Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Abteilung II

B-7579/2015

Urteil vom 6. Januar 2017

Richter Francesco Brentani (Vorsitz),

Besetzung Richter Ronald Flury, Richter Pascal Richard,

Gerichtsschreiber Diego Haunreiter.

A._______,

Parteien vertreten durch lic. iur. Elisabeth Brüngger, Rechtsanwältin,

Beschwerdeführerin,

gegen

Baudirektion des Kantons Zürich,
Walcheplatz 2, Postfach, 8090 Zürich,

Vorinstanz,

Amt für Landschaft und Natur des Kantons Zürich,
Strategie, Koordination & Recht,
Walcheplatz 2, Postfach, 8090 Zürich,

Erstinstanz.

Gegenstand Direktzahlungen 2014.

Sachverhalt:

A.

Aufgrund früher festgestellter Mängel in der Tierhaltung, unter anderem am 27. Januar 2012, führte das Veterinäramt des Kantons Zürich am 21. Januar 2014 eine nicht angemeldete Nachkontrolle im Bereich Tierschutz auf dem Betrieb von A._______ (nachfolgend: Beschwerdeführerin) mit Stallungen an der X- und Y-Strasse durch. Dabei wurden insbesondere die Nichteinhaltung der am 13. September 2013 verfügten Tierzahlbegrenzung (7 Pferde, 11 Jungpferde und 2 Kleinpferde oder 12 Pferde, 2 Jungpferde und 2 Kleinpferde), die mangelhafte Pflege einer Stute sowie die ungenügend eingestreute Liegefläche zweier Shetlandponys bemängelt. Die entsprechenden Formulierungen im Kontrollrapport lauten wie folgt:

"Shettys Unterstand ungenügend eingestreut, ab sofort besser einstreuen", "Hufpflege - Hufe des Pferdes (Name des Pferdes), vor allem vorne, in mässigem Zustand, Verdacht auf Hufrehe besteht, Klammer Gang, Pferd[e] muss Hufschmied, evtl. Tierarzt vorgestellt werden [...]", "Verfügung vom 13.9.13 Teilweises Verbot für das Halten von Tieren der Pferdegattung ist nicht eingehalten (2 Jungpferde oder 5 Pferde über 30 Mon. zu viel)".

B.

Aufgrund dieser Mängel und vor dem Hintergrund, dass es sich um Wiederholungsfälle handle, kürzte das Amt für Landschaft und Natur (ALN) des Kantons Zürich (nachfolgend: Erstinstanz) mit Verfügung vom 30. März 2015 gegenüber der Beschwerdeführerin die Direktzahlungen 2014 im Bereich des ökologischen Leistungsnachweises (ÖLN) infolge Verstösse gegen den qualitativen Tierschutz im Umfang von Fr. 600.-. Zudem wurden die Beiträge für besonders tierfreundliche Stallhaltungssysteme (BTS) und für regelmässigen Auslauf im Freien (RAUS) für das Jahr 2014 aufgrund mehrmaliger Verstösse gegen das Tierschutzgesetz vollständig, das heisst in Höhe von Fr. 1'026.- bzw. Fr. 2'451.-, verweigert. Insgesamt ergab sich aus diesen drei Posten eine Kürzung der Direktzahlungen 2014 um Fr. 4'077.-.

Ferner hielt die Erstinstanz in ihrer Verfügung vom 30. März 2015 fest, dass die beitragsberechtigte Anzahl Hochstamm-Feldobstbäume 2014 auf 254 und damit einhergehend die Standardarbeitskraft (SAK) auf 1.00976 festzusetzen seien. Die Erstinstanz korrigierte damit die von der Beschwerdeführerin geltend gemachte Anzahl von beitragsberechtigten Hochstamm-Feldobstbäumen um 29 nach unten, in dem sie für eine der Parzellen der Beschwerdeführerin, für die 19 Are grosse Parzelle Kat.-Nr. (...) nicht die beantragten 52, sondern lediglich 23 Hochstamm-Feldobstbäume für die Beitragsberechtigung berücksichtigte. Sie begründete diese Korrektur im Wesentlichen damit, dass pro Hektare maximal für 120 Kernobst- und Steinobstbäume bzw. für 100 Kirsch-, Nuss- und Kastanienbäume Beiträge auszurichten und die beitragsberechtigten Bäume gemäss Lehre in einer Distanz von acht bis zehn Metern anzupflanzen seien, um eine normale Entwicklung und Ertragsfähigkeit zu gewährleisten.

C.

Gegen diese Verfügung erhob die Beschwerdeführerin am 30. April 2015 Rekurs bei der Baudirektion des Kantons Zürich (nachfolgend: Vorinstanz). Sie stellte den Antrag, die angefochtene Verfügung sei aufzuheben. Dementsprechend seien keine Kürzungen bei den Direktzahlungen für das Jahr 2014 vorzunehmen und es sei die Anzahl Hochstammbäume aufgrund der Neuanpflanzung von 29 Bäumen auf der Parzelle Kat.-Nr. (...) bei 282 (recte: 283 [254 + 29]) zu belassen und demgemäss sei die Standardarbeitskraft statt auf 1.00976 auf 1.03776 (recte: 1.03876) festzulegen.

D.

Mit Rekursentscheid vom 15. Oktober 2015 wies die Vorinstanz den Rekurs gegen die Verfügung vom 30. März 2015 der Erstinstanz ab. Zur Begründung stützte sich die Vorinstanz auf die anlässlich der Kontrolle vom 21. Januar 2014 festgestellten Mängel und hielt im Wesentlichen fest, dass die Beschwerdeführerin die Voraussetzungen und Auflagen des ÖLN nicht vollständig erfüllt habe, weshalb die Direktzahlungen 2014 zu Recht wegen wiederholten Verletzungen der Tierschutzgesetzgebung gekürzt worden seien.

Hinsichtlich der Hochstamm-Feldobstbäume schützte die Vorinstanz die Berechnung der Erstinstanz, wonach auf der Parzelle Kat.-Nr. (...) höchstens für 23 Hochstamm-Feldobstbäume (1.2 Bäume x 19 Are) Direktzahlungen ausgerichtet werden könnten, womit die Anzahl beitragsberechtigter Hochstamm-Feldobstbäume entgegen der Ansicht der Beschwerdeführerin nicht 283 betrage, sondern auf 254 festzusetzen sei.

E.

Gegen diesen Entscheid erhob die Beschwerdeführerin am 23. November 2015 Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht. Sie beantragt, die angefochtene Verfügung sei aufzuheben und dementsprechend seien bei den Direktzahlungen für das Jahr 2014 keine Kürzungen vorzunehmen.

Zu den vorgeworfenen Mängeln im Bereich Tierschutz führt die Beschwerdeführerin zunächst in grundsätzlicher Weise aus, dass es für das Verfügen einer Tierzahlbegrenzung an einer gesetzlichen Grundlage fehle. Ihr werde mit der Tierzahlbegrenzung zudem unterstellt, sie liesse ihre Tiere leiden, was jedoch nicht zuträfe. Im Gegenteil weise ihr Pferdezuchtbetrieb ungewöhnlich grosse Weideflächen aus und beide Stallungen verfügten über ausreichend befestigte Freilaufflächen drinnen und draussen. Die Tierzahlbegrenzung sei nur deshalb verfügt worden, weil ihr ungenügende Einstreu und teilweise verschmutzte Pferde vorgeworfen worden seien, was bei nasskaltem Winterwetter bei Pferden, die nicht geschoren würden, jedoch unvermeidlich sei, zumal die Kontrollen jeweils am frühen Morgen stattgefunden hätten. Im Übrigen müsse eine gewisse Flexibilität bei der Handhabe der Tierzahlbegrenzung möglich sein, solange die Maximalzahl der grossen Tiere nicht überschritten werde. Bezüglich des Vorwurfs der mangelnden Tierpflege bzw. dass eine Stute vermutlich an Hufrehe leide, habe die Beschwerdeführerin bereits anlässlich der Kontrolle vom 21. Januar 2014 darauf hingewiesen, dass es sich um Ballentritt handle, der nicht ausheilen wolle. Sie habe ausserdem mittels Vorzeigen eines SMS-Verlaufs sofort belegen können, dass der Hufschmied bestellt worden sei. Die Angestellten des Zürcher Veterinäramts hätten das Huf nicht einmal angeschaut, sondern die falsche Diagnose Hufrehe gestellt, womit sie sich selber disqualifiziert hätten. Darüber hinaus gebe es bei den von ihr gezüchteten Pferden keine Fehlstellungen, wie man aufgrund des Vorwurfs der ungenügenden Hufpflege annehmen könnte. Die Bemängelung der Einstreu stelle angesichts der morgendlichen Visite, während der die Beschwerdeführerin im Stall an der X-Strasse am Arbeiten gewesen sei (Ausmisten und Einstreu sowie Behandlung Ballentritt) und den anderen Stall an der Y-Strasse noch nicht in Angriff genommen habe, reine Schikane dar.

Weiter bestreitet die Beschwerdeführerin auch, dass es sich bei den vorgeworfenen Mängeln um Wiederholungsfälle handle. Sie stellt sich zudem auf den Standpunkt, bei der Kürzung der Direktzahlungen sei das Verhältnismässigkeitsprinzip missachtet worden bzw. die angefochtene Sanktionierung sei in ihrem Ausmass unhaltbar. Sie sei Opfer einer eigentlichen Verleumdungskampagne seitens eines anfänglich unangemessen, später geradezu schikanös handelnden Veterinäramts und einer Erstinstanz - welche nie einen Augenschein auf dem Hof durchgeführt habe -, die ihren Betrieb mit erstaunlicher Vehemenz ins Visier genommen habe. Ausserdem sei sie mit dem vor Ort vorgelegten Kontrollrapport nicht einverstanden gewesen, weshalb sie die Unterschrift verweigert hätte. Eine Nachkontrolle sei angekündigt gewesen, fand jedoch nicht statt.

Hinsichtlich der Hochstamm-Feldobstbäume macht die Beschwerdeführerin geltend, sie habe die fraglichen 29 Bäume in guten Treuen und nach bestem Wissen und Gewissen auf der Parzelle Kat.-Nr. (...) gepflanzt. Diese mit einem Altbestand bestockte Fläche habe noch genügend offene Flächen ausgewiesen, um die Bäume im vorgeschriebenen Abstand zu pflanzen. Bei der Begehung mit dem Ackerbaustellenleiter im Zusammenhang mit der Erhebung der Betriebsdaten habe dieser jedenfalls keine Einwendungen gehabt, gleich wie sich auch der Fachberater der Gemeinde in Sachen Vernetzung an der Anordnung oder an der Anzahl der Bäume nicht gestossen habe. Die Aberkennung der Beiträge und demzufolge die Reduktion der SAK aufgrund einer im Nachhinein als nicht korrekt erfolgten Anpflanzung stelle unter dem Aspekt, dass offenbar selbst fachkundige Personen die Problematik nicht erkannt hätten, eine nicht haltbare Bestrafung dar.

F.
Mit Vernehmlassung vom 15. Januar 2016 beantragt die Erstinstanz die Abweisung der Beschwerde. Unter anderem betont sie im Zusammenhang mit dem Kontrollbericht des Veterinäramts, dass innerhalb von 3 Arbeitstagen eine Zweitbeurteilung hätte verlangt werden können.

Sie reicht zudem Fotos der Kontrolle vom 21. Januar 2014 ein, auf welchen insbesondere der Mangel der ungenügenden Einstreu dokumentiert sei. Gleichzeitig legt sie auch Fotos der früheren Kontrolle vom 27. Januar 2012 bei.

G.

Die Vorinstanz liess sich mit Schreiben vom 19. Januar 2016 vernehmen und beantragt mit Verweis auf die Erwägungen in ihrem Entscheid vom 15. Oktober 2015 und unter Beilage der gesamten Vorakten die Abweisung der Beschwerde.

H.

Mit Replik vom 4. Februar 2016 nimmt die Beschwerdeführerin unaufgefordert Stellung zur Beschwerdeantwort der Erstinstanz vom 15. Januar 2016.

Sie führt zunächst aus, sie hätte sich gegen die Beurteilung durch den Kontrolleur nicht wehren können. Es treffe nicht zu, dass sie eine Nachkontrolle hätte verlangen können, da die ihr vorgeworfenen Tatbestände ungenügende Einstreu und mangelnde Hufpflege sofort hätten behoben werden können und eine Nachkontrolle an der Feststellung dieser Mängel nichts geändert hätte, gleich wie sich auch die Zählweise der Bäume im Rahmen einer Nachkontrolle nicht ändere. Einzig ihre Erklärung im Zusammenhang mit der Tierzahlbegrenzung, es seien zwei Pferde nur während des CSIO Zürich über das Wochenende bei ihr untergebracht gewesen, hätte sich bei einer Nachkontrolle als richtig erwiesen. Da aber gemäss Vorinstanz die Tierzahlbegrenzung absolut strikt und immer gelte, hätte eine Nachkontrolle auch diesbezüglich nichts genützt.

Die von der Erstinstanz eingereichten Fotos seien miserabel und liessen keine Schlüsse auf fehlende oder ungenügende Einstreu zu. Die Beschwerdeführerin streue zur Hauptsache mit Sägemehl ein und verwende nur ergänzend Stroh. Im Zusammenhang mit der mangelnden Tierpflege bzw. des Vorwurfs Hufrehe betont sie nochmals, der Hufschmied habe Ballentritt festgestellt. Das betreffende Pferd weise ausserdem eine ungewöhnlich flache Hufform auf, weshalb das Zurückfeilen heikel und unter dem Aspekt des Tierwohls ein längerer Huf einer allfälligen Verletzung durch zu starkes Verkürzen den Vorzug zu geben sei.

Hinsichtlich der Hochstamm-Feldobstbäume sei zu beurteilen, ob sie aufgrund der unklaren gesetzlichen Grundlage und vor allem aber aufgrund der Nichtbeanstandung ihrer Zählung durch die Fachleute (Ackerbaustellenleiter und Fachberater der Gemeinde in Sachen Vernetzung) von der korrekten Anpflanzung ausgehen durfte und sich deshalb eine nachträgliche Aberkennung von 29 Jungbäumen als stossend erweise. Den Sachverhalt berichtigt die Beschwerdeführerin dahingehend, dass sie den Baum-Altbestand im Frühsommer 2014 ausgedünnt habe, nachdem zusammen mit den erwähnten Fachleuten die zu fällenden Bäume benannt worden seien, um genug Luft für junge Pflanzen zu bekommen. Daraufhin seien die fraglichen 29 Jungbäume gepflanzt worden. Diese seien - entgegen ihren früheren Ausführungen - nicht wieder gefällt worden, sondern stünden noch immer. Unterdessen seien im Frühjahr 2015 an einem anderen Ort nochmals 29 Bäumchen gesetzt worden.

I.

Mit Duplik vom 19. Februar 2016 hält die Erstinstanz an ihrem Antrag fest und reicht erneut Fotos der Kontrollen vom 27. Januar 2012 und vom 21. Januar 2014 ein.

J.

Mit Eingabe vom 7. März 2016 nimmt die anwaltlich vertretene Beschwerdeführerin selber zu den von der Erstinstanz eingereichten Fotos Stellung. Sie hält dafür, dass die Fotos fototechnisch bearbeitet worden seien, weshalb sie die Original-DVD und Ausdrucke einreiche, die alle Fotos in unbearbeitetem Zustand zeigten. Sie führt weiter an, im Zeitpunkt der Kontrolle 2012 hätte eine Extremsituation geherrscht, da unmittelbar neben dem Pferdestall eine neue Wasserleitung gebaut worden sei und zudem habe im Januar 2013 (recte: 2012) extreme Kälte geherrscht, der Boden sei gefroren gewesen, doch am Tag vor der Kontrolle sei es wärmer geworden und es habe zu regnen begonnen. Weiter bringt die Beschwerdeführerin vor, das Veterinäramt sei durch Verleumdung ihres Bruders und ihrer Nachbarn auf sie gehetzt worden. Schliesslich empfehle sie die Kontaktaufnahme mit Herrn Z._______, der sich anlässlich der Bundeskontrolle am 21. Juli 2014 verwundert über die erstaunlich gezielte und nicht gerechtfertigte Anschwärzung ihrer Tierhaltung geäussert hätte.

K.

Mit Eingabe vom 29. März 2016 nimmt die Erstinstanz zu den angeblich fototechnisch bearbeiteten Fotos wie folgt Stellung: Die Fotos seien der Erstinstanz per E-Mail zugestellt, so ausgedruckt und als Beilagen der Beschwerdeantwort bzw. der Duplik beigefügt worden. Es sei in erster Linie darum gegangen, die ausreichende Dokumentation anlässlich der Kontrollen aufzuzeigen.

L.

Auf weitere Vorbringen der Verfahrensbeteiligten und die eingereichten Akten wird, soweit erforderlich, im Rahmen der folgenden Erwägungen eingegangen.

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:

1.
Der angefochtene Entscheid der Baudirektion des Kantons Zürich vom 15. Oktober 2015 ist ein letztinstanzlicher kantonaler Entscheid (§ 19 Abs. 3 i.V.m. § 42 des Verwaltungsrechtspflegegesetzes vom 24. Mai 1959 [VRG, Systematische Rechtssammlung des Kantons Zürich, LS 175.2] i.V.m. Art. 166 Abs. 2
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 166 Généralités - 1 Un recours peut être formé auprès de l'office compétent contre les décisions des organisations et des entreprises mentionnées à l'art. 180.
1    Un recours peut être formé auprès de l'office compétent contre les décisions des organisations et des entreprises mentionnées à l'art. 180.
2    Les décisions des offices, des départements et les décisions cantonales de dernière instance relatives à l'application de la présente loi et de ses dispositions d'exécution peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral, à l'exception des décisions cantonales portant sur des améliorations structurelles.221
2bis    Avant de statuer sur les recours contre les décisions concernant l'importation, l'exportation et la mise sur le marché de produits phytosanitaires, le Tribunal administratif fédéral consulte les organes d'évaluation qui ont participé à la procédure devant l'autorité précédente.222
3    L'office compétent a qualité pour faire usage des voies de recours prévues par les législations cantonales et par la législation fédérale contre les décisions des autorités cantonales relatives à l'application de la présente loi et de ses dispositions d'exécution.
4    Les autorités cantonales notifient leur décision sans retard et sans frais à l'office compétent. Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations.
des Landwirtschaftsgesetzes vom 29. April 1998 [LwG, SR 910.1]), der in Anwendung von öffentlichem Recht des Bundes erging. Er stellt daher eine Verfügung im Sinne von Art. 5 Abs. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (VwVG, SR 172.021) dar. Das Bundesverwaltungsgericht, das gemäss Art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 (VGG, SR 173.32) als Beschwerdeinstanz Beschwerden gegen Verfügungen nach Art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
VwVG beurteilt, ist nach Art. 33 Bst. i
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
dquinquies  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
VGG und Art. 166 Abs. 2
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 166 Généralités - 1 Un recours peut être formé auprès de l'office compétent contre les décisions des organisations et des entreprises mentionnées à l'art. 180.
1    Un recours peut être formé auprès de l'office compétent contre les décisions des organisations et des entreprises mentionnées à l'art. 180.
2    Les décisions des offices, des départements et les décisions cantonales de dernière instance relatives à l'application de la présente loi et de ses dispositions d'exécution peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral, à l'exception des décisions cantonales portant sur des améliorations structurelles.221
2bis    Avant de statuer sur les recours contre les décisions concernant l'importation, l'exportation et la mise sur le marché de produits phytosanitaires, le Tribunal administratif fédéral consulte les organes d'évaluation qui ont participé à la procédure devant l'autorité précédente.222
3    L'office compétent a qualité pour faire usage des voies de recours prévues par les législations cantonales et par la législation fédérale contre les décisions des autorités cantonales relatives à l'application de la présente loi et de ses dispositions d'exécution.
4    Les autorités cantonales notifient leur décision sans retard et sans frais à l'office compétent. Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations.
LwG für die Behandlung der vorliegenden Streitsache zuständig, zumal keine Ausnahme nach Art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
VGG greift.

Die Beschwerdeführerin hat am Verfahren vor der Vorinstanz teilgenommen und ist durch die angefochtene Verfügung besonders berührt. Sie hat zudem ein als schutzwürdig anzuerkennendes Interesse an deren Aufhebung oder Änderung, weshalb sie zur Beschwerde legitimiert ist (Art. 48 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
VwVG). Eingabefrist und -form sind gewahrt (Art. 50
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
und Art. 52 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
VwVG), der Kostenvorschuss wurde fristgemäss bezahlt (Art. 63 Abs. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
VwVG) und die übrigen Sachurteilsvoraussetzungen liegen vor (Art. 44 ff
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 44 - La décision est sujette à recours.
. VwVG).

Auf die Beschwerde ist daher einzutreten.

2.

Der vorliegend zu beurteilende Sachverhalt hat sich im Jahr 2014 ereignet, weshalb grundsätzlich diejenigen Rechtssätze Anwendung finden, die bei der Erfüllung des rechtlich zu ordnenden oder zu Rechtsfolgen führenden Tatbestands Geltung hatten (vgl. Pierre Tschannen/Ulrich Zimmerli/Markus Müller, Allgemeines Verwaltungsrecht, 4. Aufl., Bern 2014, § 24 N. 9). Der Gesetzgeber kann zwar eine davon abweichende Regelung treffen, was er indessen - soweit hier interessierend - nicht getan hat.

Im Folgenden werden deshalb die Bestimmungen des Landwirtschaftsgesetzes vom 29. April 1998 (LwG, SR 910.1) und der Direktzahlungsverordnung vom 23. Oktober 2013 (DZV, SR 910.13) jeweils in der bis zum 31. Dezember 2014 gültigen Fassung, also unter Berücksichtigung der am 1. Januar 2014 in Kraft getretenen Totalrevision der Art. 70
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 70 Principe - 1 Des paiements directs sont octroyés aux exploitants d'entreprises agricoles dans le but de rétribuer les prestations d'intérêt public.
1    Des paiements directs sont octroyés aux exploitants d'entreprises agricoles dans le but de rétribuer les prestations d'intérêt public.
2    Les paiements directs comprennent:
a  les contributions au paysage cultivé;
b  les contributions à la sécurité de l'approvisionnement;
c  les contributions à la biodiversité;
d  les contributions à la qualité du paysage;
e  les contributions au système de production;
f  les contributions à l'utilisation efficiente des ressources;
g  les contributions de transition.
3    Le Conseil fédéral fixe le montant des contributions. Il tient compte de l'ampleur des prestations d'intérêt public fournies, des charges à supporter pour fournir ces prestations et des recettes réalisables sur le marché.
- 77
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 77 Contributions de transition - 1 Des contributions de transition sont octroyées dans le but de garantir un développement acceptable sur le plan social.
1    Des contributions de transition sont octroyées dans le but de garantir un développement acceptable sur le plan social.
2    Les contributions de transition sont calculées sur la base des crédits autorisés, après déduction des dépenses opérées en vertu des art. 71 à 76, 77a et 77b de la présente loi et des indemnités allouées en vertu de l'art. 62a de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux108.
3    Les contributions de transition sont allouées au titre de l'exploitation agricole. Le montant de la contribution revenant à chaque exploitation est fixé en fonction de la différence entre le montant des paiements directs octroyés avant le changement de système et le montant des contributions prévues aux art. 71, al. 1, let. a à c, et 72 et octroyées après le changement de système. La différence est fixée compte tenu de la structure de l'exploitation avant le changement de système.
4    Le Conseil fédéral fixe:
a  le calcul des contributions pour chaque exploitation;
b  les modalités en cas de remise de l'exploitation et d'importantes modifications structurelles;
c  les niveaux de revenu et de fortune imposables des exploitants au-delà desquels les contributions sont réduites ou refusées; il fixe des valeurs limites plus élevées pour les exploitants mariés.
LwG, angewendet und zitiert. Ebenfalls Anwendung findet die Richtlinie der Landwirtschaftsdirektorenkonferenz vom 27. Januar 2005 zur Kürzung der Direktzahlungen (nachfolgend: Kürzungsrichtlinie), die erst per 2015 in Anhang 8 der DZV integriert wurde. Zwar nimmt die Kürzungsrichtlinie selber Bezug auf Art. 70 Abs. 1
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs
OPD Art. 70 Contribution pour le non-recours aux insecticides, aux acaricides et aux fongicides dans les cultures pérennes après la floraison - 1 La contribution pour le non-recours aux insecticides, aux acaricides et aux fongicides dans les cultures pérennes après la floraison est versée par hectare dans les domaines suivants:
1    La contribution pour le non-recours aux insecticides, aux acaricides et aux fongicides dans les cultures pérennes après la floraison est versée par hectare dans les domaines suivants:
a  dans l'arboriculture fruitière, pour les vergers au sens de l'art. 22, al. 2, OTerm135;
b  dans la viticulture;
c  dans la culture de petits fruits.
2    La culture doit être réalisée sans recours aux insecticides, aux acaricides et aux fongicides après la floraison. Sont autorisés les produits phytosanitaires admis en vertu de l'ordonnance du 22 septembre 1997 sur l'agriculture biologique136.
3    L'utilisation de cuivre par hectare et par an ne doit pas dépasser:
a  dans la viticulture et la culture des fruits à pépins: 1,5 kg;
b  dans la culture des fruits à noyau, de petits fruits et d'autres fruits, à l'exception des fruits à pépins: 3 kg.
4    Les exigences visées aux al. 2 et 3 doivent être remplies sur une surface pendant quatre années consécutives.
5    Le stade «après la floraison» est défini par les stades phénologiques suivants conformément à l'échelle BBCH dans la monographie «Stades phénologiques des monocotylédones et des dicotylédones cultivées»138:
a  dans l'arboriculture, code 71: pour les fruits à pépins «diamètre des fruits jusqu'à 10 mm, chute des fruits après floraison», pour les fruits à noyau «l'ovaire grossit, chute des fruits après floraison», pour les autres fruits «début de la formation des fruits: les premiers fruits apparaissent à la base de la grappe; chute des fleurs non fécondées»;
b  dans la viticulture, code 73: «les fruits (baies) ont la grosseur de plombs de chasse, les grappes commencent à s'incliner vers le bas»;
c  dans la culture de petits fruits, code 71: «début de la formation des fruits: les premiers fruits apparaissent à la base de la grappe; chute des fleurs non fécondées».
aDZV (DZV vom 7. Dezember 1998), doch schreibt Art. 105
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs
OPD Art. 105 Réduction et refus des contributions - 1 Les cantons réduisent ou refusent les paiements directs conformément à l'annexe 8.
1    Les cantons réduisent ou refusent les paiements directs conformément à l'annexe 8.
2    ...229
DZV in der Fassung 2014 die Anwendung der Kürzungsrichtlinie explizit vor.

3.

Die Begründung der Begehren bindet die Beschwerdeinstanz in keinem Falle (Art. 62 Abs. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
VwVG). Diese Bestimmung ist Ausdruck des Grundsatzes der Rechtsanwendung von Amtes wegen. Demzufolge ermittelt die Beschwerdeinstanz im konkreten Fall das einschlägige Recht selber und misst ihm den ihres Erachtens richtigen Sinn bei. Das bedeutet auch, dass die Beschwerdeinstanz befugt ist, eine angefochtene Verfügung mittels Motivsubstitution zu schützen, wenn die rechtliche Begründung der Vor-instanz fehlerhaft sein sollte (vgl. Thomas Häberli, in: Bernhard Waldmann/Philippe Weissenberger [Hrsg.], Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 2. Aufl., Zürich 2016, Art. 62, N. 42 ff.; Madeleine Camprubi, in: Christoph Auer/Markus Müller/Benjamin Schindler [Hrsg.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], Zürich/St. Gallen 2008, Art. 62
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 62 Assortiment des cépages - 1 L'OFAG détermine les caractéristiques des variétés de cépages.
1    L'OFAG détermine les caractéristiques des variétés de cépages.
2    Il tient un assortiment des cépages recommandés pour la plantation.
, N. 15).

Die Vorinstanz zitierte einleitend in E. 3 Art. 70 Abs. 1
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 70 Principe - 1 Des paiements directs sont octroyés aux exploitants d'entreprises agricoles dans le but de rétribuer les prestations d'intérêt public.
1    Des paiements directs sont octroyés aux exploitants d'entreprises agricoles dans le but de rétribuer les prestations d'intérêt public.
2    Les paiements directs comprennent:
a  les contributions au paysage cultivé;
b  les contributions à la sécurité de l'approvisionnement;
c  les contributions à la biodiversité;
d  les contributions à la qualité du paysage;
e  les contributions au système de production;
f  les contributions à l'utilisation efficiente des ressources;
g  les contributions de transition.
3    Le Conseil fédéral fixe le montant des contributions. Il tient compte de l'ampleur des prestations d'intérêt public fournies, des charges à supporter pour fournir ces prestations et des recettes réalisables sur le marché.
aLwG und Art. 1
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 1 But - La Confédération veille à ce que l'agriculture, par une production répondant à la fois aux exigences du développement durable et à celles du marché, contribue substantiellement:
a  à la sécurité de l'approvisionnement de la population;
b  à la conservation des ressources naturelles;
c  à l'entretien du paysage rural;
d  à l'occupation décentralisée du territoire;
e  au bien-être des animaux.
aDZV, als sie ausführte: "Gestützt auf Art. 70a Abs. 1
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 70a Conditions - 1 Les paiements directs sont octroyés aux conditions suivantes:
1    Les paiements directs sont octroyés aux conditions suivantes:
a  l'exploitation bénéficiaire est une exploitation paysanne cultivant le sol;
b  les prestations écologiques requises sont fournies;
c  l'exploitant respecte les dispositions de la législation sur la protection des eaux, de l'environnement et des animaux applicables à la production agricole;
d  les surfaces ne sont pas des terrains définitivement classés en zone à bâtir au sens de la législation sur l'aménagement du territoire après l'entrée en vigueur de la présente disposition;
e  une charge de travail minimale exprimée en unités de main-d'oeuvre standard est atteinte dans l'entreprise exploitée;
f  une part minimale des travaux est accomplie par la main-d'oeuvre de l'exploitation;
g  l'exploitant n'a pas dépassé une certaine limite d'âge;
h  l'exploitant dispose d'une formation agricole.
2    Sont requises les prestations écologiques suivantes:
a  une détention des animaux de rente conforme aux besoins de l'espèce;
b  un bilan de fumure équilibré;
c  une part équitable de surfaces de promotion de la biodiversité;
d  une exploitation conforme aux prescriptions des objets inscrits dans les inventaires fédéraux d'importance nationale au sens de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage106;
e  un assolement régulier;
f  une protection appropriée du sol;
g  une sélection et une utilisation ciblées des produits phytosanitaires.
3    Le Conseil fédéral:
a  fixe les exigences concrètes concernant les prestations écologiques requises;
b  fixe les valeurs et les exigences visées à l'al. 1, let. a et e à h;
c  peut limiter la somme des paiements directs par unité de main-d'oeuvre standard;
d  peut fixer des exceptions à la let. c et à l'al. 1, let. h;
e  peut fixer des exceptions à l'al. 1, let. a, en ce qui concerne les contributions à la biodiversité et à la qualité du paysage;
f  fixe la surface par exploitation au-delà de laquelle les contributions sont échelonnées ou réduites.
4    Le Conseil fédéral peut fixer des conditions et des charges supplémentaires pour l'octroi des paiements directs.
5    Il détermine les surfaces donnant droit à des contributions.
LwG richtet der Bund Bewirtschaftern und Bewirtschafterinnen von bodenbewirtschaftenden bäuerlichen Betrieben unter der Voraussetzung des ökologischen Leistungsnachweises allgemeine Direktzahlen, Ökobeiträge und sogenannte Ethobeiträge (Beiträge für besonders tierfreundliche Stallhaltungssysteme [BTS] und Beiträge für regelmässigen Auslauf im Freien [RAUS] aus (vgl. Art. 1
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs
OPD Art. 1 Objet - 1 La présente ordonnance règle les conditions et la procédure liées au versement des paiements directs et fixe le montant des contributions.
1    La présente ordonnance règle les conditions et la procédure liées au versement des paiements directs et fixe le montant des contributions.
2    Elle fixe les contrôles et les sanctions administratives.
der Verordnung über die Direktzahlungen an die Landwirtschaft vom 7. Dezember 1998 (DZV, SR 910.13)." Mit der 2014 in Kraft getretenen Totalrevision des 3. Titels des LwG (Direktzahlungen) werden die BTS- und RAUS-Beiträge nicht mehr als Ethobeiträge, sondern als Direktzahlungen im Rahmen der Produktionssystembeiträge gemäss Art. 70 Abs. 2 Bst. e
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 70 Principe - 1 Des paiements directs sont octroyés aux exploitants d'entreprises agricoles dans le but de rétribuer les prestations d'intérêt public.
1    Des paiements directs sont octroyés aux exploitants d'entreprises agricoles dans le but de rétribuer les prestations d'intérêt public.
2    Les paiements directs comprennent:
a  les contributions au paysage cultivé;
b  les contributions à la sécurité de l'approvisionnement;
c  les contributions à la biodiversité;
d  les contributions à la qualité du paysage;
e  les contributions au système de production;
f  les contributions à l'utilisation efficiente des ressources;
g  les contributions de transition.
3    Le Conseil fédéral fixe le montant des contributions. Il tient compte de l'ampleur des prestations d'intérêt public fournies, des charges à supporter pour fournir ces prestations et des recettes réalisables sur le marché.
i.V.m. Art. 75
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 75 Contributions au système de production - 1 Des contributions au système de production sont octroyées pour la promotion de modes de production particulièrement proches de la nature et respectueux de l'environnement et des animaux. Ces contributions comprennent:
1    Des contributions au système de production sont octroyées pour la promotion de modes de production particulièrement proches de la nature et respectueux de l'environnement et des animaux. Ces contributions comprennent:
a  une contribution par hectare, échelonnée selon le type d'utilisation, pour les modes de production portant sur l'ensemble de l'exploitation;
b  une contribution par hectare, échelonnée selon le type d'utilisation, pour les modes de production portant sur une partie de l'exploitation;
c  une contribution par unité de gros bétail, échelonnée selon la catégorie d'animaux, pour des modes de production particulièrement respectueux des animaux.
2    Le Conseil fédéral fixe les modes de production à encourager.
LwG weitergeführt. Allerdings stützte sich die Vorinstanz in der Folge materiell auf die 2014 neu in Kraft getretenen Art. 70 ff
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 70 Principe - 1 Des paiements directs sont octroyés aux exploitants d'entreprises agricoles dans le but de rétribuer les prestations d'intérêt public.
1    Des paiements directs sont octroyés aux exploitants d'entreprises agricoles dans le but de rétribuer les prestations d'intérêt public.
2    Les paiements directs comprennent:
a  les contributions au paysage cultivé;
b  les contributions à la sécurité de l'approvisionnement;
c  les contributions à la biodiversité;
d  les contributions à la qualité du paysage;
e  les contributions au système de production;
f  les contributions à l'utilisation efficiente des ressources;
g  les contributions de transition.
3    Le Conseil fédéral fixe le montant des contributions. Il tient compte de l'ampleur des prestations d'intérêt public fournies, des charges à supporter pour fournir ces prestations et des recettes réalisables sur le marché.
. LwG bzw. die dazugehörige Verordnung. Damit hat die fälschlicherweise Erwähnung von Ethobeiträgen bzw. das Zitieren veralteter Gesetzesbestimmungen keine Auswirkungen und bewirkt insbesondere keine Schlechterstellung der Beschwerdeführerin, zumal die Tierwohlprogramme BTS und RAUS instrumentell ohnehin ohne Änderung weitergeführt worden sind (BBl 2012 2075, 2221).

4.

Grundlage für die Ausrichtung von Direktzahlungen bilden - wie bereits angedeutet - gestützt auf Art. 104 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 104 Agriculture - 1 La Confédération veille à ce que l'agriculture, par une production répondant à la fois aux exigences du développement durable et à celles du marché, contribue substantiellement:
1    La Confédération veille à ce que l'agriculture, par une production répondant à la fois aux exigences du développement durable et à celles du marché, contribue substantiellement:
a  à la sécurité de l'approvisionnement de la population;
b  à la conservation des ressources naturelles et à l'entretien du paysage rural;
c  à l'occupation décentralisée du territoire.
2    En complément des mesures d'entraide que l'on peut raisonnablement exiger de l'agriculture et en dérogeant, au besoin, au principe de la liberté économique, la Confédération encourage les exploitations paysannes cultivant le sol.
3    Elle conçoit les mesures de sorte que l'agriculture réponde à ses multiples fonctions. Ses compétences et ses tâches sont notamment les suivantes:
a  elle complète le revenu paysan par des paiements directs aux fins de rémunérer équitablement les prestations fournies, à condition que l'exploitant apporte la preuve qu'il satisfait à des exigences de caractère écologique;
b  elle encourage, au moyen de mesures incitatives présentant un intérêt économique, les formes d'exploitation particulièrement en accord avec la nature et respectueuses de l'environnement et des animaux;
c  elle légifère sur la déclaration de la provenance, de la qualité, des méthodes de production et des procédés de transformation des denrées alimentaires;
d  elle protège l'environnement contre les atteintes liées à l'utilisation abusive d'engrais, de produits chimiques et d'autres matières auxiliaires;
e  elle peut encourager la recherche, la vulgarisation et la formation agricoles et octroyer des aides à l'investissement;
f  elle peut légiférer sur la consolidation de la propriété foncière rurale.
4    Elle engage à ces fins des crédits agricoles à affectation spéciale ainsi que des ressources générales de la Confédération.
BV die Art. 70 ff
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 70 Principe - 1 Des paiements directs sont octroyés aux exploitants d'entreprises agricoles dans le but de rétribuer les prestations d'intérêt public.
1    Des paiements directs sont octroyés aux exploitants d'entreprises agricoles dans le but de rétribuer les prestations d'intérêt public.
2    Les paiements directs comprennent:
a  les contributions au paysage cultivé;
b  les contributions à la sécurité de l'approvisionnement;
c  les contributions à la biodiversité;
d  les contributions à la qualité du paysage;
e  les contributions au système de production;
f  les contributions à l'utilisation efficiente des ressources;
g  les contributions de transition.
3    Le Conseil fédéral fixe le montant des contributions. Il tient compte de l'ampleur des prestations d'intérêt public fournies, des charges à supporter pour fournir ces prestations et des recettes réalisables sur le marché.
. LwG sowie die auf Grund dessen vom Bundesrat erlassene DZV. Zwecks Abgeltung der gemeinwirtschaftlichen Leistungen werden Bewirtschaftern und Bewirtschafterinnen von landwirtschaftlichen Betrieben Direktzahlungen ausgerichtet (Art. 70
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 70 Principe - 1 Des paiements directs sont octroyés aux exploitants d'entreprises agricoles dans le but de rétribuer les prestations d'intérêt public.
1    Des paiements directs sont octroyés aux exploitants d'entreprises agricoles dans le but de rétribuer les prestations d'intérêt public.
2    Les paiements directs comprennent:
a  les contributions au paysage cultivé;
b  les contributions à la sécurité de l'approvisionnement;
c  les contributions à la biodiversité;
d  les contributions à la qualité du paysage;
e  les contributions au système de production;
f  les contributions à l'utilisation efficiente des ressources;
g  les contributions de transition.
3    Le Conseil fédéral fixe le montant des contributions. Il tient compte de l'ampleur des prestations d'intérêt public fournies, des charges à supporter pour fournir ces prestations et des recettes réalisables sur le marché.
LwG). Direktzahlungen umfassen unter anderem die folgenden beiden Direktzahlungsarten (Art. 2 Bst. c
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs
OPD Art. 2 Types de paiements directs - Les paiements directs comprennent les types de paiements directs suivants:
a  les contributions au paysage cultivé:
a1  contribution pour le maintien d'un paysage ouvert,
a2  contribution pour surfaces en pente,
a3  contribution pour surfaces en forte pente,
a4  contribution pour surfaces viticoles en pente,
a5  contribution de mise à l'alpage,
a6  contribution d'estivage;
b  les contributions à la sécurité de l'approvisionnement:
b1  contribution de base,
b2  contribution pour la production dans des conditions difficiles,
b3  contribution pour terres ouvertes et cultures pérennes;
c  les contributions à la biodiversité:
c1  contribution pour la qualité,
c2  contribution pour la mise en réseau;
d  la contribution à la qualité du paysage;
e  les contributions au système de production:
e1  contribution pour l'agriculture biologique,
e2  contributions pour le non-recours aux produits phytosanitaires,
e3  contribution pour la biodiversité fonctionnelle,
e4  contributions pour l'amélioration de la fertilité du sol,
e5  contribution pour une utilisation efficiente de l'azote dans les grandes cultures,
e6  contribution pour la production de lait et de viande basée sur les herbages,
e7  contributions au bien-être des animaux,
e8  contribution pour une durée de vie productive plus longue des vaches;
f  les contributions à l'utilisation efficiente des ressources:
f1  ...
f3  contribution pour l'utilisation de techniques d'application précise des produits phytosanitaires,
f4  ...
f5  contribution pour l'alimentation biphase des porcs appauvrie en matière azotée,
f6  ...
f7  ...
g  la contribution de transition.
und e DZV): Biodiversitätsbeiträge, worunter Beiträge für Hochstamm-Feldobstbäume fallen (Art. 55 Abs. 1 Bst. l
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs
OPD Art. 55 - 1 Les contributions à la biodiversité sont versées par hectare pour les surfaces de promotion de la biodiversité suivantes, en propre ou en fermage:82
1    Les contributions à la biodiversité sont versées par hectare pour les surfaces de promotion de la biodiversité suivantes, en propre ou en fermage:82
a  prairies extensives;
b  prairies peu intensives;
c  pâturages extensifs;
d  pâturages boisés;
e  surfaces à litière;
f  haies, bosquets champêtres et berges boisées;
g  prairies riveraines;
h  jachères florales;
i  jachères tournantes;
j  bandes culturales extensives;
k  ourlet sur terres assolées;
l  ...
m  ...
n  surfaces viticoles présentant une biodiversité naturelle;
o  surfaces herbagères et surfaces à litière riches en espèces dans la région d'estivage;
p  surfaces de promotion de la biodiversité spécifiques à la région;
q  céréales en lignes de semis espacées.
1bis    Les contributions à la biodiversité sont versées par arbre pour les arbres suivants, en propre ou en fermage:87
a  arbres fruitiers haute-tige;
b  arbres isolés indigènes adaptés au site et allées d'arbres.88
2    Pour les surfaces mentionnées à l'al. 1, let. a, b et e, les contributions sont échelonnées par zones.
3    Pour les surfaces suivantes, les contributions ne sont versées que dans les zones et régions suivantes:
a  surfaces visées à l'al. 1, let. h et i: zone de plaine et zone des collines;
b  surfaces visées à l'al. 1, let. k: zone de plaine, zone des collines et zones de montagne I et II;
c  surfaces visées à l'al. 1, let. o: région d'estivage et surfaces d'estivage dans la région de plaine et de montagne.
4    Des contributions peuvent être allouées pour des surfaces sur lesquelles on procède à des recherches et à des essais visant à améliorer la qualité de surfaces de promotion de la biodiversité.
5    Ne donnent pas droit aux contributions les surfaces soumises à des contraintes de protection de la nature en vertu des art. 18a, 18b, 23c et 23d LPN91, pour lesquelles il n'a pas été conclu d'accord avec les exploitants ou les propriétaires fonciers en vue d'une indemnisation équitable.
6    Ne donnent pas droit aux contributions les surfaces utilisées pour les manoeuvres de machines agricoles lors de l'exploitation de surfaces voisines.
7    Si une surface visée à l'al. 1, let. a, comprend des arbres faisant l'objet d'une fumure, la surface déterminante pour la contribution est réduite d'un are par arbre concerné. Sont exceptés les arbres fruitiers haute-tige au pied desquels du fumier ou du compost peuvent être déposés jusqu'à la 10e année suivant leur plantation.92
8    Les contributions visées à l'al. 1, let. o, sont limitées sur la base de la charge effective en bétail.93
DZV), und Produktionssystembeiträge, worunter die Beiträge der Tierwohlprogramme BTS und RAUS fallen (Art. 74
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs
OPD Art. 74 Contribution SST - 1 Par systèmes de stabulation particulièrement respectueux des animaux, on entend des systèmes à aires multiples entièrement ou partiellement couverts:
1    Par systèmes de stabulation particulièrement respectueux des animaux, on entend des systèmes à aires multiples entièrement ou partiellement couverts:
a  dans lesquels les animaux sont gardés en groupes, sans être entravés;
b  dans lesquels les animaux disposent de possibilités de se reposer, de se mouvoir et de s'occuper qui sont adaptées à leur comportement naturel;
c  qui disposent d'une lumière du jour d'une intensité d'au moins 15 lux; dans les aires de repos ou de refuge, nids compris, un éclairage plus faible est admis.
2    La contribution SST est octroyée pour les catégories d'animaux visées à l'art. 73, let. a, ch. 1 à 4 et 6 à 8, b, ch. 1, c, ch. 1, e, ch. 2 à 5, f et g.
3    Pour les catégories d'animaux visées à l'art. 73, let. g, ch. 4, la contribution SST n'est octroyée que si tous les animaux sont engraissés durant 30 jours au minimum.
und 75
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs
OPD Art. 75 Contribution SRPA - 1 Par sortie régulière en plein air, on entend l'accès à une zone à ciel ouvert selon les règles spécifiques mentionnées à l'annexe 6, let. B.
1    Par sortie régulière en plein air, on entend l'accès à une zone à ciel ouvert selon les règles spécifiques mentionnées à l'annexe 6, let. B.
2    La contribution SRPA est octroyée pour les catégories d'animaux visées à l'art. 73, let. a à e, g et h.
3    Pendant les jours où ils ont accès à un pâturage conformément à l'annexe 6, let. B, les animaux des catégories visées à l'art. 73, let. b à d et h, doivent pouvoir couvrir une partie substantielle de leurs besoins quotidiens en matière sèche par du fourrage provenant du pâturage.
4    Pour les catégories d'animaux visées à l'art. 73, let. g, ch. 4, la contribution SRPA n'est octroyée que si tous les animaux sont engraissés durant 56 jours au minimum.
DZV).

4.1 Voraussetzung für die Ausrichtung von Direktzahlungen ist die Erbringung des ÖLN, der insbesondere eine artgerechte Haltung der Nutztiere umfasst (Art. 70a Abs. 1 Bst. b
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 70a Conditions - 1 Les paiements directs sont octroyés aux conditions suivantes:
1    Les paiements directs sont octroyés aux conditions suivantes:
a  l'exploitation bénéficiaire est une exploitation paysanne cultivant le sol;
b  les prestations écologiques requises sont fournies;
c  l'exploitant respecte les dispositions de la législation sur la protection des eaux, de l'environnement et des animaux applicables à la production agricole;
d  les surfaces ne sont pas des terrains définitivement classés en zone à bâtir au sens de la législation sur l'aménagement du territoire après l'entrée en vigueur de la présente disposition;
e  une charge de travail minimale exprimée en unités de main-d'oeuvre standard est atteinte dans l'entreprise exploitée;
f  une part minimale des travaux est accomplie par la main-d'oeuvre de l'exploitation;
g  l'exploitant n'a pas dépassé une certaine limite d'âge;
h  l'exploitant dispose d'une formation agricole.
2    Sont requises les prestations écologiques suivantes:
a  une détention des animaux de rente conforme aux besoins de l'espèce;
b  un bilan de fumure équilibré;
c  une part équitable de surfaces de promotion de la biodiversité;
d  une exploitation conforme aux prescriptions des objets inscrits dans les inventaires fédéraux d'importance nationale au sens de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage106;
e  un assolement régulier;
f  une protection appropriée du sol;
g  une sélection et une utilisation ciblées des produits phytosanitaires.
3    Le Conseil fédéral:
a  fixe les exigences concrètes concernant les prestations écologiques requises;
b  fixe les valeurs et les exigences visées à l'al. 1, let. a et e à h;
c  peut limiter la somme des paiements directs par unité de main-d'oeuvre standard;
d  peut fixer des exceptions à la let. c et à l'al. 1, let. h;
e  peut fixer des exceptions à l'al. 1, let. a, en ce qui concerne les contributions à la biodiversité et à la qualité du paysage;
f  fixe la surface par exploitation au-delà de laquelle les contributions sont échelonnées ou réduites.
4    Le Conseil fédéral peut fixer des conditions et des charges supplémentaires pour l'octroi des paiements directs.
5    Il détermine les surfaces donnant droit à des contributions.
und Abs. 2 Bst. a LwG) und die Einhaltung der für die landwirtschaftliche Produktion massgeblichen Bestimmungen der Tierschutzgesetzgebung vorschreibt (Art. 70a Abs. 1 Bst. c
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 70a Conditions - 1 Les paiements directs sont octroyés aux conditions suivantes:
1    Les paiements directs sont octroyés aux conditions suivantes:
a  l'exploitation bénéficiaire est une exploitation paysanne cultivant le sol;
b  les prestations écologiques requises sont fournies;
c  l'exploitant respecte les dispositions de la législation sur la protection des eaux, de l'environnement et des animaux applicables à la production agricole;
d  les surfaces ne sont pas des terrains définitivement classés en zone à bâtir au sens de la législation sur l'aménagement du territoire après l'entrée en vigueur de la présente disposition;
e  une charge de travail minimale exprimée en unités de main-d'oeuvre standard est atteinte dans l'entreprise exploitée;
f  une part minimale des travaux est accomplie par la main-d'oeuvre de l'exploitation;
g  l'exploitant n'a pas dépassé une certaine limite d'âge;
h  l'exploitant dispose d'une formation agricole.
2    Sont requises les prestations écologiques suivantes:
a  une détention des animaux de rente conforme aux besoins de l'espèce;
b  un bilan de fumure équilibré;
c  une part équitable de surfaces de promotion de la biodiversité;
d  une exploitation conforme aux prescriptions des objets inscrits dans les inventaires fédéraux d'importance nationale au sens de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage106;
e  un assolement régulier;
f  une protection appropriée du sol;
g  une sélection et une utilisation ciblées des produits phytosanitaires.
3    Le Conseil fédéral:
a  fixe les exigences concrètes concernant les prestations écologiques requises;
b  fixe les valeurs et les exigences visées à l'al. 1, let. a et e à h;
c  peut limiter la somme des paiements directs par unité de main-d'oeuvre standard;
d  peut fixer des exceptions à la let. c et à l'al. 1, let. h;
e  peut fixer des exceptions à l'al. 1, let. a, en ce qui concerne les contributions à la biodiversité et à la qualité du paysage;
f  fixe la surface par exploitation au-delà de laquelle les contributions sont échelonnées ou réduites.
4    Le Conseil fédéral peut fixer des conditions et des charges supplémentaires pour l'octroi des paiements directs.
5    Il détermine les surfaces donnant droit à des contributions.
LwG, Art. 12
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs
OPD Art. 12 Garde des animaux de rente conforme à la législation sur la protection des animaux - Les prescriptions de la législation sur la protection des animaux applicables à la production agricole doivent être respectées.
DZV). Bewirtschafter oder Bewirtschafterinnen, die ein Gesuch für bestimmte Direktzahlungsarten eingereicht haben, müssen der Vollzugsbehörde den Nachweis erbringen, dass sie auf dem gesamten Betrieb die Anforderungen der betreffenden Direktzahlungsarten, einschliesslich jenen des ÖLN, erfüllen bzw. erfüllt haben (Art. 101
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs
OPD Art. 101 Attestation - Les exploitants qui déposent une demande pour certains types de paiements directs doivent prouver aux autorités d'exécution qu'ils satisfont ou ont satisfait aux exigences des types de paiements directs concernés, y compris celles des PER, dans l'ensemble de l'exploitation.
DZV). Tierschutzkontrollen im Rahmen des ÖLN sind nach den Bestimmungen der Tierschutzgesetzgebung durchzuführen (Art. 102 Abs. 2
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs
OPD Art. 102 Exigences applicables aux contrôles et aux organes de contrôle - 1 Les contrôles et les organes de contrôle qui ne sont pas réglementés dans la présente ordonnance sont régis par les dispositions de l'OCCEA221.
1    Les contrôles et les organes de contrôle qui ne sont pas réglementés dans la présente ordonnance sont régis par les dispositions de l'OCCEA221.
2    Tous les contrôles concernant la protection des animaux dans le cadre des PER doivent être effectués conformément aux dispositions de la législation en matière de protection des animaux.
3    et 4 ...222
DZV). Die Kontrollperson teilt bei der Betriebskontrolle festgestellte Mängel dem Bewirtschafter oder der Bewirtschafterin unverzüglich mit. Ist der Bewirtschafter oder die Bewirtschafterin mit der Beurteilung nicht einverstanden, so kann er oder sie innerhalb der drei folgenden Werktage bei der kantonalen Vollzugsbehörde eine Zweitbeurteilung verlangen (Art. 103 Abs. 1
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs
OPD Art. 103 Résultats des contrôles - 1 La personne qui effectue le contrôle informe immédiatement l'exploitant des manquements constatés ou de l'inexactitude de certaines données.
1    La personne qui effectue le contrôle informe immédiatement l'exploitant des manquements constatés ou de l'inexactitude de certaines données.
2    et 3 ...223
4    L'organe de contrôle transmet les résultats du contrôle, conformément aux dispositions relatives au contrat de collaboration selon l'art. 104, al. 3.
5    L'autorité d'exécution cantonale compétente vérifie l'exhaustivité et la qualité des données de contrôle.
6    Elle veille à ce que les données de contrôle soient enregistrées ou transmises dans le système d'information centralisé visé à l'art. 165d LAgr, conformément aux dispositions des art. 6 à 9 OSIAgr224.225
und 2
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs
OPD Art. 103 Résultats des contrôles - 1 La personne qui effectue le contrôle informe immédiatement l'exploitant des manquements constatés ou de l'inexactitude de certaines données.
1    La personne qui effectue le contrôle informe immédiatement l'exploitant des manquements constatés ou de l'inexactitude de certaines données.
2    et 3 ...223
4    L'organe de contrôle transmet les résultats du contrôle, conformément aux dispositions relatives au contrat de collaboration selon l'art. 104, al. 3.
5    L'autorité d'exécution cantonale compétente vérifie l'exhaustivité et la qualité des données de contrôle.
6    Elle veille à ce que les données de contrôle soient enregistrées ou transmises dans le système d'information centralisé visé à l'art. 165d LAgr, conformément aux dispositions des art. 6 à 9 OSIAgr224.225
DZV). Der Kanton überprüft schliesslich die Beitragsberechtigung und setzt die Beiträge aufgrund der erhobenen Daten fest (Art. 108 Abs. 1
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs
OPD Art. 108 Fixation des contributions - 1 Le canton vérifie le droit aux contributions et fixe les contributions sur la base des données relevées.
1    Le canton vérifie le droit aux contributions et fixe les contributions sur la base des données relevées.
2    ...235
3    Pour les réductions visées à l'art. 105, le canton prend en compte tous les manquements qui ont été constatés du 1er janvier au 31 décembre. Il peut appliquer les réductions au cours de l'année de contributions suivante si les manquements ont été constatés après le 1er septembre.236
4    Le canton saisit les données concernant l'exploitation, l'exploitant, les surfaces et les effectifs d'animaux entre le 15 janvier et le 28 février. En ce qui concerne les effectifs d'animaux, en plus de l'effectif déterminant, il convient de relever également l'effectif au 1er janvier. Les cantons saisissent les changements intervenus avant le 1er mai.
DZV).

4.2 Die Beiträge können gekürzt oder verweigert werden, wenn der Gesuchsteller das Landwirtschaftsgesetz, die Ausführungsbestimmungen
oder die gestützt darauf erlassenen Verfügungen verletzt (Art. 170 Abs. 1
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 170 Réduction et refus de contributions - 1 Les contributions peuvent être réduites ou refusées si le requérant viole la présente loi, ses dispositions d'exécution ou les décisions qui en découlent.
1    Les contributions peuvent être réduites ou refusées si le requérant viole la présente loi, ses dispositions d'exécution ou les décisions qui en découlent.
2    Les contributions sont réduites ou refusées au moins pour les années où le requérant a violé les dispositions.
2bis    En cas de non-respect des dispositions de la législation sur la protection des eaux, de l'environnement et des animaux applicables à la production agricole, les réductions et les refus peuvent concerner tous les types de paiements directs.228
3    Le Conseil fédéral règle les réductions applicables en cas de violation de dispositions relatives aux paiements directs et à la production végétale.229
LwG). Der Bundesrat wird in Art. 170 Abs. 3
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 170 Réduction et refus de contributions - 1 Les contributions peuvent être réduites ou refusées si le requérant viole la présente loi, ses dispositions d'exécution ou les décisions qui en découlent.
1    Les contributions peuvent être réduites ou refusées si le requérant viole la présente loi, ses dispositions d'exécution ou les décisions qui en découlent.
2    Les contributions sont réduites ou refusées au moins pour les années où le requérant a violé les dispositions.
2bis    En cas de non-respect des dispositions de la législation sur la protection des eaux, de l'environnement et des animaux applicables à la production agricole, les réductions et les refus peuvent concerner tous les types de paiements directs.228
3    Le Conseil fédéral règle les réductions applicables en cas de violation de dispositions relatives aux paiements directs et à la production végétale.229
LwG zudem ermächtigt, für die Kürzungen der Direktzahlungen die notwendigen Verordnungsbestimmungen zu erlassen. In Ausübung dieser Ermächtigung wird in Art. 105 Abs. 1 Bst. c
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs
OPD Art. 105 Réduction et refus des contributions - 1 Les cantons réduisent ou refusent les paiements directs conformément à l'annexe 8.
1    Les cantons réduisent ou refusent les paiements directs conformément à l'annexe 8.
2    ...229
DZV in der vorliegend anwendbaren Fassung bestimmt, dass die Kantone die Beiträge gemäss der Kürzungsrichtlinie kürzen oder verweigern, wenn der Gesuchsteller die Vorschriften der Direktzahlungsverordnung oder Auflagen nicht einhält (AS 2013 4145, 4184).

4.3 Das Tierschutzgesetz vom 16. Dezember 2005 (TSchG, SR 455) bestimmt, dass jeder, der mit Tieren umgeht, ihren Bedürfnissen in bestmöglicher Weise Rechnung zu tragen und, soweit es der Verwendungszweck zulässt, für ihr Wohlergehen zu sorgen hat (Art. 4 Abs. 1 Bst. a
SR 455 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA)
LPA Art. 4 Principes - 1 Toute personne qui s'occupe d'animaux doit:
1    Toute personne qui s'occupe d'animaux doit:
a  tenir compte au mieux de leurs besoins;
b  veiller à leur bien-être dans la mesure où le but de leur utilisation le permet.
2    Personne ne doit de façon injustifiée causer à des animaux des douleurs, des maux ou des dommages, les mettre dans un état d'anxiété ou porter atteinte à leur dignité d'une autre manière. Il est interdit de maltraiter les animaux, de les négliger ou de les surmener inutilement.
3    Le Conseil fédéral interdit les autres pratiques sur des animaux qui portent atteinte à leur dignité.
und Bst. b TSchG). Niemand darf ungerechtfertigt einem Tier Schmerzen, Leiden
oder Schäden zufügen, es in Angst versetzen oder in anderer Weise seine Würde missachten. Das Misshandeln, Vernachlässigen oder unnötige Überanstrengen von Tieren ist verboten (Art. 4 Abs. 2
SR 455 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA)
LPA Art. 4 Principes - 1 Toute personne qui s'occupe d'animaux doit:
1    Toute personne qui s'occupe d'animaux doit:
a  tenir compte au mieux de leurs besoins;
b  veiller à leur bien-être dans la mesure où le but de leur utilisation le permet.
2    Personne ne doit de façon injustifiée causer à des animaux des douleurs, des maux ou des dommages, les mettre dans un état d'anxiété ou porter atteinte à leur dignité d'une autre manière. Il est interdit de maltraiter les animaux, de les négliger ou de les surmener inutilement.
3    Le Conseil fédéral interdit les autres pratiques sur des animaux qui portent atteinte à leur dignité.
TSchG). Tiere, die gehalten oder betreut werden, müssen angemessen ernährt, gepflegt und ihnen die für ihr Wohlergehen notwendige Beschäftigung und Bewegungsfreiheit sowie, soweit nötig, Unterkunft gewährt werden (Art. 6 TschG). In Bezug auf die Pflege konkretisiert Art. 3 Abs. 3
SR 455.1 Ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux (OPAn)
OPAn Art. 3 - 1 Les animaux doivent être détenus et traités de manière à ce que leurs fonctions corporelles et leur comportement ne soient pas gênés et que leur faculté d'adaptation ne soit pas sollicitée de manière excessive.17
1    Les animaux doivent être détenus et traités de manière à ce que leurs fonctions corporelles et leur comportement ne soient pas gênés et que leur faculté d'adaptation ne soit pas sollicitée de manière excessive.17
2    Les logements et les enclos doivent être munis de mangeoires, d'abreuvoirs, d'emplacements de défécation et d'urinement, de lieux de repos et de retraite couverts, de possibilités d'occupation, de dispositifs pour les soins corporels et d'aires climatisées adéquats.
3    L'alimentation et les soins sont appropriés s'ils répondent aux besoins des animaux à la lumière de l'expérience acquise et des connaissances en physiologie, éthologie et hygiène.
4    Les animaux ne doivent pas être détenus en permanence à l'attache.
TSchV, dass sie angemessen ist, wenn sie nach dem Stand der Erfahrung und der Erkenntnisse der Physiologie, Verhaltenskunde und Hygiene den Bedürfnissen der Tiere entspricht.

5.
Die Beschwerdeführerin bringt zunächst vor, sie sei mit dem ihr vor Ort vorgelegten Kontrollrapport anlässlich der Kontrolle vom 21. Januar 2014 nicht einverstanden gewesen, weshalb sie die Unterschrift verweigert hätte. Eine Nachkontrolle sei angekündigt gewesen, jedoch nicht erfolgt. Soweit die Beschwerdeführerin damit geltend machen will, die Erst- bzw. Vorinstanz hätten sich nicht auf den im Kontrollrapport festgehaltenen Sachverhalt stützen dürfen bzw. der Kontrollbericht sei aus dem Recht zu weisen, gilt Folgendes festzuhalten:

5.1 Im Verwaltungsverfahren besteht grundsätzlich die Pflicht zur amtlichen Sachverhaltsfeststellung (Art. 12
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après:
a  documents;
b  renseignements des parties;
c  renseignements ou témoignages de tiers;
d  visite des lieux;
e  expertises.
VwVG). Der Untersuchungsgrundsatz schreibt der Behörde die Abklärung des rechtserheblichen Sachverhalts der Streitsache vor. Rechtserheblich sind dabei Tatsachen, welche die tatbeständlichen Voraussetzungen der anwendbaren Rechtsnorm erfüllen (vgl. Patrick Krauskopf/Katrin Emmenegger/Fabio Babey, in: Bernhard Waldmann/Philippe Weissenberger [Hrsg.], Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 2. Aufl., Zürich 2016, Art. 12, N. 28). Als Beweismittel können insbesondere Urkunden dienen, worunter Schriften zu verstehen sind, die bestimmt und geeignet sind, eine Tatsache von rechtlicher Bedeutung zu beweisen (vgl. Krauskopf/Emmenegger/Babey, a.a.O., Art. 12
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après:
a  documents;
b  renseignements des parties;
c  renseignements ou témoignages de tiers;
d  visite des lieux;
e  expertises.
, N. 87). Der Untersuchungsgrundsatz wird rechtlich dadurch relativiert, dass den Parteien auf Grund von Art. 13
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 13
1    Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
a  dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes;
b  dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes;
c  en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler.
1bis    L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats34.35
2    L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles.
VwVG gewisse Rüge- und Mitwirkungspflichten bei der Sachverhaltsfeststellung auferlegt werden. Die Parteien sind insbesondere gehalten, sich an der Feststellung des Sachverhalts zu beteiligen, wenn sie das Verfahren durch eigenes Begehren eingeleitet haben (Art. 13 Abs. 1 Bst. a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 13
1    Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
a  dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes;
b  dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes;
c  en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler.
1bis    L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats34.35
2    L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles.
VwVG).

5.2 Mit der in Art. 103 Abs. 2
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs
OPD Art. 103 Résultats des contrôles - 1 La personne qui effectue le contrôle informe immédiatement l'exploitant des manquements constatés ou de l'inexactitude de certaines données.
1    La personne qui effectue le contrôle informe immédiatement l'exploitant des manquements constatés ou de l'inexactitude de certaines données.
2    et 3 ...223
4    L'organe de contrôle transmet les résultats du contrôle, conformément aux dispositions relatives au contrat de collaboration selon l'art. 104, al. 3.
5    L'autorité d'exécution cantonale compétente vérifie l'exhaustivité et la qualité des données de contrôle.
6    Elle veille à ce que les données de contrôle soient enregistrées ou transmises dans le système d'information centralisé visé à l'art. 165d LAgr, conformément aux dispositions des art. 6 à 9 OSIAgr224.225
DZV vorgesehenen Möglichkeit der Zweitbeurteilung (vgl. E. 4.1) wird sichergestellt, dass sich der Bewirtschafter oder die Bewirtschafterin vor Erlass des Direktzahlungsentscheids zu dem im Kontrollrapport festgestellten Sachverhalt äussern kann. Obwohl die Beschwerdeführerin mit der Beurteilung im Kontrollrapport nicht einverstanden war, verlangte sie keine Zweitbeurteilung. Den Verzicht auf eine Zweitbeurteilung begründet sie damit, dass eine Zweitbeurteilung nichts genützt hätte, da die ihr vorgeworfenen Tatbestände ungenügende Einstreu und mangelnde Hufpflege sofort hätten behoben werden können bzw. die Tierzahlbegrenzung gemäss Vorinstanz absolut strikt und zu jedem Zeitpunkt eingehalten werden müsse. Aus dem von der Beschwerdeführerin eingereichten Auszug von der Internetseite des Bundesamtes für Landwirtschaft ergibt sich zwar, dass eine Zweitbeurteilung von der zuständigen kantonalen Vollzugsbehörde hätte abgelehnt werden können, wenn die Bewirtschafterin inzwischen die Möglichkeit hatte, den Mangel zu beheben. Diese hypothetische Ablehnungsmöglichkeit entbindet die Beschwerdeführerin allerdings nicht grundsätzlich davon, ihre Mitwirkungspflicht nach Möglichkeiten auszuüben, insbesondere da sie die Direktzahlungen beantragt hat. Gleiches gilt auch für ihr Argument, eine Nachkontrolle sei ohnehin angekündigt gewesen, weshalb sie nichts habe unternehmen müssen. Das im Kontrollrapport angekreuzte Kästchen "Nachkontrolle ist vorgesehen" führt nicht zu einer Belanglosigkeit der Obliegenheit, eine Zweibeurteilung zu verlangen, zumal eine Nachkontrolle eine eigenständige Kontrolle und nicht eine Zweitbeurteilung ist und die Beschwerdeführerin um den Ernst der Lage wusste, da der Kontrolleur sie gemäss Rapport darüber informierte, dass die Mängel betreffend Kürzung der Direktzahlungen der Stelle gemeldet werden müssten und dass sie mit strafrechtlichen Abklärungen zu rechnen habe. Daneben ergibt sich aus den Akten, dass die Beschwerdeführerin, die schon seit vielen Jahren Direktzahlungen erhält, die Bedeutung von Kontrollberichten kannte, da aufgrund solcher Berichte auch schon Strafbefehle gegen sie erlassen worden sind, weshalb ein Tätigwerden ihrerseits angebracht gewesen wäre. Die Beschwerdeführerin kann insgesamt aus der Nichtvornahme einer Zweitbeurteilung bzw. neuerlichen Nachkontrolle nichts zu ihren Gunsten ableiten.

Im Übrigen kann aus der blossen Verweigerung der Unterschrift der Beschwerdeführerin auch nicht geschlossen werden, der im Kontrollrapport festgehaltene Sachverhalt treffe nicht zu. Da auch keine weiteren Hinweise ersichtlich sind bzw. von der Beschwerdeführerin auch nicht geltend gemacht wurden, ist der anlässlich der Kontrolle vom 21. Januar 2014 erstellte und von den Kontrolleuren unterschriebene Kontrollrapport als Urkunde bzw. als Beweismittel dienlich.

5.3 Damit ist nicht zu beanstanden, dass sich die Erst- und die Vorinstanz auf den im Kontrollrapport festgehaltenen Sachverhalt abgestützt haben.

6.

Nachdem der Kontrollrapport nicht aus dem Recht zu weisen ist, sind die darin festgestellten Mängel Nichteinhaltung der Tierzahlbegrenzung, ungenügende Einstreu und mangelnde Tierpflege, mit welchen die Beschwerdeführerin nicht einverstanden ist, zu beurteilen.

Weitere im Kontrollrapport festgehaltene Mängel entkräftete die Beschwerdeführerin bereits vor Erstinstanz (insbesondere hinsichtlich baulicher Massnahmen an den Stallungen und angeblich nicht korrekter Meldung des Pferdes [Name des Pferdes]) bzw. hatten auf die Höhe der Kürzung der Direktzahlung 2014 - wie dies auch die Erstinstanz in ihrer Vernehmlassung vom 16. Januar 2016 erwähnt - keinen Einfluss (namentlich das Zurückfeilen der Hufränder der Pferde im Stall Y-Strasse). Weiterungen hierzu erübrigen sich daher.

6.1 Die Beschwerdeführerin führt zunächst an, es fehle die Grundlage für eine Tierzahlbegrenzung, da gemäss gesetzlicher Regelung lediglich vollständige Tierhalteverbote ausgesprochen werden könnten.

6.1.1 Das Veterinäramt kann das Halten oder die Zucht von Tieren, den Handel oder die berufsmässige Beschäftigung mit Tieren auf bestimmte oder unbestimmte Zeit den Personen verbieten, die wegen wiederholter oder schwerer Zuwiderhandlung gegen Vorschriften des TSchG und seiner Ausführungserlasse oder gegen Verfügungen bestraft worden sind oder die aus anderen Gründen unfähig sind, Tiere zu halten oder zu züchten (Art. 23 Abs. 1 TschG). Neben dem gänzlichen Tierhalteverbot wird auch die Reduktion des Tierbestandes auf eine Maximalanzahl von Tieren einer Gattung durch das Bundesgericht nicht beanstandet (Urteile des Bundesgerichts 2C_378/2012 vom 1. November 2012 und 2C_79/2007 vom 12. Oktober 2007), gleich wie auch in der Literatur davon ausgegangen wird, dass ein Teilhalteverbot den Inhalt haben könne, nicht mehr als einen bestimmten Bestand an Tieren zu halten (Rita Jedelhauser, Das Tier unter dem Schutz des Rechts, Basel 2011, S. 202) bzw. dass es zulässig sei, den Tierbestand auf diejenige Anzahl und Art von Tieren zu beschränken, die in den vorhandenen Räumlichkeiten einwandfrei gehalten werden können (Brigitta, Rebsamen-Albisser, Der Vollzug des Tierschutzrechts durch Bund und Kantone, Bern 1994, S. 267). Auch die Botschaft über ein Tierschutzgesetz vom 9. Februar 1977 hält zu Art. 24 aTSchG fest, der im Wesentlichen mit Art. 23 TschG übereinstimmt, es soll die Möglichkeit geschaffen werden, zum Schutz eines Tieres wirksam einzuschreiten (BBl 1977 I 1075, 1094), worunter eine Begrenzung der Tierzahl mit Sicherheit fällt.

6.1.2 Vor diesem Hintergrund ist die am 13. September 2013 verfügte Begrenzung der Tierzahl (der Pferdegattung), wonach die Beschwerdeführerin 7 Pferde, 11 Jungpferde und 2 Kleinpferde oder 12 Pferde, 2 Jungpferde und 2 Kleinpferde halten darf, zu verstehen. Die Tierzahlbegrenzung ist in Anwendung des Verhältnismässigkeitsprinzips anstelle eines Tierhalteverbots verfügt worden und stellt unzweifelhaft die mildere Massnahme dar. Auch die für diesen Schritt vorgetragene Begründung, die Beschwerdeführerin könne für wenige Tiere sorgen, ab einer gewissen Anzahl sei sie aber überfordert, vermag zu überzeugen. Im Übrigen ist die verfügte Tierzahlbegrenzung ohnehin in Rechtskraft erwachsen. Aus diesem Grund sind auch die Vorbringen der Beschwerdeführerin, die Tierzahlbegrenzung sei nur deshalb verfügt worden, weil die Kontrollen jeweils am frühen Morgen bei nasskaltem Wetter erfolgt seien, es werde ihr damit unterstellt, sie liesse die Tiere leiden und es sei rätselhaft, wie die Tierzahlbegrenzung festgelegt worden sei, im Nachhinein nicht zu hören, nachdem sie die Verfügung vom 13. September 2013 nicht angefochten hat.

Ferner ist der Beschwerdeführerin nicht zuzustimmen, wenn sie ausführt, eine gewisse Flexibilität in der Handhabe der Tierzahlbegrenzung müsse möglich sein, solange sie die Maximalzahl der grossen Tiere nicht überschreite. Zum einen hat die Erstinstanz glaubhaft dargelegt, die Unterscheidung zwischen Pferden und Jungpferden (bis 30 Monate) sei deshalb wichtig, weil für diese beiden Tierkategorien unterschiedliche Bestimmungen gemäss Tierschutzverordnung gelten würden. Zum anderen ist auch in zeitlicher Hinsicht keine Flexibilität geboten, weil die entsprechende Verfügung vom 13. September 2013 die maximale Anzahl erlaubter Tiere aufführt, die zu keinem Zeitpunkt überschritten werden darf, auch nicht kurzzeitig während des CSIO Zürich, wie dies die Beschwerdeführerin ja selbst geltend macht. Das Bundesgericht hält nämlich unmissverständlich fest, dass Tierschutzbestimmungen während des gesamten Beitragsjahrs einzuhalten seien, weshalb auch zeitlich beschränkte Verstösse eine Nichteinhaltung der Tierschutzgesetzgebung darstellten (Urteil des Bundesgerichts 2C_451/2011 vom 24. Januar 2012 E. 3.3).

6.1.3 Die Beschwerdeführerin bestreitet nicht, dass sie anlässlich der Kontrolle vom 21. Januar 2014 die am 13. September 2013 verfügte Tierzahlbegrenzung nicht eingehalten habe. Die Nichteinhaltung der Tierzahlbegrenzung und damit eine Verletzung der Tierschutzgesetzgebung gilt nach dem Gesagten somit als erstellt.

6.2 Die Beschwerdeführerin macht weiter geltend, der Vorwurf der ungenügenden Einstreu sei unzutreffend. Die Fotos der Kontrolle seien miserabel bzw. fototechnisch bearbeitet worden und liessen keine Rückschlüsse auf ungenügende Einstreu zu. Auf der anderen Seite macht sie in diesem Zusammenhang geltend, angesichts des Umstands, dass sie 2 Ställe zu besorgen habe, die Kontrollen am Morgen seien zur Unzeit erfolgt.

6.2.1 Die Unterkünfte und Gehege müssen so gebaut und eingerichtet sein, dass die Verletzungsgefahr für die Tiere gering ist, die Gesundheit der Tiere nicht beeinträchtigt wird und die Tiere nicht entweichen können (Art. 7 Abs. 1
SR 455.1 Ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux (OPAn)
OPAn Art. 7 Logements, enclos, sols - 1 Les logements et les enclos doivent être construits et équipés de façon à ce que:
1    Les logements et les enclos doivent être construits et équipés de façon à ce que:
a  le risque de blessure pour les animaux soit faible;
b  les animaux ne soient pas atteints dans leur santé, et
c  les animaux ne puissent pas s'en échapper.
2    Les logements et les enclos doivent être construits, équipés et pourvus d'un espace suffisant de façon à ce que les animaux puissent y exprimer les comportements propres à l'espèce.
3    La nature des sols ne doit pas présenter de risque pour la santé des animaux.
TSchV). Auch die Böden müssen so beschaffen sein, dass die Gesundheit der Tiere nicht beeinträchtigt wird (Art. 7 Abs. 3
SR 455.1 Ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux (OPAn)
OPAn Art. 7 Logements, enclos, sols - 1 Les logements et les enclos doivent être construits et équipés de façon à ce que:
1    Les logements et les enclos doivent être construits et équipés de façon à ce que:
a  le risque de blessure pour les animaux soit faible;
b  les animaux ne soient pas atteints dans leur santé, et
c  les animaux ne puissent pas s'en échapper.
2    Les logements et les enclos doivent être construits, équipés et pourvus d'un espace suffisant de façon à ce que les animaux puissent y exprimer les comportements propres à l'espèce.
3    La nature des sols ne doit pas présenter de risque pour la santé des animaux.
TSchV). Die befestigten Böden müssen gleitsicher und ausreichend sauber sein. Insbesondere die Liegebereiche der Tiere müssen ausreichend mit geeigneter, sauberer und trockener Einstreu versehen sein und dem Wärmebedürfnis der Tiere genügen (Art. 59 Abs. 2
SR 455.1 Ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux (OPAn)
OPAn Art. 59 Détention - 1 Les équidés ne doivent pas être détenus à l'attache. Cette interdiction ne s'applique pas à l'attache de courte durée pour la prise de nourriture, les soins, le transport, la nuit lors de randonnées, le temps d'une manifestation ou dans des situations comparables. Les équidés nouvellement introduits dans une exploitation ou utilisés lors de manoeuvres militaires peuvent être détenus à l'attache au maximum durant trois semaines.
1    Les équidés ne doivent pas être détenus à l'attache. Cette interdiction ne s'applique pas à l'attache de courte durée pour la prise de nourriture, les soins, le transport, la nuit lors de randonnées, le temps d'une manifestation ou dans des situations comparables. Les équidés nouvellement introduits dans une exploitation ou utilisés lors de manoeuvres militaires peuvent être détenus à l'attache au maximum durant trois semaines.
2    Les aires de repos des logements doivent être recouvertes d'une litière suffisante, appropriée, propre et sèche.
3    Les équidés doivent avoir des contacts visuel, auditif et olfactif avec un autre équidé. Dans des cas justifiés, les autorités cantonales peuvent délivrer une dérogation temporaire pour continuer à détenir seul un équidé âgé.
4    Après leur sevrage et jusqu'à l'âge de 30 mois ou jusqu'au début de leur utilisation régulière, les équidés doivent être détenus en groupes.63
5    Si des équidés sont détenus en groupes, des aménagements leur permettant de s'éviter ou de se retirer doivent être à leur disposition; de tels aménagements ne sont pas exigés pour les poulains sevrés et les jeunes équidés jusqu'au début de leur utilisation régulière, au plus tard cependant jusqu'à l'âge de 30 mois. Les locaux ne doivent pas comporter d'impasses.64
und Art. 59 Abs. 2
SR 455.1 Ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux (OPAn)
OPAn Art. 59 Détention - 1 Les équidés ne doivent pas être détenus à l'attache. Cette interdiction ne s'applique pas à l'attache de courte durée pour la prise de nourriture, les soins, le transport, la nuit lors de randonnées, le temps d'une manifestation ou dans des situations comparables. Les équidés nouvellement introduits dans une exploitation ou utilisés lors de manoeuvres militaires peuvent être détenus à l'attache au maximum durant trois semaines.
1    Les équidés ne doivent pas être détenus à l'attache. Cette interdiction ne s'applique pas à l'attache de courte durée pour la prise de nourriture, les soins, le transport, la nuit lors de randonnées, le temps d'une manifestation ou dans des situations comparables. Les équidés nouvellement introduits dans une exploitation ou utilisés lors de manoeuvres militaires peuvent être détenus à l'attache au maximum durant trois semaines.
2    Les aires de repos des logements doivent être recouvertes d'une litière suffisante, appropriée, propre et sèche.
3    Les équidés doivent avoir des contacts visuel, auditif et olfactif avec un autre équidé. Dans des cas justifiés, les autorités cantonales peuvent délivrer une dérogation temporaire pour continuer à détenir seul un équidé âgé.
4    Après leur sevrage et jusqu'à l'âge de 30 mois ou jusqu'au début de leur utilisation régulière, les équidés doivent être détenus en groupes.63
5    Si des équidés sont détenus en groupes, des aménagements leur permettant de s'éviter ou de se retirer doivent être à leur disposition; de tels aménagements ne sont pas exigés pour les poulains sevrés et les jeunes équidés jusqu'au début de leur utilisation régulière, au plus tard cependant jusqu'à l'âge de 30 mois. Les locaux ne doivent pas comporter d'impasses.64
TSchV). Die Tierhalterin oder der Tierhalter muss das Befinden der Tiere und den Zustand der Einrichtungen so oft wie nötig überprüfen. Die Mängel an den Einrichtungen, die das Befinden der Tiere beeinträchtigen, müssen unverzüglich behoben oder geeignete Massnahmen zum Schutz der Tiere getroffen werden (Art. 5 Abs. 1
SR 455.1 Ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux (OPAn)
OPAn Art. 5 Soins - 1 Le détenteur d'animaux doit contrôler aussi souvent que nécessaire le bien-être de ses animaux et l'état des installations. Si celles-ci sont défectueuses et diminuent le bien-être des animaux, il doit les réparer sans délai ou prendre les mesures propres à assurer la protection des animaux.
1    Le détenteur d'animaux doit contrôler aussi souvent que nécessaire le bien-être de ses animaux et l'état des installations. Si celles-ci sont défectueuses et diminuent le bien-être des animaux, il doit les réparer sans délai ou prendre les mesures propres à assurer la protection des animaux.
2    Les soins ont pour but de prévenir maladies et blessures. Dès que des animaux sont malades ou blessés, le détenteur doit les loger, les soigner et les traiter d'une manière adaptée à leur état ou, à défaut, les mettre à mort. En cas de besoin, les installations nécessaires doivent être mises à disposition en temps utile. Il faut prévoir des installations permettant d'attacher les animaux qui subiront des traitements vétérinaires ou autres.
3    Le comportement de soins corporels propre à l'espèce ne doit pas être limité inutilement par la détention. Si ce comportement est restreint par la détention, il faut le remplacer par des soins.
4    Sabots, onglons, ongles et griffes doivent être soignés et coupés correctement et aussi souvent que nécessaire. Au besoin, les sabots doivent être ferrés dans les règles de l'art.
TSchV). Ein Hauptzweck der Einstreu ist die Bindung von Feuchtigkeit und Schmutz. Um diesen Zweck erfüllen zu können, muss die Einstreu in ausreichender Menge vorhanden sein und darf weder übermässig verschmutzt noch durchnässt sein (Weisungen und Erläuterungen 2014 zur DZV, Bundesamt für Landwirtschaft, März 2014, S. 32). Die Einstreu dient auch dazu, dass beim Liegen der Körperwärmeverlust reduziert und der Urin aufgesogen wird. Wird die Einstreu nicht ausreichend gepflegt, können Ammoniak und andere Schadgase in der durchnässten Einstreu die Atemwege der Pferde schädigen. Ungenügende Einstreu kann auch dazu führen, dass sich die Pferde nicht ausreichend lange hinlegen und sich nicht genügend erholen können (Einstreu für den Liegebereich von Pferden, Fachinformation Tierschutz des Bundesamtes für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen vom Dezember 2013, S. 1).

6.2.2 Grundsätzlich dürfen äussere Einflüsse und die Verfassung der Tiere nicht dazu führen, dass die Anforderungen an eine ausreichend saubere Einstreu herabgesetzt werden, sondern erfordern einen entsprechenden Mehraufwand der Tierhalter. Die einschlägigen Bestimmungen der Tierschutzgesetzgebung sind somit unabhängig vom Zeitpunkt der Kontrolle, der Paarungsbereitschaft der Tiere, der Wetterbedingungen und anderer äusserer Faktoren einzuhalten. Aus diesem Grund vermögen die Vorbringen der Beschwerdeführerin, die morgendlichen Kontrollen seien Schikane, die Pferde seien rossig gewesen und - im Zusammenhang mit einer früheren Kontrolle - aufgrund der Kälte bzw. des Baus einer Wasserleitung habe eine Extremsituation geherrscht, eine ungenügende Einstreu nicht zu entschuldigen.

Es trifft zu, dass die von der Erstinstanz eingereichten Fotos der Kontrolle vom 21. Januar 2014 - wie dies die Beschwerdeführerin geltend macht - für sich alleine die ungenügende Einstreu nicht eindeutig und unzweifelhaft zu belegen vermögen. Deswegen ist zusätzlich auf den Kontrollrapport abzustellen, in dem die zuständigen Fachleute ihre vor Ort gemachten Beobachtungen festhielten. Ferner kann vorliegend aus den von der Beschwerdeführerin eingereichten unbearbeiteten Fotos entgegen ihrer Ansicht nicht geschlossen werden, die Einstreu sei genügend. Vielmehr erwecken die Fotos den Eindruck, die Einstreu sei zumindest knapp bemessen. Jedenfalls in Kombination mit dem im Kontrollrapport festgehaltenen Sachverhalt hat die ungenügende Einstreu als erstellt zu gelten, zumal die Beschwerdeführerin darüber hinaus nichts vorbringt und keine weiteren Hinweise ersichtlich sind, die den vorgeworfenen Mangel entkräften könnten.

6.2.3 Damit muss insgesamt davon ausgegangen werden, dass die Einstreu zweier Shetlandponys ungenügend war und somit gegen die Tierschutzgesetzgebung verstossen wurde.

6.3 Die Beschwerdeführerin ist sodann der Ansicht, ihr könne keine mangelnde Tierpflege vorgeworfen werden. Die Kontrolleure hätten nämlich festgehalten, eine Stute leide an Hufrehe, was nicht zuträfe, womit sie sich disqualifiziert hätten. Es habe sich nämlich um Ballentritt gehandelt, der nicht ausheilen wollte. Den Hufschmied hätte sie anvisiert gehabt, jedoch sei dieser ferienhalber abwesend gewesen.

6.3.1 Die Pflege soll Krankheiten und Verletzungen vorbeugen. Die Tierhalterin oder der Tierhalter ist unter anderem dafür verantwortlich, dass kranke oder verletzte Tiere unverzüglich ihrem Zustand entsprechend untergebracht, gepflegt und behandelt werden. Die dafür notwendigen Einrichtungen müssen im Bedarfsfall innerhalb nützlicher Frist zur Verfügung stehen (vgl. Art. 5 Abs. 2
SR 455.1 Ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux (OPAn)
OPAn Art. 5 Soins - 1 Le détenteur d'animaux doit contrôler aussi souvent que nécessaire le bien-être de ses animaux et l'état des installations. Si celles-ci sont défectueuses et diminuent le bien-être des animaux, il doit les réparer sans délai ou prendre les mesures propres à assurer la protection des animaux.
1    Le détenteur d'animaux doit contrôler aussi souvent que nécessaire le bien-être de ses animaux et l'état des installations. Si celles-ci sont défectueuses et diminuent le bien-être des animaux, il doit les réparer sans délai ou prendre les mesures propres à assurer la protection des animaux.
2    Les soins ont pour but de prévenir maladies et blessures. Dès que des animaux sont malades ou blessés, le détenteur doit les loger, les soigner et les traiter d'une manière adaptée à leur état ou, à défaut, les mettre à mort. En cas de besoin, les installations nécessaires doivent être mises à disposition en temps utile. Il faut prévoir des installations permettant d'attacher les animaux qui subiront des traitements vétérinaires ou autres.
3    Le comportement de soins corporels propre à l'espèce ne doit pas être limité inutilement par la détention. Si ce comportement est restreint par la détention, il faut le remplacer par des soins.
4    Sabots, onglons, ongles et griffes doivent être soignés et coupés correctement et aussi souvent que nécessaire. Au besoin, les sabots doivent être ferrés dans les règles de l'art.
TSchV). Die Hufe sind soweit nötig fachgerecht zu pflegen, zu beschneiden und fachgerecht zu beschlagen (Art. 5 Abs. 4
SR 455.1 Ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux (OPAn)
OPAn Art. 5 Soins - 1 Le détenteur d'animaux doit contrôler aussi souvent que nécessaire le bien-être de ses animaux et l'état des installations. Si celles-ci sont défectueuses et diminuent le bien-être des animaux, il doit les réparer sans délai ou prendre les mesures propres à assurer la protection des animaux.
1    Le détenteur d'animaux doit contrôler aussi souvent que nécessaire le bien-être de ses animaux et l'état des installations. Si celles-ci sont défectueuses et diminuent le bien-être des animaux, il doit les réparer sans délai ou prendre les mesures propres à assurer la protection des animaux.
2    Les soins ont pour but de prévenir maladies et blessures. Dès que des animaux sont malades ou blessés, le détenteur doit les loger, les soigner et les traiter d'une manière adaptée à leur état ou, à défaut, les mettre à mort. En cas de besoin, les installations nécessaires doivent être mises à disposition en temps utile. Il faut prévoir des installations permettant d'attacher les animaux qui subiront des traitements vétérinaires ou autres.
3    Le comportement de soins corporels propre à l'espèce ne doit pas être limité inutilement par la détention. Si ce comportement est restreint par la détention, il faut le remplacer par des soins.
4    Sabots, onglons, ongles et griffes doivent être soignés et coupés correctement et aussi souvent que nécessaire. Au besoin, les sabots doivent être ferrés dans les règles de l'art.
TSchV). Die Hufe sind so zu pflegen, dass die Pferde anatomisch richtig stehen können, ihre Bewegung nicht beeinträchtigt ist und dem Auftreten von Hufkrankheiten vorgebeugt wird (Art. 60 Abs. 2
SR 455.1 Ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux (OPAn)
OPAn Art. 60 Fourrage et soins - 1 Les équidés doivent avoir suffisamment de fourrage grossier, comme de la paille fourragère, à leur disposition pour satisfaire le besoin d'occupation propre à l'espèce, sauf quand ils sont au pâturage.
1    Les équidés doivent avoir suffisamment de fourrage grossier, comme de la paille fourragère, à leur disposition pour satisfaire le besoin d'occupation propre à l'espèce, sauf quand ils sont au pâturage.
2    Les sabots doivent être soignés de façon à ce que l'équidé puisse se tenir dans une position anatomique correcte et à ce que ses mouvements ne soient pas entravés, et de manière à prévenir les maladies du sabot.
TSchV).

Aus dem Kontrollrapport geht klar hervor, dass die Kontrolleure einen Verdacht auf Hufrehe kundtaten und nicht - wie von der Beschwerdeführerin geltend gemacht - eine falsche Diagnose stellten. Ferner hält der Kontrollbericht unabhängig vom nicht zutreffenden Verdacht auf Hufrehe fest, die Hufe seien in mässigem Zustand und das Pferd habe einen klammen Gang. Der Empfehlung der Kontrolleure, das Pferd müsse einem Hufschmied vorgestellt werden, war die Beschwerdeführerin bereits insoweit gefolgt, als sie diesen bereits kontaktiert hatte und eine SMS vom 9. Januar 2014 vorlegen konnte, in welcher der Hufschmied mitteilte, er sei in den Ferien und komme Ende Januar zurück. Weiter hielt die Beschwerdeführerin in ihrer Stellungnahme vom 7. März 2016 fest, sie habe das Pferd nicht zu einem fremden Hufschmied stressen wollen und in einem Schreiben an das Veterinäramt vom 2. Juli 2014 stellte sie sich auf den Standpunkt, das betreffende Pferd hätte im Winter Ballentritt gehabt und "die Wunde sei nicht schön geheilt, zu früh auf Sandplatz, erneute Entzündung". Die Vorinstanz führte vor dem dargelegten Hintergrund aus, das Tier sei über längere Zeit ungenügend behandelt worden, womit gegen die Tierschutzgesetzgebung verstossen worden sei. Angesichts der anhaltenden und von der Beschwerdeführerin eingestandenen gesundheitlichen Problemen des Pferdes und der Untätigkeit bzw. des Nichtvorführens des Pferdes bei einem Tierarzt bzw. Hufschmied für einen längeren Zeitraum (bis Ende Januar 2014) ist die Auffassung der Vorinstanz nicht zu beanstanden, zumal die Beschwerdeführerin selber der Ansicht ist, die Hufform des Pferdes sei besonders flach, was gemäss Darstellung der Erstinstanz dazu führe, dass gerade deswegen besonders auf regelmässige Pflege und entsprechendes Zurückfeilen der Hufe zu achten sei. Schliesslich vermag auch der pauschale Einwand der Beschwerdeführerin, die von ihr gezüchteten Pferde hätten keine Fehlstellungen, den Vorwurf der mangelnden Tierpflege bei der betreffenden Stute nicht zu beseitigen. Darüber hinaus bringt die Beschwerdeführerin nichts vor und es sind keine weiteren Hinweise ersichtlich, welche den Vorwurf der mangelnden Tierpflege entkräften könnten.

6.3.2 Damit muss davon ausgegangen werden, dass die Tierpflege mangelhaft war, womit eine Verletzung der Tierschutzgesetzgebung dargetan ist.

6.4 Bestritten wird von der Beschwerdeführerin sodann, dass es sich bei den als erstellt befundenen Verletzungen der Tierschutzgesetzgebung um Wiederholungsfälle handle.

6.4.1 In Bezug auf die gegen die Beschwerdeführerin verfügte Tierzahlbegrenzung ergibt sich aus den Akten folgender Sachverhalt: Mit rechtskräftiger Verfügung vom 12. Oktober 2010 sprach das Veterinäramt gegenüber der Beschwerdeführerin ein teilweises Verbot für das Halten von Tieren der Pferdegattungen auf unbestimmte Zeit aus. Diese Verfügung wurde aufgrund neu geschaffener Stallplätze mit Verfügung vom 18. November 2010 ergänzt bzw. gelockert. Demnach durfte die Beschwerdeführerin ab 1. Dezember 2010 maximal 7 Pferde, 11 Jungpferde und 2 Kleinpferde oder 12 Pferde, 2 Jungpferde und 2 Kleinpferde halten. Mit Verfügung vom 9. Mai 2012 wollte das Veterinäramt die Verfügungen vom 12. Oktober 2010 und 18. November 2010 ersetzen und die maximal zulässige Anzahl von Tieren stärker einschränken. Allerdings erwuchs diese Verfügung nie in Rechtskraft, da sie im Rahmen eines Rekursverfahrens in Wiedererwägung gezogen worden ist. Hingegen wurde die Verfügung vom 13. September 2013 rechtskräftig, wonach die Beschwerdeführerin - entsprechend der bisherigen Tierzahlbegrenzung - entweder 7 Pferde, 11 Jungpferde und 2 Kleinpferde oder 12 Pferde, 2 Jungpferde und 2 Kleinpferde halten darf; auf diese Verfügung vom 13. September 2013 stützt sich die Beanstandung anlässlich der Kontrolle vom 21. Januar 2014 ab.

Der Einwand der Beschwerdeführerin, sämtliche Vorhaltungen einer Überschreitung der Tierzahl im Winter/Frühjahr 2012 dürften aufgrund des Rekurses gegen die Verfügung vom 9. Mai 2012 nicht berücksichtigt werden, ist nicht zu hören. Es ist nämlich nicht massgeblich, ob die Verfügung vom 9. Mai 2012, welche die Verschärfung der Tierzahlbegrenzung zum Gegenstand hatte, in Wiedererwägung gezogen wurden oder nicht. Da bereits am 27. Januar 2012 auf dem Hof der Beschwerdeführerin ein Verstoss gegen die Tierzahlbegrenzung, dannzumal gestützt auf die Verfügungen vom 12. Oktober 2010 bzw. 18. November 2010, festgestellt und mit Strafbefehl des Statthalteramts Bezirk (...) vom 16. März 2012, der in Rechtskraft erwachsen ist, geahndet wurde, ist erwiesen, dass es sich beim Verstoss gegen die Tierzahlbegrenzung vom 21. Januar 2014 um einen Wiederholungsfall handelt.

6.4.2 Aus dem in Rechtskraft erwachsenen Strafbefehl des Statthalteramts Bezirk (...) vom 17. Juni 2010 ergibt sich, dass im Zeitraum vom 15. Dezember 2009 bis 9. März 2010 auf dem Betrieb der Beschwerdeführerin Verstösse gegen die Tierschutzgesetzgebung festgestellt wurden, unter anderem die Haltung von Pferden ohne Einstreu. Ferner ist aus dem in Rechtskraft erwachsenen Strafbefehl des Statthalteramts Bezirk (...) vom 16. März 2012 ersichtlich, dass die Beschwerdeführerin am 27. Januar 2012 gegen die Tierschutzgesetzgebung verstossen hat, weil sie Pferde mit ungenügender Einstreu hielt und die Pferde ungenügend gepflegt wurden bzw. übermässig verschmutzt waren.

Damit vermag die Beschwerdeführerin auch hinsichtlich der mangelnden Tierpflege und der ungenügenden Einstreu mit ihrem Vorbringen, die am 21. Januar 2014 festgestellten Verstösse gegen die Tierschutzgesetzgebung seien keine Wiederholungsfälle, nicht durchzudringen.

6.5 Nach dem Gesagten sind folgende anlässlich der Kontrolle am 21. Januar 2014 festgestellten Verstösse gegen die Tierschutzgesetzgebung erwiesen: Nichteinhaltung der Tierzahlbegrenzung, ungenügende Einstreu und mangelnde Tierpflege. Ebenfalls ist erstellt, dass es sich dabei um Wiederholungsfälle handelt, die innerhalb von vier Jahren stattfanden: Der Mangel der ungenügenden Einstreu ist der zweite Wiederholungsfall, die bemängelte Tierpflege und die Nichteinhaltung der Tierzahlbegrenzung sind erste Wiederholungsfälle.

7.

Die Beschwerdeführerin macht weiter geltend, die Höhe der Kürzungen der Direktzahlungen im Bereich ÖLN qualitativer Tierschutz bzw. der BTS- und RAUS-Beiträge sei nicht verhältnismässig bzw. in ihrem Ausmass unhaltbar.

7.1 In der Kürzungsrichtlinie (vgl. E. 2) wird in Kapitel C Ziff. 2 die Kürzung der Beiträge bei Nichteinhaltung der Vorgaben im Bereich ÖLN qualitativer Tierschutz und im Kapitel E Ziff. 1 und 2 die Kürzung der BTS- und RAUS-Beiträge geregelt. Die Richtlinie unterscheidet weiter zwischen erstmaligen und wiederholten Verstössen. Als Wiederholungsfall gilt der gleiche oder analoge Mangel oder das gleiche oder analoge Fehlverhalten innerhalb von vier Jahren (Kapitel A Ziff. 3 Kürzungsrichtlinie). Verstösse gegen den qualitativen Tierschutz haben grundsätzlich eine Kürzung der Beiträge von Fr. 100. pro Strafpunkt zur Folge, wobei mindestens ein Strafpunkt pro betroffene Grossvieheinheit (GVE) belastet wird. Die Punktzahl ist beim zweiten Verstoss innerhalb von vier Jahren zu verdoppeln und ab dem dritten Verstoss innerhalb von vier Jahren zu vervierfachen (Kapitel C Ziff. 2 und 2.1 Kürzungsrichtlinie). Von den BTS- und RAUS-Beiträgen sind 100 % abzuziehen, wenn gegen die Tierschutzgesetzgebung mehr als zweimal in der entsprechenden Tierkategorie innerhalb von vier Jahren verstossen wurde (Kapitel E Ziff. 1 und 2 Kürzungsrichtlinie).

7.2 Die Vorinstanz schützte die von der Erstinstanz verfügten Kürzungen der Direktzahlungen. Im Bereich des qualitativen Tierschutzes berechnete die Erstinstanz die Kürzung von Fr. 600.- wie folgt:

"- 2 Jungpf. à 0.5 GVE Verf. 13.9.13 nicht eingehalten (Wiederh. x2) =2.0Punkte

- Ponys à 0.25 GVE ungen. eingestr. Liegefläche (Wiederh. x4) =2.0Punkte

- 1 Stute mit Fohlen à 1.0 GVE mangelnde Tierpflege (Wiederh. x2) =2.0Punkte

Total =6.0Punkte"

Die BTS- und RAUS-Beiträge in der Tierkategorie Pferdegattung verweigerte sie zu 100%, da in dieser Kategorie mehr als zweimal gegen die Tierschutzgesetzgebung verstossen worden sei. Demgemäss verweigerte sie die Bezahlung der BTS-Beiträge in Höhe von Fr. 1'026.- und die RAUS-Beiträge in Höhe von Fr. 2'451.-, basierend auf den von der Beschwerdeführerin jeweils gemeldeten bzw. anrechenbaren GVE und den entsprechenden Produktionssystembeiträgen je GVE (BTS: 11.4 GVE x Fr. 90.-; RAUS:12.9 GVE x Fr. 190.-).

7.3

7.3.1 Sinn und Zweck der Direktzahlungen liegen darin, die gemeinwirtschaftlichen Leistungen bodenbewirtschaftender bäuerlicher Betriebe abzugelten, um damit namentlich das Tierwohl zu gewährleisten (Art. 1 Bst. e
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 1 But - La Confédération veille à ce que l'agriculture, par une production répondant à la fois aux exigences du développement durable et à celles du marché, contribue substantiellement:
a  à la sécurité de l'approvisionnement de la population;
b  à la conservation des ressources naturelles;
c  à l'entretien du paysage rural;
d  à l'occupation décentralisée du territoire;
e  au bien-être des animaux.
sowie Art. 2 Abs. 1 Bst. b
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 2 Mesures de la Confédération - 1 La Confédération prend notamment les mesures suivantes:
1    La Confédération prend notamment les mesures suivantes:
a  créer des conditions-cadre propices à la production et à l'écoulement des produits agricoles;
b  rétribuer, au moyen de paiements directs, les prestations d'intérêt public fournies par les exploitations paysannes cultivant le sol;
cbis  veiller à ce que l'évolution du secteur agricole soit acceptable sur le plan social;
d  contribuer à l'amélioration des structures;
e  encourager la recherche agronomique et la vulgarisation, ainsi que la sélection végétale et animale.
f  réglementer la protection des végétaux et l'utilisation des moyens de production8.
2    L'intervention de la Confédération implique des mesures préalables d'entraide qui constituent une charge supportable. Elle est coordonnée avec les instruments de la politique régionale.
3    L'intervention de la Confédération favorise l'orientation de l'agriculture et de la filière alimentaire vers une stratégie de qualité commune.9
4    Elle tient compte, dans le respect des principes de la souveraineté alimentaire, des besoins des consommateurs en produits du pays diversifiés, durables et de haute qualité.10
5    Elle ne peut consister en des mesures de soutien susceptibles d'entraîner une distorsion de la concurrence au détriment de l'artisanat et de l'industrie. Les procédures sont régies par l'art. 89a. Le Conseil fédéral règle les modalités.11
LwG). Voraussetzung der Beitragszahlung ist daher, dass diese gemeinwirtschaftlichen Leistungen tatsächlich erbracht werden. Ist dies nicht der Fall, sind die Beiträge zu verweigern. Die Verweigerung der Beiträge hat keinen pönalen Charakter; sie hat ihren Grund vielmehr darin, dass die Leistungen, welche mit den Zahlungen abgegolten werden sollen, nicht erbracht werden. Es muss mit anderen Worten ein Zusammenhang zwischen der Sanktion (Beitragskürzung oder -verweigerung) und der verletzten Bestimmung bestehen (vgl. BGE 137 II 366 E. 3.2).

Gegen die Kürzung der Beiträge im Bereich ÖLN qualitativen Tierschutz im Umfang von Fr. 600.- ist demnach insoweit nichts einzuwenden, als ein Zusammenhang mit den einschlägigen Tierschutzbestimmungen besteht, die missachtet worden sind.

Bei der Tierhaltung gemäss BTS- oder RAUS-Programm müssen wesentlich höhere Anforderungen bezüglich Tierwohl erfüllt werden als bei der Tierhaltung, welche lediglich die Tierschutzgesetzgebung beachtet. Die Beteiligung an den BTS- und RAUS-Programmen bedingt entsprechende Mehrleistungen der Tierhalter. Demnach muss sich jeder Tierhalter bei der Anmeldung für die BTS- und RAUS-Beiträge bewusst sein, dass er die gesetzlichen Anforderungen vollumfänglich erfüllen muss (vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-4709/2012 vom 20. Dezember 2013 E. 3.3.2.5). Weil die Beschwerdeführerin bereits die Minimalanforderungen, nämlich die Einhaltung der Tierschutzgesetzgebung nicht erfüllte, sondern mehrfach und wiederholt dagegen verstossen hat, ist nach dem Gesagten auch die vollständige Verweigerung der BTS- und RAUS-Beiträge in Höhe von Fr. 1'026.- bzw. Fr. 2'451.- durch die Vorinstanz für die Tierkategorie Pferdegattung nicht grundsätzlich zu beanstanden.

7.3.2 Ferner muss jedes staatliche Handeln gemäss Art. 5 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
BV im öffentlichen Interesse liegen und verhältnismässig sein. Gemäss Lehre und Rechtsprechung umfasst das Verhältnismässigkeitsprinzip drei Elemente, die kumulativ beachtet werden müssen: Erstens muss die Verwaltungsmassnahme geeignet sein, das im öffentlichen Interesse angestrebte Ziel zu erreichen. Zweitens muss die Massnahme erforderlich sein, um dieses Ziel zu erreichen, d.h. sie hat zu unterbleiben, wenn eine gleich geeignete, aber mildere Massnahme für den angestrebten Erfolg ausreichen würde. Drittens muss die Massnahme in Abwägung des öffentlichen Interesses und den durch den Eingriff beeinträchtigten privaten Interessen zumutbar sein (statt vieler vgl. BGE 133 I 77 E. 4.1).

Bei den hier zu beurteilenden Verletzungen der einschlägigen Tierschutzbestimmungen handelt es sich um mehrfache und wiederholte Verstösse gegen die im öffentlichen Interesse stehende Tierschutzgesetzgebung. Vor diesem Hintergrund ist festzuhalten, dass die Kürzung der Direktzahlungen ohne Zweifel geeignet ist, das im öffentlichen Interesse stehende Ziel der Einhaltung der Tierschutzgesetzgebung zu erreichen. Die Streichung der tierbezogenen Direktzahlungen ist darüber hinaus im Hinblick auf den angestrebten Erfolg als erforderlich zu beurteilen. Die Beschwerdeführerin war über die anlässlich der früheren Kontrollen jeweils festgestellten Mängel informiert und hätte daher die geeigneten Massnahmen für die Einhaltung der massgeblichen Bestimmungen der Tierschutzgesetzgebung ergreifen können. Schliesslich ist die Streichung bzw. Kürzung der tierbezogenen Direktzahlungen für das Jahr 2014 im vorliegenden Fall auch zumutbar. Das öffentliche Interesse an der Einhaltung der Tierschutzgesetzgebung ist äusserst gewichtig, was sich bereits in der verfassungsrechtlichen Ordnung zeigt (Art. 78 Abs. 4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 78 Protection de la nature et du patrimoine - 1 La protection de la nature et du patrimoine est du ressort des cantons.
1    La protection de la nature et du patrimoine est du ressort des cantons.
2    Dans l'accomplissement de ses tâches, la Confédération prend en considération les objectifs de la protection de la nature et du patrimoine. Elle ménage les paysages, la physionomie des localités, les sites historiques et les monuments naturels et culturels; elle les conserve dans leur intégralité si l'intérêt public l'exige.
3    Elle peut soutenir les efforts déployés afin de protéger la nature et le patrimoine et acquérir ou sauvegarder, par voie de contrat ou d'expropriation, les objets présentant un intérêt national.
4    Elle légifère sur la protection de la faune et de la flore et sur le maintien de leur milieu naturel dans sa diversité. Elle protège les espèces menacées d'extinction.
5    Les marais et les sites marécageux d'une beauté particulière qui présentent un intérêt national sont protégés. Il est interdit d'y aménager des installations ou d'en modifier le terrain. Font exception les installations qui servent à la protection de ces espaces ou à la poursuite de leur exploitation à des fins agricoles.
, Art. 80
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 80 Protection des animaux - 1 La Confédération légifère sur la protection des animaux.
1    La Confédération légifère sur la protection des animaux.
2    Elle règle en particulier:
a  la garde des animaux et la manière de les traiter;
b  l'expérimentation animale et les atteintes à l'intégrité d'animaux vivants;
c  l'utilisation d'animaux;
d  l'importation d'animaux et de produits d'origine animale;
e  le commerce et le transport d'animaux;
f  l'abattage des animaux.
3    L'exécution des dispositions fédérales incombe aux cantons dans la mesure où elle n'est pas réservée à la Confédération par la loi.
und Art. 120 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 120 * - 1 L'être humain et son environnement doivent être protégés contre les abus en matière de génie génétique.
1    L'être humain et son environnement doivent être protégés contre les abus en matière de génie génétique.
2    La Confédération légifère sur l'utilisation du patrimoine germinal et génétique des animaux, des végétaux et des autres organismes. Ce faisant, elle respecte l'intégrité des organismes vivants et la sécurité de l'être humain, de l'animal et de l'environnement et protège la diversité génétique des espèces animales et végétales.
BV). Diesem grossen Stellenwert des Tierschutzes entspricht, dass Bewirtschafter von landwirtschaftlichen Betrieben explizit zur Einhaltung der Bestimmungen der Tierschutzgesetzgebung verpflichtet werden (Art. 70 Abs. 1
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 70 Principe - 1 Des paiements directs sont octroyés aux exploitants d'entreprises agricoles dans le but de rétribuer les prestations d'intérêt public.
1    Des paiements directs sont octroyés aux exploitants d'entreprises agricoles dans le but de rétribuer les prestations d'intérêt public.
2    Les paiements directs comprennent:
a  les contributions au paysage cultivé;
b  les contributions à la sécurité de l'approvisionnement;
c  les contributions à la biodiversité;
d  les contributions à la qualité du paysage;
e  les contributions au système de production;
f  les contributions à l'utilisation efficiente des ressources;
g  les contributions de transition.
3    Le Conseil fédéral fixe le montant des contributions. Il tient compte de l'ampleur des prestations d'intérêt public fournies, des charges à supporter pour fournir ces prestations et des recettes réalisables sur le marché.
i.V.m. 70a Abs. 1 Bst. b und c sowie Abs. 2 Bst. a LwG). Diese Zielsetzung würde unterlaufen, wenn bei mehrfachen und wiederholten Verletzungen der Tierschutzgesetzgebung dennoch die vollen tierbezogenen Direktzahlungen ausgerichtet würden. Gegen das öffentliche Interesse an der Einhaltung der Tierschutzgesetzgebung ist vorliegend das wirtschaftliche Interesse der Beschwerdeführerin an der Ausrichtung sämtlicher tierbezogener Direktzahlungen für das Jahr 2014 abzuwägen. Dieses rein wirtschaftliche Interesse der Beschwerdeführerin im Umfang von Fr. 4'077.- muss allerdings angesichts des gewichtigen öffentlichen Interesses an der Einhaltung der Tierschutzbestimmungen zurücktreten, zumal dem Verhältnismässigkeitsprinzip bereits beim Erlass des Sanktionsschemas mittels Punktesystem bzw. mittels der Berücksichtigung von Wiederholungsfällen Rechnung getragen worden ist.

7.4 Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die Streichung der tierbezogenen Direktzahlungen für das Jahr 2014 im Umfang von Fr. 4'077.- vor dem Verhältnismässigkeitsprinzip standhält und im Ausmass nicht unhaltbar ist.

8.

Hinsichtlich der Hochstamm-Feldobstbäume vertritt die Beschwerdeführerin die Ansicht, die Anzahl beitragsberechtigter Hochstamm-Feldobstbäume 2014 betrage aufgrund der Neuanpflanzung von 29 Jungbäumen auf der Parzelle Kat.-Nr. (...) 283 und nicht 254, wie dies von der Vorinstanz festgesetzt worden sei. Zur Begründung führt sie an, die gesetzliche Grundlage sei unklar und die nachträgliche Aberkennung von 29 Jungbäumen stelle eine nicht haltbare Bestrafung dar bzw. sei stossend.

8.1 Zur Förderung und Erhaltung der Biodiversität werden nach Art. 73 Abs. 1
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 73 Contributions à la biodiversité - 1 Des contributions à la biodiversité sont octroyées dans le but de promouvoir et de préserver la biodiversité. Ces contributions comprennent:
1    Des contributions à la biodiversité sont octroyées dans le but de promouvoir et de préserver la biodiversité. Ces contributions comprennent:
a  une contribution par hectare, échelonnée selon la zone, le type de surface de promotion de la biodiversité et le niveau de qualité de la surface, visant à encourager la diversité des espèces et des habitats naturels;
b  une contribution par hectare, échelonnée selon le type de surface de promotion de la biodiversité, visant à encourager la mise en réseau.
2    Le Conseil fédéral fixe les types de surfaces de promotion de la biodiversité donnant droit à des contributions.
3    La Confédération prend en charge 90 %, au plus, des contributions destinées à la mise en réseau de surfaces de promotion de la biodiversité. Les cantons assurent le financement du solde.
LwG Biodiversitätsbeiträge ausgerichtet. Unter anderem umfassen diese Beiträge einen nach Art und Qualitätsniveau der Biodiversitäsförderfläche und nach Zonen abgestuften Beitrag je Hektare zur Förderung der Vielfalt von Arten und Lebensräumen (Bst. a). Nach Art. 55 Abs. 1 Bst. l
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs
OPD Art. 55 - 1 Les contributions à la biodiversité sont versées par hectare pour les surfaces de promotion de la biodiversité suivantes, en propre ou en fermage:82
1    Les contributions à la biodiversité sont versées par hectare pour les surfaces de promotion de la biodiversité suivantes, en propre ou en fermage:82
a  prairies extensives;
b  prairies peu intensives;
c  pâturages extensifs;
d  pâturages boisés;
e  surfaces à litière;
f  haies, bosquets champêtres et berges boisées;
g  prairies riveraines;
h  jachères florales;
i  jachères tournantes;
j  bandes culturales extensives;
k  ourlet sur terres assolées;
l  ...
m  ...
n  surfaces viticoles présentant une biodiversité naturelle;
o  surfaces herbagères et surfaces à litière riches en espèces dans la région d'estivage;
p  surfaces de promotion de la biodiversité spécifiques à la région;
q  céréales en lignes de semis espacées.
1bis    Les contributions à la biodiversité sont versées par arbre pour les arbres suivants, en propre ou en fermage:87
a  arbres fruitiers haute-tige;
b  arbres isolés indigènes adaptés au site et allées d'arbres.88
2    Pour les surfaces mentionnées à l'al. 1, let. a, b et e, les contributions sont échelonnées par zones.
3    Pour les surfaces suivantes, les contributions ne sont versées que dans les zones et régions suivantes:
a  surfaces visées à l'al. 1, let. h et i: zone de plaine et zone des collines;
b  surfaces visées à l'al. 1, let. k: zone de plaine, zone des collines et zones de montagne I et II;
c  surfaces visées à l'al. 1, let. o: région d'estivage et surfaces d'estivage dans la région de plaine et de montagne.
4    Des contributions peuvent être allouées pour des surfaces sur lesquelles on procède à des recherches et à des essais visant à améliorer la qualité de surfaces de promotion de la biodiversité.
5    Ne donnent pas droit aux contributions les surfaces soumises à des contraintes de protection de la nature en vertu des art. 18a, 18b, 23c et 23d LPN91, pour lesquelles il n'a pas été conclu d'accord avec les exploitants ou les propriétaires fonciers en vue d'une indemnisation équitable.
6    Ne donnent pas droit aux contributions les surfaces utilisées pour les manoeuvres de machines agricoles lors de l'exploitation de surfaces voisines.
7    Si une surface visée à l'al. 1, let. a, comprend des arbres faisant l'objet d'une fumure, la surface déterminante pour la contribution est réduite d'un are par arbre concerné. Sont exceptés les arbres fruitiers haute-tige au pied desquels du fumier ou du compost peuvent être déposés jusqu'à la 10e année suivant leur plantation.92
8    Les contributions visées à l'al. 1, let. o, sont limitées sur la base de la charge effective en bétail.93
DZV werden solche Beiträge unter anderem für eigene oder gepachtete Hochstamm-Feldobstbäume gewährt. Für Hochstamm-Feldobstbäume der Qualitätsstufe I gelten die Grundvoraussetzungen gemäss Anhang 4 Ziff. A 12.1 DZV. Beiträge werden höchstens für 120 Kernobst- und Steinobstbäume (ohne Kirschbäume) pro Hektare oder 100 Kirsch-, Nuss- und Kastanienbäume pro Hektare ausgerichtet (Anhang 4 Ziff. A 12.1.3 DZV). Die Bäume müssen in einer Distanz gepflanzt werden, die eine normale Entwicklung und Ertragsfähigkeit der Bäume gewährleistet, wobei die Angaben der gängigen Lehrmittel einzuhalten sind (Anhang 4 Ziff. A 12.1.5 DZV). Für Hochstamm-Feldobstbäume wird ein Pflanzabstand von mindestens acht bis zehn Metern empfohlen (vgl. statt vieler Merkblatt "Pflanzen und pflegen von Hochstammbäumen", Strickhof Fachstelle Obst, Winterthur-Wülflingen 2013, S. 1).

Die Vorinstanz führte aus, die Berechnung der Baumdichte erfolge entsprechend schweizweiter Praxis jeweils anhand der einzelnen Parzellenfläche. Die von der Beschwerdeführerin beantragten 52 Hochstamm-Feldobstbäume auf ihrer 19 Are grossen Parzelle Kat.-Nr. (...) seien nicht zulässig, da pro Are nicht mehr als 1.2 Bäume angerechnet werden könnten, was maximal 23 beitragsberechtigte Hochstamm-Feldobstbäume auf der Parzelle Kat.-Nr. (...) ergebe. Insgesamt sei damit im Jahr 2014 die Anzahl beitragsberechtigter Hochstamm-Feldobstbäume der Beschwerdeführerin auf 254 festzusetzen.

Entgegen der nicht näher substantiierten Ansicht der Beschwerdeführerin ist nicht ersichtlich, weshalb die gesetzliche Grundlage - oder deren Anwendung - unklar sein soll. Da sich die Beschwerdeführerin in dieser Hinsicht mit einer pauschalen Kritik begnügt und sich aus den Akten keine weiteren Hinweise ergeben, die ihren Standpunkt stützen, erübrigen sich Weiterungen hierzu, zumal die Beschwerdeführerin in ihrer Beschwerde auch festhält, sie habe andernorts auf ihrem Land wieder 29 Bäume gepflanzt, insoweit sei die Sache vom Tisch und es könne dahingestellt bleiben, ob die Fläche entscheidendes Kriterium für die Anzahl anrechenbarer Bäume sei. Die angewandte Rechtsgrundlage ist nach dem Gesagten nicht zu beanstanden.

8.2 Die Vorinstanz hielt zudem fest, es sei nicht ersichtlich bzw. dargetan, inwiefern die Beschwerdeführerin in ihrem Vertrauen in die Rechtmässigkeit der Anpflanzung von 29 zusätzlichen Hochstamm-Feldobstbäume hätte geschützt werden müssen. Es lägen nämlich keine Anhaltspunkte vor, dass sie sich dabei auf eine unrichtige behördliche Auskunft oder eine anderweitige Vertrauensgrundlage gestützt hätte.

Die Beschwerdeführerin macht diesbezüglich geltend, zwei Fachleute hätten die Problematik der Anordnung bzw. der Anzahl der Bäume ebenfalls nicht erkannt bzw. hätten ihre Zählung nicht beanstandet, weshalb sie von der korrekten Anpflanzung ausgehen durfte und die nachträgliche Aberkennung von 29 Jungbäumen nicht zulässig sei. Mit ihrer Argumentation verkennt die Beschwerdeführerin allerdings, dass die Fachleute - gemäss der Darstellung der Beschwerdeführerin selber -vor der Anpflanzung der 29 Jungbäume keine Aussage zur allfälligen Beitragsberechtigung gemacht haben. Im Übrigen macht die Beschwerdeführerin auch nicht geltend bzw. es sind auch keine diesbezüglichen Anhaltspunkte ersichtlich, wonach die Fachleute überhaupt ausgesagt hätten, die neu angepflanzten 29 Jungbäume seien beitragsberechtigt bzw. würden für die Berechnung der SAK berücksichtigt oder es könnten mehr als 1.2 Bäume pro Are angerechnet werden. Die Fachleute haben somit nicht eine Vertrauensgrundlage geschaffen bzw. keine unrichtige behördliche Auskunft gegeben und die Beschwerdeführerin kann aus den Aussagen der Fachleute bzw. daraus, dass die Zählung nicht beanstandet worden sei, nichts zu ihren Gunsten ableiten. Sie durfte auch nicht deshalb von einer korrekten Anpflanzung ausgehen, nur weil andere Personen, selbst wenn es Fachleute waren, die Problematik der Anordnung bzw. der Anzahl der Bäume nicht erkannt haben sollten. Bei der Aberkennung der 29 Jungbäume handelt es sich überdies nicht um eine nachträgliche Bestrafung, sondern um die Anwendung der entsprechenden Rechtsgrundlage. Es wurde für das Jahr 2014 festgestellt, dass 29 Hochstamm-Feldobstbäume die Voraussetzungen nicht erfüllten, um 2014 als beitragsberechtigt zu gelten. Darin ist nichts Stossendes auszumachen.

8.3 Insgesamt ist damit die von der Vorinstanz festgesetzte Anzahl von 254 Hochstamm-Feldobstbäume und die damit zusammenhängende SAK von 1.00976 nicht zu beanstanden.

9.

Soweit sich die Beschwerdeführerin vom Veterinäramt Zürich bzw. von der Erstinstanz schlecht behandelt fühlt, steht es ihr frei, eine Aufsichtsbeschwerde einzureichen. Auch die angebliche Verleumdung durch ihren Bruder bzw. ihre Nachbarn ist nicht im vorliegenden Verfahren zu beurteilen, sondern der Beschwerdeführerin steht es auch hier frei, Strafanzeige zu erstatten.

10.

Nach dem Ausgeführten besteht kein Anlass, die von der Beschwerdeführerin im vorliegenden Verfahren beantragen Beweise (Befragung der erwähnten Fachleute bzw. von Herrn Z._______) abzunehmen. Die Beschwerdeführerin hat nämlich insbesondere nicht dargetan, die Fachleute hätten vor der Neuanpflanzung der fraglichen 29 Jungbäume Aussagen zur Beitragsberechtigung der Bäume getätigt bzw. sich zur SAK geäussert. Soweit die Beschwerdeführerin mit ihrer Bemerkung, es sei die Kontaktaufnahme mit Herrn Z._______ zu empfehlen, überhaupt eine Zeugeneinvernahme gewünscht hat, ist darauf ebenfalls zu verzichten, da Herr Z._______ an der Kontrolle vom 21. Januar 2014 nicht anwesend war und somit höchstens in allgemeiner Weise, und damit ohne Bezug zu den konkret festgestellten Verletzungen der Tierschutzgesetzgebung, Auskunft geben könnte. Vor diesem Hintergrund erscheinen die angerufenen Zeugen nicht als geeignet, an der hier vorgenommenen Beurteilung des Falles etwas zu ändern. Den Beweisanträgen der Beschwerdeführerin ist folglich mangels prozessualer Erforderlichkeit und mit Blick auf die Prozessökonomie nicht stattzugeben.

Zusammenfassend erweist sich die Beschwerde somit als unbegründet, so dass sie abzuweisen ist.

11.

Bei diesem Ausgang des Verfahrens sind die Verfahrenskosten der unterliegenden Beschwerdeführerin aufzuerlegen (Art. 63 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
VwVG und Art. 1 ff
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 1 Frais de procédure
1    Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
2    L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
3    Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
. des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]). Die Verfahrenskosten werden auf Fr. 2'000.- festgesetzt und mit dem geleisteten Kostenvorschuss von Fr. 2'000.- verrechnet.

Eine Parteientschädigung wird bei diesem Verfahrensausgang nicht zugesprochen (vgl. Art. 64 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
VwVG).

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1.
Die Beschwerde wird abgewiesen.

2.
Die Verfahrenskosten von Fr. 2'000.- werden der Beschwerdeführerin auferlegt und nach Eintritt der Rechtskraft dieses Urteils mit dem geleisteten Kostenvorschuss in gleicher Höhe verrechnet.

3.
Es wird keine Parteientschädigung zugesprochen.

4.
Dieses Urteil geht an:

- die Beschwerdeführerin (Gerichtsurkunde);

- die Vorinstanz (Ref-Nr. HRUN-9W7CNR; Gerichtsurkunde);

- die Erstinstanz (Gerichtsurkunde);

- das Bundesamt für Landwirtschaft (Gerichtsurkunde);

- das Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung
(Gerichtsurkunde).

Für die Rechtsmittelbelehrung wird auf die nächste Seite verwiesen.

Der vorsitzende Richter: Der Gerichtsschreiber:

Francesco Brentani Diego Haunreiter

Rechtsmittelbelehrung:

Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten geführt werden (Art. 82 ff
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
., 90 ff. und 100 BGG). Die Rechtsschrift ist in einer Amtssprache abzufassen und hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene Entscheid und die Beweismittel sind, soweit sie der Beschwerdeführer in Händen hat, beizulegen (Art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
BGG).

Versand: 16. Januar 2017
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : B-7579/2015
Date : 06 janvier 2017
Publié : 23 janvier 2017
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Agriculture
Objet : Direktzahlungen 2014


Répertoire des lois
Cst: 5 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
78 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 78 Protection de la nature et du patrimoine - 1 La protection de la nature et du patrimoine est du ressort des cantons.
1    La protection de la nature et du patrimoine est du ressort des cantons.
2    Dans l'accomplissement de ses tâches, la Confédération prend en considération les objectifs de la protection de la nature et du patrimoine. Elle ménage les paysages, la physionomie des localités, les sites historiques et les monuments naturels et culturels; elle les conserve dans leur intégralité si l'intérêt public l'exige.
3    Elle peut soutenir les efforts déployés afin de protéger la nature et le patrimoine et acquérir ou sauvegarder, par voie de contrat ou d'expropriation, les objets présentant un intérêt national.
4    Elle légifère sur la protection de la faune et de la flore et sur le maintien de leur milieu naturel dans sa diversité. Elle protège les espèces menacées d'extinction.
5    Les marais et les sites marécageux d'une beauté particulière qui présentent un intérêt national sont protégés. Il est interdit d'y aménager des installations ou d'en modifier le terrain. Font exception les installations qui servent à la protection de ces espaces ou à la poursuite de leur exploitation à des fins agricoles.
80 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 80 Protection des animaux - 1 La Confédération légifère sur la protection des animaux.
1    La Confédération légifère sur la protection des animaux.
2    Elle règle en particulier:
a  la garde des animaux et la manière de les traiter;
b  l'expérimentation animale et les atteintes à l'intégrité d'animaux vivants;
c  l'utilisation d'animaux;
d  l'importation d'animaux et de produits d'origine animale;
e  le commerce et le transport d'animaux;
f  l'abattage des animaux.
3    L'exécution des dispositions fédérales incombe aux cantons dans la mesure où elle n'est pas réservée à la Confédération par la loi.
104 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 104 Agriculture - 1 La Confédération veille à ce que l'agriculture, par une production répondant à la fois aux exigences du développement durable et à celles du marché, contribue substantiellement:
1    La Confédération veille à ce que l'agriculture, par une production répondant à la fois aux exigences du développement durable et à celles du marché, contribue substantiellement:
a  à la sécurité de l'approvisionnement de la population;
b  à la conservation des ressources naturelles et à l'entretien du paysage rural;
c  à l'occupation décentralisée du territoire.
2    En complément des mesures d'entraide que l'on peut raisonnablement exiger de l'agriculture et en dérogeant, au besoin, au principe de la liberté économique, la Confédération encourage les exploitations paysannes cultivant le sol.
3    Elle conçoit les mesures de sorte que l'agriculture réponde à ses multiples fonctions. Ses compétences et ses tâches sont notamment les suivantes:
a  elle complète le revenu paysan par des paiements directs aux fins de rémunérer équitablement les prestations fournies, à condition que l'exploitant apporte la preuve qu'il satisfait à des exigences de caractère écologique;
b  elle encourage, au moyen de mesures incitatives présentant un intérêt économique, les formes d'exploitation particulièrement en accord avec la nature et respectueuses de l'environnement et des animaux;
c  elle légifère sur la déclaration de la provenance, de la qualité, des méthodes de production et des procédés de transformation des denrées alimentaires;
d  elle protège l'environnement contre les atteintes liées à l'utilisation abusive d'engrais, de produits chimiques et d'autres matières auxiliaires;
e  elle peut encourager la recherche, la vulgarisation et la formation agricoles et octroyer des aides à l'investissement;
f  elle peut légiférer sur la consolidation de la propriété foncière rurale.
4    Elle engage à ces fins des crédits agricoles à affectation spéciale ainsi que des ressources générales de la Confédération.
120
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 120 * - 1 L'être humain et son environnement doivent être protégés contre les abus en matière de génie génétique.
1    L'être humain et son environnement doivent être protégés contre les abus en matière de génie génétique.
2    La Confédération légifère sur l'utilisation du patrimoine germinal et génétique des animaux, des végétaux et des autres organismes. Ce faisant, elle respecte l'intégrité des organismes vivants et la sécurité de l'être humain, de l'animal et de l'environnement et protège la diversité génétique des espèces animales et végétales.
FITAF: 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 1 Frais de procédure
1    Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
2    L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
3    Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
LAgr: 1 
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 1 But - La Confédération veille à ce que l'agriculture, par une production répondant à la fois aux exigences du développement durable et à celles du marché, contribue substantiellement:
a  à la sécurité de l'approvisionnement de la population;
b  à la conservation des ressources naturelles;
c  à l'entretien du paysage rural;
d  à l'occupation décentralisée du territoire;
e  au bien-être des animaux.
2 
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 2 Mesures de la Confédération - 1 La Confédération prend notamment les mesures suivantes:
1    La Confédération prend notamment les mesures suivantes:
a  créer des conditions-cadre propices à la production et à l'écoulement des produits agricoles;
b  rétribuer, au moyen de paiements directs, les prestations d'intérêt public fournies par les exploitations paysannes cultivant le sol;
cbis  veiller à ce que l'évolution du secteur agricole soit acceptable sur le plan social;
d  contribuer à l'amélioration des structures;
e  encourager la recherche agronomique et la vulgarisation, ainsi que la sélection végétale et animale.
f  réglementer la protection des végétaux et l'utilisation des moyens de production8.
2    L'intervention de la Confédération implique des mesures préalables d'entraide qui constituent une charge supportable. Elle est coordonnée avec les instruments de la politique régionale.
3    L'intervention de la Confédération favorise l'orientation de l'agriculture et de la filière alimentaire vers une stratégie de qualité commune.9
4    Elle tient compte, dans le respect des principes de la souveraineté alimentaire, des besoins des consommateurs en produits du pays diversifiés, durables et de haute qualité.10
5    Elle ne peut consister en des mesures de soutien susceptibles d'entraîner une distorsion de la concurrence au détriment de l'artisanat et de l'industrie. Les procédures sont régies par l'art. 89a. Le Conseil fédéral règle les modalités.11
62 
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 62 Assortiment des cépages - 1 L'OFAG détermine les caractéristiques des variétés de cépages.
1    L'OFAG détermine les caractéristiques des variétés de cépages.
2    Il tient un assortiment des cépages recommandés pour la plantation.
70 
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 70 Principe - 1 Des paiements directs sont octroyés aux exploitants d'entreprises agricoles dans le but de rétribuer les prestations d'intérêt public.
1    Des paiements directs sont octroyés aux exploitants d'entreprises agricoles dans le but de rétribuer les prestations d'intérêt public.
2    Les paiements directs comprennent:
a  les contributions au paysage cultivé;
b  les contributions à la sécurité de l'approvisionnement;
c  les contributions à la biodiversité;
d  les contributions à la qualité du paysage;
e  les contributions au système de production;
f  les contributions à l'utilisation efficiente des ressources;
g  les contributions de transition.
3    Le Conseil fédéral fixe le montant des contributions. Il tient compte de l'ampleur des prestations d'intérêt public fournies, des charges à supporter pour fournir ces prestations et des recettes réalisables sur le marché.
70a 
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 70a Conditions - 1 Les paiements directs sont octroyés aux conditions suivantes:
1    Les paiements directs sont octroyés aux conditions suivantes:
a  l'exploitation bénéficiaire est une exploitation paysanne cultivant le sol;
b  les prestations écologiques requises sont fournies;
c  l'exploitant respecte les dispositions de la législation sur la protection des eaux, de l'environnement et des animaux applicables à la production agricole;
d  les surfaces ne sont pas des terrains définitivement classés en zone à bâtir au sens de la législation sur l'aménagement du territoire après l'entrée en vigueur de la présente disposition;
e  une charge de travail minimale exprimée en unités de main-d'oeuvre standard est atteinte dans l'entreprise exploitée;
f  une part minimale des travaux est accomplie par la main-d'oeuvre de l'exploitation;
g  l'exploitant n'a pas dépassé une certaine limite d'âge;
h  l'exploitant dispose d'une formation agricole.
2    Sont requises les prestations écologiques suivantes:
a  une détention des animaux de rente conforme aux besoins de l'espèce;
b  un bilan de fumure équilibré;
c  une part équitable de surfaces de promotion de la biodiversité;
d  une exploitation conforme aux prescriptions des objets inscrits dans les inventaires fédéraux d'importance nationale au sens de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage106;
e  un assolement régulier;
f  une protection appropriée du sol;
g  une sélection et une utilisation ciblées des produits phytosanitaires.
3    Le Conseil fédéral:
a  fixe les exigences concrètes concernant les prestations écologiques requises;
b  fixe les valeurs et les exigences visées à l'al. 1, let. a et e à h;
c  peut limiter la somme des paiements directs par unité de main-d'oeuvre standard;
d  peut fixer des exceptions à la let. c et à l'al. 1, let. h;
e  peut fixer des exceptions à l'al. 1, let. a, en ce qui concerne les contributions à la biodiversité et à la qualité du paysage;
f  fixe la surface par exploitation au-delà de laquelle les contributions sont échelonnées ou réduites.
4    Le Conseil fédéral peut fixer des conditions et des charges supplémentaires pour l'octroi des paiements directs.
5    Il détermine les surfaces donnant droit à des contributions.
73 
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 73 Contributions à la biodiversité - 1 Des contributions à la biodiversité sont octroyées dans le but de promouvoir et de préserver la biodiversité. Ces contributions comprennent:
1    Des contributions à la biodiversité sont octroyées dans le but de promouvoir et de préserver la biodiversité. Ces contributions comprennent:
a  une contribution par hectare, échelonnée selon la zone, le type de surface de promotion de la biodiversité et le niveau de qualité de la surface, visant à encourager la diversité des espèces et des habitats naturels;
b  une contribution par hectare, échelonnée selon le type de surface de promotion de la biodiversité, visant à encourager la mise en réseau.
2    Le Conseil fédéral fixe les types de surfaces de promotion de la biodiversité donnant droit à des contributions.
3    La Confédération prend en charge 90 %, au plus, des contributions destinées à la mise en réseau de surfaces de promotion de la biodiversité. Les cantons assurent le financement du solde.
75 
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 75 Contributions au système de production - 1 Des contributions au système de production sont octroyées pour la promotion de modes de production particulièrement proches de la nature et respectueux de l'environnement et des animaux. Ces contributions comprennent:
1    Des contributions au système de production sont octroyées pour la promotion de modes de production particulièrement proches de la nature et respectueux de l'environnement et des animaux. Ces contributions comprennent:
a  une contribution par hectare, échelonnée selon le type d'utilisation, pour les modes de production portant sur l'ensemble de l'exploitation;
b  une contribution par hectare, échelonnée selon le type d'utilisation, pour les modes de production portant sur une partie de l'exploitation;
c  une contribution par unité de gros bétail, échelonnée selon la catégorie d'animaux, pour des modes de production particulièrement respectueux des animaux.
2    Le Conseil fédéral fixe les modes de production à encourager.
77 
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 77 Contributions de transition - 1 Des contributions de transition sont octroyées dans le but de garantir un développement acceptable sur le plan social.
1    Des contributions de transition sont octroyées dans le but de garantir un développement acceptable sur le plan social.
2    Les contributions de transition sont calculées sur la base des crédits autorisés, après déduction des dépenses opérées en vertu des art. 71 à 76, 77a et 77b de la présente loi et des indemnités allouées en vertu de l'art. 62a de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux108.
3    Les contributions de transition sont allouées au titre de l'exploitation agricole. Le montant de la contribution revenant à chaque exploitation est fixé en fonction de la différence entre le montant des paiements directs octroyés avant le changement de système et le montant des contributions prévues aux art. 71, al. 1, let. a à c, et 72 et octroyées après le changement de système. La différence est fixée compte tenu de la structure de l'exploitation avant le changement de système.
4    Le Conseil fédéral fixe:
a  le calcul des contributions pour chaque exploitation;
b  les modalités en cas de remise de l'exploitation et d'importantes modifications structurelles;
c  les niveaux de revenu et de fortune imposables des exploitants au-delà desquels les contributions sont réduites ou refusées; il fixe des valeurs limites plus élevées pour les exploitants mariés.
166 
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 166 Généralités - 1 Un recours peut être formé auprès de l'office compétent contre les décisions des organisations et des entreprises mentionnées à l'art. 180.
1    Un recours peut être formé auprès de l'office compétent contre les décisions des organisations et des entreprises mentionnées à l'art. 180.
2    Les décisions des offices, des départements et les décisions cantonales de dernière instance relatives à l'application de la présente loi et de ses dispositions d'exécution peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral, à l'exception des décisions cantonales portant sur des améliorations structurelles.221
2bis    Avant de statuer sur les recours contre les décisions concernant l'importation, l'exportation et la mise sur le marché de produits phytosanitaires, le Tribunal administratif fédéral consulte les organes d'évaluation qui ont participé à la procédure devant l'autorité précédente.222
3    L'office compétent a qualité pour faire usage des voies de recours prévues par les législations cantonales et par la législation fédérale contre les décisions des autorités cantonales relatives à l'application de la présente loi et de ses dispositions d'exécution.
4    Les autorités cantonales notifient leur décision sans retard et sans frais à l'office compétent. Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations.
170
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 170 Réduction et refus de contributions - 1 Les contributions peuvent être réduites ou refusées si le requérant viole la présente loi, ses dispositions d'exécution ou les décisions qui en découlent.
1    Les contributions peuvent être réduites ou refusées si le requérant viole la présente loi, ses dispositions d'exécution ou les décisions qui en découlent.
2    Les contributions sont réduites ou refusées au moins pour les années où le requérant a violé les dispositions.
2bis    En cas de non-respect des dispositions de la législation sur la protection des eaux, de l'environnement et des animaux applicables à la production agricole, les réductions et les refus peuvent concerner tous les types de paiements directs.228
3    Le Conseil fédéral règle les réductions applicables en cas de violation de dispositions relatives aux paiements directs et à la production végétale.229
LPA: 4
SR 455 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA)
LPA Art. 4 Principes - 1 Toute personne qui s'occupe d'animaux doit:
1    Toute personne qui s'occupe d'animaux doit:
a  tenir compte au mieux de leurs besoins;
b  veiller à leur bien-être dans la mesure où le but de leur utilisation le permet.
2    Personne ne doit de façon injustifiée causer à des animaux des douleurs, des maux ou des dommages, les mettre dans un état d'anxiété ou porter atteinte à leur dignité d'une autre manière. Il est interdit de maltraiter les animaux, de les négliger ou de les surmener inutilement.
3    Le Conseil fédéral interdit les autres pratiques sur des animaux qui portent atteinte à leur dignité.
LTAF: 31 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
32 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
dquinquies  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
82
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
OPAn: 3 
SR 455.1 Ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux (OPAn)
OPAn Art. 3 - 1 Les animaux doivent être détenus et traités de manière à ce que leurs fonctions corporelles et leur comportement ne soient pas gênés et que leur faculté d'adaptation ne soit pas sollicitée de manière excessive.17
1    Les animaux doivent être détenus et traités de manière à ce que leurs fonctions corporelles et leur comportement ne soient pas gênés et que leur faculté d'adaptation ne soit pas sollicitée de manière excessive.17
2    Les logements et les enclos doivent être munis de mangeoires, d'abreuvoirs, d'emplacements de défécation et d'urinement, de lieux de repos et de retraite couverts, de possibilités d'occupation, de dispositifs pour les soins corporels et d'aires climatisées adéquats.
3    L'alimentation et les soins sont appropriés s'ils répondent aux besoins des animaux à la lumière de l'expérience acquise et des connaissances en physiologie, éthologie et hygiène.
4    Les animaux ne doivent pas être détenus en permanence à l'attache.
5 
SR 455.1 Ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux (OPAn)
OPAn Art. 5 Soins - 1 Le détenteur d'animaux doit contrôler aussi souvent que nécessaire le bien-être de ses animaux et l'état des installations. Si celles-ci sont défectueuses et diminuent le bien-être des animaux, il doit les réparer sans délai ou prendre les mesures propres à assurer la protection des animaux.
1    Le détenteur d'animaux doit contrôler aussi souvent que nécessaire le bien-être de ses animaux et l'état des installations. Si celles-ci sont défectueuses et diminuent le bien-être des animaux, il doit les réparer sans délai ou prendre les mesures propres à assurer la protection des animaux.
2    Les soins ont pour but de prévenir maladies et blessures. Dès que des animaux sont malades ou blessés, le détenteur doit les loger, les soigner et les traiter d'une manière adaptée à leur état ou, à défaut, les mettre à mort. En cas de besoin, les installations nécessaires doivent être mises à disposition en temps utile. Il faut prévoir des installations permettant d'attacher les animaux qui subiront des traitements vétérinaires ou autres.
3    Le comportement de soins corporels propre à l'espèce ne doit pas être limité inutilement par la détention. Si ce comportement est restreint par la détention, il faut le remplacer par des soins.
4    Sabots, onglons, ongles et griffes doivent être soignés et coupés correctement et aussi souvent que nécessaire. Au besoin, les sabots doivent être ferrés dans les règles de l'art.
7 
SR 455.1 Ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux (OPAn)
OPAn Art. 7 Logements, enclos, sols - 1 Les logements et les enclos doivent être construits et équipés de façon à ce que:
1    Les logements et les enclos doivent être construits et équipés de façon à ce que:
a  le risque de blessure pour les animaux soit faible;
b  les animaux ne soient pas atteints dans leur santé, et
c  les animaux ne puissent pas s'en échapper.
2    Les logements et les enclos doivent être construits, équipés et pourvus d'un espace suffisant de façon à ce que les animaux puissent y exprimer les comportements propres à l'espèce.
3    La nature des sols ne doit pas présenter de risque pour la santé des animaux.
59 
SR 455.1 Ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux (OPAn)
OPAn Art. 59 Détention - 1 Les équidés ne doivent pas être détenus à l'attache. Cette interdiction ne s'applique pas à l'attache de courte durée pour la prise de nourriture, les soins, le transport, la nuit lors de randonnées, le temps d'une manifestation ou dans des situations comparables. Les équidés nouvellement introduits dans une exploitation ou utilisés lors de manoeuvres militaires peuvent être détenus à l'attache au maximum durant trois semaines.
1    Les équidés ne doivent pas être détenus à l'attache. Cette interdiction ne s'applique pas à l'attache de courte durée pour la prise de nourriture, les soins, le transport, la nuit lors de randonnées, le temps d'une manifestation ou dans des situations comparables. Les équidés nouvellement introduits dans une exploitation ou utilisés lors de manoeuvres militaires peuvent être détenus à l'attache au maximum durant trois semaines.
2    Les aires de repos des logements doivent être recouvertes d'une litière suffisante, appropriée, propre et sèche.
3    Les équidés doivent avoir des contacts visuel, auditif et olfactif avec un autre équidé. Dans des cas justifiés, les autorités cantonales peuvent délivrer une dérogation temporaire pour continuer à détenir seul un équidé âgé.
4    Après leur sevrage et jusqu'à l'âge de 30 mois ou jusqu'au début de leur utilisation régulière, les équidés doivent être détenus en groupes.63
5    Si des équidés sont détenus en groupes, des aménagements leur permettant de s'éviter ou de se retirer doivent être à leur disposition; de tels aménagements ne sont pas exigés pour les poulains sevrés et les jeunes équidés jusqu'au début de leur utilisation régulière, au plus tard cependant jusqu'à l'âge de 30 mois. Les locaux ne doivent pas comporter d'impasses.64
60
SR 455.1 Ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux (OPAn)
OPAn Art. 60 Fourrage et soins - 1 Les équidés doivent avoir suffisamment de fourrage grossier, comme de la paille fourragère, à leur disposition pour satisfaire le besoin d'occupation propre à l'espèce, sauf quand ils sont au pâturage.
1    Les équidés doivent avoir suffisamment de fourrage grossier, comme de la paille fourragère, à leur disposition pour satisfaire le besoin d'occupation propre à l'espèce, sauf quand ils sont au pâturage.
2    Les sabots doivent être soignés de façon à ce que l'équidé puisse se tenir dans une position anatomique correcte et à ce que ses mouvements ne soient pas entravés, et de manière à prévenir les maladies du sabot.
OPD: 1 
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs
OPD Art. 1 Objet - 1 La présente ordonnance règle les conditions et la procédure liées au versement des paiements directs et fixe le montant des contributions.
1    La présente ordonnance règle les conditions et la procédure liées au versement des paiements directs et fixe le montant des contributions.
2    Elle fixe les contrôles et les sanctions administratives.
2 
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs
OPD Art. 2 Types de paiements directs - Les paiements directs comprennent les types de paiements directs suivants:
a  les contributions au paysage cultivé:
a1  contribution pour le maintien d'un paysage ouvert,
a2  contribution pour surfaces en pente,
a3  contribution pour surfaces en forte pente,
a4  contribution pour surfaces viticoles en pente,
a5  contribution de mise à l'alpage,
a6  contribution d'estivage;
b  les contributions à la sécurité de l'approvisionnement:
b1  contribution de base,
b2  contribution pour la production dans des conditions difficiles,
b3  contribution pour terres ouvertes et cultures pérennes;
c  les contributions à la biodiversité:
c1  contribution pour la qualité,
c2  contribution pour la mise en réseau;
d  la contribution à la qualité du paysage;
e  les contributions au système de production:
e1  contribution pour l'agriculture biologique,
e2  contributions pour le non-recours aux produits phytosanitaires,
e3  contribution pour la biodiversité fonctionnelle,
e4  contributions pour l'amélioration de la fertilité du sol,
e5  contribution pour une utilisation efficiente de l'azote dans les grandes cultures,
e6  contribution pour la production de lait et de viande basée sur les herbages,
e7  contributions au bien-être des animaux,
e8  contribution pour une durée de vie productive plus longue des vaches;
f  les contributions à l'utilisation efficiente des ressources:
f1  ...
f3  contribution pour l'utilisation de techniques d'application précise des produits phytosanitaires,
f4  ...
f5  contribution pour l'alimentation biphase des porcs appauvrie en matière azotée,
f6  ...
f7  ...
g  la contribution de transition.
12 
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs
OPD Art. 12 Garde des animaux de rente conforme à la législation sur la protection des animaux - Les prescriptions de la législation sur la protection des animaux applicables à la production agricole doivent être respectées.
55 
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs
OPD Art. 55 - 1 Les contributions à la biodiversité sont versées par hectare pour les surfaces de promotion de la biodiversité suivantes, en propre ou en fermage:82
1    Les contributions à la biodiversité sont versées par hectare pour les surfaces de promotion de la biodiversité suivantes, en propre ou en fermage:82
a  prairies extensives;
b  prairies peu intensives;
c  pâturages extensifs;
d  pâturages boisés;
e  surfaces à litière;
f  haies, bosquets champêtres et berges boisées;
g  prairies riveraines;
h  jachères florales;
i  jachères tournantes;
j  bandes culturales extensives;
k  ourlet sur terres assolées;
l  ...
m  ...
n  surfaces viticoles présentant une biodiversité naturelle;
o  surfaces herbagères et surfaces à litière riches en espèces dans la région d'estivage;
p  surfaces de promotion de la biodiversité spécifiques à la région;
q  céréales en lignes de semis espacées.
1bis    Les contributions à la biodiversité sont versées par arbre pour les arbres suivants, en propre ou en fermage:87
a  arbres fruitiers haute-tige;
b  arbres isolés indigènes adaptés au site et allées d'arbres.88
2    Pour les surfaces mentionnées à l'al. 1, let. a, b et e, les contributions sont échelonnées par zones.
3    Pour les surfaces suivantes, les contributions ne sont versées que dans les zones et régions suivantes:
a  surfaces visées à l'al. 1, let. h et i: zone de plaine et zone des collines;
b  surfaces visées à l'al. 1, let. k: zone de plaine, zone des collines et zones de montagne I et II;
c  surfaces visées à l'al. 1, let. o: région d'estivage et surfaces d'estivage dans la région de plaine et de montagne.
4    Des contributions peuvent être allouées pour des surfaces sur lesquelles on procède à des recherches et à des essais visant à améliorer la qualité de surfaces de promotion de la biodiversité.
5    Ne donnent pas droit aux contributions les surfaces soumises à des contraintes de protection de la nature en vertu des art. 18a, 18b, 23c et 23d LPN91, pour lesquelles il n'a pas été conclu d'accord avec les exploitants ou les propriétaires fonciers en vue d'une indemnisation équitable.
6    Ne donnent pas droit aux contributions les surfaces utilisées pour les manoeuvres de machines agricoles lors de l'exploitation de surfaces voisines.
7    Si une surface visée à l'al. 1, let. a, comprend des arbres faisant l'objet d'une fumure, la surface déterminante pour la contribution est réduite d'un are par arbre concerné. Sont exceptés les arbres fruitiers haute-tige au pied desquels du fumier ou du compost peuvent être déposés jusqu'à la 10e année suivant leur plantation.92
8    Les contributions visées à l'al. 1, let. o, sont limitées sur la base de la charge effective en bétail.93
70 
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs
OPD Art. 70 Contribution pour le non-recours aux insecticides, aux acaricides et aux fongicides dans les cultures pérennes après la floraison - 1 La contribution pour le non-recours aux insecticides, aux acaricides et aux fongicides dans les cultures pérennes après la floraison est versée par hectare dans les domaines suivants:
1    La contribution pour le non-recours aux insecticides, aux acaricides et aux fongicides dans les cultures pérennes après la floraison est versée par hectare dans les domaines suivants:
a  dans l'arboriculture fruitière, pour les vergers au sens de l'art. 22, al. 2, OTerm135;
b  dans la viticulture;
c  dans la culture de petits fruits.
2    La culture doit être réalisée sans recours aux insecticides, aux acaricides et aux fongicides après la floraison. Sont autorisés les produits phytosanitaires admis en vertu de l'ordonnance du 22 septembre 1997 sur l'agriculture biologique136.
3    L'utilisation de cuivre par hectare et par an ne doit pas dépasser:
a  dans la viticulture et la culture des fruits à pépins: 1,5 kg;
b  dans la culture des fruits à noyau, de petits fruits et d'autres fruits, à l'exception des fruits à pépins: 3 kg.
4    Les exigences visées aux al. 2 et 3 doivent être remplies sur une surface pendant quatre années consécutives.
5    Le stade «après la floraison» est défini par les stades phénologiques suivants conformément à l'échelle BBCH dans la monographie «Stades phénologiques des monocotylédones et des dicotylédones cultivées»138:
a  dans l'arboriculture, code 71: pour les fruits à pépins «diamètre des fruits jusqu'à 10 mm, chute des fruits après floraison», pour les fruits à noyau «l'ovaire grossit, chute des fruits après floraison», pour les autres fruits «début de la formation des fruits: les premiers fruits apparaissent à la base de la grappe; chute des fleurs non fécondées»;
b  dans la viticulture, code 73: «les fruits (baies) ont la grosseur de plombs de chasse, les grappes commencent à s'incliner vers le bas»;
c  dans la culture de petits fruits, code 71: «début de la formation des fruits: les premiers fruits apparaissent à la base de la grappe; chute des fleurs non fécondées».
74 
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs
OPD Art. 74 Contribution SST - 1 Par systèmes de stabulation particulièrement respectueux des animaux, on entend des systèmes à aires multiples entièrement ou partiellement couverts:
1    Par systèmes de stabulation particulièrement respectueux des animaux, on entend des systèmes à aires multiples entièrement ou partiellement couverts:
a  dans lesquels les animaux sont gardés en groupes, sans être entravés;
b  dans lesquels les animaux disposent de possibilités de se reposer, de se mouvoir et de s'occuper qui sont adaptées à leur comportement naturel;
c  qui disposent d'une lumière du jour d'une intensité d'au moins 15 lux; dans les aires de repos ou de refuge, nids compris, un éclairage plus faible est admis.
2    La contribution SST est octroyée pour les catégories d'animaux visées à l'art. 73, let. a, ch. 1 à 4 et 6 à 8, b, ch. 1, c, ch. 1, e, ch. 2 à 5, f et g.
3    Pour les catégories d'animaux visées à l'art. 73, let. g, ch. 4, la contribution SST n'est octroyée que si tous les animaux sont engraissés durant 30 jours au minimum.
75 
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs
OPD Art. 75 Contribution SRPA - 1 Par sortie régulière en plein air, on entend l'accès à une zone à ciel ouvert selon les règles spécifiques mentionnées à l'annexe 6, let. B.
1    Par sortie régulière en plein air, on entend l'accès à une zone à ciel ouvert selon les règles spécifiques mentionnées à l'annexe 6, let. B.
2    La contribution SRPA est octroyée pour les catégories d'animaux visées à l'art. 73, let. a à e, g et h.
3    Pendant les jours où ils ont accès à un pâturage conformément à l'annexe 6, let. B, les animaux des catégories visées à l'art. 73, let. b à d et h, doivent pouvoir couvrir une partie substantielle de leurs besoins quotidiens en matière sèche par du fourrage provenant du pâturage.
4    Pour les catégories d'animaux visées à l'art. 73, let. g, ch. 4, la contribution SRPA n'est octroyée que si tous les animaux sont engraissés durant 56 jours au minimum.
101 
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs
OPD Art. 101 Attestation - Les exploitants qui déposent une demande pour certains types de paiements directs doivent prouver aux autorités d'exécution qu'ils satisfont ou ont satisfait aux exigences des types de paiements directs concernés, y compris celles des PER, dans l'ensemble de l'exploitation.
102 
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs
OPD Art. 102 Exigences applicables aux contrôles et aux organes de contrôle - 1 Les contrôles et les organes de contrôle qui ne sont pas réglementés dans la présente ordonnance sont régis par les dispositions de l'OCCEA221.
1    Les contrôles et les organes de contrôle qui ne sont pas réglementés dans la présente ordonnance sont régis par les dispositions de l'OCCEA221.
2    Tous les contrôles concernant la protection des animaux dans le cadre des PER doivent être effectués conformément aux dispositions de la législation en matière de protection des animaux.
3    et 4 ...222
103 
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs
OPD Art. 103 Résultats des contrôles - 1 La personne qui effectue le contrôle informe immédiatement l'exploitant des manquements constatés ou de l'inexactitude de certaines données.
1    La personne qui effectue le contrôle informe immédiatement l'exploitant des manquements constatés ou de l'inexactitude de certaines données.
2    et 3 ...223
4    L'organe de contrôle transmet les résultats du contrôle, conformément aux dispositions relatives au contrat de collaboration selon l'art. 104, al. 3.
5    L'autorité d'exécution cantonale compétente vérifie l'exhaustivité et la qualité des données de contrôle.
6    Elle veille à ce que les données de contrôle soient enregistrées ou transmises dans le système d'information centralisé visé à l'art. 165d LAgr, conformément aux dispositions des art. 6 à 9 OSIAgr224.225
105 
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs
OPD Art. 105 Réduction et refus des contributions - 1 Les cantons réduisent ou refusent les paiements directs conformément à l'annexe 8.
1    Les cantons réduisent ou refusent les paiements directs conformément à l'annexe 8.
2    ...229
108
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs
OPD Art. 108 Fixation des contributions - 1 Le canton vérifie le droit aux contributions et fixe les contributions sur la base des données relevées.
1    Le canton vérifie le droit aux contributions et fixe les contributions sur la base des données relevées.
2    ...235
3    Pour les réductions visées à l'art. 105, le canton prend en compte tous les manquements qui ont été constatés du 1er janvier au 31 décembre. Il peut appliquer les réductions au cours de l'année de contributions suivante si les manquements ont été constatés après le 1er septembre.236
4    Le canton saisit les données concernant l'exploitation, l'exploitant, les surfaces et les effectifs d'animaux entre le 15 janvier et le 28 février. En ce qui concerne les effectifs d'animaux, en plus de l'effectif déterminant, il convient de relever également l'effectif au 1er janvier. Les cantons saisissent les changements intervenus avant le 1er mai.
PA: 5 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
12 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après:
a  documents;
b  renseignements des parties;
c  renseignements ou témoignages de tiers;
d  visite des lieux;
e  expertises.
13 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 13
1    Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
a  dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes;
b  dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes;
c  en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler.
1bis    L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats34.35
2    L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles.
44 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 44 - La décision est sujette à recours.
48 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
50 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
52 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
62 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
63 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
64
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
Répertoire ATF
133-I-77 • 137-II-366
Weitere Urteile ab 2000
2C_378/2012 • 2C_451/2011 • 2C_79/2007
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
cheval • paiement direct • autorité inférieure • état de fait • protection des animaux • détenteur d'animal • à l'intérieur • hameau • tribunal administratif fédéral • acte judiciaire • tribunal fédéral • emploi • loi fédérale sur la protection des animaux • signature • moyen de preuve • ordonnance de condamnation • adulte • exactitude • végétal • frais de la procédure
... Les montrer tous
BVGer
B-4709/2012 • B-7579/2015
AS
AS 2013/4145 • AS 2013/4184
FF
1977/I/1075 • 2012/2075