Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour I

A-3406/2011

Arrêt du 6 mars 2012

Jérôme Candrian (président du collège),

Composition André Moser, Markus Metz, juges,

Olivier Bleicker, greffier.

B._______,

Parties représenté par Me Rolf A. Tobler, avocat,

recourant/intimé,

contre

Département fédéral de l'économie DFE,

Secrétariat général, Palais fédéral Est, 3003 Berne,

autorité inférieure/demanderesse.

Objet Résiliation des rapports de travail, demande en constatation de la validité de la résiliation (art. 14 al. 2
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)
LPers Art. 14 Personnes nommées pour une durée de fonction - 1 Les personnes nommées pour une durée de fonction sont soumises aux dispositions des lois spéciales et aux dispositions d'exécution de ces lois.
1    Les personnes nommées pour une durée de fonction sont soumises aux dispositions des lois spéciales et aux dispositions d'exécution de ces lois.
2    En l'absence de dispositions fixées dans la loi spéciale, les dispositions de la présente loi sont applicables sous réserve des dérogations suivantes:
a  les rapports de travail sont fondés sur une décision soumise à l'accord de la personne nommée;
b  les dispositions de la présente loi et du CO48 concernant la résiliation ordinaire ne sont pas applicables;
c  l'autorité de nomination peut renoncer à reconduire des rapports de travail pour des motifs objectivement suffisants; si l'autorité de nomination n'a pas pris de décision de non-reconduction au moins six mois avant la fin de la durée de fonction, la personne concernée est considérée comme reconduite dans ses fonctions; dans la procédure de recours, les art. 34b, al. 1, let. a, et 2 et 34c, al. 1, let. a, b et d, et 2 sont applicables;
d  la personne nommée peut demander la résiliation de ses rapports de travail pour la fin d'un mois, en respectant un délai de préavis de trois mois.
3    Les rapports de travail peuvent être résiliés avec effet immédiat pour de justes motifs.
LPers).

Faits :

A.

A.a B._______, né en (...), est entré au service du Secrétariat général du Département fédéral de l'économie (SG-DFE), le (date). Il a exercé la fonction de (...) et a travaillé à plein temps (100 %), puis à 70 % à compter du 1er janvier 2008, auprès de C._______, à Berne. Il devait veiller au respect des consignes en vigueur en matière de protection des données et de sécurité, ainsi que conseiller les chefs de secteur.

A.b À la suite d'une réorganisation interne, B._______ a repris, le 1er novembre 2007, la responsabilité principale de la vérification périodique des ressources provenant de la saisie du temps par prestation et de l'affacturage au sein du domaine relations clientèles et solutions de C._______. Il a participé en outre à la planification du nouveau système de gestion et de saisie du temps par prestation dont l'introduction était prévue pour le 1er mars 2010, formé les nouveaux collaborateurs à la saisie du temps par prestation, supervisé le travail d'un apprenti et organisé, notamment, les réunions bimensuelles du groupe "Projets" jusqu'au début de l'année 2009.

A.c Les prestations des employés de l'administration fédérale ont été évaluées selon cinq échelons jusqu'au 1er février 2009 : A++ : dépasse très largement les exigences, A+ : dépasse clairement les exigences, A : satisfait entièrement aux exigences, B : satisfait partiellement aux exigences et C : ne satisfait pas aux exigences.

B._______ a constamment reçu l'évaluation annuelle ''A'' de ses supérieurs.

B.

B.a Le 7 juillet 2009, B._______ a débuté un traitement médical auprès du Dr D._______ (ci après : le médecin traitant), médecin généraliste à (...), en raison d'un état dépressif réactionnel à la situation professionnelle qu'il a vécue. A compter du 19 septembre 2009 et jusqu'au 30 avril 2011, B._______ a été empêché de travailler pour cause de maladie. Il a régulièrement produit à son employeur des attestations de son médecin traitant justifiant son arrêt maladie.

B.b Le 9 décembre 2009, C._______ a chargé le Service médical de l'administration fédérale (MedicalService AeD ; ci après : le Service médical) d'éclaircir la situation de son employé et de préciser en particulier, d'une part, la durée de son absence et, d'autre part, son aptitude médicale à accomplir le travail défini contractuellement.

Après avoir rencontré B._______ le 19 janvier 2010, le médecin-conseil du Service médical, le Dr D._______, a confirmé à C._______, par courrier du 21 janvier 2010, que son agent se trouvait en incapacité de travail pour cause de maladie. Il a cependant relevé les bonnes dispositions de ce dernier pour retrouver rapidement sa place de travail auprès de C._______ et a noté une amélioration de la symptomatologie. Il ne pouvait en outre préciser quand B._______ pourrait réintégrer sa place de travail, car chaque personne traverse une telle maladie de manière individuelle. Après avoir consulté le médecin traitant de l'employé, il a proposé d'organiser une séance commune au début du mois d'avril 2010, afin d'évaluer les progrès et définir de possibles aménagements professionnels.

B.c Les 13 et 17 février 2010, C._______ a annoncé B._______ au service de détection précoce de l'Office de l'assurance invalidité du canton de Berne (ci après : Office AI). Le 28 avril 2010, C._______ a de plus demandé à la consultation sociale pour le personnel fédéral (CSPers) d'épauler son employé (instauration d'un "Case Management").

B.d Les 2 et 14 juin 2010, le Dr D._______ a relevé que la thérapie mise en place par le médecin traitant de B._______ avait conduit à une amélioration de son état de santé, mais qu'un retour au poste de travail occupé précédemment n'était plus envisageable pour des motifs médicaux et organisationnels. Les risques de rechute seraient en effet trop élevés. En revanche, l'amélioration de son état de santé permettait d'envisager une prochaine reprise d'une activité professionnelle à mi temps (50 %), avec la possibilité de retrouver rapidement son précédent taux d'occupation (70 %). Il serait toutefois très important de lui permettre d'occuper une "activité de transition" ("Sprungbrett") dans une atmosphère calme, sans une trop grande pression de temps, d'imprévus ou de contacts avec des tiers. Le médecin-conseil a enfin précisé dans son avis du 14 juin 2010, après en avoir discuté avec les différents intervenants le 11 juin 2010, qu'une telle activité n'existait pas au sein de C._______.

Lors de la séance commune du 11 juin 2010, les supérieurs de B._______ lui ont exposé qu'il était absent lors de l'introduction du nouveau système de saisie de l'affectation des temps par prestation et qu'une intégration ne leur semblait dès lors plus possible.

B.e Le 22 juin 2010, une collaboratrice de C._______ a présenté les principales caractéristiques de la situation professionnelle et médicale de B._______ aux différents chefs des ressources humaines du Département fédéral de l'économie DFE (ci-après : le Département) et leur a demandé par courrier électronique, le 15 juillet suivant, s'ils disposaient d'une place de travail qui correspondait à ses capacités et à ses besoins. Elle a précisé que C._______ prendrait à sa charge les trois premiers mois de son salaire.

Des collaboratrices des ressources humaines de l'Institut fédéral des hautes études en formation professionnelle, de l'Office fédéral de l'agriculture et du Secrétariat d'Etat à l'économie ont répondu par la négative. Les autres responsables des ressources humaines contactés n'ont pas donné suite à la requête.

B.f Le 16 août 2010, une collaboratrice de l'Office AI a reçu B._______, la responsable des ressources humaines de C._______, le médecin-conseil du Service médical et la personne de contact de la CSPers. Lors de cet entretien, des explications relatives aux possibilités de réadaptation de l'assurance invalidité ont été fournies et les participants ont été invités à rechercher des possibilités de réadaptation dans leur environnement.

B.g Des pourparlers ont débuté courant décembre 2010, à l'initiative de l'Association du personnel de la Confédération (APC), entre C._______ et B._______ en vue de trouver un règlement à l'amiable. Le 18 janvier 2011, B._______ a confirmé au représentant de l'APC qu'il souhaitait l'établissement d'une convention réglant la résiliation de ses rapports de service. Un projet lui a été remis par C._______ en ce sens, trois jours plus tard.

Le 15 février 2011, B._______ a informé son employeur qu'il ne signerait pas la convention, car il se sentait toujours en mesure d'effectuer l'activité professionnelle stipulée dans son contrat.

B.h C._______ a constaté, le 8 avril 2011, l'échec des négociations et son directeur a prévenu B._______ que le SG-DFE avait l'intention de résilier ses rapports de service. Il lui a donné l'opportunité de prendre position par écrit jusqu'au 2 mai 2011 sur le projet de décision mettant fin à ses rapports de service, dont une copie était annexée à l'envoi.

B.i L'Office AI a rejeté, le 6 avril 2011, la demande de prise en charge déposée par B._______ le 27 avril 2010, car il ressortait de l'instruction de sa demande qu'il pouvait exercer à plein temps toute activité lucrative en dehors de son poste de travail actuel.

B.j Le 2 mai 2011, B._______ a annoncé la fin de son arrêt maladie et a offert ses services. Il a proposé à C._______, si une intégration n'était plus possible à son ancien poste de travail, de lui trouver un autre travail afin d'éviter son licenciement.

C.

Par décision du 17 mai 2011, le SG-DFE a résilié les rapports de service de B._______ avec effet au 30 novembre 2011 et lui a octroyé une indemnité de départ correspondant à quatre mois de salaire, sous déduction des cotisations sociales.

Le Département a retenu qu'il n'était plus possible d'envisager la réintégration de son employé, et cela en raison d'une maladie de longue durée qui ne lui était pas imputable. Les motifs prévus à l'art. 12 al. 6 let. c
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)
LPers Art. 12 Délai de résiliation - 1 Le délai de résiliation qui suit la fin de la période d'essai est de 6 mois au plus en cas de résiliation ordinaire des rapports de travail.
1    Le délai de résiliation qui suit la fin de la période d'essai est de 6 mois au plus en cas de résiliation ordinaire des rapports de travail.
2    Les dispositions d'exécution définissent la durée du délai de résiliation.
de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers, RS 172.220.1) étaient dès lors remplis et la résiliation des rapports de service intervenait en dehors de la période de protection de 180 jours prévue à l'art. 336c
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 336c - 1 Après le temps d'essai, l'employeur ne peut pas résilier le contrat:
1    Après le temps d'essai, l'employeur ne peut pas résilier le contrat:
a  pendant que le travailleur accomplit un service obligatoire, militaire ou dans la protection civile, ou un service civil, en vertu de la législation fédérale, ou encore pendant les quatre semaines qui précédent et qui suivent ce service pour autant qu'il ait duré plus de onze203 jours;
b  pendant une incapacité de travail totale ou partielle résultant d'une maladie ou d'un accident non imputables à la faute du travailleur, et cela, durant 30 jours au cours de la première année de service, durant 90 jours de la deuxième à la cinquième année de service et durant 180 jours à partir de la sixième année de service;
c  pendant la grossesse et au cours des seize semaines qui suivent l'accouchement;
cbis  avant le terme du congé de maternité prolongé conformément à l'art. 329f, al. 2;
cquater  tant que dure le droit au congé de prise en charge visé à l'art. 329i, pour une période maximale de six mois à compter du jour où le délai-cadre commence à courir;
cquinquies  pendant le congé prévu à l'art. 329gbis;
cter  entre le début du congé prévu à l'art. 329f, al. 3, et le dernier jour de congé pris, mais pendant trois mois au plus à compter de la fin de la période de protection prévue à la let. c;
d  pendant que le travailleur participe, avec l'accord de l'employeur, à un service d'aide à l'étranger ordonné par l'autorité fédérale.
2    Le congé donné pendant une des périodes prévues à l'alinéa précédent est nul; si le congé a été donné avant l'une de ces périodes et si le délai de congé n'a pas expiré avant cette période208, ce délai est suspendu et ne continue à courir qu'après la fin de la période.
3    Lorsque les rapports de travail doivent cesser à un terme, tel que la fin d'un mois ou d'une semaine de travail, et que ce terme ne coïncide pas avec la fin du délai de congé qui a recommencé à courir, ce délai est prolongé jusqu'au prochain terme.
de la loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse (CO, RS 220). Le Département a par ailleurs relevé que si une réorganisation de C._______ avait été évoquée lors de l'entretien du 11 juin 2010, elle ne saurait modifier les motifs de résiliation qui ont trait aux seules aptitudes et capacités insuffisantes de B._______ pour effectuer le travail stipulé dans le contrat. En outre, des représentants de C._______ ont participé à plusieurs séances avec la CSPers et le Service médical afin de trouver une solution adaptée à la maladie de leur employé, et ils lui ont cherché un autre emploi au sein du Département. La résiliation des rapports de service était dans ces circonstances proportionnée, puisqu'il n'existait aucune autre mesure moins incisive.

Compte tenu de l'âge de l'agent, de ses années de service, de sa situation personnelle et de l'absence d'un diplôme sanctionnant ses compétences en informatique, le Département a enfin fixé l'indemnité de départ à quatre mois de salaire.

D.
Les 9 et 14 juin 2011, B._______ s'est opposé à la résiliation de ses rapports de service et a invoqué la nullité de la décision du 17 mai 2011.

Il affirme que la résiliation des rapports de travail est infondée, en vertu de l'art. 12 al. 6
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)
LPers Art. 12 Délai de résiliation - 1 Le délai de résiliation qui suit la fin de la période d'essai est de 6 mois au plus en cas de résiliation ordinaire des rapports de travail.
1    Le délai de résiliation qui suit la fin de la période d'essai est de 6 mois au plus en cas de résiliation ordinaire des rapports de travail.
2    Les dispositions d'exécution définissent la durée du délai de résiliation.
LPers, et par conséquent nulle en vertu de l'art. 14
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)
LPers Art. 14 Personnes nommées pour une durée de fonction - 1 Les personnes nommées pour une durée de fonction sont soumises aux dispositions des lois spéciales et aux dispositions d'exécution de ces lois.
1    Les personnes nommées pour une durée de fonction sont soumises aux dispositions des lois spéciales et aux dispositions d'exécution de ces lois.
2    En l'absence de dispositions fixées dans la loi spéciale, les dispositions de la présente loi sont applicables sous réserve des dérogations suivantes:
a  les rapports de travail sont fondés sur une décision soumise à l'accord de la personne nommée;
b  les dispositions de la présente loi et du CO48 concernant la résiliation ordinaire ne sont pas applicables;
c  l'autorité de nomination peut renoncer à reconduire des rapports de travail pour des motifs objectivement suffisants; si l'autorité de nomination n'a pas pris de décision de non-reconduction au moins six mois avant la fin de la durée de fonction, la personne concernée est considérée comme reconduite dans ses fonctions; dans la procédure de recours, les art. 34b, al. 1, let. a, et 2 et 34c, al. 1, let. a, b et d, et 2 sont applicables;
d  la personne nommée peut demander la résiliation de ses rapports de travail pour la fin d'un mois, en respectant un délai de préavis de trois mois.
3    Les rapports de travail peuvent être résiliés avec effet immédiat pour de justes motifs.
LPers, puisque son incapacité de travail a pris fin le 30 avril 2011. La Confédération serait dès lors en demeure, puisqu'elle ne l'a ni libéré de ses fonctions ni ne lui a proposé une autre place de travail. Finalement, il requiert que son salaire soit rectifié et que l'arriéré de salaire de 10 % pour le mois de mai 2011 lui soit versé.

E.
Le 16 juin 2011, B._______ a formé un recours contre la décision de résiliation du 17 mai 2011 devant le Tribunal administratif fédéral. Il conclut, sous suite de frais et dépens, à la constatation de la nullité de la décision attaquée et, partant, à sa réintégration dans son emploi ou, en cas d'impossibilité, dans un autre travail pouvant être raisonnablement exigé de lui, respectivement au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour une nouvelle décision dans le sens des considérants. Subsidiairement, il conclut à ce que la décision soit annulée et, partant, à sa réintégration dans son emploi ou, en cas d'impossibilité, dans un autre emploi pouvant être raisonnablement exigé de lui.

A titre préliminaire, le recourant estime que le dossier de première instance est lacunaire, car il n'y figure ni les rapports de son médecin traitant ni les demandes déposées auprès de l'Office AI. Il sollicite dès lors la possibilité de déposer une écriture complémentaire après la prise de connaissance de ces documents. Il affirme ensuite avoir retrouvé sa pleine et entière capacité de travail depuis le 30 avril 2011, ce qu'aucune expertise médicale ne viendrait mettre en doute. Il s'oppose en conséquence à la prise en compte de l'avis du 14 juin 2010 du Service médical, puisqu'il a été pris plus de onze mois avant la décision de résiliation, et qu'il n'a lui-même pas été examiné par le médecin-conseil. Enfin, la décision de résiliation serait contraire à la loi, car elle ne ménagerait pas suffisamment ses intérêts à la poursuite de son activité, et son employeur n'aurait pas pris toutes les mesures pouvant raisonnablement être exigées de lui pour le garder à son service. Son employeur se serait en effet limité à l'envoi d'un courrier électronique, le 15 juillet 2010 ; il n'a en outre pas donné suite à sa postulation spontanée pour un emploi dont il remplissait pourtant à son avis toutes les caractéristiques.

F.
Le 23 juin 2011, à la requête des ressources humaines de C._______, le médecin-conseil du Service médical a confirmé qu'un retour de B._______ au poste de travail précédemment occupé ou à un autre poste au sein de C._______ n'était plus envisageable pour des raisons médicales. Le risque de rechute serait trop important. Le recourant présenterait en effet une aptitude au travail à plein temps uniquement dans un environnement calme, sans pression élevée en matière de charge de travail ou de temps, dans des tâches permettant de garder une bonne vue d'ensemble, si possible avec peu de multitâches et plutôt des activités de service d'appui ("Back Office") avec peu d'imprévus. Malgré les tentatives de C._______, aucune possibilité d'engagement adapté à B._______ n'aurait pu être trouvée.

G.
Le 5 juillet 2011, le SG-DFE a demandé au Tribunal administratif fédéral la constatation de la validité de la décision de résiliation rendue le 17 mai 2011 et la confirmation de l'indemnité de départ correspondant à quatre mois de salaire.

H.
Le 18 août 2011, le SG-DFE a répondu au recours, en soulignant que B._______ ne dispose plus de manière durable des aptitudes et capacités nécessaires pour effectuer le travail convenu dans son contrat. En outre, ce défaut d'aptitude et de capacité est dû à des causes objectives constatées par le Service médical, la dernière fois en date du 23 juin 2011. Le fait qu'il soit apte et volontaire à travailler ne serait pas contesté en soi. Le Département ne possède toutefois pas un poste de travail adapté aux exigences médicales du recourant et les risques de rechute seraient trop importants en cas de réintégration dans une fonction inadaptée. Le Département aurait enfin produit au recourant l'entier du dossier constitué par ses soins et ne posséderait pas les pièces de l'Office AI requises.

I.
Le 19 août 2011, B._______ s'est déterminé sur la requête du SG DFE du 5 juillet 2011 et a conclu au rejet de la demande. Il souligne sa déception lorsqu'il a appris, lors de l'entretien du 11 juin 2010 en vue de sa réintégration, que son poste avait été supprimé et que ses supérieurs estimaient que sa réintégration n'était plus possible. Il déplore également le peu d'engagement de son employeur pour le garder à son service.

Sur le fond, le médecin-conseil du Service médical ne l'aurait jamais examiné et ils n'auraient eu que trois entretiens. Dans ces circonstances, il serait évident que l'avis du Service médical se fonderait uniquement sur des causes subjectives, dictées par son employeur. Il n'appartenait enfin pas au médecin-conseil de se prononcer sur l'existence ou non d'un poste de travail susceptible de l'accueillir au sein de C._______.

J.
Le 12 septembre 2011, C._______ a informé le recourant que son salaire sera versé jusqu'au 30 septembre 2011, soit à l'échéance du délai de deux ans prévu par l'art. 56
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)
OPers Art. 56 Droit au salaire en cas de maladie ou d'accident - (art. 29 LPers)
1    En cas d'incapacité de travailler pour cause de maladie ou d'accident, l'employeur verse à l'employé l'intégralité du salaire visé aux art. 15 et 16 de la LPers pendant douze mois.
2    Au terme de ce délai, l'employeur verse à l'employé 90 % du salaire pendant douze mois.
3    ...170
4    Les prestations visées aux al. 1 et 2 sont allouées à condition qu'un certificat médical soit produit et que les ordres du médecin soient suivis. L'autorité compétente en vertu de l'art. 2 peut demander que l'employé soit examiné par un médecin-conseil ou par le service médical.171
5    ...172
6    Si, dans le cadre d'une mesure de réadaptation au sens de l'art. 11a, des placements à l'essai sont effectués dans une autre fonction que celle convenue par contrat, le droit au salaire est déterminé selon les al. 1 et 2.173
de l'ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers, RS 172.220.111.3).

K.
Le 14 septembre 2011, B._______ a répliqué et déposé une requête de mesures provisionnelles. À titre préliminaire, il demande que l'avis du 23 juin 2011 du médecin-conseil soit écarté du dossier, ainsi que tout allégué s'y rapportant. Ensuite, il requiert qu'il soit ordonné à la Confédération de poursuivre le paiement de son salaire jusqu'à droit connu quant à la validité de la résiliation de ses rapports de service et, enfin, quant au fond, il persiste dans ses conclusions du 16 juin 2011.

Reprenant les griefs développés dans son recours, il affirme de plus que les représentants de C._______ n'avaient plus l'intention de le reprendre depuis le mois de juin 2010 et qu'ils n'ont jamais sérieusement cherché une mesure moins incisive que son licenciement. Ils ont d'ailleurs rejeté ses offres de service spontanées et n'ont pas tenu compte de l'amélioration de son état de santé. Il certifie enfin qu'il n'aurait pas eu de supérieur hiérarchique direct les années précédant son arrêt maladie et que les personnes désignées se seraient contentées de remplir la feuille de définition des objectifs et d'évaluation du personnel, de 2006 à 2009.

L.
Le 23 septembre 2011, le SG-DFE s'est déterminé sur la requête de mesures provisionnelles, en soulignant que conformément à l'art. 56
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)
OPers Art. 56 Droit au salaire en cas de maladie ou d'accident - (art. 29 LPers)
1    En cas d'incapacité de travailler pour cause de maladie ou d'accident, l'employeur verse à l'employé l'intégralité du salaire visé aux art. 15 et 16 de la LPers pendant douze mois.
2    Au terme de ce délai, l'employeur verse à l'employé 90 % du salaire pendant douze mois.
3    ...170
4    Les prestations visées aux al. 1 et 2 sont allouées à condition qu'un certificat médical soit produit et que les ordres du médecin soient suivis. L'autorité compétente en vertu de l'art. 2 peut demander que l'employé soit examiné par un médecin-conseil ou par le service médical.171
5    ...172
6    Si, dans le cadre d'une mesure de réadaptation au sens de l'art. 11a, des placements à l'essai sont effectués dans une autre fonction que celle convenue par contrat, le droit au salaire est déterminé selon les al. 1 et 2.173
OPers le salaire d'un employé incapable de travailler pour cause de maladie est versé pendant deux ans et que ces versements s'arrêtent automatiquement après ce délai, même si le contrat de travail subsiste.

M.
Le 6 octobre 2011, le SG-DFE a déposé sa duplique. Le Département relève, tout d'abord, que les différents avis du Service médical résultent d'un examen des conditions concrètes du poste de travail occupé par B._______. Dans ces circonstances, il ne pouvait qu'adhérer au constat du médecin-conseil selon lequel les capacités et aptitudes médicales du recourant ne lui permettaient plus de travailler à son service. Peu importe à cet égard que le médecin traitant soit d'un autre avis, puisqu'il ne connaît pas les exigences et la charge de travail de son patient. Le rejet des offres de service adressées spontanément par B._______ tient en outre à des motifs objectifs et à sa situation médicale particulière. Enfin, B._______ a constamment été intégré au sein de C._______ et avait en tout temps un supérieur. Le Département a dès lors maintenu sa décision de résiliation.

N.
Le 13 octobre 2011, le Tribunal administratif fédéral a rejeté la requête de mesures provisionnelles déposée le 14 septembre 2011.

O.
Le 30 novembre 2011, B._______ a déposé ses observations finales et a confirmé intégralement les conclusions prises dans son mémoire de recours du 16 juin 2011. Il rappelle que l'avis du médecin-conseil du 23 juin 2011 a été rendu de nombreux mois après leur dernier entretien et sans que ce dernier ne dispose du moindre support clinique objectif pour étayer son avis. Il y aurait également lieu d'exclure la décision de l'Office AI, puisque les démarches ont été entreprises alors que C._______ savait qu'il ne pouvait bénéficier de telles prestations. Il estime en outre son cas similaire à celui traité par le Tribunal fédéral dans l'arrêt 1C_361/2007 du 17 juin 2008. Il y aurait ainsi lieu de se référer à l'ordonnance du 10 juin 2004 sur la gestion des postes de travail et du personnel dans le cadre de programmes d'allégement budgétaire et de réorganisation (RS 172.220.111.5), c'est-à-dire à une situation relevant d'une suppression d'un poste de travail dans le cadre de programmes d'allégement budgétaire ou de réorganisation. Or, dans cette hypothèse, les représentants de C._______ ne seraient pas de bonne foi lorsqu'ils assurent s'être sérieusement employés à lui trouver un autre emploi. Enfin, il réitère qu'il n'a pas eu de supérieur direct, qu'il a une pleine capacité de travail depuis le 1er mai 2011 et que ses recherches spontanées sont demeurées infructueuses, alors qu'il possédait les compétences nécessaires pour au moins un poste mis au concours par C._______ (...).

P.
La Caisse publique de chômage du canton de (...) a fait, par lettre du 17 janvier 2012, une déclaration de subrogation pour une partie de la créance de salaire "contestée", soit pour un montant de Fr. 11'751.10.

Q.
Les autres faits et circonstances de la cause seront abordés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.

Droit :

1.

1.1. La procédure de recours est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) n'en dispose pas autrement (art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTAF). Le Tribunal examine d'office sa compétence (art. 7
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 7 - 1 L'autorité examine d'office si elle est compétente.
1    L'autorité examine d'office si elle est compétente.
2    La compétence ne peut pas être créée par accord entre l'autorité et la partie.
PA) et la recevabilité des recours qui lui sont soumis.

1.2. Conformément à l'art. 36 al. 1
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)
LPers Art. 36 Instances judiciaires de recours - 1 Un recours peut être formé auprès du Tribunal administratif fédéral contre les décisions prises par l'employeur.117
1    Un recours peut être formé auprès du Tribunal administratif fédéral contre les décisions prises par l'employeur.117
2    Les décisions qui concernent un rapport de travail au sein du Tribunal fédéral peuvent faire l'objet d'un recours devant une commission de recours composée des présidents des tribunaux administratifs des cantons de Vaud, de Lucerne et du Tessin. En cas d'empêchement, le remplacement est régi par les règles applicables au tribunal administratif dans lequel le membre concerné travaille. La procédure est régie par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral118. La commission est présidée par le membre dont la langue de travail est celle dans laquelle la procédure se déroule.
3    Les décisions qui concernent un rapport de travail au sein du Tribunal pénal fédéral peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.
4    Les décisions qui concernent les rapports de travail au sein du Tribunal administratif fédéral peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal pénal fédéral.
LPers, le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
PA prises en matière de personnel par l'organe interne de recours (art. 35 al. 1
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)
LPers Art. 35
LPers) et contre les décisions de première instance rendues par le Conseil fédéral ou par les départements ainsi que les décisions de la Délégation administrative et du secrétaire général de l'Assemblée fédérale (art. 35 al. 2
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)
LPers Art. 35
LPers).

En l'occurrence, la décision attaquée a été rendue par le Département fédéral de l'économie, représenté par son secrétariat général, si bien que le recours interne n'était pas ouvert (art. 35 al. 2
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)
LPers Art. 35
LPers in fine ; art. 110 let. a
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)
OPers Art. 110
OPers). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige.

1.3. Les dispositions relatives à la qualité pour recourir, au délai de recours, à la forme et au contenu du mémoire de recours (art. 48 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
, 50 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
et 52 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA) sont pour le reste respectées.

Il convient donc d'entrer en matière sur le recours.

2.

2.1. En sa qualité d'autorité de recours, le Tribunal dispose, en principe, d'un plein pouvoir de cognition en fait et en droit. Il revoit librement l'application du droit par l'autorité inférieure, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation des faits et l'opportunité de la décision attaquée (art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA ; ATAF 2008/14 consid. 3.1). Il fait toutefois preuve de retenue dans certains cas lors de l'examen de la décision de l'autorité inférieure. Il en va en particulier ainsi lorsque l'application de la loi exige la connaissance de circonstances locales ou personnelles, lorsqu'elle nécessite des connaissances techniques ou lorsque interviennent des considérations ayant trait à l'organisation administrative ou à la collaboration au sein du service (ATAF 2007/34 consid. 5 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-6331/2010 du 3 février 2012 consid. 2.2). Lorsqu'une autorité administrative fédérale fonde sa décision de résilier les rapports de service sur une inaptitude de son agent au service, il lui est nécessaire de se prononcer sur les prestations de ce dernier. De ce point de vue, les supérieurs hiérarchiques de l'agent, qui ont pu suivre ce dernier tout au long de son parcours, sont plus proches des faits à apprécier. Il faut par conséquent leur reconnaître une certaine latitude, ce qui justifie que l'autorité de recours fasse preuve de retenue (ATF 118 Ib 164 consid. 4b p. 166 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_358/2009 du 8 mars 2010 consid. 4.2.1 ; ATAF 2007/34 consid. 5 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral A-4864/2010 du 20 décembre 2011 consid. 3 et la réf. cit. ; André Moser/Michael Beusch/Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, n° 2.160, p. 77).

2.2. Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 62 al. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (Moser/Beusch/Kneubühler, op. cit., n° 2.165, p. 78). La procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le Tribunal définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (art. 12
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après:
a  documents;
b  renseignements des parties;
c  renseignements ou témoignages de tiers;
d  visite des lieux;
e  expertises.
PA). Les parties doivent toutefois collaborer à l'établissement des faits (art. 13
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 13 - 1 Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
1    Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
a  dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes;
b  dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes;
c  en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler.
1bis    L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats34.35
2    L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles.
PA) et motiver leur recours (art. 52
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA).

3.

Dans le cas présent, l'autorité inférieure justifie sa décision de résilier le contrat de travail du recourant par référence à l'art. 12 al. 6 let. c
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)
LPers Art. 12 Délai de résiliation - 1 Le délai de résiliation qui suit la fin de la période d'essai est de 6 mois au plus en cas de résiliation ordinaire des rapports de travail.
1    Le délai de résiliation qui suit la fin de la période d'essai est de 6 mois au plus en cas de résiliation ordinaire des rapports de travail.
2    Les dispositions d'exécution définissent la durée du délai de résiliation.
LPers. Il s'agit donc de vérifier les conditions factuelles de la mise en oeuvre de cette disposition, dont dépend la validité de la résiliation. Pour ce faire, il s'impose de définir au préalable cette règle, au regard des autres dispositions légales pertinentes.

4.

A bien des égards, le droit de la fonction publique se caractérise par le fait qu'il accorde à ses agents une protection accrue - voulue par le législateur - contre le licenciement, supérieure à celle du CO (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2P.252/2006 du 13 mars 2007 consid. 3.1, 2A.71/2001 du 22 mai 2001 consid. 2c).

4.1. Conformément à l'art. 12 al. 1
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)
LPers Art. 12 Délai de résiliation - 1 Le délai de résiliation qui suit la fin de la période d'essai est de 6 mois au plus en cas de résiliation ordinaire des rapports de travail.
1    Le délai de résiliation qui suit la fin de la période d'essai est de 6 mois au plus en cas de résiliation ordinaire des rapports de travail.
2    Les dispositions d'exécution définissent la durée du délai de résiliation.
et 3
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)
LPers Art. 12 Délai de résiliation - 1 Le délai de résiliation qui suit la fin de la période d'essai est de 6 mois au plus en cas de résiliation ordinaire des rapports de travail.
1    Le délai de résiliation qui suit la fin de la période d'essai est de 6 mois au plus en cas de résiliation ordinaire des rapports de travail.
2    Les dispositions d'exécution définissent la durée du délai de résiliation.
et à l'art. 13 al. 1
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)
LPers Art. 13 Formes prescrites - La prolongation des rapports de travail, la limitation de leur durée et leur fin, ainsi que toute modification du contrat de travail ne sont valables que si elles sont établies en la forme écrite.
LPers, après le temps d'essai, le contrat de durée indéterminée peut être résilié par chacune des parties, pour la fin du mois, en respectant la forme écrite et le délai de congé minimal de trois mois durant les cinq premières années de service, de quatre mois de la sixième à la dixième année de service et de six mois à partir de la onzième année de service. La Confédération accorde en outre une importance particulière à un règlement amiable des litiges survenant en cours d'emploi, la voie de la décision unilatérale ne devant être prise qu'en dernier ressort, comme une ultima ratio (cf. Annie Rochat Pauchard, La nouvelle loi sur le personnel de la Confédération [LPers], in : Rivista di diritto amministrativo e tributario ticinese [RDAT], 2001, vol. II, p. 558 ;Minh Son Nguyen, La fin des rapports de service, in : Personalrecht des öffentlichen Dienstes, Berne 1999, p. 421 s.).

Lorsque l'employeur et l'employé ne parviennent pas à s'entendre sur la cessation des rapports de travail, l'employeur résilie le contrat de travail par voie de décision administrative (art. 13 al. 3
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)
LPers Art. 13 Formes prescrites - La prolongation des rapports de travail, la limitation de leur durée et leur fin, ainsi que toute modification du contrat de travail ne sont valables que si elles sont établies en la forme écrite.
et art. 34 al. 1
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)
LPers Art. 34 Litiges liés aux rapports de travail - 1 Si, lors de litiges liés aux rapports de travail, aucun accord n'intervient, l'employeur rend une décision.
1    Si, lors de litiges liés aux rapports de travail, aucun accord n'intervient, l'employeur rend une décision.
1bis    Les décisions portant sur le transfert d'employés et les autres instructions de service adressées aux personnes soumises à la discipline des transferts en vertu de l'art. 21, al. 1, let. a et cbis, ne constituent pas des décisions susceptibles de recours.107
2    La procédure de première instance et la procédure de recours visées à l'art. 36 sont gratuites, sauf en cas de recours téméraire.108
3    Les personnes dont la candidature à un poste a été rejetée ne peuvent exiger qu'une décision susceptible de recours soit rendue.109
LPers ; Boris Heinzer, La fin des rapports de service et le contentieux en droit fédéral de la fonction publique, in : Rémy Wyler [éd.], Panorama en droit du travail, Berne 2009, p. 412 s.). Dans cette hypothèse, l'employeur doit faire valoir l'un des motifs de résiliation ordinaire prévus de manière exhaustive par l'art. 12 al. 6
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)
LPers Art. 12 Délai de résiliation - 1 Le délai de résiliation qui suit la fin de la période d'essai est de 6 mois au plus en cas de résiliation ordinaire des rapports de travail.
1    Le délai de résiliation qui suit la fin de la période d'essai est de 6 mois au plus en cas de résiliation ordinaire des rapports de travail.
2    Les dispositions d'exécution définissent la durée du délai de résiliation.
LPers (Rochat Pauchard, ibid. ; Heinzer, op. cit., p. 416). Sont considérés comme de tels motifs la violation d'obligations légales ou contractuelles importantes (let. a), les manquements répétés ou persistants dans les prestations ou le comportement, malgré un avertissement écrit (let. b), les aptitudes ou capacités insuffisantes pour effectuer le travail convenu dans le contrat ou la mauvaise volonté de l'employé à accomplir ce travail (let. c), la mauvaise volonté de l'employé à accomplir un autre travail pouvant raisonnablement être exigé de lui (let. d), des impératifs économiques ou impératifs d'exploitations majeurs, dans la mesure où l'employeur ne peut proposer à l'intéressé un autre travail pouvant raisonnablement être exigé de lui (let. e) et la disparition de l'une des conditions d'engagement fixées dans la loi ou dans le contrat de travail (let. f).

4.2. Selon les termes de l'art. 12 al. 6 let. c
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)
LPers Art. 12 Délai de résiliation - 1 Le délai de résiliation qui suit la fin de la période d'essai est de 6 mois au plus en cas de résiliation ordinaire des rapports de travail.
1    Le délai de résiliation qui suit la fin de la période d'essai est de 6 mois au plus en cas de résiliation ordinaire des rapports de travail.
2    Les dispositions d'exécution définissent la durée du délai de résiliation.
LPers précité et invoqué en l'espèce, cette disposition prévoit deux motifs de résiliation distincts des rapports de travail. Le premier se base sur les "aptitudes ou capacités insuffisantes de l'employé pour effectuer le travail convenu". Ce motif de résiliation - qui pour des raisons évidentes n'est pas soumis à l'obligation d'avertissement préalable - suppose que l'employé soit objectivement incapable, pour des raisons ayant trait à sa personne (raisons médicales, compétences professionnelles, intellectuelles ou sociales insuffisantes), d'accomplir de manière satisfaisante le travail convenu. Le second se fonde sur la "mauvaise volonté" de l'employé à "accomplir son travail" (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-5622/2010 du 4 mai 2011 consid. 11.1 et le renvoi à l'arrêt du Tribunal administratif fédéral A 2164/2009 du 1er septembre 2009 consid. 3.3.3). Dans les cas relevant de l'art. 12 al. 6 let. c
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)
LPers Art. 12 Délai de résiliation - 1 Le délai de résiliation qui suit la fin de la période d'essai est de 6 mois au plus en cas de résiliation ordinaire des rapports de travail.
1    Le délai de résiliation qui suit la fin de la période d'essai est de 6 mois au plus en cas de résiliation ordinaire des rapports de travail.
2    Les dispositions d'exécution définissent la durée du délai de résiliation.
LPers, l'employeur peut en outre décider, pour de justes motifs, que la résiliation est considérée comme n'étant pas due à une faute de l'employé (art. 31 al. 2
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)
OPers Art. 31 Résiliation des rapports de travail due à une faute de l'employé - (art. 19, al. 1 et 2, LPers)
1    La résiliation du contrat de travail est considérée comme due à une faute de l'employé si:
a  l'employeur le résilie pour un des motifs définis à l'art. 10, al. 3, let. a à d, ou 4, LPers ou pour un autre motif objectif imputable à une faute de l'employé;
b  l'employé refuse de prendre, auprès d'un des employeurs définis à l'art. 3 LPers, un autre travail pouvant raisonnablement être exigé de lui;
c  l'employé soumis à la discipline des transferts du DFAE renonce de son propre gré à la nationalité suisse;
d  l'employé soumis à la discipline des transferts refuse de donner suite à un transfert.
2    ...100
OPers).

4.3. Avant d'en arriver à la résiliation, en l'absence d'une faute de l'employé, l'employeur doit prendre toutes les mesures qui peuvent être raisonnablement exigées de lui pour garder l'agent à son service (art. 19 al. 1
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)
LPers Art. 19 Mesures en cas de résiliation du contrat de travail - 1 Avant de résilier le contrat de travail sans qu'il y ait faute de l'employé, l'employeur prend toutes les mesures qui peuvent raisonnablement être exigées de lui pour garder l'employé à son service.
1    Avant de résilier le contrat de travail sans qu'il y ait faute de l'employé, l'employeur prend toutes les mesures qui peuvent raisonnablement être exigées de lui pour garder l'employé à son service.
2    Si l'employeur résilie le contrat de travail sans qu'il y ait faute de l'employé, il soutient ce dernier dans sa transition professionnelle.
3    L'employeur verse une indemnité à l'employé si ce dernier:
a  travaille dans une profession où la demande est faible ou inexistante;
b  est employé de longue date ou a atteint un âge déterminé.
4    Les dispositions d'exécution peuvent prévoir le versement d'une indemnité à d'autres employés que ceux visés à l'al. 3 ou lorsque les rapports de travail prennent fin d'un commun accord.
5    Le montant de l'indemnité correspond au moins à un salaire mensuel et au plus à un salaire annuel.
6    Les dispositions d'exécution:
a  fixent la fourchette dans laquelle se situe l'indemnité;
b  réglementent la réduction, la suppression ou la restitution de l'indemnité pour le cas où l'employé concerné a conclu un autre contrat de travail.
7    L'employeur peut allouer l'indemnité sous la forme d'un versement unique ou en tranches.
LPers). Tout dépend ici des circonstances ayant conduit à envisager une résiliation des rapports de service, car le raisonnement n'est pas le même selon que l'on est en présence d'un problème de santé, d'un manque de travail correspondant aux qualifications de l'agent, d'une prestation insuffisante, d'une intégration ou d'un dynamisme insuffisants, d'un manque d'intelligence ou encore, par exemple, d'une suppression de poste (ATAF 2007/34 consid. 7.2 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-2907/2011 du 1erdécembre 2011 consid. 6.1 ; Heinzer, op. cit., p. 423 ; Harry Nötzli, Die Beendigung von Arbeitsverhältnissen im Bundespersonalrecht, Berne 2005, n° 202 ; Tobias Jaag, Das öffentlichrechtliche Dienstverhältnis im Bund und im Kanton Zürich - ausgewählte Frage, in Schweizerische Zentralblatt für Staats- und Verwaltungsrecht [ZBl], 1994, p. 433 ss, p. 463 ch. 2/b). Lorsque le motif réside dans la prestation de travail, on peut concevoir un déplacement si, malgré un engagement sans faille, un agent ne parvient pas à fournir une quantité ou une qualité de travail suffisante alors que tel ne serait pas le cas s'il occupait un autre poste de moindre importance. Si ce sont le comportement et les rapports avec un ou plusieurs collègues qui sont en cause, une affectation à un autre lieu de travail n'est envisageable que dans la mesure où on a l'assurance que le changement de lieu de travail permet effectivement de résoudre des problèmes d'ordre relationnel (ATF 137 I 58 consid. 4.2.3).

En cas de résiliation des rapports de travail pour cause de maladie, il y a lieu d'examiner s'il existe des chances pour qu'à l'avenir, la personne concernée puisse reprendre ou continuer son activité professionnelle(ATAF 2007/34 consid. 7.2.2, arrêt du Tribunal administratif fédéral A 2907/2011 précité consid. 6.1 et réf. cit. ; Heinzer, op. cit., p. 420).Ce n'est ainsi que lorsque l'incapacité de travail est permanente que l'autorité retiendra qu'il existe une inaptitude médicale qui doit être assimilée à la fin des rapports de service ou qui rend celle-ci inévitable (cf. décision de l'ancienne Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral [CRP] 2002-007 du 30 octobre 2002 consid. 3).

4.4. L'art. 19 al. 2
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)
LPers Art. 19 Mesures en cas de résiliation du contrat de travail - 1 Avant de résilier le contrat de travail sans qu'il y ait faute de l'employé, l'employeur prend toutes les mesures qui peuvent raisonnablement être exigées de lui pour garder l'employé à son service.
1    Avant de résilier le contrat de travail sans qu'il y ait faute de l'employé, l'employeur prend toutes les mesures qui peuvent raisonnablement être exigées de lui pour garder l'employé à son service.
2    Si l'employeur résilie le contrat de travail sans qu'il y ait faute de l'employé, il soutient ce dernier dans sa transition professionnelle.
3    L'employeur verse une indemnité à l'employé si ce dernier:
a  travaille dans une profession où la demande est faible ou inexistante;
b  est employé de longue date ou a atteint un âge déterminé.
4    Les dispositions d'exécution peuvent prévoir le versement d'une indemnité à d'autres employés que ceux visés à l'al. 3 ou lorsque les rapports de travail prennent fin d'un commun accord.
5    Le montant de l'indemnité correspond au moins à un salaire mensuel et au plus à un salaire annuel.
6    Les dispositions d'exécution:
a  fixent la fourchette dans laquelle se situe l'indemnité;
b  réglementent la réduction, la suppression ou la restitution de l'indemnité pour le cas où l'employé concerné a conclu un autre contrat de travail.
7    L'employeur peut allouer l'indemnité sous la forme d'un versement unique ou en tranches.
LPers prévoit pour sa part que si l'employeur résilie le contrat de travail sans qu'il y ait faute de l'employé, ce dernier reçoit une indemnité, notamment s'il est employé de longue date ou qu'il a déjà un certain âge.

L'art. 19
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)
LPers Art. 19 Mesures en cas de résiliation du contrat de travail - 1 Avant de résilier le contrat de travail sans qu'il y ait faute de l'employé, l'employeur prend toutes les mesures qui peuvent raisonnablement être exigées de lui pour garder l'employé à son service.
1    Avant de résilier le contrat de travail sans qu'il y ait faute de l'employé, l'employeur prend toutes les mesures qui peuvent raisonnablement être exigées de lui pour garder l'employé à son service.
2    Si l'employeur résilie le contrat de travail sans qu'il y ait faute de l'employé, il soutient ce dernier dans sa transition professionnelle.
3    L'employeur verse une indemnité à l'employé si ce dernier:
a  travaille dans une profession où la demande est faible ou inexistante;
b  est employé de longue date ou a atteint un âge déterminé.
4    Les dispositions d'exécution peuvent prévoir le versement d'une indemnité à d'autres employés que ceux visés à l'al. 3 ou lorsque les rapports de travail prennent fin d'un commun accord.
5    Le montant de l'indemnité correspond au moins à un salaire mensuel et au plus à un salaire annuel.
6    Les dispositions d'exécution:
a  fixent la fourchette dans laquelle se situe l'indemnité;
b  réglementent la réduction, la suppression ou la restitution de l'indemnité pour le cas où l'employé concerné a conclu un autre contrat de travail.
7    L'employeur peut allouer l'indemnité sous la forme d'un versement unique ou en tranches.
LPers distingue deux catégories d'indemnités de départ (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-4659/2010 du 14 juin 2011 consid. 5.4 et les réf. cit.). L'indemnité de départ ''classique'', prévue à l'art. 19 al. 2
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)
LPers Art. 19 Mesures en cas de résiliation du contrat de travail - 1 Avant de résilier le contrat de travail sans qu'il y ait faute de l'employé, l'employeur prend toutes les mesures qui peuvent raisonnablement être exigées de lui pour garder l'employé à son service.
1    Avant de résilier le contrat de travail sans qu'il y ait faute de l'employé, l'employeur prend toutes les mesures qui peuvent raisonnablement être exigées de lui pour garder l'employé à son service.
2    Si l'employeur résilie le contrat de travail sans qu'il y ait faute de l'employé, il soutient ce dernier dans sa transition professionnelle.
3    L'employeur verse une indemnité à l'employé si ce dernier:
a  travaille dans une profession où la demande est faible ou inexistante;
b  est employé de longue date ou a atteint un âge déterminé.
4    Les dispositions d'exécution peuvent prévoir le versement d'une indemnité à d'autres employés que ceux visés à l'al. 3 ou lorsque les rapports de travail prennent fin d'un commun accord.
5    Le montant de l'indemnité correspond au moins à un salaire mensuel et au plus à un salaire annuel.
6    Les dispositions d'exécution:
a  fixent la fourchette dans laquelle se situe l'indemnité;
b  réglementent la réduction, la suppression ou la restitution de l'indemnité pour le cas où l'employé concerné a conclu un autre contrat de travail.
7    L'employeur peut allouer l'indemnité sous la forme d'un versement unique ou en tranches.
LPers, vise les cas de résiliation valable du contrat de travail qui ne sont pas dus à une faute de l'employé (cf. NÖTZLI, op. cit., n° 358 s.). En principe, l'indemnité devra être refusée en cas de faute prépondérante ayant conduit au licenciement (NÖTZLI, op. cit., n. 368). De plus, l'indemnité fondée sur cette disposition n'est versée qu'à certaines conditions particulières (professions spécialisées, durée de service de vingt ans ou à partir de cinquante ans), si l'employé n'a pu être réintégré à son poste et n'a pas été transféré à un autre poste au sens de l'art. 3
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)
LPers Art. 3 Employeurs - 1 Les employeurs au sens de la présente loi sont:
1    Les employeurs au sens de la présente loi sont:
a  le Conseil fédéral en sa qualité d'organe directorial suprême de l'administration;
b  l'Assemblée fédérale, en ce qui concerne les Services du Parlement;
c  ...
d  les Chemins de fer fédéraux;
e  le Tribunal fédéral;
f  le Ministère public de la Confédération;
g  l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération.
2    Les départements, la Chancellerie fédérale, les groupements, les offices et les unités administratives décentralisées sont considérés comme employeurs dans la mesure où le Conseil fédéral leur délègue les compétences nécessaires à cet effet.25
3    Le Tribunal administratif fédéral, le Tribunal pénal fédéral et le Tribunal fédéral des brevets sont considérés comme employeurs dans la mesure où les lois correspondantes ou le Conseil fédéral leur délèguent les compétences nécessaires à cet effet.26
LPers (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A 2164/2009 précité consid. 3.2.3 ; décision CRP du 10 avril 2002, publiée in : Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 66.88 consid. 8 ; NÖTZLI, op. cit., n° 376). Quant à l'indemnité fondée sur l'art. 19 al. 3
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)
LPers Art. 19 Mesures en cas de résiliation du contrat de travail - 1 Avant de résilier le contrat de travail sans qu'il y ait faute de l'employé, l'employeur prend toutes les mesures qui peuvent raisonnablement être exigées de lui pour garder l'employé à son service.
1    Avant de résilier le contrat de travail sans qu'il y ait faute de l'employé, l'employeur prend toutes les mesures qui peuvent raisonnablement être exigées de lui pour garder l'employé à son service.
2    Si l'employeur résilie le contrat de travail sans qu'il y ait faute de l'employé, il soutient ce dernier dans sa transition professionnelle.
3    L'employeur verse une indemnité à l'employé si ce dernier:
a  travaille dans une profession où la demande est faible ou inexistante;
b  est employé de longue date ou a atteint un âge déterminé.
4    Les dispositions d'exécution peuvent prévoir le versement d'une indemnité à d'autres employés que ceux visés à l'al. 3 ou lorsque les rapports de travail prennent fin d'un commun accord.
5    Le montant de l'indemnité correspond au moins à un salaire mensuel et au plus à un salaire annuel.
6    Les dispositions d'exécution:
a  fixent la fourchette dans laquelle se situe l'indemnité;
b  réglementent la réduction, la suppression ou la restitution de l'indemnité pour le cas où l'employé concerné a conclu un autre contrat de travail.
7    L'employeur peut allouer l'indemnité sous la forme d'un versement unique ou en tranches.
et 4
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)
LPers Art. 19 Mesures en cas de résiliation du contrat de travail - 1 Avant de résilier le contrat de travail sans qu'il y ait faute de l'employé, l'employeur prend toutes les mesures qui peuvent raisonnablement être exigées de lui pour garder l'employé à son service.
1    Avant de résilier le contrat de travail sans qu'il y ait faute de l'employé, l'employeur prend toutes les mesures qui peuvent raisonnablement être exigées de lui pour garder l'employé à son service.
2    Si l'employeur résilie le contrat de travail sans qu'il y ait faute de l'employé, il soutient ce dernier dans sa transition professionnelle.
3    L'employeur verse une indemnité à l'employé si ce dernier:
a  travaille dans une profession où la demande est faible ou inexistante;
b  est employé de longue date ou a atteint un âge déterminé.
4    Les dispositions d'exécution peuvent prévoir le versement d'une indemnité à d'autres employés que ceux visés à l'al. 3 ou lorsque les rapports de travail prennent fin d'un commun accord.
5    Le montant de l'indemnité correspond au moins à un salaire mensuel et au plus à un salaire annuel.
6    Les dispositions d'exécution:
a  fixent la fourchette dans laquelle se situe l'indemnité;
b  réglementent la réduction, la suppression ou la restitution de l'indemnité pour le cas où l'employé concerné a conclu un autre contrat de travail.
7    L'employeur peut allouer l'indemnité sous la forme d'un versement unique ou en tranches.
LPers, elle concerne les licenciements "contraire à la LPers'' et complète en ce sens la disposition de l'art. 14 de cette loi sur la protection contre les congés ; elle vise non seulement à réparer le dommage subi par l'employé, mais également à sanctionner l'employeur (arrêt du Tribunal administratif fédéral A 2164/2009 précité consid. 3.2.3 ; NÖTZLI, op. cit., n° 389).

4.5. L'employé qui conteste la validité de la résiliation de son contrat de travail peut en invoquer la ''nullité'' dans le cadre de la procédure d'opposition prévue par l'art. 14 al. 1
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)
LPers Art. 14 Personnes nommées pour une durée de fonction - 1 Les personnes nommées pour une durée de fonction sont soumises aux dispositions des lois spéciales et aux dispositions d'exécution de ces lois.
1    Les personnes nommées pour une durée de fonction sont soumises aux dispositions des lois spéciales et aux dispositions d'exécution de ces lois.
2    En l'absence de dispositions fixées dans la loi spéciale, les dispositions de la présente loi sont applicables sous réserve des dérogations suivantes:
a  les rapports de travail sont fondés sur une décision soumise à l'accord de la personne nommée;
b  les dispositions de la présente loi et du CO48 concernant la résiliation ordinaire ne sont pas applicables;
c  l'autorité de nomination peut renoncer à reconduire des rapports de travail pour des motifs objectivement suffisants; si l'autorité de nomination n'a pas pris de décision de non-reconduction au moins six mois avant la fin de la durée de fonction, la personne concernée est considérée comme reconduite dans ses fonctions; dans la procédure de recours, les art. 34b, al. 1, let. a, et 2 et 34c, al. 1, let. a, b et d, et 2 sont applicables;
d  la personne nommée peut demander la résiliation de ses rapports de travail pour la fin d'un mois, en respectant un délai de préavis de trois mois.
3    Les rapports de travail peuvent être résiliés avec effet immédiat pour de justes motifs.
LPers. À cet effet, il s'adressera à son employeur par écrit dans un délai de 30 jours après avoir eu connaissance d'une possible cause de nullité, qu'il devra rendre ''plausible'' (ATAF 2007/3 consid. 4.6 ; Heinzer, op. cit., p. 431). La résiliation est ''nulle'' au sens de la disposition citée si elle présente un vice de forme majeur (let. a), est infondée au sens de l'art. 12 al. 6
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)
LPers Art. 12 Délai de résiliation - 1 Le délai de résiliation qui suit la fin de la période d'essai est de 6 mois au plus en cas de résiliation ordinaire des rapports de travail.
1    Le délai de résiliation qui suit la fin de la période d'essai est de 6 mois au plus en cas de résiliation ordinaire des rapports de travail.
2    Les dispositions d'exécution définissent la durée du délai de résiliation.
et 7
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)
LPers Art. 12 Délai de résiliation - 1 Le délai de résiliation qui suit la fin de la période d'essai est de 6 mois au plus en cas de résiliation ordinaire des rapports de travail.
1    Le délai de résiliation qui suit la fin de la période d'essai est de 6 mois au plus en cas de résiliation ordinaire des rapports de travail.
2    Les dispositions d'exécution définissent la durée du délai de résiliation.
LPers (let. b) ou a eu lieu en temps inopportun au sens de l'art. 336c
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 336c - 1 Après le temps d'essai, l'employeur ne peut pas résilier le contrat:
1    Après le temps d'essai, l'employeur ne peut pas résilier le contrat:
a  pendant que le travailleur accomplit un service obligatoire, militaire ou dans la protection civile, ou un service civil, en vertu de la législation fédérale, ou encore pendant les quatre semaines qui précédent et qui suivent ce service pour autant qu'il ait duré plus de onze203 jours;
b  pendant une incapacité de travail totale ou partielle résultant d'une maladie ou d'un accident non imputables à la faute du travailleur, et cela, durant 30 jours au cours de la première année de service, durant 90 jours de la deuxième à la cinquième année de service et durant 180 jours à partir de la sixième année de service;
c  pendant la grossesse et au cours des seize semaines qui suivent l'accouchement;
cbis  avant le terme du congé de maternité prolongé conformément à l'art. 329f, al. 2;
cquater  tant que dure le droit au congé de prise en charge visé à l'art. 329i, pour une période maximale de six mois à compter du jour où le délai-cadre commence à courir;
cquinquies  pendant le congé prévu à l'art. 329gbis;
cter  entre le début du congé prévu à l'art. 329f, al. 3, et le dernier jour de congé pris, mais pendant trois mois au plus à compter de la fin de la période de protection prévue à la let. c;
d  pendant que le travailleur participe, avec l'accord de l'employeur, à un service d'aide à l'étranger ordonné par l'autorité fédérale.
2    Le congé donné pendant une des périodes prévues à l'alinéa précédent est nul; si le congé a été donné avant l'une de ces périodes et si le délai de congé n'a pas expiré avant cette période208, ce délai est suspendu et ne continue à courir qu'après la fin de la période.
3    Lorsque les rapports de travail doivent cesser à un terme, tel que la fin d'un mois ou d'une semaine de travail, et que ce terme ne coïncide pas avec la fin du délai de congé qui a recommencé à courir, ce délai est prolongé jusqu'au prochain terme.
CO (let. c) (cf. Wolfgang Portmann, Überlegungen zum bundespersonal-rechtlichen Kündigungsschutz, in : LeGes Gesetzgebung & Evaluation 2002/2, p. 56 ss). Si l'employeur s'en tient à vouloir résilier les rapports de travail, il doit, dans les 30 jours après avoir reçu l'opposition de son employé, demander à l'autorité de recours de vérifier la validité de la résiliation (art. 14 al. 2
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)
LPers Art. 14 Personnes nommées pour une durée de fonction - 1 Les personnes nommées pour une durée de fonction sont soumises aux dispositions des lois spéciales et aux dispositions d'exécution de ces lois.
1    Les personnes nommées pour une durée de fonction sont soumises aux dispositions des lois spéciales et aux dispositions d'exécution de ces lois.
2    En l'absence de dispositions fixées dans la loi spéciale, les dispositions de la présente loi sont applicables sous réserve des dérogations suivantes:
a  les rapports de travail sont fondés sur une décision soumise à l'accord de la personne nommée;
b  les dispositions de la présente loi et du CO48 concernant la résiliation ordinaire ne sont pas applicables;
c  l'autorité de nomination peut renoncer à reconduire des rapports de travail pour des motifs objectivement suffisants; si l'autorité de nomination n'a pas pris de décision de non-reconduction au moins six mois avant la fin de la durée de fonction, la personne concernée est considérée comme reconduite dans ses fonctions; dans la procédure de recours, les art. 34b, al. 1, let. a, et 2 et 34c, al. 1, let. a, b et d, et 2 sont applicables;
d  la personne nommée peut demander la résiliation de ses rapports de travail pour la fin d'un mois, en respectant un délai de préavis de trois mois.
3    Les rapports de travail peuvent être résiliés avec effet immédiat pour de justes motifs.
LPers), qu'il lui incombe alors de prouver (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-3834/2011 du 28 décembre 2011 consid. 6.2 et les réf. cit.). S'il n'agit pas de la sorte dans le délai précité, la résiliation est définitivement considérée comme ''nulle'' (art. 14 al. 2
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)
LPers Art. 14 Personnes nommées pour une durée de fonction - 1 Les personnes nommées pour une durée de fonction sont soumises aux dispositions des lois spéciales et aux dispositions d'exécution de ces lois.
1    Les personnes nommées pour une durée de fonction sont soumises aux dispositions des lois spéciales et aux dispositions d'exécution de ces lois.
2    En l'absence de dispositions fixées dans la loi spéciale, les dispositions de la présente loi sont applicables sous réserve des dérogations suivantes:
a  les rapports de travail sont fondés sur une décision soumise à l'accord de la personne nommée;
b  les dispositions de la présente loi et du CO48 concernant la résiliation ordinaire ne sont pas applicables;
c  l'autorité de nomination peut renoncer à reconduire des rapports de travail pour des motifs objectivement suffisants; si l'autorité de nomination n'a pas pris de décision de non-reconduction au moins six mois avant la fin de la durée de fonction, la personne concernée est considérée comme reconduite dans ses fonctions; dans la procédure de recours, les art. 34b, al. 1, let. a, et 2 et 34c, al. 1, let. a, b et d, et 2 sont applicables;
d  la personne nommée peut demander la résiliation de ses rapports de travail pour la fin d'un mois, en respectant un délai de préavis de trois mois.
3    Les rapports de travail peuvent être résiliés avec effet immédiat pour de justes motifs.
LPers arrêt du Tribunal fédéral 2A.116/2005 du 12 mai 2005 consid. 4.2.2 ; ATAF 2007/3 consid. 3.3 ; Rochat Pauchard, op. cit., p. 561 Nötzli, op. cit., n° 283 Liliane Subilia-Rouge, La nouvelle LPers : quelques points de rencontre avec le droit privé du travail, Revue de droit administratif et de droit fiscal [RDAF], 2003, vol. I, p. 309). L'art. 14 al. 2
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)
LPers Art. 14 Personnes nommées pour une durée de fonction - 1 Les personnes nommées pour une durée de fonction sont soumises aux dispositions des lois spéciales et aux dispositions d'exécution de ces lois.
1    Les personnes nommées pour une durée de fonction sont soumises aux dispositions des lois spéciales et aux dispositions d'exécution de ces lois.
2    En l'absence de dispositions fixées dans la loi spéciale, les dispositions de la présente loi sont applicables sous réserve des dérogations suivantes:
a  les rapports de travail sont fondés sur une décision soumise à l'accord de la personne nommée;
b  les dispositions de la présente loi et du CO48 concernant la résiliation ordinaire ne sont pas applicables;
c  l'autorité de nomination peut renoncer à reconduire des rapports de travail pour des motifs objectivement suffisants; si l'autorité de nomination n'a pas pris de décision de non-reconduction au moins six mois avant la fin de la durée de fonction, la personne concernée est considérée comme reconduite dans ses fonctions; dans la procédure de recours, les art. 34b, al. 1, let. a, et 2 et 34c, al. 1, let. a, b et d, et 2 sont applicables;
d  la personne nommée peut demander la résiliation de ses rapports de travail pour la fin d'un mois, en respectant un délai de préavis de trois mois.
3    Les rapports de travail peuvent être résiliés avec effet immédiat pour de justes motifs.
LPers introduit un renversement du rôle des parties et du fardeau de la preuve (cf. ATAF 2007/3 consid. 3.3 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-807/2011 du 1er novembre 2011 consid. 4.2 ; Portmann, op. cit., p. 60 s. et réf. cit.). Il appartient ainsi à l'employeur qui a prononcé la résiliation des rapports de service contestée de prouver que la résiliation en question n'est pas entachée d'un vice.

4.6. En l'espèce, B._______ s'est opposé à la résiliation de ses rapports de service, les 9 et 14 juin 2011, et a formé un recours contre la décision de l'autorité inférieure du 17 mai 2011. Le Département a ensuite déposé le 5 juillet 2011, dans le délai de 30 jours prévu à l'art. 14 al. 2
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)
LPers Art. 14 Personnes nommées pour une durée de fonction - 1 Les personnes nommées pour une durée de fonction sont soumises aux dispositions des lois spéciales et aux dispositions d'exécution de ces lois.
1    Les personnes nommées pour une durée de fonction sont soumises aux dispositions des lois spéciales et aux dispositions d'exécution de ces lois.
2    En l'absence de dispositions fixées dans la loi spéciale, les dispositions de la présente loi sont applicables sous réserve des dérogations suivantes:
a  les rapports de travail sont fondés sur une décision soumise à l'accord de la personne nommée;
b  les dispositions de la présente loi et du CO48 concernant la résiliation ordinaire ne sont pas applicables;
c  l'autorité de nomination peut renoncer à reconduire des rapports de travail pour des motifs objectivement suffisants; si l'autorité de nomination n'a pas pris de décision de non-reconduction au moins six mois avant la fin de la durée de fonction, la personne concernée est considérée comme reconduite dans ses fonctions; dans la procédure de recours, les art. 34b, al. 1, let. a, et 2 et 34c, al. 1, let. a, b et d, et 2 sont applicables;
d  la personne nommée peut demander la résiliation de ses rapports de travail pour la fin d'un mois, en respectant un délai de préavis de trois mois.
3    Les rapports de travail peuvent être résiliés avec effet immédiat pour de justes motifs.
LPers, une demande tendant à la constatation de la validité de la décision de résiliation. Les conclusions en constatation de l'autorité inférieure formellement dirigées contre la décision de résiliation des rapports de service du 17 mai 2011 ont dès lors pour effet de saisir le Tribunal de l'acte contre lequel l'opposition a été présentée et sont, comme telles, dépourvues de contenu autonome. La résiliation des rapports de service de B._______ doit ainsi être examinée dans une unique procédure contentieuse (ATAF 2007/34 consid. 4.2).

Sur le vu de ce qui précède, le litige est pécuniaire (cf. arrêt du Tribunal fédéral 8C_358/2009 du 8 mars 2010 consid. 2) et son objet porte sur la validité de la résiliation par l'autorité inférieure, le 17 mai 2011, du contrat de travail qui la lie au recourant depuis le 1er novembre 2001, ainsi qu'aux conséquences juridiques qui en découlent directement.

5.

5.1. Le recourant avance principalement qu'au vu de sa pleine et entière capacité de travail depuis le 30 avril 2011, y compris auprès de C._______, et de l'absence d'examen clinique objectif de son état de santé par le Service médical, les motifs invoqués par le Département pour justifier la résiliation des rapports de travail sont sans fondement. La décision du 17 mai 2011 serait par conséquent nulle en vertu de l'art. 14
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)
LPers Art. 14 Personnes nommées pour une durée de fonction - 1 Les personnes nommées pour une durée de fonction sont soumises aux dispositions des lois spéciales et aux dispositions d'exécution de ces lois.
1    Les personnes nommées pour une durée de fonction sont soumises aux dispositions des lois spéciales et aux dispositions d'exécution de ces lois.
2    En l'absence de dispositions fixées dans la loi spéciale, les dispositions de la présente loi sont applicables sous réserve des dérogations suivantes:
a  les rapports de travail sont fondés sur une décision soumise à l'accord de la personne nommée;
b  les dispositions de la présente loi et du CO48 concernant la résiliation ordinaire ne sont pas applicables;
c  l'autorité de nomination peut renoncer à reconduire des rapports de travail pour des motifs objectivement suffisants; si l'autorité de nomination n'a pas pris de décision de non-reconduction au moins six mois avant la fin de la durée de fonction, la personne concernée est considérée comme reconduite dans ses fonctions; dans la procédure de recours, les art. 34b, al. 1, let. a, et 2 et 34c, al. 1, let. a, b et d, et 2 sont applicables;
d  la personne nommée peut demander la résiliation de ses rapports de travail pour la fin d'un mois, en respectant un délai de préavis de trois mois.
3    Les rapports de travail peuvent être résiliés avec effet immédiat pour de justes motifs.
LPers, puisqu'elle est postérieure à une telle amélioration décisive de sa symptomatologie. En outre, les mesures pouvant être raisonnablement attendues de son employeur pour le garder à son service n'auraient pas été prises, ce d'autant moins que la résiliation de ses rapports de service ferait suite à la suppression de son poste de travail pour des raisons budgétaires ou de réorganisations.

L'autorité inférieure considère pour sa part que, comme l'a attesté le Service médical le 14 juin 2010 et confirmé le 23 juin 2011, le recourant ne dispose plus de manière durable des aptitudes et capacités nécessaires pour effectuer le travail convenu dans le contrat (risques de rechute) et qu'elle n'est pas en mesure de lui proposer en son sein un autre travail susceptible de tenir compte de ses besoins spécifiques. Elle n'a eu d'autre choix que de résilier le contrat de travail de son employé.

5.2. Selon la jurisprudence, l'intérêt de l'administration à ce que les personnes employées à son service aient les aptitudes suffisantes pour exercer leur fonction prévaut sur l'intérêt de l'employé à conserver son emploi (ATF 124 II 53 consid. 2b/bb, qui a confirmé la décision CRP du 17 décembre 1996, publiée in JAAC 62.36 consid. 4 et 5). La Confédération est ainsi tenue de vérifier que son employé est placé à un poste de travail qui correspond à son état de santé si celui ci est déficient, et doit en assurer un réexamen périodique à des intervalles raisonnables. Pour ce faire, l'administration dispose du médecin-conseil du Service médical ("MedicalService") qui, pour s'acquitter régulièrement de sa tâche, doit, d'une part, déterminer les affections dont l'employé concerné est atteint et, d'autre part, examiner s'il est suffisamment établi que les affections existantes ou l'aggravation d'affections préexistantes puissent effectivement nuire de manière durable à son aptitude à continuer ou exercer le travail confié. Typiquement, il peut s'agir de troubles psychiques (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2P.153/1994 du 19 août 1994, publié in RDAT 1995 I n° 5, p. 9 ss) ; d'un caractère de dépendance maladive au point que la personne concernée n'est plus en mesure de réagir par un effet de sa volonté (par exemple en cas d'abus d'alcool, cf. arrêt du Tribunal fédéral B. c. Conseil d'Etat du Valais du 22 août 1994 consid. 1b, publié in RDAF 1995 p. 466) ; ou encore de problèmes de santé liés au travail lui-même (employée du service de tri de la Poste souffrant d'une intolérance aux poussières de papier : cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.62/2006 du 27 juin 2006 consid. 4.3, qui a confirmé la décision CRP 2005-019 du 7 décembre 2005 consid. 5 ; dispenses de charge pour personnes employées au service de distribution de la Poste : cf. décision de la CRP 2005-011 du 14 novembre 2005 consid. 3 ; contrôleur des CFF qui développe une sidérodromophobie : cf. décision de la CRP 008/94 du 17 mars 1995 consid. 4d).

Si tel est le cas, l'inaptitude médicale peut alors rendre inévitable la fin des rapports de service (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A 2907/2011 du 1er décembre 2011 consid. 6.1, décision du Conseil des écoles polytechniques fédérales du 29 janvier 1991, publiée in JAAC 56.5 consid. 3), de la même manière que d'autres causes de cessation de fonctions dont le caractère définitif ne fait pas de doute, telles que la démission ou la résiliation des rapports de service pour insuffisance professionnelle. Cette inaptitude médicale se distingue ainsi de l'arrêt maladie qui lui n'affecte pas la continuité des rapports de service de l'employé se trouvant dans l'impossibilité temporaire - d'exercer ses fonctions. Dans cette dernière hypothèse, l'art. 56 al. 1
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)
OPers Art. 56 Droit au salaire en cas de maladie ou d'accident - (art. 29 LPers)
1    En cas d'incapacité de travailler pour cause de maladie ou d'accident, l'employeur verse à l'employé l'intégralité du salaire visé aux art. 15 et 16 de la LPers pendant douze mois.
2    Au terme de ce délai, l'employeur verse à l'employé 90 % du salaire pendant douze mois.
3    ...170
4    Les prestations visées aux al. 1 et 2 sont allouées à condition qu'un certificat médical soit produit et que les ordres du médecin soient suivis. L'autorité compétente en vertu de l'art. 2 peut demander que l'employé soit examiné par un médecin-conseil ou par le service médical.171
5    ...172
6    Si, dans le cadre d'une mesure de réadaptation au sens de l'art. 11a, des placements à l'essai sont effectués dans une autre fonction que celle convenue par contrat, le droit au salaire est déterminé selon les al. 1 et 2.173
OPers prévoit d'ailleurs expressément que l'employeur verse l'intégralité du salaire visé aux art. 15
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)
LPers Art. 15 Salaire - 1 L'employeur verse un salaire à l'employé. Le salaire dépend de la fonction, de l'expérience et de la prestation.
1    L'employeur verse un salaire à l'employé. Le salaire dépend de la fonction, de l'expérience et de la prestation.
2    Le Conseil fédéral fixe des salaires minimaux.
3    Les dispositions d'exécution fixent les principes qui régissent la détermination des salaires.
4    Elles peuvent prévoir le versement de suppléments au salaire afin d'adapter celui-ci notamment au marché régional de l'emploi, à l'infrastructure locale ou aux besoins spécifiques de la branche.49
5    Elles peuvent prévoir l'adaptation au pouvoir d'achat de certaines composantes du salaire du personnel affecté à l'étranger.
6    Le montant des salaires maximaux (prestations annexes comprises) à verser aux cadres du plus haut niveau hiérarchique de l'administration fédérale ainsi que les autres conditions contractuelles convenues avec ces personnes sont publics.50
et 16
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)
LPers Art. 16 Compensation du renchérissement - 1 Une allocation compensant raisonnablement le renchérissement est versée sur le salaire ou sur certaines de ses composantes et sur d'autres prestations de l'employeur. Celui-ci tient compte de sa situation économique et financière ainsi que du marché de l'emploi.
1    Une allocation compensant raisonnablement le renchérissement est versée sur le salaire ou sur certaines de ses composantes et sur d'autres prestations de l'employeur. Celui-ci tient compte de sa situation économique et financière ainsi que du marché de l'emploi.
2    Les dispositions d'exécution fixent les principes qui régissent la compensation du renchérissement.
3    Lorsque les rapports de travail sont régis par une convention collective de travail en vertu de l'art. 38, cette dernière réglemente la compensation du renchérissement. Si les parties ne parviennent pas à s'entendre sur l'ampleur de cette compensation, elle est fixée par le tribunal arbitral (art. 38, al. 3).
LPers pendant 12 mois. Au terme de ce délai, l'employeur verse à l'employé 90% du salaire pendant 12 mois supplémentaire (art. 56 al. 2
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)
OPers Art. 56 Droit au salaire en cas de maladie ou d'accident - (art. 29 LPers)
1    En cas d'incapacité de travailler pour cause de maladie ou d'accident, l'employeur verse à l'employé l'intégralité du salaire visé aux art. 15 et 16 de la LPers pendant douze mois.
2    Au terme de ce délai, l'employeur verse à l'employé 90 % du salaire pendant douze mois.
3    ...170
4    Les prestations visées aux al. 1 et 2 sont allouées à condition qu'un certificat médical soit produit et que les ordres du médecin soient suivis. L'autorité compétente en vertu de l'art. 2 peut demander que l'employé soit examiné par un médecin-conseil ou par le service médical.171
5    ...172
6    Si, dans le cadre d'une mesure de réadaptation au sens de l'art. 11a, des placements à l'essai sont effectués dans une autre fonction que celle convenue par contrat, le droit au salaire est déterminé selon les al. 1 et 2.173
OPers). Si des circonstances exceptionnelles le justifient, le versement du salaire peut se poursuivre jusqu'à l'issue des examens médicaux ou jusqu'à l'octroi d'une rente, mais pendant 12 mois supplémentaires au maximum (art. 56 al. 3
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)
OPers Art. 56 Droit au salaire en cas de maladie ou d'accident - (art. 29 LPers)
1    En cas d'incapacité de travailler pour cause de maladie ou d'accident, l'employeur verse à l'employé l'intégralité du salaire visé aux art. 15 et 16 de la LPers pendant douze mois.
2    Au terme de ce délai, l'employeur verse à l'employé 90 % du salaire pendant douze mois.
3    ...170
4    Les prestations visées aux al. 1 et 2 sont allouées à condition qu'un certificat médical soit produit et que les ordres du médecin soient suivis. L'autorité compétente en vertu de l'art. 2 peut demander que l'employé soit examiné par un médecin-conseil ou par le service médical.171
5    ...172
6    Si, dans le cadre d'une mesure de réadaptation au sens de l'art. 11a, des placements à l'essai sont effectués dans une autre fonction que celle convenue par contrat, le droit au salaire est déterminé selon les al. 1 et 2.173
OPers).

5.3. L'administration ne saurait en outre laisser au seul employé le soin et l'initiative de l'informer de l'existence d'un empêchement médical ou de l'évolution de sa maladie ou se référer exclusivement aux constatations des assurances sociales ou du médecin traitant. Selon la jurisprudence, il lui appartient ainsi, au moins à l'échéance de la période du droit au versement du salaire de deux ans prévu à l'art. 56
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)
OPers Art. 56 Droit au salaire en cas de maladie ou d'accident - (art. 29 LPers)
1    En cas d'incapacité de travailler pour cause de maladie ou d'accident, l'employeur verse à l'employé l'intégralité du salaire visé aux art. 15 et 16 de la LPers pendant douze mois.
2    Au terme de ce délai, l'employeur verse à l'employé 90 % du salaire pendant douze mois.
3    ...170
4    Les prestations visées aux al. 1 et 2 sont allouées à condition qu'un certificat médical soit produit et que les ordres du médecin soient suivis. L'autorité compétente en vertu de l'art. 2 peut demander que l'employé soit examiné par un médecin-conseil ou par le service médical.171
5    ...172
6    Si, dans le cadre d'une mesure de réadaptation au sens de l'art. 11a, des placements à l'essai sont effectués dans une autre fonction que celle convenue par contrat, le droit au salaire est déterminé selon les al. 1 et 2.173
OPers, de déterminer si la personne concernée peut être réintégrée dans une activité au service de son employeur ou non (ATAF 2007/34 consid. 7.2.2 ; explications de l'Office fédéral du personnel [OFPER] concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération, version du 20 juillet 2006, p. 32 ad art. 56, disponible sous http://www.epa.admin.ch, sous l'onglet "Documentation", "Droit du personnel", consulté le 26 janvier 2012). Par ailleurs, cet examen est distinct de celui prévu à l'art. 6 2ème phrase de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (RS 830.1, LPGA), en cas d'incapacité de travail de longue durée. C'est pourquoi ces différentes procédures se déroulent parallèlement et examinent la personne concernée selon leurs critères spécifiques (cf. par analogie : Béatrice Despland, L'obligation de diminuer le dommage en cas d'atteinte à la santé, Genève 2012, ch. 2.2.2.2, p. 65), de sorte que pour une même atteinte à la santé donnée, il peut arriver que l'assurance invalidité constate une capacité de travail entière, alors que le médecin-conseil reconnaît une inaptitude dans la fonction actuelle.

5.4. En l'espèce, le recourant affirme en particulier que l'autorité inférieure ne pouvait résilier les rapports de travail sur la base d'un seul avis du Service médical, remontant à plus de onze mois, et que les mesures pouvant être raisonnablement attendues de son employeur pour le garder à son service n'ont pas été prises.

5.4.1. Pour pouvoir arrêter l'inaptitude médicale, l'employeur a besoin de documents que le médecin-conseil, éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin-conseil consiste alors à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'agent peut ou non reprendre une activité au service de son employeur (art. 28 al. 2
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)
LPers Art. 28 Données relatives à la santé - 1 Le service médical compétent traite les données sensibles concernant la santé qui sont nécessaires à l'évaluation des aptitudes et risques suivants:
1    Le service médical compétent traite les données sensibles concernant la santé qui sont nécessaires à l'évaluation des aptitudes et risques suivants:
a  aptitude au travail des candidats lors de l'engagement;
b  aptitude au travail des employés pendant la durée des rapports de travail;
c  risques d'invalidité et de morbidité des candidats lors de l'engagement pour des fonctions touchant à la sécurité.76
1bis    Il peut traiter ces données dans un système d'information.77
1ter    Les employés du service médical et les services d'assistance technique ont accès au système d'information pour autant que l'exécution de leurs tâches l'exige.78
1quater    Le Conseil fédéral édicte des dispositions d'exécution concernant les domaines suivants:
a  l'organisation et l'exploitation du système d'information;
b  le traitement des données, notamment leur collecte, leur conservation, leur communication, leur archivage et leur destruction;
c  les catalogues de données;
d  les mesures de protection techniques et organisationnelles visant à empêcher que des tiers non autorisés ne traitent des données personnelles.79
2    Il ne peut communiquer aux services intéressés des renseignements sur les conclusions tirées de constatations médicales que si cela est nécessaire à l'appréciation de l'aptitude du candidat à être engagé, à être assuré ou à exercer le travail confié ou pour prendre position sur des revendications découlant des rapports de travail.
3    Au demeurant, il peut communiquer des données relatives à la santé et des dossiers médicaux à condition que la personne concernée ait donné son consentement écrit ou, à défaut, avec l'autorisation du service désigné dans les dispositions d'exécution.
4    Cette autorisation est refusée lorsque:
a  la personne concernée a un intérêt prépondérant au maintien du secret;
b  elle entraverait fortement l'employeur dans l'exécution de ses tâches, ou que
c  l'intérêt public le requiert.
LPers). Selon la jurisprudence, l'élément déterminant d'un avis médical n'est pas le temps qui s'est écoulé depuis le moment où il a été établi, mais plutôt l'évolution qui s'est produite dans l'intervalle. Il est ainsi tout à fait concevable de se fonder sur un avis relativement ancien si la situation ne s'est pas modifiée entre-temps ; suivant les circonstances, il est également possible de se contenter d'un complément (ATF 134 IV 246 consid. 4.3 p. 254, 128 IV 241 consid. 3.4 p. 247 s.). Il s'ensuit que l'élément probant de l'avis médical est le moment auquel le diagnostic a été posé, mais également sa nature. Déterminer si des circonstances nouvelles imposent de réitérer l'examen médical est une question d'appréciation, soit une question de droit revue sans restriction par l'autorité de recours (cf. supra, consid. 2.2).

A cet égard, en présence d'un employé souffrant d'une pathologie de type anxio-dépressif, par nature évolutive, le Tribunal de céans a jugé qu'il n'était pas possible d'arrêter une inaptitude permanente au service après un arrêt maladie de seulement cinq mois (ATAF 2007/34 consid. 7.3.2 ; pour un avis semblable : arrêt du Tribunal administratif du canton de Zurich PB.2005.00012 du 12 juin 2005, publié in Rechenschaftsbericht an den Kantonsrat [RB] 2005 N 108, p. 219 ss). Il n'est en effet ordinairement pas possible, après un tel délai et compte tenu de la nature évolutive de cette pathologie, de se prononcer sur les chances qu'à l'avenir, la personne concernée puisse reprendre ou continuer son activité professionnelle au service de l'administration. Il convient bien plutôt de procéder à cet examen à l'approche de l'échéance du droit au versement du salaire de deux ans (ATAF 2007/34 consid. 7.3.2 et 7.3.3).

5.4.2. Dans le cas présent, l'arrêt maladie du recourant l'a empêché, pendant plusieurs mois, de vaquer aux obligations de sa charge liée à l'introduction du nouveau système de gestion de temps par prestation. Par ailleurs, cette charge a été supprimée dans le courant de l'année 2010. Certes, l'apparente "guérison" du recourant à l'annonce de son licenciement permet de présumer l'existence d'un processus défectueux de résolution du conflit avec son employeur. Cela étant, le recourant a également été examiné par le Service médical de la Confédération. Le médecin-conseil a attesté le 14 juin 2010, soit neuf mois après le début de l'incapacité de travail (19 septembre 2009 - 14 juin 2010), que la santé du recourant s'améliorait et qu'il pourrait sous peu reprendre une activité professionnelle à 50%, avant de reprendre une activité à 70% comme auparavant, à la condition qu'une activité de transition dans une atmosphère calme puisse lui être aménagée. Or il s'avère que, plus le temps a passé, plus la solution provisoire ainsi proposée par le médecin-conseil est devenue pour l'autorité inférieure une solution définitive, et plus sa mise en oeuvre lui est devenue difficile. L'autorité inférieure a d'ailleurs fondé la résiliation, prononcée le 17 mai 2011, sur la circonstance qu'il n'était plus possible d'envisager le retour de son agent au poste de travail occupé avant sa maladie et cela pour des raisons médicales (risques de rechute) (cf. décision attaquée, p. 5). Après avoir résilié le contrat de travail du recourant, l'autorité inférieure a pourtant ressenti le besoin de prendre encore l'avis du Service médical, lequel a confirmé, le 23 juin 2011, que le recourant ne pourrait plus reprendre son activité antérieure ni aucune autre activité au sein de C._______, au vu de son aptitude de travail limitée par la nature de la fonction à exercer.

Or, en agissant de cette manière, l'autorité inférieure oppose formellement au recourant une situation d'incapacité durable, alors qu'il lui aurait incombé d'en établir matériellement le caractère durable. Pour ce faire, il lui aurait appartenu, comme le proposait le Service médical, d'aménager des conditions de travail particulières au recourant pendant une période de temps limitée. Il est au demeurant peu convaincant que l'autorité inférieure prenne argument du fait que le Service médical a souligné le 14 juin 2010 qu'il n'existait pas de poste remplissant ces exigences en son sein, alors que le médecin-conseil a repris par là une information qui lui avait été donnée par les supérieurs mêmes du recourant lors de la réunion du 11 juin 2010. Son premier avis du 2 juin 2010 ne contenait d'ailleurs pas cette dernière précision. L'arrêt maladie du recourant a en outre débuté relativement peu de temps après la réorganisation interne de C._______, ce qui permet de retenir que des mesures pouvaient raisonnablement être prises par le Département à titre provisoire. Rien au dossier ne permet enfin d'accréditer l'affirmation du Département selon laquelle des tâches adaptées à l'état de santé du recourant ne pouvaient pas être provisoirement aménagées au sein de son secrétariat général ou qu'il lui était particulièrement contraignant de mettre en oeuvre une telle mesure pour une période de temps limitée. Le recourant affirme par ailleurs que son supérieur lui a fait comprendre, dès le mois de juin 2010, qu'un poste ne pourrait lui être proposé en raison d'une restructuration interne. Certains faits et la singulière passivité de C._______ depuis le mois de juillet 2010 ne laissent pas de donner à tout le moins une certaine apparence de vraisemblance à ce grief.

Quoi qu'il en soit, on peut attendre davantage d'un employeur public dans l'exercice de ses prérogatives à l'égard d'un agent à l'état de santé perturbé et pour lequel le médecin-conseil recommande une reprise d'activité dans un service d'appui. Selon la volonté du législateur, avant de résilier le contrat de travail sans qu'il y ait faute de l'employé, l'employeur doit en effet entreprendre toutes les mesures raisonnables qui lui permettraient de garder l'employé à son service (cf. ATAF 2008/25 consid. 6, ATAF 2007/34 consid. 7.2.1 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-734/2011 du 11 juillet 2011 consid. 6.4). Le Message du Conseil fédéral du 14 décembre 1998 concernant la LPers (FF 1999 1421, spéc. p. 1438) - que l'autorité inférieure cite expressément - prévoit ainsi que, si l'aptitude ou les capacités manquent, l'employeur essayera d'abord d'aménager les rapports de travail de telle façon que l'agent soit en mesure de satisfaire aux exigences requises. Et l'on peut retenir que ce devoir d'accompagnement s'imposait d'autant plus qu'en l'espèce l'état maladif du recourant n'est pas sans lien avec un conflit de travail (cf. courrier du médecin-conseil du 21 janvier 2010, pièce n° 11 du bordereau de l'autorité inférieure du 5 juillet 2011 ; rapport médical du 12 juillet 2010 pour la révision du droit à la rente du recourant auprès de l'Office AI du canton de Berne, pièce n° 9 du bordereau du recourant du 16 juin 2011). Le Département ne prétend en outre pas que le recourant serait responsable de son état de santé et que, par conséquent, il pourrait lui être opposé. Au contraire, il insiste sur le fait que le licenciement a été prononcé sans faute de sa part et retient ainsi l'application de l'art. 31 al. 2
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)
OPers Art. 31 Résiliation des rapports de travail due à une faute de l'employé - (art. 19, al. 1 et 2, LPers)
1    La résiliation du contrat de travail est considérée comme due à une faute de l'employé si:
a  l'employeur le résilie pour un des motifs définis à l'art. 10, al. 3, let. a à d, ou 4, LPers ou pour un autre motif objectif imputable à une faute de l'employé;
b  l'employé refuse de prendre, auprès d'un des employeurs définis à l'art. 3 LPers, un autre travail pouvant raisonnablement être exigé de lui;
c  l'employé soumis à la discipline des transferts du DFAE renonce de son propre gré à la nationalité suisse;
d  l'employé soumis à la discipline des transferts refuse de donner suite à un transfert.
2    ...100
OPers. Il n'est enfin pas nécessaire d'examiner si une résiliation des rapports de service pourrait être justifiée par l'incompatibilité du caractère du recourant avec les exigences du service, car il ne pourrait en aller ainsi que si la résiliation eût été prononcée au début de l'engagement, et non pas après huit années de service à « l'entière satisfaction » de l'employeur (cf. supra, let. A.c).

5.5. Il convient donc de considérer que l'autorité inférieure n'a pas pris, en l'espèce, toutes les mesures qui pouvaient être raisonnablement exigées d'elle pour tenter de garder le recourant à son service et pour retenir en droit qu'il n'est plus apte à travailler même pour une activité proche de celle qu'il accomplissait avant que son emploi ne soit supprimé. Il s'ensuit que la résiliation des rapports de service est "nulle" au sens de l'art. 14 al. 1 let. b
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)
LPers Art. 14 Personnes nommées pour une durée de fonction - 1 Les personnes nommées pour une durée de fonction sont soumises aux dispositions des lois spéciales et aux dispositions d'exécution de ces lois.
1    Les personnes nommées pour une durée de fonction sont soumises aux dispositions des lois spéciales et aux dispositions d'exécution de ces lois.
2    En l'absence de dispositions fixées dans la loi spéciale, les dispositions de la présente loi sont applicables sous réserve des dérogations suivantes:
a  les rapports de travail sont fondés sur une décision soumise à l'accord de la personne nommée;
b  les dispositions de la présente loi et du CO48 concernant la résiliation ordinaire ne sont pas applicables;
c  l'autorité de nomination peut renoncer à reconduire des rapports de travail pour des motifs objectivement suffisants; si l'autorité de nomination n'a pas pris de décision de non-reconduction au moins six mois avant la fin de la durée de fonction, la personne concernée est considérée comme reconduite dans ses fonctions; dans la procédure de recours, les art. 34b, al. 1, let. a, et 2 et 34c, al. 1, let. a, b et d, et 2 sont applicables;
d  la personne nommée peut demander la résiliation de ses rapports de travail pour la fin d'un mois, en respectant un délai de préavis de trois mois.
3    Les rapports de travail peuvent être résiliés avec effet immédiat pour de justes motifs.
LPers, car infondée en vertu de l'art. 12 al. 6
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)
LPers Art. 12 Délai de résiliation - 1 Le délai de résiliation qui suit la fin de la période d'essai est de 6 mois au plus en cas de résiliation ordinaire des rapports de travail.
1    Le délai de résiliation qui suit la fin de la période d'essai est de 6 mois au plus en cas de résiliation ordinaire des rapports de travail.
2    Les dispositions d'exécution définissent la durée du délai de résiliation.
LPers.

6.

6.1. Lorsque les motifs de licenciement se révèlent injustifiés, le collaborateur est maintenu dans sa fonction. Toutefois, s'il y a eu cessation de fait des rapports de service et qu'une réintégration du collaborateur n'est plus possible sans faute de sa part, celui-ci a droit à une indemnité (art. 19 al. 3
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)
LPers Art. 19 Mesures en cas de résiliation du contrat de travail - 1 Avant de résilier le contrat de travail sans qu'il y ait faute de l'employé, l'employeur prend toutes les mesures qui peuvent raisonnablement être exigées de lui pour garder l'employé à son service.
1    Avant de résilier le contrat de travail sans qu'il y ait faute de l'employé, l'employeur prend toutes les mesures qui peuvent raisonnablement être exigées de lui pour garder l'employé à son service.
2    Si l'employeur résilie le contrat de travail sans qu'il y ait faute de l'employé, il soutient ce dernier dans sa transition professionnelle.
3    L'employeur verse une indemnité à l'employé si ce dernier:
a  travaille dans une profession où la demande est faible ou inexistante;
b  est employé de longue date ou a atteint un âge déterminé.
4    Les dispositions d'exécution peuvent prévoir le versement d'une indemnité à d'autres employés que ceux visés à l'al. 3 ou lorsque les rapports de travail prennent fin d'un commun accord.
5    Le montant de l'indemnité correspond au moins à un salaire mensuel et au plus à un salaire annuel.
6    Les dispositions d'exécution:
a  fixent la fourchette dans laquelle se situe l'indemnité;
b  réglementent la réduction, la suppression ou la restitution de l'indemnité pour le cas où l'employé concerné a conclu un autre contrat de travail.
7    L'employeur peut allouer l'indemnité sous la forme d'un versement unique ou en tranches.
LPers ; ATAF 2009/58 consid. 6).

6.2. En l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'affaire à l'autorité inférieure pour qu'elle ordonne, au vu des circonstances du cas d'espèce et à la lumière des considérants qui précèdent, soit la réintégration de son agent, soit son indemnisation. A ce stade, il est prématuré de se prononcer sur l'une ou l'autre des éventualités envisagées, comme sur la question des conclusions indemnitaires de la caisse de chômage invoquées par subrogation, et la question devra préalablement être tranchée par l'autorité inférieure.

7.
Il s'ensuit que le recours doit être admis, la décision attaquée annulée et la cause renvoyée à l'autorité inférieure pour nouvelle décision au sens des considérants.

8.
Il ne sera pas perçu de frais de procédure, vu la nature de la cause (art. 34 al. 2
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)
LPers Art. 34 Litiges liés aux rapports de travail - 1 Si, lors de litiges liés aux rapports de travail, aucun accord n'intervient, l'employeur rend une décision.
1    Si, lors de litiges liés aux rapports de travail, aucun accord n'intervient, l'employeur rend une décision.
1bis    Les décisions portant sur le transfert d'employés et les autres instructions de service adressées aux personnes soumises à la discipline des transferts en vertu de l'art. 21, al. 1, let. a et cbis, ne constituent pas des décisions susceptibles de recours.107
2    La procédure de première instance et la procédure de recours visées à l'art. 36 sont gratuites, sauf en cas de recours téméraire.108
3    Les personnes dont la candidature à un poste a été rejetée ne peuvent exiger qu'une décision susceptible de recours soit rendue.109
LPers).

Le Département fédéral de l'économie, qui succombe, versera à B._______ une indemnité de dépens pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (art. 64 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
PA et art. 7
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). En l'occurrence, sur la base du dossier (art. 14 al. 2
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 14 Calcul des dépens - 1 Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal.
1    Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal.
2    Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier.
FITAF), l'autorité inférieure versera une indemnité de dépens de Fr. 3'500.- au recourant.

(dispositif page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est admis et la décision du 17 mai 2011 est annulée. La cause est renvoyée à l'autorité inférieure pour qu'elle procède conformément aux considérants qui précèdent.

2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3.
Une indemnité de Fr. 3'500.- est allouée à B._______ à titre de dépens, à la charge du Département fédéral de l'économie.

4.
Le présent arrêt est adressé :

- au recourant (Acte judiciaire)

- à l'autorité inférieure (Acte judiciaire ; n° de réf. [...])

- à la Caisse publique de chômage du canton de (...) (Recommandé)

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

Le président du collège : Le greffier :

Jérôme Candrian Olivier Bleicker

Indication des voies de droit :

Les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les rapports de travail de droit public peuvent être contestées auprès du Tribunal fédéral, pourvu qu'il s'agisse d'une contestation pécuniaire dont la valeur litigieuse s'élève à Fr. 15'000.- au minimum ou qui soulève une question juridique de principe (art. 85 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 85 Valeur litigieuse minimale - 1 S'agissant de contestations pécuniaires, le recours est irrecevable:
1    S'agissant de contestations pécuniaires, le recours est irrecevable:
a  en matière de responsabilité étatique si la valeur litigieuse est inférieure à 30 000 francs;
b  en matière de rapports de travail de droit public si la valeur litigieuse est inférieure à 15 000 francs.
2    Même lorsque la valeur litigieuse n'atteint pas le montant déterminant, le recours est recevable si la contestation soulève une question juridique de principe.
et al. 2 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).

Si le recours en matière de droit public est ouvert, il doit être déposé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, dans un délai de 30 jours dès la notification de la décision contestée (art. 82 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
, 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
ss et 100 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle et doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF).

Expédition :
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : A-3406/2011
Date : 06 mars 2012
Publié : 14 mars 2012
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : rapports de service de droit public (Confédération)
Objet : résiliation des rapports de travail


Répertoire des lois
CO: 336c
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 336c - 1 Après le temps d'essai, l'employeur ne peut pas résilier le contrat:
1    Après le temps d'essai, l'employeur ne peut pas résilier le contrat:
a  pendant que le travailleur accomplit un service obligatoire, militaire ou dans la protection civile, ou un service civil, en vertu de la législation fédérale, ou encore pendant les quatre semaines qui précédent et qui suivent ce service pour autant qu'il ait duré plus de onze203 jours;
b  pendant une incapacité de travail totale ou partielle résultant d'une maladie ou d'un accident non imputables à la faute du travailleur, et cela, durant 30 jours au cours de la première année de service, durant 90 jours de la deuxième à la cinquième année de service et durant 180 jours à partir de la sixième année de service;
c  pendant la grossesse et au cours des seize semaines qui suivent l'accouchement;
cbis  avant le terme du congé de maternité prolongé conformément à l'art. 329f, al. 2;
cquater  tant que dure le droit au congé de prise en charge visé à l'art. 329i, pour une période maximale de six mois à compter du jour où le délai-cadre commence à courir;
cquinquies  pendant le congé prévu à l'art. 329gbis;
cter  entre le début du congé prévu à l'art. 329f, al. 3, et le dernier jour de congé pris, mais pendant trois mois au plus à compter de la fin de la période de protection prévue à la let. c;
d  pendant que le travailleur participe, avec l'accord de l'employeur, à un service d'aide à l'étranger ordonné par l'autorité fédérale.
2    Le congé donné pendant une des périodes prévues à l'alinéa précédent est nul; si le congé a été donné avant l'une de ces périodes et si le délai de congé n'a pas expiré avant cette période208, ce délai est suspendu et ne continue à courir qu'après la fin de la période.
3    Lorsque les rapports de travail doivent cesser à un terme, tel que la fin d'un mois ou d'une semaine de travail, et que ce terme ne coïncide pas avec la fin du délai de congé qui a recommencé à courir, ce délai est prolongé jusqu'au prochain terme.
FITAF: 7 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
14
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 14 Calcul des dépens - 1 Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal.
1    Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal.
2    Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier.
LPers: 3 
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)
LPers Art. 3 Employeurs - 1 Les employeurs au sens de la présente loi sont:
1    Les employeurs au sens de la présente loi sont:
a  le Conseil fédéral en sa qualité d'organe directorial suprême de l'administration;
b  l'Assemblée fédérale, en ce qui concerne les Services du Parlement;
c  ...
d  les Chemins de fer fédéraux;
e  le Tribunal fédéral;
f  le Ministère public de la Confédération;
g  l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération.
2    Les départements, la Chancellerie fédérale, les groupements, les offices et les unités administratives décentralisées sont considérés comme employeurs dans la mesure où le Conseil fédéral leur délègue les compétences nécessaires à cet effet.25
3    Le Tribunal administratif fédéral, le Tribunal pénal fédéral et le Tribunal fédéral des brevets sont considérés comme employeurs dans la mesure où les lois correspondantes ou le Conseil fédéral leur délèguent les compétences nécessaires à cet effet.26
12 
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)
LPers Art. 12 Délai de résiliation - 1 Le délai de résiliation qui suit la fin de la période d'essai est de 6 mois au plus en cas de résiliation ordinaire des rapports de travail.
1    Le délai de résiliation qui suit la fin de la période d'essai est de 6 mois au plus en cas de résiliation ordinaire des rapports de travail.
2    Les dispositions d'exécution définissent la durée du délai de résiliation.
13 
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)
LPers Art. 13 Formes prescrites - La prolongation des rapports de travail, la limitation de leur durée et leur fin, ainsi que toute modification du contrat de travail ne sont valables que si elles sont établies en la forme écrite.
14 
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)
LPers Art. 14 Personnes nommées pour une durée de fonction - 1 Les personnes nommées pour une durée de fonction sont soumises aux dispositions des lois spéciales et aux dispositions d'exécution de ces lois.
1    Les personnes nommées pour une durée de fonction sont soumises aux dispositions des lois spéciales et aux dispositions d'exécution de ces lois.
2    En l'absence de dispositions fixées dans la loi spéciale, les dispositions de la présente loi sont applicables sous réserve des dérogations suivantes:
a  les rapports de travail sont fondés sur une décision soumise à l'accord de la personne nommée;
b  les dispositions de la présente loi et du CO48 concernant la résiliation ordinaire ne sont pas applicables;
c  l'autorité de nomination peut renoncer à reconduire des rapports de travail pour des motifs objectivement suffisants; si l'autorité de nomination n'a pas pris de décision de non-reconduction au moins six mois avant la fin de la durée de fonction, la personne concernée est considérée comme reconduite dans ses fonctions; dans la procédure de recours, les art. 34b, al. 1, let. a, et 2 et 34c, al. 1, let. a, b et d, et 2 sont applicables;
d  la personne nommée peut demander la résiliation de ses rapports de travail pour la fin d'un mois, en respectant un délai de préavis de trois mois.
3    Les rapports de travail peuvent être résiliés avec effet immédiat pour de justes motifs.
15 
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)
LPers Art. 15 Salaire - 1 L'employeur verse un salaire à l'employé. Le salaire dépend de la fonction, de l'expérience et de la prestation.
1    L'employeur verse un salaire à l'employé. Le salaire dépend de la fonction, de l'expérience et de la prestation.
2    Le Conseil fédéral fixe des salaires minimaux.
3    Les dispositions d'exécution fixent les principes qui régissent la détermination des salaires.
4    Elles peuvent prévoir le versement de suppléments au salaire afin d'adapter celui-ci notamment au marché régional de l'emploi, à l'infrastructure locale ou aux besoins spécifiques de la branche.49
5    Elles peuvent prévoir l'adaptation au pouvoir d'achat de certaines composantes du salaire du personnel affecté à l'étranger.
6    Le montant des salaires maximaux (prestations annexes comprises) à verser aux cadres du plus haut niveau hiérarchique de l'administration fédérale ainsi que les autres conditions contractuelles convenues avec ces personnes sont publics.50
16 
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)
LPers Art. 16 Compensation du renchérissement - 1 Une allocation compensant raisonnablement le renchérissement est versée sur le salaire ou sur certaines de ses composantes et sur d'autres prestations de l'employeur. Celui-ci tient compte de sa situation économique et financière ainsi que du marché de l'emploi.
1    Une allocation compensant raisonnablement le renchérissement est versée sur le salaire ou sur certaines de ses composantes et sur d'autres prestations de l'employeur. Celui-ci tient compte de sa situation économique et financière ainsi que du marché de l'emploi.
2    Les dispositions d'exécution fixent les principes qui régissent la compensation du renchérissement.
3    Lorsque les rapports de travail sont régis par une convention collective de travail en vertu de l'art. 38, cette dernière réglemente la compensation du renchérissement. Si les parties ne parviennent pas à s'entendre sur l'ampleur de cette compensation, elle est fixée par le tribunal arbitral (art. 38, al. 3).
19 
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)
LPers Art. 19 Mesures en cas de résiliation du contrat de travail - 1 Avant de résilier le contrat de travail sans qu'il y ait faute de l'employé, l'employeur prend toutes les mesures qui peuvent raisonnablement être exigées de lui pour garder l'employé à son service.
1    Avant de résilier le contrat de travail sans qu'il y ait faute de l'employé, l'employeur prend toutes les mesures qui peuvent raisonnablement être exigées de lui pour garder l'employé à son service.
2    Si l'employeur résilie le contrat de travail sans qu'il y ait faute de l'employé, il soutient ce dernier dans sa transition professionnelle.
3    L'employeur verse une indemnité à l'employé si ce dernier:
a  travaille dans une profession où la demande est faible ou inexistante;
b  est employé de longue date ou a atteint un âge déterminé.
4    Les dispositions d'exécution peuvent prévoir le versement d'une indemnité à d'autres employés que ceux visés à l'al. 3 ou lorsque les rapports de travail prennent fin d'un commun accord.
5    Le montant de l'indemnité correspond au moins à un salaire mensuel et au plus à un salaire annuel.
6    Les dispositions d'exécution:
a  fixent la fourchette dans laquelle se situe l'indemnité;
b  réglementent la réduction, la suppression ou la restitution de l'indemnité pour le cas où l'employé concerné a conclu un autre contrat de travail.
7    L'employeur peut allouer l'indemnité sous la forme d'un versement unique ou en tranches.
28 
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)
LPers Art. 28 Données relatives à la santé - 1 Le service médical compétent traite les données sensibles concernant la santé qui sont nécessaires à l'évaluation des aptitudes et risques suivants:
1    Le service médical compétent traite les données sensibles concernant la santé qui sont nécessaires à l'évaluation des aptitudes et risques suivants:
a  aptitude au travail des candidats lors de l'engagement;
b  aptitude au travail des employés pendant la durée des rapports de travail;
c  risques d'invalidité et de morbidité des candidats lors de l'engagement pour des fonctions touchant à la sécurité.76
1bis    Il peut traiter ces données dans un système d'information.77
1ter    Les employés du service médical et les services d'assistance technique ont accès au système d'information pour autant que l'exécution de leurs tâches l'exige.78
1quater    Le Conseil fédéral édicte des dispositions d'exécution concernant les domaines suivants:
a  l'organisation et l'exploitation du système d'information;
b  le traitement des données, notamment leur collecte, leur conservation, leur communication, leur archivage et leur destruction;
c  les catalogues de données;
d  les mesures de protection techniques et organisationnelles visant à empêcher que des tiers non autorisés ne traitent des données personnelles.79
2    Il ne peut communiquer aux services intéressés des renseignements sur les conclusions tirées de constatations médicales que si cela est nécessaire à l'appréciation de l'aptitude du candidat à être engagé, à être assuré ou à exercer le travail confié ou pour prendre position sur des revendications découlant des rapports de travail.
3    Au demeurant, il peut communiquer des données relatives à la santé et des dossiers médicaux à condition que la personne concernée ait donné son consentement écrit ou, à défaut, avec l'autorisation du service désigné dans les dispositions d'exécution.
4    Cette autorisation est refusée lorsque:
a  la personne concernée a un intérêt prépondérant au maintien du secret;
b  elle entraverait fortement l'employeur dans l'exécution de ses tâches, ou que
c  l'intérêt public le requiert.
34 
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)
LPers Art. 34 Litiges liés aux rapports de travail - 1 Si, lors de litiges liés aux rapports de travail, aucun accord n'intervient, l'employeur rend une décision.
1    Si, lors de litiges liés aux rapports de travail, aucun accord n'intervient, l'employeur rend une décision.
1bis    Les décisions portant sur le transfert d'employés et les autres instructions de service adressées aux personnes soumises à la discipline des transferts en vertu de l'art. 21, al. 1, let. a et cbis, ne constituent pas des décisions susceptibles de recours.107
2    La procédure de première instance et la procédure de recours visées à l'art. 36 sont gratuites, sauf en cas de recours téméraire.108
3    Les personnes dont la candidature à un poste a été rejetée ne peuvent exiger qu'une décision susceptible de recours soit rendue.109
35 
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)
LPers Art. 35
36
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)
LPers Art. 36 Instances judiciaires de recours - 1 Un recours peut être formé auprès du Tribunal administratif fédéral contre les décisions prises par l'employeur.117
1    Un recours peut être formé auprès du Tribunal administratif fédéral contre les décisions prises par l'employeur.117
2    Les décisions qui concernent un rapport de travail au sein du Tribunal fédéral peuvent faire l'objet d'un recours devant une commission de recours composée des présidents des tribunaux administratifs des cantons de Vaud, de Lucerne et du Tessin. En cas d'empêchement, le remplacement est régi par les règles applicables au tribunal administratif dans lequel le membre concerné travaille. La procédure est régie par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral118. La commission est présidée par le membre dont la langue de travail est celle dans laquelle la procédure se déroule.
3    Les décisions qui concernent un rapport de travail au sein du Tribunal pénal fédéral peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.
4    Les décisions qui concernent les rapports de travail au sein du Tribunal administratif fédéral peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal pénal fédéral.
LTAF: 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
82 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
85 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 85 Valeur litigieuse minimale - 1 S'agissant de contestations pécuniaires, le recours est irrecevable:
1    S'agissant de contestations pécuniaires, le recours est irrecevable:
a  en matière de responsabilité étatique si la valeur litigieuse est inférieure à 30 000 francs;
b  en matière de rapports de travail de droit public si la valeur litigieuse est inférieure à 15 000 francs.
2    Même lorsque la valeur litigieuse n'atteint pas le montant déterminant, le recours est recevable si la contestation soulève une question juridique de principe.
90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
OPers: 31 
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)
OPers Art. 31 Résiliation des rapports de travail due à une faute de l'employé - (art. 19, al. 1 et 2, LPers)
1    La résiliation du contrat de travail est considérée comme due à une faute de l'employé si:
a  l'employeur le résilie pour un des motifs définis à l'art. 10, al. 3, let. a à d, ou 4, LPers ou pour un autre motif objectif imputable à une faute de l'employé;
b  l'employé refuse de prendre, auprès d'un des employeurs définis à l'art. 3 LPers, un autre travail pouvant raisonnablement être exigé de lui;
c  l'employé soumis à la discipline des transferts du DFAE renonce de son propre gré à la nationalité suisse;
d  l'employé soumis à la discipline des transferts refuse de donner suite à un transfert.
2    ...100
56 
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)
OPers Art. 56 Droit au salaire en cas de maladie ou d'accident - (art. 29 LPers)
1    En cas d'incapacité de travailler pour cause de maladie ou d'accident, l'employeur verse à l'employé l'intégralité du salaire visé aux art. 15 et 16 de la LPers pendant douze mois.
2    Au terme de ce délai, l'employeur verse à l'employé 90 % du salaire pendant douze mois.
3    ...170
4    Les prestations visées aux al. 1 et 2 sont allouées à condition qu'un certificat médical soit produit et que les ordres du médecin soient suivis. L'autorité compétente en vertu de l'art. 2 peut demander que l'employé soit examiné par un médecin-conseil ou par le service médical.171
5    ...172
6    Si, dans le cadre d'une mesure de réadaptation au sens de l'art. 11a, des placements à l'essai sont effectués dans une autre fonction que celle convenue par contrat, le droit au salaire est déterminé selon les al. 1 et 2.173
110
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)
OPers Art. 110
PA: 5 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
7 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 7 - 1 L'autorité examine d'office si elle est compétente.
1    L'autorité examine d'office si elle est compétente.
2    La compétence ne peut pas être créée par accord entre l'autorité et la partie.
12 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après:
a  documents;
b  renseignements des parties;
c  renseignements ou témoignages de tiers;
d  visite des lieux;
e  expertises.
13 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 13 - 1 Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
1    Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
a  dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes;
b  dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes;
c  en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler.
1bis    L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats34.35
2    L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles.
48 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
49 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
50 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
52 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
62 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
64
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
Répertoire ATF
118-IB-164 • 124-II-53 • 128-IV-241 • 134-IV-246 • 137-I-58
Weitere Urteile ab 2000
1C_361/2007 • 2A.116/2005 • 2A.62/2006 • 2A.71/2001 • 2P.153/1994 • 2P.252/2006 • 8C_358/2009
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
1995 • acquittement • acte de recours • acte judiciaire • activité lucrative • analogie • application du droit • apprenti • assemblée fédérale • assurance sociale • atteinte à la santé • attestation • augmentation • autorité administrative • autorité de recours • autorité inférieure • autorité législative • bâle-ville • bénéfice • caisse de chômage • calcul • cff • circonstances locales • code civil suisse • code des obligations • communication • condition • conditions de travail • conseil d'état • conseil fédéral • constatation des faits • contrat de durée indéterminée • contrat de travail • d'office • demande • dfe • directeur • directive • directive • documentation • doute • droit de la fonction publique • droit du travail • droit fiscal • droit fédéral • droit privé • droit public • duplique • débat • décision • décision de renvoi • déclaration • défaut de la chose • délai de recours • département fédéral • emploi • envoi postal • examinateur • expertise médicale • fardeau de la preuve • fausse indication • fin • formation professionnelle • forme et contenu • forme écrite • greffier • incapacité de travail • incombance • incompatibilité • indemnité de départ • indemnité • indication des voies de droit • information • jour déterminant • juste motif • la poste • langue officielle • lettre • lieu de travail • limitation • loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales • loi fédérale sur la procédure administrative • loi sur le personnel de la confédération • loi sur le tribunal administratif fédéral • loi sur le tribunal fédéral • maladie de longue durée • matériau • maxime inquisitoire • maximum • membre d'une communauté religieuse • mesure de protection • mesure provisionnelle • modification • mois • motif du recours • moyen de preuve • médecin généraliste • médecin-conseil • notification de la décision • notion • nouvelles • office ai • office fédéral • office fédéral de l'agriculture • opportunité • opposition • ordonnance administrative • ordonnance sur le personnel de la confédération • organisation de l'état et administration • palais fédéral • parlement • partie générale du droit des assurances sociales • personne concernée • pouvoir d'appréciation • première instance • pression • prestation insuffisante • procédure administrative • procédure contentieuse • projet de décision • prolongation • protection contre les congés • protection des données • provisoire • période d'essai • périodique • qualité pour recourir • quant • question de droit • question juridique de principe • raison médicale • rapport médical • rapports de service • rechute • recommandation d'une organisation internationale • recours en matière de droit public • rejet de la demande • reprenant • ressources humaines • restructuration • résiliation • révision • salaire • secrétariat d'état à l'économie • secrétariat général • service d'appui • service médical • soie • taux d'occupation • temps inopportun • tennis • tentative • titre préliminaire • titre • transaction • travail à plein temps • travaux d'entretien • tribunal administratif • tribunal administratif fédéral • tribunal fédéral • valeur litigieuse • vice de forme • vue
BVGE
2009/58 • 2008/25 • 2008/14 • 2007/34 • 2007/3
BVGer
A-2164/2009 • A-2907/2011 • A-3406/2011 • A-3834/2011 • A-4659/2010 • A-4864/2010 • A-5622/2010 • A-6331/2010 • A-734/2011 • A-807/2011
FF
1999/1421
VPB
56.5 • 62.36
RDAF
1995 466