Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour VI

F-5675/2021

Arrêt du 6 janvier 2022

Gregor Chatton, juge unique,

Composition avec l'approbation de Muriel Beck Kadima, juge ;

José Uldry, greffier.

A._______,né le (...) 1992,

B._______, né le (...) 1996,

Afghanistan,

Parties représenté par Alexis Heymann, Caritas Suisse,

Centre fédéral pour requérants d'asile (CFA) de Boudry,

Bâtiment Les Cerisiers, Rue de l'Hôpital 30, 2017 Boudry,

recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,

Quellenweg 6, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ; décision du SEM du 20 décembre 2021 / N (...).

Faits :

A.

Le 25 mai 2021, A._______, né le (...) 1992, alias B._______, né le (...) 1996, ressortissant afghan, a déposé une demande d'asile en Suisse.

Une comparaison des empreintes digitales du requérant avec celles enregistrées dans la base de données dactyloscopiques de l'unité centrale du système européen « Eurodac » a révélé, en date du 27 mai 2021, que l'intéressé avait déposé une demande d'asile en Grèce le 24 février 2017.

B.
Le 31 mai 2021, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a entendu le prénommé sur ses données personnelles (audition sommaire), ainsi que sur l'itinéraire de son voyage à destination de la Suisse.

C.
Le 2 juin 2021, dans le cadre d'un entretien individuel (entretien Dublin), le SEM a invité le requérant à se déterminer, en présence de son représentant juridique, sur la procédure d'asile qu'il avait introduite en Grèce et, une nouvelle fois, sur l'itinéraire de son voyage à destination de la Suisse. L'intéressé a expliqué avoir quitté la Grèce « il y a environ un an » après l'issue négative de la procédure d'asile qu'il avait introduite dans ce pays pour reprendre son chemin vers l'Europe centrale et avoir passé « environ 11 mois à un an » en Bosnie, période durant laquelle il aurait tenté à de nombreuses reprises d'entrer illégalement en Croatie, mais aurait à chaque fois été refoulé à la frontière par les autorités croates, avant de parvenir à entrer sur leur territoire. Lors de cet entretien, le prénommé a également été entendu sur son état de santé.

D.
Le même jour, le SEM a soumis des demandes d'informations aux autorités grecques et croates, en application de l'art. 34 du règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] [JO L 180/31 du 29.6.2013] ; ci-après : le règlement Dublin III).

Dans leur réponse du 2 juillet 2021, les autorités croates ont fait savoir que le requérant avait fait l'objet d'un transfert en Croatie par les autorités slovènes en date du 11 mars 2021, en application d'un accord de réadmission entre les deux pays, mais que l'intéressé n'avait déposé aucune demande d'asile et ne bénéficiait d'aucun titre de séjour ou visa sur leur territoire.

Quant aux autorités grecques, elles ont répondu, le 16 juillet 2021, que le recours formé par le prénommé contre leur décision d'asile négative avait été rejeté en date du 10 août 2020, de sorte que celui-ci ne disposait d'aucun titre de séjour en Grèce.

E.
Par requête du 27 juillet 2021, le SEM a sollicité des autorités croates la prise en charge du requérant sur la base de l'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III, requête à laquelle lesdites autorités ont répondu négativement le 23 septembre 2021.

Le 28 septembre 2021, le SEM a sollicité des autorités croates qu'elles réexaminent leur refus de prise en charge. A la lumière des explications contenues dans cette requête, lesdites autorités ont formellement accepté la prise en charge de l'intéressé en date du 5 octobre 2021.

F.
Par courrier du 5 octobre 2021, le SEM a invité le requérant à se déterminer par écrit sur la compétence de la Croatie pour mener la procédure d'asile et de renvoi en vertu du règlement Dublin III et sur les éventuels obstacles à son transfert vers ce pays.

L'intéressé s'est déterminé à ce sujet le 15 octobre 2021, par l'entremise de sa représentation juridique.

G.
Par décision du 22 octobre 2021, notifiée le même jour, le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 31a Décisions du SEM - 1 En règle générale, le SEM n'entre pas en matière sur une demande d'asile si le requérant:
1    En règle générale, le SEM n'entre pas en matière sur une demande d'asile si le requérant:
a  peut retourner dans un État tiers sûr, au sens de l'art. 6a, al. 2, let. b, dans lequel il a séjourné auparavant;
b  peut se rendre dans un État tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi;
c  peut retourner dans un État tiers dans lequel il a séjourné auparavant;
d  peut poursuivre son voyage vers un État tiers pour lequel il possède un visa et dans lequel il peut demander protection;
e  peut poursuivre son voyage vers un État tiers dans lequel vivent des proches parents ou des personnes avec lesquelles il entretient des liens étroits;
f  peut être renvoyé dans son pays d'origine ou de provenance conformément à l'art. 31b.
2    L'al. 1, let. c à e, n'est pas applicable lorsque, en l'espèce, le SEM est en présence d'indices selon lesquels l'État tiers n'offre pas une protection effective au regard du principe du non-refoulement visé à l'art. 5, al. 1.
3    Le SEM n'entre pas en matière sur les demandes d'asile qui ne satisfont pas aux conditions fixées à l'art. 18. Cette disposition est notamment applicable lorsque la demande d'asile est déposée exclusivement pour des raisons économiques ou médicales.
4    Dans les autres cas, le SEM rejette la demande d'asile si la qualité de réfugié n'est ni prouvée ni rendue vraisemblable ou s'il existe un motif d'exclusion au sens des art. 53 et 54.96
LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant, a prononcé le transfert de celui-ci vers la Croatie et en a ordonné l'exécution, constatant par ailleurs que le recours ne déployait pas d'effet suspensif.

Par acte du 29 octobre 2021, l'intéressé, par l'entremise de sa représentation juridique, a recouru contre la décision précitée devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le TAF ou le Tribunal).

Le 1er novembre 2021, le juge instructeur a suspendu l'exécution du transfert du recourant par voie de mesures superprovisionnelles.

Par arrêt du 4 novembre 2021 (cause F-4787/2021), le Tribunal a admis le recours de l'intéressé au motif d'une violation du droit d'être entendu de celui-ci. La décision du SEM du 22 octobre 2021 a été annulée et la cause renvoyée à l'autorité intimée pour instruction complémentaire et nouvelle décision, avec instructions au SEM de donner l'opportunité au recourant de se déterminer oralement, dans le cadre d'une nouvelle audition, sur la compétence de la Croatie pour traiter sa demande d'asile et, en particulier, sur les éventuels obstacles s'opposant à son transfert vers ce pays, notamment en lien avec les maltraitances qu'il alléguait avoir subies de la part des autorités croates et de motiver sa nouvelle décision en tenant compte des déclarations de l'intéressé.

H.
Le 8 novembre 2021, le SEM a informé les autorités croates compétentes qu'un recours avec effet suspensif avait été introduit à l'encontre de la décision de renvoi (recte : transfert), de sorte que le délai de transfert, au sens de l'art. 29 par. 1 du règlement Dublin III, ne commencerait à courir qu'à partir du moment de la décision sur le recours.

I.
Le 30 novembre 2021, dans le cadre d'un nouvel entretien Dublin, le SEM a invité l'intéressé à se déterminer, en présence de sa représentation juridique, quant à la compétence présumée de la Croatie pour l'examen de sa demande d'asile.

J.
Par décision du 20 décembre 2021, notifiée le lendemain en mains de la représentation juridique de l'intéressé, le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 31a Décisions du SEM - 1 En règle générale, le SEM n'entre pas en matière sur une demande d'asile si le requérant:
1    En règle générale, le SEM n'entre pas en matière sur une demande d'asile si le requérant:
a  peut retourner dans un État tiers sûr, au sens de l'art. 6a, al. 2, let. b, dans lequel il a séjourné auparavant;
b  peut se rendre dans un État tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi;
c  peut retourner dans un État tiers dans lequel il a séjourné auparavant;
d  peut poursuivre son voyage vers un État tiers pour lequel il possède un visa et dans lequel il peut demander protection;
e  peut poursuivre son voyage vers un État tiers dans lequel vivent des proches parents ou des personnes avec lesquelles il entretient des liens étroits;
f  peut être renvoyé dans son pays d'origine ou de provenance conformément à l'art. 31b.
2    L'al. 1, let. c à e, n'est pas applicable lorsque, en l'espèce, le SEM est en présence d'indices selon lesquels l'État tiers n'offre pas une protection effective au regard du principe du non-refoulement visé à l'art. 5, al. 1.
3    Le SEM n'entre pas en matière sur les demandes d'asile qui ne satisfont pas aux conditions fixées à l'art. 18. Cette disposition est notamment applicable lorsque la demande d'asile est déposée exclusivement pour des raisons économiques ou médicales.
4    Dans les autres cas, le SEM rejette la demande d'asile si la qualité de réfugié n'est ni prouvée ni rendue vraisemblable ou s'il existe un motif d'exclusion au sens des art. 53 et 54.96
LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi (recte : transfert) vers la Croatie et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours.

K.
Le 29 décembre 2021, l'intéressé a interjeté recours auprès du Tribunal, concluant, sur le plan procédural, à l'exemption du versement d'une avance de frais et à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle ainsi que de mesures provisionnelles urgentes et de l'effet suspensif. Quant au fond, il a conclu à l'admission du recours et à l'annulation de la décision attaquée. Subsidiairement, il a conclu au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision ainsi qu'à ce que l'autorité inférieure demande aux autorités croates des garanties individuelles relatives à un hébergement, des soins de santé adéquats et à ce qu'il ne soit pas renvoyé en Afghanistan.

L.
Le 31 décembre 2021, l'exécution du transfert du recourant a été suspendue par voie de mesures superprovisionnelles.

M.
Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaires, dans les considérants en droit ci-dessous.

Droit :

1.

1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 31a Décisions du SEM - 1 En règle générale, le SEM n'entre pas en matière sur une demande d'asile si le requérant:
1    En règle générale, le SEM n'entre pas en matière sur une demande d'asile si le requérant:
a  peut retourner dans un État tiers sûr, au sens de l'art. 6a, al. 2, let. b, dans lequel il a séjourné auparavant;
b  peut se rendre dans un État tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi;
c  peut retourner dans un État tiers dans lequel il a séjourné auparavant;
d  peut poursuivre son voyage vers un État tiers pour lequel il possède un visa et dans lequel il peut demander protection;
e  peut poursuivre son voyage vers un État tiers dans lequel vivent des proches parents ou des personnes avec lesquelles il entretient des liens étroits;
f  peut être renvoyé dans son pays d'origine ou de provenance conformément à l'art. 31b.
2    L'al. 1, let. c à e, n'est pas applicable lorsque, en l'espèce, le SEM est en présence d'indices selon lesquels l'État tiers n'offre pas une protection effective au regard du principe du non-refoulement visé à l'art. 5, al. 1.
3    Le SEM n'entre pas en matière sur les demandes d'asile qui ne satisfont pas aux conditions fixées à l'art. 18. Cette disposition est notamment applicable lorsque la demande d'asile est déposée exclusivement pour des raisons économiques ou médicales.
4    Dans les autres cas, le SEM rejette la demande d'asile si la qualité de réfugié n'est ni prouvée ni rendue vraisemblable ou s'il existe un motif d'exclusion au sens des art. 53 et 54.96
LTAF (RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 31a Décisions du SEM - 1 En règle générale, le SEM n'entre pas en matière sur une demande d'asile si le requérant:
1    En règle générale, le SEM n'entre pas en matière sur une demande d'asile si le requérant:
a  peut retourner dans un État tiers sûr, au sens de l'art. 6a, al. 2, let. b, dans lequel il a séjourné auparavant;
b  peut se rendre dans un État tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi;
c  peut retourner dans un État tiers dans lequel il a séjourné auparavant;
d  peut poursuivre son voyage vers un État tiers pour lequel il possède un visa et dans lequel il peut demander protection;
e  peut poursuivre son voyage vers un État tiers dans lequel vivent des proches parents ou des personnes avec lesquelles il entretient des liens étroits;
f  peut être renvoyé dans son pays d'origine ou de provenance conformément à l'art. 31b.
2    L'al. 1, let. c à e, n'est pas applicable lorsque, en l'espèce, le SEM est en présence d'indices selon lesquels l'État tiers n'offre pas une protection effective au regard du principe du non-refoulement visé à l'art. 5, al. 1.
3    Le SEM n'entre pas en matière sur les demandes d'asile qui ne satisfont pas aux conditions fixées à l'art. 18. Cette disposition est notamment applicable lorsque la demande d'asile est déposée exclusivement pour des raisons économiques ou médicales.
4    Dans les autres cas, le SEM rejette la demande d'asile si la qualité de réfugié n'est ni prouvée ni rendue vraisemblable ou s'il existe un motif d'exclusion au sens des art. 53 et 54.96
LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 31a Décisions du SEM - 1 En règle générale, le SEM n'entre pas en matière sur une demande d'asile si le requérant:
1    En règle générale, le SEM n'entre pas en matière sur une demande d'asile si le requérant:
a  peut retourner dans un État tiers sûr, au sens de l'art. 6a, al. 2, let. b, dans lequel il a séjourné auparavant;
b  peut se rendre dans un État tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi;
c  peut retourner dans un État tiers dans lequel il a séjourné auparavant;
d  peut poursuivre son voyage vers un État tiers pour lequel il possède un visa et dans lequel il peut demander protection;
e  peut poursuivre son voyage vers un État tiers dans lequel vivent des proches parents ou des personnes avec lesquelles il entretient des liens étroits;
f  peut être renvoyé dans son pays d'origine ou de provenance conformément à l'art. 31b.
2    L'al. 1, let. c à e, n'est pas applicable lorsque, en l'espèce, le SEM est en présence d'indices selon lesquels l'État tiers n'offre pas une protection effective au regard du principe du non-refoulement visé à l'art. 5, al. 1.
3    Le SEM n'entre pas en matière sur les demandes d'asile qui ne satisfont pas aux conditions fixées à l'art. 18. Cette disposition est notamment applicable lorsque la demande d'asile est déposée exclusivement pour des raisons économiques ou médicales.
4    Dans les autres cas, le SEM rejette la demande d'asile si la qualité de réfugié n'est ni prouvée ni rendue vraisemblable ou s'il existe un motif d'exclusion au sens des art. 53 et 54.96
PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 31a Décisions du SEM - 1 En règle générale, le SEM n'entre pas en matière sur une demande d'asile si le requérant:
1    En règle générale, le SEM n'entre pas en matière sur une demande d'asile si le requérant:
a  peut retourner dans un État tiers sûr, au sens de l'art. 6a, al. 2, let. b, dans lequel il a séjourné auparavant;
b  peut se rendre dans un État tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi;
c  peut retourner dans un État tiers dans lequel il a séjourné auparavant;
d  peut poursuivre son voyage vers un État tiers pour lequel il possède un visa et dans lequel il peut demander protection;
e  peut poursuivre son voyage vers un État tiers dans lequel vivent des proches parents ou des personnes avec lesquelles il entretient des liens étroits;
f  peut être renvoyé dans son pays d'origine ou de provenance conformément à l'art. 31b.
2    L'al. 1, let. c à e, n'est pas applicable lorsque, en l'espèce, le SEM est en présence d'indices selon lesquels l'État tiers n'offre pas une protection effective au regard du principe du non-refoulement visé à l'art. 5, al. 1.
3    Le SEM n'entre pas en matière sur les demandes d'asile qui ne satisfont pas aux conditions fixées à l'art. 18. Cette disposition est notamment applicable lorsque la demande d'asile est déposée exclusivement pour des raisons économiques ou médicales.
4    Dans les autres cas, le SEM rejette la demande d'asile si la qualité de réfugié n'est ni prouvée ni rendue vraisemblable ou s'il existe un motif d'exclusion au sens des art. 53 et 54.96
LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 31a Décisions du SEM - 1 En règle générale, le SEM n'entre pas en matière sur une demande d'asile si le requérant:
1    En règle générale, le SEM n'entre pas en matière sur une demande d'asile si le requérant:
a  peut retourner dans un État tiers sûr, au sens de l'art. 6a, al. 2, let. b, dans lequel il a séjourné auparavant;
b  peut se rendre dans un État tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi;
c  peut retourner dans un État tiers dans lequel il a séjourné auparavant;
d  peut poursuivre son voyage vers un État tiers pour lequel il possède un visa et dans lequel il peut demander protection;
e  peut poursuivre son voyage vers un État tiers dans lequel vivent des proches parents ou des personnes avec lesquelles il entretient des liens étroits;
f  peut être renvoyé dans son pays d'origine ou de provenance conformément à l'art. 31b.
2    L'al. 1, let. c à e, n'est pas applicable lorsque, en l'espèce, le SEM est en présence d'indices selon lesquels l'État tiers n'offre pas une protection effective au regard du principe du non-refoulement visé à l'art. 5, al. 1.
3    Le SEM n'entre pas en matière sur les demandes d'asile qui ne satisfont pas aux conditions fixées à l'art. 18. Cette disposition est notamment applicable lorsque la demande d'asile est déposée exclusivement pour des raisons économiques ou médicales.
4    Dans les autres cas, le SEM rejette la demande d'asile si la qualité de réfugié n'est ni prouvée ni rendue vraisemblable ou s'il existe un motif d'exclusion au sens des art. 53 et 54.96
LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 105 Recours contre les décisions du SEM - Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral359.
LAsi, en relation avec l'art. 6LAsi et l'art. 83 let. d ch. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 105 Recours contre les décisions du SEM - Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral359.
LTF), exception non réalisée en l'espèce.

1.2 A moins que la LAsi n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA et la LTAF (cf. art. 6
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 6 Règles de procédure - Les procédures sont régies par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)11, par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral12 et par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral13, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.
LAsi et art. 37
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 6 Règles de procédure - Les procédures sont régies par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)11, par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral12 et par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral13, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.
LTAF).

1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 6 Règles de procédure - Les procédures sont régies par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)11, par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral12 et par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral13, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.
PA, applicable par renvoi de l'art. 37
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 6 Règles de procédure - Les procédures sont régies par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)11, par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral12 et par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral13, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.
LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 6 Règles de procédure - Les procédures sont régies par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)11, par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral12 et par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral13, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.
PA) et le délai (art. 108 al. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 108 Délais de recours - 1 Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes.
1    Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes.
2    Dans la procédure étendue, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de 30 jours pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de dix jours pour les décisions incidentes.
3    Le délai de recours contre les décisions de non-entrée en matière et contre les décisions visées aux art. 23, al. 1, et 40 en relation avec l'art. 6a, al. 2, let. a, est de cinq jours ouvrables à compter de la notification de la décision.
4    Le refus de l'entrée en Suisse prononcé en vertu de l'art. 22, al. 2, peut faire l'objet d'un recours tant que la décision prise en vertu de l'art. 23, al. 1, n'a pas été notifiée.
5    L'examen de la légalité et de l'adéquation de l'assignation d'un lieu de séjour à l'aéroport ou dans un autre lieu approprié conformément à l'art. 22, al. 3 et 4, peut être demandé en tout temps au moyen d'un recours.
6    Dans les autres cas, le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision.
7    Toute pièce transmise par télécopie est considérée comme ayant été valablement déposée si elle parvient au Tribunal administratif fédéral dans les délais et que le recours est régularisé par l'envoi de l'original signé, conformément aux règles prévues à l'art. 52, al. 2 et 3, PA367.
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable (cf., mutatis mutandis, s'agissant du caractère férié du 24 décembre dans le canton de Neuchâtel, arrêt du TAF F-2487/2021 du 3 juin 2021 consid. 1.3 et réf. cit. ; plus particulièrement, art. 20 al. 2 de la loi cantonale neuchâteloise sur la procédure et la juridiction administrative du 27 juin 1979 [LPJA-NE ; RSN 152.130] cum liste des « Jours fériés dans l'administration cantonale » neuchâteloise, indiquant que le 24 décembre est un jour férié [cf. www.ne.ch/themes/travail/pages/jours-feries.aspx, consulté en janvier 2022]).

2.

2.1 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1 et réf. cit.).

2.2 Plus précisément, il convient de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 31a Décisions du SEM - 1 En règle générale, le SEM n'entre pas en matière sur une demande d'asile si le requérant:
1    En règle générale, le SEM n'entre pas en matière sur une demande d'asile si le requérant:
a  peut retourner dans un État tiers sûr, au sens de l'art. 6a, al. 2, let. b, dans lequel il a séjourné auparavant;
b  peut se rendre dans un État tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi;
c  peut retourner dans un État tiers dans lequel il a séjourné auparavant;
d  peut poursuivre son voyage vers un État tiers pour lequel il possède un visa et dans lequel il peut demander protection;
e  peut poursuivre son voyage vers un État tiers dans lequel vivent des proches parents ou des personnes avec lesquelles il entretient des liens étroits;
f  peut être renvoyé dans son pays d'origine ou de provenance conformément à l'art. 31b.
2    L'al. 1, let. c à e, n'est pas applicable lorsque, en l'espèce, le SEM est en présence d'indices selon lesquels l'État tiers n'offre pas une protection effective au regard du principe du non-refoulement visé à l'art. 5, al. 1.
3    Le SEM n'entre pas en matière sur les demandes d'asile qui ne satisfont pas aux conditions fixées à l'art. 18. Cette disposition est notamment applicable lorsque la demande d'asile est déposée exclusivement pour des raisons économiques ou médicales.
4    Dans les autres cas, le SEM rejette la demande d'asile si la qualité de réfugié n'est ni prouvée ni rendue vraisemblable ou s'il existe un motif d'exclusion au sens des art. 53 et 54.96
LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque les requérants peuvent se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi.

3.

3.1 La Suisse participe au système établi par le règlement Dublin (cf. art. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 31a Décisions du SEM - 1 En règle générale, le SEM n'entre pas en matière sur une demande d'asile si le requérant:
1    En règle générale, le SEM n'entre pas en matière sur une demande d'asile si le requérant:
a  peut retourner dans un État tiers sûr, au sens de l'art. 6a, al. 2, let. b, dans lequel il a séjourné auparavant;
b  peut se rendre dans un État tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi;
c  peut retourner dans un État tiers dans lequel il a séjourné auparavant;
d  peut poursuivre son voyage vers un État tiers pour lequel il possède un visa et dans lequel il peut demander protection;
e  peut poursuivre son voyage vers un État tiers dans lequel vivent des proches parents ou des personnes avec lesquelles il entretient des liens étroits;
f  peut être renvoyé dans son pays d'origine ou de provenance conformément à l'art. 31b.
2    L'al. 1, let. c à e, n'est pas applicable lorsque, en l'espèce, le SEM est en présence d'indices selon lesquels l'État tiers n'offre pas une protection effective au regard du principe du non-refoulement visé à l'art. 5, al. 1.
3    Le SEM n'entre pas en matière sur les demandes d'asile qui ne satisfont pas aux conditions fixées à l'art. 18. Cette disposition est notamment applicable lorsque la demande d'asile est déposée exclusivement pour des raisons économiques ou médicales.
4    Dans les autres cas, le SEM rejette la demande d'asile si la qualité de réfugié n'est ni prouvée ni rendue vraisemblable ou s'il existe un motif d'exclusion au sens des art. 53 et 54.96
AAD [RS 0.142.392.68]), in casu le règlement Dublin III (cf. art. 49 du règlement Dublin III). Avant de faire application de l'art. 31a al. 1 let. b
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 31a Décisions du SEM - 1 En règle générale, le SEM n'entre pas en matière sur une demande d'asile si le requérant:
1    En règle générale, le SEM n'entre pas en matière sur une demande d'asile si le requérant:
a  peut retourner dans un État tiers sûr, au sens de l'art. 6a, al. 2, let. b, dans lequel il a séjourné auparavant;
b  peut se rendre dans un État tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi;
c  peut retourner dans un État tiers dans lequel il a séjourné auparavant;
d  peut poursuivre son voyage vers un État tiers pour lequel il possède un visa et dans lequel il peut demander protection;
e  peut poursuivre son voyage vers un État tiers dans lequel vivent des proches parents ou des personnes avec lesquelles il entretient des liens étroits;
f  peut être renvoyé dans son pays d'origine ou de provenance conformément à l'art. 31b.
2    L'al. 1, let. c à e, n'est pas applicable lorsque, en l'espèce, le SEM est en présence d'indices selon lesquels l'État tiers n'offre pas une protection effective au regard du principe du non-refoulement visé à l'art. 5, al. 1.
3    Le SEM n'entre pas en matière sur les demandes d'asile qui ne satisfont pas aux conditions fixées à l'art. 18. Cette disposition est notamment applicable lorsque la demande d'asile est déposée exclusivement pour des raisons économiques ou médicales.
4    Dans les autres cas, le SEM rejette la demande d'asile si la qualité de réfugié n'est ni prouvée ni rendue vraisemblable ou s'il existe un motif d'exclusion au sens des art. 53 et 54.96
LAsi, le SEM examine dès lors la compétence relative au traitement d'une demande d'asile à la lumière des critères fixés dans ce règlement. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière fondée sur l'art. 31a al. 1 let. b
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 31a Décisions du SEM - 1 En règle générale, le SEM n'entre pas en matière sur une demande d'asile si le requérant:
1    En règle générale, le SEM n'entre pas en matière sur une demande d'asile si le requérant:
a  peut retourner dans un État tiers sûr, au sens de l'art. 6a, al. 2, let. b, dans lequel il a séjourné auparavant;
b  peut se rendre dans un État tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi;
c  peut retourner dans un État tiers dans lequel il a séjourné auparavant;
d  peut poursuivre son voyage vers un État tiers pour lequel il possède un visa et dans lequel il peut demander protection;
e  peut poursuivre son voyage vers un État tiers dans lequel vivent des proches parents ou des personnes avec lesquelles il entretient des liens étroits;
f  peut être renvoyé dans son pays d'origine ou de provenance conformément à l'art. 31b.
2    L'al. 1, let. c à e, n'est pas applicable lorsque, en l'espèce, le SEM est en présence d'indices selon lesquels l'État tiers n'offre pas une protection effective au regard du principe du non-refoulement visé à l'art. 5, al. 1.
3    Le SEM n'entre pas en matière sur les demandes d'asile qui ne satisfont pas aux conditions fixées à l'art. 18. Cette disposition est notamment applicable lorsque la demande d'asile est déposée exclusivement pour des raisons économiques ou médicales.
4    Dans les autres cas, le SEM rejette la demande d'asile si la qualité de réfugié n'est ni prouvée ni rendue vraisemblable ou s'il existe un motif d'exclusion au sens des art. 53 et 54.96
LAsi, après s'être assuré que l'Etat requis ait accepté (explicitement ou tacitement) la prise ou la reprise en charge du requérant (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1, 2017 VI/5 consid. 6.2).

3.2 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III de ce règlement désignent comme responsable. Le processus de détermination de l'Etat membre responsable est engagé aussitôt qu'une demande de protection internationale a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (cf. art. 20 par. 1 du règlement Dublin III). Dans une procédure de prise en charge (take charge) telle la présente procédure - dans la mesure où le recourant a quitté le territoire Schengen pour plus de trois mois (onze mois selon ses dires) entre le dépôt de sa demande d'asile en Grèce et son entrée irrégulière en Croatie (cf. art. 19 par. 2 du règlement Dublin III ; let. C supra et consid. 4.4 infra) -, les critères énumérés au chapitre III du règlement Dublin III (art. 8 à 15) doivent être appliqués successivement (conformément au principe de l'application hiérarchique des critères de compétence posé par l'art. 7 par. 1 du règlement Dublin III), en se basant sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (conformément au principe de pétrification ancré à l'art. 7 par. 2 du règlement Dublin III ; sur ces questions, cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2).

3.3 En vertu de l'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III, lorsqu'il est établi que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un Etat membre dans lequel il est entré en venant d'un Etat tiers, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière.

4.
Le recourant s'étant prévalu d'une violation de la maxime inquisitoire et de son droit d'être entendu (également sous l'angle de l'obligation de motiver), il convient d'examiner en premier lieu le bien-fondé de ces griefs d'ordre formel (cf. arrêt du Tribunal fédéral [ci-après : TF] 2C_360/2011 du 18 novembre 2011 consid. 2 ; arrêt du TAF F-2210/2019 du 15 mai 2019 consid. 2). En substance, le recourant reproche à l'autorité intimée de ne pas avoir mené de mesures d'instruction suffisantes en lien avec la question de la date à laquelle il est entré en Croatie (cf. recours ch. 2-12, pp. 4-5), avec les « push-backs » à la frontière croate (cf. recours ch. 22-23
pp. 12-13) ainsi qu'avec son état de santé, en particulier psychique (cf. recours ch. 29-30 p. 14-15), violant ici son obligation de motiver. Sous l'angle de la violation du droit d'être entendu, le recourant fait grief au SEM de ne pas avoir tenu compte de l'entretien Dublin du 30 novembre 2021, en ce sens que les arguments allégués n'ont pas été appréciés, en particulier s'agissant des mauvais traitements subis en Croatie et des risques d'expulsion (cf. recours ch. 31-36 p. 15-17).

4.1 En vertu de l'art. 12
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 31a Décisions du SEM - 1 En règle générale, le SEM n'entre pas en matière sur une demande d'asile si le requérant:
1    En règle générale, le SEM n'entre pas en matière sur une demande d'asile si le requérant:
a  peut retourner dans un État tiers sûr, au sens de l'art. 6a, al. 2, let. b, dans lequel il a séjourné auparavant;
b  peut se rendre dans un État tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi;
c  peut retourner dans un État tiers dans lequel il a séjourné auparavant;
d  peut poursuivre son voyage vers un État tiers pour lequel il possède un visa et dans lequel il peut demander protection;
e  peut poursuivre son voyage vers un État tiers dans lequel vivent des proches parents ou des personnes avec lesquelles il entretient des liens étroits;
f  peut être renvoyé dans son pays d'origine ou de provenance conformément à l'art. 31b.
2    L'al. 1, let. c à e, n'est pas applicable lorsque, en l'espèce, le SEM est en présence d'indices selon lesquels l'État tiers n'offre pas une protection effective au regard du principe du non-refoulement visé à l'art. 5, al. 1.
3    Le SEM n'entre pas en matière sur les demandes d'asile qui ne satisfont pas aux conditions fixées à l'art. 18. Cette disposition est notamment applicable lorsque la demande d'asile est déposée exclusivement pour des raisons économiques ou médicales.
4    Dans les autres cas, le SEM rejette la demande d'asile si la qualité de réfugié n'est ni prouvée ni rendue vraisemblable ou s'il existe un motif d'exclusion au sens des art. 53 et 54.96
PA en relation avec l'art. 6
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 6 Règles de procédure - Les procédures sont régies par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)11, par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral12 et par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral13, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.
LAsi, la procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire selon laquelle les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (ATAF 2015/10 consid. 3.2).

Cette maxime doit toutefois être relativisée par son corollaire, le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 13
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 6 Règles de procédure - Les procédures sont régies par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)11, par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral12 et par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral13, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.
PA et art. 8
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 8 Obligation de collaborer - 1 Le requérant est tenu de collaborer à la constatation des faits. Il doit en particulier:
1    Le requérant est tenu de collaborer à la constatation des faits. Il doit en particulier:
a  décliner son identité;
b  remettre ses documents de voyage et ses pièces d'identité;
c  exposer, lors de l'audition, les raisons qui l'ont incité à demander l'asile;
d  désigner de façon complète les éventuels moyens de preuve dont il dispose et les fournir sans retard, ou s'efforcer de se les procurer dans un délai approprié, pour autant qu'on puisse raisonnablement l'exiger de lui;
e  collaborer à la saisie de ses données biométriques;
f  se soumettre à un examen médical ordonné par le SEM (art. 26a).
2    Il peut être exigé du requérant qu'il fasse traduire dans une langue officielle des documents rédigés dans une langue autre.
3    Pendant la procédure, le requérant qui séjourne en Suisse doit se tenir à la disposition des autorités fédérales et cantonales. Il doit communiquer immédiatement son adresse et tout changement de celle-ci à l'autorité du canton ou de la commune compétente en vertu du droit cantonal (autorité cantonale).
3bis    Le requérant qui, sans raison valable, ne respecte pas son obligation de collaborer ou ne se tient pas à la disposition des autorités compétentes en matière d'asile pendant plus de vingt jours renonce de facto à la poursuite de la procédure. Il en va de même pour le requérant qui, sans raison valable, ne se tient pas à la disposition des autorités compétentes en matière d'asile dans un centre de la Confédération pendant plus de cinq jours. Dans un cas comme dans l'autre, la demande est classée sans décision formelle. Le requérant peut déposer une nouvelle demande au plus tôt après trois ans. Le respect de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés21 est réservé.22
4    Les personnes qui font l'objet d'une décision de renvoi exécutoire sont tenues de collaborer à l'obtention de documents de voyage valables.
LAsi
[cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1, 2009/60 consid. 2.1.1 et 2009/50 consid. 10.2 ; arrêt du TAF D-3082/2019 du 27 juin 2019]). L'obligation de collaborer de la partie touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATAF 2009/50 consid. 10.2 et 2008/24 consid. 7.2 ; arrêt du TAF D-3082/2019 pp. 5 et 6).

4.2 S'agissant du droit d'être entendu ancré à l'art. 29 al. 2
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 8 Obligation de collaborer - 1 Le requérant est tenu de collaborer à la constatation des faits. Il doit en particulier:
1    Le requérant est tenu de collaborer à la constatation des faits. Il doit en particulier:
a  décliner son identité;
b  remettre ses documents de voyage et ses pièces d'identité;
c  exposer, lors de l'audition, les raisons qui l'ont incité à demander l'asile;
d  désigner de façon complète les éventuels moyens de preuve dont il dispose et les fournir sans retard, ou s'efforcer de se les procurer dans un délai approprié, pour autant qu'on puisse raisonnablement l'exiger de lui;
e  collaborer à la saisie de ses données biométriques;
f  se soumettre à un examen médical ordonné par le SEM (art. 26a).
2    Il peut être exigé du requérant qu'il fasse traduire dans une langue officielle des documents rédigés dans une langue autre.
3    Pendant la procédure, le requérant qui séjourne en Suisse doit se tenir à la disposition des autorités fédérales et cantonales. Il doit communiquer immédiatement son adresse et tout changement de celle-ci à l'autorité du canton ou de la commune compétente en vertu du droit cantonal (autorité cantonale).
3bis    Le requérant qui, sans raison valable, ne respecte pas son obligation de collaborer ou ne se tient pas à la disposition des autorités compétentes en matière d'asile pendant plus de vingt jours renonce de facto à la poursuite de la procédure. Il en va de même pour le requérant qui, sans raison valable, ne se tient pas à la disposition des autorités compétentes en matière d'asile dans un centre de la Confédération pendant plus de cinq jours. Dans un cas comme dans l'autre, la demande est classée sans décision formelle. Le requérant peut déposer une nouvelle demande au plus tôt après trois ans. Le respect de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés21 est réservé.22
4    Les personnes qui font l'objet d'une décision de renvoi exécutoire sont tenues de collaborer à l'obtention de documents de voyage valables.
Cst. (RS 101), celui-ci comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 et 2010/53 consid. 13.1).

Quant à l'obligation de motiver, déduite du droit d'être entendu (art. 29 al. 2
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 8 Obligation de collaborer - 1 Le requérant est tenu de collaborer à la constatation des faits. Il doit en particulier:
1    Le requérant est tenu de collaborer à la constatation des faits. Il doit en particulier:
a  décliner son identité;
b  remettre ses documents de voyage et ses pièces d'identité;
c  exposer, lors de l'audition, les raisons qui l'ont incité à demander l'asile;
d  désigner de façon complète les éventuels moyens de preuve dont il dispose et les fournir sans retard, ou s'efforcer de se les procurer dans un délai approprié, pour autant qu'on puisse raisonnablement l'exiger de lui;
e  collaborer à la saisie de ses données biométriques;
f  se soumettre à un examen médical ordonné par le SEM (art. 26a).
2    Il peut être exigé du requérant qu'il fasse traduire dans une langue officielle des documents rédigés dans une langue autre.
3    Pendant la procédure, le requérant qui séjourne en Suisse doit se tenir à la disposition des autorités fédérales et cantonales. Il doit communiquer immédiatement son adresse et tout changement de celle-ci à l'autorité du canton ou de la commune compétente en vertu du droit cantonal (autorité cantonale).
3bis    Le requérant qui, sans raison valable, ne respecte pas son obligation de collaborer ou ne se tient pas à la disposition des autorités compétentes en matière d'asile pendant plus de vingt jours renonce de facto à la poursuite de la procédure. Il en va de même pour le requérant qui, sans raison valable, ne se tient pas à la disposition des autorités compétentes en matière d'asile dans un centre de la Confédération pendant plus de cinq jours. Dans un cas comme dans l'autre, la demande est classée sans décision formelle. Le requérant peut déposer une nouvelle demande au plus tôt après trois ans. Le respect de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés21 est réservé.22
4    Les personnes qui font l'objet d'une décision de renvoi exécutoire sont tenues de collaborer à l'obtention de documents de voyage valables.
Cst.) et prévue à l'art. 35
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 8 Obligation de collaborer - 1 Le requérant est tenu de collaborer à la constatation des faits. Il doit en particulier:
1    Le requérant est tenu de collaborer à la constatation des faits. Il doit en particulier:
a  décliner son identité;
b  remettre ses documents de voyage et ses pièces d'identité;
c  exposer, lors de l'audition, les raisons qui l'ont incité à demander l'asile;
d  désigner de façon complète les éventuels moyens de preuve dont il dispose et les fournir sans retard, ou s'efforcer de se les procurer dans un délai approprié, pour autant qu'on puisse raisonnablement l'exiger de lui;
e  collaborer à la saisie de ses données biométriques;
f  se soumettre à un examen médical ordonné par le SEM (art. 26a).
2    Il peut être exigé du requérant qu'il fasse traduire dans une langue officielle des documents rédigés dans une langue autre.
3    Pendant la procédure, le requérant qui séjourne en Suisse doit se tenir à la disposition des autorités fédérales et cantonales. Il doit communiquer immédiatement son adresse et tout changement de celle-ci à l'autorité du canton ou de la commune compétente en vertu du droit cantonal (autorité cantonale).
3bis    Le requérant qui, sans raison valable, ne respecte pas son obligation de collaborer ou ne se tient pas à la disposition des autorités compétentes en matière d'asile pendant plus de vingt jours renonce de facto à la poursuite de la procédure. Il en va de même pour le requérant qui, sans raison valable, ne se tient pas à la disposition des autorités compétentes en matière d'asile dans un centre de la Confédération pendant plus de cinq jours. Dans un cas comme dans l'autre, la demande est classée sans décision formelle. Le requérant peut déposer une nouvelle demande au plus tôt après trois ans. Le respect de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés21 est réservé.22
4    Les personnes qui font l'objet d'une décision de renvoi exécutoire sont tenues de collaborer à l'obtention de documents de voyage valables.
PA, celle-ci est respectée si l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. L'autorité ne doit toutefois pas se prononcer sur tous les moyens des parties et peut se limiter aux questions décisives (ATAF 2013/34 consid. 4.1 ; arrêt du TF 2C_360/2011 du 18 novembre 2011 consid. 2.1).

4.3 Le SEM, dans sa décision, a indiqué que les allégations selon lesquelles le recourant aurait été arrêté de nombreuses fois en Croatie et renvoyé en Bosnie n'étaient étayées par aucun moyen de preuve. L'autorité inférieure a indiqué que la Croatie était libre, conformément au droit national et international, de remettre à la frontière ou de placer en détention les personnes qui entraient illégalement sur son territoire et ne désiraient pas déposer de demande d'asile. Les autorités croates feraient certes l'objet de critiques depuis plusieurs mois par des organisations nationales et internationales reprochant à la Croatie de priver les migrants de la possibilité de déposer une demande d'asile et de les renvoyer en Bosnie, sans examiner leurs motifs d'asile et faisant parfois usage de la violence (« push-backs »). Cependant, cette pratique concernerait des personnes qui entreraient illégalement sur le territoire des États Dublin par la Croatie et seraient appréhendées par les autorités de ce pays à la frontière, refusant que leurs empreintes digitales soient relevées pour ne pas déposer une demande d'asile et poursuivre leur route vers un autre État Dublin. Cette problématique ne serait ainsi pas liée aux transferts Dublin effectués vers la Croatie. Selon l'examen de l'ambassade de Suisse et les rapports des organisations internationales (UNHCR, OIM) et ONG locales, aucun indice de défaillances systémiques généralisées dans le système croate de l'asile et de l'accueil n'aurait toutefois pu être constaté à ce jour. Concernant l'accès effectif à une demande d'asile en Croatie, les autorités suisses considéreraient que la Croatie respecterait les conditions de la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale (directive Procédure) et que les personnes auraient accès à une procédure d'asile et de renvoi (recte : transfert) conforme à l'Etat de droit - qu'une demande d'asile ait été déposée en Croatie ou non -, sans risques d'être renvoyées en Bosnie ou exposées à des actes de violence de la part des autorités de police croates. S'agissant des « push-backs » invoqués, ils ne concerneraient pas les renvois (recte : transfert) et ne pourraient se produire que lors d'une tentative d'entrée illégale faite à la frontière extérieure de la Croatie et non pas lors d'un transfert Dublin, qui constitue une entrée légale dans le pays. Selon les informations livrées par l'ambassade de Suisse (automne 2019), il était possible d'accéder à une procédure d'asile après un retour en Croatie. Par ailleurs, les personnes transférées vers la Croatie ne rencontraient pas d'obstacle en termes d'accès à la
procédure d'asile, à condition qu'elles soient prêtes à déposer une demande d'asile dans ce pays. Par conséquent, il n'existait pas d'élément concret indiquant des défaillances systémiques dans le système d'asile et d'accueil croate, précisant que les fautes personnelles de la police et des fonctionnaires aux frontières ne signifiaient pas que la Croatie était un État de non droit,

4.4 Quant au recourant, il a rappelé qu'il n'avait pas déposé de demande d'asile en Croatie, ce que les autorités croates avaient confirmé dans leur réponse du 2 juillet 2021 (cf. SEM pce 23). Il a aussi allégué qu'il avait quitté la Grèce en juin 2020, était entré illégalement en Croatie pour la première fois le 5 ou 6 août 2020 et avait ensuite été renvoyé de force en Bosnie. Il avait passé onze mois à la frontière de ce pays et avait tenté d'entrer à 17 reprises en Croatie en moins d'un an. A cet égard, le délai de douze mois prévu par l'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III commençait à courir lors du premier franchissement illégal de la frontière croate et prenait fin avec la demande de prise en charge adressée par le SEM aux autorités croates. Cette demande avait été déposée le 27 juillet 2021 et le premier franchissement illégal de la frontière avait eu lieu le 5 ou 6 août 2021. Ce délai paraissait ainsi respecté. Toutefois, l'intéressé était analphabète et avait pu - également au vu de son traumatisme - se tromper sur la date de sa première entrée illégale en Croatie, qui aurait pu avoir lieu plus tôt, vu que le voyage à pied entre la Grèce et la frontière croate durait dix jours. Il n'était ainsi pas possible, en l'état, de se prononcer sur la question de ce délai au vu de l'incertitude de l'intéressé quant à la date à laquelle il était entré - pour la première fois - en Croatie, ce qu'a d'ailleurs indiqué le recourant lors de son audition du 30 novembre 2021. L'intéressé avait en effet été expulsé de force 16 fois par les autorités croates et il était presque certain qu'il avait été appréhendé par ces autorités sur leur territoire avant qu'il ne fût ramené en Bosnie. L'intéressé était ainsi entré illégalement sur le territoire croate onze mois avant de franchir la frontière de ce pays, avec succès. Par ailleurs, le recourant avait été remis par les autorités slovènes aux autorités croates le 11 mars 2021, raison pour laquelle il était possible de déduire - selon l'itinéraire raisonnable d'un demandeur d'asile - que l'intéressé n'avait poursuivi son voyage vers la Slovénie qu'après sa dernière tentative - réussie - d'entrer en Croatie. Le passage de la frontière entre la Croatie et la Slovénie avait donc eu lieu le 11 mars 2021 (ou avant) et le recourant était vraisemblablement entré pour la première fois sur le territoire croate environ onze mois avant le 11 mars 2021, à savoir vers avril 2020, et non août 2020. Au vu de ces éléments, le délai d'admission de douze mois par les autorités croates était vraisemblablement déjà écoulé le 27 juillet 2021, si bien que la Croatie n'était plus compétente pour traiter de la demande d'asile de l'intéressé. Le SEM avait ainsi violé la maxime
inquisitoire concernant la question de la date d'entrée du recourant en Croatie en ne sollicitant pas des autorités de ce pays qu'elles transmettent les dates auxquelles celui-ci avait franchi la frontière. S'agissant des « push-backs », le recourant a rappelé qu'il avait tenté d'entrer à 16 reprises sur le territoire croate, et ce en subissant des violences. Il a notamment reproché à l'autorité inférieure de ne pas s'être basée sur les sources disponibles les plus récentes, en particulier en ce qui concerne les violences policières exercées par les autorités croates et les mauvaises conditions des demandeurs d'asile en Croatie, indiquant des sources récentes.

Concernant son état de santé, le recourant a indiqué ne pas bien se porter psychologiquement et avoir de la peine à dormir (pas plus de deux heures par nuit). A cet égard, il avait reçu des tranquillisants et des somnifères de la part du médecin, ce qui l'aidait à dormir. Par ailleurs, il avait informé l'infirmerie qu'il avait besoin d'un rendez-vous chez un psychiatre en raison de son passé, son esprit n'étant pas « tranquille ». En outre, il se sentait triste, était dépressif, faisait des crises, souffrait d'insomnies ainsi que de pertes de mémoire et ne parvenait pas à « supporter la vie ». Il avait de surcroît pensé à se brûler et à s'automutiler avec des cigarettes, précisant que l'épisode le plus récent remontait à huit mois (cf. SEM pce 17). Enfin, il ressort des documents médicaux (brefs rapports médicaux « F2 » et journaux de soins) que le recourant souffre d'un trouble de stress post-traumatique (PTSD) ainsi que d'insomnie et fait l'objet d'un suivi psychologique, dans le cadre duquel un traitement médicamenteux lui a été prescrit (cf. SEM pces 14, 22, 27-29 et 41-43). Selon l'intéressé, ces rapports médicaux n'étaient toutefois pas suffisamment détaillés pour clarifier son état de santé et pouvoir se prononcer sur la base d'une constatation complète des faits. Le SEM, qui n'avait pas motivé sa décision à satisfaction de droit, avait ainsi violé son droit d'être entendu.

4.5 En l'espèce, c'est en vain que le recourant tente de tirer un argument du fait qu'il n'aurait pas déposé formellement de demande d'asile en Croatie. Il a en effet franchi irrégulièrement - ce qu'il ne conteste pas - la frontière de la Croatie et les autorités de ce pays ont dès lors accepté sa prise en charge en vertu de l'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III, si bien que sur cette base, ce pays est, prima vista, compétent pour traiter de la procédure d'asile de l'intéressé.

Par contre, son argumentation concernant la date à laquelle il aurait franchi irrégulièrement la frontière croate, qui serait antérieure au 5 ou 6 août 2020, n'apparaît pas dénuée de toute vraisemblance au vu des éléments sus-évoqués (cf. consid. 5.2 supra) ; cela soulève ainsi la question du respect du délai de douze mois prévu par l'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III, respectivement de savoir si la Croatie est compétente pour traiter la demande d'asile de l'intéressé.

Par ailleurs, les mauvais traitements qu'aurait subis le recourant à la frontière croate ont été exposés de manière prima facie crédible et soulèvent ainsi la question de savoir si son transfert vers la Croatie serait admissible. Il avait en effet déjà expliqué à tout le moins de manière partiellement cohérente, lors de ses entretiens Dublin des 2 juin et 30 novembre 2021, avoir tenté à plusieurs reprises d'entrer en Croatie depuis la Bosnie, avoir été violemment battu par les policiers, notamment croates, et poursuivi par des chiens avant d'être refoulé. Il aurait en outre été maltraité, séquestré et torturé de manière inhumaine et aurait assisté à la mort d'un migrant, décédé « suite aux coups reçus » (cf. SEM pces 17 et 61). L'intéressé s'est également référé à ces épisodes dans le cadre de son courrier du 15 octobre 2021 ainsi que de son recours (cf. SEM pce 40 et TAF act. 1 ch. 17 p. 10). Le Tribunal souligne, à cet égard, que des événements similaires à ceux décrits par le recourant ont déjà été thématisés dans deux arrêts du TAF, qui critiquaient le fait que le SEM ne se fût pas suffisamment penché sur la question de savoir s'il existait des indices de défaillances systémiques dans le système d'asile croate et, en particulier, qu'il n'eût pas tenu compte de façon défendable des nombreux rapports sur la problématique des « push-backs » aux frontières extérieures de la Croatie (cf. arrêts
E-3078/2019 du 12 juillet 2019 consid. 5.7 et E-4211/2019 du 9 décembre 2019 consid. 3.3 et 3.4).

4.6 En l'occurrence, force est de constater que le SEM n'a pas procédé à une clarification complète des faits pertinents dans la présente procédure et qu'il n'a traité que de manière sommaire et superficielle les questions relatives aux « push-backs » et aux éventuelles défaillances systémiques dans le système d'asile et d'accueil croate. Il s'est en effet référé à différentes sources d'informations générales, soit à des clarifications de l'ambassade de Suisse en Croatie, à la consultation de sources accessibles au public, à des entretiens personnels avec des représentants du ministère croate de l'Intérieur, à l'International Office for Migration (IOM), aux ONG locales et à d'autres représentations sur place ainsi qu'au service de médiation de la République de Croatie. Cependant, il n'y a pas d'indications plus précises sur ces sources ou sur leur contenu et il est simplement constaté qu'il n'y a pas d'indices de défaillances systémiques, ni de risques d'expulsions en chaîne ou de violences systématiques de la part des autorités policières croates (cf., également en ce sens, arrêt du TAF
F-661/2020 du 7 février 2020 p. 4). En outre, on ne saurait ignorer que nombre de rapports d'observateurs dénoncent la persistance de sérieux problèmes pour les requérants d'asile dans cet Etat, s'agissant de l'accès à la procédure, notamment en raison d'éventuels « push-backs ». En ce qui concerne les violences policières exercées par les autorités croates et les mauvaises conditions des demandeurs d'asile en Croatie, l'instance inférieure n'a pas fondé sa décision sur les documents ou rapports les plus récents, mais datant du premier semestre 2020 (cf. décision du SEM du 20 décembre 2021, notamment p. 7). Le SEM n'a, à ce sujet, pas non plus procédé à des investigations plus poussées concernant les déclarations prima vista cohérentes du recourant, soit notamment le fait d'avoir essayé - en vain car il aurait été refoulé - à 16 reprises d'entrer irrégulièrement sur le territoire croate, avant d'y parvenir à la 17ème tentative, et d'avoir subi à réitérées reprises des violences policières à la frontière croate (séquestration pendant des heures sans moyens de subsistance, « lynchages » à coups de poings et de matraques, confiscation des effets personnels sans restitution ; cf. SEM pces 17, 40 et 61 ; recours ch. 7-8 pp. 7-8, ch. 15 et 17 p. 10 et ch. 23 p. 12).

4.7 Dans ces circonstances, l'état de fait a été établi par l'autorité inférieure d'une manière insuffisamment précise et empêche le Tribunal de se forger une opinion, dans une situation telle que la présente où il est notoire que des problèmes d'accès à la procédure ont été dénoncés dans le pays de destination, et également concernant la première date à laquelle le recourant serait entré irrégulièrement sur le territoire croate.

Il incombera dès lors au SEM de procéder à des mesures d'instruction supplémentaires visant à examiner la question - factuelle - de la première date à laquelle le recourant a franchi irrégulièrement la frontière de la Croatie - cas échéant, en consultant les autorités croates - dans la perspective d'être en mesure d'apprécier ces éléments et de déterminer quel est l'Etat Dublin compétent pour traiter la demande d'asile de l'intéressé. Il incombera également à cette autorité de traiter la question de l'existence éventuels « push backs » à la frontière croate à la lumière de sources récentes en la matière (cf., notamment à ce sujet, recours ch. 23 p.12-13). Enfin, bien que cet élément ne soit pas, à lui seul, déterminant pour justifier l'admission du recours, le SEM veillera également à obtenir un certificat médical détaillé afin de clarifier la situation médical - en particulier psychique du recourant.

4.8 Par conséquent, il y a lieu d'admettre le recours, d'annuler la décision du SEM du 20 décembre 2021 pour violation du droit fédéral respectivement établissement incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 106 Motifs de recours - 1 Les motifs de recours sont les suivants:
1    Les motifs de recours sont les suivants:
a  violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation;
b  établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent;
c  ...
2    Les art. 27, al. 3, et 68, al. 2, sont réservés.
et let. b LAsi) et de renvoyer la cause à l'autorité intimée pour complément d'instruction dans le sens des considérants et nouvelle décision (art. 61 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 106 Motifs de recours - 1 Les motifs de recours sont les suivants:
1    Les motifs de recours sont les suivants:
a  violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation;
b  établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent;
c  ...
2    Les art. 27, al. 3, et 68, al. 2, sont réservés.
PA). Dans cette mesure, il est superflu d'examiner les autres griefs invoqués dans le recours.

5.
S'avérant manifestement fondé, le recours est admis au sens des considérants, dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 111 Compétences du juge unique - Un juge unique statue dans les cas suivants:
a  classement de recours devenus sans objet;
b  non-entrée en matière sur des recours manifestement irrecevables;
c  décision relative au refus provisoire de l'entrée en Suisse et à l'assignation d'un lieu de séjour à l'aéroport;
d  ...
e  recours manifestement fondés ou infondés, à condition qu'un second juge donne son accord.
LAsi).

Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 111a Procédure et décision - 1 Le Tribunal administratif fédéral peut renoncer à un échange d'écritures.384
1    Le Tribunal administratif fédéral peut renoncer à un échange d'écritures.384
2    Le prononcé sur recours au sens de l'art. 111 n'est motivé que sommairement.
et 2
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 111a Procédure et décision - 1 Le Tribunal administratif fédéral peut renoncer à un échange d'écritures.384
1    Le Tribunal administratif fédéral peut renoncer à un échange d'écritures.384
2    Le prononcé sur recours au sens de l'art. 111 n'est motivé que sommairement.
LAsi).

Dans la mesure où il est statué par le présent arrêt, les demandes formulées dans le recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif (art. 107a
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 111a Procédure et décision - 1 Le Tribunal administratif fédéral peut renoncer à un échange d'écritures.384
1    Le Tribunal administratif fédéral peut renoncer à un échange d'écritures.384
2    Le prononcé sur recours au sens de l'art. 111 n'est motivé que sommairement.
al. 2LAsi) et à l'exemption du versement d'une avance de frais (art. 63 al. 4
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 111a Procédure et décision - 1 Le Tribunal administratif fédéral peut renoncer à un échange d'écritures.384
1    Le Tribunal administratif fédéral peut renoncer à un échange d'écritures.384
2    Le prononcé sur recours au sens de l'art. 111 n'est motivé que sommairement.
PA) deviennent sans objet.

6.
Lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1 et 137 V 210 consid. 7.1). Partant, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 111a Procédure et décision - 1 Le Tribunal administratif fédéral peut renoncer à un échange d'écritures.384
1    Le Tribunal administratif fédéral peut renoncer à un échange d'écritures.384
2    Le prononcé sur recours au sens de l'art. 111 n'est motivé que sommairement.
et 2
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 111a Procédure et décision - 1 Le Tribunal administratif fédéral peut renoncer à un échange d'écritures.384
1    Le Tribunal administratif fédéral peut renoncer à un échange d'écritures.384
2    Le prononcé sur recours au sens de l'art. 111 n'est motivé que sommairement.
PA).

La demande d'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 111a Procédure et décision - 1 Le Tribunal administratif fédéral peut renoncer à un échange d'écritures.384
1    Le Tribunal administratif fédéral peut renoncer à un échange d'écritures.384
2    Le prononcé sur recours au sens de l'art. 111 n'est motivé que sommairement.
PA) est dès lors sans objet.

7.
Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens au recourant, celui-ci étant représenté par le représentant juridique qui lui a été attribué par le prestataire mandaté par le SEM, conformément à l'art. 102f al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 102f Principe - 1 Le requérant dont la demande est traitée dans un centre de la Confédération a droit à un conseil et à une représentation juridique gratuits.
1    Le requérant dont la demande est traitée dans un centre de la Confédération a droit à un conseil et à une représentation juridique gratuits.
2    Le SEM mandate un ou plusieurs prestataires pour remplir les tâches visées à l'al. 1.
LAsi en lien avec l'art. 102h al. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 102h Représentation juridique - 1 Dès le début de la phase préparatoire et pour la suite de la procédure d'asile, le requérant se voit attribuer un représentant juridique, à moins qu'il y renonce expressément.
1    Dès le début de la phase préparatoire et pour la suite de la procédure d'asile, le requérant se voit attribuer un représentant juridique, à moins qu'il y renonce expressément.
2    Le représentant juridique désigné informe dès que possible le requérant sur ses chances de succès dans la procédure d'asile.
3    La représentation juridique est assurée jusqu'à l'entrée en force de la décision en cas de procédure accélérée ou de procédure Dublin, ou jusqu'à ce qu'il soit décidé de mener une procédure étendue. L'art. 102l est réservé.
4    La représentation juridique prend fin lorsque le représentant juridique désigné communique au requérant qu'il n'est pas disposé à déposer un recours parce que celui-ci serait voué à l'échec. Cette communication doit intervenir aussi rapidement que possible après la notification de la décision de rejet de la demande d'asile.
5    Les tâches du représentant juridique sont régies par l'art. 102k.
LAsi (art. 64 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 102h Représentation juridique - 1 Dès le début de la phase préparatoire et pour la suite de la procédure d'asile, le requérant se voit attribuer un représentant juridique, à moins qu'il y renonce expressément.
1    Dès le début de la phase préparatoire et pour la suite de la procédure d'asile, le requérant se voit attribuer un représentant juridique, à moins qu'il y renonce expressément.
2    Le représentant juridique désigné informe dès que possible le requérant sur ses chances de succès dans la procédure d'asile.
3    La représentation juridique est assurée jusqu'à l'entrée en force de la décision en cas de procédure accélérée ou de procédure Dublin, ou jusqu'à ce qu'il soit décidé de mener une procédure étendue. L'art. 102l est réservé.
4    La représentation juridique prend fin lorsque le représentant juridique désigné communique au requérant qu'il n'est pas disposé à déposer un recours parce que celui-ci serait voué à l'échec. Cette communication doit intervenir aussi rapidement que possible après la notification de la décision de rejet de la demande d'asile.
5    Les tâches du représentant juridique sont régies par l'art. 102k.
PA a contrario et art. 111ater LAsi ; cf., notamment, arrêt du TAF F-3595/2019 du 18 juillet 2019 p.10).

(dispositif à la page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est admis.

2.
La décision du SEM du 20 décembre 2021 est annulée et la cause lui est renvoyée pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants.

3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure, si bien que la demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet.

4.
Il n'est pas alloué de dépens.

5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : Le greffier :

Gregor Chatton José Uldry

Expédition :

Le présent arrêt est adressé :

- au recourant, par l'entremise de son représentant juridique (Recommandé)

- à l'autorité inférieure (ad dossier n° de réf. N [...])

- au Service de la population du canton de Vaud (en copie).
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : F-5675/2021
Date : 06 janvier 2022
Publié : 14 janvier 2022
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Renvoi Dublin (art. 107a LAsi)
Objet : Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 20 décembre 2021


Répertoire des lois
AAD: 1
Cst: 29
LAsi: 6 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 6 Règles de procédure - Les procédures sont régies par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)11, par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral12 et par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral13, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.
8 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 8 Obligation de collaborer - 1 Le requérant est tenu de collaborer à la constatation des faits. Il doit en particulier:
1    Le requérant est tenu de collaborer à la constatation des faits. Il doit en particulier:
a  décliner son identité;
b  remettre ses documents de voyage et ses pièces d'identité;
c  exposer, lors de l'audition, les raisons qui l'ont incité à demander l'asile;
d  désigner de façon complète les éventuels moyens de preuve dont il dispose et les fournir sans retard, ou s'efforcer de se les procurer dans un délai approprié, pour autant qu'on puisse raisonnablement l'exiger de lui;
e  collaborer à la saisie de ses données biométriques;
f  se soumettre à un examen médical ordonné par le SEM (art. 26a).
2    Il peut être exigé du requérant qu'il fasse traduire dans une langue officielle des documents rédigés dans une langue autre.
3    Pendant la procédure, le requérant qui séjourne en Suisse doit se tenir à la disposition des autorités fédérales et cantonales. Il doit communiquer immédiatement son adresse et tout changement de celle-ci à l'autorité du canton ou de la commune compétente en vertu du droit cantonal (autorité cantonale).
3bis    Le requérant qui, sans raison valable, ne respecte pas son obligation de collaborer ou ne se tient pas à la disposition des autorités compétentes en matière d'asile pendant plus de vingt jours renonce de facto à la poursuite de la procédure. Il en va de même pour le requérant qui, sans raison valable, ne se tient pas à la disposition des autorités compétentes en matière d'asile dans un centre de la Confédération pendant plus de cinq jours. Dans un cas comme dans l'autre, la demande est classée sans décision formelle. Le requérant peut déposer une nouvelle demande au plus tôt après trois ans. Le respect de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés21 est réservé.22
4    Les personnes qui font l'objet d'une décision de renvoi exécutoire sont tenues de collaborer à l'obtention de documents de voyage valables.
31a 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 31a Décisions du SEM - 1 En règle générale, le SEM n'entre pas en matière sur une demande d'asile si le requérant:
1    En règle générale, le SEM n'entre pas en matière sur une demande d'asile si le requérant:
a  peut retourner dans un État tiers sûr, au sens de l'art. 6a, al. 2, let. b, dans lequel il a séjourné auparavant;
b  peut se rendre dans un État tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi;
c  peut retourner dans un État tiers dans lequel il a séjourné auparavant;
d  peut poursuivre son voyage vers un État tiers pour lequel il possède un visa et dans lequel il peut demander protection;
e  peut poursuivre son voyage vers un État tiers dans lequel vivent des proches parents ou des personnes avec lesquelles il entretient des liens étroits;
f  peut être renvoyé dans son pays d'origine ou de provenance conformément à l'art. 31b.
2    L'al. 1, let. c à e, n'est pas applicable lorsque, en l'espèce, le SEM est en présence d'indices selon lesquels l'État tiers n'offre pas une protection effective au regard du principe du non-refoulement visé à l'art. 5, al. 1.
3    Le SEM n'entre pas en matière sur les demandes d'asile qui ne satisfont pas aux conditions fixées à l'art. 18. Cette disposition est notamment applicable lorsque la demande d'asile est déposée exclusivement pour des raisons économiques ou médicales.
4    Dans les autres cas, le SEM rejette la demande d'asile si la qualité de réfugié n'est ni prouvée ni rendue vraisemblable ou s'il existe un motif d'exclusion au sens des art. 53 et 54.96
102f 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 102f Principe - 1 Le requérant dont la demande est traitée dans un centre de la Confédération a droit à un conseil et à une représentation juridique gratuits.
1    Le requérant dont la demande est traitée dans un centre de la Confédération a droit à un conseil et à une représentation juridique gratuits.
2    Le SEM mandate un ou plusieurs prestataires pour remplir les tâches visées à l'al. 1.
102h 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 102h Représentation juridique - 1 Dès le début de la phase préparatoire et pour la suite de la procédure d'asile, le requérant se voit attribuer un représentant juridique, à moins qu'il y renonce expressément.
1    Dès le début de la phase préparatoire et pour la suite de la procédure d'asile, le requérant se voit attribuer un représentant juridique, à moins qu'il y renonce expressément.
2    Le représentant juridique désigné informe dès que possible le requérant sur ses chances de succès dans la procédure d'asile.
3    La représentation juridique est assurée jusqu'à l'entrée en force de la décision en cas de procédure accélérée ou de procédure Dublin, ou jusqu'à ce qu'il soit décidé de mener une procédure étendue. L'art. 102l est réservé.
4    La représentation juridique prend fin lorsque le représentant juridique désigné communique au requérant qu'il n'est pas disposé à déposer un recours parce que celui-ci serait voué à l'échec. Cette communication doit intervenir aussi rapidement que possible après la notification de la décision de rejet de la demande d'asile.
5    Les tâches du représentant juridique sont régies par l'art. 102k.
105 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 105 Recours contre les décisions du SEM - Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral359.
106 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 106 Motifs de recours - 1 Les motifs de recours sont les suivants:
1    Les motifs de recours sont les suivants:
a  violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation;
b  établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent;
c  ...
2    Les art. 27, al. 3, et 68, al. 2, sont réservés.
108 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 108 Délais de recours - 1 Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes.
1    Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes.
2    Dans la procédure étendue, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de 30 jours pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de dix jours pour les décisions incidentes.
3    Le délai de recours contre les décisions de non-entrée en matière et contre les décisions visées aux art. 23, al. 1, et 40 en relation avec l'art. 6a, al. 2, let. a, est de cinq jours ouvrables à compter de la notification de la décision.
4    Le refus de l'entrée en Suisse prononcé en vertu de l'art. 22, al. 2, peut faire l'objet d'un recours tant que la décision prise en vertu de l'art. 23, al. 1, n'a pas été notifiée.
5    L'examen de la légalité et de l'adéquation de l'assignation d'un lieu de séjour à l'aéroport ou dans un autre lieu approprié conformément à l'art. 22, al. 3 et 4, peut être demandé en tout temps au moyen d'un recours.
6    Dans les autres cas, le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision.
7    Toute pièce transmise par télécopie est considérée comme ayant été valablement déposée si elle parvient au Tribunal administratif fédéral dans les délais et que le recours est régularisé par l'envoi de l'original signé, conformément aux règles prévues à l'art. 52, al. 2 et 3, PA367.
111 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 111 Compétences du juge unique - Un juge unique statue dans les cas suivants:
a  classement de recours devenus sans objet;
b  non-entrée en matière sur des recours manifestement irrecevables;
c  décision relative au refus provisoire de l'entrée en Suisse et à l'assignation d'un lieu de séjour à l'aéroport;
d  ...
e  recours manifestement fondés ou infondés, à condition qu'un second juge donne son accord.
111a
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 111a Procédure et décision - 1 Le Tribunal administratif fédéral peut renoncer à un échange d'écritures.384
1    Le Tribunal administratif fédéral peut renoncer à un échange d'écritures.384
2    Le prononcé sur recours au sens de l'art. 111 n'est motivé que sommairement.
LTAF: 31  32  33  37
LTF: 83
PA: 5  12  13  35  48  52  61  63  64  65  107a
UE: 34
Répertoire ATF
137-V-210 • 141-V-281 • 145-I-167
Weitere Urteile ab 2000
2C_360/2011 • L_180/31
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
croate • règlement dublin • mois • procédure d'asile • examinateur • droit d'être entendu • quant • autorité inférieure • vue • effet suspensif • demandeur d'asile • entrée illégale • violation du droit • tribunal administratif fédéral • refoulement • assistance judiciaire • viol • juge unique • jour férié • maxime inquisitoire
... Les montrer tous
BVGE
2017-VI-7 • 2017-VI-5 • 2015/10 • 2013/34 • 2013/23 • 2012/21 • 2009/50
BVGer
D-3082/2019 • E-3078/2019 • E-4211/2019 • F-2210/2019 • F-2487/2021 • F-3595/2019 • F-4787/2021 • F-5675/2021 • F-661/2020