Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
9C 502/2014
Arrêt du 5 septembre 2014
IIe Cour de droit social
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Kernen, Président, Glanzmann et Parrino.
Greffier : M. Berthoud.
Participants à la procédure
B.________,
représentée par Me Charles Guerry, avocat,
recourante,
contre
Office AI du canton de Fribourg,
route du Mont-Carmel 5, 1762 Givisiez,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité,
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, du 23 mai 2014.
Faits :
A.
B.________ a obtenu un CFC de couturière en 1982 puis un CFC de secrétaire en 1984, profession qu'elle a exercée jusqu'en 1996. En 1998, elle a obtenu un brevet fédéral de monitrice d'auto-école; aux côtés de son époux, également moniteur, elle a pratiqué cette profession à titre indépendant, à temps très partiel. Cette activité lui a rapporté un revenu de 3'595 fr. en 2000, 5'844 fr. en 2001 et 14'660 fr. en 2002.
Le 16 octobre 2002, B.________ a été victime d'un accident de la circulation qui a entraîné un traumatisme de la ceinture scapulaire droite et plusieurs fractures de côtes. A la suite de cet événement, elle a mis fin à son activité de monitrice d'auto-école. Le 17 novembre 2003, B.________ s'est annoncée à l'assurance-invalidité, indiquant notamment qu'elle exerçait la profession de monitrice d'auto-école indépendante, à un tarif horaire de 75 fr., à raison de 31 heures par mois; dans un questionnaire du 2 décembre 2003, l'assurée a précisé qu'elle aurait travaillé à 100 % en qualité de monitrice d'auto-école sans l'atteinte à la santé, pour des raisons financières (soutien de famille).
A l'issue de l'instruction, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (l'office AI) a estimé que l'assurée serait en mesure d'exercer une activité adaptée légère, par exemple dans le domaine du bureau, ou réceptionniste, ou caissière en kiosque ou en station service, à 100 % avec un rendement réduit de 15 %. Sans l'atteinte à la santé, l'office AI a admis que l'assurée aurait continué d'exercer son activité de monitrice d'auto-école indépendante, dont elle aurait retiré un revenu de 50'000 fr. en 2002. En ce qui concerne le revenu d'invalide, l'office AI l'a fixé à 41'291 fr. sur la base des statistiques de l'Enquête suisse sur la structure des salaires 2002 (table TA1, divers 72/74, catégorie 4). Dès lors que le taux d'invalidité s'élevait à 17,4 %, l'office AI a rejeté la demande, par décision du 25 janvier 2012.
B.
B.________ a déféré cette décision au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, en concluant principalement à l'octroi d'une rente entière, subsidiairement à la mise en oeuvre d'une expertise pluridisciplinaire.
Par jugement du 23 mai 2014, la juridiction cantonale a rejeté le recours.
C.
B.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont elle demande l'annulation, avec suite de frais et dépens, en concluant principalement à l'octroi d'une demi-rente d'invalidité à partir du 1 er mars 2012, subsidiairement au renvoi du dossier à l'office AI.
L'office AI conclut au rejet du recours. L'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral statue en principe sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
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a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
|
1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
2.
2.1. Les premiers juges ont considéré que la recourante aurait travaillé à temps complet à partir de l'année 2003, compte tenu des problèmes de santé de son époux et de l'âge de leur fille (consid. 5 p. 10 du jugement attaqué). Ils ont dès lors admis que l'évaluation de l'invalidité devait être effectuée selon la méthode générale de la comparaison des revenus, comme l'avait fait l'office AI dans sa décision du 25 janvier 2012. La recourante ne remet pas en question l'application de cette méthode d'évaluation.
Par ailleurs, la juridiction cantonale a constaté que la capacité de travail de la recourante demeurait entière dans une activité professionnelle adaptée, à l'instar d'un emploi de bureau, tandis qu'elle était nulle dans une activité de monitrice d'auto-école (consid. 4e p. 9 du jugement attaqué). Sur ce point également, la recourante se rallie à l'opinion des premiers juges (recours, p. 8).
Quant au revenu que la recourante serait en mesure d'obtenir après l'accident de 2002, soit le revenu d'invalide, les premiers juges ne l'ont pas chiffré, estimant que cela n'était pas nécessaire (cf. consid. 4 infra). La recourante ne conteste pas le montant retenu dans la décision administrative du 25 janvier 2012 (41'291 fr.).
2.2. Le litige porte uniquement sur le revenu sans invalidité de la recourante ainsi que, par voie de conséquence, sur le taux d'invalidité.
3.
La constatation des revenus à comparer dans le cadre de la détermination du taux d'invalidité se présente en tant que question de fait dans la mesure où elle repose sur une appréciation concrète des preuves, mais en tant que question de droit dans la mesure où la décision se base sur l'expérience générale de la vie (arrêts 9C 110/2009 du 23 décembre 2009 consid. 4.2, 9C 24/2009 du 6 mars 2009 consid. 1.2, in SVR 2009 IV n° 34 p. 95, 9C 189/2008 du 19 août 2008 consid. 1, in SVR 2009 IV n° 6 p. 11).
Le revenu sans invalidité doit être évalué de la manière la plus concrète possible. Il se déduit, en règle générale, d'après le dernier salaire que l'assuré a obtenu avant l'atteinte à la santé, en tenant compte de l'évolution des circonstances à l'époque où est né le droit à la rente. Compte tenu des capacités professionnelles de l'assuré et des circonstances personnelles le concernant, on prend en considération ses chances réelles d'avancement compromises par le handicap, en posant la présomption que l'assuré aurait continué d'exercer son activité sans la survenance de son invalidité. Des exceptions ne sauraient être admises que si elles sont établies au degré de la vraisemblance prépondérante (ATF 129 V 222 consid. 4.3.1 p. 224 et la référence; arrêt 9C 439/2009 du 30 décembre 2009 consid. 5.1).
Dans le cas d'un travailleur indépendant, le revenu sans invalidité est déterminé en tenant compte de l'évolution de l'activité que l'assuré aurait exercée sans l'atteinte à la santé, eu égard à ses compétences professionnelles et personnelles, au type d'activité, à la situation économique et au développement de l'entreprise. Les revenus ou les résultats d'exploitation moyens d'entreprises semblables peuvent servir de base pour évaluer le revenu hypothétique (arrêt I 782/03 du 24 mai 2006 consid. 3.1.3, in RtiD 2006 II 214/216 avec les références; voir aussi l'arrêt I 729/79 du 4 août 1980 consid. 2, in RCC 1981 p. 40, ainsi que Ulrich Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, 2e éd. p. 307).
4.
En ce qui concerne le revenu sans invalidité, les juges cantonaux ont rappelé que l'office intimé l'avait fixé à 50'000 fr. par an, ce qui correspondait essentiellement à ce que l'époux de la recourante avait gagné dans son activité indépendante de moniteur d'auto-école exercée à 50 %, avant qu'il ne subisse lui-même des problèmes de santé. A cet égard, la recourante avait déclaré que dès la survenance des revers de santé de son époux en 2001, il avait été question pour elle de reprendre sa clientèle dans cette activité-là et que son mari retrouve un travail à 50 % dans une activité adaptée pour compléter son autre mi-temps qu'il exerçait comme réparateur de caravanes. La recourante avait indiqué que sans ses problèmes de santé, elle aurait travaillé à plein temps dès 2003 et que le revenu de 50'000 fr. devait être multiplié par deux. Elle avait ajouté que durant les huit premiers mois de l'année 2001, son époux avait travaillé à un taux de 25 % et avait réalisé un revenu de 21'627 fr. 90, ce qui correspondait à un salaire annuel à plein temps de 129'767 fr. 40.
La juridiction cantonale a refusé de cautionner les thèses des parties. Elle a considéré qu'on ne saurait reprendre le revenu de 50'000 fr. car il correspondait essentiellement à l'activité de l'époux, qui de plus était exercée à un taux de 50 %. Les juges cantonaux ont relevé que selon les chiffres à disposition, le revenu d'indépendant réalisé par l'époux de la recourante ou par le couple avait fortement varié entre 2000 et 2001, passant de 50'000 fr. à 64'883 fr., de sorte qu'il n'était pas possible de se fonder sur ces revenus. En outre, on ne pouvait pas davantage établir le revenu sans invalidité de la recourante sur la base de son activité de monitrice d'auto-école, car c'est seulement à compter de l'année 2000, et encore de manière réduite, qu'elle avait commencé à travailler dans ce domaine.
Dans le cas d'espèce, les premiers juges ont admis que le dernier salaire que la recourante avait réalisé avant ses problèmes de santé survenus en 2002 dans des conditions stables était celui d'une employée de bureau, de sorte qu'il fallait se fonder sur le revenu qu'elle pourrait obtenir dans cette profession. Quant à la comparaison des revenus, elle devait être réalisée au regard d'un salaire d'employée de bureau également, avec un rendement diminué de 15 %, solution la plus favorable à la recourante. Comme le revenu sans invalidité et le revenu d'invalide de référence portaient tous deux sur une activité similaire, les différences salariales qui pourraient exister ne justifiaient pas un taux minimum de 40 %, même en tenant compte de la diminution de rendement de 15 %.
5.
La recourante se prévaut d'une constatation manifestement inexacte des faits (art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
|
1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
de deux véhicules adaptés à l'auto-école.
La recourante allègue qu'elle aurait repris une activité à plein temps à partir du 1 er janvier 2003, afin de compenser la baisse des revenus de son époux. Comme elle aurait ainsi donné 1'486 heures d'enseignement par année, à plein temps, et que le tarif-horaire pratiqué était de 76 fr. 69, la recourante estime qu'elle aurait réalisé un gain annuel de l'ordre de 100'000 fr.; en comparant ce revenu avec le revenu d'invalide de 41'291 fr. retenu par l'intimé, la perte de gain atteindrait 59 %, justifiant l'octroi d'une demi-rente.
6.
Ainsi que la juridiction cantonale l'a constaté de manière à lier le Tribunal fédéral, la recourante aurait travaillé à temps complet à partir de l'année 2003 sans l'atteinte à la santé (consid. 2.1 supra), cela - sous-entendu (consid. 5 p. 10 du jugement) - en tant que monitrice d'auto-école indépendante.
Contrairement à l'opinion des juges cantonaux, le revenu sans invalidité de la recourante ne peut dès lors être fixé en fonction d'une profession exercée jusqu'en 1996, pour le motif que les gains perçus dans l'activité de monitrice d'auto-école avaient fortement varié depuis l'an 2000 et qu'ils concernaient aussi les revenus générés par le travail de l'époux. De même, il n'est pas non plus admissible de fixer le revenu sans invalidité en extrapolant simplement les gains hypothétiques de l'époux de la recourante, comme cette dernière le voudrait, puisqu'il ne s'agit pas de ses propres revenus.
En application de la jurisprudence (cf. consid. 3 supra), le revenu sans invalidité est celui que la recourante aurait pu obtenir en exerçant son métier de monitrice d'auto-école indépendante sans l'atteinte à la santé. Pour l'établir, il n'est pas suffisant de connaître les tarifs horaires pratiqués pour les cours de conduite et pour l'enseignement théorique. Pour déterminer le revenu provenant d'une activité indépendante, il faut plutôt se fonder sur le résultat d'exploitation, composé du produit de l'activité indépendante moins les charges (art. 9 al. 2
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 9 2. Notion et détermination - 1 Le revenu provenant d'une activité indépendante comprend tout revenu du travail autre que la rémunération pour un travail accompli dans une situation dépendante. |
|
1 | Le revenu provenant d'une activité indépendante comprend tout revenu du travail autre que la rémunération pour un travail accompli dans une situation dépendante. |
2 | Pour déterminer le revenu provenant d'une activité indépendante sont déduits du revenu brut:48 |
a | les frais généraux nécessaires à l'acquisition du revenu brut; |
b | les amortissements et les réserves d'amortissement autorisés par l'usage commercial et correspondant à la perte de valeur subie; |
c | les pertes commerciales effectives qui ont été comptabilisées; |
d | les sommes que l'exploitant verse, durant la période de calcul, à des institutions de prévoyance en faveur du personnel de l'entreprise, pour autant que toute autre utilisation soit exclue, ou pour des buts de pure utilité publique; |
e | les versements personnels à des institutions de prévoyance professionnelle dans la mesure où ils correspondent à la part habituellement prise en charge par l'employeur; |
f | l'intérêt du capital propre engagé dans l'entreprise; le taux d'intérêt correspond au rendement annuel moyen des emprunts en francs suisses des débiteurs suisses autres que les collectivités publiques. |
3 | Le revenu provenant d'une activité indépendante et le capital propre engagé dans l'entreprise sont déterminés par les autorités fiscales cantonales et communiqués aux caisses de compensation.52 |
4 | Les caisses de compensation ajoutent au revenu communiqué par les autorités fiscales les déductions admissibles selon le droit fiscal des cotisations dues en vertu de l'art. 8 de la présente loi, de l'art. 3, al. 1, de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)53 et de l'art. 27, al. 2, de la loi du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain54. Elles reconstituent à 100 % le revenu communiqué en fonction des taux de cotisation applicables.55 |
Comme le revenu sans invalidité n'a pas été établi à satisfaction de droit (art. 61 let. c LGPA, art. 105
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
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1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
7.
L'office intimé, qui succombe, supportera les frais de la procédure (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis. Le jugement du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, du 23 mai 2014, est annulé, la cause lui étant renvoyée afin qu'il procède conformément au considérant 6 et statue à nouveau.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de l'intimé.
3.
L'intimé versera à la recourante la somme de 2'800 fr. à titre de dépens pour l'instance fédérale.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 5 septembre 2014
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Kernen
Le Greffier : Berthoud