Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal
Numero dell’incarto: BE.2018.11
Decisione del 5 dicembre 2018 Corte dei reclami penali
Composizione
Giudici penali federali Giorgio Bomio-Giovanascini, Presidente, Tito Ponti e Stephan Blättler, Cancelliera Susy Pedrinis Quadri
Parti
Amministrazione federale delle contribuzioni, Richiedente
contro
A., rappresentato dall'avv. Alexander Fitzner, Opponente
Oggetto
Levata dei sigilli (art. 50 cpv. 3
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 50 - 1 La perquisition visant des papiers doit être opérée avec les plus grands égards pour les secrets privés; en particulier, les papiers ne seront examinés que s'ils contiennent apparemment des écrits importants pour l'enquête. |
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1 | La perquisition visant des papiers doit être opérée avec les plus grands égards pour les secrets privés; en particulier, les papiers ne seront examinés que s'ils contiennent apparemment des écrits importants pour l'enquête. |
2 | La perquisition doit être opérée de manière à sauvegarder le secret de fonction, ainsi que les secrets confiés aux ecclésiastiques, avocats, notaires, médecins, pharmaciens, sages-femmes et à leurs auxiliaires, en vertu de leur ministère ou de leur profession. |
3 | Avant la perquisition, le détenteur des papiers est, chaque fois que cela est possible, mis en mesure d'en indiquer le contenu. S'il s'oppose à la perquisition, les papiers sont mis sous scellés et déposés en lieu sûr; la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral statue sur l'admissibilité de la perquisition (art. 25, al. 1). |
Fatti:
A. In data 7 maggio 2018 il Capo del Dipartimento federale delle finanze ha autorizzato l'Amministrazione federale delle contribuzioni, Divisione affari penali ed inchieste (di seguito: DAPI) a condurre un’inchiesta fiscale speciale ai sensi degli art. 190 e
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 50 - 1 La perquisition visant des papiers doit être opérée avec les plus grands égards pour les secrets privés; en particulier, les papiers ne seront examinés que s'ils contiennent apparemment des écrits importants pour l'enquête. |
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1 | La perquisition visant des papiers doit être opérée avec les plus grands égards pour les secrets privés; en particulier, les papiers ne seront examinés que s'ils contiennent apparemment des écrits importants pour l'enquête. |
2 | La perquisition doit être opérée de manière à sauvegarder le secret de fonction, ainsi que les secrets confiés aux ecclésiastiques, avocats, notaires, médecins, pharmaciens, sages-femmes et à leurs auxiliaires, en vertu de leur ministère ou de leur profession. |
3 | Avant la perquisition, le détenteur des papiers est, chaque fois que cela est possible, mis en mesure d'en indiquer le contenu. S'il s'oppose à la perquisition, les papiers sont mis sous scellés et déposés en lieu sûr; la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral statue sur l'admissibilité de la perquisition (art. 25, al. 1). |
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) LIFD Art. 186 Usage de faux - 1 Celui qui, dans le but de commettre une soustraction d'impôt au sens des art. 175 à 177, fait usage de titres faux, falsifiés ou inexacts quant à leur contenu, tels que des livres comptables, des bilans, des comptes de résultat ou des certificats de salaire et autres attestations de tiers dans le dessein de tromper l'autorité fiscale, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Une peine avec sursis peut être assortie d'une amende de 10 000 francs au plus.285 |
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1 | Celui qui, dans le but de commettre une soustraction d'impôt au sens des art. 175 à 177, fait usage de titres faux, falsifiés ou inexacts quant à leur contenu, tels que des livres comptables, des bilans, des comptes de résultat ou des certificats de salaire et autres attestations de tiers dans le dessein de tromper l'autorité fiscale, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Une peine avec sursis peut être assortie d'une amende de 10 000 francs au plus.285 |
2 | La répression de la soustraction d'impôt demeure réservée. |
3 | En cas de dénonciation spontanée au sens des art. 175, al. 3, ou 181a, al. 1, il est renoncé à la poursuite pénale pour toutes les infractions commises dans le but de soustraire des impôts. Cette disposition s'applique également aux cas visés aux art. 177, al. 3, et 181a, al. 3 et 4.286 |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 14 - 1 Quiconque induit astucieusement en erreur l'administration, une autre autorité ou un tiers par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou les conforte astucieusement dans leur erreur, et obtient sans droit de la sorte, pour lui-même ou pour un tiers, une concession, une autorisation, un contingent, un subside, le remboursement de contributions ou une autre prestation des pouvoirs publics ou évite le retrait d'une concession, d'une autorisation ou d'un contingent, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque induit astucieusement en erreur l'administration, une autre autorité ou un tiers par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou les conforte astucieusement dans leur erreur, et obtient sans droit de la sorte, pour lui-même ou pour un tiers, une concession, une autorisation, un contingent, un subside, le remboursement de contributions ou une autre prestation des pouvoirs publics ou évite le retrait d'une concession, d'une autorisation ou d'un contingent, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Lorsque l'attitude astucieuse de l'auteur a pour effet de soustraire aux pouvoirs publics un montant important représentant une contribution, un subside ou une autre prestation, ou de porter atteinte d'une autre manière à leurs intérêts pécuniaires, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
3 | Quiconque, par métier ou avec le concours de tiers, se procure ou procure à un tiers un avantage illicite particulièrement important ou porte atteinte de façon particulièrement importante aux intérêts pécuniaires ou à d'autres droits des pouvoirs publics en commettant une infraction au sens des al. 1 ou 2 dans les domaines des contributions ou des douanes, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
4 | Si une loi administrative spéciale prévoit une amende pour une infraction correspondant aux al. 1, 2, ou 3, mais dépourvue de caractère astucieux, une amende est infligée en sus dans les cas visés aux al. 1 à 3. Elle est fixée conformément à la loi administrative correspondante. |
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA) LIA Art. 61 - Celui qui, intentionnellement ou par négligence, à son propre avantage ou à celui d'un tiers: |
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a | soustrait des montants d'impôt anticipé à la Confédération; |
b | ne satisfait pas à l'obligation de déclarer une prestation imposable (art. 19 et 20) ou fait une fausse déclaration; |
c | obtient un remboursement injustifié de l'impôt anticipé, ou quelque autre avantage fiscal illicite, |
B. Il 9 maggio 2018 il Direttore dell'Amministrazione federale delle contribuzioni (di seguito: AFC) ha emesso un mandato di perquisizione riferito ai locali siti nell’abitazione donata da A. ai figli F., G. e H., a Z. (act. 1.4). Il 16 maggio 2018 i collaboratori della DAPI hanno proceduto alla perquisizione dell’abitazione. La ex moglie di A. e madre degli attuali proprietari, signora I., era presente alla perquisizione e si è opposta alla medesima richiedendo la messa sotto sigillo dei documenti, del supporto informatico e degli oggetti rinvenuti (act. 1.5; v. act. 1 pag. 3).
C. Mediante istanza del 23 luglio 2018 presentata alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, l'AFC postula l'autorizzazione per procedere al dissigillamento e alla cernita della documentazione e del supporto informatico sequestrati presso l’abitazione sita a Z. (act. 1).
D. Con memoriale di risposta del 10 agosto 2018 l'opponente chiede che la richiesta sia respinta; in via subordinata, che essa sia respinta per i mezzi di prova che concernono l’opponente a titolo privato (act. 9).
E. Con replica del 27 agosto 2018 l’AFC si è integralmente riconfermata nell’istanza di levata dei sigilli (act. 11). L’opponente ha anch’egli ribadito la propria presa di posizione con duplica del 17 settembre 2018 (act. 14).
Le ulteriori argomentazioni delle parti saranno riprese, nella misura del necessario, nei considerandi in diritto.
Diritto:
1.
1.1. Le procedure per infrazione agli art. 190 e
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 50 - 1 La perquisition visant des papiers doit être opérée avec les plus grands égards pour les secrets privés; en particulier, les papiers ne seront examinés que s'ils contiennent apparemment des écrits importants pour l'enquête. |
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1 | La perquisition visant des papiers doit être opérée avec les plus grands égards pour les secrets privés; en particulier, les papiers ne seront examinés que s'ils contiennent apparemment des écrits importants pour l'enquête. |
2 | La perquisition doit être opérée de manière à sauvegarder le secret de fonction, ainsi que les secrets confiés aux ecclésiastiques, avocats, notaires, médecins, pharmaciens, sages-femmes et à leurs auxiliaires, en vertu de leur ministère ou de leur profession. |
3 | Avant la perquisition, le détenteur des papiers est, chaque fois que cela est possible, mis en mesure d'en indiquer le contenu. S'il s'oppose à la perquisition, les papiers sont mis sous scellés et déposés en lieu sûr; la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral statue sur l'admissibilité de la perquisition (art. 25, al. 1). |
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) LIFD Art. 191 Procédure contre les auteurs, complices et instigateurs - 1 La procédure dirigée contre les auteurs, complices et instigateurs est réglée d'après les dispositions des art. 19 à 50 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif295. Est exclue l'arrestation provisoire selon l'art. 19, al. 3, de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif. |
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1 | La procédure dirigée contre les auteurs, complices et instigateurs est réglée d'après les dispositions des art. 19 à 50 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif295. Est exclue l'arrestation provisoire selon l'art. 19, al. 3, de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif. |
2 | L'art. 126, al. 2, s'applique par analogie à l'obligation de renseigner. |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 19 - 1 Les infractions aux lois administratives de la Confédération sont dénoncées à un fonctionnaire de l'administration fédérale compétente ou à un service de police. |
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1 | Les infractions aux lois administratives de la Confédération sont dénoncées à un fonctionnaire de l'administration fédérale compétente ou à un service de police. |
2 | L'administration fédérale et la police des cantons et des communes, dont les organes, dans l'exercice de leurs fonctions, constatent ou apprennent qu'une infraction a été commise, sont tenues de la dénoncer à l'administration compétente. |
3 | Les organes de l'administration fédérale et de la police qui sont les témoins d'une infraction ou surviennent immédiatement après ont le droit, s'il y a péril en la demeure, d'arrêter provisoirement l'auteur, de séquestrer provisoirement les objets qui sont en rapport avec l'infraction, et de poursuivre à cet effet l'auteur ou le détenteur de l'objet dans des habitations et autres locaux, ainsi que sur des fonds clos attenant à une maison. |
4 | La personne arrêtée provisoirement sera amenée immédiatement devant le fonctionnaire enquêteur de l'administration; les objets séquestrés seront remis sans délai. |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 50 - 1 La perquisition visant des papiers doit être opérée avec les plus grands égards pour les secrets privés; en particulier, les papiers ne seront examinés que s'ils contiennent apparemment des écrits importants pour l'enquête. |
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1 | La perquisition visant des papiers doit être opérée avec les plus grands égards pour les secrets privés; en particulier, les papiers ne seront examinés que s'ils contiennent apparemment des écrits importants pour l'enquête. |
2 | La perquisition doit être opérée de manière à sauvegarder le secret de fonction, ainsi que les secrets confiés aux ecclésiastiques, avocats, notaires, médecins, pharmaciens, sages-femmes et à leurs auxiliaires, en vertu de leur ministère ou de leur profession. |
3 | Avant la perquisition, le détenteur des papiers est, chaque fois que cela est possible, mis en mesure d'en indiquer le contenu. S'il s'oppose à la perquisition, les papiers sont mis sous scellés et déposés en lieu sûr; la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral statue sur l'admissibilité de la perquisition (art. 25, al. 1). |
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA) LIA Art. 67 - 1 La loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif128 est applicable; l'AFC est l'autorité administrative compétente pour poursuivre et juger.129 |
|
1 | La loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif128 est applicable; l'AFC est l'autorité administrative compétente pour poursuivre et juger.129 |
2 | Si l'infraction a été commise dans une procédure ouverte devant une autorité cantonale, cette dernière est tenue de dénoncer l'infraction à l'AFC. |
3 | L'autorité cantonale a la faculté d'infliger une amende pouvant aller jusqu'à 500 francs pour l'inobservation de prescriptions d'ordre (art. 64); la procédure se règle d'après les dispositions correspondantes de la législation fiscale cantonale. |
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA) LIA Art. 67 - 1 La loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif128 est applicable; l'AFC est l'autorité administrative compétente pour poursuivre et juger.129 |
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1 | La loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif128 est applicable; l'AFC est l'autorité administrative compétente pour poursuivre et juger.129 |
2 | Si l'infraction a été commise dans une procédure ouverte devant une autorité cantonale, cette dernière est tenue de dénoncer l'infraction à l'AFC. |
3 | L'autorité cantonale a la faculté d'infliger une amende pouvant aller jusqu'à 500 francs pour l'inobservation de prescriptions d'ordre (art. 64); la procédure se règle d'après les dispositions correspondantes de la législation fiscale cantonale. |
1.2. Giusta gli art. 25 cpv. 1 e
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 25 - 1 La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral connaît des plaintes et contestations qui lui sont soumises en vertu de la présente loi. |
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1 | La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral connaît des plaintes et contestations qui lui sont soumises en vertu de la présente loi. |
2 | S'il en est besoin pour sa décision, la cour des plaintes ordonne l'administration de preuves; elle peut requérir à cet effet les services de l'administration ou du juge d'instruction fédéral de la région linguistique intéressée. |
3 | Lorsque la sauvegarde d'intérêts publics ou privés importants l'exige, la cour des plaintes prend connaissance des preuves hors la présence du plaignant ou du requérant. |
4 | Les frais de la procédure de recours devant la Cour des plaintes se déterminent d'après l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales32.33 |
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales LOAP Art. 37 Compétences - 1 Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral. |
|
1 | Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral. |
2 | Elles statuent en outre: |
a | sur les recours en matière d'entraide pénale internationale, conformément aux actes législatifs suivants: |
a1 | loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale15, |
a2 | loi fédérale du 21 décembre 1995 relative à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire16, |
a3 | loi fédérale du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale17, |
a4 | loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale18; |
b | sur les plaintes qui lui sont soumises en vertu de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif19; |
c | sur les recours contre les décisions du Tribunal administratif fédéral qui portent sur les rapports de travail de ses juges et de son personnel et sur ceux des collaborateurs des secrétariats permanents des commissions fédérales d'estimation; |
d | sur les conflits de compétence entre les juridictions militaire et civile; |
e | sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure21; |
f | sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération22; |
g | sur les conflits de compétence qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent24. |
1.3. L’AFC è legittimata a sottoporre una simile richiesta alla Corte dei reclami penali. Premessa l'inesistenza di un termine per presentare la richiesta di levata dei sigilli, l'istanza presentata dall'AFC il 23 luglio 2018 è ricevibile in ordine e rispetta in ogni caso il principio di celerità.
1.4. Giusta l’art. 50
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 50 - 1 La perquisition visant des papiers doit être opérée avec les plus grands égards pour les secrets privés; en particulier, les papiers ne seront examinés que s'ils contiennent apparemment des écrits importants pour l'enquête. |
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1 | La perquisition visant des papiers doit être opérée avec les plus grands égards pour les secrets privés; en particulier, les papiers ne seront examinés que s'ils contiennent apparemment des écrits importants pour l'enquête. |
2 | La perquisition doit être opérée de manière à sauvegarder le secret de fonction, ainsi que les secrets confiés aux ecclésiastiques, avocats, notaires, médecins, pharmaciens, sages-femmes et à leurs auxiliaires, en vertu de leur ministère ou de leur profession. |
3 | Avant la perquisition, le détenteur des papiers est, chaque fois que cela est possible, mis en mesure d'en indiquer le contenu. S'il s'oppose à la perquisition, les papiers sont mis sous scellés et déposés en lieu sûr; la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral statue sur l'admissibilité de la perquisition (art. 25, al. 1). |
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales LOAP Art. 50 |
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales LOAP Art. 37 Compétences - 1 Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral. |
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1 | Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral. |
2 | Elles statuent en outre: |
a | sur les recours en matière d'entraide pénale internationale, conformément aux actes législatifs suivants: |
a1 | loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale15, |
a2 | loi fédérale du 21 décembre 1995 relative à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire16, |
a3 | loi fédérale du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale17, |
a4 | loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale18; |
b | sur les plaintes qui lui sont soumises en vertu de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif19; |
c | sur les recours contre les décisions du Tribunal administratif fédéral qui portent sur les rapports de travail de ses juges et de son personnel et sur ceux des collaborateurs des secrétariats permanents des commissions fédérales d'estimation; |
d | sur les conflits de compétence entre les juridictions militaire et civile; |
e | sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure21; |
f | sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération22; |
g | sur les conflits de compétence qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent24. |
2. Con la propria richiesta di levata dei sigilli l’AFC ha presentato un dossier confidenziale. Essa ha specificato che i documenti in esso contenuti avrebbero potuto essere visionati unicamente dalla Corte dei reclami penali conformemente all’art. 25 cpv. 3
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 25 - 1 La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral connaît des plaintes et contestations qui lui sont soumises en vertu de la présente loi. |
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1 | La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral connaît des plaintes et contestations qui lui sont soumises en vertu de la présente loi. |
2 | S'il en est besoin pour sa décision, la cour des plaintes ordonne l'administration de preuves; elle peut requérir à cet effet les services de l'administration ou du juge d'instruction fédéral de la région linguistique intéressée. |
3 | Lorsque la sauvegarde d'intérêts publics ou privés importants l'exige, la cour des plaintes prend connaissance des preuves hors la présence du plaignant ou du requérant. |
4 | Les frais de la procédure de recours devant la Cour des plaintes se déterminent d'après l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales32.33 |
2.1 Qualora la tutela d’importanti interessi pubblici o privati lo richieda, la Corte dei reclami penali prende cognizione della prova escludendo il reclamante o il richiedente (art. 25 cpv. 3
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 25 - 1 La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral connaît des plaintes et contestations qui lui sont soumises en vertu de la présente loi. |
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1 | La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral connaît des plaintes et contestations qui lui sont soumises en vertu de la présente loi. |
2 | S'il en est besoin pour sa décision, la cour des plaintes ordonne l'administration de preuves; elle peut requérir à cet effet les services de l'administration ou du juge d'instruction fédéral de la région linguistique intéressée. |
3 | Lorsque la sauvegarde d'intérêts publics ou privés importants l'exige, la cour des plaintes prend connaissance des preuves hors la présence du plaignant ou du requérant. |
4 | Les frais de la procédure de recours devant la Cour des plaintes se déterminent d'après l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales32.33 |
La Corte dei reclami penali non considera il semplice interesse dell’amministrazione al mantenimento del segreto su determinate informazioni alla stregua di un importante interesse pubblico. La valutazione dell’importanza dell’interesse in gioco non è fissata dall’amministrazione, ma dall’istanza giudiziaria di controllo. La formulazione di cui all’art. 25 cpv. 3
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 25 - 1 La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral connaît des plaintes et contestations qui lui sont soumises en vertu de la présente loi. |
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1 | La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral connaît des plaintes et contestations qui lui sont soumises en vertu de la présente loi. |
2 | S'il en est besoin pour sa décision, la cour des plaintes ordonne l'administration de preuves; elle peut requérir à cet effet les services de l'administration ou du juge d'instruction fédéral de la région linguistique intéressée. |
3 | Lorsque la sauvegarde d'intérêts publics ou privés importants l'exige, la cour des plaintes prend connaissance des preuves hors la présence du plaignant ou du requérant. |
4 | Les frais de la procédure de recours devant la Cour des plaintes se déterminent d'après l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales32.33 |
Secondo la prassi della Corte dei reclami penali, gli atti che non possono essere visionati da una parte ma su cui l’amministrazione intende fondarsi devono essere trasmessi alla Corte unitamente ad un riassunto del contenuto dei medesimi, così che la parte interessata abbia la possibilità di prendere posizione al riguardo (decisione del Tribunale penale federale BE.2018.2 del 30 maggio 2018 consid. 6.2.5 con riferimenti).
2.2 Chiedendo di limitare l’uso del dossier confidenziale alla sola Corte dei reclami penali, l’AFC mira da un lato ad evitare che l’inchiesta penale fiscale venga intralciata e dall’altro a salvaguardare il segreto fiscale nei confronti degli imputati o di contribuenti (act. 10 pag. 3). Il generico riferimento al rischio di intralcio dell’inchiesta penale fiscale non è tuttavia sufficiente a giustificare una limitazione dei diritti dei reclamanti all’accesso agli atti giusta l’art. 25 cpv. 3
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 25 - 1 La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral connaît des plaintes et contestations qui lui sont soumises en vertu de la présente loi. |
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1 | La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral connaît des plaintes et contestations qui lui sont soumises en vertu de la présente loi. |
2 | S'il en est besoin pour sa décision, la cour des plaintes ordonne l'administration de preuves; elle peut requérir à cet effet les services de l'administration ou du juge d'instruction fédéral de la région linguistique intéressée. |
3 | Lorsque la sauvegarde d'intérêts publics ou privés importants l'exige, la cour des plaintes prend connaissance des preuves hors la présence du plaignant ou du requérant. |
4 | Les frais de la procédure de recours devant la Cour des plaintes se déterminent d'après l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales32.33 |
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA) LIA Art. 37 - 1 Quiconque est chargé de l'exécution de la présente loi ou appelé à y prêter son concours est tenu, à l'égard d'autres services officiels et des personnes privées, de garder le secret sur ce qu'il apprend dans l'exercice de ses fonctions et de refuser la consultation des pièces officielles. |
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1 | Quiconque est chargé de l'exécution de la présente loi ou appelé à y prêter son concours est tenu, à l'égard d'autres services officiels et des personnes privées, de garder le secret sur ce qu'il apprend dans l'exercice de ses fonctions et de refuser la consultation des pièces officielles. |
2 | L'obligation du secret n'existe pas: |
a | s'il s'agit de prêter l'assistance prévue à l'art. 36, al. 1, ou de satisfaire à l'obligation de dénoncer des actes punissables; |
b | à l'égard des organes judiciaires ou administratifs qui ont été autorisés, par le Conseil fédéral d'une manière générale ou par le Département fédéral des finances90 dans un cas particulier, à demander des renseignements officiels aux autorités chargées de l'exécution de la présente loi. |
2.3 Nella propria istanza del 23 luglio 2018, al capitolo C, l’AFC ha inserito una descrizione del sospetto fondato includendo i rinvii agli atti rilevanti del dossier confidenziale (act. 1 pag. 3 e segg.), descrizione sulla quale l’opponente ha potuto prendere posizione nel corso della presente procedura. In casu, la prassi summenzionata della Corte dei reclami penali è dunque stata rispettata.
2.4 Nella propria risposta del 10 agosto 2018 (act. 9), l’opponente non contesta il mantenimento della confidenzialità in merito ai certificati di salario ed estratti della dichiarazione fiscale di J. e K.. Si oppone per contro al mantenimento del segreto sui restanti documenti, e meglio:
- riassunti decisioni di tassazione di A., 2010-2015 e principale rendiconti del gruppo (doc. A);
- scritto di E. AG del 10.02.2012 concernente il ruling di A. (doc. B);
- estratti conti annuali L. Ltd., Mauritius, 2014-2015 (doc. C);
- contratto tra C. SA e L. Ltd. del marzo 2016 (doc. D).
2.5 Ora, come indicato dall’AFC in sede di replica, il documento A costituisce un documento interno che non riguarda solo le dichiarazioni fiscali dell’opponente, bensì anche i rendiconti di alcune società legate al suo gruppo di cui egli non era membro del consiglio di amministrazione e dunque non aveva, in principio, accesso alle relative informazioni fiscali. Lo stesso dicasi per il documento C ed il documento D, contratto quest’ultimo neppure sottoscritto dall’opponente. Alla luce di ciò, e del fatto che nella propria descrizione del sospetto fondato l’AFC abbia inserito i rinvii ai citati documenti così che l’opponente potesse comprenderne il contenuto e prendere posizione al riguardo, ciò che è avvenuto, si giustifica di mantenere la confidenzialità sui medesimi.
Infine, per quanto attiene al documento B, stando all’AFC esso sarebbe già in possesso dell’opponente, fatto non contestato da quest’ultimo (act. 14). Non si giustifica dunque di ulteriormente dirimere la contestazione relativa a tale atto.
3.
3.1 Nell’ambito di un’istanza di levata dei sigilli, la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale non deve pronunciarsi sull’esistenza delle infrazioni contestate all’imputato; essa si limita a determinare se la perquisizione dei documenti posti sotto sigillo è ammissibile, ossia se l’amministrazione è o meno legittimata ad avervi accesso (DTF 106 IV 413 consid. 3).
La perquisizione di documenti è ammissibile unicamente se esistono degli indizi sufficienti in merito all'esistenza di un’infrazione (DTF 106 IV 413 consid. 4; sentenza del Tribunale federale 1B_671/2012 summenzionata consid. 3.7.1). La necessità della perquisizione deve essere giustificata da sospetti precisi e oggettivamente fondati e non basarsi su sospetti generali o su una prevenzione puramente soggettiva. Conformemente all’art. 45
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 45 - 1 Le séquestre, la perquisition, l'arrestation provisoire ou l'arrestation doivent être opérés avec les égards dus à la personne concernée et à sa propriété. |
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1 | Le séquestre, la perquisition, l'arrestation provisoire ou l'arrestation doivent être opérés avec les égards dus à la personne concernée et à sa propriété. |
2 | Des mesures de contrainte ne peuvent être prises en cas d'inobservation de prescriptions d'ordre. |
La perquisizione di documenti presuppone che questi contengano scritti importanti per l’inchiesta (art. 50
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 50 - 1 La perquisition visant des papiers doit être opérée avec les plus grands égards pour les secrets privés; en particulier, les papiers ne seront examinés que s'ils contiennent apparemment des écrits importants pour l'enquête. |
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1 | La perquisition visant des papiers doit être opérée avec les plus grands égards pour les secrets privés; en particulier, les papiers ne seront examinés que s'ils contiennent apparemment des écrits importants pour l'enquête. |
2 | La perquisition doit être opérée de manière à sauvegarder le secret de fonction, ainsi que les secrets confiés aux ecclésiastiques, avocats, notaires, médecins, pharmaciens, sages-femmes et à leurs auxiliaires, en vertu de leur ministère ou de leur profession. |
3 | Avant la perquisition, le détenteur des papiers est, chaque fois que cela est possible, mis en mesure d'en indiquer le contenu. S'il s'oppose à la perquisition, les papiers sont mis sous scellés et déposés en lieu sûr; la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral statue sur l'admissibilité de la perquisition (art. 25, al. 1). |
L’autorità chiamata a giudicare sulla richiesta di levata dei sigilli deve dunque esaminare se, sulla base degli atti dell’inchiesta disponibili, sussistono sufficienti indizi di reato atti a giustificare una perquisizione e, se ciò dovesse essere il caso, se i documenti posti sotto sigilli presentano un'importanza, perlomeno apparente, per l'inchiesta. Quest'ultima analisi non può essere effettuata nel dettaglio, poiché il contenuto stesso dei documenti posti sotto sigilli non è ancora noto. A questo stadio l'autorità deve riferirsi al cosiddetto principio dell'"utilità potenziale" (sentenza del Tribunale federale 1B_167/2015 consid. 2.1; 1B_671/2012 dell’8 maggio 2013 consid. 3.7.1 con riferimenti). Non può d’altronde essere richiesto all’autorità istante di motivare la rilevanza di ogni singolo documento per la procedura, senza averlo prima potuto vagliare (DTF 132 IV 63 consid. 4.4). È inevitabile che la perquisizione di carte porti ugualmente su documenti che non presentano alcun interesse per l’inchiesta (DTF 130 II 193; 108 IV 75, 76 consid. 5). Nella misura in cui la perquisizione sia riferita a fatti non ancora accertati, rispettivamente a delle pretese ancora incerte, non è esigibile un rapporto di connessione concreto tra l’infrazione ipotizzata e l’oggetto della perquisizione (DTF 137 IV 189 consid. 5.1); è piuttosto logico e naturale che, se il sequestro è fondato sulla verosimiglianza, lo stesso valga, a maggior ragione, nel caso di una richiesta di levata dei sigilli (sentenza del Tribunale federale1B_167/2015 summenzionata consid. 2.1). Inoltre, nelle fasi iniziali dell’inchiesta, degli indizi ancora poco precisi possono essere considerati sufficienti (decisione del Tribunale penale federale BE.2017.17 + BE.2017.18 summenzionata consid. 3.1 con riferimenti).
4. A fondamento della richiesta di levata dei sigilli, l’AFC ha indicato sussistere il fondato sospetto che A. non avrebbe dichiarato tutti i propri redditi, invece incassati tramite la società M. Corp., Seychelles. Oltre a ciò, l’AFC sospetta che B. SA e C. SA non avrebbero contabilizzato interamente la propria cifra d’affari, rinunciando agli utili che sarebbero invece stati accreditati alla società L. Ltd., Mauritius.
4.1 Più precisamente, per quanto attiene ai finder fees, dal 2011 al 2016 A. avrebbe dichiarato, oltre ai redditi derivanti dalla sostanza detenuta, un reddito determinato sulla base del principio della libera concorrenza per la fornitura di prestazioni a società estere del gruppo a lui riconducibili. Questo reddito era di fr. 700'000.-- negli anni dal 2011 al 2013, per poi aumentare sino a fr. 1'240'000.-- nel 2015. Questi importi erano stati concordati tra l’amministrazione fiscale cantonale e la E. SA, rappresentante fiscale di A..
Dall’analisi dei rendiconti delle società riconducibili a A., l’AFC ha notato che esse avrebbero versato degli importi indicati quali finder fees in favore della società N. Ltd., Cipro, anch’essa facente parte del gruppo e indirettamente detenuta da A.) per il conferimento della gestione di parte del patrimonio di un’entità legata al governo angolano. A mente dell’AFC, l’apporto di tale cliente sarebbe tuttavia da ricondurre all’intermediazione effettuata da A., senza la quale il Gruppo O. non avrebbe potuto realizzare gli utili conseguiti. Una parte degli importi pagati quali finder fees sarebbero stati determinati in base a un Benchmark Study elaborato da E. SA, consegnato alle autorità fiscali dei Cantoni di Zurigo e di Zugo, le quali hanno accettato la deduzione del costo presso le società elvetiche site sul loro territorio. Lo studio summenzionato illustrava come l’attività delle società elvetiche era possibile solamente grazie al supporto della società cipriota. Una volta ricevuto il bonifico da parte delle società elvetiche, la società cipriota riversava una parte importante di tali importi a una terza società riconducile a A., la M. Corp., la quale sarebbe in realtà una società di sede, senza alcuna attività.
Riassumendo, l’AFC ritiene che A. svolgesse l’attività per conto di N. Ltd. ed avrebbe generato attraverso la M. Corp. enormi redditi per circa fr. 50 milioni, che non sarebbero stati (integralmente) imposti. In effetti, le autorità fiscali avrebbero valutato il reddito di A. sulla base di un ruling che non teneva conto di tutte le circostanze principali, in particolare dell’entità dei ricavi da lui generati attraverso la M. Corp..
A mente dell’AFC dunque, gli importi riversati alla M. Corp. sarebbero in realtà da considerare come controprestazione per le attività di procacciatore d’affari svolte personalmente da A. e dunque da includere nelle sue dichiarazioni fiscali quali redditi da attività lucrativa.
Nei confronti di E. SA sussisterebbe il fondato sospetto di complicità o concorso a una sottrazione d’imposta per avere sottaciuto informazioni fondamentali riguardo alla M. Corp., alle autorità fiscali ticinesi. Grazie a tali documenti sarebbe infatti stato possibile ricostruire il reddito di A. in maniera corretta.
4.2 In merito alla cifra d’affari non contabilizzata dalle società del Gruppo O., l’AFC osserva che, nel 2014, una parte del patrimonio gestito è stato immesso in sette fondi d’investimento privati, apparentemente amministrati da L. Ltd., la quale ha ricevuto dai citati fondi delle commissioni per la gestione patrimoniale.
Per tale attività L. Ltd., che non disponeva di personale adeguato, nel periodo 2014-2016 avrebbe acquistato dei servizi dalle società svizzere del Gruppo O. B. SA e C. SA, versando loro degli importi a titolo di advisory fees. Dalle indagini svolte dall’AFC, risulta infatti che L. Ltd. non impegnava personale nel 2014-2015, fatta eccezione per un collaboratore per la gestione di questioni agricole; nel 2016 essa avrebbe impiegato qualche collaboratore, tra cui due dirigenti, i signori J. e P., domiciliati in Svizzera e qui attivi professionalmente. A mente dell’AFC, è dunque evidente che L. Ltd. fosse diretta dalla Svizzera dove il gruppo riconducibile a A. disponeva di 67 collaboratori. L. Ltd., che avrebbe contabilizzato una grossa parte degli utili sotto forma di commissioni provenienti dai fondi di investimento nonostante non disponesse né di personale né di infrastruttura, sarebbe pertanto una mera società di sede, implementata per mere ragioni fiscali, ossia per diminuire il carico fiscale del gruppo svizzero. Vi sarebbe pertanto il sospetto fondato di tentativo di sottrazione dell’imposta sull’utile commessa da B. SA per i periodi fiscali 2012-2016 e da C. SA per i periodi fiscali 2014-2016. Vi sarebbe pure il sospetto di frode fiscale e di complicità nella sottrazione d’imposta commessa da terzi.
Per gli utili illecitamente attribuiti a L. Ltd. e ai quali le società svizzere avrebbero rinunciato, sussisterebbe inoltre il sospetto di sottrazione dell’imposta preventiva, valutabile in circa fr. 34'000'000.--.
Oltre a ciò, la DAPI avrebbe scoperto che N. Ltd., nel 2012, avrebbe ricevuto un pagamento di USD 10 milioni da un fondo petrolifero angolano, pagamento che avrebbe invece dovuto essere contabilizzato e fiscalizzato almeno in parte in Svizzera (act. 1)
4.3 In definitiva, alla luce dello stadio ancora preliminare dell'inchiesta e dei conseguenti necessari chiarimenti ancora da effettuarsi, questa Corte ritiene che, nell’ottica di una richiesta di levata dei sigilli, l’AFC disponga di sufficienti indizi per fondare i propri sospetti, in merito ai presunti reati di sottrazione dell’imposta sull’utile (art. 175 e
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 50 - 1 La perquisition visant des papiers doit être opérée avec les plus grands égards pour les secrets privés; en particulier, les papiers ne seront examinés que s'ils contiennent apparemment des écrits importants pour l'enquête. |
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1 | La perquisition visant des papiers doit être opérée avec les plus grands égards pour les secrets privés; en particulier, les papiers ne seront examinés que s'ils contiennent apparemment des écrits importants pour l'enquête. |
2 | La perquisition doit être opérée de manière à sauvegarder le secret de fonction, ainsi que les secrets confiés aux ecclésiastiques, avocats, notaires, médecins, pharmaciens, sages-femmes et à leurs auxiliaires, en vertu de leur ministère ou de leur profession. |
3 | Avant la perquisition, le détenteur des papiers est, chaque fois que cela est possible, mis en mesure d'en indiquer le contenu. S'il s'oppose à la perquisition, les papiers sont mis sous scellés et déposés en lieu sûr; la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral statue sur l'admissibilité de la perquisition (art. 25, al. 1). |
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) LIFD Art. 177 Instigation, complicité, participation - 1 Celui qui, intentionnellement, incite à une soustraction d'impôt, y prête son assistance, la commet en qualité de représentant du contribuable ou y participe, sera puni d'une amende fixée indépendamment de la peine encourue par le contribuable; en outre, il répond solidairement de l'impôt soustrait.267 |
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1 | Celui qui, intentionnellement, incite à une soustraction d'impôt, y prête son assistance, la commet en qualité de représentant du contribuable ou y participe, sera puni d'une amende fixée indépendamment de la peine encourue par le contribuable; en outre, il répond solidairement de l'impôt soustrait.267 |
2 | L'amende est de 10 000 francs au plus; elle est de 50 000 francs au plus dans les cas graves ou en cas de récidive.268 |
3 | Lorsqu'une personne au sens de l'al. 1 se dénonce spontanément et pour la première fois et que les conditions prévues à l'art. 175, al. 3, let. a et b sont remplies, il est renoncé à la poursuite pénale et la responsabilité solidaire est supprimée.269 |
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) LIFD Art. 186 Usage de faux - 1 Celui qui, dans le but de commettre une soustraction d'impôt au sens des art. 175 à 177, fait usage de titres faux, falsifiés ou inexacts quant à leur contenu, tels que des livres comptables, des bilans, des comptes de résultat ou des certificats de salaire et autres attestations de tiers dans le dessein de tromper l'autorité fiscale, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Une peine avec sursis peut être assortie d'une amende de 10 000 francs au plus.285 |
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1 | Celui qui, dans le but de commettre une soustraction d'impôt au sens des art. 175 à 177, fait usage de titres faux, falsifiés ou inexacts quant à leur contenu, tels que des livres comptables, des bilans, des comptes de résultat ou des certificats de salaire et autres attestations de tiers dans le dessein de tromper l'autorité fiscale, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Une peine avec sursis peut être assortie d'une amende de 10 000 francs au plus.285 |
2 | La répression de la soustraction d'impôt demeure réservée. |
3 | En cas de dénonciation spontanée au sens des art. 175, al. 3, ou 181a, al. 1, il est renoncé à la poursuite pénale pour toutes les infractions commises dans le but de soustraire des impôts. Cette disposition s'applique également aux cas visés aux art. 177, al. 3, et 181a, al. 3 et 4.286 |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 14 - 1 Quiconque induit astucieusement en erreur l'administration, une autre autorité ou un tiers par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou les conforte astucieusement dans leur erreur, et obtient sans droit de la sorte, pour lui-même ou pour un tiers, une concession, une autorisation, un contingent, un subside, le remboursement de contributions ou une autre prestation des pouvoirs publics ou évite le retrait d'une concession, d'une autorisation ou d'un contingent, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque induit astucieusement en erreur l'administration, une autre autorité ou un tiers par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou les conforte astucieusement dans leur erreur, et obtient sans droit de la sorte, pour lui-même ou pour un tiers, une concession, une autorisation, un contingent, un subside, le remboursement de contributions ou une autre prestation des pouvoirs publics ou évite le retrait d'une concession, d'une autorisation ou d'un contingent, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Lorsque l'attitude astucieuse de l'auteur a pour effet de soustraire aux pouvoirs publics un montant important représentant une contribution, un subside ou une autre prestation, ou de porter atteinte d'une autre manière à leurs intérêts pécuniaires, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
3 | Quiconque, par métier ou avec le concours de tiers, se procure ou procure à un tiers un avantage illicite particulièrement important ou porte atteinte de façon particulièrement importante aux intérêts pécuniaires ou à d'autres droits des pouvoirs publics en commettant une infraction au sens des al. 1 ou 2 dans les domaines des contributions ou des douanes, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
4 | Si une loi administrative spéciale prévoit une amende pour une infraction correspondant aux al. 1, 2, ou 3, mais dépourvue de caractère astucieux, une amende est infligée en sus dans les cas visés aux al. 1 à 3. Elle est fixée conformément à la loi administrative correspondante. |
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA) LIA Art. 61 - Celui qui, intentionnellement ou par négligence, à son propre avantage ou à celui d'un tiers: |
|
a | soustrait des montants d'impôt anticipé à la Confédération; |
b | ne satisfait pas à l'obligation de déclarer une prestation imposable (art. 19 et 20) ou fait une fausse déclaration; |
c | obtient un remboursement injustifié de l'impôt anticipé, ou quelque autre avantage fiscal illicite, |
5. Per quanto attiene alla pertinenza per l’inchiesta della documentazione posta sotto sigilli, l’AFC ha precisato che A. era proprietario dell’abitazione sita a Z. fino al giorno della donazione ai figli. A dire dell’AFC, A. aveva vissuto in tale immobile. L’AFC ha pure indicato che A. è l’imputato principale nella procedura penale in corso, ruotando attorno a lui sia la fattispecie relative alle finder fees che la rinuncia da parte delle società svizzere del gruppo ad una parte della cifra d’affari.
Ciò premesso, a mente dell’AFC sarebbe ipotizzabile che all’interno della casa a Z. si trovassero mezzi di prova rilevanti per l’inchiesta speciale della DAPI, in particolare al fine di comprendere dove venissero svolte le funzioni rilevanti del Gruppo O. e dove avrebbero dovuto essere attribuiti gli utili. In merito ai singoli documenti ed oggetti rinvenuti, l’opponente non ha sollevato contestazioni specifiche, fatta eccezione per le censure sopra vagliate e relative alla legittimità della perquisizione in quanto tale. Unicamente per quanto attiene ai documenti JCBM 5, 6, 16, 17, l’opponente ha rilevato che i medesimi conterrebbero informazioni che lo concernono privatamente.
Ora, in merito ai singoli documenti posti sotto sigilli (v. act. 1.15), si osserva quanto segue:
JCBM 1, 3, 4, 11, 20, 21, 22: la descrizione di questi documenti contiene il nominativo di società del Gruppo O., per cui è evidente che vi sia, almeno apparentemente, un legame con l’inchiesta in corso; è infatti possibile che tali atti permettano di avere informazioni sul ruolo svolto dalle varie persone fisiche e giuridiche coinvolte, i rispettivi rapporti, i rapporti societari e gli investimenti e le operazioni finanziarie effettuati.
JCBM 12, 13, 14: la descrizione di questi documenti è piuttosto generica: borsa nera, mappette, e-mails, presentazioni, rendiconti, progetti investimenti 2014, mappette e fogli legati con corda, note a mano, rapporti di sedute, presentazioni, mapping 2009-2011, disco duro esterno. Alla luce dello stadio non avanzato dell’inchiesta, non può al momento essere escluso che anche tali atti si riferiscano a società coinvolte nell’inchiesta o comunque altrimenti rilevanti. Si giustifica dunque che l’AFC vi abbia accesso al fine di determinarne la loro pertinenza.
JCBM 2, 7, 8, 18, 19: sotto questi numeri sono raggruppati classificatori, fogli, documenti, mappette, contratti d’acquisto di azioni, presentazioni, note a mano, rendiconti, bilanci, certificati azionari e rendiconti relativi a società facenti parte del gruppo A. (v. act. 1.6) o che potrebbero essere riconducibili a A.. Tali atti possono essere di rilievo per l’inchiesta pendente al fine di verificare le prestazioni attribuibili alle varie società, nonché gli investimenti effettuati ed i rapporti societari.
Il documento JCBM 6 contiene le dichiarazioni d’imposta dell’opponente per gli anni 2003-2011. Tali informazioni potrebbero effettivamente essere utili all’AFC per verificare le informazioni fornite da A. alle autorità fiscali e dovrebbero, ad ogni modo, già essere in possesso di tali autorità. Non si giustifica pertanto di escludere questi atti dalla perquisizione.
Secondo quanto risulta dal processo verbale del 16 maggio 2018 (act. 1.5), i documenti JCBM 5, 16 e 17 concernono il contratto di credito relativo all’acquisto di alcuni immobili a Y. e i contratti d’acquisto dell’immobile X., Canton Grigioni (all’epoca di proprietà dell’opponente), nonché le fatture relative alla rinnovazione di quest’ultimo immobile. Questi documenti sono anch’essi senz’altro, almeno apparentemente, pertinenti per l’inchiesta in corso, nell’ottica di ricostruire la situazione patrimoniale dell’opponente ed eventualmente di chiarire l’eventuale destinazione del presunto profitto illecito di cui avrebbe beneficiato l’opponente.
6. Come detto (v. supra consid. 3.1), nell’ambito di una richiesta di levata dei sigilli, la Corte dei reclami penali non deve esaminare se la persona colpita dal sequestro si sia resa colpevole di un'infrazione, né se le autorità competenti abbiano eventualmente violato norme di procedura non concernenti il sequestro. Essa deve unicamente verificare se la levata dei sigilli e la perquisizione sono ammissibili (DTF 106 IV 413 consid. 3). Pertanto, nella misura in cui l’opponente ha presentato critiche riferite alle considerazioni dell’AFC sull’attribuzione dei redditi, sulla contabilizzazione delle entrate e più in generale sulla commissione di infrazioni fiscali da parte dell’opponente medesimo o di società in qualche modo a lui legate, nonché sulla possibilità per l’AFC di aprire un’inchiesta fiscale senza che sia ancora conclusa la verifica contabile di B. SA, queste non sono oggetto della presente procedura.
7. Tutto quanto precede permette senz'altro di affermare che sussistono sufficienti indizi di reato e che la documentazione posta sotto sigillo presenta un'utilità potenziale per il prosieguo dell'inchiesta fiscale. Certo, è possibile che tra le carte ed oggetti posti sotto sigilli vi siano nominativi di soggetti che all'apparenza potrebbero ritenersi estranei ai fatti indagati, ma questo non significa ancora che un loro dissigillamento disattenda il principio della proporzionalità e dell'utilità potenziale. La documentazione e gli oggetti dissigillati che nulla hanno a che vedere con l'inchiesta portata avanti dall'AFC dovranno in ogni caso essere restituiti all'opponente.
8. In definitiva, la richiesta di levata dei sigilli presentata dall'AFC va accolta. Non essendo la documentazione oggetto della richiesta toccata da un segreto professionale ai sensi dell'art. 50 cpv. 2
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 50 - 1 La perquisition visant des papiers doit être opérée avec les plus grands égards pour les secrets privés; en particulier, les papiers ne seront examinés que s'ils contiennent apparemment des écrits importants pour l'enquête. |
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1 | La perquisition visant des papiers doit être opérée avec les plus grands égards pour les secrets privés; en particulier, les papiers ne seront examinés que s'ils contiennent apparemment des écrits importants pour l'enquête. |
2 | La perquisition doit être opérée de manière à sauvegarder le secret de fonction, ainsi que les secrets confiés aux ecclésiastiques, avocats, notaires, médecins, pharmaciens, sages-femmes et à leurs auxiliaires, en vertu de leur ministère ou de leur profession. |
3 | Avant la perquisition, le détenteur des papiers est, chaque fois que cela est possible, mis en mesure d'en indiquer le contenu. S'il s'oppose à la perquisition, les papiers sont mis sous scellés et déposés en lieu sûr; la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral statue sur l'admissibilité de la perquisition (art. 25, al. 1). |
9. Conformemente all’art. 25 cpv. 4
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 25 - 1 La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral connaît des plaintes et contestations qui lui sont soumises en vertu de la présente loi. |
|
1 | La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral connaît des plaintes et contestations qui lui sont soumises en vertu de la présente loi. |
2 | S'il en est besoin pour sa décision, la cour des plaintes ordonne l'administration de preuves; elle peut requérir à cet effet les services de l'administration ou du juge d'instruction fédéral de la région linguistique intéressée. |
3 | Lorsque la sauvegarde d'intérêts publics ou privés importants l'exige, la cour des plaintes prend connaissance des preuves hors la présence du plaignant ou du requérant. |
4 | Les frais de la procédure de recours devant la Cour des plaintes se déterminent d'après l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales32.33 |
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales LOAP Art. 73 Frais et indemnités - 1 Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement: |
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1 | Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement: |
a | le mode de calcul des frais de procédure; |
b | le tarif des émoluments; |
c | les dépens alloués aux parties et les indemnités allouées aux défenseurs d'office, aux conseils juridiques gratuits, aux experts et aux témoins. |
2 | Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie. |
3 | La fourchette des émoluments est de 200 à 100 000 francs pour chacune des procédures suivantes: |
a | la procédure préliminaire; |
b | la procédure de première instance; |
c | la procédure de recours. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:
1. La richiesta è accolta.
L'AFC è autorizzata a procedere alla levata dei sigilli ed alla cernita della documentazione e degli oggetti posti sotto sigilli.
2. La tassa di giustizia di fr. 1'500.-- è posta a carico dell'opponente.
Bellinzona, il 7 dicembre 2018
In nome della Corte dei reclami penali
del Tribunale penale federale
Il Presidente: La Cancelliera:
Comunicazione a:
- Amministrazione federale delle contribuzioni
- Avv. Alexander Fitzner
Informazione sui rimedi giuridici
Le decisioni della Corte dei reclami penali concernenti misure coercitive sono impugnabili entro 30 giorni dalla notifica mediante ricorso al Tribunale federale (artt. 79 e 100 cpv. 1 della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale; LTF). La procedura è retta dagli art. 90 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
Il ricorso non sospende l’esecuzione della decisione impugnata se non nel caso in cui il giudice dell’istruzione lo ordini (art. 103
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 103 Effet suspensif - 1 En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif. |
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1 | En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif. |
2 | Le recours a effet suspensif dans la mesure des conclusions formulées: |
a | en matière civile, s'il est dirigé contre un jugement constitutif; |
b | en matière pénale, s'il est dirigé contre une décision qui prononce une peine privative de liberté ferme ou une mesure entraînant une privation de liberté; l'effet suspensif ne s'étend pas à la décision sur les prétentions civiles; |
c | en matière d'entraide pénale internationale, s'il a pour objet une décision de clôture ou toute autre décision qui autorise la transmission de renseignements concernant le domaine secret ou le transfert d'objets ou de valeurs; |
d | en matière d'assistance administrative fiscale internationale. |
3 | Le juge instructeur peut, d'office ou sur requête d'une partie, statuer différemment sur l'effet suspensif. |