Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B 906/2013
Arrêt du 5 novembre 2013
Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Mathys, Président, Jacquemoud-Rossari et Oberholzer.
Greffière: Mme Boëton.
Participants à la procédure
X.________, représenté par Me Alain Dubuis, avocat,
recourant,
contre
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
intimé.
Objet
Refus de la libération conditionnelle; arbitraire,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 24 juillet 2013.
Faits:
A.
Par jugement du 23 février 2010, rendu à la suite de la demande de relief de X.________, le Tribunal correctionnel d'arrondissement de l'Est vaudois a condamné le prénommé à une peine privative de liberté de sept ans, sous déduction de la détention subie avant jugement, pour viol, contrainte sexuelle et actes d'ordre sexuel avec un enfant.
Le 19 août 2013, X.________ avait subi les deux tiers de sa peine.
B.
Par arrêt du 24 juillet 2013, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours formé par X.________ contre le jugement du 9 juillet 2013 prononcé par le Collège des juges d'application des peines du canton de Vaud qui a refusé de le libérer conditionnellement.
C.
X.________ forme un recours en matière pénale contre l'arrêt du 24 juillet 2013 dont il demande la réforme en ce sens que la libération conditionnelle lui soit accordée. Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. Il sollicite par ailleurs l'assistance judiciaire.
Considérant en droit:
1.
Le recours en matière pénale est ouvert contre les décisions relatives à l'exécution de peines et de mesures (art. 78 al. 2 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale. |
|
1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière pénale: |
a | les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale; |
b | les décisions sur l'exécution de peines et de mesures. |
2.
Le recourant invoque la violation de l'art. 86 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 86 - 1 L'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits. |
|
1 | L'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits. |
2 | L'autorité compétente examine d'office si le détenu peut être libéré conditionnellement. Elle demande un rapport à la direction de l'établissement. Le détenu doit être entendu. |
3 | Si elle a refusé la libération conditionnelle, l'autorité compétente doit réexaminer sa décision au moins une fois par an. |
4 | Exceptionnellement, le détenu qui a subi la moitié de sa peine, mais au moins trois mois de détention, peut être libéré conditionnellement si des circonstances extraordinaires qui tiennent à sa personne le justifient. |
5 | En cas de condamnation à vie, la libération conditionnelle peut intervenir au plus tôt après quinze ans dans le cas prévu à l'al. 1 et après dix ans dans le cas prévu à l'al. 4. |
2.1. Dans le recours en matière pénale, les constatations de fait de la décision entreprise lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
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1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
et conventionnel (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
2.2. Aux termes de l'art. 86 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 86 - 1 L'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits. |
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1 | L'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits. |
2 | L'autorité compétente examine d'office si le détenu peut être libéré conditionnellement. Elle demande un rapport à la direction de l'établissement. Le détenu doit être entendu. |
3 | Si elle a refusé la libération conditionnelle, l'autorité compétente doit réexaminer sa décision au moins une fois par an. |
4 | Exceptionnellement, le détenu qui a subi la moitié de sa peine, mais au moins trois mois de détention, peut être libéré conditionnellement si des circonstances extraordinaires qui tiennent à sa personne le justifient. |
5 | En cas de condamnation à vie, la libération conditionnelle peut intervenir au plus tôt après quinze ans dans le cas prévu à l'al. 1 et après dix ans dans le cas prévu à l'al. 4. |
Cette disposition renforce le principe selon lequel la libération conditionnelle est la règle et son refus l'exception, dans la mesure où il n'est plus exigé qu'il soit à prévoir que le condamné se conduira bien en liberté (cf. art. 38 ch. 1 al. 1 aCP), mais seulement qu'il ne soit pas à craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou délits. Autrement dit, il n'est plus nécessaire, pour l'octroi de la libération conditionnelle, qu'un pronostic favorable puisse être posé; il suffit que le pronostic ne soit pas défavorable (ATF 133 IV 201 consid. 2.2 p. 203). Pour le surplus, la jurisprudence relative à l'art. 38 ch. 1 aCP demeure valable. En particulier, le pronostic à émettre doit être posé sur la base d'une appréciation globale, prenant en considération les antécédents de l'intéressé, sa personnalité, son comportement (en général et dans le cadre des délits qui sont à l'origine de sa condamnation) et, surtout, le degré de son éventuel amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il vivra (ATF 133 IV 201 consid. 2.3 p. 203 s. et les arrêts cités). Il y a également lieu de rechercher si la libération conditionnelle, éventuellement assortie d'une assistance de probation et de règles de conduite, ne
favoriserait pas mieux la resocialisation de l'auteur que l'exécution complète de la peine (ATF 124 IV 193 consid. 4d/aa/bb p. 198 ss). Dans l'émission du pronostic, l'autorité compétente dispose d'un large pouvoir d'appréciation, de sorte que le Tribunal fédéral n'intervient que si elle en a abusé, notamment lorsqu'elle a omis de tenir compte de critères pertinents et s'est fondée exclusivement sur les antécédents du condamné (ATF 133 IV 201 consid. 2.3 p. 204).
En l'espèce, le recourant a subi les deux tiers de sa peine et son comportement en détention est globalement satisfaisant. Les deux premières conditions de la libération conditionnelle sont donc réalisées. Reste seul litigieux le pronostic relatif à son comportement futur.
3.
La Chambre des recours pénale a retenu que le pronostic était résolument défavorable. Outre l'extrême gravité des infractions à l'origine de la condamnation du recourant, ce dernier comptait des antécédents judiciaires pour menaces, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, violation grave des règles de la circulation routière et utilisation abusive d'une installation de télécommunication. Elle a relevé chez le recourant une absence totale d'amendement et de prise de conscience de la gravité de ses agissements. L'évaluation criminologique contenue dans le plan d'exécution de la sanction établie au mois de janvier 2011 exposait que le recourant minimisait la gravité de ses actes et en reportait la responsabilité sur ses problèmes conjugaux, sa période de chômage, sa consommation d'alcool et de stupéfiants, ainsi que sur sa victime. Il ressortait des divers rapports, avis et autres évaluations que, par son attitude, le recourant qui souffrait d'un trouble psychiatrique, diagnostiqué par expertise dans le cadre de la procédure de jugement, avait clairement choisi de ne pas suivre de traitement psychiatrique. A cela s'ajoutait que le recourant n'avait fait preuve d'aucune remise en question ou réflexion quant à
ses crimes. Ses déclarations selon lesquelles il reconnaissait ses actes et les regrettait, formulées lors de son audition devant la Présidente du collège des juges d'application des peines chargé de statuer sur sa libération conditionnelle, n'apparaissaient pas crédibles.
L'autorité cantonale a également relevé le risque de récidive d'infractions d'ordre sexuel qui résultait du rapport des experts psychiatres du 3 janvier 2005 qui l'avaient qualifié d'élevé. Cette appréciation avait été confirmée par l'évaluation criminologique contenue dans le plan d'exécution de la sanction (PES) établi par la Direction des établissements de la plaine de l'Orbe (EPO) de janvier 2011. En outre, il y avait lieu de rappeler que le recourant était renvoyé en jugement au Portugal pour des actes d'ordre sexuel qui se seraient produits au mois de juin 2007, soit postérieurement à ceux pour lesquels il purgeait sa peine. Quand bien même le recourant contestait la majorité des infractions qui lui étaient reprochées, son renvoi en jugement accréditait d'autant plus le risque de réitération.
En conséquence, seul un pronostic défavorable pouvait être posé, aucun élément ne permettant de considérer que la libération conditionnelle favoriserait mieux la resocialisation du recourant que l'exécution complète de la peine.
3.1. Le recourant soutient que son amendement est sincère et qu'il a pris conscience de la gravité de ses actes.
3.1.1. Il reproche à l'autorité cantonale d'avoir arbitrairement omis de tenir compte d'un extrait du rapport relatif à la libération conditionnelle du Service pénitentiaire du 12 mars 2013 selon lequel « il avait su démontrer des capacités d'ouverture qui n'étaient que peu soupçonnées au préalable ». Cette appréciation démontre que son changement et son évolution par rapport à ses actes étaient même antérieurs aux regrets exprimés lors de l'audience de jugement.
Par sa critique, le recourant se borne à opposer de manière appellatoire, et partant irrecevable (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
arbitraire considérer cette évaluation comme déterminante pour apprécier l'absence de regrets et d'amendement et considérer en conséquence que les regrets formulés à l'audience n'étaient pas crédibles.
3.1.2. Le recourant conteste avoir fait le choix de ne pas suivre de traitement psychiatrique. Il soutient que la Chambre des recours a arbitrairement considéré que ses déclarations n'étaient pas crédibles lorsqu'il expliquait que c'était à cause du psychiatre qui lui avait déclaré qu'il « n'aimait pas les gens comme lui » qu'il avait cessé son traitement, mais qu'il était prêt à suivre une thérapie avec une autre personne. L'absence de soutien thérapeutique relevait de la carence dans le suivi des autorités.
A nouveau, le recourant ne fait qu'opposer ses propres déclarations à l'appréciation des preuves effectuée par l'autorité cantonale. Il ne conteste cependant pas avoir besoin d'un soutien psychiatrique au vu de l'expertise qui a posé un diagnostic de trouble mixte de la personnalité dont l'influence se traduit dans la sphère relationnelle par une sexualité omniprésente et par une difficulté à s'inscrire dans des relations stables. L'allégation relative aux prétendus propos tenus par le psychiatre n'a pas été établie, il n'était donc pas arbitraire de ne pas la tenir pour crédible. En revanche, il ressort de l'établissement des faits (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
3.1.3. Le recourant ne saurait prendre au pied de la lettre le passage de la motivation cantonale qui évoque qu'elle « doute ainsi réellement de la sincérité des propos du recourant » pour en conclure que l'autorité cantonale a violé la présomption d'innocence et qu'elle aurait dû le faire profiter de ce doute sur son amendement et sa prise de conscience. La citation évoquée par le recourant est incomplète. La Chambre des recours dit ensuite que les propos du recourant « s ont plaqués et formatés pro domo et ne sont pas crédibles » Il en résulte qu'elle les a clairement écartés.
3.1.4. Sur la base d'une appréciation non arbitraire des preuves administrées, la Chambre des recours pénale pouvait conclure ainsi au défaut d'amendement du recourant et de prise de conscience de la gravité des infractions commises.
3.2. Le recourant conteste tout risque de récidive. Il invoque une violation de la présomption d'innocence en tant que l'autorité cantonale s'est fondée sur la procédure ouverte à son encontre au Portugal pour des infractions d'ordre sexuel sur une jeune fille sourde-muette, actes qu'il conteste avoir commis.
3.2.1. La présomption d'innocence n'interdit pas seulement à l'autorité de prononcer un verdict de condamnation lorsque la culpabilité de l'accusé ne repose pas sur une appréciation objective des preuves recueillies. Elle est aussi méconnue, lorsque sans établissement préalable de la culpabilité du prévenu et, notamment, sans que ce dernier ait eu l'occasion d'exercer ses droits de défense, une décision judiciaire le concernant reflète le sentiment qu'il est coupable, en l'absence d'un constat formel (ATF 124 I 327 consid. 3b p. 331). Dans son appréciation, l'autorité chargée d'examiner la libération conditionnelle peut sans doute se fonder sur des faits qui font l'objet d'une instruction, lorsque ceux-ci sont admis ou constants, mais doit user à cet égard d'une précaution particulière. Elle ne saurait notamment refuser la libération conditionnelle au motif qu'elle tient le condamné pour coupable d'infractions qui n'ont pas fait l'objet d'une condamnation pénale (6B 451/2012 du 29 octobre 2012 consid. 2.1).
3.2.2. L'autorité cantonale a mentionné que le recourant contestait la majorité des infractions qui motivaient son renvoi en jugement devant les Juridictions Criminelles de Lisbonne et il ne ressort pas des faits établis que ces infractions ont effectivement été commises. En prenant néanmoins en considération le renvoi en jugement de l'intéressé pour « a ccréditer » le risque de réitération, la cour cantonale a violé le principe de la présomption d'innocence en donnant le sentiment qu'elle le considérait néanmoins coupable de ces infractions. Le risque de réitération ne pouvait être fondé sur ce motif. La critique doit être admise sur ce point.
Ce constat ne suffit cependant pas à conclure à l'absence de risque de récidive, la mention de cette procédure n'ayant pas été un facteur déterminant dans l'évaluation du pronostic qui repose sur les autres éléments cités par la cour cantonale, en particulier l'expertise de 2005 ainsi que l'évaluation criminologique de janvier 2011.
3.3. Le recourant fait aussi valoir que l'expertise de janvier 2005 et l'évaluation criminologique de janvier 2011 mentionnées ne sont plus d'actualité pour être prises en considération dans l'évaluation de sa dangerosité.
3.3.1. Selon la jurisprudence constante, le juge peut se fonder sur une expertise qui figure déjà au dossier si celle-ci est encore suffisamment actuelle. Dans ce contexte, il y a lieu de respecter le principe de la proportionnalité. L'élément déterminant n'est pas le temps qui s'est écoulé depuis le moment où l'expertise a été établie, mais plutôt l'évolution qui s'est produite dans l'intervalle. Il est parfaitement concevable de se fonder sur une expertise relativement ancienne si la situation ne s'est pas modifiée entre-temps. Suivant les circonstances, il est également possible de se contenter d'un complément apporté à une expertise précédente (ATF 134 IV 246 consid. 4.3 p. 254; 128 IV 241 consid. 3.4 p. 247 s.).
3.3.2. À cet égard, le recourant ne saurait soutenir que l'expertise, qui atteste un risque de récidive élevé, est trop ancienne pour être prise en considération, dès lors que ce risque a été réévalué et confirmé dans l'évaluation criminologique de janvier 2011 laquelle énonce très clairement que l'intéressé présente passablement de facteurs de risque en lien avec une récidive sexuelle. Aucun autre élément ne vient infirmer ce constat qui demeure ainsi d'actualité, ce d'autant que le recourant n'a pas suivi de traitement psychiatrique de nature à atténuer ce risque. Lorsque le recourant se prévaut de sa récente évolution, il procède par pure affirmation, et par conséquent, de manière appellatoire et irrecevable (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
3.4. Par ailleurs, il n'apparaît pas que la libération conditionnelle immédiate, éventuellement assortie d'une assistance de probation et de règles de conduite, favoriserait mieux la resocialisation du recourant que l'exécution complète de la peine: la mise en place d'un patronage ne ferait guère de sens dès lors qu'il est sous le coup d'une décision de renvoi (décision du 3 mai 2012 du Service de la population) dès sa sortie de prison et déclare lui-même vouloir aller vivre à l'étranger. Contrairement à ce que soutient le recourant, la cour cantonale pouvait ainsi sans arbitraire écarter le préavis de la direction des EPO selon lequel le solde de la peine à subir était susceptible d'exercer un certain effet préventif.
3.5. En conséquence, compte tenu de l'absence d'amendement, de prise de conscience, d'un risque de récidive élevé et d'un trouble psychiatrique non traité auquel s'ajoute la grande importance du bien menacé en cas de récidive, la cour cantonale n'a pas violé l'art. 86 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 86 - 1 L'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits. |
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1 | L'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits. |
2 | L'autorité compétente examine d'office si le détenu peut être libéré conditionnellement. Elle demande un rapport à la direction de l'établissement. Le détenu doit être entendu. |
3 | Si elle a refusé la libération conditionnelle, l'autorité compétente doit réexaminer sa décision au moins une fois par an. |
4 | Exceptionnellement, le détenu qui a subi la moitié de sa peine, mais au moins trois mois de détention, peut être libéré conditionnellement si des circonstances extraordinaires qui tiennent à sa personne le justifient. |
5 | En cas de condamnation à vie, la libération conditionnelle peut intervenir au plus tôt après quinze ans dans le cas prévu à l'al. 1 et après dix ans dans le cas prévu à l'al. 4. |
4.
Le recourant requiert l'assistance judiciaire. Bien qu'il soit rejeté, le recours n'apparaissait pas d'emblée voué à l'échec sur un des points soulevés (consid. 3.2.2). Il convient dès lors de mettre le recourant au bénéfice de l'assistance judiciaire dès lors que sa situation économique le justifie (art. 64 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
|
1 | Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
2 | Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires. |
3 | La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies. |
4 | Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
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1 | Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
2 | Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires. |
3 | La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies. |
4 | Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est admise et Me Alain Dubuis est désigné comme avocat d'office du recourant.
3.
La caisse du Tribunal fédéral versera 3000 fr. au mandataire du recourant à titre d'honoraires.
4.
Il n'est pas prélevé de frais judiciaires.
5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
Lausanne, le 5 novembre 2013
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Mathys
La Greffière: Boëton