Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A 690/2020
Arrêt du 5 novembre 2020
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président,
von Werdt et Bovey.
Greffière : Mme Hildbrand.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Véronique Fontana, avocate,
recourant,
contre
B.________,
intimée.
Objet
garde et relations personnelles, déplacement du lieu de résidence des enfants à l'étranger,
recours contre la décision de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre de surveillance, du 8 juillet 2020 (C/25779/2017-CS, DAS/115/2020).
Faits :
A.
A.a. Les mineurs C.________ et D.________, nés respectivement les 17 janvier 2012 et 2 octobre 2013, sont issus de la relation hors mariage entre B.________ et A.________. Ce dernier a reconnu ses enfants par actes d'état civil des 1 er février 2012 et 15 novembre 2013. Par déclarations communes du 18 septembre 2014, approuvées par le Juge de paix du district d'Aigle, les parents ont instauré l'autorité parentale conjointe sur les enfants.
B.________ est également la mère de trois autres enfants issus de sa nouvelle relation.
A.b. Statuant à la requête de A.________, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève (ci-après: le Tribunal de protection) a, par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 7 novembre 2017 confirmée par ordonnance de mesures provisionnelles du 2 mars 2018, interdit à la mère d'emmener ou de faire emmener les enfants hors de Suisse, lui a retiré en conséquence le droit de déterminer leur lieu de résidence, a ordonné le dépôt de leurs documents d'identité auprès du Service de protection des mineurs (SPMi) ainsi que l'inscription des enfants et de leur mère dans le système de recherches informatisées de police (RIPOL/SIS), a dit que les enfants devraient rester scolarisés à Genève à tout le moins jusqu'à l'issue de la procédure, a exhorté les parties à entreprendre une médiation, et a invité le SPMi à lui faire parvenir un rapport d'évaluation sociale.
Reconnaissant aux parents des capacités parentales équivalentes, le Tribunal de protection a considéré que la mère avait conçu précipitamment le projet de déménager avec les enfants à U.________ (France), soit à 150 km du domicile de leur père sis à V.________, sans tenir compte de l'opposition de celui-ci, dans un contexte conflictuel marqué notamment par une procédure pénale en matière d'entretien. Celle-ci souhaitait déménager en France dans la maison qu'elle avait achetée avec son compagnon, dont elle attendait alors un deuxième enfant.
A.c. Par ordonnance du 14 septembre 2018, le Tribunal de protection a confié à A.________ la garde des enfants C.________ et D.________ (ch. 1 du dispositif), fixé le droit aux relations personnelles entre B.________ et les enfants, sauf accord contraire des parties, à raison de deux week-ends sur trois et dix semaines de vacances par année scolaire (ch. 2), exhorté les parties à entreprendre une médiation (ch. 3), levé l'interdiction d'emmener ou de faire emmener les enfants hors de Suisse, l'inscription de dite interdiction au système de recherches informatisées de police (RIPOL/SIS) étant radiée et les documents d'identité des enfants restitués à A.________ (ch. 4), débouté les parties de toutes autres conclusions et mis les frais de 600 fr. à la charge des parties par moitié chacune (ch. 5 et 6).
A.d. Statuant par décision du 25 mars 2019, sur le recours interjeté le 23 octobre 2018 par B.________ contre cette ordonnance, la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: Chambre de surveillance) l'a admis, a annulé la décision attaquée et a renvoyé la procédure au Tribunal de protection pour fixer les modalités des relations personnelles entre le père et les enfants.
A.e. Saisie par A.________ le 10 avril 2019 d'une demande de rectification de sa décision du 25 mars 2019, la Chambre de surveillance a communiqué le 6 juin 2019 aux parties une version rectifiée de sa décision dont elle a précisé le dispositif. Elle a ainsi remplacé la phrase " Annule la décision attaquée " par " Annule les chiffres 1 et 2 du dispositif de l'ordonnance attaquée ", la décision demeurant pour le reste inchangée.
A.f. Par actes postés respectivement les 8 mai et 19 juin 2019, A.________ a formé un recours en matière civile au Tribunal fédéral tant contre la décision du 25 mars 2019 que contre celle rectifiée du 6 juin 2019.
Par arrêt du 9 décembre 2019, le Tribunal de céans a déclaré le recours déposé contre la décision rectificative sans objet. Il a en revanche admis celui interjeté contre la décision du 25 mars 2019, annulé dite décision et renvoyé la cause à l'autorité cantonale pour qu'elle établisse les faits nécessaires pour déterminer auprès de quel parent le bien des enfants sera le mieux préservé, qu'elle attribue la garde en conséquence et qu'elle examine si les conditions de l'art. 301a al. 2 let. a
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 301a - 1 L'autorité parentale inclut le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant. |
|
1 | L'autorité parentale inclut le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant. |
2 | Un parent exerçant conjointement l'autorité parentale ne peut modifier le lieu de résidence de l'enfant qu'avec l'accord de l'autre parent ou sur décision du juge ou de l'autorité de protection de l'enfant dans les cas suivants: |
a | le nouveau lieu de résidence se trouve à l'étranger; |
b | le déménagement a des conséquences importantes pour l'exercice de l'autorité parentale par l'autre parent et pour les relations personnelles. |
3 | Un parent exerçant seul l'autorité parentale qui souhaite modifier le lieu de résidence de l'enfant doit informer en temps utile l'autre parent. |
4 | Un parent qui souhaite modifier son propre lieu de résidence a le même devoir d'information. |
5 | Si besoin est, les parents s'entendent, dans le respect du bien de l'enfant, pour adapter le régime de l'autorité parentale, la garde, les relations personnelles et la contribution d'entretien. S'ils ne peuvent pas s'entendre, la décision appartient au juge ou à l'autorité de protection de l'enfant. |
B.
B.a. Statuant par arrêt sur renvoi du 8 juillet 2020, la Chambre de surveillance a annulé l'ordonnance du 14 septembre 2018 et a notamment octroyé la garde des enfants à l'intimée, autorisé cette dernière à déplacer la résidence habituelle des enfants en France et réservé au recourant un droit de visite sur ses enfants s'exerçant, sauf accord contraire entre les parties, trois week-ends par mois et la moitié des vacances scolaires.
B.b. Par acte du 27 août 2020, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt sur renvoi, concluant principalement à son annulation et à sa réforme en ce sens que l'ordonnance du 14 septembre 2018 est confirmée, que la garde des enfants lui est confiée, que le droit aux relations personnelles de l'intimée avec les enfants est fixé, sauf accord contraire des parties, à deux week-ends sur trois et dix semaines de vacances par année scolaire, à ce que les parties soient exhortées à entreprendre une médiation, à ce que l'interdiction d'emmener ou de faire emmener les enfants hors de Suisse soit levée et radiée du système de recherches informatisées de police (RIPOL/SIS) et les documents d'identité des enfants restitués en sa faveur. Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause à la Chambre de surveillance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Préalablement, il requiert l'octroi de l'effet suspensif à son recours.
Des déterminations sur le fond n'ont pas été requises.
C.
Par ordonnance présidentielle du 18 septembre 2020, la requête d'effet suspensif a été admise.
D.
Par acte du 5 octobre 2020, le recourant a formé une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles tendant notamment à ce que la garde des enfants lui soit confiée immédiatement et à ce qu'il soit autorisé à les scolariser à V.________. La requête de mesures superprovisionnelles a été rejetée par ordonnance du 6 octobre 2020.
Le même jour, l'intimée a sollicité la levée de l'effet suspensif.
Considérant en droit :
1.
L'arrêt entrepris a pour objet l'autorisation de déplacer le lieu de résidence d'enfants nés hors mariage ainsi que la fixation des droits parentaux. Il s'agit d'une décision finale (art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: |
a | une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
b | un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; |
c | une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
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1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: |
a | une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
b | un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; |
c | une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
|
1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière civile: |
a | les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions: |
b1 | sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile, |
b2 | sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies, |
b3 | sur le changement de nom, |
b4 | en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage, |
b5 | en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux, |
b6 | les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte, |
b7 | ... |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 46 Suspension - 1 Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas: |
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1 | Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas: |
a | du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclus; |
b | du 15 juillet au 15 août inclus; |
c | du 18 décembre au 2 janvier inclus. |
2 | L'al. 1 ne s'applique pas: |
a | aux procédures concernant l'octroi de l'effet suspensif ou d'autres mesures provisionnelles; |
b | à la poursuite pour effets de change; |
c | aux questions relatives aux droits politiques (art. 82, let. c); |
d | à l'entraide pénale internationale ni à l'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
e | aux marchés publics.19 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
|
1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...96 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification. |
2 | Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41 |
2.
2.1. En vertu du principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, l'autorité cantonale à laquelle une affaire est renvoyée est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de cet arrêt; sa cognition est limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi (ATF 131 III 91 consid. 5.2 et les références; arrêt 5A 605/2019 du 4 septembre 2019 consid. 1.2). Saisi d'un recours contre la nouvelle décision cantonale, le Tribunal fédéral est aussi lié par son arrêt de renvoi (ATF 140 III 466 consid. 4.2.1; 125 III 421 consid. 2a et la référence); il ne saurait se fonder sur les motifs qui avaient été écartés ou qu'il n'avait pas eu à examiner, faute pour les parties de les avoir invoqués dans la précédente procédure de recours, alors qu'elles pouvaient - et devaient - le faire (ATF 135 III 334 consid. 2; 133 III 201 consid. 4.2; arrêts 4A 337/2019 du 18 décembre 2019 consid. 4.2; 5A 605/2019 précité consid. 1.2).
Dans ces limites, le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 s
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
142 III 364 consid. 2.4).
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits constatés dans la décision attaquée (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
|
1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
En l'occurrence, la partie " Introduction " figurant aux pages 3 à 14 du recours sera ignorée en tant que les faits qui y sont exposés ne sont pas expressément visés par un grief d'arbitraire dans l'établissement des faits, s'écartent de ceux contenus dans l'arrêt attaqué et que le recourant n'invoque, ni a fortiori ne démontre, leur établissement arbitraire ou que leur correction influerait sur le sort de la cause.
3.
Le recourant se plaint d'une violation des art. 298b al. 3bis
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 298b - 1 Lorsqu'un parent refuse de déposer une déclaration commune, l'autre parent peut s'adresser à l'autorité de protection de l'enfant du lieu de domicile de l'enfant. |
|
1 | Lorsqu'un parent refuse de déposer une déclaration commune, l'autre parent peut s'adresser à l'autorité de protection de l'enfant du lieu de domicile de l'enfant. |
2 | L'autorité de protection de l'enfant institue l'autorité parentale conjointe à moins que le bien de l'enfant ne commande que la mère reste seule détentrice de l'autorité parentale ou que cette dernière soit attribuée exclusivement au père. |
3 | Lorsqu'elle statue sur l'autorité parentale, l'autorité de protection de l'enfant règle également les autres points litigieux. L'action alimentaire, à intenter devant le juge compétent, est réservée; dans ce cas, le juge statue aussi sur l'autorité parentale et sur les autres points concernant le sort des enfants.361 |
3bis | Lorsqu'elle statue sur la garde de l'enfant, les relations personnelles ou la participation de chaque parent à la prise en charge de l'enfant, l'autorité de protection de l'enfant tient compte du droit de l'enfant d'entretenir régulièrement des relations personnelles avec ses deux parents.362 |
3ter | Lorsque l'autorité parentale est exercée conjointement, l'autorité de protection de l'enfant examine, selon le bien de l'enfant, la possibilité de la garde alternée, si le père, la mère ou l'enfant la demande.363 |
4 | Si la mère est mineure ou sous curatelle de portée générale, l'autorité de protection de l'enfant attribue l'autorité parentale au père ou nomme un tuteur selon le bien de l'enfant. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 301a - 1 L'autorité parentale inclut le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant. |
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1 | L'autorité parentale inclut le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant. |
2 | Un parent exerçant conjointement l'autorité parentale ne peut modifier le lieu de résidence de l'enfant qu'avec l'accord de l'autre parent ou sur décision du juge ou de l'autorité de protection de l'enfant dans les cas suivants: |
a | le nouveau lieu de résidence se trouve à l'étranger; |
b | le déménagement a des conséquences importantes pour l'exercice de l'autorité parentale par l'autre parent et pour les relations personnelles. |
3 | Un parent exerçant seul l'autorité parentale qui souhaite modifier le lieu de résidence de l'enfant doit informer en temps utile l'autre parent. |
4 | Un parent qui souhaite modifier son propre lieu de résidence a le même devoir d'information. |
5 | Si besoin est, les parents s'entendent, dans le respect du bien de l'enfant, pour adapter le régime de l'autorité parentale, la garde, les relations personnelles et la contribution d'entretien. S'ils ne peuvent pas s'entendre, la décision appartient au juge ou à l'autorité de protection de l'enfant. |
3.1. Lorsque des parents non mariés exerçant conjointement l'autorité parentale sont en désaccord sur la question de savoir chez lequel d'entre eux l'enfant va habiter, le choix du lieu de résidence de celui-ci et, partant, l'attribution de la garde, se fait sur décision de l'autorité de protection de l'enfant (art. 298b
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 298b - 1 Lorsqu'un parent refuse de déposer une déclaration commune, l'autre parent peut s'adresser à l'autorité de protection de l'enfant du lieu de domicile de l'enfant. |
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1 | Lorsqu'un parent refuse de déposer une déclaration commune, l'autre parent peut s'adresser à l'autorité de protection de l'enfant du lieu de domicile de l'enfant. |
2 | L'autorité de protection de l'enfant institue l'autorité parentale conjointe à moins que le bien de l'enfant ne commande que la mère reste seule détentrice de l'autorité parentale ou que cette dernière soit attribuée exclusivement au père. |
3 | Lorsqu'elle statue sur l'autorité parentale, l'autorité de protection de l'enfant règle également les autres points litigieux. L'action alimentaire, à intenter devant le juge compétent, est réservée; dans ce cas, le juge statue aussi sur l'autorité parentale et sur les autres points concernant le sort des enfants.361 |
3bis | Lorsqu'elle statue sur la garde de l'enfant, les relations personnelles ou la participation de chaque parent à la prise en charge de l'enfant, l'autorité de protection de l'enfant tient compte du droit de l'enfant d'entretenir régulièrement des relations personnelles avec ses deux parents.362 |
3ter | Lorsque l'autorité parentale est exercée conjointement, l'autorité de protection de l'enfant examine, selon le bien de l'enfant, la possibilité de la garde alternée, si le père, la mère ou l'enfant la demande.363 |
4 | Si la mère est mineure ou sous curatelle de portée générale, l'autorité de protection de l'enfant attribue l'autorité parentale au père ou nomme un tuteur selon le bien de l'enfant. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 301a - 1 L'autorité parentale inclut le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant. |
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1 | L'autorité parentale inclut le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant. |
2 | Un parent exerçant conjointement l'autorité parentale ne peut modifier le lieu de résidence de l'enfant qu'avec l'accord de l'autre parent ou sur décision du juge ou de l'autorité de protection de l'enfant dans les cas suivants: |
a | le nouveau lieu de résidence se trouve à l'étranger; |
b | le déménagement a des conséquences importantes pour l'exercice de l'autorité parentale par l'autre parent et pour les relations personnelles. |
3 | Un parent exerçant seul l'autorité parentale qui souhaite modifier le lieu de résidence de l'enfant doit informer en temps utile l'autre parent. |
4 | Un parent qui souhaite modifier son propre lieu de résidence a le même devoir d'information. |
5 | Si besoin est, les parents s'entendent, dans le respect du bien de l'enfant, pour adapter le régime de l'autorité parentale, la garde, les relations personnelles et la contribution d'entretien. S'ils ne peuvent pas s'entendre, la décision appartient au juge ou à l'autorité de protection de l'enfant. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 5 - 1 Les cantons ont la faculté d'établir ou d'abroger des règles de droit civil dans les matières où leur compétence législative a été maintenue. |
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1 | Les cantons ont la faculté d'établir ou d'abroger des règles de droit civil dans les matières où leur compétence législative a été maintenue. |
2 | Le droit cantonal précédemment en vigueur est tenu pour l'expression de l'usage ou des usages locaux réservés par la loi, à moins que l'existence d'un usage contraire ne soit prouvée. |
3.1.1. L'art. 301a al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 301a - 1 L'autorité parentale inclut le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant. |
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1 | L'autorité parentale inclut le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant. |
2 | Un parent exerçant conjointement l'autorité parentale ne peut modifier le lieu de résidence de l'enfant qu'avec l'accord de l'autre parent ou sur décision du juge ou de l'autorité de protection de l'enfant dans les cas suivants: |
a | le nouveau lieu de résidence se trouve à l'étranger; |
b | le déménagement a des conséquences importantes pour l'exercice de l'autorité parentale par l'autre parent et pour les relations personnelles. |
3 | Un parent exerçant seul l'autorité parentale qui souhaite modifier le lieu de résidence de l'enfant doit informer en temps utile l'autre parent. |
4 | Un parent qui souhaite modifier son propre lieu de résidence a le même devoir d'information. |
5 | Si besoin est, les parents s'entendent, dans le respect du bien de l'enfant, pour adapter le régime de l'autorité parentale, la garde, les relations personnelles et la contribution d'entretien. S'ils ne peuvent pas s'entendre, la décision appartient au juge ou à l'autorité de protection de l'enfant. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 301a - 1 L'autorité parentale inclut le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant. |
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1 | L'autorité parentale inclut le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant. |
2 | Un parent exerçant conjointement l'autorité parentale ne peut modifier le lieu de résidence de l'enfant qu'avec l'accord de l'autre parent ou sur décision du juge ou de l'autorité de protection de l'enfant dans les cas suivants: |
a | le nouveau lieu de résidence se trouve à l'étranger; |
b | le déménagement a des conséquences importantes pour l'exercice de l'autorité parentale par l'autre parent et pour les relations personnelles. |
3 | Un parent exerçant seul l'autorité parentale qui souhaite modifier le lieu de résidence de l'enfant doit informer en temps utile l'autre parent. |
4 | Un parent qui souhaite modifier son propre lieu de résidence a le même devoir d'information. |
5 | Si besoin est, les parents s'entendent, dans le respect du bien de l'enfant, pour adapter le régime de l'autorité parentale, la garde, les relations personnelles et la contribution d'entretien. S'ils ne peuvent pas s'entendre, la décision appartient au juge ou à l'autorité de protection de l'enfant. |
L'exigence d'une autorisation ne concerne que le changement de lieu de résidence de l'enfant (cf. art. 301a al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 301a - 1 L'autorité parentale inclut le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant. |
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1 | L'autorité parentale inclut le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant. |
2 | Un parent exerçant conjointement l'autorité parentale ne peut modifier le lieu de résidence de l'enfant qu'avec l'accord de l'autre parent ou sur décision du juge ou de l'autorité de protection de l'enfant dans les cas suivants: |
a | le nouveau lieu de résidence se trouve à l'étranger; |
b | le déménagement a des conséquences importantes pour l'exercice de l'autorité parentale par l'autre parent et pour les relations personnelles. |
3 | Un parent exerçant seul l'autorité parentale qui souhaite modifier le lieu de résidence de l'enfant doit informer en temps utile l'autre parent. |
4 | Un parent qui souhaite modifier son propre lieu de résidence a le même devoir d'information. |
5 | Si besoin est, les parents s'entendent, dans le respect du bien de l'enfant, pour adapter le régime de l'autorité parentale, la garde, les relations personnelles et la contribution d'entretien. S'ils ne peuvent pas s'entendre, la décision appartient au juge ou à l'autorité de protection de l'enfant. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 24 Liberté d'établissement - 1 Les Suisses et les Suissesses ont le droit de s'établir en un lieu quelconque du pays. |
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1 | Les Suisses et les Suissesses ont le droit de s'établir en un lieu quelconque du pays. |
2 | Ils ont le droit de quitter la Suisse ou d'y entrer. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 301a - 1 L'autorité parentale inclut le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant. |
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1 | L'autorité parentale inclut le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant. |
2 | Un parent exerçant conjointement l'autorité parentale ne peut modifier le lieu de résidence de l'enfant qu'avec l'accord de l'autre parent ou sur décision du juge ou de l'autorité de protection de l'enfant dans les cas suivants: |
a | le nouveau lieu de résidence se trouve à l'étranger; |
b | le déménagement a des conséquences importantes pour l'exercice de l'autorité parentale par l'autre parent et pour les relations personnelles. |
3 | Un parent exerçant seul l'autorité parentale qui souhaite modifier le lieu de résidence de l'enfant doit informer en temps utile l'autre parent. |
4 | Un parent qui souhaite modifier son propre lieu de résidence a le même devoir d'information. |
5 | Si besoin est, les parents s'entendent, dans le respect du bien de l'enfant, pour adapter le régime de l'autorité parentale, la garde, les relations personnelles et la contribution d'entretien. S'ils ne peuvent pas s'entendre, la décision appartient au juge ou à l'autorité de protection de l'enfant. |
3.1.2. S'agissant de l'autorisation de déplacer le lieu de résidence d'un enfant, le modèle de prise en charge préexistant constitue, sous réserve d'une modification de la situation, le point de départ de l'analyse. Ainsi, dans l'hypothèse où l'enfant était pris en charge à parts plus ou moins égales par chacun des parents, et où ceux-ci sont disposés à continuer à le prendre en charge à l'avenir, la situation de départ est neutre; il faut alors recourir aux critères pertinents pour l'attribution de la garde afin de déterminer quelle solution correspond le plus à l'intérêt de l'enfant. Au nombre des critères essentiels, entrent en ligne de compte les capacités éducatives respectives des parents, prémisse nécessaire pour se voir attribuer la garde, les relations personnelles entre enfant et parents, l'aptitude de ces derniers à prendre soin de l'enfant personnellement, à s'en occuper, ainsi qu'à favoriser les contacts avec l'autre parent, l'âge de l'enfant et son appartenance à une fratrie ou à un cercle social ainsi que le souhait exprimé par ce dernier s'agissant de sa propre prise en charge et son lieu de résidence; il faut choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à même d'assurer à l'enfant la
stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel. Ces critères d'appréciation sont interdépendants et leur l'importance varie en fonction du cas d'espèce. La préférence doit être donnée, dans l'attribution d'un enfant en âge de scolarité ou qui est sur le point de l'être, à celui des parents qui s'avère le plus disponible pour l'avoir durablement sous sa propre garde, s'occuper de lui et l'élever personnellement alors qu'il faudra davantage tenir compte de l'appartenance à un cercle social déterminé s'agissant d'un adolescent. On examinera ainsi en premier lieu les capacités parentales, la possibilité effective de s'occuper de l'enfant, la stabilité des relations, la langue parlée par l'enfant, son degré de scolarisation et l'appartenance à un cercle social et, en fonction de son âge, les désirs qu'il a formulés quant à son lieu de résidence (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3-3.2.4; 136 I 178 consid. 5.3; 115 II 206 consid. 4a; arrêt 5A 714/2015 du 28 avril 2016 consid. 4.2.1.3, publié in FamPra.ch 2016 p. 766 et in SJ 2016 I 373). En revanche, si le parent qui souhaite déménager était titulaire de la garde exclusive sur l'enfant ou était le parent de
référence, à savoir celui qui prenait jusqu'ici l'enfant en charge de manière prépondérante (ATF 144 III 469 consid. 4.1; 142 III 502 consid. 2.5), il sera en principe dans l'intérêt de l'enfant de déménager avec lui, pour autant qu'il puisse lui garantir une prise en charge similaire dans son futur lieu de vie et que le déménagement n'entraîne pas une mise en danger du bien de l'enfant (ATF 142 III 502 consid. 2.5; 142 III 481 consid. 2.7 et les références).
3.1.3. L'examen de l'adaptation des modalités de la prise en charge, des relations personnelles et de l'entretien ne doit pas être dissocié de la question du déménagement, compte tenu du lien étroit entre ces éléments (ATF 142 III 502 consid. 2.6). A cet égard, il convient de clarifier le mode de prise en charge de l'enfant appliqué jusqu'alors, d'esquisser les contours du déménagement, ainsi que d'établir quels sont les besoins de l'enfant et la prise en charge, offerte et effectivement possible, par les parents (ATF 142 III 502 consid. 2.7).
3.2. Conformément à l'arrêt de renvoi du 9 décembre 2019, la Cour de justice a déterminé quelles étaient les modalités de prise en charge des enfants avant son prononcé du 25 mars 2019. Sur ce point, elle est manifestement arrivée à la conclusion que les deux parents prenaient jusqu'alors les enfants en charge dans une mesure similaire puisqu'elle a expressément relevé que, bien que les enfants passent la majeure partie de la semaine auprès de leur mère où ils étaient également scolarisés, ils séjournaient aussi plusieurs jours par semaine chez leur père. Or, la jurisprudence développée en lien avec l'autorisation de déplacer le lieu de résidence d'un enfant à l'étranger lorsque les deux parents sont au bénéfice de l'autorité parentale (cf. supra consid. 3.1.2) distingue clairement l'hypothèse où l'enfant était pris en charge à parts plus ou moins égales par chacun des parents et celle où le parent qui souhaite déménager était titulaire de la garde exclusive sur l'enfant ou était le parent de référence. Le recours aux critères pertinents pour l'attribution de la garde s'impose dans la première hypothèse alors que, dans le second cas de figure, le juge peut se limiter à examiner les questions de savoir si le parent de référence
envisageant le déménagement peut garantir à l'enfant une prise en charge similaire dans son futur lieu de vie et/ou si le déménagement entraîne une mise en danger du bien de l'enfant. En conséquence, les critiques du recourant quant au fait que la Chambre de surveillance aurait arbitrairement omis de mentionner depuis combien de temps les parties sont séparées et appliquent les modalités post-séparation de prise en charge des enfants et n'aurait pas fait état du fait que les enfants avaient vu leur père autant que leur mère depuis la séparation sont sans pertinence. Il en va de même en tant que la cour cantonale a retenu que le lieu de vie des enfants était durant la majeure partie de la semaine à Genève avec leur mère et leurs trois demi-frère et soeurs où ils avaient leur domicile (administratif) et qu'ils étaient actuellement scolarisés à W.________. En effet, ces éléments, bien qu'évoqués par la Chambre de surveillance, n'ont en définitive pas d'incidence sur l'issue de la cause dans la mesure où les juges précédents se sont fondés sur les critères applicables lorsque les deux parents prennent en charge leurs enfants dans une mesure identique ou similaire.
La Chambre de surveillance a relevé que les enfants, qui se portaient bien, avaient des rapports étendus avec chacun de leurs parents, lesquels étaient impliqués dans leur éducation, notamment à l'égard des enseignants, et étaient aptes et adéquats. Elle a, ce faisant, admis que les deux parents apparaissaient pourvus de capacités éducatives. Dans le principe, ils peuvent ainsi tous deux prétendre à l'attribution de la garde, de sorte qu'il reste à examiner les autres critères pertinents. S'agissant du principe de la disponibilité et de la possibilité effective de s'occuper des enfants, il est vrai que la cour cantonale n'a pas particulièrement examiné cette question. Le recourant lui reproche d'avoir retenu arbitrairement que l'intimée ne travaillait pas alors qu'elle était employée à 40% et de ne pas avoir tenu compte de sa propre disponibilité, étant enseignant à 90% et bénéficiant donc des mêmes horaires que ses enfants. Il apparaît en l'occurrence que le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation (ci-après: SEASP), mandaté par la Chambre de surveillance, a fait état dans son rapport du 6 avril 2020 de l'absence d'activité salariée de l'intimée, sans doute en raison du fait que celle-ci venait alors d'accoucher
de son dernier enfant. Il ressort cependant des déclarations de l'intimée reprises dans l'état de fait cantonal qu'elle travaille à 40%. Il résulte également de la décision querellée que l'intimée est en charge, en sus des enfants communs des parties, de trois autres enfants issus de sa nouvelle relation dont le plus jeune n'est âgé que de quelques mois. Ainsi, quand bien même le recourant semble jouir d'une certaine disponibilité en raison de ses horaires d'enseignant, il n'en demeure pas moins qu'il travaille à 90% et apparaît dès lors quelque peu moins disponible que l'intimée pour s'occuper d'enfants qui ne présentent pas encore une pleine autonomie.
Pour ce qui est du critère de la stabilité, le recourant reproche à la Chambre de surveillance d'avoir retenu qu'il avait lui-même déclaré que, quelle que soit la décision des autorités judiciaires, les enfants devraient quitter leur environnement, soit pour le rejoindre dans le canton de Vaud soit pour suivre leur mère en France. Or, il soutient avoir uniquement constaté que, quel que soit le sort de la procédure, les enfants ne pourraient de toute façon pas suivre leur cursus scolaire à W.________. Cela était sensiblement différent dans la mesure où le temps des enfants était partagé depuis plusieurs années entre W.________ et V.________ et que la question du lieu de vie d'un enfant était un critère important dans le cadre de l'attribution de la garde. Indépendamment de l'exactitude des propos du recourant relatés par la cour cantonale, celle-ci a constaté que les enfants étaient encore jeunes, de sorte qu'ils n'étaient pas susceptibles d'être affectés par un changement d'environnement. Le recourant ne s'en prend pas directement à cette motivation qui est du reste conforme à la jurisprudence selon laquelle l'appartenance à un cercle social, et par conséquent l'impact d'un déracinement, revêt une importance particulière chez les
adolescents mais moindre chez les plus jeunes enfants qui sont davantage attachés aux personnes qui s'occupent d'eux au quotidien. Ainsi, même s'il est vrai que les enfants auraient été maintenus dans un contexte plus familier si la garde avait été attribuée au recourant, il n'en demeure pas moins que c'est en conformité avec la jurisprudence que la Chambre de surveillance a considéré que ce critère revêtait une importance moindre dans le cas d'espèce.
Le recourant met également en exergue l'absence de stabilité de l'intimée du fait qu'elle avait déjà déménagé une première fois en 2015 le contraignant à déménager à son tour à V.________ pour rester à proximité de ses enfants. A cet égard, la Chambre de surveillance a constaté que, si la relation de l'intimée avec son compagnon actuel était certes nouvelle à l'époque de la reddition de l'ordonnance attaquée, elle perdurait encore à ce jour et trois enfants en étaient désormais issus. L'intimée avait par ailleurs persisté depuis plus de deux ans dans sa volonté de quitter la Suisse pour U.________ où elle avait acquis une maison avec son concubin et où ils se rendaient régulièrement. Contrairement à ce qui avait pu être retenu à l'époque par les premiers juges, ces éléments démontraient qu'autant la relation que le projet de vie en France étaient pérennes. Partant, la Chambre de surveillance a bien examiné la question de la stabilité offerte aux enfants et, compte tenu des éléments retenus, l'argumentation du recourant, en grande partie appellatoire, fondée sur la " psychologie humaine ", sur le fait que l'intimée ne s'acclimatera peut-être pas à la " vie de village ", à son premier déménagement qui tendrait à démontrer son
instabilité et au risque important et concret d'un nouveau déménagement qu'il en déduit, ne convainc pas. On ne discerne pas davantage d'arbitraire dans l'établissement des faits au seul motif que la Chambre de surveillance n'a pas explicitement fait état du premier déménagement de l'intimée.
L'argumentation du recourant selon laquelle le bien des enfants commanderait de conserver deux lieux de vie à proximité l'un de l'autre et que les enfants lui auraient fait part de ce souhait n'est pas conforme à la jurisprudence du Tribunal de céans selon laquelle l'autorité parentale conjointe ne doit pas priver de facto les parents de leur liberté d'établissement (art. 24
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 24 Liberté d'établissement - 1 Les Suisses et les Suissesses ont le droit de s'établir en un lieu quelconque du pays. |
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1 | Les Suisses et les Suissesses ont le droit de s'établir en un lieu quelconque du pays. |
2 | Ils ont le droit de quitter la Suisse ou d'y entrer. |
Le recourant se plaint du fait que l'intimée aurait consciemment choisi de " prétériter " ses enfants aînés en leur imposant de longs trajets et en n'accordant aucune importance aux " puissants efforts " qu'un changement de pays imposerait aux enfants notamment s'agissant de leur scolarité. A cet égard, on rappellera qu'il ressort de l'état de fait cantonal que la maison de l'intimée en France se situe à 150 km du lieu de vie du recourant, de sorte que l'exercice régulier du droit de visite de ce dernier demeure parfaitement réalisable sans que les trajets imposés aux enfants nuisent à leur bien. Quant aux " puissants efforts " évoqués par le recourant, on ne discerne pas très bien à quoi il se réfère dans la mesure où l'intimée entend déménager dans un pays voisin dont la langue nationale est de surcroît la même que celle déjà pratiquée par les enfants, de sorte que la difficulté à s'adapter à un système scolaire différent n'apparaît pas aussi grande que le recourant le soutient. On ne saurait au demeurant accorder du crédit aux remarques dépréciatives du recourant quant à la qualité de l'enseignement en France. Enfin, en tant que le recourant remet en question la volonté de l'intimée de collaborer avec lui, il ne fait qu'opposer
de manière irrecevable son argumentation à la motivation de la Chambre de surveillance qui a précisément retenu que les parents ne se dénigraient pas inutilement (hormis à travers les écritures procédurales), que les relations parents-enfants pouvaient être organisées adéquatement et que le conflit des parents restait circonscrit à la question du départ à l'étranger de l'intimée avec les enfants.
Pour ce qui est de l'argument des juges cantonaux selon lequel il conviendrait de ne pas séparer les enfants communs des parties de leurs demi-frère et soeurs, le recourant se contente de lui opposer de manière péremptoire que le critère de l'appartenance à une fratrie n'aurait été élaboré par le Tribunal fédéral qu'en lien avec des enfants déjà nés au moment de la séparation des parents sans développer plus avant son argumentation ni citer de référence à l'appui de cette thèse. Par ailleurs, en tant qu'il se prévaut du fait qu'il aurait également pour projet d'avoir des enfants avec sa nouvelle compagne et qu'il n'y avait dès lors aucune raison de favoriser la " demi-fratrie " du côté de l'intimée au motif qu'elle avait donné naissance à trois enfants " supplémentaires " en moins de trois ans, il fait état de faits hypothétiques qui n'ont pas à être pris en compte.
Le recourant ne saurait par ailleurs être suivi en tant qu'il entend tirer argument du fait que le rapport du SEASP du 12 juillet 2018 préconisait l'attribution de la garde en sa faveur. En effet, la Chambre de surveillance a rappelé que ce rapport avait été rendu dans ce sens principalement du fait que la mère avait consenti au transfert de la garde au père et non au motif que le bien des enfants serait mieux préservé auprès de ce dernier. Or, elle était revenue sur cette décision moins d'un mois après la reddition dudit rapport. La cour cantonale a également relevé que ce rapport avait été rendu il y a deux ans et que la relation de l'intimée tout comme son projet de départ en France avaient depuis lors gagné en stabilité. Partant, c'est à juste titre qu'elle a considéré que ledit rapport avait été rendu dans des circonstances particulières qui avaient depuis lors évolué.
Le recourant soutient ensuite remplir les conditions d'attribution de la garde des enfants, qu'il reproche à la cour cantonale de ne pas avoir examinées, et fait notamment état de plusieurs faits - ne résultant pas de l'état de fait cantonal - qui démontreraient sa disponibilité et son dévouement envers ses enfants. Or, le fait que le recourant fasse preuve de bonnes capacités éducatives à l'égard de ses enfants et satisfasse à la plupart des conditions d'attribution de la garde n'est aucunement remis en question, seule étant pertinente la question de savoir auprès duquel des parents l'intérêt des enfants sera le mieux préservé. Eu égard à l'ensemble des éléments mis en exergue par la cour cantonale, il apparaît que les deux parents auraient pu prétendre à l'attribution de la garde. Cela étant, dans la mesure où il ne peut être fait interdiction à l'intimée de s'établir en France et qu'il fallait en conséquence par la force des choses attribuer la garde à un seul des parents, il apparaît que la Chambre de surveillance n'a pas excédé son pouvoir d'appréciation en la matière en considérant que le bien des enfants serait globalement mieux préservé s'ils suivaient leur mère en France eu égard notamment à sa disponibilité quelque peu
plus grande et au fait que les enfants vivraient au sein de leur fratrie en demeurant auprès de leur mère.
4.
En tant que le recourant prend également une conclusion tendant à ce que les parties soient exhortées à entreprendre une médiation, celle-ci est irrecevable. En effet, il n'appartient pas au Tribunal fédéral en sa qualité de dernière instance de recours et de juge du droit d'ordonner une telle mesure. Le recourant pouvait tout au plus se plaindre d'une violation de son droit d'être entendu au motif que l'autorité précédente aurait ignoré sa requête en ce sens (art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
5.
Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Les requêtes de levée de l'effet suspensif et de mesures provisionnelles des 5 et 6 octobre 2020 sont en conséquence sans objet. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de la procédure (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les requêtes des parties des 5 et 6 octobre 2020 sont sans objet.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'500 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 5 novembre 2020
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
La Greffière : Hildbrand