Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
4A 650/2014
Arrêt du 5 juin 2015
Ire Cour de droit civil
Composition
Mmes les Juges fédérales Kiss, présidente, Klett et Hohl.
Greffier : M. Ramelet.
Participants à la procédure
A.________, représenté par Me Patricia Michellod,
recourant,
contre
1. B.B.________,
2. B.C.________,
tous deux représentés par Me Philippe A. Grumbach,
intimés.
Objet
reprise de contrat,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile, du 10 octobre 2014.
Faits :
A.
A.a. A.________ exploite l'entreprise individuelle " C.________ ", qui a été inscrite au registre du commerce du canton de Vaud le 3 mars 2006 et dont le but social est le commerce et la construction d'aquariums.
En 2008, les époux B.B.________ et B.C.________ (ci-après: les propriétaires), copropriétaires d'une parcelle avec habitation et garage, située en zone agricole, ont souhaité aménager les espaces verts de leur propriété et créer en particulier un bassin naturel. A.________ leur a proposé différentes solutions d'aménagement.
En juillet et août 2008, sur papier à en-tête de C.________, A.________ a adressé aux propriétaires deux devis successifs portant sur la réalisation d'un étang avec bassin de nage, ainsi que de divers terrasses et aménagements. En automne 2008, toujours sur papier à en-tête de C.________, A.________ leur a adressé un troisième devis, comprenant la création d'un étang avec bassin de nage, de terrasses et d'un chemin, la remise en état du parking, la construction d'une pergola en bois, d'un jardin d'hiver et de deux containers avec chauffage équipés (douche, sauna), avec système d'arrosage automatique et pose d'un gazon, cela pour le prix total de 815'608 fr. TTC, réduit par la suite à 669'000 fr. TVA non comprise. Les propriétaires ont accepté ce devis.
En novembre et décembre 2008, les propriétaires ont encore accepté deux offres de A.________ portant sur des travaux supplémentaires, la première pour le prix de 18'000 fr., la seconde au prix de 21'500 fr.
Le 10 mars 2009, la société D.________ Sàrl (ci-après: D.________), dont A.________ était l'associé gérant, a été inscrite au registre du commerce du canton de Vaud. Elle avait pour but toutes activités commerciales dans le domaine du bâtiment et son siège social était le même que celui de C.________, à savoir au domicile de A.________.
A.b. Les travaux demandés en novembre et décembre 2008 ont été exécutés au cours du premier trimestre 2009.
Le 1er juillet 2009, les propriétaires ont versé un acompte de 50'000 fr. sur le compte de C.________.
Les autres travaux, différés pendant la saison hivernale, ont débuté en été 2009, A.________ ayant mis en oeuvre plusieurs sous-traitants.
Le 2 octobre 2009, sur papier à en-tête de C.________, A.________ a sollicité des acomptes supplémentaires d'un total de 331'358 fr. 60, dont à déduire l'acompte de 50'000 fr., et un montant de 131'301 fr. 20 à verser soit en mains propres, soit directement aux sous-traitants; ce document indiquait deux comptes bancaires, l'un au nom de D.________ et l'autre au nom de " E.________ ".
Le 15 octobre 2009, les propriétaires ont versé un acompte de 137'169 fr. sur le compte de D.________.
A.c. A.________ a cessé les travaux en décembre 2009, alors que ceux-ci n'étaient pas terminés.
Le 6 avril 2010, les propriétaires se sont plaints de ne pas être tenus informés de l'avancement du chantier et ont relevé que certains ouvrages étaient affectés de défauts.
Le 6 mai 2010, par courrier adressé à A.________ et à D.________, les propriétaires ont résilié le contrat d'entreprise avec effet immédiat et sollicité la restitution des acomptes. Le 21 mai 2010, ils ont fait notifier des commandements de payer à A.________ et à D.________ (n °s xxx et yyy), leur réclamant le paiement de 187'169 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 15 octobre 2010; les poursuivis ont formé opposition.
A.d. Des procédures provisionnelles ont été introduites de part et d'autre devant le Tribunal de première instance de Genève:
- les propriétaires ont formé une requête d'expertise provisionnelle à l'encontre de A.________ et de D.________, tendant à faire vérifier la qualité d'exécution des travaux réalisés et, cas échéant, estimer le coût de remise en état des ouvrages défectueux;
- A.________ et D.________ ont requis l'inscription provisoire d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs sur la parcelle des propriétaires à concurrence de 489'127 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 6 mai 2010. Après instruction, l'hypothèque légale a été accordée pour 142'976 fr. 20 avec les mêmes intérêts.
A.e. Les parties sont présentement en litige sur la question de savoir qui est partie au contrat d'entreprise conclu avec les propriétaires, A.________ et son entreprise individuelle C.________ ou la société D.________.
B.
B.a. Le 17 octobre 2010, D.________ et A.________ ont déposé devant le Tribunal de première instance de Genève une demande en paiement, en inscription définitive de l'hypothèque légale et en constatation de droit à l'encontre des propriétaires (défendeurs), concluant à ce que ces derniers soient condamnés à verser à D.________ le montant de 224'105 fr. 85, à ce qu'il soit constaté que A.________ n'est pas partie au contrat d'entreprise et à ce que soit inscrite définitivement l'hypothèque légale au profit de la société; subsidiairement, ils ont pris les mêmes conclusions au nom de D.________ et A.________, pris conjointement et solidairement. Ils ont invoqué que seule D.________ était partie au contrat d'entreprise et que le montant réclamé concernait des travaux effectués (mais non encore payés), des dommages-intérêts générés par la résiliation anticipée du contrat, ainsi que la TVA non facturée sur les acomptes déjà versés. Néanmoins, comme les propriétaires avaient manifesté la volonté de diriger une action au fond également contre A.________, ils ont déclaré prendre également des conclusions subsidiaires en faveur de celui-ci.
Les défendeurs ont admis devoir le montant de 10'518 fr. 40 au titre de la TVA et conclu au rejet de la demande pour le surplus. Reconventionnellement, ils ont conclu à ce que A.________ et D.________ soient condamnés conjointement et solidairement à leur verser différents montants. Pour les défendeurs, il importait peu de déterminer qui de A.________ ou de D.________ était débiteur (respectivement créancier), dans la mesure où A.________ était l'unique animateur et ayant droit économique de D.________.
Le Tribunal de première instance a procédé à l'audition de dix témoins; le témoignage du dénommé F.________ n'a pas été offert par les demandeurs.
B.b. La faillite sans poursuite préalable de D.________ ayant été prononcée le 11 février 2013, le procès pendant a été suspendu.
Le Tribunal a ordonné le 11 septembre 2013 la reprise de la procédure entre les autres parties et a gardé la cause à juger, D.________ ayant été radiée du registre du commerce.
Par jugement du 19 novembre 2013, le Tribunal de première instance a rejeté la demande de A.________, ordonné au conservateur du registre foncier de radier l'inscription provisoire de l'hypothèque légale inscrite au profit de A.________ et de D.________ et, sur demande reconventionnelle, condamné A.________ à verser aux défendeurs les montants de 269'151 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 6 mai 2010, 15'000 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 18 août 2010 et 2'367 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 24 septembre 2010. Il a également prononcé la mainlevée définitive de l'opposition au commandement de payer notifié à A.________ (poursuite n° xxx).
Par arrêt du 10 octobre 2014, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté l'appel formé par le demandeur A.________ contre le jugement précité, qu'elle a confirmé.
C.
A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal. Il conclut à ce qu'il soit dit qu'il n'est pas partie au contrat d'entreprise et à ce que la mainlevée définitive à son opposition au commandement de payer soit refusée; subsidiairement, il requiert le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il invoque la violation de son droit d'être entendu, la transgression des art. 11
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 11 - 1 La validité des contrats n'est subordonnée à l'observation d'une forme particulière qu'en vertu d'une prescription spéciale de la loi. |
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1 | La validité des contrats n'est subordonnée à l'observation d'une forme particulière qu'en vertu d'une prescription spéciale de la loi. |
2 | À défaut d'une disposition contraire sur la portée et les effets de la forme prescrite, le contrat n'est valable que si cette forme a été observée. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 18 - 1 Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention. |
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1 | Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention. |
2 | Le débiteur ne peut opposer l'exception de simulation au tiers qui est devenu créancier sur la foi d'une reconnaissance écrite de la dette. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 19 - 1 L'objet d'un contrat peut être librement déterminé, dans les limites de la loi. |
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1 | L'objet d'un contrat peut être librement déterminé, dans les limites de la loi. |
2 | La loi n'exclut les conventions des parties que lorsqu'elle édicte une règle de droit strict, ou lorsqu'une dérogation à son texte serait contraire aux moeurs, à l'ordre public ou aux droits attachés à la personnalité. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 176 - 1 Le remplacement de l'ancien débiteur et sa libération s'opèrent par un contrat entre le reprenant et le créancier. |
|
1 | Le remplacement de l'ancien débiteur et sa libération s'opèrent par un contrat entre le reprenant et le créancier. |
2 | L'offre de conclure ce contrat peut résulter de la communication faite au créancier par le reprenant ou, avec l'autorisation de celui-ci, par l'ancien débiteur, de la convention intervenue entre eux. |
3 | Le consentement du créancier peut être exprès ou résulter des circonstances; il se présume lorsque, sans faire de réserves, le créancier accepte un paiement ou consent à quelque autre acte accompli par le reprenant à titre de débiteur. |
Par ordonnance présidentielle du 30 janvier 2015, la demande de sûretés en garantie des dépens déposée par les intimés B.B.________ et B.C.________ a été rejetée.
La requête d'effet suspensif du recourant a été rejetée par ordonnance présidentielle du 15 avril 2015.
Les intimés proposent le rejet du recours.
Considérant en droit :
1.
Interjeté, en temps utile (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
|
1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...96 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification. |
2 | Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: |
a | une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
b | un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; |
c | une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
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1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière civile: |
a | les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions: |
b1 | sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile, |
b2 | sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies, |
b3 | sur le changement de nom, |
b4 | en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage, |
b5 | en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux, |
b6 | les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte, |
b7 | ... |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
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1 | Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
a | 15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer; |
b | 30 000 francs dans les autres cas. |
2 | Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable: |
a | si la contestation soulève une question juridique de principe; |
b | si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
c | s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
d | s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat; |
e | s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets. |
2.
2.1. Lorsqu'il est saisi d'un recours en matière civile, le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
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a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
|
1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
2.2. Le Tribunal fédéral applique d'office le droit (art. 106 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
(ATF 133 III 545 consid. 2.2).
En ce qui concerne la violation des droits fondamentaux et, de manière générale, des droits constitutionnels (ATF 133 III 638 consid. 2) ainsi que du droit cantonal, le Tribunal fédéral n'en connaît que si le grief a été soulevé et motivé (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
3.
Dans son jugement du 19 novembre 2013, le Tribunal de première instance a constaté que les travaux litigieux avaient été réalisés sur la base des devis libellés au nom de C.________ et qu'il n'était pas établi que D.________, constituée postérieurement, aurait repris les activités de C.________. Le fait que certains versements aient été effectués sur le compte de D.________ ne constituait que des modalités de paiement sans incidence sur la qualité des parties au contrat. C'est donc bien A.________ qui était lié par le contrat d'entreprise conclu avec les propriétaires. L'ouvrage était affecté de défauts, lesquels justifiaient la résiliation du contrat et l'octroi de dommages-intérêts aux maîtres de l'ouvrage.
Examinant les seuls griefs du demandeur appelant, la Cour de justice, dans l'arrêt déféré, a tout d'abord refusé d'entendre le nouveau témoin proposé (i. e. F.________). Appliquant l'art. 317 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 317 Faits et moyens de preuve nouveaux; modification de la demande - 1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu'aux conditions suivantes: |
|
1 | Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu'aux conditions suivantes: |
a | ils sont invoqués ou produits sans retard; |
b | ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise. |
2 | La demande ne peut être modifiée que si: |
a | les conditions fixées à l'art. 227, al. 1, sont remplies; |
b | la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 317 Faits et moyens de preuve nouveaux; modification de la demande - 1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu'aux conditions suivantes: |
|
1 | Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu'aux conditions suivantes: |
a | ils sont invoqués ou produits sans retard; |
b | ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise. |
2 | La demande ne peut être modifiée que si: |
a | les conditions fixées à l'art. 227, al. 1, sont remplies; |
b | la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux. |
Puis, sur le fond, la cour cantonale a constaté tout d'abord qu'il n'est pas contesté que les propriétaires ont conclu un contrat d'entreprise en automne 2008 avec A.________ en qualité de titulaire de la raison individuelle C.________. En tant que celui-ci soutient que les droits et obligations de ce contrat auraient été transférés à D.________, créée en mars 2009, du moment que les propriétaires auraient payé le 15 octobre 2009 un acompte sur le compte de D.________, la cour cantonale a considéré, à l'instar des premiers juges, que ce paiement ne saurait à lui seul être interprété comme un accord des propriétaires à un transfert du contrat à D.________, que ce versement faisait suite à une demande d'acompte formée au nom de C.________ le 2 octobre 2009 et que le versement sur le compte bancaire de D.________ n'était qu'une modalité de paiement sans incidence sur la qualité des parties au contrat.
Au demeurant, en tout état de cause, même si ce versement devait être interprété selon la thèse du demandeur, il ne pourrait constituer qu'une acceptation par les propriétaires de la cession de la créance de celui-ci à D.________, et non de la cession du contrat avec tous ses droits et obligations.
Par ailleurs, il ne peut rien être déduit du fait que les propriétaires, au moment de la résiliation du contrat et par la suite, ont formé des prétentions tant à l'encontre de A.________ qu'à l'encontre de D.________; ils ont en effet clairement montré par là qu'ils maintenaient leurs prétentions contre A.________.
Enfin, il n'y a eu aucune reprise de dette entre les propriétaires et D.________. Ni D.________ ni A.________ n'ont communiqué aux propriétaires qu'il y aurait eu une convention entre eux, de sorte qu'il n'est pas possible d'examiner si les propriétaires ont consenti par actes concluants à la prétendue reprise de dette de A.________ (art. 176 al. 3
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 176 - 1 Le remplacement de l'ancien débiteur et sa libération s'opèrent par un contrat entre le reprenant et le créancier. |
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1 | Le remplacement de l'ancien débiteur et sa libération s'opèrent par un contrat entre le reprenant et le créancier. |
2 | L'offre de conclure ce contrat peut résulter de la communication faite au créancier par le reprenant ou, avec l'autorisation de celui-ci, par l'ancien débiteur, de la convention intervenue entre eux. |
3 | Le consentement du créancier peut être exprès ou résulter des circonstances; il se présume lorsque, sans faire de réserves, le créancier accepte un paiement ou consent à quelque autre acte accompli par le reprenant à titre de débiteur. |
4.
Le recourant se plaint tout d'abord d'un défaut de motivation de l'arrêt cantonal (art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
4.1. La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu consacré à l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
La violation des droits fondamentaux, y compris les droits constitutionnels, est soumise au principe d'allégation (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
4.2. Dans la mesure où le recourant soutient que la cour cantonale n'aurait pas motivé la cession de toutes les activités de l'entreprise individuelle C.________ à la Sàrl D.________, force est de constater que le Tribunal de première instance a considéré qu'il n'était pas établi que D.________, constituée postérieurement, a repris les activités de C.________. Or, dans son appel, le recourant n'a pas formulé de grief contre ce motif des premiers juges. Il s'ensuit que le recourant ne saurait reprocher à la cour cantonale un défaut de motivation sur un point qu'il n'avait pas soulevé en appel.
En prétendant que la cour cantonale n'aurait pas admis la reprise par D.________ du contrat d'entreprise conclu par les propriétaires avec C.________, le recourant présente un grief qui n'a rien à voir avec l'obligation de motivation incombant à l'autorité cantonale. De toute manière, l'arrêt cantonal retient que le seul versement, sur le compte de D.________, d'un montant après une demande d'acompte émanant de C.________ ne suffisait pas pour admettre une reprise du contrat.
5.
Invoquant une violation des art. 11
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 11 - 1 La validité des contrats n'est subordonnée à l'observation d'une forme particulière qu'en vertu d'une prescription spéciale de la loi. |
|
1 | La validité des contrats n'est subordonnée à l'observation d'une forme particulière qu'en vertu d'une prescription spéciale de la loi. |
2 | À défaut d'une disposition contraire sur la portée et les effets de la forme prescrite, le contrat n'est valable que si cette forme a été observée. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 18 - 1 Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention. |
|
1 | Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention. |
2 | Le débiteur ne peut opposer l'exception de simulation au tiers qui est devenu créancier sur la foi d'une reconnaissance écrite de la dette. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 19 - 1 L'objet d'un contrat peut être librement déterminé, dans les limites de la loi. |
|
1 | L'objet d'un contrat peut être librement déterminé, dans les limites de la loi. |
2 | La loi n'exclut les conventions des parties que lorsqu'elle édicte une règle de droit strict, ou lorsqu'une dérogation à son texte serait contraire aux moeurs, à l'ordre public ou aux droits attachés à la personnalité. |
5.1. Celui qui fait le commerce, exploite une fabrique ou exerce en la forme commerciale quelque autre industrie (i.e. le titulaire ou l'exploitant d'une entreprise individuelle) est tenu d'en requérir l'inscription au registre du commerce du lieu où il a son principal établissement (art. 934 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 934 - 1 L'office du registre du commerce radie les entités juridiques qui n'exercent plus d'activités et n'ont plus d'actifs réalisables. |
|
1 | L'office du registre du commerce radie les entités juridiques qui n'exercent plus d'activités et n'ont plus d'actifs réalisables. |
2 | Pour ce faire, l'office du registre du commerce somme l'entité juridique de faire valoir un intérêt au maintien de l'inscription. Si la sommation est sans résultat, il somme les autres personnes concernées, par une publication dans la Feuille officielle suisse du commerce, de faire valoir un tel intérêt. Si cette sommation est également sans résultat, l'entité juridique est radiée.781 |
3 | Lorsqu'une autre personne concernée fait valoir un intérêt au maintien de l'inscription, l'office du registre du commerce transmet l'affaire au tribunal afin que celui-ci tranche. |
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) ORC Art. 36 |
Lorsqu'il met un terme à l'activité de son entreprise individuelle ou la cède à une autre personne ou à une autre entité juridique, l'exploitant doit requérir sa radiation au registre du commerce (art. 938 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 938 - 1 L'office du registre du commerce somme les intéressés de requérir les inscriptions obligatoires et leur impartit un délai. |
|
1 | L'office du registre du commerce somme les intéressés de requérir les inscriptions obligatoires et leur impartit un délai. |
2 | Il procède d'office aux inscriptions si les intéressés ne donnent pas suite à cette sommation dans le délai imparti. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 938 - 1 L'office du registre du commerce somme les intéressés de requérir les inscriptions obligatoires et leur impartit un délai. |
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1 | L'office du registre du commerce somme les intéressés de requérir les inscriptions obligatoires et leur impartit un délai. |
2 | Il procède d'office aux inscriptions si les intéressés ne donnent pas suite à cette sommation dans le délai imparti. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 938 - 1 L'office du registre du commerce somme les intéressés de requérir les inscriptions obligatoires et leur impartit un délai. |
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1 | L'office du registre du commerce somme les intéressés de requérir les inscriptions obligatoires et leur impartit un délai. |
2 | Il procède d'office aux inscriptions si les intéressés ne donnent pas suite à cette sommation dans le délai imparti. |
5.2. Lorsque le recourant soutient en vrac que la société D.________ a repris dès sa création l'activité de la raison individuelle C.________, qu'il n'y a aucune raison pour lui d'exercer la même activité par le biais de deux structures, que la société a été créée pour remplacer l'entreprise individuelle, que cela découle du bon sens, qu'il est en effet courant qu'un entrepreneur crée une Sàrl pour reprendre son activité exercée initialement en raison individuelle, il se fonde sur des faits qui n'ont pas été constatés par la cour cantonale. Il s'ensuit que le grief est irrecevable.
6.
Le recourant affirme qu'en refusant d'admettre une reprise par D.________ du contrat d'entreprise conclu par C.________ avec les propriétaires, la cour cantonale aurait violé son droit d'être entendu sous son aspect du droit à la preuve (art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 11 - 1 La validité des contrats n'est subordonnée à l'observation d'une forme particulière qu'en vertu d'une prescription spéciale de la loi. |
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1 | La validité des contrats n'est subordonnée à l'observation d'une forme particulière qu'en vertu d'une prescription spéciale de la loi. |
2 | À défaut d'une disposition contraire sur la portée et les effets de la forme prescrite, le contrat n'est valable que si cette forme a été observée. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 18 - 1 Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention. |
|
1 | Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention. |
2 | Le débiteur ne peut opposer l'exception de simulation au tiers qui est devenu créancier sur la foi d'une reconnaissance écrite de la dette. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 19 - 1 L'objet d'un contrat peut être librement déterminé, dans les limites de la loi. |
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1 | L'objet d'un contrat peut être librement déterminé, dans les limites de la loi. |
2 | La loi n'exclut les conventions des parties que lorsqu'elle édicte une règle de droit strict, ou lorsqu'une dérogation à son texte serait contraire aux moeurs, à l'ordre public ou aux droits attachés à la personnalité. |
6.1. Par la reprise de contrat (Vertragsübernahme), il y a transfert de l'intégralité du rapport contractuel avec tous les droits et obligations y relatifs d'une partie contractante à un tiers qui se substitue à celle-ci (arrêt 5C.51/2004 du 28 mai 2004 consid. 3.1, in SJ 2005 I 46; cf. Probst, Commentaire romand, Code des obligations, vol. I, 2e éd. 2012, n° 18 ad Intro. art. 175
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 175 - 1 La promesse faite à un débiteur de reprendre sa dette oblige le reprenant à le libérer soit en payant le créancier, soit en se chargeant de la dette du consentement de celui-ci. |
|
1 | La promesse faite à un débiteur de reprendre sa dette oblige le reprenant à le libérer soit en payant le créancier, soit en se chargeant de la dette du consentement de celui-ci. |
2 | Le reprenant ne peut être actionné en exécution de cet engagement par le débiteur, aussi longtemps que ce dernier n'a pas accompli envers lui ses obligations dérivant du contrat de reprise de dette. |
3 | L'ancien débiteur qui n'est pas libéré peut demander des sûretés au reprenant. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 183 - Sont réservées les dispositions spéciales relatives à la reprise de dette en matière de partage successoral ou d'aliénation d'immeubles grevés de gages. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 175 - 1 La promesse faite à un débiteur de reprendre sa dette oblige le reprenant à le libérer soit en payant le créancier, soit en se chargeant de la dette du consentement de celui-ci. |
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1 | La promesse faite à un débiteur de reprendre sa dette oblige le reprenant à le libérer soit en payant le créancier, soit en se chargeant de la dette du consentement de celui-ci. |
2 | Le reprenant ne peut être actionné en exécution de cet engagement par le débiteur, aussi longtemps que ce dernier n'a pas accompli envers lui ses obligations dérivant du contrat de reprise de dette. |
3 | L'ancien débiteur qui n'est pas libéré peut demander des sûretés au reprenant. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 183 - Sont réservées les dispositions spéciales relatives à la reprise de dette en matière de partage successoral ou d'aliénation d'immeubles grevés de gages. |
Teil, 6e éd. 2012, ch. 92.01 ss p. 601 s.; Huguenin, Obligationenrecht, Allgemeiner und Besonderer Teil, 2e éd. 2014, ch. 1467 s. p. 430). Il découle déjà du principe de la liberté des formes des contrats de l'art. 11 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 11 - 1 La validité des contrats n'est subordonnée à l'observation d'une forme particulière qu'en vertu d'une prescription spéciale de la loi. |
|
1 | La validité des contrats n'est subordonnée à l'observation d'une forme particulière qu'en vertu d'une prescription spéciale de la loi. |
2 | À défaut d'une disposition contraire sur la portée et les effets de la forme prescrite, le contrat n'est valable que si cette forme a été observée. |
6.2. Tout d'abord, le recourant fait valoir que l'audition du témoin supplémentaire F.________, requise par lui en appel, aurait permis de prouver que la banque qui a financé les travaux pour les propriétaires avait exigé que le contrat soit conclu avec une personne morale et donc qu'il ne faisait aucun doute pour les propriétaires que la société D.________ avait repris l'activité de son entreprise individuelle et le contrat d'entreprise.
La cour cantonale n'a pas méjugé de l'importance de ce témoin pour la thèse du demandeur. Appliquant l'art. 317 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 317 Faits et moyens de preuve nouveaux; modification de la demande - 1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu'aux conditions suivantes: |
|
1 | Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu'aux conditions suivantes: |
a | ils sont invoqués ou produits sans retard; |
b | ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise. |
2 | La demande ne peut être modifiée que si: |
a | les conditions fixées à l'art. 227, al. 1, sont remplies; |
b | la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 317 Faits et moyens de preuve nouveaux; modification de la demande - 1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu'aux conditions suivantes: |
|
1 | Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu'aux conditions suivantes: |
a | ils sont invoqués ou produits sans retard; |
b | ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise. |
2 | La demande ne peut être modifiée que si: |
a | les conditions fixées à l'art. 227, al. 1, sont remplies; |
b | la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux. |
La jurisprudence a certes déduit du droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 317 Faits et moyens de preuve nouveaux; modification de la demande - 1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu'aux conditions suivantes: |
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1 | Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu'aux conditions suivantes: |
a | ils sont invoqués ou produits sans retard; |
b | ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise. |
2 | La demande ne peut être modifiée que si: |
a | les conditions fixées à l'art. 227, al. 1, sont remplies; |
b | la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 317 Faits et moyens de preuve nouveaux; modification de la demande - 1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu'aux conditions suivantes: |
|
1 | Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu'aux conditions suivantes: |
a | ils sont invoqués ou produits sans retard; |
b | ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise. |
2 | La demande ne peut être modifiée que si: |
a | les conditions fixées à l'art. 227, al. 1, sont remplies; |
b | la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux. |
En tant qu'il fait valoir que la cour cantonale " oublie " qu'avant la clôture des enquêtes, les légitimations passive et active de D.________ étaient admises par les propriétaires et que ce n'est qu'après la faillite de D.________ que ceux-ci ont indiqué n'être liés qu'avec lui et son entreprise individuelle, le recourant méconnaît qu'il lui incombait en tant que demandeur d'offrir en première instance déjà tous les moyens de preuve à l'appui des faits qu'il allègue en vertu de la maxime des débats (art. 55 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 55 Maxime des débats et maxime inquisitoire - 1 Les parties allèguent les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produisent les preuves qui s'y rapportent. |
|
1 | Les parties allèguent les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produisent les preuves qui s'y rapportent. |
2 | Les dispositions prévoyant l'établissement des faits et l'administration des preuves d'office sont réservées. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 229 Faits et moyens de preuve nouveaux - 1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont admis aux débats principaux que s'ils sont invoqués sans retard et qu'ils remplissent l'une des conditions suivantes: |
|
1 | Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont admis aux débats principaux que s'ils sont invoqués sans retard et qu'ils remplissent l'une des conditions suivantes: |
a | ils sont postérieurs à l'échange d'écritures ou à la dernière audience d'instruction (novas proprement dits); |
b | ils existaient avant la clôture de l'échange d'écritures ou la dernière audience d'instruction mais ne pouvaient être invoqués antérieurement bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (novas improprement dits). |
2 | S'il n'y a pas eu de second échange d'écritures ni de débats d'instruction, les faits et moyens de preuves nouveaux sont admis à l'ouverture des débats principaux. |
3 | Lorsqu'il doit établir les faits d'office, le tribunal admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu'aux délibérations. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 317 Faits et moyens de preuve nouveaux; modification de la demande - 1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu'aux conditions suivantes: |
|
1 | Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu'aux conditions suivantes: |
a | ils sont invoqués ou produits sans retard; |
b | ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise. |
2 | La demande ne peut être modifiée que si: |
a | les conditions fixées à l'art. 227, al. 1, sont remplies; |
b | la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 404 Application de l'ancien droit - 1 Les procédures en cours à l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit de procédure jusqu'à la clôture de l'instance. |
|
1 | Les procédures en cours à l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit de procédure jusqu'à la clôture de l'instance. |
2 | La compétence à raison du lieu est régie par le nouveau droit. Toutefois, la compétence conférée en application de l'ancien droit est maintenue. |
pour les propriétaires, n'y change rien.
6.3. En ce qui concerne la prétendue reprise du contrat d'entreprise par D.________, la cour cantonale a considéré qu'elle n'est pas établie, dès l'instant où le seul versement d'un acompte sur le compte bancaire de D.________ - intervenu après une demande formée au nom de C.________ le 2 octobre 2009 - ne saurait être interprété comme un accord au transfert du contrat, ce versement n'étant qu'une modalité de paiement sans incidence sur la qualité des parties au contrat. Elle a estimé en outre qu'il ne peut rien être déduit du fait que les propriétaires, au moment de la résiliation du contrat et par la suite, ont formé des prétentions tant à l'encontre de A.________ qu'à l'encontre de D.________; ils ont en effet clairement montré par là qu'ils maintenaient leurs prétentions contre A.________.
Le recourant ne s'en prend pas à cette détermination de la volonté réelle des parties telle qu'elle a été retenue par l'autorité cantonale. Il ne conteste pas que la demande d'acompte a bien été formée par C.________ et que seul le versement a été effectué sur le compte bancaire de D.________. Il ne critique pas la conclusion que la cour cantonale en a tirée, à savoir qu'il ne s'agissait que d'une modalité de paiement. Il ne s'en prend pas non plus au fait que la cour cantonale a admis que les propriétaires avaient manifesté leur volonté de maintenir leurs prétentions également contre lui.
Dans la mesure où la Cour de justice a pu déterminer la volonté réelle des plaideurs, il n'y a pas lieu de rechercher une volonté objective, comme le voudrait le recourant. L'interprétation subjective a en effet le pas sur l'interprétation objective (ATF 131 III 606 consid. 4.1 in fine).
Les griefs de violation des art. 11
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 11 - 1 La validité des contrats n'est subordonnée à l'observation d'une forme particulière qu'en vertu d'une prescription spéciale de la loi. |
|
1 | La validité des contrats n'est subordonnée à l'observation d'une forme particulière qu'en vertu d'une prescription spéciale de la loi. |
2 | À défaut d'une disposition contraire sur la portée et les effets de la forme prescrite, le contrat n'est valable que si cette forme a été observée. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 18 - 1 Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention. |
|
1 | Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention. |
2 | Le débiteur ne peut opposer l'exception de simulation au tiers qui est devenu créancier sur la foi d'une reconnaissance écrite de la dette. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 19 - 1 L'objet d'un contrat peut être librement déterminé, dans les limites de la loi. |
|
1 | L'objet d'un contrat peut être librement déterminé, dans les limites de la loi. |
2 | La loi n'exclut les conventions des parties que lorsqu'elle édicte une règle de droit strict, ou lorsqu'une dérogation à son texte serait contraire aux moeurs, à l'ordre public ou aux droits attachés à la personnalité. |
7.
La cour cantonale a exclu toute acceptation par les propriétaires d'une reprise de dette par D.________ au sens de l'art. 176
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 176 - 1 Le remplacement de l'ancien débiteur et sa libération s'opèrent par un contrat entre le reprenant et le créancier. |
|
1 | Le remplacement de l'ancien débiteur et sa libération s'opèrent par un contrat entre le reprenant et le créancier. |
2 | L'offre de conclure ce contrat peut résulter de la communication faite au créancier par le reprenant ou, avec l'autorisation de celui-ci, par l'ancien débiteur, de la convention intervenue entre eux. |
3 | Le consentement du créancier peut être exprès ou résulter des circonstances; il se présume lorsque, sans faire de réserves, le créancier accepte un paiement ou consent à quelque autre acte accompli par le reprenant à titre de débiteur. |
Puisque la cour cantonale a considéré cette norme inapplicable in casu, le moyen est hors de propos.
8.
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, aux frais de son auteur (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 6'500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le recourant versera aux intimés, créanciers solidaires, une indemnité de 8'000 fr. à titre de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile.
Lausanne, le 5 juin 2015
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Kiss
Le Greffier : Ramelet