Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}

2C_1004/2014

Urteil vom 5. Oktober 2015

II. öffentlich-rechtliche Abteilung

Besetzung
Bundesrichter Zünd, Präsident,
Bundesrichterin Aubry Girardin,
Bundesrichter Donzallaz, Stadelmann, Haag,
Gerichtsschreiberin Fuchs.

Verfahrensbeteiligte
A.________,
Beschwerdeführer,
vertreten durch Fürsprecher Dr. Andreas Jost,

gegen

1. Interprofession du Gruyère,
La Maison du Gruyère, Postfach 12, 1663 Pringy, vertreten durch Maître Jean-Pierre Huguenin-Dezot,
Beschwerdegegnerin,
2. Bundesamt für Landwirtschaft,
Mattenhofstrasse 5, 3003 Bern,
3. Interkantonale Zertifizierungsstelle OIC, Avenue d'Ouchy 66, Postfach 1080, 1000 Lausanne 6.

Gegenstand
Herstellung von Käse mit der Geschützten Ursprungsbezeichnung Gruyère (AOC),

Beschwerde gegen das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts, Abteilung II, vom 22. September 2014.

Sachverhalt:

A.
Auf Gesuch der Sortenorganisation Interprofession du Gruyère trug das Bundesamt für Landwirtschaft (BLW) mit Einspracheentscheid vom 6. Juli 2001 die Bezeichnung "Gruyère" als geschützte Ursprungsbezeichnung (GUB/AOC) im Register der Ursprungsbezeichnungen und geographischen Angaben ein.

B.
A.________ betreibt eine Käserei in Jaun, Kanton Freiburg, in welcher er u.a. Käse mit der geschützten Ursprungsbezeichnung Gruyère (AOC) herstellt. Anlässlich einer am 4. August 2010 durchgeführten Kontrolle stellte die Interkantonale Zertifizierungsstelle (Organisme intercantonal de certification, OIC) fest, dass Milch aus der bernischen Nachbargemeinde Abländschen zur Herstellung des Gruyère verwendet worden war. Mit Schreiben vom 13. September 2010 teilte sie A.________ mit, die Verwendung dieser Milch stelle einen Verstoss gegen die Vorschriften des Pflichtenhefts für die geschützte Ursprungsbezeichnung Gruyère (nachfolgend: Pflichtenheft) dar, weshalb die daraus hergestellten 84 Käselaibe sowie weitere 99 Käselaibe - diese, weil die zugelassene Milchmenge überschritten worden war - deklassiert und nicht zum Verkauf als Gruyère AOC zugelassen würden.

C.
Dagegen rekurrierte A.________ bei der OIC-Rekurskommission. Der abschlägige Entscheid vom 13. Dezember 2010 enthielt keine Rechtsmittelbelehrung. In der Folge wehrte sich A.________ mit einer als Gesuch bezeichneten Eingabe beim Amt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen, Einheit Kantonales Laboratorium, des Kantons Freiburg und beantragte die Feststellung, dass die deklassierten Käselaibe sowie Gruyère, den er unter Mitverarbeitung von Milch aus Abländschen herstelle, als Gruyère AOC bezeichnet werden dürfen. Das Amt trat mit Entscheid vom 3. März 2011 mangels Zuständigkeit nicht darauf ein. Die hiergegen erhobene Beschwerde bei der Direktion der Institutionen und der Land- und Forstwirtschaft des Kantons Freiburg blieb erfolglos (Entscheid vom 17. Mai 2011). Das Kantonsgericht Freiburg überwies die von A.________ anhängig gemachte Beschwerde - aufgrund des jüngst ergangenen BGE 138 II 134 - mit Verfügung vom 11. Juni 2012 an das BLW, an das sich jener mit Beschwerde vom 14. Mai 2012 in der Zwischenzeit auch selber direkt gewandt hatte. Darin beantragte er, der Entscheid der OIC-Rekurskommission vom 13. Dezember 2010 sei aufzuheben und so zu ändern, dass er auch solchen Greyerzerkäse, den er unter Mitverarbeitung von
Milch aus Abländschen fabrizieren wolle, als Gruyère AOC bezeichnen dürfe.
Gegen den abweisenden Entscheid des BLW vom 28. November 2012 führte A.________ Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht. Dieses wies die Beschwerde am 22. September 2014 insofern ab, als die Aufhebung des Entscheids des BLW beantragt wurde. Auf das weitergehende Begehren, die Produktion von Gruyère AOC mit Milch aus Abländschen für die Zukunft zu erlauben, trat es nicht ein.

D.
Am 31. Oktober 2014 erhebt A.________ Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten beim Bundesgericht und beantragt, das angefochtene Urteil aufzuheben. Zudem sei es ihm zu gestatten, auch solchen Greyerzerkäse, den er unter Mitverarbeitung von Milch aus Abländschen fabrizieren wolle, als Gruyère AOC zu bezeichnen. Eventualiter beantragt er die Rückweisung der Angelegenheit an das Bundesverwaltungsgericht mit verbindlichen Anweisungen.
Das BLW beantragt die Abweisung der Beschwerde, soweit darauf einzutreten sei. Die Interprofession du Gruyère schliesst auf Abweisung der Beschwerde, wobei sie in der Begründung die Legitimation des Beschwerdeführers in Frage stellt. Das Bundesverwaltungsgericht hat auf eine Vernehmlassung verzichtet.

Erwägungen:

1.

1.1. Angefochten ist ein Endentscheid des Bundesverwaltungsgerichts in einer Angelegenheit des öffentlichen Rechts, die unter keinen Ausschlussgrund gemäss Art. 83
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
BGG fällt und daher mit Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten an das Bundesgericht weitergezogen werden kann (Art. 82 lit. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
, Art. 86 Abs. 1 lit. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions:
1    Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Tribunal administratif fédéral;
b  du Tribunal pénal fédéral;
c  de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
d  des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert.
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
3    Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal.
und Art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
BGG).

1.2. Als im vorinstanzlichen Verfahren unterlegene Partei ist der Beschwerdeführer formell zur Beschwerde legitimiert (Art. 89 Abs. 1 lit. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    Ont aussi qualité pour recourir:
a  la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions;
b  l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;
c  les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
d  les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
3    En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir.
BGG). Fraglich ist allerdings, ob er noch ein aktuelles schutzwürdiges Interesse an der Änderung oder Aufhebung des angefochtenen Entscheids hat (vgl. Art. 89 Abs. 1 lit. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    Ont aussi qualité pour recourir:
a  la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions;
b  l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;
c  les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
d  les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
3    En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir.
und c BGG).

1.2.1. Nach der Darstellung der Beschwerdegegnerin bewirtschaftet der Beschwerdeführer die Käserei Jaun seit 1. Januar 2015 nicht mehr. Sie macht deshalb geltend, er erleide keinen Nachteil, wenn die Milch aus Abländschen nicht zur Produktion von Gruyère AOC zugelassen sei. Ausserdem seien die fraglichen 84 Käselaibe in der Zwischenzeit eingeschmolzen worden. Die Käsereigenossenschaft Jaun und Umgebung habe sie, die Beschwerdegegnerin, im Übrigen informiert, den Neubau der Käserei in Jaun voranzutreiben. Da indes noch kein Milchkäufer habe gefunden werden können, müsse die Milch temporär für zwei Jahre nach Charmey geliefert werden.
Der Beschwerdeführer räumt ein, die Käsereigenossenschaft habe für den Abschluss eines neuen Milchliefervertrags einen derart hohen Preis verlangt, dass er habe ablehnen müssen. Mehrere Genossenschafter wollten ihm aber wie bisher ihre Milch liefern. Entscheidwesentlich im vorliegenden Fall sei, dass in der Käserei Jaun seit jeher Gruyère hergestellt worden sei und er über ein Zertifikat für die Fabrikation von Gruyère AOC verfüge. Er könne Milch erwerben und vermehrt Gruyère AOC fabrizieren, sobald sich die überhöhten Milchpreise wieder senkten. Ob die Produktionsanlagen eines zertifizierten Käsers in dessen Eigentum stünden oder ob er sie pachte oder miete, sei für die Beurteilung der Frage, welche Milch für die Fabrikation von Gruyère AOC verwendet werden dürfe, nicht massgebend.

1.2.2. Die Eintretensvoraussetzungen sind von Amtes wegen zu prüfen (vgl. Art. 29 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 29 Examen - 1 Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence.
1    Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence.
2    En cas de doute quant à sa propre compétence, il procède à un échange de vues avec l'autorité dont la compétence lui paraît entrer en ligne de compte.
BGG; BGE 134 IV 36 E. 1 S. 37 mit Hinweis). Die Beschwerdebefugnis muss nicht nur bei der Beschwerdeeinreichung, sondern auch noch im Zeitpunkt des bundesgerichtlichen Entscheids gegeben sein (vgl. BGE 139 I 206 E. 1.1 S. 208; 137 IV 87 E. 1 S. 88; 133 II 81 E. 3 S. 84; je mit Hinweisen). Fällt das schutzwürdige Interesse im Laufe des Verfahrens dahin, wird die Sache als erledigt erklärt; fehlte es schon bei der Beschwerdeeinreichung, ist auf die Eingabe nicht einzutreten (BGE 139 I 206 E. 1.1 S. 208; 137 I 23 E. 1.3.1 S. 24 f. mit Hinweisen). Das Bundesgericht verzichtet ausnahmsweise auf das Erfordernis des aktuellen praktischen Interesses, wenn sich die aufgeworfenen Fragen unter gleichen oder ähnlichen Umständen jederzeit wieder stellen können, eine rechtzeitige Überprüfung im Einzelfall kaum je möglich wäre und die Beantwortung wegen deren grundsätzlicher Bedeutung im öffentlichen Interesse liegt (BGE 139 I 206 E. 1.1 S. 208; 136 II 101 E. 1.1 S. 103).

1.2.3. Die fraglichen 84 Käselaibe, die im September 2010 deklassiert und deren Verkauf als Gruyère AOC untersagt wurde, haben in der Zwischenzeit eingeschmolzen werden müssen. Der Beschwerdeführer verfügt somit inzwischen nicht mehr über ein aktuelles praktisches Interesse an der Beschwerdeführung. Allerdings erweist sich die Frage, ob die von ihm zur Herstellung der fraglichen Gruyère AOC Käselaibe verwendete Milch konform war, als von grundsätzlicher Bedeutung. Diese könnte sich erneut wieder unter ähnlichen Umständen stellen und wäre auch dann kaum rechtzeitig überprüfbar. Der Beschwerdeführer ist zur Erhebung der vorliegenden Beschwerde berechtigt, wiewohl das aktuelle Interesse entfallen ist.

1.3. Das BLW eröffnete seinen Entscheid u.a. auch der Interprofession du Gruyère. In der Folge nahm das Bundesverwaltungsgericht diese als Beschwerdegegnerin in das vorinstanzliche Verfahren auf. Der Interprofession du Gruyère kommt als Gegenpartei auch im vorliegenden Verfahren Parteistellung zu.

1.4. Streitgegenstand kann nur sein, was bereits Gegenstand des erstinstanzlichen Verfahrens war oder allenfalls hätte sein sollen und was gemäss der Dispositionsmaxime zwischen den Parteien noch strittig ist. Im Laufe des Rechtsmittelverfahrens kann sich der Streitgegenstand verengen bzw. um nicht mehr strittige Punkte reduzieren, grundsätzlich jedoch nicht erweitern oder inhaltlich verändern (vgl. BGE 136 II 457 E. 4.2 S. 462 f. mit Hinweisen). Mit der ursprünglichen Verfügung vom 13. September 2010 deklassierte die OIC 183 Käselaibe und untersagte deren Verkauf als Gruyère AOC. Diese Verfügung bildet den Ausgangspunkt des vorliegenden Verfahrens und der Streitgegenstand kann - wie die Vorinstanz richtig ausgeführt hat - darüber hinausgehend nicht ausgeweitet werden. Soweit der Beschwerdeführer geltend macht, bereits bei der OIC beantragt zu haben, Milch von Landwirten aus Abländschen bei der Herstellung von Gruyère AOC mitverwenden zu dürfen, ist dies seinem Rekurs vom 13. Oktober 2010 jedenfalls nicht zu entnehmen. Im Übrigen verkennt er dabei, dass nicht seine Begehren entscheidend sind, sondern der Streitgegenstand bereits durch die erste Verfügung begrenzt wird. Daher vermag er auch aus seinem Vorbringen, ein entsprechendes
Rechtsbegehren beim kantonalen Amt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen formuliert zu haben, nichts zu seinen Gunsten abzuleiten. Diese Stelle hatte er als Rechtsmittelinstanz - wenn auch mangels Rechtsmittelbelehrung im Entscheid der OIC-Rekurskommission fälschlich - angerufen. Soweit der Beschwerdeführer daher beantragt, es sei ihm zu gestatten, auch solchen Gruyère, den er unter Mitverarbeitung von Milch aus Abländschen fabrizieren wolle, als Gruyère AOC bezeichnen zu dürfen, ist auf die Beschwerde nicht einzutreten. Insoweit ist auch keine Verletzung des Anspruchs auf rechtliches Gehör (Art. 29 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
BV) auszumachen, da - entgegen dem Vorbringen des Beschwerdeführers - keine Fehlinterpretation des von ihm gestellten Rechtsbegehrens im vorinstanzlichen Verfahren vorliegt. Es bleibt dem Beschwerdeführer im Übrigen unbenommen, bei der OIC ein Gesuch um Erlass einer entsprechenden Feststellungsverfügung einzureichen. Diese ist, wie das Bundesgericht in BGE 138 II 134 festgestellt hat, befugt, gegen die ihrer Kontrolle unterstellten Unternehmen Verwaltungsverfügungen zu erlassen (BGE 138 II 134 E. 5.2 f. S. 159 f.).

1.5. Auf die frist- und formgerecht eingereichte Beschwerde (vgl. Art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
und Art. 100 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
BGG) ist mit genannter Einschränkung (E. 1.4) einzutreten.

2.

2.1. Mit der Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten kann eine Rechtsverletzung nach Art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
und Art. 96
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 96 Droit étranger - Le recours peut être formé pour:
a  inapplication du droit étranger désigné par le droit international privé suisse;
b  application erronée du droit étranger désigné par le droit international privé suisse, pour autant qu'il s'agisse d'une affaire non pécuniaire.
BGG gerügt werden. Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an (Art. 106 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
BGG). Es ist daher weder an die in der Beschwerde geltend gemachten Argumente noch an die Erwägungen der Vorinstanz gebunden (BGE 139 II 404 E. 3 S. 415). In Bezug auf die Verletzung von Grundrechten gilt indessen eine qualifizierte Rüge- und Substanziierungspflicht (Art. 106 Abs. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
BGG; BGE 136 II 304 E. 2.5 S. 314).

2.2. Das Bundesgericht legt seinem Urteil den von der Vorinstanz festgestellten Sachverhalt zugrunde (Art. 105 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
BGG). Es kann die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz von Amtes wegen berichtigen oder ergänzen, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
BGG beruht (Art. 105 Abs. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
BGG). "Offensichtlich unrichtig" bedeutet dabei "willkürlich" (BGE 140 III 115 E. 2 S. 116). Die beschwerdeführende Partei kann die Feststellung des Sachverhalts unter den gleichen Voraussetzungen beanstanden, wenn die Behebung des Mangels für den Ausgang des Verfahrens entscheidend sein kann (Art. 97 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
BGG). Eine entsprechende Rüge ist substanziiert vorzubringen (BGE 136 II 304 E. 2.5 S. 314).

3.

3.1.
Im Interesse der Glaubwürdigkeit und zur Förderung von Qualität und Absatz kann der Bundesrat gemäss Art. 14 Abs. 1 lit. d
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 14 Généralités - 1 Le Conseil fédéral peut, pour garantir la crédibilité des désignations et pour promouvoir la qualité et l'écoulement des produits agricoles et des produits agricoles transformés, édicter des dispositions sur la désignation des produits:
1    Le Conseil fédéral peut, pour garantir la crédibilité des désignations et pour promouvoir la qualité et l'écoulement des produits agricoles et des produits agricoles transformés, édicter des dispositions sur la désignation des produits:
a  élaborés selon un mode de production particulier;
b  présentant des caractéristiques spécifiques;
c  provenant de la région de montagne;
d  se distinguant par leur origine;
e  élaborés sans recours à des modes de production déterminés ou exempts de caractéristiques spécifiques;
f  élaborés selon des critères particuliers du développement durable.
2    L'attribution de désignations aux produits visés par ces dispositions est volontaire.
3    Les dispositions de la législation sur le génie génétique et sur les denrées alimentaires sont réservées.33
4    Le Conseil fédéral peut définir des signes officiels pour les désignations prévues dans le présent article et à l'art. 63, al. 1, let. a et b. Il peut déclarer leur utilisation obligatoire.34
5    L'utilisation de ces symboles est obligatoire pour les campagnes de promotion incluant des mesures au sens de l'art. 12.35
des Bundesgesetzes vom 29. April 1998 über die Landwirtschaft (Landwirtschaftsgesetz, LwG; SR 910.1) Vorschriften erlassen über die Kennzeichnung von landwirtschaftlichen Erzeugnissen und deren Verarbeitungsprodukten, die sich aufgrund ihrer Herkunft auszeichnen. Insoweit schafft der Bundesrat ein Register für Geschützte Ursprungsbezeichnungen (GUB) resp. Appellation d'Origine Contrôlée (AOC) und Geschützte Geographische Angaben (GGA) resp. Indication Géographique Protégée (IGP) und regelt insbesondere die Eintragungsberechtigung, das Registrierungsverfahren und die Voraussetzungen für die Registrierung, darunter vor allem die Anforderungen an das Pflichtenheft, das Einsprache- und das Registrierungsverfahren sowie die Kontrolle (vgl. Art. 16 Abs. 1
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 16 Appellations d'origine, indications géographiques - 1 Le Conseil fédéral établit un registre des appellations d'origine et des indications géographiques.
1    Le Conseil fédéral établit un registre des appellations d'origine et des indications géographiques.
2    Il réglemente notamment:
a  les qualités exigées du requérant;
b  les conditions de l'enregistrement, en particulier les exigences du cahier des charges;
c  les procédures d'enregistrement et d'opposition;
d  le contrôle.
2bis    Le registre peut contenir des appellations d'origine et des indications géographiques suisses et étrangères.37
3    Les appellations d'origine et les indications géographiques enregistrées ne peuvent être utilisées comme nom générique. Les noms génériques ne peuvent être enregistrés comme appellation d'origine ou indication géographique.
4    Si le nom d'un canton ou d'une localité est utilisé dans une appellation d'origine ou une indication géographique, le Conseil fédéral s'assure que l'enregistrement répond, le cas échéant, à la réglementation cantonale.
5    Les appellations d'origine et les indications géographiques enregistrées ne peuvent être déposées comme marque pour un produit lorsque l'un des faits visés à l'al. 7 est établi.38
5bis    Lorsqu'une demande d'enregistrement d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique a été déposée et qu'une marque contenant une appellation d'origine ou une indication géographique identique ou similaire est déposée pour un produit identique ou comparable, la procédure d'examen de la marque est suspendue jusqu'à l'entrée en force de la décision relative à la demande d'enregistrement de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique.39
6    Quiconque utilise une appellation d'origine ou une indication géographique enregistrée pour un produit agricole ou un produit agricole transformé identique ou similaire doit remplir les exigences du cahier des charges visé à l'al. 2, let. b. Cette obligation ne s'applique pas à l'utilisation de marques qui sont identiques ou similaires à une appellation d'origine ou à une indication géographique inscrite au registre et qui ont été déposées ou enregistrées de bonne foi ou acquises par une utilisation en toute bonne foi:
a  avant le 1er janvier 1996;
b  avant que la dénomination de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique enregistrée n'ait été protégée en vertu de la présente loi ou d'une autre base légale lorsque la marque n'encourt pas les motifs de nullité ou de déchéance prévus par la loi du 28 août 1992 sur la protection des marques40.41
6bis    Lorsque l'on détermine si l'utilisation d'une marque acquise de bonne foi au sens de l'al. 6 est conforme au droit, il faut notamment tenir compte de l'existence d'un risque de tromperie ou de concurrence déloyale.42
7    Les appellations d'origine et les indications géographiques enregistrées sont protégées en particulier contre:
a  toute utilisation commerciale pour d'autres produits exploitant le renom de la désignation protégée;
b  toute usurpation, contrefaçon ou imitation.
und 2
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 16 Appellations d'origine, indications géographiques - 1 Le Conseil fédéral établit un registre des appellations d'origine et des indications géographiques.
1    Le Conseil fédéral établit un registre des appellations d'origine et des indications géographiques.
2    Il réglemente notamment:
a  les qualités exigées du requérant;
b  les conditions de l'enregistrement, en particulier les exigences du cahier des charges;
c  les procédures d'enregistrement et d'opposition;
d  le contrôle.
2bis    Le registre peut contenir des appellations d'origine et des indications géographiques suisses et étrangères.37
3    Les appellations d'origine et les indications géographiques enregistrées ne peuvent être utilisées comme nom générique. Les noms génériques ne peuvent être enregistrés comme appellation d'origine ou indication géographique.
4    Si le nom d'un canton ou d'une localité est utilisé dans une appellation d'origine ou une indication géographique, le Conseil fédéral s'assure que l'enregistrement répond, le cas échéant, à la réglementation cantonale.
5    Les appellations d'origine et les indications géographiques enregistrées ne peuvent être déposées comme marque pour un produit lorsque l'un des faits visés à l'al. 7 est établi.38
5bis    Lorsqu'une demande d'enregistrement d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique a été déposée et qu'une marque contenant une appellation d'origine ou une indication géographique identique ou similaire est déposée pour un produit identique ou comparable, la procédure d'examen de la marque est suspendue jusqu'à l'entrée en force de la décision relative à la demande d'enregistrement de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique.39
6    Quiconque utilise une appellation d'origine ou une indication géographique enregistrée pour un produit agricole ou un produit agricole transformé identique ou similaire doit remplir les exigences du cahier des charges visé à l'al. 2, let. b. Cette obligation ne s'applique pas à l'utilisation de marques qui sont identiques ou similaires à une appellation d'origine ou à une indication géographique inscrite au registre et qui ont été déposées ou enregistrées de bonne foi ou acquises par une utilisation en toute bonne foi:
a  avant le 1er janvier 1996;
b  avant que la dénomination de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique enregistrée n'ait été protégée en vertu de la présente loi ou d'une autre base légale lorsque la marque n'encourt pas les motifs de nullité ou de déchéance prévus par la loi du 28 août 1992 sur la protection des marques40.41
6bis    Lorsque l'on détermine si l'utilisation d'une marque acquise de bonne foi au sens de l'al. 6 est conforme au droit, il faut notamment tenir compte de l'existence d'un risque de tromperie ou de concurrence déloyale.42
7    Les appellations d'origine et les indications géographiques enregistrées sont protégées en particulier contre:
a  toute utilisation commerciale pour d'autres produits exploitant le renom de la désignation protégée;
b  toute usurpation, contrefaçon ou imitation.
LwG). Wer Namen einer eingetragenen Ursprungsbezeichnung oder einer geographischen Angabe für gleiche oder gleichartige landwirtschaftliche Erzeugnisse oder deren Verarbeitungsprodukte verwendet, muss das erwähnte Pflichtenheft erfüllen (Art. 16 Abs. 6
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 16 Appellations d'origine, indications géographiques - 1 Le Conseil fédéral établit un registre des appellations d'origine et des indications géographiques.
1    Le Conseil fédéral établit un registre des appellations d'origine et des indications géographiques.
2    Il réglemente notamment:
a  les qualités exigées du requérant;
b  les conditions de l'enregistrement, en particulier les exigences du cahier des charges;
c  les procédures d'enregistrement et d'opposition;
d  le contrôle.
2bis    Le registre peut contenir des appellations d'origine et des indications géographiques suisses et étrangères.37
3    Les appellations d'origine et les indications géographiques enregistrées ne peuvent être utilisées comme nom générique. Les noms génériques ne peuvent être enregistrés comme appellation d'origine ou indication géographique.
4    Si le nom d'un canton ou d'une localité est utilisé dans une appellation d'origine ou une indication géographique, le Conseil fédéral s'assure que l'enregistrement répond, le cas échéant, à la réglementation cantonale.
5    Les appellations d'origine et les indications géographiques enregistrées ne peuvent être déposées comme marque pour un produit lorsque l'un des faits visés à l'al. 7 est établi.38
5bis    Lorsqu'une demande d'enregistrement d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique a été déposée et qu'une marque contenant une appellation d'origine ou une indication géographique identique ou similaire est déposée pour un produit identique ou comparable, la procédure d'examen de la marque est suspendue jusqu'à l'entrée en force de la décision relative à la demande d'enregistrement de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique.39
6    Quiconque utilise une appellation d'origine ou une indication géographique enregistrée pour un produit agricole ou un produit agricole transformé identique ou similaire doit remplir les exigences du cahier des charges visé à l'al. 2, let. b. Cette obligation ne s'applique pas à l'utilisation de marques qui sont identiques ou similaires à une appellation d'origine ou à une indication géographique inscrite au registre et qui ont été déposées ou enregistrées de bonne foi ou acquises par une utilisation en toute bonne foi:
a  avant le 1er janvier 1996;
b  avant que la dénomination de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique enregistrée n'ait été protégée en vertu de la présente loi ou d'une autre base légale lorsque la marque n'encourt pas les motifs de nullité ou de déchéance prévus par la loi du 28 août 1992 sur la protection des marques40.41
6bis    Lorsque l'on détermine si l'utilisation d'une marque acquise de bonne foi au sens de l'al. 6 est conforme au droit, il faut notamment tenir compte de l'existence d'un risque de tromperie ou de concurrence déloyale.42
7    Les appellations d'origine et les indications géographiques enregistrées sont protégées en particulier contre:
a  toute utilisation commerciale pour d'autres produits exploitant le renom de la désignation protégée;
b  toute usurpation, contrefaçon ou imitation.
Satz 1 LwG). Eingetragene Ursprungsbezeichnungen und geographische Angaben sind insbesondere geschützt gegen
jede kommerzielle Verwendung für andere Erzeugnisse, durch die der Ruf geschützter Bezeichnungen ausgenutzt wird, sowie gegen jede Anmassung, Nachmachung oder Nachahmung (Art. 16 Abs. 7
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 16 Appellations d'origine, indications géographiques - 1 Le Conseil fédéral établit un registre des appellations d'origine et des indications géographiques.
1    Le Conseil fédéral établit un registre des appellations d'origine et des indications géographiques.
2    Il réglemente notamment:
a  les qualités exigées du requérant;
b  les conditions de l'enregistrement, en particulier les exigences du cahier des charges;
c  les procédures d'enregistrement et d'opposition;
d  le contrôle.
2bis    Le registre peut contenir des appellations d'origine et des indications géographiques suisses et étrangères.37
3    Les appellations d'origine et les indications géographiques enregistrées ne peuvent être utilisées comme nom générique. Les noms génériques ne peuvent être enregistrés comme appellation d'origine ou indication géographique.
4    Si le nom d'un canton ou d'une localité est utilisé dans une appellation d'origine ou une indication géographique, le Conseil fédéral s'assure que l'enregistrement répond, le cas échéant, à la réglementation cantonale.
5    Les appellations d'origine et les indications géographiques enregistrées ne peuvent être déposées comme marque pour un produit lorsque l'un des faits visés à l'al. 7 est établi.38
5bis    Lorsqu'une demande d'enregistrement d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique a été déposée et qu'une marque contenant une appellation d'origine ou une indication géographique identique ou similaire est déposée pour un produit identique ou comparable, la procédure d'examen de la marque est suspendue jusqu'à l'entrée en force de la décision relative à la demande d'enregistrement de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique.39
6    Quiconque utilise une appellation d'origine ou une indication géographique enregistrée pour un produit agricole ou un produit agricole transformé identique ou similaire doit remplir les exigences du cahier des charges visé à l'al. 2, let. b. Cette obligation ne s'applique pas à l'utilisation de marques qui sont identiques ou similaires à une appellation d'origine ou à une indication géographique inscrite au registre et qui ont été déposées ou enregistrées de bonne foi ou acquises par une utilisation en toute bonne foi:
a  avant le 1er janvier 1996;
b  avant que la dénomination de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique enregistrée n'ait été protégée en vertu de la présente loi ou d'une autre base légale lorsque la marque n'encourt pas les motifs de nullité ou de déchéance prévus par la loi du 28 août 1992 sur la protection des marques40.41
6bis    Lorsque l'on détermine si l'utilisation d'une marque acquise de bonne foi au sens de l'al. 6 est conforme au droit, il faut notamment tenir compte de l'existence d'un risque de tromperie ou de concurrence déloyale.42
7    Les appellations d'origine et les indications géographiques enregistrées sont protégées en particulier contre:
a  toute utilisation commerciale pour d'autres produits exploitant le renom de la désignation protégée;
b  toute usurpation, contrefaçon ou imitation.
LwG).

3.2. Gestützt auf diese Bestimmungen hat der Bundesrat die Verordnung vom 28. Mai 1997 über den Schutz von Ursprungsbezeichnungen und geographischen Angaben für landwirtschaftliche Erzeugnisse und verarbeitete landwirtschaftliche Erzeugnisse (GUB/GGA-Verordnung; SR 910.12) erlassen. Gemäss Art. 2 Abs. 1
SR 910.12 Ordonnance du 28 mai 1997 concernant la protection des appellations d'origine et des indications géographiques des produits agricoles, des produits agricoles transformés, des produits sylvicoles et des produits sylvicoles transformés (Ordonnance sur les AOP et les IGP) - Ordonnance sur les AOP et les IGP
Ordonnance-sur-les-AOP-et-les- Art. 2 Appellation d'origine - 1 Peut être enregistré comme appellation d'origine le nom d'une région, d'un lieu ou, dans des cas exceptionnels, d'un pays qui sert à désigner un produit:12
1    Peut être enregistré comme appellation d'origine le nom d'une région, d'un lieu ou, dans des cas exceptionnels, d'un pays qui sert à désigner un produit:12
a  originaire de cette région, de ce lieu ou de ce pays;
b  dont la qualité ou les caractères sont dus essentiellement ou exclusivement au milieu géographique comprenant les facteurs naturels et les facteurs humains, et
c  qui est produit, transformé et élaboré dans une aire géographique délimitée.
2    Les dénominations traditionnelles des produits qui remplissent les conditions fixées à l'al. 1 peuvent être enregistrées comme appellations d'origine.13
GUB/GGA-Verordnung kann als Ursprungsbezeichnung der Name einer Gegend, eines Ortes oder in Ausnahmefällen eines Landes eingetragen werden, der dazu dient, ein landwirtschaftliches Erzeugnis oder ein verarbeitetes landwirtschaftliches Erzeugnis zu bezeichnen, das aus der entsprechenden Gegend, dem entsprechenden Ort oder Land stammt (lit. a), seine Qualität oder seine Eigenschaften überwiegend oder ausschliesslich den geographischen Verhältnissen einschliesslich der natürlichen und menschlichen Einflüsse verdankt (lit. b) und in einem begrenzten geographischen Gebiet erzeugt, verarbeitet und veredelt wurde (lit. c). Nach Art. 2 Abs. 2
SR 910.12 Ordonnance du 28 mai 1997 concernant la protection des appellations d'origine et des indications géographiques des produits agricoles, des produits agricoles transformés, des produits sylvicoles et des produits sylvicoles transformés (Ordonnance sur les AOP et les IGP) - Ordonnance sur les AOP et les IGP
Ordonnance-sur-les-AOP-et-les- Art. 2 Appellation d'origine - 1 Peut être enregistré comme appellation d'origine le nom d'une région, d'un lieu ou, dans des cas exceptionnels, d'un pays qui sert à désigner un produit:12
1    Peut être enregistré comme appellation d'origine le nom d'une région, d'un lieu ou, dans des cas exceptionnels, d'un pays qui sert à désigner un produit:12
a  originaire de cette région, de ce lieu ou de ce pays;
b  dont la qualité ou les caractères sont dus essentiellement ou exclusivement au milieu géographique comprenant les facteurs naturels et les facteurs humains, et
c  qui est produit, transformé et élaboré dans une aire géographique délimitée.
2    Les dénominations traditionnelles des produits qui remplissent les conditions fixées à l'al. 1 peuvent être enregistrées comme appellations d'origine.13
GUB/GGA-Verordnung können auch traditionelle Bezeichnungen für landwirtschaftliche Erzeugnisse oder verarbeitete landwirtschaftliche Erzeugnisse, welche die Voraussetzungen nach Art. 2 Abs. 1 erfüllen, als Ursprungsbezeichnungen eingetragen werden.
Jede Gruppierung von Produzenten, die für ein Erzeugnis repräsentativ ist, kann beim Bundesamt für Landwirtschaft ein Gesuch um Eintragung einreichen (Art. 5 Abs. 1
SR 910.12 Ordonnance du 28 mai 1997 concernant la protection des appellations d'origine et des indications géographiques des produits agricoles, des produits agricoles transformés, des produits sylvicoles et des produits sylvicoles transformés (Ordonnance sur les AOP et les IGP) - Ordonnance sur les AOP et les IGP
Ordonnance-sur-les-AOP-et-les- Art. 5 Qualité pour déposer la demande - 1 Tout groupement de producteurs représentatif d'un produit peut déposer à l'Office fédéral de l'agriculture (OFAG) une demande d'enregistrement.
1    Tout groupement de producteurs représentatif d'un produit peut déposer à l'Office fédéral de l'agriculture (OFAG) une demande d'enregistrement.
2    Pour les produits agricoles et les produits agricoles transformés, un groupement est réputé représentatif si les conditions suivantes sont remplies:
a  ses membres produisent, transforment ou élaborent au moins la moitié du volume du produit;
b  au moins 60 % des producteurs, 60 % des transformateurs et 60 % des élaborateurs du produit sont membres;
c  la démonstration est faite que le groupement fonctionne selon des principes démocratiques.
3    Pour les produits végétaux et les produits végétaux transformés, seuls les exploitants qui produisent une quantité significative de la matière première sont pris en compte dans le calcul des 60 % en vertu de l'al. 2, let. b.
4    Pour les produits sylvicoles et les produits sylvicoles transformés, un groupement est réputé représentatif si les conditions suivantes sont remplies:
a  si ses membres produisent, transforment ou élaborent au moins la moitié du volume du produit;
b  si ses membres représentent au moins 60 % de la surface forestière et 60 % des transformateurs;
c  si la démonstration est faite que le groupement fonctionne selon des principes démocratiques.
5    Pour une appellation d'origine, le groupement doit réunir des producteurs de tous les stades, à savoir selon la nature du produit:
a  ceux qui produisent la matière première;
b  ceux qui transforment le produit;
c  ceux qui élaborent le produit.
GUB/GGA-Verordnung). Mit dem Gesuch ist gemäss Art. 6 Abs. 1
SR 910.12 Ordonnance du 28 mai 1997 concernant la protection des appellations d'origine et des indications géographiques des produits agricoles, des produits agricoles transformés, des produits sylvicoles et des produits sylvicoles transformés (Ordonnance sur les AOP et les IGP) - Ordonnance sur les AOP et les IGP
Ordonnance-sur-les-AOP-et-les- Art. 6 Contenu de la demande - 1 La demande doit prouver que les conditions fixées par la présente ordonnance pour l'obtention de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique sont remplies.
1    La demande doit prouver que les conditions fixées par la présente ordonnance pour l'obtention de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique sont remplies.
2    Elle contient en particulier:
a  le nom du groupement demandeur et la preuve de sa représentativité;
b  l'appellation d'origine ou l'indication géographique à enregistrer;
c  les éléments prouvant que la dénomination n'est pas générique;
d  les éléments prouvant que le produit provient de l'aire géographique au sens de l'art. 2 ou 3 (dossier historique et traçabilité);
e  les éléments justifiant le lien avec le milieu géographique ou avec l'origine géographique au sens de l'art. 2 ou 3 (typicité du produit liée au terroir);
f  la description des méthodes locales, loyales et constantes si elles existent;
g  un résumé contenant:
3    Elle est assortie d'un cahier des charges et de la preuve que la demande a été acceptée par l'assemblée des représentants du groupement.24
GUB/GGA-Verordnung auch nachzuweisen, dass die Eintragungsvoraussetzungen erfüllt sind. In Art. 6 Abs. 2
SR 910.12 Ordonnance du 28 mai 1997 concernant la protection des appellations d'origine et des indications géographiques des produits agricoles, des produits agricoles transformés, des produits sylvicoles et des produits sylvicoles transformés (Ordonnance sur les AOP et les IGP) - Ordonnance sur les AOP et les IGP
Ordonnance-sur-les-AOP-et-les- Art. 6 Contenu de la demande - 1 La demande doit prouver que les conditions fixées par la présente ordonnance pour l'obtention de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique sont remplies.
1    La demande doit prouver que les conditions fixées par la présente ordonnance pour l'obtention de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique sont remplies.
2    Elle contient en particulier:
a  le nom du groupement demandeur et la preuve de sa représentativité;
b  l'appellation d'origine ou l'indication géographique à enregistrer;
c  les éléments prouvant que la dénomination n'est pas générique;
d  les éléments prouvant que le produit provient de l'aire géographique au sens de l'art. 2 ou 3 (dossier historique et traçabilité);
e  les éléments justifiant le lien avec le milieu géographique ou avec l'origine géographique au sens de l'art. 2 ou 3 (typicité du produit liée au terroir);
f  la description des méthodes locales, loyales et constantes si elles existent;
g  un résumé contenant:
3    Elle est assortie d'un cahier des charges et de la preuve que la demande a été acceptée par l'assemblée des représentants du groupement.24
GUB/GGA-Verordnung wird spezifiziert, was das Gesuch insbesondere enthalten muss; dazu gehören u.a. Angaben, aus denen sich ergibt, dass das Erzeugnis aus dem geographischen Gebiet nach Art. 2
SR 910.12 Ordonnance du 28 mai 1997 concernant la protection des appellations d'origine et des indications géographiques des produits agricoles, des produits agricoles transformés, des produits sylvicoles et des produits sylvicoles transformés (Ordonnance sur les AOP et les IGP) - Ordonnance sur les AOP et les IGP
Ordonnance-sur-les-AOP-et-les- Art. 2 Appellation d'origine - 1 Peut être enregistré comme appellation d'origine le nom d'une région, d'un lieu ou, dans des cas exceptionnels, d'un pays qui sert à désigner un produit:12
1    Peut être enregistré comme appellation d'origine le nom d'une région, d'un lieu ou, dans des cas exceptionnels, d'un pays qui sert à désigner un produit:12
a  originaire de cette région, de ce lieu ou de ce pays;
b  dont la qualité ou les caractères sont dus essentiellement ou exclusivement au milieu géographique comprenant les facteurs naturels et les facteurs humains, et
c  qui est produit, transformé et élaboré dans une aire géographique délimitée.
2    Les dénominations traditionnelles des produits qui remplissent les conditions fixées à l'al. 1 peuvent être enregistrées comme appellations d'origine.13
oder 3 GUB/GGA-Verordnung stammt (geschichtliche Entwicklung des Erzeugnisses und dessen Rückverfolgbarkeit; lit. d), und Angaben, aus denen sich der Zusammenhang mit den geographischen Verhältnissen oder dem geographischen Ursprung nach Art. 2
SR 910.12 Ordonnance du 28 mai 1997 concernant la protection des appellations d'origine et des indications géographiques des produits agricoles, des produits agricoles transformés, des produits sylvicoles et des produits sylvicoles transformés (Ordonnance sur les AOP et les IGP) - Ordonnance sur les AOP et les IGP
Ordonnance-sur-les-AOP-et-les- Art. 2 Appellation d'origine - 1 Peut être enregistré comme appellation d'origine le nom d'une région, d'un lieu ou, dans des cas exceptionnels, d'un pays qui sert à désigner un produit:12
1    Peut être enregistré comme appellation d'origine le nom d'une région, d'un lieu ou, dans des cas exceptionnels, d'un pays qui sert à désigner un produit:12
a  originaire de cette région, de ce lieu ou de ce pays;
b  dont la qualité ou les caractères sont dus essentiellement ou exclusivement au milieu géographique comprenant les facteurs naturels et les facteurs humains, et
c  qui est produit, transformé et élaboré dans une aire géographique délimitée.
2    Les dénominations traditionnelles des produits qui remplissent les conditions fixées à l'al. 1 peuvent être enregistrées comme appellations d'origine.13
oder 3 GUB/GGA-Verordnung ergibt (Herleitung der typischen Eigenschaften des Erzeugnisses aus den besonderen geographisch bedingten natürlichen und menschlichen Faktoren [Terroir]; lit. e). Das beizulegende Pflichtenheft hat u.a. Angaben zur Abgrenzung des geographischen Gebiets zu enthalten (vgl. Art. 6 Abs. 3
SR 910.12 Ordonnance du 28 mai 1997 concernant la protection des appellations d'origine et des indications géographiques des produits agricoles, des produits agricoles transformés, des produits sylvicoles et des produits sylvicoles transformés (Ordonnance sur les AOP et les IGP) - Ordonnance sur les AOP et les IGP
Ordonnance-sur-les-AOP-et-les- Art. 6 Contenu de la demande - 1 La demande doit prouver que les conditions fixées par la présente ordonnance pour l'obtention de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique sont remplies.
1    La demande doit prouver que les conditions fixées par la présente ordonnance pour l'obtention de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique sont remplies.
2    Elle contient en particulier:
a  le nom du groupement demandeur et la preuve de sa représentativité;
b  l'appellation d'origine ou l'indication géographique à enregistrer;
c  les éléments prouvant que la dénomination n'est pas générique;
d  les éléments prouvant que le produit provient de l'aire géographique au sens de l'art. 2 ou 3 (dossier historique et traçabilité);
e  les éléments justifiant le lien avec le milieu géographique ou avec l'origine géographique au sens de l'art. 2 ou 3 (typicité du produit liée au terroir);
f  la description des méthodes locales, loyales et constantes si elles existent;
g  un résumé contenant:
3    Elle est assortie d'un cahier des charges et de la preuve que la demande a été acceptée par l'assemblée des représentants du groupement.24
i.V.m. Art. 7 Abs. 1 lit. b
SR 910.12 Ordonnance du 28 mai 1997 concernant la protection des appellations d'origine et des indications géographiques des produits agricoles, des produits agricoles transformés, des produits sylvicoles et des produits sylvicoles transformés (Ordonnance sur les AOP et les IGP) - Ordonnance sur les AOP et les IGP
Ordonnance-sur-les-AOP-et-les- Art. 7 Cahier des charges - 1 Le cahier des charges comprend:
1    Le cahier des charges comprend:
a  le nom du produit comprenant l'appellation d'origine ou l'indication géographique;
b  la délimitation de l'aire géographique;
c  la description du produit, notamment ses matières premières et ses principales caractéristiques physiques, chimiques, microbiologiques et organoleptiques; pour les produits sylvicoles et les produits sylvicoles transformés, il comprend la description de l'essence forestière et des caractéristiques physiques ou d'autres caractéristiques intrinsèques;
d  la description de la méthode d'obtention du produit;
e  la désignation d'un ou de plusieurs organismes de certification ainsi que les exigences minimales relatives au contrôle;
f  ...
2    Il peut également comprendre:
a  les éléments spécifiques de l'étiquetage;
b  la description de la forme distinctive du produit si elle existe;
c  les éléments relatifs au conditionnement, lorsque le groupement demandeur peut justifier que le conditionnement doit avoir lieu dans l'aire géographique délimitée afin de sauvegarder la qualité du produit et d'assurer la traçabilité ou le contrôle;
d  l'obligation de faire contrôler la préparation, le préemballage et l'étiquetage par un ou plusieurs organismes de certification visés à l'al. 1, let. e.28
GUB/GGA-Verordnung). Die Formulierung des Pflichtenhefts obliegt der antragstellenden Gruppierung bzw. Sortenorganisation. Es muss vom BLW
genehmigt werden (Art. 9 Abs. 1
SR 910.12 Ordonnance du 28 mai 1997 concernant la protection des appellations d'origine et des indications géographiques des produits agricoles, des produits agricoles transformés, des produits sylvicoles et des produits sylvicoles transformés (Ordonnance sur les AOP et les IGP) - Ordonnance sur les AOP et les IGP
Ordonnance-sur-les-AOP-et-les- Art. 9 Décision et publication - 1 L'OFAG statue sur la conformité de la demande aux exigences des art. 2 à 7.32
1    L'OFAG statue sur la conformité de la demande aux exigences des art. 2 à 7.32
2    S'il admet la demande, celle-ci est publiée, avec les éléments principaux du cahier des charges, dans la Feuille officielle suisse du commerce.
GUB/GGA-Verordnung). Das Pflichtenheft hat den Gehalt einer generell-abstrakten Regelung, die der Umsetzung im Einzelfall bedarf (BGE 138 II 134 E. 4.3.2 S. 141 f.). Es kann, ähnlich wie Verordnungen, vorfrageweise auf seine Gesetz- und Verfassungsmässigkeit hin überprüft werden (BGE 134 II 272 E. 3.2 S. 280; vgl. auch Simon Holzer, Geschützte Ursprungsbezeichnungen [GUB] und geschützte geographische Angaben [GGA] landwirtschaftlicher Erzeugnisse: ihre Stellung im globalen, europäischen und schweizerischen Recht zum Schutz geographischer Herkunftsangaben, 2005, S. 316).

3.3. Gemäss Art. 3 Abs. 1 des Pflichtenhefts umfasst das geographische Gebiet des Gruyère die Kantone Freiburg, Waadt, Neuenburg und Jura sowie die Bezirke Courtelary, La Neuveville, Moutier und die bernischen Gemeinden Ferenbalm, Guggisberg, Mühleberg, Münchenwiler, Rüschegg und Wahlern. In Art. 3 Abs. 2 des Pflichtenhefts werden einzelne Käsereien mit Gruyère-Produktion in der Deutschschweiz aufgeführt (siehe auch nachfolgend E. 5.2).

4.

4.1. Die Vorinstanz hat in ihrem Entscheid erwogen, dass der "lien au terroir" gemäss Art. 6 Abs. 2 lit. e
SR 910.12 Ordonnance du 28 mai 1997 concernant la protection des appellations d'origine et des indications géographiques des produits agricoles, des produits agricoles transformés, des produits sylvicoles et des produits sylvicoles transformés (Ordonnance sur les AOP et les IGP) - Ordonnance sur les AOP et les IGP
Ordonnance-sur-les-AOP-et-les- Art. 6 Contenu de la demande - 1 La demande doit prouver que les conditions fixées par la présente ordonnance pour l'obtention de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique sont remplies.
1    La demande doit prouver que les conditions fixées par la présente ordonnance pour l'obtention de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique sont remplies.
2    Elle contient en particulier:
a  le nom du groupement demandeur et la preuve de sa représentativité;
b  l'appellation d'origine ou l'indication géographique à enregistrer;
c  les éléments prouvant que la dénomination n'est pas générique;
d  les éléments prouvant que le produit provient de l'aire géographique au sens de l'art. 2 ou 3 (dossier historique et traçabilité);
e  les éléments justifiant le lien avec le milieu géographique ou avec l'origine géographique au sens de l'art. 2 ou 3 (typicité du produit liée au terroir);
f  la description des méthodes locales, loyales et constantes si elles existent;
g  un résumé contenant:
3    Elle est assortie d'un cahier des charges et de la preuve que la demande a été acceptée par l'assemblée des représentants du groupement.24
GUB/GGA-Verordnung des Gruyère AOC vor allem in den menschlichen Faktoren und weniger ausgeprägt bei den geographischen, natürlichen Faktoren zum Ausdruck komme. Sie prüfte eingehend, ob in Abländschen eine Tradition der Gruyère-Herstellung oder der Milcheinlieferung hierzu bestanden hatte und der Weiler bei der Formulierung des Pflichtenhefts irrtümlicherweise nicht aufgenommen worden war, gelangte indes zum Schluss, dass ein Zeitraum von maximal 19 Jahren zu kurz sei, um eine Tradition begründen zu können. Die Zurückweisung von Milch aus Abländschen verletze das Rechtsgleichheitsgebot folglich nicht.

4.2. Der Beschwerdeführer rügt eine falsche Anwendung von Art. 2
SR 910.12 Ordonnance du 28 mai 1997 concernant la protection des appellations d'origine et des indications géographiques des produits agricoles, des produits agricoles transformés, des produits sylvicoles et des produits sylvicoles transformés (Ordonnance sur les AOP et les IGP) - Ordonnance sur les AOP et les IGP
Ordonnance-sur-les-AOP-et-les- Art. 2 Appellation d'origine - 1 Peut être enregistré comme appellation d'origine le nom d'une région, d'un lieu ou, dans des cas exceptionnels, d'un pays qui sert à désigner un produit:12
1    Peut être enregistré comme appellation d'origine le nom d'une région, d'un lieu ou, dans des cas exceptionnels, d'un pays qui sert à désigner un produit:12
a  originaire de cette région, de ce lieu ou de ce pays;
b  dont la qualité ou les caractères sont dus essentiellement ou exclusivement au milieu géographique comprenant les facteurs naturels et les facteurs humains, et
c  qui est produit, transformé et élaboré dans une aire géographique délimitée.
2    Les dénominations traditionnelles des produits qui remplissent les conditions fixées à l'al. 1 peuvent être enregistrées comme appellations d'origine.13
GUB/GGA-Verordnung, der in seinem Fall extensiv ausgelegt werden müsse. Dabei macht er im Wesentlichen geltend, Abländschen und das freiburgische Jaunpassgebiet würden topographisch eine einheitliche Gegend bilden. Da dieselben natürlichen Einflüsse herrschten, verleihe die Milch aus Abländschen dem Gruyère dieselben Eigenschaften wie Milch von Vieh auf der freiburgischen Seite der Kantonsgrenze. Jaun sei zudem die einzige deutschsprachige Gemeinde im Greyerzbezirk und der Weiler Abländschen seit jeher auf Jaun ausgerichtet. Des Weiteren macht er eine Verletzung der Wirtschaftsfreiheit (Art. 27
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 27 Liberté économique - 1 La liberté économique est garantie.
1    La liberté économique est garantie.
2    Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice.
und 94
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 94 Principes de l'ordre économique - 1 La Confédération et les cantons respectent le principe de la liberté économique.
1    La Confédération et les cantons respectent le principe de la liberté économique.
2    Ils veillent à sauvegarder les intérêts de l'économie nationale et contribuent, avec le secteur de l'économie privée, à la prospérité et à la sécurité économique de la population.
3    Dans les limites de leurs compétences respectives, ils veillent à créer un environnement favorable au secteur de l'économie privée.
4    Les dérogations au principe de la liberté économique, en particulier les mesures menaçant la concurrence, ne sont admises que si elles sont prévues par la Constitution fédérale ou fondées sur les droits régaliens des cantons.
BV) geltend. Durch die unrichtige Abgrenzung des Terroir werde ihm der Marktzugang verwehrt; es erfolge eine unrechtmässige Ungleichbehandlung. Soweit ihm die Mitverwendung von Milch aus Abländschen bei der Produktion von Gruyère AOC verwehrt werde, stelle dieses Verbot zudem in kartellrechtlicher Hinsicht eine Verweigerung des Zugangs zum relevanten Markt dar. Da sich das Verbot weder auf die Qualität des Käses noch auf die Erwartung der Konsumenten betreffend Herkunft auswirke, lasse sich die Marktabschottung nicht durch objektive Gründe rechtfertigen.

4.3. Die Beschwerdegegnerin bringt vor, beim Gruyère handle es sich um eine geschützte Ursprungsbezeichnung und nicht etwa um eine geschützte geographische Angabe. Der Beschwerdeführer habe sich daher an die Vorgaben des Pflichtenhefts zu halten. Sein Vorhaben, die im Pflichtenheft gezogenen Grenzen zu verschieben, sei geeignet, den Ruf der Käsereien und Milchproduzenten zu beeinträchtigen, welche die Sortenorganisation ausmachten. Ausserdem erweise sich die Ursprungsbezeichnung als irreführend, wenn Milch von ausserhalb des definierten Gebiets zur Herstellung von Gruyère verwendet würde.

5.

5.1. Die Wirtschaftsfreiheit (Art. 27
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 27 Liberté économique - 1 La liberté économique est garantie.
1    La liberté économique est garantie.
2    Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice.
BV) enthält den Grundsatz der Gleichbehandlung der Gewerbegenossen. Dieser geht weiter als das allgemeine Rechtsgleichheitsgebot nach Art. 8 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
BV (vgl. BGE 123 I 279 E. 3d S. 281; 121 I 279 E. 4a S. 285; Urteil 2C_559/2011 vom 20. Januar 2012 E. 4.2). Er verbietet Massnahmen, die zwar auf ernsthaften, sachlichen Gründen beruhen mögen, gleichzeitig aber einzelne Konkurrenten namentlich durch unterschiedliche Belastungen oder staatlich geregelten Marktzugang bzw. -ausschluss begünstigen oder benachteiligen (BGE 131 II 271 E. 9.2.2 S. 291; 125 I 431 E. 4b/aa S. 435 f.; je mit Hinweisen). Er gilt jedoch nicht absolut und schliesst gewisse Differenzierungen nicht aus. Zu vermeiden sind aber spürbare Wettbewerbsverzerrungen (BGE 125 I 431 E. 4b/aa S. 435 f.; 125 II 129 E. 10b S. 149 f.; je mit Hinweisen). Im Zusammenhang mit geschützten geographischen Bezeichnungen stellt die Wirtschaftsfreiheit primär einen Filter gegen Bestimmungen in Pflichtenheften dar, die über die rechtlich geschützten Funktionen von GUB und GGA hinausgehen (Holzer, a.a.O., S. 320). Der Gehalt des ebenfalls angerufenen Art. 94
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 94 Principes de l'ordre économique - 1 La Confédération et les cantons respectent le principe de la liberté économique.
1    La Confédération et les cantons respectent le principe de la liberté économique.
2    Ils veillent à sauvegarder les intérêts de l'économie nationale et contribuent, avec le secteur de l'économie privée, à la prospérité et à la sécurité économique de la population.
3    Dans les limites de leurs compétences respectives, ils veillent à créer un environnement favorable au secteur de l'économie privée.
4    Les dérogations au principe de la liberté économique, en particulier les mesures menaçant la concurrence, ne sont admises que si elles sont prévues par la Constitution fédérale ou fondées sur les droits régaliens des cantons.
BV geht im vorliegenden Zusammenhang nicht über die aus Art. 27
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 27 Liberté économique - 1 La liberté économique est garantie.
1    La liberté économique est garantie.
2    Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice.
BV abgeleiteten Grundsätze
hinaus.

5.2. Schon die Vorinstanz stellte nicht in Abrede, dass - wie der Beschwerdeführer vorbringt - die in Abländschen produzierte Milch qualitativ derjenigen, die in Jaun hergestellt wird, zu entsprechen vermag und mit dieser in qualitativer Hinsicht vergleichbar ist. Dabei handelt es sich allerdings nicht um das entscheidende Kriterium. Um Käse als Gruyère AOC produzieren zu dürfen, kommt es darauf an, ob die Vorgaben des Pflichtenhefts des Gruyère eingehalten werden. Dies ist vorliegend unbestrittenermassen nicht der Fall. Umstritten und zu prüfen ist aber, ob sich das Pflichtenheft als mit dem Verfassungs- und Gesetzesrecht vereinbar erweist.
Das Pflichtenheft umschreibt in Art. 3 Abs. 1 das geographische Gebiet des Gruyère, das nebst den vier Kantonen Freiburg, Waadt, Neuenburg und Jura drei Bezirke des Berner Jura sowie sechs Gemeinden des Berner Mittellands umfasst (vgl. vorstehend E. 3.3). In Abs. 2 des Pflichtenhefts werden weitere Käsereien aufgeführt, deren Milcheinzugsgebiet in Anhang II festgelegt sind. Dabei handelt es sich um Gemeinden in den Kantonen Aargau, Bern, Luzern, Solothurn, St. Gallen, Schwyz und Zug. Diese Einzugsgebiete umfassen alle Betriebe, die ihre Milch am 30. April 1999 an die genannten Käsereien lieferten. Ihr geographisches Gebiet ist durch die am weitesten von der jeweiligen Käserei entfernt liegenden Betriebe abgegrenzt (Art. 3 Abs. 3 des Pflichtenhefts). Der Vorinstanz ist beizupflichten, dass bei einem Hauptproduktionsgebiet in der Westschweiz und diversen, bis nach St. Gallen reichenden Satellitengebieten, in denen Gruyère hergestellt werden darf, der "lien au terroir" verhältnismässig schwach ist. Sie hat daher weiter geprüft, ob in Abländschen eine Tradition der Herstellung von Gruyère besteht, die eine Aufnahme des Weilers in das Pflichtenheft begründen könnte, zumal dieser direkt an das Kerngebiet der Gruyère-Produktion angrenzt.
Sie hat dargelegt, dass keine solche Tradition von Gruyère-Produktion aus Milch aus Abländschen bestehe. Zwar begannen in den sechziger Jahren die Milcheinlieferungen von Abländschen nach Jaun, die 1966 - 1968 ihren Höhepunkt erreichten. Der hohen Transportspesen, der Anforderungen an die pünktliche Ablieferung und Qualität der Milch sowie der Tatsache wegen, dass Abländschen in der Silozone lag, nahmen die Lieferungen aus dieser Gegend später aber wieder langsam ab, bis 1979 keine Milch mehr nach Jaun geliefert wurde (Gabriel Schuwey, Die Entwicklung der Landwirtschaft im Jauntal des 20. Jahrhunderts, zum Anlass des 50. Milchkaufvertrages zwischen der Käsereigesellschaft Jaun und der Familie Schuwey, 1982, S. 33 f.). Die Vorinstanz deutete weiter als Anhaltspunkt gegen das Vorliegen einer Tradition die Tatsache, dass damals Milch mit zumindest einem Anteil Silomilch geliefert worden sei. In den Betrieben, die Milch zur Herstellung von Gruyère produzieren, ist heute gemäss Pflichtenheft die Aufbereitung und Verabreichung von Silofutter jeglicher Art verboten (vgl. Art. 7 des Pflichtenhefts). Da die Aufbereitung von Silomilch in den sechziger und siebziger Jahren noch in den Kinderschuhen gesteckt habe und die Verfahren, die es
damals zur fehlerfreien Verarbeitung von Silomilch zu Hartkäse gegeben habe, im fraglichen Zeitraum nicht angewendet wurden, sei davon auszugehen, die Käseherstellung sei schon vor Erlass der GUB Gruyère ausschliesslich ohne Silomilch erfolgt.

5.3. Der Beschwerdeführer setzt sich mit diesen vorinstanzlichen Erwägungen nicht auseinander. Auch widerspricht er nicht der Feststellung, dass, selbst wenn sich Milch aus Abländschen zur Herstellung von Hartkäse geeignet hätte, der Zeitraum von maximal 19 Jahren (1960 - 1978) zu kurz sei, um eine Tradition begründen zu können. Dabei fragt sich, ob die Tradition ein zulässiges Abgrenzungskriterium darstellt. So wird in der Literatur mit Bezug auf die Ursprungsbezeichnung Gruyère eingewendet, die Aussage des BLW, bei den Satelliten handle es sich um Ausnahmen, die aufgrund der Tradition und des gegebenen "lien au terroir" zugelassen worden seien, verdecke wohl eher einen Kompromiss gegenüber politischen Einflussnahmen und gegenüber den verfassungsmässigen Rechten der Satellitenkäser. Die blosse Tradition reiche als rein menschlicher Einfluss bei einer Eintragung einer GUB nicht aus, um den Erfordernissen des Landwirtschaftsgesetzes und der GUB/GGA-Verordnung an den Ursprungszusammenhang gerecht zu werden. Konflikte auf politischer Ebene oder mit Verfassungsbestimmungen hätten durch einen Verzicht auf die GUB und die Eintragung einer in diesen Bereichen weniger strengen GGA gelöst werden sollen (Lorenz Hirt, Der Schutz
schweizerischer Herkunftsangaben, 2003, S. 141 f.). An der Praxis des BLW wird im Weiteren insofern Kritik geübt, als nach allgemeinen kennzeichenrechtlichen Grundsätzen nicht nur dem aktuellen, sondern auch dem zukünftigen Freihaltebedürfnis an der zu registrierenden geographischen Bezeichnung Rechnung getragen werden müsse. Die Berücksichtigung eines zukünftigen Freihaltebedürnisses bedinge insbesondere, dass das Herstellungsgebiet im Pflichtenheft einer GUB nicht nur Örtlichkeiten umfassen dürfe, in denen das betreffende Erzeugnis zum Zeitpunkt der Registrierung bereits hergestellt werde, sondern auch Gegenden, in denen das Erzeugnis genauso gut produziert werden könne (Holzer, a.a.O., S. 274, 277 f.).

5.4. Beim Gruyère ist indes folgende geschichtliche Besonderheit zu berücksichtigen: Absatzschwierigkeiten beim Emmentaler anfangs der 1990er Jahre veranlassten etliche Deutschschweizer Käsereien dazu, auf Gruyère-Produktion umzustellen. Dazu bedurfte es lediglich einer einfachen Genehmigung, weshalb immer mehr Käsereien diesen Weg einschlugen. Den traditionellen Gruyère-Produzenten ging es daher von Anfang an darum, die Grenzen des Herstellungsgebiets klar zu bestimmen. In der Gruyère-Charta von 1992 wurde das Herstellungsgebiet erstmals genau abgegrenzt. Die heutige Beschwerdegegnerin zog bei der Abfassung des Pflichtenhefts dieselben Grenzen. Vom in der Schweiz hergestellten Gruyère stammen 95% aus diesem Gebiet. Die verbleibenden 5% werden in Käsereien in der Deutschschweiz hergestellt (vgl. vorstehend E. 3.3 und 5.2). Dies hat politische und historische Gründe; in gewissen Fällen wurde die Herstellung vor Jahrzehnten vom Bund genehmigt oder sogar angeordnet. Die Beschwerdegegnerin wollte das Ursprungsgebiet zunächst gegenüber den anderen Kantonen nicht öffnen. Um das Inkrafttreten der AOC nicht weiter zu verzögern und um des Friedens willen wurde schliesslich eine originelle Lösung gefunden: Die an die Kernkantone
angrenzenden Käsereien sind direkt mit dem Ursprungsgebiet verbunden. Um die entfernten Käsereien zu integrieren, wurden "Satellitengebiete" geschaffen, die das Einzugsgebiet umfassen, aus der die betroffenen Käsereien per 30. April 1999 ihre Milch bezogen (vgl. Art. 3 Abs. 3 des Pflichtenhefts). Die Käsereien in den Satellitengebieten können somit weiterhin Gruyère AOC herstellen, aber nur aus der Milch, die aus dem kleinen, präzise abgegrenzten Gebiet stammt. Dagegen können die Käsereien, die sich im Hauptgebiet befinden, ihre Milch aus einem Umkreis von 20 km beziehen (Art. 21 Abs. 2 des Pflichtenhefts; zum Ganzen vgl. Stéphane Boisseaux/ Dominique Barjolle, Geschützte Ursprungsbezeichnungen bei Lebensmitteln, 2006, S. 46 f., 59 f.).

5.5. Bei diesem Hintergrund ist verständlich, dass die Vorinstanz der Tradition der Gruyère-Herstellung grosse Bedeutung zugeschrieben hat und zur Abgrenzung des Ursprungsgebiets bzw. zur Frage, ob Abländschen von diesem umfasst werden sollte, nicht bloss auf geographische, sondern primär menschliche Faktoren abgestellt hat. Wenn auch fraglich erscheint, ob, wie die Vorinstanz ausführt, im Kerngebiet tatsächlich seit rund 900 Jahren Gruyère hergestellt wird, und, wie selbst die Vorinstanz einräumt, nicht klar ist, ob die damaligen ursprünglichen Eigenschaften den heutigen entsprechen, besteht doch im benachbarten - und zum Kerngebiet gehörenden - Jaun eine immerhin 78-jährige Tradition der Gruyère-Herstellung. Dass die Vorinstanz eine maximal 19-jährige Dauer der Gruyère-Herstellung in Abländschen als zu kurz zur Begründung einer Tradition erachtete, ist nicht zu beanstanden. Die vorinstanzlichen Feststellungen sind insgesamt überzeugend; es ist nicht ersichtlich, inwiefern an diesen nicht festzuhalten ist. Das Vorbringen des Beschwerdeführers, heute ohne Verwendung von Silofutter produzierte Milch zu liefern, vermag im Übrigen nichts an den Ausführungen der Vorinstanz zu ändern, wonach die frühere Produktion von Silomilch gegen
das Bestehen einer langjährigen Tradition von Gruyère-Herstellung spricht.
Die Vorinstanz hat somit keineswegs einzig auf die Kantonsgrenze abgestellt, sondern gerade wegen der geographischen Nähe darüber hinaus geprüft, ob eine Tradition der Gruyère-Herstellung besteht, die eine Aufnahme von Abländschen ins Pflichtenheft begründet hätte. Die vorfrageweise Überprüfung des Pflichtenhefts hat, wie gesehen, ergeben, dass dem nicht so ist. Die Rüge des Beschwerdeführers, bei der Kantonsgrenze handle es sich nicht um ein sachliches Kriterium, geht insofern fehl. Die Vorinstanz hat den "lien au terroir" demnach im Sinne von Art. 6 Abs. 2 lit. e
SR 910.12 Ordonnance du 28 mai 1997 concernant la protection des appellations d'origine et des indications géographiques des produits agricoles, des produits agricoles transformés, des produits sylvicoles et des produits sylvicoles transformés (Ordonnance sur les AOP et les IGP) - Ordonnance sur les AOP et les IGP
Ordonnance-sur-les-AOP-et-les- Art. 6 Contenu de la demande - 1 La demande doit prouver que les conditions fixées par la présente ordonnance pour l'obtention de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique sont remplies.
1    La demande doit prouver que les conditions fixées par la présente ordonnance pour l'obtention de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique sont remplies.
2    Elle contient en particulier:
a  le nom du groupement demandeur et la preuve de sa représentativité;
b  l'appellation d'origine ou l'indication géographique à enregistrer;
c  les éléments prouvant que la dénomination n'est pas générique;
d  les éléments prouvant que le produit provient de l'aire géographique au sens de l'art. 2 ou 3 (dossier historique et traçabilité);
e  les éléments justifiant le lien avec le milieu géographique ou avec l'origine géographique au sens de l'art. 2 ou 3 (typicité du produit liée au terroir);
f  la description des méthodes locales, loyales et constantes si elles existent;
g  un résumé contenant:
3    Elle est assortie d'un cahier des charges et de la preuve que la demande a été acceptée par l'assemblée des représentants du groupement.24
GUB/GGA-Verordnung aus den besonderen geographisch bedingten natürlichen und menschlichen Faktoren abgeleitet, wobei sie den Schwerpunkt auf die menschlichen Faktoren legte. Eine Verletzung der Bestimmungen der GUB/GGA-Verordnung ist nicht auszumachen. Der Schutzbereich der Wirtschaftsfreiheit, auf die sich der Beschwerdeführer beruft, ist vorliegend insofern betroffen, als dieser eine Ungleichbehandlung gegenüber Gewerbegenossen geltend macht. Mit Art. 2 Abs. 1
SR 910.12 Ordonnance du 28 mai 1997 concernant la protection des appellations d'origine et des indications géographiques des produits agricoles, des produits agricoles transformés, des produits sylvicoles et des produits sylvicoles transformés (Ordonnance sur les AOP et les IGP) - Ordonnance sur les AOP et les IGP
Ordonnance-sur-les-AOP-et-les- Art. 2 Appellation d'origine - 1 Peut être enregistré comme appellation d'origine le nom d'une région, d'un lieu ou, dans des cas exceptionnels, d'un pays qui sert à désigner un produit:12
1    Peut être enregistré comme appellation d'origine le nom d'une région, d'un lieu ou, dans des cas exceptionnels, d'un pays qui sert à désigner un produit:12
a  originaire de cette région, de ce lieu ou de ce pays;
b  dont la qualité ou les caractères sont dus essentiellement ou exclusivement au milieu géographique comprenant les facteurs naturels et les facteurs humains, et
c  qui est produit, transformé et élaboré dans une aire géographique délimitée.
2    Les dénominations traditionnelles des produits qui remplissent les conditions fixées à l'al. 1 peuvent être enregistrées comme appellations d'origine.13
und Art. 7 Abs. 1 lit. b
SR 910.12 Ordonnance du 28 mai 1997 concernant la protection des appellations d'origine et des indications géographiques des produits agricoles, des produits agricoles transformés, des produits sylvicoles et des produits sylvicoles transformés (Ordonnance sur les AOP et les IGP) - Ordonnance sur les AOP et les IGP
Ordonnance-sur-les-AOP-et-les- Art. 7 Cahier des charges - 1 Le cahier des charges comprend:
1    Le cahier des charges comprend:
a  le nom du produit comprenant l'appellation d'origine ou l'indication géographique;
b  la délimitation de l'aire géographique;
c  la description du produit, notamment ses matières premières et ses principales caractéristiques physiques, chimiques, microbiologiques et organoleptiques; pour les produits sylvicoles et les produits sylvicoles transformés, il comprend la description de l'essence forestière et des caractéristiques physiques ou d'autres caractéristiques intrinsèques;
d  la description de la méthode d'obtention du produit;
e  la désignation d'un ou de plusieurs organismes de certification ainsi que les exigences minimales relatives au contrôle;
f  ...
2    Il peut également comprendre:
a  les éléments spécifiques de l'étiquetage;
b  la description de la forme distinctive du produit si elle existe;
c  les éléments relatifs au conditionnement, lorsque le groupement demandeur peut justifier que le conditionnement doit avoir lieu dans l'aire géographique délimitée afin de sauvegarder la qualité du produit et d'assurer la traçabilité ou le contrôle;
d  l'obligation de faire contrôler la préparation, le préemballage et l'étiquetage par un ou plusieurs organismes de certification visés à l'al. 1, let. e.28
GUB/GGA-Verordnung besteht aber eine genügende gesetzliche Grundlage, welche die Abgrenzung des Produktionsgebiets von Gruyère AOC und dessen Festsetzung im Pflichtenheft vorschreibt.
Das Gebiet wurde im Pflichtenheft aus den soeben dargelegten Gründen, insbesondere aus historischen, traditionellen und damit sachlichen Gründen in der heutigen Ausdehnung festgelegt. Dass aufgrund der geographischen Abgrenzung eine absolute Gleichbehandlung mit Marktteilnehmenden innerhalb des Ursprungsgebiets nicht möglich ist, liegt in der Natur der Sache. Im Übrigen bleibt es dem Beschwerdeführer unbenommen, weiterhin auch anderen Käse als Gruyère AOC zu produzieren resp. Gruyère aus Milch herzustellen, die dem Pflichtenheft zu genügen vermag. Eine die Wirtschaftsfreiheit verletzende Ungleichbehandlung liegt nicht vor.

6.
Zu prüfen bleibt die geltend gemachte Verletzung kartellrechtlicher Bestimmungen.

6.1. Der Beschwerdeführer rügt, die Vorinstanz habe sich in ihrem Urteil auf überholte Rechtsprechung und Doktrin gestützt und in kartellrechtlicher Hinsicht den BGE 139 II 316 nicht berücksichtigt. Soweit ihm die Mitverwendung von Milch aus Abländschen bei der Produktion von Gruyère AOC verwehrt werde, stelle dieses Verbot eine Verweigerung des Zugangs zum relevanten Markt dar. Das Bundesgericht habe in besagtem Urteil in E. 5.5 festgehalten, die zeichenrechtliche Natur einer GUB schliesse es aus, deren Gebrauch von der Erfüllung mengen- und/oder preisbezogener Erfordernisse abhängig zu machen. Die zeichenrechtliche Natur der geschützten Ursprungsbezeichnungen schliesse es auch aus, dass Sortenorganisationen unter der Berufung auf Selbsthilfemassnahmen Vorkehren treffen dürften, die faktisch den Gebrauch von geschützten Ursprungsbezeichnungen davon abhängig machen würden, dass die Marktteilnehmer bestimmte mengen- und/oder preisbezogene Erfordernisse erfüllen müssten, um die betreffenden Bezeichnungen gebrauchen zu dürfen.

6.2. Das Kartellgesetz bezweckt, volkswirtschaftlich oder sozial schädliche Auswirkungen von Kartellen und anderen Wettbewerbsbeschränkungen zu verhindern und damit den Wettbewerb im Interesse einer freiheitlichen marktwirtschaftlichen Ordnung zu fördern (Art. 1
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 1 But - La présente loi a pour but d'empêcher les conséquences nuisibles d'ordre économique ou social imputables aux cartels et aux autres restrictions à la concurrence et de promouvoir ainsi la concurrence dans l'intérêt d'une économie de marché fondée sur un régime libéral.
KG [SR 251]). Es ist nicht anwendbar, wenn Vorschriften, insbesondere solche, die eine staatliche Markt- oder Preisordnung begründen, auf einem Markt für bestimmte Waren keinen wirksamen Wettbewerb zulassen (Art. 3 Abs. 1 lit. a
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 3 Rapport avec d'autres prescriptions légales
1    Les prescriptions qui, sur un marché, excluent de la concurrence certains biens ou services sont réservées, notamment:
a  celles qui établissent un régime de marché ou de prix de caractère étatique;
b  celles qui chargent certaines entreprises de l'exécution de tâches publiques en leur accordant des droits spéciaux.
2    La présente loi n'est pas applicable aux effets sur la concurrence qui découlent exclusivement de la législation sur la propriété intellectuelle. En revanche, les restrictions aux importations fondées sur des droits de propriété intellectuelle sont soumises à la présente loi.7
3    Les procédures prévues par la présente loi en vue de l'appréciation des restrictions à la concurrence priment les procédures prévues par la loi fédérale du 20 décembre 1985 concernant la surveillance des prix8, sauf décision contraire prise d'un commun accord par la Commission de la concurrence et le Surveillant des prix.
KG). Die Bestimmungen des Kartellgesetzes und der Landwirtschaftsgesetzgebung stehen somit in einem gewissen Spannungsverhältnis. Soweit aber die Landwirtschaftsgesetzgebung Raum für wettbewerbliches Verhalten lässt, ist das Kartellgesetz anwendbar (vgl. Botschaft vom 23. November 1994 zum Kartellgesetz, BBl 1994 I 468, 539 f. Ziff. 223.11). Im Bereich geschützter geographischer Bezeichnungen ist zu berücksichtigen, dass die Abgrenzung eines geographischen Herstellungsgebiets unabdingbare Voraussetzung für den Schutz von GUB und GGA ist. Dabei sind von Gesetzes wegen Grenzen festzulegen und Aussenseiter, die nicht zum Ursprungsgebiet gehören, sind vom Schutz ausgeschlossen. Ein solcher Ausschluss ist systemimmanent, weshalb er kartellrechtlich
nicht zu beanstanden ist ( HOLZER, a.a.O., S. 325; HIRT, a.a.O., S. 166).

6.3. Es ist nicht ersichtlich, was der Beschwerdeführer aus der von ihm zitierten Passage des BGE 139 II 316 für seinen Fall ableiten will; mengen- oder preisbezogene Erfordernisse stehen vorliegend jedenfalls nicht in Frage. Wie soeben dargelegt, ist vielmehr kartellrechtlich nicht zu beanstanden, dass im Pflichtenheft ein Ursprungsgebiet zu definieren ist und dabei unweigerlich eine Grenze gezogen wird, die den Ausschluss derjenigen bewirkt, die sich nicht innerhalb des Gebiets befinden. Im Übrigen hielt das Bundesgericht in jenem Fall auch fest, einem Produzenten, der eine Ursprungsbezeichnung verwenden und sich dem Pflichtenheft unterziehen wolle, werde man nicht entgegenhalten können, dass die Ursprungsbezeichnung ihm gegebenenfalls auf der Wettbewerbsebene keinerlei Vorteil bringen werde. Es sei gegenteils Sache eines jeden, frei zu beurteilen, ob er Interesse habe oder nicht, den Wettbewerb mit der betreffenden Ursprungsbezeichnung und den zugehörigen Belastungen aufzunehmen (BGE 139 II 316 E. 5.5 S. 323). Zu diesen Belastungen gehört auch, sich an die Vorschriften des Pflichtenhefts zu halten.

7.
Nach dem Dargelegten erweist sich die Beschwerde als unbegründet und ist daher abzuweisen, soweit darauf einzutreten ist. Diesem Ausgang entsprechend hat der Beschwerdeführer die Kosten des bundesgerichtlichen Verfahrens zu tragen (Art. 65 f
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 65 Frais judiciaires - 1 Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
1    Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
2    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière.
3    Son montant est fixé en règle générale:
a  entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations.
4    Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent:
a  des prestations d'assurance sociale;
b  des discriminations à raison du sexe;
c  des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs;
d  des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés24.
5    Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4.
. BGG). Darüber hinaus hat er der Beschwerdegegnerin gemäss Art. 68
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
BGG eine Parteientschädigung zu leisten.

Demnach erkennt das Bundesgericht:

1.
Die Beschwerde wird abgewiesen, soweit darauf einzutreten ist.

2.
Die Gerichtskosten von Fr. 3'000.-- werden dem Beschwerdeführer auferlegt.

3.
Der Beschwerdeführer hat der Beschwerdegegnerin eine Parteientschädigung von Fr. 3'000.-- auszurichten.

4.
Dieses Urteil wird den Verfahrensbeteiligten, dem Bundesverwaltungsgericht, Abteilung II, und dem Eidgenössischen Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung schriftlich mitgeteilt.

Lausanne, 5. Oktober 2015

Im Namen der II. öffentlich-rechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts

Der Präsident: Zünd

Die Gerichtsschreiberin: Fuchs
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 2C_1004/2014
Date : 05 octobre 2015
Publié : 28 octobre 2015
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Économie
Objet : Herstellung von Käse mit der Geschützten Ursprungsbezeichnung Gruyère (AOC)


Répertoire des lois
Cst: 8 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
27 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 27 Liberté économique - 1 La liberté économique est garantie.
1    La liberté économique est garantie.
2    Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice.
29 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
94
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 94 Principes de l'ordre économique - 1 La Confédération et les cantons respectent le principe de la liberté économique.
1    La Confédération et les cantons respectent le principe de la liberté économique.
2    Ils veillent à sauvegarder les intérêts de l'économie nationale et contribuent, avec le secteur de l'économie privée, à la prospérité et à la sécurité économique de la population.
3    Dans les limites de leurs compétences respectives, ils veillent à créer un environnement favorable au secteur de l'économie privée.
4    Les dérogations au principe de la liberté économique, en particulier les mesures menaçant la concurrence, ne sont admises que si elles sont prévues par la Constitution fédérale ou fondées sur les droits régaliens des cantons.
LAgr: 14 
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 14 Généralités - 1 Le Conseil fédéral peut, pour garantir la crédibilité des désignations et pour promouvoir la qualité et l'écoulement des produits agricoles et des produits agricoles transformés, édicter des dispositions sur la désignation des produits:
1    Le Conseil fédéral peut, pour garantir la crédibilité des désignations et pour promouvoir la qualité et l'écoulement des produits agricoles et des produits agricoles transformés, édicter des dispositions sur la désignation des produits:
a  élaborés selon un mode de production particulier;
b  présentant des caractéristiques spécifiques;
c  provenant de la région de montagne;
d  se distinguant par leur origine;
e  élaborés sans recours à des modes de production déterminés ou exempts de caractéristiques spécifiques;
f  élaborés selon des critères particuliers du développement durable.
2    L'attribution de désignations aux produits visés par ces dispositions est volontaire.
3    Les dispositions de la législation sur le génie génétique et sur les denrées alimentaires sont réservées.33
4    Le Conseil fédéral peut définir des signes officiels pour les désignations prévues dans le présent article et à l'art. 63, al. 1, let. a et b. Il peut déclarer leur utilisation obligatoire.34
5    L'utilisation de ces symboles est obligatoire pour les campagnes de promotion incluant des mesures au sens de l'art. 12.35
16
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 16 Appellations d'origine, indications géographiques - 1 Le Conseil fédéral établit un registre des appellations d'origine et des indications géographiques.
1    Le Conseil fédéral établit un registre des appellations d'origine et des indications géographiques.
2    Il réglemente notamment:
a  les qualités exigées du requérant;
b  les conditions de l'enregistrement, en particulier les exigences du cahier des charges;
c  les procédures d'enregistrement et d'opposition;
d  le contrôle.
2bis    Le registre peut contenir des appellations d'origine et des indications géographiques suisses et étrangères.37
3    Les appellations d'origine et les indications géographiques enregistrées ne peuvent être utilisées comme nom générique. Les noms génériques ne peuvent être enregistrés comme appellation d'origine ou indication géographique.
4    Si le nom d'un canton ou d'une localité est utilisé dans une appellation d'origine ou une indication géographique, le Conseil fédéral s'assure que l'enregistrement répond, le cas échéant, à la réglementation cantonale.
5    Les appellations d'origine et les indications géographiques enregistrées ne peuvent être déposées comme marque pour un produit lorsque l'un des faits visés à l'al. 7 est établi.38
5bis    Lorsqu'une demande d'enregistrement d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique a été déposée et qu'une marque contenant une appellation d'origine ou une indication géographique identique ou similaire est déposée pour un produit identique ou comparable, la procédure d'examen de la marque est suspendue jusqu'à l'entrée en force de la décision relative à la demande d'enregistrement de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique.39
6    Quiconque utilise une appellation d'origine ou une indication géographique enregistrée pour un produit agricole ou un produit agricole transformé identique ou similaire doit remplir les exigences du cahier des charges visé à l'al. 2, let. b. Cette obligation ne s'applique pas à l'utilisation de marques qui sont identiques ou similaires à une appellation d'origine ou à une indication géographique inscrite au registre et qui ont été déposées ou enregistrées de bonne foi ou acquises par une utilisation en toute bonne foi:
a  avant le 1er janvier 1996;
b  avant que la dénomination de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique enregistrée n'ait été protégée en vertu de la présente loi ou d'une autre base légale lorsque la marque n'encourt pas les motifs de nullité ou de déchéance prévus par la loi du 28 août 1992 sur la protection des marques40.41
6bis    Lorsque l'on détermine si l'utilisation d'une marque acquise de bonne foi au sens de l'al. 6 est conforme au droit, il faut notamment tenir compte de l'existence d'un risque de tromperie ou de concurrence déloyale.42
7    Les appellations d'origine et les indications géographiques enregistrées sont protégées en particulier contre:
a  toute utilisation commerciale pour d'autres produits exploitant le renom de la désignation protégée;
b  toute usurpation, contrefaçon ou imitation.
LCart: 1 
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 1 But - La présente loi a pour but d'empêcher les conséquences nuisibles d'ordre économique ou social imputables aux cartels et aux autres restrictions à la concurrence et de promouvoir ainsi la concurrence dans l'intérêt d'une économie de marché fondée sur un régime libéral.
3
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 3 Rapport avec d'autres prescriptions légales
1    Les prescriptions qui, sur un marché, excluent de la concurrence certains biens ou services sont réservées, notamment:
a  celles qui établissent un régime de marché ou de prix de caractère étatique;
b  celles qui chargent certaines entreprises de l'exécution de tâches publiques en leur accordant des droits spéciaux.
2    La présente loi n'est pas applicable aux effets sur la concurrence qui découlent exclusivement de la législation sur la propriété intellectuelle. En revanche, les restrictions aux importations fondées sur des droits de propriété intellectuelle sont soumises à la présente loi.7
3    Les procédures prévues par la présente loi en vue de l'appréciation des restrictions à la concurrence priment les procédures prévues par la loi fédérale du 20 décembre 1985 concernant la surveillance des prix8, sauf décision contraire prise d'un commun accord par la Commission de la concurrence et le Surveillant des prix.
LTF: 29 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 29 Examen - 1 Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence.
1    Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence.
2    En cas de doute quant à sa propre compétence, il procède à un échange de vues avec l'autorité dont la compétence lui paraît entrer en ligne de compte.
42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
65 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 65 Frais judiciaires - 1 Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
1    Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
2    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière.
3    Son montant est fixé en règle générale:
a  entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations.
4    Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent:
a  des prestations d'assurance sociale;
b  des discriminations à raison du sexe;
c  des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs;
d  des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés24.
5    Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4.
68 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
82 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
83 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
86 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions:
1    Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Tribunal administratif fédéral;
b  du Tribunal pénal fédéral;
c  de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
d  des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert.
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
3    Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal.
89 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    Ont aussi qualité pour recourir:
a  la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions;
b  l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;
c  les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
d  les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
3    En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir.
90 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
95 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
96 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 96 Droit étranger - Le recours peut être formé pour:
a  inapplication du droit étranger désigné par le droit international privé suisse;
b  application erronée du droit étranger désigné par le droit international privé suisse, pour autant qu'il s'agisse d'une affaire non pécuniaire.
97 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
100 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
105 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
ordonnance sur les AOP et les IGP: 2 
SR 910.12 Ordonnance du 28 mai 1997 concernant la protection des appellations d'origine et des indications géographiques des produits agricoles, des produits agricoles transformés, des produits sylvicoles et des produits sylvicoles transformés (Ordonnance sur les AOP et les IGP) - Ordonnance sur les AOP et les IGP
Ordonnance-sur-les-AOP-et-les- Art. 2 Appellation d'origine - 1 Peut être enregistré comme appellation d'origine le nom d'une région, d'un lieu ou, dans des cas exceptionnels, d'un pays qui sert à désigner un produit:12
1    Peut être enregistré comme appellation d'origine le nom d'une région, d'un lieu ou, dans des cas exceptionnels, d'un pays qui sert à désigner un produit:12
a  originaire de cette région, de ce lieu ou de ce pays;
b  dont la qualité ou les caractères sont dus essentiellement ou exclusivement au milieu géographique comprenant les facteurs naturels et les facteurs humains, et
c  qui est produit, transformé et élaboré dans une aire géographique délimitée.
2    Les dénominations traditionnelles des produits qui remplissent les conditions fixées à l'al. 1 peuvent être enregistrées comme appellations d'origine.13
5 
SR 910.12 Ordonnance du 28 mai 1997 concernant la protection des appellations d'origine et des indications géographiques des produits agricoles, des produits agricoles transformés, des produits sylvicoles et des produits sylvicoles transformés (Ordonnance sur les AOP et les IGP) - Ordonnance sur les AOP et les IGP
Ordonnance-sur-les-AOP-et-les- Art. 5 Qualité pour déposer la demande - 1 Tout groupement de producteurs représentatif d'un produit peut déposer à l'Office fédéral de l'agriculture (OFAG) une demande d'enregistrement.
1    Tout groupement de producteurs représentatif d'un produit peut déposer à l'Office fédéral de l'agriculture (OFAG) une demande d'enregistrement.
2    Pour les produits agricoles et les produits agricoles transformés, un groupement est réputé représentatif si les conditions suivantes sont remplies:
a  ses membres produisent, transforment ou élaborent au moins la moitié du volume du produit;
b  au moins 60 % des producteurs, 60 % des transformateurs et 60 % des élaborateurs du produit sont membres;
c  la démonstration est faite que le groupement fonctionne selon des principes démocratiques.
3    Pour les produits végétaux et les produits végétaux transformés, seuls les exploitants qui produisent une quantité significative de la matière première sont pris en compte dans le calcul des 60 % en vertu de l'al. 2, let. b.
4    Pour les produits sylvicoles et les produits sylvicoles transformés, un groupement est réputé représentatif si les conditions suivantes sont remplies:
a  si ses membres produisent, transforment ou élaborent au moins la moitié du volume du produit;
b  si ses membres représentent au moins 60 % de la surface forestière et 60 % des transformateurs;
c  si la démonstration est faite que le groupement fonctionne selon des principes démocratiques.
5    Pour une appellation d'origine, le groupement doit réunir des producteurs de tous les stades, à savoir selon la nature du produit:
a  ceux qui produisent la matière première;
b  ceux qui transforment le produit;
c  ceux qui élaborent le produit.
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SR 910.12 Ordonnance du 28 mai 1997 concernant la protection des appellations d'origine et des indications géographiques des produits agricoles, des produits agricoles transformés, des produits sylvicoles et des produits sylvicoles transformés (Ordonnance sur les AOP et les IGP) - Ordonnance sur les AOP et les IGP
Ordonnance-sur-les-AOP-et-les- Art. 6 Contenu de la demande - 1 La demande doit prouver que les conditions fixées par la présente ordonnance pour l'obtention de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique sont remplies.
1    La demande doit prouver que les conditions fixées par la présente ordonnance pour l'obtention de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique sont remplies.
2    Elle contient en particulier:
a  le nom du groupement demandeur et la preuve de sa représentativité;
b  l'appellation d'origine ou l'indication géographique à enregistrer;
c  les éléments prouvant que la dénomination n'est pas générique;
d  les éléments prouvant que le produit provient de l'aire géographique au sens de l'art. 2 ou 3 (dossier historique et traçabilité);
e  les éléments justifiant le lien avec le milieu géographique ou avec l'origine géographique au sens de l'art. 2 ou 3 (typicité du produit liée au terroir);
f  la description des méthodes locales, loyales et constantes si elles existent;
g  un résumé contenant:
3    Elle est assortie d'un cahier des charges et de la preuve que la demande a été acceptée par l'assemblée des représentants du groupement.24
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SR 910.12 Ordonnance du 28 mai 1997 concernant la protection des appellations d'origine et des indications géographiques des produits agricoles, des produits agricoles transformés, des produits sylvicoles et des produits sylvicoles transformés (Ordonnance sur les AOP et les IGP) - Ordonnance sur les AOP et les IGP
Ordonnance-sur-les-AOP-et-les- Art. 7 Cahier des charges - 1 Le cahier des charges comprend:
1    Le cahier des charges comprend:
a  le nom du produit comprenant l'appellation d'origine ou l'indication géographique;
b  la délimitation de l'aire géographique;
c  la description du produit, notamment ses matières premières et ses principales caractéristiques physiques, chimiques, microbiologiques et organoleptiques; pour les produits sylvicoles et les produits sylvicoles transformés, il comprend la description de l'essence forestière et des caractéristiques physiques ou d'autres caractéristiques intrinsèques;
d  la description de la méthode d'obtention du produit;
e  la désignation d'un ou de plusieurs organismes de certification ainsi que les exigences minimales relatives au contrôle;
f  ...
2    Il peut également comprendre:
a  les éléments spécifiques de l'étiquetage;
b  la description de la forme distinctive du produit si elle existe;
c  les éléments relatifs au conditionnement, lorsque le groupement demandeur peut justifier que le conditionnement doit avoir lieu dans l'aire géographique délimitée afin de sauvegarder la qualité du produit et d'assurer la traçabilité ou le contrôle;
d  l'obligation de faire contrôler la préparation, le préemballage et l'étiquetage par un ou plusieurs organismes de certification visés à l'al. 1, let. e.28
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SR 910.12 Ordonnance du 28 mai 1997 concernant la protection des appellations d'origine et des indications géographiques des produits agricoles, des produits agricoles transformés, des produits sylvicoles et des produits sylvicoles transformés (Ordonnance sur les AOP et les IGP) - Ordonnance sur les AOP et les IGP
Ordonnance-sur-les-AOP-et-les- Art. 9 Décision et publication - 1 L'OFAG statue sur la conformité de la demande aux exigences des art. 2 à 7.32
1    L'OFAG statue sur la conformité de la demande aux exigences des art. 2 à 7.32
2    S'il admet la demande, celle-ci est publiée, avec les éléments principaux du cahier des charges, dans la Feuille officielle suisse du commerce.
Répertoire ATF
121-I-279 • 123-I-279 • 125-I-431 • 125-II-129 • 131-II-271 • 133-II-81 • 134-II-272 • 134-IV-36 • 136-II-101 • 136-II-304 • 136-II-457 • 137-I-23 • 137-IV-87 • 138-II-134 • 139-I-206 • 139-II-316 • 139-II-404 • 140-III-115
Weitere Urteile ab 2000
2C_1004/2014 • 2C_559/2011
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
cahier des charges • lait • autorité inférieure • tribunal fédéral • production • emploi • indication de provenance • question • tribunal administratif fédéral • liberté économique • commune • caractéristique • hameau • objet du litige • bois • office fédéral de l'agriculture • recours en matière de droit public • quantité • d'office • conseil fédéral
... Les montrer tous
FF
1994/I/468