Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
9C 441/2010
Arrêt du 6 avril 2011
IIe Cour de droit social
Composition
MM. et Mme les Juges U. Meyer, Président, Kernen et Pfiffner Rauber.
Greffier: M. Berthoud.
Participants à la procédure
D.________,
représentée par Me Jean-Michel Duc, avocat,
recourante,
contre
Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Palais de Justice de l'Hermitage, Route du Signal 11, 1014 Lausanne,
intimée.
Objet
Assurance-invalidité,
recours pour déni de justice.
Faits:
A.
Par décision sur opposition du 2 juillet 2008, l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud a réduit la demi-rente d'invalidité dont D.________ bénéficiait depuis le 1er octobre 1997 à un quart de rente à compter du 1er avril 2005, et supprimé la rente postérieurement au 31 août 2008.
B.
Le 16 juillet 2008, D.________ a déféré la décision du 2 juillet 2008 au Tribunal des assurances du canton de Vaud (aujourd'hui, Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois), en concluant à son annulation concernant la seule réduction d'une demi-rente à un quart de rente dès le 1er avril 2005 et au versement d'intérêts sur les arrérages d'une demi-rente du 1er avril 2005 au 31 août 2008.
L'office AI a déposé sa réponse le 24 septembre 2008 et l'échange d'écritures a été clos le 6 octobre 2008. Le 19 juin 2009, la recourante s'est enquise de l'état de la procédure. Par lettre du 23 juin 2009, la juridiction cantonale lui a fait savoir qu'un jugement devrait être rendu dans le courant de l'été 2009, dès lors que le litige portait sur une suppression de rente.
C.
Sans nouvelles, D.________ a saisi le Tribunal fédéral d'un recours pour déni de justice, le 20 mai 2010. Sous suite de dépens, elle a conclu au renvoi de la cause au Tribunal cantonal afin qu'il statue dans les meilleurs délais.
Le jugement cantonal a été rendu le 26 mai 2010.
Dans ses déterminations du 7 juin 2010, la juridiction cantonale a regretté le temps pris pour statuer. Elle a toutefois précisé que le jugement du 26 mai 2010, notifié le 31 mai 2010, avait été rendu avant l'échéance du délai maximum de deux ans à compter du dépôt de l'acte de recours. Par ailleurs, elle a fait observer qu'il est d'usage, dans le canton de Vaud, que les mandataires professionnels procèdent à une double interpellation du juge instructeur en cas de retard à statuer, ce qui n'a pas eu lieu en l'espèce. Elle a ajouté que si le conseil de la recourante l'avait interpellée une seconde fois, il aurait été informé du fait que le jugement cantonal était sur le point de lui être notifié. Aussi a-t-elle conclu au classement de l'affaire, sans frais ni dépens.
Considérant en droit:
1.
Le recours, formé au motif que la juridiction cantonale tardait à rendre une décision (art. 94
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 94 Déni de justice et retard injustifié - Le recours est recevable si, sans en avoir le droit, la juridiction saisie s'abstient de rendre une décision sujette à recours ou tarde à le faire. |
2.
2.1 Lorsque, comme en l'espèce, un procès devient sans objet ou que les parties cessent d'y avoir un intérêt juridique, le Tribunal fédéral statue néanmoins sur les frais afférents à la procédure engagée par une décision sommairement motivée, en tenant compte de l'état de fait existant avant l'événement mettant fin au litige (art. 72
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale PCF Art. 72 - Lorsqu'un procès devient sans objet ou que les parties cessent d'y avoir un intérêt juridique, le tribunal, après avoir entendu les parties mais sans autres débats, déclare l'affaire terminée et statue sur les frais du procès par une décision sommairement motivée, en tenant compte de l'état de choses existant avant le fait qui met fin au litige. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 71 - Lorsque la présente loi ne contient pas de dispositions de procédure, les dispositions de la PCF31 sont applicables par analogie. |
2.2 Aux termes de l'art. 29 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
2.3 On ajoutera qu'en droit des assurances sociales, la procédure de première instance est gouvernée par le principe de célérité. Ce principe est consacré à l'art. 61 let. a
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 61 Procédure - Sous réserve de l'art. 1, al. 3, de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative48, la procédure devant le tribunal cantonal des assurances est réglée par le droit cantonal. Elle doit satisfaire aux exigences suivantes: |
|
a | elle doit être simple, rapide et en règle générale publique; |
b | l'acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que les conclusions; si l'acte n'est pas conforme à ces règles, le tribunal impartit un délai convenable au recourant pour combler les lacunes, en l'avertissant qu'en cas d'inobservation le recours sera écarté; |
c | le tribunal établit avec la collaboration des parties les faits déterminants pour la solution du litige; il administre les preuves nécessaires et les apprécie librement; |
d | le tribunal n'est pas lié par les conclusions des parties; il peut réformer, au détriment du recourant, la décision attaquée ou accorder plus que le recourant n'avait demandé; il doit cependant donner aux parties l'occasion de se prononcer ou de retirer le recours; |
e | si les circonstances le justifient, les parties peuvent être convoquées aux débats; |
f | le droit de se faire assister par un conseil doit être garanti; lorsque les circonstances le justifient, l'assistance judiciaire gratuite est accordée au recourant; |
fbis | pour les litiges en matière de prestations, la procédure est soumise à des frais judiciaires si la loi spéciale le prévoit; si la loi spéciale ne prévoit pas de frais judiciaires pour de tels litiges, le tribunal peut en mettre à la charge de la partie qui agit de manière téméraire ou fait preuve de légèreté; |
g | le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal; leur montant est déterminé sans égard à la valeur litigieuse d'après l'importance et la complexité du litige; |
h | les jugements contiennent les motifs retenus, l'indication des voies de recours ainsi que les noms des membres du tribunal et sont notifiés par écrit; |
i | les jugements sont soumis à révision si des faits ou des moyens de preuve nouveaux sont découverts ou si un crime ou un délit a influencé le jugement. |
2.4 A titre d'exemple, la jurisprudence a constaté un retard injustifié à statuer lorsqu'il s'est écoulé un délai de 24 mois entre la fin de l'échange d'écritures devant la juridiction cantonale et le dépôt du recours pour déni de justice au Tribunal fédéral dans un litige qui avait uniquement pour objet le taux d'invalidité du recourant et où celui-ci avait circonscrit son argumentation à deux questions ne présentant pas de difficultés particulières (arrêt 8C 613/2009 du 22 février 2010). A l'occasion d'un autre litige, un délai de dix-huit mois n'a pas été qualifié de retard injustifié, compte tenu notamment de la nécessité de procéder à une appréciation minutieuse de nombreux rapports médicaux ou expertises (arrêt 8C 615/2009 du 28 septembre 2009). Dans une affaire comparable où il s'agissait d'évaluer les revenus avec et sans invalidité d'un assuré et où il y avait eu un délai de 24 mois entre la fin de l'échange d'écritures et le prononcé du jugement cantonal, le Tribunal fédéral a admis un retard inadmissible à statuer, tout en relevant qu'un tel délai représentait une situation limite (arrêt 9C 831/2008 du 12 décembre 2008, in Plädoyer 3/2009 p. 62). Dans le procès qui avait donné lieu à l'arrêt 9C 107/2009 du 9 juin 2009,
cité par la recourante, il a été admis qu'un laps de temps de 15 mois entre le dépôt du recours cantonal et le prononcé du jugement, ne paraissait, en soi, pas constituer une durée excessive pour instruire et juger une cause. Toutefois, les circonstances concrètes de ce cas, en particulier l'attitude du juge instructeur, avaient conduit le Tribunal fédéral à retenir la solution contraire. En effet, le recourant, qui par trois fois avait obtenu de l'autorité compétente l'assurance que sa cause serait jugée avant une date déterminée, sans pour autant que cette garantie soit suivie d'effets, pouvait légitimement déposer un recours pour retard injustifié dans la mesure où la juridiction cantonale n'avait pas respecté ses engagements, sans motif ou explication objectifs, contrairement au principe de la bonne foi régissant les relations entre les autorités et les particuliers (cf. art. 5 al. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
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1 | Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
2 | L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. |
3 | Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. |
4 | La Confédération et les cantons respectent le droit international. |
3.
3.1 La recourante a saisi le Tribunal fédéral d'un recours pour déni de justice le 20 mai 2010, soit 19 mois après la clôture de l'échange d'écritures intervenue le 6 octobre 2008. Entre-temps, la juridiction cantonale avait été interpellée à une reprise, en juin 2009. Aucun acte d'instruction n'a été accompli par l'autorité cantonale jusqu'au dépôt du recours pour déni de justice en mai 2010. Quant au fond, le litige avait pour objet le revenu sans invalidité de la recourante, dans le cadre d'une révision du droit à la rente (art. 17
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 17 Révision de la rente d'invalidité et d'autres prestations durables - 1 La rente d'invalidité est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée, réduite ou supprimée, lorsque le taux d'invalidité de l'assuré: |
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1 | La rente d'invalidité est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée, réduite ou supprimée, lorsque le taux d'invalidité de l'assuré: |
a | subit une modification d'au moins 5 points de pourcentage, ou |
b | atteint 100 %.19 |
2 | De même, toute prestation durable accordée en vertu d'une décision entrée en force est, d'office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi changent notablement. |
3.2 Les us et coutumes cantonaux auxquels la juridiction cantonale de recours se réfère, dans ses déterminations du 7 juin 2010, ne sauraient suppléer les règles de droit fédéral que l'on vient de rappeler, lorsqu'il s'agit d'apprécier et de trancher la question d'un retard injustifié. Néanmoins, ces usages cantonaux ont le mérite de délimiter clairement les rapports que la juridiction de recours et les mandataires professionnels doivent entretenir entre eux dans ce genre de situations. S'ils peuvent à certains égards constituer un outil de gestion des affaires judiciaires, ces usages ont aussi pour finalité d'éviter d'engendrer inutilement des recours pour déni de justice, en particulier dans l'éventualité où le jugement attendu est sur le point d'être rendu.
3.3 En l'état, la recourante n'aurait pas été fondée à se plaindre d'un retard inadmissible à statuer, car la durée de la procédure n'avait pas encore dépassé la limite généralement admissible. De plus, en l'absence d'une seconde interpellation du juge instructeur, conformément à la pratique vaudoise, on ne saurait faire grief au tribunal cantonal d'avoir adopté une attitude contraire à la bonne foi (cf. consid. 2.4 supra, in fine).
La recourante aurait du reste assurément pu éviter de saisir le Tribunal fédéral d'un recours pour déni de justice, si son mandataire avait interpellé le juge instructeur une seconde fois, car elle aurait appris que le jugement allait être rendu de façon imminente. Ne l'ayant pas fait, elle doit supporter les frais inutiles qu'elle a causés et ne saurait prétendre une indemnité de dépens (cf. consid. 2.1 supra; art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
La cause, devenue sans objet, est rayée du rôle.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 6 avril 2011
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Meyer Berthoud