Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

1B 542/2019

Sentenza del 6 gennaio 2020

I Corte di diritto pubblico

Composizione
Giudici federali Chaix, Presidente,
Kneubühler, Muschietti,
Cancelliere Crameri.

Partecipanti al procedimento
Ministero pubblico del Cantone Ticino, palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano, rappresentato dal Procuratore pubblico Moreno Capella,
ricorrente,

contro

1. Ente Ospedaliero Cantonale,
patrocinato dagli avv.ti Mario Molo e Mattia Tonella, Molo Avvocati,
2. A.________,
patrocinato dall'avv. Stefano Pizzola,
3. B.________,
patrocinato dall'avv. Rossano Bervini,
4. C.________,,
5. Siro Quadri,

Oggetto
procedimento penale; ricusa,

ricorso contro la sentenza emanata il 14 ottobre 2019 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
del Cantone Ticino (inc. n. 60.2019.193).

Fatti:

A.
Il 14 aprile 2016 il Procuratore generale (PG) ha promosso davanti alla Pretura penale di Bellinzona l'accusa nei confronti dell'Ente ospedaliero cantonale (EOC) per lesioni colpose gravi, subordinatamente lesioni colpose semplici (art. 125 cpv. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 125 - 1 Quiconque, par négligence, fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, par négligence, fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si la lésion est grave, l'auteur est poursuivi d'office.
sub. 125 cpv. 1 CP nonché art. 102 cpv. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 102 - 1 Un crime ou un délit qui est commis au sein d'une entreprise dans l'exercice d'activités commerciales conformes à ses buts est imputé à l'entreprise s'il ne peut être imputé à aucune personne physique déterminée en raison du manque d'organisation de l'entreprise. Dans ce cas, l'entreprise est punie d'une amende de cinq millions de francs au plus.
1    Un crime ou un délit qui est commis au sein d'une entreprise dans l'exercice d'activités commerciales conformes à ses buts est imputé à l'entreprise s'il ne peut être imputé à aucune personne physique déterminée en raison du manque d'organisation de l'entreprise. Dans ce cas, l'entreprise est punie d'une amende de cinq millions de francs au plus.
2    En cas d'infraction prévue aux art. 260ter, 260quinquies, 305bis, 322ter, 322quinquies, 322septies, al. 1, ou 322octies, l'entreprise est punie indépendamment de la punissabilité des personnes physiques s'il doit lui être reproché de ne pas avoir pris toutes les mesures d'organisation raisonnables et nécessaires pour empêcher une telle infraction.147
3    Le juge fixe l'amende en particulier d'après la gravité de l'infraction, du manque d'organisation et du dommage causé, et d'après la capacité économique de l'entreprise.
4    Sont des entreprises au sens du présent titre:
a  les personnes morales de droit privé;
b  les personnes morales de droit public, à l'exception des corporations territoriales;
c  les sociétés;
d  les entreprises en raison individuelle.
CP relativo alla responsabilità dell'impresa). Ha ritenuto che, il 19 dicembre 2013, presso il Servizio di Radiologia dell'Ospedale Regionale di Lugano, Sede Ospedale Civico, a causa di un'errata manipolazione effettuata da un operatore sanitario, la cui identità non ha potuto essere determinata, sono stati contagiati con il virus dell'epatite C dei pazienti, poi costituitisi accusatori privati.

B.
Dopo l'apertura del dibattimento del 20 settembre 2016, l'EOC ha chiesto la ricusazione dei periti giudiziari, domanda respinta in ultima istanza dal Tribunale federale con sentenza 1B 433/2016 del 17 gennaio 2017. Con giudizio del 21 novembre 2016, il Giudice della Pretura penale Siro Quadri, in applicazione dell'art. 102 cpv. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 102 - 1 Un crime ou un délit qui est commis au sein d'une entreprise dans l'exercice d'activités commerciales conformes à ses buts est imputé à l'entreprise s'il ne peut être imputé à aucune personne physique déterminée en raison du manque d'organisation de l'entreprise. Dans ce cas, l'entreprise est punie d'une amende de cinq millions de francs au plus.
1    Un crime ou un délit qui est commis au sein d'une entreprise dans l'exercice d'activités commerciales conformes à ses buts est imputé à l'entreprise s'il ne peut être imputé à aucune personne physique déterminée en raison du manque d'organisation de l'entreprise. Dans ce cas, l'entreprise est punie d'une amende de cinq millions de francs au plus.
2    En cas d'infraction prévue aux art. 260ter, 260quinquies, 305bis, 322ter, 322quinquies, 322septies, al. 1, ou 322octies, l'entreprise est punie indépendamment de la punissabilité des personnes physiques s'il doit lui être reproché de ne pas avoir pris toutes les mesures d'organisation raisonnables et nécessaires pour empêcher une telle infraction.147
3    Le juge fixe l'amende en particulier d'après la gravité de l'infraction, du manque d'organisation et du dommage causé, et d'après la capacité économique de l'entreprise.
4    Sont des entreprises au sens du présent titre:
a  les personnes morales de droit privé;
b  les personnes morales de droit public, à l'exception des corporations territoriales;
c  les sociétés;
d  les entreprises en raison individuelle.
CP, ha dichiarato l'EOC autore colpevole di lesioni colpose gravi, condannandolo a una multa di fr. 60'000.-- e al pagamento delle spese giudiziarie, riconoscendo indennizzi a favore degli accusatori privati.

C.
Con giudizio del 10 novembre 2017, la Corte di appello e di revisione penale (CARP), adita dall'EOC, ne ha accolto l'appello, annullando la decisione impugnata e rinviando la causa alla Pretura penale, affinché proceda ai sensi dei considerandi. Ha ritenuto che l'atto di accusa descrive il deficit organizzativo come una violazione della norma ISO 9001:2000, senza specificare tuttavia in cosa consisterebbe il dovere di diligente organizzazione da essa previsto, ciò che comporterebbe una lesione dell'art. 325 cpv. 1 lett. f
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 325 Contenu de l'acte d'accusation - 1 L'acte d'accusation désigne:
1    L'acte d'accusation désigne:
a  le lieu et la date de son établissement;
b  le ministère public qui en est l'auteur;
c  le tribunal auquel il s'adresse;
d  les noms du prévenu et de son défenseur;
e  le nom du lésé;
f  le plus brièvement possible, mais avec précision, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur;
g  les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public.
2    Le ministère public peut présenter un acte d'accusation alternatif ou, pour le cas où ses conclusions principales seraient rejetées, un acte d'accusation subsidiaire.
CPP e del principio accusatorio (art. 9
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 9 Maxime d'accusation - 1 Une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits.
1    Une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits.
2    Sont réservées la procédure de l'ordonnance pénale et la procédure pénale en matière de contraventions.
CPP). Sussisterebbe quindi un'arbitraria contraddizione, lesiva dell'obbligo di motivazione, fra la condanna e la sua motivazione. Con sentenza 1B 467/2017 del 20 dicembre 2017 il Tribunale federale ha dichiarato inammissibile un ricorso presentato dall'EOC contro questa decisione di rinvio.

D.
Con decreto dell'8 marzo 2018 il giudice Siro Quadri ha rinviato l'atto di accusa al pubblico ministero affinché lo rettificasse e lo completasse. Il 23 aprile 2018, il PG ha riproposto l'accusa davanti alla Pretura penale. Con decisione del 29 novembre 2018 il giudice Siro Quadri ha respinto un'istanza dell'EOC volta all'assunzione di prove. Il 9 luglio 2019 ha aperto il dibattimento. Dopo ch'egli ha respinto alcune questioni pregiudiziali sollevate dall'EOC, in particolare quelle volte a invalidare il nuovo atto di accusa e all'accertamento della pretesa intervenuta prescrizione dell'azione penale, l'EOC ha chiesto la ricusazione del pretore, il quale l'ha trasmessa, per competenza, alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello (CRP). Terminato il contraddittorio e chiuso il dibattimento, con decisione del 31 luglio 2019 il giudice ha dichiarato l'EOC autore colpevole di lesioni colpose gravi, condannandolo a una multa di fr. 60'000.-- e a indennizzi ai danneggiati. L'EOC ha annunciato appello. Con sentenza del 14 ottobre 2019, la CRP ha accolto l'istanza di ricusazione.

E.
Avverso quest'ultima sentenza il PP presenta un ricorso in materia penale al Tribunale federale, chiedendo di annullarla.

Il giudice ricusato e la CRP non presentano osservazioni al gravame e si rimettono al giudizio del Tribunale federale. C.________ non si è espresso, A.________, senza formulare particolari osservazioni, aderisce al ricorso, B.________ propone di accoglierlo, mentre l'EOC conclude per la sua reiezione.

Diritto:

1.
Diretto contro una decisione incidentale adottata dall'autorità cantonale di ultima istanza, notificata separatamente e riguardante una domanda di ricusazione, il ricorso, tempestivo e concernente una causa in materia penale, è sotto questo profilo ammissibile (art. 78 cpv. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
2    Sont également sujettes au recours en matière pénale:
a  les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale;
b  les décisions sur l'exécution de peines et de mesures.
, 80 cpv. 1 e
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)50 prévoit un tribunal des mesures de contrainte ou un autre tribunal comme instance cantonale unique.51
92 cpv. 1 LTF). La legittimazione del ricorrente è pacifica (art. 81 cpv. 1 lett. b n. 3
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier:
b1  l'accusé,
b2  le représentant légal de l'accusé,
b3  le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée,
b4  ...
b5  la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles,
b6  le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte,
b7  le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56.
2    Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57
3    La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.
LTF).

2.

2.1. Il ricorrente contesta la tempestività della domanda di ricusazione.

Secondo l'art. 58 cpv. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 58 Récusation demandée par une partie - 1 Lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles.
1    Lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles.
2    La personne concernée prend position sur la demande.
CPP, la parte che intende chiedere la ricusazione di una persona che opera in seno a un'autorità penale deve presentare senza indugio la relativa domanda a chi dirige il procedimento non appena è a conoscenza del motivo di ricusazione: deve inoltre rendere verosimili i fatti su cui la fonda. Secondo la prassi, occorre agire nei giorni immediatamente seguenti alla conoscenza del motivo, di regola entro circa una settimana (sentenze 1B 469/2019 del 21 novembre 2019 consid. 2.1, 1B 149/2019 del 3 settembre 2019 consid. 2.3 e 1B 47/2019 del 20 febbraio 2019 consid. 3.3). La tardività della domanda comporta la decadenza del diritto di prevalersi ulteriormente del motivo di ricusa invocato (DTF 143 V 66 consid. 4.3 pag. 69 seg.; 140 I 271 consid. 8.4.3 e rinvii; 138 I 1 consid. 2.2 pag. 4). È infatti contrario alle regole della buona fede e al divieto dell'abuso di diritto mantenere in riserva la critica per poi sollevarla solo successivamente, qualora l'esito della procedura sia sfavorevole o l'interessato si renda conto che l'istruzione non segue il corso desiderato (DTF 139 III 120 consid. 3.2.1 pag. 124 seg.; 136 III 605 consid. 3.2.2 pag. 69; sentenza 1B 307/2019 del 2 agosto 2019 consid. 3.1).

2.2. L'EOC ha chiesto la ricusa del giudice in data 9 luglio 2019, dopo aver sentito, nell'ambito del dibattimento, le sue motivazioni sulla reiezione delle domande pregiudiziali. Ciò poiché il giudice aveva precedentemente accettato il nuovo atto di accusa, al dire dell'istante modificato dal PG in maniera asseritamente contraria al rinvio vincolante della CARP, segnatamente su "istruzioni" del giudice che aveva richiamato anche la legge ticinese del 18 aprile 1989 sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario (LSan). La CRP ha osservato che chi dirige il procedimento vaglia se l'atto di accusa e il fascicolo sono stati allestiti regolarmente (art. 329 cpv. 1 lett. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 329 Examen de l'accusation, suspension et classement - 1 La direction de la procédure examine:
1    La direction de la procédure examine:
a  si l'acte d'accusation et le dossier sont établis régulièrement;
b  si les conditions à l'ouverture de l'action publique sont réalisées;
c  s'il existe des empêchements de procéder.
2    S'il apparaît lors de cet examen ou plus tard durant la procédure qu'un jugement au fond ne peut pas encore être rendu, le tribunal suspend la procédure. Au besoin, il renvoie l'accusation au ministère public pour qu'il la complète ou la corrige.
3    Le tribunal décide si une affaire suspendue reste pendante devant lui.
4    Lorsqu'un jugement ne peut définitivement pas être rendu, le tribunal classe la procédure, après avoir accordé le droit d'être entendu aux parties ainsi qu'aux tiers touchés par la décision de classement. L'art. 320 est applicable par analogie.
5    Si la procédure ne doit être classée que sur certains points de l'accusation, l'ordonnance de classement peut être rendue en même temps que le jugement.
CPP), esame che non sfocia in una decisione impugnabile (DTF 141 IV 20 consid. 1.5.4 pag. 33). Ha aggiunto che le parti possono proporre istanze pregiudiziali e incidentali all'inizio del dibattimento (art. 339 cpv. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 339 Ouverture, questions préjudicielles et questions incidentes - 1 La direction de la procédure ouvre les débats, donne connaissance de la composition du tribunal et constate la présence des personnes citées à comparaître.
1    La direction de la procédure ouvre les débats, donne connaissance de la composition du tribunal et constate la présence des personnes citées à comparaître.
2    Le tribunal et les parties peuvent ensuite soulever des questions préjudicielles, notamment concernant:
a  la validité de l'acte d'accusation;
b  les conditions à l'ouverture de l'action publique;
c  les empêchements de procéder;
d  le dossier et les preuves recueillies;
e  la publicité des débats;
f  la scission des débats en deux parties.
3    Après avoir entendu les parties présentes, le tribunal statue immédiatement sur les questions préjudicielles.
4    Si les parties soulèvent des questions incidentes durant les débats, le tribunal les traite comme des questions préjudicielles.
5    Lors du traitement de questions préjudicielles ou de questions incidentes, le tribunal peut, en tout temps, ajourner les débats pour compléter le dossier ou les preuves ou pour charger le ministère public d'apporter ces compléments.
CPP), sulle quali il giudice, udite le parti, decide senza indugio (art. 339 cpv. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 339 Ouverture, questions préjudicielles et questions incidentes - 1 La direction de la procédure ouvre les débats, donne connaissance de la composition du tribunal et constate la présence des personnes citées à comparaître.
1    La direction de la procédure ouvre les débats, donne connaissance de la composition du tribunal et constate la présence des personnes citées à comparaître.
2    Le tribunal et les parties peuvent ensuite soulever des questions préjudicielles, notamment concernant:
a  la validité de l'acte d'accusation;
b  les conditions à l'ouverture de l'action publique;
c  les empêchements de procéder;
d  le dossier et les preuves recueillies;
e  la publicité des débats;
f  la scission des débats en deux parties.
3    Après avoir entendu les parties présentes, le tribunal statue immédiatement sur les questions préjudicielles.
4    Si les parties soulèvent des questions incidentes durant les débats, le tribunal les traite comme des questions préjudicielles.
5    Lors du traitement de questions préjudicielles ou de questions incidentes, le tribunal peut, en tout temps, ajourner les débats pour compléter le dossier ou les preuves ou pour charger le ministère public d'apporter ces compléments.
CPP). Ha reputato tempestiva la domanda di ricusazione presentata dopo che, aperto il dibattimento, il giudice aveva respinto le questioni pregiudiziali sollevate dall'EOC, ritenendo che solo in quel momento per l'istante sarebbe "emerso in modo evidente
rispettivamente si sarebbe rafforzato in modo importante il motivo di ricusazione". Ha osservato infatti che, sebbene già il decreto dell'8 marzo 2018, mediante il quale il giudice ha rinviato gli atti al pubblico ministero contenesse il riferimento non solo alla norma ISO 9001:2000, ma anche alla LSan, lo stesso non era impugnabile, contrariamente a quanto indicato dal giudice; ha rilevato che anche il nuovo atto di accusa del 23 aprile 2018 non era impugnabile (art. 324 cpv. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 324 Principes - 1 Le ministère public engage l'accusation devant le tribunal compétent lorsqu'il considère que les soupçons établis sur la base de l'instruction sont suffisants et qu'une ordonnance pénale ne peut être rendue.
1    Le ministère public engage l'accusation devant le tribunal compétent lorsqu'il considère que les soupçons établis sur la base de l'instruction sont suffisants et qu'une ordonnance pénale ne peut être rendue.
2    L'acte d'accusation n'est pas sujet à recours.
CPP).

2.3. La tesi non regge. La Corte cantonale parrebbe confondere in effetti la questione dell'impugnabilità di determinate decisioni con un rimedio di diritto con la facoltà di presentare senza indugio in qualsiasi momento, quando la parte ha conoscenza di un motivo di ricusazione, la relativa istanza. La tempestività di una domanda di ricusa non è infatti connessa all'impugnabilità di una decisione, né ai relativi termini di ricorso. Il fatto che l'esame dell'atto d'accusa, l'adozione del decreto con il quale il Pretore ha rinviato la causa al PG e l'emanazione del nuovo atto di accusa non sfocino in decisioni impugnabili è quindi ininfluente per ciò che attiene alla tempestività della domanda di ricusa.

Il ricorrente sottolinea, a ragione, che l'EOC era a conoscenza dei motivi posti a fondamento dell'istanza già mesi prima del suo inoltro. Sottolinea parimenti che all'EOC era noto da mesi che, in applicazione degli art. 330 e
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 324 Principes - 1 Le ministère public engage l'accusation devant le tribunal compétent lorsqu'il considère que les soupçons établis sur la base de l'instruction sont suffisants et qu'une ordonnance pénale ne peut être rendue.
1    Le ministère public engage l'accusation devant le tribunal compétent lorsqu'il considère que les soupçons établis sur la base de l'instruction sont suffisants et qu'une ordonnance pénale ne peut être rendue.
2    L'acte d'accusation n'est pas sujet à recours.
segg. CPP, il Pretore stava inequivocabilmente preparando l'indizione del dibattimento sulla base del criticato nuovo atto di accusa del 23 aprile 2018, segnatamente con l'assegnazione del termine per le istanze probatorie del 31 agosto 2018 e le relative proroghe, con il decreto sulle prove del 29 novembre 2018, con le citazioni a comparire al dibattimento del 17 dicembre 2018 e le numerose susseguenti decisioni di rinvio. Per l'EOC, patrocinato da legali, era in effetti palese che chi dirige il procedimento adotta le disposizioni necessarie per il dibattimento soltanto dopo aver deciso l'entrata nel merito dell'accusa (art. 330 cpv. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 330 Préparation des débats - 1 Lorsqu'il y a lieu d'entrer en matière sur l'accusation, la direction de la procédure prend sans retard les dispositions nécessaires pour procéder aux débats.
1    Lorsqu'il y a lieu d'entrer en matière sur l'accusation, la direction de la procédure prend sans retard les dispositions nécessaires pour procéder aux débats.
2    Si le tribunal est collégial, la direction de la procédure met le dossier en circulation.
3    La direction de la procédure informe la victime de ses droits si les autorités de poursuite pénale ne l'ont pas encore fait; l'art. 305 est applicable par analogie.
CPP).

2.4. La domanda di ricusa si fonda principalmente sul criticato rinvio, avvenuto in data 3 marzo 2018, dell'atto di accusa al PG, poiché il giudice, richiamando anche la LSan (normativa peraltro già posta a fondamento della prima sentenza di condanna, poi annullata, quindi già nota al pubblico ministero), non si sarebbe asseritamente conformato alle istruzioni della CARP. L'istanza si basa inoltre sul fatto che il giudice, sebbene, al dire dell'EOC, nel nuovo atto di accusa sarebbe intervenuta una modifica sostanziale della descrizione dei fatti e dei comportamenti ad esso imputati, estesi a norme della LSan che non sarebbero state oggetto del rinvio disposto dalla CARP, ne ha nondimeno ammesso la validità. Nella domanda si censurano inoltre asseriti gravi errori procedurali, in particolare la carente motivazione della sentenza di condanna, annullata dalla CARP.

Ora, questi fatti erano noti all'opponente mesi prima dell'inoltro della domanda di ricusa. Esso è tuttavia rimasto passivo sino alla reiezione delle sue istanze pregiudiziali e incidentali. Come visto, la circostanza che l'emanazione del nuovo atto di accusa non è impugnabile è irrilevante. La stessa conclusione s'impone alla luce dell'accenno dell'istante al fatto che le "istruzioni" sull'applicazione della LSan, che il giudice avrebbe impartito al PG, avrebbero, al suo dire, anche potuto essere ignorate dal pubblico ministero, il che avrebbe comportato la decadenza di uno dei motivi posti a fondamento della domanda di ricusa. Spetta infatti all'istante assumere le conseguenze della sua scelta difensiva e dei relativi tatticismi e ipotesi sul futuro agire delle parti al processo, in particolare riguardo alla formulazione del nuovo atto di accusa da parte del PG e la decisione sulle questioni pregiudiziali da parte del giudice. Come rettamente rilevato dal ricorrente, in virtù del principio della buona fede il motivo di ricusazione dev'essere fatto valere prima del prossimo atto procedurale, onde escludere tatticismi (MAURO MINI, in: Commentario CPP, n. 4 ad art. 58).

2.5. La tesi della CRP, secondo cui con le istanze pregiudiziali e incidentali presentate il 9 luglio 2019 i patrocinatori dell'istante avrebbero inteso fornire al giudice la possibilità di "riesaminare" la conformità del suo decreto dell'8 marzo 2018 e dell'atto di accusa, e soltanto dopo la reiezione delle stesse si sarebbero "convinti" della sua asserita predeterminata intenzione di condannare l'EOC sulla base della LSan, non può essere seguita. Essa disattende infatti la citata prassi, secondo cui è contrario alle regole della buona fede mantenere in riserva determinate critiche per poi addurre una pretesa imparzialità del giudice qualora l'esito della procedura, nella fattispecie la reiezione delle questioni pregiudiziali, sia sfavorevole all'istante.

2.6. Il ricorrente fa valere, a ragione, che il motivo principale della domanda di ricusa attiene all'accettazione del nuovo atto di accusa del 23 aprile 2018 da parte del giudice, motivo noto da oltre un anno all'opponente, essendo palese che il giudice poteva preparare e indire il dibattimento soltanto dopo aver esaminato e ammesso di entrare nel merito dell'accusa (art. 329
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 329 Examen de l'accusation, suspension et classement - 1 La direction de la procédure examine:
1    La direction de la procédure examine:
a  si l'acte d'accusation et le dossier sont établis régulièrement;
b  si les conditions à l'ouverture de l'action publique sont réalisées;
c  s'il existe des empêchements de procéder.
2    S'il apparaît lors de cet examen ou plus tard durant la procédure qu'un jugement au fond ne peut pas encore être rendu, le tribunal suspend la procédure. Au besoin, il renvoie l'accusation au ministère public pour qu'il la complète ou la corrige.
3    Le tribunal décide si une affaire suspendue reste pendante devant lui.
4    Lorsqu'un jugement ne peut définitivement pas être rendu, le tribunal classe la procédure, après avoir accordé le droit d'être entendu aux parties ainsi qu'aux tiers touchés par la décision de classement. L'art. 320 est applicable par analogie.
5    Si la procédure ne doit être classée que sur certains points de l'accusation, l'ordonnance de classement peut être rendue en même temps que le jugement.
segg. CPP). Ora, come correttamente sostenuto dal ricorrente, con l'assegnazione dei termini per l'inoltro di eventuali istanze probatorie del 31 agosto 2018, nella quale richiamava il nuovo atto di accusa, dopo esame ex art. 329
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 329 Examen de l'accusation, suspension et classement - 1 La direction de la procédure examine:
1    La direction de la procédure examine:
a  si l'acte d'accusation et le dossier sont établis régulièrement;
b  si les conditions à l'ouverture de l'action publique sont réalisées;
c  s'il existe des empêchements de procéder.
2    S'il apparaît lors de cet examen ou plus tard durant la procédure qu'un jugement au fond ne peut pas encore être rendu, le tribunal suspend la procédure. Au besoin, il renvoie l'accusation au ministère public pour qu'il la complète ou la corrige.
3    Le tribunal décide si une affaire suspendue reste pendante devant lui.
4    Lorsqu'un jugement ne peut définitivement pas être rendu, le tribunal classe la procédure, après avoir accordé le droit d'être entendu aux parties ainsi qu'aux tiers touchés par la décision de classement. L'art. 320 est applicable par analogie.
5    Si la procédure ne doit être classée que sur certains points de l'accusation, l'ordonnance de classement peut être rendue en même temps que le jugement.
CPP, il giudice comunicava che avrebbe diretto il dibattimento. Il ricorrente sottolinea, rettamente, che, indirizzando espressamente la richiesta probatoria del 19 ottobre 2018 al giudice Siro Quadri, l'EOC, sebbene a conoscenza del criticato rinvio dell'accusa, dell'esame del nuovo atto di accusa e della direzione del dibattimento da parte dello stesso magistrato, non lo ha tempestivamente ricusato. L'EOC ha per contro tatticamente atteso l'esame delle questioni pregiudiziali, nell'aspettativa che il giudice accogliesse quella dell'asserita intervenuta prescrizione e mutasse il proprio giudizio sulla validità dell'atto di accusa.
La mancata realizzazione di siffatte aspettative e supposizioni nulla muta alla tardività della domanda di ricusazione (sentenze 1B 469/2019, citata, consid. 2.3 e 1B 149/2019, citata, consid. 3). Il generico rilievo della CRP, secondo cui solo in quel momento per l'EOC sarebbe emerso in modo "evidente" il noto motivo di ricusa, chiaramente non regge. L'inoltro di una tale domanda non presuppone infatti la certezza della fondatezza del motivo di ricusa, essendo sufficiente rendere verosimili i fatti su cui essa si fonda (art. 58 cpv. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 58 Récusation demandée par une partie - 1 Lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles.
1    Lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles.
2    La personne concernée prend position sur la demande.
CPP), noti da mesi all'istante. La domanda di ricusa, manifestamente tardiva, era quindi irricevibile e non doveva essere esaminata nel merito.

3.
Ne segue che il ricorso dev'essere accolto e la decisione impugnata annullata. Le spese e le ripetibili, per B.________ che si è espresso sul gravame chiedendone l'accoglimento, seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 e
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
68 cpv. 1 LTF). Non si assegnano ripetibili al ricorrente, che ha vinto la causa nell'esercizio delle sue attribuzioni ufficiali (art. 68 cpv. 3
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Il ricorso è accolto e la decisione emanata dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino il 14 ottobre 2019 è annullata.

2.
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico dell'Ente Ospedaliero Cantonale, che rifonderà a B.________ un'indennità di fr. 2'000.-- per ripetibili della sede federale.

3.
Comunicazione alle parti, rispettivamente ai loro patrocinatori, e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 6 gennaio 2020

In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Chaix

Il Cancelliere: Crameri
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 1B_542/2019
Date : 06 janvier 2020
Publié : 17 janvier 2020
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Questions de compétences, garantie du juge du domicile et du juge naturel
Objet : procedimento penale; ricusa


Répertoire des lois
CP: 102 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 102 - 1 Un crime ou un délit qui est commis au sein d'une entreprise dans l'exercice d'activités commerciales conformes à ses buts est imputé à l'entreprise s'il ne peut être imputé à aucune personne physique déterminée en raison du manque d'organisation de l'entreprise. Dans ce cas, l'entreprise est punie d'une amende de cinq millions de francs au plus.
1    Un crime ou un délit qui est commis au sein d'une entreprise dans l'exercice d'activités commerciales conformes à ses buts est imputé à l'entreprise s'il ne peut être imputé à aucune personne physique déterminée en raison du manque d'organisation de l'entreprise. Dans ce cas, l'entreprise est punie d'une amende de cinq millions de francs au plus.
2    En cas d'infraction prévue aux art. 260ter, 260quinquies, 305bis, 322ter, 322quinquies, 322septies, al. 1, ou 322octies, l'entreprise est punie indépendamment de la punissabilité des personnes physiques s'il doit lui être reproché de ne pas avoir pris toutes les mesures d'organisation raisonnables et nécessaires pour empêcher une telle infraction.147
3    Le juge fixe l'amende en particulier d'après la gravité de l'infraction, du manque d'organisation et du dommage causé, et d'après la capacité économique de l'entreprise.
4    Sont des entreprises au sens du présent titre:
a  les personnes morales de droit privé;
b  les personnes morales de droit public, à l'exception des corporations territoriales;
c  les sociétés;
d  les entreprises en raison individuelle.
125
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 125 - 1 Quiconque, par négligence, fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, par négligence, fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si la lésion est grave, l'auteur est poursuivi d'office.
CPP: 9 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 9 Maxime d'accusation - 1 Une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits.
1    Une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits.
2    Sont réservées la procédure de l'ordonnance pénale et la procédure pénale en matière de contraventions.
58 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 58 Récusation demandée par une partie - 1 Lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles.
1    Lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles.
2    La personne concernée prend position sur la demande.
324 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 324 Principes - 1 Le ministère public engage l'accusation devant le tribunal compétent lorsqu'il considère que les soupçons établis sur la base de l'instruction sont suffisants et qu'une ordonnance pénale ne peut être rendue.
1    Le ministère public engage l'accusation devant le tribunal compétent lorsqu'il considère que les soupçons établis sur la base de l'instruction sont suffisants et qu'une ordonnance pénale ne peut être rendue.
2    L'acte d'accusation n'est pas sujet à recours.
325 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 325 Contenu de l'acte d'accusation - 1 L'acte d'accusation désigne:
1    L'acte d'accusation désigne:
a  le lieu et la date de son établissement;
b  le ministère public qui en est l'auteur;
c  le tribunal auquel il s'adresse;
d  les noms du prévenu et de son défenseur;
e  le nom du lésé;
f  le plus brièvement possible, mais avec précision, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur;
g  les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public.
2    Le ministère public peut présenter un acte d'accusation alternatif ou, pour le cas où ses conclusions principales seraient rejetées, un acte d'accusation subsidiaire.
329 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 329 Examen de l'accusation, suspension et classement - 1 La direction de la procédure examine:
1    La direction de la procédure examine:
a  si l'acte d'accusation et le dossier sont établis régulièrement;
b  si les conditions à l'ouverture de l'action publique sont réalisées;
c  s'il existe des empêchements de procéder.
2    S'il apparaît lors de cet examen ou plus tard durant la procédure qu'un jugement au fond ne peut pas encore être rendu, le tribunal suspend la procédure. Au besoin, il renvoie l'accusation au ministère public pour qu'il la complète ou la corrige.
3    Le tribunal décide si une affaire suspendue reste pendante devant lui.
4    Lorsqu'un jugement ne peut définitivement pas être rendu, le tribunal classe la procédure, après avoir accordé le droit d'être entendu aux parties ainsi qu'aux tiers touchés par la décision de classement. L'art. 320 est applicable par analogie.
5    Si la procédure ne doit être classée que sur certains points de l'accusation, l'ordonnance de classement peut être rendue en même temps que le jugement.
330 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 330 Préparation des débats - 1 Lorsqu'il y a lieu d'entrer en matière sur l'accusation, la direction de la procédure prend sans retard les dispositions nécessaires pour procéder aux débats.
1    Lorsqu'il y a lieu d'entrer en matière sur l'accusation, la direction de la procédure prend sans retard les dispositions nécessaires pour procéder aux débats.
2    Si le tribunal est collégial, la direction de la procédure met le dossier en circulation.
3    La direction de la procédure informe la victime de ses droits si les autorités de poursuite pénale ne l'ont pas encore fait; l'art. 305 est applicable par analogie.
330e  339
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 339 Ouverture, questions préjudicielles et questions incidentes - 1 La direction de la procédure ouvre les débats, donne connaissance de la composition du tribunal et constate la présence des personnes citées à comparaître.
1    La direction de la procédure ouvre les débats, donne connaissance de la composition du tribunal et constate la présence des personnes citées à comparaître.
2    Le tribunal et les parties peuvent ensuite soulever des questions préjudicielles, notamment concernant:
a  la validité de l'acte d'accusation;
b  les conditions à l'ouverture de l'action publique;
c  les empêchements de procéder;
d  le dossier et les preuves recueillies;
e  la publicité des débats;
f  la scission des débats en deux parties.
3    Après avoir entendu les parties présentes, le tribunal statue immédiatement sur les questions préjudicielles.
4    Si les parties soulèvent des questions incidentes durant les débats, le tribunal les traite comme des questions préjudicielles.
5    Lors du traitement de questions préjudicielles ou de questions incidentes, le tribunal peut, en tout temps, ajourner les débats pour compléter le dossier ou les preuves ou pour charger le ministère public d'apporter ces compléments.
LTF: 66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
68 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
78 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
2    Sont également sujettes au recours en matière pénale:
a  les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale;
b  les décisions sur l'exécution de peines et de mesures.
80 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)50 prévoit un tribunal des mesures de contrainte ou un autre tribunal comme instance cantonale unique.51
81
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier:
b1  l'accusé,
b2  le représentant légal de l'accusé,
b3  le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée,
b4  ...
b5  la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles,
b6  le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte,
b7  le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56.
2    Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57
3    La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.
Répertoire ATF
136-III-605 • 138-I-1 • 139-III-120 • 140-I-271 • 141-IV-20 • 143-V-66
Weitere Urteile ab 2000
1B_149/2019 • 1B_307/2019 • 1B_433/2016 • 1B_467/2017 • 1B_469/2019 • 1B_47/2019 • 1B_542/2019
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal fédéral • recourant • syrie • question préjudicielle • questio • lésion corporelle par négligence • courrier a • mois • cour des plaintes • dépens • décision • cio • ministère public • condamnation • décision de renvoi • frais judiciaires • organisation • fédéralisme • droit public • dernière instance • régiment • examinateur • norme iso • motivation de la décision • calcul • abus de droit • rejet de la demande • bref délai • action pénale • principe de la bonne foi • modification • connaissance • tribunal cantonal • tribunal • action en justice • motivation de la demande • tessin • plaignant • débat • répartition des tâches • motif • importance notable • récusation • déclaration • recours en matière pénale • traitement • partie à la procédure • suppression • annulabilité • directive • dossier • commentaire • ordre militaire • importance minime • lausanne • autorité cantonale • commentaire • acte d'accusation • lésé • cirque • écluse • citation à comparaître • principe de l'accusation • hépatite • autorité de poursuite pénale • bellinzone • procuration universelle • décision incidente
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