Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A 910/2017
Arrêt du 6 mars 2018
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Schöbi et Bovey.
Greffière : Mme Hildbrand.
Participants à la procédure
A.A.________,
représentée par Mes Jean Heim et Elodie Surchat, avocats,
recourante,
contre
B.A.________,
représenté par Me Marc-Antoine Aubert, avocat,
intimé.
Objet
mesures provisionnelles (divorce),
recours contre l'arrêt de la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 10 octobre 2017 (JS15.041627-171056 457).
Faits :
A.
A.a. B.A.________, né en 1968, de nationalité chinoise, et A.A.________, née en 1966, de nationalité française, se sont mariés en 2004 à Paris (France). Deux enfants sont issus de leur union: C.________, née en 2005 et D.________, né en 2007.
A.b. Les parties sont divisées par une procédure en divorce initiée par l'épouse par-devant le Tribunal de Grande Instance de Paris.
Par ordonnance de non-conciliation rendue le 10 avril 2014, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de Paris (ci-après: le juge parisien) a notamment condamné B.A.________ à verser une pension alimentaire mensuelle de 30'000 euros à son épouse au titre du devoir de secours et à contribuer à l'entretien et à l'éducation de leurs deux enfants par un montant mensuel de 20'000 euros, ce dès le mois d'avril 2014. Il a en outre attribué la jouissance du logement ayant constitué le domicile conjugal parisien des parties à A.A.________, à charge pour elle d'en régler les loyers et les charges. S'agissant de la résidence secondaire, propriété du mari, sise..., à U.________ (Vaud), le juge parisien a considéré que la jouissance de celle-ci, bien propre de l'époux, ne pouvait être attribuée à titre gratuit à l'épouse, celle-ci ne justifiant pas de l'intérêt de la famille à modifier le lieu de résidence habituelle des enfants fixé à ce jour en France.
La Cour d'appel de Paris a, par arrêt du 28 février 2017, ramené le montant de la contribution d'entretien due par l'intimé pour chacun des enfants à 6'000 euros par mois et confirmé la décision entreprise pour le surplus.
B.
B.a. Parallèlement à la procédure de divorce ouverte en France, A.A.________ a adressé plusieurs requêtes de mesures provisionnelles et d'extrême urgence au Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne (ci-après: le Président du Tribunal d'arrondissement).
Le 23 février 2017, elle a ainsi déposé une requête de mesures provisionnelles tendant à ce que le logement sis..., à U.________ lui soit attribué (I), à ce qu'il soit donné ordre à B.A.________ de s'acquitter de toutes les charges du logement susmentionné (II), montants qui viendront en déduction de la contribution d'entretien allouée à A.A.________ par l'ordonnance de non-conciliation rendue le 14 avril 2014 par le Tribunal de Grande Instance de Paris (III).
B.A.________ a conclu à ce que la requête soit considérée comme irrecevable (I), respectivement à ce qu'elle soit rejetée (Ibis).
B.b. Par ordonnance du 6 juin 2017, le Président du Tribunal d'arrondissement a notamment attribué la jouissance du logement sis..., à U.________, à A.A.________ (I), a ordonné à B.A.________ de quitter le logement susmentionné au plus tard au 30 juin 2017 (II), a ordonné à B.A.________ de payer tous les frais relatifs audit logement, notamment les éventuels frais hypothécaires ainsi que les charges déductibles et non-déductibles (III), a dit que les montants acquittés en application du chiffre III ci-dessus viendraient en déduction du montant des contributions d'entretien mises à la charge de B.A.________ par l'ordonnance de non-conciliation rendue le 10 avril 2014 par le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de Paris, telle que modifiée par l'arrêt rendu le 28 février 2017 par la Cour d'appel de Paris (IV), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VIII) et a déclaré l'ordonnance immédiatement exécutoire (IX).
B.c. Par acte du 19 juin 2017, B.A.________ a interjeté appel contre l'ordonnance susmentionnée, en concluant, sur le fond, à son annulation et au rejet de la requête déposée par A.A.________ tendant à la jouissance de l'appartement dont il est propriétaire à U.________.
A.A.________ a conclu au rejet de l'appel (1), à la confirmation de l'ordonnance entreprise (2), à ce qu'il soit ordonné à B.A.________ de quitter le logement sis..., à U.________, dans un délai de 10 jours dès la notification de la présente décision (3), à ce que l'ordre donné sous chiffre 3 ci-dessus le soit sous la menace de l'art. 292
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende. |
B.d. Au cours de l'audience du 5 septembre 2017 devant la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal vaudois (ci-après: Juge déléguée), A.A.________ a indiqué avoir quitté le logement familial de Paris, dont la jouissance lui avait été attribuée, pour venir s'installer à U.________ avec ses enfants en automne 2015, dans un appartement qu'elle loue. Elle a mentionné avoir perçu un montant de 652'000 fr. de la part de B.A.________ entre mai 2014 et septembre 2015, moment à partir duquel celui-ci a cessé de contribuer à l'entretien des siens. Elle a exposé avoir utilisé cette somme pour s'acquitter de ses dépenses courantes et maintenir le train de vie qu'elle menait durant la vie commune. Elle a également expliqué qu'elle percevait un montant de 1'070 fr. par mois correspondant au loyer de l'appartement de B.A.________ sis sur la commune de V.________, mais que ce montant avait baissé drastiquement depuis quelques mois. Elle a par ailleurs indiqué que faute de paiement du loyer, elle serait expulsée de l'appartement de Paris d'ici au 10 septembre 2017.
B.A.________ a précisé que l'appartement litigieux était un bien propre, dès lors qu'il l'avait acheté bien avant son mariage avec A.A.________.
B.e. A.A.________ a engagé des poursuites contre B.A.________, en vue de recouvrer les contributions d'entretien en souffrance, lesquelles ont abouti à la saisie du logement de U.________ ici litigieux. A.A.________ est en mesure de requérir la vente forcée de l'immeuble en question depuis le 13 juin 2017, et ce jusqu'au 13 décembre 2017 (recte: 2018), conformément au procès-verbal de saisie établi le 18 janvier 2017 par l'Office des poursuites du district de l'Ouest lausannois. A ce sujet, elle a indiqué à la Juge déléguée ne pas exclure de requérir la vente de cet appartement.
Sans emploi, A.A.________ fait l'objet de diverses poursuites en cours, dont le montant total s'élevait à 16'650 fr. 05 le 29 juin 2017. Ces poursuites ont été introduites par le bailleur de l'appartement qu'elle loue à U.________, pour un montant de 14'080 fr. 80 (2'853 fr. 20 + 2'867 fr. 05 + 8'360 fr. 55), par son assureur-maladie pour une somme de 2'144 fr. 55, et par son assureur-ménage pour un montant de 424 fr. 70. Le 14 août 2017, plusieurs actes de défauts de biens provisoires ont été délivrés à ses créanciers, à savoir à son assureur-maladie pour un découvert de 2'241 fr. 45, à son bailleur pour un découvert de 2'943 fr., et à son assureur-ménage pour un découvert de 473 fr. 95. Elle accuse par ailleurs un retard de 30'219 fr. 80 pour les frais de scolarité des enfants C.________ et D.________ auprès de l'Ecole X.________.
B.f. Par arrêt du 10 octobre 2017, expédié le 12 suivant, la Juge déléguée a admis l'appel et réformé l'ordonnance querellée en ce sens que la requête de mesures provisionnelles de A.A.________ est irrecevable.
C.
Par acte posté le 13 novembre 2017, A.A.________ exerce un recours en matière civile et un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 10 octobre 2017. Elle conclut principalement à sa réforme en ce sens que l'appel formé par B.A.________ est rejeté et que l'ordonnance de mesures provisionnelles du 6 juin 2017 est confirmée, sous suite de frais et dépens. Subsidiairement, elle sollicite le renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Pour le surplus, elle requiert d'être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.
L'intimé propose le rejet du recours. La cour cantonale s'est quant à elle référée aux considérants de son arrêt. La recourante n'a pas répliqué dans le délai fixé à cet effet.
Considérant en droit :
1.
Le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
|
1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...96 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
|
1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière civile: |
a | les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions: |
b1 | sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile, |
b2 | sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies, |
b3 | sur le changement de nom, |
b4 | en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage, |
b5 | en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux, |
b6 | les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte, |
b7 | ... |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: |
a | une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
b | un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; |
c | une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
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1 | A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification. |
2 | Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 113 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89. |
2.
2.1. Dès lors que la décision de première instance annulée par la cour cantonale pour incompétence porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 98 Motifs de recours limités - Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
L'arbitraire prohibé par l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 98 Motifs de recours limités - Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
2.3. Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté, à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
|
1 | Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
2 | Toute conclusion nouvelle est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
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1 | Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
2 | Toute conclusion nouvelle est irrecevable. |
le Tribunal fédéral des faits survenus après le moment où les parties ont perdu la faculté procédurale de présenter des nova devant l'autorité précédente (ATF 142 III 413 consid. 2.2).
En l'occurrence, la recourante produit une pièce n° 3 nouvelle, à savoir un échange de courriels intervenu avec son bailleur entre le 9 et le 15 juin 2017. Outre que la recourante n'expose nullement en quoi les conditions de l'art. 99 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
|
1 | Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
2 | Toute conclusion nouvelle est irrecevable. |
3.
La recourante dénonce la violation des art. 8 § 1 CEDH et 13 al. 1 Cst. L'art. 13 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 13 Protection de la sphère privée - 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications. |
|
1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications. |
2 | Toute personne a le droit d'être protégée contre l'emploi abusif des données qui la concernent. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
Le moyen que tire pour le surplus la recourante de la violation de l'art. 12
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 12 Droit d'obtenir de l'aide dans des situations de détresse - Quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 12 Droit d'obtenir de l'aide dans des situations de détresse - Quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. |
4.
La recourante fait grief à la Juge déléguée d'avoir versé dans l'arbitraire (art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 10 - Sont compétents pour prononcer des mesures provisoires: |
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a | soit les tribunaux ou les autorités suisses qui sont compétents au fond; |
b | soit les tribunaux ou les autorités suisses du lieu de l'exécution de la mesure. |
4.1. Il n'est pas contesté que le litige s'examine exclusivement à l'aune de la LDIP dans la mesure où il porte principalement sur l'attribution de la jouissance de la résidence secondaire des époux, bien propre de l'intimé (cf. art. 1 ch. 2 let. a
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 10 - Sont compétents pour prononcer des mesures provisoires: |
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a | soit les tribunaux ou les autorités suisses qui sont compétents au fond; |
b | soit les tribunaux ou les autorités suisses du lieu de l'exécution de la mesure. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 10 - Sont compétents pour prononcer des mesures provisoires: |
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a | soit les tribunaux ou les autorités suisses qui sont compétents au fond; |
b | soit les tribunaux ou les autorités suisses du lieu de l'exécution de la mesure. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 62 - 1 Le tribunal suisse saisi d'une action en divorce ou en séparation de corps est compétent pour ordonner des mesures provisoires, sauf si son incompétence pour statuer au fond est manifeste ou a été constatée par une décision ayant force de chose jugée. |
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1 | Le tribunal suisse saisi d'une action en divorce ou en séparation de corps est compétent pour ordonner des mesures provisoires, sauf si son incompétence pour statuer au fond est manifeste ou a été constatée par une décision ayant force de chose jugée. |
2 | Les mesures provisoires sont régies par le droit suisse. |
3 | Sont réservées les dispositions de la présente loi sur l'obligation alimentaire entre époux (art. 49), les effets de la filiation (art. 82 et 83) et la protection des mineurs (art. 85). |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 10 - Sont compétents pour prononcer des mesures provisoires: |
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a | soit les tribunaux ou les autorités suisses qui sont compétents au fond; |
b | soit les tribunaux ou les autorités suisses du lieu de l'exécution de la mesure. |
4.2. Dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2011, l'art. 10
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 10 - Sont compétents pour prononcer des mesures provisoires: |
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a | soit les tribunaux ou les autorités suisses qui sont compétents au fond; |
b | soit les tribunaux ou les autorités suisses du lieu de l'exécution de la mesure. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 10 - Sont compétents pour prononcer des mesures provisoires: |
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a | soit les tribunaux ou les autorités suisses qui sont compétents au fond; |
b | soit les tribunaux ou les autorités suisses du lieu de l'exécution de la mesure. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 10 - Sont compétents pour prononcer des mesures provisoires: |
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a | soit les tribunaux ou les autorités suisses qui sont compétents au fond; |
b | soit les tribunaux ou les autorités suisses du lieu de l'exécution de la mesure. |
Sous l'empire de l'art. 10 aLDIP, le Tribunal fédéral a énuméré les cas dans lesquels, lorsqu'une procédure de divorce est pendante à l'étranger, des mesures provisoires de divorce peuvent être prononcées par les autorités judiciaires suisses. Tel est le cas quand le droit que doit appliquer le tribunal étranger ne connaît pas une réglementation analogue à celle de l'art. 276
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 276 Mesures provisionnelles - 1 Le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires. Les dispositions régissant la protection de l'union conjugale sont applicables par analogie. |
|
1 | Le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires. Les dispositions régissant la protection de l'union conjugale sont applicables par analogie. |
2 | Les mesures ordonnées par le tribunal des mesures protectrices de l'union conjugale sont maintenues. Le tribunal du divorce est compétent pour prononcer leur modification ou leur révocation. |
3 | Le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles après la dissolution du mariage, tant que la procédure relative aux effets du divorce n'est pas close. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 10 - Sont compétents pour prononcer des mesures provisoires: |
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a | soit les tribunaux ou les autorités suisses qui sont compétents au fond; |
b | soit les tribunaux ou les autorités suisses du lieu de l'exécution de la mesure. |
doivent être prononcées en Suisse sur la base de l'art. 10 let. b
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 10 - Sont compétents pour prononcer des mesures provisoires: |
|
a | soit les tribunaux ou les autorités suisses qui sont compétents au fond; |
b | soit les tribunaux ou les autorités suisses du lieu de l'exécution de la mesure. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 10 - Sont compétents pour prononcer des mesures provisoires: |
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a | soit les tribunaux ou les autorités suisses qui sont compétents au fond; |
b | soit les tribunaux ou les autorités suisses du lieu de l'exécution de la mesure. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 10 - Sont compétents pour prononcer des mesures provisoires: |
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a | soit les tribunaux ou les autorités suisses qui sont compétents au fond; |
b | soit les tribunaux ou les autorités suisses du lieu de l'exécution de la mesure. |
4.3. La Juge déléguée a considéré que la requête déposée devant le Président du Tribunal d'arrondissement visait à modifier l'ordonnance de non-conciliation rendue le 10 avril 2014 par le juge parisien, qui avait traité la question de l'attribution provisoire de la jouissance du logement litigieux. Pour qu'une compétence subsidiaire des tribunaux suisses soit donnée, l'épouse devait démontrer que le prononcé de mesures provisionnelles en Suisse était urgent et nécessaire et qu'il ne lui était pas possible de saisir le juge compétent au fond. De plus, le premier juge devait examiner l'opportunité de se prononcer sur la requête de l'épouse, en examinant l'efficacité de la mesure requise.
Pour démontrer l'urgence de sa situation et la nécessité de la mesure, l'épouse avait invoqué le péril en la demeure, faisant état d'une situation financière obérée qui lui ferait courir le risque, à elle et ses enfants, de se retrouver sans logement. S'il était exact que la situation financière de l'épouse était précaire compte tenu de ses dettes et de l'absence de paiement de la contribution d'entretien due par le mari, le risque qu'elle se retrouvât sans logement n'avait pas été établi. Le bail de l'appartement actuellement loué par l'épouse n'avait pas encore été résilié, de sorte qu'une procédure d'expulsion était pour l'heure exclue. Si le bail en question se voyait résilié pour non-paiement des loyers, une expulsion ne pourrait avoir lieu qu'à l'échéance d'une procédure relativement longue. Dès lors que l'épouse ne risquait aucune expulsion à brève échéance, l'on ne pouvait considérer que la condition du péril en la demeure était remplie.
L'épouse n'avait par ailleurs pas démontré qu'il lui était impossible de saisir les autorités françaises d'une requête en modification de l'ordonnance de non-conciliation du 10 avril 2014. Elle avait uniquement fait valoir que l'on ne pouvait attendre qu'une décision soit prise par les autorités judiciaires françaises dans un délai convenable, sans autre motivation. Dans ses conclusions adressées à la Cour d'appel de Paris le 22 mars 2016, elle n'avait pas conclu à l'attribution de la jouissance du logement litigieux, alors qu'elle résidait en Suisse et que le mari ne s'acquittait déjà plus de la contribution d'entretien. Or, rien ne permettait d'affirmer que l'autorité étrangère n'eût pas été en mesure d'ordonner de nouvelles mesures dans un délai convenable. De plus, dès lors que la procédure au fond était pendante en France, le jugement de divorce au fond était susceptible d'être reconnu en Suisse et des mesures provisoires y être exécutées.
Enfin, même si l'épouse avait démontré qu'il était urgent et nécessaire de lui attribuer le logement litigieux, et qu'il lui était impossible de saisir le juge parisien, le Président du Tribunal d'arrondissement aurait dû décliner sa compétence, dès lors que la mesure requise dans le cas particulier n'était pas efficace. L'épouse était créancière d'une importante somme d'argent envers le mari, dès lors que celui-ci ne s'acquittait plus de la contribution d'entretien fixée par le juge parisien depuis le mois de septembre 2015. Actuellement, l'épouse et ses enfants ne résidaient pas dans l'appartement litigieux. Celui-ci faisait l'objet d'une saisie et l'épouse était en droit d'en requérir la vente depuis le 13 juin 2017. Sur ce point, cette dernière avait indiqué en appel qu'elle n'excluait pas de requérir la vente de l'appartement en question. Le fait qu'elle s'installe dans ce logement avec ses deux enfants irait à l'encontre même d'une vente, qu'elle ait lieu de gré à gré ou dans le cadre d'une exécution forcée. Il avait par ailleurs été établi par le juge parisien que cet appartement faisait partie des biens propres du mari, de sorte que sa vente ne pouvait léser les prétentions de l'épouse dans le cadre de la liquidation du
régime matrimonial. Dès lors qu'à l'issue de la procédure de divorce la propriété de l'appartement litigieux ne pourrait pas être attribuée à l'épouse, entraînant ainsi inévitablement un déménagement, et que sa présence dans ledit logement contreviendrait à sa vente à un tiers, l'attribution de la jouissance de ce logement à l'épouse, à titre provisoire, apparaissait inefficace.
Au vu de ce qui précède, la Juge déléguée a retenu qu'aucune des conditions d'application de l'art. 10 let. b
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 10 - Sont compétents pour prononcer des mesures provisoires: |
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a | soit les tribunaux ou les autorités suisses qui sont compétents au fond; |
b | soit les tribunaux ou les autorités suisses du lieu de l'exécution de la mesure. |
4.4. La recourante considère premièrement que l'autorité cantonale a fait preuve d'arbitraire en retenant que la condition du péril en la demeure faisait défaut au seul motif qu'une expulsion à brève échéance n'était pas envisageable. Ce faisant, elle l'incitait à contester la résiliation justifiée de son bail pour non-paiement du loyer dans le but de retarder au maximum son expulsion, alors que de telles démarches seraient vouées à l'échec et l'expulsion inévitable. Aucun plaideur raisonnable ne les entreprendraient et elles aggraveraient sa situation financière d'ores et déjà dramatique. De toute façon, le simple risque qu'elle se retrouve " à la rue " avec ses enfants réalisait déjà les conditions du péril en la demeure. Force était en effet de constater qu'elle et ses enfants seraient sans logement dès le 15 décembre 2017. L'échéance du bail à cette date ressortait en partie de la pièce 12 du bordereau du 23 février 2017, puisque son bailleur y mentionnait expressément ses recherches en cours d'un nouvel appartement, et était confirmée par l'échange de courriels intervenu entre le 9 et le 15 juin 2017 avec son bailleur (pièce 3 nouvelle).
En deuxième lieu, la recourante soutient que l'autorité cantonale aurait retenu à tort que l'attribution provisoire de la jouissance du logement litigieux avait déjà été traitée par le juge parisien. L'ordonnance de non-conciliation du 10 avril 2014 lui avait en effet attribué la jouissance de l'appartement conjugal sis... à Paris et l'avait déboutée de sa conclusion portant sur la jouissance du logement secondaire de U.________. L'arrêt sur appel du 28 février 2017 n'avait pas modifié ladite ordonnance, retenant que si elle était effectivement installée avec ses enfants à U.________, elle ne manquait pas de revenir dans l'appartement parisien pendant les week-ends. Or, comme l'avait fait le premier juge, il y avait lieu de tenir compte du fait qu'une procédure d'expulsion du logement parisien pour défaut de paiement du loyer était en cours, ce qui l'empêchait de pouvoir y retourner. Il y avait également lieu de prendre en considération qu'elle et ses enfants étaient domiciliés à U.________ depuis septembre 2015, date à laquelle les enfants avaient été inscrits dans une école suisse, que les contributions d'entretien dues par l'intimé n'avaient pas été complètement versées depuis mars 2015 déjà et ne l'étaient plus du tout à
compter d'octobre 2015, et qu'elle avait vraisemblablement pu vivre pendant quelques mois au moyen de ses économies qui avaient été épuisées dès le début 2017, période à partir de laquelle les poursuites s'étaient multipliées. En omettant de tenir compte de ces circonstances, l'autorité cantonale avait versé dans l'arbitraire.
La recourante affirme ensuite, sans autre motivation, qu' "on ne saurait espérer que le tribunal français puisse prendre une décision dans un délai convenable, voir[e] que des mesures ordonnées par le juge étranger ne pourr[aien]t pas être exécutées en Suisse ".
Enfin, la recourante conteste que la mesure sollicitée ne soit pas efficace. Au contraire, elle l'était dès lors qu'elle permettait de " contrevenir " à la situation précaire dans laquelle elle et ses enfants allaient très prochainement se trouver. De plus, pour l'heure, rien n'indiquait que l'appartement litigieux allait prochainement être mis en vente, étant précisé que sa mise en vente dépendait de sa seule volonté. Une éventuelle vente ultérieure de ce logement ne porterait donc pas atteinte à l'efficacité de la mesure requise, ce d'autant que c'est l'intimé qui, par son comportement répréhensible et de mauvaise foi, l'avait amené à le faire saisir.
La recourante relève encore qu'elle n'exerce actuellement aucune activité lucrative et qu'elle n'en avait jamais " vraiment " exercé, puisque la famille était entièrement entretenue par l'intimé. Il ne pouvait être envisagé qu'elle obtienne un contrat de travail à brève échéance. De son côté, l'intimé pouvait continuer à mener son train de vie habituel, alors même qu'elle et ses enfants se retrouvaient désormais sans aucune ressource et, très prochainement, sans logement. En plus d'être fondée sur une argumentation arbitraire, la décision entreprise conduisait à un résultat choquant.
4.5. Force est de constater que par une telle motivation, au demeurant largement appellatoire, la recourante ne parvient pas à démontrer l'urgence à ce qu'il soit statué sur les mesures provisionnelles qu'elle a requises auprès du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne. Singulièrement, la résiliation alléguée du bail de l'appartement qu'elle occupe à U.________ repose uniquement sur des conjectures qu'aucun élément n'étaye à satisfaction, l'échange de courriels avec son bailleur produit à l'appui du présent recours ne pouvant être pris en considération à ce stade (cf. supra consid. 2.3). Quant aux pièces produites devant les instances cantonales, comme le relève à raison l'intimé, elles comportent bien un courrier de mise en demeure du bailleur daté du 2 mai 2017 (pièce 25 du bordereau n° III du 12 mai 2017), mais ce courrier contient seulement une menace de poursuites et non pas de résiliation du bail. Il en va de même de la pièce 12 mise en exergue par la recourante qui ne fait état, de la part du bailleur, que d'éventuelles poursuites en recouvrement d'arriérés de loyer. Pour le reste, les éléments que la recourante met laconiquement en avant en lien avec sa situation financière ne sauraient suffire à rendre
vraisemblable une situation de détresse justifiant que la jouissance de l'appartement litigieux lui soit immédiatement attribuée. Si la recourante vivait dans le dénuement qu'elle décrit depuis plusieurs mois, nul doute qu'elle serait aidée par les services sociaux de sa commune, ce qu'elle ne prétend pas, et qu'elle aurait requis l'assistance judiciaire déjà devant les instances cantonales, ce qui n'apparaît pas être le cas. En outre, ainsi que le rappelle l'intimé, il appert qu'elle a touché 652'000 fr. de contributions d'entretien entre mai 2014 et septembre 2015, dont on ignore l'utilisation concrète, et qu'elle est en mesure depuis près de sept mois de requérir immédiatement la vente forcée de l'appartement en cause, ce qui lui permettrait d'obtenir une somme suffisante pour payer notamment les dettes qu'elle invoque.
Pour le surplus, la recourante ne démontre pas s'être vainement adressée au juge français - dont rien ne permet de penser qu'il ne serait pas compétent pour revoir la question ici litigieuse et qu'une telle décision ne serait pas rendue dans un délai convenable - pour faire modifier la réglementation de la jouissance des logements des époux au vu de la situation créée notamment par sa résidence habituelle et celle des enfants en Suisse.
Dans ces circonstances, on ne saurait considérer que la Juge déléguée serait tombée dans l'arbitraire en niant que les conditions pour admettre la compétence des tribunaux suisses selon l'art. 10
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 10 - Sont compétents pour prononcer des mesures provisoires: |
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a | soit les tribunaux ou les autorités suisses qui sont compétents au fond; |
b | soit les tribunaux ou les autorités suisses du lieu de l'exécution de la mesure. |
5.
En définitive, le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable, celui en matière civile étant rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Le recours étant dépourvu de chance de succès, la requête d'assistance judiciaire formée par la recourante ne saurait être agréée (art. 64 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
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1 | Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
2 | Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires. |
3 | La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies. |
4 | Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable.
2.
Le recours en matière civile est rejeté dans la mesure où il est recevable.
3.
La requête d'assistance judiciaire de la recourante est rejetée.
4.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
5.
La recourante versera une indemnité de 3'500 fr. à l'intimé, à titre de dépens.
6.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 6 mars 2018
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : von Werdt
La Greffière : Hildbrand