Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas
Cour des assurances sociales
du Tribunal fédéral
Cause
{T 7}
I 762/02
Arrêt du 6 mai 2003
IIe Chambre
Composition
Mme et MM. les Juges Widmer, Ursprung et Frésard. Greffière : Mme Moser-Szeless
Parties
M.________, recourant, représenté par Me Jean-Marie Agier, avocat, FSIH, place du Grand-Saint-Jean 1, 1003 Lausanne,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue Général-Guisan 8, 1800 Vevey, intimé
Instance précédente
Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne
(Jugement du 24 septembre 2002)
Faits :
A.
M.________ a travaillé au service de la société X.________ SA en qualité de machiniste à la chaîne d'emballage jusqu'au 4 avril 1996. Son médecin traitant, le docteur A.________ a fait état d'une incapacité entière de travail dès le 9 avril 1996, en raison de troubles lombaires et d'un état anxio-dépressif.
Le 10 décembre 1996, le prénommé a présenté une demande de prestations d'invalidité. Après avoir recueilli plusieurs avis médicaux, l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l'office AI) a mis en oeuvre un stage d'évaluation auprès du Centre de formation de l'Association pour la formation initiale, la réadaptation et l'occupation (Afiro), du 10 juin au 9 septembre 1998, puis confié une expertise au Centre d'observation médicale de l'AI à Lausanne (COMAI). Selon le rapport d'expertise établi le 26 mai 2000, l'assuré est atteint d'un trouble somatoforme douloureux, d'un état dépressif avec symptôme somatique et d'une modification durable de la personnalité après une maladie psychiatrique; en raison de ces troubles psychiques, sa capacité de travail est diminuée de l'ordre de 60 %.
L'office AI a, par lettre du 27 novembre 2000 (projet d'acceptation de rente), informé l'assuré de son intention de lui octroyer une demi-rente d'invalidité fondée sur un degré d'invalidité de 60 % à partir du 9 avril 1997; il considérait que sa capacité de travail était de 40 % dans son ancienne activité, comme dans toute autre activité adaptée à son état de santé. Par courrier du 21 décembre 2000, l'assuré a requis de l'office AI qu'il posât des questions complémentaires à son service de réadaptation, ainsi qu'à la doctoresse B.________, psychiatre, qui s'était prononcée sur les troubles psychiques dans le cadre de l'expertise du COMAI. Après un nouvel échange de correspondances, l'office AI a, par décision du 7 mars 2001, confirmé les termes de son courrier du 27 novembre 2000 et accordé à l'assuré une demi-rente d'invalidité, assortie de rentes complémentaires pour conjoint et pour enfant à partir du 1er avril 1997.
B.
Saisi d'un recours de l'assuré contre cette décision, le Tribunal cantonal des assurances du canton de Vaud l'a rejeté par jugement du 24 septembre 2002.
C.
M.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont il demande l'annulation. Il conclut au renvoi de la cause à l'administration pour que «celle-ci donne l'occasion au recourant de poser aux experts mis en oeuvre par l'office intimé les questions complémentaires qu'il veut, par l'intermédiaire de l'office intimé, leur poser».
L'office intimé conclut implicitement au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.
Considérant en droit :
1.
1.1 A l'appui de son recours, le recourant invoque une violation de son droit d'être entendu: alors qu'il avait sollicité, par courrier du 21 décembre 2000, que l'office intimé posât trois questions complémentaires aux experts du COMAI, l'administration a rendu la décision litigieuse, le 7 mars 2001, sans procéder à la mesure d'instruction requise.
1.2 La jurisprudence, rendue sous l'empire de l'art. 4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
1.3 La procédure d'instruction devant les offices cantonaux de l'assurance-invalidité est réglée par les art. 69
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) RAI Art. 69 Généralités - 1 L'office AI examine, au besoin en liaison avec la caisse de compensation compétente en vertu de l'art. 44, si l'assuré remplit les conditions. |
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1 | L'office AI examine, au besoin en liaison avec la caisse de compensation compétente en vertu de l'art. 44, si l'assuré remplit les conditions. |
2 | Si ces conditions sont remplies, l'office AI réunit les pièces nécessaires, en particulier sur l'état de santé du requérant, son activité, sa capacité de travail et son aptitude à être réadapté, ainsi que sur l'indication de mesures déterminées de réadaptation. Des rapports ou des renseignements, des expertises ou une instruction sur place peuvent être exigés ou effectués; il peut être fait appel aux spécialistes de l'aide publique ou privée aux invalides.293 |
3 | Les offices AI peuvent convoquer les assurés à un entretien. La date de l'entretien doit leur être communiquée dans un délai approprié.294 |
4 | ...295 |
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) RAI Art. 77 Avis obligatoire - L'ayant droit ou son représentant légal, ainsi que toute personne ou autorité à qui la prestation est payée, doit communiquer immédiatement à l'office AI tout changement important qui peut avoir des répercussions sur le droit aux prestations, en particulier les changements qui concernent l'état de santé, la capacité de gain ou de travail, l'impotence, ou encore le besoin de soins ou le besoin d'aide découlant de l'invalidité, le lieu de séjour déterminant pour fixer le montant de l'allocation pour impotent et de la contribution d'assistance, ainsi que la situation personnelle et éventuellement économique de l'assuré. |
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) RAI Art. 73bis Objet et notification du préavis - 1 Le préavis visé à l'art. 57a LAI ne porte que sur les questions qui relèvent des attributions des offices AI en vertu de l'art. 57, al. 1, let. d et f à i, LAI.307 |
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1 | Le préavis visé à l'art. 57a LAI ne porte que sur les questions qui relèvent des attributions des offices AI en vertu de l'art. 57, al. 1, let. d et f à i, LAI.307 |
2 | Le préavis sera notifié en particulier: |
a | à l'assuré personnellement ou à son représentant légal; |
b | à la personne ou à l'autorité qui a exercé le droit aux prestations ou à laquelle une prestation en espèces est versée; |
c | à la caisse de compensation compétente, lorsqu'il s'agit d'une décision portant sur une rente, une indemnité journalière ou une allocation pour impotent pour les assurés majeurs; |
d | à l'assureur-accidents concerné ou à l'assurance militaire, si leur obligation d'allouer des prestations est touchée; |
e | à l'assureur-maladie compétent au sens des art. 2 et 3 de la loi fédérale du 26 septembre 2014 sur la surveillance de l'assurance-maladie309 (assureur-maladie selon la LSAMal), si son obligation d'allouer des prestations est touchée; |
f | à l'institution de prévoyance professionnelle compétente si la décision concerne son obligation d'allouer des prestations conformément aux art. 66, al. 2, et 70 LPGA. Si la compétence de l'institution n'est pas établie, le préavis de décision est notifié à la dernière institution à laquelle la personne assurée était affiliée ou à l'institution à laquelle un droit à des prestations avait été annoncé. |
déterminer sur les mesures prises avant ce stade par l'administration (ATF 125 V 404 consid. 3; contra Ueli Kieser, Verfahrensfragen der Anordnung einer Begutachtung, in: Aktuelle Rechtsfragen der Sozialversicherungspraxis, St-Gall 2001, p. 139 ss.).
De son côté, l'office AI ne doit pas se borner à prendre note des objections soulevées par l'assuré en cours de procédure d'audition préalable et à les examiner, mais il doit indiquer, dans sa décision de rejet, les motifs pour lesquels il n'admet pas les objections ou n'en tient pas compte (ATF 124 V 182 consid. 2).
2.
A l'instar des premiers juges, on constate que l'intimé n'a pas commis de violation du droit d'être entendu du recourant, en refusant, comme il le lui a indiqué par courrier du 23 janvier 2001, de procéder au complément d'instruction requis. Contrairement à ce que tente de démontrer le recourant dans son écriture, les questions qu'il entendait poser au psychiatre du COMAI sont dénuées de pertinence; les experts y ont, d'une part, déjà répondu et, d'autre part, elles sortent du cadre des problèmes sur lesquels il appartient aux médecins de se prononcer lorsque l'administration ou le juge fait appel à eux.
2.1 Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration (ou le juge s'il y a eu un recours) a besoin de documents que le médecin, éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l'assuré (ATF 125 V 261 consid. 4, 115 V 134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c, 105 V 158 consid. 1).
Par ailleurs, si l'administration ou le juge, se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder d'office, sont convaincus que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu d'administrer d'autres preuves (appréciation anticipée des preuves; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, p. 212, n° 450; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd., p. 39, n° 111 et p. 117, n° 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e éd., p. 274; cf. aussi ATF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c et la référence). Une telle manière de procéder ne viole pas le droit d'être entendu selon l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
2.2 Se fondant sur les résultats des différents examens qu'ils ont pratiqués, ainsi que sur l'ensemble du dossier à disposition - en particulier du rapport d'observation du stage effectué au centre Afiro -, les médecins du COMAI ont estimé à 40 % la capacité de travail du recourant dans son ancienne activité d'ouvrier de production comme dans une activité adaptée, à savoir évitant les positions statiques prolongées, les mouvements en porte-à-faux et le port de charges de plus de 12 kg, essentiellement en raison des limitations liées à une pathologie psychiatrique. La fixation du taux de capacité de travail, qui est justement une des tâches requises du médecin par le juge pour pouvoir calculer le degré d'invalidité (supra consid. 2.1), résulte de l'appréciation globale qu'ont faite les experts de la situation du recourant, en fonction de leurs investigations. La question du recourant, qui souhaiterait savoir pourquoi sa capacité de travail «a été fixée à 40 % et non pas à 30 %» est donc superflue, puisque la motivation des experts quant au taux retenu ressort clairement de leur rapport d'expertise du 26 mai 2000. Au demeurant, ce rapport satisfait pleinement aux exigences posées par la jurisprudence quant à la valeur probante d'une
expertise médicale (cf. ATF 125 V 353 consid. 3b/bb, 122 V 61 consid. 1c et les références), de sorte qu'il n'y a pas lieu de s'écarter des conclusions qu'il contient.
Par ailleurs, dans la mesure où le recourant se réfère au taux de rendement économique «avoisinant les 15-20%» indiqué dans le rapport d'observation du centre Afiro du 8 septembre 1998, pour remettre implicitement en cause le taux retenu par les médecins du COMAI, il convient de souligner que ces derniers indiquent expressément les raisons qui les ont conduits à s'écarter de cette estimation; à la différence des observations faites au centre Afiro, les experts sont d'avis que le recourant dispose encore de certaines ressources adaptatives qui rendent possible la reprise d'une activité adaptée à temps partiel. Au demeurant, les données médicales permettent généralement une appréciation objective du cas. Elles l'emportent sur les constatations qui peuvent être faites à l'occasion d'un stage d'observation professionnelle et qui sont susceptibles d'être influencées par des éléments subjectifs liés au comportement de l'assuré pendant le stage.
Quant aux deux autres questions posées par le recourant, elles ne portent ni sur son état de santé, ni sur la mesure ou le genre d'activités qu'il pourrait ou non encore exercer, voire sur le rapport d'expertise en tant que tel, de sorte qu'elles sortent du cadre du mandat confié au médecin par l'administration ou le juge. Au demeurant, il n'appartient pas au médecin de donner des conseils en matière de placement au service de réadaptation de l'office AI, pas plus que de renseigner un assuré sur d'autres situations concrètes qui lui ont été soumises.
3.
Il reste à déterminer le degré d'invalidité du recourant. A cet égard, la juridiction cantonale a exposé correctement les dispositions légales et la jurisprudence relatives à la notion et à l'évaluation de l'invalidité (art. 4
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 4 Invalidité - 1 L'invalidité (art. 8 LPGA44) peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident.45 |
|
1 | L'invalidité (art. 8 LPGA44) peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident.45 |
2 | L'invalidité est réputée survenue dès qu'elle est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération.46 |
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 28 Principe - 1 L'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes: |
|
1 | L'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes: |
a | sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles; |
b | il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA204) d'au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable; |
c | au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins. |
1bis | Une rente au sens de l'al. 1 n'est pas octroyée tant que toutes les possibilités de réadaptation au sens de l'art. 8, al. 1bis et 1ter, n'ont pas été épuisées.205 |
2 | ...206 |
3.1 Pour estimer le degré d'incapacité de gain du recourant, les premiers juges se sont contentés de fixer à 50 % «au minimum» la capacité de travail du recourant, soit en s'écartant sans explication des conclusions des experts du COMAI, et de retenir implicitement un taux d'invalidité identique. On ne saurait suivre cette appréciation qui ne repose sur aucune motivation substantielle, pas plus d'ailleurs que celle de l'intimé qui s'est limité à fixer le taux d'invalidité à 60 % en reprenant simplement le taux d'incapacité fonctionnelle présenté par l'assuré dans sa profession et dans une activité adaptée. En effet, la détermination du taux d'invalidité ne saurait reposer sur la simple évaluation médico-théorique de la capacité de travail de l'assuré, car cela revient à déduire de manière abstraite le degré d'invalidité de l'incapacité de travail, sans tenir compte de l'incidence économique de l'atteinte à la santé, ce qui n'est pas admissible (ATF 114 V 283 consid. 1c, 314 consid. 3c; RAMA 1996 n° U 237 p. 36 consid. 3b; 1991 n° U 130 p. 272 consid. 3b). L'office intimé - et, à défaut, l'instance cantonale de recours - aurait donc dû procéder selon la méthode générale de comparaison des revenus (cf. art. 28 al. 2
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 28 Principe - 1 L'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes: |
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1 | L'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes: |
a | sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles; |
b | il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA204) d'au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable; |
c | au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins. |
1bis | Une rente au sens de l'al. 1 n'est pas octroyée tant que toutes les possibilités de réadaptation au sens de l'art. 8, al. 1bis et 1ter, n'ont pas été épuisées.205 |
2 | ...206 |
teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002).
On précisera que selon la jurisprudence récente de la Cour de céans, ce sont les rapports existant au moment du droit à la rente, ainsi que les modifications éventuelles survenues jusqu'au moment de la décision qui ont des conséquences sur le droit à cette prestation qui sont déterminants pour opérer une comparaison des revenus (ATF 128 V 174 consid. 4a; ces principes, développés dans le domaine de la LAA, sont applicables à la comparaison des revenus selon l'art. 28 al. 2
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 28 Principe - 1 L'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes: |
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1 | L'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes: |
a | sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles; |
b | il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA204) d'au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable; |
c | au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins. |
1bis | Une rente au sens de l'al. 1 n'est pas octroyée tant que toutes les possibilités de réadaptation au sens de l'art. 8, al. 1bis et 1ter, n'ont pas été épuisées.205 |
2 | ...206 |
3.2 Selon les données fournies par l'ancien employeur du recourant, ce dernier percevait sans invalidité un revenu mensuel de 4'350 fr. versé treize fois l'an, ce qui correspond, sur l'année, après adaptation à l'évolution des salaires de 1996 à 1997 (augmentation de 0.5 %, [La Vie économique, 10/2002, p. 89, tableau B 10.2]) à 56'833 fr. en 1997, en l'occurrence année de référence pour la comparaison des revenus.
3.3 En l'absence d'un revenu effectivement réalisé, la jurisprudence considère que le revenu d'invalide peut être évalué sur la base des statistiques salariales telles qu'elles résultent de l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS), publiée par l'Office fédéral de la statistique (ATF 126 V 76 consid. 3b/bb, 124 V 322 consid. 3b/aa). En l'occurrence, le salaire de référence (en 1997) est celui auquel peuvent prétendre les hommes effectuant des activités simples et répétitives dans le secteur privé en 1996 (ESS 1996, TA1, p. 17, niveau de qualification 4), à raison de 41,9 heures hebdomadaires (La Vie économique, 10/2002, p. 88, tableau B 9.2), adapté à l'évolution des salaires de 1996 à 1997, à savoir un revenu annuel de 54'245 fr. 50 par an. Au regard du large éventail d'activités simples et répétitives que recouvrent les secteurs de la production et des services, on doit convenir qu'un certain nombre d'entre elles sont légères et permettent l'alternance des positions et sont donc adaptées aux problèmes du recourant. En fonction d'une capacité de travail de 40 %, le revenu d'invalide doit être fixé à 21'698 fr. par an.
3.4 La comparaison avec un revenu réalisable sans invalidité de 56'833 fr. (supra 3.2) conduit à une invalidité de 61,82 %, ce qui ouvre le droit à une demi-rente d'invalidité. Même si l'on devait procéder à un abattement du salaire statistique, comme le permet la jurisprudence (cf. ATF 126 V 78 consid. 5), de 10 % - qui, tout au plus, pourrait être justifié par les limitations peu importantes du recourant sur le plan physique -, le taux d'invalidité en résultant resterait insuffisant pour ouvrir droit à une rente entière.
Par conséquent, le jugement entrepris n'est pas critiquable dans son résultat et le recours se révèle mal fondé.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.
3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 6 mai 2003
Au nom du Tribunal fédéral des assurances
La Juge présidant la IIe Chambre: La Greffière: