Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
9C 536/2022
Urteil vom 5. Oktober 2023
III. öffentlich-rechtliche Abteilung
Besetzung
Bundesrichter Parrino, Präsident,
Bundesrichter Stadelmann,
Bundesrichterin Scherrer Reber,
Gerichtsschreiber Williner.
Verfahrensbeteiligte
A.________,
vertreten durch Rechtsanwalt Markus Schmid,
Beschwerdeführerin,
gegen
PKG Pensionskasse, Zürichstrasse 16, 6004 Luzern,
Beschwerdegegnerin.
Gegenstand
Berufliche Vorsorge,
Beschwerde gegen das Urteil des Kantonsgerichts Luzern vom 13. Oktober 2022 (5Q 21 6).
Sachverhalt:
A.
Der 1956 geborene B.________ war bei der PKG Pensionskasse für die berufliche Vorsorge versichert. Am 20. März 2020 verstarb er und hinterliess als gesetzliche Erben seine Schwester A.________, seinen Halbbruder C.________ und zwölf Nachkommen vorverstorbener Halbgeschwister. Die PKG Pensionskasse teilte A.________ am 29. März 2021 mit, ihr und ihrem Halbbruder C.________ würden vom Todesfallkapital des Verstorbenen (Fr. 291'260.50) je die Hälfte (Fr. 145'630.25) ausbezahlt; eine andere Zuteilung werde gemäss Reglement nur in - hier nicht gegebenen - Extremfällen vorgenommen. Mit diesem Vorgehen zeigte sich A.________ nicht einverstanden. Eine Einigung kam nicht zustande.
B.
A.________ erhob am 9. Juni 2021 Klage beim Kantonsgericht Luzern mit dem sinngemässen Begehren, ihr sei das Todesfallkapital des verstorbenen Bruders ungeteilt auszubezahlen. Mit Urteil vom 13. Oktober 2022 wies das Kantonsgericht die Klage ab. Dieses Urteil stellte es den Parteien, dem Bundesamt für Sozialversicherungen (BSV) sowie C.________ zu.
C.
A.________ lässt Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten führen und beantragen, es sei das Urteil des Kantonsgerichts Luzern vom 13. Oktober 2022 aufzuheben und die PKG Pensionskasse zu verpflichten, ihr das gesamte Todesfallkapital in der Höhe von Fr. 291'260.50 auszubezahlen. Sie lässt zudem um Beiladung von C.________ zum Verfahren ersuchen.
Erwägungen:
1.
In prozessualer Hinsicht beantragt die Beschwerdeführerin die Beiladung von C.________ zum bundesgerichtlichen Verfahren. Diesem sei Gelegenheit zu geben, sich zur Angelegenheit zu äussern, würde doch seine Rechtsstellung bei Gutheissung der Beschwerde durch das bundesgerichtliche Erkenntnis tangiert.
1.1. Mit der Beiladung werden Dritte, deren Interessen durch einen Entscheid berührt sind, in ein Verfahren einbezogen und daran beteiligt. Der Einbezug Beteiligter in den Schriftenwechsel bezweckt, die Rechtskraft des Urteils über die ursprünglichen Parteien hinaus auf die Beigeladenen auszudehnen, damit diese in einem später gegen sie angestrengten oder von ihnen ausgehenden Prozess das betreffende Urteil gegen sich gelten lassen müssen (BGE 130 V 501 E. 1.2). Das Interesse an einer Beiladung ist rechtlicher Natur. Es muss eine Rückwirkung auf eine Rechtsbeziehung zwischen der Hauptpartei und dem Mitinteressierten in Aussicht stehen (BGE 125 V 80 E. 8b; Urteil 8C 483/2021 vom 11. Februar 2022 E. 1.2 mit weiteren Hinweisen).
Die Beiladung dient somit einerseits dazu, die Rechtskraft eines Entscheids auch auf die Beigeladenen zu erstrecken und mit diesem Schritt zu verhindern, dass in der gleichen Sache widersprüchliche Entscheide ergehen. Insoweit strebt sie die Koordination des materiellen Rechts an. Anderseits kann sie auch auf die Gewährung des rechtlichen Gehörs abzielen, indem mittels Beiladung die Verletzung von Gehörs- und Parteirechten im Verwaltungsverfahren geheilt wird (Urteile 8C 483/2021 vom 11. Februar 2022 E. 1.2; 9C 198/2017 vom 29. August 2017 E. 3.2.1).
1.2. Die Beschwerdeführerin stellte weder in der Klageschrift vom 9. Juni 2021 noch in der Replik vom 19. Juli 2021 einen Antrag auf Beiladung ihres Halbbruders zum vorinstanzlichen Klageverfahren. Die Beschwerdegegnerin stellte einen solchen Antrag ausdrücklich nur für den Fall einer Gutheissung der Klage. Im Lichte dieser (fehlenden) Anträge erachtete das kantonale Gericht eine Beiladung zum vorinstanzlichen Verfahren als nicht erforderlich, eröffnete dem Halbbruder indessen das Urteil. Ob und inwiefern die Vorinstanz mit diesem Vorgehen eine (im Übrigen letztinstanzlich nicht gerügte) Gehörsverletzung begangen hat, kann ebenso offen bleiben wie die Frage, ob der von Seiten der Beschwerdeführerin erstmals vor Bundesgericht gestellte Antrag auf Beiladung novenrechtlich (Art. 99
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
|
1 | Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
2 | Toute conclusion nouvelle est irrecevable. |
Urteil 9C 615/2019 vom 3. September 2020 E. 6, nicht publ. in BGE 147 V 2, aber in SVR 2021 BVG Nr. 1 S. 1).
2.
Mit der Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten kann eine Rechtsverletzung nach Art. 95 f
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
|
1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
3.
Streitig ist die Höhe des Anspruchs der Beschwerdeführerin auf das Todesfallkapital ihres verstorbenen Bruders. Zu prüfen ist insbesondere, ob das kantonale Gericht Bundesrecht verletzte, indem es das Todesfallkapital je hälftig auf die Beschwerdeführerin und ihren Halbbruder aufteilte.
3.1. Im angefochtenen Urteil werden die relevanten gesetzlichen Grundlagen und die entscheidwesentliche Rechtsprechung zutreffend dargelegt. Es betrifft dies namentlich die folgenden Bestimmungen und Grundsätze:
3.1.1. Gemäss Art. 20a Abs. 1
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 20a Autres bénéficiaires - 1 Outre les ayants droit selon les art. 19 et 2058, l'institution de prévoyance peut prévoir dans son règlement, les bénéficiaires de prestations pour survivants ci-après: |
|
1 | Outre les ayants droit selon les art. 19 et 2058, l'institution de prévoyance peut prévoir dans son règlement, les bénéficiaires de prestations pour survivants ci-après: |
a | les personnes à charge du défunt, ou la personne qui a formé avec ce dernier une communauté de vie ininterrompue d'au moins cinq ans immédiatement avant le décès ou qui doit subvenir à l'entretien d'un ou de plusieurs enfants communs; |
b | à défaut des bénéficiaires prévus à la let. a: les enfants du défunt qui ne remplissent pas les conditions de l'art. 20, les parents ou les frères et soeurs; |
c | à défaut des bénéficiaires prévus aux let. a et b: les autres héritiers légaux, à l'exclusion des collectivités publiques, à concurrence: |
c1 | des cotisations payées par l'assuré, ou |
c2 | de 50 % du capital de prévoyance. |
2 | Aucune prestation pour survivants n'est due selon l'al. 1, let. a, lorsque le bénéficiaire touche une rente de veuf ou de veuve. |
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 19 Conjoint survivant - 1 Le conjoint survivant a droit à une rente si, au décès de son conjoint, il remplit l'une ou l'autre des conditions suivantes: |
|
1 | Le conjoint survivant a droit à une rente si, au décès de son conjoint, il remplit l'une ou l'autre des conditions suivantes: |
a | il a au moins un enfant à charge; |
b | il a atteint l'âge de 45 ans et le mariage a duré au moins cinq ans. |
2 | Le conjoint survivant qui ne remplit aucune des conditions prévues à l'al. 1 a droit à une allocation unique égale à trois rentes annuelles. |
3 | Le Conseil fédéral définit le droit du conjoint divorcé à des prestations pour survivants. |
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 20 Orphelins - Les enfants du défunt ont droit à une rente d'orphelin; il en va de même des enfants recueillis lorsque le défunt était tenu de pourvoir à leur entretien. |
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 20a Autres bénéficiaires - 1 Outre les ayants droit selon les art. 19 et 2058, l'institution de prévoyance peut prévoir dans son règlement, les bénéficiaires de prestations pour survivants ci-après: |
|
1 | Outre les ayants droit selon les art. 19 et 2058, l'institution de prévoyance peut prévoir dans son règlement, les bénéficiaires de prestations pour survivants ci-après: |
a | les personnes à charge du défunt, ou la personne qui a formé avec ce dernier une communauté de vie ininterrompue d'au moins cinq ans immédiatement avant le décès ou qui doit subvenir à l'entretien d'un ou de plusieurs enfants communs; |
b | à défaut des bénéficiaires prévus à la let. a: les enfants du défunt qui ne remplissent pas les conditions de l'art. 20, les parents ou les frères et soeurs; |
c | à défaut des bénéficiaires prévus aux let. a et b: les autres héritiers légaux, à l'exclusion des collectivités publiques, à concurrence: |
c1 | des cotisations payées par l'assuré, ou |
c2 | de 50 % du capital de prévoyance. |
2 | Aucune prestation pour survivants n'est due selon l'al. 1, let. a, lorsque le bénéficiaire touche une rente de veuf ou de veuve. |
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 49 Compétence propre - 1 Dans les limites de la présente loi, les institutions de prévoyance peuvent adopter le régime des prestations, le mode de financement et l'organisation qui leur conviennent. Elles peuvent prévoir dans le règlement que les prestations qui dépassent les dispositions légales minimales ne soient versées que jusqu'à l'âge de référence151. |
|
1 | Dans les limites de la présente loi, les institutions de prévoyance peuvent adopter le régime des prestations, le mode de financement et l'organisation qui leur conviennent. Elles peuvent prévoir dans le règlement que les prestations qui dépassent les dispositions légales minimales ne soient versées que jusqu'à l'âge de référence151. |
2 | Lorsqu'une institution de prévoyance étend la prévoyance au-delà des prestations minimales, seules s'appliquent à la prévoyance plus étendue les dispositions régissant:152 |
1 | la définition et les principes de la prévoyance professionnelle et le salaire ou le revenu assuré (art. 1, 33a et 33b); |
10 | l'intégrité et la loyauté des responsables, les actes juridiques passés avec des personnes proches et les conflits d'intérêts (art. 51b, 51c et 53a); |
11 | la liquidation partielle ou totale (art. 53b à 53d); |
12 | la résiliation de contrats (art. 53e à 53f); |
13 | le fonds de garantie (art. 56, al. 1, let. c et i, et 2 à 5, 56a, 57 et 59); |
14 | la surveillance et la haute surveillance (art. 61 à 62a et 64 à 64c); |
15 | ... |
16 | la sécurité financière (art. 65, 65c, 65d, al. 1, 2 et 3, let. a, 2e phrase, et b, 65e, 66, al. 4, 67 et 72a à 72g); |
17 | la transparence (art. 65a); |
18 | les provisions et les réserves de fluctuation de valeur (art. 65b); |
19 | les contrats d'assurance entre institutions de prévoyance et institutions d'assurance (art. 68, al. 3 et 4); |
2 | la perception de la prestation de vieillesse (art. 13, al. 2, 13a et 13b); |
20 | la participation aux excédents résultant des contrats d'assurance (art. 68a); |
21 | l'administration de la fortune (art. 71) et l'obligation de voter en qualité d'actionnaire (art. 71a et 71b); |
22 | le contentieux (art. 73 et 74); |
23 | les dispositions pénales (art. 75 à 79); |
24 | le rachat (art. 79b); |
25 | le salaire et le revenu assurable (art. 79c); |
25a | le traitement des données en vue d'attribuer ou de vérifier le numéro AVS (art. 85a, let. f); |
25b | la communication de données en vue d'attribuer ou de vérifier le numéro AVS (art. 86a, al. 2, let. bbis); |
26 | l'information des assurés (art. 86b). |
3 | les bénéficiaires de prestations de survivants (art. 20a); |
3a | l'adaptation de la rente d'invalidité après le partage de la prévoyance professionnelle (art. 24, al. 5); |
3b | le maintien provisoire de l'assurance et du droit aux prestations en cas de réduction ou de suppression de la rente de l'assurance-invalidité (art. 26a); |
4 | la restitution des prestations indûment touchées (art. 35a); |
5 | les mesures en cas de négligence de l'obligation d'entretien (art. 40); |
6 | la prescription des droits et la conservation des pièces (art. 41); |
6a | l'interruption de l'assurance obligatoire à partir de 58 ans (art. 47a); |
6b | l'utilisation systématique du numéro AVS (art. 48, al. 4); |
7 | la gestion paritaire et les tâches de l'organe suprême de l'institution de prévoyance (art. 51 et 51a); |
8 | la responsabilité (art. 52); |
9 | l'agrément des organes de contrôle et leurs tâches (art. 52a à 52e); |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 89a - 1 Les institutions de prévoyance en faveur du personnel constituées sous forme de fondations en vertu de l'art. 331 du code des obligations130 sont en outre régies par les dispositions suivantes.131 |
|
1 | Les institutions de prévoyance en faveur du personnel constituées sous forme de fondations en vertu de l'art. 331 du code des obligations130 sont en outre régies par les dispositions suivantes.131 |
2 | Les organes de la fondation doivent donner aux bénéficiaires les renseignements nécessaires sur l'organisation, l'activité et la situation financière de la fondation. |
3 | Si les travailleurs versent des contributions à la fondation, ils participent à l'administration dans la mesure au moins de ces versements. Dans la mesure du possible, ils élisent eux-mêmes des représentants choisis dans le sein du personnel.132 |
4 | ...133 |
5 | Les bénéficiaires peuvent exiger en justice des prestations de la fondation, lorsqu'ils lui ont versé des contributions ou que les dispositions régissant la fondation leur donnent un droit à des prestations. |
6 | Les fondations de prévoyance en faveur du personnel dont l'activité s'étend au domaine de la prévoyance vieillesse, survivants et invalidité et qui sont soumises à la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage (LFLP)134 sont en outre régies par les dispositions de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)135 sur:136 |
1 | la définition et les principes de la prévoyance professionnelle et le salaire ou le revenu assuré (art. 1, 33a et 33b), |
10 | la résiliation de contrats (art. 53e à 53f), |
11 | le fonds de garantie (art. 56, al. 1, let. c et i, et 2 à 5, 56a, 57 et 59), |
12 | la surveillance et la haute surveillance (art. 61 à 62a et 64 à 64c), |
13 | ... |
14 | la sécurité financière (art. 65, al. 1, 3 et 4, 66, al. 4, 67 et 72a à 72g), |
15 | la transparence (art. 65a), |
16 | les provisions et les réserves de fluctuation de valeur (art. 65b), |
17 | les contrats d'assurance entre institutions de prévoyance et institutions d'assurance (art. 68, al. 3 et 4), |
18 | l'administration de la fortune (art. 71) et l'obligation de voter en qualité d'actionnaire (art. 71a et 71b); |
19 | le contentieux (art. 73 et 74), |
2 | l'assujettissement des personnes à l'AVS (art. 5, al. 1), |
2a | la perception de la prestation de vieillesse (art. 13, al. 2, 13a et 13b), |
20 | les dispositions pénales (art. 75 à 79), |
21 | le rachat (art. 79b), |
22 | le salaire et le revenu assurable (art. 79c), |
23 | l'information des assurés (art. 86b).155 |
3 | les bénéficiaires de prestations de survivants (art. 20a), |
3a | l'adaptation de la rente d'invalidité après le partage de la prévoyance professionnelle (art. 24, al. 5), |
3b | le maintien provisoire de l'assurance et du droit aux prestations en cas de réduction ou de suppression de la rente de l'assurance-invalidité (art. 26a), |
4 | l'adaptation à l'évolution des prix des prestations réglementaires (art. 36, al. 2 à 4), |
4a | le consentement au versement de la prestation en capital (art. 37a), |
4b | les mesures en cas de négligence de l'obligation d'entretien (art. 40), |
5 | la prescription des droits et la conservation des pièces (art. 41), |
5a | l'utilisation, le traitement et la communication du numéro AVS (art. 48, al. 4, 85a, let. f, et 86a, al. 2, let. bbis), |
6 | la responsabilité (art. 52), |
7 | l'agrément et les tâches des organes de contrôle (art. 52a à 52e), |
8 | l'intégrité et la loyauté des responsables, les actes juridiques passés avec des personnes proches et les conflits d'intérêts (art. 51b, 51c et 53a), |
9 | la liquidation partielle ou totale (art. 53b à 53d), |
7 | Les fondations de prévoyance en faveur du personnel dont l'activité s'étend au domaine de la prévoyance vieillesse, survivants et invalidité mais qui ne sont pas soumises à la LFLP, comme les fonds patronaux de prévoyance à prestations discrétionnaires et les fondations de financement, sont régies exclusivement par les dispositions suivantes de la LPP sur: |
1 | l'assujettissement des personnes à l'AVS (art. 5, al. 1); |
10 | le traitement fiscal (art. 80, 81, al. 1, et 83).156 |
2 | l'utilisation, le traitement et la communication du numéro AVS (art. 48, al. 4, 85a, let. f, et 86a, al. 2, let. bbis); |
3 | la responsabilité (art. 52); |
4 | l'agrément et les tâches de l'organe de révision (art. 52a, 52b et 52c, al. 1, let. a à d et g, 2 et 3); |
5 | l'intégrité et la loyauté des responsables, les actes juridiques passés avec des personnes proches et les conflits d'intérêts (art. 51b, 51c et 53a); |
6 | la liquidation totale (art. 53c); |
7 | la surveillance et la haute surveillance (art. 61 à 62a et 64 à 64b); |
8 | le contentieux (art. 73 et 74); |
9 | les dispositions pénales (art. 75 à 79); |
8 | Les fondations de prévoyance visées à l'al. 7 sont en outre régies par les dispositions suivantes: |
1 | elles administrent leur fortune de manière à garantir la sécurité des placements, un rendement raisonnable et à disposer des liquidités nécessaires à l'exécution de leurs tâches; |
2 | l'autorité de surveillance décide, sur demande du conseil de fondation, de la liquidation partielle des fonds patronaux de prévoyance à prestations discrétionnaires; |
3 | elles tiennent compte, par analogie, des principes de l'égalité de traitement et de l'adéquation.157 |
Personen sie Hinterlassenenleistungen vorsehen wollen. Zwingend zu beachten sind lediglich die in lit. a-c von Art. 20a Abs. 1
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 20a Autres bénéficiaires - 1 Outre les ayants droit selon les art. 19 et 2058, l'institution de prévoyance peut prévoir dans son règlement, les bénéficiaires de prestations pour survivants ci-après: |
|
1 | Outre les ayants droit selon les art. 19 et 2058, l'institution de prévoyance peut prévoir dans son règlement, les bénéficiaires de prestations pour survivants ci-après: |
a | les personnes à charge du défunt, ou la personne qui a formé avec ce dernier une communauté de vie ininterrompue d'au moins cinq ans immédiatement avant le décès ou qui doit subvenir à l'entretien d'un ou de plusieurs enfants communs; |
b | à défaut des bénéficiaires prévus à la let. a: les enfants du défunt qui ne remplissent pas les conditions de l'art. 20, les parents ou les frères et soeurs; |
c | à défaut des bénéficiaires prévus aux let. a et b: les autres héritiers légaux, à l'exclusion des collectivités publiques, à concurrence: |
c1 | des cotisations payées par l'assuré, ou |
c2 | de 50 % du capital de prévoyance. |
2 | Aucune prestation pour survivants n'est due selon l'al. 1, let. a, lorsque le bénéficiaire touche une rente de veuf ou de veuve. |
3.1.2. Im weitergehenden berufsvorsorgerechtlichen Bereich sind die Vorsorgeeinrichtungen sodann auch in der Gestaltung ihrer Leistungen - im Rahmen des Gesetzes und unter Berücksichtigung der verfassungsmässigen Schranken (wie Rechtsgleichheit, Willkürverbot und Verhältnismässigkeit; BGE 140 V 348 E. 2.1) - grundsätzlich frei (Art. 49 Abs. 1
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 49 Compétence propre - 1 Dans les limites de la présente loi, les institutions de prévoyance peuvent adopter le régime des prestations, le mode de financement et l'organisation qui leur conviennent. Elles peuvent prévoir dans le règlement que les prestations qui dépassent les dispositions légales minimales ne soient versées que jusqu'à l'âge de référence151. |
|
1 | Dans les limites de la présente loi, les institutions de prévoyance peuvent adopter le régime des prestations, le mode de financement et l'organisation qui leur conviennent. Elles peuvent prévoir dans le règlement que les prestations qui dépassent les dispositions légales minimales ne soient versées que jusqu'à l'âge de référence151. |
2 | Lorsqu'une institution de prévoyance étend la prévoyance au-delà des prestations minimales, seules s'appliquent à la prévoyance plus étendue les dispositions régissant:152 |
1 | la définition et les principes de la prévoyance professionnelle et le salaire ou le revenu assuré (art. 1, 33a et 33b); |
10 | l'intégrité et la loyauté des responsables, les actes juridiques passés avec des personnes proches et les conflits d'intérêts (art. 51b, 51c et 53a); |
11 | la liquidation partielle ou totale (art. 53b à 53d); |
12 | la résiliation de contrats (art. 53e à 53f); |
13 | le fonds de garantie (art. 56, al. 1, let. c et i, et 2 à 5, 56a, 57 et 59); |
14 | la surveillance et la haute surveillance (art. 61 à 62a et 64 à 64c); |
15 | ... |
16 | la sécurité financière (art. 65, 65c, 65d, al. 1, 2 et 3, let. a, 2e phrase, et b, 65e, 66, al. 4, 67 et 72a à 72g); |
17 | la transparence (art. 65a); |
18 | les provisions et les réserves de fluctuation de valeur (art. 65b); |
19 | les contrats d'assurance entre institutions de prévoyance et institutions d'assurance (art. 68, al. 3 et 4); |
2 | la perception de la prestation de vieillesse (art. 13, al. 2, 13a et 13b); |
20 | la participation aux excédents résultant des contrats d'assurance (art. 68a); |
21 | l'administration de la fortune (art. 71) et l'obligation de voter en qualité d'actionnaire (art. 71a et 71b); |
22 | le contentieux (art. 73 et 74); |
23 | les dispositions pénales (art. 75 à 79); |
24 | le rachat (art. 79b); |
25 | le salaire et le revenu assurable (art. 79c); |
25a | le traitement des données en vue d'attribuer ou de vérifier le numéro AVS (art. 85a, let. f); |
25b | la communication de données en vue d'attribuer ou de vérifier le numéro AVS (art. 86a, al. 2, let. bbis); |
26 | l'information des assurés (art. 86b). |
3 | les bénéficiaires de prestations de survivants (art. 20a); |
3a | l'adaptation de la rente d'invalidité après le partage de la prévoyance professionnelle (art. 24, al. 5); |
3b | le maintien provisoire de l'assurance et du droit aux prestations en cas de réduction ou de suppression de la rente de l'assurance-invalidité (art. 26a); |
4 | la restitution des prestations indûment touchées (art. 35a); |
5 | les mesures en cas de négligence de l'obligation d'entretien (art. 40); |
6 | la prescription des droits et la conservation des pièces (art. 41); |
6a | l'interruption de l'assurance obligatoire à partir de 58 ans (art. 47a); |
6b | l'utilisation systématique du numéro AVS (art. 48, al. 4); |
7 | la gestion paritaire et les tâches de l'organe suprême de l'institution de prévoyance (art. 51 et 51a); |
8 | la responsabilité (art. 52); |
9 | l'agrément des organes de contrôle et leurs tâches (art. 52a à 52e); |
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 6 Exigences minimales - La deuxième partie de la présente loi fixe des exigences minimales. |
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 49 Compétence propre - 1 Dans les limites de la présente loi, les institutions de prévoyance peuvent adopter le régime des prestations, le mode de financement et l'organisation qui leur conviennent. Elles peuvent prévoir dans le règlement que les prestations qui dépassent les dispositions légales minimales ne soient versées que jusqu'à l'âge de référence151. |
|
1 | Dans les limites de la présente loi, les institutions de prévoyance peuvent adopter le régime des prestations, le mode de financement et l'organisation qui leur conviennent. Elles peuvent prévoir dans le règlement que les prestations qui dépassent les dispositions légales minimales ne soient versées que jusqu'à l'âge de référence151. |
2 | Lorsqu'une institution de prévoyance étend la prévoyance au-delà des prestations minimales, seules s'appliquent à la prévoyance plus étendue les dispositions régissant:152 |
1 | la définition et les principes de la prévoyance professionnelle et le salaire ou le revenu assuré (art. 1, 33a et 33b); |
10 | l'intégrité et la loyauté des responsables, les actes juridiques passés avec des personnes proches et les conflits d'intérêts (art. 51b, 51c et 53a); |
11 | la liquidation partielle ou totale (art. 53b à 53d); |
12 | la résiliation de contrats (art. 53e à 53f); |
13 | le fonds de garantie (art. 56, al. 1, let. c et i, et 2 à 5, 56a, 57 et 59); |
14 | la surveillance et la haute surveillance (art. 61 à 62a et 64 à 64c); |
15 | ... |
16 | la sécurité financière (art. 65, 65c, 65d, al. 1, 2 et 3, let. a, 2e phrase, et b, 65e, 66, al. 4, 67 et 72a à 72g); |
17 | la transparence (art. 65a); |
18 | les provisions et les réserves de fluctuation de valeur (art. 65b); |
19 | les contrats d'assurance entre institutions de prévoyance et institutions d'assurance (art. 68, al. 3 et 4); |
2 | la perception de la prestation de vieillesse (art. 13, al. 2, 13a et 13b); |
20 | la participation aux excédents résultant des contrats d'assurance (art. 68a); |
21 | l'administration de la fortune (art. 71) et l'obligation de voter en qualité d'actionnaire (art. 71a et 71b); |
22 | le contentieux (art. 73 et 74); |
23 | les dispositions pénales (art. 75 à 79); |
24 | le rachat (art. 79b); |
25 | le salaire et le revenu assurable (art. 79c); |
25a | le traitement des données en vue d'attribuer ou de vérifier le numéro AVS (art. 85a, let. f); |
25b | la communication de données en vue d'attribuer ou de vérifier le numéro AVS (art. 86a, al. 2, let. bbis); |
26 | l'information des assurés (art. 86b). |
3 | les bénéficiaires de prestations de survivants (art. 20a); |
3a | l'adaptation de la rente d'invalidité après le partage de la prévoyance professionnelle (art. 24, al. 5); |
3b | le maintien provisoire de l'assurance et du droit aux prestations en cas de réduction ou de suppression de la rente de l'assurance-invalidité (art. 26a); |
4 | la restitution des prestations indûment touchées (art. 35a); |
5 | les mesures en cas de négligence de l'obligation d'entretien (art. 40); |
6 | la prescription des droits et la conservation des pièces (art. 41); |
6a | l'interruption de l'assurance obligatoire à partir de 58 ans (art. 47a); |
6b | l'utilisation systématique du numéro AVS (art. 48, al. 4); |
7 | la gestion paritaire et les tâches de l'organe suprême de l'institution de prévoyance (art. 51 et 51a); |
8 | la responsabilité (art. 52); |
9 | l'agrément des organes de contrôle et leurs tâches (art. 52a à 52e); |
3.1.3. Reglemente privater Vorsorgeeinrichtungen sind, wo sich in Bezug auf die zur Streitigkeit Anlass gebenden Vorschriften kein übereinstimmender wirklicher Parteiwille feststellen lässt, nach dem Vertrauensprinzip auszulegen. Danach sind Willenserklärungen so zu deuten, wie sie vom Empfänger in guten Treuen verstanden werden durften und mussten. Es ist nicht auf den inneren Willen des Erklärenden abzustellen, sondern auf den objektiven Sinn seines Erklärungsverhaltens. Der Erklärende hat gegen sich gelten zu lassen, was ein vernünftiger und korrekter Mensch unter der Erklärung verstehen durfte (BGE 134 V 369 E. 6.2). Ausgehend vom Wortlaut (zu dessen Bedeutung BGE 129 III 702 E. 2.4.1) und unter Berücksichtigung des Zusammenhangs, in dem die streitige Bestimmung innerhalb des Reglements als Ganzes steht, ist der objektive Vertragswille zu ermitteln, den die Parteien mutmasslich gehabt haben. Dabei ist zu berücksichtigen, was sachgerecht ist, weil nicht angenommen werden kann, dass sie eine unvernünftige Lösung gewollt haben. Unklare, mehrdeutige oder ungewöhnliche Wendungen sind im Zweifel zu Lasten ihres Verfassers auszulegen (BGE 142 V 129 E. 5.2.2; 140 V 50 E. 2.2 mit Hinweisen; vgl. auch BGE 138 III 659 E. 4.2.1).
3.1.4. Das Bundesgericht prüft die Auslegung nach dem Vertrauensprinzip (und in Anwendung der Unklarheits- und Ungewöhnlichkeitsregel) als Rechtsfrage frei. Dabei ist es an die Feststellungen der Vorinstanz über die äusseren Umstände im Rahmen von Art. 105 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
3.2. Unter dem Titel "Todesfallkapital" findet sich in Ziff. 7.5 des seit 1. Januar 2018 geltenden, im Zeitpunkt des Todes von B.________ anwendbaren Vorsorgereglements der Beschwerdegegnerin Folgendes:
"Entsteht nach dem Todesfall einer versicherten Person kein Anspruch auf eine Ehegatten- oder Lebenspartnerrente, gelangt unabhängig vom Erbrecht ein Todesfallkapital nach folgender Rangordnung zur Auszahlung:
a) der Person, welche für den Unterhalt eines oder mehrerer gemeinsamer Kinder aufkommen muss,
b) den natürlichen Personen, die von der versicherten Person in erheblichem Mass unterstützt worden sind, sofern zu Lebzeiten eine schriftliche Begünstigungserklärung eingereicht wurde,
c) den Kindern,
d) den Eltern,
e) den Geschwistern,
f) den übrigen gesetzlichen Erben unter Ausschluss des Gemeinwesens.
Die vorhergehende Gruppe schliesst die nachfolgende von der Leistungsberechtigung aus. Die Zuteilung erfolgt nach Köpfen, wenn pro Gruppe mehrere Leistungsberechtigte vorhanden sind. Versicherte können mittels schriftlicher Erklärung oder testamentarischer Verfügung mit unmissverständlichem Bezug auf die berufliche Vorsorge an die PKG eine andere Zuteilung pro Gruppe festlegen. In begründeten Fällen kann die PKG eine andere Zuteilung festlegen.
Das Todesfallkapital für die Begünstigten nach lit. a-e entspricht dem während der aktiven Versicherungszeit erworbenen Altersguthaben (ohne Zins ab Beginn der Beitragsbefreiung) und allfälligen Guthaben für einen vorzeitigen Altersrücktritt nach Ziff. 11.4.
Für die Erben nach lit. f entspricht das Todesfallkapital den während der aktiven Versicherungszeit durch die aktiv versicherte Person und das angeschlossene Unternehmen bei der PKG einbezahlten Beiträgen oder der Hälfte des Todesfallkapitals nach Abs. 3.
-..]"
4.
Unter Bezugnahme auf die Mitteilungen des BSV über die berufliche Vorsorge Nr. 138 sowie verschiedene Lehrmeinungen schloss die Vorinstanz, auch Halbgeschwister gehörten grundsätzlich in den Kreis der berufsvorsorgerechtlich Begünstigten, sofern keine andere reglementarische oder von der versicherten Person getroffene Anordnung bestehe. Eine abweichende Regel sei im Reglement der Beschwerdegegnerin nicht erkennbar. Es bleibe auch kein Raum für die bemühte Unklarheitsregel. Auch falle die Beschwerdeführerin nicht in die - allenfalls implizit - angerufene vorgängige Begünstigungskategorie gemäss Ziff. 7.5 Abs. 1 lit. b des Reglements. Dies gelte schon deshalb, weil es an der darin ausdrücklich geforderten schriftlichen Begünstigungserklärung des Verstorbenen fehle. Das kantonale Gericht erwog weiter, selbst wenn die Beschwerdeführerin die angeblich mangelnde Beziehungsnähe zwischen den Halbbrüdern darzulegen vermöchte, würde dies dennoch keine andere Verteilung des Todesfallkapitals rechtfertigen.
5.
Die Beschwerdeführerin wendet dagegen ein, weder gestützt auf die Auffassung des BSV noch auf die Lehre könne einem Leistungsempfänger unterstellt werden, dass er unter dem Begriff "Geschwister" gemäss Ziff. 7.5 Abs. 1 lit. e des Reglements auch "Halbgeschwister" zu verstehen habe. Vielmehr sei darauf abzustellen, wie die entsprechende Vertragsklausel von einer Person mit durchschnittlichen Kenntnissen verstanden würde. Es sei geradezu weltfremd anzunehmen, dass diese Kenntnisse auch Mitteilungen des BSV und Lehrmeinungen - sofern sich diese denn überhaupt zu der vorliegend massgebenden Frage äusserten - mitumfasse. Gegen die vorinstanzliche Auffassung spreche der allgemeine Sprachgebrauch sowie der Umstand, dass der Gesetzgeber an mehreren anderen Stellen ausdrücklich zwischen Geschwistern und Halbgeschwistern unterscheide. Der vorinstanzliche Schluss verbiete sich auch insofern, als die von der Beschwerdegegnerin vorgesehene Kaskadenordnung durchwegs an das verwandtschaftliche Verhältnis anknüpfe und diesbezüglich auch zwischen Geschwistern und Halbgeschwistern ein qualitativer Unterschied bestehe. Schliesslich verweist die Beschwerdeführerin auf die Vorsorgereglemente verschiedener anderer Pensionskassen, in denen explizit
zwischen Geschwistern und Halbgeschwistern unterschieden werde.
6.
Der Klarheit willen werden in den nachfolgenden Ausführungen (neben dem auslegungsbedürftigen Begriff "Geschwister") die Begriffe "Halbgeschwister" (Geschwister mit einem gemeinsamen Elternteil) und "Vollgeschwister" (Geschwister mit zwei gleichen Elternteilen) verwendet. Dies, obwohl Letzterer - soweit ersichtlich - weder vom Gesetzgeber noch im streitbetroffenen Reglement (wohl aber vom BSV in den Mitteilungen über die berufliche Vorsorge Nr. 138; vgl. nachfolgend E. 8) verwendet wird.
7.
Einen übereinstimmenden wirklichen Parteiwillen betreffend die Frage, wie das Todesfallkapital unter Voll- und Halbgeschwistern aufzuteilen ist, stellte die Vorinstanz nicht fest. Auch die Beschwerdeführerin räumt ein, dass sich der wirkliche Parteiwille aufgrund des Todes der versicherten Person nicht mehr feststellen lässt, weshalb eine Auslegung nach dem Vertrauensprinzip zu erfolgen habe.
7.1. Wie das kantonale Gericht richtig erkannte, wird der Begriff "Geschwister" weder im BVG noch im Reglement der Beschwerdegegnerin definiert. Der Wortlaut ist auch im allgemeinen Sprachgebrauch nicht ohne Weiteres klar. Sofern die Beschwerdeführerin unter Hinweis auf die Definition gemäss Duden ("Kinder gleicher Eltern") geltend macht, Halbgeschwister seien schon nach diesem allgemeinen Sprachgebrauch offenbar keine Geschwister, vermag sie daraus nichts zu ihren Gunsten abzuleiten. Dies gilt schon deshalb, weil im Duden gleichzeitig Halbgeschwister als "Geschwister, die nur einen Elternteil gemeinsam haben", definiert werden.
7.2. Die Beschwerdeführerin verweist auf das Erbrecht sowie verschiedene Erlasse, worin neben Geschwistern auch Halbgeschwister genannt (und im Erbrecht auch anders behandelt) würden. Diese Einwände zielen ins Leere:
7.2.1. Was das Erbrecht anbelangt, verkennt die Beschwerdeführerin, dass Voll- und Halbgeschwister gleichermassen gesetzliche Erben in derselben Parentel sind (vgl. Art. 458
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 458 - 1 Les héritiers du défunt qui n'a pas laissé de postérité sont le père et la mère. |
|
1 | Les héritiers du défunt qui n'a pas laissé de postérité sont le père et la mère. |
2 | Ils succèdent par tête. |
3 | Le père et la mère prédécédés sont représentés par leurs descendants, qui succèdent par souche à tous les degrés. |
4 | À défaut d'héritiers dans l'une des lignes, toute la succession est dévolue aux héritiers de l'autre. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 457 - 1 Les héritiers les plus proches sont les descendants. |
|
1 | Les héritiers les plus proches sont les descendants. |
2 | Les enfants succèdent par tête. |
3 | Les enfants prédécédés sont représentés par leurs descendants, qui succèdent par souche à tous les degrés. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 459 - 1 Les héritiers du défunt qui n'a laissé ni postérité, ni père, ni mère, ni descendants d'eux, sont les grands-parents. |
|
1 | Les héritiers du défunt qui n'a laissé ni postérité, ni père, ni mère, ni descendants d'eux, sont les grands-parents. |
2 | Ils succèdent par tête, dans chacune des deux lignes. |
3 | Le grand-parent prédécédé est représenté par ses descendants, qui succèdent par souche à tous les degrés. |
4 | En cas de décès sans postérité d'un grand-parent de la ligne paternelle ou maternelle, sa part échoit aux héritiers de la même ligne. |
5 | En cas de décès sans postérité des grands-parents d'une ligne, toute la succession est dévolue aux héritiers de l'autre. |
die vorinstanzliche Sicht der Dinge.
7.2.2. Die übrigen von der Beschwerdeführerin angerufenen Gesetzesbestimmungen (Art. 95 Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 95 - 1 Le mariage est prohibé entre parents en ligne directe, ainsi qu'entre frères et soeurs germains, consanguins ou utérins, que la parenté repose sur la descendance ou sur l'adoption.163 |
|
1 | Le mariage est prohibé entre parents en ligne directe, ainsi qu'entre frères et soeurs germains, consanguins ou utérins, que la parenté repose sur la descendance ou sur l'adoption.163 |
2 | L'adoption ne supprime pas l'empêchement résultant de la parenté qui existe entre l'adopté et ses descendants, d'une part, et sa famille naturelle, d'autre part. |
SR 211.112.2 Ordonnance du 28 avril 2004 sur l'état civil (OEC) OEC Art. 65 Déclarations - 1 Les fiancés déclarent devant l'officier de l'état civil: |
|
1 | Les fiancés déclarent devant l'officier de l'état civil: |
a | que les données figurant dans la demande et les documents présentés sont à jour, complets et exacts; |
c | qu'ils ne sont ni parents en ligne directe, ni frère et soeur ou frères ou soeurs germains, consanguins ou utérins, que la parenté repose sur la descendance ou l'adoption; |
d | qu'ils n'ont pas contracté de partenariat enregistré avec une tierce personne ou un mariage antérieurs non dissous. |
1bis | L'officier de l'état civil rappelle aux fiancés qu'il ne peut célébrer le mariage s'il n'est pas l'expression de leur libre volonté.241 |
2 | L'officier de l'état civil invite expressément les fiancés à dire la vérité et les rend attentifs aux conséquences pénales en cas de: |
a | mariage forcé (art. 181a du Code pénal242; CP); |
b | d'infractions contre l'intégrité sexuelle (art. 187 à 200 CP); |
c | de crimes ou délits contre la famille (art. 213 à 220 CP); |
d | de faux dans les titres (art. 251 à 257 CP); |
e | d'infraction aux art. 115 à 122 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)243.244 |
2bis | L'officier de l'état civil légalise les signatures.245 |
3 | Dans des cas fondés, la déclaration prévue à l'al. 1 peut être reçue ailleurs que dans les locaux officiels.246 |
SR 211.231 Loi fédérale du 18 juin 2004 sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe (Loi sur le partenariat, LPart) - Loi sur le partenariat LPart Art. 9 Causes absolues - 1 En tout temps, toute personne intéressée peut demander au juge l'annulation du partenariat enregistré si: |
|
1 | En tout temps, toute personne intéressée peut demander au juge l'annulation du partenariat enregistré si: |
a | l'un des partenaires était incapable de discernement au moment de l'enregistrement du partenariat et qu'il n'a pas recouvré la capacité de discernement depuis lors; |
b | les partenaires sont parents en ligne directe ou s'ils sont frères ou soeurs germains, consanguins ou utérins; |
bbis | au moment de l'enregistrement, l'un des partenaires était déjà lié par un partenariat enregistré ou marié et que le précédent partenariat enregistré ou mariage n'a pas été dissous; |
c | l'un des partenaires ne veut pas mener une vie commune, mais éluder les dispositions sur l'admission et le séjour des étrangers; |
d | le partenariat a été enregistré en violation de la libre volonté d'un des partenaires; |
e | l'un des partenaires est mineur, à moins que l'intérêt supérieur de ce dernier ne commande de maintenir le partenariat enregistré. |
2 | Pendant la durée du partenariat enregistré, l'autorité compétente du domicile des partenaires intente d'office l'action en annulation. Dans la mesure où cela est compatible avec leurs attributions, les autorités fédérales ou cantonales informent l'autorité compétente pour intenter action lorsqu'elles ont des raisons de croire qu'un partenariat enregistré est entaché d'un vice entraînant la nullité.12 |
SR 211.231 Loi fédérale du 18 juin 2004 sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe (Loi sur le partenariat, LPart) - Loi sur le partenariat LPart Art. 9 Causes absolues - 1 En tout temps, toute personne intéressée peut demander au juge l'annulation du partenariat enregistré si: |
|
1 | En tout temps, toute personne intéressée peut demander au juge l'annulation du partenariat enregistré si: |
a | l'un des partenaires était incapable de discernement au moment de l'enregistrement du partenariat et qu'il n'a pas recouvré la capacité de discernement depuis lors; |
b | les partenaires sont parents en ligne directe ou s'ils sont frères ou soeurs germains, consanguins ou utérins; |
bbis | au moment de l'enregistrement, l'un des partenaires était déjà lié par un partenariat enregistré ou marié et que le précédent partenariat enregistré ou mariage n'a pas été dissous; |
c | l'un des partenaires ne veut pas mener une vie commune, mais éluder les dispositions sur l'admission et le séjour des étrangers; |
d | le partenariat a été enregistré en violation de la libre volonté d'un des partenaires; |
e | l'un des partenaires est mineur, à moins que l'intérêt supérieur de ce dernier ne commande de maintenir le partenariat enregistré. |
2 | Pendant la durée du partenariat enregistré, l'autorité compétente du domicile des partenaires intente d'office l'action en annulation. Dans la mesure où cela est compatible avec leurs attributions, les autorités fédérales ou cantonales informent l'autorité compétente pour intenter action lorsqu'elles ont des raisons de croire qu'un partenariat enregistré est entaché d'un vice entraînant la nullité.12 |
8.
Die Vorinstanz stützte ihre Argumentation schwergewichtig auf Rz. 914 der Mitteilungen des BSV über die berufliche Vorsorge Nr. 138 vom 15. März 2015 (zum Sinn und Zweck dieser Mitteilungen sowie zu deren grundsätzlich fehlendem Weisungscharakter vgl. Mitteilungen Nr. 1 über die berufliche Vorsorge vom 24. Oktober 1986). Danach soll ein Halbgeschwister gleich wie ein Vollgeschwister zum Kreis der Begünstigten gehören, da durch den gemeinsamen Elternteil eine verwandtschaftliche Beziehung gegeben ist. Das Halbgeschwister soll in gleichem Umfang begünstigt sein wie das Vollgeschwister, wenn keine andere Anordnung getroffen wurde. Kein Geschwister im Sinne von Art. 20a
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 20a Autres bénéficiaires - 1 Outre les ayants droit selon les art. 19 et 2058, l'institution de prévoyance peut prévoir dans son règlement, les bénéficiaires de prestations pour survivants ci-après: |
|
1 | Outre les ayants droit selon les art. 19 et 2058, l'institution de prévoyance peut prévoir dans son règlement, les bénéficiaires de prestations pour survivants ci-après: |
a | les personnes à charge du défunt, ou la personne qui a formé avec ce dernier une communauté de vie ininterrompue d'au moins cinq ans immédiatement avant le décès ou qui doit subvenir à l'entretien d'un ou de plusieurs enfants communs; |
b | à défaut des bénéficiaires prévus à la let. a: les enfants du défunt qui ne remplissent pas les conditions de l'art. 20, les parents ou les frères et soeurs; |
c | à défaut des bénéficiaires prévus aux let. a et b: les autres héritiers légaux, à l'exclusion des collectivités publiques, à concurrence: |
c1 | des cotisations payées par l'assuré, ou |
c2 | de 50 % du capital de prévoyance. |
2 | Aucune prestation pour survivants n'est due selon l'al. 1, let. a, lorsque le bénéficiaire touche une rente de veuf ou de veuve. |
SR 831.42 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage LFLP Art. 15 Droits de l'assuré dans le système de la primauté des cotisations - 1 Dans les fonds d'épargne, les droits de l'assuré correspondent au montant de l'épargne; dans les institutions d'assurance gérées selon la primauté des cotisations, ils correspondent à la réserve mathématique. |
|
1 | Dans les fonds d'épargne, les droits de l'assuré correspondent au montant de l'épargne; dans les institutions d'assurance gérées selon la primauté des cotisations, ils correspondent à la réserve mathématique. |
2 | Le montant de l'épargne est la somme, augmentée des intérêts, de toutes les cotisations de l'employeur et de l'assuré créditées en vue de l'octroi de prestations de vieillesse, ainsi que des autres versements. |
3 | La réserve mathématique est calculée selon les règles actuarielles reconnues pour la méthode de capitalisation d'après le principe de l'établissement du bilan en caisse fermée. |
4 | Les cotisations destinées à des mesures spéciales et à des mesures de solidarité doivent être prises en considération dans la mesure où elles ont accru le montant de l'épargne personnelle ou la réserve mathématique. |
SR 831.461.3 Ordonnance du 13 novembre 1985 sur les déductions admises fiscalement pour les cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance (OPP 3) OPP-3 Art. 2 Bénéficiaires - 1 Les personnes suivantes ont qualité de bénéficiaires: |
|
1 | Les personnes suivantes ont qualité de bénéficiaires: |
a | en cas de survie, le preneur de prévoyance; |
b | en cas de décès de celui-ci, les personnes ci-après dans l'ordre suivant: |
b1 | le conjoint survivant ou le partenaire enregistré survivant, |
b2 | les descendants directs ainsi que les personnes à l'entretien desquelles le défunt subvenait de façon substantielle, ou la personne qui avait formé avec lui une communauté de vie ininterrompue d'au moins cinq ans immédiatement avant le décès ou qui doit subvenir à l'entretien d'un ou de plusieurs enfants communs, |
b3 | les parents, |
b4 | les frères et soeurs, |
b5 | les autres héritiers. |
2 | Le preneur de prévoyance peut désigner un ou plusieurs bénéficiaires parmi les personnes mentionnées à l'al. 1, let. b, ch. 2 et préciser leurs droits.6 |
3 | Le preneur de prévoyance a le droit de modifier l'ordre des bénéficiaires selon l'al. 1, let. b, ch. 3 à 5, et de préciser leurs droits.7 |
Was die darüber hinaus von der Vorinstanz angerufene Literatur anbelangt (ESTHER AMSTUTZ, Die Begünstigtenordnung der beruflichen Vorsorge, 2014, N 603; Esther Amstutz, Basler Kommentar Berufliche Vorsorge, 2021, N 51 zu Art. 20a
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 20a Autres bénéficiaires - 1 Outre les ayants droit selon les art. 19 et 2058, l'institution de prévoyance peut prévoir dans son règlement, les bénéficiaires de prestations pour survivants ci-après: |
|
1 | Outre les ayants droit selon les art. 19 et 2058, l'institution de prévoyance peut prévoir dans son règlement, les bénéficiaires de prestations pour survivants ci-après: |
a | les personnes à charge du défunt, ou la personne qui a formé avec ce dernier une communauté de vie ininterrompue d'au moins cinq ans immédiatement avant le décès ou qui doit subvenir à l'entretien d'un ou de plusieurs enfants communs; |
b | à défaut des bénéficiaires prévus à la let. a: les enfants du défunt qui ne remplissent pas les conditions de l'art. 20, les parents ou les frères et soeurs; |
c | à défaut des bénéficiaires prévus aux let. a et b: les autres héritiers légaux, à l'exclusion des collectivités publiques, à concurrence: |
c1 | des cotisations payées par l'assuré, ou |
c2 | de 50 % du capital de prévoyance. |
2 | Aucune prestation pour survivants n'est due selon l'al. 1, let. a, lorsque le bénéficiaire touche une rente de veuf ou de veuve. |
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 20a Autres bénéficiaires - 1 Outre les ayants droit selon les art. 19 et 2058, l'institution de prévoyance peut prévoir dans son règlement, les bénéficiaires de prestations pour survivants ci-après: |
|
1 | Outre les ayants droit selon les art. 19 et 2058, l'institution de prévoyance peut prévoir dans son règlement, les bénéficiaires de prestations pour survivants ci-après: |
a | les personnes à charge du défunt, ou la personne qui a formé avec ce dernier une communauté de vie ininterrompue d'au moins cinq ans immédiatement avant le décès ou qui doit subvenir à l'entretien d'un ou de plusieurs enfants communs; |
b | à défaut des bénéficiaires prévus à la let. a: les enfants du défunt qui ne remplissent pas les conditions de l'art. 20, les parents ou les frères et soeurs; |
c | à défaut des bénéficiaires prévus aux let. a et b: les autres héritiers légaux, à l'exclusion des collectivités publiques, à concurrence: |
c1 | des cotisations payées par l'assuré, ou |
c2 | de 50 % du capital de prévoyance. |
2 | Aucune prestation pour survivants n'est due selon l'al. 1, let. a, lorsque le bénéficiaire touche une rente de veuf ou de veuve. |
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 20a Autres bénéficiaires - 1 Outre les ayants droit selon les art. 19 et 2058, l'institution de prévoyance peut prévoir dans son règlement, les bénéficiaires de prestations pour survivants ci-après: |
|
1 | Outre les ayants droit selon les art. 19 et 2058, l'institution de prévoyance peut prévoir dans son règlement, les bénéficiaires de prestations pour survivants ci-après: |
a | les personnes à charge du défunt, ou la personne qui a formé avec ce dernier une communauté de vie ininterrompue d'au moins cinq ans immédiatement avant le décès ou qui doit subvenir à l'entretien d'un ou de plusieurs enfants communs; |
b | à défaut des bénéficiaires prévus à la let. a: les enfants du défunt qui ne remplissent pas les conditions de l'art. 20, les parents ou les frères et soeurs; |
c | à défaut des bénéficiaires prévus aux let. a et b: les autres héritiers légaux, à l'exclusion des collectivités publiques, à concurrence: |
c1 | des cotisations payées par l'assuré, ou |
c2 | de 50 % du capital de prévoyance. |
2 | Aucune prestation pour survivants n'est due selon l'al. 1, let. a, lorsque le bénéficiaire touche une rente de veuf ou de veuve. |
8.1. Anders als die Einwände in der Beschwerde suggerieren, ging die Vorinstanz nicht davon aus, der Verstorbene hätte Kenntnis vom konkreten Inhalt der zitierten Mitteilungen des BSV oder von den erwähnten Lehrmeinungen haben müssen. Sie schloss indessen unter Hinweis auf diese Quellen zu Recht darauf, der Begriff "Geschwister" weise auf ein entsprechendes Verwandtschaftsverhältnis zu der versicherten Person hin, auf das unter anderem im Anwendungsbereich des BVG abzustellen sei. Diesen Schluss stellt die Beschwerdeführerin auch gar nicht in Abrede. Im Gegenteil räumt sie ausdrücklich ein, sowohl Art. 20a Abs. 1
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 20a Autres bénéficiaires - 1 Outre les ayants droit selon les art. 19 et 2058, l'institution de prévoyance peut prévoir dans son règlement, les bénéficiaires de prestations pour survivants ci-après: |
|
1 | Outre les ayants droit selon les art. 19 et 2058, l'institution de prévoyance peut prévoir dans son règlement, les bénéficiaires de prestations pour survivants ci-après: |
a | les personnes à charge du défunt, ou la personne qui a formé avec ce dernier une communauté de vie ininterrompue d'au moins cinq ans immédiatement avant le décès ou qui doit subvenir à l'entretien d'un ou de plusieurs enfants communs; |
b | à défaut des bénéficiaires prévus à la let. a: les enfants du défunt qui ne remplissent pas les conditions de l'art. 20, les parents ou les frères et soeurs; |
c | à défaut des bénéficiaires prévus aux let. a et b: les autres héritiers légaux, à l'exclusion des collectivités publiques, à concurrence: |
c1 | des cotisations payées par l'assuré, ou |
c2 | de 50 % du capital de prévoyance. |
2 | Aucune prestation pour survivants n'est due selon l'al. 1, let. a, lorsque le bénéficiaire touche une rente de veuf ou de veuve. |
8.2. Insofern die Beschwerdeführerin im Lichte der dargelegten Systematik des Reglements geltend macht, Halbgeschwister seien nicht unter Ziff. 7.5 Abs. 1 lit. e des Reglements (Geschwister), sondern vielmehr unter lit. f (übrige gesetzliche Erben unter Ausschluss des Gemeinwesens) zu subsumieren, kann ihr nicht gefolgt werden. Zwar trifft zu, dass zwischen Voll- und Halbgeschwistern bezüglich verwandtschaftlichem Verhältnis insofern ein "qualitativer Unterschied" besteht, als erstere von zwei und letztere (nur) von einem gemeinsamen Elternteil abstammen. Aufgrund des in beiden Fällen vorhandenen Verwandtschaftsverhältnisses zu mindestens einem gemeinsamen Elternteil ist indessen trotzdem davon auszugehen, dass Halbgeschwister nach dem Verständnis eines vernünftigen und korrekten Menschen (vgl. E. 3.1.3 hievor) eher unter die Kategorie "Geschwister" als unter den Auffangtatbestand der "übrigen gesetzlichen Erben unter Ausschluss des Gemeinwesens" fallen.
8.2.1. Würde dem anders lautenden Verständnis der Beschwerdeführerin gefolgt, bedeutete dies aufgrund der zwingenden (vgl. E. 3.1.1 hievor) und in Ziff. 7.5 Abs. 2 des Reglements ausdrücklich verankerten Kaskadenordnung was folgt: Halbgeschwister würden unter Vorbehalt einer anders lautenden Anordnung durch den Verstorbenen trotz des nahen Verwandtschaftsverhältnis zu diesem stets zu Gunsten der Vollgeschwister gänzlich von der Leistungsberechtigung ausgeschlossen. Dafür, dass eine solche strikte Ungleichbehandlung der Voll- und Halbgeschwister auch nach Auffassung der Beschwerdeführerin nicht sachgerecht wäre, spricht schon der Umstand, dass sie selber geltend macht, die Auslegung des Begriffs "Geschwister" habe dahingehend zu erfolgen, dass zumindest nicht von einer absoluten Gleichbehandlung ausgegangen werden könne. Damit lässt sie indessen ausser Acht, dass die zwingend zu berücksichtigende Kaskadenordnung einzig den Kreis der Begünstigten regelt. Eine potenziell leistungsberechtigte Person gehört zu diesem Kreis dazu oder ist davon ausgeschlossen; Raum für Zwischenlösungen gibt es nicht.
Es mag durchaus valable Gründe dafür geben, nicht alle Personen innerhalb einer solchen Gruppe mit mehreren Leistungsberechtigten zu gleichen Teilen zu begünstigen. Einem solchen Anliegen wäre indessen durch die Regelung der Frage zu begegnen, in welchem Umfang die jeweiligen Personen innerhalb einer Gruppe mit mehreren Leistungsberechtigten zu begünstigen sind. Gegen den vorinstanzlichen Schluss, dass hier innerhalb der Gruppe gemäss Ziff. 7.5 Abs. 1 lit. e des Reglements in Ermangelung einer anders lautenden Anordnung durch den Verstorbenen eine Aufteilung nach Köpfen zu erfolgen habe (vgl. dazu auch die bereits erwähnte Rz. 914 der Mitteilungen des BSV über die berufliche Vorsorge Nr. 138), bringt die Beschwerdeführerin nichts vor. Weiterungen dazu erübrigen sich (vgl. E. 2 hievor).
8.2.2. Würden die Halbgeschwister unter Ziff. 7.5 lit. f des Reglements fallen, bedeutete dies darüber hinaus, dass im Falle von deren Begünstigung insgesamt nur ein reduziertes Todesfallkapital zur Auszahlung gelangte (vgl. Ziff. 7.5 Abs. 4 des Reglements). Eine solche sich einzig zu Gunsten der Versicherung auswirkende Reduktion auf Kosten eigener Halbgeschwister erscheint aus der Sicht einer vernünftigen und korrekten versicherten Person ebenfalls nicht sachgerecht.
8.3. Am Schluss, dass die von der Beschwerdeführerin bevorzugte Lösung nicht sachgerecht wäre, ändert auch die angeblich in casu fehlende Beziehungsnähe zwischen den Halbbrüdern nichts. So kann jedenfalls nicht gesagt werden, eine solche Beziehungsnähe fehle zwischen Halbgeschwistern regelmässig; derlei macht denn die Beschwerdeführerin auch gar nicht geltend. Mit Blick auf den Zusammenhang, in dem die Ziff. 7.5 Abs. 1 lit. e innerhalb des Reglements bzw. dessen Ziff. 7.5 als Ganzes steht, durfte der Verstorbene jedenfalls nicht in guten Treuen davon ausgehen, sein ihm allenfalls nicht nahe gestandener Halbbruder sei auch ohne seine - ihm unstreitig offen gestandene - konkrete Anordnung von der Leistungsberechtigung ausgeschlossen.
8.4. Nicht stichhaltig ist der erstmals vor Bundesgericht vorgetragene Verweis der Beschwerdeführerin auf verschiedene Reglemente anderer Pensionskassen (namentlich der Credit Suisse Sammelstiftung sowie der Pax Vorsorgestiftung), welche angeblich zwischen Geschwistern und Halbgeschwistern unterscheiden würden. Unabhängig von der Frage der novenrechtlichen Zulässigkeit (Art. 99
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
|
1 | Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
2 | Toute conclusion nouvelle est irrecevable. |
8.5. Die Beschwerdeführerin beruft sich schliesslich auf die Unklarheitsregel für den Fall, dass die Regelung in Ziff. 7.5 Abs. 1 lit. e des Reglements als unklar betrachtet würde. Da es nach dem Dargelegten gestützt auf eine Auslegung nach dem Vertrauensprinzip an einer solchen Unklarheit fehlt, bleibt - wie die Vorinstanz richtig festgehalten hat - für die lediglich subsidiär zur Anwendung gelangende Unklarheitsregel (vgl. BGE 148 III 57 E. 2.2.2 mit Hinweisen) kein Raum.
9.
Nach dem Gesagten ist festzuhalten, dass die Vorinstanz kein Bundesrecht verletzte, in dem sie die Klage der Beschwerdeführerin abwies. Die Beschwerde ist unbegründet.
10.
Dem Ausgang des Verfahrens entsprechend hat die Beschwerdeführerin die Gerichtskosten zu tragen (Art. 66 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
Demnach erkennt das Bundesgericht:
1.
Die Beschwerde wird abgewiesen.
2.
Die Gerichtskosten von Fr. 500.- werden der Beschwerdeführerin auferlegt.
3.
Dieses Urteil wird den Parteien, dem Kantonsgericht Luzern, dem Bundesamt für Sozialversicherungen und C.________ schriftlich mitgeteilt.
Luzern, 5. Oktober 2023
Im Namen der III. öffentlich-rechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Parrino
Der Gerichtsschreiber: Williner