Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour IV

D-4186/2012

Arrêt du 6 janvier 2015

Yanick Felley (président du collège),

Composition Claudia Cotting-Schalch, Hans Schürch, juges,

Christian Dubois, greffier.

A._______,né le (...),

son épouse B._______,née le (...),

et leurs enfants C._______,né le (...),

Parties D._______,née le (...),

E._______,né le (...),

tous ressortissants du Pakistan,

(...),

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM; anciennement Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Asile et renvoi ;
Objet
décision du SEM du 6 juillet 2012 / N (...)

Faits :

A.
Le 3 mai 2010, A._______ et son épouse B._______, accompagnés de leurs enfants C._______ et D._______, ont déposé une demande d'asile au centre d'enregistrement et de procédure (ci-après, CEP) de Chiasso où ils ont chacun été entendus sommairement, le 12 mai 2010. En dates du 31 mai et du 7 juin 2010, A._______ et B._______ ont été auditionnés sur leurs motifs d'asile respectifs. Le 20 juin 2012, ils ont une nouvelle fois été séparément entendus par le SEM. Les requérants, ressortissants pakistanais d'ethnie mohajir, de langue maternelle ourdoue, et de confession musulmane sunnite, ont exposé être nés et avoir vécu à Karachi, capitale de la province du Sind. A l'appui de leur demande, ils ont en substance déclaré ce qui suit. A._______ aurait adhéré en (...) à l'organisation All Pakistan Muttahida Students Organization (APMSO) branche estudiantine du Mohajir Qaumi Movement (MQM). Lors de la scission du MQM en deux partis (le MQM-A dirigé par Altaf Hussain et le MQM-Haqiqi [MQM-H]), il aurait rejoint le MQM-H, en date du (...), en tant que simple militant. Remarqué pour son assiduité, il aurait été nommé en (...) responsable de l'une des unités du mouvement composée de (...) membres et basée à (...) du quartier de (...). Il aurait à ce titre été chargé de résoudre les problèmes des militants et supporters du mouvement, notamment en cas de querelles familiales ou de voisinage. Le requérant aurait par ailleurs supervisé la diffusion des tracts et des posters du MQM-H, géré la collecte des dons, et organisé les meetings et les manifestations du mouvement. En (...) et (...), il aurait également exercé au sein du quartier général du MQM-H la fonction de coordinateur pour "(...)" sous les ordres du président du mouvement Afaq Ahmed Khan (recte, Afaq Ahmed) qu'il aurait personnellement rencontré deux à trois fois par semaine. Après avoir fait la connaissance de sa future épouse B._______ au début de l'année (...), A._______ aurait cessé ses activités pour le MQM-H au mois de juin (...) ou en (...) [selon les versions] sans toutefois quitter formellement cette organisation.

Le (...) 2002, quatre ou cinq membres du MQM-A auraient tiré sur lui et mis le feu à son magasin de matériel informatique. Il serait parvenu à s'enfuir et à se cacher chez sa soeur. Le surlendemain, il aurait rendu visite à sa mère alors hospitalisée. En date du (...) suivant, il serait retourné à son magasin. Le (...) 2002, le requérant ou son épouse (selon les versions) auraient déposé plainte à la police, qui n'aurait cependant rien fait. Vers le (...) 2003, à (...), des policiers se seraient rendus au domicile de A._______ mais en seraient repartis après que son frère leur ait déclaré qu'il n'y habitait plus. Le (...) 2005, le requérant aurait réussi à échapper à trois motards ayant tiré sur sa voiture alors qu'il venait de sortir de chez lui pour se rendre à son lieu de travail. En date du (...) 2005, son père aurait été victime d'une tentative d'assassinat maquillée en accident d'automobile qui l'aurait laissé gravement atteint dans sa santé et aurait finalement provoqué son décès, le (...) 2005. En date du (...) 2005, un premier rapport d'information (ci-après, First Information Report ; [FIR]) aurait été délivré contre A._______ pour le meurtre du dénommé F._______ ou G._______ (selon les versions), sur la base de fausses accusations très probablement lancées par les proches de la victime. Durant la nuit du (...) 2005, des policiers auraient perquisitionné son domicile et déclaré à sa mère et à sa soeur qu'ils s'en prendraient à sa famille au cas où il ne se présenterait pas aux autorités. Le requérant aurait évité l'arrestation car il se trouvait à ce moment-là dans le bidonville de (...), chez un ami dénommé H._______, membre, comme lui, du MQM-H. Après cette perquisition, sa famille se serait installée dans un autre quartier de Karachi, dénommé (...).

Vers le (...) 2006 ou en (...) 2006 (selon les versions), un groupe de trois ou quatre jeunes âgés de 17 à 18 ans ou de quatre ou cinq personnes (selon les versions) aurait frappé A._______ après lui avoir demandé à quel parti il appartenait ou lui avoir reproché son adhésion au MQM-H (selon les versions). L'intéressé aurait réussi à faire fuir ses agresseurs en appelant à l'aide. En (...) 2006, il se serait établi à Lahore, capitale de la province du Pendjab, où il aurait travaillé comme plongeur dans un restaurant. En date du (...) 2007, un deuxième FIR aurait été délivré contre lui pour troubles à l'ordre public, incendie, dommages, et tentative de meurtre. Ce document aurait lui aussi été émis sur la base de fausses accusations. La police aurait ensuite tenté sans succès d'appréhender une nouvelle fois le requérant à Karachi alors que celui-ci se trouvait déjà à Lahore. Au mois de (...) 2009, A._______ serait retourné à Karachi. Le (...) 2010, son ami H._______, revenu brièvement visiter ses proches au Pakistan, aurait été tué. Craignant pour leur vie, les époux A._______ et leurs enfants auraient quitté leur pays, par l'aéroport de Karachi, en date du (...) 2010, avec un passeur prénommé I._______, qui travaillait dans le même bureau que l'un de des deux frères de A._______.

Le requérant a dit avoir appris l'existence des deux FIR dirigés contre lui grâce à ses proches eux-mêmes informés de leur émission par les policiers venus les visiter. Il a précisé que I._______ avait gardé tous les documents de sa famille dont son passeport, sa carte d'identité, et ceux de son épouse. L'intéressé a expliqué ses problèmes vécus au Pakistan par la volonté des partisans du MQM-A de se venger des traîtres passés, comme lui, au MQM-H. Il a soutenu que les autorités provinciales du Sind et celles de Karachi en particulier étaient à la solde du MQM-A lui-même allié à l'ex-président Pervez Moucharraf à partir de l'année 2002. Grâce à cette nouvelle alliance, les partisans du MQM-A, auparavant peu organisés, avaient pu ainsi s'attaquer systématiquement aux membres du MQM-H, toujours selon le requérant.

B._______, mariée à A._______ depuis le (...) 2001, n'a, pour sa part, invoqué aucun motif d'asile propre. Elle a indiqué avoir déposé plainte après l'agression commise contre son époux en (...) 2005 ou en (...) 2002 également (selon les versions) suite à l'incendie du magasin de son mari. Elle a affirmé que la police était venue chercher A._______, à trois reprises, au mois de (...) ou de (...) 2003 (selon les versions), en date du (...) 2005, ainsi qu'au mois de (...) 2007. Lors de la visite de la police de (...) 2003 et du dépôt de sa plainte au mois de (...) 2005, les policiers auraient dit à la requérante que son époux était recherché comme terroriste membre du MQM-H. B._______ leur aurait répondu qu'elle restait uniquement en contact téléphonique avec son mari. L'intéressée a ajouté que sa famille avait déménagé à (...) après le décès de ses beaux-parents et qu'elle avait persuadé son époux de s'établir à Lahore au mois de (...) 2006. Devant la montée en force des Talibans dans cette ville, la situation générale y serait cependant devenue trop dangereuse, poussant A._______ à retourner définitivement à Karachi en (...) 2009 après y être revenu une première fois entre (...) et (...) 2007. B._______ a déclaré avoir été traitée au Pakistan pour des problèmes cardiaques et psychiques et avoir subi une valvo-plastie en Suisse.

B.
Le 23 septembre 2010, est né E._______.

C.
Par décision du 6 juillet 2012, notifiée le 10 juillet suivant, le SEM a dénié la qualité de réfugié et refusé l'asile aux requérants au motif de l'invraisemblance de leur récit. Il a dit s'étonner que les poursuites officielles prétendument dirigées contre A._______ aient été lancées seulement quatre ans après son départ du MQM-H et a ajouté que le MQM-A s'en serait pris à l'intéressé bien avant 2002 si il l'avait considéré comme un traître à cause de sa défection au MQM-H, intervenue en (...) déjà. L'autorité inférieure a noté que le requérant n'avait livré aucun indice concret laissant supposer que ses agresseurs de 2002 et 2005 étaient membres du MQM-A. Elle a également observé que la police pakistanaise n'aurait pu sérieusement diligenter une enquête sur la base des déclarations de B._______, dès lors que celle-ci n'avait pas vécu directement la première agression de 2002.

Dite autorité a par ailleurs considéré que les recherches prétendument menées contre A._______ en 2005, pour homicide, respectivement en 2007, pour tentative d'homicide, n'étaient pas crédibles, compte tenu de son expatriation par avion de Karachi avec un passeport pakistanais obtenu en (...). LE SEM a ensuite constaté que l'intéressé avait tantôt affirmé en première et deuxième auditions avoir été accusé d'homicide et de tentative d'homicide contre le dénommé F._______, tantôt déclaré en troisième audition avoir été accusé de vandalisme et d'homicide contre le dénommé G._______. Dit secrétariat a en outre relevé qu'en première audition, A._______ avait allégué avoir lui-même porté plainte à la police après l'agression de 2002, puis avait modifié cette version des faits en indiquant, lors de ses deux auditions suivantes, que pareille plainte avait été déposée par son épouse.

L'autorité inférieure a enfin ordonné le renvoi des requérants de Suisse et l'exécution de cette mesure, l'estimant licite, possible, mais aussi raisonnablement exigible. Sur ce dernier point, elle a souligné que les intéressés, aisés et ayant tous deux accompli des études universitaires, n'éprouveraient aucune difficulté à se réinsérer dans leur pays d'origine où ils disposaient d'un important réseau familial et avaient vécu toute leur vie. LE SEM a de surcroît rappelé que la dépression et les problèmes cardiaques de B._______ relatés dans les documents médicaux livrés à ce secrétariat avaient été suivis à Karachi déjà.

D.
Par recours du 9 août 2012, A._______ et B._______ ont conclu pour eux-mêmes et leurs enfants à l'octroi de l'asile et ont requis l'assistance judiciaire partielle. Reprenant et développant les arguments développés en procédure de première instance, ils ont plus particulièrement fait valoir qu'en raison de son alliance avec l'ex-président Moucharraf en 2002, le MQM-A était devenu très influent dans la province du Sind et avait ainsi pu s'attaquer plus systématiquement à partir de cette année-là à ses ennemis et notamment aux traîtres passés au MQM-H qu'il avait auparavant laissés tranquilles. C'est donc à tort que le SEM avait refusé de croire que le MQM-A ait attendu jusqu'en 2002 avant de s'en prendre au recourant.

A._______ a expliqué avoir demandé à son épouse de déposer plainte après sa première agression de 2002 par crainte d'être arrêté par la police. B._______ aurait ensuite décrit précisément dite agression aux policiers qui lui avaient alors dit ne pas vouloir agir sous prétexte que cette affaire concernait uniquement les partisans du MQM-A et du MQM-H. De l'avis du recourant, un tel refus d'agir de la police découlait uniquement des relations étroites entre cette dernière et le MQM-A et n'avait donc rien à voir avec le fait que son épouse B._______ avait déposé plainte en lieu et place de son mari. A._______ a mis en exergue la cohérence de son récit tout en reconnaissant ne s'être plus souvenu correctement, en troisième audition, de l'identité de la victime du meurtre dont il était faussement accusé, inadvertance justifiée, d'après lui, par la tardiveté de pareille audition menée plus de deux ans après son arrivée en Suisse. Le recourant a répété avoir été la cible d'attaques réitérées de la part des autorités pakistanaises et des membres du MQM-A à cause de ses activités passées pour le MQM-H dont les partisans étaient, selon lui, systématiquement expulsés de Karachi par les agents du MQM-A. Dans ces circonstances, un renvoi de sa famille au Pakistan mettrait en danger sa vie et celle de ses proches.

Les intéressés ont également invoqué d'importants troubles psychiques empêchant l'exécution de leur renvoi au Pakistan et ont fait valoir que les problèmes vécus par A._______ avant son départ les empêcheraient d'obtenir des traitements adéquats dans ce pays, lesquels seraient de surcroît tous à la charge des patients. Les recourants ont exclu de pouvoir bénéficier du soutien notamment financier des proches de B._______ qui tenaient son mari pour responsable des problèmes vécus par leur famille au Pakistan.

Les époux A._______ ont déposé sous forme de copies les documents pakistanais suivants rédigés en ourdou : Leur certificat de mariage, quatre lettres du "Mahajar Qoumi Movement", datées du mois de (...) 2010, ainsi que deux FIR portant les numéros J._______ et K._______, datés du (...) 2005 et du (...) 2007, dont il ressort que A._______ aurait été accusé de meurtre, respectivement de troubles à l'ordre public, d'incendie, de dommages, et de tentative de meurtre. Ces documents étaient accompagnés d'un rapport des autorités américaines de l'immigration sur le MQM-A, daté du 9 février 2004, ainsi que de plusieurs dépêches d'agences et articles de presse parus en dates du 30 septembre 2009, du 18 mars 2010, du 1er janvier 2011, des 12 et 23 mai 2011, du 25 juin 2012, et du 21 juillet 2012. Les époux A._______ ont également livré une attestation officielle genevoise d'assistance, émise le 24 juillet 2012.

E.
Par courrier du 20 août 2012, les intéressés ont produit un rapport médical délivré le 7 août 2012 révélant en substance que B._______ souffre d'un épisode dépressif récurrent d'intensité sévère sans symptômes psychotiques du type F-33.2 (selon la classification internationale CIM des troubles mentaux et du comportement de l'OMS) nécessitant l'administration quotidienne de Zoloft et de Remeron ainsi que deux entretiens psychothérapeutiques hebdomadaires. Un arrêt du traitement pourrait aboutir à une exacerbation des symptômes thymiques et anxieux et à des idées suicidaires pouvant inciter la patiente à des passages à l'acte violents auto agressifs.

F.
Par pli du 3 octobre 2012, A._______ a déposé un rapport médical le concernant, daté du 11 septembre 2012, dont la lecture laisse apparaître qu'il présente un état de stress post-traumatique F-43.1 associé à un épisode dépressif moyen F-32.1. En cas de renvoi, il existe un risque de décompensation psychique de nature à mettre en danger la vie physique et psychique de l'intéressé.

G.
Par décision incidente du 21 novembre 2012, le juge instructeur a imparti aux recourants un délai au 6 décembre 2012 pour traduire dans l'une des langues officielles suisses les documents annexés à leur mémoire de recours du 9 août 2012 en les avertissant qu'il serait statué en l'état du dossier à défaut de la traduction requise.

H.
Par courrier du 5 décembre 2012, les intéressés ont déposé les traductions en anglais des quatre lettres susmentionnées du MQM-H et deux articles de presse en anglais, parus les 29 et 30 novembre 2012, qui relatent les assassinats de membres et de dirigeants de ce mouvement.

I.
Par lettre du 10 janvier 2013, A._______ a déposé sous forme de copies les documents suivants en ourdou avec leurs traductions respectives en anglais :

a) Une attestation du vice-président du "Mohajir Qaumi Movement Pakistan", datée du (...) 2012, confirmant que le requérant aurait exercé de (...) à (...) la fonction de coordinateur pour le président du mouvement.

b) Un premier rapport d'enquête ("charge sheet") rédigé le (...) 2005, à l'attention du "Area Magistrate" de L._______, concernant le FIR no J._______ du (...) 2005. Selon ce rapport, les dénommés M._______, fils de N._______, H._______, fils de O._______, et P._______, tous trois membres du MQM-H, auraient tué par balles F._______ fils de Q._______. Ils seraient signalés comme fugitifs ("absconders").

c) Un second rapport d'enquête adressé, le (...) 2007, au "Area Magistrate" de L._______, relatif au FIR no K._______ du (...) 2007. Il en ressort que les dénommés M._______, fils de N._______, R._______, fils de S._______, ainsi que U._______, V._______, et quatre ou cinq autres personnes, elles aussi liées au MQM-H, auraient troublé l'ordre public et brûlé des véhicules. Ils seraient également signalés comme fugitifs.

Le recourant a par ailleurs produit les copies en langue anglaise de quatre mandats d'arrêt délivrés par le "Civil/Family Judge & Judicial Magistrate III (...)", en dates des (...) et (...) 2005, du (...) 2007, et du (...) 2008, ainsi qu'un duplicata lui aussi rédigé en anglais, d'une convocation à comparaître ("summons") émise le (...) 2007, par la juridiction précitée, à remettre à l'intéressé par le SHO [Station House Officer] de (...). A ces pièces étaient jointes les copies des versions en anglais et en ourdou d'un "summary order [ordonnance sommaire] before the Judicial Magistrate Court (...)", daté du (...) 2006, laissant notamment apparaître que A._______ aurait enfreint les articles 302, 34, et 512 PPC (Pakistan penal code ; code pénal pakistanais) et se serait soustrait aux autorités.

Dans son courrier du 10 janvier 2013, le prénommé a expliqué n'avoir pas été trouvé par les autorités pakistanaises et n'avoir pas eu connaissance de l'ordonnance sommaire précitée du (...) 2006 parce qu'il avait cessé d'habiter à son adresse officielle depuis le (...) de l'année 2005. Il a ajouté que l'un de ses amis vivant au Pakistan avait pu soudoyer un collaborateur du tribunal de Karachi qui aurait livré les pièces de son dossier ultérieurement transmises aux autorités suisses.

J.
Par lettre du 29 janvier 2013, le recourant a déclaré avoir produit les originaux des copies annexées à son courrier du 10 janvier 2003.

K.
Par lettre du 30 juin 2014, A._______ a déposé deux rapports médicaux datés des 10 et 20 juin 2014. Il en ressort que le prénommé présente un épisode dépressif moyen F-32.1. Son traitement médical a été interrompu car les symptômes s'étaient résorbés. Une reprise de la médication est toutefois envisagée au vu de son état psychique actuel. En cas de renvoi, il existe un risque de décompensation psychique de nature à mettre en danger la vie physique et psychique de l'intéressé. B._______ souffre, quant à elle, d'un trouble dépressif majeur récurrent sans symptômes psychotiques. Elle prend quotidiennement du bupropion, du flurarazépam, de la sertraline et de la quétiapine. Cette thérapie devra être menée pour une durée indéterminée, sous peine de risque de mort par suicide ou passage à l'acte auto-agressif en cas d'arrêt du traitement. La patiente est apte à voyager sans contrainte physique.

L.
Dans sa réponse du 17 octobre 2014, transmise aux recourants avec droit de réplique, le SEM a préconisé le rejet du recours. Il a, d'une part, noté que A._______ avait allégué avoir été accusé en 2007 tantôt de tentative d'homicide lors d'une rixe (1ère audition), tantôt de "nuisances à la paix publique comme casser et brûler dans les lieux publics" (3ème audition). Ce secrétariat a ensuite observé que le prénommé n'avait apporté aucun élément expliquant le dépôt, au stade du recours seulement, des documents judiciaires susmentionnés. Relevant que toutes les pièces déposées par les intéressés étaient des photocopies aisément manipulables, l'autorité inférieure a ajouté que le tampon apposé sur les versions en anglais des documents judiciaires produits contenait des fautes d'orthographe grossières ("Famlly", "Judiciol", "Megistrate") et qu'il émanait du Tribunal des affaires civiles et de la famille, incompétent en matière pénale.

LE SEM a, d'autre part, considéré que les soins médicaux requis par les intéressés étaient disponibles au Pakistan et a rappelé qu'avant son départ en Europe, B._______ avait bénéficié de traitements psychiques hospitaliers et avait consulté une fois par mois un psychologue attitré. Il a aussi relevé que les intéressés disposaient d'un important réseau familial au Pakistan en mesure de les soutenir.

M.
A._______ s'est déterminé, par acte du 7 novembre 2014. Il a déclaré que la tentative d'homicide relatée en première audition était directement liée aux "nuisances à la paix publique" évoquées en troisième audition car celles-ci "auraient pu causer un homicide, comme dommage collatéral". Les divergences dans ses déclarations entre ces deux auditions relevées par le SEM à l'appui de sa réponse du 17 octobre 2014 seraient donc uniquement le fruit d'un malentendu. Le recourant a précisé que les cours civiles pakistanaises étaient également compétentes pour juger des infractions pénales, à l'exception de celles sanctionnées par la peine capitale ou une peine supérieure à sept ans d'emprisonnement, lesquelles seraient traitées par une plus haute Cour. A._______ a justifié les fautes d'orthographe contenues dans les documents judiciaires par la mauvaise qualité du matériel utilisé par l'administration, le taux d'illettrisme élevé régnant au Pakistan et l'état de sous-développement de ce pays.

L'intéressé a expliqué avoir produit les documents judiciaires au stade du recours seulement car il n'avait pas conscience de la nécessité de produire de tels documents en procédure de première instance déjà et avait cru "un peu naïvement" que le SEM prendrait en considération ses seules déclarations faites lors de ses trois auditions. Le recourant a répété qu'en cas de retour au Pakistan, sa famille serait exposée à des persécutions à cause de ses opinions politiques. Il a soutenu qu'en raison des menaces de mort lancées au Pakistan contre lui-même et son épouse, celle-ci n'aurait accès dans son pays qu'aux médicaments de base (tous payants) comme les benzodiazépines dérivés du Valium qui causeraient de graves dépendances et ne pourraient pas la soigner. Dans ces circonstances, un renvoi de B._______ au Pakistan ne lui permettrait plus de bénéficier du traitement combiné psychothérapeutique de haut niveau opéré en Suisse. A._______ a ajouté que ses proches et ceux de son épouse ne pourraient les aider et financer notamment leurs frais médicaux parce qu'ils avaient tous - à une exception près - une famille à charge et qu'ils craignaient également des ennuis en raison de ses activités politiques passées pour le MQM-H. Les intéressés ont enfin souligné qu'un renvoi au Pakistan de leur enfant C._______ l'exposerait à un déracinement contraire à son intérêt supérieur.

N.
Les autres faits de la cause seront évoqués en tant que de besoin dans les considérants juridiques qui suivent.

Droit :

1.
En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), dont celles rendues par le SEM en matière d'asile (art. 33 let. d LTAF et 105 LAsi), qui n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF.

Le Tribunal est ainsi compétent pour se prononcer sur le présent recours. Il statue de manière définitive, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non donnée in casu,

La procédure est régie par la PA, sous réserve de dispositions particulières de la LTAF ou de la LAsi (art. 37 LTAF, resp. 6 LAsi).

A._______ et B._______ ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, leur recours est recevable (art. 48 et 52 PA, resp. 108 al. 1 LAsi).

2.
Le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 p. 414 s. avec réf. cit.). Il s'appuie notamment sur la situation prévalant au moment de l'arrêt pour déterminer le bien-fondé - ou non - des craintes alléguées de persécutions futures (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376, ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154 s., et ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 39 s., avec réf. cit.) ainsi que des motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi invoqués par le recourant, que ceux-ci soient d'ordre juridique ou pratique (voir à ce propos Jurisprudence et informations de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1995 no 5 consid. 6a p. 43 s. [et réf. cit.], qui est toujours d'actualité : cf. p. ex. ATAF 2012/21 susvisé).

Le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant (art. 62 al. 4 PA) ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 p. 796 et ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 et réf. cit.).

3.

3.1. La Suisse accorde l'asile aux réfugiés sur demande, conformément aux dispositions de la présente loi (art. 2 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 2 Asile - 1 La Suisse accorde l'asile aux réfugiés sur demande, conformément aux dispositions de la présente loi.
1    La Suisse accorde l'asile aux réfugiés sur demande, conformément aux dispositions de la présente loi.
2    L'asile comprend la protection et le statut accordés en Suisse à des personnes en Suisse en raison de leur qualité de réfugié. Il inclut le droit de résider en Suisse.
LAsi). Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
1ère phr. LAsi).

3.2. La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à
l'art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 p. 996 et réf. cit.).

Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures. En particulier, celui qui a déjà été victime de persécutions antérieures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui n'y a jamais été confronté. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (ibid. p. 996 s.).

4.

4.1. Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié - 1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
1    Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
2    La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable.
3    Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés.
LAsi).

4.2.

4.2.1. Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes quand elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par ex. proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (art. 8
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 8 Obligation de collaborer - 1 Le requérant est tenu de collaborer à la constatation des faits. Il doit en particulier:
1    Le requérant est tenu de collaborer à la constatation des faits. Il doit en particulier:
a  décliner son identité;
b  remettre ses documents de voyage et ses pièces d'identité;
c  exposer, lors de l'audition, les raisons qui l'ont incité à demander l'asile;
d  désigner de façon complète les éventuels moyens de preuve dont il dispose et les fournir sans retard, ou s'efforcer de se les procurer dans un délai approprié, pour autant qu'on puisse raisonnablement l'exiger de lui;
e  collaborer à la saisie de ses données biométriques;
f  se soumettre à un examen médical ordonné par le SEM (art. 26a).
2    Il peut être exigé du requérant qu'il fasse traduire dans une langue officielle des documents rédigés dans une langue autre.
3    Pendant la procédure, le requérant qui séjourne en Suisse doit se tenir à la disposition des autorités fédérales et cantonales. Il doit communiquer immédiatement son adresse et tout changement de celle-ci à l'autorité du canton ou de la commune compétente en vertu du droit cantonal (autorité cantonale).
3bis    Le requérant qui, sans raison valable, ne respecte pas son obligation de collaborer ou ne se tient pas à la disposition des autorités compétentes en matière d'asile pendant plus de vingt jours renonce de facto à la poursuite de la procédure. Il en va de même pour le requérant qui, sans raison valable, ne se tient pas à la disposition des autorités compétentes en matière d'asile dans un centre de la Confédération pendant plus de cinq jours. Dans un cas comme dans l'autre, la demande est classée sans décision formelle. Le requérant peut déposer une nouvelle demande au plus tôt après trois ans. Le respect de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés21 est réservé.22
4    Les personnes qui font l'objet d'une décision de renvoi exécutoire sont tenues de collaborer à l'obtention de documents de voyage valables.
LAsi).

4.2.2. Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (sur l'ensemble de ces questions, voir ATAF 2012/5 consid. 2.2 p. 43 s. et réf. cit.).

5.

5.1.

5.1.1. En l'occurrence, les FIR du (...) 2005 et du (...) 2007 (cf. let. D supra) les deux rapports d'enquête du (...) 2005 et du (...) 2007, ainsi que les quatre mandats d'arrêt, l'ordonnance sommaire et la convocation à comparaître joints sous forme de copies au courrier du recourant du 10 janvier 2013 (cf. let. I supra) mentionnent plusieurs dispositions du code pénal pakistanais (ci-après, CPP), dont l'art. 302
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 8 Obligation de collaborer - 1 Le requérant est tenu de collaborer à la constatation des faits. Il doit en particulier:
1    Le requérant est tenu de collaborer à la constatation des faits. Il doit en particulier:
a  décliner son identité;
b  remettre ses documents de voyage et ses pièces d'identité;
c  exposer, lors de l'audition, les raisons qui l'ont incité à demander l'asile;
d  désigner de façon complète les éventuels moyens de preuve dont il dispose et les fournir sans retard, ou s'efforcer de se les procurer dans un délai approprié, pour autant qu'on puisse raisonnablement l'exiger de lui;
e  collaborer à la saisie de ses données biométriques;
f  se soumettre à un examen médical ordonné par le SEM (art. 26a).
2    Il peut être exigé du requérant qu'il fasse traduire dans une langue officielle des documents rédigés dans une langue autre.
3    Pendant la procédure, le requérant qui séjourne en Suisse doit se tenir à la disposition des autorités fédérales et cantonales. Il doit communiquer immédiatement son adresse et tout changement de celle-ci à l'autorité du canton ou de la commune compétente en vertu du droit cantonal (autorité cantonale).
3bis    Le requérant qui, sans raison valable, ne respecte pas son obligation de collaborer ou ne se tient pas à la disposition des autorités compétentes en matière d'asile pendant plus de vingt jours renonce de facto à la poursuite de la procédure. Il en va de même pour le requérant qui, sans raison valable, ne se tient pas à la disposition des autorités compétentes en matière d'asile dans un centre de la Confédération pendant plus de cinq jours. Dans un cas comme dans l'autre, la demande est classée sans décision formelle. Le requérant peut déposer une nouvelle demande au plus tôt après trois ans. Le respect de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés21 est réservé.22
4    Les personnes qui font l'objet d'une décision de renvoi exécutoire sont tenues de collaborer à l'obtention de documents de voyage valables.
CPP prévoyant la peine capitale ou l'emprisonnement à vie ou jusqu'à 25 ans en cas de meurtre, l'art. 324
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 8 Obligation de collaborer - 1 Le requérant est tenu de collaborer à la constatation des faits. Il doit en particulier:
1    Le requérant est tenu de collaborer à la constatation des faits. Il doit en particulier:
a  décliner son identité;
b  remettre ses documents de voyage et ses pièces d'identité;
c  exposer, lors de l'audition, les raisons qui l'ont incité à demander l'asile;
d  désigner de façon complète les éventuels moyens de preuve dont il dispose et les fournir sans retard, ou s'efforcer de se les procurer dans un délai approprié, pour autant qu'on puisse raisonnablement l'exiger de lui;
e  collaborer à la saisie de ses données biométriques;
f  se soumettre à un examen médical ordonné par le SEM (art. 26a).
2    Il peut être exigé du requérant qu'il fasse traduire dans une langue officielle des documents rédigés dans une langue autre.
3    Pendant la procédure, le requérant qui séjourne en Suisse doit se tenir à la disposition des autorités fédérales et cantonales. Il doit communiquer immédiatement son adresse et tout changement de celle-ci à l'autorité du canton ou de la commune compétente en vertu du droit cantonal (autorité cantonale).
3bis    Le requérant qui, sans raison valable, ne respecte pas son obligation de collaborer ou ne se tient pas à la disposition des autorités compétentes en matière d'asile pendant plus de vingt jours renonce de facto à la poursuite de la procédure. Il en va de même pour le requérant qui, sans raison valable, ne se tient pas à la disposition des autorités compétentes en matière d'asile dans un centre de la Confédération pendant plus de cinq jours. Dans un cas comme dans l'autre, la demande est classée sans décision formelle. Le requérant peut déposer une nouvelle demande au plus tôt après trois ans. Le respect de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés21 est réservé.22
4    Les personnes qui font l'objet d'une décision de renvoi exécutoire sont tenues de collaborer à l'obtention de documents de voyage valables.
CPP punissant la tentative de meurtre de dix ans de prison au plus, et l'art. 436
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 8 Obligation de collaborer - 1 Le requérant est tenu de collaborer à la constatation des faits. Il doit en particulier:
1    Le requérant est tenu de collaborer à la constatation des faits. Il doit en particulier:
a  décliner son identité;
b  remettre ses documents de voyage et ses pièces d'identité;
c  exposer, lors de l'audition, les raisons qui l'ont incité à demander l'asile;
d  désigner de façon complète les éventuels moyens de preuve dont il dispose et les fournir sans retard, ou s'efforcer de se les procurer dans un délai approprié, pour autant qu'on puisse raisonnablement l'exiger de lui;
e  collaborer à la saisie de ses données biométriques;
f  se soumettre à un examen médical ordonné par le SEM (art. 26a).
2    Il peut être exigé du requérant qu'il fasse traduire dans une langue officielle des documents rédigés dans une langue autre.
3    Pendant la procédure, le requérant qui séjourne en Suisse doit se tenir à la disposition des autorités fédérales et cantonales. Il doit communiquer immédiatement son adresse et tout changement de celle-ci à l'autorité du canton ou de la commune compétente en vertu du droit cantonal (autorité cantonale).
3bis    Le requérant qui, sans raison valable, ne respecte pas son obligation de collaborer ou ne se tient pas à la disposition des autorités compétentes en matière d'asile pendant plus de vingt jours renonce de facto à la poursuite de la procédure. Il en va de même pour le requérant qui, sans raison valable, ne se tient pas à la disposition des autorités compétentes en matière d'asile dans un centre de la Confédération pendant plus de cinq jours. Dans un cas comme dans l'autre, la demande est classée sans décision formelle. Le requérant peut déposer une nouvelle demande au plus tôt après trois ans. Le respect de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés21 est réservé.22
4    Les personnes qui font l'objet d'une décision de renvoi exécutoire sont tenues de collaborer à l'obtention de documents de voyage valables.
CPP sanctionnant l'incendie par la prison à vie ou une peine d'emprisonnement de trois à dix ans (cf. Pakistan Penal Code, Act No. XLV du 6 octobre 1860, disponible en ligne sous www.lawsofpakistan.com > wp-content > uploads > 2012 > 03 > Pakistan-Penal-Code.pdf [consulté le 12 décembre 2014] ; voir également à ce propos Shahid Hussain Qadri "Pakistan Penal Code 1860", p. 287, 324 et 409 s., Mansoor Book House, 2000).

5.1.2. En l'espèce, le meurtre par balles de F._______, censé avoir été perpétré en 2005 par le recourant avec deux autres personnes (cf. rapport d'enquête du (...) 2005 : "...(1)P._______ (2) M._______ son of N._______ (3) H._______ son of O._______ who fired on my son but he expired.") vaudrait à ses auteurs soit la peine de mort, soit l'emprisonnement à perpétuité ou jusqu'à 25 ans, en cas de condamnation basée sur l'art. 302
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 8 Obligation de collaborer - 1 Le requérant est tenu de collaborer à la constatation des faits. Il doit en particulier:
1    Le requérant est tenu de collaborer à la constatation des faits. Il doit en particulier:
a  décliner son identité;
b  remettre ses documents de voyage et ses pièces d'identité;
c  exposer, lors de l'audition, les raisons qui l'ont incité à demander l'asile;
d  désigner de façon complète les éventuels moyens de preuve dont il dispose et les fournir sans retard, ou s'efforcer de se les procurer dans un délai approprié, pour autant qu'on puisse raisonnablement l'exiger de lui;
e  collaborer à la saisie de ses données biométriques;
f  se soumettre à un examen médical ordonné par le SEM (art. 26a).
2    Il peut être exigé du requérant qu'il fasse traduire dans une langue officielle des documents rédigés dans une langue autre.
3    Pendant la procédure, le requérant qui séjourne en Suisse doit se tenir à la disposition des autorités fédérales et cantonales. Il doit communiquer immédiatement son adresse et tout changement de celle-ci à l'autorité du canton ou de la commune compétente en vertu du droit cantonal (autorité cantonale).
3bis    Le requérant qui, sans raison valable, ne respecte pas son obligation de collaborer ou ne se tient pas à la disposition des autorités compétentes en matière d'asile pendant plus de vingt jours renonce de facto à la poursuite de la procédure. Il en va de même pour le requérant qui, sans raison valable, ne se tient pas à la disposition des autorités compétentes en matière d'asile dans un centre de la Confédération pendant plus de cinq jours. Dans un cas comme dans l'autre, la demande est classée sans décision formelle. Le requérant peut déposer une nouvelle demande au plus tôt après trois ans. Le respect de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés21 est réservé.22
4    Les personnes qui font l'objet d'une décision de renvoi exécutoire sont tenues de collaborer à l'obtention de documents de voyage valables.
CPP (cf. consid. 5.1.1 supra). Conformément à l'art. 28 et l'annexe deux, ("Schedule II"), colonne huit, du code de procédure pénale pakistanaise (ci-après CCP ; Code of Criminal Procedure, Act V of 1998, disponible en ligne sous www.lawsofpakistan.com > wp-content > uploads/2012/03 > Code_of_criminal_procedure_1898.pdf), la Court of Session est seule compétente pour infliger en première instance l'une ou l'autre des trois peines stipulées par l'art. 302
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LAsi Art. 8 Obligation de collaborer - 1 Le requérant est tenu de collaborer à la constatation des faits. Il doit en particulier:
1    Le requérant est tenu de collaborer à la constatation des faits. Il doit en particulier:
a  décliner son identité;
b  remettre ses documents de voyage et ses pièces d'identité;
c  exposer, lors de l'audition, les raisons qui l'ont incité à demander l'asile;
d  désigner de façon complète les éventuels moyens de preuve dont il dispose et les fournir sans retard, ou s'efforcer de se les procurer dans un délai approprié, pour autant qu'on puisse raisonnablement l'exiger de lui;
e  collaborer à la saisie de ses données biométriques;
f  se soumettre à un examen médical ordonné par le SEM (art. 26a).
2    Il peut être exigé du requérant qu'il fasse traduire dans une langue officielle des documents rédigés dans une langue autre.
3    Pendant la procédure, le requérant qui séjourne en Suisse doit se tenir à la disposition des autorités fédérales et cantonales. Il doit communiquer immédiatement son adresse et tout changement de celle-ci à l'autorité du canton ou de la commune compétente en vertu du droit cantonal (autorité cantonale).
3bis    Le requérant qui, sans raison valable, ne respecte pas son obligation de collaborer ou ne se tient pas à la disposition des autorités compétentes en matière d'asile pendant plus de vingt jours renonce de facto à la poursuite de la procédure. Il en va de même pour le requérant qui, sans raison valable, ne se tient pas à la disposition des autorités compétentes en matière d'asile dans un centre de la Confédération pendant plus de cinq jours. Dans un cas comme dans l'autre, la demande est classée sans décision formelle. Le requérant peut déposer une nouvelle demande au plus tôt après trois ans. Le respect de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés21 est réservé.22
4    Les personnes qui font l'objet d'une décision de renvoi exécutoire sont tenues de collaborer à l'obtention de documents de voyage valables.
CPP (cf. consid. 5.1.1. supra) en cas de "qatl-i-amd" (meurtre) au sens de l'art. 300
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LAsi Art. 8 Obligation de collaborer - 1 Le requérant est tenu de collaborer à la constatation des faits. Il doit en particulier:
1    Le requérant est tenu de collaborer à la constatation des faits. Il doit en particulier:
a  décliner son identité;
b  remettre ses documents de voyage et ses pièces d'identité;
c  exposer, lors de l'audition, les raisons qui l'ont incité à demander l'asile;
d  désigner de façon complète les éventuels moyens de preuve dont il dispose et les fournir sans retard, ou s'efforcer de se les procurer dans un délai approprié, pour autant qu'on puisse raisonnablement l'exiger de lui;
e  collaborer à la saisie de ses données biométriques;
f  se soumettre à un examen médical ordonné par le SEM (art. 26a).
2    Il peut être exigé du requérant qu'il fasse traduire dans une langue officielle des documents rédigés dans une langue autre.
3    Pendant la procédure, le requérant qui séjourne en Suisse doit se tenir à la disposition des autorités fédérales et cantonales. Il doit communiquer immédiatement son adresse et tout changement de celle-ci à l'autorité du canton ou de la commune compétente en vertu du droit cantonal (autorité cantonale).
3bis    Le requérant qui, sans raison valable, ne respecte pas son obligation de collaborer ou ne se tient pas à la disposition des autorités compétentes en matière d'asile pendant plus de vingt jours renonce de facto à la poursuite de la procédure. Il en va de même pour le requérant qui, sans raison valable, ne se tient pas à la disposition des autorités compétentes en matière d'asile dans un centre de la Confédération pendant plus de cinq jours. Dans un cas comme dans l'autre, la demande est classée sans décision formelle. Le requérant peut déposer une nouvelle demande au plus tôt après trois ans. Le respect de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés21 est réservé.22
4    Les personnes qui font l'objet d'une décision de renvoi exécutoire sont tenues de collaborer à l'obtention de documents de voyage valables.
CPP. Cette règle de compétence vaut même en cas de nomination par le gouvernement provincial d'un Magistrat de première classe ("First class Magistrate") habilité à juger les infractions non punissables de mort et à infliger les peines allant jusqu'à sept ans d'emprisonnement, quotité inférieure aux 25 ans de prison ou à l'emprisonnement à perpétuité énoncés à l'art. 302
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 8 Obligation de collaborer - 1 Le requérant est tenu de collaborer à la constatation des faits. Il doit en particulier:
1    Le requérant est tenu de collaborer à la constatation des faits. Il doit en particulier:
a  décliner son identité;
b  remettre ses documents de voyage et ses pièces d'identité;
c  exposer, lors de l'audition, les raisons qui l'ont incité à demander l'asile;
d  désigner de façon complète les éventuels moyens de preuve dont il dispose et les fournir sans retard, ou s'efforcer de se les procurer dans un délai approprié, pour autant qu'on puisse raisonnablement l'exiger de lui;
e  collaborer à la saisie de ses données biométriques;
f  se soumettre à un examen médical ordonné par le SEM (art. 26a).
2    Il peut être exigé du requérant qu'il fasse traduire dans une langue officielle des documents rédigés dans une langue autre.
3    Pendant la procédure, le requérant qui séjourne en Suisse doit se tenir à la disposition des autorités fédérales et cantonales. Il doit communiquer immédiatement son adresse et tout changement de celle-ci à l'autorité du canton ou de la commune compétente en vertu du droit cantonal (autorité cantonale).
3bis    Le requérant qui, sans raison valable, ne respecte pas son obligation de collaborer ou ne se tient pas à la disposition des autorités compétentes en matière d'asile pendant plus de vingt jours renonce de facto à la poursuite de la procédure. Il en va de même pour le requérant qui, sans raison valable, ne se tient pas à la disposition des autorités compétentes en matière d'asile dans un centre de la Confédération pendant plus de cinq jours. Dans un cas comme dans l'autre, la demande est classée sans décision formelle. Le requérant peut déposer une nouvelle demande au plus tôt après trois ans. Le respect de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés21 est réservé.22
4    Les personnes qui font l'objet d'une décision de renvoi exécutoire sont tenues de collaborer à l'obtention de documents de voyage valables.
CPP (cf. art. 30 et 34 CCP ; voir aussi Ahsan Sohail Anjam "Code of Criminal Procedure", p. 55 à 66, 582 et 584, Mansoor Book House, 1999). Le recourant a d'ailleurs lui-même reconnu que les juges civils ne pouvaient prononcer des peines supérieures à sept ans d'emprisonnement et qu'ils étaient de toute manière incompétents à juger les infractions passibles de peine capitale (cf. sa réponse du 7 novembre 2014, p. 1, dern. parag. : "Les juges civils ont la compétence pour juger les affaires pénales qui ne requièrent pas la peine capitale bien qu'ils ne puissent ordonner des sentences de plus de 7 ans d'emprisonnement.").

5.1.3. Dans la mesure où le Sessions Judge, Additional Sessions Judge ou Assistant Sessions Judge étaient seuls compétents pour juger le meurtre prétendument commis par l'intéressé au (...) 2005 (cf. art. 31 CCP), c'est à l'un ou l'autre de ces magistrats et non au "Civil/Family Judge § Judicial Magistrate III (...)" (cf. let. I supra) qu'il aurait incombé de décerner les mandats d'arrêt des (...) et (...) 2005 et de rendre l'ordonnance sommaire du (...) 2006 produits en procédure de recours (cf. ibidem).

5.1.4. Compte tenu des peines de prison supérieures à sept ans (dix ans, respectivement la prison à vie ou une peine de trois à dix ans de prison ; cf. ch. 5.1.1 supra) énoncées par les art. 324
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 8 Obligation de collaborer - 1 Le requérant est tenu de collaborer à la constatation des faits. Il doit en particulier:
1    Le requérant est tenu de collaborer à la constatation des faits. Il doit en particulier:
a  décliner son identité;
b  remettre ses documents de voyage et ses pièces d'identité;
c  exposer, lors de l'audition, les raisons qui l'ont incité à demander l'asile;
d  désigner de façon complète les éventuels moyens de preuve dont il dispose et les fournir sans retard, ou s'efforcer de se les procurer dans un délai approprié, pour autant qu'on puisse raisonnablement l'exiger de lui;
e  collaborer à la saisie de ses données biométriques;
f  se soumettre à un examen médical ordonné par le SEM (art. 26a).
2    Il peut être exigé du requérant qu'il fasse traduire dans une langue officielle des documents rédigés dans une langue autre.
3    Pendant la procédure, le requérant qui séjourne en Suisse doit se tenir à la disposition des autorités fédérales et cantonales. Il doit communiquer immédiatement son adresse et tout changement de celle-ci à l'autorité du canton ou de la commune compétente en vertu du droit cantonal (autorité cantonale).
3bis    Le requérant qui, sans raison valable, ne respecte pas son obligation de collaborer ou ne se tient pas à la disposition des autorités compétentes en matière d'asile pendant plus de vingt jours renonce de facto à la poursuite de la procédure. Il en va de même pour le requérant qui, sans raison valable, ne se tient pas à la disposition des autorités compétentes en matière d'asile dans un centre de la Confédération pendant plus de cinq jours. Dans un cas comme dans l'autre, la demande est classée sans décision formelle. Le requérant peut déposer une nouvelle demande au plus tôt après trois ans. Le respect de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés21 est réservé.22
4    Les personnes qui font l'objet d'une décision de renvoi exécutoire sont tenues de collaborer à l'obtention de documents de voyage valables.
et 436
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 8 Obligation de collaborer - 1 Le requérant est tenu de collaborer à la constatation des faits. Il doit en particulier:
1    Le requérant est tenu de collaborer à la constatation des faits. Il doit en particulier:
a  décliner son identité;
b  remettre ses documents de voyage et ses pièces d'identité;
c  exposer, lors de l'audition, les raisons qui l'ont incité à demander l'asile;
d  désigner de façon complète les éventuels moyens de preuve dont il dispose et les fournir sans retard, ou s'efforcer de se les procurer dans un délai approprié, pour autant qu'on puisse raisonnablement l'exiger de lui;
e  collaborer à la saisie de ses données biométriques;
f  se soumettre à un examen médical ordonné par le SEM (art. 26a).
2    Il peut être exigé du requérant qu'il fasse traduire dans une langue officielle des documents rédigés dans une langue autre.
3    Pendant la procédure, le requérant qui séjourne en Suisse doit se tenir à la disposition des autorités fédérales et cantonales. Il doit communiquer immédiatement son adresse et tout changement de celle-ci à l'autorité du canton ou de la commune compétente en vertu du droit cantonal (autorité cantonale).
3bis    Le requérant qui, sans raison valable, ne respecte pas son obligation de collaborer ou ne se tient pas à la disposition des autorités compétentes en matière d'asile pendant plus de vingt jours renonce de facto à la poursuite de la procédure. Il en va de même pour le requérant qui, sans raison valable, ne se tient pas à la disposition des autorités compétentes en matière d'asile dans un centre de la Confédération pendant plus de cinq jours. Dans un cas comme dans l'autre, la demande est classée sans décision formelle. Le requérant peut déposer une nouvelle demande au plus tôt après trois ans. Le respect de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés21 est réservé.22
4    Les personnes qui font l'objet d'une décision de renvoi exécutoire sont tenues de collaborer à l'obtention de documents de voyage valables.
CPP mentionnés dans les mandats d'arrêts complémentaires du (...) 2007 et du (...) 2008, il apparaît au demeurant peu vraisemblable que ce même Judicial Magistrate ait eu à juger ces deux infractions en lieu et place du Sessions Judge, Additional Sessions Judge ou Assistant Sessions Judge, seuls compétents à juger le meurtre ("qatl-i-amd") de F._______ (cf. consid. 5.1.3 supra), dont le recourant aurait été accusé dans le rapport d'enquête du (...) 2005 émis deux ans et demi avant ces deux mandats d'arrêt complémentaires (cf. consid. 5.1.2 supra).

L'on voit de surcroît mal pourquoi ledit Judicial Magistrate aurait délivré le (...) 2007 une convocation (cf. let. I/c supra) à faire remettre en mains propres à l'intéressé ("for the purpose of being served on the person being summoned") après avoir lancé contre lui deux mandats d'arrêt pour meurtre en 2005 déjà (ibid.) et l'avoir déclaré fugitif l'année suivante (cf. ordonnance sommaire du (...) 2006 : "...the said accused person declared as absconded and order to keep a case in Dormant File."). Le Tribunal est conforté dans son appréciation par l'annexe 2 [colonne 4] du CCP (cf. consid. 5.1.2 supra) stipulant que seul un mandat d'arrêt - et non une convocation - peut être émis en cas de tentative de meurtre ou d'incendie au sens des art. 324
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 8 Obligation de collaborer - 1 Le requérant est tenu de collaborer à la constatation des faits. Il doit en particulier:
1    Le requérant est tenu de collaborer à la constatation des faits. Il doit en particulier:
a  décliner son identité;
b  remettre ses documents de voyage et ses pièces d'identité;
c  exposer, lors de l'audition, les raisons qui l'ont incité à demander l'asile;
d  désigner de façon complète les éventuels moyens de preuve dont il dispose et les fournir sans retard, ou s'efforcer de se les procurer dans un délai approprié, pour autant qu'on puisse raisonnablement l'exiger de lui;
e  collaborer à la saisie de ses données biométriques;
f  se soumettre à un examen médical ordonné par le SEM (art. 26a).
2    Il peut être exigé du requérant qu'il fasse traduire dans une langue officielle des documents rédigés dans une langue autre.
3    Pendant la procédure, le requérant qui séjourne en Suisse doit se tenir à la disposition des autorités fédérales et cantonales. Il doit communiquer immédiatement son adresse et tout changement de celle-ci à l'autorité du canton ou de la commune compétente en vertu du droit cantonal (autorité cantonale).
3bis    Le requérant qui, sans raison valable, ne respecte pas son obligation de collaborer ou ne se tient pas à la disposition des autorités compétentes en matière d'asile pendant plus de vingt jours renonce de facto à la poursuite de la procédure. Il en va de même pour le requérant qui, sans raison valable, ne se tient pas à la disposition des autorités compétentes en matière d'asile dans un centre de la Confédération pendant plus de cinq jours. Dans un cas comme dans l'autre, la demande est classée sans décision formelle. Le requérant peut déposer une nouvelle demande au plus tôt après trois ans. Le respect de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés21 est réservé.22
4    Les personnes qui font l'objet d'une décision de renvoi exécutoire sont tenues de collaborer à l'obtention de documents de voyage valables.
et 436
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 8 Obligation de collaborer - 1 Le requérant est tenu de collaborer à la constatation des faits. Il doit en particulier:
1    Le requérant est tenu de collaborer à la constatation des faits. Il doit en particulier:
a  décliner son identité;
b  remettre ses documents de voyage et ses pièces d'identité;
c  exposer, lors de l'audition, les raisons qui l'ont incité à demander l'asile;
d  désigner de façon complète les éventuels moyens de preuve dont il dispose et les fournir sans retard, ou s'efforcer de se les procurer dans un délai approprié, pour autant qu'on puisse raisonnablement l'exiger de lui;
e  collaborer à la saisie de ses données biométriques;
f  se soumettre à un examen médical ordonné par le SEM (art. 26a).
2    Il peut être exigé du requérant qu'il fasse traduire dans une langue officielle des documents rédigés dans une langue autre.
3    Pendant la procédure, le requérant qui séjourne en Suisse doit se tenir à la disposition des autorités fédérales et cantonales. Il doit communiquer immédiatement son adresse et tout changement de celle-ci à l'autorité du canton ou de la commune compétente en vertu du droit cantonal (autorité cantonale).
3bis    Le requérant qui, sans raison valable, ne respecte pas son obligation de collaborer ou ne se tient pas à la disposition des autorités compétentes en matière d'asile pendant plus de vingt jours renonce de facto à la poursuite de la procédure. Il en va de même pour le requérant qui, sans raison valable, ne se tient pas à la disposition des autorités compétentes en matière d'asile dans un centre de la Confédération pendant plus de cinq jours. Dans un cas comme dans l'autre, la demande est classée sans décision formelle. Le requérant peut déposer une nouvelle demande au plus tôt après trois ans. Le respect de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés21 est réservé.22
4    Les personnes qui font l'objet d'une décision de renvoi exécutoire sont tenues de collaborer à l'obtention de documents de voyage valables.
CPP.

5.1.5. En outre, l'art. 512
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 8 Obligation de collaborer - 1 Le requérant est tenu de collaborer à la constatation des faits. Il doit en particulier:
1    Le requérant est tenu de collaborer à la constatation des faits. Il doit en particulier:
a  décliner son identité;
b  remettre ses documents de voyage et ses pièces d'identité;
c  exposer, lors de l'audition, les raisons qui l'ont incité à demander l'asile;
d  désigner de façon complète les éventuels moyens de preuve dont il dispose et les fournir sans retard, ou s'efforcer de se les procurer dans un délai approprié, pour autant qu'on puisse raisonnablement l'exiger de lui;
e  collaborer à la saisie de ses données biométriques;
f  se soumettre à un examen médical ordonné par le SEM (art. 26a).
2    Il peut être exigé du requérant qu'il fasse traduire dans une langue officielle des documents rédigés dans une langue autre.
3    Pendant la procédure, le requérant qui séjourne en Suisse doit se tenir à la disposition des autorités fédérales et cantonales. Il doit communiquer immédiatement son adresse et tout changement de celle-ci à l'autorité du canton ou de la commune compétente en vertu du droit cantonal (autorité cantonale).
3bis    Le requérant qui, sans raison valable, ne respecte pas son obligation de collaborer ou ne se tient pas à la disposition des autorités compétentes en matière d'asile pendant plus de vingt jours renonce de facto à la poursuite de la procédure. Il en va de même pour le requérant qui, sans raison valable, ne se tient pas à la disposition des autorités compétentes en matière d'asile dans un centre de la Confédération pendant plus de cinq jours. Dans un cas comme dans l'autre, la demande est classée sans décision formelle. Le requérant peut déposer une nouvelle demande au plus tôt après trois ans. Le respect de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés21 est réservé.22
4    Les personnes qui font l'objet d'une décision de renvoi exécutoire sont tenues de collaborer à l'obtention de documents de voyage valables.
CPP inscrit dans l'ordonnance sommaire précitée du (...) 2006 ("...512 PPC" [Pakistan Penal Code]), la convocation du (...) 2007, ainsi que dans les mandats d'arrêt du (...) 2007 et du (...) 2008 ("under section [...] 512") n'existe pas dans le code pénal pakistanais. Le code de procédure pénale pakistanaise comporte en revanche un art. 512 intitulé "Record of evidence in absence of accused" qui n'est toutefois pas mentionné comme tel dans les quatre actes précités. Les art. 87 et 88 du CCP auxquels semble se référer ladite ordonnance sommaire ("... and U/s 87 and 88 the said accused person declared as absconded...") prévoient, quant à eux, une proclamation publique d'absence pour motif de fuite ("proclamation of person absconding") puis la saisie des biens du justiciable fugitif visé par cet acte ("attachment of property of person absconding"). Or, force est de constater que lors de ses auditions de première instance et dans son mémoire de recours, A._______ a passé sous silence de telles procédures, dont lui-même ou ses proches auraient pourtant dû être informés directement par les autorités policières et/ou judiciaires de Karachi ou, indirectement, par l'intermédiaire de son ami qui serait parvenu à soudoyer l'un des collaborateurs du Tribunal de cette ville (cf. let. I supra).

5.1.6. L'on ajoutera à cela que les tampons d'authentification ("attested") figurant sur les quatre mandats d'arrêt produits, l'ordonnance sommaire du (...) 2006, et la convocation à comparaître du (...) 2007, émanent du "Civil Judge & Judicial Magistrate" et non du "Civil / Family Judge & Judicial Magistrate" qui aurait apposé son propre tampon d'émission sur ces six documents. Pareille divergence ne peut qu'accentuer les doutes planant sur l'authenticité de ces six actes judiciaires prétendus. Il convient enfin de rappeler que ces actes ainsi que les deux FIR nos J._______ et K._______ [cf. let. D supra] et les deux rapports d'enquête du (...) 2005 et du (...) 2007 (cf. let. I supra) ont uniquement été déposés sous forme de copies aisément modifiables, comme l'a relevé à bon droit le SEM dans son prononcé entrepris (cf. let. L supra).

5.1.7. Pour l'ensemble des motifs exposés aux considérants 5.1.1 à 5.1.6 ci-dessus, le Tribunal en conclut que ces dix documents ont été produits pour les besoins de la cause et amenuisent ainsi gravement la crédibilité des motifs d'asile allégués par les recourants (cf. art. 7 al. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié - 1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
1    Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
2    La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable.
3    Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés.
LAsi in fine et consid. 4.2.1 supra [1er parag.]).

5.2.

5.2.1. Au stade du recours (cf. mémoire, p. 3), A._______ a, d'une part, affirmé qu'après l'agression du (...) 2005, il avait cessé de vivre régulièrement à son domicile sis au (...) où son épouse et lui-même habitaient depuis leur mariage (cf. pv de la recourante du 7 juin 2010, p. 4, rép. à la quest. no 23). En audition sommaire (cf. pv p. 2), l'intéressé a également dit avoir travaillé comme employé de bureau du mois (...) 2002 à l'année 2005, puis dans une cimenterie jusqu'à son départ à Lahore, (...) 2006. Son épouse a, de son côté, précisé que tous les employés devaient inscrire leur signature dans le registre de présence (cf. pv d'audition du 20 juin 2012, rép. à la quest. no 28). Le recourant a, d'autre part, déclaré que ses agresseurs du (...) 2005 connaissaient probablement son domicile de (...) [cf. pv d'audition sommaire, p. 7 : "Quelle persone sapevano dove abitava lei ? Penso di si."] et a ajouté en deuxième audition que ses autres agresseurs du mois de (...) 2006 étaient informés de son appartenance au MQM-H (cf. pv du 31 mai 2010, p. 9, rép. à la quest. no 69 : "...Loro hanno detto che io facevo parte del MQM Haqiqi..."). Les époux A._______ ont de surcroît allégué s'être présentés personnellement au bureau des passeports pour y faire enregistrer leurs empreintes digitales, leurs autres données d'identité étant déjà en possession des autorités (cf. pv d'audition sommaire de A._______, p. 5 : "La seconda volta, le autorità avevano già i nostri dati perciò abbiamo dovuto solo dare le nostre impronte digitali.").

5.2.2. Au moment de leur départ du Pakistan, les recourants ont ensuite franchi les contrôles rigoureux de sécurité du système d'identification PISCES et de l'ECL ("Exit Control List") de l'aéroport de Karachi, sans difficulté apparente (voir à ce propos le site www.fia.gov.pk > prj_pisces.htm et l'arrêt du Tribunal D-3904/2010 du 24 mai 2012 consid. 4.4.4, resp. le pv d'audition de la recourante du 7 juin 2010, p. 2 s., rép. à la quest. no 11 : "...All' Immigration control hanno fatto le fotografie, noi abbiamo consegnato i passaporti e loro ci hanno scattato delle foto. Dopo aver passato i controlli, i passatore ha ripreso i passaporti....").

Dans ces circonstances, force est de constater que les autorités pakistanaises et les adversaires politiques prétendus de A._______ qui s'en seraient pris à lui depuis le mois de (...) 2002 auraient eu amplement le temps de l'arrêter (ou même de l'éliminer) bien avant son expatriation si telle avait été leur intention. Le Tribunal est en outre peu convaincu par l'explication de A._______, selon laquelle celui-ci avait quitté le Pakistan en 2010 seulement car il avait toujours espéré une amélioration de la situation (cf. pv d'audition du 31 mai 2010, p. 10, rép. à la quest. no 86 : "Perché ha deciso di espatriare soltanto nel 2010 ? Io ero sempre speranzoso, speravo che la situazione cambiasse."). Un tel comportement ne saurait en effet être celui d'un partisan du MQM-H prétendument traqué sans merci depuis (...) 2002 par ses adversaires du MQM-A et censé être recherché comme terroriste du MQM-H (cf. let. A supra, dern. parag.), mais aussi pour meurtre (cf. p. ex. let. I supra), infraction passible de la peine de mort (cf. consid. 5.1.1 supra).

5.2.3. L'on notera, enfin, que le recourant n'a jamais évoqué les affrontements très violents entre le MQM-H et le MQM-A à Karachi qui ont causé des milliers de morts durant les années 1990 dont un grand nombre de membres de ces deux mouvements (cf. p. ex. www.globalsecurity.org > military > world > para > mqm.htm et www.refworld.org > docid > 414fe5aa4.html ; sites consultés le 12 décembre 2014). Lors de sa troisième audition du 20 juin 2012 (cf. pv p. 8, rép. à la quest. no 71 : "Qui est le vice-président du MQM-Haqiqi ? Dans les journaux j'ai vu que c'était Kamaran."), A._______ n'a également rien dit sur la sortie de prison, au mois de mai 2011, d'Amir Khan, l'ex vice-président et co-fondateur du MQM-H, ainsi que l'allégeance subséquente de ce dernier et de ses partisans au MQM-A, intervenue un an avant l'audition précitée du 20 juin 2012 (cf. www.pakistantoday.com.pk > 2011/05/24 > city > karachi > haqiqi-leader-aamir-khan-a-free-man-thanks-to-muttahida ; voir aussi www.dawn.com > news > 631647 > aamir-gets-altafs-pardon-rejoins-muttahida ; sites consultés le 12 décembre 2014). Pareil silence sur des événements aussi importants de la vie du MQM-H fait planer de sérieux doutes sur l'appartenance de l'intéressé à ce mouvement ou, à tout le moins, sur ses années d'intenses activités militantes alléguées pour le MQM-H et ses prétendues positions de responsable d'unité puis de coordinateur opérant sous les ordres directs du président Afaq Ahmed qu'il a dit avoir occupées de (...) à (...) [cf. let. A supra, 1er parag.].

5.2.4. Vu ce qui précède, les motifs d'asile invoqués par A._______ n'apparaissent pas hautement probables au sens de l'art. 7
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié - 1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
1    Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
2    La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable.
3    Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés.
LAsi (cf. consid. 4 supra). C'est donc à bon droit que le SEM a dénié aux intéressés la qualité de réfugié et qu'il leur a refusé l'asile. Sur ces deux points, la décision querellée doit dès lors être confirmée et le recours rejeté. Aussi, convient-il maintenant de vérifier si le renvoi des recourants et de leurs enfants ainsi que l'exécution de cette mesure sont conformes à la loi.

6.
Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI127.
LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32
SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile
OA-1 Art. 32 Empêchement au prononcé de la décision de renvoi - (art. 44 LAsi)92
1    Le renvoi ne peut être prononcé lorsque le requérant d'asile:93
a  est titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable;
b  fait l'objet d'une décision d'extradition,
c  fait l'objet d'une décision d'expulsion conformément à l'art. 121, al. 2, de la Constitution95 ou 68 LEI96, ou
d  fait l'objet d'une décision exécutoire d'expulsion pénale au sens de l'art. 66a ou 66abis du code pénal98 ou 49a ou 49abis du code pénal militaire du 13 juin 192799.
2    Pour les cas visés à l'al. 1, let. c et d, l'autorité cantonale peut demander l'avis du SEM sur les éventuels empêchements à l'exécution du renvoi.100
de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2
SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile
OA-1 Art. 32 Empêchement au prononcé de la décision de renvoi - (art. 44 LAsi)92
1    Le renvoi ne peut être prononcé lorsque le requérant d'asile:93
a  est titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable;
b  fait l'objet d'une décision d'extradition,
c  fait l'objet d'une décision d'expulsion conformément à l'art. 121, al. 2, de la Constitution95 ou 68 LEI96, ou
d  fait l'objet d'une décision exécutoire d'expulsion pénale au sens de l'art. 66a ou 66abis du code pénal98 ou 49a ou 49abis du code pénal militaire du 13 juin 192799.
2    Pour les cas visés à l'al. 1, let. c et d, l'autorité cantonale peut demander l'avis du SEM sur les éventuels empêchements à l'exécution du renvoi.100
de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).

Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée en l'espèce, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

7.
En vertu de l'art. 44
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI127.
LAsi, le SEM règle les conditions de résidence du requérant conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) si l'exécution du renvoi est illicite, ne peut être raisonnablement exigée ou n'est pas possible.

En matière d'asile, le requérant se prévalant d'obstacles à l'exécution du renvoi doit les établir ou, à tout le moins, les rendre hautement probables lorsque la preuve au sens strict n'est pas raisonnablement exigible au vu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce (voir à ce propos ATAF 2011/24 consid. 10.2 et réf. citée).

8.
La mesure précitée est illicite (art. 83 al. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI127.
LEtr) lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir. Il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI127.
de la convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]) ou l'art. 3 de la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105 ; cf. Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile (APA), du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624).

Concernant plus particulièrement le degré de la preuve de traitements contraires à la Convention en cas d'exécution du renvoi, la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après, la Cour) souligne que la personne invoquant l'art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI127.
CEDH doit démontrer à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime
de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de
renvoi dans son pays. La Cour considère notamment qu'une simple possibilité de mauvais traitements n'entraîne pas en soi une violation de l'art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI127.
CEDH, et exige la preuve fondée sur un faisceau d'indices ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précis et concordants, sans qu'il faille exiger une certitude absolue (cf. ATAF 2011/24 susmentionné consid. 10.4.1 p. 504 et jurisprudence citée de la Cour).

Au regard de l'argumentation retenue au considérant 5 ci-dessus pour refuser la qualité de réfugié et l'asile aux intéressés, rien n'autorise à croire qu'un retour de ces derniers au Pakistan leur ferait courir un risque concret et sérieux (cf. supra) de persécutions ou d'autres traitements contraires aux engagements internationaux contractés par la Suisse. Par conséquent, l'exécution du renvoi s'avère licite.

9.

9.1.
Aux termes de l'art. 83 al. 4
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI127.
LEtr, dite mesure ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes dont le retour les mettrait concrètement en danger, notamment parce qu'au regard des circonstances d'espèce, ils seraient, selon toute probabilité, conduites irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.2 p. 1002 s. et réf. cit. ; voir également à ce propos l'arrêt du Tribunal D-3622/2011 du 8 octobre 2014 consid. 7.6, p. 21, destiné à publication).

En revanche, les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un travail et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir), ou encore, la désorganisation, la destruction des infrastructures ou des problèmes analogues auxquels chacun peut être confronté, dans le pays concerné, ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète selon l'art. 83 al. 4
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI127.
LEtr (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.6 p. 591 et l'arrêt D-3622/2011 précité consid. 7.6 p. 21). L'on rappellera également qu'en matière d'exécution du renvoi, les autorités d'asile peuvent exiger un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, après leur retour, de surmonter les difficultés initiales à trouver un logement ainsi qu'un emploi leur assurant un minimum vital (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 p. 590).

S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI127.
LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse. Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger. On peut citer ici les cas de traitements visant à atténuer ou guérir des troubles psychiques ou physiques qui ne peuvent être qualifiés de graves. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI127.
LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. ATAF 2011/50 susmentionné consid. 8.3 p. 1003 s. et réf. cit.).

Lorsque le mauvais état de santé de l'étranger ne constitue pas en soi un motif d'inexigibilité sur la base des critères qui précèdent, il représente alors un facteur dont il faut tenir compte dans le cadre de la pondération de l'ensemble des éléments pris en considération pour déterminer le caractère exécutable ou non du renvoi (ibid. p. 1003, dern. parag.).

9.2. En audition sommaire (cf. pv p. 3, ch. 12) B._______ a déclaré que l'un de ses frères habitait au Japon et que deux autres frères vivaient au Canada dont ils avaient acquis la nationalité. Elle a ajouté que sa mère, sa soeur, et trois de ses frères étaient restés à Karachi et que ses trois autres frères habitaient également au Pakistan, à l'extérieur de cette ville. Lors de sa propre audition sommaire (cf. pv p. 3, rép. à la quest. no 12), A._______ a indiqué avoir une tante maternelle ainsi que deux frères et quatre soeurs vivant eux aussi à Karachi. Il a précisé que son beau-frère résidant au Japon y possédait une fabrique et avait payé les 35'000 dollars américains pour financer le voyage des intéressés en Suisse (cf. pv précité, p. 9, ch. 11 : "Quanto a pagato per il suo viaggio di espatrio ? ... Circa 35'000 dollari per tutta la famiglia. - Dove ha preso questa somma ? Mio cognato. (...) che lavora in Giappone, ha una fabbrica sua, ci ha pagato il viaggio.").

En outre, les époux A._______ parlent l'ourdou, langue véhiculaire au Pakistan (cf. www.axl.cefan.ulaval.ca> asie > pakistan.htmtlf). Ils sont dans la force de l'âge et bien formés : B._______ possède un diplôme de psychologie (cf. pv d'audition sommaire, p. 2, ch. 8 : "Mi sono laureata in psicologia nel 1998") et son époux A._______ est titulaire du "Bachelor of Commerce" obtenu en 1997. Il maîtrise par ailleurs l'anglais et a exercé la profession de commerçant de matériel informatique de 1999 à août 2002. Il a ensuite travaillé entre les mois (...) 2002 et l'année 2005 comme employé de bureau, dans une cimenterie en 2006, puis comme plongeur dans un restaurant durant son séjour allégué de plus de deux ans à Lahore (cf. pv d'audition sommaire de l'intéressé p. 2 s.). Le Tribunal estime donc que les époux A._______ disposent de solides atouts assurant leur réinsertion future dans leur pays d'origine où ils pourront être soutenus, notamment sur le plan financier, par les très nombreux membres de leur famille vivant au Pakistan et à l'étranger (cf. supra).

Les motifs médicaux invoqués ne sont, quant à eux, pas de nature à faire obstacle à l'exécution du renvoi des recourants, dès lors que ces derniers et plus particulièrement B._______ ont pu bénéficier d'un traitement et d'un suivi médical avant leur départ comme en témoignent notamment les indications données par la prénommée à ce propos en audition du 20 juin 2012 (cf. pv, p. 2 s. rép. aux quest. no 8 à 12 : "Comment s'appelait votre cardiologue ? (...) Il vient aussi faire deux trois jours par semaine près de chez nous à (...). On peut aussi le consulter là-bas." (...) J'allais chez plusieurs docteurs qui me donnaient des antidépresseurs mais c'est seulement en 2005-2006 que j'ai été chez un psychologue attitré." - A quelle fréquence voyiez-vous votre psychologue ? Une fois par mois."). Compte tenu de l'invraisemblance des motifs d'asile allégués (cf. supra), le Tribunal juge infondé l'argument selon lequel les persécutions prétendument dirigées contre les intéressés les empêcheraient d'avoir accès aux infrastructures médicales pakistanaises et dissuaderaient leurs proches de les aider et de financer notamment leurs traitements par crainte de subir à leur tour des ennuis (cf. let. M supra, dern. parag.).

Au surplus, les recourants, conformément aux art. 93 al. 1 let. d
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 93 Aide au retour et prévention de la migration irrégulière - 1 La Confédération fournit une aide au retour. À cette fin, elle peut prévoir les mesures suivantes:
1    La Confédération fournit une aide au retour. À cette fin, elle peut prévoir les mesures suivantes:
a  le financement partiel ou intégral de services-conseils en vue du retour;
b  le financement partiel ou intégral de projets, en Suisse, visant à maintenir l'aptitude des intéressés au retour;
c  le financement partiel ou intégral de programmes réalisés dans l'État d'origine ou de provenance des intéressés ou dans un État tiers et visant à faciliter et à mener à bien leur retour, leur rapatriement et leur réintégration (programmes à l'étranger);
d  l'octroi, selon le cas, d'une aide financière destinée à faciliter l'intégration des intéressés ou à leur procurer, durant une période limitée des soins médicaux dans leur État d'origine ou de provenance ou dans un État tiers.
2    Les programmes à l'étranger peuvent également viser à prévenir la migration irrégulière. Les programmes visant à prévenir la migration irrégulière sont ceux qui contribuent à réduire à court terme le risque d'une migration primaire ou secondaire en Suisse.
3    Dans le cadre de l'aide au retour, la Confédération peut collaborer avec des organisations internationales et instituer un bureau de coordination.
4    Le Conseil fédéral fixe les conditions et règle la procédure de versement et de décompte des contributions.
LAsi et 75 de l'ordonnance 2 sur l'asile relative au financement du 11 août 1999 (OA 2, RS 142.312), pourront solliciter une aide individuelle au retour leur permettant notamment d'emporter une réserve suffisante de médicaments psychothérapeutiques (cf. let. K supra) afin d'éviter toute éventuelle interruption du traitement anti-dépresseur de B._______ effectué jusqu'ici en Suisse, étant rappelé qu'un requérant d'asile débouté ne saurait faire obstacle à son renvoi dans son pays d'origine pour le seul motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical n'y atteignent pas le standard élevé équivalent à celui de la Suisse (cf. consid. 9.1 supra).

En tout état de cause, il incombera aux thérapeutes des intéressés de prendre, si besoin, les dispositions idoines pour préparer ces derniers à la perspective d'un retour, et aux autorités d'exécution compétentes de mettre en oeuvre, en cas de nécessité, des mesures particulières supplémentaires lors du rapatriement des recourants, le séjour d'une personne en Suisse ne pouvant en effet être prolongé indéfiniment sous prétexte que la perspective du renvoi serait susceptible d'aggraver son état de santé psychique.

Enfin, les éléments relatifs à la situation personnelle de C._______, D._______ et E._______, présents depuis moins de cinq ans en Suisse (voir les attestations scolaires jointes à la détermination de A._______ du 7 novembre 2014 et l'art. 14 al. 2 let. a
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 14 Relation avec la procédure relevant du droit des étrangers - 1 À moins qu'il n'y ait droit, le requérant ne peut engager de procédure visant l'octroi d'une autorisation de séjour relevant du droit des étrangers entre le moment où il dépose une demande d'asile et celui où il quitte la Suisse suite à une décision de renvoi exécutoire, après le retrait de sa demande ou si le renvoi ne peut être exécuté et qu'une mesure de substitution est ordonnée.
1    À moins qu'il n'y ait droit, le requérant ne peut engager de procédure visant l'octroi d'une autorisation de séjour relevant du droit des étrangers entre le moment où il dépose une demande d'asile et celui où il quitte la Suisse suite à une décision de renvoi exécutoire, après le retrait de sa demande ou si le renvoi ne peut être exécuté et qu'une mesure de substitution est ordonnée.
2    Sous réserve de l'approbation du SEM, le canton peut octroyer une autorisation de séjour à toute personne qui lui a été attribuée conformément à la présente loi, aux conditions suivantes:34
a  la personne concernée séjourne en Suisse depuis au moins cinq ans à compter du dépôt de la demande d'asile;
b  le lieu de séjour de la personne concernée a toujours été connu des autorités;
c  il s'agit d'un cas de rigueur grave en raison de l'intégration poussée de la personne concernée;
d  il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 62, al. 1, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)36.
3    Lorsqu'il entend faire usage de cette possibilité, le canton le signale immédiatement au SEM.
4    La personne concernée n'a qualité de partie que lors de la procédure d'approbation du SEM.
5    Toute procédure pendante déjà engagée en vue de l'octroi d'une autorisation de séjour est annulée par le dépôt d'une demande d'asile.
6    L'autorisation de séjour qui a été octroyée conserve sa validité et peut être prolongée conformément au droit des étrangers.
LAsi), n'autorisent pas à conclure que le renvoi au Pakistan des trois enfants des recourants les exposerait à un déracinement à ce point important qu'il perturberait de manière disproportionnée leur développement futur (cf. ATAF 2009/28 consid. 9.3 p. 367 ss). Du fait de leur jeune âge ([...] ans et demi, [...] ans et demi, respectivement [...] ans) ces enfants restent en particulier attachés dans une large mesure à leur pays d'origine, notamment par l'intermédiaire de leur mère. En dépit des difficultés initiales qu'ils pourraient rencontrer dans un premier temps, leur réintégration au Pakistan n'apparaît dès lors pas de nature à exiger de leur part un effort insurmontable préjudiciable à leur équilibre tant psychique que physique susceptible de porter atteinte au principe de l'intérêt supérieur de l'enfant, garanti à l'art. 3 al. 1
IR 0.107 Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant
CDE Art. 3 - 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale.
1    Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale.
2    Les États parties s'engagent à assurer à l'enfant la protection et les soins nécessaires à son bien-être, compte tenu des droits et des devoirs de ses parents, de ses tuteurs ou des autres personnes légalement responsables de lui, et ils prennent à cette fin toutes les mesures législatives et administratives appropriées.
3    Les États parties veillent à ce que le fonctionnement des institutions, services et établissements qui ont la charge des enfants et assurent leur protection soit conforme aux normes fixées par les autorités compétentes, particulièrement dans le domaine de la sécurité et de la santé et en ce qui concerne le nombre et la compétence de leur personnel ainsi que l'existence d'un contrôle approprié.
de la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (CDE, RS 0.107). Ces considérations valent a fortiori pour leur parents qui ont, eux, vécu la plus grande partie de leur vie dans leur pays d'origine et qui ne semblent pas aujourd'hui être étroitement intégrés en Suisse (cf. p. ex. pv d'audition de B._______ du 20 juin 2012, p. 5, rép. à la quest. no 33 : "Avez-vous connaissance [d'autres] faits qui pourraient s'opposer à votre retour dans votre Etat d'origine ou de provenance ? Non mis à part cela. Au Pakistan j'ai toute ma famille, ici on est seul").

Vu ce qui précède, l'exécution du renvoi des intéressés au Pakistan doit être considérée comme raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI127.
LEtr, ce pays n'étant actuellement pas en proie à une situation de guerre, de guerre civile, ou de violence généralisée.

10.
La mesure précitée est en outre possible (cf. art. 83 al. 2
IR 0.107 Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant
CDE Art. 3 - 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale.
1    Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale.
2    Les États parties s'engagent à assurer à l'enfant la protection et les soins nécessaires à son bien-être, compte tenu des droits et des devoirs de ses parents, de ses tuteurs ou des autres personnes légalement responsables de lui, et ils prennent à cette fin toutes les mesures législatives et administratives appropriées.
3    Les États parties veillent à ce que le fonctionnement des institutions, services et établissements qui ont la charge des enfants et assurent leur protection soit conforme aux normes fixées par les autorités compétentes, particulièrement dans le domaine de la sécurité et de la santé et en ce qui concerne le nombre et la compétence de leur personnel ainsi que l'existence d'un contrôle approprié.
LEtr et ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515 et jurisp. cit.) car les recourants sont tenus de collaborer à l'obtention de documents de voyage idoines leur permettant de regagner leur pays d'origine.

11.
Dans ces conditions, c'est à juste titre que le SEM a ordonné le renvoi des intéressés et a prononcé l'exécution de cette mesure, de sorte que sur ces deux questions également, la décision querellée doit être confirmée et leur recours rejeté.

12.
Ayant succombé, les époux A._______ devraient normalement prendre les frais de procédure à leur charge, conformément à l'art 63 al. 1
IR 0.107 Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant
CDE Art. 3 - 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale.
1    Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale.
2    Les États parties s'engagent à assurer à l'enfant la protection et les soins nécessaires à son bien-être, compte tenu des droits et des devoirs de ses parents, de ses tuteurs ou des autres personnes légalement responsables de lui, et ils prennent à cette fin toutes les mesures législatives et administratives appropriées.
3    Les États parties veillent à ce que le fonctionnement des institutions, services et établissements qui ont la charge des enfants et assurent leur protection soit conforme aux normes fixées par les autorités compétentes, particulièrement dans le domaine de la sécurité et de la santé et en ce qui concerne le nombre et la compétence de leur personnel ainsi que l'existence d'un contrôle approprié.
PA et aux art. 2
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire
1    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
2    Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2
3    S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés.
et 3
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 3 Emolument judiciaire dans les contestations non pécuniaires - Dans les contestations non pécuniaires, le montant de l'émolument judiciaire se situe entre:
a  200 et 3000 francs dans les contestations tranchées à juge unique;
b  200 et 5000 francs dans les autres cas.
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Le Tribunal renonce cependant à leur perception, dès lors que le recours du 9 août 2012 n'était pas d'emblée voué à l'échec, que l'indigence des intéressés apparaît vraisemblable (cf. attestation officielle d'assistance du 24 juillet 2012 ; let. D supra, dern. parag.), et qu'il se justifie, pour ces motifs, d'admettre leur requête d'assistance judiciaire partielle assortie à leur recours du 9 août 2012 (art. 65 al. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 3 Emolument judiciaire dans les contestations non pécuniaires - Dans les contestations non pécuniaires, le montant de l'émolument judiciaire se situe entre:
a  200 et 3000 francs dans les contestations tranchées à juge unique;
b  200 et 5000 francs dans les autres cas.
PA).

(dispositif : page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.

3.
Il est statué sans frais.

4.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM, ainsi qu'à l'autorité cantonale compétente.

Le président du collège : Le greffier :

Yanick Felley Christian Dubois

Expédition :
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : D-4186/2012
Date : 06 janvier 2015
Publié : 29 septembre 2015
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Asile
Objet : Asile et renvoi; décision de l'ODM du 6 juillet 2012 / N


Répertoire des lois
CDE: 3
IR 0.107 Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant
CDE Art. 3 - 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale.
1    Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale.
2    Les États parties s'engagent à assurer à l'enfant la protection et les soins nécessaires à son bien-être, compte tenu des droits et des devoirs de ses parents, de ses tuteurs ou des autres personnes légalement responsables de lui, et ils prennent à cette fin toutes les mesures législatives et administratives appropriées.
3    Les États parties veillent à ce que le fonctionnement des institutions, services et établissements qui ont la charge des enfants et assurent leur protection soit conforme aux normes fixées par les autorités compétentes, particulièrement dans le domaine de la sécurité et de la santé et en ce qui concerne le nombre et la compétence de leur personnel ainsi que l'existence d'un contrôle approprié.
CEDH: 3
CPP: 300  302  324  436  512
Cst: 121
FITAF: 2 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire
1    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
2    Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2
3    S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés.
3
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 3 Emolument judiciaire dans les contestations non pécuniaires - Dans les contestations non pécuniaires, le montant de l'émolument judiciaire se situe entre:
a  200 et 3000 francs dans les contestations tranchées à juge unique;
b  200 et 5000 francs dans les autres cas.
LAsi: 2 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 2 Asile - 1 La Suisse accorde l'asile aux réfugiés sur demande, conformément aux dispositions de la présente loi.
1    La Suisse accorde l'asile aux réfugiés sur demande, conformément aux dispositions de la présente loi.
2    L'asile comprend la protection et le statut accordés en Suisse à des personnes en Suisse en raison de leur qualité de réfugié. Il inclut le droit de résider en Suisse.
3 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
7 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié - 1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
1    Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
2    La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable.
3    Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés.
8 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 8 Obligation de collaborer - 1 Le requérant est tenu de collaborer à la constatation des faits. Il doit en particulier:
1    Le requérant est tenu de collaborer à la constatation des faits. Il doit en particulier:
a  décliner son identité;
b  remettre ses documents de voyage et ses pièces d'identité;
c  exposer, lors de l'audition, les raisons qui l'ont incité à demander l'asile;
d  désigner de façon complète les éventuels moyens de preuve dont il dispose et les fournir sans retard, ou s'efforcer de se les procurer dans un délai approprié, pour autant qu'on puisse raisonnablement l'exiger de lui;
e  collaborer à la saisie de ses données biométriques;
f  se soumettre à un examen médical ordonné par le SEM (art. 26a).
2    Il peut être exigé du requérant qu'il fasse traduire dans une langue officielle des documents rédigés dans une langue autre.
3    Pendant la procédure, le requérant qui séjourne en Suisse doit se tenir à la disposition des autorités fédérales et cantonales. Il doit communiquer immédiatement son adresse et tout changement de celle-ci à l'autorité du canton ou de la commune compétente en vertu du droit cantonal (autorité cantonale).
3bis    Le requérant qui, sans raison valable, ne respecte pas son obligation de collaborer ou ne se tient pas à la disposition des autorités compétentes en matière d'asile pendant plus de vingt jours renonce de facto à la poursuite de la procédure. Il en va de même pour le requérant qui, sans raison valable, ne se tient pas à la disposition des autorités compétentes en matière d'asile dans un centre de la Confédération pendant plus de cinq jours. Dans un cas comme dans l'autre, la demande est classée sans décision formelle. Le requérant peut déposer une nouvelle demande au plus tôt après trois ans. Le respect de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés21 est réservé.22
4    Les personnes qui font l'objet d'une décision de renvoi exécutoire sont tenues de collaborer à l'obtention de documents de voyage valables.
14 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 14 Relation avec la procédure relevant du droit des étrangers - 1 À moins qu'il n'y ait droit, le requérant ne peut engager de procédure visant l'octroi d'une autorisation de séjour relevant du droit des étrangers entre le moment où il dépose une demande d'asile et celui où il quitte la Suisse suite à une décision de renvoi exécutoire, après le retrait de sa demande ou si le renvoi ne peut être exécuté et qu'une mesure de substitution est ordonnée.
1    À moins qu'il n'y ait droit, le requérant ne peut engager de procédure visant l'octroi d'une autorisation de séjour relevant du droit des étrangers entre le moment où il dépose une demande d'asile et celui où il quitte la Suisse suite à une décision de renvoi exécutoire, après le retrait de sa demande ou si le renvoi ne peut être exécuté et qu'une mesure de substitution est ordonnée.
2    Sous réserve de l'approbation du SEM, le canton peut octroyer une autorisation de séjour à toute personne qui lui a été attribuée conformément à la présente loi, aux conditions suivantes:34
a  la personne concernée séjourne en Suisse depuis au moins cinq ans à compter du dépôt de la demande d'asile;
b  le lieu de séjour de la personne concernée a toujours été connu des autorités;
c  il s'agit d'un cas de rigueur grave en raison de l'intégration poussée de la personne concernée;
d  il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 62, al. 1, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)36.
3    Lorsqu'il entend faire usage de cette possibilité, le canton le signale immédiatement au SEM.
4    La personne concernée n'a qualité de partie que lors de la procédure d'approbation du SEM.
5    Toute procédure pendante déjà engagée en vue de l'octroi d'une autorisation de séjour est annulée par le dépôt d'une demande d'asile.
6    L'autorisation de séjour qui a été octroyée conserve sa validité et peut être prolongée conformément au droit des étrangers.
44 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI127.
93
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 93 Aide au retour et prévention de la migration irrégulière - 1 La Confédération fournit une aide au retour. À cette fin, elle peut prévoir les mesures suivantes:
1    La Confédération fournit une aide au retour. À cette fin, elle peut prévoir les mesures suivantes:
a  le financement partiel ou intégral de services-conseils en vue du retour;
b  le financement partiel ou intégral de projets, en Suisse, visant à maintenir l'aptitude des intéressés au retour;
c  le financement partiel ou intégral de programmes réalisés dans l'État d'origine ou de provenance des intéressés ou dans un État tiers et visant à faciliter et à mener à bien leur retour, leur rapatriement et leur réintégration (programmes à l'étranger);
d  l'octroi, selon le cas, d'une aide financière destinée à faciliter l'intégration des intéressés ou à leur procurer, durant une période limitée des soins médicaux dans leur État d'origine ou de provenance ou dans un État tiers.
2    Les programmes à l'étranger peuvent également viser à prévenir la migration irrégulière. Les programmes visant à prévenir la migration irrégulière sont ceux qui contribuent à réduire à court terme le risque d'une migration primaire ou secondaire en Suisse.
3    Dans le cadre de l'aide au retour, la Confédération peut collaborer avec des organisations internationales et instituer un bureau de coordination.
4    Le Conseil fédéral fixe les conditions et règle la procédure de versement et de décompte des contributions.
LEtr: 83
LTAF: 31  32  33  37
LTF: 83
OA 1: 32
SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile
OA-1 Art. 32 Empêchement au prononcé de la décision de renvoi - (art. 44 LAsi)92
1    Le renvoi ne peut être prononcé lorsque le requérant d'asile:93
a  est titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable;
b  fait l'objet d'une décision d'extradition,
c  fait l'objet d'une décision d'expulsion conformément à l'art. 121, al. 2, de la Constitution95 ou 68 LEI96, ou
d  fait l'objet d'une décision exécutoire d'expulsion pénale au sens de l'art. 66a ou 66abis du code pénal98 ou 49a ou 49abis du code pénal militaire du 13 juin 192799.
2    Pour les cas visés à l'al. 1, let. c et d, l'autorité cantonale peut demander l'avis du SEM sur les éventuels empêchements à l'exécution du renvoi.100
PA: 5  48  52  62  63  65
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
pakistan • mois • pays d'origine • mandat d'arrêt • anglais • agression • emprisonnement • vue • physique • motif d'asile • futur • cedh • tribunal administratif fédéral • soie • première instance • autorité inférieure • infrastructure • ordre public • guerre civile • rapport médical
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BVGE
2012/21 • 2012/5 • 2011/50 • 2011/24 • 2010/54 • 2010/41 • 2009/29 • 2009/28 • 2009/57 • 2008/4 • 2008/12 • 2008/34
BVGer
D-3622/2011 • D-3904/2010 • D-4186/2012
FF
1990/II/624