Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

6B 43/2024

Urteil vom 5. August 2024

I. strafrechtliche Abteilung

Besetzung
Bundesrichterin Jacquemoud-Rossari, Präsidentin,
Bundesrichter Muschietti,
Bundesrichter von Felten,
Gerichtsschreiberin Frey Krieger.

Verfahrensbeteiligte
Oberstaatsanwaltschaft des Kantons Zürich, Güterstrasse 33, Postfach, 8010 Zürich,
Beschwerdeführerin,

gegen

A.________,
vertreten durch Rechtsanwalt Christian Geosits,
Beschwerdegegner.

Gegenstand
Landesverweisung sowie deren Ausschreibung
(Einreise- und Aufenthaltsverweigerung) im Schengener Informationssystem,

Beschwerde gegen das Urteil des Obergerichts
des Kantons Zürich, II. Strafkammer, vom 29. September 2023 (SB220047-O/U/sm).

Sachverhalt:

A.

A.a. Das Bezirksgericht Zürich verurteilte A.________ (kosovarischer Staatsangehöriger) am 10. November 2021 wegen versuchter schwerer Körperverletzung, einfacher Körperverletzung, Drohung und Hinderung einer Amtshandlung zu einer Freiheitsstrafe von 36 Monaten, unter Gewährung des bedingten Strafvollzuges für 24 Monate sowie einer bedingt ausgefällten Geldstrafe von 10 Tagessätzen zu je Fr. 30.--. Die Probezeit wurde jeweils auf 3 Jahre festgesetzt. Es verzichtete auf den Widerruf des gemäss Strafbefehl der Jugendanwaltschaft Unterland vom 24. Februar 2020 für eine Freiheitsstrafe von 20 Tagen bedingt gewährten Strafvollzuges, verwies A.________ für 5 Jahre des Landes und ordnete die Ausschreibung der Landesverweisung im Schengener Informationssystem (SIS) an.

A.b. Gegen dieses Urteil erhob A.________ Berufung, beschränkt auf das erstinstanzlich ausgefällte Strafmass, den teilweisen Vollzug der ausgefällten Freiheitsstrafe, die ausgesprochene Landesverweisung und deren Ausschreibung im SIS. Am 29. September 2023 verurteilte das Obergericht des Kantons Zürich A.________ zu einer Freiheitsstrafe von 32 Monaten, unter Gewährung des bedingten Strafvollzuges für 22 Monate bei einer Probezeit von drei Jahren und einer bedingt ausgefällten Geldstrafe von 65 Tagessätzen zu je Fr. 30.--, ebenfalls unter Ansetzung einer Probezeit von drei Jahren. Auf die Anordnung einer Landesverweisung und deren Ausschreibung im SIS wurde verzichtet.

B.
Den in Rechtskraft erwachsenen Schuldsprüchen liegen folgende Sachverhalte zugrunde:

B.a. Am 8. August 2020, ca. 21.35 Uhr, kam es an der U.________strasse xxx, Haltestelle V.________ in Zürich, zwischen dem angetrunkenen A.________ und dessen Kollegen B.________ einerseits und dem ebenfalls alkoholisierten serbischen Staatsangehörigen C.________ (dieser wies gemäss Polizeirapport eine Blutalkoholkonzentration von 0.87 mg/l auf) andererseits zu einer verbalen Auseinandersetzung. In deren Verlauf forderte A.________ C.________ auf, ihm einen Schlag zu verpassen, was letzterer zur Überraschung von A.________ auch tat. In der Folge schlug A.________ C.________ mehrmals mit seinen Fäusten so heftig ins Gesicht, dass dieser zu Boden ging. Daraufhin versetzte A.________ dem in deutlich unterlegener Position am Boden liegenden und angeschlagenen C.________ mit grosser Wucht drei Fusstritte gegen den Kopf. C.________ erlitt erhebliche Verletzungen in Form einer Fraktur der linken Kiefer- und Augenbogenhöhle sowie eine Gehirnerschütterung und eine Schädelprellung. Infolge dieser Verletzungen war er während zwei Monaten zu 100 % arbeitsunfähig (Vorwurf der versuchten schweren Körperverletzung).

B.b. Am 29. November 2020, ca. 00.20 Uhr, am W.________-Platz in Zürich, stiess der wiederum alkoholisierte A.________ im Rahmen eines Streites seine Freundin und ohrfeigte sie. Als der von Passanten auf diese Situation aufmerksam gemachte Sicherheitsangestellte D.________ einschritt, sagte der Beschwerdegegner aggressiv-aufbrausend zu diesem: "Ich werde Dich aufschlitzen", was D.________ deutlich verschreckte (Vorwurf der Drohung). Daraufhin kam der aufgebotene uniformierte Polizeibeamte E.________ mit einem weiteren Polizeibeamten dazu und gab A.________ bekannt, dass er nun eine Personenkontrolle vornehmen werde. Als E.________ A.________ zwecks Eigensicherung Handfesseln anlegen wollte, stiess letzterer ihn weg und rannte davon. Trotz mehrfachen Anrufen "Stopp, Polizei" setzte A.________ seine Flucht fort, ehe er schliesslich von E.________ eingeholt und arretiert werden konnte (Vorwurf der Hinderung einer Amtshandlung).

B.c. Am 26. Dezember 2020, ca. 23.13 Uhr, an der X.________strasse yyy und dort beim Gleis zzz des SBB-Bahnhofes Y.________ in Zürich, kam es zu einer vorerst verbalen Auseinandersetzung zwischen A.________ und dem ihm unbekannten F.________. Beide waren alkoholisiert. Da A.________ sich von den Blicken F.________'s provoziert fühlte, ging er zuerst nahe zu diesem hin und stiess ihn weg. Als F.________ ohne Erfolg versuchte, A.________ mit der Faust zu schlagen, schlug A.________ ihn zweimal mit seinen Fäusten so heftig ins Gesicht, dass er zu Boden ging. F.________ erlitt eine Prellung am Kopf, eine blutende Schürfwunde an der Stirn links sowie Prellungen am Knie (Vorwurf der einfachen Körperverletzung).

C.
Die Oberstaatsanwaltschaft des Kantons Zürich führt Beschwerde in Strafsachen. Sie beantragt, die Ziffern 4 und 5 (Absehen von einer Landesverweisung und deren Ausschreibung im Schengener Informationssystem [SIS]) des Urteils des Obergerichts des Kantons Zürich vom 29. September 2023 seien aufzuheben. A.________ sei für 5 Jahre des Landes zu verweisen und die Landesverweisung im SIS auszuschreiben. Eventualiter sei das Urteil bezüglich der angefochtenen Punkte aufzuheben und die Sache zur neuen Beurteilung an die Vorinstanz zurückzuweisen.

D.
Das Obergericht des Kantons Zürich verzichtet auf eine Stellungnahme. A.________ beantragt die kostenfällige Abweisung der Beschwerde und ersucht um Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege.

Erwägungen:

1.
Entgegen dem Vorbringen des Beschwerdegegners ist die Staatsanwaltschaft vorliegend zur Beschwerde in Strafsachen legitimiert. Sie erfüllt das Teilnahmeerfordernis im Sinne von Art. 81 Abs. 1 lit. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier:
b1  l'accusé,
b2  le représentant légal de l'accusé,
b3  le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée,
b4  ...
b5  la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles,
b6  le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte,
b7  le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif57.
2    Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.58
3    La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.
BGG bereits aufgrund ihrer Parteistellung, mithin unabhängig von ihrer physischen Anwesenheit (vgl. BGE 134 IV 36 E. 1.4).

2.

2.1. Die Beschwerdeführerin wendet sich gegen die Nichtanordnung der Landesverweisung und den Verzicht auf deren Ausschreibung im Schengener Informationssystem (SIS). Dabei geht sie mit der Vorinstanz von einem schweren persönlichen Härtefall aus. Sie rügt indessen die zugunsten des privaten Interesses des Beschwerdegegners am Verbleib in der Schweiz ausgefallene Interessenabwägung als bundesrechtswidrig (Verletzung von Art. 66a
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 66a - 1 Le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour l'une des infractions suivantes, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans:
1    Le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour l'une des infractions suivantes, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans:
a  meurtre (art. 111), assassinat (art. 112), meurtre passionnel (art. 113), incitation et assistance au suicide (art. 115), interruption de grossesse punissable (art. 118, al. 1 et 2);
b  lésions corporelles graves (art. 122), mutilation d'organes génitaux féminins (art. 124, al. 1), exposition (art. 127), mise en danger de la vie d'autrui (art. 129), agression (art. 134), représentation de la violence (art. 135, al. 1, 2e phrase);
c  abus de confiance qualifié (art. 138, ch. 2), vol qualifié (art. 139, ch. 3), brigandage (art. 140), escroquerie par métier (art. 146, al. 2), utilisation frauduleuse d'un ordinateur par métier (art. 147, al. 2), abus de cartes-chèques et de cartes de crédit par métier (art. 148, al. 2), extorsion et chantage qualifiés (art. 156, ch. 2 à 4), usure par métier (art. 157, ch. 2), recel par métier (art. 160, ch. 2);
d  vol (art. 139) en lien avec une violation de domicile (art. 186);
e  escroquerie (art. 146, al. 1) à une assurance sociale ou à l'aide sociale, obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale (art. 148a, al. 1);
f  escroquerie (art. 146, al. 1), escroquerie en matière de prestations et de contributions (art. 14, al. 1 à 3, de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif76), fraude fiscale, détournement de l'impôt à la source ou autre infraction en matière de contributions de droit public passible d'une peine privative de liberté maximale d'un an ou plus;
g  mariage forcé, partenariat forcé (art. 181a), traite d'êtres humains (art. 182), séquestration et enlèvement (art. 183), séquestration et enlèvement qualifiés (art. 184), prise d'otage (art. 185);
h  actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187, ch. 1 et 1bis), actes d'ordre sexuel avec des personnes dépendantes (art. 188), contrainte sexuelle (art. 189, al. 2 et 3), viol (art. 190), actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191), abus de la détresse ou de la dépendance (art. 193), tromperie concernant le caractère sexuel d'un acte (art. 193a), encouragement à la prostitution (art. 195), pornographie (art. 197, al. 4, 2e phrase);
i  incendie intentionnel (art. 221, al. 1 et 2), explosion intentionnelle (art. 223, ch. 1, al. 1), emploi, avec dessein délictueux, d'explosifs ou de gaz toxiques (art. 224, al. 1), emploi intentionnel sans dessein délictueux (art. 225, al. 1), fabriquer, dissimuler et transporter des explosifs ou des gaz toxiques (art. 226), danger imputable à l'énergie nucléaire, à la radioactivité et aux rayonnements ionisants (art. 226bis), actes préparatoires punissables (art. 226ter), inondation, écroulement causés intentionnellement (art. 227, ch. 1, al. 1), dommages intentionnels aux installations électriques, travaux hydrauliques et ouvrages de protection (art. 228, ch. 1, al. 1), violation des règles de l'art de construire (art. 229, al. 1), suppression ou omission d'installer des appareils protecteurs (art. 230, ch. 1);
j  mise en danger intentionnelle par des organismes génétiquement modifiés ou pathogènes (art. 230bis, al. 1), propagation d'une maladie de l'homme (art. 231), contamination intentionnelle d'eau potable (art. 234, al. 1);
k  entrave à la circulation publique (art. 237, ch. 1);
l  actes préparatoires délictueux (art. 260bis, al. 1 et 3), participation ou soutien à une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter), mise en danger de la sécurité publique au moyen d'armes (art. 260quater), financement du terrorisme (art. 260quinquies), recrutement, formation et voyage en vue d'un acte terroriste (art. 260sexies);
m  génocide (art. 264), crimes contre l'humanité (art. 264a), infractions graves aux conventions de Genève du 12 août 194982 (art. 264c), autres crimes de guerre (art. 264d à 264h);
n  infraction intentionnelle à l'art. 116, al. 3, ou 118, al. 3, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers83;
o  infraction à l'art. 19, al. 2, ou 20, al. 2, de la loi du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants (LStup)84;
p  infraction visée à l'art. 74, al. 4, de la loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement (LRens)86.
2    Le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse.
3    Le juge peut également renoncer à l'expulsion si l'acte a été commis en état de défense excusable (art. 16, al. 1) ou de nécessité excusable (art. 18, al. 1).
StGB).
Zufolge der Regelung gemäss Art. 66a Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 66a - 1 Le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour l'une des infractions suivantes, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans:
1    Le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour l'une des infractions suivantes, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans:
a  meurtre (art. 111), assassinat (art. 112), meurtre passionnel (art. 113), incitation et assistance au suicide (art. 115), interruption de grossesse punissable (art. 118, al. 1 et 2);
b  lésions corporelles graves (art. 122), mutilation d'organes génitaux féminins (art. 124, al. 1), exposition (art. 127), mise en danger de la vie d'autrui (art. 129), agression (art. 134), représentation de la violence (art. 135, al. 1, 2e phrase);
c  abus de confiance qualifié (art. 138, ch. 2), vol qualifié (art. 139, ch. 3), brigandage (art. 140), escroquerie par métier (art. 146, al. 2), utilisation frauduleuse d'un ordinateur par métier (art. 147, al. 2), abus de cartes-chèques et de cartes de crédit par métier (art. 148, al. 2), extorsion et chantage qualifiés (art. 156, ch. 2 à 4), usure par métier (art. 157, ch. 2), recel par métier (art. 160, ch. 2);
d  vol (art. 139) en lien avec une violation de domicile (art. 186);
e  escroquerie (art. 146, al. 1) à une assurance sociale ou à l'aide sociale, obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale (art. 148a, al. 1);
f  escroquerie (art. 146, al. 1), escroquerie en matière de prestations et de contributions (art. 14, al. 1 à 3, de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif76), fraude fiscale, détournement de l'impôt à la source ou autre infraction en matière de contributions de droit public passible d'une peine privative de liberté maximale d'un an ou plus;
g  mariage forcé, partenariat forcé (art. 181a), traite d'êtres humains (art. 182), séquestration et enlèvement (art. 183), séquestration et enlèvement qualifiés (art. 184), prise d'otage (art. 185);
h  actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187, ch. 1 et 1bis), actes d'ordre sexuel avec des personnes dépendantes (art. 188), contrainte sexuelle (art. 189, al. 2 et 3), viol (art. 190), actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191), abus de la détresse ou de la dépendance (art. 193), tromperie concernant le caractère sexuel d'un acte (art. 193a), encouragement à la prostitution (art. 195), pornographie (art. 197, al. 4, 2e phrase);
i  incendie intentionnel (art. 221, al. 1 et 2), explosion intentionnelle (art. 223, ch. 1, al. 1), emploi, avec dessein délictueux, d'explosifs ou de gaz toxiques (art. 224, al. 1), emploi intentionnel sans dessein délictueux (art. 225, al. 1), fabriquer, dissimuler et transporter des explosifs ou des gaz toxiques (art. 226), danger imputable à l'énergie nucléaire, à la radioactivité et aux rayonnements ionisants (art. 226bis), actes préparatoires punissables (art. 226ter), inondation, écroulement causés intentionnellement (art. 227, ch. 1, al. 1), dommages intentionnels aux installations électriques, travaux hydrauliques et ouvrages de protection (art. 228, ch. 1, al. 1), violation des règles de l'art de construire (art. 229, al. 1), suppression ou omission d'installer des appareils protecteurs (art. 230, ch. 1);
j  mise en danger intentionnelle par des organismes génétiquement modifiés ou pathogènes (art. 230bis, al. 1), propagation d'une maladie de l'homme (art. 231), contamination intentionnelle d'eau potable (art. 234, al. 1);
k  entrave à la circulation publique (art. 237, ch. 1);
l  actes préparatoires délictueux (art. 260bis, al. 1 et 3), participation ou soutien à une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter), mise en danger de la sécurité publique au moyen d'armes (art. 260quater), financement du terrorisme (art. 260quinquies), recrutement, formation et voyage en vue d'un acte terroriste (art. 260sexies);
m  génocide (art. 264), crimes contre l'humanité (art. 264a), infractions graves aux conventions de Genève du 12 août 194982 (art. 264c), autres crimes de guerre (art. 264d à 264h);
n  infraction intentionnelle à l'art. 116, al. 3, ou 118, al. 3, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers83;
o  infraction à l'art. 19, al. 2, ou 20, al. 2, de la loi du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants (LStup)84;
p  infraction visée à l'art. 74, al. 4, de la loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement (LRens)86.
2    Le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse.
3    Le juge peut également renoncer à l'expulsion si l'acte a été commis en état de défense excusable (art. 16, al. 1) ou de nécessité excusable (art. 18, al. 1).
Satz 2 StGB, wonach der besonderen Situation von in der Schweiz geborenen und aufgewachsenen Ausländern Rechnung zu tragen sei, sei für den Beschwerdegegner grundsätzlich von einem bedeutenden privaten Interesse am Verbleib in der Schweiz auszugehen. Dieses bedeutende Interesse bestehe aber nicht, wenn beim Ausländer aufgrund seiner schlechten Integration ein Privatleben im Sinne von Art. 13 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 13 Protection de la sphère privée - 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications.
BV und Art. 8 Ziff. 1
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
EMRK nicht annehmbar sei. Unter dem Titel Achtung des Privatlebens im Sinne von Art. 8 Ziff. 1
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
EMRK genüge dabei selbst die lange Anwesenheit und die damit verbundene normale Integration nicht; erforderlich seien besonders intensive, über eine normale Integration hinausgehende private Beziehungen beruflicher oder gesellschaftlicher Natur. Es sei nicht schematisch ab einer gewissen Aufenthaltsdauer eine Verwurzelung in der Schweiz anzunehmen. Zwar sei vorliegend mit der Vorinstanz von sehr engen Beziehungen des Beschwerdegegners zur Schweiz auszugehen. Eine gelungene wirtschaftliche und berufliche Integration sei indes weiterhin nicht gewährleistet. Eine Wiedereingliederung in den legalen Arbeitsmarkt sei dem Beschwerdegegner in den 22 Monaten seit dem erstinstanzlichen
Urteil trotz der drohenden Landesverweisung nicht gelungen. Daran vermöge weder die von Februar bis Sommer 2023 ausgeübte Schwarzarbeit noch der mit dem Unternehmen seines Vaters per 1. Oktober 2023 abgeschlossene Arbeitsvertrag etwas zu ändern. Der Beschwerdegegner sei bereits von November 2020 bis Sommer 2021 bei seinem Vater angestellt gewesen. Das Arbeitsverhältnis sei nicht fortgesetzt worden, weil sich auch der Vater "zu streng" gezeigt habe. An der Ernsthaftigkeit und Nachhaltigkeit der Bemühungen des Beschwerdegegners um wirtschaftliche und berufliche Integration bestünden grosse Zweifel. Über eine normale Integration hinausgehende, besonders intensive Beziehungen des Beschwerdegegners zur Schweiz seien nicht ersichtlich. Bezüglich einer Reintegration in seinem Heimatland sei zu berücksichtigen, dass er Albanisch spreche, regelmässig seine Ferien im Kosovo verbringe, im Dorf Z.________ auch ein paar Leute kenne und sein Vater dort ein Haus besitze. Es seien keine erheblichen Gründe auszumachen, welche seiner Integration im Kosovo entgegen stehen würden.
Den Interessen des Beschwerdegegners am Verleib in der Schweiz stünden erhebliche öffentliche Interessen an einer Landesverweisung gegenüber, dies nicht zuletzt in Anbetracht der "Zweijahresregel", sei der Beschwerdegegner doch zu einer Freiheitsstrafe von 32 Monaten verurteilt worden. Er habe mittels eines brachialen Gewaltaktes die Gefahr einer gravierenden Beeinträchtigung der körperlichen Integrität seines Opfers geschaffen. Sein Verschulden und die Prognose würden auch dadurch belastet, dass er diese Tat während der Probezeit der lediglich wenige Monate zuvor verwirkten jugendstrafrechtlichen Verurteilung vom 24. Februar 2020 begangen habe. Dies lasse auf eine anhaltende Gleichgültigkeit gegenüber der hiesigen Rechtsordnung schliessen und begründe erhebliche Zweifel am künftigen Wohlverhalten. Ein notorischer Hang zur Straffälligkeit sei vor diesem Hintergrund nicht erforderlich. Auch unter Berücksichtigung, dass der Beschwerdegegner seine Delinquenz als junger Erwachsener in einem durch Alkoholkonsum getrübten Gemütszustand verübt habe, sei sein Verschulden immer noch keineswegs als leicht einzustufen. Er habe ausserdem im Zeitraum von August bis Dezember 2020 mehrfach gezeigt, dass er wenig Hemmungen habe, Gewalt anzuwenden
und zwar vor allem Personen gegenüber, die in ihren Reaktionsmöglichkeiten eingeschränkt seien. Er habe mehrmals in aller Öffentlichkeit eine erhebliche Gewaltbereitschaft entfaltet, von der zufällige Opfer aus nichtigen Anlässen betroffen gewesen seien und damit wiederholt eine bedeutende Gefährdung der öffentlichen Sicherheit dargestellt. Bei dieser Sachlage überwiege das öffentliche Interesse an der Landesverweisung das private Interesse des Beschwerdegegners am Verbleib in der Schweiz.

2.2. Die Vorinstanz bejaht das Vorliegen eines schweren persönlichen Härtefalles. Der im Urteilszeitpunkt 21-jährige Beschwerdegegner sei zwar nicht in der Schweiz geboren, lebe jedoch hier, seit er eineinhalb Jahre alt sei. Er könne daher ohne Weiteres als "Secondo" bezeichnet werden. Zwar habe die erste Instanz auf seine mangelnde bisherige berufliche und wirtschaftliche Integration hingewiesen. Zu berücksichtigen sei aber, dass er praktisch sein ganzes Leben, namentlich die besonders prägenden Kindheits- und Jugendjahre in der Schweiz verbracht und hier auch sämtliche obligatorischen Schulen durchlaufen habe. Insofern erstaune es auch nicht, dass er fliessend Schweizerdeutsch spreche und sein gesamtes persönliches Umfeld, namentlich auch seine Familie (Eltern und vier Geschwister) hier lebten. Zu seinem Heimatland Kosovo weise er hingegen keinen näheren Bezug auf und lebten dort auch keine eigentlichen Bezugspersonen. Aufgrund der starken Bindungen des Beschwerdegegners zur Schweiz sei daher klarerweise vom Vorliegen eines schweren persönlichen Härtefalles auszugehen.
Bei der vorzunehmenden Interessenabwägung dürfe nicht unbeachtet bleiben, dass der Beschwerdegegner bei der Katalogtat der versuchten schweren Körperverletzung die Gefahr einer gravierenden Beeinträchtigung der körperlichen Integrität seines Opfers geschaffen habe. Zusätzlich belastend wirke, dass er die Tat während der mit dem jugendstrafrechtlichem Urteil vom 24. Februar 2020 festgesetzten Probezeit begangen und seine Delinquenz auch nach Einleitung des neuen Strafverfahrens mehrfach fortgesetzt habe. Gleichwohl sei zu berücksichtigen, dass der Beschwerdegegner sämtliche heute zu beurteilenden Delikte als junger Erwachsener in einem durch Alkoholkonsum getrübten Gemütszustand verübt habe, was praxisgemäss im Rahmen der Interessenabwägung mitzuberücksichtigen sei. Zudem sei ihm anzurechnen, dass er nicht nur Reue für die begangene Tat zeige, sondern inzwischen auch insoweit einsichtig sei, als er sich bereit erklärt habe, sein problematisches Trinkverhalten aufzugeben. Nach heutiger Aktenlage lasse sich das strafbare Verhalten des Beschwerdegegners demnach nicht auf einen notorischen Hang zur Straffälligkeit zurückführen, sondern müsse angenommen werden, dass die erstmalige Verurteilung zu einer empfindlichen Sanktion gemäss
Erwachsenenstrafrecht ihn dazu bringen werde, sich künftig wohl zu verhalten. Daran ändere auch nichts, dass es dem Beschwerdegegner nach wie vor nicht gelungen sei, sich beruflich zu etablieren und diesbezüglich stabile Verhältnisse zu schaffen. Immerhin habe er per 1. Oktober 2023 im Unternehmen seines Vaters, der G.________ AG, eine Anstellung in einem 100 %-Pensum als Gipser/Maler gefunden und arbeite an seiner Unpünktlichkeit. Entsprechend bestehe die berechtigte Erwartung, dass er sich in Zukunft durchaus auch in die Arbeitswelt zu integrieren vermöge, was die Gefahr einer erneuten Delinquenz zusätzlich bannen werde. Entgegen der Auffassung der Vorinstanz überwögen demnach die privaten Interessen des in der Schweiz aufgewachsenen und folgerichtig hier sozialisierten Beschwerdegegners am Verbleib im Land die öffentlichen Interessen an einer Landesverweisung. Die Voraussetzungen für ein ausnahmsweises Absehen von einer Landesverweisung nach Massgabe von Art. 66a Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 66a - 1 Le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour l'une des infractions suivantes, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans:
1    Le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour l'une des infractions suivantes, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans:
a  meurtre (art. 111), assassinat (art. 112), meurtre passionnel (art. 113), incitation et assistance au suicide (art. 115), interruption de grossesse punissable (art. 118, al. 1 et 2);
b  lésions corporelles graves (art. 122), mutilation d'organes génitaux féminins (art. 124, al. 1), exposition (art. 127), mise en danger de la vie d'autrui (art. 129), agression (art. 134), représentation de la violence (art. 135, al. 1, 2e phrase);
c  abus de confiance qualifié (art. 138, ch. 2), vol qualifié (art. 139, ch. 3), brigandage (art. 140), escroquerie par métier (art. 146, al. 2), utilisation frauduleuse d'un ordinateur par métier (art. 147, al. 2), abus de cartes-chèques et de cartes de crédit par métier (art. 148, al. 2), extorsion et chantage qualifiés (art. 156, ch. 2 à 4), usure par métier (art. 157, ch. 2), recel par métier (art. 160, ch. 2);
d  vol (art. 139) en lien avec une violation de domicile (art. 186);
e  escroquerie (art. 146, al. 1) à une assurance sociale ou à l'aide sociale, obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale (art. 148a, al. 1);
f  escroquerie (art. 146, al. 1), escroquerie en matière de prestations et de contributions (art. 14, al. 1 à 3, de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif76), fraude fiscale, détournement de l'impôt à la source ou autre infraction en matière de contributions de droit public passible d'une peine privative de liberté maximale d'un an ou plus;
g  mariage forcé, partenariat forcé (art. 181a), traite d'êtres humains (art. 182), séquestration et enlèvement (art. 183), séquestration et enlèvement qualifiés (art. 184), prise d'otage (art. 185);
h  actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187, ch. 1 et 1bis), actes d'ordre sexuel avec des personnes dépendantes (art. 188), contrainte sexuelle (art. 189, al. 2 et 3), viol (art. 190), actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191), abus de la détresse ou de la dépendance (art. 193), tromperie concernant le caractère sexuel d'un acte (art. 193a), encouragement à la prostitution (art. 195), pornographie (art. 197, al. 4, 2e phrase);
i  incendie intentionnel (art. 221, al. 1 et 2), explosion intentionnelle (art. 223, ch. 1, al. 1), emploi, avec dessein délictueux, d'explosifs ou de gaz toxiques (art. 224, al. 1), emploi intentionnel sans dessein délictueux (art. 225, al. 1), fabriquer, dissimuler et transporter des explosifs ou des gaz toxiques (art. 226), danger imputable à l'énergie nucléaire, à la radioactivité et aux rayonnements ionisants (art. 226bis), actes préparatoires punissables (art. 226ter), inondation, écroulement causés intentionnellement (art. 227, ch. 1, al. 1), dommages intentionnels aux installations électriques, travaux hydrauliques et ouvrages de protection (art. 228, ch. 1, al. 1), violation des règles de l'art de construire (art. 229, al. 1), suppression ou omission d'installer des appareils protecteurs (art. 230, ch. 1);
j  mise en danger intentionnelle par des organismes génétiquement modifiés ou pathogènes (art. 230bis, al. 1), propagation d'une maladie de l'homme (art. 231), contamination intentionnelle d'eau potable (art. 234, al. 1);
k  entrave à la circulation publique (art. 237, ch. 1);
l  actes préparatoires délictueux (art. 260bis, al. 1 et 3), participation ou soutien à une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter), mise en danger de la sécurité publique au moyen d'armes (art. 260quater), financement du terrorisme (art. 260quinquies), recrutement, formation et voyage en vue d'un acte terroriste (art. 260sexies);
m  génocide (art. 264), crimes contre l'humanité (art. 264a), infractions graves aux conventions de Genève du 12 août 194982 (art. 264c), autres crimes de guerre (art. 264d à 264h);
n  infraction intentionnelle à l'art. 116, al. 3, ou 118, al. 3, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers83;
o  infraction à l'art. 19, al. 2, ou 20, al. 2, de la loi du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants (LStup)84;
p  infraction visée à l'art. 74, al. 4, de la loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement (LRens)86.
2    Le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse.
3    Le juge peut également renoncer à l'expulsion si l'acte a été commis en état de défense excusable (art. 16, al. 1) ou de nécessité excusable (art. 18, al. 1).
StGB seien erfüllt. Von selbst verstehe sich, dass bei einer erneuten Verurteilung der Spielraum verschwindend klein wäre, um die Ausnahmeregelung von Art. 66a Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 66a - 1 Le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour l'une des infractions suivantes, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans:
1    Le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour l'une des infractions suivantes, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans:
a  meurtre (art. 111), assassinat (art. 112), meurtre passionnel (art. 113), incitation et assistance au suicide (art. 115), interruption de grossesse punissable (art. 118, al. 1 et 2);
b  lésions corporelles graves (art. 122), mutilation d'organes génitaux féminins (art. 124, al. 1), exposition (art. 127), mise en danger de la vie d'autrui (art. 129), agression (art. 134), représentation de la violence (art. 135, al. 1, 2e phrase);
c  abus de confiance qualifié (art. 138, ch. 2), vol qualifié (art. 139, ch. 3), brigandage (art. 140), escroquerie par métier (art. 146, al. 2), utilisation frauduleuse d'un ordinateur par métier (art. 147, al. 2), abus de cartes-chèques et de cartes de crédit par métier (art. 148, al. 2), extorsion et chantage qualifiés (art. 156, ch. 2 à 4), usure par métier (art. 157, ch. 2), recel par métier (art. 160, ch. 2);
d  vol (art. 139) en lien avec une violation de domicile (art. 186);
e  escroquerie (art. 146, al. 1) à une assurance sociale ou à l'aide sociale, obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale (art. 148a, al. 1);
f  escroquerie (art. 146, al. 1), escroquerie en matière de prestations et de contributions (art. 14, al. 1 à 3, de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif76), fraude fiscale, détournement de l'impôt à la source ou autre infraction en matière de contributions de droit public passible d'une peine privative de liberté maximale d'un an ou plus;
g  mariage forcé, partenariat forcé (art. 181a), traite d'êtres humains (art. 182), séquestration et enlèvement (art. 183), séquestration et enlèvement qualifiés (art. 184), prise d'otage (art. 185);
h  actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187, ch. 1 et 1bis), actes d'ordre sexuel avec des personnes dépendantes (art. 188), contrainte sexuelle (art. 189, al. 2 et 3), viol (art. 190), actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191), abus de la détresse ou de la dépendance (art. 193), tromperie concernant le caractère sexuel d'un acte (art. 193a), encouragement à la prostitution (art. 195), pornographie (art. 197, al. 4, 2e phrase);
i  incendie intentionnel (art. 221, al. 1 et 2), explosion intentionnelle (art. 223, ch. 1, al. 1), emploi, avec dessein délictueux, d'explosifs ou de gaz toxiques (art. 224, al. 1), emploi intentionnel sans dessein délictueux (art. 225, al. 1), fabriquer, dissimuler et transporter des explosifs ou des gaz toxiques (art. 226), danger imputable à l'énergie nucléaire, à la radioactivité et aux rayonnements ionisants (art. 226bis), actes préparatoires punissables (art. 226ter), inondation, écroulement causés intentionnellement (art. 227, ch. 1, al. 1), dommages intentionnels aux installations électriques, travaux hydrauliques et ouvrages de protection (art. 228, ch. 1, al. 1), violation des règles de l'art de construire (art. 229, al. 1), suppression ou omission d'installer des appareils protecteurs (art. 230, ch. 1);
j  mise en danger intentionnelle par des organismes génétiquement modifiés ou pathogènes (art. 230bis, al. 1), propagation d'une maladie de l'homme (art. 231), contamination intentionnelle d'eau potable (art. 234, al. 1);
k  entrave à la circulation publique (art. 237, ch. 1);
l  actes préparatoires délictueux (art. 260bis, al. 1 et 3), participation ou soutien à une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter), mise en danger de la sécurité publique au moyen d'armes (art. 260quater), financement du terrorisme (art. 260quinquies), recrutement, formation et voyage en vue d'un acte terroriste (art. 260sexies);
m  génocide (art. 264), crimes contre l'humanité (art. 264a), infractions graves aux conventions de Genève du 12 août 194982 (art. 264c), autres crimes de guerre (art. 264d à 264h);
n  infraction intentionnelle à l'art. 116, al. 3, ou 118, al. 3, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers83;
o  infraction à l'art. 19, al. 2, ou 20, al. 2, de la loi du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants (LStup)84;
p  infraction visée à l'art. 74, al. 4, de la loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement (LRens)86.
2    Le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse.
3    Le juge peut également renoncer à l'expulsion si l'acte a été commis en état de défense excusable (art. 16, al. 1) ou de nécessité excusable (art. 18, al. 1).
StGB nochmals zur Anwendung zu bringen.

3.

3.1. Das Gericht verweist den Ausländer, der wegen schwerer Körperverletzung verurteilt wird, unabhängig von der Höhe der Strafe, für 5-15 Jahre aus der Schweiz (Art. 66a Abs. 1 lit. b
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 66a - 1 Le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour l'une des infractions suivantes, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans:
1    Le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour l'une des infractions suivantes, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans:
a  meurtre (art. 111), assassinat (art. 112), meurtre passionnel (art. 113), incitation et assistance au suicide (art. 115), interruption de grossesse punissable (art. 118, al. 1 et 2);
b  lésions corporelles graves (art. 122), mutilation d'organes génitaux féminins (art. 124, al. 1), exposition (art. 127), mise en danger de la vie d'autrui (art. 129), agression (art. 134), représentation de la violence (art. 135, al. 1, 2e phrase);
c  abus de confiance qualifié (art. 138, ch. 2), vol qualifié (art. 139, ch. 3), brigandage (art. 140), escroquerie par métier (art. 146, al. 2), utilisation frauduleuse d'un ordinateur par métier (art. 147, al. 2), abus de cartes-chèques et de cartes de crédit par métier (art. 148, al. 2), extorsion et chantage qualifiés (art. 156, ch. 2 à 4), usure par métier (art. 157, ch. 2), recel par métier (art. 160, ch. 2);
d  vol (art. 139) en lien avec une violation de domicile (art. 186);
e  escroquerie (art. 146, al. 1) à une assurance sociale ou à l'aide sociale, obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale (art. 148a, al. 1);
f  escroquerie (art. 146, al. 1), escroquerie en matière de prestations et de contributions (art. 14, al. 1 à 3, de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif76), fraude fiscale, détournement de l'impôt à la source ou autre infraction en matière de contributions de droit public passible d'une peine privative de liberté maximale d'un an ou plus;
g  mariage forcé, partenariat forcé (art. 181a), traite d'êtres humains (art. 182), séquestration et enlèvement (art. 183), séquestration et enlèvement qualifiés (art. 184), prise d'otage (art. 185);
h  actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187, ch. 1 et 1bis), actes d'ordre sexuel avec des personnes dépendantes (art. 188), contrainte sexuelle (art. 189, al. 2 et 3), viol (art. 190), actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191), abus de la détresse ou de la dépendance (art. 193), tromperie concernant le caractère sexuel d'un acte (art. 193a), encouragement à la prostitution (art. 195), pornographie (art. 197, al. 4, 2e phrase);
i  incendie intentionnel (art. 221, al. 1 et 2), explosion intentionnelle (art. 223, ch. 1, al. 1), emploi, avec dessein délictueux, d'explosifs ou de gaz toxiques (art. 224, al. 1), emploi intentionnel sans dessein délictueux (art. 225, al. 1), fabriquer, dissimuler et transporter des explosifs ou des gaz toxiques (art. 226), danger imputable à l'énergie nucléaire, à la radioactivité et aux rayonnements ionisants (art. 226bis), actes préparatoires punissables (art. 226ter), inondation, écroulement causés intentionnellement (art. 227, ch. 1, al. 1), dommages intentionnels aux installations électriques, travaux hydrauliques et ouvrages de protection (art. 228, ch. 1, al. 1), violation des règles de l'art de construire (art. 229, al. 1), suppression ou omission d'installer des appareils protecteurs (art. 230, ch. 1);
j  mise en danger intentionnelle par des organismes génétiquement modifiés ou pathogènes (art. 230bis, al. 1), propagation d'une maladie de l'homme (art. 231), contamination intentionnelle d'eau potable (art. 234, al. 1);
k  entrave à la circulation publique (art. 237, ch. 1);
l  actes préparatoires délictueux (art. 260bis, al. 1 et 3), participation ou soutien à une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter), mise en danger de la sécurité publique au moyen d'armes (art. 260quater), financement du terrorisme (art. 260quinquies), recrutement, formation et voyage en vue d'un acte terroriste (art. 260sexies);
m  génocide (art. 264), crimes contre l'humanité (art. 264a), infractions graves aux conventions de Genève du 12 août 194982 (art. 264c), autres crimes de guerre (art. 264d à 264h);
n  infraction intentionnelle à l'art. 116, al. 3, ou 118, al. 3, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers83;
o  infraction à l'art. 19, al. 2, ou 20, al. 2, de la loi du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants (LStup)84;
p  infraction visée à l'art. 74, al. 4, de la loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement (LRens)86.
2    Le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse.
3    Le juge peut également renoncer à l'expulsion si l'acte a été commis en état de défense excusable (art. 16, al. 1) ou de nécessité excusable (art. 18, al. 1).
StGB). Die obligatorische Landesverweisung wegen einer Katalogtat im Sinne von Art. 66a Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 66a - 1 Le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour l'une des infractions suivantes, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans:
1    Le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour l'une des infractions suivantes, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans:
a  meurtre (art. 111), assassinat (art. 112), meurtre passionnel (art. 113), incitation et assistance au suicide (art. 115), interruption de grossesse punissable (art. 118, al. 1 et 2);
b  lésions corporelles graves (art. 122), mutilation d'organes génitaux féminins (art. 124, al. 1), exposition (art. 127), mise en danger de la vie d'autrui (art. 129), agression (art. 134), représentation de la violence (art. 135, al. 1, 2e phrase);
c  abus de confiance qualifié (art. 138, ch. 2), vol qualifié (art. 139, ch. 3), brigandage (art. 140), escroquerie par métier (art. 146, al. 2), utilisation frauduleuse d'un ordinateur par métier (art. 147, al. 2), abus de cartes-chèques et de cartes de crédit par métier (art. 148, al. 2), extorsion et chantage qualifiés (art. 156, ch. 2 à 4), usure par métier (art. 157, ch. 2), recel par métier (art. 160, ch. 2);
d  vol (art. 139) en lien avec une violation de domicile (art. 186);
e  escroquerie (art. 146, al. 1) à une assurance sociale ou à l'aide sociale, obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale (art. 148a, al. 1);
f  escroquerie (art. 146, al. 1), escroquerie en matière de prestations et de contributions (art. 14, al. 1 à 3, de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif76), fraude fiscale, détournement de l'impôt à la source ou autre infraction en matière de contributions de droit public passible d'une peine privative de liberté maximale d'un an ou plus;
g  mariage forcé, partenariat forcé (art. 181a), traite d'êtres humains (art. 182), séquestration et enlèvement (art. 183), séquestration et enlèvement qualifiés (art. 184), prise d'otage (art. 185);
h  actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187, ch. 1 et 1bis), actes d'ordre sexuel avec des personnes dépendantes (art. 188), contrainte sexuelle (art. 189, al. 2 et 3), viol (art. 190), actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191), abus de la détresse ou de la dépendance (art. 193), tromperie concernant le caractère sexuel d'un acte (art. 193a), encouragement à la prostitution (art. 195), pornographie (art. 197, al. 4, 2e phrase);
i  incendie intentionnel (art. 221, al. 1 et 2), explosion intentionnelle (art. 223, ch. 1, al. 1), emploi, avec dessein délictueux, d'explosifs ou de gaz toxiques (art. 224, al. 1), emploi intentionnel sans dessein délictueux (art. 225, al. 1), fabriquer, dissimuler et transporter des explosifs ou des gaz toxiques (art. 226), danger imputable à l'énergie nucléaire, à la radioactivité et aux rayonnements ionisants (art. 226bis), actes préparatoires punissables (art. 226ter), inondation, écroulement causés intentionnellement (art. 227, ch. 1, al. 1), dommages intentionnels aux installations électriques, travaux hydrauliques et ouvrages de protection (art. 228, ch. 1, al. 1), violation des règles de l'art de construire (art. 229, al. 1), suppression ou omission d'installer des appareils protecteurs (art. 230, ch. 1);
j  mise en danger intentionnelle par des organismes génétiquement modifiés ou pathogènes (art. 230bis, al. 1), propagation d'une maladie de l'homme (art. 231), contamination intentionnelle d'eau potable (art. 234, al. 1);
k  entrave à la circulation publique (art. 237, ch. 1);
l  actes préparatoires délictueux (art. 260bis, al. 1 et 3), participation ou soutien à une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter), mise en danger de la sécurité publique au moyen d'armes (art. 260quater), financement du terrorisme (art. 260quinquies), recrutement, formation et voyage en vue d'un acte terroriste (art. 260sexies);
m  génocide (art. 264), crimes contre l'humanité (art. 264a), infractions graves aux conventions de Genève du 12 août 194982 (art. 264c), autres crimes de guerre (art. 264d à 264h);
n  infraction intentionnelle à l'art. 116, al. 3, ou 118, al. 3, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers83;
o  infraction à l'art. 19, al. 2, ou 20, al. 2, de la loi du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants (LStup)84;
p  infraction visée à l'art. 74, al. 4, de la loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement (LRens)86.
2    Le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse.
3    Le juge peut également renoncer à l'expulsion si l'acte a été commis en état de défense excusable (art. 16, al. 1) ou de nécessité excusable (art. 18, al. 1).
StGB greift grundsätzlich unabhängig von der konkreten Tatschwere (BGE 146 IV 105 E. 3.4.1; 144 IV 332 E. 3.1.3). Sie muss zudem unabhängig davon ausgesprochen werden, ob es beim Versuch geblieben ist und ob die Strafe bedingt, unbedingt oder teilbedingt ausfällt (BGE 146 IV 105 E. 3.4.1; 144 IV 168 E. 1.4.1).
Bei Vorliegen einer Katalogtat kann von der Landesverweisung nur "ausnahmsweise" unter den kumulativen Voraussetzungen abgesehen werden, dass sie (1.) einen schweren persönlichen Härtefall bewirken würde und (2.) die öffentlichen Interessen an der Landesverweisung gegenüber den privaten Interessen des Ausländers am Verbleib in der Schweiz nicht überwiegen. Dabei ist der besonderen Situation von Ausländern Rechnung zu tragen, die in der Schweiz geboren oder aufgewachsen sind (Art. 66a Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 66a - 1 Le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour l'une des infractions suivantes, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans:
1    Le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour l'une des infractions suivantes, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans:
a  meurtre (art. 111), assassinat (art. 112), meurtre passionnel (art. 113), incitation et assistance au suicide (art. 115), interruption de grossesse punissable (art. 118, al. 1 et 2);
b  lésions corporelles graves (art. 122), mutilation d'organes génitaux féminins (art. 124, al. 1), exposition (art. 127), mise en danger de la vie d'autrui (art. 129), agression (art. 134), représentation de la violence (art. 135, al. 1, 2e phrase);
c  abus de confiance qualifié (art. 138, ch. 2), vol qualifié (art. 139, ch. 3), brigandage (art. 140), escroquerie par métier (art. 146, al. 2), utilisation frauduleuse d'un ordinateur par métier (art. 147, al. 2), abus de cartes-chèques et de cartes de crédit par métier (art. 148, al. 2), extorsion et chantage qualifiés (art. 156, ch. 2 à 4), usure par métier (art. 157, ch. 2), recel par métier (art. 160, ch. 2);
d  vol (art. 139) en lien avec une violation de domicile (art. 186);
e  escroquerie (art. 146, al. 1) à une assurance sociale ou à l'aide sociale, obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale (art. 148a, al. 1);
f  escroquerie (art. 146, al. 1), escroquerie en matière de prestations et de contributions (art. 14, al. 1 à 3, de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif76), fraude fiscale, détournement de l'impôt à la source ou autre infraction en matière de contributions de droit public passible d'une peine privative de liberté maximale d'un an ou plus;
g  mariage forcé, partenariat forcé (art. 181a), traite d'êtres humains (art. 182), séquestration et enlèvement (art. 183), séquestration et enlèvement qualifiés (art. 184), prise d'otage (art. 185);
h  actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187, ch. 1 et 1bis), actes d'ordre sexuel avec des personnes dépendantes (art. 188), contrainte sexuelle (art. 189, al. 2 et 3), viol (art. 190), actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191), abus de la détresse ou de la dépendance (art. 193), tromperie concernant le caractère sexuel d'un acte (art. 193a), encouragement à la prostitution (art. 195), pornographie (art. 197, al. 4, 2e phrase);
i  incendie intentionnel (art. 221, al. 1 et 2), explosion intentionnelle (art. 223, ch. 1, al. 1), emploi, avec dessein délictueux, d'explosifs ou de gaz toxiques (art. 224, al. 1), emploi intentionnel sans dessein délictueux (art. 225, al. 1), fabriquer, dissimuler et transporter des explosifs ou des gaz toxiques (art. 226), danger imputable à l'énergie nucléaire, à la radioactivité et aux rayonnements ionisants (art. 226bis), actes préparatoires punissables (art. 226ter), inondation, écroulement causés intentionnellement (art. 227, ch. 1, al. 1), dommages intentionnels aux installations électriques, travaux hydrauliques et ouvrages de protection (art. 228, ch. 1, al. 1), violation des règles de l'art de construire (art. 229, al. 1), suppression ou omission d'installer des appareils protecteurs (art. 230, ch. 1);
j  mise en danger intentionnelle par des organismes génétiquement modifiés ou pathogènes (art. 230bis, al. 1), propagation d'une maladie de l'homme (art. 231), contamination intentionnelle d'eau potable (art. 234, al. 1);
k  entrave à la circulation publique (art. 237, ch. 1);
l  actes préparatoires délictueux (art. 260bis, al. 1 et 3), participation ou soutien à une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter), mise en danger de la sécurité publique au moyen d'armes (art. 260quater), financement du terrorisme (art. 260quinquies), recrutement, formation et voyage en vue d'un acte terroriste (art. 260sexies);
m  génocide (art. 264), crimes contre l'humanité (art. 264a), infractions graves aux conventions de Genève du 12 août 194982 (art. 264c), autres crimes de guerre (art. 264d à 264h);
n  infraction intentionnelle à l'art. 116, al. 3, ou 118, al. 3, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers83;
o  infraction à l'art. 19, al. 2, ou 20, al. 2, de la loi du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants (LStup)84;
p  infraction visée à l'art. 74, al. 4, de la loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement (LRens)86.
2    Le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse.
3    Le juge peut également renoncer à l'expulsion si l'acte a été commis en état de défense excusable (art. 16, al. 1) ou de nécessité excusable (art. 18, al. 1).
StGB). Diese sog. Härtefallklausel dient der Umsetzung des Verhältnismässigkeitsprinzips (Art. 5 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
BV; BGE 146 IV 105 E. 3.4.2; 144 IV 332 E. 3.1.2 und E. 3.3.1). Sie ist restriktiv anzuwenden (BGE 146 IV 105 E. 3.4.2; 144 IV 332 E. 3.3.1 mit Hinweis).

3.2. Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung lässt sich zur kriteriengeleiteten Prüfung des Härtefalls im Sinne von Art. 66a Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 66a - 1 Le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour l'une des infractions suivantes, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans:
1    Le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour l'une des infractions suivantes, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans:
a  meurtre (art. 111), assassinat (art. 112), meurtre passionnel (art. 113), incitation et assistance au suicide (art. 115), interruption de grossesse punissable (art. 118, al. 1 et 2);
b  lésions corporelles graves (art. 122), mutilation d'organes génitaux féminins (art. 124, al. 1), exposition (art. 127), mise en danger de la vie d'autrui (art. 129), agression (art. 134), représentation de la violence (art. 135, al. 1, 2e phrase);
c  abus de confiance qualifié (art. 138, ch. 2), vol qualifié (art. 139, ch. 3), brigandage (art. 140), escroquerie par métier (art. 146, al. 2), utilisation frauduleuse d'un ordinateur par métier (art. 147, al. 2), abus de cartes-chèques et de cartes de crédit par métier (art. 148, al. 2), extorsion et chantage qualifiés (art. 156, ch. 2 à 4), usure par métier (art. 157, ch. 2), recel par métier (art. 160, ch. 2);
d  vol (art. 139) en lien avec une violation de domicile (art. 186);
e  escroquerie (art. 146, al. 1) à une assurance sociale ou à l'aide sociale, obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale (art. 148a, al. 1);
f  escroquerie (art. 146, al. 1), escroquerie en matière de prestations et de contributions (art. 14, al. 1 à 3, de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif76), fraude fiscale, détournement de l'impôt à la source ou autre infraction en matière de contributions de droit public passible d'une peine privative de liberté maximale d'un an ou plus;
g  mariage forcé, partenariat forcé (art. 181a), traite d'êtres humains (art. 182), séquestration et enlèvement (art. 183), séquestration et enlèvement qualifiés (art. 184), prise d'otage (art. 185);
h  actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187, ch. 1 et 1bis), actes d'ordre sexuel avec des personnes dépendantes (art. 188), contrainte sexuelle (art. 189, al. 2 et 3), viol (art. 190), actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191), abus de la détresse ou de la dépendance (art. 193), tromperie concernant le caractère sexuel d'un acte (art. 193a), encouragement à la prostitution (art. 195), pornographie (art. 197, al. 4, 2e phrase);
i  incendie intentionnel (art. 221, al. 1 et 2), explosion intentionnelle (art. 223, ch. 1, al. 1), emploi, avec dessein délictueux, d'explosifs ou de gaz toxiques (art. 224, al. 1), emploi intentionnel sans dessein délictueux (art. 225, al. 1), fabriquer, dissimuler et transporter des explosifs ou des gaz toxiques (art. 226), danger imputable à l'énergie nucléaire, à la radioactivité et aux rayonnements ionisants (art. 226bis), actes préparatoires punissables (art. 226ter), inondation, écroulement causés intentionnellement (art. 227, ch. 1, al. 1), dommages intentionnels aux installations électriques, travaux hydrauliques et ouvrages de protection (art. 228, ch. 1, al. 1), violation des règles de l'art de construire (art. 229, al. 1), suppression ou omission d'installer des appareils protecteurs (art. 230, ch. 1);
j  mise en danger intentionnelle par des organismes génétiquement modifiés ou pathogènes (art. 230bis, al. 1), propagation d'une maladie de l'homme (art. 231), contamination intentionnelle d'eau potable (art. 234, al. 1);
k  entrave à la circulation publique (art. 237, ch. 1);
l  actes préparatoires délictueux (art. 260bis, al. 1 et 3), participation ou soutien à une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter), mise en danger de la sécurité publique au moyen d'armes (art. 260quater), financement du terrorisme (art. 260quinquies), recrutement, formation et voyage en vue d'un acte terroriste (art. 260sexies);
m  génocide (art. 264), crimes contre l'humanité (art. 264a), infractions graves aux conventions de Genève du 12 août 194982 (art. 264c), autres crimes de guerre (art. 264d à 264h);
n  infraction intentionnelle à l'art. 116, al. 3, ou 118, al. 3, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers83;
o  infraction à l'art. 19, al. 2, ou 20, al. 2, de la loi du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants (LStup)84;
p  infraction visée à l'art. 74, al. 4, de la loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement (LRens)86.
2    Le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse.
3    Le juge peut également renoncer à l'expulsion si l'acte a été commis en état de défense excusable (art. 16, al. 1) ou de nécessité excusable (art. 18, al. 1).
StGB der Kriterienkatalog der Bestimmung über den "schwerwiegenden persönlichen Härtefall" in Art. 31 Abs. 1
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 31 Cas individuels d'une extrême gravité - (art. 30, al. 1, let. b, 50, al. 1, let. b, et 84, al. 5, LEI; art. 14 LAsi)
1    Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment:
a  de l'intégration du requérant sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a, al. 1, LEI;
b  ...
c  de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;
d  de la situation financière;
e  de la durée de la présence en Suisse;
f  de l'état de santé;
g  des possibilités de réintégration dans l'État de provenance.
2    Le requérant doit justifier de son identité.
3    L'exercice d'une activité lucrative salariée ou indépendante n'est pas soumis à autorisation.74
4    ...75
5    Si le requérant n'a pu participer à la vie économique ou acquérir une formation (art. 58a, al. 1, let. d, LEI) en raison de son âge, de son état de santé ou d'une interdiction de travailler en vertu de l'art. 43 LAsi, il convient d'en tenir compte lors de l'examen de sa situation financière.76
6    Le succès obtenu lors de la participation à un programme d'intégration ou d'occupation sera pris en compte lors de l'examen d'une demande d'octroi d'une autorisation de séjour en vertu de l'art. 84, al. 5, LEI.77
der Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE; SR 142.201) heranziehen (BGE 146 IV 105 E. 3.4.1; 144 IV 332 E. 3.3.2; je mit Hinweisen). Zu berücksichtigen sind namentlich der Grad der (persönlichen und wirtschaftlichen) Integration, zu der die Beachtung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, die Respektierung der Werte der Bundesverfassung, die Sprachkompetenzen, die Teilnahme am Wirtschaftsleben oder am Erwerb von Bildung und die familiären Bindungen des Ausländers in der Schweiz bzw. in der Heimat zählen, der Gesundheitszustand und die Resozialisierungschancen (BGE 146 IV 105 E. 3.4.2; 144 IV 332 E. 3.3.2; Urteile 6B 643/2023 vom 8. Januar 2024 E. 1.5.1; 6B 33/2022 vom 9. Dezember 2022 E. 3.2.3; 6B 1270/2020 vom 10. März 2021 E. 9.1; je mit Hinweisen).

3.3. Von einem schweren persönlichen Härtefall ist in der Regel bei einem Eingriff von einer gewissen Tragweite in den Anspruch des Ausländers auf das in Art. 13
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 13 Protection de la sphère privée - 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications.
BV und Art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
EMRK verankerte Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens auszugehen (Urteile 6B 542/2023 vom 15. Februar 2024 E. 1.3.2; 6B 643/2023 vom 8. Januar 2024 E. 1.5.2; 6B 563/2023 vom 6. Dezember 2023 E. 8.1.3; 6B 694/2023 vom 6. Dezember 2023 E. 3.2.3).
Wird ein schwerer persönlicher Härtefall bejaht, entscheidet sich die Sachfrage in einer Interessenabwägung nach Massgabe der "öffentlichen Interessen an der Landesverweisung". Nach der gesetzlichen Systematik ist die obligatorische Landesverweisung anzuordnen, wenn die Katalogtaten einen Schweregrad erreichen, sodass die Landesverweisung zur Wahrung der inneren Sicherheit notwendig erscheint. Diese Beurteilung lässt sich strafrechtlich nur in der Weise vornehmen, dass massgebend auf die verschuldensmässige Natur und Schwere der Tatbegehung, auf die sich darin manifestierende Gefährlichkeit des Täters für die öffentliche Sicherheit und auf die Legalprognose abgestellt wird (Urteile 6B 577/2022 vom 18. März 2024 E. 1.2.4; 6B 542/2023 vom 15. Februar 2023 E. 1.3.3; 6B 643/2023 vom 8. Januar 2024 E. 1.5.1; je mit Hinweisen). Im Falle eines jungen Erwachsenen muss für die Einschätzung, ob respektive wie stark die öffentliche Sicherheit weiterhin gefährdet ist, namentlich berücksichtigt werden, dass die Persönlichkeitsentwicklung zum Deliktszeitpunkt allenfalls noch nicht abgeschlossen war (Urteile 6B 771/2022 vom 25. Januar 2023 E. 1.2.1; 6B 914/2020 vom 26. April 2021 E. 1.6.3 mit Hinweis auf 6B 627/2018 vom 22. März 2019 E. 1.7).

3.3.1. Zufolge der Regelung gemäss Art. 66a Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 66a - 1 Le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour l'une des infractions suivantes, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans:
1    Le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour l'une des infractions suivantes, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans:
a  meurtre (art. 111), assassinat (art. 112), meurtre passionnel (art. 113), incitation et assistance au suicide (art. 115), interruption de grossesse punissable (art. 118, al. 1 et 2);
b  lésions corporelles graves (art. 122), mutilation d'organes génitaux féminins (art. 124, al. 1), exposition (art. 127), mise en danger de la vie d'autrui (art. 129), agression (art. 134), représentation de la violence (art. 135, al. 1, 2e phrase);
c  abus de confiance qualifié (art. 138, ch. 2), vol qualifié (art. 139, ch. 3), brigandage (art. 140), escroquerie par métier (art. 146, al. 2), utilisation frauduleuse d'un ordinateur par métier (art. 147, al. 2), abus de cartes-chèques et de cartes de crédit par métier (art. 148, al. 2), extorsion et chantage qualifiés (art. 156, ch. 2 à 4), usure par métier (art. 157, ch. 2), recel par métier (art. 160, ch. 2);
d  vol (art. 139) en lien avec une violation de domicile (art. 186);
e  escroquerie (art. 146, al. 1) à une assurance sociale ou à l'aide sociale, obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale (art. 148a, al. 1);
f  escroquerie (art. 146, al. 1), escroquerie en matière de prestations et de contributions (art. 14, al. 1 à 3, de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif76), fraude fiscale, détournement de l'impôt à la source ou autre infraction en matière de contributions de droit public passible d'une peine privative de liberté maximale d'un an ou plus;
g  mariage forcé, partenariat forcé (art. 181a), traite d'êtres humains (art. 182), séquestration et enlèvement (art. 183), séquestration et enlèvement qualifiés (art. 184), prise d'otage (art. 185);
h  actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187, ch. 1 et 1bis), actes d'ordre sexuel avec des personnes dépendantes (art. 188), contrainte sexuelle (art. 189, al. 2 et 3), viol (art. 190), actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191), abus de la détresse ou de la dépendance (art. 193), tromperie concernant le caractère sexuel d'un acte (art. 193a), encouragement à la prostitution (art. 195), pornographie (art. 197, al. 4, 2e phrase);
i  incendie intentionnel (art. 221, al. 1 et 2), explosion intentionnelle (art. 223, ch. 1, al. 1), emploi, avec dessein délictueux, d'explosifs ou de gaz toxiques (art. 224, al. 1), emploi intentionnel sans dessein délictueux (art. 225, al. 1), fabriquer, dissimuler et transporter des explosifs ou des gaz toxiques (art. 226), danger imputable à l'énergie nucléaire, à la radioactivité et aux rayonnements ionisants (art. 226bis), actes préparatoires punissables (art. 226ter), inondation, écroulement causés intentionnellement (art. 227, ch. 1, al. 1), dommages intentionnels aux installations électriques, travaux hydrauliques et ouvrages de protection (art. 228, ch. 1, al. 1), violation des règles de l'art de construire (art. 229, al. 1), suppression ou omission d'installer des appareils protecteurs (art. 230, ch. 1);
j  mise en danger intentionnelle par des organismes génétiquement modifiés ou pathogènes (art. 230bis, al. 1), propagation d'une maladie de l'homme (art. 231), contamination intentionnelle d'eau potable (art. 234, al. 1);
k  entrave à la circulation publique (art. 237, ch. 1);
l  actes préparatoires délictueux (art. 260bis, al. 1 et 3), participation ou soutien à une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter), mise en danger de la sécurité publique au moyen d'armes (art. 260quater), financement du terrorisme (art. 260quinquies), recrutement, formation et voyage en vue d'un acte terroriste (art. 260sexies);
m  génocide (art. 264), crimes contre l'humanité (art. 264a), infractions graves aux conventions de Genève du 12 août 194982 (art. 264c), autres crimes de guerre (art. 264d à 264h);
n  infraction intentionnelle à l'art. 116, al. 3, ou 118, al. 3, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers83;
o  infraction à l'art. 19, al. 2, ou 20, al. 2, de la loi du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants (LStup)84;
p  infraction visée à l'art. 74, al. 4, de la loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement (LRens)86.
2    Le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse.
3    Le juge peut également renoncer à l'expulsion si l'acte a été commis en état de défense excusable (art. 16, al. 1) ou de nécessité excusable (art. 18, al. 1).
Satz 2 StGB, wonach der besonderen Situation von Ausländern Rechnung zu tragen ist, die in der Schweiz geboren und aufgewachsen sind, ist in diesem Fall grundsätzlich von einem bedeutenden Interesse am Verbleib in der Schweiz auszugehen. Dieses bedeutende Interesse besteht aber nicht, wenn beim Ausländer aufgrund seiner schlechten Integration ein Privatleben im Sinne von Art. 13 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 13 Protection de la sphère privée - 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications.
BV und Art. 8 Ziff. 1
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
EMRK nicht annehmbar ist (Urteile 6B 84/2023 vom 26. Februar 2024 E. 1.3.5; 6B 449/2023 vom 21. Februar 2024 E. 1.3.4; 6B 1376/2022 vom 12. September 2023 E. 2.3.4). Unter dem Titel der Achtung des Privatlebens im Sinne von Art. 8 Ziff. 1
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
EMRK genügen dabei selbst eine lange Anwesenheit und die damit verbundene normale Integration nicht; erforderlich sind besonders intensive, über eine normale Integration hinausgehende private Beziehungen beruflicher oder gesellschaftlicher Natur (BGE 144 II 1 E. 6.1). Es ist auch nicht schematisch ab einer gewissen Aufenthaltsdauer eine Verwurzelung in der Schweiz anzunehmen (BGE 146 IV 105 E. 3.4.4). Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) anerkennt vielmehr das Recht der Staaten, die Einwanderung und den Aufenthalt von Nicht-
Staatsangehörigen auf ihrem Territorium zu regeln (BGE 144 I 266 E. 3.2).

3.3.2. Das Recht auf Achtung des Familienlebens ist nach ständiger bundesgerichtlicher Rechtsprechung berührt, wenn eine staatliche Entfernungs- oder Fernhaltemassnahme eine nahe, echte und tatsächlich gelebte familiäre Beziehung einer in der Schweiz gefestigt anwesenheitsberechtigten Person beeinträchtigt, ohne dass es dieser ohne Weiteres möglich bzw. zumutbar wäre, ihr Familienleben andernorts zu pflegen (BGE 144 I 266 E. 3.3; 144 II 1 E. 6.1; je mit Hinweisen). Zum geschützten Familienkreis gehört in erster Linie die Kernfamilie, d.h. die Gemeinschaft der Ehegatten mit ihren minderjährigen Kindern (BGE 145 I 227 E. 5.3; 144 II 1 E 6.1; je mit Hinweisen). In den Schutzbereich von Art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
EMRK fallen aber auch andere familiäre Verhältnisse, sofern eine genügend nahe, echte und tatsächlich gelebte Beziehung besteht. Hinweise für solche Beziehungen sind das Zusammenleben in einem gemeinsamen Haushalt, eine finanzielle Abhängigkeit, speziell enge familiäre Bande, regelmässige Kontakte oder die Übernahme von Verantwortung für eine andere Person. Bei hinreichender Intensität sind auch Beziehungen zwischen nahen Verwandten wie Geschwistern oder Tanten und Nichten wesentlich, doch muss in diesem Fall zwischen der über ein gefestigtes
Anwesenheitsrecht verfügenden Person und dem um die Bewilligung nachsuchenden Ausländer ein über die üblichen familiären Beziehungen bzw. emotionale Bindungen hinausgehendes, besonderes Abhängigkeitsverhältnis bestehen (vgl. dazu BGE 144 II 1 E. 6.1; Urteil 6B 577/2022 vom 18. März 2024 E. 1.2.2; je mit Hinweisen).

3.4. Berührt die Landesverweisung Gewährleistungen von Art. 8 Ziff. 1
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
EMRK, sind die Voraussetzungen von Art. 8 Ziff. 2
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
EMRK, insbesondere die Verhältnismässigkeit der Massnahme, zu prüfen (BGE 146 IV 105 E. 4.2; 145 IV 161 E. 3.4; je mit Hinweisen). Erforderlich ist, dass die aufenthaltsbeendende Massnahme gesetzlich vorgesehen ist, einem legitimen Zweck im Sinne von Art. 8 Ziff. 2
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
EMRK entspricht (Schutz der nationalen oder öffentlichen Sicherheit, Aufrechterhaltung der Ordnung, Verhütung von Straftaten, Schutz der Gesundheit etc.) und verhältnismässig ist (Urteil des EGMR I.M. gegen die Schweiz vom 9. April 2019, Nr. 23887/16, § 68; BGE 146 IV 105 E. 4.2; 143 I 21 E. 5.1; Urteile 6B 709/2022 vom 4. Oktober 2023 E. 3.2.4; 6B 1470/2022 vom 29. August 2023 E. 2.3.5; 6B 783/2021 vom 12. April 2023 E. 1.3.2; 6B 97/2022 vom 8. Februar 2023; je mit Hinweisen).
Im Rahmen der Verhältnismässigkeitsprüfung zu berücksichtigen sind sodann die Natur und Schwere der Straftat, die Dauer des Aufenthalts im ausweisenden Staat, die seit der Straftat abgelaufene Zeit und das Verhalten während dieser Zeit, die Nationalität der betroffenen Personen sowie die Stärke der sozialen, kulturellen und familiären Bindungen mit dem ausweisenden Land und dem Bestimmungsland (Urteile des EGMR I.M. gegen die Schweiz, a.a.O., § 69; Boultif gegen die Schweiz vom 2. August 2001, Nr. 54273/00, § 48; BGE 146 IV 105 E. 4.2; Urteile 6B 709/2022 vom 4. Oktober 2023 E. 3.2.4; 6B 97/2022 vom 8. Februar 2023 E. 2.2.3; je mit Hinweisen). Was die familiären Verhältnisse betrifft, spielen die Staatsangehörigkeit der betroffenen Familienmitglieder, eine allfällige Kenntnis des Ehegatten von der Straftat zu Beginn der familiären Bindung, die Frage, ob Kinder aus der Ehe hervorgingen und falls ja, deren Alter, sowie die Schwierigkeiten, mit welchen der Ehegatte im Heimatland des anderen konfrontiert sein könnte, eine Rolle (Urteile des EGMR I.M. gegen die Schweiz, a.a.O., § 69; Boultif gegen die Schweiz, a.a.O., § 48; Urteile 6B 709/2022 vom 4. Oktober 2023 E. 3.2.4; 6B 1470/2022 vom 29. August 2023 E. 2.3.5; 6B 1449/2021 vom 21.
September 2022 E. 3.2.3; je mit Hinweisen).

3.5. Der EGMR verlangt, dass die nationalen Gerichte den Sachverhalt sorgfältig prüfen, eine ausreichende Interessenabwägung vornehmen und ihren Entscheid eingehend begründen (vgl. Urteile des EGMR E.V. gegen Schweiz vom 18. Mai 2021 [Nr. 77220/16], § 37 und 39; M.M. gegen Schweiz vom 8. Dezember 2020 [Nr. 59006/18], §§ 52 f.; je mit Hinweisen). Das Recht auf Achtung des Familien- und Privatlebens nach Art. 8 Ziff. 1
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
EMRK gilt - in seiner verfahrensrechtlichen Tragweite - als verletzt, wenn keine umfassende, faire Interessenabwägung erfolgt (Urteile des EGMR I.M. gegen Schweiz, a.a.O., §§ 77 ff.; El-Ghatet gegen Schweiz vom 8. November 2016 [Nr. 56971/10], §§ 52 ff.; Urteile 6B 449/2023 vom 21. Februar 2024 E. 1.3.6; 6B 25/2023 vom 20. September 2023 E. 3.2.7; 6B 1453/2022 vom 8. Juni 2023 E. 1.3.5; 6B 552/2021 vom 9. November 2022 E. 2.4.3 mit Hinweisen).

4.

4.1. Der Beschwerdegegner ist kosovarischer Staatsangehöriger und beging mit einer versuchten schweren Körperverletzung eine Anlasstat im Sinne von Art. 66a Abs. 1 lit. b
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 66a - 1 Le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour l'une des infractions suivantes, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans:
1    Le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour l'une des infractions suivantes, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans:
a  meurtre (art. 111), assassinat (art. 112), meurtre passionnel (art. 113), incitation et assistance au suicide (art. 115), interruption de grossesse punissable (art. 118, al. 1 et 2);
b  lésions corporelles graves (art. 122), mutilation d'organes génitaux féminins (art. 124, al. 1), exposition (art. 127), mise en danger de la vie d'autrui (art. 129), agression (art. 134), représentation de la violence (art. 135, al. 1, 2e phrase);
c  abus de confiance qualifié (art. 138, ch. 2), vol qualifié (art. 139, ch. 3), brigandage (art. 140), escroquerie par métier (art. 146, al. 2), utilisation frauduleuse d'un ordinateur par métier (art. 147, al. 2), abus de cartes-chèques et de cartes de crédit par métier (art. 148, al. 2), extorsion et chantage qualifiés (art. 156, ch. 2 à 4), usure par métier (art. 157, ch. 2), recel par métier (art. 160, ch. 2);
d  vol (art. 139) en lien avec une violation de domicile (art. 186);
e  escroquerie (art. 146, al. 1) à une assurance sociale ou à l'aide sociale, obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale (art. 148a, al. 1);
f  escroquerie (art. 146, al. 1), escroquerie en matière de prestations et de contributions (art. 14, al. 1 à 3, de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif76), fraude fiscale, détournement de l'impôt à la source ou autre infraction en matière de contributions de droit public passible d'une peine privative de liberté maximale d'un an ou plus;
g  mariage forcé, partenariat forcé (art. 181a), traite d'êtres humains (art. 182), séquestration et enlèvement (art. 183), séquestration et enlèvement qualifiés (art. 184), prise d'otage (art. 185);
h  actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187, ch. 1 et 1bis), actes d'ordre sexuel avec des personnes dépendantes (art. 188), contrainte sexuelle (art. 189, al. 2 et 3), viol (art. 190), actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191), abus de la détresse ou de la dépendance (art. 193), tromperie concernant le caractère sexuel d'un acte (art. 193a), encouragement à la prostitution (art. 195), pornographie (art. 197, al. 4, 2e phrase);
i  incendie intentionnel (art. 221, al. 1 et 2), explosion intentionnelle (art. 223, ch. 1, al. 1), emploi, avec dessein délictueux, d'explosifs ou de gaz toxiques (art. 224, al. 1), emploi intentionnel sans dessein délictueux (art. 225, al. 1), fabriquer, dissimuler et transporter des explosifs ou des gaz toxiques (art. 226), danger imputable à l'énergie nucléaire, à la radioactivité et aux rayonnements ionisants (art. 226bis), actes préparatoires punissables (art. 226ter), inondation, écroulement causés intentionnellement (art. 227, ch. 1, al. 1), dommages intentionnels aux installations électriques, travaux hydrauliques et ouvrages de protection (art. 228, ch. 1, al. 1), violation des règles de l'art de construire (art. 229, al. 1), suppression ou omission d'installer des appareils protecteurs (art. 230, ch. 1);
j  mise en danger intentionnelle par des organismes génétiquement modifiés ou pathogènes (art. 230bis, al. 1), propagation d'une maladie de l'homme (art. 231), contamination intentionnelle d'eau potable (art. 234, al. 1);
k  entrave à la circulation publique (art. 237, ch. 1);
l  actes préparatoires délictueux (art. 260bis, al. 1 et 3), participation ou soutien à une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter), mise en danger de la sécurité publique au moyen d'armes (art. 260quater), financement du terrorisme (art. 260quinquies), recrutement, formation et voyage en vue d'un acte terroriste (art. 260sexies);
m  génocide (art. 264), crimes contre l'humanité (art. 264a), infractions graves aux conventions de Genève du 12 août 194982 (art. 264c), autres crimes de guerre (art. 264d à 264h);
n  infraction intentionnelle à l'art. 116, al. 3, ou 118, al. 3, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers83;
o  infraction à l'art. 19, al. 2, ou 20, al. 2, de la loi du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants (LStup)84;
p  infraction visée à l'art. 74, al. 4, de la loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement (LRens)86.
2    Le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse.
3    Le juge peut également renoncer à l'expulsion si l'acte a été commis en état de défense excusable (art. 16, al. 1) ou de nécessité excusable (art. 18, al. 1).
StGB, womit er grundsätzlich des Landes zu verweisen ist.

4.2.

4.2.1. Die Vorinstanz bejaht - wie bereits die erste Instanz - das Vorliegen eines schweren persönlichen Härtefalls. Dabei geht sie gemäss den für das Bundesgericht verbindlichen Feststellungen (Art. 105 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100
BGG) mit der ersten Instanz davon aus, dass die besondere Situation eines im (vorinstanzlichen) Urteilszeitpunkt 21 Jahre alten Ausländers zur Disposition stehe, der im Alter von ungefähr eineinhalb Jahren zusammen mit seiner Mutter in die Schweiz kam, während sein Vater bereits hier lebte. In der Folge verbrachte er seine gesamte Kindergarten- und Schulzeit in der Schweiz. Er verfügt über eine Aufenthaltsbewilligung C, lebt mit seinen Eltern und seinen vier Geschwistern zusammen, hat eine feste Freundin und ist kinderlos. Die Freizeit verbringt er vor allem mit zwei Kollegen und seiner Freundin. In seinem Heimatort Z.________ leben eine Tante (und ein Onkel), mit welchen er nach eigenen Angaben "eigentlich keinen Kontakt" pflegt (angefochtenes Urteil S. 22 m.H. auf die Protokolle der erst- und zweitinstanzlichen Verhandlung [S. 36 und 26 f.]) Der Beschwerdegegner spricht fliessend Schweizerdeutsch und beherrscht auch die albanische Sprache in Wort und Schrift.
Nach der Absolvierung der obligatorischen Schulzeit begann er eine Lehre als Maler. Diese brach er nach wenigen Monaten ab, nachdem diese "zu streng" war und er sich mit seinem Chef nicht verstand. Später absolvierte er eine kurze Schnupperlehre als Sanitärinstallateur. Von November 2020 bis Sommer 2021 war er beim Gipserunternehmen seines Vaters angestellt. Das Arbeitsverhältnis wurde beendet, weil sich auch der Vater "zu streng" zeigte. In der Vergangenheit wurde der Beschwerdegegner regelmässig von seinen Eltern finanziell unterstützt. Sozialhilfe bezog er nie. Er hat Schulden bei seinem Vater, der Bussen für ihn bezahlt hat. Von Februar 2023 bis September 2023 arbeitete er als Elektriker bei der H.________ GmbH. Per 1. Oktober 2023 trat er erneut eine Anstellung bei dem Unternehmen seines Vaters in einem 100 %-Pensum als Gipser/Maler an und arbeitet an seiner Unpünktlichkeit. Anhand seiner anlässlich der Berufungsverhandlung gemachten Aussagen erwägt die Vorinstanz, dass er sich bereit erklärt habe, sein problematisches Trinkverhalten aufzugeben (vgl. angefochtenes Urteil S. 21-23; erstinstanzliches Urteil S. 33-35).

4.2.2. Hieraus schliesst die Vorinstanz, das Bezirksgericht Zürich habe zu Recht auf die mangelnde berufliche und wirtschaftliche Integration des Beschwerdegegners hingewiesen. Wegen seiner starken Bindung zur Schweiz sei aber klarerweise vom Vorliegen eines schweren persönlichen Härtefalls auszugehen, was von der Beschwerdeführerin unbestritten geblieben ist.
Zu prüfen bleibt somit, ob mit der Vorinstanz davon auszugehen ist, dass das private Interesse des Beschwerdegegners an einem Verbleib in der Schweiz gegenüber dem für eine Landesverweisung sprechenden öffentlichen Interesse überwiegt.

4.3. Im Hinblick auf das öffentliche Interesse an der Landesverweisung fällt insbesondere die verschuldensmässige Natur und Schwere der Tatbegehung und die sich darin manifestierende Gefährlichkeit des Beschwerdegegners ins Gewicht. Dabei ist primär zu berücksichtigen, dass der Versuch einer schweren Körperverletzung einen schwerwiegenden Verstoss gegen die öffentliche Sicherheit und Ordnung darstellt und der Beschwerdegegner besonders hochwertige Rechtsgüter verletzt hat (vgl. dazu etwa Urteil 6B 856/2023 vom 8. Januar 2024 E. 3.4; 6B 429/2021 vom 3. Mai 2022 E. 3.1.2; 6B 535/2021 vom 14. Juli 2021 E. 4.3.2). Er wird alsdann (u.a. wegen dieses Delikts) zu einer teilbedingt ausgefällten Freiheitsstrafe von 36 Monaten verurteilt. Dieses Strafmass bzw. die von der Vorinstanz für die versuchte schwere Körperverletzung festgesetzte Einsatzstrafe von über 24 Monaten (vgl. angefochtenes Urteil S. 12 und 14 ff.) spricht für ein relevantes Tatverschulden. Bereits daraus folgt - auch mit Blick auf die "Zweijahresregel", wonach es bei einer Verurteilung zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren oder mehr ausserordentlicher Umstände bedarf, damit die privaten Interessen des Betroffenen an einem Verbleib in der Schweiz die öffentlichen
Interessen an einer Ausweisung überwiegen (Urteile 6B 1248/2023 vom 9. April 2024 E. 3.4; 6B 694/2023 vom 6. Dezember 2023 E. 3.3.5; je mit Hinweisen) - ein beträchtliches öffentliches Interesse an einer Wegweisung.
Zum konkreten Vorgehen und Motiv des Beschwerdegegners ist gemäss den für das Bundesgericht verbindlichen Feststellungen der Vorinstanz (Art. 105 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100
BGG) weiter davon auszugehen, dass er im Rahmen der am 8. August 2020 verübten versuchten schweren Körperverletzung dem bereits wehrlos am Boden liegenden Opfer drei mit grosser Wucht ausgeführte Fusstritte gegen den Kopf versetzt und dieses damit erheblich verletzt hat. Nicht zu beanstanden ist, wenn die Vorinstanz darin eine Manifestation grober Brutalität und Rücksichtslosigkeit erkennt. Ebenso wenig, wenn sie erwägt, dass sich der "brachiale Gewaltakt" einzig mit gedankenloser und dumpfer Aggressionswut erklären lasse, zumal das Verhalten des Beschwerdegegners mit einer rein verbalen Provokation seines Kontrahenten begann, auf welche er seinerseits eine tätliche Auseinandersetzung provozierte, um alsdann in der letzten Phase des Geschehens mehrfach und mit grosser Wucht gegen den Kopf des wehrlos am Boden liegenden Opfers zu treten. Anhand dieser unbestritten gebliebenen, die Tatbegehung betreffenden Tatsachen ist mit der Vorinstanz zweifelsohne davon auszugehen, dass der Beschwerdegegner die Gefahr einer gravierenden Beeinträchtigung der körperlichen Integrität seines Opfers
schuf (angefochtenes Urteil S. 22). Im Rahmen der Interessenabwägung relevant ist indes die Frage, welche Gefährlichkeit des Beschwerdegegners für die öffentliche Sicherheit sich in diesem enthemmten Gewaltakt manifestiert hat und ob von einer relevanten Rückfallgefahr ausgegangen werden muss.

4.4.

4.4.1. Die Vorinstanz verneint eine relevante Rückfallgefahr. Dabei zieht sie u.a. das Urteil des Bundesgerichts 6B 627/2018 vom 22. März 2019 (E. 1.7) heran. Damit einhergehend verweist sie pauschal darauf, der Beschwerdegegner habe die Straftaten allesamt als junger Erwachsener und in einem durch Alkoholkonsum getrübten Gemütszustand begangen, was praxisgemäss im Rahmen der Interessenabwägung mitzuberücksichtigen sei. Sie erwägt weiter, dass der Beschwerdegegner seine Taten bereue, einsichtig sei und sich bereit erklärt habe, sein problematisches Trinkverhalten aufzugeben. Nach heutiger Aktenlage sei somit nicht von einem notorischen Hang zur Straffälligkeit auszugehen. Es sei anzunehmen, dass die erstmalige Verurteilung zu einer empfindlichen Sanktion gemäss Erwachsenenstrafrecht den Beschwerdegegner dazu bringen werde, sich künftig wohl zu verhalten, zumal er per 1. Oktober 2023 wieder eine Festanstellung habe und an seiner Unpünktlichkeit arbeite. Auch wenn es dem Beschwerdegegner nach wie vor noch nicht gelungen sei, sich beruflich zu etablieren, bestehe doch eine berechtigte Erwartung, dass er sich in Zukunft auch in die Arbeitswelt werde integrieren können, was die Gefahr erneuter Delinquenz zusätzlich bannen werde.

4.4.2. Dem kann nicht gefolgt werden. Die Vorinstanz lässt (u.a.) ausser Acht, dass das Urteil 6B 627/2018 zwar ebenfalls einen jungen Erwachsenen betroffen hat, der sich u.a. einer versuchten schweren Körperverletzung schuldig gemacht hatte. Dieser war indes - anders als der Beschwerdegegner - als nicht vorbestrafter Ersttäter in einen Konflikt mit einem Freund (vgl. unten E. 4.4.2.1) geraten und zwar - wiederum anders als der Beschwerdegegner - in einem Zustand deutlich verringerter Zurechnungsfähigkeit (vgl. unten E. 4.4.2.2).

4.4.2.1. Der Beschwerdegegner seinerseits war bereits mit Strafbefehl der Jugendanwaltschaft Unterland vom 24. Februar 2020 (wegen harter Pornografie, Fahrens in fahrunfähigem Zustand, mehrfachen Führens eines Motorfahrzeuges ohne Führerausweis, Fahrens ohne Haftpflichtversicherung, missbräuchlicher Verwendung von Ausweisen und/oder Kontrollschildern, vorsätzlicher einfacher Verletzung der Verkehrsregeln, pflichtwidrigen Verhaltens bei Unfall, mehrfacher Übertretung gegen das BetmG und Übertretung des Personenförderungsgesetzes) zu einer bedingt ausgefällten Freiheitsstrafe von 20 Tagen, bei einer Probezeit von 12 Monaten, unter Anrechnung der erstandenen Haft von 2 Tagen verurteilt worden. Damit war sein Leumund bei der Begehung der vorliegend zur Diskussion stehenden (Anlass-) Tat (en) nicht mehr ungetrübt, woran nichts ändert, dass die (nicht einschlägigen) und als Minderjähriger begangenen Taten nicht gleich (schwer) ins Gewicht fallen, wie wenn er diese als (junger) Erwachsener verübt hätte (vgl. Urteile 6B 1234/2023 vom 11. Juli 2024 E. 3.8.1 m.w.H. und 6B 1077/2020 vom 2. Juni 2021 E. 1.5.3).
Als ihn zusätzlich "belastend" erwähnt die Vorinstanz zwar, dass der Beschwerdegegner die vorliegende Anlasstat während der mit dem Urteil vom 24. Februar 2020 angesetzten Probezeit begangen und er seine Delinquenz auch nach Einleitung des neuen Strafverfahrens mehrfach fortgesetzt hat. Damit hat es indes sein Bewenden (vgl. angefochtenes Urteil S. 22). Eine konkrete Auseinandersetzung mit dem Faktum einer Vorstrafe und der neuerlichen Delinquenz nimmt die Vorinstanz nicht vor (vgl. zu letzterem Urteile 6B 513/2021 vom 31. März 2022 E. 1.5.3 mit Hinweis auf 6B 149/2021 vom 3. Februar 2022 E. 2.3.2; vgl. auch 7B 278/2022 vom 15. Dezember 2023 E. 2.5). Dabei lässt sie insbesondere unberücksichtigt, welcher Sachverhalte bzw. (z.T. einschlägiger) Straftaten sich der Beschwerdegegner im Nachgang an die am 20. August 2020 begangene (Anlass-) Tat erneut schuldig gemacht hat. So hat er einem Sicherheitsangestellten, der von Passanten darauf aufmerksam gemacht worden war, dass er seine Freundin stiess und ohrfeigte, gedroht, ihn "aufzuschlitzen" und wollte sich alsdann durch Flucht einer Arretierung durch die herbeigerufene Polizei entziehen (Vorfall vom November 2020). Nur rund einen Monat später (Vorfall vom 26. Dezember 2020) schlug er
(wiederum) einer ihm unbekannten, offensichtlich stark betrunkenen Person nach gegenseitigen visuellen und verbalen Provokationen zweimal mit der Faust derart heftig ins Gesicht, dass diese zu Boden stürzte. Zwar erkennt die Vorinstanz zu seinen Gunsten, dass es das Opfer gewesen war, das zunächst und erfolglos versucht hatte, den Beschwerdegegner zu schlagen, weshalb es ihm eine "reflexartige Notwehrhandlung" zubilligt. Damit einhergehend geht sie aber davon aus, dass der Beschwerdegegner die starke Angetrunkenheit seines nachmaligen Opfers, das sich gemäss seinen eigenen Aussagen hätte beherrschen müssen, um nicht "von alleine" umzufallen, erkannt hatte und würdigt (auch) dieses Verhalten als "massiv überschiessenden Gewaltausbruch" (angefochtenes Urteil S. 14).
Unberücksichtigt lässt die Vorinstanz in der Folge auch den Umstand, dass sich der Gewaltexzess des Beschwerdegegners vom 8. August 2020 (und auch jener vom 26. Dezember 2020) im Gegensatz zum von ihr erwähnten Urteil 6B 627/2018 gegen unbekannte Zufallsopfer richtete; ebenso, dass der Beschwerdegegner sich weder durch die mit Urteil vom 24. Februar 2020 (gestützt auf das Jugendstrafrecht) bedingt ausgefällte Freiheitsstrafe, noch durch zwei Tage ausgestandene Haft oder aber die laufende Probezeit vor der Begehung einer weiteren, massiveren Straftat und alsdann auch nicht durch die Einleitung eines neuerlichen Strafverfahrens vor weiterer und z.T. einschlägiger Delinquenz abhalten liess.
Zusammenfassend ergibt sich, dass sich die vom bereits vorbestraften Beschwerdegegner begangene - und von der Vorinstanz zu recht als "brachialer Gewaltakt" qualifizierte - Anlasstat gegen eine diesem unbekannte und wehrlose Person richtete, worin sich seine erhebliche Gefährlichkeit für die öffentliche Sicherheit manifestiert hat. Das Risiko, dass erneut dem Beschwerdegegner unbekannte Personen zu Opfern von (exzessiver) Gewalt werden, muss angesichts dessen, dass er sich bereits wiederholt und wegen jeweils nichtiger Anlässe gewaltbereit gezeigt hat, als erheblich eingestuft werden.

4.4.2.2. Insoweit die Vorinstanz eine Rückfallgefahr damit verneinen will, dass der Beschwerdegegner "sämtliche heute zu beurteilenden Delikte als junger Erwachsener in einem durch Alkoholkonsum getrübten Gemütszustand" verübt habe, kann ihr nicht gefolgt werden.
Die Anlasstat ereignete sich im August 2020 und damit zu einem Zeitpunkt, als der am 8. Dezember 2001 geborene Beschwerdegegner 18 ¾ Jahre alt war. Es trifft zu, dass sein jugendliches Alter mitzuberücksichtigen ist (vgl. oben E. 3.3). Indes reicht allein der Umstand einer Tatbegehung im jungen Erwachsenenalter nicht aus, um eine Rückfallgefahr zu verneinen und private Interessen an einem Verbleib in der Schweiz überwiegen zu lassen. Stattdessen muss im Falle eines jungen Erwachsenen für die Einschätzung, ob resp. wie stark die öffentliche Sicherheit weiterhin gefährdet ist, berücksichtigt werden, ob es sich um ein bloss episodenhaftes Verhalten gehandelt hat, mithin die Persönlichkeitsentwicklung des Täters im Deliktszeitpunkt noch nicht abgeschlossen und er wegen seines jungen Alters noch nicht fähig war, sein Unrecht einzusehen (vgl. Urteile 6B 771/2022 vom 25. Januar 2023 E. 1.6; 6B 513/2021 vom 31. März 2022 E. 1.5.3; 6B 1077/2020 vom 2. Juni 2021 E. 1.3 ff.; 6B 914/2020 vom 26. April 2021 E. 1.6.3; 6B 627/2018 vom 22. März 2019 E. 1.6.3 und 1.7).
Anhaltspunkte, welche vorliegend auf ein bloss episodenhaftes Verhalten und insbesondere auf die Unfähigkeit des im Tatzeitpunkt knapp 19 Jahre alten Beschwerdegegners schliessen liessen, das Unrecht der konkreten Anlasstat (heftige Tritte gegen den Kopf eines wehrlos am Boden liegenden Menschen) zu erkennen, werden von der Vorinstanz nicht festgestellt und sind auch nicht erkennbar. Gemäss den für das Bundesgericht verbindlichen Feststellungen - und wiederum im Gegensatz zum von der Vorinstanz erwähnten Entscheid des Bundesgerichts 6B 627/2018 vom 22. März 2019 - ergeben sich vorliegend Anzeichen für eine verminderte Einsichtsfähigkeit und/oder Steuerungsfähigkeit des Beschwerdegegners auch nicht daraus, dass er im Tatzeitpunkt angetrunken war (so explizit das angefochtene Urteil S. 12). Dementsprechend ist nicht nachvollziehbar, weshalb die Vorinstanz die (allfällige) Rückfallgefahr als gebannt erachtet, wenn der Beschwerdegegner anlässlich der Berufungsverhandlung eine Änderung der Trinkgewohnheiten in Aussicht gestellt hat. Umso weniger, als sie keine dahingehenden Feststellungen trifft, dass sie die bloss geringe Alkoholisierung des Beschwerdegegners (trotzdem) als (haupt-) ursächlich für einen derartigen Gewaltexzess
erachtet.

4.4.3. Schliesslich erwägt die Vorinstanz, dass der Beschwerdegegner per 1. Oktober 2023 (wiederum) im Unternehmen seines Vaters angestellt sei. Daraus schliesst sie, dass er sich "in Zukunft durchaus auch in die Arbeitswelt zu integrieren" vermöge, "was die Gefahr einer erneuten Delinquenz zusätzlich bannen" werde (angefochtenes Urteil S. 23). Dem kann wiederum nicht gefolgt werden. Angesichts ihrer Feststellung, dass es dem Beschwerdegegner bis zum Erlass des vorinstanzlichen Urteils (und trotz drohender Landesverweisung) nach wie vor nicht gelungen ist, sich dauerhaft in der Arbeitswelt zu integrieren respektive diesbezüglich stabile Verhältnisse zu schaffen, ist nicht nachvollziehbar, woran sie diese aus ihrer Sicht "berechtigte Erwartung" knüpft. Umso weniger, als ein Versuch des Beschwerdegegners, sich im väterlichen Betrieb beruflich zu integrieren, schon einmal gescheitert ist und die Vorinstanz keine Feststellungen trifft, welche (zwischenzeitlich geänderten Umstände) den Schluss zulassen, dass und weshalb ein neuerlicher Versuch erfolgreich sein könnte. Solches ergibt sich nicht allein daraus, dass der Beschwerdegegner "an seiner Unpünktlichkeit" arbeitet, im Gegenteil: Die im Alter von über 20 Jahren offenbar nicht
vorhandene Bereitschaft, sich pünktlich an einem Arbeitsplatz einzufinden, ist als negatives Vorzeichen für eine dauerhafte und damit stabilisierende berufliche Etablierung zu qualifizieren.

4.5. Insgesamt und damit angesichts der Schwere der begangenen Straftat, der sich darin manifestierenden Gefährlichkeit des Beschwerdegegners und der gegebenen Rückfallgefahr muss auch künftig von einem erheblichen Risiko für die öffentliche Sicherheit ausgegangen werden. Daran vermag nichts zu ändern, dass er sich seit der Anlasstat wohl verhalten hat, zumal bei schweren Gewaltdelikten, wie dem vorliegenden, ein bereits relativ geringes Rückfallrisiko ausreicht, um das für eine Landesverweisung erforderliche öffentliche Interesse zu bejahen.
Diesem öffentlichen Interesse stehen die (zum Teil) gewichtigen privaten Interessen des Beschwerdegegners an einem Verbleib in der Schweiz gegenüber. Mithin geht die Vorinstanz "aufgrund von starken Bindungen zur Schweiz" von einem schweren persönlichen Härtefall aus. Konkret berücksichtigt die Vorinstanz, dass der Beschwerdegegner die besonders prägenden Kindheits- und Jugendjahre in der Schweiz verbracht und hier sämtliche obligatorischen Schulen durchlaufen hat; damit einhergehend, dass sein gesamtes persönliches Umfeld, mithin auch seine Eltern und vier Geschwister hier lebten. Indes ergibt sich weder aus den erst- noch den zweitinstanzlichen Feststellungen, dass der Beschwerdegegner in der Schweiz familiäre Beziehungen pflegt, die in den Schutzbereich des in Art. 8 Ziff. 1
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
EMRK verkankerten Rechts auf Achtung des Familienlebens fallen, er namentlich (finanziell) von seinen Eltern abhängig wäre (vgl. hierzu Urteil 6B 1050/2022 vom 12. Juni 2024 E. 1.5) oder aber sonst speziell enge familiäre Bande bestehen (vgl. oben E. 3.3.2); dasselbe gilt für in der Schweiz gepflegte und über eine normale Integration hinausgehende private Beziehungen beruflicher oder gesellschaftlicher Natur. Entsprechend ergibt sich sein gewichtiges
privates Interesse an einem Verbleib in der Schweiz weitestgehend aus seinem langen Aufenthalt respektive seiner in der Schweiz erfolgten Sozialisation. Bei der vorzunehmenden Interessenabwägung ist überdies zu berücksichtigen, dass der kinderlose Beschwerdegegner nebst (Schweizer-) Deutsch auch die albanische Sprache in Wort und Schrift fliessend beherrscht und Verwandte in seinem Heimatort Z.________ leben (vgl. oben E. 4.2.1 f.). Aus dem vorinstanzlichen Protokoll ergibt sich überdies, dass sein Vater dort ein Haus besitzt, er "aus dem Umkreis des Dorfes ein paar Leute" kennt und dort bzw. im Kosovo regelmässig mit seiner Familie die Ferien verbringt (Prot. S. 26 f.). Damit scheint eine soziale Integration in seinem Heimatland möglich und zumutbar, auch wenn dies wegen allenfalls kaum vorhandener (naher) sozialer Bindungen mit einigen Herausforderungen verbunden sein sollte. Nichts anderes gilt für eine (stabile) berufliche und wirtschaftliche Integration im Kosovo. An einer solchen mangelt es bis dato, weshalb die diesbezüglichen Erfolgsaussichten zumindest nicht schlechter sind als in der Schweiz.
Im Ergebnis vermag die Gesamtwürdigung der Umstände, die das private Interesse des Beschwerdegegners an einem Verbleib in der Schweiz betreffen, das von ihm ausgehende, erhebliche Risiko für die öffentliche Sicherheit und damit das öffentliche Interesse an seiner Landesverweisung nicht aufzuwiegen. Vielmehr überwiegt das öffentliche Interesse. Folglich fällt die Interessenabwägung der Vorinstanz zu Unrecht zu seinen Gunsten aus und verletzt Bundesrecht. Die Beschwerde erweist sich in diesem Punkt als begründet.

4.6. Das Bundesgericht hat die Voraussetzungen für eine Ausschreibung im Schengener Informationssystem wiederholt dargelegt. Darauf kann verwiesen werden (BGE 147 IV 340 E. 4; 146 IV 172 E. 3.2). Der Tatbestand der schweren Körperverletzung sieht im Höchstmass eine Freiheitsstrafe von 10 Jahren vor und es ergibt sich aus den obigen Erwägungen, dass vom Beschwerdegegner eine relevante Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung ausgeht. Damit sind die Voraussetzungen für eine Ausschreibung im SIS erfüllt. Die Beschwerde erweist sich auch in diesem Punkt als begründet.

5.

5.1. Damit ist die Beschwerde gutzuheissen. Heisst das Bundesgericht die Beschwerde gut, so entscheidet es in der Sache selbst oder weist diese zur neuen Beurteilung an die Vorinstanz zurück (Art. 107 Abs. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
1    Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
2    Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance.
3    Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.101
4    Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets102 dans le mois qui suit le dépôt du recours.103
Satz 1 BGG). Im vorliegenden Fall erweist sich die Angelegenheit als spruchreif und kann sofort und endgültig zum Abschluss gebracht werden. Es kann daher ein reformatorischer Entscheid ergehen. Das angefochtene Urteil ist dementsprechend aufzuheben und der Beschwerdegegner für 5 Jahre des Landes zu verweisen; die Landesverweisung ist im Schengener Informationssystem (SIS) auszuschreiben. Eine Rückweisung an die Vorinstanz zur neuen Beurteilung erfolgt nur noch im Hinblick auf die Neuregelung der Kosten- und Entschädigungsfolgen.

5.2. Bei diesem Ausgang des Verfahrens wird der unterliegende Beschwerdegegner grundsätzlich kostenpflichtig (Art. 66 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
BGG). Er stellt indes ein Gesuch um Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege. Dieses kann bewilligt werden, da von seiner Bedürftigkeit auszugehen ist (vgl. BGE 125 IV 161 E. 4) und sein Rechtsbegehren auf Abweisung der Beschwerde nicht von vornherein als aussichtslos erschien (vgl. BGE 138 III 217 E. 2.2.4). Es sind ihm somit keine Kosten aufzuerlegen. Seinem Vertreter ist aus der Bundesgerichtskasse eine angemessene Entschädigung auszurichten (Art. 64 Abs. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
BGG). Der Beschwerdeführerin ist keine Parteientschädigung zuzusprechen (Art. 68 Abs. 3
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
BGG).

Demnach erkennt das Bundesgericht:

1.
Die Beschwerde wird gutgeheissen. Das angefochtene Urteil des Obergerichts des Kantons Zürich vom 29. September 2023 wird aufgehoben und das vorinstanzliche Dispositiv in den Ziffern 4 und 5 neu gefasst:

"4. Der Beschuldigte wird für die Dauer von 5 Jahren des Landes verwiesen."
"5. Es wird die Aussschreibung der Landesverweisung im Schengener Informationssystem (SIS) angeordnet."
Im Übrigen wird die Sache zur Neuverlegung der Kosten- und Entschädigungsfolgen des kantonalen Verfahrens an die Vorinstanz zurückgewiesen.

2.
Es werden keine Gerichtskosten erhoben.

3.
Das Gesuch des Beschwerdegegners um unentgeltliche Rechtspflege wird gutgeheissen.

4.
Dem Rechtsvertreter des Beschwerdegegners, Rechtsanwalt Christian Geosits, wird für das bundesgerichtliche Verfahren eine Entschädigung von Fr. 1'500.-- aus der Bundesgerichtskasse ausgerichtet.

5.
Dieses Urteil ist den Parteien und dem Obergericht des Kantons Zürich, II. Strafkammer, mitzuteilen.

Lausanne, 5. August 2024

Im Namen der I. strafrechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts

Die Präsidentin: Jacquemoud-Rossari

Die Gerichtsschreiberin: Frey Krieger
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 6B_43/2024
Date : 05 août 2024
Publié : 23 août 2024
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Droit pénal (partie général)
Objet : Landesverweisung sowie deren Ausschreibung (Einreise- und Aufenthaltsverweigerung) im Schengener Informationssystem


Répertoire des lois
CEDH: 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
CP: 66a
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 66a - 1 Le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour l'une des infractions suivantes, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans:
1    Le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour l'une des infractions suivantes, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans:
a  meurtre (art. 111), assassinat (art. 112), meurtre passionnel (art. 113), incitation et assistance au suicide (art. 115), interruption de grossesse punissable (art. 118, al. 1 et 2);
b  lésions corporelles graves (art. 122), mutilation d'organes génitaux féminins (art. 124, al. 1), exposition (art. 127), mise en danger de la vie d'autrui (art. 129), agression (art. 134), représentation de la violence (art. 135, al. 1, 2e phrase);
c  abus de confiance qualifié (art. 138, ch. 2), vol qualifié (art. 139, ch. 3), brigandage (art. 140), escroquerie par métier (art. 146, al. 2), utilisation frauduleuse d'un ordinateur par métier (art. 147, al. 2), abus de cartes-chèques et de cartes de crédit par métier (art. 148, al. 2), extorsion et chantage qualifiés (art. 156, ch. 2 à 4), usure par métier (art. 157, ch. 2), recel par métier (art. 160, ch. 2);
d  vol (art. 139) en lien avec une violation de domicile (art. 186);
e  escroquerie (art. 146, al. 1) à une assurance sociale ou à l'aide sociale, obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale (art. 148a, al. 1);
f  escroquerie (art. 146, al. 1), escroquerie en matière de prestations et de contributions (art. 14, al. 1 à 3, de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif76), fraude fiscale, détournement de l'impôt à la source ou autre infraction en matière de contributions de droit public passible d'une peine privative de liberté maximale d'un an ou plus;
g  mariage forcé, partenariat forcé (art. 181a), traite d'êtres humains (art. 182), séquestration et enlèvement (art. 183), séquestration et enlèvement qualifiés (art. 184), prise d'otage (art. 185);
h  actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187, ch. 1 et 1bis), actes d'ordre sexuel avec des personnes dépendantes (art. 188), contrainte sexuelle (art. 189, al. 2 et 3), viol (art. 190), actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191), abus de la détresse ou de la dépendance (art. 193), tromperie concernant le caractère sexuel d'un acte (art. 193a), encouragement à la prostitution (art. 195), pornographie (art. 197, al. 4, 2e phrase);
i  incendie intentionnel (art. 221, al. 1 et 2), explosion intentionnelle (art. 223, ch. 1, al. 1), emploi, avec dessein délictueux, d'explosifs ou de gaz toxiques (art. 224, al. 1), emploi intentionnel sans dessein délictueux (art. 225, al. 1), fabriquer, dissimuler et transporter des explosifs ou des gaz toxiques (art. 226), danger imputable à l'énergie nucléaire, à la radioactivité et aux rayonnements ionisants (art. 226bis), actes préparatoires punissables (art. 226ter), inondation, écroulement causés intentionnellement (art. 227, ch. 1, al. 1), dommages intentionnels aux installations électriques, travaux hydrauliques et ouvrages de protection (art. 228, ch. 1, al. 1), violation des règles de l'art de construire (art. 229, al. 1), suppression ou omission d'installer des appareils protecteurs (art. 230, ch. 1);
j  mise en danger intentionnelle par des organismes génétiquement modifiés ou pathogènes (art. 230bis, al. 1), propagation d'une maladie de l'homme (art. 231), contamination intentionnelle d'eau potable (art. 234, al. 1);
k  entrave à la circulation publique (art. 237, ch. 1);
l  actes préparatoires délictueux (art. 260bis, al. 1 et 3), participation ou soutien à une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter), mise en danger de la sécurité publique au moyen d'armes (art. 260quater), financement du terrorisme (art. 260quinquies), recrutement, formation et voyage en vue d'un acte terroriste (art. 260sexies);
m  génocide (art. 264), crimes contre l'humanité (art. 264a), infractions graves aux conventions de Genève du 12 août 194982 (art. 264c), autres crimes de guerre (art. 264d à 264h);
n  infraction intentionnelle à l'art. 116, al. 3, ou 118, al. 3, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers83;
o  infraction à l'art. 19, al. 2, ou 20, al. 2, de la loi du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants (LStup)84;
p  infraction visée à l'art. 74, al. 4, de la loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement (LRens)86.
2    Le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse.
3    Le juge peut également renoncer à l'expulsion si l'acte a été commis en état de défense excusable (art. 16, al. 1) ou de nécessité excusable (art. 18, al. 1).
Cst: 5 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
13
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 13 Protection de la sphère privée - 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications.
LTF: 64 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
68 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
81 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier:
b1  l'accusé,
b2  le représentant légal de l'accusé,
b3  le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée,
b4  ...
b5  la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles,
b6  le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte,
b7  le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif57.
2    Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.58
3    La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.
105 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100
107
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
1    Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
2    Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance.
3    Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.101
4    Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets102 dans le mois qui suit le dépôt du recours.103
OASA: 31
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 31 Cas individuels d'une extrême gravité - (art. 30, al. 1, let. b, 50, al. 1, let. b, et 84, al. 5, LEI; art. 14 LAsi)
1    Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment:
a  de l'intégration du requérant sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a, al. 1, LEI;
b  ...
c  de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;
d  de la situation financière;
e  de la durée de la présence en Suisse;
f  de l'état de santé;
g  des possibilités de réintégration dans l'État de provenance.
2    Le requérant doit justifier de son identité.
3    L'exercice d'une activité lucrative salariée ou indépendante n'est pas soumis à autorisation.74
4    ...75
5    Si le requérant n'a pu participer à la vie économique ou acquérir une formation (art. 58a, al. 1, let. d, LEI) en raison de son âge, de son état de santé ou d'une interdiction de travailler en vertu de l'art. 43 LAsi, il convient d'en tenir compte lors de l'examen de sa situation financière.76
6    Le succès obtenu lors de la participation à un programme d'intégration ou d'occupation sera pris en compte lors de l'examen d'une demande d'octroi d'une autorisation de séjour en vertu de l'art. 84, al. 5, LEI.77
Répertoire ATF
125-IV-161 • 134-IV-36 • 138-III-217 • 143-I-21 • 144-I-266 • 144-II-1 • 144-IV-168 • 144-IV-332 • 145-I-227 • 145-IV-161 • 146-IV-105 • 146-IV-172 • 147-IV-340
Weitere Urteile ab 2000
6B_1050/2022 • 6B_1077/2020 • 6B_1234/2023 • 6B_1248/2023 • 6B_1270/2020 • 6B_1376/2022 • 6B_1449/2021 • 6B_1453/2022 • 6B_1470/2022 • 6B_149/2021 • 6B_25/2023 • 6B_33/2022 • 6B_429/2021 • 6B_43/2024 • 6B_449/2023 • 6B_513/2021 • 6B_535/2021 • 6B_542/2023 • 6B_552/2021 • 6B_563/2023 • 6B_577/2022 • 6B_627/2018 • 6B_643/2023 • 6B_694/2023 • 6B_709/2022 • 6B_771/2022 • 6B_783/2021 • 6B_84/2023 • 6B_856/2023 • 6B_914/2020 • 6B_97/2022 • 7B_278/2022
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
intimé • autorité inférieure • intégration sociale • mois • tribunal fédéral • père • intérêt privé • lésion corporelle grave • peine privative de liberté • victime • comportement • période d'essai • jeune adulte • condamné • état de fait • condamnation • kosovo • poids • vie • jour • frères et soeurs • intégrité corporelle • durée • première instance • assistance judiciaire • famille • conjoint • albanais • montre • peintre • respect de la vie familiale • provocation • respect de la vie privée • sanction administrative • recours en matière pénale • expulsion • mariage • hameau • lieu d'origine • ordonnance de condamnation • question • doute • nullité • langue • plâtrier • droit pénal des mineurs • lésion corporelle simple • fuite • vacances • avocat • opposition à un acte de l'autorité • sursis à l'exécution de la peine • année de jeunesse • peine pécuniaire • décision • danger • frais judiciaires • entrée dans un pays • connaissance • ménage commun • cour européenne des droits de l'homme • oncle • constitution fédérale • force obligatoire • rejet de la demande • infraction • installateur • représentation en procédure • besoin • entreprise • motivation de la décision • travailleur • adolescent • ordre public • nationalité • procès-verbal • distance • partie au contrat • nationalité suisse • partie à la procédure • mesure d'éloignement • capacité de conduire • chose jugée • examen • soustraction • suppression • exécution des peines et des mesures • procédure cantonale • réputation • case postale • conclusions • amende • mère • violation des règles de la circulation • gare • loisirs • fracture • état de santé • début • volonté • intéressé • personne concernée • pronostic • contrat de travail • pré • indemnité équitable • cff • violation des devoirs en cas d'accident • lausanne • tiré • adulte • valeur • assurance de responsabilité civile • autorisation de séjour • prévenu • école enfantine • amendement • taux d'alcoolémie • plaque de contrôle • assistance publique
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