Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

4D 7/2020

Arrêt du 5 août 2020

Ire Cour de droit civil

Composition
Mmes les Juges fédérales
Kiss, Présidente, Niquille et May Canellas.
Greffière : Mme Godat Zimmermann.

Participants à la procédure
A.________ SA,
représentée par Me Marie-Eve Guillod,
recourante,

contre

B.________,
représenté par Me Stefano Fabbro,
intimé.

Objet
contrat de vente; qualités de la chose vendue,

recours contre l'arrêt rendu le 20 décembre 2019 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (Jl17.041656-190969 664).

Faits :

A.
B.________ est titulaire de la raison individuelle C.________, dont le but est l'importation et l'exportation de fruits et légumes.
Le 18 novembre 2015, en exécution d'un contrat de vente conclu la même année avec A.________ SA (ci-après: l'acheteuse), B.________ (ci-après: le vendeur) a livré trente-trois palettes d'oranges d'un poids total de 21'000 kg. Le prix convenu était de 69 centimes par kilogramme, soit 14'490 fr. au total.
Après le déchargement de deux ou trois palettes d'oranges, l'acheteuse a décidé d'effectuer un premier contrôle par sondage de leur qualité à l'aide d'un réfractomètre, en présence du vendeur. Puis, son chef des achats a goûté les oranges livrées et constaté qu'elles étaient très acides. Estimant que la qualité des fruits ne correspondait pas à celle qui avait été convenue, il a fait cesser le déchargement et a refusé la livraison. Aucun bulletin de livraison n'a été signé par les parties.
Comme le vendeur n'avait pas de dépôt, l'acheteuse a accepté, à bien plaire, de stocker les agrumes pour une courte durée, mais au plus tard jusqu'au 30 novembre 2015. Le vendeur pouvait accéder en tout temps au local pour disposer de sa marchandise.
Le 18 novembre 2015, le vendeur s'est rendu auprès de l'acheteuse pour prélever un échantillon des fruits litigieux en vue d'une analyse. Celle-ci a révélé que le taux de sucre correspondait à 10,1 g pour 100 g de jus d'oranges ( rapport de D.________ AG).
Le 9 décembre 2015, par l'intermédiaire de son assurance de protection juridique, l'acheteuse a imparti au vendeur un délai jusqu'au 11 décembre pour venir chercher les oranges encore stockées dans ses locaux, à défaut de quoi elle se réservait le droit de lui réclamer les frais de stockage et/ou de destruction de la marchandise.
Le 22 décembre 2015, elle lui a adressé une facture d'un montant de 3'240 fr., dont le libellé était le suivant: «stockage 30 jours, évacuation de 30 palettes d'oranges & manutention». Cette facture est restée impayée malgré une mise en demeure.

B.
Le 25 septembre 2017, au terme d'une procédure de conciliation infructueuse, B.________ a saisi le Tribunal d'arrondissement de Lausanne d'une demande tendant au paiement par A.________ SA de 14'490 fr. avec intérêts.
Reconventionnellement, l'acheteuse a conclu au paiement par le vendeur de 3'240 fr. plus intérêts au titre des frais de stockage des oranges.
Par jugement du 17 janvier 2019, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a rejeté la demande du vendeur et la demande reconventionnelle de l'acheteuse. Interprétant l'accord des parties selon le principe de la confiance, il a considéré qu'elles s'étaient entendues pour que la qualité des oranges soit suffisante pour permettre à l'acheteuse de commercialiser leur jus. Le vendeur devait en effet savoir que l'acheteuse produisait du jus de fruit dans un but commercial dans la mesure où, selon le site internet de cette dernière, ce produit figurait parmi ceux qu'elle vendait et qu'elle avait pour but, inscrit au registre du commerce, la distribution de produits alimentaires. Ayant pour but l'import-export de fruits et légumes et étant actif depuis plus d'une année au moment des faits, le vendeur devait connaître l'existence de normes qualitatives nationales et internationales relatives aux fruits, en particulier à la production de jus de fruit; il devait prévoir que l'acheteuse souhaiterait respecter ces normes afin d'être en mesure de commercialiser ses produits. Les oranges livrées n'étaient dès lors pas conformes à l'accord intervenu, de sorte que l'acheteuse avait à bon droit refusé la livraison et résolu le
contrat. S'agissant de la conclusion reconventionnelle, le juge a estimé que l'acheteuse n'avait pas établi avoir supporté des frais, si bien qu'elle ne pouvait prétendre à un dédommagement.
Par arrêt du 20 décembre 2019, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal vaudois a admis l'appel interjeté par le vendeur et condamné l'acheteuse à lui verser la somme de 14'490 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 18 décembre 2015. Il sera revenu sur les motifs de cet arrêt dans les considérants en droit.

C.
A.________ SA exerce un recours constitutionnel subsidiaire. Elle conclut principalement au rejet de la demande en paiement, subsidiairement à l'annulation de l'arrêt et au renvoi de l'affaire aux juges de première ou de seconde instance pour nouvelle décision, et encore plus subsidiairement, à la réforme de l'arrêt attaqué en ce sens qu'elle soit condamnée à verser au vendeur 13'123 fr.80 avec intérêts, représentant le montant de 14'490 fr. sous déduction du prix de trois palettes d'oranges que le vendeur aurait prétendument prélevées sur celles qui étaient stockées chez l'acheteuse (1'366 fr.20).
B.________ conclut à ce que le recours soit déclaré irrecevable en raison de son but dilatoire, ou rejeté intégralement. Par ailleurs, il demande à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire.
La recourante a répliqué spontanément, pour maintenir ses conclusions, suscitant une duplique de l'intimé qui en a fait de même.
Pour sa part, la cour cantonale se réfère aux considérants de son arrêt.
Par ordonnance présidentielle du 24 février 2020, l'effet suspensif a été conféré au recours, à la requête de la recourante.

Considérant en droit :

1.
Le recours en matière civile n'étant pas ouvert faute d'une valeur litigieuse suffisamment élevée (art. 74 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
LTF), le recourant forme un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 113 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89.
LTF).
Interjeté par la partie qui a succombé dans ses conclusions libératoires et qui a donc qualité pour recourir (art. 115
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 115 Qualité pour recourir - A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et
b  a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée.
LTF), le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
et 117
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 117 Procédure de recours - Les art. 90 à 94, 99, 100, 102, 103, al. 1 et 3, 104, 106, al. 2, et 107 à 112 s'appliquent par analogie à la procédure du recours constitutionnel.
LTF), rendu par un tribunal supérieur statuant sur recours en dernière instance cantonale (art. 75
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
et 114
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 114 Autorités précédentes - Les art. 75 et 86 relatifs aux autorités cantonales précédentes sont applicables par analogie.
LTF). Au surplus, il a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
et art. 117
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 117 Procédure de recours - Les art. 90 à 94, 99, 100, 102, 103, al. 1 et 3, 104, 106, al. 2, et 107 à 112 s'appliquent par analogie à la procédure du recours constitutionnel.
LTF) et sous la forme requise par la loi (art. 119
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 119 Recours ordinaire simultané - 1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
1    Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
2    Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.
3    Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.
et 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF).
Il peut dès lors être entré en matière, sous réserve de la recevabilité des griefs particuliers.

2.
Comme son intitulé l'indique, le recours constitutionnel subsidiaire peut être formé uniquement pour violation des droits constitutionnels (art. 116
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 116 Motifs de recours - Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.
LTF), dont la garantie contre l'arbitraire au sens de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst. Le Tribunal fédéral n'examine que les griefs expressément soulevés et motivés conformément au principe d'allégation (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
et art. 117
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 117 Procédure de recours - Les art. 90 à 94, 99, 100, 102, 103, al. 1 et 3, 104, 106, al. 2, et 107 à 112 s'appliquent par analogie à la procédure du recours constitutionnel.
LTF). Le recourant doit indiquer quel droit ou principe constitutionnel a été violé par l'autorité précédente et dans quelle mesure, en présentant une argumentation claire et circonstanciée; des critiques purement appellatoires ne sont pas admissibles (ATF 143 II 283 consid. 1.2.2 p. 286; 142 III 364 consid. 2.4 p. 368; 139 I 229 consid. 2.2 p. 232; 134 II 244 consid. 2.2 p. 246).
Au surplus, le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 118 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 118 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis en violation du droit au sens de l'art. 116.
LTF). Il peut rectifier ou compléter les constatations de cette dernière si les faits ont été établis en violation de droits constitutionnels (art. 118 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 118 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis en violation du droit au sens de l'art. 116.
LTF en lien avec l'art. 116
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 116 Motifs de recours - Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.
LTF). La critique de l'état de fait est ainsi soumise au principe strict de l'allégation (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266 et les références).

3.
Il résulte des faits souverainement constatés par la cour cantonale que la recourante a résolu le contrat de vente en raison de la qualité des oranges qui lui avaient été livrées.
Contrairement au premier juge, l'autorité précédente a considéré qu'il n'existait aucun accord sur la qualité des oranges livrées. Il n'était pas déterminant, dans le cadre d'une interprétation des manifestations de volonté réciproques fondée sur le principe de la confiance, que le vendeur ne se soit pas renseigné sur l'activité de l'acheteuse en parcourant son site internet ou en consultant le registre du commerce: ces consultations ne lui auraient pas permis de savoir si les oranges à livrer étaient destinées à la production de jus de fruit ou non, au vu des différentes activités et des multiples produits proposés par l'acheteuse, notamment les salades de fruits. En outre, l'expérience de l'acheteuse était manifestement plus grande que celle du vendeur, dès lors que la première nommée était active dans le domaine de l'exportation et de la distribution de produits alimentaires depuis 2002, alors que le vendeur n'était actif dans l'import-export de fruits et légumes que depuis 2014. Il n'était pas non plus possible de déduire du seul prix convenu que les agrumes commandés étaient destinés à la fabrication de jus de fruit. L'acheteuse n'établissait nullement le prix qui correspondrait à une quantité équivalente d'oranges destinées
à un autre usage. Il ne suffisait pas non plus à l'acheteuse de prétendre, en appel, que les autres produits qu'elle commercialisait ne contiendraient pas d'orange, à tout le moins pas comme matière première. Ceci n'était corroboré ni par son but statutaire, ni par son site internet sur lequel figurait notamment, sous l'intitulé «prêt à manger, frais et naturel», la mention «Freshoranges». Il apparaissait d'ailleurs, sur ce site, que la société «est principalement une entreprise de production et de transformation de produits naturels ultra-frais & convenience food comme par exemple jus de fruit, salades de fruits, yogourts combinés, wraps, bagels et autres produits prêts-à-manger et prêts-à-l'emploi». Elle ne commercialisait donc pas exclusivement du jus d'orange.
Indépendamment de l'accord des parties, les oranges livrées devaient avoir les qualités attendues de bonne foi (art. 197 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 197 - 1 Le vendeur est tenu de garantir l'acheteur tant en raison des qualités promises qu'en raison des défauts qui, matériellement ou juridiquement, enlèvent à la chose soit sa valeur, soit son utilité prévue, ou qui les diminuent dans une notable mesure.
1    Le vendeur est tenu de garantir l'acheteur tant en raison des qualités promises qu'en raison des défauts qui, matériellement ou juridiquement, enlèvent à la chose soit sa valeur, soit son utilité prévue, ou qui les diminuent dans une notable mesure.
2    Il répond de ces défauts, même s'il les ignorait.
CO), à savoir les propriétés qui en permettaient une utilisation normale eu égard à la catégorie à laquelle elles appartenaient. Comme les parties n'avaient pas prévu explicitement l'usage auquel la chose était destinée, la valeur Brix minimale applicable aux jus de fruit à base de concentré (11,2 pour les oranges selon l'ordonnance du DFI sur les boissons du 16 décembre 2016 [RS 817.022.12]) n'était pas déterminante. Selon l'acheteuse d'ailleurs, la valeur Brix n'était pas pertinente pour apprécier la qualité des oranges, au contraire du rapport sucre/acidité. Les oranges ayant en définitive été données par l'acheteuse à une association caritative, il apparaissait qu'elles étaient propres à la consommation, voire à un usage normal. Active depuis 2002 dans le domaine des produits alimentaires, l'acheteuse n'avait pas demandé à tester ou à goûter un échantillon des oranges avant de se faire livrer le lot entier, alors même qu'il existe différentes sortes d'oranges destinées à de multiples usages. Elle avait ainsi fait preuve de légèreté alors qu'elle avait des attentes spécifiques quant au ratio sucre/
acidité, non spécifiées à son cocontractant. Il n'était ni allégué ni démontré que le vendeur aurait eu une attitude contraire à la bonne foi, notamment en omettant de détromper l'acheteuse alors qu'il savait ou aurait dû savoir qu'elle était dans l'erreur quant aux qualités de la marchandise livrée. Par conséquent, le vendeur avait bien livré une marchandise conforme aux qualités qui pouvaient être attendues de bonne foi.

4.

4.1. La recourante reproche aux juges cantonaux d'avoir appliqué arbitrairement les art. 55
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 55 Maxime des débats et maxime inquisitoire - 1 Les parties allèguent les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produisent les preuves qui s'y rapportent.
1    Les parties allèguent les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produisent les preuves qui s'y rapportent.
2    Les dispositions prévoyant l'établissement des faits et l'administration des preuves d'office sont réservées.
et 150
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 150 Objet de la preuve - 1 La preuve a pour objet les faits pertinents et contestés.
1    La preuve a pour objet les faits pertinents et contestés.
2    La preuve peut également porter sur l'usage, les usages locaux et, dans les litiges patrimoniaux, le droit étranger.
CPC, ce qui les aurait conduit à constater les faits de manière arbitraire (art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst.).
À ses dires, elle a allégué en procédure que les oranges commandées étaient destinées à la fabrication de jus. L'intimé aurait ainsi dû contester de manière détaillée cet allégué précis et indiquer explicitement que le contrat ne portait pas sur des oranges à jus. Or, il s'est borné à une contestation en bloc. En considérant que l'intimé avait valablement contesté le fait selon lequel le contrat portait sur des oranges destinées à la production de jus, la cour cantonale aurait gravement violé les règles relatives au fardeau de la contestation. Faute de contestation suffisante, elle aurait dû tenir le fait allégué pour constant, sous peine d'arbitraire dans l'établissement des faits.

4.1.1. Une décision est arbitraire, et partant contraire à l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst., lorsqu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou contredit d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue par l'autorité cantonale de dernière instance que si sa décision apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifs objectifs ou en violation d'un droit certain (ATF 144 III 145 consid. 2; 136 III 552 consid. 4.2).
Lorsque la maxime des débats est applicable (art. 55 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 55 Maxime des débats et maxime inquisitoire - 1 Les parties allèguent les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produisent les preuves qui s'y rapportent.
1    Les parties allèguent les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produisent les preuves qui s'y rapportent.
2    Les dispositions prévoyant l'établissement des faits et l'administration des preuves d'office sont réservées.
CPC; Verhandlungsmaxime; massima dispositiva), il incombe aux parties, et non au juge, de rassembler les faits du procès. Les parties doivent alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions (fardeau de l'allégation subjectif; subjektive Behauptungslast; onere di allegazione), produire les moyens de preuve qui s'y rapportent ( Beweisführungslast; onere di deduzione delle prove) (art. 55 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 55 Maxime des débats et maxime inquisitoire - 1 Les parties allèguent les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produisent les preuves qui s'y rapportent.
1    Les parties allèguent les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produisent les preuves qui s'y rapportent.
2    Les dispositions prévoyant l'établissement des faits et l'administration des preuves d'office sont réservées.
CPC) et contester les faits allégués par la partie adverse ( Bestreitungslast; onere di contestazione), le juge ne devant administrer les moyens de preuve que sur les faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 150 Objet de la preuve - 1 La preuve a pour objet les faits pertinents et contestés.
1    La preuve a pour objet les faits pertinents et contestés.
2    La preuve peut également porter sur l'usage, les usages locaux et, dans les litiges patrimoniaux, le droit étranger.
CPC) (ATF 144 III 519 consid. 5.1 p. 522).
En matière de constatations de fait et d'appréciation des preuves, le Tribunal fédéral n'intervient, du chef de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst., que si le juge du fait n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, a omis sans raisons objectives de tenir compte des preuves pertinentes ou a effectué, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 265; 137 III 226 consid. 4.2; 136 III 552 consid. 4.2; 134 V 53 consid. 4.3; 133 II 249 consid. 1.4.3; 129 I 8 consid. 2.1).

4.1.2. La destination des oranges commandées - en faire du jus de fruit - est un fait dont l'acheteuse entendait tirer un droit (art. 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
CC). Il lui appartenait donc de l'alléguer de manière suffisamment précise et le vendeur pouvait en principe se contenter de le contester (cf. ATF 144 III 519 consid. 5.2.1.1 p. 522 s. et consid. 5.2.2.2 p. 524).
L'allégué n° 19 de la réponse de l'acheteuse est rédigé comme suit: «S uite à plusieurs visites spontanées du représentant de la société (vende resse), une commande d'oranges à jus sous conditions de qualité a été passée». Le vendeur a simplement contesté cet allégué.
La cour cantonale pouvait sans arbitraire retenir sur cette base que l'intimé n'avait pas admis que les oranges commandées étaient destinées à la fabrication de jus. En présence d'un allégué manquant de concision, l'intimé n'avait en tout cas pas à motiver d'emblée sa contestation (cf. ATF 144 III 519 consid. 5.2.2.3 p. 524). Compte tenu de la détermination du vendeur, c'est la recourante qui devait exposer de manière plus détaillée le contenu de l'allégation de chacun des faits contestés, de façon à permettre au juge d'administrer les preuves nécessaires pour les élucider et appliquer la règle de droit matériel au cas particulier (cf. ATF 144 III 519 consid. 5.2.1.1 p. 523 et l'arrêt cité). Par ailleurs, l'intimé n'a pas admis le fait litigieux à un autre stade de la procédure. A ce propos, la recourante pose des conjectures impropres à démontrer un quelconque arbitraire en imaginant ce que l'intimé aurait fait valoir dans ses écritures s'il avait réellement ignoré la destination des oranges voulue par sa cocontractante.
Comme l'allégué correspondant avait été contesté, il appartenait à l'acheteuse de démontrer que les oranges commandées étaient destinées à la fabrication de jus. Or, la recourante ne prétend pas avoir apporté cette preuve, à tout le moins pas directement. Il faudrait, d'après elle, la déceler au travers de la manière dont le vendeur s'est comporté. Selon elle, le fait qu'il ait spontanément fait mesurer le taux de sucre/acidité des oranges après avoir voulu les livrer et avoir essuyé un refus de l'acheteuse constituerait un aveu. Il s'agit là à nouveau d'une pure hypothèse.
Dans un ultime argument, la recourante prétend que si «la destination des oranges avait été valablement contestée par l'intimé, (elle) aurait apporté les moyens de preuve permettant de prouver qu'il s'agissait d'oranges à jus», en particulier en «prouv (ant) que les oranges du calibre de celles qui ont été livrées (petit calibre entre 100 et 150 gr / pièce) sont exclusivement propres à la production de jus à l'exclusion d'autres préparations alimentaires». Il suffit de rappeler à cet égard que l'argument tiré du calibrage des fruits livrés - invoqué pour la première fois dans la réponse à l'appel - a été écarté par la cour cantonale, dans la mesure où les faits correspondants auraient dû être allégués en première instance.
En conclusion, il n'y a nul arbitraire dans la constatation des faits évoqués ci-dessus, pas plus que dans l'application des art. 55
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 55 Maxime des débats et maxime inquisitoire - 1 Les parties allèguent les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produisent les preuves qui s'y rapportent.
1    Les parties allèguent les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produisent les preuves qui s'y rapportent.
2    Les dispositions prévoyant l'établissement des faits et l'administration des preuves d'office sont réservées.
et 150
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 150 Objet de la preuve - 1 La preuve a pour objet les faits pertinents et contestés.
1    La preuve a pour objet les faits pertinents et contestés.
2    La preuve peut également porter sur l'usage, les usages locaux et, dans les litiges patrimoniaux, le droit étranger.
CPC, dont la recourante serait fondée à se plaindre.

4.2. La recourante invoque également une violation de son droit d'être entendue. A cet égard, la simple citation de l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst. ne permet pas de discerner précisément de quoi la recourante se plaint. Le grief est irrecevable (cf. consid. 2 supra).

5.
La recourante se plaint d'arbitraire dans la constatation des faits (art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst.) sur un autre point.
Elle affirme que, le 21 novembre 2018 (recte: 2015), le vendeur a fait charger, pour son compte, trois palettes d'oranges, soit 1'980 kg pour l'un de ses clients en les prélevant sur celles qui étaient stockées chez elle et en déduit que sa dette vis-à-vis du vendeur devrait être diminuée du prix correspondant.
Selon la recourante, l'intimé aurait contesté en bloc l'allégué 33 de sa réponse. Le Tribunal fédéral ne discerne aucune démonstration d'arbitraire dans cette phrase sibylline.
En outre, la recourante prétend laconiquement que l'intimé n'aurait pas contesté, dans son mémoire d'appel, le chargement de ces trois palettes, alors que le premier juge aurait admis que ces dernières avaient été retirées du stock par le vendeur sur la foi des déclarations de deux témoins. D'où le reproche adressé aux juges cantonaux qui auraient constaté, contre toute évidence, que ce chargement n'avait pas eu lieu.
La cour cantonale a considéré qu'il n'était pas établi que le vendeur ait fait charger, pour son compte, trois palettes d'oranges, soit 1'980 kg pour l'un de ses clients. Les témoignages de deux employés de la recourante qui s'étaient contentés de répondre «c'est exact» à la question correspondant à l'allégué 33 de la réponse - contesté par le vendeur - ne revêtaient pas une force probante suffisante. L'on ignorait tout des conditions de cette hypothétique transaction (prix de vente effectif, destinataire, etc.) qui n'avait pas été instruite plus avant.
La recourante méconnaît que la cour d'appel peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance, ce à quoi elle s'est employée en la circonstance. Le Tribunal fédéral ne décèle aucun arbitraire dans l'usage qu'elle a fait de ce pouvoir. Certes, il est curieux que, dans son appel, l'intimé n'ait pas thématisé le point relatif au chargement en question. Cela étant, sachant que l'intimé persistait à réclamer l'entier du prix de vente correspondant à la marchandise livrée à l'acheteuse, il n'apparaît pas arbitraire de considérer que ce chargement demeurait contesté.

6.
Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
Les frais judiciaires seront mis à la charge de la recourante, qui versera à l'intimé une indemnité de dépens (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
et art. 68 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
et 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF).
La demande d'assistance judiciaire de l'intimé devient ainsi sans objet, étant précisé que la recourante sera selon toute probabilité en mesure de payer à son adverse partie les dépens auxquels celle-ci a droit.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr. sont mis à la charge de la recourante.

3.
La recourante versera à l'intimé une indemnité de 2'500 fr. à titre de dépens.

4.
La demande d'assistance judiciaire de l'intimé est sans objet.

5.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 5 août 2020

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Kiss

La Greffière : Godat Zimmermann
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 4D_7/2020
Date : 05 août 2020
Publié : 23 août 2020
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Droit des contrats
Objet : contrat de vente; qualités de la chose vendue


Répertoire des lois
CC: 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
CO: 197
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 197 - 1 Le vendeur est tenu de garantir l'acheteur tant en raison des qualités promises qu'en raison des défauts qui, matériellement ou juridiquement, enlèvent à la chose soit sa valeur, soit son utilité prévue, ou qui les diminuent dans une notable mesure.
1    Le vendeur est tenu de garantir l'acheteur tant en raison des qualités promises qu'en raison des défauts qui, matériellement ou juridiquement, enlèvent à la chose soit sa valeur, soit son utilité prévue, ou qui les diminuent dans une notable mesure.
2    Il répond de ces défauts, même s'il les ignorait.
CPC: 55 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 55 Maxime des débats et maxime inquisitoire - 1 Les parties allèguent les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produisent les preuves qui s'y rapportent.
1    Les parties allèguent les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produisent les preuves qui s'y rapportent.
2    Les dispositions prévoyant l'établissement des faits et l'administration des preuves d'office sont réservées.
150
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 150 Objet de la preuve - 1 La preuve a pour objet les faits pertinents et contestés.
1    La preuve a pour objet les faits pertinents et contestés.
2    La preuve peut également porter sur l'usage, les usages locaux et, dans les litiges patrimoniaux, le droit étranger.
Cst: 9 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
68 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
74 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
75 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
90 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
100 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
106 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
113 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 113 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89.
114 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 114 Autorités précédentes - Les art. 75 et 86 relatifs aux autorités cantonales précédentes sont applicables par analogie.
115 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 115 Qualité pour recourir - A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et
b  a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée.
116 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 116 Motifs de recours - Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.
117 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 117 Procédure de recours - Les art. 90 à 94, 99, 100, 102, 103, al. 1 et 3, 104, 106, al. 2, et 107 à 112 s'appliquent par analogie à la procédure du recours constitutionnel.
118 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 118 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis en violation du droit au sens de l'art. 116.
119
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 119 Recours ordinaire simultané - 1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
1    Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
2    Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.
3    Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.
Répertoire ATF
129-I-8 • 133-II-249 • 134-II-244 • 134-V-53 • 136-III-552 • 137-III-226 • 139-I-229 • 140-III-264 • 142-III-364 • 143-II-283 • 144-III-145 • 144-III-519
Weitere Urteile ab 2000
4D_7/2020
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal fédéral • moyen de preuve • tribunal cantonal • calcul • recours constitutionnel • viol • constatation des faits • lausanne • vue • assistance judiciaire • principe de la confiance • décision • frais judiciaires • directeur • droit civil • tennis • quant • registre du commerce • manger • première instance • vaud • droit constitutionnel • dernière instance • demande reconventionnelle • titre • droit matériel • qualité attendue • appréciation des preuves • membre d'une communauté religieuse • vente • information • ue • place de dépôt • duplique • rejet de la demande • marchandise • forme et contenu • manifestation de volonté • autorisation ou approbation • décompte • exclusion • recours en matière civile • partie au contrat • fausse indication • comportement • ayant droit • demande • force probante • aveu • examinateur • dfi • destruction • tribunal civil • mention • principe juridique • participation à la procédure • raison individuelle • production • effet suspensif • uit • principe constitutionnel • principe d'allégation • droit d'être entendu • assurance de protection juridique • valeur litigieuse • qualité pour recourir • procédure de conciliation • incombance • matière première • maxime des débats • autorité cantonale
... Ne pas tout montrer