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RS 910.91 OTerm Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole Art. 11 [1] Unité d'élevage |
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| Par unité d'élevage on entend des étables et des installations (sans les abris dans les pâturages) destinées à la garde régulière d'animaux sur l'unité de production ainsi que dans l'exploitation d'estivage ou de pâturages communautaires. [2] | ||||||
| Une unité d'élevage comprend: | ||||||
| pour les unités de production, le centre d'une unité d'élevage, ainsi que d'autres étables et installations situées à une distance maximale de 3 km du bâtiment principal; | ||||||
| pour les exploitations d'estivage et de pâturages communautaires, les étables et les installations des exploitations, indépendamment de la distance les séparant du centre. [3] | ||||||
| Dans certains cas, les cantons peuvent décider que des étables et des installations font partie de l'unité d'élevage, quand bien même leur éloignement par rapport au centre de l'unité d'élevage est supérieur à celui mentionné à l'al. 2, let. a. | ||||||
| Si, dans une unité de production, des étables et des installations sont situées sur le territoire de plusieurs cantons, une unité d'élevage est située dans chacun des cantons, en dérogation à l'al. 2. Les cantons concernés peuvent décider qu'il n'existe qu'une unité d'élevage. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 mai 2011, en vigueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2011 2381). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3901). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3901). | ||||||
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RS 910.91 OTerm Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole Art. 12 [1] Communauté partielle d'exploitation |
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| Une communauté partielle d'exploitation existe lorsque les conditions suivantes sont remplies: | ||||||
| plusieurs exploitations gardent ensemble des animaux de rente ou gèrent en commun une partie de leurs branches de production; | ||||||
| la collaboration et la répartition des surfaces et des animaux sont réglées dans un contrat écrit; | ||||||
| les exploitants des exploitations concernées travaillent pour la communauté partielle d'exploitation; | ||||||
| les centres d'exploitation des exploitations concernées sont éloignés, par la route, de 15 km au maximum; | ||||||
| avant de constituer la communauté partielle d'exploitation, chaque exploitation atteint la charge de travail minimale de 0,20 UMOS. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3315). | ||||||
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RS 910.91 OTerm Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole Art. 12 [1] Communauté partielle d'exploitation |
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| Une communauté partielle d'exploitation existe lorsque les conditions suivantes sont remplies: | ||||||
| plusieurs exploitations gardent ensemble des animaux de rente ou gèrent en commun une partie de leurs branches de production; | ||||||
| la collaboration et la répartition des surfaces et des animaux sont réglées dans un contrat écrit; | ||||||
| les exploitants des exploitations concernées travaillent pour la communauté partielle d'exploitation; | ||||||
| les centres d'exploitation des exploitations concernées sont éloignés, par la route, de 15 km au maximum; | ||||||
| avant de constituer la communauté partielle d'exploitation, chaque exploitation atteint la charge de travail minimale de 0,20 UMOS. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3315). | ||||||
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RS 910.91 OTerm Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole Art. 12 [1] Communauté partielle d'exploitation |
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| Une communauté partielle d'exploitation existe lorsque les conditions suivantes sont remplies: | ||||||
| plusieurs exploitations gardent ensemble des animaux de rente ou gèrent en commun une partie de leurs branches de production; | ||||||
| la collaboration et la répartition des surfaces et des animaux sont réglées dans un contrat écrit; | ||||||
| les exploitants des exploitations concernées travaillent pour la communauté partielle d'exploitation; | ||||||
| les centres d'exploitation des exploitations concernées sont éloignés, par la route, de 15 km au maximum; | ||||||
| avant de constituer la communauté partielle d'exploitation, chaque exploitation atteint la charge de travail minimale de 0,20 UMOS. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3315). | ||||||
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RS 910.91 OTerm Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole Art. 12 [1] Communauté partielle d'exploitation |
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| Une communauté partielle d'exploitation existe lorsque les conditions suivantes sont remplies: | ||||||
| plusieurs exploitations gardent ensemble des animaux de rente ou gèrent en commun une partie de leurs branches de production; | ||||||
| la collaboration et la répartition des surfaces et des animaux sont réglées dans un contrat écrit; | ||||||
| les exploitants des exploitations concernées travaillent pour la communauté partielle d'exploitation; | ||||||
| les centres d'exploitation des exploitations concernées sont éloignés, par la route, de 15 km au maximum; | ||||||
| avant de constituer la communauté partielle d'exploitation, chaque exploitation atteint la charge de travail minimale de 0,20 UMOS. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3315). | ||||||
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RS 910.91 OTerm Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole Art. 12 [1] Communauté partielle d'exploitation |
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| Une communauté partielle d'exploitation existe lorsque les conditions suivantes sont remplies: | ||||||
| plusieurs exploitations gardent ensemble des animaux de rente ou gèrent en commun une partie de leurs branches de production; | ||||||
| la collaboration et la répartition des surfaces et des animaux sont réglées dans un contrat écrit; | ||||||
| les exploitants des exploitations concernées travaillent pour la communauté partielle d'exploitation; | ||||||
| les centres d'exploitation des exploitations concernées sont éloignés, par la route, de 15 km au maximum; | ||||||
| avant de constituer la communauté partielle d'exploitation, chaque exploitation atteint la charge de travail minimale de 0,20 UMOS. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3315). | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 5 |
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| Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: | ||||||
| de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; | ||||||
| de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; | ||||||
| de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. | ||||||
| Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69). [1] | ||||||
| Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
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RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture Art. 166 Généralités |
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| Un recours peut être formé auprès de l'office compétent contre les décisions des organisations et des entreprises mentionnées à l'art. 180. Les recours dirigés contre les décisions des commissions de recours des organismes de certification ou d'inspection auxquels le contrôle des produits désignés conformément aux art. 14 et 63 a été délégué doivent être formés devant le Tribunal administratif fédéral. [1] | ||||||
| Les décisions des offices et des départements et les décisions cantonales de dernière instance relatives à l'application de la présente loi et de ses dispositions d'exécution ainsi qu'à celle de l'accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux échanges de produits agricoles [2] peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral, à l'exception des décisions cantonales portant sur des améliorations structurelles. [3] | ||||||
| Avant de statuer sur les recours contre les décisions concernant l'importation, l'exportation et la mise sur le marché de produits phytosanitaires, le Tribunal administratif fédéral consulte les organes d'évaluation qui ont participé à la procédure devant l'autorité précédente. [4] | ||||||
| L'office compétent a qualité pour faire usage des voies de recours prévues par les législations cantonales et par la législation fédérale contre les décisions des autorités cantonales relatives à l'application de la présente loi et de ses dispositions d'exécution ainsi que de l'accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux échanges de produits agricoles. [5] | ||||||
| Les autorités cantonales notifient leur décision sans retard et sans frais à l'office compétent. Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations. | ||||||
| [1] Phrase introduite par le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 623; FF 2020 3851). [2] RS 0.916.026.81 [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 623; FF 2020 3851). [4] Introduit par l'annexe ch. II 4 de la loi du 15 déc. 2000 sur les produits chimiques (RO 2004 4763; FF 2000 623). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 125 de la loi du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197; FF 2001 4000). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 623; FF 2020 3851). | ||||||
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RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 31 Principe |
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| Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) [1]. | ||||||
| [1] RS 172.021 | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 48 [1] |
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| A qualité pour recourir quiconque: | ||||||
| a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; | ||||||
| est spécialement atteint par la décision attaquée, et | ||||||
| a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. | ||||||
| A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 50 [1] |
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| Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. | ||||||
| Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 52 |
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| Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. | ||||||
| Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. | ||||||
| Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 52 |
||||||
| Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. | ||||||
| Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. | ||||||
| Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 12 |
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| L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après: | ||||||
| documents; | ||||||
| renseignements des parties; | ||||||
| renseignements ou témoignages de tiers; | ||||||
| visite des lieux; | ||||||
| expertises. | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 52 |
||||||
| Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. | ||||||
| Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. | ||||||
| Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 13 |
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| Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits: | ||||||
| dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes; | ||||||
| dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes; | ||||||
| en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler. | ||||||
| L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats [1]. [2] | ||||||
| L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles. | ||||||
| [1] RS 935.61 [2] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'adaptation de disp. de procédure relatives au secret professionnel des avocats, en vigueur depuis le 1er mai 2013 (RO 2013 847; FF 2011 7509). | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 104 Agriculture |
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| La Confédération veille à ce que l'agriculture, par une production répondant à la fois aux exigences du développement durable et à celles du marché, contribue substantiellement: | ||||||
| à la sécurité de l'approvisionnement de la population; | ||||||
| à la conservation des ressources naturelles et à l'entretien du paysage rural; | ||||||
| à l'occupation décentralisée du territoire. | ||||||
| En complément des mesures d'entraide que l'on peut raisonnablement exiger de l'agriculture et en dérogeant, au besoin, au principe de la liberté économique, la Confédération encourage les exploitations paysannes cultivant le sol. | ||||||
| Elle conçoit les mesures de sorte que l'agriculture réponde à ses multiples fonctions. Ses compétences et ses tâches sont notamment les suivantes: | ||||||
| elle complète le revenu paysan par des paiements directs aux fins de rémunérer équitablement les prestations fournies, à condition que l'exploitant apporte la preuve qu'il satisfait à des exigences de caractère écologique; | ||||||
| elle encourage, au moyen de mesures incitatives présentant un intérêt économique, les formes d'exploitation particulièrement en accord avec la nature et respectueuses de l'environnement et des animaux; | ||||||
| elle légifère sur la déclaration de la provenance, de la qualité, des méthodes de production et des procédés de transformation des denrées alimentaires; | ||||||
| elle protège l'environnement contre les atteintes liées à l'utilisation abusive d'engrais, de produits chimiques et d'autres matières auxiliaires; | ||||||
| elle peut encourager la recherche, la vulgarisation et la formation agricoles et octroyer des aides à l'investissement; | ||||||
| elle peut légiférer sur la consolidation de la propriété foncière rurale. | ||||||
| Elle engage à ces fins des crédits agricoles à affectation spéciale ainsi que des ressources générales de la Confédération. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 104 Agriculture |
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| La Confédération veille à ce que l'agriculture, par une production répondant à la fois aux exigences du développement durable et à celles du marché, contribue substantiellement: | ||||||
| à la sécurité de l'approvisionnement de la population; | ||||||
| à la conservation des ressources naturelles et à l'entretien du paysage rural; | ||||||
| à l'occupation décentralisée du territoire. | ||||||
| En complément des mesures d'entraide que l'on peut raisonnablement exiger de l'agriculture et en dérogeant, au besoin, au principe de la liberté économique, la Confédération encourage les exploitations paysannes cultivant le sol. | ||||||
| Elle conçoit les mesures de sorte que l'agriculture réponde à ses multiples fonctions. Ses compétences et ses tâches sont notamment les suivantes: | ||||||
| elle complète le revenu paysan par des paiements directs aux fins de rémunérer équitablement les prestations fournies, à condition que l'exploitant apporte la preuve qu'il satisfait à des exigences de caractère écologique; | ||||||
| elle encourage, au moyen de mesures incitatives présentant un intérêt économique, les formes d'exploitation particulièrement en accord avec la nature et respectueuses de l'environnement et des animaux; | ||||||
| elle légifère sur la déclaration de la provenance, de la qualité, des méthodes de production et des procédés de transformation des denrées alimentaires; | ||||||
| elle protège l'environnement contre les atteintes liées à l'utilisation abusive d'engrais, de produits chimiques et d'autres matières auxiliaires; | ||||||
| elle peut encourager la recherche, la vulgarisation et la formation agricoles et octroyer des aides à l'investissement; | ||||||
| elle peut légiférer sur la consolidation de la propriété foncière rurale. | ||||||
| Elle engage à ces fins des crédits agricoles à affectation spéciale ainsi que des ressources générales de la Confédération. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 104 Agriculture |
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| La Confédération veille à ce que l'agriculture, par une production répondant à la fois aux exigences du développement durable et à celles du marché, contribue substantiellement: | ||||||
| à la sécurité de l'approvisionnement de la population; | ||||||
| à la conservation des ressources naturelles et à l'entretien du paysage rural; | ||||||
| à l'occupation décentralisée du territoire. | ||||||
| En complément des mesures d'entraide que l'on peut raisonnablement exiger de l'agriculture et en dérogeant, au besoin, au principe de la liberté économique, la Confédération encourage les exploitations paysannes cultivant le sol. | ||||||
| Elle conçoit les mesures de sorte que l'agriculture réponde à ses multiples fonctions. Ses compétences et ses tâches sont notamment les suivantes: | ||||||
| elle complète le revenu paysan par des paiements directs aux fins de rémunérer équitablement les prestations fournies, à condition que l'exploitant apporte la preuve qu'il satisfait à des exigences de caractère écologique; | ||||||
| elle encourage, au moyen de mesures incitatives présentant un intérêt économique, les formes d'exploitation particulièrement en accord avec la nature et respectueuses de l'environnement et des animaux; | ||||||
| elle légifère sur la déclaration de la provenance, de la qualité, des méthodes de production et des procédés de transformation des denrées alimentaires; | ||||||
| elle protège l'environnement contre les atteintes liées à l'utilisation abusive d'engrais, de produits chimiques et d'autres matières auxiliaires; | ||||||
| elle peut encourager la recherche, la vulgarisation et la formation agricoles et octroyer des aides à l'investissement; | ||||||
| elle peut légiférer sur la consolidation de la propriété foncière rurale. | ||||||
| Elle engage à ces fins des crédits agricoles à affectation spéciale ainsi que des ressources générales de la Confédération. | ||||||
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RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture Art. 70 Principe |
||||||
| Des paiements directs sont octroyés aux exploitants d'entreprises agricoles dans le but de rétribuer les prestations d'intérêt public. | ||||||
| Les paiements directs comprennent: | ||||||
| les contributions au paysage cultivé; | ||||||
| les contributions à la sécurité de l'approvisionnement; | ||||||
| les contributions à la biodiversité; | ||||||
| les contributions au système de production; | ||||||
| les contributions à la biodiversité régionale et à la qualité du paysage; | ||||||
| les contributions de transition. [1] | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe le montant des contributions. Il tient compte de l'ampleur des prestations d'intérêt public fournies, des charges à supporter pour fournir ces prestations et des recettes réalisables sur le marché. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 623; FF 2020 3851). | ||||||
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RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture Art. 70 Principe |
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| Des paiements directs sont octroyés aux exploitants d'entreprises agricoles dans le but de rétribuer les prestations d'intérêt public. | ||||||
| Les paiements directs comprennent: | ||||||
| les contributions au paysage cultivé; | ||||||
| les contributions à la sécurité de l'approvisionnement; | ||||||
| les contributions à la biodiversité; | ||||||
| les contributions au système de production; | ||||||
| les contributions à la biodiversité régionale et à la qualité du paysage; | ||||||
| les contributions de transition. [1] | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe le montant des contributions. Il tient compte de l'ampleur des prestations d'intérêt public fournies, des charges à supporter pour fournir ces prestations et des recettes réalisables sur le marché. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 623; FF 2020 3851). | ||||||
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RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture Art. 77 Contributions de transition |
||||||
| Des contributions de transition sont octroyées dans le but de garantir un développement acceptable sur le plan social. | ||||||
| Les contributions de transition sont calculées sur la base des crédits autorisés, après déduction des dépenses opérées en vertu des art. 71 à 76, 77a et 77b de la présente loi et des indemnités allouées en vertu de l'art. 62a de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux [1]. | ||||||
| Les contributions de transition sont allouées au titre de l'exploitation agricole. Le montant de la contribution revenant à chaque exploitation est fixé en fonction de la différence entre le montant des paiements directs octroyés avant le changement de système et le montant des contributions prévues aux art. 71, al. 1, let. a à c, et 72 et octroyées après le changement de système. La différence est fixée compte tenu de la structure de l'exploitation avant le changement de système. | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe: | ||||||
| le calcul des contributions pour chaque exploitation; | ||||||
| les modalités en cas de remise de l'exploitation et d'importantes modifications structurelles; | ||||||
| les niveaux de revenu et de fortune imposables des exploitants au-delà desquels les contributions sont réduites ou refusées; il fixe des valeurs limites plus élevées pour les exploitants mariés. | ||||||
| [1] RS 814.20 | ||||||
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RS 211.412.110 ODFR Ordonnance du 4 octobre 1993 sur le droit foncier rural (ODFR) Art. 2a [1] |
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| Les facteurs mentionnés à l'art. 3 de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole (OTerm) [2] s'appliquent pour calculer le nombre d'unités de main-d'oeuvre standard (UMOS) par entreprise. D'ici au 1er juillet 2016, les facteurs mentionnés à l'art. 3 OTerm, qui étaient en vigueur jusqu'à fin 2015, s'appliquent pour calculer le nombre d'unités de main-d'oeuvre standard (UMOS) par entreprise. [3] | ||||||
| En complément de l'al. 1, il convient de prendre en compte les suppléments et facteurs ci-après: a. vaches laitières dans une exploitation d'estivage 0,016 UMOS/ pâquier normal b. autres animaux de rente dans une exploitation d'estivage 0,011 UMOS/ pâquier normal c. pommes de terre 0,039 UMOS/ha d. petits fruits et baies, plantes médicinales et aromatiques 0,323 UMOS/ha e. viticulture avec vinification 0,323 UMOS/ha f. serres reposant sur des fondations permanentes 0,969 UMOS/ha g. tunnels ou châssis 0,485 UMOS/ha h. production de champignons dans des tunnels ou des bâtiments 0,065 UMOS/are i. production de champignons de Paris dans des bâtiments 0,269 UMOS/are j. production de chicorée Witloof dans des bâtiments 0,269 UMOS/are k. production de pousses de légumes et de salade dans des bâtiments 1,077 UMOS/are l. horticulture productrice: serres reposant sur des fondations en dur et tunnels pour plantes en récipients (pots) 2,585 UMOS/ha m. cultures d'arbres de Noël 0,048 UMOS/ha n. forêt faisant partie de l'exploitation 0,013 UMOS/ha. | ||||||
| En ce qui concerne les cultures visées à l'al. 2, let. f, g et l, la surface totale des installations est imputable. | ||||||
| En ce qui concerne les cultures visées à l'al. 2, let. h à k, la surface de référence correspond à la surface de la couche (surface du substrat, surface de production) ou pour la production au moyen de blocs, de cylindres ou de bacs tridimensionnels, à la surface au sol de ces équipements, espaces intermédiaires inclus (sans les couloirs de circulation). Lorsqu'il s'agit d'installations à plusieurs étages (étagères), les surfaces sont additionnées. | ||||||
| Les animaux visés à l'al. 2, let. a et b, détenus en propre ou appartenant à des tiers et qui sont gardés dans des exploitations d'estivage ne sont imputables que si l'exploitation d'estivage faisant partie de l'entreprise agricole est gérée pour le compte et aux risques et périls de l'exploitant. | ||||||
| Un supplément de 0,05 UMOS par 10 000 francs de prestation brute est accordé pour la transformation, le stockage et la vente dans des installations autorisées, propres à l'exploitation, de produits issus de la propre production agricole. La prestation brute doit figurer dans la comptabilité financière. | ||||||
| Un supplément de 0,05 UMOS par 10 000 francs de prestation brute est accordé pour l'exercice, dans des installations autorisées, d'activités proches de l'agriculture au sens de l'art. 12b OTerm. La prestation brute doit figurer dans la comptabilité financière. Le supplément est plafonné à 0,4 UMOS. | ||||||
| Le supplément visé à l'al. 7 n'est accordé que si l'exploitation atteint la taille d'au moins 0,8 UMOS du fait de ses activités visées aux al. 1 à 6. | ||||||
| Pour les cultures de l'horticulture productrice, les facteurs UMOS visés aux al. 1 à 4 s'appliquent par analogie. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 oct. 2015, al. 1 en vigueur depuis le 1er janv. 2016 et al. 2 à 9 depuis le 1er juil. 2016 (RO 2015 4487). [2] RS 910.91 [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4487). | ||||||
|
RS 910.91 OTerm Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole Art. 3 [1] Unité de main-d'oeuvre standard |
||||||
| L'unité de main d'oeuvre standard (UMOS) sert à mesurer la taille d'une exploitation au moyen de facteurs standardisés basés sur des données d'économie du travail. | ||||||
| Les facteurs suivants s'appliquent au calcul du nombre d'UMOS par exploitation: a. surfaces 1. surface agricole utile (SAU) sans les cultures spéciales (art. 15) 0,022 UMOS par ha 2. cultures spéciales sans les surfaces viticoles en pente et en terrasses 0,323 UMOS par ha 3. surfaces viticoles en pente et en terrasses (plus de 30 % de déclivité naturelle) 1,077 UMOS par ha b. animaux de rente (art. 27) 1. vaches laitières, brebis laitières et chèvres laitières 0,039 UMOS par UGB 2. porcs à l'engrais, porcs de renouvellement de plus de 25 kg et porcelets sevrés 0,008 UMOS par UGB 3. porcs d'élevage 0,032 UMOS par UGB 4. autres animaux de rente 0,027 UMOS par UGB c. [2] suppléments valables dans toutes les zones (hormis la région d'estivage) pour: 1. les terrains en pente présentant une déclivité de 18 à 35 % 0,016 UMOS par ha 2. les terrains en pente présentant une déclivité supérieure à 35 %, jusqu'à 50 % 0,027 UMOS par ha 3. les terrains en pente présentant une déclivité supérieure à 50 % 0,054 UMOS par ha 4. l'agriculture biologique facteurs let. a majorés de 20 % 5. les arbres fruitiers haute-tige 0,001 UMOS par arbre | ||||||
| Le calcul des suppléments visés à l'al. 2, let. c, ch. 1 à 4, ne tient compte que des surfaces donnant droit aux paiements directs respectifs. Le calcul du supplément pour les arbres fruitiers haute-tige visés à l'al. 2, let. c, ch. 5, ne tient compte que des arbres pour lesquels des contributions à la biodiversité pour la qualité du niveau I sont versées. [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4525). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3315). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3315). | ||||||
|
RS 211.412.110 ODFR Ordonnance du 4 octobre 1993 sur le droit foncier rural (ODFR) Art. 2a [1] |
||||||
| Les facteurs mentionnés à l'art. 3 de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole (OTerm) [2] s'appliquent pour calculer le nombre d'unités de main-d'oeuvre standard (UMOS) par entreprise. D'ici au 1er juillet 2016, les facteurs mentionnés à l'art. 3 OTerm, qui étaient en vigueur jusqu'à fin 2015, s'appliquent pour calculer le nombre d'unités de main-d'oeuvre standard (UMOS) par entreprise. [3] | ||||||
| En complément de l'al. 1, il convient de prendre en compte les suppléments et facteurs ci-après: a. vaches laitières dans une exploitation d'estivage 0,016 UMOS/ pâquier normal b. autres animaux de rente dans une exploitation d'estivage 0,011 UMOS/ pâquier normal c. pommes de terre 0,039 UMOS/ha d. petits fruits et baies, plantes médicinales et aromatiques 0,323 UMOS/ha e. viticulture avec vinification 0,323 UMOS/ha f. serres reposant sur des fondations permanentes 0,969 UMOS/ha g. tunnels ou châssis 0,485 UMOS/ha h. production de champignons dans des tunnels ou des bâtiments 0,065 UMOS/are i. production de champignons de Paris dans des bâtiments 0,269 UMOS/are j. production de chicorée Witloof dans des bâtiments 0,269 UMOS/are k. production de pousses de légumes et de salade dans des bâtiments 1,077 UMOS/are l. horticulture productrice: serres reposant sur des fondations en dur et tunnels pour plantes en récipients (pots) 2,585 UMOS/ha m. cultures d'arbres de Noël 0,048 UMOS/ha n. forêt faisant partie de l'exploitation 0,013 UMOS/ha. | ||||||
| En ce qui concerne les cultures visées à l'al. 2, let. f, g et l, la surface totale des installations est imputable. | ||||||
| En ce qui concerne les cultures visées à l'al. 2, let. h à k, la surface de référence correspond à la surface de la couche (surface du substrat, surface de production) ou pour la production au moyen de blocs, de cylindres ou de bacs tridimensionnels, à la surface au sol de ces équipements, espaces intermédiaires inclus (sans les couloirs de circulation). Lorsqu'il s'agit d'installations à plusieurs étages (étagères), les surfaces sont additionnées. | ||||||
| Les animaux visés à l'al. 2, let. a et b, détenus en propre ou appartenant à des tiers et qui sont gardés dans des exploitations d'estivage ne sont imputables que si l'exploitation d'estivage faisant partie de l'entreprise agricole est gérée pour le compte et aux risques et périls de l'exploitant. | ||||||
| Un supplément de 0,05 UMOS par 10 000 francs de prestation brute est accordé pour la transformation, le stockage et la vente dans des installations autorisées, propres à l'exploitation, de produits issus de la propre production agricole. La prestation brute doit figurer dans la comptabilité financière. | ||||||
| Un supplément de 0,05 UMOS par 10 000 francs de prestation brute est accordé pour l'exercice, dans des installations autorisées, d'activités proches de l'agriculture au sens de l'art. 12b OTerm. La prestation brute doit figurer dans la comptabilité financière. Le supplément est plafonné à 0,4 UMOS. | ||||||
| Le supplément visé à l'al. 7 n'est accordé que si l'exploitation atteint la taille d'au moins 0,8 UMOS du fait de ses activités visées aux al. 1 à 6. | ||||||
| Pour les cultures de l'horticulture productrice, les facteurs UMOS visés aux al. 1 à 4 s'appliquent par analogie. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 oct. 2015, al. 1 en vigueur depuis le 1er janv. 2016 et al. 2 à 9 depuis le 1er juil. 2016 (RO 2015 4487). [2] RS 910.91 [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4487). | ||||||
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RS 211.412.110 ODFR Ordonnance du 4 octobre 1993 sur le droit foncier rural (ODFR) Art. 2a [1] |
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| Les facteurs mentionnés à l'art. 3 de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole (OTerm) [2] s'appliquent pour calculer le nombre d'unités de main-d'oeuvre standard (UMOS) par entreprise. D'ici au 1er juillet 2016, les facteurs mentionnés à l'art. 3 OTerm, qui étaient en vigueur jusqu'à fin 2015, s'appliquent pour calculer le nombre d'unités de main-d'oeuvre standard (UMOS) par entreprise. [3] | ||||||
| En complément de l'al. 1, il convient de prendre en compte les suppléments et facteurs ci-après: a. vaches laitières dans une exploitation d'estivage 0,016 UMOS/ pâquier normal b. autres animaux de rente dans une exploitation d'estivage 0,011 UMOS/ pâquier normal c. pommes de terre 0,039 UMOS/ha d. petits fruits et baies, plantes médicinales et aromatiques 0,323 UMOS/ha e. viticulture avec vinification 0,323 UMOS/ha f. serres reposant sur des fondations permanentes 0,969 UMOS/ha g. tunnels ou châssis 0,485 UMOS/ha h. production de champignons dans des tunnels ou des bâtiments 0,065 UMOS/are i. production de champignons de Paris dans des bâtiments 0,269 UMOS/are j. production de chicorée Witloof dans des bâtiments 0,269 UMOS/are k. production de pousses de légumes et de salade dans des bâtiments 1,077 UMOS/are l. horticulture productrice: serres reposant sur des fondations en dur et tunnels pour plantes en récipients (pots) 2,585 UMOS/ha m. cultures d'arbres de Noël 0,048 UMOS/ha n. forêt faisant partie de l'exploitation 0,013 UMOS/ha. | ||||||
| En ce qui concerne les cultures visées à l'al. 2, let. f, g et l, la surface totale des installations est imputable. | ||||||
| En ce qui concerne les cultures visées à l'al. 2, let. h à k, la surface de référence correspond à la surface de la couche (surface du substrat, surface de production) ou pour la production au moyen de blocs, de cylindres ou de bacs tridimensionnels, à la surface au sol de ces équipements, espaces intermédiaires inclus (sans les couloirs de circulation). Lorsqu'il s'agit d'installations à plusieurs étages (étagères), les surfaces sont additionnées. | ||||||
| Les animaux visés à l'al. 2, let. a et b, détenus en propre ou appartenant à des tiers et qui sont gardés dans des exploitations d'estivage ne sont imputables que si l'exploitation d'estivage faisant partie de l'entreprise agricole est gérée pour le compte et aux risques et périls de l'exploitant. | ||||||
| Un supplément de 0,05 UMOS par 10 000 francs de prestation brute est accordé pour la transformation, le stockage et la vente dans des installations autorisées, propres à l'exploitation, de produits issus de la propre production agricole. La prestation brute doit figurer dans la comptabilité financière. | ||||||
| Un supplément de 0,05 UMOS par 10 000 francs de prestation brute est accordé pour l'exercice, dans des installations autorisées, d'activités proches de l'agriculture au sens de l'art. 12b OTerm. La prestation brute doit figurer dans la comptabilité financière. Le supplément est plafonné à 0,4 UMOS. | ||||||
| Le supplément visé à l'al. 7 n'est accordé que si l'exploitation atteint la taille d'au moins 0,8 UMOS du fait de ses activités visées aux al. 1 à 6. | ||||||
| Pour les cultures de l'horticulture productrice, les facteurs UMOS visés aux al. 1 à 4 s'appliquent par analogie. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 oct. 2015, al. 1 en vigueur depuis le 1er janv. 2016 et al. 2 à 9 depuis le 1er juil. 2016 (RO 2015 4487). [2] RS 910.91 [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4487). | ||||||
|
RS 910.91 OTerm Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole Art. 3 [1] Unité de main-d'oeuvre standard |
||||||
| L'unité de main d'oeuvre standard (UMOS) sert à mesurer la taille d'une exploitation au moyen de facteurs standardisés basés sur des données d'économie du travail. | ||||||
| Les facteurs suivants s'appliquent au calcul du nombre d'UMOS par exploitation: a. surfaces 1. surface agricole utile (SAU) sans les cultures spéciales (art. 15) 0,022 UMOS par ha 2. cultures spéciales sans les surfaces viticoles en pente et en terrasses 0,323 UMOS par ha 3. surfaces viticoles en pente et en terrasses (plus de 30 % de déclivité naturelle) 1,077 UMOS par ha b. animaux de rente (art. 27) 1. vaches laitières, brebis laitières et chèvres laitières 0,039 UMOS par UGB 2. porcs à l'engrais, porcs de renouvellement de plus de 25 kg et porcelets sevrés 0,008 UMOS par UGB 3. porcs d'élevage 0,032 UMOS par UGB 4. autres animaux de rente 0,027 UMOS par UGB c. [2] suppléments valables dans toutes les zones (hormis la région d'estivage) pour: 1. les terrains en pente présentant une déclivité de 18 à 35 % 0,016 UMOS par ha 2. les terrains en pente présentant une déclivité supérieure à 35 %, jusqu'à 50 % 0,027 UMOS par ha 3. les terrains en pente présentant une déclivité supérieure à 50 % 0,054 UMOS par ha 4. l'agriculture biologique facteurs let. a majorés de 20 % 5. les arbres fruitiers haute-tige 0,001 UMOS par arbre | ||||||
| Le calcul des suppléments visés à l'al. 2, let. c, ch. 1 à 4, ne tient compte que des surfaces donnant droit aux paiements directs respectifs. Le calcul du supplément pour les arbres fruitiers haute-tige visés à l'al. 2, let. c, ch. 5, ne tient compte que des arbres pour lesquels des contributions à la biodiversité pour la qualité du niveau I sont versées. [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4525). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3315). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3315). | ||||||
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RS 910.91 OTerm Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole Art. 3 [1] Unité de main-d'oeuvre standard |
||||||
| L'unité de main d'oeuvre standard (UMOS) sert à mesurer la taille d'une exploitation au moyen de facteurs standardisés basés sur des données d'économie du travail. | ||||||
| Les facteurs suivants s'appliquent au calcul du nombre d'UMOS par exploitation: a. surfaces 1. surface agricole utile (SAU) sans les cultures spéciales (art. 15) 0,022 UMOS par ha 2. cultures spéciales sans les surfaces viticoles en pente et en terrasses 0,323 UMOS par ha 3. surfaces viticoles en pente et en terrasses (plus de 30 % de déclivité naturelle) 1,077 UMOS par ha b. animaux de rente (art. 27) 1. vaches laitières, brebis laitières et chèvres laitières 0,039 UMOS par UGB 2. porcs à l'engrais, porcs de renouvellement de plus de 25 kg et porcelets sevrés 0,008 UMOS par UGB 3. porcs d'élevage 0,032 UMOS par UGB 4. autres animaux de rente 0,027 UMOS par UGB c. [2] suppléments valables dans toutes les zones (hormis la région d'estivage) pour: 1. les terrains en pente présentant une déclivité de 18 à 35 % 0,016 UMOS par ha 2. les terrains en pente présentant une déclivité supérieure à 35 %, jusqu'à 50 % 0,027 UMOS par ha 3. les terrains en pente présentant une déclivité supérieure à 50 % 0,054 UMOS par ha 4. l'agriculture biologique facteurs let. a majorés de 20 % 5. les arbres fruitiers haute-tige 0,001 UMOS par arbre | ||||||
| Le calcul des suppléments visés à l'al. 2, let. c, ch. 1 à 4, ne tient compte que des surfaces donnant droit aux paiements directs respectifs. Le calcul du supplément pour les arbres fruitiers haute-tige visés à l'al. 2, let. c, ch. 5, ne tient compte que des arbres pour lesquels des contributions à la biodiversité pour la qualité du niveau I sont versées. [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4525). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3315). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3315). | ||||||
|
RS 910.91 OTerm Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole Art. 14 [1] Surface agricole utile |
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| Par surface agricole utile (SAU), on entend la superficie d'une exploitation qui est affectée à la production végétale, à l'exclusion des surfaces d'estivage (art. 24), dont l'exploitant dispose pendant toute l'année et qui est exclusivement exploitée à partir de l'exploitation (art. 6). La surface agricole utile comprend: | ||||||
| les terres assolées; | ||||||
| les surfaces herbagères permanentes; | ||||||
| les surfaces à litière; | ||||||
| les surfaces de cultures pérennes; | ||||||
| les surfaces cultivées toute l'année sous abri (serres, tunnels, châssis); | ||||||
| les surfaces sur lesquelles se trouvent des haies, des bosquets et des berges boisées qui, conformément à la loi du 4 octobre 1991 sur les forêts [2], ne font pas partie de celle-ci. | ||||||
| Ne font pas partie de la surface agricole utile: | ||||||
| les surfaces à litière qui sont situées dans la région d'estivage ou qui font partie d'exploitations d'estivage ou d'exploitations de pâturages communautaires; | ||||||
| les surfaces herbagères permanentes (art. 19) qui sont exploitées par une exploitation d'estivage ou d'exploitations de pâturages communautaires. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4525). [2] RS 921.0 | ||||||
|
RS 910.91 OTerm Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole Art. 27 [1] |
||||||
| Les coefficients fixés à l'annexe servent à convertir les animaux de rente des diverses catégories en unités de gros bétail (UGB) ou en unités de gros bétail consommant des fourrages grossiers (UGBFG). | ||||||
| Par animaux consommant des fourrages grossiers, on entend les bovins, les équidés, ainsi que les moutons, les chèvres, les bisons, les cerfs, les lamas et les alpagas. | ||||||
| D'autres facteurs peuvent, au besoin, être fixés par l'Office fédéral de l'agriculture sur la base des déjections d'azote et de phosphore des animaux. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3901). | ||||||
|
RS 520.1 LPPCi Loi fédérale du 20 décembre 2019 sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi) - Loi sur la protection civile Art. 9 Alerte, alarme et information en cas d'événement |
||||||
| L'OFPP est responsable des systèmes suivants: | ||||||
| système d'alerte des autorités en cas de danger imminent; | ||||||
| système de transmission de l'alarme à la population en cas d'événement; | ||||||
| système d'information de la population en cas de danger imminent et en cas d'événement. | ||||||
| Il exploite un système de transmission de l'alarme à la population. | ||||||
| Il exploite d'autres systèmes pour diffuser des informations et des consignes de comportement. | ||||||
| Les cantons mettent en service des points de rencontre d'urgence. L'OFPP les soutient en matière de coordination. [1] | ||||||
| La Confédération exploite une radio d'urgence. | ||||||
| Elle s'assure que les systèmes visés aux al. 1, let. b et c, et 2 à 4 sont accessibles aux personnes handicapées. [2] | ||||||
| Le Conseil fédéral peut déléguer des compétences législatives à l'OFPP afin de régler: | ||||||
| la diffusion d'informations et de consignes de comportement; | ||||||
| les aspects techniques des systèmes d'alerte des autorités, de transmission de l'alarme à la population et d'information de celle-ci ainsi que les aspects techniques de la radio d'urgence. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 21 mars 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 703; FF 2024 1216). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 703; FF 2024 1216). | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 534 |
||||||
| Les décisions de la société sont prises du consentement de tous les associés. | ||||||
| Lorsque le contrat remet ces décisions à la majorité, celle-ci se compte par tête. | ||||||
|
RS 916.350.2 OSL Ordonnance du 25 juin 2008 concernant les suppléments et l'enregistrement des données dans le domaine du lait (Ordonnance sur le soutien du prix du lait, OSL) - Ordonnance sur le soutien du prix du lait Art. 10 Enregistrement et communication de la vente directe |
||||||
| Les vendeurs sans intermédiaire enregistrent chaque jour, en kilogrammes, la quantité de lait de vache, de brebis et de chèvre écoulée par la vente directe et en communiquent tous les mois la quantité et l'utilisation au service administratif, au plus tard le 10 du mois suivant. [1] | ||||||
| Ils peuvent communiquer la quantité de lait et sa mise en valeur une fois par année, au plus tard le 10 novembre, lorsque moins de 2000 kg de lait sont commercialisés chaque mois. [2] | ||||||
| Les exploitations d'estivage pratiquant la vente directe doivent communiquer les données relatives à la mise en valeur visées à l'art. 9 et le lait vendu directement en tant que lait entier. [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 705). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 683). [3] Introduit par le ch. I de l'O du 6 mai 2009, en vigueur depuis le 1er juil. 2009 (RO 2009 2603). | ||||||
|
RS 916.350.2 OSL Ordonnance du 25 juin 2008 concernant les suppléments et l'enregistrement des données dans le domaine du lait (Ordonnance sur le soutien du prix du lait, OSL) - Ordonnance sur le soutien du prix du lait Art. 12 Tâches du service administratif [1] |
||||||
| L'OFAG désigne un service extérieur à l'administration chargé de la gestion des suppléments et de la notification des donnés laitières (service administratif). Le service administratif conserve son indépendance juridique, organisationnelle et financière vis-à-vis de toute organisation et entreprise laitière. | ||||||
| Le service a notamment les tâches suivantes: | ||||||
| traiter les demandes de suppléments; | ||||||
| transmettre à l'OFAG les données dont il a besoin pour statuer sur les demandes et pour le versement des suppléments; | ||||||
| établir, pour chaque requérant, un décompte détaillé des suppléments à verser par période sur laquelle porte la demande; | ||||||
| exploiter une banque de données sur les suppléments; | ||||||
| relever d'autres données relatives à la production et à la mise en valeur des produits concernés; | ||||||
| mettre à la disposition de l'OFAG les données relatives à la production et à la mise en valeur; | ||||||
| arrêter la mesure administrative visée à l'art. 169, al. 1, let. a ou h, LAgr si des personnes soumises à l'obligation d'annoncer conformément aux art. 8 à 10 ne communiquent pas les données en dépit d'une mise en demeure. | ||||||
| Il est soumis à la surveillance de l'OFAG. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3993). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 oct. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4049). [3] Introduite par le ch. I de l'O du 6 mai 2009 (RO 2009 2603). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 oct. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4049). | ||||||
|
RS 916.350.2 OSL Ordonnance du 25 juin 2008 concernant les suppléments et l'enregistrement des données dans le domaine du lait (Ordonnance sur le soutien du prix du lait, OSL) - Ordonnance sur le soutien du prix du lait Art. 12 Tâches du service administratif [1] |
||||||
| L'OFAG désigne un service extérieur à l'administration chargé de la gestion des suppléments et de la notification des donnés laitières (service administratif). Le service administratif conserve son indépendance juridique, organisationnelle et financière vis-à-vis de toute organisation et entreprise laitière. | ||||||
| Le service a notamment les tâches suivantes: | ||||||
| traiter les demandes de suppléments; | ||||||
| transmettre à l'OFAG les données dont il a besoin pour statuer sur les demandes et pour le versement des suppléments; | ||||||
| établir, pour chaque requérant, un décompte détaillé des suppléments à verser par période sur laquelle porte la demande; | ||||||
| exploiter une banque de données sur les suppléments; | ||||||
| relever d'autres données relatives à la production et à la mise en valeur des produits concernés; | ||||||
| mettre à la disposition de l'OFAG les données relatives à la production et à la mise en valeur; | ||||||
| arrêter la mesure administrative visée à l'art. 169, al. 1, let. a ou h, LAgr si des personnes soumises à l'obligation d'annoncer conformément aux art. 8 à 10 ne communiquent pas les données en dépit d'une mise en demeure. | ||||||
| Il est soumis à la surveillance de l'OFAG. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3993). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 oct. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4049). [3] Introduite par le ch. I de l'O du 6 mai 2009 (RO 2009 2603). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 oct. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4049). | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 63 |
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| En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. | ||||||
| Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. | ||||||
| Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. | ||||||
| L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais. [1] | ||||||
| L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: | ||||||
| entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; | ||||||
| entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations. [2] | ||||||
| Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments. [3] L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [4] et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [5] sont réservés. [6] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [2] Introduit par l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [4] RS 173.32 [5] RS 173.71 [6] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371). | ||||||
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RS 173.320.2 FITAF Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) Art. 1 Frais de procédure |
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| Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. | ||||||
| L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie. | ||||||
| Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre. | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 64 |
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| L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. | ||||||
| Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. | ||||||
| Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. | ||||||
| La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. | ||||||
| Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens. [1] L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [2] et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [3] sont réservés. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [2] RS 173.32 [3] RS 173.71 [4] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371). | ||||||
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RS 173.320.2 FITAF Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) Art. 7 Principe |
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| La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. | ||||||
| Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. | ||||||
| Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. | ||||||
| Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. | ||||||
| L'art. 6a s'applique par analogie. [1] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du TAF du 20 août 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2010 945). | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 82 Principe |
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| Le Tribunal fédéral connaît des recours: | ||||||
| contre les décisions rendues dans des causes de droit public; | ||||||
| contre les actes normatifs cantonaux; | ||||||
| qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 42 Mémoires |
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| Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. | ||||||
| Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais. [1] | ||||||
| Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée. [2] [3] | ||||||
| Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. | ||||||
| En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique [4]. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: | ||||||
| le format du mémoire et des pièces jointes; | ||||||
| les modalités de la transmission; | ||||||
| les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier. [5] | ||||||
| Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. | ||||||
| Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. | ||||||
| Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. II 1 de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l'application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607). [2] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I 1 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l'impôt, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771). [4] RS 943.03 [5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de la L du 18 mars 2016 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4651; FF 2014 957). | ||||||