Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}

1C_501/2015

Arrêt du 5 octobre 2015

Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,
Chaix et Kneubühler.
Greffier : M. Kurz.

Participants à la procédure
A.________,
recourant,

contre

Conseil d'Etat du canton de Fribourg,
case postale, 1701 Fribourg.

Objet
NR/CN 2015 - élection du Conseil national du 18 octobre 2015 (dénomination des listes UDC),

recours contre l'arrêté du Conseil d'Etat du canton de Fribourg du 15 septembre 2015.

Faits :

A.
Par arrêté du 18 mai 2015, le Conseil d'Etat fribourgeois a fixé au 24 août 2015 à 12h l'échéance pour le dépôt des listes de candidats pour l'élection au Conseil national du 18 octobre 2015. Le 4 septembre 2015, A.________, citoyen fribourgeois, a recouru au Conseil d'Etat en demandant un changement de dénomination des deux listes déposées par la section cantonale de l'Union Démocratique du Centre (UDC, Schweizerische Volkspartei), soit les listes n°5 (UDC) et n° 9 (Jeunes UDC Fribourg). Il estimait en effet que l'UDC était une formation "populiste de droite" et non un parti du centre, de sorte que sa dénomination en français pouvait tromper les électeurs.

B.
Par arrêté du 15 septembre 2015, après avoir interpelé les mandataires des listes ainsi que la Chancellerie fédérale, le Conseil d'Etat a rejeté le recours, laissant indécise la question de sa compétence (le grief allégué pouvait concerner tous les cantons romands, voire l'ensemble du pays). Il a rappelé que l'UDC était un parti national actuellement représenté par 57 élus au Conseil national, inscrit sous cette dénomination depuis 2003 au registre des partis politiques de la Chancellerie fédérale; l'orientation de ce parti était connue de toute personne se tenant normalement informée de la politique en Suisse. L'examen voulu à l'art. 29 al. 1
SR 161.1 Loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP)
LDP Art. 29 Mise au point des listes; candidatures de remplacement
1    Le canton examine les listes de candidats et impartit au mandataire des signataires un délai dans lequel il peut supprimer les défauts affectant la liste, modifier la dénomination de la liste si elle prête à confusion et remplacer les candidats dont le nom a été biffé d'office.56
2    Les citoyens proposés à titre de remplacement doivent confirmer par écrit qu'ils acceptent leur candidature.57 Si cette déclaration fait défaut, si le nouveau candidat figure déjà sur une autre liste ou s'il n'est pas éligible, son nom est biffé de la proposition de remplacement.58 Sauf indication contraire du mandataire des signataires de la liste, les candidatures de remplacement sont ajoutées à la fin de la liste.
3    Si un défaut n'est pas supprimé dans le délai imparti, la liste est déclarée nulle. Lorsque le défaut n'affecte qu'une candidature, seul le nom de ce candidat est biffé.
4    Aucune modification ne peut plus être apportée aux listes de candidats à partir du deuxième lundi qui suit la date limite du dépôt des listes de candidats. L'annulation officielle des candidatures multiples découvertes ultérieurement (art. 32a) est réservée. Le droit cantonal peut réduire à une semaine le délai accordé pour la mise au point des listes.59
de la loi fédérale sur les droits politiques (LDP, RS 161.1) tendait uniquement au respect des exigences de l'art. 23
SR 161.1 Loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP)
LDP Art. 23 Dénomination de la liste de candidats - Toute liste de candidats doit porter une dénomination qui la distingue des autres listes. Les groupements qui déposent, en vue de les apparenter, des listes de candidats dont la dénomination principale comprend des éléments identiques désignent une des listes comme liste mère.49
LDP (absence de confusion entre les listes). En l'occurrence, les deux listes de l'UDC se distinguaient suffisamment. Cette décision, qui mentionne un délai de recours de cinq jours, a été notifiée le 23 septembre 2015.

C.
Par acte du 28 septembre 2015, A.________ forme un recours en matière de droit public contre l'arrêté du Conseil d'Etat. Il demande au Tribunal fédéral de dire que l'arrêté attaqué a été rendu en dehors du délai fixé à l'art. 79 al. 2
SR 161.1 Loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP)
LDP Art. 79 Décisions sur recours et mesures
1    Le gouvernement cantonal tranche le recours dans les dix jours qui suivent son dépôt.
2    Lorsqu'il constate des irrégularités à la suite d'un recours ou d'office, il prend, autant que possible avant la clôture du scrutin de l'élection ou de la votation, les mesures permettant de remédier aux défauts constatés.
2bis    Le gouvernement cantonal rejette le recours sans approfondir l'examen de l'affaire s'il constate que les irrégularités invoquées ne sont ni d'une nature ni d'une importance telles qu'elles ont pu influencer de façon déterminante le résultat principal de la votation ou de l'élection.169
3    Le gouvernement cantonal notifie sa décision sur recours et les autres mesures prises conformément aux art. 34 à 38 et 61, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative170 et les communique aussi à la Chancellerie fédérale.171
LDP, et d'indiquer les conséquences juridiques de ce retard. Il requiert par ailleurs, en substance, les constatations suivantes: la dénomination des listes de la section cantonale de l'UDC prête à confusion de manière incompatible avec les garanties de l'art. 34 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 34 Droits politiques - 1 Les droits politiques sont garantis.
1    Les droits politiques sont garantis.
2    La garantie des droits politiques protège la libre formation de l'opinion des citoyens et des citoyennes et l'expression fidèle et sûre de leur volonté.
Cst.; on ne peut exiger de tous les électeurs qu'ils disposent des connaissances suffisantes; il eût appartenu au Conseil d'Etat de le constater; la garantie des droits politiques prime sur les facilités administratives découlant de l'art. 6 de l'ordonnance de l'Assemblée fédérale sur le registre des partis politiques du 13 décembre 2002. Le recourant demande enfin d'ordonner au Conseil d'Etat de s'acquitter de ses obligations constitutionnelles et d'exiger une modification des listes de l'UDC afin d'éliminer la confusion que le recourant dénonce. Il relève qu'il ne faisait pas valoir une confusion entre les listes, mais une dénomination qui serait en elle-même trompeuse.
Il n'a pas été demandé de réponse au recours.

Considérant en droit :

1.
Selon l'art. 80
SR 161.1 Loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP)
LDP Art. 80 Recours devant le Tribunal fédéral
1    Les décisions sur recours des gouvernements cantonaux (art. 77) peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral conformément à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral173.
2    Les décisions de la Chancellerie fédérale relatives au non-enregistrement d'un parti dans le registre des partis ou au non-aboutissement d'une initiative populaire ou d'un référendum peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. Il n'est en revanche pas recevable contre la simple mention, dans la Feuille fédérale, que l'initiative populaire ou la demande de référendum n'a manifestement pas atteint le nombre de signatures visé aux art. 66, al. 1, et 72, al. 1.174
3    Les membres du comité d'initiative peuvent également former recours devant le Tribunal fédéral contre les décisions de la Chancellerie fédérale relatives à la validité formelle de la liste de signatures (art. 69, al. 1) ou au titre de l'initiative (art. 69, al. 2).
LDP, les décisions rendues par les gouvernements cantonaux en application de l'art. 77
SR 161.1 Loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP)
LDP Art. 77 Recours
1    Le recours au gouvernement cantonal est recevable contre:
a  la violation des dispositions sur le droit de vote selon les art. 2 à 4, l'art. 5, al. 3 et 6, et les art. 62 et 63 (recours touchant le droit de vote);
b  des irrégularités affectant les votations (recours touchant les votations);
c  des irrégularités affectant la préparation et l'exécution des élections au Conseil national (recours touchant les élections).
2    Le recours doit être déposé par lettre recommandée dans les trois jours qui suivent la découverte du motif du recours, mais au plus tard le troisième jour après la publication des résultats dans la feuille officielle du canton.167
LDP (en l'occurrence, l'art. 77 al. 1 let. c
SR 161.1 Loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP)
LDP Art. 77 Recours
1    Le recours au gouvernement cantonal est recevable contre:
a  la violation des dispositions sur le droit de vote selon les art. 2 à 4, l'art. 5, al. 3 et 6, et les art. 62 et 63 (recours touchant le droit de vote);
b  des irrégularités affectant les votations (recours touchant les votations);
c  des irrégularités affectant la préparation et l'exécution des élections au Conseil national (recours touchant les élections).
2    Le recours doit être déposé par lettre recommandée dans les trois jours qui suivent la découverte du motif du recours, mais au plus tard le troisième jour après la publication des résultats dans la feuille officielle du canton.167
LDP) peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral au sens des art. 82 let. c
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
et 88 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 88 Autorités précédentes en matière de droits politiques - 1 Le recours concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires est recevable:
1    Le recours concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires est recevable:
a  en matière cantonale, contre les actes d'autorités cantonales de dernière instance;
b  en matière fédérale, contre les décisions de la Chancellerie fédérale et des gouvernements cantonaux.
2    Les cantons prévoient une voie de recours contre tout acte d'autorité qui est susceptible de violer les droits politiques cantonaux des citoyens. Cette obligation ne s'étend pas aux actes du parlement et du gouvernement.
let. b LTF. La qualité pour agir du recourant (art. 89 al. 3
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    Ont aussi qualité pour recourir:
a  la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions;
b  l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;
c  les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
d  les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
3    En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir.
LTF) n'est pas contestée.
Selon l'art. 100 al. 4
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF, le délai de recours est de trois jours contre les décisions des gouvernements cantonaux touchant aux élections au Conseil national (cf. arrêt 1C_577/2013 du 2 octobre 2013). Ce délai commence à courir le lendemain de la notification de l'acte attaqué (art. 44 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 44 Début - 1 Les délais dont le début dépend d'une communication ou de la survenance d'un événement courent dès le lendemain de celles-ci.
1    Les délais dont le début dépend d'une communication ou de la survenance d'un événement courent dès le lendemain de celles-ci.
2    Une communication qui n'est remise que contre la signature du destinataire ou d'un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution.
LTF). En l'occurrence, le recourant s'est fié à l'indication des voies de droit figurant dans la décision attaquée, laquelle mentionne un délai de recours de cinq jours (art. 100 al. 3 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF) au lieu de trois. La jurisprudence considère toutefois qu'une indication inexacte du délai de recours ne peut nuire au recourant en particulier lorsque, comme en l'espèce, celui-ci n'est pas représenté par un avocat (ATF 135 III 374). Il y a donc lieu d'entrer en matière.

2.
Le recourant relève que l'arrêté du Conseil d'Etat a été rendu après l'échéance du délai de dix jours imparti à l'art. 79 al. 1
SR 161.1 Loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP)
LDP Art. 79 Décisions sur recours et mesures
1    Le gouvernement cantonal tranche le recours dans les dix jours qui suivent son dépôt.
2    Lorsqu'il constate des irrégularités à la suite d'un recours ou d'office, il prend, autant que possible avant la clôture du scrutin de l'élection ou de la votation, les mesures permettant de remédier aux défauts constatés.
2bis    Le gouvernement cantonal rejette le recours sans approfondir l'examen de l'affaire s'il constate que les irrégularités invoquées ne sont ni d'une nature ni d'une importance telles qu'elles ont pu influencer de façon déterminante le résultat principal de la votation ou de l'élection.169
3    Le gouvernement cantonal notifie sa décision sur recours et les autres mesures prises conformément aux art. 34 à 38 et 61, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative170 et les communique aussi à la Chancellerie fédérale.171
LDP. Il demande au Tribunal fédéral d'indiquer les conséquences juridiques de ce retard. L'art. 79 al. 1
SR 161.1 Loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP)
LDP Art. 79 Décisions sur recours et mesures
1    Le gouvernement cantonal tranche le recours dans les dix jours qui suivent son dépôt.
2    Lorsqu'il constate des irrégularités à la suite d'un recours ou d'office, il prend, autant que possible avant la clôture du scrutin de l'élection ou de la votation, les mesures permettant de remédier aux défauts constatés.
2bis    Le gouvernement cantonal rejette le recours sans approfondir l'examen de l'affaire s'il constate que les irrégularités invoquées ne sont ni d'une nature ni d'une importance telles qu'elles ont pu influencer de façon déterminante le résultat principal de la votation ou de l'élection.169
3    Le gouvernement cantonal notifie sa décision sur recours et les autres mesures prises conformément aux art. 34 à 38 et 61, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative170 et les communique aussi à la Chancellerie fédérale.171
LDP institue un délai d'ordre, dont l'irrespect ne saurait entraîner à lui seul la nullité ou l'annulation de la décision attaquée. Le dépassement de ce délai, en l'occurrence d'un seul jour, est dès lors sans conséquences.

3.
Sur le fond, le recourant ne conteste pas que les listes UDC se distinguent suffisamment des autres listes. Il estime que c'est la dénomination en français du parti politique et par là l'intitulé des listes qui prêterait à confusion, l'UDC n'étant, selon des experts en politique suisse, pas un parti du centre mais un parti populiste de droite. La libre formation de l'opinion des électeurs et l'expression fidèle et sûre de leur volonté (art. 34 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 34 Droits politiques - 1 Les droits politiques sont garantis.
1    Les droits politiques sont garantis.
2    La garantie des droits politiques protège la libre formation de l'opinion des citoyens et des citoyennes et l'expression fidèle et sûre de leur volonté.
Cst.) s'en trouveraient compromises. L'examen prévu aux art. 29 al. 1
SR 161.1 Loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP)
LDP Art. 29 Mise au point des listes; candidatures de remplacement
1    Le canton examine les listes de candidats et impartit au mandataire des signataires un délai dans lequel il peut supprimer les défauts affectant la liste, modifier la dénomination de la liste si elle prête à confusion et remplacer les candidats dont le nom a été biffé d'office.56
2    Les citoyens proposés à titre de remplacement doivent confirmer par écrit qu'ils acceptent leur candidature.57 Si cette déclaration fait défaut, si le nouveau candidat figure déjà sur une autre liste ou s'il n'est pas éligible, son nom est biffé de la proposition de remplacement.58 Sauf indication contraire du mandataire des signataires de la liste, les candidatures de remplacement sont ajoutées à la fin de la liste.
3    Si un défaut n'est pas supprimé dans le délai imparti, la liste est déclarée nulle. Lorsque le défaut n'affecte qu'une candidature, seul le nom de ce candidat est biffé.
4    Aucune modification ne peut plus être apportée aux listes de candidats à partir du deuxième lundi qui suit la date limite du dépôt des listes de candidats. L'annulation officielle des candidatures multiples découvertes ultérieurement (art. 32a) est réservée. Le droit cantonal peut réduire à une semaine le délai accordé pour la mise au point des listes.59
et 77 al. 1
SR 161.1 Loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP)
LDP Art. 77 Recours
1    Le recours au gouvernement cantonal est recevable contre:
a  la violation des dispositions sur le droit de vote selon les art. 2 à 4, l'art. 5, al. 3 et 6, et les art. 62 et 63 (recours touchant le droit de vote);
b  des irrégularités affectant les votations (recours touchant les votations);
c  des irrégularités affectant la préparation et l'exécution des élections au Conseil national (recours touchant les élections).
2    Le recours doit être déposé par lettre recommandée dans les trois jours qui suivent la découverte du motif du recours, mais au plus tard le troisième jour après la publication des résultats dans la feuille officielle du canton.167
let. c LDP devrait s'étendre à cette question.

3.1. L'art. 77 al. 1 let. c
SR 161.1 Loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP)
LDP Art. 77 Recours
1    Le recours au gouvernement cantonal est recevable contre:
a  la violation des dispositions sur le droit de vote selon les art. 2 à 4, l'art. 5, al. 3 et 6, et les art. 62 et 63 (recours touchant le droit de vote);
b  des irrégularités affectant les votations (recours touchant les votations);
c  des irrégularités affectant la préparation et l'exécution des élections au Conseil national (recours touchant les élections).
2    Le recours doit être déposé par lettre recommandée dans les trois jours qui suivent la découverte du motif du recours, mais au plus tard le troisième jour après la publication des résultats dans la feuille officielle du canton.167
LDP ouvre la voie du recours auprès du gouvernement cantonal contre les irrégularités affectant la préparation et l'exécution des élections au Conseil national. Pour le Conseil d'Etat, une modification de la dénomination des listes ne serait envisageable qu'en présence d'un risque de confusion entre les listes elles-mêmes. La Chancellerie fédérale partage apparemment cet avis, qui se fonde sur le texte de l'art. 29 al. 1
SR 161.1 Loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP)
LDP Art. 29 Mise au point des listes; candidatures de remplacement
1    Le canton examine les listes de candidats et impartit au mandataire des signataires un délai dans lequel il peut supprimer les défauts affectant la liste, modifier la dénomination de la liste si elle prête à confusion et remplacer les candidats dont le nom a été biffé d'office.56
2    Les citoyens proposés à titre de remplacement doivent confirmer par écrit qu'ils acceptent leur candidature.57 Si cette déclaration fait défaut, si le nouveau candidat figure déjà sur une autre liste ou s'il n'est pas éligible, son nom est biffé de la proposition de remplacement.58 Sauf indication contraire du mandataire des signataires de la liste, les candidatures de remplacement sont ajoutées à la fin de la liste.
3    Si un défaut n'est pas supprimé dans le délai imparti, la liste est déclarée nulle. Lorsque le défaut n'affecte qu'une candidature, seul le nom de ce candidat est biffé.
4    Aucune modification ne peut plus être apportée aux listes de candidats à partir du deuxième lundi qui suit la date limite du dépôt des listes de candidats. L'annulation officielle des candidatures multiples découvertes ultérieurement (art. 32a) est réservée. Le droit cantonal peut réduire à une semaine le délai accordé pour la mise au point des listes.59
LDP. Il n'y a pas lieu de se prononcer sur le bien-fondé de cette opinion, car le grief du recourant, à supposer qu'il puisse être soulevé dans le cadre du recours prévu à l'art. 77
SR 161.1 Loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP)
LDP Art. 77 Recours
1    Le recours au gouvernement cantonal est recevable contre:
a  la violation des dispositions sur le droit de vote selon les art. 2 à 4, l'art. 5, al. 3 et 6, et les art. 62 et 63 (recours touchant le droit de vote);
b  des irrégularités affectant les votations (recours touchant les votations);
c  des irrégularités affectant la préparation et l'exécution des élections au Conseil national (recours touchant les élections).
2    Le recours doit être déposé par lettre recommandée dans les trois jours qui suivent la découverte du motif du recours, mais au plus tard le troisième jour après la publication des résultats dans la feuille officielle du canton.167
LDP, apparaît de toute façon manifestement mal fondé.

3.2. Selon l'"autoportrait des partis" figurant dans la notice explicative éditée par la Chancellerie fédérale pour l'élection du 18 octobre 2015, l'Union Démocratique du Centre a été fondée en 1971. Elle est enregistrée sous ce nom dès 2003 au registre des partis politiques tenu par la Chancellerie fédérale (art. 76a
SR 161.1 Loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP)
LDP Art. 76a
1    Un parti politique peut se faire officiellement enregistrer par la Chancellerie fédérale à condition:
a  qu'il revête la forme juridique d'une association au sens des art. 60 à 79 du code civil163;
b  qu'il compte au moins un député au Conseil national sous le même nom ou qu'il soit représenté dans au moins trois parlements cantonaux par au moins trois députés par parlement.
2    Tout parti politique qui désire se faire inscrire dans le registre des partis communique à la Chancellerie fédérale les documents et les données suivants:
a  un exemplaire de ses statuts et tout changement ultérieur;
b  son nom officiel et l'adresse de son siège;
c  le nom et l'adresse du président et du secrétaire du parti national.
3    La Chancellerie fédérale tient le registre des données fournies par les partis politiques. Ce registre est public. L'Assemblée fédérale fixe les modalités dans une ordonnance.
LDP). Avec 54 sièges au Conseil national et 5 au Conseil des Etats, ce parti dispose de la plus forte représentation à l'Assemblée fédérale pour la législature en cours. Son positionnement politique doit être considéré comme notoirement connu. Il ressort d'ailleurs clairement de l'autoportrait distribué à l'ensemble des électeurs (notice, p. 20). Il n'existe ainsi aucun risque de confusion pour un électeur normalement renseigné.

4.
Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. Au contraire des instances inférieures (cf. art. 86 al. 1
SR 161.1 Loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP)
LDP Art. 86 Gratuité des actes administratifs
1    Aucun émolument ne peut être perçu pour les actes administratifs accomplis en vertu de la présente loi. Lorsqu'il s'agit de recours dilatoires ou contraires à la bonne foi, les frais peuvent être mis à la charge du recourant.
2    Pour la procédure devant le Tribunal fédéral, les frais sont régis par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral181.
LDP), la procédure devant le Tribunal fédéral n'est pas gratuite (art. 86 al. 2
SR 161.1 Loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP)
LDP Art. 86 Gratuité des actes administratifs
1    Aucun émolument ne peut être perçu pour les actes administratifs accomplis en vertu de la présente loi. Lorsqu'il s'agit de recours dilatoires ou contraires à la bonne foi, les frais peuvent être mis à la charge du recourant.
2    Pour la procédure devant le Tribunal fédéral, les frais sont régis par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral181.
LDP). En vertu de l'art. 66
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF, les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant qui succombe.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Conseil d'Etat du canton de Fribourg, à la Chancellerie fédérale, au Secrétariat général de l'Assemblée fédérale, aux Services du Parlement, Secrétariat général et Service juridique, Berne.

Lausanne, le 5 octobre 2015
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Fonjallaz

Le Greffier : Kurz
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 1C_501/2015
Date : 05 octobre 2015
Publié : 15 octobre 2015
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Droits politiques
Objet : NR/C- élection du Conseil national du 18 octobre 2015 (dénomination des listes UDC)


Répertoire des lois
Cst: 34
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 34 Droits politiques - 1 Les droits politiques sont garantis.
1    Les droits politiques sont garantis.
2    La garantie des droits politiques protège la libre formation de l'opinion des citoyens et des citoyennes et l'expression fidèle et sûre de leur volonté.
LDP: 23 
SR 161.1 Loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP)
LDP Art. 23 Dénomination de la liste de candidats - Toute liste de candidats doit porter une dénomination qui la distingue des autres listes. Les groupements qui déposent, en vue de les apparenter, des listes de candidats dont la dénomination principale comprend des éléments identiques désignent une des listes comme liste mère.49
29 
SR 161.1 Loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP)
LDP Art. 29 Mise au point des listes; candidatures de remplacement
1    Le canton examine les listes de candidats et impartit au mandataire des signataires un délai dans lequel il peut supprimer les défauts affectant la liste, modifier la dénomination de la liste si elle prête à confusion et remplacer les candidats dont le nom a été biffé d'office.56
2    Les citoyens proposés à titre de remplacement doivent confirmer par écrit qu'ils acceptent leur candidature.57 Si cette déclaration fait défaut, si le nouveau candidat figure déjà sur une autre liste ou s'il n'est pas éligible, son nom est biffé de la proposition de remplacement.58 Sauf indication contraire du mandataire des signataires de la liste, les candidatures de remplacement sont ajoutées à la fin de la liste.
3    Si un défaut n'est pas supprimé dans le délai imparti, la liste est déclarée nulle. Lorsque le défaut n'affecte qu'une candidature, seul le nom de ce candidat est biffé.
4    Aucune modification ne peut plus être apportée aux listes de candidats à partir du deuxième lundi qui suit la date limite du dépôt des listes de candidats. L'annulation officielle des candidatures multiples découvertes ultérieurement (art. 32a) est réservée. Le droit cantonal peut réduire à une semaine le délai accordé pour la mise au point des listes.59
76a 
SR 161.1 Loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP)
LDP Art. 76a
1    Un parti politique peut se faire officiellement enregistrer par la Chancellerie fédérale à condition:
a  qu'il revête la forme juridique d'une association au sens des art. 60 à 79 du code civil163;
b  qu'il compte au moins un député au Conseil national sous le même nom ou qu'il soit représenté dans au moins trois parlements cantonaux par au moins trois députés par parlement.
2    Tout parti politique qui désire se faire inscrire dans le registre des partis communique à la Chancellerie fédérale les documents et les données suivants:
a  un exemplaire de ses statuts et tout changement ultérieur;
b  son nom officiel et l'adresse de son siège;
c  le nom et l'adresse du président et du secrétaire du parti national.
3    La Chancellerie fédérale tient le registre des données fournies par les partis politiques. Ce registre est public. L'Assemblée fédérale fixe les modalités dans une ordonnance.
77 
SR 161.1 Loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP)
LDP Art. 77 Recours
1    Le recours au gouvernement cantonal est recevable contre:
a  la violation des dispositions sur le droit de vote selon les art. 2 à 4, l'art. 5, al. 3 et 6, et les art. 62 et 63 (recours touchant le droit de vote);
b  des irrégularités affectant les votations (recours touchant les votations);
c  des irrégularités affectant la préparation et l'exécution des élections au Conseil national (recours touchant les élections).
2    Le recours doit être déposé par lettre recommandée dans les trois jours qui suivent la découverte du motif du recours, mais au plus tard le troisième jour après la publication des résultats dans la feuille officielle du canton.167
79 
SR 161.1 Loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP)
LDP Art. 79 Décisions sur recours et mesures
1    Le gouvernement cantonal tranche le recours dans les dix jours qui suivent son dépôt.
2    Lorsqu'il constate des irrégularités à la suite d'un recours ou d'office, il prend, autant que possible avant la clôture du scrutin de l'élection ou de la votation, les mesures permettant de remédier aux défauts constatés.
2bis    Le gouvernement cantonal rejette le recours sans approfondir l'examen de l'affaire s'il constate que les irrégularités invoquées ne sont ni d'une nature ni d'une importance telles qu'elles ont pu influencer de façon déterminante le résultat principal de la votation ou de l'élection.169
3    Le gouvernement cantonal notifie sa décision sur recours et les autres mesures prises conformément aux art. 34 à 38 et 61, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative170 et les communique aussi à la Chancellerie fédérale.171
80 
SR 161.1 Loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP)
LDP Art. 80 Recours devant le Tribunal fédéral
1    Les décisions sur recours des gouvernements cantonaux (art. 77) peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral conformément à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral173.
2    Les décisions de la Chancellerie fédérale relatives au non-enregistrement d'un parti dans le registre des partis ou au non-aboutissement d'une initiative populaire ou d'un référendum peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. Il n'est en revanche pas recevable contre la simple mention, dans la Feuille fédérale, que l'initiative populaire ou la demande de référendum n'a manifestement pas atteint le nombre de signatures visé aux art. 66, al. 1, et 72, al. 1.174
3    Les membres du comité d'initiative peuvent également former recours devant le Tribunal fédéral contre les décisions de la Chancellerie fédérale relatives à la validité formelle de la liste de signatures (art. 69, al. 1) ou au titre de l'initiative (art. 69, al. 2).
86
SR 161.1 Loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP)
LDP Art. 86 Gratuité des actes administratifs
1    Aucun émolument ne peut être perçu pour les actes administratifs accomplis en vertu de la présente loi. Lorsqu'il s'agit de recours dilatoires ou contraires à la bonne foi, les frais peuvent être mis à la charge du recourant.
2    Pour la procédure devant le Tribunal fédéral, les frais sont régis par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral181.
LTF: 44 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 44 Début - 1 Les délais dont le début dépend d'une communication ou de la survenance d'un événement courent dès le lendemain de celles-ci.
1    Les délais dont le début dépend d'une communication ou de la survenance d'un événement courent dès le lendemain de celles-ci.
2    Une communication qui n'est remise que contre la signature du destinataire ou d'un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution.
66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
82 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
88 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 88 Autorités précédentes en matière de droits politiques - 1 Le recours concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires est recevable:
1    Le recours concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires est recevable:
a  en matière cantonale, contre les actes d'autorités cantonales de dernière instance;
b  en matière fédérale, contre les décisions de la Chancellerie fédérale et des gouvernements cantonaux.
2    Les cantons prévoient une voie de recours contre tout acte d'autorité qui est susceptible de violer les droits politiques cantonaux des citoyens. Cette obligation ne s'étend pas aux actes du parlement et du gouvernement.
89 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    Ont aussi qualité pour recourir:
a  la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions;
b  l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;
c  les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
d  les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
3    En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir.
100
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
Répertoire ATF
135-III-374
Weitere Urteile ab 2000
1C_501/2015 • 1C_577/2013
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
conseil d'état • tribunal fédéral • conseil national • chancellerie fédérale • parti politique • délai de recours • assemblée fédérale • risque de confusion • droit public • greffier • frais judiciaires • droits politiques • mention • secrétariat général • décision • fausse indication • renseignement erroné • fribourg • proposition de candidat • recours en matière de droit public
... Les montrer tous