Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour III

C-5892/2013

Arrêt du 6 mars 2017

Vito Valenti (président du collège),

Composition Michael Peterli, Madeleine Hirsig-Vouilloz, juges,

Jean-Luc Bettin, greffier.

A._______, (...),
Parties
recourante,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE),

avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève,

autorité inférieure.

Objet Assurance-invalidité (décision du 9 septembre 2013).

Faits :

A.
A._______, ressortissante portugaise, née le 14 juillet 1957, sans formation, a travaillé en Suisse de 1991 à 1999 pour le compte de plusieurs employeurs, notamment en qualité d'employée de montage d'usine, années durant lesquelles elle a cotisé à l'assurance vieillesse et invalidité suisse (pces AI 17 et 18). A compter du mois de janvier 2000, l'intéressée a cessé son activité professionnelle habituelle. Depuis lors, elle n'a plus exercé d'activité lucrative et s'est consacrée à son ménage. Le 31 mai 2007, elle est retournée au Portugal (pce AI 20).

B.
Le 3 avril 2009, A._______ a déposé une demande de rente (pce AI 1) auprès de l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (ci-après : l'OAIE).

C.
Par décision du 25 août 2010, l'OAIE a rejeté la demande de prestations AI au motif que l'intéressée ne présentait pas une incapacité de travail moyenne suffisante, pendant une année, au sens de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI ; RS 831.20). L'autorité de première instance avait considéré que, malgré l'atteinte à la santé, l'accomplissement des travaux habituels était toujours exigible dans une mesure suffisante pour exclure le droit à une rente (pce AI 51).

D.
Le 30 septembre 2010, A._______ avait interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), concluant à l'annulation de la décision entreprise ainsi qu'à l'octroi d'une rente entière d'invalidité (pce AI 53).

E.
Par arrêt du 16 mars 2012, le Tribunal de céans a partiellement admis le pourvoi de la prénommée et annulée la décision précitée, renvoyant la cause à l'autorité inférieure pour compléments d'instruction. Il a notamment estimé dans son considérant 12 :

« [...] qu'une expertise rhumatologique et neurologique est nécessaire dans le cas d'espèce, afin de déterminer quelles sont les limitations fonctionnelles exactes de la recourante et dans quelle mesure celle-ci reste capable d'effectuer ses tâches ménagères. Par ailleurs au vu des diagnostics posés par les Drs B._______ et C._______ (cf. supra consid. 10), il sied également de clarifier si les troubles de la recourante peuvent être qualifiés de troubles somatoformes douloureux ou de fibromyalgie par une expertise psychiatrique. Dès lors, l'autorité inférieure ayant établi les faits de manière insuffisante dans la présente affaire, il se justifie, en application de l'art. 61 PA (ATF 137 V 219, consid. 4.4.1.4), de renvoyer la cause à l'OAIE pour instruction complémentaire, afin qu'une expertise rhumatologique, neurologique et psychiatrique soit effectuée, comportant entre autre une analyse détaillée des limitations fonctionnelles de la recourante, afin de déterminer sa capacité à exécuter ses activités ménagères conformément aux exigences jurisprudentielles » (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-7220/2010, pce AI 64).

F.
Le 21 juin 2012, l'OAIE a pris contact avec A._______ afin d'organiser une expertise pluridisciplinaire en Suisse (pce AI 67).

G.
Le 10 juillet 2012, la prénommée a transmis à l'OAIE une attestation médicale du Dr D._______ (spécialiste en médecine de famille, médecin traitant de l'intéressée) datée du 10 juillet 2012, indiquant qu'elle ne pouvait pas voyager en raison d'atteintes ostéoarticulaire, psychiatrique et cardiocirculatoire (pce AI 69).

H.
Par courriers datés des 11 et 16 juillet 2012 (pces AI 71 et 74), l'intéressée a de nouveau requis une expertise au Portugal, arguant qu'il lui était impossible de voyager.

I.
Le 2 août 2012, la Dresse E._______, médecin conseil de l'OAIE, a pris position sur le rapport médical du Dr D._______ et ceux précédemment portés au dossier. Elle est parvenue à la conclusion que les affections de l'assurée ne l'empêchaient pas de voyager, et ce, que celles-ci soient prises isolément ou associées (pce AI 76).

J.
Par courrier du 15 août 2012, l'OAIE a confirmé à A._______ qu'une expertise pluridisciplinaire en Suisse était indispensable pour procéder à l'examen de sa demande, que le médecin de l'Office AI avait estimé qu'aucune des affections citées ne l'empêchait d'effectuer le voyage et que l'OAIE consentait à lui faire une avance sur les frais de voyage sur présentation d'un devis. L'autorité inférieure l'a mise en garde sur le fait que si elle ne donnait pas suite, sans excuse valable, à la convocation à l'expertise, il lui serait loisible de clore l'instruction, de se prononcer en l'état du dossier et de décider de ne pas entrer en matière. Un délai a été accordé à l'intéressée pour se déterminer (pce AI 77).

K.
Dans une lettre, datée du 14 septembre 2012, adressée à l'OAIE, A._______ a une nouvelle fois affirmé qu'elle n'était pas en mesure de voyager (pce AI 79). Elle a joint une attestation médicale de son médecin psychiatre, le Dr F._______, datée du même jour (pce AI 78), mentionnant qu'elle n'était pas en état d'accomplir de longs déplacements.

L.
Le 26 septembre 2012, la Dresse E._______ s'est prononcée sur cette attestation. Elle s'est référée à sa précédente prise de position (ci-dessus, let. I) et affirmé que, selon elle, le certificat nouvellement produit, ne contenant ni renseignement ni diagnostic ni motivation, n'était pas probant (pce AI 83).

M.

M.a Le 9 octobre 2012, l'autorité inférieure a mis la requérante en demeure de collaborer à l'expertise devant être menée en Suisse. Elle lui a rappelé que son médecin conseil estimait qu'elle pouvait affronter le voyage jusqu'en Suisse dans la mesure où elle était accompagnée d'une personne, et que ses frais de déplacement lui seraient remboursés. Elle a fait mention des sanctions prévues par l'art. 43 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1) et lui a accordé un délai de trente jours pour confirmer, par écrit, qu'elle acceptait de se présenter, accompagnée d'une personne, à une visite médicale en Suisse. Il était précisé que, sans nouvelle de sa part dans le délai imparti, une décision sujette à recours lui serait notifiée (pce AI 84).

M.b Par courrier du 25 octobre 2012, l'intéressée a réitéré ses griefs (pce AI 85).

M.c Le 14 novembre 2012, l'OAIE a renouvelé sa mise en demeure et lui a transmis les deux prises de position de la Dresse E._______, respectivement datées des 2 août et 26 septembre 2012 (pce AI 91). L'autorité de première instance a en outre précisé que, sans nouvelles de sa part dans le délai imparti, une décision incidente sujette à recours lui serait notifiée.

N.
Le 21 décembre 2012, pour justifier son refus de voyager, A._______ a produit, à cet effet, quatre rapports médicaux (pce AI 96) des Drs G._______ (du 13 décembre 2012), H._______, neuroradiologue (du 14 décembre 2012), F._______, psychiatre (du 19 décembre 2012) et D._______ (du 20 décembre 2012 ; pces AI 92 à 95).

O.
Le 1er mars 2013, la Dresse E._______ a pris position sur ces rapports. Elle a conclu qu'ils n'apportaient aucun élément justifiant une incapacité absolue de voyager. A son avis, une expertise en Suisse permettrait d'obtenir des renseignements plus détaillés et précis. Elle a cependant constaté que l'arrêt du Tribunal (C-7220/2010) ne demandait pas expressément que l'expertise soit effectuée en Suisse. Aussi, elle s'est interrogée sur l'opportunité d'obtenir des renseignements au Portugal, notamment par l'entremise des Drs I._______ (sur le plan rhumatologique) et J._______ (sur le plan psychique). Elle a en outre souhaité voir l'état cardiologique de A._______ actualisé (pce AI 99).

P.
Le 9 mars 2013, le Dr K._______, psychiatre, médecin conseil de l'OAIE, a formulé ses observations, exprimant son accord avec les propositions formulées par la Dresse E._______ (pce AI 100).

Q.

Q.a Dans sa prise de position du 24 avril 2013, l'OAIE a pris acte des propositions faites par la Dresse E._______. Il a toutefois expliqué à la prénommée que procéder à plusieurs expertises monodisciplinaires (au moins quatre) au Portugal n'était pas judicieux, arguant qu'il manquerait alors un consensus interdisciplinaire clair ; de surcroît, compte tenu de la complexité du cas, les experts portugais ne seraient pas en possession des mêmes connaissances médico-assécurologiques que les médecins suisses (pce AI 103).

Q.b La Dresse E._______ a repris cet avis à son compte lors de l'élaboration de sa prise de position du 7 mai 2013. Elle a reconnu à l'assurée une incapacité de travail de 70 % pour son activité habituelle dès août 2001, mais une capacité totale dans une activité adaptée dès août 2001 ; en outre, pour les travaux du ménage, l'incapacité de travail était estimée à 31 % à compter du mois d'août 2001 (pce AI 104).

Q.c Le 23 mai 2013, le Dr K._______ a constaté qu'il n'y avait pas d'incapacité de travail prouvée au niveau psychiatrique et s'est rallié à l'opinion de la Dresse E._______ (pce AI 108).

R.

R.a Sur la base de ces différents avis médicaux, l'OAIE a rendu un projet de décision en date du 25 juin 2013, rejetant la demande de prestations formulée par A._______ (pce AI 109). L'autorité inférieure a souligné que la prénommée avait été invitée, à réitérées reprises, à se présenter à l'expertise pluridisciplinaire requise par le Tribunal de céans dans son arrêt du 16 mars 2012. Au regard des avis émis par les médecins de l'OAIE, l'état de santé de l'assurée, documenté par plusieurs médecins, au Portugal, n'entraînait pas une incapacité absolue de se déplacer jusqu'en Suisse. L'OAIE a en outre rappelé qu'il était disposé à prendre en charge les frais de voyage d'une personne accompagnante et à avancer les frais du déplacement de A._______. L'autorité de première instance a par ailleurs rejeté la proposition, formulée par la prénommée, de passer les visites médicales requises au Portugal, mettant en exergue le fait qu'il manquerait alors un consensus interdisciplinaire clair et que les experts portugais n'étaient pas en possession des mêmes connaissances médico-assécurologiques.

R.b Le 28 août 2013, l'intéressée a formé opposition à l'encontre de ce projet, arguant qu'une thrombophlébite l'avait empêchée de réagir avant et contrecarrait depuis un mois toute velléité de se déplacer. Au surplus, elle a réitéré les arguments qu'elle avait déjà développés dans ses précédentes écritures (pce AI 110).

S.
Par décision rendue le 9 septembre 2013 (pce AI 112), l'OAIE a refusé la demande de prestations de l'assurance-invalidité, reprenant la motivation développée dans son projet de décision (ci-dessus, let. R.a). Elle a conclu à l'absence d'une incapacité de travail moyenne suffisante, pendant une année, et que malgré l'atteinte à la santé, l'accomplissement des travaux habituels demeurait toujours exigible dans une mesure suffisante pour exclure le droit à une rente.

T.
Par mémoire daté du 14 octobre 2013, reçu le 17 octobre 2013, A._______ a interjeté recours auprès du Tribunal de céans (pce TAF 1 et annexes), concluant à l'annulation de la décision entreprise et à la reconnaissance de son droit aux prestations de l'assurance-invalidité. A l'appui de son pourvoi, la recourante a contesté avoir refusé de se soumettre à l'expertise pluridisciplinaire dès lors qu'elle serait réalisée sans préjudice pour son état de santé. Or, elle a estimé avoir prouvé, au moyen des avis médicaux produits, qu'il lui était médicalement impossible de se déplacer en Suisse à cette fin. Aussi, elle a requis que l'expertise médicale soit effectuée au Portugal, la médecine étant « une science universelle » et les médecins portugais étant « réputés dans le monde entier » et « tout aussi capables que les médecins suisses » (mémoire de recours, p. 3).

U.

U.a Invité à se prononcer sur le recours déposé par A._______, l'OAIE s'est déterminé le 4 décembre 2013 (pce TAF 3), proposant le rejet du pourvoi et confirmant la teneur de sa décision du 9 septembre 2013.

U.b La recourante n'a pas répliqué dans le délai qui lui avait été imparti (pces TAF 4 et 5).

Droit :

1.

1.1 Sous réserve des exceptions - non réalisées en l'espèce - prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF ; RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b LAI, connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions prises par l'OAIE.

1.2 Conformément à l'art. 3 let. dbisde la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA ; RS 172.021), auquel renvoie l'art. 37 LTAF, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la LPGA est applicable. Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de la présente loi sont applicables aux assurances sociales régies par la législation fédérale, si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient. Or, l'art. 1 al. 1 LAI mentionne que les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70 ), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA.

1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont en l'espèce remplies.

1.4 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et 52 PA), le recours est recevable.

2.

2.1 Le droit matériel applicable est celui en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants ou ayant des conséquences juridiques se sont produits, aussi en cas de changement des règles de droit, sauf si des dispositions particulières de droit transitoire en disposent autrement (ATF 136 V 24 consid. 4.3). En ce qui concerne les faits déterminants selon la jurisprudence, le Tribunal de céans doit se limiter - en règle générale - à examiner la situation de fait existant jusqu'à la date de la décision attaquée (ATF 140 V 70 consid. 4.2 ; 130 V 445 consid. 1.2).

2.2 L'assurée est une ressortissante portugaise résidant au Portugal, Etat membre de l'Union européenne.

Au niveau du droit international, l'accord du 21 juin 1999 entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes (ALCP ; RS 0.142.112.681) est entré en vigueur le 1er juin 2002 avec notamment son annexe II qui règle la coordination des systèmes de sécurité sociale par renvoi statique au droit européen. Dans ce contexte, l'ALCP fait référence depuis le 1er avril 2012 au règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale ainsi qu'au règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) no 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.1 et RS 0.831.109.268.11). Ces règlements sont donc applicables in casu (arrêts du Tribunal fédéral 8C_870/2012 du 8 juillet 2013 consid. 2.2). Conformément à l'art. 4 du règlement (CE) no 883/2004, les personnes auxquelles ce règlement s'applique bénéficient en principe des mêmes prestations et sont soumises aux mêmes obligations, en vertu de la législation de tout Etat membre, que les ressortissants de celui-ci. On précisera que le règlement (CEE) no 1408/71 - auquel l'ALCP renvoyait pour la période antérieure courant jusqu'au 31 mars 2012 - contenait une disposition similaire à son art. 3 al. 1 .

2.3 Par ailleurs, dans la mesure où l'ALCP et, en particulier, son annexe II qui régit la coordination des systèmes d'assurances sociales (art. 8 ALCP), ne prévoient pas de disposition contraire, la procédure ainsi que les conditions à l'octroi d'une rente d'invalidité suisse sont déterminées exclusivement d'après le droit suisse (ATF 130 V 257 consid. 2.4).

3.

3.1 A l'analyse du dossier, force est de constater que la question de savoir si, dans le cas d'espèce, l'état de santé de A._______ autorisait l'OAIE à l'obliger à venir en Suisse pour qu'y soit réalisée l'expertise pluridisciplinaire requise par le Tribunal de céans dans son arrêt du 16 mars 2012, aurait dû être tranchée, préalablement à la question de fond, dans le cadre d'une décision incidente, susceptible de recours, conformément à ce qu'avait du reste expressément indiqué l'autorité inférieure dans ses deux mises en demeure adressées à l'intéressée les 9 octobre et 14 novembre 2012 (pces AI 84 et 91 ; ci-dessus, let. M.a et M.c). Or, il ressort du dossier de la cause que l'OAIE n'a jamais notifié une quelconque décision incidente, omettant ainsi de trancher cette question de nature procédurale et privant la recourante d'une voie de recours et de l'opportunité de faire valoir ses arguments sur la question de l'obligation de se déplacer du Portugal en Suisse avant qu'il soit statué sur sa requête d'octroi d'une rente de l'assurance-invalidité. En cela, l'autorité de première instance a violé le principe de la bonne foi.

En effet, aux termes de l'art. 5 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101), les organes de l'Etat et les particuliers doivent agir conformément aux règles de la bonne foi. De ce principe découle, notamment, le principe de la confiance, qui commande en particulier à l'administration d'adopter un comportement cohérent et dépourvu de contradiction (ATF 136 I 254 consid. 5.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_653/2013 du 30 décembre 2013, consid. 5.2).

Cette constatation faite, il sied de replacer la recourante dans la situation dans laquelle elle aurait dû se trouver si l'OAIE avait agi conformément à ce qu'il avait indiqué dans ses deux mises en demeure. Partant, il se justifie d'annuler l'acte entrepris et d'inviter l'OAIE à statuer, dans le cadre d'une décision incidente susceptible de recours, sur l'obligation, pour A._______, de se déplacer en Suisse, en tenant tout particulièrement compte des considérations du présent arrêt portant sur l'état de santé psychique de la prénommée (ci-dessous, consid. 3.2).

3.2 Dans le cadre de l'évaluation du caractère exigible du déplacement de A._______ en Suisse, il conviendra de prendre tout particulièrement en considération l'avis du Dr F._______, selon lequel l'état de santé psychique de A._______ s'est aggravé à compter du mois de décembre 2012 (pce AI 92), la prénommée souffrant d'un trouble dépressif récurrent majeur avec composante psychotique alors qu'auparavant, un simple état dépressif lui avait été diagnostiqué. La Dresse E._______, dans sa prise de position du 7 mai 2013 (pce AI 104), avait fait état de l'avis de son confrère portugais. Elle s'était toutefois interrogée sur la médication proposée par celui-ci, laquelle apparaissait selon elle en contradiction avec le diagnostic posé. La Dresse E._______ avait alors proposé que le dossier soit transmis au Dr K._______ afin de compléter l'évaluation sur le plan psychiatrique. Ce dernier avait rendu un rapport en date du 13 mai 2013 (pce AI 108), dans lequel il confirmait les doutes de sa consoeur sans toutefois y apporter de précisions.

Force est au regard de ce qui précède de constater que l'état de santé psychique de la recourante, lequel a un impact décisif sur la décision à prendre au sujet de son aptitude à voyager, fait l'objet d'avis médicaux contradictoires du Dr F._______, d'une part, et des Drs E._______ et K._______, d'autre part. Ainsi, l'état de santé psychique de la recourante devra être clarifiée et actualisée avant qu'une décision incidente ne soit rendue sur la question de l'obligation, pour la recourante, d'effectuer le déplacement en Suisse afin de se présenter aux examens devant avoir lieu dans le cadre de l'expertise pluridisciplinaire nécessaire à la prise d'une décision relative à l'octroi d'une rente invalidité.

4.
De surcroît, il y a lieu de s'interroger sur le respect, par l'OAIE, du droit d'être entendu de la recourante.

4.1 De nature formelle, le droit d'être entendu est une règle primordiale de procédure dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (Andreas Auer / Giorgio Malinverni / Michel Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol. II, Les droits fondamentaux, 3ème éd., 2013, n° 1358 ; ATF 134 V 97). En effet, si l'autorité de recours constate la violation du droit d'être entendu, elle renvoie la cause à l'instance inférieure, qui devra entendre la personne concernée et adopter une nouvelle décision, quand bien même sur le fond, celle-ci ne s'écartera pas de la solution qu'elle avait retenue lors de la décision annulée (ATF 125 I 113 consid. 3).

Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst. comprend le droit de s'exprimer, le droit de consulter le dossier, le droit de faire administrer des preuves et de participer à l'administration de celles-ci, le droit d'obtenir une décision motivée et le droit de se faire représenter ou assister (ATF 137 IV 33 consid. 9.2, ATF 136 I 265 consid. 3.2 ; ATAF 2010/35 consid. 4.1.2). Le droit d'être entendu est consacré, en procédure administrative fédérale, par les art. 26 à 28 PA (droit de consulter les pièces), les art. 29 à 33 PA (droit d'être entendu stricto sensu) et l'art. 35 PA (droit d'obtenir une décision motivée) ainsi qu'en matière d'assurances sociales aux art. 42 à 52 al. 2 LPGA. S'agissant plus particulièrement du devoir pour l'autorité de motiver sa décision, le but est de permettre au destinataire de la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et à l'autorité de recours d'exercer son contrôle (ATF 133 I 270 consid. 3.1, ATF 133 III 439 consid. 3.3). Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 135 III 670 consid. 3.3.1, ATF 134 I 83 consid. 4.1 et ATF 133 III 439 consid. 3.3). Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties. Elle peut au contraire se limiter à ceux qui peuvent être tenus pour pertinents. Il n'y a violation du droit d'être entendu que si l'autorité ne satisfait pas à son devoir minimum d'examiner les problèmes pertinents (ATF 136 I 229 consid. 5.2, ATF 136 I 184 consid. 2.2.1, ATF 135 V 65 consid. 2.6 et les arrêts cités ; ATAF 2010/35 consid. 4.1.2).

4.2 En l'espèce, le Tribunal de céans relève qu'aussi bien le projet de décision du 25 juin 2013 (ci-dessus, let. R.a) que la décision de l'OAIE du 9 septembre 2013 (ci-dessus, let. R.b) ne font mention du taux d'incapacité de travail de la recourante, notamment pour les travaux de ménage, et du calcul de la perte de gain subie par la recourant, éléments pourtant déterminants pour l'évaluation de son degré d'invalidité. À ce propos, l'OAIE n'a pas transmis d'office à la recourante les diverses prises de position de ses médecins conseils, en particulier celle de la Dresse E._______ datée du 7 mai 2013, ainsi que les fiches concernant, d'une part, la description des incapacités spécifiques à exercer les travaux de ménage et, d'autre part, le calcul de l'incapacité qui s'ensuit. Or, sans connaître ces éléments ou être en possession des documents y relatifs, la recourante n'était pas en mesure de comprendre la portée de la décision entreprise et de l'attaquer en connaissance de cause.

Par conséquent, la décision de l'autorité inférieure aurait dû être annulée pour ce motif déjà, s'il ne devait pas l'être pour les raisons évoquées précédemment au considérant 3 - et plus particulièrement au considérant 3.1 -.

5.
Au regard de ce qui précède, le recours est admis et la cause renvoyée à l'autorité inférieure. Celle-ci devra tout d'abord statuer, dans le cadre d'une décision incidente susceptible de recours devant le Tribunal de céans, sur la question de savoir si, au regard de l'état de santé actualisé de A._______, en particulier sur le plan psychique, un déplacement en Suisse peut être exigé d'elle. Ce n'est que lorsque cette question aura été définitivement tranchée que l'OAIE pourra se prononcer sur la question de l'octroi ou non d'une rente invalidité, en veillant au respect du droit d'être entendu de l'intéressée.

6.

6.1 Vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 PA et art. 3 ss
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 3 Gerichtsgebühr in Streitigkeiten ohne Vermögensinteresse - In Streitigkeiten ohne Vermögensinteresse beträgt die Gerichtsgebühr:
a  bei einzelrichterlicher Streiterledigung: 200-3000 Franken;
b  in den übrigen Fällen: 200-5000 Franken.
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF ; RS 173.320.2]).

6.2 La recourante ayant agi sans l'assistance d'un mandataire professionnel et n'ayant pas démontré avoir eu à supporter des frais indispensables et relativement élevés, il ne lui est pas alloué d'indemnité à titre de dépens (art. 64 al. 1
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 3 Gerichtsgebühr in Streitigkeiten ohne Vermögensinteresse - In Streitigkeiten ohne Vermögensinteresse beträgt die Gerichtsgebühr:
a  bei einzelrichterlicher Streiterledigung: 200-3000 Franken;
b  in den übrigen Fällen: 200-5000 Franken.
PA et art. 7 ss
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 7 Grundsatz
1    Obsiegende Parteien haben Anspruch auf eine Parteientschädigung für die ihnen erwachsenen notwendigen Kosten.
2    Obsiegt die Partei nur teilweise, so ist die Parteientschädigung entsprechend zu kürzen.
3    Keinen Anspruch auf Parteientschädigung haben Bundesbehörden und, in der Regel, andere Behörden, die als Parteien auftreten.
4    Sind die Kosten verhältnismässig gering, so kann von einer Parteientschädigung abgesehen werden.
5    Artikel 6a ist sinngemäss anwendbar.7
FITAF).

(dispositif page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est admis et la décision du 9 septembre 2013 est annulée.

2.
Le dossier est retourné à l'autorité inférieure afin qu'elle procède conformément au considérant 5 du présent arrêt.

3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.

4.
Il n'est pas alloué de dépens.

5.
Le présent arrêt est adressé :

- à la recourante (recommandé avec accusé de réception)

- à l'autorité inférieure (n° de réf. [...] ; recommandé)

- à l'Office fédéral des assurances sociales (recommandé).

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

Le président du collège : Le greffier :

Vito Valenti Jean-Luc Bettin

Indication des voies de droit :

Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 7 Grundsatz
1    Obsiegende Parteien haben Anspruch auf eine Parteientschädigung für die ihnen erwachsenen notwendigen Kosten.
2    Obsiegt die Partei nur teilweise, so ist die Parteientschädigung entsprechend zu kürzen.
3    Keinen Anspruch auf Parteientschädigung haben Bundesbehörden und, in der Regel, andere Behörden, die als Parteien auftreten.
4    Sind die Kosten verhältnismässig gering, so kann von einer Parteientschädigung abgesehen werden.
5    Artikel 6a ist sinngemäss anwendbar.7
, 90
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 7 Grundsatz
1    Obsiegende Parteien haben Anspruch auf eine Parteientschädigung für die ihnen erwachsenen notwendigen Kosten.
2    Obsiegt die Partei nur teilweise, so ist die Parteientschädigung entsprechend zu kürzen.
3    Keinen Anspruch auf Parteientschädigung haben Bundesbehörden und, in der Regel, andere Behörden, die als Parteien auftreten.
4    Sind die Kosten verhältnismässig gering, so kann von einer Parteientschädigung abgesehen werden.
5    Artikel 6a ist sinngemäss anwendbar.7
ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF ; RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 7 Grundsatz
1    Obsiegende Parteien haben Anspruch auf eine Parteientschädigung für die ihnen erwachsenen notwendigen Kosten.
2    Obsiegt die Partei nur teilweise, so ist die Parteientschädigung entsprechend zu kürzen.
3    Keinen Anspruch auf Parteientschädigung haben Bundesbehörden und, in der Regel, andere Behörden, die als Parteien auftreten.
4    Sind die Kosten verhältnismässig gering, so kann von einer Parteientschädigung abgesehen werden.
5    Artikel 6a ist sinngemäss anwendbar.7
LTF).

Expédition :
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : C-5892/2013
Date : 06. März 2017
Publié : 16. März 2017
Source : Bundesverwaltungsgericht
Statut : Unpubliziert
Domaine : Sozialversicherung
Objet : Assurance-invalidité (décision du 9 septembre 2013)


Répertoire des lois
CE: Ac libre circ.: 3  8
Cst: 5  29
FITAF: 3 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 3 Emolument judiciaire dans les contestations non pécuniaires - Dans les contestations non pécuniaires, le montant de l'émolument judiciaire se situe entre:
a  200 et 3000 francs dans les contestations tranchées à juge unique;
b  200 et 5000 francs dans les autres cas.
7
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
LAI: 1  1a  26bis  28  69  70
LPGA: 2  42  43  52  59  60
LTAF: 31  32  33  37
LTF: 42  82  90
PA: 3  26  28  29  33  35  61  63  64
Répertoire ATF
125-I-113 • 130-V-253 • 130-V-445 • 133-I-270 • 133-III-439 • 134-I-83 • 134-V-97 • 135-III-670 • 135-V-65 • 136-I-184 • 136-I-229 • 136-I-254 • 136-I-265 • 136-V-24 • 137-IV-33 • 137-V-210 • 140-V-70
Weitere Urteile ab 2000
8C_870/2012 • 9C_653/2013
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
autorité inférieure • portugal • droit d'être entendu • tribunal administratif fédéral • décision incidente • incapacité de travail • expertise pluridisciplinaire • se déplacer • mention • assurance sociale • première instance • portugais • tribunal fédéral • médecin-conseil • mois • projet de décision • autorisation ou approbation • moyen de preuve • sécurité sociale • frais de voyage
... Les montrer tous
BVGE
2010/35
BVGer
C-5892/2013 • C-7220/2010
EU Verordnung
1408/1971 • 883/2004 • 987/2009