Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour III
C-4766/2007/
{T 0/2}
Arrêt du 6 juillet 2009
Composition
Jean-Daniel Dubey (président du collège), Bernard Vaudan, Andreas Trommer, juges,
Aurélia Chaboudez, greffière.
Parties
A._______, et son fils B._______,
représentés par Maître Sandra Fivian Debonneville,
26, Rte de Malagnou, 1208 Genève,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse.
Faits :
A.
A.a A._______, ressortissante kosovare née le 17 août 1980, s'est mariée au Kosovo le 24 avril 2001 avec un compatriote, titulaire d'une autorisation d'établissement dans le canton de Genève. Le 12 décembre 2001, l'intéressée a déposé auprès du Bureau de liaison suisse à Pristina une demande d'autorisation d'entrée en Suisse afin d'y rejoindre son époux. Après avoir obtenu un visa délivré par la représentation suisse précitée, A._______ est entrée en Suisse le 8 février 2002 et a déposé formellement, le 18 mars 2002, une demande d'autorisation de séjour pour regroupement familial avec son époux, auprès de l'Office cantonal de la population à Genève (ci-après l'OCP). L'autorisation de séjour sollicitée a été délivrée le 22 mars 2002, puis a été régulièrement renouvelée par l'OCP jusqu'au 7 février 2007.
A.b Par jugement du 2 juin 2006, le Tribunal de district de Gjilan, au Kosovo, a prononcé le divorce des intéressés. En date du 25 octobre 2006, A._______ a épousé un autre compatriote kosovar. La demande d'autorisation de séjour qu'elle a déposée en faveur de celui-ci le 3 novembre 2006 est actuellement en suspens auprès de l'OCP.
A.c Le 8 janvier 2007, l'intéressée a sollicité le renouvellement de son autorisation de séjour. Par courrier du 26 mars 2007, l'OCP a indiqué à A._______ qu'après examen attentif du dossier et malgré le prononcé du divorce, il était disposé à autoriser la poursuite de son séjour sur le territoire cantonal, mais que cette décision demeurait soumise à l'approbation de l'ODM, auquel le dossier était transmis.
A.d Par lettre du 25 avril 2007, l'ODM a informé l'intéressée qu'il envisageait de refuser de donner son approbation au renouvellement de l'autorisation de séjour, tout en lui donnant l'occasion de faire part de ses observations avant le prononcé de sa décision. Le 31 mai 2007, l'office a refusé de prolonger le délai imparti à l'intéressée pour répondre, comme elle le demandait dans un courrier du 22 mai 2007.
B.
Par décision du 14 juin 2007, l'ODM a refusé de donner son approbation à la prolongation de l'autorisation de séjour de A._______ et a prononcé son renvoi de Suisse. Dans la motivation de sa décision, l'autorité de première instance a, dans un premier temps, relevé que le divorce prononcé en juin 2006 avait mis fin aux droits qui étaient conférés par l'art. 17 al. 2 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE de 1931, RS 1 113). L'office a ensuite estimé que le non-renouvellement de l'autorisation de séjour de l'intéressée ne mettrait pas celle-ci dans une situation de rigueur excessive, retenant que la longueur de son séjour en Suisse, soit un peu plus de cinq ans à ce moment-là, ne pouvait pas être considérée comme importante eu égard aux 22 ans de vie passés au Kosovo, que bien qu'elle ait toujours travaillé, elle n'avait exercé que des emplois non-qualifiés et n'avait jamais suivi de formation spécifique, et enfin qu'elle ne pouvait se prévaloir d'une intégration sociale ou familiale particulière avec la Suisse. A cet égard, l'ODM a considéré qu'au contraire, tout portait à croire que A._______ avait gardé l'essentiel de ses attaches au Kosovo, où elle était retournée pour divorcer, où elle avait rencontré et épousé son mari actuel et où elle s'était également rendue pour passer des vacances. Enfin, l'ODM a estimé que l'exécution du renvoi de Suisse de l'intéressée était possible, licite et raisonnablement exigible.
C.
Agissant par l'entremise de son mandataire, l'intéressée a recouru contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) par acte du 11 juillet 2007, remis à la poste le 12 juillet 2007. A l'appui de son pourvoi, la recourante a invoqué qu'au moment de son divorce, elle était mariée depuis plus de cinq ans et qu'elle bénéficiait d'une autorisation de séjour en Suisse depuis plus de quatre ans. Elle a précisé que la procédure de divorce avait été ouverte à son insu et qu'elle n'avait pas pu se rendre au Kosovo à la convocation du tribunal, faute d'avoir pu obtenir un congé auprès de son employeur. Elle a relevé que pendant les cinq ans et demi qu'elle avait passés en Suisse, son comportement avait été exemplaire, qu'elle avait notamment effectué toutes les démarches nécessaires auprès de l'OCP et qu'elle n'avait jamais eu de démêlé avec les autorités judiciaires. Par ailleurs, elle a fait valoir qu'elle avait toujours été autonome financièrement, produisant à cet égard une attestation de non-assistance datée du 16 mars 2007, et qu'elle avait un travail stable depuis 2002, où elle était grandement appréciée pour son dévouement et son efficacité, comme le confirmait l'attestation du 27 juin 2007 versée en cause. Enfin, elle a allégué qu'elle avait des liens familiaux nombreux et étroits en Suisse avec son frère et sa belle-soeur, ses quatre oncles et leurs épouses, ainsi que ses douze cousins et cousines, dont certains avaient des enfants, et qu'elle possédait un large cercle d'amitié, produisant six témoignages. Cela étant, elle a conclu à l'annulation de la décision querellée et au renouvellement de l'autorisation de séjour sollicitée. Elle a en outre relevé que selon le nouvel art. 50
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 50 Dissolution de la famille - 1 Après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste dans les cas suivants: |
|
1 | Après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste dans les cas suivants: |
a | l'union conjugale a duré au moins trois ans et les critères d'intégration définis à l'art. 58a sont remplis, ou |
b | la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures. |
2 | Les raisons personnelles majeures visées à l'al. 1, let. b, sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise.78 |
3 | Le délai d'octroi de l'autorisation d'établissement est réglé à l'art. 34. |
D.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet dans sa détermination du 24 septembre 2007, qui a été transmise pour information à la recourante, le 26 septembre 2007.
E.
Agissant par son mandataire actuel, la recourante a, par courrier du 25 août 2008, invoqué que son employeur principal était extrêmement satisfait d'elle et a produit une attestation rédigée par celui-ci le 14 août 2008, dans laquelle il soulignait la bonne intégration de l'intéressée ainsi que son caractère agréable et précisait qu'il s'agissait d'une collaboratrice attentive et sérieuse en qui il avait totalement confiance. Elle a aussi versé en cause un certificat de travail de son second employeur, daté du 14 août 2008, qui attestait qu'elle était une personne de nature agréable, discrète et de confiance, et y a joint une copie de sa carte d'accès à l'aéroport de Genève où elle était affectée. Elle a rappelé qu'elle avait toujours été autonome sur le plan financier et a également produit une attestation du 14 août 2008 prouvant qu'elle n'avait fait l'objet d'aucune poursuite ni d'aucun acte de défaut de biens. Par ailleurs, elle a informé le Tribunal qu'elle était enceinte et que le terme de sa grossesse était prévu aux alentours du 28 octobre 2008, tel que cela était précisé dans un certificat médical établi le 16 juillet 2008.
F.
Le 8 décembre 2008, la recourante a fait parvenir au Tribunal l'extrait de naissance de son fils, B._______, né le 25 octobre 2008. Elle a produit différents documents au sujet de son enfant et a relevé que ce dernier avait dû être hospitalisé du 22 au 26 novembre 2008 en raison d'une sténose hypertrophique du pylore.
G.
A la demande du Tribunal, la recourante a précisé, par courrier du 5 janvier 2009, que son premier mari avait déposé sa requête de divorce alors qu'il était parti seul en vacances au Kosovo. Elle a allégué qu'elle n'avait jamais eu de contacts avec le représentant provisoire qui lui avait été désigné et qu'elle en ignorait même l'existence, que son ex-mari avait donné de fausses indications en soutenant qu'elle vivait au Kosovo et qu'ils étaient séparés depuis le début de l'année 2002. Elle a affirmé, au contraire, que c'était précisément en février 2002 qu'elle avait obtenu les documents lui permettant de venir vivre en Suisse auprès de son mari et qu'ils avaient fait vie commune jusqu'au milieu de l'année 2006. Elle a versé en cause la convocation qu'elle avait reçue, une attestation selon laquelle elle n'avait pas pu s'y rendre, ainsi que le jugement de divorce accompagné d'une traduction. Elle a relevé que les témoins mentionnés dans ce jugement résidaient au Kosovo et n'étaient donc pas en mesure de se prononcer sur la situation matrimoniale du couple. Elle a allégué qu'elle n'avait toutefois pas osé contester la validité de cette procédure de divorce, pensant qu'il était trop tard lorsqu'elle avait reçu les documents officiels. La recourante a en outre exposé, preuves à l'appui, que son mari actuel avait à sa charge plusieurs membres de sa famille et qu'aucun d'eux ne travaillait. Enfin, elle a requis un délai complémentaire pour produire d'autres documents et traductions.
H.
Invitée à fournir des informations sur les membres de sa famille au Kosovo, en dehors de celle de son mari, l'intéressée n'a donné aucun renseignement mais a transmis, par pli du 20 janvier 2009, la traduction de sa convocation au tribunal du 17 mars 2006, sur laquelle il est indiqué qu'elle était domiciliée au Kosovo, ainsi qu'une attestation traduite émanant de l'avocat qui lui avait été nommé. Elle a réitéré qu'outre leur nationalité, son ex-mari et elle n'avaient aucun lien avec le tribunal ayant prononcé leur divorce. Elle a par ailleurs versé en cause un rapport médical, établi le 13 janvier 2009 par la doctoresse C._______, médecin généraliste à Genève, concernant B._______ qui avait été hospitalisé en novembre 2008 pour une intervention chirurgicale et nécessitait encore un suivi régulier et adéquat.
I.
Par courrier du 26 mars 2009, la recourante a fait savoir que l'état de santé de son enfant restait préoccupant, qu'il nécessitait un suivi médical régulier et adéquat, comme le confirmait une attestation du 25 mars 2009 de la doctoresse C._______, et a annoncé qu'une nouvelle opération était projetée.
J.
Sur l'invitation du Tribunal, la recourante a transmis, le 28 avril 2009, un rapport médical actualisé sur l'état de santé de B._______, établi le 24 avril 2009 par la doctoresse C._______. Il en ressort que l'enfant a été suivi à l'hôpital durant un mois après son opération du 23 novembre 2008 relative à la sténose du pylore, que depuis lors, il présente une bonne prise pondérale et nécessite un suivi mensuel chez son médecin traitant. Il s'est par ailleurs rendu le 3 mars 2009 aux urgences, qui ont diagnostiqué une gastroentérite virale, et a présenté une infection des voies respiratoires supérieures fin mars 2009. La recourante a, en outre, fait valoir sa volonté de s'intégrer, ses bonnes connaissances du français et son indépendance financière.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
|
1 | Le recours est irrecevable contre: |
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; |
b | les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; |
c | les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; |
d | ... |
e | les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant: |
e1 | l'autorisation générale des installations nucléaires; |
e2 | l'approbation du programme de gestion des déchets; |
e3 | la fermeture de dépôts en profondeur; |
e4 | la preuve de l'évacuation des déchets. |
f | les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; |
g | les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
h | les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; |
i | les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); |
j | les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. |
2 | Le recours est également irrecevable contre: |
a | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; |
b | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
|
a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
En particulier, les décisions en matière de refus de prolongation d'autorisation de séjour et de renvoi de Suisse prononcées par l'ODM (cf. art. 33 let. d
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
|
a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) a entraîné l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE de 1931, RS 1 113), conformément à l'art. 125
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 125 Abrogation et modification du droit en vigueur - L'abrogation et la modification du droit en vigueur sont réglées en annexe. |
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) OASA Art. 91 Abrogation du droit en vigueur - Sont abrogés: |
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1 | le règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers264; |
2 | l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la procédure d'approbation en droit des étrangers265; |
3 | l'ordonnance du 20 janvier 1971 concernant la déclaration du départ des étrangers266; |
4 | l'ordonnance du 19 janvier 1965 concernant l'assurance de l'autorisation de séjour pour prise d'emploi267; |
5 | l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers268. |
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 126 Dispositions transitoires - 1 Les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit. |
|
1 | Les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit. |
2 | La procédure est régie par le nouveau droit. |
3 | Les délais prévus à l'art. 47, al. 1, commencent à courir à l'entrée en vigueur de la présente loi, dans la mesure où l'entrée en Suisse ou l'établissement du lien familial sont antérieurs à cette date. |
4 | Les dispositions pénales de la présente loi s'appliquent aux infractions commises avant son entrée en vigueur lorsqu'elles sont plus favorables à leur auteur. |
5 | L'art. 107 ne s'applique qu'aux accords de réadmission et de transit conclus après le 1er mars 1999. |
6 | À l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile481, les art. 108 et 109 sont abrogés. |
Il s'ensuit que la recourante ne peut pas revendiquer l'application de l'art. 50
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 50 Dissolution de la famille - 1 Après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste dans les cas suivants: |
|
1 | Après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste dans les cas suivants: |
a | l'union conjugale a duré au moins trois ans et les critères d'intégration définis à l'art. 58a sont remplis, ou |
b | la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures. |
2 | Les raisons personnelles majeures visées à l'al. 1, let. b, sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise.78 |
3 | Le délai d'octroi de l'autorisation d'établissement est réglé à l'art. 34. |
1.3 En revanche, selon l'art. 126 al. 2
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 126 Dispositions transitoires - 1 Les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit. |
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1 | Les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit. |
2 | La procédure est régie par le nouveau droit. |
3 | Les délais prévus à l'art. 47, al. 1, commencent à courir à l'entrée en vigueur de la présente loi, dans la mesure où l'entrée en Suisse ou l'établissement du lien familial sont antérieurs à cette date. |
4 | Les dispositions pénales de la présente loi s'appliquent aux infractions commises avant son entrée en vigueur lorsqu'elles sont plus favorables à leur auteur. |
5 | L'art. 107 ne s'applique qu'aux accords de réadmission et de transit conclus après le 1er mars 1999. |
6 | À l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile481, les art. 108 et 109 sont abrogés. |
A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. |
1.4 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
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1 | Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
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1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
2.
Tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ou si, selon la présente loi, il n'a pas besoin d'une telle autorisation (art. 1a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
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1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
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1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
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1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
Il faut retenir que la Suisse mène une politique restrictive en matière de séjour des étrangers pour assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante, ainsi que pour améliorer la situation du marché du travail et assurer un équilibre optimal en matière d'emploi (cf. art. 16
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
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1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
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1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 3 Admission - 1 L'admission d'étrangers en vue de l'exercice d'une activité lucrative doit servir les intérêts de l'économie suisse; les chances d'une intégration durable sur le marché du travail suisse et dans l'environnement social sont déterminantes. Les besoins culturels et scientifiques de la Suisse sont pris en considération de manière appropriée. |
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1 | L'admission d'étrangers en vue de l'exercice d'une activité lucrative doit servir les intérêts de l'économie suisse; les chances d'une intégration durable sur le marché du travail suisse et dans l'environnement social sont déterminantes. Les besoins culturels et scientifiques de la Suisse sont pris en considération de manière appropriée. |
2 | Les étrangers sont également admis lorsque des motifs humanitaires ou des engagements relevant du droit international l'exigent ou que l'unité de la famille en dépend. |
3 | Lors de l'admission d'étrangers, l'évolution sociodémographique de la Suisse est prise en considération. |
2.1 L'étranger est tenu de partir lorsqu'une autorisation, ou une prolongation d'autorisation lui est refusée ou que l'autorisation est révoquée ou qu'elle est retirée en application de l'art. 8 al. 2
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 3 Admission - 1 L'admission d'étrangers en vue de l'exercice d'une activité lucrative doit servir les intérêts de l'économie suisse; les chances d'une intégration durable sur le marché du travail suisse et dans l'environnement social sont déterminantes. Les besoins culturels et scientifiques de la Suisse sont pris en considération de manière appropriée. |
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1 | L'admission d'étrangers en vue de l'exercice d'une activité lucrative doit servir les intérêts de l'économie suisse; les chances d'une intégration durable sur le marché du travail suisse et dans l'environnement social sont déterminantes. Les besoins culturels et scientifiques de la Suisse sont pris en considération de manière appropriée. |
2 | Les étrangers sont également admis lorsque des motifs humanitaires ou des engagements relevant du droit international l'exigent ou que l'unité de la famille en dépend. |
3 | Lors de l'admission d'étrangers, l'évolution sociodémographique de la Suisse est prise en considération. |
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 3 Admission - 1 L'admission d'étrangers en vue de l'exercice d'une activité lucrative doit servir les intérêts de l'économie suisse; les chances d'une intégration durable sur le marché du travail suisse et dans l'environnement social sont déterminantes. Les besoins culturels et scientifiques de la Suisse sont pris en considération de manière appropriée. |
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1 | L'admission d'étrangers en vue de l'exercice d'une activité lucrative doit servir les intérêts de l'économie suisse; les chances d'une intégration durable sur le marché du travail suisse et dans l'environnement social sont déterminantes. Les besoins culturels et scientifiques de la Suisse sont pris en considération de manière appropriée. |
2 | Les étrangers sont également admis lorsque des motifs humanitaires ou des engagements relevant du droit international l'exigent ou que l'unité de la famille en dépend. |
3 | Lors de l'admission d'étrangers, l'évolution sociodémographique de la Suisse est prise en considération. |
3.
En vertu de la réglementation au sujet de la répartition des compétences en matière de police des étrangers entre la Confédération et les cantons, si ces derniers doivent se prononcer au préalable sur la prolongation des autorisations de séjour après dissolution de l'union conjugale, la compétence décisionnelle appartient toutefois à la Confédération, plus particulièrement à l'ODM (cf. art. 99
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 99 Procédure d'approbation - 1 Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. |
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1 | Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. |
2 | Le SEM peut refuser d'approuver une décision d'une autorité administrative cantonale ou d'une autorité cantonale de recours; il peut également en limiter la durée de validité ou l'assortir de conditions et de charges. |
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) OASA Art. 85 Autorisations soumises à approbation et décisions préalables - (art. 30, al. 2, et 99 LEI) |
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1 | Le SEM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de courte durée et de séjour, l'octroi de l'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail (art. 83). |
2 | Le DFJP détermine dans une ordonnance les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités du marché du travail doivent être soumises à la procédure d'approbation.228 |
3 | Les autorités cantonales compétentes du marché du travail (art. 83) et en matière d'étranger (art. 88, al. 1) peuvent soumettre pour approbation une décision au SEM afin qu'il vérifie si les conditions prévues par le droit fédéral sont remplies.229 |
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) OASA Art. 85 Autorisations soumises à approbation et décisions préalables - (art. 30, al. 2, et 99 LEI) |
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1 | Le SEM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de courte durée et de séjour, l'octroi de l'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail (art. 83). |
2 | Le DFJP détermine dans une ordonnance les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités du marché du travail doivent être soumises à la procédure d'approbation.228 |
3 | Les autorités cantonales compétentes du marché du travail (art. 83) et en matière d'étranger (art. 88, al. 1) peuvent soumettre pour approbation une décision au SEM afin qu'il vérifie si les conditions prévues par le droit fédéral sont remplies.229 |
4.
4.1 A teneur de l'art. 17 al. 2 LSEE, le conjoint étranger d'un titulaire d'une autorisation d'établissement a droit à l'octroi et à la prolongation d'une autorisation de séjour aussi longtemps que les époux vivent ensemble. L'art. 17 al. 2 phr. 1 LSEE subordonne le maintien de l'autorisation de séjour à l'existence d'une communauté conjugale entre les époux qui soit non seulement juridique, mais encore réelle, c'est-à-dire effectivement vécue. Une séparation entraîne donc la déchéance de ce droit, indépendamment de ses motifs, à moins qu'elle ne soit que de très courte durée et qu'une reprise de la vie commune ne soit sérieusement envisagée à brève échéance (cf. notamment ATF 130 II 113 consid. 4.1 et 4.3, ATF 127 II 60 consid. 1c; voir également arrêt du Tribunal fédéral 2C_639/2008 du 7 novembre 2008).
Après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, le conjoint étranger a lui aussi droit à une autorisation d'établissement (cf. art. 17 al. 2 phr. 2 LSEE), à condition que la vie commune ait elle aussi duré cinq ans (ATF 126 II 269 consid. 2b p. 271, arrêt du Tribunal fédéral 2C_379/2007 du 7 novembre 2007 consid. 2.2). Le point de départ pour calculer le délai de cinq ans précité est la date du mariage en Suisse ou, si le mariage a eu lieu à l'étranger, le début de la résidence en Suisse. Le laps de temps passé en Suisse avant le mariage n'est pas pris en considération (cf. ATF 130 II 49 consid. 3.2.3 p. 54).
4.2 En l'occurrence, A._______ est entrée en Suisse le 8 février 2002, au bénéfice d'un visa délivré en raison de son mariage contracté le 24 avril 2001 au Kosovo avec un compatriote titulaire d'une autorisation d'établissement dans le canton de Genève. Elle a ensuite obtenu une autorisation de séjour pour vivre auprès de son mari. Il ressort des pièces du dossier que le divorce des époux a été prononcé au Kosovo par jugement du 2 juin 2006. Cela étant, dans la mesure où la recourante n'est plus l'épouse d'un ressortissant étranger titulaire d'une autorisation d'établissement et compte tenu du fait que le prononcé du divorce est intervenu avant un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans en Suisse, A._______ ne saurait se prévaloir d'aucun droit au sens de l'art. 17 al. 2 LSEE.
4.3 Dans son recours, la recourante a contesté la manière dont s'est déroulée la procédure de divorce, qui aurait été introduite à son insu au Kosovo par son ex-époux. Il sied de relever à cet égard qu'une éventuelle annulation de cette procédure engagée au Kosovo n'aurait eu aucune influence sur les conditions de séjour de la recourante, dans la mesure où, pour bénéficier d'un droit à une autorisation de séjour ou d'établissement, il eût fallu que la communauté conjugale continue à être effectivement vécue, ce qui n'aurait de toute évidence pas été le cas puisque son ex-époux était fermement résolu à divorcer au mois de mars 2006 et que la cessation de la vie commune date, aux dires mêmes de la recourante, du milieu de l'année 2006 (cf. lettre de son mandataire du 5 janvier 2009 p. 2).
5.
5.1 La question de la présence en Suisse de A._______ doit dès lors être examinée sur la base de la réglementation ordinaire de police des étrangers, en relation avec l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, étant toutefois précisé que la recourante n'est pas soumise aux mesures de limitation du fait qu'elle avait obtenu antérieurement une autorisation de séjour dans le cadre du regroupement familial (cf. art. 12 al. 2
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) OASA Art. 85 Autorisations soumises à approbation et décisions préalables - (art. 30, al. 2, et 99 LEI) |
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1 | Le SEM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de courte durée et de séjour, l'octroi de l'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail (art. 83). |
2 | Le DFJP détermine dans une ordonnance les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités du marché du travail doivent être soumises à la procédure d'approbation.228 |
3 | Les autorités cantonales compétentes du marché du travail (art. 83) et en matière d'étranger (art. 88, al. 1) peuvent soumettre pour approbation une décision au SEM afin qu'il vérifie si les conditions prévues par le droit fédéral sont remplies.229 |
5.2 En l'espèce, même si les conditions qui avaient présidé à l'octroi de l'autorisation de séjour de A._______ n'existaient plus en raison de son divorce, l'OCP s'est déclaré, le 26 mars 2007, disposé à renouveler cette autorisation compte tenu de la durée du séjour de l'intéressée en Suisse et de l'absence d'éléments négatifs dans son dossier, et a transmis ce dernier à l'ODM pour examen et approbation à la prolongation de l'autorisation. Par sa décision du 14 juin 2007, l'ODM a refusé son approbation et a ensuite proposé le rejet du recours dans sa détermination du 24 septembre 2007, considérant qu'aucun élément figurant au dossier ne justifiait la poursuite du séjour en Suisse de la recourante.
5.3 La recourante réside sur territoire helvétique depuis bientôt sept ans et demi et a toujours eu un comportement exempt de reproches durant son séjour. L'examen du dossier révèle par ailleurs qu'elle a rapidement commencé à travailler après son arrivée en Suisse, d'abord comme manutentionnaire dans une blanchisserie, puis comme nettoyeuse et enfin, dès septembre 2003, comme femme de chambre à plein temps, emploi qu'elle exerce toujours, en plus d'une activité accessoire pour une entreprise de nettoyage, à raison d'une dizaine d'heures par semaine. Son employeur principal a souligné son dévouement et son efficacité, précisant qu'elle avait commencé en qualité d'extra et que c'était grâce à son excellent travail qu'elle avait pu obtenir un poste fixe (cf. attestation d'emploi du 27 juin 2007). Même si elle peut se prévaloir d'une relativement bonne insertion professionnelle en Suisse et si elle y a assuré son indépendance financière, on ne saurait toutefois considérer qu'elle a fait preuve d'une évolution professionnelle particulièrement remarquable, qui pourrait justifier en elle-même la prolongation de son séjour en ce pays.
Par ailleurs, le Tribunal ne nie pas qu'après plus de sept années de séjour, la recourante a développé un certain réseau social en Suisse (ainsi qu'en témoignent les lettres de soutien versées en cause). Cependant, il ne ressort pas du dossier qu'elle se serait créé des attaches particulièrement étroites avec la Suisse, notamment en participant activement à des sociétés locales, de sorte que son degré d'intégration n'apparaît pas si intense qu'il soit de nature à justifier la poursuite de son séjour dans ce pays.
En outre, la durée de son séjour n'est pas particulièrement longue, en comparaison des nombreuses années qu'elle a passées au Kosovo, où elle est née et a notamment vécu toute son adolescence et le début de sa vie d'adulte, période durant laquelle se forge la personnalité, en fonction notamment de l'environnement socioculturel (cf. ATF 123 II 125 consid. 5b/aa p. 132). Il apparaît également qu'elle a gardé des attaches importantes au Kosovo, où elle est retournée à plusieurs reprises (cf. visas de retour), où vivent ses parents notamment (cf. certificat de naissance établi le 22 septembre 2006), et où elle a rencontré et épousé son second mari, père de son enfant, qui y réside actuellement. L'intéressée ne sera ainsi pas exposée à des problèmes majeurs de réintégration en cas de retour au Kosovo, où elle retrouvera son époux et pourra faire valoir l'expérience professionnelle qu'elle a acquise en Suisse.
5.4 Par ailleurs, s'il y a lieu de tenir compte des circonstances de la dissolution de l'union conjugale dans la prise de décision, il s'agit avant tout des cas où le mariage a pris fin en raison du décès du conjoint (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-507/2006 du 19 mars 2009 consid. 6.3; arrêt du Tribunal fédéral 2A.212/2004 du 10 décembre 2004 consid. 4.3 et 4.4) et de ceux où il est établi qu'on ne peut plus exiger du conjoint, admis dans le cadre du regroupement familial, de maintenir la relation conjugale, notamment parce qu'il a été maltraité (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral C-3005/2007 du 12 mars 2009 consid. 6 et C-476/2006 du 27 janvier 2009 consid. 6.2 et réf. citées). Ainsi, le fait que l'ex-époux de la recourante, après plus de quatre ans de vie commune en Suisse, ait profité de vacances au Kosovo pour déposer, à l'insu de l'intéressée, une demande unilatérale de divorce et donner des informations fallacieuses, demande qui a abouti à un jugement de divorce à peine quelques mois après, en l'absence de la recourante, constitue certes un événement qui a dû peser sur la situation personnelle de la recourante, mais ne saurait toutefois être un élément déterminant dans le cadre du présent examen. D'une part, comme mentionné plus haut (cf. consid. 4.3), la validité de la procédure de divorce n'a pas d'incidence sur la question du droit de la recourante à séjourner en Suisse. D'autre part, force est de constater que, malgré les difficultés personnelles auxquelles la recourante a dû être confrontée alors, elle ne s'est pas retrouvée, en raison du comportement de son ex-mari, dans une situation d'extrême rigueur en Suisse. Il est rappelé à cet égard que la responsabilité de l'un ou l'autre époux dans la rupture du lien conjugal n'est pas déterminante (cf. consid. 5.1). Au demeurant, on peut relever que si la recourante n'a effectivement pas pu se rendre au tribunal à cause de son employeur, il ressort de son mémoire de recours qu'elle a eu connaissance des convocations et qu'elle était par conséquent en mesure de se renseigner auprès du tribunal pour connaître ses droits. Elle aurait ainsi pu apprendre qu'un avocat la représentait puis s'adresser à lui pour se défendre, en particulier en soulevant un problème de compétence à raison du lieu. De plus, elle avait également la possibilité de recourir contre le jugement de divorce, selon les voies de droit mentionnées à la fin de ce document.
5.5 L'examen de l'ensemble des pièces du dossier amène dès lors le Tribunal à conclure, compte tenu de la politique restrictive menée par la Suisse en matière de séjour des étrangers, que la décision de l'ODM du 14 juin 2007 est conforme au droit, en tant qu'il y a lieu de considérer que, malgré la durée de son séjour en Suisse, ses qualités professionnelles et son comportement général, la recourante n'a pas accompli en ce pays un processus d'intégration sociale et professionnelle à ce point profond et durable qu'il se justifierait de renouveler une autorisation de séjour qu'elle n'avait obtenue qu'en raison de son mariage avec un compatriote dont elle est divorcée. On ne saurait ainsi reprocher à l'ODM d'avoir refusé de donner son approbation au renouvellement de l'autorisation de séjour de la recourante. Ce faisant, cette autorité n'a ni excédé, ni abusé de son pouvoir d'appréciation.
6.
A._______ n'obtenant pas le renouvellement de son autorisation de séjour en Suisse, c'est également à bon droit que l'ODM, en application de l'art. 12
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) OASA Art. 85 Autorisations soumises à approbation et décisions préalables - (art. 30, al. 2, et 99 LEI) |
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1 | Le SEM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de courte durée et de séjour, l'octroi de l'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail (art. 83). |
2 | Le DFJP détermine dans une ordonnance les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités du marché du travail doivent être soumises à la procédure d'approbation.228 |
3 | Les autorités cantonales compétentes du marché du travail (art. 83) et en matière d'étranger (art. 88, al. 1) peuvent soumettre pour approbation une décision au SEM afin qu'il vérifie si les conditions prévues par le droit fédéral sont remplies.229 |
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) OASA Art. 85 Autorisations soumises à approbation et décisions préalables - (art. 30, al. 2, et 99 LEI) |
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1 | Le SEM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de courte durée et de séjour, l'octroi de l'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail (art. 83). |
2 | Le DFJP détermine dans une ordonnance les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités du marché du travail doivent être soumises à la procédure d'approbation.228 |
3 | Les autorités cantonales compétentes du marché du travail (art. 83) et en matière d'étranger (art. 88, al. 1) peuvent soumettre pour approbation une décision au SEM afin qu'il vérifie si les conditions prévues par le droit fédéral sont remplies.229 |
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) OASA Art. 85 Autorisations soumises à approbation et décisions préalables - (art. 30, al. 2, et 99 LEI) |
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1 | Le SEM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de courte durée et de séjour, l'octroi de l'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail (art. 83). |
2 | Le DFJP détermine dans une ordonnance les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités du marché du travail doivent être soumises à la procédure d'approbation.228 |
3 | Les autorités cantonales compétentes du marché du travail (art. 83) et en matière d'étranger (art. 88, al. 1) peuvent soumettre pour approbation une décision au SEM afin qu'il vérifie si les conditions prévues par le droit fédéral sont remplies.229 |
6.1 La recourante est en possession de documents suffisants ou à tout le moins est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine, pour elle-même et son fils, en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de retourner au Kosovo, où elle a d'ailleurs séjourné avant sa venue en Suisse en 2002 et à plusieurs reprises entre 2006 et 2008. Ainsi, l'exécution de son renvoi et de celui de son fils ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère dès lors possible (art. 14a al. 2
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) OASA Art. 85 Autorisations soumises à approbation et décisions préalables - (art. 30, al. 2, et 99 LEI) |
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1 | Le SEM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de courte durée et de séjour, l'octroi de l'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail (art. 83). |
2 | Le DFJP détermine dans une ordonnance les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités du marché du travail doivent être soumises à la procédure d'approbation.228 |
3 | Les autorités cantonales compétentes du marché du travail (art. 83) et en matière d'étranger (art. 88, al. 1) peuvent soumettre pour approbation une décision au SEM afin qu'il vérifie si les conditions prévues par le droit fédéral sont remplies.229 |
6.2 S'agissant de la licéité de l'exécution de leur renvoi au Kosovo, la recourante n'a ni allégué, ni a fortiori démontré, que cette mesure serait contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international. Il n'est en effet nullement établi que l'intéressée ou son fils pourraient subir une persécution de la part des autorités de leur pays et qu'ils risqueraient de ce fait d'être personnellement et concrètement victimes de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants en violation de l'art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |
6.3 Selon l'art. 14a al. 4
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) OASA Art. 85 Autorisations soumises à approbation et décisions préalables - (art. 30, al. 2, et 99 LEI) |
|
1 | Le SEM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de courte durée et de séjour, l'octroi de l'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail (art. 83). |
2 | Le DFJP détermine dans une ordonnance les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités du marché du travail doivent être soumises à la procédure d'approbation.228 |
3 | Les autorités cantonales compétentes du marché du travail (art. 83) et en matière d'étranger (art. 88, al. 1) peuvent soumettre pour approbation une décision au SEM afin qu'il vérifie si les conditions prévues par le droit fédéral sont remplies.229 |
6.4 L'art. 14a al. 4
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) OASA Art. 85 Autorisations soumises à approbation et décisions préalables - (art. 30, al. 2, et 99 LEI) |
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1 | Le SEM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de courte durée et de séjour, l'octroi de l'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail (art. 83). |
2 | Le DFJP détermine dans une ordonnance les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités du marché du travail doivent être soumises à la procédure d'approbation.228 |
3 | Les autorités cantonales compétentes du marché du travail (art. 83) et en matière d'étranger (art. 88, al. 1) peuvent soumettre pour approbation une décision au SEM afin qu'il vérifie si les conditions prévues par le droit fédéral sont remplies.229 |
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) OASA Art. 85 Autorisations soumises à approbation et décisions préalables - (art. 30, al. 2, et 99 LEI) |
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1 | Le SEM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de courte durée et de séjour, l'octroi de l'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail (art. 83). |
2 | Le DFJP détermine dans une ordonnance les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités du marché du travail doivent être soumises à la procédure d'approbation.228 |
3 | Les autorités cantonales compétentes du marché du travail (art. 83) et en matière d'étranger (art. 88, al. 1) peuvent soumettre pour approbation une décision au SEM afin qu'il vérifie si les conditions prévues par le droit fédéral sont remplies.229 |
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) OASA Art. 85 Autorisations soumises à approbation et décisions préalables - (art. 30, al. 2, et 99 LEI) |
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1 | Le SEM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de courte durée et de séjour, l'octroi de l'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail (art. 83). |
2 | Le DFJP détermine dans une ordonnance les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités du marché du travail doivent être soumises à la procédure d'approbation.228 |
3 | Les autorités cantonales compétentes du marché du travail (art. 83) et en matière d'étranger (art. 88, al. 1) peuvent soumettre pour approbation une décision au SEM afin qu'il vérifie si les conditions prévues par le droit fédéral sont remplies.229 |
6.5 En l'occurrence, la recourante n'a fait état d'aucun motif particulier qui permettrait d'admettre, au vu notamment de la situation politique générale régnant actuellement au Kosovo, qu'elle et son enfant encourraient, en cas de retour dans ce pays, des risques concrets au sens de la disposition précitée. Même si plusieurs membres de sa famille (son frère, des oncles et tantes et des cousins) vivent en Suisse - une partie d'entre eux ayant au demeurant acquis la nationalité suisse - sa réinstallation dans son pays d'origine sera facilitée par la présence de son mari ainsi que celle de ses parents. Le Tribunal est conscient qu'un départ après un assez long séjour en Suisse n'est pas exempt de difficultés, et il est probable que A._______ se trouvera, de retour au pays, dans une situation économique sensiblement inférieure à celle qui est la sienne en Suisse ; ces seuls problèmes ne sauraient néanmoins s'opposer à l'exécution de son renvoi. En outre, il ne se trouve dans le dossier aucun élément dont il ressortirait que l'intéressée connaîtrait des problèmes de santé susceptibles de faire obstacle à l'exécution de son renvoi.
En ce qui concerne son fils B._______, celui-ci a été hospitalisé du 22 au 26 novembre 2008 pour une intervention chirurgicale en raison d'une sténose hypertrophique du pylore, et nécessite actuellement un suivi régulier et adéquat, à raison d'un rendez-vous par mois chez son médecin traitant. Il a par ailleurs présenté récemment une gastroentérite virale et une infection des voies respiratoires qui ont été traitées. En cas de retour au Kosovo, B._______ pourra continuer à être suivi mensuellement par un médecin généraliste, par exemple dans un des nombreux centres de soins de base. S'il n'existe pas de système d'assurance maladie au Kosovo, l'accès aux soins est toutefois gratuit pour les enfants et les adolescents jusqu'à l'âge de quinze ans (European Commission, Social protection and social inclusion in Kosovo, octobre 2008, p. 63ss).
Au vu de l'ensemble des éléments exposés ci-avant, l'exécution du renvoi de Suisse de la recourante et de son fils doit dès lors être considérée comme raisonnablement exigible.
7.
Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 14 juin 2007, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
|
a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
8.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de Fr. 800.-, à la charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
|
1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. |
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1 | Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. |
2 | L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie. |
3 | Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre. |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 3 Emolument judiciaire dans les contestations non pécuniaires - Dans les contestations non pécuniaires, le montant de l'émolument judiciaire se situe entre: |
|
a | 200 et 3000 francs dans les contestations tranchées à juge unique; |
b | 200 et 5000 francs dans les autres cas. |
(dispositif page suivante)
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 800.-, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont compensés par l'avance de même montant versée le 17 août 2007.
3.
Le présent arrêt est adressé :
à la recourante (par recommandé)
à l'autorité inférieure (annexe : dossier n° 2 283 508 )
à l'Office cantonal de la population, Police des étrangers, Genève (en copie ; annexe : dossier cantonal en retour)
Le président du collège : La greffière :
Jean-Daniel Dubey Aurélia Chaboudez
Expédition :