Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Corte I

A-4016/2012

Sentenza del 6 marzo 2013

Giudice Markus Metz (presidente del collegio),

Composizione giudice Pascal Mollard, giudice Michael Beusch,

cancelliera Frida Andreotti.

A._______Sagl,...,
Parti
ricorrente,

contro

Direzione generale delle dogane DGD,

Divisione principale diritto e tributi,

Monbijoustrasse 40, 3003 Berna,

autorità inferiore .

Oggetto Tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (TTPCP), riscossione posticipata.

Fatti:

A.
La A._______ (in seguito: A._______) è una società a garanzia limitata con sede a X._______, il cui scopo figurante dall'estratto del Registro di commercio è, tra l'altro, la riparazione e l'esecuzione di pezzi e accessori dei veicoli a motore, macchine agricole, battipista, veicoli pesanti. La A._______ è proprietaria di un trattore a sella, marca Scania ... con numero di matricola ... (in seguito: trattore a sella), assoggettato alla Tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (di seguito: TTPCP). Esso è stato immatricolato a nome della A._______, numero di detentore ..., dal 26 maggio 2011 all'8 giugno 2011 con la targa di controllo TI ..., dal 25 novembre 2011 al 13 marzo 2012 con la targa di controllo TI ... .

B.
In base ai dati notificati dall'Ufficio della circolazione stradale del Canton Ticino, la Direzione generale delle dogane (in seguito: DGD) ha potuto constatare che nel periodo 8 marzo 2011 - 25 maggio 2011, il trattore a sella aveva percorso 1'469.10 km senza essere immatricolato. Il medesimo era difatti stato registrato con le targhe professionali TI ..., trainante un semirimorchio per il trasporto di cose ... immatricolato con la targa di controllo TI ... a nome della ditta B._______ SA, dai seguenti impianti di controllo: Bellinzona il 12 aprile 2011 alle ore 05.46, San Bernardino Nord il 12 aprile 2011 alle ore 06.30, San Bernardino Sud il 12 aprile 2011 alle ore 14.05, Bellinzona il 14 aprile 2011 alle ore 12.54 e il 12 maggio 2011 alle 14.35. Dalle fotografie scattate durante i passaggi dai predetti impianti, la DGD ne aveva dedotto che il trattore a sella munito di rimorchio era stato utilizzato per trasportare delle cose. Considerato come l'impiego delle targhe professionali da parte della A._______ non adempisse alle specifiche norme in materia, la DGD ha dunque postulato in data 2 maggio 2012 la riscossione posticipata della tassa sul traffico pesante per complessivi fr. 1'373.00.

C.
Facendo uso del proprio diritto di essere sentito, la A._______, per il tramite del suo amministratore unico, ha inoltrato le proprie osservazioni il 3 maggio 2012. Contestando la predetta decisione di riscossione posticipata, essa ne ha postulato l'annullamento, asserendo, in sunto, di aver sempre effettuato corse nel rispetto della legge e che i viaggi citati dall'autorità inferiore erano stati eseguiti esclusivamente per trasferimenti di veicoli in panne o parti di essi, nel rispetto quindi delle normative applicabili. Facendo riferimento ad una decisione presa dalla DGD nel corso del mese di febbraio del medesimo anno che la concerneva, essa ha ribadito come l'autorità inferiore si fosse già espressa in merito alla questione, peraltro accertando l'esenzione dal pagamento della TTPCP per trasporti eseguiti da tempo con il medesimo rimorchio e alle medesime condizioni di cui al caso in esame.

D.
Preso atto delle predette osservazioni, in data 15 giugno 2012 la DGD ha comunicato alla A._______ di ritenere giustificato nella fattispecie il pagamento della TTPCP per la corsa del 12 aprile 2011, mentre di esonerare i viaggi del 14 aprile 2011 e del 12 maggio 2011 non avendo i medesimi implicato alcun trasporto di cose. L'autorità ha difatti avuto modo di constatare come dalle fotografie scattate dagli impianti di controllo emergesse in particolare che in data 12 aprile 2011 il trattore a sella fosse stato impiegato per il trasporto dalla Svizzera tedesca al Ticino di un battipista facendo uso delle targhe professionali TI ... . Ritenuto come da sue informazioni la A._______ non fosse specializzata in questo genere di riparazioni, la DGD ne aveva dunque dedotto che il battipista fosse stato trasferito presso la fabbrica di competenza situata nella Svizzera tedesca. Fondandosi anche sull'opinione dell'Ufficio cantonale della circolazione - autorità competente in materia di targhe professionali - la DGD ha dunque ribadito l'assoggettamento della corsa del 12 aprile 2011, non trattandosi di un trasporto di parti di veicoli connesso a riparazioni o trasformazioni del veicolo nella propria azienda né tantomeno di un trasferimento di un veicolo in panne o danneggiato in seguito a incidente fino alla più vicina officina di riparazione. Alfine di tassare la corsa del 12 aprile 2011, l'autorità inferiore ha quindi chiesto alla A._______ di volerle comunicare l'intera tratta di strada percorsa.

E.
Con e-mail del 20 giugno 2012, la A._______ ha contestato le conclusioni alla quale è giunta la DGD, postulandone l'annullamento e quindi l'esenzione della TTPCP per la corsa del 12 aprile 2012, siccome il battipista in questione era stato recuperato dal Canton Grigioni per procedere presso l'azienda medesima a X._______ alla riparazione delle pompe idrostatiche, della fresa e degli aggregati che presentavano diverse rotture.

F.
Ritenendo non giustificate le obiezioni sollevate dalla A._______, con decisione formale 27 giugno 2012 la DGD ha proceduto con la notifica del pagamento della TTPCP pari a fr. 175.55 per la corsa del 12 aprile 2011 eseguita con il trattore a sella.

G.
La A._______ (di seguito: ricorrente) è insorta, per il tramite del proprio amministratore unico, conto la predetta decisione resa dalla DGD con ricorso 30 luglio 2012 dinnanzi al Tribunale amministrativo federale postulandone l'annullamento. In sostanza, nel proprio gravame la ricorrente sostiene che il viaggio del 12 aprile 2012 deve essere esentato dalla TTPCP visto che il battipista trasportato è stato recuperato in panne dal luogo ove essa si è prodotta per essere trasferito fino alla sua azienda per l'esecuzione delle necessarie riparazioni alle pompe idrostatiche. Essa contesta altresì in maniera recisa l'affermazione dell'autorità inferiore secondo la quale un battipista, non abilitato alla circolazione su strada, non può essere considerato un veicolo in panne giusta la legislazione applicabile, motivo per cui il suo recupero non può essere effettuato tramite l'uso delle targhe professionali.

H.
Chiamata ad esprimersi, con risposta 13 settembre 2012 la DGD ha postulato il rigetto integrale del gravame con conseguente onere di spesa alla ricorrente, ribadendo, in sunto, la fondatezza delle propria decisione in base alle motivazioni ivi addotte.

I.
La ricorrente ha replicato in data 28 settembre 2012. In sintesi, essa ha stigmatizzato le affermazioni dell'autorità inferiore basate a suo dire su mere supposizioni, dolendosi nuovamente di un'errata interpretazione afferente il termine "veicolo". Ha obiettato parimenti come il chilometraggio, e di conseguenza l'importo di fatturazione, non fosse corretto, ribadendo nel contempo come il battipista in panne fosse stato recuperato dal luogo ove essa si era verificata.

J.
L'8 ottobre 2012 la ricorrente ha trasmesso allo scrivente Tribunale una nuova decisione di imposizione TTPCP pervenutale dalla DGD concernente tre specifiche fatture, comunicando di ritenere bloccati gli ulteriori costi di richiamo addebitatile, fino alla presente decisione da parte dello scrivente Tribunale. Chiamata ad esprimersi in merito, l'autorità inferiore ha preso posizione in data 19 ottobre 2012, illustrando le modalità di registrazione della contabilità da parte del proprio sistema informatico e specificando per ogni fattura menzionata nella decisione di imposizione le relative date di pagamento nonché i solleciti inviati alla ricorrente. Considerato come la riscossione delle tasse e degli interessi delle tre fatture menzionate non fosse oggetto di ricorso, l'autorità inferiore ha dunque precisato come fino alla presa di decisione da parte del Tribunale amministrativo federale non risulteranno ulteriori tasse o dispendi.

K.
Ulteriori fatti e argomentazioni verranno ripresi, per quanto necessari, nei considerandi in diritto del presente giudizio.

Diritto:

1.

1.1 Il Tribunale amministrativo federale è competente per statuire nel merito della vertenza che qui ci occupa in virtù degli artt. 1 e 31 segg. della Legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF; RS 173.32). Fatta eccezione per quanto prescritto direttamente dalla LTAF come pure da normative speciali, la procedura dinanzi alla scrivente autorità giudicante è retta dalla Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021).

1.2 Il ricorso è stato interposto tempestivamente (cfr. art. 20
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 20
1    Si le délai compté par jours doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication.
2    S'il ne doit pas être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de l'événement qui le déclenche.
2bis    Une communication qui n'est remise que contre la signature du destinataire ou d'un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution.50
3    Lorsque le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit. Le droit cantonal déterminant est celui du canton où la partie ou son mandataire a son domicile ou son siège.51
segg., art. 50
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
PA), nel rispetto delle esigenze di forma e di contenuto previste dalla legge (cfr. art. 52
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA).

1.3 L'atto impugnato è una decisione resa della DGD fondata sul diritto pubblico federale giusta l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
PA, che condanna la ricorrente al pagamento a posteriori della TTPCP. Comportando il medesimo un onere pecuniario, dato è quindi l'interesse a ricorrere. Da qui la legittimazione della ricorrente (cfr. art. 48 cpv. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA).

1.4 Stante quanto precede, il ricorso è ricevibile in ordine e deve quindi essere esaminato nel merito.

2.

2.1 Il Tribunale amministrativo federale dispone di un pieno potere di cognizione dei fatti e del diritto (FF 2001 3811). Con ricorso al Tribunale amministrativo federale possono quindi essere invocati la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento (art. 49 lett. a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA), l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 49 lett. b
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA) e l'inadeguatezza (art. 49 lett. c
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA; cfr. André Moser/Michael Beusch/ Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Basilea 2008, n. m. 2.149; Ulrich Häfelin/Georg Müller/Felix Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 6. ed., Zurigo/San Gallo 2010, n. 1758 segg.). Ai sensi dell'art. 49 lett. b
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA, l'accertamento dei fatti è incompleto allorquando tutte le circostanze di fatto e i mezzi di prova determinanti per la decisione non sono stati presi in considerazione dall'autorità inferiore. L'accertamento è invece inesatto allorquando l'autorità ha omesso d'amministrare la prova di un fatto rilevante, ha apprezzato in maniera erronea il risultato dell'amministrazione di un mezzo di prova, o ha fondato la propria decisione su dei fatti erronei, in contraddizione con gli atti dell'incarto, ecc. (cfr. Benoît Bovay, Procédure administrative, Berna 2000, pag. 395; Olivier Zibung/Elias Hofstetter in: Bernhard Waldmann/Philippe Weissenberger [ed.], VwVG Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [di seguito: Praxiskommentar VwVG], Zurigo/Ginevra/Berna 2009, n. 37 e 38 ad art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA).

2.2 Il Tribunale amministrativo federale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2007/41 consid. 2; Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II, 3. ed., Berna 2011, no. 2.2.6.5, pag. 300). I principi della massima inquisitoria e dell'applicazione d'ufficio del diritto sono tuttavia limitati: l'autorità competente procede difatti spontaneamente a constatazioni complementari o esamina altri punti di diritto solo se dalle censure sollevate o dagli atti risultino indizi in tal senso (cfr. DTF 122 V 157 consid. 1a; DTF 121 V 204 consid. 6c; DTAF 2007/27 consid. 3.3; Alfred Kölz/Isabelle Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2. ed., Zurigo 1998, cifra 677). Il principio inquisitorio non è quindi assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione di causa (cfr. DTF 128 II 139 consid. 2b). Il dovere processuale di collaborazione concernente in particolare il ricorrente che interpone un ricorso nel proprio interesse, comprende, in particolare, l'obbligo di portare le prove necessarie, d'informare il giudice sulla fattispecie e di motivare la propria richiesta, ritenuto come in caso contrario arrischierebbe di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (cfr. art. 52
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA; DTF 119 II 70 consid. 1, Moor/Poltier, op. cit., no. 2.2.6.3, pag. 293 e segg.).

2.3 Quanto alle regole sulla ripartizione dell'onere probatorio, in difetto di disposizioni speciali in materia, il giudice si ispira all'art. 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
del Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 (CC, RS 210), in virtù del quale chi vuol dedurre il proprio diritto da una circostanza di fatto da lui asserita, deve fornirne la prova. Incombe pertanto all'amministrato il compito di stabilire i fatti che sono di natura a procurargli un vantaggio e all'amministrazione di dimostrare l'esistenza di quelli che assoggettano ad un obbligo in suo favore. L'assenza di prove va a scapito della parte che intende trarre un diritto da una circostanza di fatto non provata. Inoltre la sola allegazione non basta (cfr. decisioni del Tribunale amministrativo federale A-6152/2009 del 22 marzo 2012 consid. 2.3, A-4385/2009 del 19 dicembre 2011 consid. 1.2.2 con rinvii, A-4480/2010 del 30 novembre 2011 consid. 1.3.2 con rinvii). Il principio inquisitorio non ha alcuna influenza sulla ripartizione dell'onere probatorio poiché interviene ad un stadio anteriore (cfr. decisione del Tribunale amministrativo federale A-4385/2009 del 19 dicembre 2011 consid. 1.2.2 con rinvii). Applicate al diritto fiscale, le predette regole sulla ripartizione dell'onere probatorio presuppongono quindi che spetti all'amministrazione fiscale l'onere della prova delle circostanze di fatto che determinano l'imposizione o l'importo del credito fiscale, ovvero i fatti che fondano o aumentano l'imposizione. Invece, l'assoggettato assume l'onere della prova delle circostanze di fatto che diminuiscono o tolgono l'imposizione, ovvero i fatti che l'esonerano o riducono l'importo dell'imposta (cfr. decisioni del Tribunale federale 2C_814/2010 del 23 settembre 2011 consid. 5.4 e 2A.642/2004 del 14 luglio 2005 in: Archivi di diritto fiscale svizzero [ASA] vol. 75 pag. 495 e segg. consid. 5.4; decisioni del Tribunale amministrativo federale A-6152/2009 del 22 marzo 2012 consid. 2.3, A-4385/2009 del 19 dicembre 2011 consid. 1.2.3 con rinvii, A-3603/2009 del 16 marzo 2011 consid. 5.2 con rinvii).

2.4 Stante l'art. 61 cpv. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 61
1    L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure.
2    La décision sur recours contient un résumé des faits essentiels, des considérants et le dispositif.
3    Elle est communiquée aux parties et à l'autorité inférieure.
PA, l'autorità di ricorso decide la causa o eccezionalmente la rinvia, con istruzioni vincolanti all'autorità inferiore. Anche se la procedura di ricorso è retta in maniera generale dal principio della massima inquisitoria, non spetta tuttavia alle autorità di ricorso ricostruire la fattispecie determinante per la decisione (cfr. decisione della Commissione federale di ricorso in materia di contribuzioni del 21 giugno 2004 in Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione [GAAC] 68.156 consid. 3bb; Kölz/Häner, op. cit., cifra 676 consid. 3bb). Nel contesto della procedura di ricorso si tratta piuttosto di esaminare la fattispecie così come è stata stabilita dall'autorità inferiore e, nel caso particolare, di confermarla o di completarla. In principio, allorquando l'autorità ammette interamente o in parte il ricorso, essa statuisce sul medesimo affare (decisione di natura riformatoria; art. 61 cpv. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 61
1    L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure.
2    La décision sur recours contient un résumé des faits essentiels, des considérants et le dispositif.
3    Elle est communiquée aux parties et à l'autorité inférieure.
PA ab initio). Eccezionalmente, sussiste anche la possibilità di rinviare la causa all'autorità inferiore con istruzioni imperative, affinché renda una nuova decisione (decisione di natura cassatoria; art. 61 cpv. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 61
1    L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure.
2    La décision sur recours contient un résumé des faits essentiels, des considérants et le dispositif.
3    Elle est communiquée aux parties et à l'autorité inférieure.
PA in fine). Siffatto rinvio si giustifica segnatamente nel caso in cui altri elementi relativi alla fattispecie devono essere constatati e che la procedura di amministrazione delle prove risulta essere troppo gravosa (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo federale A-1362/2006 del 30 maggio 2007 consid. 1.3; Kölz/Häner, op. cit., cifra 694). In una simile evenienza si intende salvaguardare il principio della doppia istanza di giudizio, poiché il ricorrente potrà nuovamente contestare questi punti, i quali, per definizione, saranno nuovi, ciò che sarebbe escluso se lo scrivente Tribunale statuirebbe (cfr. a tal riguardo la già citata GAAC 68.156 consid. 3bb con i riferimenti dottrinali ivi citati). Anche se la scrivente autorità di ricorso è competente per procedere a ulteriori atti istruttori volti ad acclarare la fattispecie, è preferibile infine che sia l'autorità inferiore, peraltro è la più competente in materia, a pronunciarsi sulla causa. Il rinvio è invece indispensabile allorquando appare che la fattispecie determinante è stata manifestamente constatata in maniera inesatta o incompleta e che conseguentemente, ciò configura una grave violazione dell'art. 49 lett. b
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA. In simili casi, una decisione di natura riformatoria emanata dallo scrivente Tribunale non entra più in linea di conto (cfr. Moser/Beusch/Kneubühler, op. cit., nn.m. 2.191, 3.197 e segg.).

3.

L'oggetto del litigio concerne un'imposizione alla TTPCP per il viaggio avvenuto il 12 aprile 2012 fondata sull'art. 24 cpv. 4
SR 741.31 Ordonnance du 20 novembre 1959 sur l'assurance des véhicules (OAV)
OAV Art. 24 Usage des plaques - 1 Le permis de circulation collectif donne le droit de fixer les plaques professionnelles qu'il mentionne à des véhicules du genre indiqué dans le permis, contrôlés ou non, en parfait état de fonctionnement et répondant aux prescriptions. Le véhicule ne doit pas répondre en tous points aux prescriptions lors des courses devant permettre de constater un défaut ou de contrôler une réparation.
1    Le permis de circulation collectif donne le droit de fixer les plaques professionnelles qu'il mentionne à des véhicules du genre indiqué dans le permis, contrôlés ou non, en parfait état de fonctionnement et répondant aux prescriptions. Le véhicule ne doit pas répondre en tous points aux prescriptions lors des courses devant permettre de constater un défaut ou de contrôler une réparation.
2    Le titulaire du permis de circulation collectif est responsable, au même titre qu'un détenteur, du parfait état de fonctionnement du véhicule et de sa conformité aux prescriptions (art. 93, ch. 2, de la loi).
3    Il est permis d'utiliser des plaques professionnelles:
a  pour les courses de dépannage et pour les remorquages;
b  pour les courses de transfert ou d'essais, effectuées en rapport avec le commerce de véhicules, avec des réparations ou des transformations exécutées sur le véhicule;
c  pour les courses d'essais de véhicules neufs à effectuer par des constructeurs ou des importateurs;
d  pour permettre à des experts en automobiles d'examiner des véhicules;
e  pour la présentation des véhicules aux contrôles officiels et pour les courses effectuées lors de ces contrôles;
f  pour les courses gratuites de tout genre, à condition que neuf personnes au plus, le conducteur y compris, se trouvent dans ou sur le véhicule.
4    Les véhicules automobiles lourds et les remorques lourdes munis de plaques professionnelles ne peuvent être utilisés que pour les transports de choses suivants:80
a  les transports de pièces détachées de véhicules en vue d'effectuer, dans l'entreprise elle-même, des réparations ou des transformations d'un véhicule;
b  les transports de lest dans les cas mentionnés à l'al. 3, let. b à e;
c  les remorquages, dépannages et transferts de véhicules en panne ou endommagés à la suite d'un accident, du lieu de l'accident ou de la panne à l'atelier de réparation le plus proche ou à l'entreprise du détenteur du permis de circulation collectif.
5    Dans le cas mentionné à l'al. 3, let. a et f, et à l'al. 4, let a et c, les plaques professionnelles ne peuvent être fixées qu'à des véhicules dédouanés et dont l'impôt prélevé conformément à la loi du 21 juin 1996 sur l'imposition des véhicules automobiles81 a été acquitté. Dans le cas de à l'al. 4, let. a, les plaques professionnelles peuvent être fixées à des véhicules non dédouanés ou non imposés dans la mesure où les pièces transportées sont destinées à des travaux sur le véhicule.82
6    Lorsque des plaques professionnelles sont fixées à des véhicules automobiles ou des remorques affectés au transport de choses et que lesdits véhicules sont chargés, le conducteur doit être porteur, en plus du permis de circulation collectif, d'un document indiquant le poids total autorisé (p. ex. la réception, la garantie du fabricant ou le permis de circulation établi lors d'une immatriculation antérieure) et, en outre, lorsque des plaques professionnelles sont fixées à des trains routiers, d'un certificat relatif à la charge remorquable autorisée.83 Le transport de marchandises dangereuses requiert une autorisation officielle et l'assurance complémentaire exigée par l'art. 12.
dell'Ordinanza del 20 novembre 1959 sull'assicurazione dei veicoli (OAV, RS 741.31).

3.1 Giusta l'art. 85 cpv. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 85 * - 1 La Confédération peut prélever sur la circulation des poids lourds une redevance proportionnelle aux prestations ou à la consommation si ce trafic entraîne pour la collectivité des coûts non couverts par d'autres prestations ou redevances.
1    La Confédération peut prélever sur la circulation des poids lourds une redevance proportionnelle aux prestations ou à la consommation si ce trafic entraîne pour la collectivité des coûts non couverts par d'autres prestations ou redevances.
2    Le produit net de la redevance sert à couvrir les frais liés aux transports terrestres.45
3    Les cantons reçoivent une part du produit net de cette redevance. Lors du calcul de ces parts, les conséquences particulières du prélèvement de la redevance pour les régions de montagne et les régions périphériques doivent être prises en considération.
della Costituzione federale della Confederazione svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), la Confederazione può riscuotere sul traffico pesante una tassa commisurata alle prestazioni o al consumo, per quanto tale traffico causi alla collettività costi che non possono essere coperti con altre prestazioni o tasse. Su tale base è riscossa dal 1° gennaio 2001 una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (TTPCP) sui veicoli pesanti a motore e sui rimorchi immatricolati in Svizzera e all'estero, destinati al trasporto di beni o di persone (cfr. art. 3 della Legge federale del 19 dicembre 1997 concernente una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni; LTTP, RS 641.81). La tassa è calcolata in base al peso totale massimo autorizzato del veicolo e ai chilometri percorsi. Nel caso di veicoli combinati, il peso totale massimo autorizzato dei veicoli trattori può essere utilizzato come base di calcolo della tassa. La tassa può inoltre essere riscossa in funzione delle emissioni o del consumo (cfr. art. 6
SR 641.81 Loi fédérale du 19 décembre 1997 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Loi relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, LRPL) - Loi fédérale à une redevance sur le trafic des poids lourds
LRPL Art. 6 Principe - 1 La redevance est calculée sur la base du poids total autorisé du véhicule et des kilomètres parcourus sur le territoire douanier.10
1    La redevance est calculée sur la base du poids total autorisé du véhicule et des kilomètres parcourus sur le territoire douanier.10
2    Dans le cas des ensembles de véhicules, le poids de l'ensemble autorisé pour le véhicule tracteur peut servir de référence.
3    La redevance peut en outre être perçue en fonction des émissions produites ou de la consommation.
LTTP). Il Consiglio federale disciplina l'esecuzione della riscossione della tassa (cfr. art. 10 cpv. 1
SR 641.81 Loi fédérale du 19 décembre 1997 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Loi relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, LRPL) - Loi fédérale à une redevance sur le trafic des poids lourds
LRPL Art. 10 Exécution - 1 Le Conseil fédéral règle l'exécution.
1    Le Conseil fédéral règle l'exécution.
2    Il peut requérir l'aide des cantons et d'organismes privés.
3    La Confédération verse des contributions aux cantons pour les contrôles du trafic des poids lourds.11
LTTP).

3.2 È assoggettato al pagamento della tassa il detentore del veicolo (cfr. art. 5 cpv. 1
SR 641.81 Loi fédérale du 19 décembre 1997 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Loi relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, LRPL) - Loi fédérale à une redevance sur le trafic des poids lourds
LRPL Art. 5 Personnes assujetties - 1 L'assujetti est le détenteur du véhicule; pour les véhicules étrangers, le conducteur est également assujetti.
1    L'assujetti est le détenteur du véhicule; pour les véhicules étrangers, le conducteur est également assujetti.
2    Pour les remorques tractées, l'assujetti est le détenteur du véhicule à moteur.8
LTTP). A tenore dell'art. 2 dell'Ordinanza del 6 marzo 2000 concernente una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (Ordinanza sul traffico pesante, OTTP, RS 641.811), gli autoveicoli di trasporto e i rimorchi di trasporto secondo gli artt. 11 cpv. 1 e 20 cpv. 1 dell'Ordinanza del 19 giugno 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV, RS 741.41) sono assoggettati alla tassa, sempre che il loro peso totale giusta l'art. 7 cpv. 4
SR 741.41 Ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV)
OETV Art. 7 Poids - 1 Le «poids à vide» équivaut au poids du véhicule non chargé et prêt à rouler avec le réfrigérant, le lubrifiant et le carburant (au moins 90 % de la contenance indiquée par le constructeur), y compris:
1    Le «poids à vide» équivaut au poids du véhicule non chargé et prêt à rouler avec le réfrigérant, le lubrifiant et le carburant (au moins 90 % de la contenance indiquée par le constructeur), y compris:
a  l'équipement additionnel éventuel, comme la roue de rechange, le dispositif d'attelage de remorques et l'outillage;
b  l'équipement spécial éventuel;
c  le conducteur, dont le poids est estimé à 75 kg.67
1bis    Il se détermine sans tenir compte des superstructures si elles sont interchangeables (art. 66, al. 1).68
2    Le «poids effectif» équivaut au poids réel du véhicule au moment du pesage, y compris le poids des occupants, du chargement et, pour les véhicules tracteurs, la charge du timon ou celle de la sellette d'appui d'une remorque accouplée.69
3    Le «poids garanti» (poids maximal techniquement autorisé) équivaut au poids maximal admis par le constructeur. Il correspond à la «masse maximale» selon la terminologie de l'UE.70
4    Le «poids total» est le poids déterminant pour l'immatriculation (art. 9, al. 3bis, LCR). Il s'agit du poids maximal autorisé pour la circulation du véhicule.71
5    La «charge utile» équivaut à la différence entre le poids total et le poids à vide.72
6    Le «poids de l'ensemble» (poids de l'ensemble de véhicules) équivaut au poids total d'un ensemble formé d'un véhicule tracteur et de remorques.73
7    ...74
OETV sia superiore a 3,5 tonnellate. Tra i predetti veicoli, rientrano altresì i trattori a sella e gli autoarticolati (cfr. art. 11 cpv. 2 lett. i
SR 741.41 Ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV)
OETV Art. 11 Voitures automobiles de transport selon le droit suisse - 1 Sont réputées «voitures automobiles de transport» les voitures automobiles affectées au transport de personnes ou de choses, ainsi que les voitures automobiles tirant des remorques. Les voitures automobiles dont la carrosserie sert de local (atelier, magasin, cuisine, local d'exposition, bureau, laboratoire, salle de contrôle, etc.) sont assimilées à des voitures automobiles affectées au transport de choses. Sont assimilées à des voitures automobiles affectées au transport de personnes et servant d'habitation, à condition qu'elles ne comptent pas plus de 9 places assises (conducteur compris), les voitures automobiles dans lesquelles au moins trois quarts du volume disponible (poste de conduite et compartiment des bagages compris) sont aménagés en espace habitable et conçus pour le transport de personnes.85
1    Sont réputées «voitures automobiles de transport» les voitures automobiles affectées au transport de personnes ou de choses, ainsi que les voitures automobiles tirant des remorques. Les voitures automobiles dont la carrosserie sert de local (atelier, magasin, cuisine, local d'exposition, bureau, laboratoire, salle de contrôle, etc.) sont assimilées à des voitures automobiles affectées au transport de choses. Sont assimilées à des voitures automobiles affectées au transport de personnes et servant d'habitation, à condition qu'elles ne comptent pas plus de 9 places assises (conducteur compris), les voitures automobiles dans lesquelles au moins trois quarts du volume disponible (poste de conduite et compartiment des bagages compris) sont aménagés en espace habitable et conçus pour le transport de personnes.85
2    On distingue les voitures automobiles de transport des genres suivants:86
a  les «voitures de tourisme» sont des voitures automobiles légères affectées au transport de personnes comptant neuf places assises, conducteur compris, au maximum (catégorie M1 jusqu'à 3,50 t);
b  les «voitures de tourisme lourdes» sont des voitures automobiles lourdes affectées au transport de personnes comptant neuf places assises, conducteur compris, au maximum (catégorie M1 à partir de 3,50 t);
c  les «minibus» sont des voitures automobiles légères affectées au transport de personnes comptant plus de neuf places assises, conducteur compris (catégorie M2 jusqu'à 3,50 t);
d  les «autocars» sont des voitures automobiles lourdes affectées au transport de personnes comptant plus de neuf places assises, conducteur compris (catégorie M2 à partir de 3,50 t ou M3);
e  les «voitures de livraison» sont des voitures automobiles légères affectées au transport de choses (catégorie N1), y compris celles qui sont équipées, dans le compartiment de charge, de sièges supplémentaires rabattables destinés au transport occasionnel et non professionnel de personnes, pour autant que le nombre total de places assises, siège du conducteur inclus, ne soit pas supérieur à 9;
f  les «camions» sont des voitures automobiles lourdes affectées au transport de choses (catégorie N2 ou N3) comportant au maximum neuf places assises, siège du conducteur inclus;
g  les «chariots à moteur» sont des voitures automobiles atteignant une vitesse maximale de 30 km/h (tolérance de mesure: 10 %), qui ne sont pas construites pour le transport de personnes;
h  les «tracteurs» sont des voitures automobiles construites pour tirer des remorques et actionner des équipements interchangeables n'ayant qu'un pont de charge réduit;
i  les «tracteurs à sellette» sont des voitures automobiles (catégorie N) conçues pour tirer des semi-remorques. Ils peuvent avoir leur propre pont de charge. Les «véhicules articulés» sont la combinaison d'un tracteur à sellette et d'une semi-remorque. Leur classement dans la catégorie des véhicules lourds ou légers dépend uniquement du poids total du tracteur à sellette;
k  les «bus à plate-forme pivotante» sont des autocars composés d'éléments articulés indissociables, constituant un compartiment passagers d'un seul tenant (catégorie M2 au-delà de 3,50 t ou M3);
l  les «trolleybus» (art. 7, al. 2, LCR) sont des autocars qui tirent l'énergie motrice nécessaire exclusivement d'une ligne de contact lors des déplacements normaux et n'utilisent pas la voie ferrée.
3    Si une voiture automobile sert d'habitation ou si la carrosserie sert de local (art. 11, al. 1), le permis de circulation désigne simplement le véhicule comme voiture automobile lourde ou légère et mentionne l'usage auquel il est destiné. Si un véhicule est affecté au transport de personnes et de choses, le nombre de places et la charge utile doivent être inscrits dans le permis de circulation. L'autorité cantonale d'immatriculation peut attribuer deux genres de véhicules à un véhicule dont le genre est modifié par l'échange de parties importantes.93
4    ...94
OETV). I "trattori a sella" sono autoveicoli (classe N) costruiti per trainare semirimorchi; possono avere un ponte di carico proprio. L'"autoarticolato" è la combinazione di un trattore a sella e di un semirimorchio. Per la classificazione quali veicoli pesanti o leggeri è determinante soltanto il peso totale del trattore a sella (cfr. art. 11 cpv. 2 lett. i
SR 741.41 Ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV)
OETV Art. 11 Voitures automobiles de transport selon le droit suisse - 1 Sont réputées «voitures automobiles de transport» les voitures automobiles affectées au transport de personnes ou de choses, ainsi que les voitures automobiles tirant des remorques. Les voitures automobiles dont la carrosserie sert de local (atelier, magasin, cuisine, local d'exposition, bureau, laboratoire, salle de contrôle, etc.) sont assimilées à des voitures automobiles affectées au transport de choses. Sont assimilées à des voitures automobiles affectées au transport de personnes et servant d'habitation, à condition qu'elles ne comptent pas plus de 9 places assises (conducteur compris), les voitures automobiles dans lesquelles au moins trois quarts du volume disponible (poste de conduite et compartiment des bagages compris) sont aménagés en espace habitable et conçus pour le transport de personnes.85
1    Sont réputées «voitures automobiles de transport» les voitures automobiles affectées au transport de personnes ou de choses, ainsi que les voitures automobiles tirant des remorques. Les voitures automobiles dont la carrosserie sert de local (atelier, magasin, cuisine, local d'exposition, bureau, laboratoire, salle de contrôle, etc.) sont assimilées à des voitures automobiles affectées au transport de choses. Sont assimilées à des voitures automobiles affectées au transport de personnes et servant d'habitation, à condition qu'elles ne comptent pas plus de 9 places assises (conducteur compris), les voitures automobiles dans lesquelles au moins trois quarts du volume disponible (poste de conduite et compartiment des bagages compris) sont aménagés en espace habitable et conçus pour le transport de personnes.85
2    On distingue les voitures automobiles de transport des genres suivants:86
a  les «voitures de tourisme» sont des voitures automobiles légères affectées au transport de personnes comptant neuf places assises, conducteur compris, au maximum (catégorie M1 jusqu'à 3,50 t);
b  les «voitures de tourisme lourdes» sont des voitures automobiles lourdes affectées au transport de personnes comptant neuf places assises, conducteur compris, au maximum (catégorie M1 à partir de 3,50 t);
c  les «minibus» sont des voitures automobiles légères affectées au transport de personnes comptant plus de neuf places assises, conducteur compris (catégorie M2 jusqu'à 3,50 t);
d  les «autocars» sont des voitures automobiles lourdes affectées au transport de personnes comptant plus de neuf places assises, conducteur compris (catégorie M2 à partir de 3,50 t ou M3);
e  les «voitures de livraison» sont des voitures automobiles légères affectées au transport de choses (catégorie N1), y compris celles qui sont équipées, dans le compartiment de charge, de sièges supplémentaires rabattables destinés au transport occasionnel et non professionnel de personnes, pour autant que le nombre total de places assises, siège du conducteur inclus, ne soit pas supérieur à 9;
f  les «camions» sont des voitures automobiles lourdes affectées au transport de choses (catégorie N2 ou N3) comportant au maximum neuf places assises, siège du conducteur inclus;
g  les «chariots à moteur» sont des voitures automobiles atteignant une vitesse maximale de 30 km/h (tolérance de mesure: 10 %), qui ne sont pas construites pour le transport de personnes;
h  les «tracteurs» sont des voitures automobiles construites pour tirer des remorques et actionner des équipements interchangeables n'ayant qu'un pont de charge réduit;
i  les «tracteurs à sellette» sont des voitures automobiles (catégorie N) conçues pour tirer des semi-remorques. Ils peuvent avoir leur propre pont de charge. Les «véhicules articulés» sont la combinaison d'un tracteur à sellette et d'une semi-remorque. Leur classement dans la catégorie des véhicules lourds ou légers dépend uniquement du poids total du tracteur à sellette;
k  les «bus à plate-forme pivotante» sont des autocars composés d'éléments articulés indissociables, constituant un compartiment passagers d'un seul tenant (catégorie M2 au-delà de 3,50 t ou M3);
l  les «trolleybus» (art. 7, al. 2, LCR) sont des autocars qui tirent l'énergie motrice nécessaire exclusivement d'une ligne de contact lors des déplacements normaux et n'utilisent pas la voie ferrée.
3    Si une voiture automobile sert d'habitation ou si la carrosserie sert de local (art. 11, al. 1), le permis de circulation désigne simplement le véhicule comme voiture automobile lourde ou légère et mentionne l'usage auquel il est destiné. Si un véhicule est affecté au transport de personnes et de choses, le nombre de places et la charge utile doivent être inscrits dans le permis de circulation. L'autorité cantonale d'immatriculation peut attribuer deux genres de véhicules à un véhicule dont le genre est modifié par l'échange de parties importantes.93
4    ...94
OETV). Gli autoveicoli di trasporto con classe N sono autoveicoli per il trasporto di cose (cfr. art. 12 cpv. 1
SR 741.41 Ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV)
OETV Art. 11 Voitures automobiles de transport selon le droit suisse - 1 Sont réputées «voitures automobiles de transport» les voitures automobiles affectées au transport de personnes ou de choses, ainsi que les voitures automobiles tirant des remorques. Les voitures automobiles dont la carrosserie sert de local (atelier, magasin, cuisine, local d'exposition, bureau, laboratoire, salle de contrôle, etc.) sont assimilées à des voitures automobiles affectées au transport de choses. Sont assimilées à des voitures automobiles affectées au transport de personnes et servant d'habitation, à condition qu'elles ne comptent pas plus de 9 places assises (conducteur compris), les voitures automobiles dans lesquelles au moins trois quarts du volume disponible (poste de conduite et compartiment des bagages compris) sont aménagés en espace habitable et conçus pour le transport de personnes.85
1    Sont réputées «voitures automobiles de transport» les voitures automobiles affectées au transport de personnes ou de choses, ainsi que les voitures automobiles tirant des remorques. Les voitures automobiles dont la carrosserie sert de local (atelier, magasin, cuisine, local d'exposition, bureau, laboratoire, salle de contrôle, etc.) sont assimilées à des voitures automobiles affectées au transport de choses. Sont assimilées à des voitures automobiles affectées au transport de personnes et servant d'habitation, à condition qu'elles ne comptent pas plus de 9 places assises (conducteur compris), les voitures automobiles dans lesquelles au moins trois quarts du volume disponible (poste de conduite et compartiment des bagages compris) sont aménagés en espace habitable et conçus pour le transport de personnes.85
2    On distingue les voitures automobiles de transport des genres suivants:86
a  les «voitures de tourisme» sont des voitures automobiles légères affectées au transport de personnes comptant neuf places assises, conducteur compris, au maximum (catégorie M1 jusqu'à 3,50 t);
b  les «voitures de tourisme lourdes» sont des voitures automobiles lourdes affectées au transport de personnes comptant neuf places assises, conducteur compris, au maximum (catégorie M1 à partir de 3,50 t);
c  les «minibus» sont des voitures automobiles légères affectées au transport de personnes comptant plus de neuf places assises, conducteur compris (catégorie M2 jusqu'à 3,50 t);
d  les «autocars» sont des voitures automobiles lourdes affectées au transport de personnes comptant plus de neuf places assises, conducteur compris (catégorie M2 à partir de 3,50 t ou M3);
e  les «voitures de livraison» sont des voitures automobiles légères affectées au transport de choses (catégorie N1), y compris celles qui sont équipées, dans le compartiment de charge, de sièges supplémentaires rabattables destinés au transport occasionnel et non professionnel de personnes, pour autant que le nombre total de places assises, siège du conducteur inclus, ne soit pas supérieur à 9;
f  les «camions» sont des voitures automobiles lourdes affectées au transport de choses (catégorie N2 ou N3) comportant au maximum neuf places assises, siège du conducteur inclus;
g  les «chariots à moteur» sont des voitures automobiles atteignant une vitesse maximale de 30 km/h (tolérance de mesure: 10 %), qui ne sont pas construites pour le transport de personnes;
h  les «tracteurs» sont des voitures automobiles construites pour tirer des remorques et actionner des équipements interchangeables n'ayant qu'un pont de charge réduit;
i  les «tracteurs à sellette» sont des voitures automobiles (catégorie N) conçues pour tirer des semi-remorques. Ils peuvent avoir leur propre pont de charge. Les «véhicules articulés» sont la combinaison d'un tracteur à sellette et d'une semi-remorque. Leur classement dans la catégorie des véhicules lourds ou légers dépend uniquement du poids total du tracteur à sellette;
k  les «bus à plate-forme pivotante» sont des autocars composés d'éléments articulés indissociables, constituant un compartiment passagers d'un seul tenant (catégorie M2 au-delà de 3,50 t ou M3);
l  les «trolleybus» (art. 7, al. 2, LCR) sont des autocars qui tirent l'énergie motrice nécessaire exclusivement d'une ligne de contact lors des déplacements normaux et n'utilisent pas la voie ferrée.
3    Si une voiture automobile sert d'habitation ou si la carrosserie sert de local (art. 11, al. 1), le permis de circulation désigne simplement le véhicule comme voiture automobile lourde ou légère et mentionne l'usage auquel il est destiné. Si un véhicule est affecté au transport de personnes et de choses, le nombre de places et la charge utile doivent être inscrits dans le permis de circulation. L'autorité cantonale d'immatriculation peut attribuer deux genres de véhicules à un véhicule dont le genre est modifié par l'échange de parties importantes.93
4    ...94
OETV). 3.3

3.3.1 Il Consiglio federale può esentare totalmente o parzialmente dalla tassa determinate categorie di veicoli o i veicoli con scopi d'impiego particolari, oppure può adottare un disciplinamento speciale (cfr. art. 3
SR 641.81 Loi fédérale du 19 décembre 1997 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Loi relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, LRPL) - Loi fédérale à une redevance sur le trafic des poids lourds
LRPL Art. 3 Objet de la redevance - La redevance est perçue sur les véhicules lourds immatriculés en Suisse ou à l'étranger (suisses et étrangers), soit les véhicules à moteur et les remorques destinés au transport de personnes ou de marchandises.
LTTP). L'art. 3
SR 641.811 Ordonnance du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds
ORPL Art. 3 Redevance forfaitaire - (art. 4, al. 2, et 9, al. 2, LRPL)
1    Pour les véhicules suivants, la redevance est forfaitaire. Elle se monte annuellement à:
a  pour les voitures automobiles lourdes servant au transport de personnes, pour les voitures de tourisme lourdes, pour les remorques servant au transport de personnes et les caravanes d'un poids total supérieur à 3,5 t
b  pour les autocars et les autobus articulés d'un poids total supérieur à 3,5 t mais n'excédant pas 8,5 t
c  pour les autocars et les autobus articulés d'un poids total supérieur à 8,5 t mais n'excédant pas 19,5 t
d  pour les autocars et les autobus articulés d'un poids total supérieur à 19,5 t mais n'excédant pas 26 t
e  pour les autocars et les autobus articulés d'un poids total supérieur à 26 t
f  par 100 kg de poids total pour les véhicules à moteur destinés au transport de choses dont la vitesse maximale ne dépasse pas 45 km/h, ainsi que pour les chariots à moteur et les tracteurs
g  par 100 kg de poids total pour les véhicules à moteur de la branche foraine et du cirque qui transportent exclusivement du matériel de forains ou de cirques ou qui tractent des remorques non soumises à la redevance
2    Pour les remorques soumises à la redevance et tractées par des véhicules à moteur qui n'y sont pas soumis ou pour lesquels la redevance est forfaitaire, la redevance est perçue sous forme d'un forfait sur le véhicule tracteur. Elle se monte annuellement à:
a  par 100 kg de poids remorquable pour les voitures de livraison, les voitures de tourisme, les minibus et les voitures automobiles servant d'habitation dont le poids remorquable est supérieur à 3,5 t
b  par 100 kg de poids remorquable pour les véhicules à moteur destinés au transport de choses ne dépassant pas la vitesse maximale de 45 km/het les chariots à moteur et les tracteurs dont le poids remorquable est supérieur à 3,5 t
3    Pour les véhicules destinés à l'exportation et munis d'une immatriculation provisoire, la redevance est forfaitaire. Elle se monte, par jour passé sur le territoire douanier:
a  à 20 francs pour les véhicules visés aux al. 1 et 2;
b  à 70 francs pour les autres véhicules.
4    Dans des cas d'espèce, l'OFDF peut sur demande autoriser la perception forfaitaire de la redevance pour d'autres véhicules.
OTTP prevede una serie di eccezioni all'obbligo del pagamento della tassa. Ai sensi dell'art. 3 cpv. 1 lett. f
SR 641.811 Ordonnance du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds
ORPL Art. 3 Redevance forfaitaire - (art. 4, al. 2, et 9, al. 2, LRPL)
1    Pour les véhicules suivants, la redevance est forfaitaire. Elle se monte annuellement à:
a  pour les voitures automobiles lourdes servant au transport de personnes, pour les voitures de tourisme lourdes, pour les remorques servant au transport de personnes et les caravanes d'un poids total supérieur à 3,5 t
b  pour les autocars et les autobus articulés d'un poids total supérieur à 3,5 t mais n'excédant pas 8,5 t
c  pour les autocars et les autobus articulés d'un poids total supérieur à 8,5 t mais n'excédant pas 19,5 t
d  pour les autocars et les autobus articulés d'un poids total supérieur à 19,5 t mais n'excédant pas 26 t
e  pour les autocars et les autobus articulés d'un poids total supérieur à 26 t
f  par 100 kg de poids total pour les véhicules à moteur destinés au transport de choses dont la vitesse maximale ne dépasse pas 45 km/h, ainsi que pour les chariots à moteur et les tracteurs
g  par 100 kg de poids total pour les véhicules à moteur de la branche foraine et du cirque qui transportent exclusivement du matériel de forains ou de cirques ou qui tractent des remorques non soumises à la redevance
2    Pour les remorques soumises à la redevance et tractées par des véhicules à moteur qui n'y sont pas soumis ou pour lesquels la redevance est forfaitaire, la redevance est perçue sous forme d'un forfait sur le véhicule tracteur. Elle se monte annuellement à:
a  par 100 kg de poids remorquable pour les voitures de livraison, les voitures de tourisme, les minibus et les voitures automobiles servant d'habitation dont le poids remorquable est supérieur à 3,5 t
b  par 100 kg de poids remorquable pour les véhicules à moteur destinés au transport de choses ne dépassant pas la vitesse maximale de 45 km/het les chariots à moteur et les tracteurs dont le poids remorquable est supérieur à 3,5 t
3    Pour les véhicules destinés à l'exportation et munis d'une immatriculation provisoire, la redevance est forfaitaire. Elle se monte, par jour passé sur le territoire douanier:
a  à 20 francs pour les véhicules visés aux al. 1 et 2;
b  à 70 francs pour les autres véhicules.
4    Dans des cas d'espèce, l'OFDF peut sur demande autoriser la perception forfaitaire de la redevance pour d'autres véhicules.
OTTP, con rimando agli artt. 22 e segg. OAV, i veicoli non immatricolati regolarmente muniti di targhe professionali svizzere sono esentati dall'obbligo di pagamento.

3.3.2 L'art. 24
SR 741.31 Ordonnance du 20 novembre 1959 sur l'assurance des véhicules (OAV)
OAV Art. 24 Usage des plaques - 1 Le permis de circulation collectif donne le droit de fixer les plaques professionnelles qu'il mentionne à des véhicules du genre indiqué dans le permis, contrôlés ou non, en parfait état de fonctionnement et répondant aux prescriptions. Le véhicule ne doit pas répondre en tous points aux prescriptions lors des courses devant permettre de constater un défaut ou de contrôler une réparation.
1    Le permis de circulation collectif donne le droit de fixer les plaques professionnelles qu'il mentionne à des véhicules du genre indiqué dans le permis, contrôlés ou non, en parfait état de fonctionnement et répondant aux prescriptions. Le véhicule ne doit pas répondre en tous points aux prescriptions lors des courses devant permettre de constater un défaut ou de contrôler une réparation.
2    Le titulaire du permis de circulation collectif est responsable, au même titre qu'un détenteur, du parfait état de fonctionnement du véhicule et de sa conformité aux prescriptions (art. 93, ch. 2, de la loi).
3    Il est permis d'utiliser des plaques professionnelles:
a  pour les courses de dépannage et pour les remorquages;
b  pour les courses de transfert ou d'essais, effectuées en rapport avec le commerce de véhicules, avec des réparations ou des transformations exécutées sur le véhicule;
c  pour les courses d'essais de véhicules neufs à effectuer par des constructeurs ou des importateurs;
d  pour permettre à des experts en automobiles d'examiner des véhicules;
e  pour la présentation des véhicules aux contrôles officiels et pour les courses effectuées lors de ces contrôles;
f  pour les courses gratuites de tout genre, à condition que neuf personnes au plus, le conducteur y compris, se trouvent dans ou sur le véhicule.
4    Les véhicules automobiles lourds et les remorques lourdes munis de plaques professionnelles ne peuvent être utilisés que pour les transports de choses suivants:80
a  les transports de pièces détachées de véhicules en vue d'effectuer, dans l'entreprise elle-même, des réparations ou des transformations d'un véhicule;
b  les transports de lest dans les cas mentionnés à l'al. 3, let. b à e;
c  les remorquages, dépannages et transferts de véhicules en panne ou endommagés à la suite d'un accident, du lieu de l'accident ou de la panne à l'atelier de réparation le plus proche ou à l'entreprise du détenteur du permis de circulation collectif.
5    Dans le cas mentionné à l'al. 3, let. a et f, et à l'al. 4, let a et c, les plaques professionnelles ne peuvent être fixées qu'à des véhicules dédouanés et dont l'impôt prélevé conformément à la loi du 21 juin 1996 sur l'imposition des véhicules automobiles81 a été acquitté. Dans le cas de à l'al. 4, let. a, les plaques professionnelles peuvent être fixées à des véhicules non dédouanés ou non imposés dans la mesure où les pièces transportées sont destinées à des travaux sur le véhicule.82
6    Lorsque des plaques professionnelles sont fixées à des véhicules automobiles ou des remorques affectés au transport de choses et que lesdits véhicules sont chargés, le conducteur doit être porteur, en plus du permis de circulation collectif, d'un document indiquant le poids total autorisé (p. ex. la réception, la garantie du fabricant ou le permis de circulation établi lors d'une immatriculation antérieure) et, en outre, lorsque des plaques professionnelles sont fixées à des trains routiers, d'un certificat relatif à la charge remorquable autorisée.83 Le transport de marchandises dangereuses requiert une autorisation officielle et l'assurance complémentaire exigée par l'art. 12.
OAV illustra le modalità d'uso delle targhe professionali. La licenza di circolazione collettiva autorizza ad applicare le targhe professionali che vi sono menzionate a veicoli del genere indicato nella licenza esaminati o no, in perfetto stato di funzionamento e conformi alle prescrizioni. Il veicolo non deve essere conforme in tutte le sue parti alle prescrizioni in caso di corse effettuate per constatare un danno o controllare una riparazione (cfr. art. 24 cpv. 1
SR 741.31 Ordonnance du 20 novembre 1959 sur l'assurance des véhicules (OAV)
OAV Art. 24 Usage des plaques - 1 Le permis de circulation collectif donne le droit de fixer les plaques professionnelles qu'il mentionne à des véhicules du genre indiqué dans le permis, contrôlés ou non, en parfait état de fonctionnement et répondant aux prescriptions. Le véhicule ne doit pas répondre en tous points aux prescriptions lors des courses devant permettre de constater un défaut ou de contrôler une réparation.
1    Le permis de circulation collectif donne le droit de fixer les plaques professionnelles qu'il mentionne à des véhicules du genre indiqué dans le permis, contrôlés ou non, en parfait état de fonctionnement et répondant aux prescriptions. Le véhicule ne doit pas répondre en tous points aux prescriptions lors des courses devant permettre de constater un défaut ou de contrôler une réparation.
2    Le titulaire du permis de circulation collectif est responsable, au même titre qu'un détenteur, du parfait état de fonctionnement du véhicule et de sa conformité aux prescriptions (art. 93, ch. 2, de la loi).
3    Il est permis d'utiliser des plaques professionnelles:
a  pour les courses de dépannage et pour les remorquages;
b  pour les courses de transfert ou d'essais, effectuées en rapport avec le commerce de véhicules, avec des réparations ou des transformations exécutées sur le véhicule;
c  pour les courses d'essais de véhicules neufs à effectuer par des constructeurs ou des importateurs;
d  pour permettre à des experts en automobiles d'examiner des véhicules;
e  pour la présentation des véhicules aux contrôles officiels et pour les courses effectuées lors de ces contrôles;
f  pour les courses gratuites de tout genre, à condition que neuf personnes au plus, le conducteur y compris, se trouvent dans ou sur le véhicule.
4    Les véhicules automobiles lourds et les remorques lourdes munis de plaques professionnelles ne peuvent être utilisés que pour les transports de choses suivants:80
a  les transports de pièces détachées de véhicules en vue d'effectuer, dans l'entreprise elle-même, des réparations ou des transformations d'un véhicule;
b  les transports de lest dans les cas mentionnés à l'al. 3, let. b à e;
c  les remorquages, dépannages et transferts de véhicules en panne ou endommagés à la suite d'un accident, du lieu de l'accident ou de la panne à l'atelier de réparation le plus proche ou à l'entreprise du détenteur du permis de circulation collectif.
5    Dans le cas mentionné à l'al. 3, let. a et f, et à l'al. 4, let a et c, les plaques professionnelles ne peuvent être fixées qu'à des véhicules dédouanés et dont l'impôt prélevé conformément à la loi du 21 juin 1996 sur l'imposition des véhicules automobiles81 a été acquitté. Dans le cas de à l'al. 4, let. a, les plaques professionnelles peuvent être fixées à des véhicules non dédouanés ou non imposés dans la mesure où les pièces transportées sont destinées à des travaux sur le véhicule.82
6    Lorsque des plaques professionnelles sont fixées à des véhicules automobiles ou des remorques affectés au transport de choses et que lesdits véhicules sont chargés, le conducteur doit être porteur, en plus du permis de circulation collectif, d'un document indiquant le poids total autorisé (p. ex. la réception, la garantie du fabricant ou le permis de circulation établi lors d'une immatriculation antérieure) et, en outre, lorsque des plaques professionnelles sont fixées à des trains routiers, d'un certificat relatif à la charge remorquable autorisée.83 Le transport de marchandises dangereuses requiert une autorisation officielle et l'assurance complémentaire exigée par l'art. 12.
OAV). Stante l'art. 24 cpv. 2
SR 741.31 Ordonnance du 20 novembre 1959 sur l'assurance des véhicules (OAV)
OAV Art. 24 Usage des plaques - 1 Le permis de circulation collectif donne le droit de fixer les plaques professionnelles qu'il mentionne à des véhicules du genre indiqué dans le permis, contrôlés ou non, en parfait état de fonctionnement et répondant aux prescriptions. Le véhicule ne doit pas répondre en tous points aux prescriptions lors des courses devant permettre de constater un défaut ou de contrôler une réparation.
1    Le permis de circulation collectif donne le droit de fixer les plaques professionnelles qu'il mentionne à des véhicules du genre indiqué dans le permis, contrôlés ou non, en parfait état de fonctionnement et répondant aux prescriptions. Le véhicule ne doit pas répondre en tous points aux prescriptions lors des courses devant permettre de constater un défaut ou de contrôler une réparation.
2    Le titulaire du permis de circulation collectif est responsable, au même titre qu'un détenteur, du parfait état de fonctionnement du véhicule et de sa conformité aux prescriptions (art. 93, ch. 2, de la loi).
3    Il est permis d'utiliser des plaques professionnelles:
a  pour les courses de dépannage et pour les remorquages;
b  pour les courses de transfert ou d'essais, effectuées en rapport avec le commerce de véhicules, avec des réparations ou des transformations exécutées sur le véhicule;
c  pour les courses d'essais de véhicules neufs à effectuer par des constructeurs ou des importateurs;
d  pour permettre à des experts en automobiles d'examiner des véhicules;
e  pour la présentation des véhicules aux contrôles officiels et pour les courses effectuées lors de ces contrôles;
f  pour les courses gratuites de tout genre, à condition que neuf personnes au plus, le conducteur y compris, se trouvent dans ou sur le véhicule.
4    Les véhicules automobiles lourds et les remorques lourdes munis de plaques professionnelles ne peuvent être utilisés que pour les transports de choses suivants:80
a  les transports de pièces détachées de véhicules en vue d'effectuer, dans l'entreprise elle-même, des réparations ou des transformations d'un véhicule;
b  les transports de lest dans les cas mentionnés à l'al. 3, let. b à e;
c  les remorquages, dépannages et transferts de véhicules en panne ou endommagés à la suite d'un accident, du lieu de l'accident ou de la panne à l'atelier de réparation le plus proche ou à l'entreprise du détenteur du permis de circulation collectif.
5    Dans le cas mentionné à l'al. 3, let. a et f, et à l'al. 4, let a et c, les plaques professionnelles ne peuvent être fixées qu'à des véhicules dédouanés et dont l'impôt prélevé conformément à la loi du 21 juin 1996 sur l'imposition des véhicules automobiles81 a été acquitté. Dans le cas de à l'al. 4, let. a, les plaques professionnelles peuvent être fixées à des véhicules non dédouanés ou non imposés dans la mesure où les pièces transportées sont destinées à des travaux sur le véhicule.82
6    Lorsque des plaques professionnelles sont fixées à des véhicules automobiles ou des remorques affectés au transport de choses et que lesdits véhicules sont chargés, le conducteur doit être porteur, en plus du permis de circulation collectif, d'un document indiquant le poids total autorisé (p. ex. la réception, la garantie du fabricant ou le permis de circulation établi lors d'une immatriculation antérieure) et, en outre, lorsque des plaques professionnelles sont fixées à des trains routiers, d'un certificat relatif à la charge remorquable autorisée.83 Le transport de marchandises dangereuses requiert une autorisation officielle et l'assurance complémentaire exigée par l'art. 12.
OAV, le targhe professionali possono dunque essere adoperate per: il servizio di soccorso a veicoli in panna e per rimorchiare (lett. a); trasferire e provare veicoli, nell'ambito del commercio automobilistico, su cui sono eseguite riparazioni e trasformazioni (lett. b); la prova di veicoli nuovi da parte del costruttore e dell'importatore (lett. c); consentire a esperti di esaminare veicoli (lett. d); la presentazione del veicolo all'esame ufficiale e le corse effettuate per detto esame (lett. e); tutte le altre corse gratuite, purché nel o sul veicolo vi siano nove persone al massimo, conducente compreso (lett. f). L'art. 24 cpv. 4
SR 741.31 Ordonnance du 20 novembre 1959 sur l'assurance des véhicules (OAV)
OAV Art. 24 Usage des plaques - 1 Le permis de circulation collectif donne le droit de fixer les plaques professionnelles qu'il mentionne à des véhicules du genre indiqué dans le permis, contrôlés ou non, en parfait état de fonctionnement et répondant aux prescriptions. Le véhicule ne doit pas répondre en tous points aux prescriptions lors des courses devant permettre de constater un défaut ou de contrôler une réparation.
1    Le permis de circulation collectif donne le droit de fixer les plaques professionnelles qu'il mentionne à des véhicules du genre indiqué dans le permis, contrôlés ou non, en parfait état de fonctionnement et répondant aux prescriptions. Le véhicule ne doit pas répondre en tous points aux prescriptions lors des courses devant permettre de constater un défaut ou de contrôler une réparation.
2    Le titulaire du permis de circulation collectif est responsable, au même titre qu'un détenteur, du parfait état de fonctionnement du véhicule et de sa conformité aux prescriptions (art. 93, ch. 2, de la loi).
3    Il est permis d'utiliser des plaques professionnelles:
a  pour les courses de dépannage et pour les remorquages;
b  pour les courses de transfert ou d'essais, effectuées en rapport avec le commerce de véhicules, avec des réparations ou des transformations exécutées sur le véhicule;
c  pour les courses d'essais de véhicules neufs à effectuer par des constructeurs ou des importateurs;
d  pour permettre à des experts en automobiles d'examiner des véhicules;
e  pour la présentation des véhicules aux contrôles officiels et pour les courses effectuées lors de ces contrôles;
f  pour les courses gratuites de tout genre, à condition que neuf personnes au plus, le conducteur y compris, se trouvent dans ou sur le véhicule.
4    Les véhicules automobiles lourds et les remorques lourdes munis de plaques professionnelles ne peuvent être utilisés que pour les transports de choses suivants:80
a  les transports de pièces détachées de véhicules en vue d'effectuer, dans l'entreprise elle-même, des réparations ou des transformations d'un véhicule;
b  les transports de lest dans les cas mentionnés à l'al. 3, let. b à e;
c  les remorquages, dépannages et transferts de véhicules en panne ou endommagés à la suite d'un accident, du lieu de l'accident ou de la panne à l'atelier de réparation le plus proche ou à l'entreprise du détenteur du permis de circulation collectif.
5    Dans le cas mentionné à l'al. 3, let. a et f, et à l'al. 4, let a et c, les plaques professionnelles ne peuvent être fixées qu'à des véhicules dédouanés et dont l'impôt prélevé conformément à la loi du 21 juin 1996 sur l'imposition des véhicules automobiles81 a été acquitté. Dans le cas de à l'al. 4, let. a, les plaques professionnelles peuvent être fixées à des véhicules non dédouanés ou non imposés dans la mesure où les pièces transportées sont destinées à des travaux sur le véhicule.82
6    Lorsque des plaques professionnelles sont fixées à des véhicules automobiles ou des remorques affectés au transport de choses et que lesdits véhicules sont chargés, le conducteur doit être porteur, en plus du permis de circulation collectif, d'un document indiquant le poids total autorisé (p. ex. la réception, la garantie du fabricant ou le permis de circulation établi lors d'une immatriculation antérieure) et, en outre, lorsque des plaques professionnelles sont fixées à des trains routiers, d'un certificat relatif à la charge remorquable autorisée.83 Le transport de marchandises dangereuses requiert une autorisation officielle et l'assurance complémentaire exigée par l'art. 12.
OAV sancisce quindi che i veicoli a motore pesanti provvisti di targhe professionali possono essere utilizzati soltanto per i seguenti trasporti di cose: trasporti di parti di veicoli in connessione con riparazioni o trasformazioni del veicolo nella propria azienda (lett. a); trasporti di zavorre nei casi di cui nel capoverso 3 lettere b-e (lett. b); rimorchiare a traino, soccorrere e trasferire veicoli in panna o danneggiati in seguito a incidente dal luogo della panna o dell'incidente fino alla più vicina officina di riparazione oppure fino all'azienda del titolare della licenza di circolazione collettiva (lett. c).

4.

4.1 Nella fattispecie, l'autorità inferiore intende riscuotere posticipatamente l'importo relativo alla tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni poiché sostiene che il battipista è stato trasferito con le targhe professionali fino all'azienda della ricorrente a X._______, soltanto dopo essere stato riparato in un'azienda del Canton Grigioni. Ciò che significa, in applicazione delle norme di legge afferenti la fattispecie, che il trasporto effettuato il 12 aprile 2012 non si è trattato né di un rimorchio a traino di un veicolo in panne o danneggiato a seguito di un incidente, né del trasporto di qualche pezzo di sostituzione finalizzato alla riparazione di un veicolo nella propria azienda. Essa è inoltre dell'avviso che il battipista, proprio per le proprie caratteristiche, non è in nessun modo autorizzato a circolare su strada. Adduce difatti che con il termine "rimorchiare a traino, soccorrere e trasferire veicoli in panna o danneggiati" si intende veicoli in avaria impossibilitati a proseguire la corsa. A suo giudizio, un battipista non potrebbe dunque mai ritrovarsi in questa situazione, siccome non ha il permesso per circolare su strada.

4.2 A sostegno della richiesta di modifica della decisione impugnata, la ricorrente ritiene invece che il trasporto del battipista debba essere esentato dalla riscossione della TTPCP, poiché il medesimo è stato recuperato rotto dal luogo della panne e trasferito fino alla propria azienda per l'esecuzione delle riparazioni alle pompe idrostatiche. Le medesime sono state smontate a X._______ e sono quindi state spedite ad una ditta specializzata per la loro revisione, dopodiché le sono state ritornate per procedere alla riparazione. Giudica dunque opinabile l'interpretazione della nozione di veicolo da parte dell'autorità, non specificando alcuna legge che i veicoli in panne recuperati debbano essere immatricolati o abilitati alla circolazione su strada.

4.3 Stante quanto precede, l'interpretazione del tenore dell'art. 24 cpv. 4
SR 741.31 Ordonnance du 20 novembre 1959 sur l'assurance des véhicules (OAV)
OAV Art. 24 Usage des plaques - 1 Le permis de circulation collectif donne le droit de fixer les plaques professionnelles qu'il mentionne à des véhicules du genre indiqué dans le permis, contrôlés ou non, en parfait état de fonctionnement et répondant aux prescriptions. Le véhicule ne doit pas répondre en tous points aux prescriptions lors des courses devant permettre de constater un défaut ou de contrôler une réparation.
1    Le permis de circulation collectif donne le droit de fixer les plaques professionnelles qu'il mentionne à des véhicules du genre indiqué dans le permis, contrôlés ou non, en parfait état de fonctionnement et répondant aux prescriptions. Le véhicule ne doit pas répondre en tous points aux prescriptions lors des courses devant permettre de constater un défaut ou de contrôler une réparation.
2    Le titulaire du permis de circulation collectif est responsable, au même titre qu'un détenteur, du parfait état de fonctionnement du véhicule et de sa conformité aux prescriptions (art. 93, ch. 2, de la loi).
3    Il est permis d'utiliser des plaques professionnelles:
a  pour les courses de dépannage et pour les remorquages;
b  pour les courses de transfert ou d'essais, effectuées en rapport avec le commerce de véhicules, avec des réparations ou des transformations exécutées sur le véhicule;
c  pour les courses d'essais de véhicules neufs à effectuer par des constructeurs ou des importateurs;
d  pour permettre à des experts en automobiles d'examiner des véhicules;
e  pour la présentation des véhicules aux contrôles officiels et pour les courses effectuées lors de ces contrôles;
f  pour les courses gratuites de tout genre, à condition que neuf personnes au plus, le conducteur y compris, se trouvent dans ou sur le véhicule.
4    Les véhicules automobiles lourds et les remorques lourdes munis de plaques professionnelles ne peuvent être utilisés que pour les transports de choses suivants:80
a  les transports de pièces détachées de véhicules en vue d'effectuer, dans l'entreprise elle-même, des réparations ou des transformations d'un véhicule;
b  les transports de lest dans les cas mentionnés à l'al. 3, let. b à e;
c  les remorquages, dépannages et transferts de véhicules en panne ou endommagés à la suite d'un accident, du lieu de l'accident ou de la panne à l'atelier de réparation le plus proche ou à l'entreprise du détenteur du permis de circulation collectif.
5    Dans le cas mentionné à l'al. 3, let. a et f, et à l'al. 4, let a et c, les plaques professionnelles ne peuvent être fixées qu'à des véhicules dédouanés et dont l'impôt prélevé conformément à la loi du 21 juin 1996 sur l'imposition des véhicules automobiles81 a été acquitté. Dans le cas de à l'al. 4, let. a, les plaques professionnelles peuvent être fixées à des véhicules non dédouanés ou non imposés dans la mesure où les pièces transportées sont destinées à des travaux sur le véhicule.82
6    Lorsque des plaques professionnelles sont fixées à des véhicules automobiles ou des remorques affectés au transport de choses et que lesdits véhicules sont chargés, le conducteur doit être porteur, en plus du permis de circulation collectif, d'un document indiquant le poids total autorisé (p. ex. la réception, la garantie du fabricant ou le permis de circulation établi lors d'une immatriculation antérieure) et, en outre, lorsque des plaques professionnelles sont fixées à des trains routiers, d'un certificat relatif à la charge remorquable autorisée.83 Le transport de marchandises dangereuses requiert une autorisation officielle et l'assurance complémentaire exigée par l'art. 12.
OAV appare controversa. Alfine di poter valutare se il trasporto del battipista effettuato con targhe professionali sia conforme alla norma di legge testé menzionata, il giudizio del caso in esame implica avantutto l'interpretazione, con riferimento alle circostanze del caso di specie, dei termini "veicolo", "panne" e dunque "veicolo in panne" nonché "luogo della panne".

5.

Anche l'interpretazione di disposizioni del diritto pubblico si basa sui metodi usuali di interpretazione delle norme di legge, ovvero l'interpretazione letterale, sistematica, teleologica e storica (cfr. Moser/Beusch/Kneubühler, op. cit., n.m. 2.180 e segg.). Per costante giurisprudenza federale (cfr. DTF 137 V 273 consid. 4.2) la legge è da interpretare in primo luogo procedendo dalla sua lettera (interpretazione letterale). Tale interpretazione si fonda sul significato letterale, il senso del termine e l'uso che viene fatto del medesimo nella lingua (cfr. Moser/Beusch/Kneubühler, op. cit., n.m. 2.183), le tre versioni linguistiche essendo, di principio, equivalenti (cfr. DTF 135 IV 113 consid. 2.4.2 con riferimenti ivi citati). Tuttavia, se il testo non è perfettamente chiaro, se più interpretazioni del medesimo sono possibili, deve essere ricercata la vera portata della norma, prendendo in considerazione tutti gli elementi d'interpretazione, in particolare lo scopo della disposizione, il suo spirito nonché i valori sui quali essa trova fondamento (interpretazione teleologica). Pure di rilievo è il senso che essa assume nel proprio contesto (interpretazione sistematica; DTF 135 II 78 consid. 2.2; DTF 135 V 153 consid. 4.1, DTF 131 II 249 consid. 4.1; DTF 134 I 184 consid. 5.1; DTF 134 II 249 consid. 2.3). I lavori preparatori, segnatamente laddove una disposizione non è chiara oppure si presta a diverse interpretazioni, costituiscono un mezzo valido per determinarne il senso ed evitare così di incorrere in interpretazioni erronee (interpretazione storica). Soprattutto nel caso di disposizioni recenti, la volontà storica dell'autore della norma non può essere ignorata se ha trovato espressione nel testo oggetto d'interpretazione (DTF 134 V 170 consid. 4.1 con riferimenti). Occorre prendere la decisione materialmente corretta nel contesto normativo, orientandosi verso un risultato soddisfacente sotto il profilo della ratio legis. Il Tribunale federale non privilegia un criterio d'interpretazione in particolare; per accedere al senso di una norma preferisce, pragmati-camente, ispirarsi a un pluralismo interpretativo (DTF 135 III 483 consid. 5.1). Se sono possibili più interpretazioni, dà la preferenza a quella che meglio si concilia con la Costituzione. In effetti, a meno che il contrario non risulti chiaramente dal testo o dal senso della disposizione, il Tribunale federale, pur non potendo esaminare la costituzionalità delle leggi federali (art. 190
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 190 Droit applicable - Le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d'appliquer les lois fédérales et le droit international.135
Cost.), parte dall'idea che il legislatore federale non propone soluzioni contrarie alla Costituzione (DTF 131 II 562 consid. 3.5, DTF 131 II 710 consid. 4.1; DTF 130 II 65 consid. 4.2).

6.

6.1 Il primo termine determinante che pone problemi è dunque quello di "veicolo".

6.1.1 Per l'autorità inferiore, che ha adottato le interpretazioni fornitele dall'Ufficio federale delle strade (di seguito: USTRA; cfr. doc. 15 prodotto dall'autorità inferiore), un "veicolo (in panne)" può trattarsi unicamente di un veicolo che può ed è autorizzato a circolare su strada (cfr. risposta 13 settembre 2012 pag. 5 in fine). La ricorrente contesta tale interpretazione, che a suo dire non poggia su alcuna specifica base legale. Pretende inoltre di estendere il campo d'applicazione dell'art. 24 cpv. 4
SR 741.31 Ordonnance du 20 novembre 1959 sur l'assurance des véhicules (OAV)
OAV Art. 24 Usage des plaques - 1 Le permis de circulation collectif donne le droit de fixer les plaques professionnelles qu'il mentionne à des véhicules du genre indiqué dans le permis, contrôlés ou non, en parfait état de fonctionnement et répondant aux prescriptions. Le véhicule ne doit pas répondre en tous points aux prescriptions lors des courses devant permettre de constater un défaut ou de contrôler une réparation.
1    Le permis de circulation collectif donne le droit de fixer les plaques professionnelles qu'il mentionne à des véhicules du genre indiqué dans le permis, contrôlés ou non, en parfait état de fonctionnement et répondant aux prescriptions. Le véhicule ne doit pas répondre en tous points aux prescriptions lors des courses devant permettre de constater un défaut ou de contrôler une réparation.
2    Le titulaire du permis de circulation collectif est responsable, au même titre qu'un détenteur, du parfait état de fonctionnement du véhicule et de sa conformité aux prescriptions (art. 93, ch. 2, de la loi).
3    Il est permis d'utiliser des plaques professionnelles:
a  pour les courses de dépannage et pour les remorquages;
b  pour les courses de transfert ou d'essais, effectuées en rapport avec le commerce de véhicules, avec des réparations ou des transformations exécutées sur le véhicule;
c  pour les courses d'essais de véhicules neufs à effectuer par des constructeurs ou des importateurs;
d  pour permettre à des experts en automobiles d'examiner des véhicules;
e  pour la présentation des véhicules aux contrôles officiels et pour les courses effectuées lors de ces contrôles;
f  pour les courses gratuites de tout genre, à condition que neuf personnes au plus, le conducteur y compris, se trouvent dans ou sur le véhicule.
4    Les véhicules automobiles lourds et les remorques lourdes munis de plaques professionnelles ne peuvent être utilisés que pour les transports de choses suivants:80
a  les transports de pièces détachées de véhicules en vue d'effectuer, dans l'entreprise elle-même, des réparations ou des transformations d'un véhicule;
b  les transports de lest dans les cas mentionnés à l'al. 3, let. b à e;
c  les remorquages, dépannages et transferts de véhicules en panne ou endommagés à la suite d'un accident, du lieu de l'accident ou de la panne à l'atelier de réparation le plus proche ou à l'entreprise du détenteur du permis de circulation collectif.
5    Dans le cas mentionné à l'al. 3, let. a et f, et à l'al. 4, let a et c, les plaques professionnelles ne peuvent être fixées qu'à des véhicules dédouanés et dont l'impôt prélevé conformément à la loi du 21 juin 1996 sur l'imposition des véhicules automobiles81 a été acquitté. Dans le cas de à l'al. 4, let. a, les plaques professionnelles peuvent être fixées à des véhicules non dédouanés ou non imposés dans la mesure où les pièces transportées sont destinées à des travaux sur le véhicule.82
6    Lorsque des plaques professionnelles sont fixées à des véhicules automobiles ou des remorques affectés au transport de choses et que lesdits véhicules sont chargés, le conducteur doit être porteur, en plus du permis de circulation collectif, d'un document indiquant le poids total autorisé (p. ex. la réception, la garantie du fabricant ou le permis de circulation établi lors d'une immatriculation antérieure) et, en outre, lorsque des plaques professionnelles sont fixées à des trains routiers, d'un certificat relatif à la charge remorquable autorisée.83 Le transport de marchandises dangereuses requiert une autorisation officielle et l'assurance complémentaire exigée par l'art. 12.
OAV a sollevatori, barche, trattori da vigneto e trattori agricoli utilizzati solo in serre, veicoli speciali, macchine da cantiere utilizzate solo in luoghi, cantieri e cave private e recintate, veicoli per le manutenzioni di gallerie o terreni da golf, privati e di alta montagna e così via. Interpretazione recisamente contestata dalla DGD che, richiamando la giurisprudenza restrittiva del Tribunale federale relativa all'art. 24 cpv. 4
SR 741.31 Ordonnance du 20 novembre 1959 sur l'assurance des véhicules (OAV)
OAV Art. 24 Usage des plaques - 1 Le permis de circulation collectif donne le droit de fixer les plaques professionnelles qu'il mentionne à des véhicules du genre indiqué dans le permis, contrôlés ou non, en parfait état de fonctionnement et répondant aux prescriptions. Le véhicule ne doit pas répondre en tous points aux prescriptions lors des courses devant permettre de constater un défaut ou de contrôler une réparation.
1    Le permis de circulation collectif donne le droit de fixer les plaques professionnelles qu'il mentionne à des véhicules du genre indiqué dans le permis, contrôlés ou non, en parfait état de fonctionnement et répondant aux prescriptions. Le véhicule ne doit pas répondre en tous points aux prescriptions lors des courses devant permettre de constater un défaut ou de contrôler une réparation.
2    Le titulaire du permis de circulation collectif est responsable, au même titre qu'un détenteur, du parfait état de fonctionnement du véhicule et de sa conformité aux prescriptions (art. 93, ch. 2, de la loi).
3    Il est permis d'utiliser des plaques professionnelles:
a  pour les courses de dépannage et pour les remorquages;
b  pour les courses de transfert ou d'essais, effectuées en rapport avec le commerce de véhicules, avec des réparations ou des transformations exécutées sur le véhicule;
c  pour les courses d'essais de véhicules neufs à effectuer par des constructeurs ou des importateurs;
d  pour permettre à des experts en automobiles d'examiner des véhicules;
e  pour la présentation des véhicules aux contrôles officiels et pour les courses effectuées lors de ces contrôles;
f  pour les courses gratuites de tout genre, à condition que neuf personnes au plus, le conducteur y compris, se trouvent dans ou sur le véhicule.
4    Les véhicules automobiles lourds et les remorques lourdes munis de plaques professionnelles ne peuvent être utilisés que pour les transports de choses suivants:80
a  les transports de pièces détachées de véhicules en vue d'effectuer, dans l'entreprise elle-même, des réparations ou des transformations d'un véhicule;
b  les transports de lest dans les cas mentionnés à l'al. 3, let. b à e;
c  les remorquages, dépannages et transferts de véhicules en panne ou endommagés à la suite d'un accident, du lieu de l'accident ou de la panne à l'atelier de réparation le plus proche ou à l'entreprise du détenteur du permis de circulation collectif.
5    Dans le cas mentionné à l'al. 3, let. a et f, et à l'al. 4, let a et c, les plaques professionnelles ne peuvent être fixées qu'à des véhicules dédouanés et dont l'impôt prélevé conformément à la loi du 21 juin 1996 sur l'imposition des véhicules automobiles81 a été acquitté. Dans le cas de à l'al. 4, let. a, les plaques professionnelles peuvent être fixées à des véhicules non dédouanés ou non imposés dans la mesure où les pièces transportées sont destinées à des travaux sur le véhicule.82
6    Lorsque des plaques professionnelles sont fixées à des véhicules automobiles ou des remorques affectés au transport de choses et que lesdits véhicules sont chargés, le conducteur doit être porteur, en plus du permis de circulation collectif, d'un document indiquant le poids total autorisé (p. ex. la réception, la garantie du fabricant ou le permis de circulation établi lors d'une immatriculation antérieure) et, en outre, lorsque des plaques professionnelles sont fixées à des trains routiers, d'un certificat relatif à la charge remorquable autorisée.83 Le transport de marchandises dangereuses requiert une autorisation officielle et l'assurance complémentaire exigée par l'art. 12.
OAV (cfr. sentenze del Tribunale federale 6S.223/2004 del 23 settembre 2004 e 6S.22/2005 del 4 maggio 2005), ritiene che non vi è alcun margine di manovra per estendere a piacere il campo di applicazione. In sede di replica la ricorrente sostiene dipoi che i battipista pagano l'imposta di circolazione con relativi permessi e targhe per circolare su strada, motivo per cui ribadisce l'inesattezza della posizione della DGD.

6.1.2 Ai sensi della OETV, sono "veicoli" tutti i veicoli a motore e quelli senza motore definiti nell'ordinanza (cfr. art. 9 cpv. 1
SR 741.41 Ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV)
OETV Art. 9 Véhicules - 1 Sont réputés «véhicules» au sens de la présente ordonnance tous les véhicules automobiles et véhicules sans moteur définis ci-après.
1    Sont réputés «véhicules» au sens de la présente ordonnance tous les véhicules automobiles et véhicules sans moteur définis ci-après.
2    Sont réputés «véhicules climatisés»79 les véhicules dont les superstructures fixes ou amovibles sont spécialement équipées pour le transport de marchandises sous températures dirigées et dont l'épaisseur de chaque paroi latérale, isolation comprise, est d'au moins 45 mm.
3    Les «véhicules à chenilles» sont des véhicules qui avancent au moyen de chenilles.
4    Les véhicules affectés à la fois au transport de personnes et au transport de choses sont classifiés d'après leurs caractéristiques principales.80
5    Sont réputés «véhicules agricoles et forestiers» les tracteurs, les chariots à moteur, les chariots de travail, les monoaxes et les remorques qui sont utilisés uniquement pour les besoins d'une exploitation agricole ou forestière, ou d'une exploitation similaire (art. 86 OCR81), et qui ne dépassent pas les vitesses déterminantes pour la classification visées à l'art. 161 pour les véhicules automobiles et à l'art. 207 pour les remorques.82
OETV). I "veicoli cingolati" sono veicoli che si muovono mediante cingoli (cfr. art. 9 cpv. 3
SR 741.41 Ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV)
OETV Art. 9 Véhicules - 1 Sont réputés «véhicules» au sens de la présente ordonnance tous les véhicules automobiles et véhicules sans moteur définis ci-après.
1    Sont réputés «véhicules» au sens de la présente ordonnance tous les véhicules automobiles et véhicules sans moteur définis ci-après.
2    Sont réputés «véhicules climatisés»79 les véhicules dont les superstructures fixes ou amovibles sont spécialement équipées pour le transport de marchandises sous températures dirigées et dont l'épaisseur de chaque paroi latérale, isolation comprise, est d'au moins 45 mm.
3    Les «véhicules à chenilles» sont des véhicules qui avancent au moyen de chenilles.
4    Les véhicules affectés à la fois au transport de personnes et au transport de choses sont classifiés d'après leurs caractéristiques principales.80
5    Sont réputés «véhicules agricoles et forestiers» les tracteurs, les chariots à moteur, les chariots de travail, les monoaxes et les remorques qui sont utilisés uniquement pour les besoins d'une exploitation agricole ou forestière, ou d'une exploitation similaire (art. 86 OCR81), et qui ne dépassent pas les vitesses déterminantes pour la classification visées à l'art. 161 pour les véhicules automobiles et à l'art. 207 pour les remorques.82
OETV) e sono considerati "veicoli speciali" (cfr. art. 26 cpv. 1
SR 741.41 Ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV)
OETV Art. 26 Véhicules à chenilles - 1 Les véhicules à chenilles sont considérés comme des véhicules spéciaux.
2    Font exception, lorsqu'ils sont munis de chenilles, les monoaxes et les voitures à bras équipées d'un moteur qui sont conduits par une personne à pied et auxquels aucune remorque n'est attelée.
OETV). Giusta l'art. 25
SR 741.41 Ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV)
OETV Art. 25 Définition - 1 Sont réputés «véhicules spéciaux» les véhicules qui, en raison de l'usage spécial auquel ils sont destinés ou d'autres motifs contraignants, ne peuvent répondre aux prescriptions concernant les dimensions, le poids ou le mouvement giratoire.
1    Sont réputés «véhicules spéciaux» les véhicules qui, en raison de l'usage spécial auquel ils sont destinés ou d'autres motifs contraignants, ne peuvent répondre aux prescriptions concernant les dimensions, le poids ou le mouvement giratoire.
2    Les véhicules spéciaux ne sont admis à circuler que si l'usage auquel ils sont destinés exige une dérogation aux prescriptions et qu'ils ne compromettent pas la sécurité routière.
3    La délivrance d'autorisations spéciales pour l'utilisation de véhicules spéciaux se fonde sur les art. 78 à 85 OCR.
OETV, i "veicoli speciali" sono veicoli che, per l'uso speciale al quale sono destinati o per altri motivi imperativi, non possono soddisfare le prescrizioni concernenti le dimensioni, il peso o le condizioni del percorso circolare. Essi vengono ammessi soltanto nella misura in cui una deroga dalle prescrizioni è necessaria e la sicurezza stradale non viene pregiudicata. Il rilascio di permessi per l'impiego di veicoli speciali si fonda sugli articoli 78
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR)
OCR Art. 78 Autorisations - 1 Les véhicules qui, en raison de leur chargement, ne répondent pas aux prescriptions concernant les dimensions et le poids, ainsi que les véhicules spéciaux (art. 25 OETV319), ne peuvent circuler sur la voie publique qu'en vertu d'une autorisation écrite.320 Des autorisations uniques sont délivrées pour une ou plusieurs courses déterminées et des autorisations durables pour un nombre de courses illimité.321 Des autorisations de dépassement de poids ne peuvent être délivrées que pour des véhicules ou des ensembles de véhicules autorisés - selon le permis de circulation - à transporter le poids maximum légal.322
1    Les véhicules qui, en raison de leur chargement, ne répondent pas aux prescriptions concernant les dimensions et le poids, ainsi que les véhicules spéciaux (art. 25 OETV319), ne peuvent circuler sur la voie publique qu'en vertu d'une autorisation écrite.320 Des autorisations uniques sont délivrées pour une ou plusieurs courses déterminées et des autorisations durables pour un nombre de courses illimité.321 Des autorisations de dépassement de poids ne peuvent être délivrées que pour des véhicules ou des ensembles de véhicules autorisés - selon le permis de circulation - à transporter le poids maximum légal.322
2    Seules des autorisations uniques sont admises pour les dépassements de la largeur maximale, de la hauteur maximale ou du poids maximal. Des autorisations durables peuvent toutefois être octroyées:323
a  pour des transports en relation étroite les uns avec les autres effectués sur un même parcours;
b  pour le transfert, le transport ou l'utilisation de véhicules de travail à l'intérieur du territoire cantonal;
c  pour l'utilisation de véhicules à chenilles sur des domaines skiables; lorsqu'un tel domaine touche plusieurs cantons, des autorisations durables pour véhicules à chenilles peuvent être délivrées moyennant l'accord des cantons concernés;
d  pour le transport de marchandises indivisibles à l'intérieur du territoire cantonal;
e  pour le transport de wagons de chemin de fer chargés, au moyen de trucs routiers, à l'intérieur du territoire cantonal et, moyennant l'accord des cantons concernés, également sur des parcours situés à l'extérieur de celui-ci;
f  pour le transport de marchandises indivisibles et l'utilisation de véhicules spéciaux dans les limites définies à l'art. 79, al. 2, let. a.327
2bis    S'agissant des véhicules spéciaux dont les dimensions et les poids n'excèdent pas les limites énoncées à l'art. 79, al. 2, let. a, l'autorisation durable peut être inscrite dans le permis de circulation en tant que décision de l'autorité, à condition que soient respectées les dispositions de l'art. 65a régissant le mouvement giratoire.328
3    ...329
4    L'autorisation peut être retirée en tout temps, notamment si des abus ont été commis, si le véhicule a causé des difficultés dans la circulation ou si les courses autorisées ne sont plus nécessaires.
- 85
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR)
OCR Art. 85 Comportement dans la circulation - 1 Les conducteurs doivent circuler de manière à gêner le moins possible les autres usagers de la route. Ils faciliteront les croisements et les dépassements aux autres véhicules, au besoin en s'arrêtant hors de la chaussée.
1    Les conducteurs doivent circuler de manière à gêner le moins possible les autres usagers de la route. Ils faciliteront les croisements et les dépassements aux autres véhicules, au besoin en s'arrêtant hors de la chaussée.
2    ...351
3    Pour de justes motifs et à condition d'observer des mesures de sécurité suffisantes, les conducteurs de véhicules spéciaux et de transports spéciaux peuvent déroger aux règles de la circulation ainsi qu'aux obligations indiquées par des signaux ou des marques. Cette règle s'applique par analogie aux véhicules convoyeurs ainsi qu'aux véhicules servant à la construction, à l'entretien et au nettoyage des routes.352
dell'Ordinanza del 13 novembre 1962 sulle norme della circolazione stradale (ONC, RS 741.11). Stante l'art. 78 cpv. 1
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR)
OCR Art. 78 Autorisations - 1 Les véhicules qui, en raison de leur chargement, ne répondent pas aux prescriptions concernant les dimensions et le poids, ainsi que les véhicules spéciaux (art. 25 OETV319), ne peuvent circuler sur la voie publique qu'en vertu d'une autorisation écrite.320 Des autorisations uniques sont délivrées pour une ou plusieurs courses déterminées et des autorisations durables pour un nombre de courses illimité.321 Des autorisations de dépassement de poids ne peuvent être délivrées que pour des véhicules ou des ensembles de véhicules autorisés - selon le permis de circulation - à transporter le poids maximum légal.322
1    Les véhicules qui, en raison de leur chargement, ne répondent pas aux prescriptions concernant les dimensions et le poids, ainsi que les véhicules spéciaux (art. 25 OETV319), ne peuvent circuler sur la voie publique qu'en vertu d'une autorisation écrite.320 Des autorisations uniques sont délivrées pour une ou plusieurs courses déterminées et des autorisations durables pour un nombre de courses illimité.321 Des autorisations de dépassement de poids ne peuvent être délivrées que pour des véhicules ou des ensembles de véhicules autorisés - selon le permis de circulation - à transporter le poids maximum légal.322
2    Seules des autorisations uniques sont admises pour les dépassements de la largeur maximale, de la hauteur maximale ou du poids maximal. Des autorisations durables peuvent toutefois être octroyées:323
a  pour des transports en relation étroite les uns avec les autres effectués sur un même parcours;
b  pour le transfert, le transport ou l'utilisation de véhicules de travail à l'intérieur du territoire cantonal;
c  pour l'utilisation de véhicules à chenilles sur des domaines skiables; lorsqu'un tel domaine touche plusieurs cantons, des autorisations durables pour véhicules à chenilles peuvent être délivrées moyennant l'accord des cantons concernés;
d  pour le transport de marchandises indivisibles à l'intérieur du territoire cantonal;
e  pour le transport de wagons de chemin de fer chargés, au moyen de trucs routiers, à l'intérieur du territoire cantonal et, moyennant l'accord des cantons concernés, également sur des parcours situés à l'extérieur de celui-ci;
f  pour le transport de marchandises indivisibles et l'utilisation de véhicules spéciaux dans les limites définies à l'art. 79, al. 2, let. a.327
2bis    S'agissant des véhicules spéciaux dont les dimensions et les poids n'excèdent pas les limites énoncées à l'art. 79, al. 2, let. a, l'autorisation durable peut être inscrite dans le permis de circulation en tant que décision de l'autorité, à condition que soient respectées les dispositions de l'art. 65a régissant le mouvement giratoire.328
3    ...329
4    L'autorisation peut être retirée en tout temps, notamment si des abus ont été commis, si le véhicule a causé des difficultés dans la circulation ou si les courses autorisées ne sont plus nécessaires.
ONC, i veicoli speciali possono circolare sulle strade pubbliche solo in virtù di un permesso scritto. Possono essere rilasciati permessi unici per uno o più viaggi determinati e permessi duraturi per un numero indeterminato di viaggi. L'art. 78 cpv. 2 lett. c
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR)
OCR Art. 78 Autorisations - 1 Les véhicules qui, en raison de leur chargement, ne répondent pas aux prescriptions concernant les dimensions et le poids, ainsi que les véhicules spéciaux (art. 25 OETV319), ne peuvent circuler sur la voie publique qu'en vertu d'une autorisation écrite.320 Des autorisations uniques sont délivrées pour une ou plusieurs courses déterminées et des autorisations durables pour un nombre de courses illimité.321 Des autorisations de dépassement de poids ne peuvent être délivrées que pour des véhicules ou des ensembles de véhicules autorisés - selon le permis de circulation - à transporter le poids maximum légal.322
1    Les véhicules qui, en raison de leur chargement, ne répondent pas aux prescriptions concernant les dimensions et le poids, ainsi que les véhicules spéciaux (art. 25 OETV319), ne peuvent circuler sur la voie publique qu'en vertu d'une autorisation écrite.320 Des autorisations uniques sont délivrées pour une ou plusieurs courses déterminées et des autorisations durables pour un nombre de courses illimité.321 Des autorisations de dépassement de poids ne peuvent être délivrées que pour des véhicules ou des ensembles de véhicules autorisés - selon le permis de circulation - à transporter le poids maximum légal.322
2    Seules des autorisations uniques sont admises pour les dépassements de la largeur maximale, de la hauteur maximale ou du poids maximal. Des autorisations durables peuvent toutefois être octroyées:323
a  pour des transports en relation étroite les uns avec les autres effectués sur un même parcours;
b  pour le transfert, le transport ou l'utilisation de véhicules de travail à l'intérieur du territoire cantonal;
c  pour l'utilisation de véhicules à chenilles sur des domaines skiables; lorsqu'un tel domaine touche plusieurs cantons, des autorisations durables pour véhicules à chenilles peuvent être délivrées moyennant l'accord des cantons concernés;
d  pour le transport de marchandises indivisibles à l'intérieur du territoire cantonal;
e  pour le transport de wagons de chemin de fer chargés, au moyen de trucs routiers, à l'intérieur du territoire cantonal et, moyennant l'accord des cantons concernés, également sur des parcours situés à l'extérieur de celui-ci;
f  pour le transport de marchandises indivisibles et l'utilisation de véhicules spéciaux dans les limites définies à l'art. 79, al. 2, let. a.327
2bis    S'agissant des véhicules spéciaux dont les dimensions et les poids n'excèdent pas les limites énoncées à l'art. 79, al. 2, let. a, l'autorisation durable peut être inscrite dans le permis de circulation en tant que décision de l'autorité, à condition que soient respectées les dispositions de l'art. 65a régissant le mouvement giratoire.328
3    ...329
4    L'autorisation peut être retirée en tout temps, notamment si des abus ont été commis, si le véhicule a causé des difficultés dans la circulation ou si les courses autorisées ne sont plus nécessaires.
ONC prevede che per i viaggi in cui sono superati la larghezza, l'altezza o il peso massimi sono ammessi soltanto permessi unici. I permessi duraturi possono tuttavia essere rilasciati nei seguenti casi, tra essi: l'utilizzazione di veicoli cingolati nelle regioni di sport invernali. Permessi duraturi per questo tipo di veicoli possono essere rilasciati con il consenso dei Cantoni interessati anche per regioni di sport invernali che comprendono diversi Cantoni. Le versioni linguistiche tedesca e francese di tutti i predetti disposti di legge non differiscono da quella italiana: i termini e le nozioni usate sono difatti equivalenti.

6.1.3 Con riguardo alle summenzionate leggi, un battipista è quindi un veicolo che può circolare su strade pubbliche solo in virtù di uno specifico permesso rilasciato dall'autorità cantonale competente. Nel caso di specie non è dato di sapere se il veicolo per la preparazione delle piste disponesse di tale permesso. Lo scrivente Tribunale non è quindi in grado di pronunciarsi in merito. Nel complesso del giudizio, si giustifica che tale circostanza venga accertata da parte dell'autorità inferiore in applicazione dell'art. 61 cpv. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 61
1    L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure.
2    La décision sur recours contient un résumé des faits essentiels, des considérants et le dispositif.
3    Elle est communiquée aux parties et à l'autorité inférieure.
PA (cfr. consid. 2.4 che precede). Circa l'estensione del campo di applicazione dell'art. 24 cpv. 4
SR 741.31 Ordonnance du 20 novembre 1959 sur l'assurance des véhicules (OAV)
OAV Art. 24 Usage des plaques - 1 Le permis de circulation collectif donne le droit de fixer les plaques professionnelles qu'il mentionne à des véhicules du genre indiqué dans le permis, contrôlés ou non, en parfait état de fonctionnement et répondant aux prescriptions. Le véhicule ne doit pas répondre en tous points aux prescriptions lors des courses devant permettre de constater un défaut ou de contrôler une réparation.
1    Le permis de circulation collectif donne le droit de fixer les plaques professionnelles qu'il mentionne à des véhicules du genre indiqué dans le permis, contrôlés ou non, en parfait état de fonctionnement et répondant aux prescriptions. Le véhicule ne doit pas répondre en tous points aux prescriptions lors des courses devant permettre de constater un défaut ou de contrôler une réparation.
2    Le titulaire du permis de circulation collectif est responsable, au même titre qu'un détenteur, du parfait état de fonctionnement du véhicule et de sa conformité aux prescriptions (art. 93, ch. 2, de la loi).
3    Il est permis d'utiliser des plaques professionnelles:
a  pour les courses de dépannage et pour les remorquages;
b  pour les courses de transfert ou d'essais, effectuées en rapport avec le commerce de véhicules, avec des réparations ou des transformations exécutées sur le véhicule;
c  pour les courses d'essais de véhicules neufs à effectuer par des constructeurs ou des importateurs;
d  pour permettre à des experts en automobiles d'examiner des véhicules;
e  pour la présentation des véhicules aux contrôles officiels et pour les courses effectuées lors de ces contrôles;
f  pour les courses gratuites de tout genre, à condition que neuf personnes au plus, le conducteur y compris, se trouvent dans ou sur le véhicule.
4    Les véhicules automobiles lourds et les remorques lourdes munis de plaques professionnelles ne peuvent être utilisés que pour les transports de choses suivants:80
a  les transports de pièces détachées de véhicules en vue d'effectuer, dans l'entreprise elle-même, des réparations ou des transformations d'un véhicule;
b  les transports de lest dans les cas mentionnés à l'al. 3, let. b à e;
c  les remorquages, dépannages et transferts de véhicules en panne ou endommagés à la suite d'un accident, du lieu de l'accident ou de la panne à l'atelier de réparation le plus proche ou à l'entreprise du détenteur du permis de circulation collectif.
5    Dans le cas mentionné à l'al. 3, let. a et f, et à l'al. 4, let a et c, les plaques professionnelles ne peuvent être fixées qu'à des véhicules dédouanés et dont l'impôt prélevé conformément à la loi du 21 juin 1996 sur l'imposition des véhicules automobiles81 a été acquitté. Dans le cas de à l'al. 4, let. a, les plaques professionnelles peuvent être fixées à des véhicules non dédouanés ou non imposés dans la mesure où les pièces transportées sont destinées à des travaux sur le véhicule.82
6    Lorsque des plaques professionnelles sont fixées à des véhicules automobiles ou des remorques affectés au transport de choses et que lesdits véhicules sont chargés, le conducteur doit être porteur, en plus du permis de circulation collectif, d'un document indiquant le poids total autorisé (p. ex. la réception, la garantie du fabricant ou le permis de circulation établi lors d'une immatriculation antérieure) et, en outre, lorsque des plaques professionnelles sont fixées à des trains routiers, d'un certificat relatif à la charge remorquable autorisée.83 Le transport de marchandises dangereuses requiert une autorisation officielle et l'assurance complémentaire exigée par l'art. 12.
OAV postulata dalla ricorrente, lo scrivente Tribunale ritiene che, alla luce di quanto appena detto, la questione possa restare indecisa, esulando peraltro la medesima dalla fattispecie.

6.2 Il secondo termine decisivo che occorre esaminare è quello di "panne".

6.2.1 L'autorità inferiore, basandosi sempre sull'interpretazione dell'USTRA (cfr. doc. 15 prodotto dall'autorità inferiore), ritiene che per "panne" vada inteso un difetto o un guasto tecnico che causa un'improvvisa interruzione dell'operazione/della procedura. Reputa che possa trattarsi di un evento di fatto o di diritto. Enuncia, quale esempio, quando il motore non si avvia più o l'intera illuminazione non è più funzionante (cfr. risposta 13 settembre 2012 pag. 5 in fine).

6.2.2 Il termine "panne" non è definito ad oggi in alcuna legge. Nel corso del 2011 l'USTRA ha avviato un'indagine conoscitiva sulle nuove ordinanze concernenti le norme e la segnaletica della circolazione stradale. Tra di esse, l'Avamprogetto di Ordinanza sull'uso della strada (OUStr, Allegato 1A per I'indagine conoscitiva del 5 gennaio 2011) contiene una definizione del termine "panne" alla quale ci si può orientare con riferimento al caso di specie. Giusta l'art. 30 cpv. 1 del predetto Avamprogetto, per "panne" si intende qualsiasi malfunzionamento imprevisto del veicolo dovuto a un difetto tecnico a causa del quale sia impossibile o giuridicamente inammissibile intraprendere o proseguire una corsa. Conformemente alla giurisprudenza del Tribunale federale, la predetta norma di legge - che verosimilmente entrerà in vigore nei prossimi anni - può fungere da orientamento nell'interpretazione del termine che qui ci interessa, non distanziandosi la medesima dalla nozione in uso corrente (cfr. DTF 124 II 193 consid. 5d nonché DTF 122 IV 292 consid. 2d).

6.2.3 Nella decisione impugnata, l'autorità inferiore ha considerato che il battipista è stato trasferito con le targhe professionali fino all'azienda della ricorrente, soltanto dopo essere stato riparato in un'azienda del Canton Grigioni. A suo giudizio, il veicolo trasportato non poteva dunque essere in panne, visto che era già stato oggetto di riparazione. Essa ha reputato altresì che il battipista, proprio per le sue caratteristiche, non potesse essere ritenuto alla stregua di un veicolo in panne, giacché il medesimo non è un veicolo autorizzato a circolare su strada. L'autorità inferiore, osservando in sede di risposta come non sia possibile chiarire in modo definitivo se vi sia stata una panne in base alla documentazione agli atti, è tuttavia dubbiosa circa il fatto che un'avaria si sia effettivamente prodotta nelle vicinanze della strada pubblica proprio nel mese di aprile. A suo avviso, il veicolo sarebbe invece stato trasportato per essere poi sottoposto ai normali lavori di manutenzione di fine stagione.

6.2.4 In sede di ricorso la ricorrente ha precisato che, contrariamente a quanto addotto dalla DGD, il veicolo era stato recuperato rotto dal luogo della panne per essere trasferito fino alla propria azienda per l'esecuzione delle riparazioni alle pompe idrostatiche. Queste ultime sarebbero state smontate a X._______ e successivamente spedite ad una ditta specializzata per la loro revisione. La ricorrente si sarebbe quindi occupata della successiva riparazione. A suffragio della tesi esposta, essa produce in sede ricorsuale "copia della fattura revisione pompe spedite alla C._______ e ritornate via posta". In sede di replica la ricorrente ha ribadito che nella fattispecie era la pompa di trazione ad essere rotta e che quindi il veicolo era impossibilitato nel proseguimento del lavoro. Aggiunge dipoi che definire a priori senza visionare e smontare il veicolo, se il mezzo sia in panne e quindi decidere se il medesimo possa essere trasportato con targhe professionali o meno risulterebbe, per ovvie ragioni, problematico per chi si deve occupare delle riparazioni. Tra i documenti agli atti (cfr. doc. 13 prodotto dall'autorità inferiore), vi è infine un'ulteriore affermazione della ricorrente circa lo stato del veicolo: "il battipista era rotto ed è stato recuperato nei Grigioni dove era stazionato per eseguire la riparazione delle pompe idrostatiche che erano rotte della fresa e degli aggregati che presentavano diverse rotture da riparare".

6.2.5 Dal bollettino di consegna/fattura da parte della C._______, ..., del 22 giugno 2011 agli atti, è attestata la riparazione ("Reparatur") della pompa a pistoni assiali ("Axialkolbenpumpe") richiesta in data 6 giugno 2012 dalla ricorrente. Per procedere a tale riparazione è stato necessario procedere con i seguenti lavori:

- "Reinigen und kontrollieren Verschleiss- und Dichtelemente ersetzen,

- Treibwerklager, Wiegenlager, Wiege, Anschlussplatte, Frontflansch, Tellerfeder-Säule, Säule und Pass-Scheiben ersetzen,

- Gehäuse überschleifen.

Hinweis: Wiege, Lagerflansch, Frontflansch und Ansteuerplatte sind stark eingelaufen bzw. riefig und müssen ersetzt werden".

Come osserva ineccepibilmente l'autorità inferiore, dai documenti agli atti non è dato di sapere se il battipista fosse effettivamente in panne o se necessitasse della consueta revisione annuale. La fattura agli atti - peraltro trasmessa in una copia non integrale - consta dell'esecuzione segnatamente di interventi di pulizia e controllo, di sostituzione e di affilatura. Elementi questi che assieme agli ulteriori derivanti dalle asserzioni delle parti agli atti, non sono sufficienti perché lo scrivente Tribunale renda una corretta valutazione del caso che qui ci occupa. In ragione di ciò, reputato come non si tratti di formalismo eccessivo postulare una più accurata constatazione dei fatti nel caso che ci occupa, si giustifica - anche per salvaguardare il principio della doppia istanza di giudizio (cfr. consid. 2.4 che precede) - di ritornare l'incarto all'autorità inferiore affinché proceda in maniera approfondita ai necessari accertamenti del caso e ciò alla luce della suesposta interpretazione del termine "panne".

6.3 La terza locuzione determinante nel caso di specie è quella di "luogo della panne".

6.3.1 Stante l'interpretazione dell'autorità inferiore, basata sulle indicazioni dell'USTRA (cfr. doc. 15 prodotto dall'autorità inferiore), il "luogo della panne" è il luogo in cui è avvenuto il difetto o il guasto (cfr. risposta 13 settembre 2012 pag. 5 in fine). Risulta dagli atti formanti l'incarto che l'autorità di ricorso non ha chiarito se il veicolo fosse stato effettivamente caricato dal luogo della panne. Motivo per cui, la medesima ha esposto i propri dubbi circa le reali circostanze legate al carico del battipista sul rimorchio, ipotizzando che anche tale condizione dell'art. 24 cpv. 4
SR 741.31 Ordonnance du 20 novembre 1959 sur l'assurance des véhicules (OAV)
OAV Art. 24 Usage des plaques - 1 Le permis de circulation collectif donne le droit de fixer les plaques professionnelles qu'il mentionne à des véhicules du genre indiqué dans le permis, contrôlés ou non, en parfait état de fonctionnement et répondant aux prescriptions. Le véhicule ne doit pas répondre en tous points aux prescriptions lors des courses devant permettre de constater un défaut ou de contrôler une réparation.
1    Le permis de circulation collectif donne le droit de fixer les plaques professionnelles qu'il mentionne à des véhicules du genre indiqué dans le permis, contrôlés ou non, en parfait état de fonctionnement et répondant aux prescriptions. Le véhicule ne doit pas répondre en tous points aux prescriptions lors des courses devant permettre de constater un défaut ou de contrôler une réparation.
2    Le titulaire du permis de circulation collectif est responsable, au même titre qu'un détenteur, du parfait état de fonctionnement du véhicule et de sa conformité aux prescriptions (art. 93, ch. 2, de la loi).
3    Il est permis d'utiliser des plaques professionnelles:
a  pour les courses de dépannage et pour les remorquages;
b  pour les courses de transfert ou d'essais, effectuées en rapport avec le commerce de véhicules, avec des réparations ou des transformations exécutées sur le véhicule;
c  pour les courses d'essais de véhicules neufs à effectuer par des constructeurs ou des importateurs;
d  pour permettre à des experts en automobiles d'examiner des véhicules;
e  pour la présentation des véhicules aux contrôles officiels et pour les courses effectuées lors de ces contrôles;
f  pour les courses gratuites de tout genre, à condition que neuf personnes au plus, le conducteur y compris, se trouvent dans ou sur le véhicule.
4    Les véhicules automobiles lourds et les remorques lourdes munis de plaques professionnelles ne peuvent être utilisés que pour les transports de choses suivants:80
a  les transports de pièces détachées de véhicules en vue d'effectuer, dans l'entreprise elle-même, des réparations ou des transformations d'un véhicule;
b  les transports de lest dans les cas mentionnés à l'al. 3, let. b à e;
c  les remorquages, dépannages et transferts de véhicules en panne ou endommagés à la suite d'un accident, du lieu de l'accident ou de la panne à l'atelier de réparation le plus proche ou à l'entreprise du détenteur du permis de circulation collectif.
5    Dans le cas mentionné à l'al. 3, let. a et f, et à l'al. 4, let a et c, les plaques professionnelles ne peuvent être fixées qu'à des véhicules dédouanés et dont l'impôt prélevé conformément à la loi du 21 juin 1996 sur l'imposition des véhicules automobiles81 a été acquitté. Dans le cas de à l'al. 4, let. a, les plaques professionnelles peuvent être fixées à des véhicules non dédouanés ou non imposés dans la mesure où les pièces transportées sont destinées à des travaux sur le véhicule.82
6    Lorsque des plaques professionnelles sont fixées à des véhicules automobiles ou des remorques affectés au transport de choses et que lesdits véhicules sont chargés, le conducteur doit être porteur, en plus du permis de circulation collectif, d'un document indiquant le poids total autorisé (p. ex. la réception, la garantie du fabricant ou le permis de circulation établi lors d'une immatriculation antérieure) et, en outre, lorsque des plaques professionnelles sont fixées à des trains routiers, d'un certificat relatif à la charge remorquable autorisée.83 Le transport de marchandises dangereuses requiert une autorisation officielle et l'assurance complémentaire exigée par l'art. 12.
OAV non fosse adempiuta nella fattispecie. La ricorrente, da parte sua, ha precisato in sede di replica che il veicolo era stato recuperato "direttamente dal luogo di panna nelle immediate vicinanze della strada (bordo strada) cantonale dove si trova la macchina rotta e la pista di sci per bambini " (cfr. replica 13 settembre 2012 pag. 6).

6.3.2 Dagli atti non emergono ulteriori elementi riguardanti né il luogo effettivo ove si sarebbe verificata la panne né il luogo di carico del battipista, se non la generica indicazione del Canton Grigioni. Anche a tale carenza nell'accertamento dei fatti occorre porvi rimedio, non essendo difatti lo scrivente Tribunale in grado di pronunciarsi al riguardo. Si giustifica quindi un rinvio all'autorità inferiore dell'incarto affinché proceda con l'accertamento anche di questo punto.

6.4 In compendio, stante quanto precede, nel caso concreto occorre determinare se il battipista disponesse di un permesso per circolare su strade pubbliche, se il 12 aprile 2012 esso si trovasse in stato di panne e dunque se effettivamente quel giorno fu caricato sul rimorchio per il trasporto sino all'officina di riparazione dal luogo della panne (cfr. supra consid. 5). Nella misura in cui non risultano dagli atti di causa i predetti elementi giuridicamente rilevanti nell'applicazione della norma di legge afferente la fattispecie, l'autorità inferiore, avventurandosi nella propria decisione in mere congetture, ha dunque accertato in maniera lacunosa i fatti violando così l'art. 49 lett. b
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA. In simili circostanze, risulta dunque superfluo procedere con l'esame di ulteriori censure sollevate dalla ricorrente.

In definitiva, ritenuto quanto precede, così pure l'estensione delle misure istruttorie necessarie per acclarare i vari fatti nonché la salvaguardia del principio della doppia istanza di giudizio, il ricorso deve essere accolto con conseguente annullamento della decisione impugnata. In virtù dell'art. 61 cpv. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 61
1    L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure.
2    La décision sur recours contient un résumé des faits essentiels, des considérants et le dispositif.
3    Elle est communiquée aux parties et à l'autorité inférieure.
PA l'incarto è rinviato all'autorità inferiore affinché quest'ultima statuisca ai sensi dei considerandi.

8.

Visto l'esito della procedura, nessuna spesa processuale è posta a carico della ricorrente e dell'autorità inferiore (cfr. art. 63
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA). L'anticipo spese di fr. 500.00 versato dalla ricorrente il 13 agosto 2012 le verrà quindi restituito integralmente, previa indicazione delle coordinate bancarie o postali entro 30 giorni dalla crescita in giudicato del presente giudizio.

In base all'art. 64 cpv. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
PA in combinato disposto con con l'art. 7 cpv. 1 del Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF, RS 173.320.2), l'autorità giudicante, se ammette il ricorso, può assegnare al ricorrente un'indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. L'indennità è altresì dovuta anche in caso di accoglimento parziale del ricorso e di rinvio degli atti all'autorità inferiore perché proceda ad un complemento d'istruttoria (cfr. DTF 132 V 215 consid. 6.2). In concreto, con riferimento all'art. 8
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 8 Dépens
1    Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie.
2    Les frais non nécessaires ne sont pas indemnisés.
TS-TAF a contrario, poiché non rappresentata da un avvocato o da un altro mandatario professionale, alla ricorrente non compete un'indennità per ripetibili.

Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1.
Il ricorso è accolto con conseguente annullamento della decisione 27 giugno 2012 resa dalla Direzione generale delle dogane. La causa è rinviata all'autorità inferiore affinché, secondo i considerandi, esperisca i necessari accertamenti e statuisca nuovamente.

2.
Non si prelevano spese processuali. L'importo di fr. 500.00 versato dalla ricorrente a titolo di anticipo per i presunti costi processuali le verrà integralmente restituito. Quest'ultima è invitata a comunicare alla scrivente autorità giudiziaria entro un termine di 30 giorni dalla crescita in giudicato del presente giudizio, il numero di conto sul quale dovrà essere effettuato il versamento.

3.
Alla ricorrente non vengono riconosciute indennità per ripetibili.

4.
Comunicazione a:

- ricorrente (atto giudiziario);

- autorità inferiore (n. di rif. ...; atto giudiziario).

Il presidente del collegio: La cancelliera:

Markus Metz Frida Andreotti

Rimedi giuridici:

Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (cfr. artt. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della Legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte ricorrente - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (cfr. art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF).

Data di spedizione:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : A-4016/2012
Date : 06 mars 2013
Publié : 19 mars 2013
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Impôts indirects
Objet : Tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (TTPCP), riscossione posticipata


Répertoire des lois
CC: 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
Cst: 85 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 85 * - 1 La Confédération peut prélever sur la circulation des poids lourds une redevance proportionnelle aux prestations ou à la consommation si ce trafic entraîne pour la collectivité des coûts non couverts par d'autres prestations ou redevances.
1    La Confédération peut prélever sur la circulation des poids lourds une redevance proportionnelle aux prestations ou à la consommation si ce trafic entraîne pour la collectivité des coûts non couverts par d'autres prestations ou redevances.
2    Le produit net de la redevance sert à couvrir les frais liés aux transports terrestres.45
3    Les cantons reçoivent une part du produit net de cette redevance. Lors du calcul de ces parts, les conséquences particulières du prélèvement de la redevance pour les régions de montagne et les régions périphériques doivent être prises en considération.
190
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 190 Droit applicable - Le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d'appliquer les lois fédérales et le droit international.135
FITAF: 8
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 8 Dépens
1    Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie.
2    Les frais non nécessaires ne sont pas indemnisés.
LRPL: 3 
SR 641.81 Loi fédérale du 19 décembre 1997 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Loi relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, LRPL) - Loi fédérale à une redevance sur le trafic des poids lourds
LRPL Art. 3 Objet de la redevance - La redevance est perçue sur les véhicules lourds immatriculés en Suisse ou à l'étranger (suisses et étrangers), soit les véhicules à moteur et les remorques destinés au transport de personnes ou de marchandises.
5 
SR 641.81 Loi fédérale du 19 décembre 1997 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Loi relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, LRPL) - Loi fédérale à une redevance sur le trafic des poids lourds
LRPL Art. 5 Personnes assujetties - 1 L'assujetti est le détenteur du véhicule; pour les véhicules étrangers, le conducteur est également assujetti.
1    L'assujetti est le détenteur du véhicule; pour les véhicules étrangers, le conducteur est également assujetti.
2    Pour les remorques tractées, l'assujetti est le détenteur du véhicule à moteur.8
6 
SR 641.81 Loi fédérale du 19 décembre 1997 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Loi relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, LRPL) - Loi fédérale à une redevance sur le trafic des poids lourds
LRPL Art. 6 Principe - 1 La redevance est calculée sur la base du poids total autorisé du véhicule et des kilomètres parcourus sur le territoire douanier.10
1    La redevance est calculée sur la base du poids total autorisé du véhicule et des kilomètres parcourus sur le territoire douanier.10
2    Dans le cas des ensembles de véhicules, le poids de l'ensemble autorisé pour le véhicule tracteur peut servir de référence.
3    La redevance peut en outre être perçue en fonction des émissions produites ou de la consommation.
10
SR 641.81 Loi fédérale du 19 décembre 1997 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Loi relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, LRPL) - Loi fédérale à une redevance sur le trafic des poids lourds
LRPL Art. 10 Exécution - 1 Le Conseil fédéral règle l'exécution.
1    Le Conseil fédéral règle l'exécution.
2    Il peut requérir l'aide des cantons et d'organismes privés.
3    La Confédération verse des contributions aux cantons pour les contrôles du trafic des poids lourds.11
LTF: 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
OAV: 24
SR 741.31 Ordonnance du 20 novembre 1959 sur l'assurance des véhicules (OAV)
OAV Art. 24 Usage des plaques - 1 Le permis de circulation collectif donne le droit de fixer les plaques professionnelles qu'il mentionne à des véhicules du genre indiqué dans le permis, contrôlés ou non, en parfait état de fonctionnement et répondant aux prescriptions. Le véhicule ne doit pas répondre en tous points aux prescriptions lors des courses devant permettre de constater un défaut ou de contrôler une réparation.
1    Le permis de circulation collectif donne le droit de fixer les plaques professionnelles qu'il mentionne à des véhicules du genre indiqué dans le permis, contrôlés ou non, en parfait état de fonctionnement et répondant aux prescriptions. Le véhicule ne doit pas répondre en tous points aux prescriptions lors des courses devant permettre de constater un défaut ou de contrôler une réparation.
2    Le titulaire du permis de circulation collectif est responsable, au même titre qu'un détenteur, du parfait état de fonctionnement du véhicule et de sa conformité aux prescriptions (art. 93, ch. 2, de la loi).
3    Il est permis d'utiliser des plaques professionnelles:
a  pour les courses de dépannage et pour les remorquages;
b  pour les courses de transfert ou d'essais, effectuées en rapport avec le commerce de véhicules, avec des réparations ou des transformations exécutées sur le véhicule;
c  pour les courses d'essais de véhicules neufs à effectuer par des constructeurs ou des importateurs;
d  pour permettre à des experts en automobiles d'examiner des véhicules;
e  pour la présentation des véhicules aux contrôles officiels et pour les courses effectuées lors de ces contrôles;
f  pour les courses gratuites de tout genre, à condition que neuf personnes au plus, le conducteur y compris, se trouvent dans ou sur le véhicule.
4    Les véhicules automobiles lourds et les remorques lourdes munis de plaques professionnelles ne peuvent être utilisés que pour les transports de choses suivants:80
a  les transports de pièces détachées de véhicules en vue d'effectuer, dans l'entreprise elle-même, des réparations ou des transformations d'un véhicule;
b  les transports de lest dans les cas mentionnés à l'al. 3, let. b à e;
c  les remorquages, dépannages et transferts de véhicules en panne ou endommagés à la suite d'un accident, du lieu de l'accident ou de la panne à l'atelier de réparation le plus proche ou à l'entreprise du détenteur du permis de circulation collectif.
5    Dans le cas mentionné à l'al. 3, let. a et f, et à l'al. 4, let a et c, les plaques professionnelles ne peuvent être fixées qu'à des véhicules dédouanés et dont l'impôt prélevé conformément à la loi du 21 juin 1996 sur l'imposition des véhicules automobiles81 a été acquitté. Dans le cas de à l'al. 4, let. a, les plaques professionnelles peuvent être fixées à des véhicules non dédouanés ou non imposés dans la mesure où les pièces transportées sont destinées à des travaux sur le véhicule.82
6    Lorsque des plaques professionnelles sont fixées à des véhicules automobiles ou des remorques affectés au transport de choses et que lesdits véhicules sont chargés, le conducteur doit être porteur, en plus du permis de circulation collectif, d'un document indiquant le poids total autorisé (p. ex. la réception, la garantie du fabricant ou le permis de circulation établi lors d'une immatriculation antérieure) et, en outre, lorsque des plaques professionnelles sont fixées à des trains routiers, d'un certificat relatif à la charge remorquable autorisée.83 Le transport de marchandises dangereuses requiert une autorisation officielle et l'assurance complémentaire exigée par l'art. 12.
OCR: 78 
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR)
OCR Art. 78 Autorisations - 1 Les véhicules qui, en raison de leur chargement, ne répondent pas aux prescriptions concernant les dimensions et le poids, ainsi que les véhicules spéciaux (art. 25 OETV319), ne peuvent circuler sur la voie publique qu'en vertu d'une autorisation écrite.320 Des autorisations uniques sont délivrées pour une ou plusieurs courses déterminées et des autorisations durables pour un nombre de courses illimité.321 Des autorisations de dépassement de poids ne peuvent être délivrées que pour des véhicules ou des ensembles de véhicules autorisés - selon le permis de circulation - à transporter le poids maximum légal.322
1    Les véhicules qui, en raison de leur chargement, ne répondent pas aux prescriptions concernant les dimensions et le poids, ainsi que les véhicules spéciaux (art. 25 OETV319), ne peuvent circuler sur la voie publique qu'en vertu d'une autorisation écrite.320 Des autorisations uniques sont délivrées pour une ou plusieurs courses déterminées et des autorisations durables pour un nombre de courses illimité.321 Des autorisations de dépassement de poids ne peuvent être délivrées que pour des véhicules ou des ensembles de véhicules autorisés - selon le permis de circulation - à transporter le poids maximum légal.322
2    Seules des autorisations uniques sont admises pour les dépassements de la largeur maximale, de la hauteur maximale ou du poids maximal. Des autorisations durables peuvent toutefois être octroyées:323
a  pour des transports en relation étroite les uns avec les autres effectués sur un même parcours;
b  pour le transfert, le transport ou l'utilisation de véhicules de travail à l'intérieur du territoire cantonal;
c  pour l'utilisation de véhicules à chenilles sur des domaines skiables; lorsqu'un tel domaine touche plusieurs cantons, des autorisations durables pour véhicules à chenilles peuvent être délivrées moyennant l'accord des cantons concernés;
d  pour le transport de marchandises indivisibles à l'intérieur du territoire cantonal;
e  pour le transport de wagons de chemin de fer chargés, au moyen de trucs routiers, à l'intérieur du territoire cantonal et, moyennant l'accord des cantons concernés, également sur des parcours situés à l'extérieur de celui-ci;
f  pour le transport de marchandises indivisibles et l'utilisation de véhicules spéciaux dans les limites définies à l'art. 79, al. 2, let. a.327
2bis    S'agissant des véhicules spéciaux dont les dimensions et les poids n'excèdent pas les limites énoncées à l'art. 79, al. 2, let. a, l'autorisation durable peut être inscrite dans le permis de circulation en tant que décision de l'autorité, à condition que soient respectées les dispositions de l'art. 65a régissant le mouvement giratoire.328
3    ...329
4    L'autorisation peut être retirée en tout temps, notamment si des abus ont été commis, si le véhicule a causé des difficultés dans la circulation ou si les courses autorisées ne sont plus nécessaires.
85
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR)
OCR Art. 85 Comportement dans la circulation - 1 Les conducteurs doivent circuler de manière à gêner le moins possible les autres usagers de la route. Ils faciliteront les croisements et les dépassements aux autres véhicules, au besoin en s'arrêtant hors de la chaussée.
1    Les conducteurs doivent circuler de manière à gêner le moins possible les autres usagers de la route. Ils faciliteront les croisements et les dépassements aux autres véhicules, au besoin en s'arrêtant hors de la chaussée.
2    ...351
3    Pour de justes motifs et à condition d'observer des mesures de sécurité suffisantes, les conducteurs de véhicules spéciaux et de transports spéciaux peuvent déroger aux règles de la circulation ainsi qu'aux obligations indiquées par des signaux ou des marques. Cette règle s'applique par analogie aux véhicules convoyeurs ainsi qu'aux véhicules servant à la construction, à l'entretien et au nettoyage des routes.352
OETV: 7 
SR 741.41 Ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV)
OETV Art. 7 Poids - 1 Le «poids à vide» équivaut au poids du véhicule non chargé et prêt à rouler avec le réfrigérant, le lubrifiant et le carburant (au moins 90 % de la contenance indiquée par le constructeur), y compris:
1    Le «poids à vide» équivaut au poids du véhicule non chargé et prêt à rouler avec le réfrigérant, le lubrifiant et le carburant (au moins 90 % de la contenance indiquée par le constructeur), y compris:
a  l'équipement additionnel éventuel, comme la roue de rechange, le dispositif d'attelage de remorques et l'outillage;
b  l'équipement spécial éventuel;
c  le conducteur, dont le poids est estimé à 75 kg.67
1bis    Il se détermine sans tenir compte des superstructures si elles sont interchangeables (art. 66, al. 1).68
2    Le «poids effectif» équivaut au poids réel du véhicule au moment du pesage, y compris le poids des occupants, du chargement et, pour les véhicules tracteurs, la charge du timon ou celle de la sellette d'appui d'une remorque accouplée.69
3    Le «poids garanti» (poids maximal techniquement autorisé) équivaut au poids maximal admis par le constructeur. Il correspond à la «masse maximale» selon la terminologie de l'UE.70
4    Le «poids total» est le poids déterminant pour l'immatriculation (art. 9, al. 3bis, LCR). Il s'agit du poids maximal autorisé pour la circulation du véhicule.71
5    La «charge utile» équivaut à la différence entre le poids total et le poids à vide.72
6    Le «poids de l'ensemble» (poids de l'ensemble de véhicules) équivaut au poids total d'un ensemble formé d'un véhicule tracteur et de remorques.73
7    ...74
9 
SR 741.41 Ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV)
OETV Art. 9 Véhicules - 1 Sont réputés «véhicules» au sens de la présente ordonnance tous les véhicules automobiles et véhicules sans moteur définis ci-après.
1    Sont réputés «véhicules» au sens de la présente ordonnance tous les véhicules automobiles et véhicules sans moteur définis ci-après.
2    Sont réputés «véhicules climatisés»79 les véhicules dont les superstructures fixes ou amovibles sont spécialement équipées pour le transport de marchandises sous températures dirigées et dont l'épaisseur de chaque paroi latérale, isolation comprise, est d'au moins 45 mm.
3    Les «véhicules à chenilles» sont des véhicules qui avancent au moyen de chenilles.
4    Les véhicules affectés à la fois au transport de personnes et au transport de choses sont classifiés d'après leurs caractéristiques principales.80
5    Sont réputés «véhicules agricoles et forestiers» les tracteurs, les chariots à moteur, les chariots de travail, les monoaxes et les remorques qui sont utilisés uniquement pour les besoins d'une exploitation agricole ou forestière, ou d'une exploitation similaire (art. 86 OCR81), et qui ne dépassent pas les vitesses déterminantes pour la classification visées à l'art. 161 pour les véhicules automobiles et à l'art. 207 pour les remorques.82
11 
SR 741.41 Ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV)
OETV Art. 11 Voitures automobiles de transport selon le droit suisse - 1 Sont réputées «voitures automobiles de transport» les voitures automobiles affectées au transport de personnes ou de choses, ainsi que les voitures automobiles tirant des remorques. Les voitures automobiles dont la carrosserie sert de local (atelier, magasin, cuisine, local d'exposition, bureau, laboratoire, salle de contrôle, etc.) sont assimilées à des voitures automobiles affectées au transport de choses. Sont assimilées à des voitures automobiles affectées au transport de personnes et servant d'habitation, à condition qu'elles ne comptent pas plus de 9 places assises (conducteur compris), les voitures automobiles dans lesquelles au moins trois quarts du volume disponible (poste de conduite et compartiment des bagages compris) sont aménagés en espace habitable et conçus pour le transport de personnes.85
1    Sont réputées «voitures automobiles de transport» les voitures automobiles affectées au transport de personnes ou de choses, ainsi que les voitures automobiles tirant des remorques. Les voitures automobiles dont la carrosserie sert de local (atelier, magasin, cuisine, local d'exposition, bureau, laboratoire, salle de contrôle, etc.) sont assimilées à des voitures automobiles affectées au transport de choses. Sont assimilées à des voitures automobiles affectées au transport de personnes et servant d'habitation, à condition qu'elles ne comptent pas plus de 9 places assises (conducteur compris), les voitures automobiles dans lesquelles au moins trois quarts du volume disponible (poste de conduite et compartiment des bagages compris) sont aménagés en espace habitable et conçus pour le transport de personnes.85
2    On distingue les voitures automobiles de transport des genres suivants:86
a  les «voitures de tourisme» sont des voitures automobiles légères affectées au transport de personnes comptant neuf places assises, conducteur compris, au maximum (catégorie M1 jusqu'à 3,50 t);
b  les «voitures de tourisme lourdes» sont des voitures automobiles lourdes affectées au transport de personnes comptant neuf places assises, conducteur compris, au maximum (catégorie M1 à partir de 3,50 t);
c  les «minibus» sont des voitures automobiles légères affectées au transport de personnes comptant plus de neuf places assises, conducteur compris (catégorie M2 jusqu'à 3,50 t);
d  les «autocars» sont des voitures automobiles lourdes affectées au transport de personnes comptant plus de neuf places assises, conducteur compris (catégorie M2 à partir de 3,50 t ou M3);
e  les «voitures de livraison» sont des voitures automobiles légères affectées au transport de choses (catégorie N1), y compris celles qui sont équipées, dans le compartiment de charge, de sièges supplémentaires rabattables destinés au transport occasionnel et non professionnel de personnes, pour autant que le nombre total de places assises, siège du conducteur inclus, ne soit pas supérieur à 9;
f  les «camions» sont des voitures automobiles lourdes affectées au transport de choses (catégorie N2 ou N3) comportant au maximum neuf places assises, siège du conducteur inclus;
g  les «chariots à moteur» sont des voitures automobiles atteignant une vitesse maximale de 30 km/h (tolérance de mesure: 10 %), qui ne sont pas construites pour le transport de personnes;
h  les «tracteurs» sont des voitures automobiles construites pour tirer des remorques et actionner des équipements interchangeables n'ayant qu'un pont de charge réduit;
i  les «tracteurs à sellette» sont des voitures automobiles (catégorie N) conçues pour tirer des semi-remorques. Ils peuvent avoir leur propre pont de charge. Les «véhicules articulés» sont la combinaison d'un tracteur à sellette et d'une semi-remorque. Leur classement dans la catégorie des véhicules lourds ou légers dépend uniquement du poids total du tracteur à sellette;
k  les «bus à plate-forme pivotante» sont des autocars composés d'éléments articulés indissociables, constituant un compartiment passagers d'un seul tenant (catégorie M2 au-delà de 3,50 t ou M3);
l  les «trolleybus» (art. 7, al. 2, LCR) sont des autocars qui tirent l'énergie motrice nécessaire exclusivement d'une ligne de contact lors des déplacements normaux et n'utilisent pas la voie ferrée.
3    Si une voiture automobile sert d'habitation ou si la carrosserie sert de local (art. 11, al. 1), le permis de circulation désigne simplement le véhicule comme voiture automobile lourde ou légère et mentionne l'usage auquel il est destiné. Si un véhicule est affecté au transport de personnes et de choses, le nombre de places et la charge utile doivent être inscrits dans le permis de circulation. L'autorité cantonale d'immatriculation peut attribuer deux genres de véhicules à un véhicule dont le genre est modifié par l'échange de parties importantes.93
4    ...94
25 
SR 741.41 Ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV)
OETV Art. 25 Définition - 1 Sont réputés «véhicules spéciaux» les véhicules qui, en raison de l'usage spécial auquel ils sont destinés ou d'autres motifs contraignants, ne peuvent répondre aux prescriptions concernant les dimensions, le poids ou le mouvement giratoire.
1    Sont réputés «véhicules spéciaux» les véhicules qui, en raison de l'usage spécial auquel ils sont destinés ou d'autres motifs contraignants, ne peuvent répondre aux prescriptions concernant les dimensions, le poids ou le mouvement giratoire.
2    Les véhicules spéciaux ne sont admis à circuler que si l'usage auquel ils sont destinés exige une dérogation aux prescriptions et qu'ils ne compromettent pas la sécurité routière.
3    La délivrance d'autorisations spéciales pour l'utilisation de véhicules spéciaux se fonde sur les art. 78 à 85 OCR.
26
SR 741.41 Ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV)
OETV Art. 26 Véhicules à chenilles - 1 Les véhicules à chenilles sont considérés comme des véhicules spéciaux.
2    Font exception, lorsqu'ils sont munis de chenilles, les monoaxes et les voitures à bras équipées d'un moteur qui sont conduits par une personne à pied et auxquels aucune remorque n'est attelée.
OETV 3: 12
ORPL: 3
SR 641.811 Ordonnance du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds
ORPL Art. 3 Redevance forfaitaire - (art. 4, al. 2, et 9, al. 2, LRPL)
1    Pour les véhicules suivants, la redevance est forfaitaire. Elle se monte annuellement à:
a  pour les voitures automobiles lourdes servant au transport de personnes, pour les voitures de tourisme lourdes, pour les remorques servant au transport de personnes et les caravanes d'un poids total supérieur à 3,5 t
b  pour les autocars et les autobus articulés d'un poids total supérieur à 3,5 t mais n'excédant pas 8,5 t
c  pour les autocars et les autobus articulés d'un poids total supérieur à 8,5 t mais n'excédant pas 19,5 t
d  pour les autocars et les autobus articulés d'un poids total supérieur à 19,5 t mais n'excédant pas 26 t
e  pour les autocars et les autobus articulés d'un poids total supérieur à 26 t
f  par 100 kg de poids total pour les véhicules à moteur destinés au transport de choses dont la vitesse maximale ne dépasse pas 45 km/h, ainsi que pour les chariots à moteur et les tracteurs
g  par 100 kg de poids total pour les véhicules à moteur de la branche foraine et du cirque qui transportent exclusivement du matériel de forains ou de cirques ou qui tractent des remorques non soumises à la redevance
2    Pour les remorques soumises à la redevance et tractées par des véhicules à moteur qui n'y sont pas soumis ou pour lesquels la redevance est forfaitaire, la redevance est perçue sous forme d'un forfait sur le véhicule tracteur. Elle se monte annuellement à:
a  par 100 kg de poids remorquable pour les voitures de livraison, les voitures de tourisme, les minibus et les voitures automobiles servant d'habitation dont le poids remorquable est supérieur à 3,5 t
b  par 100 kg de poids remorquable pour les véhicules à moteur destinés au transport de choses ne dépassant pas la vitesse maximale de 45 km/het les chariots à moteur et les tracteurs dont le poids remorquable est supérieur à 3,5 t
3    Pour les véhicules destinés à l'exportation et munis d'une immatriculation provisoire, la redevance est forfaitaire. Elle se monte, par jour passé sur le territoire douanier:
a  à 20 francs pour les véhicules visés aux al. 1 et 2;
b  à 70 francs pour les autres véhicules.
4    Dans des cas d'espèce, l'OFDF peut sur demande autoriser la perception forfaitaire de la redevance pour d'autres véhicules.
PA: 5 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
20 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 20
1    Si le délai compté par jours doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication.
2    S'il ne doit pas être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de l'événement qui le déclenche.
2bis    Une communication qui n'est remise que contre la signature du destinataire ou d'un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution.50
3    Lorsque le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit. Le droit cantonal déterminant est celui du canton où la partie ou son mandataire a son domicile ou son siège.51
48 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
49 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
50 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
52 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
61 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 61
1    L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure.
2    La décision sur recours contient un résumé des faits essentiels, des considérants et le dispositif.
3    Elle est communiquée aux parties et à l'autorité inférieure.
62 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
63 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
64
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
Répertoire ATF
119-II-69 • 121-V-204 • 122-IV-292 • 122-V-157 • 124-II-193 • 128-II-139 • 130-II-65 • 131-II-248 • 131-II-562 • 131-II-710 • 132-V-215 • 134-I-184 • 134-II-249 • 134-V-170 • 135-II-78 • 135-III-483 • 135-IV-113 • 135-V-153 • 137-V-273
Weitere Urteile ab 2000
2A.642/2004 • 2C_814/2010 • 6S.22/2005 • 6S.223/2004
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
crème • autorité inférieure • recourant • tribunal administratif fédéral • questio • fédéralisme • examinateur • taxe poids lourd • tribunal fédéral • cio • grisons • réplique • moyen de preuve • voie publique • mention • autorité de recours • cirque • véhicule à moteur • répartition des tâches • avis
... Les montrer tous
BVGE
2007/27 • 2007/41
BVGer
A-1362/2006 • A-3603/2009 • A-4016/2012 • A-4385/2009 • A-4480/2010 • A-6152/2009
FF
2001/3811
VPB
68.156