Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A 504/2013
Sentenza del 5 agosto 2013
II Corte di diritto civile
Composizione
Giudici federali von Werdt, Presidente,
Marazzi, Schöbi,
Cancelliera Antonini.
Partecipanti al procedimento
A.________,
patrocinata dall'avv. Sergio Sciuchetti,
ricorrente,
contro
B.________,
patrocinato dall'avv. Patrizia Casoni Delcò,
opponente,
C.________,
rappresentata dalla curatrice
avv. Aline Couchepin Romerio.
Oggetto
ritorno di un minore,
ricorso contro la sentenza emanata il 24 giugno 2013 dalla Camera di protezione del Tribunale d'appello
del Cantone Ticino.
Fatti:
A.
A.a. C.________ è nata il 19 settembre 2011 negli Stati Uniti dalla relazione tra A.________ (cittadina italiana e svizzera) e B.________ (cittadino italiano). I genitori si sono conosciuti nell'estate del 2010 in Norvegia, paese in cui B.________ vive e lavora dal 2009 e A.________ si era trasferita con una borsa di studio temporanea.
A.b. All'inizio di ottobre 2011 i genitori e la figlia si sono recati in Italia e in Svizzera per incontrare i familiari. Alla fine di tale mese B.________ è rientrato a X.________ (Norvegia), A.________ e la minore l'hanno raggiunto qualche giorno più tardi. Il 20 marzo 2012 madre e figlia hanno lasciato la Norvegia. Dopo un breve soggiorno in Svizzera e in Italia, esse si sono recate negli Stati Uniti, dove il 7-8 giugno 2012 era prevista la consegna del dottorato alla madre.
A.c. La data di rientro in Norvegia di A.________ e della minore era prevista per il 13 giugno 2012. Dal 12 giugno 2012 madre e figlia si sono trasferite a Y.________ (Svizzera). Il 14 giugno 2012 B.________ ha denunciato alla polizia norvegese il mancato rientro della minore in Norvegia. La procedura penale non ha avuto seguito ed è stata archiviata.
B.
In data 6 febbraio 2013 B.________ ha presentato presso la Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino un'istanza fondata sulla convenzione dell'Aia del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili del rapimento internazionale di minori (CArap; RS 0.211.230.02) per ottenere che fosse ingiunto sotto comminatoria dell'art. 292
![](media/link.gif)
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende. |
Con sentenza 24 giugno 2013 la Camera di protezione ha parzialmente accolto l'istanza di B.________, ordinando a A.________ di assicurare il ritorno della figlia a X.________ (Norvegia) entro sessanta giorni dalla crescita in giudicato della sua decisione (dispositivo n. 1), e ha predisposto misure di esecuzione (dispositivi n. 2 e 3).
C.
Con ricorso in materia civile 5 luglio 2013 A.________ ha chiesto al Tribunale federale in via principale di annullare la sentenza cantonale e di riformarla nel senso che l'istanza 6 febbraio 2013 di B.________ sia respinta, e in via subordinata di riformare la sentenza cantonale nel senso di aggiungere alle misure di esecuzione previste al dispositivo n. 2 la nomina di un curatore per rappresentare la figlia nella " procedura avente per oggetto l'attuazione del ritorno in Norvegia ". La ricorrente ha altresì postulato il conferimento dell'effetto sospensivo al rimedio e la concessione dell'assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio del proprio legale.
Con decreto 8 luglio 2013 al gravame è stato conferito l'effetto sospensivo supercautelare limitatamente al dispositivo n. 1 della sentenza impugnata. La Corte cantonale ha rinunciato a formulare osservazioni al ricorso. Con scritto 12 luglio 2013 C.________, rappresentata dalla sua curatrice, ha presentato alcune osservazioni al ricorso, e con scritto 31 luglio 2013 ha chiesto la concessione del gratuito patrocinio. Con risposta 19 luglio 2013 l'opponente ha postulato la reiezione del ricorso e ha chiesto di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria (con gratuito patrocinio) e di essere esonerato dal pagamento di eventuali ripetibili.
Diritto:
1.
1.1. Le decisioni in materia di ritorno di un minore secondo la CArap sono emanate nel quadro dell'assistenza giudiziaria tra gli Stati contraenti - e sono quindi pronunciate in applicazione di norme di diritto pubblico - ma sono in diretto rapporto con il rispetto e l'attuazione del diritto civile straniero (art. 72 cpv. 2 lett. b n. 1
![](media/link.gif)
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
|
1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière civile: |
a | les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions: |
b1 | sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile, |
b2 | sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies, |
b3 | sur le changement de nom, |
b4 | en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage, |
b5 | en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux, |
b6 | les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte, |
b7 | ... |
![](media/link.gif)
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
|
1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants93 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants94. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets96. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...97 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
![](media/link.gif)
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
![](media/link.gif)
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.38 |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.38 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: |
a | une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
b | un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; |
c | une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. |
1.2. Il ricorso in materia civile può essere interposto per violazione del diritto federale (art. 95 lett. a
![](media/link.gif)
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
![](media/link.gif)
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto (art. 106 cpv. 1
![](media/link.gif)
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
![](media/link.gif)
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
1bis | Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15 |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
![](media/link.gif)
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
1.3. Contrariamente a quanto preteso dalla ricorrente, il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sull'accertamento dei fatti svolto dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1
![](media/link.gif)
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |
![](media/link.gif)
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
![](media/link.gif)
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |
![](media/link.gif)
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
|
1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.90 |
![](media/link.gif)
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
![](media/link.gif)
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
libera, opponendo semplicemente la propria opinione a quella del Tribunale cantonale (DTF 134 II 349 consid. 3).
1.4. Non possono essere addotti nuovi fatti o nuovi mezzi di prova, a meno che ne dia motivo la decisione impugnata, ciò che la parte ricorrente deve debitamente esporre nel proprio gravame (art. 99 cpv. 1
![](media/link.gif)
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
|
1 | Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
2 | Toute conclusion nouvelle est irrecevable. |
2.
2.1. La CArap mira a ripristinare lo status quo ante (DTF 133 III 146 consid. 2.4), assicurando il ritorno immediato dei minori trasferiti o trattenuti illecitamente in qualsiasi Stato contraente (art. 1 lett. a
![](media/link.gif)
IR 0.211.230.02 Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants (CLaH 80) (avec annexe et liste) CEIE Art. 1 - La présente Convention a pour objet: |
|
a | d'assurer le retour immédiat des enfants déplacés ou retenus illicitement dans tout État contractant; |
b | de faire respecter effectivement dans les autres États contractants les droits de garde et de visite existant dans un État contractant. |
![](media/link.gif)
IR 0.211.230.02 Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants (CLaH 80) (avec annexe et liste) CEIE Art. 3 - Le déplacement ou le non-retour d'un enfant est considéré comme illicite: |
|
a | lorsqu'il a lieu en violation d'un droit de garde, attribué à une personne, une institution ou tout autre organisme, seul ou conjointement, par le droit de l'État dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour, et |
b | que ce droit était exercé de façon effective seul ou conjointement, au moment du déplacement ou du non-retour, ou l'eût été si de tels événements n'étaient survenus. |
![](media/link.gif)
IR 0.211.230.02 Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants (CLaH 80) (avec annexe et liste) CEIE Art. 3 - Le déplacement ou le non-retour d'un enfant est considéré comme illicite: |
|
a | lorsqu'il a lieu en violation d'un droit de garde, attribué à une personne, une institution ou tout autre organisme, seul ou conjointement, par le droit de l'État dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour, et |
b | que ce droit était exercé de façon effective seul ou conjointement, au moment du déplacement ou du non-retour, ou l'eût été si de tels événements n'étaient survenus. |
2.2. In concreto la Corte cantonale ha valutato che prima del suo mancato ritorno in Norvegia la dimora abituale della minore si situasse in tale Stato e che in virtù del diritto norvegese il padre detenesse l'autorità parentale congiunta, ciò che gli permetteva di opporsi al trasferimento definitivo della figlia in un paese estero. I Giudici cantonali sono pertanto giunti alla conclusione che vi è stata violazione del diritto di custodia del padre nel senso dell'art. 3 cpv. 1 lett. a
![](media/link.gif)
IR 0.211.230.02 Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants (CLaH 80) (avec annexe et liste) CEIE Art. 3 - Le déplacement ou le non-retour d'un enfant est considéré comme illicite: |
|
a | lorsqu'il a lieu en violation d'un droit de garde, attribué à une personne, une institution ou tout autre organisme, seul ou conjointement, par le droit de l'État dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour, et |
b | que ce droit était exercé de façon effective seul ou conjointement, au moment du déplacement ou du non-retour, ou l'eût été si de tels événements n'étaient survenus. |
![](media/link.gif)
IR 0.211.230.02 Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants (CLaH 80) (avec annexe et liste) CEIE Art. 3 - Le déplacement ou le non-retour d'un enfant est considéré comme illicite: |
|
a | lorsqu'il a lieu en violation d'un droit de garde, attribué à une personne, une institution ou tout autre organisme, seul ou conjointement, par le droit de l'État dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour, et |
b | que ce droit était exercé de façon effective seul ou conjointement, au moment du déplacement ou du non-retour, ou l'eût été si de tels événements n'étaient survenus. |
![](media/link.gif)
IR 0.211.230.02 Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants (CLaH 80) (avec annexe et liste) CEIE Art. 3 - Le déplacement ou le non-retour d'un enfant est considéré comme illicite: |
|
a | lorsqu'il a lieu en violation d'un droit de garde, attribué à une personne, une institution ou tout autre organisme, seul ou conjointement, par le droit de l'État dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour, et |
b | que ce droit était exercé de façon effective seul ou conjointement, au moment du déplacement ou du non-retour, ou l'eût été si de tels événements n'étaient survenus. |
2.3. La ricorrente sostiene che le condizioni dell'art. 3 cpv. 1 lett. a
![](media/link.gif)
IR 0.211.230.02 Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants (CLaH 80) (avec annexe et liste) CEIE Art. 3 - Le déplacement ou le non-retour d'un enfant est considéré comme illicite: |
|
a | lorsqu'il a lieu en violation d'un droit de garde, attribué à une personne, une institution ou tout autre organisme, seul ou conjointement, par le droit de l'État dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour, et |
b | que ce droit était exercé de façon effective seul ou conjointement, au moment du déplacement ou du non-retour, ou l'eût été si de tels événements n'étaient survenus. |
2.3.1. Né la CArap né la LF-RMA contengono una definizione della nozione di "dimora abituale". Secondo la giurisprudenza, tale nozione deve essere interpretata in modo autonomo. Determinante è il centro effettivo della vita del minore e delle sue relazioni. Tale luogo può risultare tanto dalla durata di fatto della dimora e dai legami che ne derivano, quanto dalla durata prevista della dimora e dall'integrazione che ci si attende. Un soggiorno di sei mesi crea - in linea di principio - una dimora abituale, ma la dimora può anche divenire abituale subito dopo il cambiamento del luogo di soggiorno se è destinata ad essere duratura e a sostituire il precedente centro della vita e delle relazioni (Jörg Pirrung, in Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch mit Einführungsgesetz und Nebengesetzen EGBGB/IPR, Vorbem C-H zu Art. 19 EGBGB, [Internationales Kindschaftsrecht 2], 2009, n. D35, pag. 234 segg.). La dimora abituale si definisce in base ad elementi percepibili dall'esterno e va definita per ciascuno singolarmente. La dimora abituale di un figlio coincide di norma con il centro della vita di un genitore almeno. Trattandosi di un neonato o di un bambino piccolo, sono decisive quali indizi della sua dimora abituale le sue relazioni
familiari con il genitore cui egli è affidato; i legami di una madre con uno Stato comprendono generalmente anche il figlio (DTF 129 III 288 consid. 4.1; sentenza 5A 550/2012 del 10 settembre 2012 consid. 3.3.1 con rinvii, in SJ 2013 I 25).
Giusta gli accertamenti della Corte cantonale, la minore ha vissuto con i genitori a X.________ (Norvegia) dal 25 ottobre 2011 (quindi poco dopo la sua nascita) al 20 marzo 2012. Il 31 ottobre 2011 i genitori hanno annunciato la figlia al registro della popolazione norvegese come residente, nel novembre 2011 hanno richiesto presso le autorità norvegesi il sussidio per figli ("child benefits/Barnetrygd") e nel febbraio 2012 hanno anche presentato una domanda di ammissione della figlia in un asilo nido a far tempo da dicembre 2012/gennaio 2013. Il padre vive e lavora in Norvegia dal 2009. La madre ha vissuto e lavorato in Norvegia per diversi mesi nel 2009, nel 2010 ed all'inizio del 2011, e vi si è nuovamente trasferita, con la figlia, il 25 ottobre 2011, portando con sé tutti i propri oggetti. Nel novembre 2011 ella ha comunicato ai consolati svizzero e italiano la propria residenza in Norvegia e nel dicembre 2011 ha fatto dei passi intesi alla ricerca di un posto di lavoro in Norvegia. Sulla base di tutti questi elementi il Tribunale d'appello poteva pertanto considerare, senza violare il diritto convenzionale, che le parti avevano scelto la Norvegia come luogo di residenza duratura per il nucleo familiare e che, quando madre e
figlia sono partite il 20 marzo 2012, la dimora abituale della minore si situasse pertanto in Norvegia.
La ricorrente considera che la Corte cantonale non avrebbe preso sufficientemente in considerazione i disaccordi esistenti tra le parti fin dall'inizio del rapporto. La corrispondenza elettronica intercorsa tra di esse nel maggio 2012 dimostrerebbe che la convivenza in Norvegia era solo un tentativo precario, un atto dovuto dalla presenza della figlia, e non un progetto comune e condiviso. La ricorrente si limita però ad opporre la sua versione dei fatti a quella della Corte cantonale, fondandosi su una fattispecie che non emerge dalla sentenza impugnata e omettendo nel contempo di denunciare l'arbitrio nell'accertamento dei fatti e nell'apprezzamento delle prove effettuati dall'autorità inferiore. L'insorgente, inoltre, non si confronta minimamente con l'argomentazione del Tribunale d'appello secondo cui l'esistenza di disaccordi ancora non significa mancanza di volontà di costruire un rapporto di convivenza e di mantenerlo nel tempo. In assenza di una precisa e circostanziata censura di arbitrio nell'accertamento dei fatti (art. 106 cpv. 2
![](media/link.gif)
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
È determinante la dimora abituale del minore immediatamente prima del suo trasferimento o del suo mancato ritorno (art. 3 cpv. 1 lett. a
![](media/link.gif)
IR 0.211.230.02 Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants (CLaH 80) (avec annexe et liste) CEIE Art. 3 - Le déplacement ou le non-retour d'un enfant est considéré comme illicite: |
|
a | lorsqu'il a lieu en violation d'un droit de garde, attribué à une personne, une institution ou tout autre organisme, seul ou conjointement, par le droit de l'État dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour, et |
b | que ce droit était exercé de façon effective seul ou conjointement, au moment du déplacement ou du non-retour, ou l'eût été si de tels événements n'étaient survenus. |
2.3.2. Il diritto di custodia di cui all'art. 3 cpv. 1 lett. a
![](media/link.gif)
IR 0.211.230.02 Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants (CLaH 80) (avec annexe et liste) CEIE Art. 3 - Le déplacement ou le non-retour d'un enfant est considéré comme illicite: |
|
a | lorsqu'il a lieu en violation d'un droit de garde, attribué à une personne, une institution ou tout autre organisme, seul ou conjointement, par le droit de l'État dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour, et |
b | que ce droit était exercé de façon effective seul ou conjointement, au moment du déplacement ou du non-retour, ou l'eût été si de tels événements n'étaient survenus. |
![](media/link.gif)
IR 0.211.230.02 Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants (CLaH 80) (avec annexe et liste) CEIE Art. 3 - Le déplacement ou le non-retour d'un enfant est considéré comme illicite: |
|
a | lorsqu'il a lieu en violation d'un droit de garde, attribué à une personne, une institution ou tout autre organisme, seul ou conjointement, par le droit de l'État dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour, et |
b | que ce droit était exercé de façon effective seul ou conjointement, au moment du déplacement ou du non-retour, ou l'eût été si de tels événements n'étaient survenus. |
![](media/link.gif)
IR 0.211.230.02 Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants (CLaH 80) (avec annexe et liste) CEIE Art. 5 - Au sens de la présente Convention: |
|
a | le «droit de garde» comprend le droit portant sur les soins de la personne de l'enfant, et en particulier celui de décider de son lieu de résidence; |
b | le «droit de visite» comprend le droit d'emmener l'enfant pour une période limitée dans un lieu autre que celui de sa résidence habituelle. |
![](media/link.gif)
IR 0.211.230.02 Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants (CLaH 80) (avec annexe et liste) CEIE Art. 3 - Le déplacement ou le non-retour d'un enfant est considéré comme illicite: |
|
a | lorsqu'il a lieu en violation d'un droit de garde, attribué à une personne, une institution ou tout autre organisme, seul ou conjointement, par le droit de l'État dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour, et |
b | que ce droit était exercé de façon effective seul ou conjointement, au moment du déplacement ou du non-retour, ou l'eût été si de tels événements n'étaient survenus. |
![](media/link.gif)
IR 0.211.230.02 Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants (CLaH 80) (avec annexe et liste) CEIE Art. 14 - Pour déterminer l'existence d'un déplacement ou d'un non-retour illicite au sens de l'art. 3, l'autorité judiciaire ou administrative de l'État requis peut tenir compte directement du droit et des décisions judiciaires ou administratives reconnues formellement ou non dans l'État de la résidence habituelle de l'enfant, sans avoir recours aux procédures spécifiques sur la preuve de ce droit ou pour la reconnaissance des décisions étrangères qui seraient autrement applicables. |
Per determinare il genitore detentore o i genitori detentori del diritto di custodia ex art. 3 cpv. 1 lett. a
![](media/link.gif)
IR 0.211.230.02 Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants (CLaH 80) (avec annexe et liste) CEIE Art. 3 - Le déplacement ou le non-retour d'un enfant est considéré comme illicite: |
|
a | lorsqu'il a lieu en violation d'un droit de garde, attribué à une personne, une institution ou tout autre organisme, seul ou conjointement, par le droit de l'État dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour, et |
b | que ce droit était exercé de façon effective seul ou conjointement, au moment du déplacement ou du non-retour, ou l'eût été si de tels événements n'étaient survenus. |
In virtù della già menzionata legge norvegese dell'8 aprile 1981, se i genitori non sono sposati oppure non convivono, la madre detiene l'autorità parentale esclusiva; i genitori che convivono detengono invece l'autorità parentale congiunta sui figli nati dalla loro relazione (§ 35). Se soltanto un genitore detiene l'autorità parentale, l'altro genitore non può opporsi al trasferimento definitivo del figlio all'estero; se vi è autorità parentale congiunta, entrambi i genitori devono acconsentire a tale trasferimento (§ 40). Nella fattispecie concreta i genitori della minore erano conviventi (erano del resto iscritti al medesimo indirizzo nel registro della popolazione norvegese) e detenevano perciò l'autorità parentale congiunta. Potendo opporsi al trasferimento definitivo della figlia all'estero, il padre deteneva perciò un diritto di custodia ex art. 3 cpv. 1 lett. a
![](media/link.gif)
IR 0.211.230.02 Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants (CLaH 80) (avec annexe et liste) CEIE Art. 3 - Le déplacement ou le non-retour d'un enfant est considéré comme illicite: |
|
a | lorsqu'il a lieu en violation d'un droit de garde, attribué à une personne, une institution ou tout autre organisme, seul ou conjointement, par le droit de l'État dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour, et |
b | que ce droit était exercé de façon effective seul ou conjointement, au moment du déplacement ou du non-retour, ou l'eût été si de tels événements n'étaient survenus. |
![](media/link.gif)
IR 0.211.230.02 Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants (CLaH 80) (avec annexe et liste) CEIE Art. 5 - Au sens de la présente Convention: |
|
a | le «droit de garde» comprend le droit portant sur les soins de la personne de l'enfant, et en particulier celui de décider de son lieu de résidence; |
b | le «droit de visite» comprend le droit d'emmener l'enfant pour une période limitée dans un lieu autre que celui de sa résidence habituelle. |
La ricorrente afferma che la convivenza tra i genitori sarebbe cessata il 20 marzo 2012. A partire da tale momento, l'autorità parentale sarebbe pertanto spettata esclusivamente alla madre, come previsto dal diritto norvegese. Così facendo la ricorrente pare però dimenticare che a quel momento i genitori non avevano (ancora) deciso di interrompere la convivenza, tanto che avevano previsto di comune accordo che il rientro in Norvegia di madre e figlia sarebbe avvenuto tre mesi dopo, il 13 giugno 2012. L'assenza di madre e figlia, in altre parole, doveva protrarsi per una durata limitata. In ogni modo, occorre precisare che pure al momento in cui è sopraggiunta la separazione tra le parti esse hanno continuato a detenere l'autorità parentale congiunta: la separazione di genitori non sposati non influisce infatti sulla loro autorità parentale congiunta salvo decisione di un tribunale (§ 56 della legge norvegese dell'8 aprile 1981; Bergmann/Ferid/Henrich, op. cit., pag. 57; Boele-Woelki/Braat/Curry-Sumner (editori), European family law in action, Volume III: Parental Responsibilities, 2005, pag. 369) oppure accordo tra le parti (§ 36 della legge norvegese dell'8 aprile 1981) concedente l'autorità parentale ad un solo genitore.
A mente della ricorrente, inoltre, la sua autorità parentale esclusiva sarebbe stata riconosciuta dall'autorità norvegese in una decisione 24 settembre 2012, mediante la quale all'opponente è stato ingiunto di permettere alla madre l'accesso all'appartamento di X.________ per riprendere i suoi effetti personali nonché quelli della figlia. La produzione dinanzi al Tribunale federale della traduzione in inglese di tale decisione è inammissibile (art. 99 cpv. 1
![](media/link.gif)
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
|
1 | Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
2 | Toute conclusion nouvelle est irrecevable. |
La ricorrente non può nemmeno essere seguita laddove ritiene che la sua dichiarazione unilaterale di cambiamento di indirizzo trasmessa all'autorità fiscale norvegese avrebbe modificato l'assetto dell'autorità parentale vigente tra le parti. Trattasi del resto di argomento giuridico nuovo, che si fonda su fatti non accertati nel giudizio querelato, e quindi inammissibile (DTF 134 III 643 consid. 5.3.2).
2.4. Il mancato ritorno della minore in Norvegia è pertanto avvenuto in violazione del diritto di custodia attribuito al padre. Tale diritto era esercitato di fatto, come accertato dall'autorità inferiore e non contestato dalla ricorrente. Il mancato ritorno va quindi considerato illecito ai sensi dell'art. 3 cpv. 1
![](media/link.gif)
IR 0.211.230.02 Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants (CLaH 80) (avec annexe et liste) CEIE Art. 3 - Le déplacement ou le non-retour d'un enfant est considéré comme illicite: |
|
a | lorsqu'il a lieu en violation d'un droit de garde, attribué à une personne, une institution ou tout autre organisme, seul ou conjointement, par le droit de l'État dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour, et |
b | que ce droit était exercé de façon effective seul ou conjointement, au moment du déplacement ou du non-retour, ou l'eût été si de tels événements n'étaient survenus. |
3.
L'autorità adita ordina il ritorno immediato del minore che fosse trasferito o trattenuto illecitamente giusta l'art. 3
![](media/link.gif)
IR 0.211.230.02 Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants (CLaH 80) (avec annexe et liste) CEIE Art. 3 - Le déplacement ou le non-retour d'un enfant est considéré comme illicite: |
|
a | lorsqu'il a lieu en violation d'un droit de garde, attribué à une personne, une institution ou tout autre organisme, seul ou conjointement, par le droit de l'État dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour, et |
b | que ce droit était exercé de façon effective seul ou conjointement, au moment du déplacement ou du non-retour, ou l'eût été si de tels événements n'étaient survenus. |
![](media/link.gif)
IR 0.211.230.02 Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants (CLaH 80) (avec annexe et liste) CEIE Art. 12 - Lorsqu'un enfant a été déplacé ou retenu illicitement au sens de l'art. 3 et qu'une période de moins d'un an s'est écoulée à partir du déplacement ou du non-retour au moment de l'introduction de la demande devant l'autorité judiciaire ou administrative de l'État contractant où se trouve l'enfant, l'autorité saisie ordonne son retour immédiat. |
3.1. Secondo l'art. 13 cpv. 1 lett. a
![](media/link.gif)
IR 0.211.230.02 Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants (CLaH 80) (avec annexe et liste) CEIE Art. 13 - Nonobstant les dispositions de l'article précédent, l'autorité judiciaire ou administrative de l'État requis n'est pas tenue d'ordonner le retour de l'enfant, lorsque la personne, l'institution ou l'organisme qui s'oppose à son retour établit: |
|
a | que la personne, l'institution ou l'organisme qui avait le soin de la personne de l'enfant n'exerçait pas effectivement le droit de garde à l'époque du déplacement ou du non-retour, ou avait consenti ou a acquiescé postérieurement à ce déplacement ou à ce non-retour, ou |
b | qu'il existe un risque grave que le retour de l'enfant ne l'expose à un danger physique ou psychique, ou de toute autre manière ne le place dans une situation intolérable. |
La giurisprudenza del Tribunale federale ha stabilito che in tale ambito occorre applicare criteri rigorosi e che l'onere della prova è a carico del genitore rapitore. Egli deve rendere verosimili gli elementi fattuali che vanno sussunti nell'art. 13 cpv. 1 lett. a
![](media/link.gif)
IR 0.211.230.02 Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants (CLaH 80) (avec annexe et liste) CEIE Art. 13 - Nonobstant les dispositions de l'article précédent, l'autorité judiciaire ou administrative de l'État requis n'est pas tenue d'ordonner le retour de l'enfant, lorsque la personne, l'institution ou l'organisme qui s'oppose à son retour établit: |
|
a | que la personne, l'institution ou l'organisme qui avait le soin de la personne de l'enfant n'exerçait pas effectivement le droit de garde à l'époque du déplacement ou du non-retour, ou avait consenti ou a acquiescé postérieurement à ce déplacement ou à ce non-retour, ou |
b | qu'il existe un risque grave que le retour de l'enfant ne l'expose à un danger physique ou psychique, ou de toute autre manière ne le place dans une situation intolérable. |
Dagli accertamenti della Corte cantonale emerge che il padre ha acconsentito al viaggio di madre e figlia di circa tre mesi, fino al 13 giugno 2012, ma che non vi è stato consenso o assenso a posteriori - nemmeno per atti concludenti - al trasferimento definitivo della minore all'estero. La ricorrente sostiene invece che il padre avrebbe dato il suo consenso all'espatrio della figlia, ma che l'avrebbe poi ritirato in seguito per rivalsa nei confronti della madre. Ancora una volta, però, la ricorrente censura la sentenza impugnata come se si trovasse dinanzi ad un'istanza d'appello con pieno potere di riesame dei fatti. Ella afferma in sostanza che l'accertamento dei fatti operato dalla Corte cantonale sarebbe inesatto, ma non si premura minimamente di dimostrarne l'arbitrio. La censura, insufficientemente motivata, va dichiarata inammissibile (art. 106 cpv. 2
![](media/link.gif)
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
3.2. Giusta l'art. 13 cpv. 1 lett. b
![](media/link.gif)
IR 0.211.230.02 Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants (CLaH 80) (avec annexe et liste) CEIE Art. 13 - Nonobstant les dispositions de l'article précédent, l'autorité judiciaire ou administrative de l'État requis n'est pas tenue d'ordonner le retour de l'enfant, lorsque la personne, l'institution ou l'organisme qui s'oppose à son retour établit: |
|
a | que la personne, l'institution ou l'organisme qui avait le soin de la personne de l'enfant n'exerçait pas effectivement le droit de garde à l'époque du déplacement ou du non-retour, ou avait consenti ou a acquiescé postérieurement à ce déplacement ou à ce non-retour, ou |
b | qu'il existe un risque grave que le retour de l'enfant ne l'expose à un danger physique ou psychique, ou de toute autre manière ne le place dans une situation intolérable. |
![](media/link.gif)
SR 211.222.32 Loi fédérale du 21 décembre 2007 sur l'enlèvement international d'enfants et les Conventions de La Haye sur la protection des enfants et des adultes (LF-EEA) LF-EEA Art. 5 Retour et intérêt de l'enfant - Du fait de son retour, l'enfant est placé dans une situation intolérable au sens de l'art. 13, al. 1, let. b, CLaH 80 notamment lorsque les conditions suivantes sont remplies: |
|
a | le placement auprès du parent requérant n'est manifestement pas dans l'intérêt de l'enfant; |
b | le parent ravisseur, compte tenu des circonstances, n'est pas en mesure de prendre soin de l'enfant dans l'État dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle au moment de l'enlèvement ou que l'on ne peut manifestement pas l'exiger de lui; |
c | le placement auprès de tiers n'est manifestement pas dans l'intérêt de l'enfant. |
La Corte cantonale ha considerato che i presupposti dell'art. 13 cpv. 1 lett. b
![](media/link.gif)
IR 0.211.230.02 Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants (CLaH 80) (avec annexe et liste) CEIE Art. 13 - Nonobstant les dispositions de l'article précédent, l'autorité judiciaire ou administrative de l'État requis n'est pas tenue d'ordonner le retour de l'enfant, lorsque la personne, l'institution ou l'organisme qui s'oppose à son retour établit: |
|
a | que la personne, l'institution ou l'organisme qui avait le soin de la personne de l'enfant n'exerçait pas effectivement le droit de garde à l'époque du déplacement ou du non-retour, ou avait consenti ou a acquiescé postérieurement à ce déplacement ou à ce non-retour, ou |
b | qu'il existe un risque grave que le retour de l'enfant ne l'expose à un danger physique ou psychique, ou de toute autre manière ne le place dans une situation intolérable. |
![](media/link.gif)
SR 211.222.32 Loi fédérale du 21 décembre 2007 sur l'enlèvement international d'enfants et les Conventions de La Haye sur la protection des enfants et des adultes (LF-EEA) LF-EEA Art. 5 Retour et intérêt de l'enfant - Du fait de son retour, l'enfant est placé dans une situation intolérable au sens de l'art. 13, al. 1, let. b, CLaH 80 notamment lorsque les conditions suivantes sont remplies: |
|
a | le placement auprès du parent requérant n'est manifestement pas dans l'intérêt de l'enfant; |
b | le parent ravisseur, compte tenu des circonstances, n'est pas en mesure de prendre soin de l'enfant dans l'État dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle au moment de l'enlèvement ou que l'on ne peut manifestement pas l'exiger de lui; |
c | le placement auprès de tiers n'est manifestement pas dans l'intérêt de l'enfant. |
![](media/link.gif)
IR 0.211.230.02 Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants (CLaH 80) (avec annexe et liste) CEIE Art. 13 - Nonobstant les dispositions de l'article précédent, l'autorité judiciaire ou administrative de l'État requis n'est pas tenue d'ordonner le retour de l'enfant, lorsque la personne, l'institution ou l'organisme qui s'oppose à son retour établit: |
|
a | que la personne, l'institution ou l'organisme qui avait le soin de la personne de l'enfant n'exerçait pas effectivement le droit de garde à l'époque du déplacement ou du non-retour, ou avait consenti ou a acquiescé postérieurement à ce déplacement ou à ce non-retour, ou |
b | qu'il existe un risque grave que le retour de l'enfant ne l'expose à un danger physique ou psychique, ou de toute autre manière ne le place dans une situation intolérable. |
4.
In via subordinata, qualora l'ordine di ritorno della minore fosse confermato, la ricorrente chiede di riformare la sentenza impugnata nel senso di aggiungere alle misure di esecuzione previste al dispositivo n. 2 la nomina di un curatore per rappresentare la figlia negli "aspetti connessi con l'esecuzione del rimpatrio", nomina che a suo dire già la Corte cantonale avrebbe dovuto prevedere. Non è tuttavia ravvisabile, né la ricorrente riesce a giustificare, l'esigenza di rappresentare la minore nella fase di esecuzione della decisione di ritorno. La doglianza va pertanto respinta.
5.
5.1. Da quanto precede discende che il ricorso va respinto nella misura in cui è ammissibile. Atteso che al gravame è stato concesso parziale effetto sospensivo supercautelare, si giustifica fissare un nuovo termine per il rientro della minore. Occorre inoltre precisare che la CArap è una convenzione internazionale; in linea di principio l'autorità chiamata a statuire su un'istanza in vista del ritorno di un minore deve pertanto, in caso di accoglimento dell'istanza, ordinare il ritorno nell'altro Stato contraente (sentenza 5A 550/2012 del 10 settembre 2012 consid. 5.1). Alla ricorrente è quindi ordinato di assicurare il ritorno della figlia in Norvegia -e non a X.________ (Norvegia) - entro il 15 ottobre 2013. Le misure di esecuzione previste nel giudizio impugnato vanno corrispondentemente adattate.
Con l'emanazione della presente sentenza la richiesta di conferimento dell'effetto sospensivo al ricorso è divenuta priva d'oggetto.
5.2. La procedura con la quale viene chiesto il ritorno di un minore è, in linea di principio, gratuita (art. 26 cpv. 2
![](media/link.gif)
IR 0.211.230.02 Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants (CLaH 80) (avec annexe et liste) CEIE Art. 26 - Chaque Autorité centrale supportera ses propres frais en appliquant la Convention. |
![](media/link.gif)
SR 211.222.32 Loi fédérale du 21 décembre 2007 sur l'enlèvement international d'enfants et les Conventions de La Haye sur la protection des enfants et des adultes (LF-EEA) LF-EEA Art. 14 Frais - Les art. 26 CLaH 80 et 5, ch. 3, CE 80, sont applicables aux frais de la procédure de conciliation et de la médiation et à ceux des procédures judiciaires et des procédures d'exécution menées aux niveaux cantonal et fédéral. |
![](media/link.gif)
IR 0.211.230.02 Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants (CLaH 80) (avec annexe et liste) CEIE Art. 26 - Chaque Autorité centrale supportera ses propres frais en appliquant la Convention. |
La domanda di assistenza giudiziaria (con gratuito patrocinio) della ricorrente va respinta, a prescindere dalla sua asserita indigenza, atteso che il ricorso non aveva fin dall'inizio probabilità di esito favorevole (art. 64 cpv. 1
![](media/link.gif)
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
|
1 | Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
2 | Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires. |
3 | La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies. |
4 | Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire. |
![](media/link.gif)
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
![](media/link.gif)
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
|
1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
![](media/link.gif)
IR 0.211.230.02 Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants (CLaH 80) (avec annexe et liste) CEIE Art. 26 - Chaque Autorité centrale supportera ses propres frais en appliquant la Convention. |
In tali condizioni le domande di assistenza giudiziaria (con gratuito patrocinio) della minore e dell'opponente sono divenute prive di oggetto.
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. A A.________ è ordinato di assicurare il ritorno della figlia C.________ in Norvegia entro il 15 ottobre 2013. Le misure di esecuzione previste nella sentenza impugnata vanno corrispondentemente adattate.
2.
La domanda di assistenza giudiziaria della ricorrente è respinta.
3.
Le spese giudiziarie di fr. 2'920.-- (che includono i costi per la rappresentanza della minore) sono poste a carico della ricorrente.
4.
La ricorrente verserà all'opponente la somma di fr. 3'250.-- a titolo di ripetibili per la procedura innanzi al Tribunale federale.
5.
La cassa del Tribunale federale verserà all'avv. Aline Couchepin Romerio, curatrice della minore, un'indennità di fr. 920.--.
6.
Comunicazione ai patrocinatori delle parti, alla curatrice della minore, alla Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, e all'Ufficio federale di giustizia, Autorità centrale in materia di rapimento internazionale di minori.
Losanna, 5 agosto 2013
In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: von Werdt
La Cancelliera: Antonini