Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5D 214/2021
Arrêt du 6 mai 2022
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président,
Schöbi et Bovey.
Greffière : Mme Achtari.
Participants à la procédure
A.________ SA,
représentée par Me Hrant Hovagemyan, avocat,
recourante,
contre
B.B.________ SpA,
représentée par Me Elisa Bianchetti, avocate,
intimée.
Objet
mainlevée définitive de l'opposition,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile, du 11 octobre 2021 (C720386/2020 ACJC/1311/2021).
Faits :
A.
A.a. Par requête du 13 octobre 2020, B.B.________ SpA, société de droit italien, a saisi le Tribunal de première instance de Genève (ci-après: tribunal) d'une requête en mainlevée définitive de l'opposition à l'encontre de A.________ SA.
En substance, elle a allégué que les deux sociétés avaient été opposées dans une procédure de séquestre, au terme de laquelle A.________ SA avait été condamnée à lui payer les montants de 4'700 fr., 4'500 fr. et 3'500 fr. à titre de dépens et 1'051 fr. 90 à titre de restitution des frais avancés. A défaut de paiement, elle lui avait notifié un commandement de payer, poursuite n° xxx, le 18 août 2020, pour les montants précités de 4'700 fr. (poste 1), 4'500 fr. (poste 2), 3'500 fr. (poste 3) et 1'051 fr. 90 (poste 4). Elle a encore expliqué qu'elle avait récemment changé de raison sociale (anciennement C.________ SpA), se nommant désormais B.B._________ SpA, ce qui expliquait qu'elle avait initié la poursuite en ce nom.
A l'appui de ses allégations, elle a notamment produit des extraits du registre du commerce italien, le procès-verbal de l'assemblée extraordinaire du 11 mars 2020 concernant le changement de nom, les décisions judiciaires à la base des créances alléguées et le commandement de payer, poursuite n° xxx.
A.b.
A.b.a. A.________ SA s'est opposée à cette requête, invoquant l'absence d'identité entre la société créancière et la poursuivante.
Elle a contesté que B.B._________ SpA soit la nouvelle raison sociale de C.________ SpA. Selon elle, B.B._________ SpA serait une nouvelle société, issue d'une fusion entre C.________ SpA et une société tierce, à savoir B.D.________ Srl. Il n'était pas démontré, selon elle, que la poursuivante serait la même société que celle anciennement dénommée C.________ SpA et/ou qu'elle aurait repris les actifs et passifs de cette dernière.
A.b.b. B.B._________ SpA a déposé des déterminations spontanées le 16 février 2021. Elle a indiqué qu'un projet de fusion avait certes été envisagé, mais n'avait jamais abouti, ce que la poursuivie savait pertinemment. Elle a produit encore deux pièces complémentaires en réponse aux arguments soulevés par sa partie adverse.
A.b.c. A.________ SA s'est opposée à la recevabilité des pièces nouvelles déposées par sa partie adverse et a persisté dans ses conclusions.
B.
B.a. Par jugement du 12 avril 2021, le tribunal a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée par A.________ SA au commandement de payer, poursuite n° xxx, pour les postes 3 et 4 de celui-ci.
B.b. Par arrêt du 11 octobre 2021, la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours formé le 26 avril 2021 par A.________ SA contre ce jugement. Elle a précisé que la valeur litigieuse de la cause était inférieure à 30'000 fr.
C.
Par acte posté le 22 novembre 2021, A.________ SA interjette un recours constitutionnel subsidiaire contre cet arrêt devant le Tribunal fédéral. Elle conclut, principalement, au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants et, subsidiairement, à la réforme de l'arrêt attaqué en ce sens que l'intimée est déboutée des fins de sa requête de mainlevée définitive de l'opposition et à ce qu'il est dit que la poursuite n° xxx n'ira pas sa voie. En substance, elle requiert un complément de l'état de fait, puis se plaint de déni de justice formel (art. 29 al. 1

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
Des observations au fond n'ont pas été requises.
D.
Par ordonnance du 14 décembre 2021, la requête d'effet suspensif assortissant le recours a été admise en ce sens que la faillite de la recourante ne peut être prononcée jusqu'à droit connu sur le présent recours.
Considérant en droit :
1.
La décision qui prononce la mainlevée définitive de l'opposition est en principe sujette au recours en matière civile (art. 72 al. 2 let. a

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
|
1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière civile: |
a | les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions: |
b1 | sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile, |
b2 | sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies, |
b3 | sur le changement de nom, |
b4 | en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage, |
b5 | en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux, |
b6 | les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte, |
b7 | ... |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
|
1 | Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
a | 15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer; |
b | 30 000 francs dans les autres cas. |
2 | Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable: |
a | si la contestation soulève une question juridique de principe; |
b | si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
c | s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
d | s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat; |
e | s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 113 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 117 Procédure de recours - Les art. 90 à 94, 99, 100, 102, 103, al. 1 et 3, 104, 106, al. 2, et 107 à 112 s'appliquent par analogie à la procédure du recours constitutionnel. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
|
1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants93 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants94. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets96. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...97 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 117 Procédure de recours - Les art. 90 à 94, 99, 100, 102, 103, al. 1 et 3, 104, 106, al. 2, et 107 à 112 s'appliquent par analogie à la procédure du recours constitutionnel. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 114 Autorités précédentes - Les art. 75 et 86 relatifs aux autorités cantonales précédentes sont applicables par analogie. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.38 |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.38 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: |
a | une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
b | un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; |
c | une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 115 Qualité pour recourir - A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque: |
|
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et |
b | a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée. |
2.
2.1. Le recours constitutionnel peut être exclusivement formé pour violation des droits constitutionnels (art. 116

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 116 Motifs de recours - Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 117 Procédure de recours - Les art. 90 à 94, 99, 100, 102, 103, al. 1 et 3, 104, 106, al. 2, et 107 à 112 s'appliquent par analogie à la procédure du recours constitutionnel. |
2.2.
2.2.1. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 118 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 118 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis en violation du droit au sens de l'art. 116. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 118 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis en violation du droit au sens de l'art. 116. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 116 Motifs de recours - Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 117 Procédure de recours - Les art. 90 à 94, 99, 100, 102, 103, al. 1 et 3, 104, 106, al. 2, et 107 à 112 s'appliquent par analogie à la procédure du recours constitutionnel. |

SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 320 Motifs - Le recours est recevable pour: |
|
a | violation du droit; |
b | constatation manifestement inexacte des faits. |
2.2.2. Selon l'art. 99 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
|
1 | Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
2 | Toute conclusion nouvelle est irrecevable. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 117 Procédure de recours - Les art. 90 à 94, 99, 100, 102, 103, al. 1 et 3, 104, 106, al. 2, et 107 à 112 s'appliquent par analogie à la procédure du recours constitutionnel. |
2.2.3. En l'espèce, la recourante se prévaut tout d'abord de l'art. 99

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
|
1 | Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
2 | Toute conclusion nouvelle est irrecevable. |
La recourante requiert ensuite un complément de l'état de fait, en affirmant qu'elle est dispensée de démontrer l'arbitraire de la décision attaquée et se bornant donc à présenter certaines pièces et à exposer ce qui, selon elle, aurait dû en être retenu. Par cette argumentation,elle omet premièrement de considérer que, même si la partie recourante entend invoquer qu'une violation d'une disposition de droit matériel est le résultat d'un état de fait incomplet, elle ne peut pas se contenter de présenter sa version des faits. Au contraire, elle doit démontrer, conformément au principe d'allégation (art. 106 al. 2

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
l'occurrence, sans dénoncer la violation de l'un de ses droits constitutionnels, ni attaquer la manière dont l'autorité cantonale de dernière instance a fait usage de sa cognition restreinte (cf. supra consid. 2.2.1 in fine), la recourante se borne à rediscuter la portée et l'appréciation des pièces du dossier, produite par ses soins ou par ceux de l'intimée. Un tel procédé ne répond manifestement pas aux réquisits du principe d'allégation susmentionné (cf. supra consid. 2.1), de sorte que irrecevable, la partie IV. du recours intitulée " Complètement de l'état de fait " sera ignorée.
3.
3.1. La recourante se plaignant de la violation de son droit d'être entendue, l'autorité cantonale a examiné ce grief et jugé que la lecture de la décision du premier juge permettait de comprendre les motifs qui avaient guidé celui-ci et sur lesquels il avait fondé sa décision. Ce magistrat avait répondu aux arguments de la recourante en procédant à une appréciation des preuves par laquelle il avait considéré que les pièces figurant au dossier permettaient de retenir l'identité entre la créancière et la poursuivante. Il s'était également prononcé sur son grief présenté en lien avec une éventuelle fusion, considérant que ce point n'était pas propre à influer sur l'issue du litige. Selon l'autorité cantonale, le premier juge avait suffisamment motivé son jugement, permettant ainsi à la recourante de comprendre la décision et de critiquer l'argumentation du premier juge, ce qu'elle avait d'ailleurs fait.
Ensuite, en lien avec le grief de la recourante qui reprochait au premier juge d'avoir fondé sa décision sur des pièces irrecevables, car produites tardivement par l'intimée à l'appui de la réplique du 16 février 2021, l'autorité cantonale a jugé que la recevabilité des pièces litigieuses pouvait demeurer indécise car celles-ci n'étaient pas décisives pour l'issue du litige. En effet, le premier juge s'était avant tout basé sur le procès-verbal de l'assemblée extraordinaire de l'intimée du 11 mars 2020, ainsi que sur l'extrait du registre du commerce italien, soit les pièces 2 et 3 produites à l'appui de la requête de mainlevée. Or, les pièces précitées produites à l'appui de la requête de mainlevée suffisaient à établir l'identité entre l'intimée poursuivante et la créancière désignée dans le titre.
Il en ressortait tout d'abord que l'ordre du jour de l'assemblée du 11 mars 2020 de l'intimée portait précisément sur la seule proposition de changement de nom de l'ancienne raison sociale de la société, soit C.________ SpA, en B.B._________ SpA avec les conséquences y relatives et que cette proposition avait été acceptée à l'unanimité. Selon les motifs exposés lors de l'assemblée, ce changement de nom s'inscrivait dans le cadre de nouvelles opérations stratégiques sociales et commerciales de la société, sans aucune référence à une quelconque fusion.
Ensuite, les indications résultant du registre du commerce italien confiraient que les modifications récemment apportées à la société intimée, aux mois de mars et mai 2020, ne concernaient qu'un changement de nom de la société, passant de C.________ SpA pour aboutir en dernier lieu à B.B._________ SpA. Le but social, le représentant de la société, le code d'identifiant de la société (LEI Code), le code fiscal ou de TVA étaient quant à eux demeurés identiques, ce qui tendait à démontrer qu'il s'agissait bien de la même entité, sous une nouvelle appellation.
Enfin, quant à la fusion invoquée par la recourante, il ressortait de la section 8 de l'extrait du registre du commerce italien qu'un projet de fusion avait été inscrit le 10 février 2020, sans toutefois se concrétiser par la suite contrairement aux deux précédents projets inscrits les 15 mai 2014 et 24 septembre 2018, dont la fusion s'était confirmée respectivement les 6 juin 2014 et 18 octobre 2018 par une inscription complémentaire. Dans le cas présent, aucune confirmation ne ressortait du registre. En revanche, il avait, par la suite, été procédé au changement de nom.
3.2.
3.2.1. La recourante se plaint de déni de justice formel (art. 29 al. 1

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
3.2.2.
3.2.2.1. Il y a déni de justice formel, prohibé par l'art. 29 al. 1

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
3.2.2.2. En l'espèce, l'autorité cantonale s'est saisie du recours et a statué sur celui-ci, en considérant, dans un arrêt motivé, que la question de la recevabilité des pièces litigieuses pouvait rester ouverte étant donné que la question de la preuve de l'identité entre la créancière et la poursuivante pouvait être résolue sans celles-ci, en ce sens que cette preuve avait été dûment apportée au moyen des pièces déjà produites à l'appui de la requête de mainlevée.
En tant qu'une décision a été rendue, il n'y a manifestement aucun déni de justice et le grief doit être rejeté. Si la recourante estime que la motivation précitée viole ses droits constitutionnels, il lui incombe de l'attaquer conformément aux réquisits du principe d'allégation (cf. supra consid. 2.1).
3.3.
3.3.1. La recourante se plaint de la violation de son droit d'être entendue (art. 29 al. 2

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
3.3.2.
3.3.2.1. Le droit d'être entendu est une garantie de nature formelle dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 144 I 11 consid. 5.3; 143 IV 380 consid. 1.4.1). Sa violation peut cependant être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit (ATF 145 I 167 consid. 4.4; 142 II 218 consid. 2.8.1).
3.3.3. En tant que la recourante n'expose pas en quoi l'autorité cantonale n'aurait pas été en mesure de réparer elle-même une éventuelle violation du droit d'être entendue commis par le premier juge, son grief est sans objet et seul reste à être examiné le respect de ce droit par l'autorité cantonale elle-même.
Or, à cet égard, la recourante n'expose nullement les griefs que l'autorité cantonale n'aurait pas traités. On peut supputer qu'elle entend se référer à l'exposé des faits qui auraient selon elle été omis à tort ou mal établis. Néanmoins, comme il l'a été dit, dans cet exposé, la recourante ne dénonce aucune violation de l'interdiction de l'arbitraire (art. 9

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
Il suit de là que le grief de la violation du droit d'être entendu est irrecevable.
3.4.
3.4.1. Dans une dernière série de griefs, la recourante dénonce l'arbitraire dans l'établissement des faits (art. 9

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
En outre, il sied de déclarer irrecevables les pans de cette motivation qui ont trait au jugement de première instance, celui-ci ne faisant pas l'objet du présent recours (art. 75 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.38 |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.38 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: |
a | une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
b | un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; |
c | une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. |
Dans sa motivation dirigée contre l'appréciation des preuves - soit les pièces 2 (procès-verbal de l'assemblée extraordinaire du 11 mars 2020) et 3 (extrait du registre du commerce italien) produites par l'intimée à l'appui de sa requête de mainlevée - par l'autorité cantonale, la recourante soutient que c'est de manière insoutenable que cette autorité a retenu, sur la base de cette pièce 3, qu'il n'y avait pas eu de fusion de sociétés et que ce constat était corroboré par la pièce 2. Selon elle, il a y bien eu une fusion de sociétés entre C.________ SpA et B.D.________ Srl le 10 février 2020. Suite à cette opération, la raison sociale est devenue, le 13 mars 2020, B.E.________, puis a de nouveau changé, le 21 mai 2020, pour devenir B.B._________ SpA. Elle soutient que, lorsque l'extrait du registre du commerce parle de " variazione della denominazione. Denominazione precedente: C.________ SpA ", il s'agit nécessairement de la nouvelle raison sociale enregistrée le 13 mars 2020 adoptée par la nouvelle société issue de la fusion. La recourante affirme ensuite que le fait qu'il n'y ait aucune mention au registre de l'achèvement ou de l'abandon de la fusion ne peut signifier autre chose que cette fusion est toujours en cours et que
le fait que les numéros de référence au registre et de contribuable soient les mêmes peut être le résultat de cette fusion. Enfin, la recourante prétend qu'il ressort du procès-verbal de l'assemblée extraordinaire que l'assemblée a été convoquée le 2 mars 2020 et l'actionnaire unique de C.________ SpA est mentionnée comme étant B.D.________ Srl, société avec laquelle elle a fusionné le 10 février 2020, de sorte qu'il n'est pas défendable de dire que cette pièce corrobore le fait qu'il n'y a pas eu de fusion.
3.4.2. En l'espèce, dans l'extrait du registre du commerce du 10 février 2020 qu'elle cite, la recourante relève elle-même qu'il est inscrit " progetto di fusione ", sans exposer en quoi l'autorité cantonale aurait retenu à tort sur la base de cet extrait qu'il s'agissait d'une mention portant sur un projet de fusion, et non d'une inscription de fusion, entre la société intimée et une autre entité. Par ailleurs, de manière contradictoire à son argument visant à démontrer l'existence d'une fusion finalisée ayant donné lieu à une nouvelle société, la recourante affirme aussi, en page 15 de son recours, que la fusion " est toujours en cours ". La seule affirmation selon laquelle une fusion n'exclut pas que les numéros de référence et de contribuables restent les mêmes est appellatoire. Enfin, on ne saisit pas quel argument la recourante entend tirer en sa faveur du fait que l'actionnaire unique de la société C.________ SpA est B.D._________ Srl si, comme elle le soutient, ces deux sociétés ont fusionné un mois auparavant.
Il suit de là que l'autorité précédente était fondée à nier tout arbitraire (art. 9

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
4.
En définitive, le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 66 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 6 mai 2022
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
La Greffière : Achtari