Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal

Entscheid bestätigt durch BGer mit
Urteil vom 29.05.2015 (2C_833/2014)

Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal

Abteilung II
B-6025/2013

Urteil vom 6. August 2014

Besetzung

Richter Frank Seethaler (Vorsitz),
Richter Marc Steiner, Richter Pascal Richard,
Gerichtsschreiberin Karin Behnke.

Parteien

1.A._______,
2.B._______,
Beschwerdeführende,
gegen
Departement für Inneres und Volkswirtschaft
des Kantons Thurgau,
Verwaltungsgebäude,
Promenadenstrasse 8, 8510 Frauenfeld,
Vorinstanz.
Landwirtschaftsamt des Kantons Thurgau,
Verwaltungsgebäude,
Promenadenstrasse 8, 8510 Frauenfeld,
Erstinstanz.

Gegenstand

Landwirtschaftliche Direktzahlungen 2012.

B-6025/2013

Sachverhalt:
A.
A.a Die Beschwerdeführenden sowie C._______ schlossen am 1. Mai 2000 einen Vertrag über die Errichtung einer Tierhaltungsgemeinschaft gestützt auf Art. 11 Abs. 1
RS 910.91 OTerm Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole

Art. 11 [1]   Unité d'élevage
  1.   Par unité d'élevage on entend des étables et des installations (sans les abris dans les pâturages) destinées à la garde régulière d'animaux sur l'unité de production ainsi que dans l'exploitation d'estivage ou de pâturages communautaires. [2]
  2.   Une unité d'élevage comprend:
a.   pour les unités de production, le centre d'une unité d'élevage, ainsi que d'autres étables et installations situées à une distance maximale de 3 km du bâtiment principal;
b.   pour les exploitations d'estivage et de pâturages communautaires, les étables et les installations des exploitations, indépendamment de la distance les séparant du centre. [3]
  3.   Dans certains cas, les cantons peuvent décider que des étables et des installations font partie de l'unité d'élevage, quand bien même leur éloignement par rapport au centre de l'unité d'élevage est supérieur à celui mentionné à l'al. 2, let. a.
  4.   Si, dans une unité de production, des étables et des installations sont situées sur le territoire de plusieurs cantons, une unité d'élevage est située dans chacun des cantons, en dérogation à l'al. 2. Les cantons concernés peuvent décider qu'il n'existe qu'une unité d'élevage.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 mai 2011, en vigueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2011 2381).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3901).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3901).
der Landwirtschaftlichen Begriffsverordnung vom 7. Dezember 1998 (LBV; SR 910.91) in der bis 31. Dezember 2003 gültigen, ursprünglichen Fassung (AS 1999 65). Das Landwirtschaftsamt des Kantons Thurgau (Erstinstanz) anerkannte mit Entscheid Nr. 2005/3 vom 16. Februar 2005 den Zusammenschluss der beiden Betriebe als Betriebszweiggemeinschaft (BZG) gemäss Art. 12
RS 910.91 OTerm Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole

Art. 12 [1]   Communauté partielle d'exploitation
  Une communauté partielle d'exploitation existe lorsque les conditions suivantes sont remplies:
a.   plusieurs exploitations gardent ensemble des animaux de rente ou gèrent en commun une partie de leurs branches de production;
b.   la collaboration et la répartition des surfaces et des animaux sont réglées dans un contrat écrit;
c.   les exploitants des exploitations concernées travaillent pour la communauté partielle d'exploitation;
d.   les centres d'exploitation des exploitations concernées sont éloignés, par la route, de 15 km au maximum;
e.   avant de constituer la communauté partielle d'exploitation, chaque exploitation atteint la charge de travail minimale de 0,20 UMOS.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3315).
LBV ab dem 8. Februar 2005 zum Zweck der gemeinsamen Rindviehhaltung, nachdem die BZG-Partner ein entsprechendes Gesuch eingereicht hatten. Die Anerkennung war mit den Auflagen verbunden, über den Betriebszweig Rindviehhaltung eine separate Rechnung zu führen, die Aufteilung der Tiere und die separate Rechnungsführung für den Betriebszweig Rindviehhaltung in den Vertrag vom 1. Mai 2000 zu integrieren und die rechtsgültig unterzeichneten Anhänge 1 und 2 zum Vertrag umgehend der Erstinstanz einzureichen.
A.b Am 14. Juni 2012 führten Vertreter der Erstinstanz und des BLW eine vorangekündigte Überprüfung der Betriebszweiggemeinschaft durch, um im Wesentlichen zu eruieren, ob die in Art. 12
RS 910.91 OTerm Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole

Art. 12 [1]   Communauté partielle d'exploitation
  Une communauté partielle d'exploitation existe lorsque les conditions suivantes sont remplies:
a.   plusieurs exploitations gardent ensemble des animaux de rente ou gèrent en commun une partie de leurs branches de production;
b.   la collaboration et la répartition des surfaces et des animaux sont réglées dans un contrat écrit;
c.   les exploitants des exploitations concernées travaillent pour la communauté partielle d'exploitation;
d.   les centres d'exploitation des exploitations concernées sont éloignés, par la route, de 15 km au maximum;
e.   avant de constituer la communauté partielle d'exploitation, chaque exploitation atteint la charge de travail minimale de 0,20 UMOS.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3315).
LBV genannten Voraussetzungen noch erfüllt waren, und ob die von den Beschwerdeführenden ausgesprochene Kündigung der Betriebszweiggemeinschaft vom 26. April 2010 per 1. Mai 2011 noch galt. Mit Schreiben vom 8. Oktober 2012 teilte die Erstinstanz den Beschwerdeführenden und dem damaligen Betriebszweigpartner mit, für die Berechnung der Direktzahlungen 2012 sei u.a. der korrekte Rindviehbestand pro Betrieb notwendig. Bei einer Betriebszweiggemeinschaft erfolge die Aufteilung des Rindviehbestandes in der Regel auf Grund des im Betriebszweiggemeinschafts-Vertrag festgehaltenen Verteilschlüssels oder auf Grund anderer Kriterien. Mangels eines anderen Verteilschlüssels seien die von der Tierverkehrsdatenbank zugestellten Rindviehdaten der BZG im Verhältnis der vom BLW gemeldeten vermarkteten Milchmenge zwischen den beiden Betrieben aufzuteilen, wobei die Verhältniszahlen 19.7 % (Beschwerdeführenden) und 80.3 % (C._______) betrügen. Werde eine andere Aufteilung gewünscht, müsste der Erstinstanz bis spätestens 31. Oktober 2012 ein von beiden Partnern unterzeichneter Verteilschlüssel zukommen. Innert der genannten Frist ging kein von beiden Parteien unterzeichneter Verteilschlüssel ein.
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A.c Sodann widerrief die Erstinstanz mit Entscheid vom 26. Oktober 2012 den Entscheid betreffend Anerkennung einer Betriebszweiggemeinschaft vom 16. Februar 2005 und hob die Betriebszweiggemeinschaft per 30. April 2013 auf. Zur Begründung führte die Erstinstanz aus, gestützt auf Ziffer 2 des Dispositivs des Anerkennungsentscheids vom 16. Februar 2005 werde die Anerkennung widerrufen, wenn die erforderlichen Voraussetzungen nicht mehr erfüllt seien, was vorliegend offensichtlich zutreffe. So sei unklar, ob der Betriebszweiggemeinschafts-Vertrag noch Gültigkeit habe. Für die Jahre 2005 bis und mit 2011 lägen keine von allen Vertragsparteien unterzeichneten Abrechnungen über den Betriebszweig Rindviehhaltung vor. Es sei nicht bekannt, ob sich beide Vertragsparteien arbeitsmässig noch am gemeinsamen Betriebszweig Rindviehhaltung beteiligten und regelmässig Arbeit verrichteten. Schliesslich hätten die Beschwerdeführenden mitgeteilt, dass sie Ende Juni 2012 die eigenen Milchkühe weggäben und die Rindviehhaltung definitiv aufgäben. Auf Grund dieser Umstände und anderer vor Ort erhaltener Informationen und Unterlagen habe die Erstinstanz die Erfüllung der Voraussetzungen von Art. 12
RS 910.91 OTerm Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole

Art. 12 [1]   Communauté partielle d'exploitation
  Une communauté partielle d'exploitation existe lorsque les conditions suivantes sont remplies:
a.   plusieurs exploitations gardent ensemble des animaux de rente ou gèrent en commun une partie de leurs branches de production;
b.   la collaboration et la répartition des surfaces et des animaux sont réglées dans un contrat écrit;
c.   les exploitants des exploitations concernées travaillent pour la communauté partielle d'exploitation;
d.   les centres d'exploitation des exploitations concernées sont éloignés, par la route, de 15 km au maximum;
e.   avant de constituer la communauté partielle d'exploitation, chaque exploitation atteint la charge de travail minimale de 0,20 UMOS.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3315).
LBV verneinen müssen, was letztlich zum Widerruf der Betriebszweigemeinschaft geführt habe. B.
B.a Mit Entscheid vom 26. November 2012 beschied die Erstinstanz den Beschwerdeführenden einen Direktzahlungsanspruch für das Jahr 2012 von Fr. 40'700.90. Sie ging dabei von einem massgebenden Tierbestand von 23.01 GVE aus, den sie gestützt auf den erwähnten Verteilschlüssel errechnet hatte (19.7 % von 116.7805 GVE). Den Betrag von Fr. 40'700.90 reduzierte sie aufgrund des steuerbaren Vermögens des Beschwerdeführers 1 von Fr. 1'497'900.- um Fr. 38'375.90, so dass ein Direktzahlungsanspruch für das Jahr 2012 in der Höhe von Fr. 2'325.verblieb (Beitrag für den ökologischen Ausgleich). B.b Nachdem die Erstinstanz den Beschwerdeführenden für das Jahr 2012 am 3. Juli 2012 aufgrund der Vorjahresdaten eine Akontozahlung von Fr. 24'000.- ausgerichtet hatte, forderte sie mit Entscheid vom 28. November 2012 einen Teil der Akontozahlung, nämlich Fr. 21'675.-, zurück.
B.c Gegen diese beiden, ihre Direktzahlungen für das Jahr 2012 betreffenden Entscheide legten die Beschwerdeführenden am 15. Dezember 2012 Rekurs beim Departement für Inneres und Volkswirtschaft, FrauenSeite 3
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feld (Vorinstanz), ein, wobei sie vor allem einen höheren Wert für die Standardarbeitskräfte (SAK) und ein geringeres massgebendes Vermögen des Beschwerdeführers 1 für das Jahr 2012 geltend machten. B.d Mit Entscheid vom 20. September 2013 wies die Vorinstanz den Rekurs kostenfällig ab. C.
C.a Hiergegen erhoben die Beschwerdeführenden am 22. Oktober 2013 Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht. Sie beantragen sinngemäss, es seien ihnen unter Aufhebung des Entscheides der Vorinstanz vom 20. September 2013 die Direktzahlungen für das Jahr 2012 wie bis anhin auszurichten, eventuell sei die Sache zur Neubeurteilung an die Vorinstanz zurückzuweisen.
C.b Mit Vernehmlassung vom 15. Januar 2014 beantragte die Vorinstanz die Abweisung der Beschwerde, wobei sie zur Begründung ihres Antrages auf den angefochtenen Entscheid verwies. C.c Auch die Erstinstanz beantragte mit Vernehmlassung vom 17. Januar 2014 die Abweisung der Beschwerde. Dabei wies sie auf Art. 7 des BZGVertrags vom 1. Mai 2000, der als grundsätzliches Abrechnungskriterium zwischen den Vertragsparteien die Milchmenge festlege, und auf ihr Schreiben vom 8. Oktober 2012, wonach ohne Nennung der aktuellen Tierzahlen der Rindviehbestand der BZG im Verhältnis der Milchmengen auf die beiden Betriebe aufgeteilt werde.
D.
D.a Mit Stellungnahme vom 6. März 2014 äusserte sich das BLW als Fachinstanz. Es hielt fest, die Beschwerdeführenden bildeten seit dem 8. Februar 2005 zusammen mit C._______ eine Betriebszweiggemeinschaft, welche auf den 30. April 2013 aufgehoben worden sei. Im Vertrag gemäss Art. 12 Abs. 1 Bst. e
RS 910.91 OTerm Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole

Art. 12 [1]   Communauté partielle d'exploitation
  Une communauté partielle d'exploitation existe lorsque les conditions suivantes sont remplies:
a.   plusieurs exploitations gardent ensemble des animaux de rente ou gèrent en commun une partie de leurs branches de production;
b.   la collaboration et la répartition des surfaces et des animaux sont réglées dans un contrat écrit;
c.   les exploitants des exploitations concernées travaillent pour la communauté partielle d'exploitation;
d.   les centres d'exploitation des exploitations concernées sont éloignés, par la route, de 15 km au maximum;
e.   avant de constituer la communauté partielle d'exploitation, chaque exploitation atteint la charge de travail minimale de 0,20 UMOS.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3315).
LBV seien die Tiere nach Anzahl "Nummern" aufgeteilt und es sei festgehalten, dass die Tiere im jeweiligen Besitz des einzelnen Partners verblieben. Die Voraussetzungen betreffend die Aufteilung der Tiere sowie die separate Rechnungsführung für den Betriebszweig Rindviehhaltung seien in der Folge nicht eingehalten worden. Laut Auskunft der Erstinstanz sei bezüglich der Zuordnung des Tierbestandes bis 2008 auf die Angaben der Beschwerdeführenden und des Betriebspartners C._______ abgestellt worden. Nachdem 2009 der Wechsel auf Seite 4

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die Tierverkehrsdatenbank (TVD) vollzogen worden sei und somit die Daten direkt bei der Erstinstanz verfügbar gewesen seien, sei seitens der Erstinstanz die genaue Aufteilung des Rindviehbestandes zwischen den Beschwerdeführenden und C._______ verlangt worden. Die von beiden Parteien eingereichte und unterzeichnete Aufteilung des Tierbestandes vom 26. Oktober 2009 sei in der Folge übernommen worden. Im Juni 2012 sei die Betriebszweiggemeinschaft einer näheren Überprüfung unterzogen worden, welche Anlass für die hierauf folgende, vertiefte Untersuchung der von den Betriebszweigpartnern angegebenen Tierzahlen gewesen sei. In der Regel werde die Aufteilung gemäss BZG-Vertrag und basierend auf die (jeweils aktualisierten) Angaben der Beteiligten vorgenommen. Nachdem keine aktualisierten Tierbestände der beiden Betriebe sondern nur der BZG-Vertrag vorlägen, erweise sich der Beizug der vermarkteten Milch als ein geeignetes Kriterium für die Ermittlung des Tierbestandes der einzelnen BZG-Partner; für das Beitragsjahr 2012 sei die Milchmenge vom 1. Mai 2011 bis 30. April 2012 zu berücksichtigen. Die Selbstdeklaration der Beschwerdeführenden habe sich für das Jahr 2012 auf 250'000 kg Milch belaufen; die von der TSM Treuhand GmbH (in der Folge TSM) dem BLW übermittelte Milchmenge habe jedoch lediglich 154'849 kg betragen. C._______ habe 632'134 kg deklariert und die TSM habe dem BLW für diesen Bewirtschafter 616'055 kg übermittelt. Die anschliessende Aufteilung des Tierbestandes anhand dieser Milchmengen und die entsprechende Umrechnung in GVE sei nicht zu beanstanden. Die Erstinstanz habe ferner beide Parteien aufgefordert, einen abweichenden Verteilschlüssel einzureichen, worauf die Parteien nicht reagiert hätten. Die Berechnung der Standardarbeitskräfte (SAK) in der Stellungnahme der Erstinstanz vom 16. Januar 2013 erweise sich als richtig. Da aufgrund der Überschreitung der Altersgrenze einzig das Vermögen des Beschwerdeführers 1 beigezogen werden könne, erfolge der gemäss Art. 23 Abs. 1 der Direktzahlungsverordnung vom 7. Dezember 1998 (aDZV; in Kraft bis 31. Dezember 2013, AS 1999 229) mögliche Abzug pro SAK auch einzig von dessen Vermögen (Art. 19 Abs. 2
RS 910.91 OTerm Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole

Art. 12 [1]   Communauté partielle d'exploitation
  Une communauté partielle d'exploitation existe lorsque les conditions suivantes sont remplies:
a.   plusieurs exploitations gardent ensemble des animaux de rente ou gèrent en commun une partie de leurs branches de production;
b.   la collaboration et la répartition des surfaces et des animaux sont réglées dans un contrat écrit;
c.   les exploitants des exploitations concernées travaillent pour la communauté partielle d'exploitation;
d.   les centres d'exploitation des exploitations concernées sont éloignés, par la route, de 15 km au maximum;
e.   avant de constituer la communauté partielle d'exploitation, chaque exploitation atteint la charge de travail minimale de 0,20 UMOS.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3315).
aDZV). D.b Mit Eingaben vom 11. März 2014 und 7. April 2014 äusserten sich die Erst- und Vorinstanz zustimmend zum Mitbericht des BLW. D.c Am 8. April 2014 nahmen die Beschwerdeführenden Stellung zum Mitbericht des BLW.

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Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung: 1.
1.1 Der angefochtene Entscheid vom 20. September 2013 stellt eine Verfügung im Sinne von Art. 5 Abs. 2
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 5  
  1.   Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a.   de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b.   de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c.   de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
  2.   Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69). [1]
  3.   Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
des Bundesverwaltungsverfahrensgesetzes vom 20. Dezember 1968 (VwVG, SR 172.021) dar. Gemäss Art. 166 Abs. 2
RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture

Art. 166   Généralités
  1.   Un recours peut être formé auprès de l'office compétent contre les décisions des organisations et des entreprises mentionnées à l'art. 180. Les recours dirigés contre les décisions des commissions de recours des organismes de certification ou d'inspection auxquels le contrôle des produits désignés conformément aux art. 14 et 63 a été délégué doivent être formés devant le Tribunal administratif fédéral. [1]
  2.   Les décisions des offices et des départements et les décisions cantonales de dernière instance relatives à l'application de la présente loi et de ses dispositions d'exécution ainsi qu'à celle de l'accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux échanges de produits agricoles [2] peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral, à l'exception des décisions cantonales portant sur des améliorations structurelles. [3]
  2bis.   Avant de statuer sur les recours contre les décisions concernant l'importation, l'exportation et la mise sur le marché de produits phytosanitaires, le Tribunal administratif fédéral consulte les organes d'évaluation qui ont participé à la procédure devant l'autorité précédente. [4]
  3.   L'office compétent a qualité pour faire usage des voies de recours prévues par les législations cantonales et par la législation fédérale contre les décisions des autorités cantonales relatives à l'application de la présente loi et de ses dispositions d'exécution ainsi que de l'accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux échanges de produits agricoles. [5]
  4.   Les autorités cantonales notifient leur décision sans retard et sans frais à l'office compétent. Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations.
 
[1] Phrase introduite par le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 623; FF 2020 3851).
[2] RS 0.916.026.81
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 623; FF 2020 3851).
[4] Introduit par l'annexe ch. II 4 de la loi du 15 déc. 2000 sur les produits chimiques (RO 2004 4763; FF 2000 623). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 125 de la loi du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197; FF 2001 4000).
[5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 623; FF 2020 3851).
des Landwirtschaftsgesetzes vom 29. April 1998 (LwG, SR 910.1) kann gegen Verfügungen letzter kantonaler Instanzen, die in Anwendung des LwG ergangen sind, beim Bundesverwaltungsgericht Beschwerde erhoben werden. Das Bundesverwaltungsgericht ist somit für die Behandlung der vorliegenden Streitsache zuständig (Art. 31
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)

Art. 31   Principe
  Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) [1].
 
[1] RS 172.021
des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [VGG, SR 173.32]). 1.2 Als Adressaten des Entscheides sind die Beschwerdeführenden beschwerdelegitimiert im Sinne von Art. 48
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 48 [1]  
  1.   A qualité pour recourir quiconque:
a.   a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b.   est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c.   a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
  2.   A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
VwVG. Die Eingabefrist sowie die Anforderungen an Form und Inhalt der Beschwerdeschrift sind gewahrt (Art. 50
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 50 [1]  
  1.   Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
  2.   Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
und 52 Abs. 1
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 52  
  1.   Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
  2.   Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
  3.   Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
VwVG) und der Kostenvorschuss wurde geleistet. Da auch die übrigen Sachurteilsvoraussetzungen vorliegen, ist auf die Beschwerde einzutreten.
2.
2.1 Soweit der Gesetzgeber keine abweichende Übergangsregelung getroffen hat, sind diejenigen Rechtssätze anwendbar, welche bei Erfüllung eines rechtlich zu ordnenden oder zu Rechtsfolgen führenden Tatbestandes Geltung hatten. Der vorliegend zu beurteilende Sachverhalt bezieht sich auf Direktzahlungen für das Jahr 2012, weshalb die damals geltenden Rechtssätze anzuwenden sind (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-976/2012 vom 29. Oktober 2012 E. 3, B-1055/2009 vom 30. April 2010 E. 3.2, und B-8363/2007 vom 18. Dezember 2008 E. 3.2). Demnach kommen vorliegend die mit der Revision des LwG vom 22. März 2013 (AS 2013 3463) und der damit zusammenhängenden Änderungen weiterer Erlasse, welche am 1. Januar 2014 in Kraft traten, darunter soweit hier interessierend insbesondere die Direktzahlungsverordnung vom 23. Oktober 2013 (DZV, SR 910.13) nicht zur Anwendung. 2.2 Im vorliegenden Fall ist unbestritten, dass gestützt auf Art. 24
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 52  
  1.   Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
  2.   Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
  3.   Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
der nach dem vorstehend Gesagten vorliegend anwendbaren - aDZV (zit. in Bst. D.a am Ende [ab dem 1. Januar 1999 gültige Fassung, AS 1999 229]) für die Bemessung des steuerbaren Vermögens die Werte der letzten zwei Steuerjahre massgebend sind, die bis zum Ende des BeitragsSeite 6
B-6025/2013

jahres rechtskräftig veranlagt worden sind. Unbestritten ist ferner, dass gestützt auf Art. 23 Abs. 3 aDZV ab einem massgeblichen Vermögen von 1 Mio. Franken keine Direktzahlungen ausgerichtet werden. Das massgebende Vermögen ist das steuerbare Vermögen, vermindert um Fr. 270'000.- pro Standardarbeitskraft (Art. 23 Abs. 1 aDZV in der ab 1. Januar 2009 geltenden Fassung, AS 2008 3778). Keine Direktzahlungen erhalten Bewirtschafter und Bewirtschafterinnen, die vor dem 1. Januar des Beitragsjahres das 65. Altersjahr erreicht haben. Wird ein Betrieb von einer Personengesellschaft bewirtschaftet, so ist das Alter des jüngsten Bewirtschafters oder der jüngsten Bewirtschafterin massgebend (Art. 19 Abs. 1 und 2 aDZV).
2.3 Strittig ist jedoch die Grösse der Standardarbeitskraft und damit der Abzug vom steuerbaren Vermögen des Beschwerdeführers 1. Während die Erst- und Vorinstanz von einer Standardarbeitskraft von 1.6079 ausgehen, möchten die Beschwerdeführenden Standarbeitskräfte von 2.6858 berücksichtigt wissen. Die Berechnungen der Erst- und Vorinstanz und der Beschwerdeführenden im Detail:
Erst- und Vorinstanz:
LN ohne Spezialkulturen: 2'184 Aren à 0.00028 SAK/Are
0.6115 SAK

Milchkühe: 19.7883 GVE à 0.043 SAK/GVE

0.8509 SAK

Andere Nutztiere: 3.2175 GVE à 0.03 SAK/GVE

0.0965 SAK

Hochstamm-Feldobstbäume: 49 Bäume à 0.001 SAK/Baum
0.0490 SAK

Total SAK:

1.6079 SAK

Beschwerdeführende:
LN ohne Spezialkulturen: 2'184 Aren à 0.00028 SAK/Are
0.6115 SAK

Massgebender Tierbestand: 47.10 GVE à 0.043 SAK/GVE
2.0253 SAK

Hochstamm-Feldobstbäume: 49 Bäume x 0.001 SAK/Baum
0.0490 SAK

Total SAK:

2.6858 SAK

Wie sich der Aufstellung unschwer entnehmen lässt, ist der unterschiedliche Wert der Standardarbeitskräfte auf die unterschiedliche Anzahl der Nutztiere (gemessen in Grossvieheinheiten [GVE]) zurückzuführen. Sodann wäre bei einer SAK von 1.6079 ein Abzug von Fr. 434'133.- vom massgebenden Vermögen zulässig, bei einer SAK von 2.6858 indessen ein Abzug von Fr. 772'734.-. Beträgt das massgebende Vermögen Fr. 1'497'900.- (Bst. B.a hiervor), würden die Beschwerdeführenden bei der von ihnen ins Recht gelegten SAK unter die Limite von 1 Mio. Franken fallen und ihre Direktzahlungen wären (vorbehältlich anderer RedukSeite 7
B-6025/2013

tionsgründe) nicht zu kürzen. Wie es sich damit im Einzelnen verhält, ist nachfolgend zu prüfen.
3.
Im Beschwerdeverfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht ist, gleich wie im verwaltungsinternen Verfahren des Bundes, der rechtserhebliche Sachverhalt von Amtes wegen festzustellen (Art. 12
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 12  
  L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après:
a.   documents;
b.   renseignements des parties;
c.   renseignements ou témoignages de tiers;
d.   visite des lieux;
e.   expertises.
VwVG). Das Gericht ist demnach nicht an die Beweisanträge der Parteien gebunden. Der Untersuchungsgrundsatz gilt jedoch nicht uneingeschränkt, sondern ist eingebunden in den Verfügungsgrundsatz, das Erfordernis der Begründung einer Rechtsschrift (Art. 52 Abs. 1
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 52  
  1.   Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
  2.   Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
  3.   Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
VwVG), die objektive Beweislast sowie in die Regeln der Sachabklärung und Beweiserhebung mit richterlichen Obliegenheiten und Mitwirkungspflichten der Parteien (Art. 13
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 13  
  1.   Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
a.   dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes;
b.   dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes;
c.   en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler.
  1bis.   L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats [1]. [2]
  2.   L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles.
 
[1] RS 935.61
[2] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'adaptation de disp. de procédure relatives au secret professionnel des avocats, en vigueur depuis le 1er mai 2013 (RO 2013 847; FF 2011 7509).
VwVG). Es verhält sich dabei so, dass die Verfahrensbeteiligten die mit der Sache befasste Instanz in ihrer aktiven Rolle zu unterstützen haben, indem sie das Ihrige zur Ermittlung des Sachverhaltes beitragen, unabhängig von der Geltung des Untersuchungsgrundsatzes. Die Mitwirkungspflicht gilt naturgemäss gerade für solche Tatsachen, welche eine Partei besser kennt als die Behörde und welche diese ohne ihre Mitwirkung gar nicht oder nicht mit vernünftigem Aufwand erheben können. Dies gilt selbst dann, wenn sich die Auskunft zum Nachteil des Rechtsunterworfenen auswirkt. Daraus ergibt sich ebenso die Pflicht, die Behörde auch ohne Aufforderung über eine nachträgliche Änderung der massgebenden Verhältnisse zu orientieren. Umgekehrt hat die mit der Sache befasste Instanz ungeachtet allfälliger Mitwirkungspflichten ihrer Untersuchungspflicht nachzukommen. Die Beschwerdeinstanz ist indes insbesondere nicht verpflichtet, über die tatsächlichen Vorbringen der Parteien hinaus den Sachverhalt vollkommen neu zu erforschen. Mit Bezug auf die Beweislast ist festzuhalten, dass der Untersuchungsgrundsatz vornehmlich die Behauptungs- und Beweisführungslast der Parteien mildert, an der materiellen Beweislast, welche der Partei obliegt und wonach sie die Folgen der Beweislosigkeit eines Sachumstandes zu tragen hat, aber nichts ändert. Aufgrund der Tatsache, dass sich die Beweislosigkeit bei begünstigenden Verfügungen zum Nachteil einer Partei auswirkt, ist diese denn auch gezwungen, an der Beweisbeschaffung mitzuwirken (MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2. Aufl. 2013, Rz. 1.49 ff.). Die Mitwirkungspflicht der Parteien gilt nicht allgemein, sondern konzentriert sich alternativ auf bestimmte Kategorien von Verfahren, darunter, soweit hier interessierend, Verfahren welche die Parteien durch eigenes Begehren einleiten (PATRICK L. KRAUS-
Seite 8

B-6025/2013

KOPF/KATRIN

EMMENEGGER, in: Praxiskommentar
mann/Weissenberger [Hrsg.], Zürich 2009, Art. 13 N 8).
VwVG,

Wald-

4.
4.1 Gemäss Art. 104 Abs. 1
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

Art. 104   Agriculture
  1.   La Confédération veille à ce que l'agriculture, par une production répondant à la fois aux exigences du développement durable et à celles du marché, contribue substantiellement:
a.   à la sécurité de l'approvisionnement de la population;
b.   à la conservation des ressources naturelles et à l'entretien du paysage rural;
c.   à l'occupation décentralisée du territoire.
  2.   En complément des mesures d'entraide que l'on peut raisonnablement exiger de l'agriculture et en dérogeant, au besoin, au principe de la liberté économique, la Confédération encourage les exploitations paysannes cultivant le sol.
  3.   Elle conçoit les mesures de sorte que l'agriculture réponde à ses multiples fonctions. Ses compétences et ses tâches sont notamment les suivantes:
a.   elle complète le revenu paysan par des paiements directs aux fins de rémunérer équitablement les prestations fournies, à condition que l'exploitant apporte la preuve qu'il satisfait à des exigences de caractère écologique;
b.   elle encourage, au moyen de mesures incitatives présentant un intérêt économique, les formes d'exploitation particulièrement en accord avec la nature et respectueuses de l'environnement et des animaux;
c.   elle légifère sur la déclaration de la provenance, de la qualité, des méthodes de production et des procédés de transformation des denrées alimentaires;
d.   elle protège l'environnement contre les atteintes liées à l'utilisation abusive d'engrais, de produits chimiques et d'autres matières auxiliaires;
e.   elle peut encourager la recherche, la vulgarisation et la formation agricoles et octroyer des aides à l'investissement;
f.   elle peut légiférer sur la consolidation de la propriété foncière rurale.
  4.   Elle engage à ces fins des crédits agricoles à affectation spéciale ainsi que des ressources générales de la Confédération.
der Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 (BV, SR 101) sorgt der Bund dafür, dass die Landwirtschaft durch eine nachhaltige und auf den Markt ausgerichtete Produktion einen wesentlichen Beitrag zur sicheren Versorgung der Bevölkerung (Bst. a), Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen und zur Pflege der Kulturlandschaft (Bst. b) sowie dezentralen Besiedlung des Landes (Bst. c) leistet. In Ergänzung zur zumutbaren Selbsthilfe der Landwirtschaft und nötigenfalls abweichend vom Grundsatz der Wirtschaftsfreiheit fördert der Bund die bodenbewirtschaftenden bäuerlichen Betriebe (Art. 104 Abs. 2
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

Art. 104   Agriculture
  1.   La Confédération veille à ce que l'agriculture, par une production répondant à la fois aux exigences du développement durable et à celles du marché, contribue substantiellement:
a.   à la sécurité de l'approvisionnement de la population;
b.   à la conservation des ressources naturelles et à l'entretien du paysage rural;
c.   à l'occupation décentralisée du territoire.
  2.   En complément des mesures d'entraide que l'on peut raisonnablement exiger de l'agriculture et en dérogeant, au besoin, au principe de la liberté économique, la Confédération encourage les exploitations paysannes cultivant le sol.
  3.   Elle conçoit les mesures de sorte que l'agriculture réponde à ses multiples fonctions. Ses compétences et ses tâches sont notamment les suivantes:
a.   elle complète le revenu paysan par des paiements directs aux fins de rémunérer équitablement les prestations fournies, à condition que l'exploitant apporte la preuve qu'il satisfait à des exigences de caractère écologique;
b.   elle encourage, au moyen de mesures incitatives présentant un intérêt économique, les formes d'exploitation particulièrement en accord avec la nature et respectueuses de l'environnement et des animaux;
c.   elle légifère sur la déclaration de la provenance, de la qualité, des méthodes de production et des procédés de transformation des denrées alimentaires;
d.   elle protège l'environnement contre les atteintes liées à l'utilisation abusive d'engrais, de produits chimiques et d'autres matières auxiliaires;
e.   elle peut encourager la recherche, la vulgarisation et la formation agricoles et octroyer des aides à l'investissement;
f.   elle peut légiférer sur la consolidation de la propriété foncière rurale.
  4.   Elle engage à ces fins des crédits agricoles à affectation spéciale ainsi que des ressources générales de la Confédération.
BV). Namentlich hat er die Befugnis und Aufgabe, das bäuerliche Einkommen durch Direktzahlungen zur Erzielung eines angemessenen Entgelts für die erbrachten Leistungen unter der Voraussetzung eines ökologischen Leistungsnachweises zu ergänzen (Art. 104 Abs. 3 Bst. a
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

Art. 104   Agriculture
  1.   La Confédération veille à ce que l'agriculture, par une production répondant à la fois aux exigences du développement durable et à celles du marché, contribue substantiellement:
a.   à la sécurité de l'approvisionnement de la population;
b.   à la conservation des ressources naturelles et à l'entretien du paysage rural;
c.   à l'occupation décentralisée du territoire.
  2.   En complément des mesures d'entraide que l'on peut raisonnablement exiger de l'agriculture et en dérogeant, au besoin, au principe de la liberté économique, la Confédération encourage les exploitations paysannes cultivant le sol.
  3.   Elle conçoit les mesures de sorte que l'agriculture réponde à ses multiples fonctions. Ses compétences et ses tâches sont notamment les suivantes:
a.   elle complète le revenu paysan par des paiements directs aux fins de rémunérer équitablement les prestations fournies, à condition que l'exploitant apporte la preuve qu'il satisfait à des exigences de caractère écologique;
b.   elle encourage, au moyen de mesures incitatives présentant un intérêt économique, les formes d'exploitation particulièrement en accord avec la nature et respectueuses de l'environnement et des animaux;
c.   elle légifère sur la déclaration de la provenance, de la qualité, des méthodes de production et des procédés de transformation des denrées alimentaires;
d.   elle protège l'environnement contre les atteintes liées à l'utilisation abusive d'engrais, de produits chimiques et d'autres matières auxiliaires;
e.   elle peut encourager la recherche, la vulgarisation et la formation agricoles et octroyer des aides à l'investissement;
f.   elle peut légiférer sur la consolidation de la propriété foncière rurale.
  4.   Elle engage à ces fins des crédits agricoles à affectation spéciale ainsi que des ressources générales de la Confédération.
BV; vgl. hierzu und zum Folgenden: BVGE 2009/39 E. 5).
4.2 Gemäss dem vorliegend anwendbaren Art. 70 Abs. 1
RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture

Art. 70   Principe
  1.   Des paiements directs sont octroyés aux exploitants d'entreprises agricoles dans le but de rétribuer les prestations d'intérêt public.
  2.   Les paiements directs comprennent:
a.   les contributions au paysage cultivé;
b.   les contributions à la sécurité de l'approvisionnement;
c.   les contributions à la biodiversité;
d.   les contributions au système de production;
e.   les contributions à la biodiversité régionale et à la qualité du paysage;
f.   les contributions de transition. [1]
  3.   Le Conseil fédéral fixe le montant des contributions. Il tient compte de l'ampleur des prestations d'intérêt public fournies, des charges à supporter pour fournir ces prestations et des recettes réalisables sur le marché.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 623; FF 2020 3851).
LwG in der bis zum 31. Dezember 2013 geltenden Fassung vom 20. Juni 2003 (AS 2003 4217) richtete der Bund im Rahmen der Agrarpolitik 2011 Bewirtschaftern und Bewirtschafterinnen von bodenbewirtschaftenden bäuerlichen Betrieben unter der Voraussetzung des ökologischen Leistungsnachweises allgemeine Direktzahlungen, Ökobeiträge und Ethobeiträge aus. In diesem Zusammenhang bestimmte der Bundesrat gemäss Art. 70 Abs. 5 lit. f
RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture

Art. 70   Principe
  1.   Des paiements directs sont octroyés aux exploitants d'entreprises agricoles dans le but de rétribuer les prestations d'intérêt public.
  2.   Les paiements directs comprennent:
a.   les contributions au paysage cultivé;
b.   les contributions à la sécurité de l'approvisionnement;
c.   les contributions à la biodiversité;
d.   les contributions au système de production;
e.   les contributions à la biodiversité régionale et à la qualité du paysage;
f.   les contributions de transition. [1]
  3.   Le Conseil fédéral fixe le montant des contributions. Il tient compte de l'ampleur des prestations d'intérêt public fournies, des charges à supporter pour fournir ces prestations et des recettes réalisables sur le marché.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 623; FF 2020 3851).
Satz 1 LwG die Grenzwerte bezüglich steuerbarem Einkommen und Vermögen der Bewirtschafter oder Bewirtschafterinnen, ab denen die Summen der Beiträge gekürzt oder keine Beiträge ausgerichtet wurden (vgl. dazu das Urteil des Bundesverwaltungsgericht B-5624/2007 vom 20. Juni 2008 E. 2). Mit der Agrarpolitik 2014-2017 wurden die Einkommens- und Vermögensgrenzen per 1. Januar 2014 grundsätzlich abgeschafft (Ausnahme: Übergangsbeiträge; vgl. Botschaft zur Weiterentwicklung der Agrarpolitik in den Jahren 2014-2017 [Agrarpolitik 2014-2017], BBl 2011 2075 ff., 2196, Art. 77
RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture

Art. 77   Contributions de transition
  1.   Des contributions de transition sont octroyées dans le but de garantir un développement acceptable sur le plan social.
  2.   Les contributions de transition sont calculées sur la base des crédits autorisés, après déduction des dépenses opérées en vertu des art. 71 à 76, 77a et 77b de la présente loi et des indemnités allouées en vertu de l'art. 62a de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux [1].
  3.   Les contributions de transition sont allouées au titre de l'exploitation agricole. Le montant de la contribution revenant à chaque exploitation est fixé en fonction de la différence entre le montant des paiements directs octroyés avant le changement de système et le montant des contributions prévues aux art. 71, al. 1, let. a à c, et 72 et octroyées après le changement de système. La différence est fixée compte tenu de la structure de l'exploitation avant le changement de système.
  4.   Le Conseil fédéral fixe:
a.   le calcul des contributions pour chaque exploitation;
b.   les modalités en cas de remise de l'exploitation et d'importantes modifications structurelles;
c.   les niveaux de revenu et de fortune imposables des exploitants au-delà desquels les contributions sont réduites ou refusées; il fixe des valeurs limites plus élevées pour les exploitants mariés.
 
[1] RS 814.20
LwG in seiner derzeit gültigen Fassung). Da es vorliegend um die Frage der Kürzung von Direktzahlungen für das Jahr 2012 geht, finden die neuen rechtlichen Normen der Agrarpolitik 2014-2017 in diesem Verfahren keine Anwendung (vgl. zum Ganzen: Ur-
Seite 9

B-6025/2013

teil des Bundesverwaltungsgerichts B-3530/2013 vom 6. Februar 2014 E. 3.1 sowie vorne E. 2.1).
4.3 Der Bundesrat ist in Abschnitt 1a der Verordnung vom 4. Oktober 1993 über das bäuerliche Bodenrecht (VBB, SR 211.412.110) seiner Pflicht über die Festlegung der Faktoren und Werte für die Berechnung einer Standardarbeitskraft nachgekommen (vgl. hierzu und zum Folgenden: BGE 137 II 182 E. 3.1.2). Nach Art. 2a Abs. 1
RS 211.412.110 ODFR Ordonnance du 4 octobre 1993 sur le droit foncier rural (ODFR)

Art. 2a [1]  
  1.   Les facteurs mentionnés à l'art. 3 de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole (OTerm) [2] s'appliquent pour calculer le nombre d'unités de main-d'oeuvre standard (UMOS) par entreprise. D'ici au 1er juillet 2016, les facteurs mentionnés à l'art. 3 OTerm, qui étaient en vigueur jusqu'à fin 2015, s'appliquent pour calculer le nombre d'unités de main-d'oeuvre standard (UMOS) par entreprise. [3]
  2.   En complément de l'al. 1, il convient de prendre en compte les suppléments et facteurs ci-après: a. vaches laitières dans une exploitation d'estivage 0,016 UMOS/ pâquier normal b. autres animaux de rente dans une exploitation d'estivage 0,011 UMOS/ pâquier normal c. pommes de terre 0,039 UMOS/ha d. petits fruits et baies, plantes médicinales et aromatiques 0,323 UMOS/ha e. viticulture avec vinification 0,323 UMOS/ha f. serres reposant sur des fondations permanentes 0,969 UMOS/ha g. tunnels ou châssis 0,485 UMOS/ha h. production de champignons dans des tunnels ou des bâtiments 0,065 UMOS/are i. production de champignons de Paris dans des bâtiments 0,269 UMOS/are j. production de chicorée Witloof dans des bâtiments 0,269 UMOS/are k. production de pousses de légumes et de salade dans des bâtiments 1,077 UMOS/are l. horticulture productrice: serres reposant sur des fondations en dur et tunnels pour plantes en récipients (pots) 2,585 UMOS/ha m. cultures d'arbres de Noël 0,048 UMOS/ha n. forêt faisant partie de l'exploitation 0,013 UMOS/ha.
  3.   En ce qui concerne les cultures visées à l'al. 2, let. f, g et l, la surface totale des installations est imputable.
  4.   En ce qui concerne les cultures visées à l'al. 2, let. h à k, la surface de référence correspond à la surface de la couche (surface du substrat, surface de production) ou pour la production au moyen de blocs, de cylindres ou de bacs tridimensionnels, à la surface au sol de ces équipements, espaces intermédiaires inclus (sans les couloirs de circulation). Lorsqu'il s'agit d'installations à plusieurs étages (étagères), les surfaces sont additionnées.
  5.   Les animaux visés à l'al. 2, let. a et b, détenus en propre ou appartenant à des tiers et qui sont gardés dans des exploitations d'estivage ne sont imputables que si l'exploitation d'estivage faisant partie de l'entreprise agricole est gérée pour le compte et aux risques et périls de l'exploitant.
  6.   Un supplément de 0,05 UMOS par 10 000 francs de prestation brute est accordé pour la transformation, le stockage et la vente dans des installations autorisées, propres à l'exploitation, de produits issus de la propre production agricole. La prestation brute doit figurer dans la comptabilité financière.
  7.   Un supplément de 0,05 UMOS par 10 000 francs de prestation brute est accordé pour l'exercice, dans des installations autorisées, d'activités proches de l'agriculture au sens de l'art. 12b OTerm. La prestation brute doit figurer dans la comptabilité financière. Le supplément est plafonné à 0,4 UMOS.
  8.   Le supplément visé à l'al. 7 n'est accordé que si l'exploitation atteint la taille d'au moins 0,8 UMOS du fait de ses activités visées aux al. 1 à 6.
  9.   Pour les cultures de l'horticulture productrice, les facteurs UMOS visés aux al. 1 à 4 s'appliquent par analogie.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 oct. 2015, al. 1 en vigueur depuis le 1er janv. 2016 et al. 2 à 9 depuis le 1er juil. 2016 (RO 2015 4487).
[2] RS 910.91
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4487).
VBB gelten für die Festlegung der Betriebsgrösse nach Standardarbeitskräften (SAK) die Faktoren von Art. 3
RS 910.91 OTerm Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole

Art. 3 [1]   Unité de main-d'oeuvre standard
  1.   L'unité de main d'oeuvre standard (UMOS) sert à mesurer la taille d'une exploitation au moyen de facteurs standardisés basés sur des données d'économie du travail.
  2.   Les facteurs suivants s'appliquent au calcul du nombre d'UMOS par exploitation: a. surfaces 1. surface agricole utile (SAU) sans les cultures spéciales (art. 15) 0,022 UMOS par ha 2. cultures spéciales sans les surfaces viticoles en pente et en terrasses 0,323 UMOS par ha 3. surfaces viticoles en pente et en terrasses (plus de 30 % de déclivité naturelle) 1,077 UMOS par ha b. animaux de rente (art. 27) 1. vaches laitières, brebis laitières et chèvres laitières 0,039 UMOS par UGB 2. porcs à l'engrais, porcs de renouvellement de plus de 25 kg et porcelets sevrés 0,008 UMOS par UGB 3. porcs d'élevage 0,032 UMOS par UGB 4. autres animaux de rente 0,027 UMOS par UGB c. [2] suppléments valables dans toutes les zones (hormis la région d'estivage) pour: 1. les terrains en pente présentant une déclivité de 18 à 35 % 0,016 UMOS par ha 2. les terrains en pente présentant une déclivité supérieure à 35 %, jusqu'à 50 % 0,027 UMOS par ha 3. les terrains en pente présentant une déclivité supérieure à 50 % 0,054 UMOS par ha 4. l'agriculture biologique facteurs let. a majorés de 20 % 5. les arbres fruitiers haute-tige 0,001 UMOS par arbre
  3.   Le calcul des suppléments visés à l'al. 2, let. c, ch. 1 à 4, ne tient compte que des surfaces donnant droit aux paiements directs respectifs. Le calcul du supplément pour les arbres fruitiers haute-tige visés à l'al. 2, let. c, ch. 5, ne tient compte que des arbres pour lesquels des contributions à la biodiversité pour la qualité du niveau I sont versées. [3]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4525).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3315).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3315).
der LBV (zitiert in Bst. A.a). Gemäss Art. 2a Abs. 2
RS 211.412.110 ODFR Ordonnance du 4 octobre 1993 sur le droit foncier rural (ODFR)

Art. 2a [1]  
  1.   Les facteurs mentionnés à l'art. 3 de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole (OTerm) [2] s'appliquent pour calculer le nombre d'unités de main-d'oeuvre standard (UMOS) par entreprise. D'ici au 1er juillet 2016, les facteurs mentionnés à l'art. 3 OTerm, qui étaient en vigueur jusqu'à fin 2015, s'appliquent pour calculer le nombre d'unités de main-d'oeuvre standard (UMOS) par entreprise. [3]
  2.   En complément de l'al. 1, il convient de prendre en compte les suppléments et facteurs ci-après: a. vaches laitières dans une exploitation d'estivage 0,016 UMOS/ pâquier normal b. autres animaux de rente dans une exploitation d'estivage 0,011 UMOS/ pâquier normal c. pommes de terre 0,039 UMOS/ha d. petits fruits et baies, plantes médicinales et aromatiques 0,323 UMOS/ha e. viticulture avec vinification 0,323 UMOS/ha f. serres reposant sur des fondations permanentes 0,969 UMOS/ha g. tunnels ou châssis 0,485 UMOS/ha h. production de champignons dans des tunnels ou des bâtiments 0,065 UMOS/are i. production de champignons de Paris dans des bâtiments 0,269 UMOS/are j. production de chicorée Witloof dans des bâtiments 0,269 UMOS/are k. production de pousses de légumes et de salade dans des bâtiments 1,077 UMOS/are l. horticulture productrice: serres reposant sur des fondations en dur et tunnels pour plantes en récipients (pots) 2,585 UMOS/ha m. cultures d'arbres de Noël 0,048 UMOS/ha n. forêt faisant partie de l'exploitation 0,013 UMOS/ha.
  3.   En ce qui concerne les cultures visées à l'al. 2, let. f, g et l, la surface totale des installations est imputable.
  4.   En ce qui concerne les cultures visées à l'al. 2, let. h à k, la surface de référence correspond à la surface de la couche (surface du substrat, surface de production) ou pour la production au moyen de blocs, de cylindres ou de bacs tridimensionnels, à la surface au sol de ces équipements, espaces intermédiaires inclus (sans les couloirs de circulation). Lorsqu'il s'agit d'installations à plusieurs étages (étagères), les surfaces sont additionnées.
  5.   Les animaux visés à l'al. 2, let. a et b, détenus en propre ou appartenant à des tiers et qui sont gardés dans des exploitations d'estivage ne sont imputables que si l'exploitation d'estivage faisant partie de l'entreprise agricole est gérée pour le compte et aux risques et périls de l'exploitant.
  6.   Un supplément de 0,05 UMOS par 10 000 francs de prestation brute est accordé pour la transformation, le stockage et la vente dans des installations autorisées, propres à l'exploitation, de produits issus de la propre production agricole. La prestation brute doit figurer dans la comptabilité financière.
  7.   Un supplément de 0,05 UMOS par 10 000 francs de prestation brute est accordé pour l'exercice, dans des installations autorisées, d'activités proches de l'agriculture au sens de l'art. 12b OTerm. La prestation brute doit figurer dans la comptabilité financière. Le supplément est plafonné à 0,4 UMOS.
  8.   Le supplément visé à l'al. 7 n'est accordé que si l'exploitation atteint la taille d'au moins 0,8 UMOS du fait de ses activités visées aux al. 1 à 6.
  9.   Pour les cultures de l'horticulture productrice, les facteurs UMOS visés aux al. 1 à 4 s'appliquent par analogie.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 oct. 2015, al. 1 en vigueur depuis le 1er janv. 2016 et al. 2 à 9 depuis le 1er juil. 2016 (RO 2015 4487).
[2] RS 910.91
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4487).
VBB sind bestimmte Zuschläge und Faktoren ergänzend zu berücksichtigen. So ist etwa für einen betriebseigenen Wald ein Zuschlag von 0,012 SAK/ha zu berücksichtigen (Art. 2a Abs. 2 lit. n
RS 211.412.110 ODFR Ordonnance du 4 octobre 1993 sur le droit foncier rural (ODFR)

Art. 2a [1]  
  1.   Les facteurs mentionnés à l'art. 3 de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole (OTerm) [2] s'appliquent pour calculer le nombre d'unités de main-d'oeuvre standard (UMOS) par entreprise. D'ici au 1er juillet 2016, les facteurs mentionnés à l'art. 3 OTerm, qui étaient en vigueur jusqu'à fin 2015, s'appliquent pour calculer le nombre d'unités de main-d'oeuvre standard (UMOS) par entreprise. [3]
  2.   En complément de l'al. 1, il convient de prendre en compte les suppléments et facteurs ci-après: a. vaches laitières dans une exploitation d'estivage 0,016 UMOS/ pâquier normal b. autres animaux de rente dans une exploitation d'estivage 0,011 UMOS/ pâquier normal c. pommes de terre 0,039 UMOS/ha d. petits fruits et baies, plantes médicinales et aromatiques 0,323 UMOS/ha e. viticulture avec vinification 0,323 UMOS/ha f. serres reposant sur des fondations permanentes 0,969 UMOS/ha g. tunnels ou châssis 0,485 UMOS/ha h. production de champignons dans des tunnels ou des bâtiments 0,065 UMOS/are i. production de champignons de Paris dans des bâtiments 0,269 UMOS/are j. production de chicorée Witloof dans des bâtiments 0,269 UMOS/are k. production de pousses de légumes et de salade dans des bâtiments 1,077 UMOS/are l. horticulture productrice: serres reposant sur des fondations en dur et tunnels pour plantes en récipients (pots) 2,585 UMOS/ha m. cultures d'arbres de Noël 0,048 UMOS/ha n. forêt faisant partie de l'exploitation 0,013 UMOS/ha.
  3.   En ce qui concerne les cultures visées à l'al. 2, let. f, g et l, la surface totale des installations est imputable.
  4.   En ce qui concerne les cultures visées à l'al. 2, let. h à k, la surface de référence correspond à la surface de la couche (surface du substrat, surface de production) ou pour la production au moyen de blocs, de cylindres ou de bacs tridimensionnels, à la surface au sol de ces équipements, espaces intermédiaires inclus (sans les couloirs de circulation). Lorsqu'il s'agit d'installations à plusieurs étages (étagères), les surfaces sont additionnées.
  5.   Les animaux visés à l'al. 2, let. a et b, détenus en propre ou appartenant à des tiers et qui sont gardés dans des exploitations d'estivage ne sont imputables que si l'exploitation d'estivage faisant partie de l'entreprise agricole est gérée pour le compte et aux risques et périls de l'exploitant.
  6.   Un supplément de 0,05 UMOS par 10 000 francs de prestation brute est accordé pour la transformation, le stockage et la vente dans des installations autorisées, propres à l'exploitation, de produits issus de la propre production agricole. La prestation brute doit figurer dans la comptabilité financière.
  7.   Un supplément de 0,05 UMOS par 10 000 francs de prestation brute est accordé pour l'exercice, dans des installations autorisées, d'activités proches de l'agriculture au sens de l'art. 12b OTerm. La prestation brute doit figurer dans la comptabilité financière. Le supplément est plafonné à 0,4 UMOS.
  8.   Le supplément visé à l'al. 7 n'est accordé que si l'exploitation atteint la taille d'au moins 0,8 UMOS du fait de ses activités visées aux al. 1 à 6.
  9.   Pour les cultures de l'horticulture productrice, les facteurs UMOS visés aux al. 1 à 4 s'appliquent par analogie.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 oct. 2015, al. 1 en vigueur depuis le 1er janv. 2016 et al. 2 à 9 depuis le 1er juil. 2016 (RO 2015 4487).
[2] RS 910.91
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4487).
VBB). Nach Art. 3
RS 910.91 OTerm Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole

Art. 3 [1]   Unité de main-d'oeuvre standard
  1.   L'unité de main d'oeuvre standard (UMOS) sert à mesurer la taille d'une exploitation au moyen de facteurs standardisés basés sur des données d'économie du travail.
  2.   Les facteurs suivants s'appliquent au calcul du nombre d'UMOS par exploitation: a. surfaces 1. surface agricole utile (SAU) sans les cultures spéciales (art. 15) 0,022 UMOS par ha 2. cultures spéciales sans les surfaces viticoles en pente et en terrasses 0,323 UMOS par ha 3. surfaces viticoles en pente et en terrasses (plus de 30 % de déclivité naturelle) 1,077 UMOS par ha b. animaux de rente (art. 27) 1. vaches laitières, brebis laitières et chèvres laitières 0,039 UMOS par UGB 2. porcs à l'engrais, porcs de renouvellement de plus de 25 kg et porcelets sevrés 0,008 UMOS par UGB 3. porcs d'élevage 0,032 UMOS par UGB 4. autres animaux de rente 0,027 UMOS par UGB c. [2] suppléments valables dans toutes les zones (hormis la région d'estivage) pour: 1. les terrains en pente présentant une déclivité de 18 à 35 % 0,016 UMOS par ha 2. les terrains en pente présentant une déclivité supérieure à 35 %, jusqu'à 50 % 0,027 UMOS par ha 3. les terrains en pente présentant une déclivité supérieure à 50 % 0,054 UMOS par ha 4. l'agriculture biologique facteurs let. a majorés de 20 % 5. les arbres fruitiers haute-tige 0,001 UMOS par arbre
  3.   Le calcul des suppléments visés à l'al. 2, let. c, ch. 1 à 4, ne tient compte que des surfaces donnant droit aux paiements directs respectifs. Le calcul du supplément pour les arbres fruitiers haute-tige visés à l'al. 2, let. c, ch. 5, ne tient compte que des arbres pour lesquels des contributions à la biodiversité pour la qualité du niveau I sont versées. [3]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4525).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3315).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3315).
LBV ist die Standardarbeitskraft eine Einheit für die Erfassung des gesamtbetrieblichen Arbeitszeitbedarfs mit Hilfe standardisierter Faktoren. Diese werden in Art. 3 Abs. 2
RS 910.91 OTerm Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole

Art. 3 [1]   Unité de main-d'oeuvre standard
  1.   L'unité de main d'oeuvre standard (UMOS) sert à mesurer la taille d'une exploitation au moyen de facteurs standardisés basés sur des données d'économie du travail.
  2.   Les facteurs suivants s'appliquent au calcul du nombre d'UMOS par exploitation: a. surfaces 1. surface agricole utile (SAU) sans les cultures spéciales (art. 15) 0,022 UMOS par ha 2. cultures spéciales sans les surfaces viticoles en pente et en terrasses 0,323 UMOS par ha 3. surfaces viticoles en pente et en terrasses (plus de 30 % de déclivité naturelle) 1,077 UMOS par ha b. animaux de rente (art. 27) 1. vaches laitières, brebis laitières et chèvres laitières 0,039 UMOS par UGB 2. porcs à l'engrais, porcs de renouvellement de plus de 25 kg et porcelets sevrés 0,008 UMOS par UGB 3. porcs d'élevage 0,032 UMOS par UGB 4. autres animaux de rente 0,027 UMOS par UGB c. [2] suppléments valables dans toutes les zones (hormis la région d'estivage) pour: 1. les terrains en pente présentant une déclivité de 18 à 35 % 0,016 UMOS par ha 2. les terrains en pente présentant une déclivité supérieure à 35 %, jusqu'à 50 % 0,027 UMOS par ha 3. les terrains en pente présentant une déclivité supérieure à 50 % 0,054 UMOS par ha 4. l'agriculture biologique facteurs let. a majorés de 20 % 5. les arbres fruitiers haute-tige 0,001 UMOS par arbre
  3.   Le calcul des suppléments visés à l'al. 2, let. c, ch. 1 à 4, ne tient compte que des surfaces donnant droit aux paiements directs respectifs. Le calcul du supplément pour les arbres fruitiers haute-tige visés à l'al. 2, let. c, ch. 5, ne tient compte que des arbres pour lesquels des contributions à la biodiversité pour la qualité du niveau I sont versées. [3]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4525).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3315).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3315).
LBV näher umschrieben. Massgeblich sind die landwirtschaftliche Nutzfläche (lit. a) und die Anzahl (gemessen in Grossvieheinheiten) der Nutztiere (lit. b), ergänzt durch Zuschläge bei bestimmten besonderen Voraussetzungen wie etwa für Hang- bzw. Steillagen im Berggebiet oder in der Hügelzone (lit. c). Als landwirtschaftliche Nutzfläche gilt die einem Betrieb zugeordnete, für den Pflanzenbau genutzte Fläche ohne die Sömmerungsfläche, die dem Bewirtschafter ganzjährig zur Verfügung steht (vgl. Art. 14
RS 910.91 OTerm Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole

Art. 14 [1]   Surface agricole utile
  1.   Par surface agricole utile (SAU), on entend la superficie d'une exploitation qui est affectée à la production végétale, à l'exclusion des surfaces d'estivage (art. 24), dont l'exploitant dispose pendant toute l'année et qui est exclusivement exploitée à partir de l'exploitation (art. 6). La surface agricole utile comprend:
a.   les terres assolées;
b.   les surfaces herbagères permanentes;
c.   les surfaces à litière;
d.   les surfaces de cultures pérennes;
e.   les surfaces cultivées toute l'année sous abri (serres, tunnels, châssis);
f.   les surfaces sur lesquelles se trouvent des haies, des bosquets et des berges boisées qui, conformément à la loi du 4 octobre 1991 sur les forêts [2], ne font pas partie de celle-ci.
  2.   Ne font pas partie de la surface agricole utile:
a.   les surfaces à litière qui sont situées dans la région d'estivage ou qui font partie d'exploitations d'estivage ou d'exploitations de pâturages communautaires;
b.   les surfaces herbagères permanentes (art. 19) qui sont exploitées par une exploitation d'estivage ou d'exploitations de pâturages communautaires.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4525).
[2] RS 921.0
LBV). Für die Umrechnung der landwirtschaftlichen Nutztiere in Grossvieheinheiten (GVE) gelten die Faktoren im Anhang der LBV (vgl. Art. 27
RS 910.91 OTerm Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole

Art. 27 [1]  
  1.   Les coefficients fixés à l'annexe servent à convertir les animaux de rente des diverses catégories en unités de gros bétail (UGB) ou en unités de gros bétail consommant des fourrages grossiers (UGBFG).
  2.   Par animaux consommant des fourrages grossiers, on entend les bovins, les équidés, ainsi que les moutons, les chèvres, les bisons, les cerfs, les lamas et les alpagas.
  3.   D'autres facteurs peuvent, au besoin, être fixés par l'Office fédéral de l'agriculture sur la base des déjections d'azote et de phosphore des animaux.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3901).
LBV sowie BGE 137 II 182 E. 3.1.2).
4.4 Der für die Umrechnung in GVE massgebende Tierbestand wird grundsätzlich gestützt auf eine (Selbst-)Deklaration des Bewirtschafters erhoben. Dies ergibt sich aus Art. 29 Abs. 1 aDZV sowie den hierzu geltenden Weisungen und Erläuterungen des BLW (vgl. Weisungen und Erläuterungen 2012 zur Verordnung über die Direktzahlungen an die Landwirtschaft vom 7. Dezember 1998 zu Art. 29). Zu dieser Deklaration bzw. Mitwirkung ist der Bewirtschafter nach den allgemeinen Grundsätzen des Subventionsrechts sowie nach den besonderen Bestimmungen des Landwirtschaftsrechts verpflichtet (vgl. CHRISTIAN AUER, in: Auer/Müller/Schindler [Hrsg.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], Zürich 2008, Rz. 15 zu Art. 13; ferner: CHRISTIAN HOFER, Mehrebenenvollzug des Direktzahlungssystems in der Schweiz, Bund Kantone und private Leistungserbringer, in: Roland Norer [Hrsg.], Tagungsband der 2. Luzerner Agrarrechtstage 2010, S. 144). Seite 10

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Kommt der Bewirtschafter dieser Verpflichtung nicht in korrekter Weise nach und macht er unrichtige oder - trotz korrekter behördlicher Abmahnung - gar keine Angaben, so hat allein dieser Umstand zur Folge, dass je nach Schwere seiner Pflichtwidrigkeit - seine Direktzahlungen für die fragliche Periode gekürzt oder ganz verweigert werden (vgl. 70 aDZV). 4.4.1 Vorliegend orientierte die Erstinstanz die Beschwerdeführenden und C._______ mit Schreiben vom 8. Oktober 2012 dahingehend, dass sie mangels aktueller Tierzahlen der beiden Betriebe eine Aufteilung gemäss der vom BLW gemeldeten Milchmenge vorzunehmen gedenke. Indessen räumte sie den Vertragspartnern die Gelegenheit ein, die interessierenden Tierzahlen bis zum 31. Oktober 2012 nachzureichen (vgl. vorne Bst. A.b). Weil für die BZG insgesamt gesicherte Zahlen aus der Tierverkehrsdatenbank vorlagen und der zwischen den Parteien geschlossene Vertrag über die Errichtung einer Betriebszweiggemeinschaft vom 1. Mai 2000 selber in Art. 7 ausdrücklich die Milchmenge als grundsätzliches Kriterium für die interne Aufteilung nennt, war dieses Vorgehen korrekt. Das bestätigte auch das BLW als Fachbehörde in seiner Stellungnahme vom 6. März 2014 an das Bundesverwaltungsgericht, und auch für das Gericht ergibt sich keine andere Betrachtungsweise. Hätten die Beschwerdeführenden auf die effektiven, aktuellen Tierzahlen abstellen wollen, hätten sie dies zumindest innert der gesetzten Frist erklären müssen, was sie jedoch nicht taten. 4.4.2 Die Beschwerdeführenden wenden ein, Vertragspartner C._______ sei nicht zu einer gemeinsamen Erklärung bereit gewesen, wie sie die Erstinstanz verlangt habe. Das führt indessen zu keiner anderen Betrachtungsweise. Art. 9
RS 520.1 LPPCi Loi fédérale du 20 décembre 2019 sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi) - Loi sur la protection civile

Art. 9   Alerte, alarme et information en cas d'événement
  1.   L'OFPP est responsable des systèmes suivants:
a.   système d'alerte des autorités en cas de danger imminent;
b.   système de transmission de l'alarme à la population en cas d'événement;
c.   système d'information de la population en cas de danger imminent et en cas d'événement.
  2.   Il exploite un système de transmission de l'alarme à la population.
  3.   Il exploite d'autres systèmes pour diffuser des informations et des consignes de comportement.
  3bis.   Les cantons mettent en service des points de rencontre d'urgence. L'OFPP les soutient en matière de coordination. [1]
  4.   La Confédération exploite une radio d'urgence.
  5.   Elle s'assure que les systèmes visés aux al. 1, let. b et c, et 2 à 4 sont accessibles aux personnes handicapées. [2]
  6.   Le Conseil fédéral peut déléguer des compétences législatives à l'OFPP afin de régler:
a.   la diffusion d'informations et de consignes de comportement;
b.   les aspects techniques des systèmes d'alerte des autorités, de transmission de l'alarme à la population et d'information de celle-ci ainsi que les aspects techniques de la radio d'urgence.
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 21 mars 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 703; FF 2024 1216).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 703; FF 2024 1216).
des BZG-Vertrags verweist hinsichtlich der Gesellschaftsbeschlüsse auf Art. 534
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 534  
  1.   Les décisions de la société sont prises du consentement de tous les associés.
  2.   Lorsque le contrat remet ces décisions à la majorité, celle-ci se compte par tête.
des Schweizerischen Obligationenrechts vom 30. März 2011 (OR, SR 220), welche der Zustimmung aller Gesellschafter bedürfen. Ein solcher Beschluss wäre in der von der Erstinstanz erbetenen gemeinsamen Erklärung zu erblicken gewesen, wonach die Aufteilung der Tierbestände ­ abweichend von Art. 7 des Vertrags ­ nicht gemäss der Milchmenge, sondern gemäss den aktuellen Tierzahlen vorzunehmen sei. Wenn es mangels Zustimmung eines Gesellschafters nicht hierzu kam, war die Aufteilung ­ wie gesehen ­ demnach aufgrund der Milchmenge vorzunehmen. Hätten die Beschwerdeführenden etwas anderes gewollt, hätten sie auf dem Zivilweg gegen C._______ vorgehen müssen.

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4.5 Aus den Akten ergibt sich somit und blieb übrigens unbestritten, dass die Beschwerdeführenden für die streitbezogene Referenzperiode 2011/2012 (und entgegen einer förmlichen Aufforderung seitens der Erstinstanz hierzu) keine aktuellen Zahlenangaben über die dazumal von ihnen bewirtschafteten Tiere einreichten. Nachdem die Beschwerdeführenden selber im Betriebsdatenblatt für das Jahr 2012 lediglich 24.50 GVE (wovon 20 Milchkühe) angegeben und sich offenbar verschiedentlich dahingehend hatten verlauten lassen, die Milchproduktion ganz aufgeben zu wollen, erwiesen sich Angaben aus früheren Referenzperioden, welche die Erstinstanz ihren damaligen Direktzahlungsentscheiden zu Grunde gelegt hatte (umgerechnet 47.47 GVE für 2009, 45.44 GVE für 2010 und 47.10 GVE für 2011) als möglicherweise überholt. Zwar korrigierten die Beschwerdeführenden die Angaben des Betriebsdatenblattes mit Schreiben vom 22. Oktober 2012 und nannten darin für das streitbezogene Milchjahr mit 47.10 GVE eine wesentlich höhere Zahl. Gleichwohl war die Erstinstanz mit Blick auf die gesamten Umstände gehalten, der allenfalls zwischenzeitlich grundlegend geänderten Sachlage nachzugehen, was sie mit dem Augenschein vom 14. Juni 2012 und der anschliessenden Aufforderung an die Beschwerdeführenden tat, einen aktuellen Verteilschlüssel einzureichen, welcher über die von ihnen und vom Partnerbetrieb gehaltenen Tiere in rechtsgenüglicher Weise Aufschluss gab. Soweit die Beschwerdeführenden, welche für die hier interessierende Referenzperiode nach dem Gesagten unstreitig keine aktuellen, nachprüfbaren Tierzahlen eingereicht haben, sich mit der vorliegenden Beschwerde gegen dieses Vorgehen der Erstinstanz und dessen Bestätigung durch die Vorinstanz wenden, kann ihnen daher nicht gefolgt werden. Ihre Beschwerde erweist sich insofern als unbegründet. Zu prüfen bleibt indessen, ob die Milchmenge des fraglichen Milchjahres im konkreten Fall richtig bzw. bundesrechtskonform ermittelt wurde. 5.
5.1 Die Milchverwerter und Milchverwerterinnen müssen die Milchmengen, die ihnen die Produzenten und Produzentinnen liefern, täglich aufzeichnen, getrennt nach Betrieb und Sömmerungsbetrieb. Sie müssen der Administrationsstelle bis zum 10. Tag des folgenden Monats die pro Monat je Produzentin und Produzent gelieferte Menge, getrennt nach Betrieb und Sömmerungsbetrieb, melden (Art. 8 Abs. 1 und 2 der Verordnung vom 25. Juni 2008 über die Zulagen und die Datenerfassung im Milchbereich [Milchpreisstützverordnung, MSV, SR 916.350.2]). Die Direktvermarkter und Direktvermarkterinnen müssen die Milchmenge, die Seite 12

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sie für die Direktvermarktung verwenden, täglich in Kilogramm aufzeichnen und die Menge pro Monat und deren Verwertung bis zum 10. Tag des folgenden Monats der Administrationsstelle melden (Art. 10 Abs. 1
RS 916.350.2 OSL Ordonnance du 25 juin 2008 concernant les suppléments et l'enregistrement des données dans le domaine du lait (Ordonnance sur le soutien du prix du lait, OSL) - Ordonnance sur le soutien du prix du lait

Art. 10   Enregistrement et communication de la vente directe
  1.   Les vendeurs sans intermédiaire enregistrent chaque jour, en kilogrammes, la quantité de lait de vache, de brebis et de chèvre écoulée par la vente directe et en communiquent tous les mois la quantité et l'utilisation au service administratif, au plus tard le 10 du mois suivant. [1]
  2.   Ils peuvent communiquer la quantité de lait et sa mise en valeur une fois par année, au plus tard le 10 novembre, lorsque moins de 2000 kg de lait sont commercialisés chaque mois. [2]
  3.   Les exploitations d'estivage pratiquant la vente directe doivent communiquer les données relatives à la mise en valeur visées à l'art. 9 et le lait vendu directement en tant que lait entier. [3]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 705).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 683).
[3] Introduit par le ch. I de l'O du 6 mai 2009, en vigueur depuis le 1er juil. 2009 (RO 2009 2603).
MSV). Mit der Aufzeichnung und Meldung der Produktionsdaten der Milchverwerter und der Direktvermarktung der Direktvermarkter an die Administrationsstelle besteht Gewähr, dass die produzierten Milchmengen je Produzent lückenlos gemeldet werden. Gestützt auf Art. 12
RS 916.350.2 OSL Ordonnance du 25 juin 2008 concernant les suppléments et l'enregistrement des données dans le domaine du lait (Ordonnance sur le soutien du prix du lait, OSL) - Ordonnance sur le soutien du prix du lait

Art. 12   Tâches du service administratif [1]
  1.   L'OFAG désigne un service extérieur à l'administration chargé de la gestion des suppléments et de la notification des donnés laitières (service administratif). Le service administratif conserve son indépendance juridique, organisationnelle et financière vis-à-vis de toute organisation et entreprise laitière.
  2.   Le service a notamment les tâches suivantes:
a.   traiter les demandes de suppléments;
b.   transmettre à l'OFAG les données dont il a besoin pour statuer sur les demandes et pour le versement des suppléments;
c.   établir, pour chaque requérant, un décompte détaillé des suppléments à verser par période sur laquelle porte la demande;
d.   exploiter une banque de données sur les suppléments;
e.   relever d'autres données relatives à la production et à la mise en valeur des produits concernés;
f. [2]   mettre à la disposition de l'OFAG les données relatives à la production et à la mise en valeur;
g. [3]   arrêter la mesure administrative visée à l'art. 169, al. 1, let. a ou h, LAgr si des personnes soumises à l'obligation d'annoncer conformément aux art. 8 à 10 ne communiquent pas les données en dépit d'une mise en demeure.
  3.   Il est soumis à la surveillance de l'OFAG.
 
[1] Introduit par le ch. I de l'O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3993).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 oct. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4049).
[3] Introduite par le ch. I de l'O du 6 mai 2009 (RO 2009 2603). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 oct. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4049).
MSV bezeichnet das BLW für die Verwaltung der Zulagen und der Meldung der Milchdaten eine verwaltungsexterne Stelle (Administrationsstelle). Die Administrationsstelle muss rechtlich, organisatorisch und finanziell von den einzelnen milchwirtschaftlichen Organisationen und Unternehmen unabhängig sein. Art. 12 Abs. 2 lit. a
RS 916.350.2 OSL Ordonnance du 25 juin 2008 concernant les suppléments et l'enregistrement des données dans le domaine du lait (Ordonnance sur le soutien du prix du lait, OSL) - Ordonnance sur le soutien du prix du lait

Art. 12   Tâches du service administratif [1]
  1.   L'OFAG désigne un service extérieur à l'administration chargé de la gestion des suppléments et de la notification des donnés laitières (service administratif). Le service administratif conserve son indépendance juridique, organisationnelle et financière vis-à-vis de toute organisation et entreprise laitière.
  2.   Le service a notamment les tâches suivantes:
a.   traiter les demandes de suppléments;
b.   transmettre à l'OFAG les données dont il a besoin pour statuer sur les demandes et pour le versement des suppléments;
c.   établir, pour chaque requérant, un décompte détaillé des suppléments à verser par période sur laquelle porte la demande;
d.   exploiter une banque de données sur les suppléments;
e.   relever d'autres données relatives à la production et à la mise en valeur des produits concernés;
f. [2]   mettre à la disposition de l'OFAG les données relatives à la production et à la mise en valeur;
g. [3]   arrêter la mesure administrative visée à l'art. 169, al. 1, let. a ou h, LAgr si des personnes soumises à l'obligation d'annoncer conformément aux art. 8 à 10 ne communiquent pas les données en dépit d'une mise en demeure.
  3.   Il est soumis à la surveillance de l'OFAG.
 
[1] Introduit par le ch. I de l'O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3993).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 oct. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4049).
[3] Introduite par le ch. I de l'O du 6 mai 2009 (RO 2009 2603). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 oct. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4049).
-g MSV sieht was folgt vor: Sie (die Administrationsstelle) übermittelt dem BLW die Daten, die dieses für den Entscheid über die Gesuche und zur Auszahlung benötigt (lit.b), sie erhebt weitere Produktions- und Verwertungsdaten (lit.e) und stellt dem BLW die Vertrags-, Produktions- und Verwertungsdaten zur Verfügung (lit. f). 5.2 Die Nationale Datenbank Milch (DBMilch.ch) wird von der Administrationsstelle, der TSM, über das Internet bereitgestellt. Sie wurde von der TSM für den Ausstieg aus der Milchkontingentierung und die Reorganisation der Qualitätskontrolle der Verkehrsmilch initiiert. Die Datenbank liefert präzise Antworten auf Fragen wie ,,Wo wurde wie viel Milch produziert oder verwertet?" und ,,Von welcher Qualität war diese Milch?". Das BLW ist der Auftraggeber für den öffentlich-rechtlichen Teil von DBMilch.ch, d.h. für die schweizweite Erhebung der Milchproduktionsdaten und Milchkaufverträge. Die TSM koordiniert seit dem 1. Mai 2006 diese Erhebung der Milchdaten (monatlich eingelieferte Milch je Produzent und Milchkaufverträge zwischen Produzenten und Milchverwertern) und stellt diese auf DBMilch.ch für die berechtigten Kreise zur Verfügung. DBMilch.ch beinhaltet als nationale Datenbank die Stammdaten von über 30'000 Milchproduzenten. Diese Daten stehen insbesondere als Grundlage für die Umsetzung weiterer Aufträge wie z. B. Milchmengenmanagement und Mitgliederverwaltung mit privaten Organisationen bereit. Die Dienstleistungen der TSM im privaten Bereich erstrecken sich dabei vor allem auf das Bereitstellen der Internetapplikation (inkl. Wartung, Service und Betrieb) und
die
Bewirtschaftung
der
Stammdaten
(http://www.blw.admin.ch/themen, abgerufen am 1. Juli 2014).
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B-6025/2013

5.3 Unbestritten ist, dass das BLW in der fraglichen Referenzperiode vom 1. Mai 2011 bis 30. April 2012 für den Betrieb X._______ 154'849 kg Milch und für den Betrieb C._______ 616'055 kg Milch gemeldet hat. Wie die Unterinstanzen zu Recht festhalten, wird gemäss den Weisungen und Erläuterungen zur aDZV (Fassung vom Februar 2012) für die vermarktete Milch zunächst auf die Selbstdeklaration der Bewirtschafter abgestellt. Für Betriebe, bei denen die vom BLW gelieferten Daten einen um mehr als 1'000 kg abweichenden Wert für die im abgelaufenen Milchjahr vermarktete Milch ausweisen als die Selbstdeklaration des Bewirtschafters, ist in der Regel der vom BLW gelieferte Wert massgebend (vgl. vorne E. 4.4). Als Verwaltungsverordnung sind diese Weisungen und Erläuterungen für das Bundesverwaltungsgericht nicht bindend, können jedoch, soweit sie eine dem Einzelfall angepasste und gerecht werdende Auslegung der anwendbaren gesetzlichen Vorschriften zulassen - gleichwohl mitberücksichtigt werden (vgl. BGE 132 V 200 E. 5.1.2, BGE 130 V 163 E. 4.3.1, BGE 115 V 4 E. 1b). Dem Anhang 4 vom 1. Mai 2009 zum Milchkaufvertrag zwischen den Beschwerdeführenden und der Käserei D._______ zufolge beträgt die Vertragsmenge für das Milchjahr 2009/10 und für die Zukunft 250'000 kg Milch unter dem Vorbehalt einer anders lautenden Vereinbarung. Auch dem Betriebsdatenblatt 2012 (Stichtag: 2. Mai 2012) ist dieselbe Milchmenge zu entnehmen, die freilich auf einer Selbstdeklaration beruht. Demgegenüber meldete das BLW für den Betrieb der Beschwerdeführenden für das Milchjahr 2011/12 eine Milchmenge von 154'849 kg. Nachdem der selbst deklarierte Wert um weit mehr als 1'000 kg von der vermarkteten Milchmenge von 154'849 kg abweicht, ist auf letztere abzustellen. Insofern ist der angefochtene Entscheid nicht zu beanstanden. Damit ist zugleich gesagt, dass die sich auf die Milchmenge stützenden und von den Unterinstanzen ermittelten niedrigeren Werte der GVE und SKA als korrekt erweisen, so dass nur der niedrigere Abzug vom massgebenden Vermögen zulässig bleibt. Die Beschwerdeführenden tun nicht dar, inwiefern diese Werte rechnerisch fehlerhaft wären, und auch für das Bundesverwaltungsgericht sind keine Anhaltspunkte für einen Rechnungsfehler ersichtlich. Demnach erweist sich der angefochtene Entscheid und die darin festgelegte Kürzung der Direktzahlungen für das Jahr 2012 insgesamt als rechtens. 5.4 Zusammenfassend erweist sich die Beschwerde daher als unbegründet, so dass sie abzuweisen ist.
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6.
Bei diesem Ausgang des Verfahrens ergibt sich, dass die Beschwerdeführenden als vollständig unterlegene Parteien solidarisch die Kosten des Verfahrens tragen (Art. 63 Abs. 1
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 63  
  1.   En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
  2.   Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
  3.   Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
  4.   L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais. [1]
  4bis.   L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a.   entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b.   entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations. [2]
  5.   Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments. [3] L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [4] et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [5] sont réservés. [6]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
[2] Introduit par l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
[4] RS 173.32
[5] RS 173.71
[6] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371).
VwVG und Art. 1 ff
RS 173.320.2 FITAF Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)

Art. 1   Frais de procédure
  1.   Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
  2.   L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
  3.   Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
. des Reglements über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht vom 21. Februar 2008 [VGKE, SR 172.320.2]). Diese werden auf Fr. 1'200.- festgelegt und nach Eintritt der Rechtskraft des vorliegenden Urteils mit den am 25. November 2013 geleisteten Kostenvorschüssen in der Höhe von je Fr. 600.- (insgesamt Fr. 1'200.-) verrechnet. Die Beschwerdeführenden haben keinen Anspruch auf Parteientschädigung (Art. 64 Abs. 1
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 64  
  1.   L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
  2.   Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
  3.   Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
  4.   La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
  5.   Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens. [1] L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [2] et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [3] sont réservés. [4]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
[2] RS 173.32
[3] RS 173.71
[4] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371).
VwVG, Art. 7 Abs. 1
RS 173.320.2 FITAF Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)

Art. 7   Principe
  1.   La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
  2.   Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
  3.   Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
  4.   Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
  5.   L'art. 6a s'applique par analogie. [1]
 
[1] Introduit par le ch. I de l'O du TAF du 20 août 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2010 945).
VGKE).
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B-6025/2013

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:
1.
Die Beschwerde wird abgewiesen.
2.
Die Verfahrenskosten von Fr. 1'200.- werden den Beschwerdeführenden solidarisch auferlegt und nach Eintritt der Rechtskraft des vorliegenden Urteils mit dem geleisteten Kostenvorschuss in gleicher Höhe verrechnet. 3.
Es wird keine Parteientschädigung ausgerichtet. 4.
Dieses Urteil geht an:
­
­
­
­
­

die Beschwerdeführenden (Gerichtsurkunde)
die Vorinstanz (Ref-Nr._______; Gerichtsurkunde) die Erstinstanz (Gerichtsurkunde)
das Bundesamt für Landwirtschaft BLW (Gerichtsurkunde) das Eidgenössische Departement für Wirtschaft, Bildung & Forschung (Gerichtsurkunde)

Der vorsitzende Richter:

Die Gerichtsschreiberin:

Frank Seethaler

Karin Behnke

Rechtsmittelbelehrung:
Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten geführt werden (Art. 82 ff
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 82   Principe
  Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a.   contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b.   contre les actes normatifs cantonaux;
c.   qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
., 90 ff. und 100 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [BGG, SR 173.110]). Die Rechtsschrift ist in einer Amtssprache abzufassen und hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene Entscheid und die Beweismittel sind, soweit sie der Beschwerdeführer in Händen hat, beizulegen (Art. 42
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 42   Mémoires
  1.   Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
  1bis.   Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais. [1]
  2.   Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée. [2] [3]
  3.   Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
  4.   En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique [4]. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a.   le format du mémoire et des pièces jointes;
b.   les modalités de la transmission;
c.   les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier. [5]
  5.   Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
  6.   Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
  7.   Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
 
[1] Introduit par le ch. II 1 de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l'application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607).
[2] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I 1 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l'impôt, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549).
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771).
[4] RS 943.03
[5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de la L du 18 mars 2016 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4651; FF 2014 957).
BGG). Versand: 14. August 2014

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B-6025/2013 06 août 2014 15 mars 2016 Tribunal administratif fédéral Non publié Agriculture

Objet Landwirtschaftliche Direktzahlungen 2012

Répertoire des lois
CO 534
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 534  
  1.   Les décisions de la société sont prises du consentement de tous les associés.
  2.   Lorsque le contrat remet ces décisions à la majorité, celle-ci se compte par tête.
Cst 104
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

Art. 104   Agriculture
  1.   La Confédération veille à ce que l'agriculture, par une production répondant à la fois aux exigences du développement durable et à celles du marché, contribue substantiellement:
a.   à la sécurité de l'approvisionnement de la population;
b.   à la conservation des ressources naturelles et à l'entretien du paysage rural;
c.   à l'occupation décentralisée du territoire.
  2.   En complément des mesures d'entraide que l'on peut raisonnablement exiger de l'agriculture et en dérogeant, au besoin, au principe de la liberté économique, la Confédération encourage les exploitations paysannes cultivant le sol.
  3.   Elle conçoit les mesures de sorte que l'agriculture réponde à ses multiples fonctions. Ses compétences et ses tâches sont notamment les suivantes:
a.   elle complète le revenu paysan par des paiements directs aux fins de rémunérer équitablement les prestations fournies, à condition que l'exploitant apporte la preuve qu'il satisfait à des exigences de caractère écologique;
b.   elle encourage, au moyen de mesures incitatives présentant un intérêt économique, les formes d'exploitation particulièrement en accord avec la nature et respectueuses de l'environnement et des animaux;
c.   elle légifère sur la déclaration de la provenance, de la qualité, des méthodes de production et des procédés de transformation des denrées alimentaires;
d.   elle protège l'environnement contre les atteintes liées à l'utilisation abusive d'engrais, de produits chimiques et d'autres matières auxiliaires;
e.   elle peut encourager la recherche, la vulgarisation et la formation agricoles et octroyer des aides à l'investissement;
f.   elle peut légiférer sur la consolidation de la propriété foncière rurale.
  4.   Elle engage à ces fins des crédits agricoles à affectation spéciale ainsi que des ressources générales de la Confédération.
D 19D 24 FITAF 1
RS 173.320.2 FITAF Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)

Art. 1   Frais de procédure
  1.   Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
  2.   L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
  3.   Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
FITAF 7
RS 173.320.2 FITAF Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)

Art. 7   Principe
  1.   La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
  2.   Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
  3.   Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
  4.   Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
  5.   L'art. 6a s'applique par analogie. [1]
 
[1] Introduit par le ch. I de l'O du TAF du 20 août 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2010 945).
LAgr 70
RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture

Art. 70   Principe
  1.   Des paiements directs sont octroyés aux exploitants d'entreprises agricoles dans le but de rétribuer les prestations d'intérêt public.
  2.   Les paiements directs comprennent:
a.   les contributions au paysage cultivé;
b.   les contributions à la sécurité de l'approvisionnement;
c.   les contributions à la biodiversité;
d.   les contributions au système de production;
e.   les contributions à la biodiversité régionale et à la qualité du paysage;
f.   les contributions de transition. [1]
  3.   Le Conseil fédéral fixe le montant des contributions. Il tient compte de l'ampleur des prestations d'intérêt public fournies, des charges à supporter pour fournir ces prestations et des recettes réalisables sur le marché.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 623; FF 2020 3851).
LAgr 77
RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture

Art. 77   Contributions de transition
  1.   Des contributions de transition sont octroyées dans le but de garantir un développement acceptable sur le plan social.
  2.   Les contributions de transition sont calculées sur la base des crédits autorisés, après déduction des dépenses opérées en vertu des art. 71 à 76, 77a et 77b de la présente loi et des indemnités allouées en vertu de l'art. 62a de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux [1].
  3.   Les contributions de transition sont allouées au titre de l'exploitation agricole. Le montant de la contribution revenant à chaque exploitation est fixé en fonction de la différence entre le montant des paiements directs octroyés avant le changement de système et le montant des contributions prévues aux art. 71, al. 1, let. a à c, et 72 et octroyées après le changement de système. La différence est fixée compte tenu de la structure de l'exploitation avant le changement de système.
  4.   Le Conseil fédéral fixe:
a.   le calcul des contributions pour chaque exploitation;
b.   les modalités en cas de remise de l'exploitation et d'importantes modifications structurelles;
c.   les niveaux de revenu et de fortune imposables des exploitants au-delà desquels les contributions sont réduites ou refusées; il fixe des valeurs limites plus élevées pour les exploitants mariés.
 
[1] RS 814.20
LAgr 166
RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture

Art. 166   Généralités
  1.   Un recours peut être formé auprès de l'office compétent contre les décisions des organisations et des entreprises mentionnées à l'art. 180. Les recours dirigés contre les décisions des commissions de recours des organismes de certification ou d'inspection auxquels le contrôle des produits désignés conformément aux art. 14 et 63 a été délégué doivent être formés devant le Tribunal administratif fédéral. [1]
  2.   Les décisions des offices et des départements et les décisions cantonales de dernière instance relatives à l'application de la présente loi et de ses dispositions d'exécution ainsi qu'à celle de l'accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux échanges de produits agricoles [2] peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral, à l'exception des décisions cantonales portant sur des améliorations structurelles. [3]
  2bis.   Avant de statuer sur les recours contre les décisions concernant l'importation, l'exportation et la mise sur le marché de produits phytosanitaires, le Tribunal administratif fédéral consulte les organes d'évaluation qui ont participé à la procédure devant l'autorité précédente. [4]
  3.   L'office compétent a qualité pour faire usage des voies de recours prévues par les législations cantonales et par la législation fédérale contre les décisions des autorités cantonales relatives à l'application de la présente loi et de ses dispositions d'exécution ainsi que de l'accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux échanges de produits agricoles. [5]
  4.   Les autorités cantonales notifient leur décision sans retard et sans frais à l'office compétent. Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations.
 
[1] Phrase introduite par le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 623; FF 2020 3851).
[2] RS 0.916.026.81
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 623; FF 2020 3851).
[4] Introduit par l'annexe ch. II 4 de la loi du 15 déc. 2000 sur les produits chimiques (RO 2004 4763; FF 2000 623). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 125 de la loi du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197; FF 2001 4000).
[5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 623; FF 2020 3851).
LPPCi 9
RS 520.1 LPPCi Loi fédérale du 20 décembre 2019 sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi) - Loi sur la protection civile

Art. 9   Alerte, alarme et information en cas d'événement
  1.   L'OFPP est responsable des systèmes suivants:
a.   système d'alerte des autorités en cas de danger imminent;
b.   système de transmission de l'alarme à la population en cas d'événement;
c.   système d'information de la population en cas de danger imminent et en cas d'événement.
  2.   Il exploite un système de transmission de l'alarme à la population.
  3.   Il exploite d'autres systèmes pour diffuser des informations et des consignes de comportement.
  3bis.   Les cantons mettent en service des points de rencontre d'urgence. L'OFPP les soutient en matière de coordination. [1]
  4.   La Confédération exploite une radio d'urgence.
  5.   Elle s'assure que les systèmes visés aux al. 1, let. b et c, et 2 à 4 sont accessibles aux personnes handicapées. [2]
  6.   Le Conseil fédéral peut déléguer des compétences législatives à l'OFPP afin de régler:
a.   la diffusion d'informations et de consignes de comportement;
b.   les aspects techniques des systèmes d'alerte des autorités, de transmission de l'alarme à la population et d'information de celle-ci ainsi que les aspects techniques de la radio d'urgence.
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 21 mars 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 703; FF 2024 1216).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 703; FF 2024 1216).
LTAF 31
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)

Art. 31   Principe
  Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) [1].
 
[1] RS 172.021
LTF 42
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 42   Mémoires
  1.   Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
  1bis.   Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais. [1]
  2.   Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée. [2] [3]
  3.   Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
  4.   En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique [4]. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a.   le format du mémoire et des pièces jointes;
b.   les modalités de la transmission;
c.   les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier. [5]
  5.   Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
  6.   Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
  7.   Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
 
[1] Introduit par le ch. II 1 de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l'application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607).
[2] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I 1 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l'impôt, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549).
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771).
[4] RS 943.03
[5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de la L du 18 mars 2016 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4651; FF 2014 957).
LTF 82
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 82   Principe
  Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a.   contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b.   contre les actes normatifs cantonaux;
c.   qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
ODFR 2 a
RS 211.412.110 ODFR Ordonnance du 4 octobre 1993 sur le droit foncier rural (ODFR)

Art. 2a [1]  
  1.   Les facteurs mentionnés à l'art. 3 de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole (OTerm) [2] s'appliquent pour calculer le nombre d'unités de main-d'oeuvre standard (UMOS) par entreprise. D'ici au 1er juillet 2016, les facteurs mentionnés à l'art. 3 OTerm, qui étaient en vigueur jusqu'à fin 2015, s'appliquent pour calculer le nombre d'unités de main-d'oeuvre standard (UMOS) par entreprise. [3]
  2.   En complément de l'al. 1, il convient de prendre en compte les suppléments et facteurs ci-après: a. vaches laitières dans une exploitation d'estivage 0,016 UMOS/ pâquier normal b. autres animaux de rente dans une exploitation d'estivage 0,011 UMOS/ pâquier normal c. pommes de terre 0,039 UMOS/ha d. petits fruits et baies, plantes médicinales et aromatiques 0,323 UMOS/ha e. viticulture avec vinification 0,323 UMOS/ha f. serres reposant sur des fondations permanentes 0,969 UMOS/ha g. tunnels ou châssis 0,485 UMOS/ha h. production de champignons dans des tunnels ou des bâtiments 0,065 UMOS/are i. production de champignons de Paris dans des bâtiments 0,269 UMOS/are j. production de chicorée Witloof dans des bâtiments 0,269 UMOS/are k. production de pousses de légumes et de salade dans des bâtiments 1,077 UMOS/are l. horticulture productrice: serres reposant sur des fondations en dur et tunnels pour plantes en récipients (pots) 2,585 UMOS/ha m. cultures d'arbres de Noël 0,048 UMOS/ha n. forêt faisant partie de l'exploitation 0,013 UMOS/ha.
  3.   En ce qui concerne les cultures visées à l'al. 2, let. f, g et l, la surface totale des installations est imputable.
  4.   En ce qui concerne les cultures visées à l'al. 2, let. h à k, la surface de référence correspond à la surface de la couche (surface du substrat, surface de production) ou pour la production au moyen de blocs, de cylindres ou de bacs tridimensionnels, à la surface au sol de ces équipements, espaces intermédiaires inclus (sans les couloirs de circulation). Lorsqu'il s'agit d'installations à plusieurs étages (étagères), les surfaces sont additionnées.
  5.   Les animaux visés à l'al. 2, let. a et b, détenus en propre ou appartenant à des tiers et qui sont gardés dans des exploitations d'estivage ne sont imputables que si l'exploitation d'estivage faisant partie de l'entreprise agricole est gérée pour le compte et aux risques et périls de l'exploitant.
  6.   Un supplément de 0,05 UMOS par 10 000 francs de prestation brute est accordé pour la transformation, le stockage et la vente dans des installations autorisées, propres à l'exploitation, de produits issus de la propre production agricole. La prestation brute doit figurer dans la comptabilité financière.
  7.   Un supplément de 0,05 UMOS par 10 000 francs de prestation brute est accordé pour l'exercice, dans des installations autorisées, d'activités proches de l'agriculture au sens de l'art. 12b OTerm. La prestation brute doit figurer dans la comptabilité financière. Le supplément est plafonné à 0,4 UMOS.
  8.   Le supplément visé à l'al. 7 n'est accordé que si l'exploitation atteint la taille d'au moins 0,8 UMOS du fait de ses activités visées aux al. 1 à 6.
  9.   Pour les cultures de l'horticulture productrice, les facteurs UMOS visés aux al. 1 à 4 s'appliquent par analogie.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 oct. 2015, al. 1 en vigueur depuis le 1er janv. 2016 et al. 2 à 9 depuis le 1er juil. 2016 (RO 2015 4487).
[2] RS 910.91
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4487).
OSL 10
RS 916.350.2 OSL Ordonnance du 25 juin 2008 concernant les suppléments et l'enregistrement des données dans le domaine du lait (Ordonnance sur le soutien du prix du lait, OSL) - Ordonnance sur le soutien du prix du lait

Art. 10   Enregistrement et communication de la vente directe
  1.   Les vendeurs sans intermédiaire enregistrent chaque jour, en kilogrammes, la quantité de lait de vache, de brebis et de chèvre écoulée par la vente directe et en communiquent tous les mois la quantité et l'utilisation au service administratif, au plus tard le 10 du mois suivant. [1]
  2.   Ils peuvent communiquer la quantité de lait et sa mise en valeur une fois par année, au plus tard le 10 novembre, lorsque moins de 2000 kg de lait sont commercialisés chaque mois. [2]
  3.   Les exploitations d'estivage pratiquant la vente directe doivent communiquer les données relatives à la mise en valeur visées à l'art. 9 et le lait vendu directement en tant que lait entier. [3]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 705).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 683).
[3] Introduit par le ch. I de l'O du 6 mai 2009, en vigueur depuis le 1er juil. 2009 (RO 2009 2603).
OSL 12
RS 916.350.2 OSL Ordonnance du 25 juin 2008 concernant les suppléments et l'enregistrement des données dans le domaine du lait (Ordonnance sur le soutien du prix du lait, OSL) - Ordonnance sur le soutien du prix du lait

Art. 12   Tâches du service administratif [1]
  1.   L'OFAG désigne un service extérieur à l'administration chargé de la gestion des suppléments et de la notification des donnés laitières (service administratif). Le service administratif conserve son indépendance juridique, organisationnelle et financière vis-à-vis de toute organisation et entreprise laitière.
  2.   Le service a notamment les tâches suivantes:
a.   traiter les demandes de suppléments;
b.   transmettre à l'OFAG les données dont il a besoin pour statuer sur les demandes et pour le versement des suppléments;
c.   établir, pour chaque requérant, un décompte détaillé des suppléments à verser par période sur laquelle porte la demande;
d.   exploiter une banque de données sur les suppléments;
e.   relever d'autres données relatives à la production et à la mise en valeur des produits concernés;
f. [2]   mettre à la disposition de l'OFAG les données relatives à la production et à la mise en valeur;
g. [3]   arrêter la mesure administrative visée à l'art. 169, al. 1, let. a ou h, LAgr si des personnes soumises à l'obligation d'annoncer conformément aux art. 8 à 10 ne communiquent pas les données en dépit d'une mise en demeure.
  3.   Il est soumis à la surveillance de l'OFAG.
 
[1] Introduit par le ch. I de l'O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3993).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 oct. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4049).
[3] Introduite par le ch. I de l'O du 6 mai 2009 (RO 2009 2603). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 oct. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4049).
OTerm 3
RS 910.91 OTerm Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole

Art. 3 [1]   Unité de main-d'oeuvre standard
  1.   L'unité de main d'oeuvre standard (UMOS) sert à mesurer la taille d'une exploitation au moyen de facteurs standardisés basés sur des données d'économie du travail.
  2.   Les facteurs suivants s'appliquent au calcul du nombre d'UMOS par exploitation: a. surfaces 1. surface agricole utile (SAU) sans les cultures spéciales (art. 15) 0,022 UMOS par ha 2. cultures spéciales sans les surfaces viticoles en pente et en terrasses 0,323 UMOS par ha 3. surfaces viticoles en pente et en terrasses (plus de 30 % de déclivité naturelle) 1,077 UMOS par ha b. animaux de rente (art. 27) 1. vaches laitières, brebis laitières et chèvres laitières 0,039 UMOS par UGB 2. porcs à l'engrais, porcs de renouvellement de plus de 25 kg et porcelets sevrés 0,008 UMOS par UGB 3. porcs d'élevage 0,032 UMOS par UGB 4. autres animaux de rente 0,027 UMOS par UGB c. [2] suppléments valables dans toutes les zones (hormis la région d'estivage) pour: 1. les terrains en pente présentant une déclivité de 18 à 35 % 0,016 UMOS par ha 2. les terrains en pente présentant une déclivité supérieure à 35 %, jusqu'à 50 % 0,027 UMOS par ha 3. les terrains en pente présentant une déclivité supérieure à 50 % 0,054 UMOS par ha 4. l'agriculture biologique facteurs let. a majorés de 20 % 5. les arbres fruitiers haute-tige 0,001 UMOS par arbre
  3.   Le calcul des suppléments visés à l'al. 2, let. c, ch. 1 à 4, ne tient compte que des surfaces donnant droit aux paiements directs respectifs. Le calcul du supplément pour les arbres fruitiers haute-tige visés à l'al. 2, let. c, ch. 5, ne tient compte que des arbres pour lesquels des contributions à la biodiversité pour la qualité du niveau I sont versées. [3]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4525).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3315).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3315).
OTerm 11
RS 910.91 OTerm Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole

Art. 11 [1]   Unité d'élevage
  1.   Par unité d'élevage on entend des étables et des installations (sans les abris dans les pâturages) destinées à la garde régulière d'animaux sur l'unité de production ainsi que dans l'exploitation d'estivage ou de pâturages communautaires. [2]
  2.   Une unité d'élevage comprend:
a.   pour les unités de production, le centre d'une unité d'élevage, ainsi que d'autres étables et installations situées à une distance maximale de 3 km du bâtiment principal;
b.   pour les exploitations d'estivage et de pâturages communautaires, les étables et les installations des exploitations, indépendamment de la distance les séparant du centre. [3]
  3.   Dans certains cas, les cantons peuvent décider que des étables et des installations font partie de l'unité d'élevage, quand bien même leur éloignement par rapport au centre de l'unité d'élevage est supérieur à celui mentionné à l'al. 2, let. a.
  4.   Si, dans une unité de production, des étables et des installations sont situées sur le territoire de plusieurs cantons, une unité d'élevage est située dans chacun des cantons, en dérogation à l'al. 2. Les cantons concernés peuvent décider qu'il n'existe qu'une unité d'élevage.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 mai 2011, en vigueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2011 2381).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3901).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3901).
OTerm 12
RS 910.91 OTerm Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole

Art. 12 [1]   Communauté partielle d'exploitation
  Une communauté partielle d'exploitation existe lorsque les conditions suivantes sont remplies:
a.   plusieurs exploitations gardent ensemble des animaux de rente ou gèrent en commun une partie de leurs branches de production;
b.   la collaboration et la répartition des surfaces et des animaux sont réglées dans un contrat écrit;
c.   les exploitants des exploitations concernées travaillent pour la communauté partielle d'exploitation;
d.   les centres d'exploitation des exploitations concernées sont éloignés, par la route, de 15 km au maximum;
e.   avant de constituer la communauté partielle d'exploitation, chaque exploitation atteint la charge de travail minimale de 0,20 UMOS.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3315).
OTerm 14
RS 910.91 OTerm Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole

Art. 14 [1]   Surface agricole utile
  1.   Par surface agricole utile (SAU), on entend la superficie d'une exploitation qui est affectée à la production végétale, à l'exclusion des surfaces d'estivage (art. 24), dont l'exploitant dispose pendant toute l'année et qui est exclusivement exploitée à partir de l'exploitation (art. 6). La surface agricole utile comprend:
a.   les terres assolées;
b.   les surfaces herbagères permanentes;
c.   les surfaces à litière;
d.   les surfaces de cultures pérennes;
e.   les surfaces cultivées toute l'année sous abri (serres, tunnels, châssis);
f.   les surfaces sur lesquelles se trouvent des haies, des bosquets et des berges boisées qui, conformément à la loi du 4 octobre 1991 sur les forêts [2], ne font pas partie de celle-ci.
  2.   Ne font pas partie de la surface agricole utile:
a.   les surfaces à litière qui sont situées dans la région d'estivage ou qui font partie d'exploitations d'estivage ou d'exploitations de pâturages communautaires;
b.   les surfaces herbagères permanentes (art. 19) qui sont exploitées par une exploitation d'estivage ou d'exploitations de pâturages communautaires.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4525).
[2] RS 921.0
OTerm 27
RS 910.91 OTerm Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole

Art. 27 [1]  
  1.   Les coefficients fixés à l'annexe servent à convertir les animaux de rente des diverses catégories en unités de gros bétail (UGB) ou en unités de gros bétail consommant des fourrages grossiers (UGBFG).
  2.   Par animaux consommant des fourrages grossiers, on entend les bovins, les équidés, ainsi que les moutons, les chèvres, les bisons, les cerfs, les lamas et les alpagas.
  3.   D'autres facteurs peuvent, au besoin, être fixés par l'Office fédéral de l'agriculture sur la base des déjections d'azote et de phosphore des animaux.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3901).
PA 5
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 5  
  1.   Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a.   de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b.   de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c.   de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
  2.   Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69). [1]
  3.   Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
PA 12
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 12  
  L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après:
a.   documents;
b.   renseignements des parties;
c.   renseignements ou témoignages de tiers;
d.   visite des lieux;
e.   expertises.
PA 13
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 13  
  1.   Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
a.   dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes;
b.   dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes;
c.   en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler.
  1bis.   L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats [1]. [2]
  2.   L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles.
 
[1] RS 935.61
[2] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'adaptation de disp. de procédure relatives au secret professionnel des avocats, en vigueur depuis le 1er mai 2013 (RO 2013 847; FF 2011 7509).
PA 48
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 48 [1]  
  1.   A qualité pour recourir quiconque:
a.   a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b.   est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c.   a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
  2.   A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
PA 50
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 50 [1]  
  1.   Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
  2.   Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
PA 52
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 52  
  1.   Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
  2.   Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
  3.   Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA 63
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 63  
  1.   En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
  2.   Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
  3.   Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
  4.   L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais. [1]
  4bis.   L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a.   entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b.   entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations. [2]
  5.   Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments. [3] L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [4] et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [5] sont réservés. [6]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
[2] Introduit par l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
[4] RS 173.32
[5] RS 173.71
[6] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371).
PA 64
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 64  
  1.   L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
  2.   Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
  3.   Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
  4.   La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
  5.   Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens. [1] L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [2] et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [3] sont réservés. [4]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
[2] RS 173.32
[3] RS 173.71
[4] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371).
Répertoire ATF
Décisions dès 2000
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BVGer
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