Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
4D_140/2009

Arrêt du 26 janvier 2010
Ire Cour de droit civil

Composition
Mmes et M. les juges Klett, présidente, Rottenberg Liatowitsch et Kolly.
Greffier: M. Thélin.

Parties
X.________,
recourante,

contre

Y.________ SA, représentée par Me Jacques Berta,
intimée.

Objet
procédure civile; exécution forcée

recours constitutionnel contre la décision prise le 3 décembre 2009 par le Procureur général du canton
de Genève.

Considérant:
Que par jugement du 22 septembre 2008, le Tribunal des baux et loyers du canton de Genève a condamné X.________ à évacuer de sa personne, de ses biens et de tous tiers un appartement de quatre pièces et demie qu'elle occupe dans une villa à Plan-les-Ouates;
Que les recours exercés contre ce prononcé ont été rejetés;
Que par décision du 3 décembre 2009, après avoir convoqué les parties et constaté que les conditions légales de l'exécution forcée sont réalisées, le Procureur général du canton de Genève a ordonné à la force publique de procéder à l'exécution forcée;
Que cet ordre prenait effet sans délai;
Qu'agissant par la voie du recours constitutionnel, l'occupante de l'appartement requiert le Tribunal fédéral de réformer l'ordre d'exécution en ce sens que celui-ci prendra effet au plus tôt le 1er février 2010;
Que la partie intimée conclut au rejet du recours;
Que selon les affirmations de la recourante, celle-ci et sa fille se trouveraient dépourvues de tout logement si l'ordre du Procureur général était mis à exécution;
Que la recourante invoque surtout les art. 8
IR 0.101 Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK)
EMRK Art. 8 Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens - (1) Jede Person hat das Recht auf Achtung ihres Privat- und Familienlebens, ihrer Wohnung und ihrer Korrespondenz.
CEDH et 11 par. 1 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (RS 0.103.1), concernant respectivement la protection de la vie privée et familiale, d'une part, et le droit de chacun à un niveau de vie suffisant, y compris un logement suffisant, d'autre part;
Que dans la mesure où la recourante prétend conserver le logement actuellement occupé à Plan-les-Ouates, il lui incombait de faire valoir ces garanties conventionnelles à l'appui des recours exercés contre le jugement du Tribunal des baux et loyers;
Qu'elle n'est pas recevable à les invoquer contre une décision d'exécution de cette décision antérieure (ATF 118 Ia 209 consid. 2c p. 214);
Que pour le surplus, on ne saurait exclure que l'évacuation forcée puisse placer la recourante dans une situation de détresse aux termes de l'art. 12
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 12 Recht auf Hilfe in Notlagen - Wer in Not gerät und nicht in der Lage ist, für sich zu sorgen, hat Anspruch auf Hilfe und Betreuung und auf die Mittel, die für ein menschenwürdiges Dasein unerlässlich sind.
Cst.;
Que dans cette hypothèse, la recourante sera en droit d'obtenir des pouvoirs publics compétents les moyens indispensables à une existence conforme à la dignité humaine;
Que la décision présentement contestée ne la prive aucunement de ce droit;
Que le recours se révèle donc mal fondé, dans la mesure où les griefs présentés sont recevables;
Que la recourante sollicite l'assistance judiciaire afin d'être dispensée de l'émolument de justice;
Que la procédure entreprise devant le Tribunal fédéral était d'emblée vouée à l'échec;
Que dans ces conditions, l'assistance judiciaire ne peut pas être accordée conformément à l'art. 64 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 64 Unentgeltliche Rechtspflege - 1 Das Bundesgericht befreit eine Partei, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, auf Antrag von der Bezahlung der Gerichtskosten und von der Sicherstellung der Parteientschädigung, sofern ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint.
1    Das Bundesgericht befreit eine Partei, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, auf Antrag von der Bezahlung der Gerichtskosten und von der Sicherstellung der Parteientschädigung, sofern ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint.
2    Wenn es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, bestellt das Bundesgericht der Partei einen Anwalt oder eine Anwältin. Der Anwalt oder die Anwältin hat Anspruch auf eine angemessene Entschädigung aus der Gerichtskasse, soweit der Aufwand für die Vertretung nicht aus einer zugesprochenen Parteientschädigung gedeckt werden kann.
3    Über das Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege entscheidet die Abteilung in der Besetzung mit drei Richtern oder Richterinnen. Vorbehalten bleiben Fälle, die im vereinfachten Verfahren nach Artikel 108 behandelt werden. Der Instruktionsrichter oder die Instruktionsrichterin kann die unentgeltliche Rechtspflege selbst gewähren, wenn keine Zweifel bestehen, dass die Voraussetzungen erfüllt sind.
4    Die Partei hat der Gerichtskasse Ersatz zu leisten, wenn sie später dazu in der Lage ist.
de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF);
Que la recourante doit acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral et les dépens auxquels l'intimée peut prétendre.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

2.
La recourante acquittera un émolument judiciaire de 1'000 francs.

3.
La recourante versera une indemnité de 1'500 fr. à l'intimée à titre de dépens.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Procureur général du canton de Genève.

Lausanne, le 26 janvier 2010

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La présidente: Le greffier:

Klett Thélin
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 4D_140/2009
Date : 26. Januar 2010
Publié : 10. Februar 2010
Source : Bundesgericht
Statut : Unpubliziert
Domaine : Vertragsrecht
Objet : procédure civile; exécution forcée


Répertoire des lois
CEDH: 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
Cst: 12
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 12 Droit d'obtenir de l'aide dans des situations de détresse - Quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine.
LTF: 64
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
Répertoire ATF
118-IA-209
Weitere Urteile ab 2000
4D_140/2009
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal fédéral • exécution forcée • tribunal des baux • recours constitutionnel • droit civil • greffier • acquittement • assistance judiciaire • décision • lausanne • cedh • incombance • procédure civile • décision d'exécution