Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1C 484/2018
Urteil vom 6. Februar 2020
I. öffentlich-rechtliche Abteilung
Besetzung
Bundesrichter Chaix, Präsident,
Bundesrichter Haag, Th. Müller,
Gerichtsschreiber Kessler Coendet.
Verfahrensbeteiligte
A.________ AG,
Beschwerdeführerin,
vertreten durch Rechtsanwalt Jürg Wisler,
gegen
Bau- und Justizdepartement des Kantons Solothurn, Werkhofstrasse 65, Rötihof, 4509 Solothurn.
Gegenstand
Kostenverteilung nach USG,
Beschwerde gegen das Urteil des Verwaltungsgerichts des Kantons Solothurn vom 16. August 2018 (VWBES.2018.3).
Sachverhalt:
A.
Am 14. Juli 2016 füllte ein Chauffeur der B.________ AG den Heizöltank eines Wohnhauses in U.________ auf. Zwei Tage vorher hatte ein Fachmann der A.________ AG eine Tankkontrolle durchgeführt. Beim Betankungsvorgang kam es zur Überfüllung. Dabei flossen mehrere hundert Liter Heizöl über die Druckausgleichsleitung an der Gebäudefassade in den Aussenbereich und verunreinigten den Untergrund. Das Ereignis wurde umgehend der Polizei Kanton Solothurn und dem Schadendienst des kantonalen Amts für Umwelt (AfU) gemeldet. Das belastete Boden- und Untergrundmaterial (ca. 56 m 3) wurde in der Folge ausgehoben und sachgerecht entsorgt.
Dem Kanton Solothurn entstanden Kosten von Fr. 42'957.60 für die Feststellung, Untersuchung und Behebung der Folgen dieses Schadenfalls. Nach abgeschlossenem Verfahren über die Kostentragung hielt das kantonale Bau- und Justizdepartement in Dispositiv Ziffer 1 der Verfügung vom 12. Dezember 2017 diese Kostenhöhe fest. Es auferlegte diese Kosten in Dispositiv Ziffer 2 der Verfügung je zur Hälfte der A.________ AG und der B.________ AG. Gleich verfuhr es mit den Verfahrenskosten von insgesamt Fr. 1'600.-- (Dispositiv Ziffer 3).
B.
Die A.________ AG focht die Verfügung beim Verwaltungsgericht des Kantons Solothurn an. Sie bestritt, Verhaltensverursacherin zu sein. Das Verwaltungsgericht wies die Beschwerde mit Urteil vom 16. August 2018 ab.
C.
Mit Eingabe vom 21. September 2018 erhebt die A.________ AG Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten an das Bundesgericht und beantragt die Aufhebung des angefochtenen Urteils. Das Bau- und Justizdepartement ersucht um Abweisung der Beschwerde. Die Vorinstanz schliesst auf Abweisung der Beschwerde, soweit darauf einzutreten sei.
Das Bundesamt für Umwelt (BAFU) äussert sich in der Vernehmlassung vom 17. September 2019 zur Angelegenheit. In der Folge halten die Beschwerdeführerin, das Bau- und Justizdepartement und die Vorinstanz an ihren Positionen fest.
Erwägungen:
1.
1.1. Das angefochtene Urteil ist ein kantonal letztinstanzlicher Endentscheid (Art. 86 Abs. 1 lit. d
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions: |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions: |
a | du Tribunal administratif fédéral; |
b | du Tribunal pénal fédéral; |
c | de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
d | des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert. |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
3 | Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
|
a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre: |
|
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit59 jugée par un tribunal; |
b | les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; |
c | les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent: |
c1 | l'entrée en Suisse, |
c2 | une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, |
c3 | l'admission provisoire, |
c4 | l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, |
c5 | les dérogations aux conditions d'admission, |
c6 | la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; |
d | les décisions en matière d'asile qui ont été rendues: |
d1 | par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, |
d2 | par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; |
e | les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; |
f | les décisions en matière de marchés publics: |
fbis | les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs66; |
f1 | si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou |
f2 | si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics64; |
g | les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; |
h | les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; |
i | les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; |
j | les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; |
k | les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; |
l | les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; |
m | les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
n | les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent: |
n1 | l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, |
n2 | l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, |
n3 | les permis d'exécution; |
o | les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; |
p | les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:71 |
p1 | une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, |
p2 | un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications72; |
p3 | un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste74; |
q | les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent: |
q1 | l'inscription sur la liste d'attente, |
q2 | l'attribution d'organes; |
r | les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3475 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)76; |
s | les décisions en matière d'agriculture qui concernent: |
s1 | ... |
s2 | la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; |
t | les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; |
u | les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers80); |
v | les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; |
w | les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. |
x | les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198184, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
y | les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; |
z | les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie87 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | Ont aussi qualité pour recourir: |
a | la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions; |
b | l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération; |
c | les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale; |
d | les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours. |
3 | En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir. |
1.2. Die Auslegung und Anwendung von Bundesrecht prüft das Bundesgericht frei (vgl. Art. 95 lit. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
1bis | Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15 |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
1bis | Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15 |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
1.3. Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat, sofern dieser nicht offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
|
1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.90 |
2.
2.1. Nach Art. 59
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 59 Frais résultant de mesures de sécurité ou du rétablissement de l'état antérieur - Les frais provoqués par des mesures que les autorités prennent pour empêcher une atteinte imminente, ainsi que pour en déterminer l'existence et y remédier, sont mis à la charge de celui qui en est la cause. |
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux LEaux Art. 54 Coûts résultant des mesures de prévention et de réparation des dommages - Les coûts résultant des mesures prises par l'autorité pour prévenir un danger imminent pour les eaux, pour établir un constat et pour réparer les dommages sont à la charge de celui qui a provoqué ces interventions. |
2.2. Art. 59
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 59 Frais résultant de mesures de sécurité ou du rétablissement de l'état antérieur - Les frais provoqués par des mesures que les autorités prennent pour empêcher une atteinte imminente, ainsi que pour en déterminer l'existence et y remédier, sont mis à la charge de celui qui en est la cause. |
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux LEaux Art. 54 Coûts résultant des mesures de prévention et de réparation des dommages - Les coûts résultant des mesures prises par l'autorité pour prévenir un danger imminent pour les eaux, pour établir un constat et pour réparer les dommages sont à la charge de celui qui a provoqué ces interventions. |
2.3. Um die Verursachereigenschaft bzw. eine Kostenpflicht zu begründen, ist die natürliche Kausalität zwar erforderlich, aber nicht genügend. Bei Tatbeständen wie Art. 54
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux LEaux Art. 54 Coûts résultant des mesures de prévention et de réparation des dommages - Les coûts résultant des mesures prises par l'autorité pour prévenir un danger imminent pour les eaux, pour établir un constat et pour réparer les dommages sont à la charge de celui qui a provoqué ces interventions. |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 59 Frais résultant de mesures de sécurité ou du rétablissement de l'état antérieur - Les frais provoqués par des mesures que les autorités prennent pour empêcher une atteinte imminente, ainsi que pour en déterminer l'existence et y remédier, sont mis à la charge de celui qui en est la cause. |
2.4. Im Umweltrecht sind mehrere Personen als unmittelbare Verhaltensverursacher zu qualifizieren, wenn die von ihnen gesetzten Ursachen einzeln die Gefahrengrenze überschreiten (vgl. Urteile 1A.191/2000 vom 12. Februar 2001 E. 5; 1A.156/1989 vom 12. Oktober 1990 E. 6a, in: ZBl 92/1991 S. 212; BEATRICE WAGNER PFEIFER, in: Hettich/Jansen/Norer [Hrsg.], Kommentar GSchG/WBG, 2016, N. 47 ff. zu Art. 54
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux LEaux Art. 54 Coûts résultant des mesures de prévention et de réparation des dommages - Les coûts résultant des mesures prises par l'autorité pour prévenir un danger imminent pour les eaux, pour établir un constat et pour réparer les dommages sont à la charge de celui qui a provoqué ces interventions. |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 59 Frais résultant de mesures de sécurité ou du rétablissement de l'état antérieur - Les frais provoqués par des mesures que les autorités prennent pour empêcher une atteinte imminente, ainsi que pour en déterminer l'existence et y remédier, sont mis à la charge de celui qui en est la cause. |
Nach der Rechtsprechung zum zivilen Haftpflichtrecht gilt ein Ereignis als adäquate Ursache eines Erfolgs, wenn es nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge und nach der allgemeinen Lebenserfahrung an sich geeignet ist, einen Erfolg von der Art des eingetretenen herbeizuführen, der Eintritt des Erfolges also durch das Ereignis allgemein als begünstigt erscheint (vgl. BGE 142 III 433 E. 4.5 S. 438 mit Hinweisen). Der adäquate Kausalzusammenhang wird unterbrochen, wenn zu einer an sich adäquaten Ursache eine andere Ursache hinzutritt, die einen derart hohen Wirkungsgrad aufweist, dass erstere nach wertender Betrachtungsweise als rechtlich nicht mehr beachtlich erscheint. Entscheidend ist die Intensität der beiden Ursachen (vgl. BGE 143 III 242 E. 3.7 S. 250 mit Hinweisen).
Die Adäquanztheorie führt in vielen Fällen zum gleichen Ergebnis wie die Unmittelbarkeitstheorie (vgl. Urteile 2C 1096/2016 vom 18. Mai 2018 E. 2.4, in: ASA 87 S. 58; 1A.277/2005 vom 3. Juli 2006 E. 5.5; je mit Hinweisen).
2.5. Ob eine (natürliche) Kausalität gegeben ist, ist eine Tatfrage (Urteil 1A.250/2005 vom 14. Dezember 2006 E. 5.3 mit Hinweisen, in: RDAF 2007 I 307). Die Bewertung der Unmittelbarkeit ist eine Rechtsfrage (vgl. BGE 138 II 111 E. 5.3.2 S. 125).
3.
3.1. Unbestritten ist, dass der Chauffeur des Lieferunternehmens den Tankfüllstand falsch ablas (1'200 l statt 1'700 l) und deshalb zu viel Öl in den Tank einfüllte.
Nach den Feststellungen der Vorinstanz war ausserdem ein Messstab in den Tank eingesetzt, der ein maximales Nutzvolumen von 4'090 l anzeigte. Dieses Volumen war gemäss Vorinstanz höher, als es bei korrekter Ausmessung nach den Regeln der Technik der Fall gewesen wäre. Nach dem Dafürhalten der Vorinstanz wäre es dem Tankfachmann der Beschwerdeführerin oblegen, den falschen Messstab zu bemängeln. Da er dies nicht getan habe, habe er den Schadenseintritt der Tanküberfüllung mitverursacht.
Von der Beschwerdeführerin wird vor Bundesgericht nicht substanziiert in Abrede gestellt, dass die betroffene Tankanlage der Kontrollpflicht unterliegt und dabei auch der Messstab beim Tank zu kontrollieren ist. Im Streit liegt, ob die von der Beschwerdeführerin nicht beanstandete Angabe zum Nutzvolumen des Tanks die Gefahrenschwelle überschritten hat.
3.2. Betroffen ist ein prismatischer Sikkentank, bei dem die Sikken als senkrecht verlaufende Einbuchtungen in den Seitenwänden den Tankinhalt reduzieren. Der Branchenverband CITEC Suisse hat eine Formel zur Berechnung des Inhalts von prismatischen Sikkentanks aufgestellt, die für alle Sikkengrössen gilt. Die Formel ist im Merkblatt Nr. 2c des Handbuchs der Spezialisten für Tanksicherheit - Fachrichtung Tankkontrolle der CITEC Suisse (Ausgabe 2016) aufgeführt. Dort wird erläutert, dass die Formel eine Genauigkeit von +/- 3 % ergibt. Sie lautet:
100 % = [Länge - 40 mm] x [Breite - 40 mm] x Höhe (Innenmasse)
Gemäss dem Merkblatt Nr. 2 des genannten Handbuchs darf ein mittelgrosser Tank - wie im vorliegenden Fall - nur bis 95 % des Nennvolumens gefüllt werden. Diese Teilmenge wird als Nutzvolumen bezeichnet. Der in diesem Handbuch weiter enthaltene Arbeitsablauf der CITEC Suisse für Kontrollarbeiten bei mittelgrossen Tankanlagen sieht vor, dass letztere nach dem CITEC Suisse Merkblatt Nr. 2 auszumessen sind (Ziff. 4.1.17). Zudem ist jeweils am Messstab u.a. die 95 %-Marke zu kontrollieren (Ziff. 3.3).
3.3. Bei der Tankrevision vom 12. Juli 2016 hatte der Fachmann der Beschwerdeführerin die Innenmasse des Heizöltanks mit 2710 x 920 x 1800 mm angegeben. Werden diese Innenmasse in die CITEC-Formel gemäss Merkblatt Nr. 2c eingesetzt, so betragen das Nennvolumen (100 %) 4'230 l und das Nutzvolumen (95 %) 4'020 l. Das AfU hat der Beschwerdeführerin zusätzlich einen Toleranzbereich von +/- 2 % zugebilligt, woraus bei einem Nutzvolumen von 4'020 l ein Rahmen von 3'939 l bis 4'100 l folgt. Mit der 95 %-Marke von 4'090 l war diese 2 %-Toleranz eingehalten.
3.4. Gemäss dem Untersuchungsbericht des AfU ist der Tank innen bei korrekter Ausmessung nur 2683 mm lang und 890 mm breit. Bei der Höhe hat das AfU überdies berücksichtigt, dass in der Decke des Tanks zwei T-Verstrebungen entlang der Breite eingeschweisst sind, die je 35 mm in den Innenraum herunterragen. Sie verlaufen in einem Abstand von 1010 mm und weisen keine Verbindungsöffnungen auf. Bei einer Auffüllung des Tanks würden sich gemäss AfU in den Bereichen an der Decke hinter den T-Streben Luftpolster bilden, die nicht über die im Mittelbereich vorhandene Druckausgleichsleitung entweichen könnten. Deshalb rechnet das AfU eine nutzbare Tankhöhe von bloss 1765 mm an. Mithilfe der CITEC-Formel (oben E. 3.2) beziffert das AfU bei den nach ihm relevanten Innenmassen das Nennvolumen mit 3'965 l und das Nutzvolumen (95 %) mit 3'767 l. Der Toleranzbereich 2 % reiche von 3'691 l bis 3'842 l. Gemäss AfU weist der Messstab damit ein viel zu grosses Nutzvolumen aus. Zudem hätte gemäss AfU die mechanische Überfüllsicherung auf einer tieferen Höhe angebracht werden müssen.
3.5. Vor der Vorinstanz machte die Beschwerdeführerin geltend, im Ergebnis sei ihre Angabe zum Nutzvolumen anlässlich der Tankkontrolle korrekt gewesen. Die CITEC-Formel sei nicht zwingend zur Berechnung des Tankinhalts. Bei Tanks mit kleinen Sikken wie im vorliegenden Fall sei es in der Praxis üblich und zulässig, das Gesamtvolumen effektiv zu berechnen. Zwar würden die vom Fachmann der Beschwerdeführerin eingesetzte Länge und Breite von der Messung des AfU abweichen, doch ein Abzug für T-Streben sei weder vorgesehen noch entspreche er der Praxis. Die T-Streben würden sich im Gasraum oberhalb des Nutzvolumens befinden, so dass keine Verbindungsöffnungen bei diesen Streben eingebaut werden müssten. Die Beschwerdeführerin behauptete vor der Vorinstanz gestützt auf einen von ihr eingereichten Plan des Tanks mit Massangaben, ihre nachträgliche genaue Volumenberechnung mit den massgeblichen Innenmassen ergebe ein Nennvolumen von 4'264 l und ein Nutzvolumen (95 %) von 4'051 l. Im Verhältnis zu einem Nutzvolumen von 4'051 l liege die 95 %-Marke des Messstabs von 4'090 l innerhalb einer Toleranz von 1 %. Es sei ein Sachverständiger der CITEC zur Volumenberechnung zu befragen.
Die Vorinstanz hat dem Beweisbegehren nicht entsprochen. Sie erachtet einzig die Volumenberechnung des AfU als den Regeln der Technik entsprechend. Die Begrenzung des Nutzvolumens auf 95 % des Nennvolumens rechtfertigt die Vorinstanz damit, dass sich Öl bei Wärme ausdehne. Es möge durchaus sein, dass ein Auslitern des Tanks ein höheres Volumen ergebe, und dass der Tankinhalt auch mit einer genauen Ausmessung der Sikken berechnet werden könne. Die von der Beschwerdeführerin nachträglich vorgebrachte Berechnungsmethode entspreche jedoch nicht den Regeln der Technik, weshalb der damit errechnete Tankinhalt nicht als richtig gelten könne.
3.6. In der Beschwerde an das Bundesgericht bestreitet die Beschwerdeführerin ein Mitverschulden und damit eine Kostenpflicht für den Schaden aus der Tanküberfüllung. Sie beanstandet, dass ihr Beweisantrag zur Einholung eines Gutachtens zur Volumenberechnung abgelehnt worden ist. Dadurch sei ihr der Beweis vereitelt worden, dass die Ausliterung der Praxis entspreche und auch die T-Streben im konkreten Fall bei der Berechnung der Höhe nicht in Abzug zu bringen seien. Der dem angefochtenen Urteil zugrunde gelegte Sachverhalt sei willkürlich. Auch das Argument, wonach der Öltank nur zu 95 % befüllt werden dürfe, weil sich Öl bei Wärme ausdehne, sei nicht stichhaltig. Öltanks würden sich in Kellerräumen bzw. im Untergeschoss befinden, wo die für eine Volumenausdehnung - in dem von der Vorinstanz beschriebenen Ausmass - erforderlichen Temperaturunterschiede nicht vorkämen.
4.
4.1. Gemäss Art. 22 Abs. 1
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux LEaux Art. 22 Exigences générales - 1 Les détenteurs d'installations contenant des liquides de nature à polluer les eaux doivent veiller à l'installation, au contrôle périodique, à l'exploitation et à l'entretien corrects des constructions et des appareils nécessaires à la protection des eaux. Les installations d'entreposage soumises à autorisation (art. 19, al. 2) doivent être contrôlées tous les 10 ans au moins; selon le danger qu'elles représentent pour les eaux, le Conseil fédéral fixe des intervalles de contrôle pour d'autres installations. |
|
1 | Les détenteurs d'installations contenant des liquides de nature à polluer les eaux doivent veiller à l'installation, au contrôle périodique, à l'exploitation et à l'entretien corrects des constructions et des appareils nécessaires à la protection des eaux. Les installations d'entreposage soumises à autorisation (art. 19, al. 2) doivent être contrôlées tous les 10 ans au moins; selon le danger qu'elles représentent pour les eaux, le Conseil fédéral fixe des intervalles de contrôle pour d'autres installations. |
2 | Dans les installations d'entreposage et sur les places de transvasement, la prévention, la détection facile et la rétention des fuites doivent être garanties. |
3 | Les installations contenant des liquides de nature à polluer les eaux ne peuvent être construites, transformées, contrôlées, remplies, entretenues, vidées et mises hors service que par des personnes qui garantissent, de par leur formation, leur équipement et leur expérience, le respect de l'état de la technique. |
4 | Quiconque fabrique des éléments d'installation doit contrôler qu'ils correspondent à l'état de la technique et doit produire des documents attestant les résultats de ces contrôles. |
5 | Si des installations contenant des liquides de nature à polluer les eaux sont construites, transformées ou mises hors service, leurs détenteurs doivent le notifier au canton, selon les directives de ce dernier. |
6 | Les détenteurs des installations contenant des liquides de nature à polluer les eaux ainsi que les personnes chargées d'en assurer l'exploitation ou l'entretien signalent immédiatement à la police de la protection des eaux toute fuite constatée. Ils prennent de leur propre chef toutes les mesures qui peuvent raisonnablement être exigées d'eux pour éviter de polluer les eaux. |
7 | Les al. 2 à 5 ne s'appliquent pas aux installations qui ne peuvent pas mettre en danger les eaux ou qui le peuvent seulement dans une faible mesure. |
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux LEaux Art. 22 Exigences générales - 1 Les détenteurs d'installations contenant des liquides de nature à polluer les eaux doivent veiller à l'installation, au contrôle périodique, à l'exploitation et à l'entretien corrects des constructions et des appareils nécessaires à la protection des eaux. Les installations d'entreposage soumises à autorisation (art. 19, al. 2) doivent être contrôlées tous les 10 ans au moins; selon le danger qu'elles représentent pour les eaux, le Conseil fédéral fixe des intervalles de contrôle pour d'autres installations. |
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1 | Les détenteurs d'installations contenant des liquides de nature à polluer les eaux doivent veiller à l'installation, au contrôle périodique, à l'exploitation et à l'entretien corrects des constructions et des appareils nécessaires à la protection des eaux. Les installations d'entreposage soumises à autorisation (art. 19, al. 2) doivent être contrôlées tous les 10 ans au moins; selon le danger qu'elles représentent pour les eaux, le Conseil fédéral fixe des intervalles de contrôle pour d'autres installations. |
2 | Dans les installations d'entreposage et sur les places de transvasement, la prévention, la détection facile et la rétention des fuites doivent être garanties. |
3 | Les installations contenant des liquides de nature à polluer les eaux ne peuvent être construites, transformées, contrôlées, remplies, entretenues, vidées et mises hors service que par des personnes qui garantissent, de par leur formation, leur équipement et leur expérience, le respect de l'état de la technique. |
4 | Quiconque fabrique des éléments d'installation doit contrôler qu'ils correspondent à l'état de la technique et doit produire des documents attestant les résultats de ces contrôles. |
5 | Si des installations contenant des liquides de nature à polluer les eaux sont construites, transformées ou mises hors service, leurs détenteurs doivent le notifier au canton, selon les directives de ce dernier. |
6 | Les détenteurs des installations contenant des liquides de nature à polluer les eaux ainsi que les personnes chargées d'en assurer l'exploitation ou l'entretien signalent immédiatement à la police de la protection des eaux toute fuite constatée. Ils prennent de leur propre chef toutes les mesures qui peuvent raisonnablement être exigées d'eux pour éviter de polluer les eaux. |
7 | Les al. 2 à 5 ne s'appliquent pas aux installations qui ne peuvent pas mettre en danger les eaux ou qui le peuvent seulement dans une faible mesure. |
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux LEaux Art. 22 Exigences générales - 1 Les détenteurs d'installations contenant des liquides de nature à polluer les eaux doivent veiller à l'installation, au contrôle périodique, à l'exploitation et à l'entretien corrects des constructions et des appareils nécessaires à la protection des eaux. Les installations d'entreposage soumises à autorisation (art. 19, al. 2) doivent être contrôlées tous les 10 ans au moins; selon le danger qu'elles représentent pour les eaux, le Conseil fédéral fixe des intervalles de contrôle pour d'autres installations. |
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1 | Les détenteurs d'installations contenant des liquides de nature à polluer les eaux doivent veiller à l'installation, au contrôle périodique, à l'exploitation et à l'entretien corrects des constructions et des appareils nécessaires à la protection des eaux. Les installations d'entreposage soumises à autorisation (art. 19, al. 2) doivent être contrôlées tous les 10 ans au moins; selon le danger qu'elles représentent pour les eaux, le Conseil fédéral fixe des intervalles de contrôle pour d'autres installations. |
2 | Dans les installations d'entreposage et sur les places de transvasement, la prévention, la détection facile et la rétention des fuites doivent être garanties. |
3 | Les installations contenant des liquides de nature à polluer les eaux ne peuvent être construites, transformées, contrôlées, remplies, entretenues, vidées et mises hors service que par des personnes qui garantissent, de par leur formation, leur équipement et leur expérience, le respect de l'état de la technique. |
4 | Quiconque fabrique des éléments d'installation doit contrôler qu'ils correspondent à l'état de la technique et doit produire des documents attestant les résultats de ces contrôles. |
5 | Si des installations contenant des liquides de nature à polluer les eaux sont construites, transformées ou mises hors service, leurs détenteurs doivent le notifier au canton, selon les directives de ce dernier. |
6 | Les détenteurs des installations contenant des liquides de nature à polluer les eaux ainsi que les personnes chargées d'en assurer l'exploitation ou l'entretien signalent immédiatement à la police de la protection des eaux toute fuite constatée. Ils prennent de leur propre chef toutes les mesures qui peuvent raisonnablement être exigées d'eux pour éviter de polluer les eaux. |
7 | Les al. 2 à 5 ne s'appliquent pas aux installations qui ne peuvent pas mettre en danger les eaux ou qui le peuvent seulement dans une faible mesure. |
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux LEaux Art. 22 Exigences générales - 1 Les détenteurs d'installations contenant des liquides de nature à polluer les eaux doivent veiller à l'installation, au contrôle périodique, à l'exploitation et à l'entretien corrects des constructions et des appareils nécessaires à la protection des eaux. Les installations d'entreposage soumises à autorisation (art. 19, al. 2) doivent être contrôlées tous les 10 ans au moins; selon le danger qu'elles représentent pour les eaux, le Conseil fédéral fixe des intervalles de contrôle pour d'autres installations. |
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1 | Les détenteurs d'installations contenant des liquides de nature à polluer les eaux doivent veiller à l'installation, au contrôle périodique, à l'exploitation et à l'entretien corrects des constructions et des appareils nécessaires à la protection des eaux. Les installations d'entreposage soumises à autorisation (art. 19, al. 2) doivent être contrôlées tous les 10 ans au moins; selon le danger qu'elles représentent pour les eaux, le Conseil fédéral fixe des intervalles de contrôle pour d'autres installations. |
2 | Dans les installations d'entreposage et sur les places de transvasement, la prévention, la détection facile et la rétention des fuites doivent être garanties. |
3 | Les installations contenant des liquides de nature à polluer les eaux ne peuvent être construites, transformées, contrôlées, remplies, entretenues, vidées et mises hors service que par des personnes qui garantissent, de par leur formation, leur équipement et leur expérience, le respect de l'état de la technique. |
4 | Quiconque fabrique des éléments d'installation doit contrôler qu'ils correspondent à l'état de la technique et doit produire des documents attestant les résultats de ces contrôles. |
5 | Si des installations contenant des liquides de nature à polluer les eaux sont construites, transformées ou mises hors service, leurs détenteurs doivent le notifier au canton, selon les directives de ce dernier. |
6 | Les détenteurs des installations contenant des liquides de nature à polluer les eaux ainsi que les personnes chargées d'en assurer l'exploitation ou l'entretien signalent immédiatement à la police de la protection des eaux toute fuite constatée. Ils prennent de leur propre chef toutes les mesures qui peuvent raisonnablement être exigées d'eux pour éviter de polluer les eaux. |
7 | Les al. 2 à 5 ne s'appliquent pas aux installations qui ne peuvent pas mettre en danger les eaux ou qui le peuvent seulement dans une faible mesure. |
4.2. Art. 22 Abs. 2
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux LEaux Art. 22 Exigences générales - 1 Les détenteurs d'installations contenant des liquides de nature à polluer les eaux doivent veiller à l'installation, au contrôle périodique, à l'exploitation et à l'entretien corrects des constructions et des appareils nécessaires à la protection des eaux. Les installations d'entreposage soumises à autorisation (art. 19, al. 2) doivent être contrôlées tous les 10 ans au moins; selon le danger qu'elles représentent pour les eaux, le Conseil fédéral fixe des intervalles de contrôle pour d'autres installations. |
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1 | Les détenteurs d'installations contenant des liquides de nature à polluer les eaux doivent veiller à l'installation, au contrôle périodique, à l'exploitation et à l'entretien corrects des constructions et des appareils nécessaires à la protection des eaux. Les installations d'entreposage soumises à autorisation (art. 19, al. 2) doivent être contrôlées tous les 10 ans au moins; selon le danger qu'elles représentent pour les eaux, le Conseil fédéral fixe des intervalles de contrôle pour d'autres installations. |
2 | Dans les installations d'entreposage et sur les places de transvasement, la prévention, la détection facile et la rétention des fuites doivent être garanties. |
3 | Les installations contenant des liquides de nature à polluer les eaux ne peuvent être construites, transformées, contrôlées, remplies, entretenues, vidées et mises hors service que par des personnes qui garantissent, de par leur formation, leur équipement et leur expérience, le respect de l'état de la technique. |
4 | Quiconque fabrique des éléments d'installation doit contrôler qu'ils correspondent à l'état de la technique et doit produire des documents attestant les résultats de ces contrôles. |
5 | Si des installations contenant des liquides de nature à polluer les eaux sont construites, transformées ou mises hors service, leurs détenteurs doivent le notifier au canton, selon les directives de ce dernier. |
6 | Les détenteurs des installations contenant des liquides de nature à polluer les eaux ainsi que les personnes chargées d'en assurer l'exploitation ou l'entretien signalent immédiatement à la police de la protection des eaux toute fuite constatée. Ils prennent de leur propre chef toutes les mesures qui peuvent raisonnablement être exigées d'eux pour éviter de polluer les eaux. |
7 | Les al. 2 à 5 ne s'appliquent pas aux installations qui ne peuvent pas mettre en danger les eaux ou qui le peuvent seulement dans une faible mesure. |
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux LEaux Art. 22 Exigences générales - 1 Les détenteurs d'installations contenant des liquides de nature à polluer les eaux doivent veiller à l'installation, au contrôle périodique, à l'exploitation et à l'entretien corrects des constructions et des appareils nécessaires à la protection des eaux. Les installations d'entreposage soumises à autorisation (art. 19, al. 2) doivent être contrôlées tous les 10 ans au moins; selon le danger qu'elles représentent pour les eaux, le Conseil fédéral fixe des intervalles de contrôle pour d'autres installations. |
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1 | Les détenteurs d'installations contenant des liquides de nature à polluer les eaux doivent veiller à l'installation, au contrôle périodique, à l'exploitation et à l'entretien corrects des constructions et des appareils nécessaires à la protection des eaux. Les installations d'entreposage soumises à autorisation (art. 19, al. 2) doivent être contrôlées tous les 10 ans au moins; selon le danger qu'elles représentent pour les eaux, le Conseil fédéral fixe des intervalles de contrôle pour d'autres installations. |
2 | Dans les installations d'entreposage et sur les places de transvasement, la prévention, la détection facile et la rétention des fuites doivent être garanties. |
3 | Les installations contenant des liquides de nature à polluer les eaux ne peuvent être construites, transformées, contrôlées, remplies, entretenues, vidées et mises hors service que par des personnes qui garantissent, de par leur formation, leur équipement et leur expérience, le respect de l'état de la technique. |
4 | Quiconque fabrique des éléments d'installation doit contrôler qu'ils correspondent à l'état de la technique et doit produire des documents attestant les résultats de ces contrôles. |
5 | Si des installations contenant des liquides de nature à polluer les eaux sont construites, transformées ou mises hors service, leurs détenteurs doivent le notifier au canton, selon les directives de ce dernier. |
6 | Les détenteurs des installations contenant des liquides de nature à polluer les eaux ainsi que les personnes chargées d'en assurer l'exploitation ou l'entretien signalent immédiatement à la police de la protection des eaux toute fuite constatée. Ils prennent de leur propre chef toutes les mesures qui peuvent raisonnablement être exigées d'eux pour éviter de polluer les eaux. |
7 | Les al. 2 à 5 ne s'appliquent pas aux installations qui ne peuvent pas mettre en danger les eaux ou qui le peuvent seulement dans une faible mesure. |
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux LEaux Art. 22 Exigences générales - 1 Les détenteurs d'installations contenant des liquides de nature à polluer les eaux doivent veiller à l'installation, au contrôle périodique, à l'exploitation et à l'entretien corrects des constructions et des appareils nécessaires à la protection des eaux. Les installations d'entreposage soumises à autorisation (art. 19, al. 2) doivent être contrôlées tous les 10 ans au moins; selon le danger qu'elles représentent pour les eaux, le Conseil fédéral fixe des intervalles de contrôle pour d'autres installations. |
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1 | Les détenteurs d'installations contenant des liquides de nature à polluer les eaux doivent veiller à l'installation, au contrôle périodique, à l'exploitation et à l'entretien corrects des constructions et des appareils nécessaires à la protection des eaux. Les installations d'entreposage soumises à autorisation (art. 19, al. 2) doivent être contrôlées tous les 10 ans au moins; selon le danger qu'elles représentent pour les eaux, le Conseil fédéral fixe des intervalles de contrôle pour d'autres installations. |
2 | Dans les installations d'entreposage et sur les places de transvasement, la prévention, la détection facile et la rétention des fuites doivent être garanties. |
3 | Les installations contenant des liquides de nature à polluer les eaux ne peuvent être construites, transformées, contrôlées, remplies, entretenues, vidées et mises hors service que par des personnes qui garantissent, de par leur formation, leur équipement et leur expérience, le respect de l'état de la technique. |
4 | Quiconque fabrique des éléments d'installation doit contrôler qu'ils correspondent à l'état de la technique et doit produire des documents attestant les résultats de ces contrôles. |
5 | Si des installations contenant des liquides de nature à polluer les eaux sont construites, transformées ou mises hors service, leurs détenteurs doivent le notifier au canton, selon les directives de ce dernier. |
6 | Les détenteurs des installations contenant des liquides de nature à polluer les eaux ainsi que les personnes chargées d'en assurer l'exploitation ou l'entretien signalent immédiatement à la police de la protection des eaux toute fuite constatée. Ils prennent de leur propre chef toutes les mesures qui peuvent raisonnablement être exigées d'eux pour éviter de polluer les eaux. |
7 | Les al. 2 à 5 ne s'appliquent pas aux installations qui ne peuvent pas mettre en danger les eaux ou qui le peuvent seulement dans une faible mesure. |
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux LEaux Art. 26 |
Der Bundesrat führte in der Botschaft vom 22. Dezember 2004 zu dieser GSchG-Revision (BBl 2005 937 ff., 941 Ziff. 1.3) aus, dass die in den Spezialvorschriften der aVWF geregelten Prinzipien ins Gesetz aufgenommen werden sollten. So sei das Prinzip des Verhinderns, des leichten Erkennens und des Zurückhaltens von Flüssigkeitsverlusten im Gesetz zu verankern (vgl. dazu Art. 22 Abs. 2
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux LEaux Art. 22 Exigences générales - 1 Les détenteurs d'installations contenant des liquides de nature à polluer les eaux doivent veiller à l'installation, au contrôle périodique, à l'exploitation et à l'entretien corrects des constructions et des appareils nécessaires à la protection des eaux. Les installations d'entreposage soumises à autorisation (art. 19, al. 2) doivent être contrôlées tous les 10 ans au moins; selon le danger qu'elles représentent pour les eaux, le Conseil fédéral fixe des intervalles de contrôle pour d'autres installations. |
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1 | Les détenteurs d'installations contenant des liquides de nature à polluer les eaux doivent veiller à l'installation, au contrôle périodique, à l'exploitation et à l'entretien corrects des constructions et des appareils nécessaires à la protection des eaux. Les installations d'entreposage soumises à autorisation (art. 19, al. 2) doivent être contrôlées tous les 10 ans au moins; selon le danger qu'elles représentent pour les eaux, le Conseil fédéral fixe des intervalles de contrôle pour d'autres installations. |
2 | Dans les installations d'entreposage et sur les places de transvasement, la prévention, la détection facile et la rétention des fuites doivent être garanties. |
3 | Les installations contenant des liquides de nature à polluer les eaux ne peuvent être construites, transformées, contrôlées, remplies, entretenues, vidées et mises hors service que par des personnes qui garantissent, de par leur formation, leur équipement et leur expérience, le respect de l'état de la technique. |
4 | Quiconque fabrique des éléments d'installation doit contrôler qu'ils correspondent à l'état de la technique et doit produire des documents attestant les résultats de ces contrôles. |
5 | Si des installations contenant des liquides de nature à polluer les eaux sont construites, transformées ou mises hors service, leurs détenteurs doivent le notifier au canton, selon les directives de ce dernier. |
6 | Les détenteurs des installations contenant des liquides de nature à polluer les eaux ainsi que les personnes chargées d'en assurer l'exploitation ou l'entretien signalent immédiatement à la police de la protection des eaux toute fuite constatée. Ils prennent de leur propre chef toutes les mesures qui peuvent raisonnablement être exigées d'eux pour éviter de polluer les eaux. |
7 | Les al. 2 à 5 ne s'appliquent pas aux installations qui ne peuvent pas mettre en danger les eaux ou qui le peuvent seulement dans une faible mesure. |
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux LEaux Art. 22 Exigences générales - 1 Les détenteurs d'installations contenant des liquides de nature à polluer les eaux doivent veiller à l'installation, au contrôle périodique, à l'exploitation et à l'entretien corrects des constructions et des appareils nécessaires à la protection des eaux. Les installations d'entreposage soumises à autorisation (art. 19, al. 2) doivent être contrôlées tous les 10 ans au moins; selon le danger qu'elles représentent pour les eaux, le Conseil fédéral fixe des intervalles de contrôle pour d'autres installations. |
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1 | Les détenteurs d'installations contenant des liquides de nature à polluer les eaux doivent veiller à l'installation, au contrôle périodique, à l'exploitation et à l'entretien corrects des constructions et des appareils nécessaires à la protection des eaux. Les installations d'entreposage soumises à autorisation (art. 19, al. 2) doivent être contrôlées tous les 10 ans au moins; selon le danger qu'elles représentent pour les eaux, le Conseil fédéral fixe des intervalles de contrôle pour d'autres installations. |
2 | Dans les installations d'entreposage et sur les places de transvasement, la prévention, la détection facile et la rétention des fuites doivent être garanties. |
3 | Les installations contenant des liquides de nature à polluer les eaux ne peuvent être construites, transformées, contrôlées, remplies, entretenues, vidées et mises hors service que par des personnes qui garantissent, de par leur formation, leur équipement et leur expérience, le respect de l'état de la technique. |
4 | Quiconque fabrique des éléments d'installation doit contrôler qu'ils correspondent à l'état de la technique et doit produire des documents attestant les résultats de ces contrôles. |
5 | Si des installations contenant des liquides de nature à polluer les eaux sont construites, transformées ou mises hors service, leurs détenteurs doivent le notifier au canton, selon les directives de ce dernier. |
6 | Les détenteurs des installations contenant des liquides de nature à polluer les eaux ainsi que les personnes chargées d'en assurer l'exploitation ou l'entretien signalent immédiatement à la police de la protection des eaux toute fuite constatée. Ils prennent de leur propre chef toutes les mesures qui peuvent raisonnablement être exigées d'eux pour éviter de polluer les eaux. |
7 | Les al. 2 à 5 ne s'appliquent pas aux installations qui ne peuvent pas mettre en danger les eaux ou qui le peuvent seulement dans une faible mesure. |
4.3. Der Verband CITEC Suisse legt die Regeln der Technik betreffend Arbeiten an wassergefährdenden Anlagen fest; dabei sind die Richtlinien der Konferenz der Vorsteher der Umweltschutzämter der Schweiz (KVU) zu beachten (vgl. GRANDJEAN/BRIGUET, in: Kommentar GSchG/WBG, 2016, N. 21 und 24 zu Art. 22
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux LEaux Art. 22 Exigences générales - 1 Les détenteurs d'installations contenant des liquides de nature à polluer les eaux doivent veiller à l'installation, au contrôle périodique, à l'exploitation et à l'entretien corrects des constructions et des appareils nécessaires à la protection des eaux. Les installations d'entreposage soumises à autorisation (art. 19, al. 2) doivent être contrôlées tous les 10 ans au moins; selon le danger qu'elles représentent pour les eaux, le Conseil fédéral fixe des intervalles de contrôle pour d'autres installations. |
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1 | Les détenteurs d'installations contenant des liquides de nature à polluer les eaux doivent veiller à l'installation, au contrôle périodique, à l'exploitation et à l'entretien corrects des constructions et des appareils nécessaires à la protection des eaux. Les installations d'entreposage soumises à autorisation (art. 19, al. 2) doivent être contrôlées tous les 10 ans au moins; selon le danger qu'elles représentent pour les eaux, le Conseil fédéral fixe des intervalles de contrôle pour d'autres installations. |
2 | Dans les installations d'entreposage et sur les places de transvasement, la prévention, la détection facile et la rétention des fuites doivent être garanties. |
3 | Les installations contenant des liquides de nature à polluer les eaux ne peuvent être construites, transformées, contrôlées, remplies, entretenues, vidées et mises hors service que par des personnes qui garantissent, de par leur formation, leur équipement et leur expérience, le respect de l'état de la technique. |
4 | Quiconque fabrique des éléments d'installation doit contrôler qu'ils correspondent à l'état de la technique et doit produire des documents attestant les résultats de ces contrôles. |
5 | Si des installations contenant des liquides de nature à polluer les eaux sont construites, transformées ou mises hors service, leurs détenteurs doivent le notifier au canton, selon les directives de ce dernier. |
6 | Les détenteurs des installations contenant des liquides de nature à polluer les eaux ainsi que les personnes chargées d'en assurer l'exploitation ou l'entretien signalent immédiatement à la police de la protection des eaux toute fuite constatée. Ils prennent de leur propre chef toutes les mesures qui peuvent raisonnablement être exigées d'eux pour éviter de polluer les eaux. |
7 | Les al. 2 à 5 ne s'appliquent pas aux installations qui ne peuvent pas mettre en danger les eaux ou qui le peuvent seulement dans une faible mesure. |
Die Beschränkung des Nutzvolumens auf 95 % des Fassungsvermögens entspricht den Vorschriften der früheren Verordnung über den Schutz der Gewässer vor wassergefährdenden Flüssigkeiten. Gemäss Art. 14 Abs. 2 aVWF durften Lagerbehälter höchstens bis zum Füllstand befüllt werden, der sich aus dem Nutzvolumen ergab. Art. 2 Abs. 3 aVWF sah vor, dass bei einem mittelgrossen Tank (über 2'000 l bis 250'000 l, vgl. dazu Art. 2 Abs. 2 lit. c aVWF) 95 % der Flüssigkeitsmenge, die der Behälter aufgrund einer statischen Berechnung und der technischen Ausrüstung höchstens aufnehmen kann, als Nutzvolumen gilt.
Unter diesen Umständen ist anzunehmen, dass die in Art. 22 Abs. 1 bis
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux LEaux Art. 22 Exigences générales - 1 Les détenteurs d'installations contenant des liquides de nature à polluer les eaux doivent veiller à l'installation, au contrôle périodique, à l'exploitation et à l'entretien corrects des constructions et des appareils nécessaires à la protection des eaux. Les installations d'entreposage soumises à autorisation (art. 19, al. 2) doivent être contrôlées tous les 10 ans au moins; selon le danger qu'elles représentent pour les eaux, le Conseil fédéral fixe des intervalles de contrôle pour d'autres installations. |
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1 | Les détenteurs d'installations contenant des liquides de nature à polluer les eaux doivent veiller à l'installation, au contrôle périodique, à l'exploitation et à l'entretien corrects des constructions et des appareils nécessaires à la protection des eaux. Les installations d'entreposage soumises à autorisation (art. 19, al. 2) doivent être contrôlées tous les 10 ans au moins; selon le danger qu'elles représentent pour les eaux, le Conseil fédéral fixe des intervalles de contrôle pour d'autres installations. |
2 | Dans les installations d'entreposage et sur les places de transvasement, la prévention, la détection facile et la rétention des fuites doivent être garanties. |
3 | Les installations contenant des liquides de nature à polluer les eaux ne peuvent être construites, transformées, contrôlées, remplies, entretenues, vidées et mises hors service que par des personnes qui garantissent, de par leur formation, leur équipement et leur expérience, le respect de l'état de la technique. |
4 | Quiconque fabrique des éléments d'installation doit contrôler qu'ils correspondent à l'état de la technique et doit produire des documents attestant les résultats de ces contrôles. |
5 | Si des installations contenant des liquides de nature à polluer les eaux sont construites, transformées ou mises hors service, leurs détenteurs doivent le notifier au canton, selon les directives de ce dernier. |
6 | Les détenteurs des installations contenant des liquides de nature à polluer les eaux ainsi que les personnes chargées d'en assurer l'exploitation ou l'entretien signalent immédiatement à la police de la protection des eaux toute fuite constatée. Ils prennent de leur propre chef toutes les mesures qui peuvent raisonnablement être exigées d'eux pour éviter de polluer les eaux. |
7 | Les al. 2 à 5 ne s'appliquent pas aux installations qui ne peuvent pas mettre en danger les eaux ou qui le peuvent seulement dans une faible mesure. |
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux LEaux Art. 22 Exigences générales - 1 Les détenteurs d'installations contenant des liquides de nature à polluer les eaux doivent veiller à l'installation, au contrôle périodique, à l'exploitation et à l'entretien corrects des constructions et des appareils nécessaires à la protection des eaux. Les installations d'entreposage soumises à autorisation (art. 19, al. 2) doivent être contrôlées tous les 10 ans au moins; selon le danger qu'elles représentent pour les eaux, le Conseil fédéral fixe des intervalles de contrôle pour d'autres installations. |
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1 | Les détenteurs d'installations contenant des liquides de nature à polluer les eaux doivent veiller à l'installation, au contrôle périodique, à l'exploitation et à l'entretien corrects des constructions et des appareils nécessaires à la protection des eaux. Les installations d'entreposage soumises à autorisation (art. 19, al. 2) doivent être contrôlées tous les 10 ans au moins; selon le danger qu'elles représentent pour les eaux, le Conseil fédéral fixe des intervalles de contrôle pour d'autres installations. |
2 | Dans les installations d'entreposage et sur les places de transvasement, la prévention, la détection facile et la rétention des fuites doivent être garanties. |
3 | Les installations contenant des liquides de nature à polluer les eaux ne peuvent être construites, transformées, contrôlées, remplies, entretenues, vidées et mises hors service que par des personnes qui garantissent, de par leur formation, leur équipement et leur expérience, le respect de l'état de la technique. |
4 | Quiconque fabrique des éléments d'installation doit contrôler qu'ils correspondent à l'état de la technique et doit produire des documents attestant les résultats de ces contrôles. |
5 | Si des installations contenant des liquides de nature à polluer les eaux sont construites, transformées ou mises hors service, leurs détenteurs doivent le notifier au canton, selon les directives de ce dernier. |
6 | Les détenteurs des installations contenant des liquides de nature à polluer les eaux ainsi que les personnes chargées d'en assurer l'exploitation ou l'entretien signalent immédiatement à la police de la protection des eaux toute fuite constatée. Ils prennent de leur propre chef toutes les mesures qui peuvent raisonnablement être exigées d'eux pour éviter de polluer les eaux. |
7 | Les al. 2 à 5 ne s'appliquent pas aux installations qui ne peuvent pas mettre en danger les eaux ou qui le peuvent seulement dans une faible mesure. |
4.4. Wenn bei einem mittelgrossen Tank eine sicherheitsrelevante Einrichtung wie der Messstab ein Nutzvolumen anzeigt, das mehr als 95 % des Nennvolumens ausmacht, beeinträchtigt dieser Umstand eine zuverlässige Abschätzung der Einfüllmenge; die fragliche Sicherheitsmassnahme vermag die gebotene Schutzwirkung nicht auszuüben. Eine Tankkontrolle, bei der die Mangelhaftigkeit eines solchen Messstabs nicht erkannt bzw. nicht beanstandet wird, entspricht nicht den Anforderungen von Art. 22 Abs. 3
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux LEaux Art. 22 Exigences générales - 1 Les détenteurs d'installations contenant des liquides de nature à polluer les eaux doivent veiller à l'installation, au contrôle périodique, à l'exploitation et à l'entretien corrects des constructions et des appareils nécessaires à la protection des eaux. Les installations d'entreposage soumises à autorisation (art. 19, al. 2) doivent être contrôlées tous les 10 ans au moins; selon le danger qu'elles représentent pour les eaux, le Conseil fédéral fixe des intervalles de contrôle pour d'autres installations. |
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1 | Les détenteurs d'installations contenant des liquides de nature à polluer les eaux doivent veiller à l'installation, au contrôle périodique, à l'exploitation et à l'entretien corrects des constructions et des appareils nécessaires à la protection des eaux. Les installations d'entreposage soumises à autorisation (art. 19, al. 2) doivent être contrôlées tous les 10 ans au moins; selon le danger qu'elles représentent pour les eaux, le Conseil fédéral fixe des intervalles de contrôle pour d'autres installations. |
2 | Dans les installations d'entreposage et sur les places de transvasement, la prévention, la détection facile et la rétention des fuites doivent être garanties. |
3 | Les installations contenant des liquides de nature à polluer les eaux ne peuvent être construites, transformées, contrôlées, remplies, entretenues, vidées et mises hors service que par des personnes qui garantissent, de par leur formation, leur équipement et leur expérience, le respect de l'état de la technique. |
4 | Quiconque fabrique des éléments d'installation doit contrôler qu'ils correspondent à l'état de la technique et doit produire des documents attestant les résultats de ces contrôles. |
5 | Si des installations contenant des liquides de nature à polluer les eaux sont construites, transformées ou mises hors service, leurs détenteurs doivent le notifier au canton, selon les directives de ce dernier. |
6 | Les détenteurs des installations contenant des liquides de nature à polluer les eaux ainsi que les personnes chargées d'en assurer l'exploitation ou l'entretien signalent immédiatement à la police de la protection des eaux toute fuite constatée. Ils prennent de leur propre chef toutes les mesures qui peuvent raisonnablement être exigées d'eux pour éviter de polluer les eaux. |
7 | Les al. 2 à 5 ne s'appliquent pas aux installations qui ne peuvent pas mettre en danger les eaux ou qui le peuvent seulement dans une faible mesure. |
4.5. Die Vorinstanz hat die Beschränkung des Nutzvolumens auf 95 % des Nennvolumens damit gerechtfertigt, dass sich Heizöl bei Wärme ausdehnt. Die Wärmeausdehnung ist eine Erfahrungstatsache. Indessen gilt die Anforderung, dass das Nutzvolumen bei einem mittelgrossen Tank höchstens 95 % des Nennvolumens umfassen darf, in allgemeiner Weise bzw. ohne Bezug auf eine spezifische Umgebungstemperatur. Der Beschwerdeführerin kann nicht gefolgt werden, wenn sie eine allfällige Überschreitung der 95 %-Grenze bei der Angabe des Nutzvolumens damit zu relativieren versucht, dass die Wärmeausdehnung von Heizöl bei den Temperaturunterschieden, die in einem Untergeschoss zu erwarten sind, geringfügig sei. Die Vorinstanz war im vorliegenden Zusammenhang auch nicht gehalten, tatsächliche Feststellungen zum Umfang der Wärmeausdehnung von Heizöl zu treffen. Die diesbezüglichen Rügen der Beschwerdeführerin gehen fehl.
5.
5.1. Die Beschwerdeführerin beanstandet, dass das von ihr beantragte Gutachten zur genauen Berechnung des Tankvolumens von der Vorinstanz nicht eingeholt worden ist. Kommt das Gericht bei pflichtgemässer Beweiswürdigung ohne Willkür zur Überzeugung, der angebotene Beweis vermöge keine Klärung herbeizuführen, kann auf ein beantragtes Beweismittel verzichtet werden (vgl. BGE 144 II 427 E. 3.1.3 S. 435; 144 V 361 E. 6.5 S. 368 f.; je mit Hinweisen).
5.2. Gemäss der Vernehmlassung des BAFU an das Bundesgericht entspricht der Stand der Technik für die Berechnung des Inhalts eines - wie vorliegend - prismatischen Sikkentanks den Vorgaben in Merkblatt Nr. 2c des Handbuchs der Spezialisten für Tanksicherheit der CITEC Suisse. Ein Abzug für T-Streben werde im Merkblatt nicht erwähnt. Die Beschwerdeführerin habe das Tankvolumen anlässlich der Tankrevision gemäss den Vorgaben dieses Merkblatts berechnet, jedoch ohne die T-Streben bei der Höhe in Abzug zu bringen. Es treffe daher nicht zu, wenn die Vorinstanz davon ausgehe, dass die Beschwerdeführerin das Tankvolumen nicht nach dem Stand der Technik berechnet habe. Die Berechnungsmethode sei richtig gewesen, aber die Berechnungen des Tankrevisors hätten auf falsch gemessenen Innenmassen basiert. Die nachträglich eingereichte Berechnung des Tankinhalts durch die Beschwerdeführerin gestützt auf den Plan des Tanks mit Massangabe erscheint dem BAFU als plausibel.
5.3. Vor Bundesgericht bestreitet die Beschwerdeführerin nicht konkret, dass ihr Fachmann bei der Tankkontrolle die Länge und die Breite des Tankinnenraums zu gross ausgemessen hat. Das von ihr geforderte Gutachten dient dem Nachweis, dass die von ihrem Fachmann nicht beanstandete 95 %-Marke des Messstabs von 4'090 l bei einer Ausliterung bzw. einer genauen Volumenberechnung - anstatt einer solchen mithilfe der CITEC-Formel - dennoch in der Toleranz liegen soll. Die CITEC-Formel ist eine Anleitung für eine schematische Volumenberechnung gemäss dem Stand der Technik, doch ihre Verwendung ist rechtlich nicht vorgeschrieben. Entgegen der Vorinstanz ist es nicht von vornherein ausgeschlossen, eine rechtmässige Volumenberechnung auch mit einer anderen Methode durchzuführen. Eine genaue Volumenberechnung (Ausliterung) und die in diesem Zusammenhang beantragten Beweise können der Beschwerdeführerin allerdings nur dann zum Erfolg verhelfen, wenn im konkreten Fall das bescheinigte Nutzvolumen von 4'090 l den Umfang von 95 % des Nennvolumens des Tanks nicht übersteigt.
5.4. Die Beschwerdeführerin beziffert anhand ihrer nachträglichen genauen Berechnung das Nennvolumen mit 4'264 l und das Nutzvolumen (95 %) mit 4'051 l (vgl. oben E. 3.5). Es ist davon auszugehen, dass sie dabei den für sie günstigsten Sachverhalt behauptet. Unabhängig davon, ob die fragliche Berechnung zutrifft, ist festzustellen, dass der fragliche Wert für das Nutzvolumen von 4'051 l tiefer als die 95 %-Marke von 4'090 l auf dem Messstab ist. Die Beschwerdeführerin nimmt insoweit eine Toleranz von 1 % in Anspruch. Zwar hat das AfU bei der Verwendung der CITEC-Formel eine Toleranz von 2 % beim Nutzvolumen zugebilligt (vgl. oben E. 3.3 und 3.4). Mit der CITEC-Formel wird das Tankvolumen aber auf schematische Weise berechnet, wobei die vorgesehenen Abzüge bei Länge und Breite - gerade bei kleinen Sikken, wie im vorliegenden Fall - grosszügig bemessen sind. Mit dieser Formel wird vorliegend im Ergebnis ein erheblich kleineres Nutzvolumen ausgewiesen als mit einer genauen Berechnung, so dass allenfalls auch ein Spielraum für Toleranzen im Sinne von Mengenzuschlägen für das relevante Nutzvolumen gegeben ist. Demgegenüber ist es nicht sachgerecht, eine solche Toleranz auf den mit einer genauen Volumenberechnung ermittelten
Mengenanteil von 95 % zu gewähren. Ansonsten würde die Sicherheitsmassnahme, dass das Nutzvolumen höchstens 95 % des Nennvolumens betragen darf (vgl. oben E. 4), unterlaufen. Es ist somit nicht ersichtlich, dass die Beschwerdeführerin mit der von ihr angestrebten genauen Volumenberechnung die Einhaltung der 95 %-Grenze beim Nutzvolumen durch den betroffenen Messstab nachzuweisen vermag. Im Ergebnis ist es weder willkürlich noch verletzt es das rechtliche Gehör der Beschwerdeführerin, wenn das diesbezügliche Gutachten nicht eingeholt worden ist.
Unter diesen Umständen kann für den vorliegenden Fall offenbleiben, ob in der CITEC-Formel ein zusätzlicher Abzug für T-Streben, bei denen Verbindungsöffnungen fehlen, aufzunehmen ist.
5.5. Als Zwischenergebnis ist festzuhalten, dass es sich nicht als offensichtlich unrichtig erweist, wenn die Vorinstanz angenommen hat, dass die bei der Tankkontrolle nicht beanstandete Angabe von 4'090 l auf dem Messstab des Tanks den maximal zulässigen Umfang von 95 % des Nennvolumens übersteigt. Ein solcher Messstab hätte bei der Tankkontrolle beanstandet werden müssen. Die von der Beschwerdeführerin zu verantwortende Tankkontrolle genügte diesen Anforderungen nicht. Demzufolge durfte die Vorinstanz die Beschwerdeführerin als Verhaltensverursacherin qualifizieren (vgl. oben E. 4.4).
6.
6.1. Die Vorinstanz ist der Frage nachgegangen, weshalb die beim Tank vorhandene mechanische Überfüllsicherung den Ölaustritt nicht verhindert hat. Nach ihren Angaben war diese Überfüllsicherung bei der Schadensuntersuchung durch das AfU funktionstüchtig und es habe nicht geklärt werden können, weshalb diese beim Ablad nicht funktioniert hatte. Unabhängig davon ist diese Überfüllsicherung nach der Vorinstanz zu hoch im Tank eingebaut, was ebenfalls bei der Tankkontrolle hätte bemängelt werden müssen.
6.2. Das BAFU sieht in der Vernehmlassung an das Bundesgericht die Hauptursache für die Tanküberfüllung nicht bei den falsch gemessenen Innenmassen anlässlich der Kontrolle, sondern darin, dass der Lieferant bei der Befüllung den gegebenen Füllstand nicht korrekt abgelesen hatte. Da der Lieferant fälschlicherweise von einem Füllstand von 1'200 l statt von tatsächlich 1'700 l ausgegangen sei, habe er die Befüllung um 500 l zu hoch an der Pumpe beim Tankfahrzeug eingestellt. Bei einem korrekten Ablesen des Füllstands wäre es nach Ansicht des BAFU gar nicht oder höchstens zu einer leichten Überfüllung gekommen. Weiter ist nach Erachtens des BAFU davon auszugehen, dass bei korrekter Einstellung des Füllstands die Abladegeschwindigkeit gegen Ende des Betankungsvorgangs automatisch reduziert worden wäre und die mechanische Überfüllsicherung aufgrund des reduzierten Drucks funktioniert hätte.
6.3. Im vorliegenden Fall haben sowohl der Ablesefehler bezüglich Füllstand beim Ablad (vgl. oben E. 3.1) als auch die vorangegangene mangelhafte Tankkontrolle (vgl. oben E. 5.5) die unmittelbare Gefahr einer Tanküberfüllung bzw. Umweltverunreinigung gesetzt. Die vorhandene Überfüllsicherung hat den Ölaustritt nicht verhindert. Ob diese Vorrichtung auf einer tieferen Höhe im Tank hätte eingebaut werden müssen, kann dahingestellt bleiben. Der Beurteilung des BAFU (oben E. 6.2) ist zu entnehmen, dass eine leichte Überfüllung des Tanks bei einem korrekten Ablesen des Füllstands - im Zusammenspiel mit dem zu gross angezeigten Nutzvolumen am Messstab - nicht ausgeschlossen war. Der Ablesefehler des Lieferanten führt deshalb nicht dazu, dass die Unmittelbarkeit des Schadensbeitrags der Beschwerdeführerin nachträglich entfallen wäre. Auch unter dem Blickwinkel der Adäquanztheorie ist der Schadensbeitrag der Beschwerdeführerin als rechtlich beachtlich einzustufen; dieser wird nicht durch den Beitrag des Lieferunternehmens unterbrochen. Die Beschwerde dringt nicht durch, soweit sie sich gegen jegliche Kostenpflicht richtet.
7.
7.1. Bei einer Mehrheit von Verursachern sind die Kosten nach den objektiven und subjektiven Anteilen an der Verursachung zu verteilen, wobei die Grundsätze der Kostenaufteilung im Innenverhältnis zwischen mehreren Haftpflichtigen (Art. 51
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 51 - 1 Lorsque plusieurs répondent du même dommage en vertu de causes différentes (acte illicite, contrat, loi), les dispositions légales concernant le recours de ceux qui ont causé ensemble un dommage s'appliquent par analogie. |
|
1 | Lorsque plusieurs répondent du même dommage en vertu de causes différentes (acte illicite, contrat, loi), les dispositions légales concernant le recours de ceux qui ont causé ensemble un dommage s'appliquent par analogie. |
2 | Le dommage est, dans la règle, supporté en première ligne par celle des personnes responsables dont l'acte illicite l'a déterminé et, en dernier lieu, par celle qui, sans qu'il y ait faute de sa part ni obligation contractuelle, en est tenue aux termes de la loi. |
7.2. Die Vorinstanz hat die je hälftige Kostenauflage an die Beschwerdeführerin und das Lieferunternehmen, welche das erstinstanzliche Departement verfügt hatte, bestätigt. Unter Zugrundelegung des vom AfU ermittelten Nutzvolumens des Tanks von 3'767 l (vgl. oben E. 3.4) hat die Vorinstanz erwogen, dass der Chauffeur bei einem korrekten Messstab nur bis auf 3'800 l statt 4'100 l - und damit 300 l weniger - Öl eingefüllt hätte. Entsprechend wäre der Schadenseintritt gemäss Vorinstanz weniger schlimm ausgefallen.
7.3. Die Beschwerdeführerin stellt vor Bundesgericht die tatsächliche Höhe der Kosten von Fr. 42'957.60, die dem Kanton Solothurn wegen des Schadenfalls entstanden sind, nicht in Frage. Ebenso wenig bringt sie in der Beschwerdeschrift substanziierte Rügen zur Kostenverteilung vor. Erst in der Eingabe vom 12. November 2019 äussert sie sich zum Argument der Vorinstanz, wonach der Schadenseintritt bei einer um 300 l niedrigeren Füllmenge kleiner ausgefallen wäre. Diese Ausführungen sind verspätet. Die Beschwerde ist innert der Beschwerdefrist vollständig begründet einzureichen (Art. 42 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
1bis | Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15 |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
7.4. Im Übrigen ist bei der Festlegung der Kostenanteile zugrunde zu legen, dass die Beschwerdeführerin und das Lieferunternehmen Verhaltensverursacher sind. Die Pflichtwidrigkeiten, die sie zu vertreten haben, sind weitestgehend voneinander unabhängig. Deren Zusammenwirken hat das Schadensausmass verstärkt. Zwar spricht aufgrund der Darlegungen des BAFU (vgl. oben E. 6.2) einiges dafür, dass der Beschwerdeführerin nur eine geringfügige Überfüllung des Tanks anzulasten ist, während die Hauptursache insoweit beim Lieferunternehmen liegen dürfte. Die Kostenverteilung richtet sich aber nicht allein nach den objektiven Anteilen an der Schadensverursachung. Im vorliegenden Fall ist es nicht notwendig, den Mengenanteilen an der Überfüllung, für welche die Beschwerdeführerin und das Lieferunternehmen verantwortlich sind, näher nachzugehen. Wegen des Fehlers bei der Tankausmessung hat die Beschwerdeführerin für ein grobes Verschulden bei der mangelhaften Tankkontrolle einzustehen. Dieses wiegt umso schwerer, als Art. 22 Abs. 3
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux LEaux Art. 22 Exigences générales - 1 Les détenteurs d'installations contenant des liquides de nature à polluer les eaux doivent veiller à l'installation, au contrôle périodique, à l'exploitation et à l'entretien corrects des constructions et des appareils nécessaires à la protection des eaux. Les installations d'entreposage soumises à autorisation (art. 19, al. 2) doivent être contrôlées tous les 10 ans au moins; selon le danger qu'elles représentent pour les eaux, le Conseil fédéral fixe des intervalles de contrôle pour d'autres installations. |
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1 | Les détenteurs d'installations contenant des liquides de nature à polluer les eaux doivent veiller à l'installation, au contrôle périodique, à l'exploitation et à l'entretien corrects des constructions et des appareils nécessaires à la protection des eaux. Les installations d'entreposage soumises à autorisation (art. 19, al. 2) doivent être contrôlées tous les 10 ans au moins; selon le danger qu'elles représentent pour les eaux, le Conseil fédéral fixe des intervalles de contrôle pour d'autres installations. |
2 | Dans les installations d'entreposage et sur les places de transvasement, la prévention, la détection facile et la rétention des fuites doivent être garanties. |
3 | Les installations contenant des liquides de nature à polluer les eaux ne peuvent être construites, transformées, contrôlées, remplies, entretenues, vidées et mises hors service que par des personnes qui garantissent, de par leur formation, leur équipement et leur expérience, le respect de l'état de la technique. |
4 | Quiconque fabrique des éléments d'installation doit contrôler qu'ils correspondent à l'état de la technique et doit produire des documents attestant les résultats de ces contrôles. |
5 | Si des installations contenant des liquides de nature à polluer les eaux sont construites, transformées ou mises hors service, leurs détenteurs doivent le notifier au canton, selon les directives de ce dernier. |
6 | Les détenteurs des installations contenant des liquides de nature à polluer les eaux ainsi que les personnes chargées d'en assurer l'exploitation ou l'entretien signalent immédiatement à la police de la protection des eaux toute fuite constatée. Ils prennent de leur propre chef toutes les mesures qui peuvent raisonnablement être exigées d'eux pour éviter de polluer les eaux. |
7 | Les al. 2 à 5 ne s'appliquent pas aux installations qui ne peuvent pas mettre en danger les eaux ou qui le peuvent seulement dans une faible mesure. |
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux LEaux Art. 22 Exigences générales - 1 Les détenteurs d'installations contenant des liquides de nature à polluer les eaux doivent veiller à l'installation, au contrôle périodique, à l'exploitation et à l'entretien corrects des constructions et des appareils nécessaires à la protection des eaux. Les installations d'entreposage soumises à autorisation (art. 19, al. 2) doivent être contrôlées tous les 10 ans au moins; selon le danger qu'elles représentent pour les eaux, le Conseil fédéral fixe des intervalles de contrôle pour d'autres installations. |
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1 | Les détenteurs d'installations contenant des liquides de nature à polluer les eaux doivent veiller à l'installation, au contrôle périodique, à l'exploitation et à l'entretien corrects des constructions et des appareils nécessaires à la protection des eaux. Les installations d'entreposage soumises à autorisation (art. 19, al. 2) doivent être contrôlées tous les 10 ans au moins; selon le danger qu'elles représentent pour les eaux, le Conseil fédéral fixe des intervalles de contrôle pour d'autres installations. |
2 | Dans les installations d'entreposage et sur les places de transvasement, la prévention, la détection facile et la rétention des fuites doivent être garanties. |
3 | Les installations contenant des liquides de nature à polluer les eaux ne peuvent être construites, transformées, contrôlées, remplies, entretenues, vidées et mises hors service que par des personnes qui garantissent, de par leur formation, leur équipement et leur expérience, le respect de l'état de la technique. |
4 | Quiconque fabrique des éléments d'installation doit contrôler qu'ils correspondent à l'état de la technique et doit produire des documents attestant les résultats de ces contrôles. |
5 | Si des installations contenant des liquides de nature à polluer les eaux sont construites, transformées ou mises hors service, leurs détenteurs doivent le notifier au canton, selon les directives de ce dernier. |
6 | Les détenteurs des installations contenant des liquides de nature à polluer les eaux ainsi que les personnes chargées d'en assurer l'exploitation ou l'entretien signalent immédiatement à la police de la protection des eaux toute fuite constatée. Ils prennent de leur propre chef toutes les mesures qui peuvent raisonnablement être exigées d'eux pour éviter de polluer les eaux. |
7 | Les al. 2 à 5 ne s'appliquent pas aux installations qui ne peuvent pas mettre en danger les eaux ou qui le peuvent seulement dans une faible mesure. |
her und unter Berücksichtigung von Billigkeitsgesichtspunkten ist es vertretbar, dass der Kostenanteil der Beschwerdeführerin sich in einem vergleichbaren Umfang wie jener des Lieferunternehmens bewegt. Insgesamt hat die Vorinstanz den ihr zustehenden Beurteilungsspielraum nicht verletzt, wenn sie die Überbindung der Hälfte der Ölwehrkosten an die Beschwerdeführerin geschützt hat. Das angefochtene Urteil erweist sich auch in dieser Hinsicht als bundesrechtskonform.
8.
Der hälftige Anteil an den erstinstanzlichen Verfahrenskosten ist der Beschwerdeführerin gestützt auf kantonales Recht auferlegt worden. Sie erhebt vor Bundesgericht keine substanziierten Rügen zu dieser kantonalen Rechtsanwendung, weshalb insoweit auf die Beschwerde nicht einzutreten ist (vgl. oben E. 1.2).
9.
Nach dem Gesagten ist die Beschwerde abzuweisen, soweit darauf einzutreten ist. Die unterliegende Beschwerdeführerin hat die Gerichtskosten zu tragen (Art. 66 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
|
1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Demnach erkennt das Bundesgericht:
1.
Die Beschwerde wird abgewiesen, soweit darauf einzutreten ist.
2.
Die Gerichtskosten von Fr. 3'000.-- werden der Beschwerdeführerin auferlegt.
3.
Dieses Urteil wird der Beschwerdeführerin, dem Bau- und Justizdepartement des Kantons Solothurn, dem Verwaltungsgericht des Kantons Solothurn und dem Bundesamt für Umwelt (BAFU) schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 6. Februar 2020
Im Namen der I. öffentlich-rechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Chaix
Der Gerichtsschreiber: Kessler Coendet