Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour VI

F-3244/2016

Arrêt du 6 avril 2018

Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège),

Composition Gregor Chatton, Fulvio Haefeli, juges,

Claudine Schenk, greffière.

A._______,

Parties représenté par Me Albert J. Graf, avocat à Nyon,

recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,

Quellenweg 6, 3003 Berne,

autorité inférieure,

Objet Annulation de la naturalisation facilitée.

Faits :

A.

A.a Le 12 mai 1997, A._______ (ressortissant du Kosovo, né en 1976) a déposé une demande d'asile en Suisse. Par décision du 21 juillet 1997, l'ancien Office fédéral des migrations (ODM) a rejeté cette demande, prononcé le renvoi du prénommé de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. L'admission provisoire ayant été accordée le 15 juin 1999 à l'intéressé a été levée le 16 août 1999.

A.b Le 9 mars 2000, le prénommé a été renvoyé dans son pays à bord d'un vol organisé.

A.c Le 9 mai 2008, l'intéressé, qui était revenu illégalement en Suisse en 2003 ou le 1er décembre 2004 (suivant les versions), a épousé M._______ (ressortissante suisse divorcée, née en 1966).

B.

B.a Par requête du 22 août 2011, A._______, se fondant sur son mariage avec M._______, a sollicité de l'ancien ODM, devenu le Secrétariat d'Etat aux migrations en date du 1er janvier 2015 (ci-après : SEM ou autorité inférieure), l'octroi de la naturalisation facilitée.

B.b Dans le cadre de l'instruction de la demande de naturalisation, le prénommé et son épouse ont été amenés à contresigner, en date du 18 décembre 2012, une déclaration écrite (ci-après : déclaration de vie commune) aux termes de laquelle ils certifiaient vivre à la même adresse, sous la forme d'une communauté conjugale effective et stable, et qu'ils n'avaient aucune intention de se séparer ou de divorcer. Par cette déclaration, ils ont pris acte que la naturalisation facilitée ne pouvait être octroyée lorsque, avant ou pendant la procédure de naturalisation, l'un des conjoints demandait le divorce ou la séparation ou lorsque la communauté conjugale n'existait plus de facto, et que si cet état de fait était dissimulé, la naturalisation facilitée pouvait ultérieurement être annulée, conformément au droit en vigueur.

B.c Par décision du 16 janvier 2013 (entrée en force le 17 février suivant), l'autorité inférieure a accordé la naturalisation facilitée à l'intéressé, lui conférant par la même occasion les droits de cité (cantonal et communal) de son épouse.

C.

C.a Par requête commune du 4 juillet 2014, A._______et son épouse ont demandé le divorce. Dans le cadre de cette procédure, ils ont versé en cause une convention avec accord complet sur les effets accessoires de la dissolution de leur union.

C.b Par jugement du 21 janvier 2015 (entré en force le 24 février suivant), le Tribunal civil compétent a prononcé la dissolution par le divorce de l'union formée par les intéressés et a ratifié la convention que ceux-ci avaient signée. Il ressort de ce jugement qu'aucun enfant n'est issu de l'union ainsi dissoute.

D.

D.a Le 3 août 2015, N.______ (ressortissante du Kosovo, née en 1988) a déposé une demande d'autorisation d'entrée et de séjour auprès de l'Ambassade de Suisse à Pristina, indiquant qu'elle envisageait d'épouser A._______ en Suisse, puis de vivre à ses côtés.

Selon les informations fournies le même jour (en langue allemande) par la Représentation suisse au Kosovo, l'intéressée aurait expliqué, lors du dépôt de sa demande, qu'elle avait fait la connaissance du prénommé le 31 décembre 2014, que cette rencontre avait été arrangée par leurs pères respectifs et qu'ils avaient pris la décision de se marier un mois plus tard. Interrogée sur les motifs pour lesquels son futur époux avait divorcé, elle aurait indiqué que celui-ci avait épousé une ressortissante suisse uniquement pour les papiers (« nur wegen den Papieren »).

D.b Le 30 novembre 2015, le Service de la population du canton de Vaud (SPOP) a signalé le cas à l'autorité inférieure, mettant en exergue les circonstances dans lesquelles A._______(en tant qu'ancien requérant d'asile débouté, refoulé dans son pays d'origine, qui était ensuite revenu illégalement en Suisse) avait épousé une citoyenne suisse et le laps de temps relativement court qui s'était écoulé entre sa naturalisation, son divorce et la demande d'autorisation d'entrée et de séjour déposée par sa nouvelle fiancée.

D.c Par courrier du 22 janvier 2016, l'autorité inférieure a avisé A._______qu'elle se voyait contrainte - au regard dessoupçons émis par les autorités vaudoises de police des étrangers quant à l'existence d'un éventuel abus en matière de naturalisation - d'examiner s'il y avait lieu d'annuler la naturalisation facilitée qu'il avait obtenue, et lui a accordé le droit d'être entendu.

D.d Le prénommé s'est déterminé à ce sujet le 29 janvier 2016. Il a notamment fait valoir que c'était son ex-épouse qui avait demandé le divorce.

D.e Sur réquisition de l'autorité inférieure, M._______ a été entendue le 9 mars 2016 par la police vaudoise. L'audition s'est déroulée en présence du prénommé.

L'intéressée a déclaré avoir fait la connaissance d'A._______« vers la fin de l'année 2006 », dans une boîte de nuit, précisant que l'initiative du mariage avait été prise conjointement. Elle a expliqué que, par ce mariage, elle voulait vivre une vie de couple et « faire un bout de chemin ensemble ». Elle a insisté sur le fait qu'elle et son ex-mari avaient fondé une entreprise en 2012, qu'ils avaient donc non seulement vécu mais aussi travaillé ensemble et qu'à l'époque de la naturalisation, ils avaient pour projet commun de faire prospérer leur entreprise, précisant que ceci était « plus facile lorsqu'on est Suisse plutôt qu'étranger ». Elle a exposé que, suite à la naturalisation de son ex-conjoint, ils étaient encore « partis en week-end » au Tessin, en Valais et en Italie, précisant que, mis à part une semaine de vacances en Sardaigne, ils n'avaient jamais pris « de vraies vacances » ensemble, car ils ne fermaient jamais leur entreprise. Interrogée sur les circonstances entourant la désunion, elle a indiqué que les problèmes au sein du couple avaient « débuté au printemps 2014 » et qu'à partir de ce moment-là, il avait été question non seulement de séparation, mais également de divorce. Elle a affirmé que le couple n'avait jamais connu « de réels problèmes », mais « juste une incompatibilité d'humeur ». Elle a aussi attribué les difficultés conjugales rencontrées à des soucis professionnels en lien avec leur entreprise. Elle a fait valoir que, suite au divorce, son ex-époux avait encore vécu chez elle jusqu'en juin 2015, en attendant de trouver un logement à un prix correct, et qu'elle avait encore travaillé avec lui jusqu'à la fin de l'année 2015. Elle a confirmé que c'était elle qui avait « rempli les papiers du divorce ». Elle a également admis être l'auteur de la détermination manuscrite de son ex-mari du 29 janvier 2016, expliquant que l'intéressé ne maîtrisait « pas suffisamment le français pour écrire », raison pour laquelle elle l'avait rédigée pour lui.

Elle a déclaré en outre que, durant la vie commune, A._______s'était toujours rendu seul au Kosovo et qu'elle ne l'y avait « jamais accompagné », car elle n'y trouvait aucun intérêt et préférait les vacances à la mer. Elle a précisé qu'elle ne connaissait « pas du tout » ses ex-beaux-parents, étant donné qu'elle ne s'était jamais rendue au Kosovo et que les intéressés n'avaient pas assisté au mariage. Interrogée sur la manière dont ses ex-beaux-parents avaient réagi en apprenant que leur fils épousait une femme de dix ans son aînée, elle a répondu qu'elle l'ignorait, car elle ne les avait jamais rencontrés. Interrogée sur la manière dont ses ex-beaux-parents appréciaient le fait que leur fils n'ait pas d'enfants après plusieurs années de mariage, elle a répondu qu'elle l'ignorait et que, de toute manière, cela lui était « égal ». Elle a fait valoir que, pendant la vie commune, il n'y avait pas eu de désaccord au sujet de la question de la descendance. Elle a expliqué qu'au vu de son âge, il était clair dès le départ qu'elle n'aurait plus d'enfants, que son ex-mari avait été d'accord avec cet état de fait et qu'ils n'avaient jamais songé à adopter un enfant. Entendue sur les nouveaux projets matrimoniaux de son ex-époux, elle s'est toutefois déclarée d'avis que son ex-mari désirait vraisemblablement avoir des enfants avec sa nouvelle épouse, faisant valoir que, dans la mesure où ils étaient divorcés, l'intéressé était libre de refaire sa vie comme bon lui semblait, même avec une épouse plus jeune. Elle a exclu la survenance, postérieurement à la naturalisation, d'un événement extraordinaire propre à entraîner une soudaine rupture du lien conjugal, précisant qu'elle-même ne s'était pas remise en couple après le divorce.

D.f Invité par l'autorité inférieure à se prononcer sur le procès-verbal d'audition de son ex-épouse, A._______ s'est déterminé le 26 mars 2016. Se fondant sur les déclarations de l'intéressée, il a notamment fait valoir qu'il n'avait jamais eu l'intention d'abuser de la naturalisation qu'il avait obtenue, en voulant pour preuve que son ex-épouse avait reconnu avoir « fait la demande de divorce » et qu'ils avaient continué de vivre sous le même toit pendant près de six mois après le prononcé du divorce.

D.g Par courrier du 15 avril 2016, les autorités vaudoises compétentes ont donné leur assentiment à l'annulation de la naturalisation facilitée du prénommé.

E.

Par décision du 21 avril 2016, l'autorité inférieure a prononcé l'annulation de la naturalisation facilitée obtenue par A._______.

Dans ses considérants, elle a retenu en substance que l'enchaînement chronologique des événements après la naturalisation du prénommé (en particulier le dépôt, « moins de quinze mois » [recte : moins de 18 mois] après l'octroi de la naturalisation, d'une demande de divorce par consentement mutuel, en l'absence de toute mesure de protection de l'union conjugale ou de tentative de conciliation et d'événement extraordinaire de nature à expliquer la déliquescence du lien conjugal, ainsi que le fait que, moins de six mois après l'entrée en force du jugement de divorce, la nouvelle fiancée du prénommé - une compatriote 22 ans plus jeune que son ex-épouse - ait présenté une demande d'autorisation d'entrée et de séjour) était de nature à fonder la présomption de fait que le couple ne constituait pas - au moment de la signature de la déclaration de vie commune et lors de la décision de naturalisation - une véritable communauté conjugale (telle que prévue par la loi et définie par la jurisprudence), que l'intéressé n'avait par ailleurs apporté aucun élément de nature à renverser cette présomption, de sorte qu'elle était amenée à conclure que la naturalisation facilitée avait été obtenue frauduleusement. Elle a fait valoir que les circonstances entourant la conclusion du mariage (mariage entre un requérant d'asile débouté séjournant illégalement en Suisse depuis plusieurs années et une Suissesse de dix ans son aînée ne voulant plus avoir d'enfants) et les renseignements donnés par la Représentation suisse au Kosovo (selon lesquelles la nouvelle fiancée du prénommé aurait affirmé que celui-ci avait épousé une Suissesse uniquement pour les papiers) ne pouvaient que corroborer cette appréciation et a insisté sur le fait que le désintérêt total manifesté par l'ex-épouse de l'intéressé pour le Kosovo et ses ex-beaux-parents n'était guère compatible avec une communauté conjugale, telle que définie par la jurisprudence.

F.

Par acte du 23 mai 2016, A._______ (par l'entremise de son mandataire) a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF ou Tribunal de céans), en concluant à l'annulation de celle-ci et, subsidiairement, au renvoi du dossier de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a également requis la consultation du dossier de l'autorité inférieure et l'octroi d'un délai pour pouvoir déposer un mémoire complémentaire, après avoir eu connaissance de son dossier.

Dans son recours succinct, il a notamment contesté l'appréciation de l'autorité inférieure quant au manque de substance de son union avec son ex-épouse, assurant qu'il ne s'agissait pas d'un mariage de complaisance. Il a fait valoir que dite autorité avait versé dans l'arbitraire en fondant son appréciation sur les « déclarations de la future épouse qui jalouse l'ancienne épouse », sur le désintérêt de son ex-épouse pour le Kosovo ou encore sur le fait qu'il ait changé d'avis sur la question de la descendance. Dans ce contexte, il a informé le Tribunal de céans que lui et sa nouvelle épouse avaient eu une fille au début du mois de mai 2016.

G.

Par décision incidente du 14 juin 2016, le Tribunal de céans a invité le recourant à verser une avance de frais et à présenter un mémoire complémentaire jusqu'au 14 juillet suivant, exhortant par ailleurs l'autorité inférieure à transmettre son dossier à l'intéressé pour consultation.

H.

Dans son mémoire complémentaire du 14 juillet 2016, le recourant, qui entretemps s'était acquitté de l'avance de frais requise et avait pris connaissance de son dossier, a reproché à l'autorité inférieure d'avoir rendu une décision arbitraire ou, à tout le moins, inopportune, d'autant plus qu'il était bien intégré sur le plan professionnel. Il a exposéque lui et son ex-épouse, à défaut d'avoir conçu un enfant, avaient fondé une entreprise dans laquelle ils s'étaient beaucoup investis, qu'ils avaient malgré cela trouvé « quelques moments de libre » pour faire des voyages ensemble et rencontrer des amis et que leur union ne pouvait donc être considérée comme un mariage de complaisance. Il a fait valoir que le déroulement chronologique des événements après sa naturalisation lui était plutôt favorable, dès lors que la demande de divorce avait été déposée près de 18 mois après la décision de naturalisation et près de 19 mois après la signature de la déclaration de vie commune et que le couple avait encore vécu sous le même toit pendant plusieurs mois après le divorce. Se référant aux déclarations de son ex-épouse, il a également invoqué que le divorce avait été « souhaité et demandé » par l'intéressée et que le couple avait vécu « une union véritable et substantielle » jusque-là, soutenant que, de son côté, il s'agissait d'un « divorce non souhaité ». Il a estimé que, dans de telles circonstances, il était parfaitement naturel qu'il cherche à refaire sa vie (le cas échéant avec une femme plus jeune que lui) et, partant, inadmissible que l'autorité inférieure lui fasse perdre son statut.

I.

Dans sa réponse du 5 octobre 2016, l'autorité inférieure a proposé le rejet du recours et précisé sa motivation.

J.

Le recourant a répliqué le 16 janvier 2017, sollicitant l'audition de son ex-épouse. A l'appui de sa réplique, il a produit des copies de la carte d'identité et du passeport suisses de sa fille, née le 5 mai 2016.

K.

Par ordonnance du 24 février 2017, le Tribunal de céans a avisé l'intéressé que, selon la jurisprudence, la présente procédure de recours était en principe écrite (de sorte qu'il ne procédait généralement pas à l'audition de parties ou de témoins), mais qu'il lui était loisible de fournir une déposition écrite de son ex-épouse.

L.

Le 17 mars 2017, le recourant a sollicité l'audition de son épouse actuelle et versé en cause une déposition écrite de son ex-épouse datée du 2 mars 2017. Dans cette déclaration écrite, cette dernière a certifié qu'elle n'avait jamais connu de problèmes particuliers avec son ex-belle-famille et que la communauté conjugale vécue par le couple avait été « effective et stable du 9 mai 2008 au 4 juillet 2014 ». Elle a expliqué que, si le couple avait opté durant la vie commune pour des « vacances prises séparément », ceci était dû au fait qu'elle travaillait beaucoup et qu'elle préférait par conséquent prendre de courtes vacances au bord de la mer plutôt que d'accompagner son ex-mari au Kosovo.

M.

Par ordonnance du 21 avril 2017, le Tribunal de céans a fixé au recourant un ultime délai pour fournir une déposition écrite de son épouse actuelle.

N.

Dans sa déclaration écrite du 10 mai 2017, qui a été versée en cause le même jour, l'épouse actuelle du recourant a expliqué en substance qu'elle avait fait la connaissance de son futur époux alors que « le divorce était en marche » et qu'elle était immédiatement tombée sous son charme, que l'intéressé s'était montré franc avec elle en lui exposant qu'il était marié mais que son mariage avait été un échec et que, touchée par sa franchise, elle avait accepté de l'épouser, après avoir demandé l'accord de ses parents, comme le voulait la tradition. Elle a précisé qu'elle était enceinte d'un deuxième enfant, dont la naissance était prévue pour l'automne 2017.

O.

L'autorité inférieure, à laquelle les dernières écritures du recourant avaient été transmises le 25 juillet 2017 à titre d'information, a renoncé à se déterminer une nouvelle fois dans cette affaire. Le dossier cantonal du recourant, dont l'édition avait été requise par ordonnance du 29 novembre 2016, a finalement été transmis au Tribunal de céans le 14 février 2018.

Droit :

1.

1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
LTAF (RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF. Le SEM est l'autorité fédérale compétente en matière d'acquisition et de perte de la nationalité suisse (cf. art. 14 al. 1
SR 172.213.1 Ordonnance du 17 novembre 1999 sur l'organisation du Département fédéral de justice et police (Org DFJP)
Org-DFJP Art. 14 Compétences particulières - 1 Le SEM est habilité à régler toutes les affaires relevant de la nationalité suisse.
1    Le SEM est habilité à régler toutes les affaires relevant de la nationalité suisse.
2    Il a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral, dans les domaines du droit des étrangers et de la nationalité, contre des décisions cantonales de dernière instance.79
3    Il est compétent en matière de reconnaissance de la qualité d'apatride.
Org DFJP [RS 172.213.1]). Les recours dirigés contre les décisions rendues par le SEM en matière d'annulation de la naturalisation facilitée peuvent être déférés au Tribunal de céans, qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (cf. art. 1 al. 2
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 1 Principe - 1 Le Tribunal administratif fédéral est le tribunal administratif ordinaire de la Confédération.
1    Le Tribunal administratif fédéral est le tribunal administratif ordinaire de la Confédération.
2    Il statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral, pour autant que la loi n'exclue pas le recours à celui-ci.
3    Il comprend 50 à 70 postes de juge.
4    L'Assemblée fédérale détermine dans une ordonnance le nombre de postes de juge.
5    Elle peut autoriser, pour une période de deux ans au plus, des postes de juge supplémentaires si le Tribunal administratif fédéral est confronté à un surcroît de travail que ses moyens ne lui permettent plus de maîtriser.
LTAF, en relation avec l'art. 83 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
a contrario LTF [RS 173.110]).

1.2 La procédure devant le Tribunal de céans est régie par la PA, à moins que la LTAF n'en dispose autrement (cf. art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTAF).

1.3 A._______a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (cf. art. 50
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
et 52
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA).

2.

Le recourant peut invoquer devant le Tribunal de céans la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une autorité cantonale n'ait statué comme autorité de recours, l'inopportunité de la décision entreprise (cf. art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA). Le Tribunal de céans examine la décision attaquée avec plein pouvoir d'examen. Conformément à la maxime inquisitoriale, il constate les faits d'office (cf. art. 12
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après:
a  documents;
b  renseignements des parties;
c  renseignements ou témoignages de tiers;
d  visite des lieux;
e  expertises.
PA); appliquant d'office le droit fédéral, il n'est pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
PA), ni par l'argumentation développée dans la décision entreprise. Il peut donc s'écarter aussi bien des arguments des parties que des considérants juridiques de la décision querellée, fussent-ils incontestés (cf. ATF 140 III 86 consid. 2, et la jurisprudence citée; ATAF 2014/1 consid. 2, et la jurisprudence citée). Dans son arrêt, il prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2, et la jurisprudence citée).

3.

3.1 La décision attaquée a été rendue en application de la Loi fédérale sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse (ou Loi sur la nationalité) du 29 septembre 1952 (aLN, RO 1952 1115), qui a été abrogée par la Loi sur la nationalité suisse du 20 juin 2014 (LN, RS 141.0) entrée en vigueur le 1er janvier 2018. Selon les dispositions transitoires, la présente cause reste toutefois soumise à l'ancien droit, dès lors que les faits déterminants ayant entraîné la perte de la nationalité suisse se sont produits avant le 1er janvier 2018 (cf. art. 50 al. 1
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 50 Non-rétroactivité - 1 L'acquisition et la perte de la nationalité suisse sont régies par le droit en vigueur au moment où le fait déterminant s'est produit.
1    L'acquisition et la perte de la nationalité suisse sont régies par le droit en vigueur au moment où le fait déterminant s'est produit.
2    Les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont traitées conformément aux dispositions de l'ancien droit jusqu'à ce qu'une décision soit rendue.
LN).

3.2 En vertu de l'art. 27 al. 1 aLN, l'étranger ayant épousé un citoyen suisse résidant en Suisse peut former une demande de naturalisation facilitée s'il a lui-même résidé en Suisse pendant cinq ans en tout (let. a), dont l'année ayant précédé le dépôt de sa demande (let. b), et s'il vit depuis trois ans en communauté conjugale avec son conjoint (let. c).

Il est à noter que les conditions relatives à la durée de résidence (respectivement du séjour) et à la durée de la communauté conjugale (respectivement de l'union conjugale) n'ont pas été modifiées par le nouveau droit (cf. art. 21 al. 1
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 21 Conjoint d'un citoyen suisse - 1 Quiconque possède une nationalité étrangère peut, ensuite de son mariage avec un citoyen suisse, former une demande de naturalisation facilitée s'il remplit les conditions suivantes:
1    Quiconque possède une nationalité étrangère peut, ensuite de son mariage avec un citoyen suisse, former une demande de naturalisation facilitée s'il remplit les conditions suivantes:
a  il vit depuis trois ans en union conjugale avec son conjoint;
b  il a séjourné en Suisse pendant cinq ans en tout, dont l'année ayant précédé le dépôt de la demande.
2    Quiconque vit ou a vécu à l'étranger peut aussi former une telle demande s'il remplit les conditions suivantes:
a  il vit depuis six ans en union conjugale avec son conjoint;
b  il a des liens étroits avec la Suisse.
3    Une personne de nationalité étrangère peut également déposer une demande de naturalisation facilitée au sens des al. 1 et 2 si son conjoint acquiert la nationalité suisse après le mariage par l'une des voies suivantes:
a  réintégration;
b  naturalisation facilitée en raison d'un lien de filiation avec un parent suisse.
4    La personne naturalisée acquiert le droit de cité cantonal et communal de son conjoint suisse. Si ce dernier possède plusieurs droits de cité cantonaux et communaux, elle peut décider d'acquérir un seul droit de cité cantonal et communal.
LN).

Selon la jurisprudence, les conditions de la naturalisation doivent exister non seulement au moment du dépôt de la demande, mais également lors du prononcé de la décision de naturalisation (cf. ATF 140 II 65 consid. 2.2, 135 II 161 consid. 2).

3.3 La notion de communauté conjugale dont il est question dans l'ancienne Loi sur la nationalité, en particulier aux art. 27 al. 1 let. c et 28 al. 1 let. a aLN, présuppose non seulement l'existence formelle d'un mariage (à savoir d'une union conjugale au sens de l'art. 159 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 159 - 1 La célébration du mariage crée l'union conjugale.
1    La célébration du mariage crée l'union conjugale.
2    Les époux s'obligent mutuellement à en assurer la prospérité d'un commun accord et à pourvoir ensemble à l'entretien et à l'éducation des enfants.
3    Ils se doivent l'un à l'autre fidélité et assistance.
du Code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC, RS 210]), mais implique, de surcroît, une communauté de fait entre les époux, respectivement une communauté de vie effective, intacte et stable, fondée sur la volonté réciproque des époux de maintenir cette union. Une communauté conjugale telle que définie ci-dessus suppose donc l'existence, au moment du dépôt de la demande et lors du prononcé de la décision de naturalisation, d'une volonté matrimoniale intacte et orientée vers l'avenir (« ein auf die Zukunft gerichteter Ehewille »), autrement dit la ferme intention des époux de poursuivre la communauté conjugale au-delà de la décision de naturalisation. Selon la jurisprudence, la communauté conjugale doit ainsi non seulement exister au moment du dépôt de la demande, mais doit subsister pendant toute la durée de la procédure jusqu'au prononcé de la décision de naturalisation. La séparation des époux ou l'introduction d'une procédure de divorce peu après la naturalisation facilitée constitue un indice permettant de présumer l'absence d'une telle volonté lors de l'octroi de la citoyenneté helvétique (cf. ATF 135 II 161 consid. 2, et la jurisprudence citée; ATAF 2010/16 consid. 4.4, et la jurisprudence citée; arrêts du TF 1C_588/2017 du 30 novembre 2017 consid. 5.1 et 1C_362/2017 du 12 octobre 2017 consid. 2.2.1, et la jurisprudence citée).

3.4 C'est le lieu de rappeler que, lorsque le législateur fédéral a créé l'institution de la naturalisation facilitée en faveur du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, il avait en vue la conception du mariage telle que définie par les dispositions du Code civil sur le droit du mariage, à savoir une union contractée en vue de la constitution d'une communauté de vie étroite (« de toit, de table et de lit ») au sein de laquelle les conjoints sont prêts à s'assurer mutuellement fidélité et assistance, et qui est envisagée comme durable (à savoir comme une communauté de destins), voire dans la perspective de la création d'une famille (art. 159 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 159 - 1 La célébration du mariage crée l'union conjugale.
1    La célébration du mariage crée l'union conjugale.
2    Les époux s'obligent mutuellement à en assurer la prospérité d'un commun accord et à pourvoir ensemble à l'entretien et à l'éducation des enfants.
3    Ils se doivent l'un à l'autre fidélité et assistance.
et 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 159 - 1 La célébration du mariage crée l'union conjugale.
1    La célébration du mariage crée l'union conjugale.
2    Les époux s'obligent mutuellement à en assurer la prospérité d'un commun accord et à pourvoir ensemble à l'entretien et à l'éducation des enfants.
3    Ils se doivent l'un à l'autre fidélité et assistance.
CC). Malgré l'évolution des moeurs et des mentalités, seule cette conception du mariage, communément admise et jugée digne de protection par le législateur fédéral, est susceptible de justifier les allègements (réduction de la durée de résidence préalable à la naturalisation) concédés par la législation helvétique au conjoint étranger d'un citoyen suisse (cf. ATAF 2010/16 consid. 4.4, et la jurisprudence citée).

On ne saurait perdre de vue qu'en facilitant la naturalisation du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, le législateur fédéral entendait favoriser l'unité de la nationalité et des droits de cité au sein du couple, dans la perspective d'une vie commune se prolongeant au-delà de la décision de naturalisation (cf. ATF 135 II 161 consid. 2, et la jurisprudence citée). L'institution de la naturalisation facilitée repose en effet sur l'idée que le conjoint étranger d'un citoyen suisse, pour autant qu'il forme avec ce dernier une communauté conjugale « solide » (telle que définie ci-dessus), s'accoutumera plus rapidement au mode de vie et aux usages helvétiques qu'un autre ressortissant étranger, qui demeure, lui, soumis aux dispositions régissant la naturalisation ordinaire (cf. Message du Conseil fédéral relatif à la modification de la loi sur la nationalité du 26 août 1987, Feuille fédérale [FF] 1987 III 285, spéc. p. 300 ss, ad art. 26 à 28 du projet; ATAF 2010/16 consid. 4.3).

4.

4.1 Conformément à l'art. 41 al. 1 aLN dans sa teneur en vigueur depuis le 1er mars 2011 (RO 2011 347), en relation avec l'art. 14 al. 1
SR 172.213.1 Ordonnance du 17 novembre 1999 sur l'organisation du Département fédéral de justice et police (Org DFJP)
Org-DFJP Art. 14 Compétences particulières - 1 Le SEM est habilité à régler toutes les affaires relevant de la nationalité suisse.
1    Le SEM est habilité à régler toutes les affaires relevant de la nationalité suisse.
2    Il a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral, dans les domaines du droit des étrangers et de la nationalité, contre des décisions cantonales de dernière instance.79
3    Il est compétent en matière de reconnaissance de la qualité d'apatride.
Org DFJP, le SEM peut, avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, annuler la naturalisation ou la réintégration obtenue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels.

Il est à noter que les conditions matérielles d'annulation de la naturalisation facilitée prévues par cette disposition (déclarations mensongères ou dissimulation de faits essentiels) correspondent à celles de l'art. 41 al. 1 aLN dans sa teneur en vigueur avant le 1er mars 2011 (RO 1952 1115) et à celles du nouvel art. 36 al. 1
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 36 Annulation - 1 Le SEM peut annuler la naturalisation ou la réintégration obtenue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels.
1    Le SEM peut annuler la naturalisation ou la réintégration obtenue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels.
2    La naturalisation ou la réintégration peut être annulée dans un délai de deux ans après que le SEM a eu connaissance de l'état de fait juridiquement pertinent, mais au plus tard huit ans après l'octroi de la nationalité suisse. Un nouveau délai de prescription de deux ans commence à courir après tout acte d'instruction signalé à la personne naturalisée ou réintégrée. Les délais de prescription sont suspendus pendant la procédure de recours.
3    Les al. 1 et 2 s'appliquent également à l'annulation par l'autorité cantonale de la naturalisation accordée conformément aux art. 9 à 19.
4    L'annulation fait perdre la nationalité suisse aux enfants qui l'ont acquise en vertu de la décision annulée. Font exception:
a  les enfants qui, au moment où la décision d'annulation est prise, ont atteint l'âge de 16 ans et remplissent les conditions de résidence prévues à l'art. 9 et les conditions d'aptitude prévues à l'art. 11;
b  les enfants qui deviendraient apatrides ensuite de l'annulation.
5    Après l'entrée en force de l'annulation, une nouvelle demande peut être présentée après un délai d'attente de deux ans.
6    Le délai prévu à l'al. 5 ne s'applique pas aux enfants compris dans l'annulation.
7    Le retrait des documents d'identité est prononcé lors de l'annulation.
LN.

Pour qu'une naturalisation facilitée soit annulée, il ne suffit pas qu'elle ait été accordée alors que l'une ou l'autre de ses conditions n'était pas remplie. L'annulation de la naturalisation présuppose que cette dernière ait été obtenue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement déloyal et trompeur. A cet égard, point n'est besoin qu'il y ait eu « tromperie astucieuse », constitutive d'une escroquerie au sens du droit pénal ; il est néanmoins nécessaire que le requérant ait donné sciemment de fausses indications à l'autorité ou l'ait délibérément laissée dans l'erreur sur des faits qu'il savait essentiels (cf. ATF 140 II 65 consid. 2.2, 135 II 161 consid. 2, et la jurisprudence citée). Tel est notamment le cas si le requérant déclare vivre en communauté stable avec son conjoint alors qu'il envisage de se séparer une fois obtenue la naturalisation facilitée ; peu importe à cet égard que son mariage se soit ou non déroulé jusqu'ici de manière harmonieuse (cf. arrêts du TF précités 1C_588/2017 consid. 5.1 et 1C_362/2017 consid. 2.2.1, et la jurisprudence citée).

4.2 La nature potestative de l'art. 41 al. 1 aLN confère une certaine latitude à l'autorité. Dans l'exercice de cette liberté, celle-ci doit s'abstenir de tout abus ; commet un abus de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui se fonde sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de circonstances pertinentes ou rend une décision arbitraire, contraire au but de la loi ou au principe de la proportionnalité (cf. ATF 129 III 400 consid. 3.1, et la jurisprudence citée; arrêts du TF précités 1C_588/2017 consid. 5.1 et 1C_362/ 2017 consid. 2.2.1, et la jurisprudence citée).

La procédure administrative fédérale est régie par le principe de la libre appréciation des preuves (cf. art. 40
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale
PCF Art. 40 - Le juge apprécie les preuves selon sa libre conviction. Il prend en considération l'attitude des parties au cours du procès, par exemple le défaut d'obtempérer à une convocation personnelle, le refus de répondre à une question du juge ou de produire des moyens de preuve requis.
de la Loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 1947 [PCF, RS 273], applicable par renvoi des art. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 4 - Les dispositions du droit fédéral qui règlent une procédure plus en détail sont applicables en tant qu'elles ne dérogent pas à la présente loi.
et 19
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 19 - Sont en outre applicables par analogie à la procédure probatoire les art. 37, 39 à 41 et 43 à 61 de la procédure civile fédérale49; les sanctions pénales prévues par ladite loi envers les parties ou les tierces personnes défaillantes sont remplacées par celles qui sont mentionnées à l'art. 60 de la présente loi.
PA), principe qui prévaut également devant le Tribunal de céans (cf. art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTAF). L'appréciation des preuves est libre en ce sens qu'elle n'obéit pas à des règles de preuve légales prescrivant à quelles conditions l'autorité devrait admettre que la preuve a abouti et quelle valeur probante elle devrait reconnaître aux différents moyens de preuve les uns par rapport aux autres. Lorsque la décision intervient au détriment de l'administré, l'administration supporte le fardeau de la preuve. Si elle envisage d'annuler la naturalisation facilitée, elle doit rechercher si le conjoint naturalisé a menti lorsqu'il a déclaré former une union stable avec son époux suisse ; comme il s'agit là d'un fait psychique en relation avec des faits relevant de la sphère intime, qui sont souvent inconnus de l'administration et difficiles à prouver, il apparaît légitime que l'autorité s'appuie sur une présomption. Partant, si l'enchaînement rapide des événements fonde la présomption de fait que la naturalisation a été obtenue frauduleusement, il incombe alors à l'administré, en raison non seulement de son devoir de collaborer à l'établissement des faits (cf. art. 13 al. 1 let. a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 13 - 1 Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
1    Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
a  dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes;
b  dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes;
c  en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler.
1bis    L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats34.35
2    L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles.
PA), mais encore de son propre intérêt, de renverser cette présomption (cf. ATF 135 II 161 consid. 3, 132 II 113 consid. 3.2, 130 II 482 consid. 3.2; arrêts du TF précités 1C_588/ 2017 consid. 5.2 et 1C_362/2017 consid. 2.2.2, et la jurisprudence citée).

S'agissant d'une présomption de fait, qui ressortit à l'appréciation des preuves et ne modifie pas le fardeau de la preuve, l'administré n'a pas besoin, pour la renverser, de rapporter la preuve contraire du fait présumé, à savoir faire acquérir à l'autorité la certitude qu'il n'a pas menti ; il suffit qu'il parvienne à faire admettre l'existence d'une possibilité raisonnable qu'il n'ait pas menti en déclarant former une communauté stable avec son conjoint. Il peut le faire en rendant vraisemblable, soit la survenance d'un événement extraordinaire susceptible d'expliquer une détérioration rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple et, ainsi, l'existence d'une véritable volonté de maintenir une union stable avec son conjoint lorsqu'il a signé la déclaration de vie commune (cf. ATF 135 II 161 consid. 3, 132 II 113 consid. 3.2, 130 II 482 consid. 3.2; arrêts du TF précités 1C_588/2017 consid. 5.2 et 1C_362/2017consid. 2.2.2, et la jurisprudence citée).

5.

5.1 A titre liminaire, le Tribunal de céans constate que les conditions formelles d'annulation de la naturalisation facilitée prévues par l'art. 41 aLN sont réalisées en l'espèce.

En effet, la naturalisation facilitée accordée au recourant par décision du 16 janvier 2013 a été annulée par l'autorité inférieure le 21 avril 2016, avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine compétente (cf. art. 41 al. 1 aLN). L'autorité inférieure a eu connaissance des faits déterminants pour engager une procédure d'annulation de la naturalisation facilitée au plus tôt le 3 août 2015, date à laquelle la nouvelle fiancée de l'intéressé a déposé une demande d'autorisation d'entrée et de séjour auprès de la Représentation suisse au Kosovo. Les délais de prescription (relative et absolue) de l'art. 41 al. 1bis aLN, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er mars 2011 (RO 2011 347), ont donc été respectés.

5.2 Il convient dès lors d'examiner si les circonstances afférentes à la présente cause répondent aux conditions matérielles de l'annulation de la naturalisation facilitée, telles qu'elles résultent du texte de la loi, de la volonté du législateur et de la jurisprudence développée en la matière.

6.

6.1 En premier lieu, il y a lieu de vérifier si l'enchaînement chronologique des événements est susceptible, dans le cadre de la présente cause, de fonder la présomption de faitque la naturalisation a été obtenue frauduleusement, autrement dit que la communauté conjugale formée par A._______ et M._______ ne présentait pas (ou plus), au moment de la signature de la déclaration de vie commune et lors de la décision de naturalisation, l'intensité et la stabilité requises par la jurisprudence.

6.2 Dans le cas particulier, il appert du dossier que le recourant est un ancien requérant d'asile débouté ayant été refoulé dans son pays d'origine en mars 2000, qui est revenu illégalement en Suisse au cours de l'année 2003 (selon les indications contenues dans sa demande de naturalisation facilitée) ou le 1er décembre 2004 (selon les indications qu'il avait données dans le courrier qu'il avait adressé le 12 août 2008 au SPOP) et qui bénéficiait, à la fin de l'année 2007, d'un permis de séjour de courte durée (permis L) probablement en vue de son futur mariage (cf. l'attestation de résidence de sa commune de domicile du 14 décembre 2007). C'est donc grâce au mariage qu'il a contracté le 9 mai 2008 avec une citoyenne suisse que l'intéressé a pu obtenir un titre de séjour durable en Suisse. Ce mariage est resté sans enfant.Le 22 août 2011, soit quelque trois ans et trois mois seulement après son mariage, alors qu'il remplissait depuis peu la condition minimale de durée du mariage (respectivement de la communauté conjugale) requise par l'art. 27 al. 1 let. c aLN, l'intéressé a présenté une demande de naturalisation facilitée. Par décision du 16 janvier 2013 (entrée en force le 17 février suivant), il a obtenu la nationalité helvétique, après avoir contresigné, en date du 18 décembre 2012, une déclaration de vie commune confirmant la stabilité du mariage. Or, le 4 juillet 2014 (soit moins de 18 mois après le prononcé de la naturalisation), lui et son épouse ont introduit une procédure de divorce par consentement mutuel (avec accord complet sur les effets accessoires de la dissolution de leur union), procédure qui a abouti au prononcé du divorce en date du 21 janvier 2015 (entré en force le 24 février suivant). Le 3 août 2015 (soit moins de six mois après l'entrée en force du jugement de divorce), la nouvelle fiancée du recourant a déposé une demande d'autorisation d'entrée et de séjour auprès de la Représentation suisse au Kosovo en vue de son futur mariage avec l'intéressé et, le 5 mai 2016 (soit quelque neuf mois après le dépôt de cette demande) est né leur premier enfant (cf. let. J supra). A l'automne 2017, un deuxième enfant est né de la nouvelle union contractée par le recourant (cf. let. N supra).

6.3 Quoi qu'en dise le recourant, il convient d'admettre que l'enchaînement chronologique et relativement rapide des événements survenus avant et après sa naturalisation (en particulier le dépôt de sa demande de naturalisation facilitée intervenu peu de temps après la réalisation de la condition minimale de durée du mariage requise, l'introduction - moins de 18 mois après sa naturalisation et en l'absence de toute mesure de protection de l'union conjugale ou de tentative de conciliation - d'une procédure de divorce par consentement mutuel qui a abouti au prononcé du divorce quelque six mois plus tard, le dépôt par sa nouvelle fiancée - moins de six mois après l'entrée en force du jugement de divorce - d'une demande d'autorisation d'entrée et de séjour en vue de leur futur mariage et la naissance - neuf mois seulement après le dépôt de cette demande - de leur premier enfant) constitue, selon la jurisprudence, un faisceau d'indices de nature à fonder la présomption de fait selon laquelle la communauté conjugale à la base de la naturalisation facilitée ne remplissait pas (ou plus) les conditions en la matière au moment de la signature de la déclaration de vie commune et que la naturalisation facilitée a été obtenue frauduleusement.

A ce propos, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, la présomption de fait selon laquelle la communauté conjugale n'était pas stable lors de l'octroi de la naturalisation peut être admise si la séparation des époux intervient quelques mois plus tard (cf. ATF 135 II 161 consid. 4.3 et 130 II 482 consid. 3.3), mais pas plus de deux ans plus tard, ainsi que le Tribunal fédéral l'a rappelé notamment dans l'arrêt 1C_588/2017 précité (consid. 5.2). Dans cet arrêt, il s'est notamment référé à l'arrêt 1C_172/ 2012 du 11 mai 2012 (consid. 3.2), dans lequel il avait jugé que la séparation et le dépôt de la demande de divorce par consentement mutuel intervenus respectivement environ 20 mois et 22 mois après l'octroi de la naturalisation pouvaient encore fonder la présomption que celle-ci avait été obtenue frauduleusement. Plus récemment, à savoir dans l'arrêt 1C_796/ 2013 du 13 mars 2014 (consid. 3.2), il a confirmé que la séparation intervenue près de 20 mois après l'octroi de la naturalisation pouvait encore fonder cette présomption, en précisant que le seul fait que le dépôt de la demande de divorce soit intervenu huit mois après la séparation (soit près de 28 mois après l'octroi de la naturalisation) ne permettait pas d'exclure cette présomption, lorsque les ex-époux avaient déposé une requête commune avec accord complet sur les effets accessoires du divorce et que la partie recourante n'avait pas tenté de sauver son mariage dans l'intervalle.

Certes, dans le cas particulier, la séparation effective du couple n'est pas intervenue avant le dépôt de la demande de divorce par consentement mutuel (comme c'est habituellement le cas), mais après le prononcé du divorce. En attendant que le recourant trouve un logement à un prix raisonnable, son ex-épouse avait en effet accepté à bien plaire de l'héberger pendant toute la durée de la procédure de divorce et encore pendant plusieurs mois après le divorce. Cet état de choses ne change toutefois rien au fait que, durant la première semaine du mois de juillet 2014, les intéressés ont engagé - après mûre réflexion et de leur plein gré (cf. jugement de divorce du 21 janvier 2015, p. 2) - une procédure de divorce par consentement mutuel et qu'ils n'ont jamais fait état de mesures concrètes qu'ils auraient prises avant ou après le dépôt de la demande de divorce en vue de tenter de sauver leur union. Force est dès lors de conclure que la rupture définitive du lien conjugal est nécessairement intervenue bien avant le mois de juillet 2014, soit moins de 18 mois après l'octroi de la naturalisation. Cette circonstance, en relation avec les autres événements (mentionnés ci-dessus) qui se sont déroulés chronologiquement avant et après la naturalisation du recourant, permet à n'en point douter de fonder la présomption de fait selon laquelle la communauté conjugale n'était pas stable au moment de la signature de la déclaration de vie commune et lors de la décision de naturalisation.

6.4 Le fait que le recourant ait épousé une ressortissante suisse de dix ans son aînée - et 22 ans plus âgée que son épouse actuelle - après plusieurs années de séjour illégal ou précaire en Suisse constitue en l'occurrence un élément supplémentaire de nature à renforcer cette présomption, ainsi que l'autorité inférieure l'observe à juste titre.

Certes, dans le cas particulier, la différence d'âge entre les conjoints n'apparaît en soi pas choquante, ainsi que les services de police compétents l'avaient constaté dans le rapport d'enquête qu'ils avaient établi dans le cadre de la procédure de naturalisation facilitée du recourant. Il n'en demeure pas moins qu'il est inhabituel, dans le milieu socioculturel dont est issu l'intéressé, qu'un homme célibataire âgé de 31 ans épouse une étrangère (une Suissesse, en l'occurrence) de dix ans son aînée, divorcée de surcroît (cf. let. A.c supra) et qui ne veut (ou ne peut) plus avoir des enfants (ainsi que celle-ci l'a expliqué lors de son audition, en réponse à la question no 7.1 ; sur cette question, cf. l'arrêt du TF 1C_160/2009 du 14 mai 2009 consid. 3, et la jurisprudence citée). Le fait que le recourant ait choisi d'épouser, en secondes noces, une compatriote célibataire de douze ans sa cadette - et donc 22 ans plus jeune que son ex-épouse suisse - dont il a rapidement eu deux enfants (cf. consid. 6.2 supra) et que le second mariage du recourant ait été organisé avec l'aide des familles respectives des époux (cf. let. D.a et N. supra), alors que la première union de l'intéressé avait été conclue (et s'était déroulée) à l'écart de la famille de celui-ci (cf. consid. 8.2.1 infra), ne peut que corroborer cette appréciation. Quoi qu'en dise le recourant, on ne saurait, dans ces circonstances, faire grief à l'autorité inférieure d'avoir pris en considération cet élément dans son appréciation globale, comme un élément parmi d'autres de nature à renforcer la présomption susmentionnée.

On rappellera dans ce contexte que, si l'influence exercée par un statut illégal ou précaire sur la décision des époux de se marier ne préjuge pas, à elle seule, de la volonté que les intéressés ont (ou non) de fonder une véritable communauté conjugale (telle que jugée digne de protection par le législateur), elle peut néanmoins constituer un indice d'abus si elle est accompagnée d'autres éléments troublants (cf. ATF 130 II 482 consid. 3.1).

7.

7.1 Il convient dès lors d'examiner si le recourant est parvenu à renverser cette présomption, en rendant vraisemblable soit la survenance - postérieurement à sa naturalisation - d'un événement extraordinaire de nature à entraîner rapidement la rupture du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple au moment de la signature de la déclaration de vie commune (confirmant la stabilité du mariage) et lors de sa naturalisation (cf. consid. 4.2 supra, et la jurisprudence citée).

7.2 Interrogée lors de son audition sur les circonstances de la désunion, l'ex-épouse du recourant avait indiqué que les problèmes au sein du couple avaient « débuté au printemps 2014 » et qu'ils étaient dus à une « incompatibilité d'humeur » entre les époux et à des soucis professionnels en lien avec l'entreprise qu'ils avaient fondée (cf. réponses ad questions nos 2.1 à 2.3, 2.5 et 2.7), précisant que, « depuis le printemps 2014 », il avait été question non seulement de séparation, mais également de divorce (cf. réponses ad questions nos 2.3 et 2.5). Elle avait expliqué qu'elle avait néanmoins accepté - dans l'attente que le recourant trouve un logement à un prix raisonnable - de l'héberger jusqu'en juin 2015 (cf. réponses ad questions nos 2.4 et 2.6), à savoir pendant toute la durée de la procédure de divorce (que les époux avaient engagée le 4 juillet 2014) et encore pendant plusieurs mois après le divorce (qui avait été prononcé le 21 janvier 2015).

Le recourant n'a jamais contesté cette version des faits, ni dans sa détermination du 26 mars 2016, ni dans ses écritures ultérieures. Il a fait valoir que le couple avait toujours vécu « une union véritable et substantielle » jusqu'à ce que son épouse prenne la décision de divorcer, contre sa volonté, laissant implicitement entendre que la décision de l'intéressée était parfaitement imprévisible au moment de la signature de la déclaration de vie commune et lors de sa naturalisation. Dans ce contexte, il a reproché à l'autorité inférieure d'avoir versé dans l'arbitraire en fondant son appréciation sur le désintérêt de sa première épouse pour le Kosovo et sur les « déclarations de la future épouse qui jalouse l'ancienne épouse ».

7.3 En l'occurrence, il est reconnu que, selon l'expérience générale de la vie et le cours ordinaire des choses, les éventuelles difficultés pouvant surgir entre époux après plusieurs années de vie commune - dans une communauté conjugale intacte et orientée vers l'avenir (seule jugée digne de protection par le législateur fédéral) - ne sauraient en principe entraîner la désunion qu'au terme d'un processus prolongé de dégradation des rapports conjugaux, généralement entrecoupé de tentatives de réconciliation (cf. arrêts du TF 5A.11/2006 du 27 juin 2006 consid. 4.1, 5A.25/2005 du 18 octobre 2005 consid. 3.1 et 5A.18/2003 du 19 novembre 2003 consid. 2.2, jurisprudence confirmée notamment par les arrêts du TF 1C_493/ 2010 du 28 février 2011 consid. 6, 1C_469/2010 du 21 février 2011 consid. 5 et 1C_548/2009 du 24 février 2010 consid. 4.2). Il est, en particulier, inconcevable, dans un couple uni et heureux dont l'union a duré plusieurs années et a été envisagée par chacun des époux comme une communauté de destins, que les intéressés, après la décision de naturalisation, se résignent, suite à l'apparition de difficultés conjugales, à mettre un terme définitif à leur union en l'espace de quelques mois, à moins que ne survienne un événement extraordinaire susceptible de conduire à une dégradation aussi rapide du lien conjugal.

7.4 Or, force est de constater que, lors de son audition, l'ex-épouse du recourant avait clairement exclu la survenance - postérieurement à la décision de naturalisation - d'un événement extraordinaire de nature à entraîner une soudaine déliquescence du lien conjugal, précisant qu'elle n'avait pas refait sa vie dans l'intervalle (cf. les réponses qu'elle avait données aux questions nos 5 et 8.4).

Quant au recourant, il n'a jamais contesté les déclarations de son ex-épouse sur ce point, ni dans sa détermination du 26 mars 2016, ni dans ses écritures ultérieures (cf. en particulier son recours, son mémoire complémentaire et sa réplique, dans lesquels il n'a jamais fait état de la survenance d'un tel événement).

A ce propos, on relèvera que la décision de divorcer prise subitement par l'un des conjoints ou l'apparition soudaine de problèmes financiers (et, a fortiori, d'une simple incompatibilité d'humeur entre les époux) ne saurait, en soi, constituer un événement extraordinaire susceptible de conduire à une rapide mise à néant d'une union ayant duré plusieurs années et qui était jusque-là harmonieuse et tournée vers l'avenir (cf. arrêts du TF 1C_543/2015 du 25 février 2016 consid. 3.3, 1C_441/2014 du 15 décembre 2014 consid. 2.4, 1C_290/2010 du 10 septembre 2010 consid. 3.4).

8.

8.1 Il reste à déterminer si le recourant a rendu vraisemblable qu'il n'avait pas conscience de la gravité de ses problèmes de couple au moment de la signature de la déclaration de vie commune (18 décembre 2012) et lors de sa naturalisation (16 janvier 2013).

Comme on l'a vu, il est patent que des difficultés conjugales en lien avec une simple incompatibilité d'humeur ou avec des soucis professionnels (ou financiers) ne sont pas de nature à constituer, dans un couple uni et heureux dont l'union a duré plusieurs années et a été envisagée par chacun des époux comme une communauté de destins, une cause de rupture quasi immédiate du lien conjugal (cf. consid. 7.3 et 7.4 supra).

L'allégation du recourant, selon laquelle le couple aurait vécu « une union véritable et substantielle » jusqu'à ce que sa conjointe (aujourd'hui son ex-conjointe) prenne, contre toute attente, la décision de divorcer au printemps 2014 suite à l'apparition soudaine d'une incompatibilité d'humeur et de soucis professionnels (respectivement financiers), n'apparaît donc manifestement pas crédible.

Dans ces circonstances, tout porte à penser, à défaut d'éléments concrets et sérieux allant dans le sens contraire, que l'« incompatibilité d'humeur » invoquée par les ex-époux était en réalité le fruit d'un long processus de dégradation des rapports conjugaux qui avait débuté avant la signature de la déclaration de vie commune (confirmant la stabilité du mariage).

8.2 Les éléments qui suivent tendent à corroborer cette appréciation.

8.2.1 En l'occurrence, il appert des propos tenus par l'ex-épouse du recourant lors de son audition que, durant le mariage, ce dernier s'était toujours rendu seul au Kosovo et qu'elle ne l'y avait « jamais accompagné », car elle n'y trouvait aucun intérêt et préférait les vacances à la mer (cf. réponses ad questions nos 3.1 et 3.2). Dans sa déposition écrite du 2 mars 2017, l'intéressée a précisé que, si le couple avait opté durant la vie commune pour des « vacances prises séparément », ceci était aussi dû au fait qu'elle travaillait beaucoup, de sorte qu'elle préférait prendre de courtes vacances au bord de la mer plutôt que d'accompagner son ex-mari au Kosovo. Lors de son audition, l'intéressée a par ailleurs admis qu'elle ne connaissait « pas du tout » ses ex-beaux-parents car elle ne les avait jamais rencontrés, qu'elle ignorait comment ceux-ci avaient réagi en apprenant que leur fils épousait une femme de dix ans son aînée, qu'elle ignorait également si ceux-ci appréciaient le fait que leur fils n'ait pas d'enfants après plusieurs années de mariage et que, d'ailleurs, cela lui était « égal » (cf. réponses ad questions nos 3.4 à 3.7). Ces déclarations n'ont pas été remises en cause par le recourant.

Or, le fait que l'épouse du recourant (aujourd'hui son ex-épouse) n'ait jamais éprouvé le moindre intérêt à connaître ses beaux-parents, le pays d'origine de son époux et l'environnement socioculturel dont celui-ci était issu, de même que l'indifférence totale qu'elle a affichée quant au regard porté par ses beaux-parents sur l'union qu'elle formait avec leur fils montrent à l'évidence que l'intéressée n'a jamais envisagé de former avec le recourant une communauté conjugale solide et appelée à perdurer, telle que jugée digne de protection par le législateur. Le fait que l'intéressée ait affirmé, lors de son audition, qu'en épousant le recourant, elle souhaitait à tout le moins qu'ils puissent « faire un bout de chemin ensemble » (cf. réponse ad question no 1.8), apparaît à cet égard symptomatique.

Le désintérêt de l'intéressée pour le Kosovo n'est pas aussi anodin que le recourant tente aujourd'hui de le faire accroire, puisque lui-même reconnaît que cela a été - à ses yeux - un facteur qui a conduit à la désunion du couple (cf. recours, p. 4, où il a invoqué qu'il était totalement intolérable que l'autorité inférieure fonde son appréciation notamment « sur un désintérêt de l'ancienne épouse pour le Kosovo alors que c'est précisément une des raisons de leur désunion »). A cet égard, il sied de constater qu'il n'apparaît pas, à la lecture du procès-verbal d'audition de l'intéressée, que cet important point de discorde entre les époux aurait fait l'objet d'âpres discussions ou donné lieu à des disputes. Quant au recourant, il n'a jamais fait valoir dans ses diverses écritures qu'il aurait cherché à défendre son point de vue (respectivement sa propre conception du mariage) et à inciter l'intéressée à l'accompagner régulièrement au Kosovo. Tout porte donc à croire que, pour des motifs qui lui sont propres, le recourant s'est accommodé pendant des années d'une situation matrimoniale parfaitement insatisfaisante pour lui, ce qui laisse à penser que, lui non plus, n'avait pas envisagé l'union qu'il formait avec l'intéressée comme une véritable communauté de destins.

L'attitude ainsi manifestée par chacun des époux met en lumière la superficialité des liens qui unissaient le couple et, partant, l'inconsistance de la communauté conjugale vécue par les intéressés dès le début de leur union. Au regard du mode de vie adopté par le couple après le mariage, il y a tout lieu de penser que les époux envisageaient leur union plus comme une communauté d'intérêts (au sein de laquelle les personnes cohabitent dans un but d'aide mutuelle), que comme une véritable communauté de vie, telle que jugée digne de protection par le législateur. Le fait que les intéressés, alors que leur lien conjugal était irrémédiablement rompu, aient pu, pour des motifs purement économiques (cf. consid. 6.3 supra), continuer de vivre sous le même toit pendant toute la durée de la procédure de divorce et encore pendant plusieurs mois après le prononcé du divorce ne peut que corroborer cette appréciation.

Sur le vu de ce qui précède, il apparaît très peu vraisemblable que le recourant n'ait pas eu conscience, au moment de la signature de la déclaration de vie commune et - a fortiori - lors de sa naturalisation, que l'union qu'il formait avec son épouse (aujourd'hui son ex-épouse) ne présentait pas l'intensité et la stabilité requises.

8.2.2 Il sied par ailleurs de relever que l'ex-conjointe du recourant s'est clairement contredite, lors de son audition, lorsqu'elle a soutenu, d'une part, qu'elle n'avait jamais rencontré « de réels problèmes conjugaux » avec l'intéressé, mais « juste une incompatibilité d'humeur » (cf. réponse ad question no 2.1), et a affirmé, d'autre part, que les problèmes au sein du couple ayant « débuté au printemps 2014 » avaient entraîné une rupture quasi immédiate du lien conjugal, au point que « depuis le printemps 2014 », non seulement la séparation, mais aussi le divorce étaient apparus inéluctables (cf. consid. 7.3.2 supra). De tout évidence, l'intéressée (qui a toujours affiché sa solidarité avec le recourant dans le cadre de la présente procédure) a tenté, pour les besoins de la cause, de minimiser les difficultés conjugales rencontrées par le couple. Ceci apparaît d'ailleurs clairement à la lecture de sa déposition écrite du 2 mars 2017 (que le recourant a produite au terme de la présente procédure dans le but d'appuyer ses propres dires), dans laquelle l'intéressée a certifié, contre toute logique, que la communauté conjugale vécue par le couple avait été « effective et stable du 9 mai 2008 au 4 juillet 2014 », à savoir depuis le mariage jusqu'à l'introduction de la procédure de divorce par consentement mutuel.

Or, la thèse ainsi défendue par l'intéressée (selon lesquelles le couple aurait divorcé sans avoir jamais connu « de réels problèmes » et selon lesquelles la communauté conjugale vécue par le couple aurait été « effective et stable » depuis le mariage jusqu'au dépôt de la demande de divorce par consentement mutuel) - thèse à laquelle le recourant a entièrement souscrit - est, elle aussi, révélatrice d'une conception du mariage (partagée in casu par le couple) qui ne correspond manifestement pas à celle voulue par le législateur.

Dans ces conditions, on ne saurait accorder beaucoup de crédit à la déclaration de vie commune (confirmant la stabilité du mariage) que les intéressés avaient signée le 18 décembre 2012, ni aux allégations des intéressés selon lesquelles les difficultés conjugales ne seraient apparues qu'au printemps 2014, à savoir postérieurement à la décision de naturalisation.

8.2.3 Le fait que le recourant et son épouse (aujourd'hui son ex-épouse) aient accepté d'introduire, au début du mois de juillet 2014, une procédure de divorce par consentement mutuel, après avoir signé - de leur plein gré et après mûre réflexion (ainsi qu'il appert du jugement de divorce ; cf. consid. 6.3 supra) - une convention portant accord complet sur les effets accessoires de la dissolution de leur union, constitue un élément supplémentaire de nature à discréditer la thèse défendue par les intéressés, selon laquelle ils n'auraient rencontré des difficultés conjugales qu'à partir du printemps 2014. Le fait que le recourant n'ait jamais allégué - ni, a fortiori, démontré - que le couple aurait pris des mesures concrètes en vue de tenter de sauver son mariage, avant ou après l'introduction de la procédure de divorce, apparaît à cet égard symptomatique.

En effet, il est évident que le recourant n'aurait pas souscrit aussi rapidement au divorce si l'union formée par le couple avait été harmonieuse jusque-là et s'il tenait réellement à ce mariage. Son attitude, qui témoigne d'un désintérêt patent pour le maintien de l'union conjugale, n'est assurément pas celle d'un époux qui, convaincu de vivre une communauté conjugale stable et orientée vers l'avenir, aurait été surpris par la demande en divorce de son épouse (cf. arrêt du TF 1C_421/2008 du 15 décembre 2008 consid. 4.4.2). Elle montre au contraire que, de son point de vue également, la solution radicale préconisée par son épouse au printemps 2014 (soit le divorce, sans séparation préalable, ni mesure visant à sauver l'union conjugale) correspondait parfaitement à sa volonté et à ses intérêts.

On relèvera, dans ce contexte, qu'il importe peu, pour l'issue de la cause, que l'épouse du recourant ait été à l'origine de la procédure de divorce, dans la mesure où ce dernier a, lui aussi, rapidement souscrit au divorce (cf. arrêt du TF 1C_859/2013 du 4 mars 2014 consid. 2.3). On ne saurait d'ailleurs exclure que l'intéressée ait elle-même « rempli les papiers du divorce » (ainsi qu'elle l'a admis lors de son audition, en réponse aux questions nos 2 et 2.7) du seul fait que le recourant ne maîtrisait « pas suffisamment le français pour écrire » (cf. sa réponse à la question no 11).

8.2.4 Quant aux arguments du recourant liés à son intégration professionnelle en Suisse, ils ne sont pas pertinents pour l'examen de la question de savoir s'il y a eu (ou non) obtention frauduleuse de la naturalisation (cf. arrêts du TF 1C_362/2017 du 12 octobre 2017 consid. 2.4,1C_503/2015 du 21 janvier 2016 consid. 3.3, 5A.6/2003 du 24 juillet 2003 consid. 3.2).

8.2.5 Dans le cas particulier, il n'est pas contesté que le recourant et sa première épouse ont fondé une entreprise après leur mariage et se sont investis dans le but de la faire prospérer, tout en vivant en ménage commun. Il est également plausible que les intéressés aient trouvé « quelques moments de libre » (cf. let. H supra) pour rencontrer des amis et pour partir parfois ensemble en week-end (ainsi que son ex-épouse l'avait indiqué lors de son audition en réponse à la question no 6, en précisant néanmoins que, mis à part une semaine de vacances en Sardaigne, ils n'avaient pas pris « de vraies vacances » ensemble, car ils ne fermaient jamais leur entreprise).

Ces considérations ne changent toutefois rien au fait que le recourant n'a pas rendu vraisemblable la survenance, postérieurement à sa naturalisation, d'un événement extraordinaire susceptible d'expliquer la rapide déliquescence du lien conjugal, ni apporté des éléments concrets et sérieux de nature à accréditer la thèse, selon laquelle les difficultés conjugales rencontrées par le couple ne seraient apparues que postérieurement à sa naturalisation. Quant aux éléments au dossier, ils montrent précisément que la communauté conjugale vécue par le couple n'était pas intacte au moment de la signature de la déclaration de vie commune, en ce sens qu'elle manquait singulièrement de consistance et ne correspondait ni à la conception du mariage du recourant, ni à celle jugée digne de protection par le législateur.

8.3 Au terme de la présente procédure de recours, l'intéressé a requis l'audition de son ex-épouse et celle de son épouse actuelle (cf. let. J et L supra).

Par ordonnances des 24 février et 21 avril 2017 (cf. let. K et M supra), le Tribunal de céans lui a donné la possibilité de produire des dépositions écrites des intéressées (cf. let. L et N supra), en l'avisant que la procédure de recours était en principe écrite, que le droit d'être entendu (tel que garanti par l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst et concrétisé par les art. 12 ss
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après:
a  documents;
b  renseignements des parties;
c  renseignements ou témoignages de tiers;
d  visite des lieux;
e  expertises.
et 29
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 29 - Les parties ont le droit d'être entendues.
ss PA) ne conférait pas un droit de s'exprimer oralement devant l'organe de décision et que ce n'était que dans des circonstances exceptionnelles et pour autant qu'une telle mesure apparaisse indispensable à l'établissement des faits que l'autorité de recours procédait à l'audition de parties ou de témoins (cf. ATF 140 I 68 consid. 9.6.1, 134 I 140 consid. 5.3, 130 II 425 consid. 2.1, 125 I 209 consid. 9b, et les références citées).

De l'avis du Tribunal de céans, l'état de fait pertinent (qui porte essentiellement sur la question de savoir si la communauté conjugale vécue par les ex-époux au moment de la signature de la déclaration de vie commune et lors de la décision de naturalisation présentait l'intensité et la stabilité requises, faits sur lesquels l'épouse actuelle du recourant n'est pas en mesure de se déterminer) apparaît suffisamment établi par les pièces du dossier, en particulier par le procès-verbal d'audition et la déposition écrite du 2 mars 2017 de l'ex-conjointe de l'intéressé et par les déterminations successives de ce dernier. Dans ces conditions, le Tribunal de céans estime qu'il peut se dispenser de procéder à des mesures d'investigation complémentaires dans cette affaire (telles des auditions), d'autant plus que le recourant n'indique pas sur quels points son ex-épouse et son épouse actuelle pourraient apporter des éléments d'information déterminants qui ne ressortent pas du dossier.

Le Tribunal de céans relèvera enfin qu'il n'a pas tenu compte, dans son appréciation, des renseignements ayant été communiqués le 3 août 2015 par la Représentation suisse au Kosovo s'agissant des déclarations qui auraient été faites spontanément par la nouvelle fiancée (et épouse actuelle) du recourant lors du dépôt de sa demande d'autorisation d'entrée et de séjour (cf. let. D.a supra), et ce même si ce dernier a implicitement reconnu que ces déclarations - dont certaines émaneraient selon lui d'une « future épouse qui jalouse l'ancienne épouse » - ont bel et bien été faites à cette occasion.

8.4 En définitive, force est de constater que le recourant n'a pas rendu vraisemblable la survenance - postérieurement à sa naturalisation - d'un événement extraordinaire de nature à entraîner une soudaine rupture du lien conjugal. En outre, il apparaît très peu vraisemblable, sur le vu de l'ensemble des éléments du dossier, que l'intéressé n'ait pas été conscient - au moment de la signature de la déclaration de vie commune et lors du prononcé de la naturalisation - que la communauté conjugale alors vécue par le couple ne présentait pas l'intensité et la stabilité requises.

En conséquence, il y a lieu de s'en tenir à la présomption de fait, fondée sur l'enchaînement chronologique et relativement rapide des événements survenus avant et après la naturalisation du recourant, selon laquelle l'union formée par l'intéressé et son ex-épouse ne correspondait déjà plus à celle jugée digne de protection par le législateur au moment de la signature de la déclaration de vie commune et lors de la décision de naturalisation (cf. consid. 6 supra).

8.5 C'est donc à bon droit que l'autorité inférieure a annulé la naturalisation facilitée octroyée au recourant, en application de l'art. 41 al. 1 et 1bis aLN.

9.

9.1 Au chiffre 3 du dispositif de la décision querellée, l'autorité inférieure, en application de l'art. 41 al. 3 aLN, a décrété que l'annulation de la naturalisation facilitée du recourant faisait également perdre la nationalité suisse aux membres de la famille qui l'avaient acquise en vertu de la décision (de naturalisation) annulée.

9.2 Ainsi qu'il appert de la formulation potestative de l'art. 41 al. 1 aLN, la décision d'annuler la naturalisation est laissée à l'appréciation de l'autorité inférieure. En cas d'obtention frauduleuse de la naturalisation facilitée, la jurisprudence considère toutefois que l'annulation est la règle et que seules des circonstances tout à fait extraordinaires sont susceptibles de justifier une exception à cette règle (cf. arrêt du TAF F-5865/2014 du 11 juillet 2016 consid. 9, et la jurisprudence citée).Quant à l'art. 41 al. 3 aLN, il a pour but d'empêcher que des naturalisations qui ont été obtenues en trompant les autorités puissent subsister. Selon la jurisprudence, il y a néanmoins lieu de considérer que l'extension de l'annulation de la naturalisation obtenue frauduleusement aux membres de la famille est incompatible avec le sens et la finalité de l'ancienne Loi sur la nationalité notamment lorsque les membres de la famille visés par cette annulation sont majeurs et remplissent manifestement les conditions de la naturalisation ordinaire. En revanche, le simple fait qu'aucun comportement déloyal ne puisse leur être reproché ne saurait constituer en soi un élément déterminant, sous peine de vider la disposition précitée de son sens (cf. ATF 135 II 161 consid. 5.3; sur ces questions, cf. également ATF 140 II 65 consid. 4.2).

9.3 Dans le cadre de la présente procédure, le recourant a versé en cause des copies de la carte d'identité et du passeport suisses de sa fille née le 5 mai 2016 (cf. let. J supra). Il ne saurait dès lors être exclu que le deuxième enfant du couple (cf. let. N supra) ait lui aussi obtenu la nationalité suisse en vertu de la décision de naturalisation du recourant du 23 janvier 2013 ayant été annulée par la décision querellée du 21 avril 2016, étant donné que cette dernière décision n'est pas encore entrée en force.

Cela dit, le recourant ne fait valoir aucun grief spécifique en relation avec le chiffre 3 du dispositif de la décision querellée. De plus, il n'apparaît pas, à l'examen du dossier, que des membres de sa famille qui auraient potentiellement obtenu la nationalité suisse en vertu de la décision de naturalisation ayant été annulée rempliraient manifestement les conditions d'octroi de la naturalisation ordinaire, ni que des circonstances tout à fait extraordinaires justifieraient de faire exception à la règle posée par l'art. 41 al. 3 aLN.

9.4 Il s'ensuit que le chiffre 3 du dispositif de la décision querellée conserve toute sa pertinence.

10.

10.1 Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 21 avril 2016, l'autorité inférieure n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (cf. art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA).

10.2 En conséquence, le recours doit être rejeté.

10.3 Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure doivent être mis à la charge du recourant, qui ne peut par ailleurs prétendre à l'octroi de dépens (cf. art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
1ère phrase et art. 64 al. 1 a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
contrario PA, en relation avec l'art. 7 al. 1 a
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
contrario du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).

(dispositif page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais de procédure, d'un montant de 1'500 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont prélevés sur l'avance de frais du même montant versée le 11 juillet 2016 par l'intéressé.

3.

Il n'est pas alloué de dépens.

4.
Le présent arrêt est adressé :

- au recourant, par l'entremise de son mandataire (Acte judiciaire) ;

- à l'autorité inférieure, avec dossier K ... ... en retour, avec prière de veiller à ce que toutes les autorités (fédérales et cantonales) compétentes soient avisées - à l'entrée en force de la décision querellée - que cette décision fait perdre la nationalité suisse non seulement au recourant, mais également à tous les membres de la famille de l'intéressé ayant obtenu la nationalité suisse en vertu de la décision de naturalisation annulée, et à ce qu'elles procèdent aux changements requis dans les registres d'état civil ;

- en copie au Service de la population du canton de Vaud, à titre d'information.

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

Le président du collège : La greffière :

Yannick Antoniazza-Hafner Claudine Schenk

Indication des voies de droit :

Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
, 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
ss et 100 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF).

Expédition :
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : F-3244/2016
Date : 06 avril 2018
Publié : 18 avril 2018
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Droit de cité et droit des étrangers
Objet : Annulation de la naturalisation facilitée


Répertoire des lois
CC: 159
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 159 - 1 La célébration du mariage crée l'union conjugale.
1    La célébration du mariage crée l'union conjugale.
2    Les époux s'obligent mutuellement à en assurer la prospérité d'un commun accord et à pourvoir ensemble à l'entretien et à l'éducation des enfants.
3    Ils se doivent l'un à l'autre fidélité et assistance.
Cst: 29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
FITAF: 7
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
LN: 21 
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 21 Conjoint d'un citoyen suisse - 1 Quiconque possède une nationalité étrangère peut, ensuite de son mariage avec un citoyen suisse, former une demande de naturalisation facilitée s'il remplit les conditions suivantes:
1    Quiconque possède une nationalité étrangère peut, ensuite de son mariage avec un citoyen suisse, former une demande de naturalisation facilitée s'il remplit les conditions suivantes:
a  il vit depuis trois ans en union conjugale avec son conjoint;
b  il a séjourné en Suisse pendant cinq ans en tout, dont l'année ayant précédé le dépôt de la demande.
2    Quiconque vit ou a vécu à l'étranger peut aussi former une telle demande s'il remplit les conditions suivantes:
a  il vit depuis six ans en union conjugale avec son conjoint;
b  il a des liens étroits avec la Suisse.
3    Une personne de nationalité étrangère peut également déposer une demande de naturalisation facilitée au sens des al. 1 et 2 si son conjoint acquiert la nationalité suisse après le mariage par l'une des voies suivantes:
a  réintégration;
b  naturalisation facilitée en raison d'un lien de filiation avec un parent suisse.
4    La personne naturalisée acquiert le droit de cité cantonal et communal de son conjoint suisse. Si ce dernier possède plusieurs droits de cité cantonaux et communaux, elle peut décider d'acquérir un seul droit de cité cantonal et communal.
36 
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 36 Annulation - 1 Le SEM peut annuler la naturalisation ou la réintégration obtenue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels.
1    Le SEM peut annuler la naturalisation ou la réintégration obtenue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels.
2    La naturalisation ou la réintégration peut être annulée dans un délai de deux ans après que le SEM a eu connaissance de l'état de fait juridiquement pertinent, mais au plus tard huit ans après l'octroi de la nationalité suisse. Un nouveau délai de prescription de deux ans commence à courir après tout acte d'instruction signalé à la personne naturalisée ou réintégrée. Les délais de prescription sont suspendus pendant la procédure de recours.
3    Les al. 1 et 2 s'appliquent également à l'annulation par l'autorité cantonale de la naturalisation accordée conformément aux art. 9 à 19.
4    L'annulation fait perdre la nationalité suisse aux enfants qui l'ont acquise en vertu de la décision annulée. Font exception:
a  les enfants qui, au moment où la décision d'annulation est prise, ont atteint l'âge de 16 ans et remplissent les conditions de résidence prévues à l'art. 9 et les conditions d'aptitude prévues à l'art. 11;
b  les enfants qui deviendraient apatrides ensuite de l'annulation.
5    Après l'entrée en force de l'annulation, une nouvelle demande peut être présentée après un délai d'attente de deux ans.
6    Le délai prévu à l'al. 5 ne s'applique pas aux enfants compris dans l'annulation.
7    Le retrait des documents d'identité est prononcé lors de l'annulation.
50
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 50 Non-rétroactivité - 1 L'acquisition et la perte de la nationalité suisse sont régies par le droit en vigueur au moment où le fait déterminant s'est produit.
1    L'acquisition et la perte de la nationalité suisse sont régies par le droit en vigueur au moment où le fait déterminant s'est produit.
2    Les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont traitées conformément aux dispositions de l'ancien droit jusqu'à ce qu'une décision soit rendue.
LTAF: 1 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 1 Principe - 1 Le Tribunal administratif fédéral est le tribunal administratif ordinaire de la Confédération.
1    Le Tribunal administratif fédéral est le tribunal administratif ordinaire de la Confédération.
2    Il statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral, pour autant que la loi n'exclue pas le recours à celui-ci.
3    Il comprend 50 à 70 postes de juge.
4    L'Assemblée fédérale détermine dans une ordonnance le nombre de postes de juge.
5    Elle peut autoriser, pour une période de deux ans au plus, des postes de juge supplémentaires si le Tribunal administratif fédéral est confronté à un surcroît de travail que ses moyens ne lui permettent plus de maîtriser.
31 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
32 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
33 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
82 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
PA: 4 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 4 - Les dispositions du droit fédéral qui règlent une procédure plus en détail sont applicables en tant qu'elles ne dérogent pas à la présente loi.
5 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
12 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après:
a  documents;
b  renseignements des parties;
c  renseignements ou témoignages de tiers;
d  visite des lieux;
e  expertises.
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SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 13 - 1 Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
1    Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
a  dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes;
b  dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes;
c  en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler.
1bis    L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats34.35
2    L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles.
19 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 19 - Sont en outre applicables par analogie à la procédure probatoire les art. 37, 39 à 41 et 43 à 61 de la procédure civile fédérale49; les sanctions pénales prévues par ladite loi envers les parties ou les tierces personnes défaillantes sont remplacées par celles qui sont mentionnées à l'art. 60 de la présente loi.
29 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 29 - Les parties ont le droit d'être entendues.
48 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
49 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
50 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
52 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
62 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
63 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
64
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
PCF: 40
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale
PCF Art. 40 - Le juge apprécie les preuves selon sa libre conviction. Il prend en considération l'attitude des parties au cours du procès, par exemple le défaut d'obtempérer à une convocation personnelle, le refus de répondre à une question du juge ou de produire des moyens de preuve requis.
org DFJP: 14
SR 172.213.1 Ordonnance du 17 novembre 1999 sur l'organisation du Département fédéral de justice et police (Org DFJP)
Org-DFJP Art. 14 Compétences particulières - 1 Le SEM est habilité à régler toutes les affaires relevant de la nationalité suisse.
1    Le SEM est habilité à régler toutes les affaires relevant de la nationalité suisse.
2    Il a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral, dans les domaines du droit des étrangers et de la nationalité, contre des décisions cantonales de dernière instance.79
3    Il est compétent en matière de reconnaissance de la qualité d'apatride.
Répertoire ATF
125-I-209 • 129-III-400 • 130-II-425 • 130-II-482 • 132-II-113 • 134-I-140 • 135-II-161 • 140-I-68 • 140-II-65 • 140-III-86
Weitere Urteile ab 2000
1C_160/2009 • 1C_290/2010 • 1C_362/2017 • 1C_421/2008 • 1C_441/2014 • 1C_469/2010 • 1C_503/2015 • 1C_543/2015 • 1C_548/2009 • 1C_588/2017 • 1C_859/2013 • 5A.11/2006 • 5A.18/2003 • 5A.25/2005 • 5A.6/2003
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
mois • naturalisation facilitée • autorité inférieure • kosovo • vue • futur • quant • beaux-parents • autorisation d'entrée • incompatibilité • jugement de divorce • union conjugale • tribunal administratif fédéral • mémoire complémentaire • examinateur • membre de la famille • conjoint étranger • tribunal fédéral • pays d'origine • loi fédérale sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse
... Les montrer tous
BVGE
2014/1 • 2010/16
BVGer
F-3244/2016 • F-5865/2014
AS
AS 2011/347 • AS 1952/1115