretien qu'il a été condamné à verser à compter du mois d'octobre 2014, la requête a été rejetée pour le surplus.
9.3. Aux termes de l'art. 291
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 291 - Lorsque les père et mère négligent de prendre soin de l'enfant, le juge peut prescrire à leurs débiteurs d'opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains du représentant légal de l'enfant. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 133 - 1 Le juge règle les droits et les devoirs des père et mère conformément aux dispositions régissant les effets de la filiation. Cette réglementation porte notamment sur: |
|
1 | Le juge règle les droits et les devoirs des père et mère conformément aux dispositions régissant les effets de la filiation. Cette réglementation porte notamment sur: |
1 | l'autorité parentale; |
2 | la garde de l'enfant; |
3 | les relations personnelles (art. 273) ou la participation de chaque parent à la prise en charge de l'enfant; |
4 | la contribution d'entretien. |
2 | Le juge tient compte de toutes les circonstances importantes pour le bien de l'enfant; il prend en considération une éventuelle requête commune des parents et, autant que possible, l'avis de l'enfant. |
3 | Il peut fixer la contribution d'entretien pour une période allant au-delà de l'accès à la majorité. |
jurisprudence en matière de libre appréciation, ou lorsqu'elle s'est appuyée sur des faits qui, dans le cas particulier, ne devaient jouer aucun rôle ou, à l'inverse, lorsqu'elle n'a pas tenu compte d'éléments qui auraient absolument dû être pris en considération (ATF 133 III 257 consid. 3.2 p. 272).
De manière générale, l'avis aux débiteurs constitue une sanction particulière du droit de la famille en raison de l'inexécution de l'obligation d'entretien, que celle-ci soit due à l'égard du conjoint (art. 177
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 177 - Lorsqu'un époux ne satisfait pas à son devoir d'entretien, le juge peut prescrire aux débiteurs de cet époux d'opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains de son conjoint. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 132 - 1 Lorsque le débiteur ne satisfait pas à son obligation d'entretien, le juge peut ordonner à ses débiteurs d'opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains du créancier. |
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1 | Lorsque le débiteur ne satisfait pas à son obligation d'entretien, le juge peut ordonner à ses débiteurs d'opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains du créancier. |
2 | Lorsque le débiteur persiste à négliger son obligation d'entretien ou qu'il y a lieu d'admettre qu'il se prépare à fuir, qu'il dilapide sa fortune ou la fait disparaître, le juge peut l'astreindre à fournir des sûretés appropriées pour les contributions d'entretien futures. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 291 - Lorsque les père et mère négligent de prendre soin de l'enfant, le juge peut prescrire à leurs débiteurs d'opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains du représentant légal de l'enfant. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 177 - Lorsqu'un époux ne satisfait pas à son devoir d'entretien, le juge peut prescrire aux débiteurs de cet époux d'opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains de son conjoint. |
9.4. A titre liminaire, il convient de souligner que l'ex-épouse ne conteste pas que sa requête est sans objet jusqu'à fin septembre 2014. Pour le surplus, dans la mesure où sa critique repose sur des faits qui ne ressortent pas de l'arrêt entrepris - à savoir que, depuis mai 2012, le père n'aurait pas versé de contribution d'entretien nonobstant une décision l'y astreignant -, sans toutefois que l'arbitraire de leur omission ne soit invoquée, elle est irrecevable (cf. supra consid. 2.2). Enfin, on ne discerne pas en quoi les allégations relatives au manque de collaboration du père concernant les allocations familiales suffiraient à retenir un abus du pouvoir d'appréciation de l'autorité cantonale.
10.
En conclusion, les causes 5A 173/2014 et 5A 174/2014 sont jointes. Chacun des recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. Au vu du sort des recours, les frais judiciaires sont mis pour 2'000 fr. à charge de A.X.________ et pour 2000 fr. à charge de B.Y.________; les dépens sont compensés (art. 68 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
|
1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
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1 | Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
2 | Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires. |
3 | La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies. |
4 | Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
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1 | Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
2 | Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires. |
3 | La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies. |
4 | Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Les causes 5A 173/2014 et 5A 174/2014 sont jointes.
2.
Le recours de A.X.________ (5A 173/2014) est rejeté dans la mesure où il est recevable.
3.
Le recours de B.Y.________ (5A 174/2014) est rejeté dans la mesure où il est recevable.
4.
La requête d'assistance judiciaire de A.X.________ est admise, et Me Claude Aberle lui est désigné comme avocat d'office.
5.
La requête d'assistance judiciaire de B.Y.________ est rejetée.
6.
Les frais judiciaires, arrêtés à 4'000 fr., sont mis pour 2'000 fr. à la charge de A.X.________ et 2'000 fr. à la charge de B.Y.________.
7.
La part des frais judiciaires qui incombe à A.X.________ est supportée provisoirement par la Caisse du Tribunal fédéral.
8.
La Caisse du Tribunal fédéral versera au mandataire de A.X.________ une indemnité d'avocat d'office de 2'000 fr.
9.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève et au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant de Genève.
Lausanne, le 6 juin 2014
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : La Greffière :
von Werdt Bonvin