Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour VI
F-6579/2018
Arrêt du 6 mars 2020
Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège),
Composition Gregor Chatton, Fulvio Haefeli, juges,
Victoria Popescu, greffière.
A._______,
représentée par B._______,
Parties
(...),
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse.
Faits :
A.
A._______, ressortissante indienne née le [...] 1991, a suivi toute sa scolarité et ses études à M._______. Ayant fréquenté l'Université de M._______, elle a obtenu un Bachelor of commerce en [...] 2012.
Dans le cadre de sa demande pour un visa de long séjour en Suisse, elle a produit une déclaration signée le 11 décembre 2013, de laquelle il ressort qu'elle s'engageait à se consacrer exclusivement à ses études durant son séjour en Suisse et à aucune autre activité, qu'en cas d'exercice d'une activité lucrative durant ses études, elle devrait immédiatement quitter le pays et qu'elle retournerait sans délai dans son pays d'origine à la fin de sa formation en Suisse (cf. dossier SEM p. 6).
Le 20 avril 2014, elle est entrée en Suisse et a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour (cf. dossier SEM p. 23 ss) dans le but de suivre une formation de français auprès de l'Ecole de langues L._______ et par la suite un Master en économie à l'Université de Lausanne (ci-après : l'UNIL).
B.
Le 16 février 2015, la prénommée a obtenu le diplôme d'Etudes en langue française DELF A1 (cf. pce TAF 1 annexe 3). Au vu du fait que la recourante n'avait pas le niveau requis en français pour entrer à la Faculté des Hautes études commerciales de l'Université de Lausanne (ci-après : HEC ; cf. pce TAF 1 annexes 6 et 7), elle a suivi les cours de l'Année préparatoire (niveau B1) à l'Ecole de français X._______ (ci-après : X._______), où elle a obtenu 60 crédits à la session de juin 2016 (cf. pce TAF 1 annexes 4, 6 et 15).
Par courrier de la HEC du 2 septembre 2016, elle a été informée que sa candidature à la Maîtrise universitaire ès Sciences en comptabilité, contrôle et finance (ci-après : MScCCF) était acceptée, sous réserve de la réussite de la mise à niveau préalable, pendant l'année académique 2016-2017 (cf. pce TAF 1 annexe 5). En septembre 2016, elle a suivi les cours dispensés dans le cadre de cette mise à nouveau. Toutefois, en juin 2017, elle a échoué aux examens lui permettant d'accéder au Master susmentionné (cf. notamment pce TAF 1 annexes 7 s. et 13).
Après un entretien au Service d'orientation et carrières UNIL sur les raisons de son échec et ses perspectives futures, celui-ci a attiré l'attention de la recourante sur les connaissances préalables à avoir pour entrer à la HEC (cf. pce TAF 1 p. 3 et annexe 6 duquel il ressort que, selon l'expérience, il est primordial de maîtriser le français à un niveau C1). Elle a dès lors entamé, en septembre 2017, une formation certifiée à plein temps en français, soit le Diplôme de français X._______ (ci-après : Diplôme X._______).
C.
Par courrier du 27 janvier 2018 adressé au Service de la population à Lausanne (ci-après : SPOP), la requérante a notamment donné des explications sur son changement de filière à l'UNIL (cf. pce TAF 1 annexe 7).
D.
Le 21 février 2018, le SPOP a fait savoir à l'intéressée qu'il envisageait de refuser la prolongation de son autorisation de séjour pour formation, car elle ne respectait pas le plan d'études initialement prévu et qu'elle n'avait pas le niveau requis pour suivre la formation souhaitée (cf. pce TAF 1 annexe 8).
E.
Par correspondance du 28 février 2018, A._______ s'est expliquée sur son parcours académique en Suisse, son niveau de formation et ses qualifications personnelles, ainsi que sur les raisons l'ayant amenée à modifier son plan d'études initial (cf. pce TAF 1 annexe 9).
En juin 2018, la recourante a réussi les examens de fin de première année du Diplôme X._______, obtenant ainsi 60 nouveaux crédits ECTS (cf. pce TAF 1 annexe 10).
F.
Le 27 juin 2018, le SPOP a fait savoir à la prénommée qu'il était disposé à lui prolonger son autorisation de séjour pour formation, sous réserve de l'approbation du Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM ; [cf. pce TAF 1 annexe 11]).
Par écrit daté du 4 juillet 2018, le SEM a informé la requérante qu'il envisageait de refuser d'approuver l'octroi de l'autorisation de séjour sollicitée et l'a invitée à lui transmettre ses observations (cf. pce TAF 1 annexe 12).
G.
Par correspondances des 6 et 31 août 2018, l'intéressée a allégué, en substance, que le Bachelor of Commerce de l'Université de M._______ dont elle était titulaire n'était pas suffisant, dès lors qu'après divers contacts en Inde avec des entreprises susceptibles de l'engager, il lui avait été demandé une formation plus poussée (Master), ainsi que la connaissance d'une langue étrangère telle que le français. Ce serait la raison pour laquelle elle aurait décidé de poursuivre ses études en Suisse. Elle a également ajouté qu'elle avait terminé avec succès les deux premiers semestres du Diplôme X._______ qu'elle avait débuté en septembre 2017. Enfin, elle a souligné qu'il était prévu qu'elle termine cette formation en juin 2019, de sorte qu'elle pourrait ensuite entreprendre le Master souhaité (cf. pce TAF 1 annexe 13 et dossier SEM p. 129 ss).
H.
En septembre 2018, l'intéressée a débuté la deuxième année en vue de l'obtention du Diplôme X._______ et s'est inscrite aux examens pour la session de janvier 2019 (cf. pce TAF 1 annexe 14).
I.
Par décision du 18 octobre 2018, le SEM a refusé l'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour pour formation en faveur de l'intéressée et lui a imparti un délai au 15 janvier 2019 pour quitter le territoire Suisse. Le SEM a en outre retiré l'effet suspensif à un éventuel recours. Il a notamment émis de sérieux doutes quant à l'aptitude de l'intéressée à mener à bien la formation envisagée, qui plus est dans des délais raisonnables.
J.
En réaction à la décision du SEM, la directrice de X._______ a envoyé, le 8 novembre 2018, une lettre d'explication et de soutien, soulignant que si l'intéressée obtenait le Diplôme X._______, elle aurait prouvé qu'elle était capable de réussir des études de haut niveau en Suisse (cf. pce TAF 1 annexe 15).
K.
Par acte du 20 novembre 2018, l'intéressée a interjeté recours à l'encontre de la décision précitée concluant, préalablement, à la restitution de l'effet suspensif et à la dispense du paiement de tout frais de procédure, principalement, à l'admission du recourant et à la réformation de la décision querellée - en ce sens que les chiffres 1 et 2 sont annulés et que la prolongation de son autorisation de séjour est admise -, et subsidiairement à l'admission du recourant et au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision au sens des considérants. Dans le cadre de son recours, elle a notamment déclaré que les changements d'orientation dans son parcours académique en Suisse se justifiaient par les exigences nouvelles des autorités universitaires, qui n'étaient pas prévues dans son plan d'études initial (cf. pce TAF 1 p. 3 ch. 4 ss). Elle a également signalé qu'elle avait déjà obtenu 120 crédits ECTS en Suisse et qu'elle devrait pouvoir obtenir le Diplôme X._______ en juin 2019. Par ailleurs, elle a expliqué qu'elle envisageait d'effectuer un Master of Science en Business Administration (ci-après : MSc-BA) de septembre 2019 jusqu'en 2021 - voire jusqu'en 2022 si elle devait être astreinte à un programme supplémentaire (cf. pce TAF 1 p. 7 et annexe 16) - dès lors que ce module correspondait mieux à son projet initial (cf. pce TAF 1 p. 4 s.). Elle s'est finalement prévalue du fait qu'elle s'était très bien intégrée en Suisse et qu'elle occupait à temps partiel un poste de serveuse-vendeuse dans une boulangerie-tearoom.
L.
Par préavis du 14 février 2019, le SEM a maintenu intégralement ses considérants et proposé le rejet du recours.
M.
Par réplique du 20 mars 2019, la recourante a mis en avant le fait qu'elle avait réussi ses travaux de validation du 3ème semestre du Diplôme X._______ en janvier 2019 (cf. pce TAF 7 annexe 17) et qu'elle devait passer ses examens finals dudit diplôme en juin 2019. Elle a également rappelé qu'elle allait suivre un MSc-BA dès septembre 2019 pour 4 semestres et qu'elle l'achèverait au plus tard durant l'année 2022 (cf. pce TAF 7 p. 4). En outre, elle a mentionné qu'elle gardait toujours l'objectif de pouvoir justifier d'une formation étendue qui lui permettrait de disposer d'excellentes perspectives professionnelles dans son pays d'origine.
N.
Par duplique du 29 avril 2019 transmise à la recourante pour connaissance, le SEM a maintenu sa décision datée du 18 octobre 2018.
O.
Par ordonnance du 20 février 2020, le Tribunal de céans a transmis à l'intéressée un double de la note téléphonique du 13 février 2020, de laquelle il ressort que la maîtrise du niveau C1 en français pour les admissions au MScCCF n'est qu'une recommandation et que l'exigence de la mise à niveau à ce Master n'est pas une nouvelle condition. Il a également invité cette dernière à lui remettre une copie de son Diplôme X._______ et des résultats d'examens y relatifs, ainsi qu'à lui faire part de l'état d'avancement actuel de ses études.
P.
Par courrier du 2 mars 2020, la recourante a donné suite à ladite ordonnance. Ledit document a été porté à la connaissance de l'autorité inférieure.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 27 - 1 Un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'une formation continue aux conditions suivantes:38 |

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 1 Principe - 1 Le Tribunal administratif fédéral est le tribunal administratif ordinaire de la Confédération. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre: |
|
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit59 jugée par un tribunal; |
b | les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; |
c | les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent: |
c1 | l'entrée en Suisse, |
c2 | une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, |
c3 | l'admission provisoire, |
c4 | l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, |
c5 | les dérogations aux conditions d'admission, |
c6 | la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; |
d | les décisions en matière d'asile qui ont été rendues: |
d1 | par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, |
d2 | par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; |
e | les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; |
f | les décisions en matière de marchés publics: |
fbis | les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs66; |
f1 | si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou |
f2 | si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics64; |
g | les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; |
h | les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; |
i | les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; |
j | les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; |
k | les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; |
l | les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; |
m | les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
n | les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent: |
n1 | l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, |
n2 | l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, |
n3 | les permis d'exécution; |
o | les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; |
p | les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:71 |
p1 | une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, |
p2 | un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications72; |
p3 | un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste74; |
q | les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent: |
q1 | l'inscription sur la liste d'attente, |
q2 | l'attribution d'organes; |
r | les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3475 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)76; |
s | les décisions en matière d'agriculture qui concernent: |
s1 | ... |
s2 | la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; |
t | les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; |
u | les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers80); |
v | les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; |
w | les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. |
x | les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198184, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
y | les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; |
z | les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie87 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. |
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA59, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. |
1.3 La recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
|
1 | Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
|
1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
2.
Le 1er janvier 2019, la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a connu une modification partielle comprenant également un changement de sa dénomination (modification de la LEtr du 16 décembre 2016, RO 2018 3171). Ainsi, la LEtr s'intitule nouvellement loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI). Le Tribunal utilisera donc ci-après cette nouvelle dénomination, étant précisé que les dispositions matérielles traitées dans le présent arrêt n'ont pas connu de modification. Il en va de même, sur ce point, des dispositions de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201), modifiée le 15 août 2018 (RO 2018 3173).
3.
Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. La recourante peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
|
a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
|
1 | L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
2 | Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse. |
3 | Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer. |
4 | Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours. |
4.
4.1 Selon l'art. 99

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 99 Procédure d'approbation - 1 Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. |

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 40 Octroi des autorisations et décision préalable des autorités du marché du travail - 1 Les autorisations prévues aux art. 32 à 35 et 37 à 39 sont octroyées par les cantons. Les compétences de la Confédération sont réservées en matière de mesures de limitation (art. 20), de dérogations aux conditions d'admission (art. 30) et de procédure d'approbation (art. 99). |
4.2 En l'occurrence, le SPOP a soumis sa décision à l'approbation du SEM en conformité avec la législation et la jurisprudence (à ce sujet, cf. ATF 141 II 169 consid. 4.3.1, 4.3.2 et 6.1 ; art. 85 al. 1

SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) OASA Art. 85 Autorisations soumises à approbation et décisions préalables - (art. 30, al. 2, et 99 LEI) |
|
1 | Le SEM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de courte durée et de séjour, l'octroi de l'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail (art. 83). |
2 | Le DFJP détermine dans une ordonnance les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités du marché du travail doivent être soumises à la procédure d'approbation.223 |
3 | Les autorités cantonales compétentes du marché du travail (art. 83) et en matière d'étranger (art. 88, al. 1) peuvent soumettre pour approbation une décision au SEM afin qu'il vérifie si les conditions prévues par le droit fédéral sont remplies.224 |
5.
Tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrative pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le visa est plus courte. L'étranger qui prévoit un séjour plus long sans activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation (art. 10 al. 1

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 10 Autorisation en cas de séjour sans activité lucrative - 1 Tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrative pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le visa est plus courte. |

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 10 Autorisation en cas de séjour sans activité lucrative - 1 Tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrative pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le visa est plus courte. |

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 5 Conditions d'entrée - 1 Pour entrer en Suisse, tout étranger doit: |

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 96 Pouvoir d'appréciation - 1 Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son intégration.316 |
6.
6.1 Les art. 27

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 27 - 1 Un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'une formation continue aux conditions suivantes:38 |

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 29a Recherche d'un emploi - Lorsqu'un étranger ne séjourne en Suisse qu'à des fins de recherche d'emploi, ni lui ni les membres de sa famille n'ont droit à l'aide sociale. |
6.2 En application de l'art. 27 al. 1

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 27 - 1 Un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'une formation continue aux conditions suivantes:38 |
6.3 L'art. 23 al. 1

SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) OASA Art. 23 Conditions requises pour suivre la formation ou la formation continue - (art. 27 LEI)49 |
|
1 | L'étranger peut prouver qu'il dispose des moyens financiers nécessaires à une formation ou à une formation continue en présentant notamment:50 |
a | une déclaration d'engagement ainsi qu'une attestation de revenu ou de fortune d'une personne solvable domiciliée en Suisse; les étrangers doivent être titulaires d'une autorisation de séjour ou d'établissement; |
b | la confirmation d'une banque reconnue en Suisse permettant d'attester l'existence de valeurs patrimoniales suffisantes; |
c | une garantie ferme d'octroi de bourses ou de prêts de formation suffisants. |
2 | Les qualifications personnelles (art. 27, al. 1, let. d, LEI) sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n'indiquent que la formation ou la formation continue invoquée vise uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers.51 |
3 | Une formation ou une formation continue est en principe admise pour une durée maximale de huit ans. Des dérogations peuvent être accordées en vue d'une formation ou d'une formation continue visant un but précis.52 |
4 | L'exercice d'une activité lucrative se fonde sur les art. 38 à 40. |
Selon l'art. 23 al. 2

SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) OASA Art. 23 Conditions requises pour suivre la formation ou la formation continue - (art. 27 LEI)49 |
|
1 | L'étranger peut prouver qu'il dispose des moyens financiers nécessaires à une formation ou à une formation continue en présentant notamment:50 |
a | une déclaration d'engagement ainsi qu'une attestation de revenu ou de fortune d'une personne solvable domiciliée en Suisse; les étrangers doivent être titulaires d'une autorisation de séjour ou d'établissement; |
b | la confirmation d'une banque reconnue en Suisse permettant d'attester l'existence de valeurs patrimoniales suffisantes; |
c | une garantie ferme d'octroi de bourses ou de prêts de formation suffisants. |
2 | Les qualifications personnelles (art. 27, al. 1, let. d, LEI) sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n'indiquent que la formation ou la formation continue invoquée vise uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers.51 |
3 | Une formation ou une formation continue est en principe admise pour une durée maximale de huit ans. Des dérogations peuvent être accordées en vue d'une formation ou d'une formation continue visant un but précis.52 |
4 | L'exercice d'une activité lucrative se fonde sur les art. 38 à 40. |

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 27 - 1 Un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'une formation continue aux conditions suivantes:38 |
L'alinéa 3 de cette disposition spécifie qu'une formation ou une formation continue est en principe admise pour une durée maximale de huit ans. Des dérogations peuvent être accordées en vue d'une formation ou d'une formation continue visant un but précis.
7.
7.1 En l'occurrence, le SEM a refusé de donner son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour pour formation à la recourante, principalement au motif qu'elle n'avait encore obtenu aucun résultat probant alors que, selon son plan d'études initial, elle aurait dû être sur le point de terminer son Master (cf. décision querellée p. 4). Il a ainsi émis de sérieux doutes quant à l'aptitude de celle-ci à mener à bien la formation envisagée, qui plus est dans des délais raisonnables.
Dans son mémoire de recours du 20 novembre 2018, la recourante a en particulier relevé que les changements d'orientation dans son parcours académique étaient le « résultat de sa confrontation à des exigences nouvelles des autorités universitaires, et non le résultat d'un parcours chaotique ». Par ailleurs, elle a expliqué qu'elle envisageait d'effectuer un MSc-BA de septembre 2019 jusqu'en 2021 - voire jusqu'en 2022 si elle devait être astreinte à un programme supplémentaire (cf. pce TAF 1 p. 7 et annexe 16) - dès lors que ce module correspondait mieux à son projet initial (cf. pce TAF 1 p. 4 s.).
7.2 S'agissant des conditions matérielles posées à l'art. 27 al. 1

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 27 - 1 Un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'une formation continue aux conditions suivantes:38 |
De plus, vu que l'intéressée a fait valoir son souhait de venir étudier en Suisse aux fins de trouver ultérieurement un travail dans une société sise en Inde, le Tribunal ne saurait, prima facie, contester que le but du séjour de la recourante en Suisse est principalement la poursuite de sa formation, que ce but, légitime en soi, ne saurait viser uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers et qu'il ne saurait en conséquence être question, en l'état et par rapport à la disposition précitée, de reprocher un éventuel comportement abusif à la recourante.
7.3 Il y a donc lieu d'admettre, en tenant compte des pièces du dossier, que la recourante remplit, de prime abord, les conditions pour être admise en vue d'une formation au sens de l'art. 27 al. 1

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 27 - 1 Un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'une formation continue aux conditions suivantes:38 |
8.
8.1 Nonobstant ces éléments favorables à la recourante, il y a lieu de souligner que l'art. 27

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 27 - 1 Un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'une formation continue aux conditions suivantes:38 |

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 96 Pouvoir d'appréciation - 1 Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son intégration.316 |

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 27 - 1 Un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'une formation continue aux conditions suivantes:38 |
9.
Dans ce cadre-là, procédant à une pondération globale de tous les éléments en présence, le Tribunal retiendra ce qui suit.
9.1 Dans la présente affaire, il est indéniable que la recourante peut faire valoir des éléments positifs à son égard.
9.1.1 Ainsi, plaide en sa faveur le fait qu'elle souhaite améliorer ses connaissances en français et poursuivre en Suisse un Master, dans le but de bénéficier de meilleures chances sur le marché du travail dans son pays d'origine. Son objectif et les moyens planifiés pour y parvenir paraissent cohérents.
9.1.2 Il y a également lieu de relever que la recourante a obtenu le Diplôme X._______ en juin 2019 (cf. pce TAF 14 annexe 23).
9.2 Ces éléments positifs doivent cependant être fortement relativisés compte tenu des circonstances exposées ci-dessous.
9.2.1 Tout d'abord, force est de constater que la recourante a produit une déclaration signée de laquelle il ressort qu'elle s'engageait à ne pas exercer d'activité en dehors de ses études (cf. dossier SEM p. 6) et qu'en cas de violation de cette garantie, elle quitterait la Suisse immédiatement. Or, celle-ci a admis qu'elle avait débuté une activité économique accessoire à temps partiel auprès de la boulangerie pâtisserie « Y._______ » à [...] (cf. dossier SEM p. 62 et 68).
9.2.2 En outre, on rappellera qu'avec l'obtention d'un Bachelor of commerce en [...] 2012 (délivré par l'Université de M._______), l'intéressée a déjà acquis une formation lui permettant d'accomplir une activité lucrative dans le domaine de la comptabilité sur le marché du travail indien (cf. dossier SEM p. 82). Depuis le mois de juin 2019, elle peut également faire valoir le Diplôme de français X._______ qu'elle a obtenu (cf. pce TAF 14), ce qui est un atout supplémentaire sur le marché du travail.
9.2.3 Au demeurant, on observera qu'en raison des échecs aux examens et des programmes supplémentaires auxquels elle a été confrontée, l'intéressée n'a pas été en mesure de suivre son programme initial. En effet, cette dernière prévoyait de suivre des cours de français durant une année, puis d'effectuer un MScCCF durant 3 ans, soit jusqu'en 2018 (cf. pce TAF 1 p. 2 et dossier SEM p. 15). Or, bien que la recourante ait suivi, pendant une année, différents cours en école privée de langue française et réussi l'examen officiel DELF A1 en février 2015 (cf. dossier SEM p. 69), elle a dû faire une année supplémentaire, dès lors qu'elle n'avait pas le niveau requis en français pour entrer directement à la faculté HEC (cf. pce TAF 1 p. 3). Ayant réussi les examens relatifs à cette année préparatoire en juin 2016 (cf. pce TAF 1 annexe 4), elle a entamé les démarches pour entrer à la faculté HEC. Toutefois, il lui a été signalé qu'elle devait suivre l'année de mise à niveau au MScCCF représentant 60 crédits ECTS répartis en 13 branches, dont 12 enseignées en français, et concentrant les 3 années de programme du bachelor HEC (cf. pce TAF 1 p. 3). La recourante a échoué aux examens en juin 2017 (cf. dossier SEM p. 65), de sorte qu'elle a dû renoncer à cette formation. En raison des fortes recommandations faites par la HEC de maîtriser la langue française à un niveau C1 (cf. pce TAF 1 annexe 6), la recourante a commencé, dès septembre 2017, une formation certifiée à plein temps en français en vue de l'obtention du Diplôme X._______ (cf. pce TAF 1 p. 3 et dossier SEM p. 80). En juin 2019, elle a obtenu ledit Diplôme (cf. pce TAF 14). On constatera de ce qui précède que le plan initial de l'intéressée, qui prévoyait de se consacrer durant une année seulement à la langue française, n'a pas été respecté.
Cela étant, son argument selon lequel ses échecs s'expliquent par le fait que les exigences pour le MScCCF - qui était prévu initialement - ont changé entre temps (sur les exigences actuelles, cf., dossier SEM p. 77 qui prévoit une maîtrise de la langue française à un niveau C1) ne lui est d'aucun secours. En effet, s'il est vrai que la HEC exigeait en 2013, pour les étudiants qui désiraient suivre les cours enseignés en français, un niveau linguistique B1 ou B2 selon le DELF (cf. pce TAF 14 annexe 31), il y a toutefois lieu de constater que la maîtrise du niveau C1 indiquée dans le document relatif aux admissions au MScCCF n'est qu'une recommandation faite par la HEC (cf. pce TAF 1 annexe 6). Aussi, après plus de 3 ans passés en Suisse au moment des examens de mise à niveau MScCCF (cf. dossier SEM p. 65), il pouvait être attendu de la recourante qu'elle atteigne le niveau C1 en français. Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de retenir que les doutes du SEM au sujet de son aptitude à mener à bien la formation envisagée étaient fondés (cf. décision attaquée, p. 4).
9.2.4 A cela s'ajoute le fait que la recourante souhaite désormais s'orienter vers un Master of Sciences en Business Administration (ci-après : MSc-BA). Sur ce point, la recourante a relevé que ce module correspondait mieux à son projet initial, soulignant toutefois que « les candidates et candidats p[ouvai]ent être astreints à un programme supplémentaire avant le programme MSc-BA, allant jusqu'à 30 crédits », de sorte que l'échéance pourrait être prolongée jusqu'à 2022 (cf. pce TAF 1 p. 7). Sur la base des éléments susmentionnés, le Tribunal de céans constate que l'intéressée ne cesse de prolonger son séjour en Suisse et qu'elle ne se respecte pas le programme prévu initialement.
9.2.5 Il y a également lieu de souligner que l'intéressée séjourne depuis déjà 6 ans en Suisse. On notera par ailleurs que la HES-SO vient de refuser sa candidature au Msc-BA, en raison du fait qu'elle ne pouvait pas se prévaloir d'une « année d'expérience professionnelle à temps plein » (cf. pce TAF 14 annexe 25). Ainsi, si elle entamait cette formation, qui est initialement prévue pour 4 semestres (cf. pce TAF 1 annexe 16), elle n'achèvera pas ce cursus avant la fin de l'année 2022. Il sied également de relever que l'intéressée a débuté, dès le mois de septembre 2019 un stage en comptabilité et finances qui se terminera à la fin du mois de mars 2020. Or, elle n'aura effectué que 7 mois de stage (cf. pce TAF 14), ce qui laisse présager que sa candidature auprès de la HES-SO ne sera à nouveau pas retenue. Il ressort des éléments qui précèdent que l'intéressée planifie désormais de rester au minimum jusqu'en 2022, ce qui correspondrait à une durée de séjour de plus de 8 ans, étant précisé qu'elle aura alors 30 ans. A ce sujet, on ne saurait perdre de vue que les autorités compétentes doivent faire preuve de diligence et ne pas tolérer des séjours pour études manifestement trop longs, compte tenu des problèmes humains qui peuvent en découler (cf., parmi d'autres, ATAF 2007/45 consid. 4.4; arrêt du TAF C-2333/2013 et C-2339/2013 du 28 octobre 2014 consid. 7.2.2, et la jurisprudence citée). C'est donc à juste titre que l'autorité inférieure a évoqué, dans les circonstances décrites, le risque que la recourante ne soit tentée, sous le couvert d'une autorisation de séjour pour études, de vouloir à terme s'installer durablement en Suisse. Le long séjour déjà passé sur le territoire suisse est en tous les cas de nature à jeter le doute sur ce point.
Le fait que des sociétés sises en Inde seraient disposées à engager la recourante à la condition qu'elle accomplisse avec succès « une formation plus poussée (niveau Master) » (cf. pce dossier SEM p. 132) ne permet pas de voir la présente affaire sous un éclairage différent, dès lors que ces promesses d'embauche n'ont aucun caractère contraignant pour les parties.
9.2.6 Par ailleurs, le fait que la recourante mette en avant la situation des femmes en Inde en soulignant que celle-ci fait régulièrement l'objet d'un traitement médiatique en Europe (cf. dossier SEM p. 82) et en produisant un article de Swissmaid intitulé « violence domestique en Inde : le foyer, lieu de tous les dangers » (cf. dossier SEM p. 75) laisse à penser qu'elle n'envisage pas réellement de rentrer dans son pays d'origine à la fin de ses études.
9.2.7 En outre, quoi qu'en dise la recourante, l'autorité n'a pas fait un usage erroné de son pouvoir d'appréciation en analysant également si la formation de la recourante en Suisse était vraiment nécessaire, étant précisé qu'il s'agit uniquement d'un élément parmi d'autres dans l'analyse. Sous cet angle, on relèvera ici que le Bachelor of commerce que l'intéressée a obtenu à l'Université de M._______ lui a permis d'accéder au monde du travail pour le moins d'octobre 2013 à avril 2014. Le fait qu'elle n'aurait perçu mensuellement que 8'000 roupies indiennes (ci-après : INR), soit Fr. 112.- (cf. dossier SEM p. 82), n'y change rien dès lors qu'en Inde le salaire mensuel moyen en 2013 était de 9'132 INR (cf. le site Internet, http://www.journaldunet.com/business/salaire/inde/pays-ind, consulté en février 2020) et que la formation acquise jusqu'ici en Suisse lui donnera la possibilité de percevoir un salaire mieux rémunéré. Au surplus, contrairement aux dires de l'intéressée, elle aurait la possibilité d'entreprendre un Master équivalent ailleurs qu'en Suisse. A titre illustratif, on nommera l'Université de Londres qui propose un Master intitulé « Master of Business Administration - MBA » (cf. le site Internet https://www.londonmet.ac.uk/courses/postgraduate/master-of-business-administration---mba/, consulté en février 2020). Dès lors, des doutes subsistent quant à la nécessité pour la recourante d'entamer un nouveau cursus à la HES-SO.
9.2.8 Enfin, aux intérêts personnels de la recourante s'oppose l'intérêt public tel qu'il résulte de l'art. 3 al. 3

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 3 Admission - 1 L'admission d'étrangers en vue de l'exercice d'une activité lucrative doit servir les intérêts de l'économie suisse; les chances d'une intégration durable sur le marché du travail suisse et dans l'environnement social sont déterminantes. Les besoins culturels et scientifiques de la Suisse sont pris en considération de manière appropriée. |
9.3 Au vu des éléments qui précèdent et compte tenu du large pouvoir d'appréciation dont dispose l'autorité intimée en la matière (cf. supra consid. 6), le Tribunal ne saurait reprocher à l'autorité intimée d'avoir jugé inopportun d'autoriser la recourante à entreprendre une formation en Suisse. Ainsi, même si le Tribunal n'entend pas contester l'utilité que pourrait constituer la formation projetée en Suisse et comprend les aspirations légitimes de l'intéressée à vouloir l'acquérir, il se doit néanmoins de constater que, dans le cas particulier, il n'apparaît pas que des raisons spécifiques et suffisantes soient de nature à justifier l'approbation de l'autorisation de séjour sollicitée, au regard aussi de la politique d'admission plutôt restrictive que les autorités helvétiques ont été amenées à adopter en la matière.
10.
Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 18 octobre 2018, le SEM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
|
a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
En conséquence, le recours est rejeté.
11.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
|
1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |

SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. |
|
1 | Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. |
2 | L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie. |
3 | Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre. |

SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 3 Emolument judiciaire dans les contestations non pécuniaires - Dans les contestations non pécuniaires, le montant de l'émolument judiciaire se situe entre: |
|
a | 200 et 3000 francs dans les contestations tranchées à juge unique; |
b | 200 et 5000 francs dans les autres cas. |
12.
La recourante n'ayant pas eu gain de cause, il ne lui est pas alloué de
dépens (cf. art. 64 al. 1

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
|
1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |

SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
|
1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté
2.
Les frais de procédure de Fr. 800.-sont mis à la charge de la recourante. Ils sont prélevés sur l'avance de frais versée le 14 janvier 2019.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante, par l'entremise de son représentant (Recommandé)
- à l'autorité inférieure (dossier SEM [...] en retour)
- en copie, au Service de la population et des migrations du canton de Vaud.
Le président du collège : La greffière :
Yannick Antoniazza-Hafner Victoria Popescu
Expédition :