Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour I
A-1706/2021
Arrêt du 6 septembre 2022
Raphaël Gani (président du collège),
Composition Keita Mutombo, Iris Widmer, juges,
Rafi Feller, greffier.
A._______SA,
représentée par
Parties
FIGILEX SA,
recourante,
contre
Administration fédérale des contributions AFC,
Division principale de la taxe sur la valeur ajoutée,
autorité inférieure.
Objet TVA 2012 à 2015; déduction de l'impôt préalable, évasion fiscale.
Faits:
A.
A.a A._______SA (ci-après: l'assujettie) est une société anonyme selon le droit suisse, dont le siège est situé à Y._______ (...). Elle est inscrite au registre du commerce du canton de (...) depuis le 10 décembre (...). Selon l'extrait dudit registre, son but est « l'exploitation d'une entreprise générale de construction ». B._______ est inscrit comme administrateur de l'assujettie avec signature individuelle. Il a également été salarié de l'assujettie. Celle-ci est immatriculée au registre de l'Administration fédérale des contributions (ci-après: l'AFC ou l'autorité inférieure) en qualité d'assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) depuis le 1er janvier 2008 sous le n° (...) et depuis le 1er janvier 2011 sous le n° (...).
A.b C._______Sàrl (ci-après: l'Entreprise), dont le siège se situait à X._______ (...) du 27 avril (...) au 29 janvier (...) et à Z._______ du 30 janvier (...) au 15 juillet (...), était inscrite au registre du commerce du canton de (...) comme société à responsabilité limitée. Elle avait pour but, selon l'extrait du registre du commerce, « entreprise générale de construction; entreprise de transport de marchandise ». C._______ était l'associé gérant avec signature individuelle selon l'extrait de la Feuille officielle suisse du commerce (FOSC) du 24 avril (...) et il a été remplacé par D._______ selon l'extrait de la FOSC du 30 janvier (...). Selon l'extrait de la FOSC du 19 février (...), l'Entreprise a été déclarée en faillite par décision du 10 février (...) du Tribunal de l'arrondissement de la Côte (VD). L'Entreprise a été assujettie à la TVA depuis le 1er mai 2012 jusqu'à sa mise en faillite.
A.c C._______ a été salarié de l'assujettie du 1er mars au 30 avril (...) et du 1er janvier au 31 décembre (...) ainsi qu'employé de l'Entreprise entre le 1er mai et le 31 décembre (...), selon les relevés des revenus déclarés à l'AVS de la Caisse AVS de (...) et la Caisse AVS de (...).
A.d Lors de la création de l'Entreprise, C._______ et B._______ ont tous deux signé un formulaire de la E._______ (...) intitulé « demande d'ouverture d'un compte de consignation pour société en formation / augmentation de capital » le 17 avril 2012, qui indique C._______ comme administrateur. Le capital social de l'Entreprise d'un montant de CHF 20'000.- a été versé en espèces le même jour sur le compte de consignation n° (...) de l'Entreprise par B._______, la documentation d'ouverture de ce compte (...) (cf. Pièces n° 9.3, Classeur 1 AFC). Le montant de CHF 17'650.- a été retiré du même compte le 30 avril (...) et a été versé sur le compte appartenant à l'Entreprise également ouvert auprès de la (...) et portant la référence n° (...). Le 1er mai (...), le montant de CHF 17'000.- a été débité de ce dernier compte (cf. Pièces n° 9.7, Classeur 1 AFC).
Du 8 au 10 mai 2017, l'assujettie a fait l'objet d'un contrôle TVA pour les périodes fiscales entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2015. Le 16 janvier 2019, en se fondant sur les éléments constatés lors du contrôle, l'AFC a procédé à une correction d'impôt en sa faveur par notification d'estimation n° (...), concernant les périodes du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2015, pour un montant de CHF 104'489.-, plus intérêts moratoires dès le 31 août 2014. Par courrier du 18 février 2019, l'assujettie a partiellement remis en cause la notification d'estimation.
B.
Par décision du 16 juillet 2020, l'autorité inférieure a modifié partiellement la correction d'impôt en la fixant à CHF 98'618.-, plus intérêts moratoires dès le 31 août 2014, pour les périodes fiscales du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2015. Par courrier du 11 septembre 2020, l'assujettie a formé réclamation à l'encontre de la décision précitée du 16 juillet 2020. Elle a conclu à son annulation.
Par décision sur réclamation du 3 mars 2021, l'autorité inférieure a admis partiellement la réclamation et elle a fixé le nouveau montant de la correction d'impôt TVA dû par l'assujettie à CHF (...) (montant arrondi).
C.
Par mémoire du 14 avril 2021, l'assujettie (ci-après: la recourante) a déposé recours par devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF, le Tribunal ou la Cour de céans), contre la décision précitée. Elle a conclu à l'annulation de la décision sur réclamation du 3 mars 2021, au remboursement du montant de CHF 8'981.45 plus intérêts déjà versé à l'autorité inférieure, sous suite de frais et dépens.
Par réponse du 25 mai 2021, l'autorité inférieure a conclu au rejet du recours sous suite de frais et sans octroi de dépens. Par réplique du 24 juin 2021, la recourante s'est déterminée sur la réponse précitée et elle a confirmé ses conclusions.
Les autres faits et arguments des parties seront repris, pour autant que nécessaire, dans la partie en droit.
Droit:
1.
1.1 En vertu de l'art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
|
a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
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a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. |
1.2 Aux termes de l'art. 50 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
|
1 | Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 22a - 1 Les délais fixés en jours par la loi ou par l'autorité ne courent pas: |
|
1 | Les délais fixés en jours par la loi ou par l'autorité ne courent pas: |
a | du 7e jour avant Pâques au 7e jour après Pâques inclusivement; |
b | du 15 juillet au 15 août inclusivement; |
c | du 18 décembre au 2 janvier inclusivement. |
2 | L'al. 1 n'est pas applicable dans les procédures concernant: |
a | l'octroi de l'effet suspensif et d'autres mesures provisionnelles; |
b | les marchés publics.61 |
En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée à la recourante le 4 mars 2021. Compte tenu du fait que Pâques tombait le 5 avril 2021, le délai n'a pas couru entre le 28 mars et le 11 avril 2021. Le délai de recours est donc arrivé à échéance le 19 avril 2021, le jour précédent étant le dimanche 18 avril 2021 (art. 20 al. 3
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 20 - 1 Si le délai compté par jours doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication. |
|
1 | Si le délai compté par jours doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication. |
2 | S'il ne doit pas être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de l'événement qui le déclenche. |
2bis | Une communication qui n'est remise que contre la signature du destinataire ou d'un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution.50 |
3 | Lorsque le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit. Le droit cantonal déterminant est celui du canton où la partie ou son mandataire a son domicile ou son siège.51 |
1.3 En sa qualité de destinataire de la décision du 3 mars 2021, la recourante est spécialement touchée par celle-ci et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 48 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
|
1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
1.4 La Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA, RS 641.20) et son ordonnance d'exécution du 27 novembre 2009 (OTVA, RS 641.201) sont entrées en vigueur le 1er janvier 2010. Le présent litige portant sur des périodes fiscales entièrement postérieures à cette date, la LTVA et l'OTVA sont seules applicables, tant au fond qu'en ce qui concerne la procédure (art. 112
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 112 Application de l'ancien droit - 1 Sous réserve de l'art. 113, les dispositions de l'ancien droit ainsi que leurs dispositions d'exécution sont applicables à tous les faits et rapports juridiques ayant pris naissance avant leur abrogation. La prescription est toujours régie par les art. 49 et 50 de l'ancien droit. |
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1 | Sous réserve de l'art. 113, les dispositions de l'ancien droit ainsi que leurs dispositions d'exécution sont applicables à tous les faits et rapports juridiques ayant pris naissance avant leur abrogation. La prescription est toujours régie par les art. 49 et 50 de l'ancien droit. |
2 | L'ancien droit est applicable aux prestations fournies avant l'entrée en vigueur de la présente loi ainsi qu'aux importations de biens pour lesquelles la dette au titre de l'impôt sur les importations est née avant l'entrée en vigueur de la présente loi. |
3 | Les prestations fournies en partie avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont imposées conformément à l'ancien droit pour cette partie. Les prestations fournies en partie après l'entrée en vigueur de la présente loi sont imposées conformément au nouveau droit pour cette partie. |
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 113 Application du nouveau droit - 1 Pour déterminer si les conditions de libération de l'assujettissement fixées à l'art. 10, al. 2, sont remplies à l'entrée en vigueur de la présente loi, le nouveau droit doit être appliqué aux opérations imposables en vertu de la présente loi et exécutées dans les douze mois qui précèdent. |
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1 | Pour déterminer si les conditions de libération de l'assujettissement fixées à l'art. 10, al. 2, sont remplies à l'entrée en vigueur de la présente loi, le nouveau droit doit être appliqué aux opérations imposables en vertu de la présente loi et exécutées dans les douze mois qui précèdent. |
2 | Les dispositions sur le dégrèvement ultérieur de l'impôt préalable fixées à l'art. 32 s'appliquent également aux prestations pour lesquelles le droit à la déduction de l'impôt préalable n'existait pas avant l'entrée en vigueur de la présente loi. |
3 | L'art. 91 excepté, le nouveau droit de procédure s'applique à toutes les procédures pendantes à l'entrée en vigueur de la présente loi. |
2.
2.1 La recourante peut invoquer la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ou l'inopportunité (art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
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a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
|
1 | L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
2 | Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse. |
3 | Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer. |
4 | Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours. |
2.2 La présente procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le Tribunal administratif fédéral établit les faits d'office et librement (cf. ATF 144 II 359 consid. 4.5.1; arrêt du TF 2C_544/2018 du 21 décembre 2018 consid. 3.2; arrêts du TAF A-2202/2021 du 20 décembre 2021 consid. 2.2; A-479/2021 du 8 septembre 2021 consid. 1.4.1;
A-416/2017 du 2 juillet 2018 consid. 2.3). La maxime inquisitoire impose également au juge d'apprécier d'office l'ensemble des preuves à disposition (cf. arrêts du TAF A-2202/2021 du 20 décembre 2021 consid. 2.2; A-956/2019 du 3 mai 2019 consid. 6.1.1; A-2800/2016 du 27 juin 2017 consid. 1.3.3.1). La procédure administrative est régie par le principe de la libre appréciation des preuves (art. 40
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale PCF Art. 40 - Le juge apprécie les preuves selon sa libre conviction. Il prend en considération l'attitude des parties au cours du procès, par exemple le défaut d'obtempérer à une convocation personnelle, le refus de répondre à une question du juge ou de produire des moyens de preuve requis. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 19 - Sont en outre applicables par analogie à la procédure probatoire les art. 37, 39 à 41 et 43 à 61 de la procédure civile fédérale49; les sanctions pénales prévues par ladite loi envers les parties ou les tierces personnes défaillantes sont remplacées par celles qui sont mentionnées à l'art. 60 de la présente loi. |
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 81 Principes - 1 La PA147 est applicable, à l'exclusion de l'art. 2, al. 1.148 |
|
1 | La PA147 est applicable, à l'exclusion de l'art. 2, al. 1.148 |
2 | Les autorités établissent d'office les faits pertinents. |
3 | Le principe de la libre appréciation des preuves est applicable. L'acceptation d'une preuve ne doit pas dépendre exclusivement de la présentation de moyens de preuves précis. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. |
2.3 La maxime inquisitoire doit être toutefois relativisée par son corollaire, à savoir le devoir des parties, respectivement des contribuables en matière fiscale, de collaborer à l'établissement des faits (art. 52
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
|
1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
2.4 La recourante fait valoir que l'autorité inférieure aurait retenu les faits de manière arbitraire, notamment s'agissant de l'élément objectif de l'évasion fiscale. En outre, elle aurait qualifié les faits d'évasion fiscale avant même d'avoir clôturé l'instruction et sans examen circonstancié des faits. Elle estime que l'AFC n'aurait pas instruit avec la diligence requise, aurait dénaturé les faits en se trompant sur leur sens et leur portée en tirant des conclusions insoutenables et donc arbitraires en violation de l'art. 81 al. 3
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 81 Principes - 1 La PA147 est applicable, à l'exclusion de l'art. 2, al. 1.148 |
|
1 | La PA147 est applicable, à l'exclusion de l'art. 2, al. 1.148 |
2 | Les autorités établissent d'office les faits pertinents. |
3 | Le principe de la libre appréciation des preuves est applicable. L'acceptation d'une preuve ne doit pas dépendre exclusivement de la présentation de moyens de preuves précis. |
Dès lors que la Cour de céans établit les faits d'office (cf. consid. 2.2 supra), l'invocation de l'arbitraire ne conserve que peu de portée. Pour ce qui est de l'établissement des faits en l'espèce, il est suffisant d'indiquer que d'une part, l'AFC a exposé de manière circonstanciée et détaillée sur quelles preuves elle s'est fondée pour arriver à la décision sur réclamation. Ainsi, elle s'est basée sur de nombreux documents bancaires, extraits du RC, décomptes de salaire, factures etc.
D'autre part, en tant que la recourante critique l'autorité inférieure pour avoir repris l'examen complet de la cause après le dépôt de la réclamation, cette critique ne peut être suivie. En effet, la notification d'estimation n'est pas, en elle-même, une décision et elle n'a d'ailleurs pas à être motivée. Il s'agit d'un mécanisme prévu expressément par la loi, considéré comme une procédure non contentieuse (art. 43 al. 1 let. b
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 43 Entrée en force de la créance fiscale - 1 La créance fiscale entre en force: |
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1 | La créance fiscale entre en force: |
a | par une décision, une décision sur réclamation ou un jugement entrés en force; |
b | par la reconnaissance écrite ou le paiement sans réserve, par l'assujetti, du montant figurant dans la notification d'estimation; |
c | par la prescription du droit de taxation. |
2 | Jusqu'à l'entrée en force, les décomptes remis et les montants acquittés peuvent être corrigés. |
Au vu de tous ces éléments, l'autorité inférieure n'a pas apprécié les faits et moyens de preuve de manière arbitraire. Elle a exposé de manière circonstanciée et détaillée les raisons l'ayant amené à retenir un cas d'évasion fiscale.
3.
3.1 La TVA est un impôt général sur la consommation, qui trouve ses fondements à l'art. 130
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 130 * - 1 La Confédération peut percevoir une taxe sur la valeur ajoutée, d'un taux normal de 6,5 % au plus et d'un taux réduit d'au moins 2,0 %, sur les livraisons de biens et les prestations de services, y compris les prestations à soi-même, ainsi que sur les importations. |
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1 | La Confédération peut percevoir une taxe sur la valeur ajoutée, d'un taux normal de 6,5 % au plus et d'un taux réduit d'au moins 2,0 %, sur les livraisons de biens et les prestations de services, y compris les prestations à soi-même, ainsi que sur les importations. |
2 | Pour l'imposition des prestations du secteur de l'hébergement, la loi peut fixer un taux plus bas, inférieur au taux normal et supérieur au taux réduit.105 |
3 | Si, par suite de l'évolution de la pyramide des âges, le financement de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité n'est plus assuré, la Confédération peut, dans une loi fédérale, relever de 1 point au plus le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée et de 0,3 point au plus son taux réduit.106 |
3bis | Les taux sont augmentés de 0,1 point pour financer l'infrastructure ferroviaire.107 |
3ter | Pour garantir le financement de l'assurance-vieillesse et survivants, le Conseil fédéral relève le taux normal de 0,4 point, le taux réduit de 0,1 point et l'impôt grevant les prestations du secteur de l'hébergement de 0,1 point, si le principe de l'harmonisation de l'âge de référence des femmes et des hommes dans l'assurance-vieillesse et survivants est inscrit dans la loi.108 |
3quater | Le produit du relèvement visé à l'al. 3ter est attribué intégralement au Fonds de compensation de l'assurance-vieillesse et survivants.109 |
4 | 5 % du produit non affecté de la taxe sont employés à la réduction des primes de l'assurance-maladie en faveur des classes de revenus inférieures, à moins que la loi n'attribue ce montant à une autre utilisation en faveur de ces classes. |
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 1 Objet et principes - 1 La Confédération perçoit, à chaque stade du processus de production et de distribution, un impôt général sur la consommation (taxe sur la valeur ajoutée, TVA), avec déduction de l'impôt préalable. La TVA a pour but d'imposer la consommation finale non entrepreneuriale sur le territoire suisse. |
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1 | La Confédération perçoit, à chaque stade du processus de production et de distribution, un impôt général sur la consommation (taxe sur la valeur ajoutée, TVA), avec déduction de l'impôt préalable. La TVA a pour but d'imposer la consommation finale non entrepreneuriale sur le territoire suisse. |
2 | Au titre de la taxe sur la valeur ajoutée, elle perçoit: |
a | un impôt sur les prestations que les assujettis fournissent à titre onéreux sur le territoire suisse (impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse); |
b | un impôt sur l'acquisition, par un destinataire se trouvant sur le territoire suisse, de prestations fournies par une entreprise ayant son siège à l'étranger (impôt sur les acquisitions); |
c | un impôt sur l'importation de biens (impôt sur les importations). |
3 | La perception s'effectue selon les principes suivants: |
a | la neutralité concurrentielle; |
b | l'efficacité de l'acquittement et de la perception de l'impôt; |
c | la transférabilité de l'impôt. |
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 18 Principe - 1 Sont soumises à l'impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse les prestations fournies sur le territoire suisse par des assujettis moyennant une contre-prestation; ces prestations sont imposables pour autant que la présente loi ne l'exclue pas. |
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1 | Sont soumises à l'impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse les prestations fournies sur le territoire suisse par des assujettis moyennant une contre-prestation; ces prestations sont imposables pour autant que la présente loi ne l'exclue pas. |
2 | En l'absence de prestation, les éléments suivants, notamment, ne font pas partie de la contre-prestation: |
a | les subventions et autres contributions de droit public, même si elles sont versées en vertu d'un mandat de prestations ou d'une convention-programme au sens de l'art. 46, al. 2, Cst.; |
b | les recettes provenant exclusivement de taxes touristiques de droit public engagées par les offices du tourisme et les sociétés de développement touristique en faveur de la communauté, sur mandat d'une collectivité publique; |
c | les contributions cantonales versées par les fonds pour l'approvisionnement en eau, le traitement des eaux usées ou la gestion des déchets aux établissements qui assurent ces tâches; |
d | les dons; |
e | les apports faits à une entreprise, notamment les prêts sans intérêts, les contributions d'assainissement et l'abandon de créances; |
f | les dividendes et autres parts de bénéfices; |
g | les indemnités compensatoires versées aux acteurs économiques d'une branche en vertu de dispositions légales ou contractuelles par une unité d'organisation, notamment par un fonds; |
h | les consignes, notamment sur les emballages; |
i | les montants versés à titre de dommages-intérêts ou de réparation morale ainsi que les indemnités de même genre; |
j | les indemnités versées pour une activité exercée à titre salarié telles que les honoraires de membre d'un conseil d'administration ou d'un conseil de fondation, les indemnités versées par des autorités ou la solde; |
k | les remboursements, les contributions et les aides financières reçus pour la livraison de biens à l'étranger, exonérée en vertu de l'art. 23, al. 2, ch. 1; |
l | les émoluments, les contributions et autres montants encaissés pour des activités relevant de la puissance publique. |
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 10 Principe - 1 Est assujetti à l'impôt quiconque exploite une entreprise, même sans but lucratif et quels que soient la forme juridique de l'entreprise et le but poursuivi, et: |
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1 | Est assujetti à l'impôt quiconque exploite une entreprise, même sans but lucratif et quels que soient la forme juridique de l'entreprise et le but poursuivi, et: |
a | fournit des prestations sur le territoire suisse dans le cadre de l'activité de cette entreprise, ou |
b | a son siège, son domicile ou un établissement stable sur le territoire suisse.13 |
1bis | Exploite une entreprise quiconque: |
a | exerce à titre indépendant une activité professionnelle ou commerciale en vue de réaliser, à partir de prestations, des recettes ayant un caractère de permanence, quelle que soit la valeur de l'apport des éléments qui, en vertu de l'art. 18, al. 2, ne valent pas contre-prestation, et |
b | agit en son propre nom vis-à-vis des tiers.14 |
1ter | L'acquisition, la détention et l'aliénation de participations visées à l'art. 29, al. 2 et 3, constitue une activité entrepreneuriale.15 |
2 | Est libéré de l'assujettissement quiconque: |
a | réalise en l'espace d'un an, sur le territoire suisse et à l'étranger, un chiffre d'affaires total inférieur à 100 000 francs à partir de prestations qui ne sont pas exclues du champ de l'impôt en vertu de l'art. 21, al. 2; |
b | exploite une entreprise ayant son siège à l'étranger qui, quel que soit le chiffre d'affaires réalisé, fournit, sur le territoire suisse, exclusivement un ou plusieurs des types de prestations suivants: |
b1 | prestations exonérées de l'impôt, |
b2 | prestations de services dont le lieu se situe sur le territoire suisse en vertu de l'art. 8, al. 1; n'est toutefois pas libéré de l'assujettissement quiconque fournit des prestations de services en matière de télécommunications ou d'informatique à des destinataires qui ne sont pas assujettis à l'impôt, |
b3 | livraison d'électricité transportée par lignes, de gaz transporté par le réseau de distribution de gaz naturel ou de chaleur produite à distance à des assujettis sur le territoire suisse; |
c | réalise en l'espace d'un an, sur le territoire suisse et à l'étranger, au titre d'association sportive ou culturelle sans but lucratif et gérée de façon bénévole ou d'institution d'utilité publique, un chiffre d'affaires total inférieur à 250 000 francs à partir de prestations qui ne sont pas exclues du champ de l'impôt en vertu de l'art. 21, al. 2.17 |
2bis | Le chiffre d'affaires se calcule sur la base des contre-prestations convenues (hors impôt).18 |
3 | L'entreprise ayant son siège sur le territoire suisse et tous ses établissements stables qui se trouvent sur le territoire suisse forment ensemble un sujet fiscal. |
3.2 Sous réserve des art. 29
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 29 Exclusion du droit à la déduction de l'impôt préalable - 1 Les prestations et l'importation de biens affectés à la fourniture de prestations exclues du champ de l'impôt ne donnent pas droit à la déduction de l'impôt préalable si l'assujetti n'a pas opté pour leur imposition. |
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1 | Les prestations et l'importation de biens affectés à la fourniture de prestations exclues du champ de l'impôt ne donnent pas droit à la déduction de l'impôt préalable si l'assujetti n'a pas opté pour leur imposition. |
1bis | La déduction de l'impôt préalable peut être opérée pour les prestations fournies à l'étranger dans une mesure équivalente à celle qui aurait été opérée, si ces prestations avaient été fournies sur le territoire suisse et si l'assujetti avait pu opter pour leur imposition en vertu de l'art. 22.73 |
2 | En dérogation à l'al. 1, l'acquisition, la détention et l'aliénation de participations ainsi que les restructurations au sens des art. 19 ou 61 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD74 donnent droit à la déduction de l'impôt préalable dans le cadre de l'activité entrepreneuriale donnant droit à la déduction de l'impôt préalable. |
3 | Les participations sont des parts du capital d'autres sociétés qui sont détenues à titre de placement durable et permettent d'exercer une influence déterminante. Toute part de 10 % au moins du capital est considérée comme participation. |
4 | Pour déterminer l'impôt préalable déductible, les sociétés holding peuvent prendre en compte l'activité entrepreneuriale donnant droit à la déduction de l'impôt préalable des entreprises qu'elles détiennent.75 |
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 33 Réduction de la déduction de l'impôt préalable - 1 Sous réserve de l'al. 2, les montants qui, en vertu de l'art. 18, al. 2, ne sont pas considérés comme faisant partie de la contre-prestation, ne donnent pas lieu à une réduction de la déduction de l'impôt préalable. |
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1 | Sous réserve de l'al. 2, les montants qui, en vertu de l'art. 18, al. 2, ne sont pas considérés comme faisant partie de la contre-prestation, ne donnent pas lieu à une réduction de la déduction de l'impôt préalable. |
2 | L'assujetti doit réduire le montant de la déduction de l'impôt préalable en proportion des fonds relevant de l'art. 18, al. 2, let. a à c, qu'il reçoit. |
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 28 Principe - 1 Sous réserve des art. 29 et 33, l'assujetti peut déduire les impôts préalables suivants dans le cadre de son activité entrepreneuriale: |
|
1 | Sous réserve des art. 29 et 33, l'assujetti peut déduire les impôts préalables suivants dans le cadre de son activité entrepreneuriale: |
a | l'impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse qui lui a été facturé; |
b | l'impôt qu'il a déclaré sur ses acquisitions (art. 45 à 49); |
c | l'impôt sur les importations acquitté ou dû dont la créance est ferme ou dont la créance conditionnelle est échue, ainsi que l'impôt qu'il a déclaré sur ses importations (art. 52 et 63). |
2 | L'assujetti qui a acquis chez un agriculteur, un sylviculteur, un horticulteur, un marchand de bétail ou dans un centre collecteur de lait non assujetti des produits agricoles, sylvicoles ou horticoles, du bétail ou du lait qu'il utilise dans le cadre de son activité entrepreneuriale donnant droit à la déduction de l'impôt préalable peut déduire, au titre de l'impôt préalable, 2,6 % du montant qui lui a été facturé.70 |
3 | L'assujetti peut déduire l'impôt préalable selon l'al. 1 pour autant qu'il prouve l'avoir réglé.71 |
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 28 Principe - 1 Sous réserve des art. 29 et 33, l'assujetti peut déduire les impôts préalables suivants dans le cadre de son activité entrepreneuriale: |
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1 | Sous réserve des art. 29 et 33, l'assujetti peut déduire les impôts préalables suivants dans le cadre de son activité entrepreneuriale: |
a | l'impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse qui lui a été facturé; |
b | l'impôt qu'il a déclaré sur ses acquisitions (art. 45 à 49); |
c | l'impôt sur les importations acquitté ou dû dont la créance est ferme ou dont la créance conditionnelle est échue, ainsi que l'impôt qu'il a déclaré sur ses importations (art. 52 et 63). |
2 | L'assujetti qui a acquis chez un agriculteur, un sylviculteur, un horticulteur, un marchand de bétail ou dans un centre collecteur de lait non assujetti des produits agricoles, sylvicoles ou horticoles, du bétail ou du lait qu'il utilise dans le cadre de son activité entrepreneuriale donnant droit à la déduction de l'impôt préalable peut déduire, au titre de l'impôt préalable, 2,6 % du montant qui lui a été facturé.70 |
3 | L'assujetti peut déduire l'impôt préalable selon l'al. 1 pour autant qu'il prouve l'avoir réglé.71 |
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 28 Principe - 1 Sous réserve des art. 29 et 33, l'assujetti peut déduire les impôts préalables suivants dans le cadre de son activité entrepreneuriale: |
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1 | Sous réserve des art. 29 et 33, l'assujetti peut déduire les impôts préalables suivants dans le cadre de son activité entrepreneuriale: |
a | l'impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse qui lui a été facturé; |
b | l'impôt qu'il a déclaré sur ses acquisitions (art. 45 à 49); |
c | l'impôt sur les importations acquitté ou dû dont la créance est ferme ou dont la créance conditionnelle est échue, ainsi que l'impôt qu'il a déclaré sur ses importations (art. 52 et 63). |
2 | L'assujetti qui a acquis chez un agriculteur, un sylviculteur, un horticulteur, un marchand de bétail ou dans un centre collecteur de lait non assujetti des produits agricoles, sylvicoles ou horticoles, du bétail ou du lait qu'il utilise dans le cadre de son activité entrepreneuriale donnant droit à la déduction de l'impôt préalable peut déduire, au titre de l'impôt préalable, 2,6 % du montant qui lui a été facturé.70 |
3 | L'assujetti peut déduire l'impôt préalable selon l'al. 1 pour autant qu'il prouve l'avoir réglé.71 |
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 28 Principe - 1 Sous réserve des art. 29 et 33, l'assujetti peut déduire les impôts préalables suivants dans le cadre de son activité entrepreneuriale: |
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1 | Sous réserve des art. 29 et 33, l'assujetti peut déduire les impôts préalables suivants dans le cadre de son activité entrepreneuriale: |
a | l'impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse qui lui a été facturé; |
b | l'impôt qu'il a déclaré sur ses acquisitions (art. 45 à 49); |
c | l'impôt sur les importations acquitté ou dû dont la créance est ferme ou dont la créance conditionnelle est échue, ainsi que l'impôt qu'il a déclaré sur ses importations (art. 52 et 63). |
2 | L'assujetti qui a acquis chez un agriculteur, un sylviculteur, un horticulteur, un marchand de bétail ou dans un centre collecteur de lait non assujetti des produits agricoles, sylvicoles ou horticoles, du bétail ou du lait qu'il utilise dans le cadre de son activité entrepreneuriale donnant droit à la déduction de l'impôt préalable peut déduire, au titre de l'impôt préalable, 2,6 % du montant qui lui a été facturé.70 |
3 | L'assujetti peut déduire l'impôt préalable selon l'al. 1 pour autant qu'il prouve l'avoir réglé.71 |
3.3 En l'espèce, la recourante est sans conteste assujettie à la TVA. Il n'est pas non plus remis en cause que les prestations fournies par l'Entreprise, à savoir du travail à façon ou des prestations de montage (cf. Décision AFC ch. 5.7, p. 26), à la recourante répondent à la définition légale de prestations de services imposables (cf. consid. 3.1 supra), ni encore que cet impôt facturé ait été versé par la recourante à l'Entreprise, lui ouvrant le droit, formellement (cf. consid. 3.2 supra), à la déduction de l'impôt préalable. En effet, ni l'autorité inférieure ni la recourante ne contestent que les conditions de la déduction de l'impôt préalable sont remplies (« Sans application du principe de l'évasion fiscale, les conditions de la déduction de l'impôt préalable sont remplies », cf. Décision AFC ch. 5.10.2, p. 34). Est ainsi seule litigieuse, la question de savoir s'il s'agit d'un cas d'évasion fiscale ayant permis à la recourante d'économiser l'impôt par la déduction de l'impôt préalable prévue à l'art. 28
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 28 Principe - 1 Sous réserve des art. 29 et 33, l'assujetti peut déduire les impôts préalables suivants dans le cadre de son activité entrepreneuriale: |
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1 | Sous réserve des art. 29 et 33, l'assujetti peut déduire les impôts préalables suivants dans le cadre de son activité entrepreneuriale: |
a | l'impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse qui lui a été facturé; |
b | l'impôt qu'il a déclaré sur ses acquisitions (art. 45 à 49); |
c | l'impôt sur les importations acquitté ou dû dont la créance est ferme ou dont la créance conditionnelle est échue, ainsi que l'impôt qu'il a déclaré sur ses importations (art. 52 et 63). |
2 | L'assujetti qui a acquis chez un agriculteur, un sylviculteur, un horticulteur, un marchand de bétail ou dans un centre collecteur de lait non assujetti des produits agricoles, sylvicoles ou horticoles, du bétail ou du lait qu'il utilise dans le cadre de son activité entrepreneuriale donnant droit à la déduction de l'impôt préalable peut déduire, au titre de l'impôt préalable, 2,6 % du montant qui lui a été facturé.70 |
3 | L'assujetti peut déduire l'impôt préalable selon l'al. 1 pour autant qu'il prouve l'avoir réglé.71 |
4.
4.1 L'autorité fiscale doit en principe s'arrêter à la forme juridique choisie par le contribuable. Ce dernier est libre d'organiser ses relations de manière à générer le moins d'impôt possible. Si, cependant, les conditions de la théorie de l'évasion fiscale sont remplies, l'imposition doit être fondée non pas sur la forme choisie par le contribuable, mais sur la situation qui aurait dû être l'expression appropriée au but économique poursuivi par les intéressés (cf. ATF 147 II 338 consid. 3.1; 142 II 399 consid. 4.2 et les références citées).
Selon la jurisprudence, il y a évasion fiscale (cf. ATF 147 II 338 consid. 3.1; 142 II 399 consid. 4.2; 138 II 239 consid. 4.1; arrêt du TF 2C_263/2020 du 10 décembre 2021 consid. 5.2 [prévu à la publication]; arrêts du TAF A-4610/2019 du 11 mars 2020 consid. 2.4.2; A-4783/2015 du 20 février 2017 consid. 7.1), lorsque les trois conditions suivantes sont cumulativement remplies:
a) lorsque la forme juridique choisie par le contribuable apparaît comme insolite, inappropriée ou étrange, en tout cas inadaptée au but économique poursuivi. En d'autres termes, pour admettre l'existence d'un cas d'évasion fiscale, l'on doit ainsi être en présence d'une construction qui - abstraction faite des aspects fiscaux - n'a aucun sens du point de vue économique (cf. ATF 144 III 541 consid. 8.3.2 [notion du « Durchgriff »]; arrêts du TF 2C_732/2010 du 28 juin 2012 consid. 5.1; 2C_129/2012 du 15 juin 2012 consid. 5.2 [exemples d'évasion fiscale en matière de TVA]).
b) lorsqu'il y a lieu d'admettre que ce choix a été abusivement exercé uniquement dans le but d'économiser des impôts qui seraient dus si les rapports de droit étaient aménagés de façon appropriée. Cet élément dit « subjectif » (« intention abusive » [« Missbrauchabsicht »]) joue un rôle décisif dans la mesure où l'existence d'un cas d'évasion fiscale est exclue si d'autres raisons que la simple économie d'impôt peuvent intervenir dans le montage juridique. Une certaine structure peut en effet se justifier pour d'autres raisons commerciales ou personnelles (cf. ATF 147 II 338 consid 3.1; 142 II 399 consid. 4.2 et les références citées; arrêt du TF 2C_263/2020 du 10 décembre 2021 consid. 5.2 [prévu à la publication]).
c) lorsque le procédé choisi conduirait effectivement à une notable économie d'impôt dans la mesure où il serait accepté respectivement admis par l'autorité fiscale (élément effectif).
4.2 Le Tribunal fédéral a confirmé que la notion d'évasion fiscale conçue comme l'invocation abusive d'une norme (cf. ATF 138 II 239 consid. 4.1 s.; 131 II 562 consid. 3.5) s'applique également en matière de TVA: l'utilisation abusive d'une norme fiscale ne mérite aucune protection juridique, que la norme en question soit à interpréter selon le droit privé ou d'un point de vue économique (cf. ATF 138 II 239 consid. 4.2; arrêt du TF 2C_321/2015 du 22 décembre 2015 consid. 4.4; dans le même sens, arrêts du TAF A-4610/2019 du 20 mars 2020 consid. 2.5.1; A-4783/2015 du 20 février 2017 consid. 7.1; A-3141/2015 du 18 janvier 2017 consid. 10.4; A-3502/2016 du 19 décembre 2016 consid. 2.6.2; nuancé: Pierre-Marie Glauser, Evasion fiscale et TVA, in: Evasion fiscale, Une approche théorique et pratique de l'évasion fiscale, 2010, p. 43; critiques: Valentin Müller, Structures de détention d'actifs de valeur, théorie de l'évasion fiscale et TVA, in: RDAF 2018 II 349; Beatrice Blum, Steuerumgehung bei der Mehrwertsteuer - Halten eines Flugzeuges in einer « Briefkastengesellschaft » in: Michael Beusch/ISIS [édit.], Entwicklungen im Steuerrecht 2009, Zurich 2009, p. 343 ss).
4.3 L'existence d'une évasion fiscale doit être appréciée à l'aune de l'ensemble des circonstances du cas concret (cf. ATF 138 II 239 consid. 4.1; arrêts du TAF A-4783/2015 du 20 février 2017 consid. 7.2; A-3014/2016 du 18 novembre 2016 consid. 3.1; A-3251/2014 du 19 mai 2015 consid. 9.1) et la preuve en incombe à l'autorité fiscale (cf. ATF 138 II 239 consid. 4.4; arrêt du Tribunal fédéral 2C_487/2011 précité consid. 2.8; arrêt du TAF A-4783/2015 du 20 février 2017 consid. 7.1 et les références citées).
5.
En l'espèce, il convient d'analyser si, comme l'a retenu l'autorité inférieure, la constitution d'une entité distincte, l'Entreprise, remplit les trois conditions de l'évasion fiscale.
5.1 La Cour de céans commencera par déterminer si la première condition (élément objectif) est remplie, à savoir si la constitution de l'Entreprise apparaît comme insolite, inappropriée ou étrange, en tout cas inadaptée au but économique poursuivi.
5.1.1 L'AFC a résumé les éléments qui selon elle, permettraient de retenir que la condition du caractère insolite (élément objectif) était réalisée en l'espèce (cf. Décision AFC ch. 5.8, p. 29) comme suit: l'absence d'animus societatis; l'absence de locaux; l'absence d'actifs; l'absence de réelle présence sur le marché; la confusion entre les deux Sociétés vis-à-vis des tiers lors de l'établissement des quittances et factures; l'absence de comptabilité; les seules charges sont composées de salaires et de matériel de bureau; les autres charges sont supportées uniquement par la recourante; l'absence d'autorisation de placer du personnel; l'accès, droit de regard et paiements effectués par B._______ sur le compte bancaire de l'Entreprise; rôle de représentation exercé par ce dernier; paiements effectués depuis le compte bancaire de l'Entreprise en faveur de la recourante par le directeur de cette dernière; confusion entre direction et gestion entre les deux Sociétés; dépendance économique importante de l'Entreprise par rapport à la recourante; la sous-traitance alors que B._______ sait que l'Entreprise n'a aucun moyen financier.
5.1.2 En premier lieu, le Tribunal constate que B._______ et C._______ sont étroitement liés, tant à la recourante qu'à l'Entreprise (ci-après ensemble: les Sociétés). En effet, B._______ était respectivement administrateur et actionnaire de la recourante mais il était également ayant droit économique de l'Entreprise, comme exposé ci-après. C._______ quant à lui, a été employé au sein des deux Sociétés ainsi que fondateur de l'Entreprise, selon l'acte de fondation.
En outre, lors de la fondation de l'Entreprise, c'est B._______ qui a effectué le versement de CHF 20'000.- auprès de la (...) le 17 avril (...), permettant la libération du capital social d'une société formellement constituée par C._______. C'est en effet bien ce qu'indique le formulaire de « Demande d'ouverture d'un compte de consignation pour société en formation », daté du 17 avril 2012 et mentionnant au surplus B._______ comme étant le fondateur et ayant droit économique de l'Entreprise (cf. Pièce 9.3, Classeur 1 AFC). Par surabondance, on soulignera encore que ce capital a été débité du compte le 30 avril (...) à hauteur de CHF17'650.- soit très peu de temps après la fondation. Dans ce cadre, le fait que, comme le prétend la recourante, le montant ait été viré d'un compte de consignation sur le compte opérationnel de l'Entreprise n'est pas pertinent, tout comme le fait qu'il s'agirait d'un prêt de B._______ à C._______. En effet, le 1er mai (...) déjà, le montant de CHF 17'000.- avait été débité du compte dit opérationnel, de sorte que la société n'avait plus que CHF 650.- de liquidité et CHF 2'350.- de capital social (cf. Pièce 9.7, Classeur 1 AFC). Même si l'on admettait qu'il s'agissait d'un prêt B._______ à C._______ personnellement, il apparaît douteux que le capital social de l'Entreprise puisse servir à rembourser légalement un prêt octroyé au détenteur des parts sociales. De plus, la recourante n'a produit aucun contrat pour étayer cette affirmation ni de preuve de remboursement. Il en va de même pour le transfert entre le compte de consignation et le compte opérationnel: la recourante ne saurait prétendre justifier ce transfert alors que le compte opérationnel est lui-même vidé de façon quasi concomitante.
Enfin, force est aussi de constater qu'ensuite du retrait de CHF 17'650.- le 30 avril (...), le capital social était alors inférieur au minimum légal, soulevant la question de la violation des dispositions du droit de la Sàrl (art. 773
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 773 - 1 Le capital social ne peut être inférieur à 20 000 francs. |
|
1 | Le capital social ne peut être inférieur à 20 000 francs. |
2 | Le capital social peut également être fixé dans la monnaie étrangère la plus importante au regard des activités de l'entreprise. Les dispositions du droit de la société anonyme sur le capital-actions fixé en une monnaie étrangère s'appliquent par analogie. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 782 - 1 L'assemblée des associés peut décider de réduire le capital social. |
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1 | L'assemblée des associés peut décider de réduire le capital social. |
2 | Le capital social ne peut être réduit à un montant inférieur à 20 000 francs que s'il est augmenté simultanément au moins à concurrence de ce montant.686 |
3 | Le capital social ne peut être réduit dans le but de supprimer un excédent passif constaté au bilan et résultant de pertes que si les associés se sont entièrement acquittés de leur obligation statutaire d'effectuer des versements supplémentaires. |
4 | Pour le surplus, les dispositions du droit de la société anonyme concernant la réduction du capital-actions sont applicables par analogie. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 725 - 1 Le conseil d'administration surveille la solvabilité de la société. |
|
1 | Le conseil d'administration surveille la solvabilité de la société. |
2 | Si la société risque de devenir insolvable, le conseil d'administration prend des mesures visant à garantir sa solvabilité. Au besoin, il prend des mesures supplémentaires afin d'assainir la société ou propose de telles mesures à l'assemblée générale, pour autant qu'elles relèvent de la compétence de cette dernière. Le cas échéant, il dépose une demande de sursis concordataire. |
3 | Le conseil d'administration agit avec célérité. |
A ces éléments, s'ajoute le fait que B._______ était une personne autorisée et qu'il avait donc un accès et un droit de regard sur le compte bancaire de l'Entreprise selon les documents de la (...) (cf. Pièce 9.3, Classeur 1 AFC). Il était aussi bénéficiaire de ce compte (cf. Pièce 9.4, Classeur 1 AFC). En outre, il donnait l'ordre pour les paiements effectués en faveur de la recourante (cf. Pièce 9.5, Classeur 1 AFC). L'accès au compte est par ailleurs corroboré par les documents fournis par la (...) en lien avec les transactions et sur lesquels il apparait que B._______ a procédé à des paiements par e-banking. Les versements ont été effectués en faveur d'employés, d'assurances, des impôts, mais aussi à des fins de sponsoring. Enfin, alors que la recourante soutient que B._______ n'avait aucune influence sur l'Entreprise, il ressort du dossier qu'il a signé plusieurs documents attestant du contraire (cf. Décision AFC ch. 5.5, p. 24; Pièce 9.4, Classeur 1 AFC). Ces éléments démontrent sans équivoque la confusion entre le rôle d'administrateur, de fondateur ou autres dénominations en lien avec la gestion des Sociétés ainsi qu'entre les deux Sociétés elles-mêmes.
5.1.3 Deuxièmement, la Cour de céans retient que certaines personnes ont été employées par les deux Sociétés (sous forme de tableau résumé, cf. Décision AFC ch. 5.4, p. 23). Il est également établi que l'Entreprise disposait uniquement de personnels mais pas d'actifs immobilisés, de machines ou de mobiliers. Il ne ressort nullement du dossier que les personnes engagées de manière distincte dans les deux Sociétés auraient disposé d'un savoir-faire (« know-how ») particulier pour certains travaux que la recourante n'aurait pas été en mesure de fournir ou qui pourrait expliquer la création d'une entité séparée. Par ailleurs, les personnes employées représentaient quasiment la totalité des charges de l'Entreprise. Ces éléments factuels viennent corroborer la position de l'autorité inférieure selon laquelle, l'Entreprise n'était en mesure que de fournir de la main d'oeuvre que la recourante aurait pu directement employer et que les relations entre les deux Sociétés et leurs porteurs de parts étaient ainsi étroites.
5.1.4 Troisièmement, il résulte de la synthèse des encaissements de l'Entreprise pour les années 2012 et 2013, non contestée par la recourante, que B._______ a effectué des paiements en faveur de l'Entreprise au cour de ces années litigieuses (cf. Décision AFC ch. 5.4, p. 20 s; cf. Pièce 9.5, Classeur 1 AFC). Les relations économiques et financières imbriquées des deux Sociétés découlent également du fait que l'Entreprise était économiquement dépendante de la recourante afin de survivre. En effet, selon les relevés du compte bancaire de l'Entreprise, les versements encaissés par cette dernière provenant de B._______, de la recourante ou de la Société F.________SA (précédemment G.________SA et H.________SA), s'élevaient à CHF (...) sur un total de CHF (...) pour la période du 24 mai au 28 décembre (...) et à CHF (...) sur un total de CHF (...) entre le 3 janvier au 11 novembre (...). Cela signifie qu'entre 80% et 90% du chiffre d'affaires de l'Entreprise dépendaient de la recourante ou de son actionnaire pour les années (...) et (...). Outre les entrées d'argent, il convient de rappeler que les dépenses (charges) de l'Entreprise étaient limitées, au vu des documents bancaires à disposition et en l'absence de comptabilité, principalement aux salaires et aux cotisations sociales y relatives (cf. consid. 5.2.1 infra; Pièce 9.1, Classeur 1 AFC).
5.1.5 Quatrièmement, on relèvera que même si l'Entreprise a facturé ses prestations avec TVA, elle n'a jamais tenu de comptabilité. Si, certes, un certain nombre de factures attestent des prestations fournies, aucun autre document tel que devis, contrats, ou bons de commandes, n'ont été produits. En outre, quelques pièces du dossier renforcent encore la confusion entre les deux Sociétés. Ainsi, une facture du 31 octobre 2012 et une quittance du 24 janvier 2013, qui étaient destinées à la recourante ont finalement été envoyées à l'Entreprise; initialement le nom de la recourante y figurait, mais il a été biffé sur la facture pour être remplacé par celui de l'Entreprise (cf. Pièce 16.2, Classeur 2 AFC). La recourante a précisé à cet égard que ces pièces ou documents « n'existent pas. Les travaux en lien avec les charges facturées avaient été devisées sur la base du prix au m2 » (cf. Ecriture du 13 novembre 2019). L'absence de livres de compte et d'autres documents précités, mis à part des factures, plaident en faveur de l'utilisation de l'Entreprise uniquement pour facturer des prestations soumises à la TVA à destination de la recourante, et donc déductibles.
5.1.6 La recourante conteste que la fondation de l'Entreprise puisse être qualifiée d'insolite en relevant notamment que cette société a été acquise le 30 janvier 2013 par un tiers, soit D._______. La recourante se fonde sur cette vente pour conforter le rôle économique réel de l'Entreprise en soutenant que D._______ l'aurait acquise afin de poursuivre la relation d'affaires.
Il sied de relever dans ce contexte qu'il n'existe aucun contrat de vente écrit entre D._______ et C._______ concernant le transfert des parts sociales de l'Entreprise. Certes, D._______ a été inscrit au registre du commerce depuis le 30 janvier (...) (cf. Faits A.b supra), mais cela ne suffit pas à démontrer l'existence d'une vente. Certes encore, une vente n'est pas soumise à une forme particulière, sous réserve des transactions immobilières. Il apparait cependant dans le présent contexte peu vraisemblable que l'Entreprise ait fait l'objet d'une véritable transaction entre tiers indépendants sur la base d'un seul contrat oral, alors que cette personne morale objet de la vente ne tenait pas de comptabilité, même basique, d'autant plus que le 10 février (...) déjà l'Entreprise a été déclarée en faillite, soit une année après sa « reprise » par D._______. Il convient encore de relever que pendant la même période, D._______ était non seulement formellement associé gérant de l'Entreprise mais également de plusieurs autres sociétés en liquidation. Comme pour l'Entreprise, la plupart des sociétés en liquidation avait pour siège le domicile privé de D._______ (cf. pièce 8.11, Classeur 1 AFC: liste des sociétés en liquidation dans lesquels D._______ était impliqué; https://prestations.vd.ch/pub/101266/ - consulté le 15 juillet 2022). La nouvelle adresse du siège de l'Entreprise qui se confondait avec le domicile privé de D._______, confirme donc l'absence de locaux propres de l'Entreprise. D'ailleurs, l'ancienne adresse de l'Entreprise était déjà une adresse de domiciliation et correspondait à celle de C._______
En conclusion sur ce point, l'inscription de D._______ au RC, comme associé gérant, et que l'Entreprise ait réellement été vendue ou non, ne permet pas à la Cour de céans de considérer que cette dernière ne serait pas le résultat d'une construction insolite, inappropriée ou étrange, mais dans tous cas inadaptée au but économique poursuivi.
5.1.7 Au vu de ce qui précède, le Tribunal retient que l'Entreprise était une construction juridique insolite dont le but était de permettre à la recourante de déduire l'impôt préalable. Ainsi, l'élément objectif de l'évasion fiscale est rempli.
5.2 S'agissant de la condition subjective, le Tribunal est d'avis qu'aucune autre raison ne justifie la création de l'Entreprise si ce n'est l'économie d'impôt.
5.2.1 La recourante se limite à argumenter sur le fait que le montage de la structure qui aurait été fait conformément aux dispositions légales, à savoir par acte authentique, ainsi que sur l'inscription conforme de cette dernière au RC. Toutefois, il s'agit là de démarches formelles mais qui ne démontrent pas en quoi il était économiquement justifié de créer une Sàrl dans ce cas précis. On ne peut pas, dans le cadre de l'analyse de l'évasion fiscale, justifier l'adoption d'une structure au motif que les conditions légales de droit privé en lien avec sa fondation et son existence auraient été respectées. En effet, la théorie de l'évasion fiscale suppose que la structure adoptée ait été réalisée dans les formes imposées par le droit privé, puisque c'est précisément l'invocation de cette forme civile qui est, le cas échéant, qualifiée d'abusive sur le plan fiscal (cf. consid.4.1 supra).
En outre, la recourante estime qu'il s'agissait pour elle de mieux contrôler ses risques économiques par le recours à des frais variables en lieu et en place de frais fixes. Certes, le fait de sous-traiter une partie des travaux permet de réduire en règle générale la part de frais fixes du compte de pertes et profits. Cet argument n'est cependant en l'espèce pas convaincant du fait que l'Entreprise réalisait son chiffre d'affaires quasi exclusivement grâce à la recourante (environ 80% en [...] et 90% en [...]). Les prétendues charges variables, soit les salaires, seraient alors des charges fixent pour l'Entreprise. Il s'agirait alors d'un report des charges d'une société à l'autre et non un allégement pour la recourante qui paient ces charges de manière indirecte. En outre, compte tenu de l'imbrication entre les deux Sociétés démontrée largement ci-dessus (consid. 5.1 supra), l'argument devient spécieux: Il est vrai que le compte de charges de la recourante est réduit de certaines charges fixes de personnel. Cependant, ces charges sont en réalité « transformées » en charges fixes également car la recourante doit assurer à l'Entreprise de la sous-traitance pour la faire vivre. Or, on ne saurait ainsi considérer dans le cas d'espèce que le recours à une entité distincte, ait véritablement permis une réduction des risques économiques.
5.2.2 Il n'y avait pas non plus de motif économique valable pour créer l'Entreprise, même si l'on considère que la recourante a voulu externaliser l'engagement de son personnel. Ici encore, d'une manière générale, séparer deux activités afin de ne pas les exercer au sein d'une seule et même structure (externalisation) est un moyen parfois utilisé lorsque cela se justifie pour des motifs personnels ou économique. Cependant, il n'en n'est rien en l'espèce, puisque la recourante a continué à engager du personnel propre et que certaines personnes étaient employées par les deux Sociétés. Que les travaux aient été sous-traités comme le soutient la recourante ou que l'Entreprise ait mis du personnel à disposition de la recourante selon les normes applicables en matière de location de service, comme l'avance l'autorité inférieure, ne change rien à l'élément essentiel en l'espèce. On constate uniquement que dans les deux constellations, la finalité est la même, à savoir que certaines personnes ont travaillé pour les deux Sociétés et que pour celles qui ont uniquement travaillé pour l'Entreprise cela n'apparait pas comme économiquement respectivement commercialement pertinent.
Il en va de même de l'argument selon lequel il n'est pas rare dans le domaine de la construction, que les entreprises générales (totales) fassent appels à des entreprises sous-traitantes. Toutefois, ces dernières sont souvent spécialisées dans l'exécution de travaux spécifiques (sanitaires, isolation, électricité, maçonnerie etc.). Or, tel n'était pas le cas de l'Entreprise qui, encore une fois, ne disposait que de fonds propres réduits, d'aucun actif immobilisé et uniquement de ressources en main d'oeuvre. On ne voit donc pas quel motif personnel ou commercial aurait pu justifier la création de l'Entreprise pour des travaux que la recourante pouvait elle-même exécuter, vu que tous les employés de l'Entreprise auraient pu être directement employés par la recourante.
5.2.3 En résumé, les arguments de la recourante n'expliquent pas dans quelle mesure le création d'une structure séparée de l'Entreprise plutôt que la réalisation des prestations directement par la recourante peut être expliquée d'une autre manière que pour réaliser une économie d'impôt.
5.3 Encore faut-il s'assurer que la troisième condition de l'évasion fiscale, à savoir que la notable économie d'impôt effective soit réalisée (cf. consid. 4.1 supra). Or, l'impôt préalable dont la déduction est refusée par l'autorité inférieure a été effectivement acquitté par la recourante sur les prestations que lui a fournies l'Entreprise. Ainsi, si ces prestations n'avaient pas été acquises de l'Entreprise, aucun impôt n'aurait été acquitté par la recourante, qui aurait été dans la même situation que si le droit à la déduction de l'impôt préalable lui était maintenant ouvert. Force est de constater dans ce cadre que les explications de l'autorité inférieure ne sont pas très étendues.
Cela étant, le Tribunal se positionne comme suit. En application de la théorie de l'évasion fiscale, l'imposition doit être fondée sur la situation qui aurait dû être l'expression appropriée au but économique poursuivi par les intéressés (cf. consid. 4.1 supra). Dans le cas d'espèce, les différentes parties en présence, c'est-à-dire les Sociétés, ainsi que B._______ et C._______, ont généré, par l'interposition de l'Entreprise, un chiffre d'affaires imposable qui, à défaut d'une telle structure, ne l'aurait pas été ou que partiellement, s'agissant pour l'essentiel de charges de personnel (consid. 5.2.1 supra). En outre, si la TVA a certes été acquittée par la recourante, elle n'a jamais été versée entièrement à l'AFC par l'Entreprise. Etant admis que dans le présent contexte les Sociétés sont liées entre elles, force est alors de conclure que la chaîne ainsi créée doit se voir imputer le défaut de paiement de l'Entreprise et que par conséquent, l'admission de la déduction de l'impôt préalable permettrait une notable économie d'impôt en raison de l'absence d'acquittement par l'Entreprise de la TVA payée par la recourante.
Dit en d'autres termes, en se fondant sur la situation qui aurait été appropriée, l'économie est réalisée par la déduction de l'impôt chez la recourante alors que l'Entreprise ne s'est pas acquittée de l'impôt. Si certes, il peut apparaître strict d'admettre une économie d'impôt en prenant en compte l'absence de versement de la TVA due par une entreprise formellement tierce, il faut voir que dans le présent contexte les Sociétés sont liées entre elles et que la structure ainsi mise en place n'est pas, dans ce sens et compte tenu de l'appréciation appropriée rendue applicable par l'évasion fiscale, indépendante.
Compte tenu des éléments qui précèdent, il y a lieu d'admettre que la recourante réaliserait une notable économie d'impôt s'il n'était pas fait abstraction de la structure telle que mise en place et que la déduction de l'impôt préalable était admise sur les prestations facturées par l'Entreprise. Ainsi, l'élément effectif est également donné.
5.4 La Cour de céans retient donc que les trois conditions de l'évasion fiscale sont remplies et qu'ainsi, la recourante ne peut pas faire valoir la déduction de l'impôt préalable sur les factures établies par l'Entreprise, soit un montant de CHF (...).
6.
6.1 En règle général, le décompte de la TVA est effectué trimestriellement et l'assujetti est tenu de remettre le décompte de sa créance fiscale dans les 60 jours qui suivent l'expiration de la période de décompte (art. 35 al. 1 let. a
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 35 Période de décompte - 1 Au cours de la période fiscale, le décompte d'impôt est effectué: |
|
1 | Au cours de la période fiscale, le décompte d'impôt est effectué: |
a | en règle générale, trimestriellement; |
b | semestriellement, lorsque le décompte est établi selon la méthode des taux de la dette fiscale nette (art. 37, al. 1 et 2); |
c | mensuellement, à la demande de l'assujetti, lorsqu'il présente régulièrement des excédents d'impôt préalable. |
2 | À la demande de l'assujetti, l'AFC autorise, dans des cas fondés, d'autres périodes de décompte; elle fixe les conditions. |
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 71 Remise du décompte - 1 L'assujetti est tenu de remettre spontanément le décompte de la créance fiscale à l'AFC, en la forme prescrite, dans les 60 jours qui suivent l'expiration de la période de décompte. |
|
1 | L'assujetti est tenu de remettre spontanément le décompte de la créance fiscale à l'AFC, en la forme prescrite, dans les 60 jours qui suivent l'expiration de la période de décompte. |
2 | Si l'assujettissement prend fin, le délai commence à courir à partir de ce moment. |
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 87 Intérêt moratoire - 1 En cas de retard dans le paiement de l'impôt, un intérêt moratoire est dû sans sommation. |
|
1 | En cas de retard dans le paiement de l'impôt, un intérêt moratoire est dû sans sommation. |
2 | Aucun intérêt moratoire n'est dû si la perception ultérieure résulte d'une erreur qui n'aurait entraîné aucun préjudice financier pour la Confédération si elle avait été traitée correctement. |
6.2 Le taux d'intérêt moratoire se monte à 4% depuis le 1er janvier 2012 (art. 108
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 108 Département fédéral des finances - Le DFF: |
|
a | fixe les taux des intérêts moratoires et des intérêts rémunératoires en tenant compte des taux pratiqués sur le marché; il les adapte périodiquement; |
b | détermine les cas dans lesquels l'intérêt moratoire n'est pas perçu; |
c | détermine la limite jusqu'à laquelle les montants minimes d'intérêts moratoires ne sont pas perçus et les montants minimes d'intérêts rémunératoires ne sont pas versés. |
SR 631.014 Ordonnance du DFF du 25 juin 2021 sur les taux de l'intérêt moratoire et de l'intérêt rémunératoire en matière de droits, de redevance et d'impôts (Ordonnance du DFF sur les taux d'intérêt) - Ordonnance du DFF sur les taux d'intérêt Art. 2 - Sont abrogées: |
|
1 | l'ordonnance du 29 novembre 1996 sur l'intérêt moratoire en matière des droits de timbre16; |
2 | l'ordonnance du DFF du 11 décembre 2009 sur les taux de l'intérêt moratoire et de l'intérêt rémunératoire17; |
3 | l'ordonnance du DFF du 4 décembre 2007 sur les taux de l'intérêt moratoire et de l'intérêt rémunératoire en matière d'impôt sur le tabac et d'impôt sur la bière18; |
4 | l'ordonnance du DFF du 6 décembre 2001 sur l'intérêt de retard pour l'impôt sur les véhicules automobiles19; |
5 | l'ordonnance du 29 novembre 1996 sur l'intérêt moratoire en matière des droits de timbre20. |
6.3 En l'espèce, il sied de constater que l'intérêt moratoire de 4% fixé par l'autorité inférieure sur la base de l'ordonnance du 11 décembre 2009 du DFF sur les taux de l'intérêt moratoire et de l'intérêt rémunératoire est toujours le même selon ordonnance du DFF sur les taux d'intérêt (version du 25 juin 2021). Il sied donc de retenir qu'un intérêt moratoire est dû par la recourante à partir du 31 août 2014, date correspondante à l'échéance moyenne, jusqu'à la date de paiement de la créance fiscale fixées à CHF (...) sous déduction du montant déjà payé de CHF (...).
7.
Les considérants qui précèdent conduisent la Cour de céans à rejeter entièrement le recours. Vu l'issue de la cause, les frais de procédure, par 4'250 francs, sont mis à la charge de la recourante, en application de l'art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
|
1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. |
|
1 | Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. |
2 | L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie. |
3 | Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
|
1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
|
1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
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1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
(Le dispositif est porté à la page suivante).
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure de 4'250.- fr. sont mis à la charge de la recourante. Ils seront prélevés sur l'avance de frais déjà versée d'un montant équivalent.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé à la recourante et à l'autorité inférieure.
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège: Le greffier:
Raphaël Gani Rafi Feller
Indication des voies de droit:
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
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a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 48 Observation - 1 Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. |
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1 | Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. |
2 | En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l'observation d'un délai est celui où est établi l'accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission.20 |
3 | Le délai est également réputé observé si le mémoire est adressé en temps utile à l'autorité précédente ou à une autorité fédérale ou cantonale incompétente. Le mémoire doit alors être transmis sans délai au Tribunal fédéral. |
4 | Le délai pour le versement d'avances ou la fourniture de sûretés est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
Expédition:
Le présent arrêt est adressé:
- à la recourante (Acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. [...]; Acte judiciaire)