Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour III
C-903/2014
Arrêt du6 avril 2016
Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège),
Composition Andreas Trommer, Marianne Teuscher, juges,
Claudine Schenk, greffière.
A._______,
Parties représenté par Me Paolo Ghidoni, avocat, rue de Lausanne 91, 1701 Fribourg,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure,
Objet Annulation de la naturalisation facilitée.
Faits :
A.
Le 29 avril 2005, A._______ (ressortissant mauricien, né en 1980), qui était entré en Suisse le 1er avril précédent à la faveur d'un visa, a épousé B.______ (ressortissante suisse, née en 1982).
A la suite de son mariage, il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial (dans le canton du Valais, puis dans le canton de Fribourg), puis d'une autorisation d'établissement.
B.
B.a Par requête du 9 août 2010, A._______, se fondant sur son mariage avec une ressortissante suisse, a sollicité de l'ancien Office fédéral des migrations (ODM), devenu le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) en date du 1er janvier 2015 (ci-après: l'autorité inférieure), l'octroi de la naturalisation facilitée.
En date du 10 juin 2011, le Service de l'état civil et des naturalisations du canton de Fribourg a établi un rapport d'enquête circonstancié concernant notamment la situation du couple AB._______, les circonstances entourant leur mariage et leur vie conjugale (activités communes, séjours à l'étranger, familles respectives, projets communs).
B.b Dans le cadre de l'instruction de la demande de naturalisation, le prénommé et son épouse ont été amenés à contresigner, le 10 janvier 2012, une déclaration écrite (désignée ci-après: déclaration commune relative à la stabilité du mariage) aux termes de laquelle ils certifiaient vivre à la même adresse, sous la forme d'une communauté conjugale effective et stable. Par cette même déclaration, ils ont pris acte que la naturalisation facilitée ne pouvait être octroyée lorsque, avant ou pendant la procédure de naturalisation, l'un des conjoints demandait le divorce ou la séparation ou lorsque la communauté conjugale n'existait plus de facto, et que si l'intention de se séparer ou de divorcer était dissimulée, la naturalisation facilitée pouvait ultérieurement être annulée, conformément au droit en vigueur.
B.c Par décision du 4 avril 2012 (entrée en force le 17 mai suivant), l'autorité inférieure a accordé la naturalisation facilitée à l'intéressé, lui conférant par la même occasion les droits de cité (cantonal et communal) de son épouse.
C.
C.a Par requête commune du 22 mars 2013, A._______ et son épouse ont demandé le divorce et conclu à ce que la convention de divorce (portant accord complet sur les effets accessoires de la dissolution de leur union) qu'ils avaient signée le même jour (et élaborée avec l'aide d'une médiatrice familiale) soit homologuée. Ils ont expliqué qu'ils vivaient séparés depuis le 1er octobre 2012 et qu'ils n'avaient pas d'enfants.
C.b Par jugement du 14 mai 2013 (entré en force le 5 juin suivant), le Tribunal civil compétent a prononcé la dissolution par le divorce de l'union formée par les intéressés et a ratifié la convention que ceux-ci avaient conclue le 22 mars précédent.
D.
D.a Par courriel du 16 juillet 2013, les autorités fribourgeoises ont signalé le cas à l'autorité inférieure, mettant en exergue le court laps de temps qui s'était écoulé entre la décision de naturalisation et le divorce des époux.
D.b Par courrier du 19 juillet 2013, l'autorité inférieure a avisé A._______qu'elle se voyait contrainte au regard dessoupçons émis par les autorités fribourgeoises quant à l'existence d'un éventuel abus en matière de naturalisation - d'examiner s'il y avait lieu d'annuler la naturalisation facilitée qu'il avait obtenue, et lui a accordé le droit d'être entendu.
D.c Dans sa détermination du 24 juillet 2013, le prénommé a notamment mis en avant que lui et son ex-épouse avaient toujours formé une communauté conjugale effective et stable, avec pour projet de construire une maison et de fonder une famille, et que c'était dans cette perspective qu'il avait accompli avec succès un apprentissage de quatre ans en Suisse. Il a invoqué que, lors de la signature de la déclaration commune relative à la stabilité du mariage, ils se trouvaient toujours dans le même état d'esprit, mais que son ex-épouse avait malheureusement fait la connaissance d'un autre homme au cours de l'été 2012, un événement qui avait fortement ébranlé leur couple, et qu'à la fin du mois de septembre 2012, elle avait quitté le domicile conjugal. Il a expliqué qu'ils n'avaient entrepris aucune démarche en vue du divorce avant le mois de février 2013, car ils voulaient se laisser un temps de réflexion dans l'espoir de se retrouver, mais qu'ils avaient finalement dû se rendre à l'évidence qu'une reprise de la vie commune n'était plus envisageable.
D.d Sur réquisition de l'autorité inférieure, l'ex-épouse du prénommé a été entendue, le 30 septembre 2013, par le Service de l'état civil et des naturalisations du canton de Fribourg.
Lors de cette audition, l'intéressée a expliqué avoir fait la connaissance de A._______ au mois d'août 2004, alors que celui-ci passait deux mois de vacances en Suisse. Elle a précisé qu'à cette époque, elle vivait dans un studio à Fribourg (où elle était étudiante) durant la semaine et passait ses week-ends chez sa soeur et son beau-frère, qui était un ami de son ex-mari. Etant donné qu'elle avait elle-même des vacances à cette époque et qu'ils s'étaient plu rapidement, elle et son ex-époux se seraient vite rapprochés et auraient alors passé deux mois ensemble. Le prénommé aurait ensuite regagné l'Ile Maurice, où il aurait repris son travail. En décembre 2004, elle l'aurait rejoint à l'Ile Maurice pour un mois, afin d'apprendre à connaître sa famille et son pays, et, au terme de ce séjour, ils auraient pris la décision de se marier; selon ses dires, c'est elle qui aurait pris l'initiative de la demande en mariage. Une fois en Suisse, son ex-mari aurait rapidement trouvé un emploi et exercé diverses activités, avant d'entamer un apprentissage lui offrant de meilleures perspectives professionnelles.
L'ex-épouse du prénommé a exposé que, lors de la décision de naturalisation, les projets du couple étaient toujours les mêmes, à savoir passer leur vie ensemble et - une fois sa propre formation achevée - fonder une famille et construire une maison. Elle a ajouté qu'à cette époque, ils ne pensaient pas à se séparer, se renseignant même sur les terrains à bâtir disponibles. Elle a affirmé que le couple avait commencé à rencontrer des difficultés conjugales du fait qu'elle avait rencontré un autre homme "fin juillet 2012" dont elle s'était éprise, précisant que cela ne lui était jamais arrivé auparavant. Elle a relevé que, jusque-là, elle et son ex-mari avaient toujours été fidèles et n'avaient jamais eu un quelconque projet de séparation; ce n'était qu'en rencontrant cet homme qu'elle s'était rendue compte "qu'il y avait un problème", respectivement "que quelque chose ne fonctionnait plus". Cet événement, qui leur était "tombé dessus", aurait "cassé les choses" et entraîné chez elle "vraiment une remise en question". Elle n'en aurait pas parlé tout de suite à son ex-mari, mais comme elle faisait souvent usage de son natel et paraissait "absente", il se serait douté de quelque chose et lui aurait "posé la question" en août ou septembre 2012. A ce moment-là, elle lui aurait tout avoué, ce qui l'aurait rendu triste. Après avoir discuté, ils seraient "arrivés à la conclusion que cela n'allait plus en fait", et elle aurait quitté le domicile conjugal pour prendre un appartement toute seule à partir du mois d'octobre 2012. Selon ses dires, "ce n'était pas une séparation définitive"; ils auraient simplement eu "besoin de faire un break" et de voir s'ils pouvaient "récupérer quelque chose". Comme ceci ne fut pas le cas, ils auraient été amenés à introduire assez rapidement la procédure de divorce, sans tenter d'autres démarches (telles des consultations conjugales) pour sauver leur couple.
Interrogée sur les activités communes du couple après la décision de naturalisation, l'intéressée a expliqué qu'ils n'avaient pas d'activités en commun, en ce sens qu'ils ne pratiquaient aucun sport ensemble, et qu'à ce moment-là, ils n'avaient pas non plus pris leurs vacances ensemble, ajoutant qu'ils étaient vraisemblablement allés de temps en temps "dans la famille", mais qu'elle ne s'en souvenait plus. Elle a observé que, pendant la durée du mariage, ils ne s'étaient rendus qu'une seule fois à l'Ile Maurice, à l'occasion du décès de son beau-père, faute de moyens financiers, et que son ex-mari n'était jamais retourné seul dans son pays. A la question de savoir si, après huit ans de mariage, ses attentes concrètes par rapport à cette union s'étaient réalisées, elle a répondu que la question était compliquée; elle a expliqué que leur projet avait été de vivre ensemble, mais qu'ils avaient eu "de la peine à aller de l'avant" car ils étaient toujours en formation à cette époque, formation qu'elle n'avait du reste pas encore achevée à leur actuelle. Elle a précisé qu'elle vivait "depuis une semaine" dans un autre canton avec l'homme qu'elle avait rencontré fin juillet 2012, mais qu'ils n'avaient encore aucun projet de mariage. Elle a ajouté que si son ex-mari devait perdre sa nationalité suisse, elle aurait "le sentiment que c'est lui qu'on punit alors que c'est [elle] qui [est] partie".
Au bas du procès-verbal d'audition, l'auditrice a relevé que A._______ avait participé à l'audition sans jamais intervenir et qu'à la fin de l'audition, il pleurait.
D.e Invité par l'autorité inférieure à se prononcer sur le procès-verbal d'audition de son ex-épouse, A._______ s'est déterminé le 15 novembre 2013.
Sans contester les déclarations de son ex-épouse, il a fourni des explications au sujet des circonstances entourant sa première rencontre avec l'intéressée au cours de l'été 2004, au sujet des cours qu'il avait suivis et des formations qu'il avait accomplies depuis son arrivée en Suisse et de ses projets professionnels. Il a fait valoir qu'en date du 1er février 2012, lui et son ex-épouse avaient emménagé dans un nouvel appartement, en voulant pour preuve qu'ils étaient alors déterminés à poursuivre leur chemin ensemble. Il a invoqué que, s'ils ne pratiquaient effectivement aucun sport en commun, ils avaient souvent fait de la randonnée en montagne dans le canton du Valais. Il a précisé que, le 27 mai 2012, ils s'étaient rendus ensemble à une sortie de famille, mais qu'ils n'avaient pas pu prendre leurs vacances ensemble au cours de l'été 2012, du fait qu'il venait de changer d'emploi. Il a expliqué que, le jour où son ex-épouse avait fait la connaissance d'un autre homme, il n'avait pas pu l'accompagner du fait qu'il avait travaillé de nuit les jours précédents. Il a ajouté qu'il avait vécu avec son ex-épouse par amour, qu'il l'aimait toujours et que la période du divorce avait été très dure pour lui.
E.
Par courrier du 21 janvier 2014, les autorités valaisannes compétentes ont donné leur assentiment à l'annulation de la naturalisation facilitée obtenue par le prénommé.
F.
Par décision du 28 janvier 2014, l'autorité inférieure a prononcé l'annulation de la naturalisation facilitée de A._______.
Dans ses considérants, elle a retenu en substance que l'enchaînement chronologique des événements avant et après la naturalisation du prénommé (en particulier le mariage précipité de l'intéressé - qui n'était titulaire d'aucun titre de séjour en Suisse - avec une citoyenne helvétique et le court laps de temps qui s'était écoulé entre la décision de naturalisation et la séparation définitive des époux) était de nature à fonder la présomption de fait que le couple ne constituait pas - au moment de la signature de la déclaration commune relative à la stabilité du mariage et lors de la décision de naturalisation - une véritable communauté conjugale (telle que prévue par la loi et définie par la jurisprudence), que l'intéressé - qui n'avait pas contesté le contenu du procès-verbal de l'audition rogatoire de son ex-épouse - n'avait par ailleurs apporté aucun élément de nature à renverser cette présomption, de sorte qu'elle était amenée à conclure que la naturalisation facilitée avait été obtenue frauduleusement.
Elle a insisté sur le fait que A._______ avait sollicité un visa en vue de son mariage le 20 décembre 2004, soit quatre mois seulement après sa première rencontre avec sa future épouse, alors que ni l'un ni l'autre ne disposait de sources de revenus leur permettant de subvenir aux besoins d'un foyer, respectivement d'une famille. Elle a évoqué plusieurs éléments qui montraient, selon elle, le manque de substance de la communauté conjugale vécue par le couple au moment de la décision de naturalisation: le fait que l'ex-épouse ait reconnu lors de l'audition rogatoire que le couple - qui était toujours en formation après huit ans de mariage - avait "de la peine à aller de l'avant", le fait que l'intéressée - après une simple rencontre sur présentation d'un ami - se soit jetée dans les bras d'un autre homme pour lequel elle s'est dans la foulée définitivement séparée de son mari, le fait que - suite à cette rencontre survenue quelque deux mois seulement après l'entrée en force de la décision de naturalisation et à l'annonce quasi-spontanée de cet événement au mari - les conjoints soient rapidement parvenu à la conclusion que "cela n'allait plus en fait", le fait que l'épouse ait quitté le domicile conjugal pour vivre seule et non pour rejoindre ou être rejointe par l'homme qu'elle avait rencontré, le fait que les époux n'aient pas eu d'activités communes après la décision de naturalisation et qu'ils aient pris leurs vacances à des dates différentes à cette époque et, finalement, le fait qu'en l'absence de toute mesure sociale ou judiciaire visant à la protection de l'union conjugale et de toute tentative de réconciliation, le mari ait souscrit à l'idée d'un divorce par consentement mutuel.
G.
Par acte du 21 février 2014, A._______(par l'entremise de son mandataire) a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (TAF ou Tribunal de céans), en concluant à l'annulation de celle-ci, sous suite de frais et dépens. Il a également requis l'audition de plusieurs témoins, dont celle son ex-épouse.
Tout en reconnaissant qu'il était sans ressources lors de son arrivée en Suisse, le recourant a fait valoir qu'il avait toujours travaillé depuis son mariage, raison pour laquelle le couple qu'il avait formé avec B.______ n'avait jamais émargé à l'aide sociale, ni fait l'objet de poursuites, malgré le salaire modeste réalisé par la prénommée (qui était étudiante). Il a rappelé son parcours professionnel, les cours qu'il avait suivis et les formations qu'il avait accomplies en Suisse. Il a invoqué que, pendant la durée de la vie commune, lui et sa conjointe avaient toujours formé un couple uni, conforme à la conception du mariage attendue par le législateur et la jurisprudence. Il a allégué que, durant toutes ces années, ils avaient toujours fréquenté des parents et amis communs, qu'ils avaient pratiqué régulièrement de la marche en forêt ou en montagne, qu'ils avaient passé ensemble toutes leurs vacances (y compris leurs séjours à l'étranger) - à l'exception des vacances d'été 2012 - et qu'ils avaient toujours eu des comptes bancaires communs. Il a insisté sur le fait qu'ils s'étaient installés à X._______ dans un nouvel appartement au début du mois de février 2012, faisant valoir que les meubles ayant été acquis à cette occasion l'avaient été en commun et que le couple n'aurait jamais engagé de telles dépenses si une séparation avait été envisagée à cette époque. Se fondant sur le procès-verbal de l'audition rogatoire de son ex-épouse, il a invoqué que, lors de la décision de naturalisation, ils avaient toujours les mêmes projets qu'au début de leur relation, à savoir poursuivre leur vie commune, fonder une famille et construire une maison, et que ce n'était qu'à partir de la rencontre de son ex-épouse avec un autre homme à la fin du mois juillet 2012 une circonstance tout à fait inattendue - que celle-ci avait subitement commencé à remettre en cause sa vie de couple, fait qu'elle ne lui avait pas avoué d'emblée (contrairement à ce que soutenait l'autorité inférieure), mais seulement après un ou deux mois. Il a fait valoir que la déclaration de son ex-épouse selon laquelle le couple "pein[ait] à aller de l'avant" après huit ans de mariage se rapportait non pas à la période de vie commune, mais à la période postérieure à celle-ci, et ne reflétait nullement sa propre opinion. Il a expliqué en outre que le fait que le couple n'avait pas effectué des vacances en commun après sa naturalisation était imputable à des facteurs extérieurs (en l'occurrence, le fait qu'il venait de changer d'emploi et qu'il n'avait pas pu choisir les dates de ses vacances). Il a certifié que les époux avaient encore des activités communes après sa naturalisation, puisqu'ils se rendaient ensemble à des réunions de famille. Il a
ajouté que, si le couple n'avait entrepris aucune mesure (sociale ou judiciaire) de protection de l'union conjugale ou tentative de réconciliation avant le divorce, ceci était dû au fait que son ex-épouse - qui entendait vivre une relation adultérine - n'envisageait aucune reprise de la vie commune. Il a reproché à l'autorité inférieure de ne pas avoir tenu compte de l'adultère de son ex-épouse et, partant, de ne s'être fondée que sur une partie des déclarations de l'intéressée et d'en avoir au surplus dénaturé le sens par des spéculations rétroactives.
Le recourant a notamment versé en cause un lot de photographies du couple, des pièces attestant de son parcours professionnel et de son intégration, ainsi qu'un certificat d'établissement de la commune de X._______ attestant que le couple était officiellement établi dans cette localité depuis le 1er février 2012.
H.
Par décision incidente du 7 mars 2014, le Tribunal de céans a invité le recourant à verser une avance de frais, l'avisant par ailleurs que la présente procédure de recours était en principe écrite (de sorte qu'il ne procédait généralement pas à l'audition de parties ou de témoins), mais qu'il lui était loisible de fournir des dépositions écrites des personnes citées dans son recours en qualité de témoins.
I.
Par actes des 6, 14 et 21 mars 2014, le recourant (par l'entremise de son mandataire) a produit trois lots supplémentaires de photographies du couple et de nombreux pièces justificatives - notamment des déclarations écrites de son ex-épouse et de personnes de l'entourage du couple - censées attester qu'il n'avait pas menti en déclarant former une communauté conjugale effective et stable avec l'intéressée. Il a signalé que les personnes signataires des dépositions écrites versées en cause étaient toutes disposées à comparaître devant le Tribunal de céans en qualité de témoins. Il s'est par ailleurs acquitté en temps utile de l'avance de frais requise.
J.
Dans sa réponse du 6 mai 2014, l'autorité inférieure a proposé le rejet du recours et précisé sa motivation. Elle a fait valoir, en particulier, que le recourant ne pouvait ignorer la déliquescence de ses liens matrimoniaux et la fragilité de son union à l'époque déterminante, dès lors qu'à ce moment-là, le couple ne partageait aucun loisir commun, que les époux (bien que sportifs) ne pratiquaient aucun sport ensemble et qu'ils prenaient déjà leurs vacances à des dates différentes.
K.
Le recourant, après avoir sollicité (et obtenu) la consultation des dossiers de la cause, a répliqué (par l'entremise de son mandataire) le 18 juillet 2014. Il a reproché à l'autorité inférieure d'avoir fondé son appréciation sur des déclarations lacunaires qui ressortaient d'une seule pièce du dossier (le procès-verbal d'audition de son ex-épouse) et qui avaient été sorties de leur contexte, sans tenir compte des autres moyens de preuve qu'il avait versés en cause. Il a insisté sur le fait que la présomption posée par la jurisprudence ne conduisait pas à un renversement du fardeau de la preuve, en ce sens qu'il n'était pas nécessaire que l'administré apporte la preuve irréfutable du contraire du fait présumé. Il a fourni de nouvelles dépositions écrites, émanant notamment de son ex-épouse et de la médiatrice familiale ayant aidé les conjoints à régler les conséquences de leur divorce.
L.
Le 17 septembre 2014, le Tribunal de céans a ordonné un nouvel échange d'écritures. L'autorité inférieure a dupliqué le 19 septembre 2014. En date du 5 décembre 2014, le recourant a déposé une triplique, pièces à l'appui.
M.
L'autorité inférieure a présenté ses observations finales le 19 janvier 2015. Le recourant s'est déterminé à ce propos le 12 mars 2015.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |

SR 172.213.1 Ordonnance du 17 novembre 1999 sur l'organisation du Département fédéral de justice et police (Org DFJP) Org-DFJP Art. 14 Compétences particulières - 1 Le SEM est habilité à régler toutes les affaires relevant de la nationalité suisse. |
|
1 | Le SEM est habilité à régler toutes les affaires relevant de la nationalité suisse. |
2 | Il a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral, dans les domaines du droit des étrangers et de la nationalité, contre des décisions cantonales de dernière instance.79 |
3 | Il est compétent en matière de reconnaissance de la qualité d'apatride. |

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 1 Principe - 1 Le Tribunal administratif fédéral est le tribunal administratif ordinaire de la Confédération. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre: |
|
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit59 jugée par un tribunal; |
b | les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; |
c | les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent: |
c1 | l'entrée en Suisse, |
c2 | une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, |
c3 | l'admission provisoire, |
c4 | l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, |
c5 | les dérogations aux conditions d'admission, |
c6 | la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; |
d | les décisions en matière d'asile qui ont été rendues: |
d1 | par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, |
d2 | par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; |
e | les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; |
f | les décisions en matière de marchés publics: |
fbis | les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs66; |
f1 | si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou |
f2 | si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics64; |
g | les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; |
h | les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; |
i | les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; |
j | les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; |
k | les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; |
l | les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; |
m | les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
n | les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent: |
n1 | l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, |
n2 | l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, |
n3 | les permis d'exécution; |
o | les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; |
p | les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:71 |
p1 | une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, |
p2 | un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications72; |
p3 | un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste74; |
q | les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent: |
q1 | l'inscription sur la liste d'attente, |
q2 | l'attribution d'organes; |
r | les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3475 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)76; |
s | les décisions en matière d'agriculture qui concernent: |
s1 | ... |
s2 | la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; |
t | les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; |
u | les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers80); |
v | les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; |
w | les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. |
x | les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198184, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
y | les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; |
z | les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie87 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. |

SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 51 Acquisition de la nationalité suisse en vertu du droit transitoire - 1 L'enfant étranger né du mariage d'une Suissesse et d'un étranger et dont la mère possédait la nationalité suisse avant sa naissance ou à sa naissance peut former une demande de naturalisation facilitée s'il a des liens étroits avec la Suisse. |
|
1 | L'enfant étranger né du mariage d'une Suissesse et d'un étranger et dont la mère possédait la nationalité suisse avant sa naissance ou à sa naissance peut former une demande de naturalisation facilitée s'il a des liens étroits avec la Suisse. |
2 | L'enfant étranger né d'un père suisse avant le 1er janvier 2006 peut former une demande de naturalisation facilitée s'il remplit les conditions prévues à l'art. 1, al. 2, et s'il a des liens étroits avec la Suisse. |
3 | L'enfant étranger né d'un père suisse avant le 1er janvier 2006 et dont les parents se marient ensemble acquiert la nationalité suisse comme s'il l'avait acquise à la naissance s'il remplit les conditions prévues à l'art. 1, al. 2. |
4 | L'enfant acquiert le droit de cité cantonal et communal de son père ou de sa mère suisse ou le droit de cité cantonal et communal que possédait son père ou sa mère suisse en dernier lieu et obtient ainsi la nationalité suisse. |
5 | Les conditions prévues à l'art. 20 sont applicables par analogie. |
1.2 La procédure devant le Tribunal de céans est régie par la PA, à moins que la LTAF n'en dispose autrement (cf. art. 37

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA59, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. |
1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
|
1 | Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
|
1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal de céans la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une autorité cantonale n'ait statué comme autorité de recours, l'inopportunité de la décision entreprise (cf. art. 49

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
|
a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après: |
|
a | documents; |
b | renseignements des parties; |
c | renseignements ou témoignages de tiers; |
d | visite des lieux; |
e | expertises. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
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1 | L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
2 | Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse. |
3 | Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer. |
4 | Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours. |
3.
3.1 En vertu de l'art. 27 al. 1

SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 27 Réintégration ensuite de péremption, de libération ou de perte de la nationalité suisse - 1 Quiconque a perdu la nationalité suisse peut former une demande de réintégration dans un délai de dix ans. |
|
1 | Quiconque a perdu la nationalité suisse peut former une demande de réintégration dans un délai de dix ans. |
2 | Quiconque séjourne en Suisse depuis trois ans peut demander sa réintégration après l'échéance du délai fixé à l'al. 1. |
Par résidence en Suisse, il faut entendre la présence de l'étranger en Suisse conforme aux dispositions légales sur la police des étrangers (cf. art. 36 al. 1

SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 36 Annulation - 1 Le SEM peut annuler la naturalisation ou la réintégration obtenue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels. |
|
1 | Le SEM peut annuler la naturalisation ou la réintégration obtenue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels. |
2 | La naturalisation ou la réintégration peut être annulée dans un délai de deux ans après que le SEM a eu connaissance de l'état de fait juridiquement pertinent, mais au plus tard huit ans après l'octroi de la nationalité suisse. Un nouveau délai de prescription de deux ans commence à courir après tout acte d'instruction signalé à la personne naturalisée ou réintégrée. Les délais de prescription sont suspendus pendant la procédure de recours. |
3 | Les al. 1 et 2 s'appliquent également à l'annulation par l'autorité cantonale de la naturalisation accordée conformément aux art. 9 à 19. |
4 | L'annulation fait perdre la nationalité suisse aux enfants qui l'ont acquise en vertu de la décision annulée. Font exception: |
a | les enfants qui, au moment où la décision d'annulation est prise, ont atteint l'âge de 16 ans et remplissent les conditions de résidence prévues à l'art. 9 et les conditions d'aptitude prévues à l'art. 11; |
b | les enfants qui deviendraient apatrides ensuite de l'annulation. |
5 | Après l'entrée en force de l'annulation, une nouvelle demande peut être présentée après un délai d'attente de deux ans. |
6 | Le délai prévu à l'al. 5 ne s'applique pas aux enfants compris dans l'annulation. |
7 | Le retrait des documents d'identité est prononcé lors de l'annulation. |
Les conditions de la naturalisation doivent exister non seulement au moment du dépôt de la demande, mais également lors du prononcé de la décision de naturalisation (cf. ATF 140 II 65 consid. 2.2, 135 II 161 consid. 2).
3.2 La notion de communauté conjugale dont il est question dans la loi sur la nationalité, en particulier à l'art. 27 al. 1 let. c

SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 27 Réintégration ensuite de péremption, de libération ou de perte de la nationalité suisse - 1 Quiconque a perdu la nationalité suisse peut former une demande de réintégration dans un délai de dix ans. |
|
1 | Quiconque a perdu la nationalité suisse peut former une demande de réintégration dans un délai de dix ans. |
2 | Quiconque séjourne en Suisse depuis trois ans peut demander sa réintégration après l'échéance du délai fixé à l'al. 1. |

SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 28 Effet - Par la réintégration, le requérant acquiert le droit de cité cantonal et communal qu'il possédait en dernier lieu. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 159 - 1 La célébration du mariage crée l'union conjugale. |
|
1 | La célébration du mariage crée l'union conjugale. |
2 | Les époux s'obligent mutuellement à en assurer la prospérité d'un commun accord et à pourvoir ensemble à l'entretien et à l'éducation des enfants. |
3 | Ils se doivent l'un à l'autre fidélité et assistance. |
3.3 C'est le lieu de rappeler que, lorsque le législateur fédéral a créé l'institution de la naturalisation facilitée en faveur du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, il avait en vue la conception du mariage telle que définie par les dispositions du Code civil sur le droit du mariage, à savoir une union contractée en vue de la constitution d'une communauté de vie étroite ("de toit, de table et de lit") au sein de laquelle les conjoints sont prêts à s'assurer mutuellement fidélité et assistance, et qui est envisagée comme durable (à savoir comme une communauté de destins), voire dans la perspective de la création d'une famille (art. 159 al. 2

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 159 - 1 La célébration du mariage crée l'union conjugale. |
|
1 | La célébration du mariage crée l'union conjugale. |
2 | Les époux s'obligent mutuellement à en assurer la prospérité d'un commun accord et à pourvoir ensemble à l'entretien et à l'éducation des enfants. |
3 | Ils se doivent l'un à l'autre fidélité et assistance. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 159 - 1 La célébration du mariage crée l'union conjugale. |
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1 | La célébration du mariage crée l'union conjugale. |
2 | Les époux s'obligent mutuellement à en assurer la prospérité d'un commun accord et à pourvoir ensemble à l'entretien et à l'éducation des enfants. |
3 | Ils se doivent l'un à l'autre fidélité et assistance. |
On ne saurait perdre de vue qu'en facilitant la naturalisation du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, le législateur fédéral entendait favoriser l'unité de la nationalité et des droits de cité au sein du couple, dans la perspective d'une vie commune se prolongeant au-delà de la décision de naturalisation (cf. ATF 135 II 161 consid. 2, et la jurisprudence citée). L'institution de la naturalisation facilitée repose en effet sur l'idée que le conjoint étranger d'un citoyen suisse, pour autant qu'il forme avec ce dernier une communauté conjugale "solide" (telle que définie ci-dessus), s'accoutumera plus rapidement au mode de vie et aux usages helvétiques qu'un autre ressortissant étranger, qui demeure, lui, soumis aux dispositions régissant la naturalisation ordinaire (cf. Message du Conseil fédéral relatif à la modification de la loi sur la nationalité du 26 août 1987, Feuille fédérale [FF] 1987 III 285, spéc. p. 300ss, ad art. 26 à 28 du projet; ATAF 2010/16 consid. 4.3).
4.
4.1 Conformément à l'art. 41 al. 1

SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 41 Droits de cité multiples - 1 Le citoyen suisse qui possède le droit de cité de plusieurs cantons peut présenter la demande dans le canton d'origine de son choix. |
|
1 | Le citoyen suisse qui possède le droit de cité de plusieurs cantons peut présenter la demande dans le canton d'origine de son choix. |
2 | Lorsqu'un canton d'origine donne une suite favorable à la demande, la notification de la décision entraîne la perte de la nationalité suisse et de tous les droits de cité cantonaux et communaux. |
3 | Le canton qui a statué sur la libération en informe d'office les autres cantons d'origine. |

SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 41 Droits de cité multiples - 1 Le citoyen suisse qui possède le droit de cité de plusieurs cantons peut présenter la demande dans le canton d'origine de son choix. |
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1 | Le citoyen suisse qui possède le droit de cité de plusieurs cantons peut présenter la demande dans le canton d'origine de son choix. |
2 | Lorsqu'un canton d'origine donne une suite favorable à la demande, la notification de la décision entraîne la perte de la nationalité suisse et de tous les droits de cité cantonaux et communaux. |
3 | Le canton qui a statué sur la libération en informe d'office les autres cantons d'origine. |
Pour qu'une naturalisation facilitée soit annulée, il ne suffit pas qu'elle ait été accordée alors que l'une ou l'autre de ses conditions n'était pas remplie. L'annulation de la naturalisation présuppose que cette dernière ait été obtenue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement déloyal et trompeur. A cet égard, point n'est besoin qu'il y ait eu "tromperie astucieuse", constitutive d'une escroquerie au sens du droit pénal ; il est néanmoins nécessaire que le requérant ait donné sciemment de fausses indications à l'autorité ou l'ait délibérément laissée dans l'erreur sur des faits qu'il savait essentiels (cf. ATF 140 II 65 consid. 2.2, 135 II 161 consid. 2, et la jurisprudence citée). Tel est notamment le cas si le requérant déclare vivre en communauté stable avec son conjoint alors qu'il envisage de se séparer une fois obtenue la naturalisation facilitée ; peu importe à cet égard que son mariage se soit ou non déroulé jusqu'ici de manière harmonieuse (cf. arrêts du TF précités 1C_503/2015 consid. 3.1.1 et 1C_406/2015 consid. 3.2.1, et la jurisprudence citée).
4.2 La nature potestative de l'art. 41 al. 1

SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 41 Droits de cité multiples - 1 Le citoyen suisse qui possède le droit de cité de plusieurs cantons peut présenter la demande dans le canton d'origine de son choix. |
|
1 | Le citoyen suisse qui possède le droit de cité de plusieurs cantons peut présenter la demande dans le canton d'origine de son choix. |
2 | Lorsqu'un canton d'origine donne une suite favorable à la demande, la notification de la décision entraîne la perte de la nationalité suisse et de tous les droits de cité cantonaux et communaux. |
3 | Le canton qui a statué sur la libération en informe d'office les autres cantons d'origine. |
La procédure administrative fédérale est régie par le principe de la libre appréciation des preuves (cf. art. 40

SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale PCF Art. 40 - Le juge apprécie les preuves selon sa libre conviction. Il prend en considération l'attitude des parties au cours du procès, par exemple le défaut d'obtempérer à une convocation personnelle, le refus de répondre à une question du juge ou de produire des moyens de preuve requis. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 4 - Les dispositions du droit fédéral qui règlent une procédure plus en détail sont applicables en tant qu'elles ne dérogent pas à la présente loi. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 19 - Sont en outre applicables par analogie à la procédure probatoire les art. 37, 39 à 41 et 43 à 61 de la procédure civile fédérale49; les sanctions pénales prévues par ladite loi envers les parties ou les tierces personnes défaillantes sont remplacées par celles qui sont mentionnées à l'art. 60 de la présente loi. |

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA59, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 13 - 1 Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits: |
|
1 | Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits: |
a | dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes; |
b | dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes; |
c | en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler. |
1bis | L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats34.35 |
2 | L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles. |
S'agissant d'une présomption de fait, qui ressortit à l'appréciation des preuves et ne modifie pas le fardeau de la preuve, l'administré n'a pas besoin, pour la renverser, de rapporter la preuve contraire du fait présumé, à savoir faire acquérir à l'autorité la certitude qu'il n'a pas menti ; il suffit qu'il parvienne à faire admettre l'existence d'une possibilité raisonnable qu'il n'ait pas menti en déclarant former une communauté stable avec son conjoint. Il peut le faire en rendant vraisemblable, soit la survenance d'un événement extraordinaire susceptible d'expliquer une détérioration rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple et, ainsi, l'existence d'une véritable volonté de maintenir une union stable avec son conjoint lorsqu'il a signé la déclaration (cf. ATF 135 II 161 consid. 3, 132 II 113 consid. 3.2, 130 II 482 consid. 3.2; arrêts du TF précités 1C_503/2015 consid. 3.1.2 et 1C_406/2015 consid. 3.2.2, et la jurisprudence citée).
5.
A titre préliminaire, le Tribunal de céans constate que les conditions formelles de l'annulation de la naturalisation facilitée prévues par l'art. 41

SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 41 Droits de cité multiples - 1 Le citoyen suisse qui possède le droit de cité de plusieurs cantons peut présenter la demande dans le canton d'origine de son choix. |
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1 | Le citoyen suisse qui possède le droit de cité de plusieurs cantons peut présenter la demande dans le canton d'origine de son choix. |
2 | Lorsqu'un canton d'origine donne une suite favorable à la demande, la notification de la décision entraîne la perte de la nationalité suisse et de tous les droits de cité cantonaux et communaux. |
3 | Le canton qui a statué sur la libération en informe d'office les autres cantons d'origine. |
En effet, la naturalisation facilitée accordée au recourant par décision du 4 avril 2012 a été annulée par l'autorité inférieure le 28 janvier 2014, avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine compétente. Les délais de prescription (relative et absolue) de l'art. 41 al. 1bis

SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 41 Droits de cité multiples - 1 Le citoyen suisse qui possède le droit de cité de plusieurs cantons peut présenter la demande dans le canton d'origine de son choix. |
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1 | Le citoyen suisse qui possède le droit de cité de plusieurs cantons peut présenter la demande dans le canton d'origine de son choix. |
2 | Lorsqu'un canton d'origine donne une suite favorable à la demande, la notification de la décision entraîne la perte de la nationalité suisse et de tous les droits de cité cantonaux et communaux. |
3 | Le canton qui a statué sur la libération en informe d'office les autres cantons d'origine. |
6.
6.1 Il convient dès lors d'examiner si les circonstances afférentes à la présente cause répondent aux conditions matérielles de l'annulation de la naturalisation facilitée, telles qu'elles résultent du texte de la loi et de la jurisprudence développée en la matière.
6.2 Pour en juger, un bref rappel des faits déterminants s'impose.
Ainsi qu'il ressort des dossiers (fédéraux et cantonaux) de la cause et des déclarations concordantes des ex-époux AB._______, ceux-ci se sont rencontrés en Suisse (plus précisément dans le canton du Valais) au mois d'août 2004, où le recourant était venu pour rendre visite à des proches et à un ami (le beau-frère de son ex-épouse) et passer deux mois de vacances. Comme B._______(qui était étudiante à Fribourg, mais passait ses week-ends et ses congés dans le canton du Valais, auprès de sa famille) avait des vacances à la même époque, les intéressés - qui s'étaient rapidement plu - avaient alors passé ces deux mois ensemble. Le recourant avait ensuite regagné l'Ile Maurice, où il devait reprendre son travail.
Début décembre 2004, la prénommée a rejoint le recourant à l'Ile Maurice pour un mois, afin de rencontrer la famille de l'intéressé et de mieux connaître ce pays. Le 19 décembre 2004, les intéressés ont signé conjointement auprès du Consulat général de Suisse à Port-Louis - une demande en exécution de la procédure préparatoire en vue du mariage et, le jour suivant, le recourant a sollicité l'octroi d'un visa pour la Suisse, où le couple souhaitait célébrer cette union. A._______, qui est entré légalement en Suisse le 1er avril 2005, a épousé B.______ le 29 avril suivant.
Après leur mariage, les conjoints ont chacun exercé une activité lucrative, de manière à pouvoir subvenir à leurs besoins et rembourser les prêts que l'épouse avait contractés en vue de financer ses études. Ainsi, à partir du 2 juin 2005, le recourant a travaillé à raison de deux jours par semaine dans le canton du Valais. Rapidement, il est toutefois parvenu à décrocher un emploi (à temps partiel, puis à temps complet) dans le canton de Fribourg, où son épouse était étudiante. Après avoir accompli une première formation en cours d'emploi dans ce canton, il y a entamé - à la fin du mois de juillet 2007 - un apprentissage d'une durée de quatre ans. Au mois de juin 2011, il a obtenu son CFC, avec de bons résultats.
Après leur mariage, les époux ont d'abord vécu en ménage commun dans un studio qu'ils louaient à Fribourg (montant du loyer: environ 620 francs par mois). Le 1er décembre 2007, le couple a emménagé dans un appartement plus spacieux sis dans la même localité (montant du loyer: 1300 francs par mois), logement qu'ils occupaient au moment de l'introduction de la procédure de naturalisation (9 août 2010) et de la signature de la déclaration commune relative à la stabilité du mariage (10 janvier 2012). Le 1er février 2012, ils se sont installés à X._______, où ils ont emménagé dans un appartement de trois pièces (montant du loyer: 1625 francs par mois). Par décision du 4 avril 2012 (entrée en force le 17 mai suivant), l'autorité inférieure a accordé la naturalisation facilitée au recourant. Le 1er octobre 2012, l'épouse a quitté le domicile conjugal et emménagé seule dans un appartement de deux pièces à Fribourg (montant du loyer: 1000 francs par mois). Le 13 décembre 2012, le recourant a, à son tour, conclu un contrat de bail à son seul nom (montant du loyer: 1004 francs par mois), étant précisé que le bail afférant à cet appartement n'a pris effet que le 1er février 2013. Le 22 mars 2013, les époux ont introduit une procédure de divorce par consentement mutuel. Par jugement du 14 mai 2013 (entré en force le 5 juin 2013), le Tribunal civil compétent a prononcé la dissolution de l'union formée par les intéressés et ratifié la convention (portant accord complet sur les effets accessoires du divorce) que ceux-ci avaient conclue le 22 mars précédent, avec l'aide d'une médiatrice familiale.
6.3 En premier lieu, il sied de vérifier si l'enchaînement chronologique des événements est susceptible de fonder la présomption de fait que la naturalisation facilitée a été obtenue frauduleusement par le recourant, respectivement que la communauté conjugale formée par les époux AB._______ ne présentait pas (ou plus) au moment de la signature de la déclaration commune relative à la stabilité du mariage (10 janvier 2012) et de la décision de naturalisation (4 avril 2012) l'intensité et la stabilité requises par la jurisprudence.
6.3.1 En l'occurrence, le Tribunal de céans constate, à l'instar de l'autorité inférieure, que le mariage des époux AB._______ a été envisagé de manière précipitée, sachant que les intéressés ont introduit une procédure préparatoire en vue du mariage quelque quatre mois seulement après leur première rencontre, alors qu'ils ne disposaient ni l'un ni l'autre de sources de revenus leur permettant de subvenir aux besoins d'un foyer.
Cela dit, à l'examen de l'ensemble des circonstances entourant la conclusion de cette union (notamment l'absence de différence d'âge significative entre les conjoints, le fait que le recourant - venu légalement en Suisse à l'été 2004 - soit ensuite retourné dans son pays pour y travailler, le fait que les futurs époux aient pris la peine d'apprendre à connaître leurs familles et patries respectives avant d'entreprendre des démarches en vue du mariage et le fait qu'ils aient cohabité pendant deux ans et demi - dans un simple studio - après leur mariage), le Tribunal de céans ne décèle aucun autre élément susceptible de mettre en doute le caractère sincère du mariage conclu par les intéressés en date du 29 avril 2005. Sur le vu de l'ensemble des pièces des dossiers (fédéraux et cantonaux) de la cause, dite union apparaît effectivement avoir été contractée par amour et envisagée - conformément à la conception du mariage prévue par le législateur fédéral et définie par la jurisprudence - comme une communauté de vie étroite et durable (autrement dit comme une communauté de destins), au sein de laquelle les conjoints étaient prêts à s'assurer mutuellement fidélité et assistance.
6.3.2 Cependant, ainsi que l'observe l'autorité inférieure à juste titre, l'enchaînement rapide des événements après la naturalisation (en particulier la séparation définitive des époux intervenue six mois après la décision de naturalisation, ainsi que l'introduction d'une procédure de divorce par consentement mutuel moins d'une année après cette décision) est de nature - conformément à la pratique - à fonder la présomption de fait selon laquelle le recourant et son épouse ne formaient plus une union intacte et stable (respectivement orientée vers l'avenir) au moment de la signature de la déclaration commune relative à la stabilité du mariage et de la décision de naturalisation (cf. notamment les arrêts du TF 1C_406/2015 précité consid. 4.3, 1C_796/2013 du 13 mars 2014 consid. 3.2 et 1C_172/2012 du 11 mai 2012 consid. 2.3, et la jurisprudence citée). Cette présomption de fait n'est d'ailleurs pas discutée par le recourant.
A ce propos, il sied de relever que la succession rapide des événements qui se sont produits après la naturalisation du recourant peut laisser à penser que ces événements étaient l'aboutissement d'un processus prolongé de dégradation des rapports conjugaux qui avait débuté bien avant la décision de naturalisation. Il est en effet reconnu que, selon l'expérience générale de la vie et le cours ordinaire des choses, les éventuelles difficultés pouvant surgir entre époux après plusieurs années de vie commune - dans une communauté conjugale intacte et orientée vers l'avenir (seule jugée digne de protection par le législateur fédéral) - ne sauraient en principe entraîner la désunion qu'au terme d'un processus prolongé de dégradation des rapports conjugaux, généralement entrecoupé de tentatives de réconciliation (cf. arrêts du TF 5A.11/2006 du 27 juin 2006 consid. 4.1, 5A.25/2005 du 18 octobre 2005 consid. 3.1 et 5A.18/2003 du 19 novembre 2003 consid. 2.2, jurisprudence reprise notamment par les arrêts du TF 1C_493/2010 du 28 février 2011 consid. 6 et 1C_469/2010 du 21 février 2011 consid. 5). Il est, en particulier, inconcevable que dans un couple uni et heureux, dont l'union a duré plusieurs années et a été envisagée par chacun des époux comme une communauté de destins, les intéressés, après l'obtention par le conjoint étranger de la nationalité helvétique, se résignent à se séparer définitivement en l'espace de quelques mois sans tentative sérieuse de réconciliation, à moins que ne survienne, juste après la naturalisation, un événement extraordinaire susceptible de conduire à une dégradation aussi rapide du lien conjugal.
6.4 Il convient dès lors d'examiner si le recourant est parvenu à renverser la présomption susmentionnée, en rendant vraisemblable soit la survenance postérieurement à sa naturalisation - d'un événement extraordinaire de nature à entraîner une détérioration rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple au moment de la signature de la déclaration commune relative à la stabilité du mariage (10 janvier 2012) et de la décision de naturalisation (4 avril 2012).
6.4.1 Pour tenter de renverser la présomption susmentionnée, le recourant fait valoir en substance qu'à cette époque, lui et son ex-épouse avaient toujours les mêmes projets de vie qu'au début de leur mariage, à savoir poursuivre leur vie commune, fonder une famille et construire une maison, et que c'est précisément dans cette perspective qu'il avait entrepris un apprentissage de quatre ans en Suisse susceptible de lui offrir de meilleures perspectives professionnelles. Il invoque que ce n'est qu'à partir de la rencontre de son ex-épouse avec un autre homme à la fin du mois de juillet 2012 - un événement tout à fait inattendu - que l'intéressée aurait subitement commencé à remettre en question leur vie de couple, fait qu'elle ne lui aurait avoué qu'un ou deux mois plus tard et qui aurait entraîné une rupture rapide du lien conjugal. Jusque-là, il n'aurait pas eu conscience de l'existence de problèmes au sein de son couple, selon ses dires.
Il convient dès lors d'examiner, à la lumière de l'ensemble des éléments d'information contenus dans les divers dossiers (fédéraux et cantonaux) de la cause, si cette thèse est vraisemblable.
6.4.2 En l'occurrence, il sied de constater que la version des faits présentée par le recourant est corroborée par certaines déclarations que son ex-épouse avait faites lors de l'audition rogatoire qui s'était tenue le 30 septembre 2013.
Lors de cette audition, l'intéressée avait en effet confirmé qu'au moment de la naturalisation du recourant, les projets du couple étaient toujours les mêmes, à savoir passer leur vie ensemble et - une fois sa propre formation achevée - construire une maison et fonder une famille. Elle avait précisé qu'à cette époque, ils se renseignaient même sur les terrains à bâtir disponibles. Elle avait expliqué que les difficultés conjugales avaient débuté à la fin du mois de juillet 2012, du fait qu'elle s'était éprise d'un autre homme, ce qui ne lui était jamais arrivé auparavant. Elle avait ajouté que ce n'est qu'en rencontrant cet homme qu'elle s'était rendue compte "qu'il y avait un problème", respectivement "que quelque chose ne fonctionnait plus" au sein du couple qu'elle formait avec le recourant. Selon ses dires, cet événement, qui leur était "tombé dessus", aurait "cassé les choses" et entraîné chez elle "vraiment une remise en question". Elle n'en aurait pas parlé tout de suite au recourant, mais comme elle faisait souvent usage de son téléphone portable et paraissait "absente", il se serait douté de quelque chose et lui aurait "posé la question" en août ou septembre 2012. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'elle lui aurait tout avoué, ce qui l'aurait attristé. Au terme de l'audition, elle a ajouté que, si son ex-mari devait perdre sa nationalité suisse, elle aurait "le sentiment que c'est lui qu'on punit alors que c'est [elle] qui [est] partie".
6.4.3 Sur un autre plan, il y a lieu de convenir avec l'autorité inférieure que certaines déclarations faites par l'ex-épouse du recourant lors de cette même audition peuvent laisser à penser que la communauté conjugale formée par le couple ne présentait plus l'intensité et la stabilité requises au moment de la décision de naturalisation.
Lors de cette audition, l'intéressée avait en effet attribué la rupture du lien conjugal au fait que le couple - qui était toujours en formation après "huit ans" de mariage - avait "de la peine à aller de l'avant", ce qui autorise à penser que le processus de dégradation du lien conjugal pouvait avoir débuté avant la naturalisation du mari. La rapidité avec laquelle l'intéressée s'était alors jetée dans les bras d'un autre homme et avec laquelle le couple avait pris la décision de se séparer (en particulier la rapidité avec laquelle le recourant s'était accommodé de l'idée d'une séparation) ne plaide pas non plus en faveur de l'existence d'une communauté conjugale intacte et stable au moment de la décision de naturalisation. Le fait que le couple ait pris ses vacances à des dates différentes au cours de l'été 2012 et le fait que, lors l'audition susmentionnée, la prénommée n'ait pas été en mesure de citer des activités communes (autres que des activités courantes) auxquelles le couple s'était adonné après la décision de naturalisation constituent également des éléments permettant de douter de la solidité de la communauté conjugale vécue par le couple à cette époque. Il en va de même du fait que le recourant ait relativement rapidement souscrit à l'idée d'un divorce par consentement mutuel, en l'absence de toute mesure sociale ou judiciaire visant à la protection de l'union conjugale et de tentative de réconciliation.
6.4.4 Il convient dès lors d'examiner si les explications fournies par le recourant et son ex-épouse et les nombreuses pièces ayant été versées en cause dans le cadre de la présente procédure de recours (ajoutées aux autres éléments d'information à disposition), permettent d'accréditer la thèse selon laquelle le recourant n'avait pas conscience de la gravité de ses problèmes de couple (voire de l'existence de problèmes au sein de son couple) au moment de la signature de la déclaration commune relative à la stabilité du mariage (10 janvier 2012) et de la décision de naturalisation (4 avril 2012).
6.4.4.1 En l'espèce, il est établi qu'en date du 1er février 2012, les époux AB._______ se sont installés dans une autre commune (cf. le certificat d'établissement annexé au recours), où ils ont emménagé dans un appartement dont le loyer mensuel s'élevait à 1625 francs, alors qu'ils vivaient autrefois dans un logement plus modeste et que, suite à leur séparation, ils reprendront chacun un appartement moins spacieux (cf. consid. 6.2 supra; cf. en particulier les divers contrats de bail à loyer figurant dans le dossier du Tribunal de céans, le dossier de l'autorité inférieure et le dossier cantonal fribourgeois, en relation avec les ordres permanents qui avaient été constitués par le recourant en vue du versement du loyer afférant au logement conjugal). Le déménagement effectué par le couple au début du mois de février 2012 tend ainsi à démontrer qu'aucun des époux ne songeait à une séparation au moment de la signature de la déclaration commune relative à la stabilité du mariage (10 janvier 2012). Le Tribunal de céans déplore toutefois que le recourant se soit contenté d'alléguer - sans le démontrer de manière irréfutable - que les meubles qui avaient été acquis à cette occasion l'avaient été en commun par le couple.
Il ressort en outre des pièces ayant été versées en cause dans le cadre de la présente procédure de recours (en relation avec le contrat de leasing figurant dans le dossier de l'autorité inférieure) que, le 30 avril 2012, le recourant (qui réalisait alors un salaire nettement plus élevé que son épouse) avait accepté de cosigner (en tant que débiteur solidaire) un contrat de leasing portant sur une somme supérieure à 20'000 francs, et ce pour un véhicule principalement destiné à l'usage de son épouse. Or, il est peu probable que l'intéressé eût pris un tel engagement s'il avait envisagé une séparation ou si son épouse lui avait fait part d'un projet de séparation au moment de la décision de naturalisation (4 avril 2012). Dans ce contexte, le Tribunal de céans observe néanmoins que l'affirmation du recourant selon laquelle les comptes bancaires des époux auraient été communs (ou selon laquelle chaque époux aurait été titulaire d'une procuration sur le compte bancaire de l'autre) au moment de la décision de naturalisation n'est pas démontrée par les pièces ayant été versées en cause.
Cela dit, le Tribunal de céans ne décèle aucun élément permettant de penser que les époux auraient sciemment opéré un déménagement dans un appartement plus spacieux ou cosigné le contrat de leasing susmentionné quelque temps avant leur séparation définitive en vue d'étayer leur argumentation dans le cadre d'une future procédure d'annulation de la naturalisation facilitée.
Le fait que le recourant n'ait emménagé dans un propre appartement qu'à partir du 1er février 2013 - alors que son épouse avait pris la décision de quitter le domicile conjugal le 6 septembre 2012 déjà (date à laquelle elle avait signé le contrat de bail relatif à l'appartement qu'elle avait occupé à partir du 1er octobre 2012) - laisse en outre à penser que l'intéressé avait conservé un certain temps l'espoir que son épouse revienne vivre au domicile conjugal. Le recourant a d'ailleurs produit de nombreux témoignages écrits dont il appert que la séparation des époux à l'automne 2012 avait grandement surpris leurs proches, que le recourant avait été profondément affecté par cette séparation (qu'il n'avait visiblement pas choisie) et que, très abattu, il s'était raccroché pendant un certain temps à l'idée d'un retour hypothétique de son épouse.
6.4.4.2 Contrairement à ce que laisse entendre l'autorité inférieure, le fait que l'ex-épouse du recourant ait quitté le domicile conjugal pour emménager seule dans un appartement en date du 1er octobre 2012 - et non pour rejoindre l'homme dont elle s'était éprise (ou pour être rejointe par celui-ci) - ne constitue pas un élément plaidant en défaveur de la thèse défendue par le recourant. Ceci montre au contraire que l'intéressée avait besoin d'un temps de réflexion avant de s'engager dans une nouvelle relation et, partant, que sa relation avec cet homme était récente (autrement dit postérieure et non antérieure à la naturalisation du recourant) et qu'elle ne se sentait alors pas encore prête à opérer un choix définitif qui aurait empêché toute reprise de la vie commune avec son mari. C'est d'ailleurs ce que l'intéressée avait expliqué lors de l'audition rogatoire, lorsqu'elle avait déclaré: "on avait besoin de faire un break, de voir si nous pouvions récupérer quelque chose, à l'époque ce n'était pas une séparation définitive".
L'ex-épouse du recourant s'est en outre expliquée de manière convaincante sur la raison l'ayant incitée à quitter le domicile conjugal à la fin du mois de septembre 2012 déjà, lors même que sa rencontre avec un autre homme était récente, faisant valoir que la mère et la soeur de son ex-mari devaient alors venir en Suisse et passer deux mois au domicile conjugal, que ce voyage avait été prévu de longue date et qu'elle se sentait mal à l'aise de rester au domicile conjugal avec les intéressées, alors qu'elle était en contact avec un autre homme.
Quant à l'argument selon lequel le recourant n'aurait pas eu le libre choix des dates de ses vacances durant l'été 2012 (raison pour laquelle les époux auraient été contraints de prendre des vacances à des dates différentes), il apparaît également plausible. L'un des contrats de travail annexés au recours démontre en effet que l'intéressé avait changé d'emploi en date du 1er mai 2012 et qu'au mois de juillet 2012, il se trouvait encore dans la période d'essai. A cela s'ajoute que sa mère et sa soeur devaient passer deux mois en Suisse à partir du mois de septembre 2012. Il est dès lors compréhensible qu'il ait souhaité conserver quelques jours de vacances à cette période de l'année.
6.4.4.3 Certes, lors de l'audition rogatoire, l'ex-épouse du recourant avait attribué la rupture du lien conjugal au fait que le couple, qui était toujours en formation après "huit ans" de mariage, avait "de la peine à aller de l'avant", déclaration qui - comme on l'a vu pouvait autoriser penser que la désunion était le fruit d'une lente dégradation du lien conjugal qui avait débuté avant la décision de naturalisation.
Cela dit, sachant que les époux se sont unis par les liens du mariage le 29 avril 2005 et se sont séparés le 1er octobre 2012 (soit moins de sept ans et demi après leur mariage), il ne saurait être exclu que cette déclaration procède d'une appréciation portée rétroactivement sur la situation matrimoniale du couple. Lors de l'audition susmentionnée, l'ex-épouse du recourant avait d'ailleurs précisé: "[...] ce n'est qu'en rencontrant cet homme que je me suis rendue compte qu'il y avait un problème. C'était vraiment une remise en question". A la lumière de cette déclaration, tout porte en l'occurrence à penser que l'appréciation selon laquelle la relation de couple s'était essoufflée au fil du temps reflétait uniquement l'opinion que s'était forgée l'intéressée postérieurement à sa rencontre avec un autre homme. Rien ne permet en particulier de penser que cette déclaration aurait été l'expression d'une opinion qui aurait été partagée par les époux au moment de la décision de naturalisation.
6.4.4.4 Enfin, on ne saurait tenir rigueur à l'ex-épouse du recourant de ne pas avoir été en mesure de citer, lors de l'audition rogatoire, des activités communes - tels des loisirs partagés ou des sports pratiqués en commun - auxquelles le couple se serait adonnées après la décision de naturalisation (4 avril 2012).
En effet, ainsi qu'il ressort des propos concordants que les ex-époux ont tenus tout au long de la présente procédure, propos qui se recoupent d'ailleurs parfaitement avec les renseignements qu'ils avaient fournis dans le cadre de la procédure de naturalisation (cf. le rapport d'enquête du 10 juin 2011, cité sous let. B.a supra), les intéressés ne pratiquaient aucun sport en commun. En revanche, le couple avait toujours eu de nombreuses activités communes, telles des balades en forêt ou des randonnées en montagne, des rencontres en famille ou entre amis et des sorties au restaurant. Hormis durant l'été 2012, les époux avaient en outre passé toutes leurs vacances ensemble (y compris leurs divers séjours à l'étranger). Ces informations sont corroborées par de nombreuses photographies et dépositions écrites versées en cause.
En outre, on ne saurait perdre de vue que, durant les mois qui ont suivi la décision de naturalisation, le recourant (qui était accaparé par son changement d'emploi) et son épouse (qui était sur le point d'achever l'année académique 2011/2012 et travaillait à temps partiel à côté de ses études) devaient chacun faire face à un emploi du temps chargé et n'avaient - selon toute vraisemblance - guère de disponibilités à consacrer à des loisirs, que le couple n'avait pas pu prendre des vacances en commun en juillet 2012 (puisque le recourant, suite à son récent changement d'emploi, se trouvait encore dans le temps d'essai) et que, depuis sa rencontre avec un autre homme à la fin du mois de juillet 2012, l'épouse était probablement davantage préoccupée par la remise en question que cet événement avait suscitée chez elle que par sa vie de couple. Dans ces conditions, il n'est pas étonnant que, lors de l'audition rogatoire, l'ex-épouse du recourant ait été en peine de citer des sports ou des loisirs (autres que leurs activités courantes) auxquels le couple se serait adonné entre la décision de naturalisation et la fin du mois de juillet 2012.
Quant à l'explication du recourant, selon laquelle il se serait finalement résigné à souscrire à un divorce par consentement mutuel (en l'absence de toute mesure sociale ou judiciaire visant à la protection de l'union conjugale et de toute tentative de réconciliation) du fait que son ex-épouse n'entendait pas renoncer à sa relation adultérine avec l'homme qui deviendra ultérieurement son second mari, elle apparaît également crédible. Il ressort par ailleurs des actes de la procédure matrimoniale (notamment du papier en-tête que les époux avaient utilisé pour leur demande de divorce et du contenu de leur convention de divorce) que les intéressés, s'ils n'avaient certes pas fait appel à un conseiller conjugal pour tenter de sauver leur union, avaient néanmoins dû recourir aux services d'une médiatrice familiale pour discuter de la dissolution de leur mariage et en régler les effets accessoires.
6.4.5 En conclusion, après un examen approfondi des circonstances afférentes à la présente cause, le Tribunal de céans parvient à la conclusion que la rencontre de l'ex-épouse du recourant avec un autre homme à la fin du mois de juillet 2012 a bel et bien été l'élément déclencheur de la rupture du lien conjugal et que cet événement n'était pas le fruit de difficultés matrimoniales persistantes dont le recourant aurait pu ou dû avoir conscience au moment de la signature de la déclaration commune relative à la stabilité du mariage (10 janvier 2012) et de la décision de naturalisation (4 avril 2012).
Certes, le fait que l'épouse du recourant - postérieurement à la décision de naturalisation - se soit relativement rapidement jetée dans les bras d'un autre homme et ait ensuite quitté le domicile conjugal est révélateur d'une insatisfaction latente que l'intéressée devait éprouver dans sa relation de couple depuis un certain temps déjà. Cela dit, dans le cas particulier, tout porte à penser que l'intéressée n'a véritablement pris conscience de sa frustration qu'au moment de sa rencontre avec l'homme qui deviendra ultérieurement son second mari et que, jusque-là, elle ne l'avait pas exprimée, faute d'en avoir conscience. En effet, à l'examen des dossiers de la cause, on cherche en vain un élément concret et tangible indiquant que le recourant pouvait ou devait avoir conscience - au moment de la décision de naturalisation - de l'insatisfaction latente éprouvée par son épouse.
C'est ici le lieu de souligner que, dans le cadre de la présente procédure de recours, le recourant et son ex-épouse se sont en réalité contentés d'apporter un nouvel éclairage à certaines déclarations qu'ils avaient faites au cours de la procédure de première instance (éclairage qui s'est d'ailleurs avéré compatible avec leurs précédentes déclarations) et n'ont pas - à proprement parler - avancé une nouvelle version des faits qui aurait été en contradiction avec celle qu'ils avaient présentée auparavant. A cela s'ajoute que les intéressés, qui se sont exprimés à de très nombreuses reprises dans le cadre de la présente procédure, n'ont guère divergé dans leurs propos, lesquels se recoupent au demeurant parfaitement avec les informations circonstanciées qu'ils avaient été amenés à fournir au cours de la procédure de naturalisation. Le recourant a par ailleurs versé en cause, en autres, des pièces susceptibles d'étayer les explications avancées, ainsi que plusieurs témoignages écrits qui émanaient de personnes ayant fréquenté le couple à l'époque déterminante et qui se distinguaient par la multiplicité et la précision des renseignements qui y étaient contenus. Une telle attitude ne pouvait qu'ajouter à la crédibilité des explications ayant été apportées dans le cadre de la présente procédure de recours.
6.5 En conséquence, le Tribunal de céans considère que le recourant a rendu vraisemblable la survenance - postérieurement à sa naturalisation - d'un événement extraordinaire susceptible d'expliquer une détérioration rapide du lien conjugal et le fait qu'il n'avait pas conscience de la gravité de ses problèmes de couple (voire même de l'existence de problèmes au sein de son couple) au moment de la déclaration commune relative à la stabilité du mariage (10 janvier 2012) et de la décision de naturalisation (4 avril 2012). Il est dès lors amené à conclure que la naturalisation facilitée conférée à l'intéressé n'a pas été obtenue frauduleusement.
7.
7.1 Il ressort de ce qui précède que les conditions requises pour l'annulation de la naturalisation facilitée conférée au recourant ne sont pas réalisées en l'espèce, contrairement à ce qu'a retenu l'autorité inférieure.
7.2 Partant, le recours doit être admis et la décision de l'autorité inférieure du 28 janvier 2014 annulée.
7.3 Obtenant gain de cause, le recourant n'a pas à supporter de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
|
1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
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1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
7.4 Il convient par ailleurs d'allouer à l'intéressé une indemnité équitable à titre de dépens pour les frais de représentation indispensables et relativement élevés occasionnés par la procédure de recours (cf. art. 64 al. 1

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
|
1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |

SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 8 Dépens - 1 Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie. |
|
1 | Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie. |
2 | Les frais non nécessaires ne sont pas indemnisés. |
En l'absence de note de frais justifiant le montant de 5000 francs réclamé par le recourant dans sa réplique (somme à laquelle il s'est également référé dans sa triplique, sans plus amples explications), le Tribunal de céans, conformément à l'art. 14

SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 14 Calcul des dépens - 1 Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal. |
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1 | Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal. |
2 | Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier. |

SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 8 Dépens - 1 Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie. |
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1 | Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie. |
2 | Les frais non nécessaires ne sont pas indemnisés. |

SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 11 Frais du représentant - 1 Les frais sont remboursés sur la base des coûts effectifs. Sont remboursés au plus: |
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1 | Les frais sont remboursés sur la base des coûts effectifs. Sont remboursés au plus: |
a | pour les déplacements: les frais d'utilisation des transports publics en première classe; |
b | pour les voyages en avion depuis l'étranger: le prix du billet en classe économique, à un tarif avantageux; |
c | pour le déjeuner et le dîner: 25 francs par repas; |
d | pour la nuitée, y compris le petit déjeuner: 170 francs. |
2 | En lieu et place du remboursement des frais du voyage en train, une indemnité peut exceptionnellement être accordée pour l'usage d'un véhicule automobile privé, notamment s'il permet un gain de temps considérable. L'indemnité est fixée en fonction des kilomètres parcourus, conformément à l'art. 46 de l'ordonnance du DFF du 6 décembre 2001 concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération12. |
3 | Un montant forfaitaire peut être accordé en lieu et place du remboursement des frais effectifs prévus aux al. 1 et 2, si des circonstances particulières le justifient. |
4 | Les photocopies peuvent être facturées au prix de 50 centimes par page. |
(dispositif page suivante)
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis et la décision de l'autorité inférieure du 28 janvier 2014 annulée.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais de Fr. 1'200.- versée le 18 mars 2014 sera restituée au recourant par le Tribunal dès l'entrée en force du présent arrêt.
3.
Un montant de Fr. 3'000.- est alloué au recourant à titre de dépens, à charge de l'autorité inférieure.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant, par l'entremise de son mandataire (Acte judiciaire; annexe: un formulaire "adresse de paiement" à retourner au Tribunal dûment rempli
au moyen de l'enveloppe ci-jointe);
- à l'autorité inférieure, avec dossiers K ... et SYMIC ... en retour;
- au Service de la population et des migrants du canton de Fribourg (copie), à titre d'information;
- au Service de la population et des migrations du canton du Valais (copie), à titre d'information.
Le président du collège : La greffière :
Yannick Antoniazza-Hafner Claudine Schenk
Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
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a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
1bis | Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15 |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
Expédition :