Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A 134/2017
Arrêt du 5 mai 2017
IIe Cour de droit civil
Composition
Mme et MM. les Juges fédéraux Escher, Juge présidant, Herrmann et Bovey.
Greffière : Mme Hildbrand.
Participants à la procédure
E.________ AG,
représentée par Me Gérald Virieux, avocat,
recourante,
contre
1. B.________,
représenté par Me Stella Fazio, avocate,
2. C.________,
3. A.________,
tous les deux représentés par Me Alexander Troller, avocat,
intimés,
Office des poursuites de Genève,
rue du Stand 46, 1204 Genève.
Objet
effet suspensif (séquestre),
recours contre l'ordonnance de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites, du 3 février 2017.
Faits :
A.
A.a. A.________ est l'actionnaire majoritaire à 95% et le président-directeur général de C.________, société de droit saoudien spécialisée dans le développement et la gestion de projets d'investissement, dont le siège se trouve en Arabie saoudite. Le reste des actions est détenu par l'un de ses fils.
A.b. Sur requête de B._______ et sur la base d'une sentence arbitrale du 31 juillet 2012, le Tribunal de première instance du canton de Genève (ci-après: Tribunal de première instance) a, par ordonnance du 14 novembre 2012, ordonné le séquestre des biens de C.________ (séquestre n° bbbb), limité à la somme de xx'xxx'xxx fr. correspondant à la contrevaleur de xx'xxx'xxx USD, portant sur les avoirs déposés auprès de E.________ Ltd (E.________ AG; ci-après: E.________) à Genève sur les comptes n° cccc au nom de A._______ (anciennement: compte n° xxxx auprès de D.________ Ltd et n° dddd (compte sur lequel les intérêts du compte n° cccc étaient versés), ou sur tout autre compte au nom de A.________ ayant bénéficié de fonds provenant de comptes de C.________, et appartenant en réalité à C.________.
A.________ a formé opposition à l'ordonnance de séquestre susmentionnée, soutenant notamment que le séquestre touchait des droits patrimoniaux dont il est titulaire.
A.c. Par jugement du 2 mai 2013, le Tribunal de première instance a rejeté l'opposition, considérant qu'un montant total de xx'xxx'xxx USD avait été transféré du compte de C.________ sur le compte de A.________, que ce dernier n'avait fourni aucune explication sur les motifs pour lesquels C.________ lui aurait versé cet argent, et qu'il apparaissait donc vraisemblable que les avoirs susvisés appartenaient à C.________.
A.d. B.________ a validé le séquestre par une réquisition de poursuite par voie de saisie.
A.e. Par courrier du 15 octobre 2013, E.________ a informé l'Office des poursuites du canton de Genève (ci-après: Office) qu'elle ferait savoir dans un délai raisonnable si elle avait un droit de gage à faire valoir sur le compte séquestré dès qu'elle aurait connaissance de l'identité du créancier séquestrant. S'agissant d'un autre compte n° aaaa également détenu par C.________ et faisant l'objet du séquestre n° zzzz requis par B.________, elle a toutefois indiqué avoir fait valoir son droit de gage dans le cadre d'une action en revendication initiée par ce dernier devant les tribunaux bâlois. Celui-ci avait déjà été intégralement reconnu en première instance et la procédure était pendante devant la Cour d'appel de Bâle-Ville.
L'Office a refusé de communiquer l'identité du créancier séquestrant par courrier du 21 octobre 2013.
Dans sa réponse du 1 er novembre 2013, E.________ a déclaré que son ignorance de l'identité du créancier séquestrant ne lui permettait que difficilement de cerner l'étendue et le fondement des droits qu'elle devait faire valoir mais que de tels droits existaient à tout le moins.
Par courrier du 11 novembre 2013, E.________ a listé les avoirs détenus auprès d'elle par A.________ et C.________ et sur lesquels elle déclarait bénéficier d'un droit de gage.
Par courrier du 12 septembre 2014, E.________ a rappelé à l'Office que, s'agissant du séquestre n° bbbb, elle lui avait déjà fait part des droits de gage dont elle bénéficiait sur l'ensemble des avoirs séquestrés, exception faite d'un montant maximal de xx'xxx'xxx USD pour lesquels B.________ bénéficiait d'un droit de gage prioritaire au sien sur le compte n° eeee.
B.
B.a. Parallèlement, par courrier du 10 décembre 2012 adressé à l'Office, A.________ a adressé une déclaration de revendication au sens de l'art. 106 LP, alléguant être le seul titulaire des comptes ouverts auprès de E.________ et objets du séquestre n° bbbb.
Par acte du 27 mars 2013, B.________ a formé contre A.________ une action en contestation de revendication tendant principalement à ce que la revendication du droit de propriété de ce dernier sur les comptes n os cccc et dddd auprès de E.________, ou tout autre compte séquestré à son nom conformément à l'ordonnance de séquestre n° bbbb, soit écartée et à ce qu'il soit dit et constaté que ledit séquestre irait sa voie. A.________ s'est opposé à l'action en contestation de revendication, concluant notamment au prononcé de la levée immédiate du séquestre n° bbbb.
B.b. Par jugement du 4 février 2015, le Tribunal de première instance a préalablement déclaré recevable l'action en contestation de revendication déposée le 27 mars 2013 par B.________ et, principalement, écarté la revendication de A.________. Ce jugement a été confirmé par arrêt de la Cour de justice du canton de Genève du 16 octobre 2015 et le recours en matière civile formé contre cet arrêt a été rejeté par arrêt du Tribunal fédéral du 22 avril 2016 (5A 876/2015).
C.
Le 26 février 2014, sur la base de deux sentences arbitrales des 15 novembre 2012 et 9 août 2013, B.________ a également requis et obtenu du Tribunal de première instance le séquestre des avoirs de A.________ auprès de E.________ (séquestre n° ffff). Le séquestre n° ffff a été validé par B.________ par un commandement de payer notifié le 21 août 2014, poursuite n° gggg, portant sur une somme de xxx'xxx'xxx fr. xx.
Ce séquestre n'a fait l'objet d'aucune opposition et la plainte dirigée contre le commandement de payer le validant a été rejetée.
D.
D.a. Par courrier du 13 novembre 2015, l'Office a rappelé à E.________ que les délais de contestation n'avaient pas été ouverts s'agissant de sa prétention au motif qu'elle n'avait pas souhaité l'informer sur la portée du séquestre. Il a en outre relevé que, dans la mesure où le séquestre n° bbbb n'avait pas encore été converti en saisie définitive, sa prétention n'avait pas encore été communiquée aux parties.
Par courrier du 30 novembre 2015, l'Office a informé E.________ que le séquestre n° bbbb faisait l'objet d'une revendication d'un droit de propriété formée par A.________ et qu'un recours au Tribunal fédéral était pendant (cf. supra B.b). Il a donc déclaré juger " opportun de ne pas procéder à l'ouverture des délais de contestation de revendication du droit de gage de E.________ avant de connaître le résultat quant au droit de propriété soulevé par [A.________] ".
Par courrier du 22 décembre 2015, E.________ a notamment sollicité d'être tenue informée dès que la procédure en revendication initiée par A.________ serait close.
Par courrier du 8 février 2016, E.________ a, entre autres, rappelé avoir annoncé être au bénéfice d'un droit de gage sur les comptes n oseeee et hhhh détenus par A.________ sur lesquels portait le séquestre n° bbbb, exception faite du droit de gage d'un montant maximal de xx'xxx'xxx USD dont bénéficiait B.________ sur le compte n° eeee.
Par courrier du 15 mars 2016, E.________ a notamment informé l'Office qu'elle menait des pourparlers avec le créancier séquestrant, à savoir B.________, afin de régler à l'amiable la question (" das Thema einvernehmlich zu erledigen ") de son droit de gage sur les avoirs séquestrés évoqué dans son courrier du 8 février 2016.
Le 27 juin 2016, l'Office a invité E.________ à lui indiquer la nature et la valeur de son droit de gage. Celle-ci a répondu le 28 juillet 2016 qu'elle s'était entendue avec le créancier séquestrant sur plusieurs points encore litigieux. Il en résultait que, dans le cadre des procédures de séquestre n os bbbb et ffff, elle avait fait valoir par courrier du 8 février 2016 des droits de gage pour des prétentions contre le débiteur séquestré en relation avec la procédure arbitrale ICC n° xxxxxx/xxx/xxx ainsi que la procédure devant le Tribunal de commerce de Paris n° xx/xxxxx. Pour ces créances, elle ne faisait plus valoir ses droits de gage. Elle rappelait que ses droits de gage subsistaient néanmoins et qu'ils étaient antérieurs aux séquestres. Elle se réservait par conséquent le droit de les revendiquer en application de l'art. 106 al. 2 LP jusqu'à la réalisation dans la mesure où elle aurait des prétentions garanties par ces droits à faire valoir contre le débiteur séquestré. En l'état, elle ne faisait toutefois pas valoir de telles prétentions en lien avec ces deux procédures de séquestre. Elle a réitéré ces propos dans un courrier du 17 novembre 2016, rappelant que si elle n'entendait actuellement pas faire valoir ses droits de
gage, elle se réservait expressément le droit de le faire jusqu'à la réalisation effective des avoirs séquestrés en application de l'art. 106 al. 2 LP (" Aktuell nimmt [unsere Mandantin] ihre dem Arrest vorgehenden Pfandrechte nicht in Anspruch. Eine Inanspruchnahme bleibt aber bis zur tatsächlichen Verwertung ausdrücklich vorbehalten (Art. 106 Abs. 2 SchKG). ").
D.b. Par courrier du 6 janvier 2017, notifié le 9 janvier 2017 à E.________, l'Office, constatant que les avoirs séquestrés étaient désormais libres de toute revendication, l'a invitée à convertir en francs suisses le montant de xx'xxx'xxx.xx USD déposés sur les comptes visés par les deux séquestres et à les lui transférer.
D.c. Par plainte expédiée le 19 janvier 2017, E.________ a contesté cette décision devant la Chambre de surveillance des offices des poursuites et des faillites de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: Chambre de surveillance) et demandé que l'Office donne suite aux revendications qu'elle avait annoncées, tant en ce qui concernait les droits de gage revendiqués par elle-même, à savoir ses droits de gage sur la totalité des avoirs bancaires déposées sur les comptes n os xxxx et hhhh, que le droit de gage de B.________ sur les avoirs bancaires déposés sur le compte n° eeee à concurrence d'un montant maximal de xx'xxx'xxx USD selon l'accord " Undertakings and Instructions " et d'ouvrir en conséquence les délais de contestation des revendications. Elle a requis à titre préalable l'octroi de l'effet suspensif.
D.d. Par ordonnance du 3 février 2017, la Chambre de surveillance a rejeté la requête d'effet suspensif.
E.
Par acte du 13 février 2017, E.________ forme un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre cette ordonnance dont elle requiert principalement l'annulation et la réforme en ce sens que l'effet suspensif est octroyé à sa plainte. Subsidiairement, elle conclut à l'annulation de dite ordonnance et au renvoi de la cause à la Chambre de surveillance pour nouvelle décision au sens des considérants Préalablement, elle sollicite, à titre de mesures provisionnelles, que la mesure ordonnée par l'Office dans son courrier du 6 janvier 2017 soit suspendue jusqu'à droit connu sur le présent recours.
F.
Par ordonnance présidentielle du 2 mars 2017, les mesures provisionnelles requises ont été octroyées.
Invités à se déterminer, la Chambre de surveillance s'est référée aux considérants de son ordonnance, l'Office s'est référé à ses observations du 17 février 2017 sur la plainte formée par E.________ dans lesquelles il concluait au rejet de celle-ci, B.________ a conclu au rejet du recours dans la mesure où il est recevable et A.________ et C.________ ont conclu à l'annulation de l'ordonnance querellée et à l'octroi de l'effet suspensif à la plainte.
Considérant en droit :
1.
1.1. La décision querellée constitue une décision incidente visée par l'art. 93 al. 1 LTF dès lors que, portant sur l'effet suspensif (art. 36 LP), elle ne conduit pas à la clôture définitive de l'instance (ATF 137 III 475 consid. 1; 134 II 192 consid. 1.3; arrêt 5A 187/2012 du 18 juin 2012 consid. 1.1).
Hormis les décisions mentionnées à l'art. 92 al. 1 LTF, sur des questions non pertinentes en l'espèce, une décision préjudicielle ou incidente ne peut être entreprise immédiatement que si elle peut causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF; ATF 134 II 124 consid. 1.3). La pratique du Tribunal fédéral est d'entrer en matière sur un recours dirigé contre un refus d'effet suspensif contre une décision d'exécution forcée (arrêts 5A 1026/2015 du 8 mars 2016 consid. 1.1; 5A 968/2015 du 7 mars 2016 consid. 1; 5A 518/2015 du 7 septembre 2015 consid. 1.1; LEVANTE, in Basler Kommentar, SchKG I, 2 ème éd., 2010, n° 30 ad art. 19 LP).
1.2. Le recours contre une décision incidente est soumis à la même voie de droit que celle qui est ouverte contre la décision principale (arrêts 5A 219/2015 du 3 juin 2015 consid. 1.1; 5A 419/2014 du 9 octobre 2014 consid. 1.2 et les références). En l'occurrence, il s'agit d'une décision prise dans le cadre d'une procédure de plainte (art. 17 LP), soit en matière de poursuite pour dettes et de faillite (art. 72 al. 2 let. a LTF). Elle est donc susceptible du recours en matière civile, sans égard à la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. c LTF). Le recours a en outre été interjeté dans le délai (art. 100 al. 2 let. a LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi, par une partie qui a pris part à la procédure devant l'autorité précédente et qui a un intérêt à l'annulation ou à la modification de l'arrêt entrepris (art. 76 al. 1 LTF). Le recours en matière civile est donc en principe recevable au regard des dispositions qui précèdent.
2.
2.1. La décision portant sur l'effet suspensif est une mesure provisionnelle au sens de l'art. 98 LTF (ATF 137 III 475 consid. 2). Seule peut donc être invoquée la violation des droits constitutionnels et le Tribunal fédéral dispose d'un pouvoir d'examen limité aux griefs d'ordre constitutionnel invoqués et motivés conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, à savoir expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (" principe d'allégation "). La partie recourante doit ainsi indiquer quelle disposition constitutionnelle ou légale a été violée et démontrer, par une argumentation précise, en quoi consiste la violation (ATF 139 I 229 consid. 2.2; 137 II 305 consid. 3.3; 135 III 232 consid. 1.2, 397 consid. 1.4 in fine). Le grief doit être développé dans le recours même, un simple renvoi à d'autres écritures ou à des pièces n'étant pas admissible (ATF 134 II 244 consid. 2.1-2.3; 133 II 396 consid. 3.1 et la jurisprudence citée; arrêt 4A 593/2015 du 13 décembre 2016 consid. 2.3). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 140 III 264 consid. 2.3; 139 II 404 consid. 10.1 et les références). Les mêmes exigences de motivation pèsent sur l'intimé (ATF 140 III 86 consid. 2 et les arrêts cités).
2.2. Selon l'art. 105 LTF, le Tribunal fédéral doit conduire son raisonnement juridique sur la base des faits constatés dans la décision attaquée (al. 1); il peut toutefois compléter ou rectifier même d'office les constatations de fait qui se révèlent manifestement inexactes (al. 2). En l'espèce, l'état de fait a été complété d'office sur la base du dossier cantonal (art. 105 al. 2 LTF).
La partie recourante qui soutient que les faits ont été constatés d'une manière arbitraire doit satisfaire au principe d'allégation (art. 106 al. 2 LTF), selon lequel le Tribunal fédéral n'examine la violation des droits fondamentaux que si ce grief a été invoqué et motivé de façon claire et détaillée par le recourant (ATF 135 III 397 consid. 1.4 in fine; 133 II 249 consid. 1.4.2). Pour le surplus, les faits et moyens de preuve nouveaux sont prohibés, à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF; ATF 135 I 221 consid. 5.2.4; 133 IV 342 consid. 2.1).
3.
La recourante invoque à la fois la constatation arbitraire des faits, un abus par l'autorité cantonale de son pouvoir d'appréciation, la violation de son droit d'être entendue (art. 29 al. 2 Cst.), et la violation arbitraire des art. 17 et 36 LP.
3.1. La Chambre de surveillance a rappelé que, pour prendre sa décision, elle devait examiner prima facie les pièces du dossier et comparer les intérêts qui s'opposent, soit, notamment, celui de la recourante à échapper pendant la procédure de plainte aux effets de la décision attaquée et celui de l'Office à l'établissement immédiat d'une situation conforme à la solution qu'il a adoptée. Elle a relevé qu'en l'espèce, la recourante connaissait, contrairement à ce qu'elle soutenait, l'identité de la créancière séquestrante, comme cela ressortait de son courrier du 28 juillet 2016. La recourante avait en outre indiqué dans ce même courrier, répondant à l'interrogation de l'Office sur la nature et la valeur de son éventuel droit de gage, qu'elle n'en faisait pas valoir à ce stade dans le cadre des séquestre nos bbbb et ffff, position qu'elle avait confirmée dans son courrier du 17 novembre 2016. Par ailleurs, la créancière séquestrante, qui avait conclu au rejet de la plainte, ne demandait nullement que l'Office examine son éventuel droit de gage, de sorte que la recourante ne pouvait justifier son refus d'obtempérer à la décision querellée par la nécessité de respecter un droit que l'intéressée elle-même n'invoquait pas. Enfin, il
n'était pas allégué que les procédures de révision encore pendantes dirigées contre les sentences arbitrales étaient assorties de l'effet suspensif. Au vu de ces divers éléments, la Chambre de surveillance a considéré que les chances de succès de la plainte paraissaient, prima facieet sans préjudice de l'examen au fond, faibles. Partant, elle a retenu que, dans la pesée des intérêts, celui de l'Office et de la créancière séquestrante à l'établissement immédiat d'une solution conforme au droit l'emportait sur celui de la recourante à échapper aux effets de la décision attaquée. Elle a en conséquence rejeté la requête d'effet suspensif.
3.2. La recourante reproche notamment à la Chambre de surveillance d'avoir arbitrairement omis de tenir compte du fait qu'elle avait dûment annoncé par courrier du 11 novembre 2013 adressé à l'Office, pièces à l'appui, qu'elle était au bénéfice de droits de gage sur les avoirs séquestrés et que l'Office aurait par conséquent dû engager la phase préliminaire de la procédure de revendication. La Chambre de surveillance avait laissé entendre qu'elle n'avait jamais donné d'indications détaillées au sujet de ses droits de gage auxquels elle n'avait fait référence que de manière incidente dans son ordonnance. Or, l'existence des droits de gage litigieux ressortait clairement des pièces annexées au courrier du 11 novembre 2013, à savoir cinq actes de nantissement intitulés " General Pledge and Assignment " ainsi qu'un exemplaire des conditions générales de la banque.
Selon la recourante, la Chambre de surveillance avait également retenu de manière arbitraire qu'il ressortait du courrier du 28 juillet 2016 qu'elle avait adressé à l'Office qu'elle ne faisait valoir aucun droit de gage dans le cadre des séquestres n os bbbb et ffff, alors qu'il ressortait au contraire expressément dudit courrier qu'elle entendait maintenir ses droits de gage et se réservait de les faire valoir jusqu'à la distribution des deniers. L'autorité cantonale avait manifestement confondu les notions de droit de gage et de créance garantie par gage. Si, au moment où elle avait écrit son courrier du 28 juillet 2016, elle n'avait en effet pas de créances susceptibles d'être garanties par les droits de gage qu'elle détenait sur l'avoir bancaire séquestré, elle n'en avait pas pour autant perdu le bénéfice desdits droits de gage. C'était donc de manière arbitraire et en constatant les faits de manière contraire au texte clair de la pièce en question que la Chambre de surveillance avait considéré qu'elle renonçait à faire valoir ses droits de gage.
L'autorité cantonale avait au surplus omis de tenir compte du fait que l'Office avait, par courrier du 30 novembre 2015, pris acte des droits de gage annoncés et laissé entendre qu'il allait ouvrir les délais de contestation. L'Office avait ainsi à tout le moins initialement eu l'intention d'engager la phase préliminaire de la procédure de revendication en ouvrant les délais de contestation de revendication de ses droits de gage avant d'y renoncer, sans l'avertir et alors même qu'il ne disposait d'aucune marge de manoeuvre pour ce faire. Selon la recourante, cet élément démontre que l'Office s'estimait suffisamment renseigné sur les droits de gage qu'elle avait annoncés et qu'il n'attendait que l'issue de la procédure de revendication pendante initiée par A.________ pour engager la phase préliminaire concernant sa propre revendication. Dans l'ordonnance attaquée, la Chambre de surveillance avait ainsi omis certains faits déterminants pour ne retenir que ceux qui permettaient de fonder son refus d'octroyer l'effet suspensif. Ce faisant, elle avait versé dans l'arbitraire.
Sa plainte se fondait ainsi sur des motifs sérieux et légitimes, à savoir qu'elle avait annoncé ses droits de gage de manière motivée en 2013 et n'avait depuis cessé de les rappeler dans ses échanges avec l'Office. La procédure de revendication prévue aux art. 106 ss LP ne laissait en outre aucune marge de manoeuvre à l'Office qui devait l'engager dès qu'un tiers annonçait son droit et n'avait pas à se prononcer sur la réalité et la portée du droit de gage, cette compétence revenant au juge du fond. Sauf à verser dans l'arbitraire dans l'application de l'art. 36 en lien avec l'art. 17 LP, la Chambre de surveillance ne pouvait donc rejeter, comme elle l'avait fait, sa requête d'effet suspensif au seul motif que les chances de succès de la plainte étaient faibles sans même examiner et comparer les intérêts en présence et en particulier sans tenir compte du fait qu'elle perdrait notamment le bénéfice de ses droits de gage sur un avoir de quelque xx'xxx'xxx de francs si la décision objet de sa plainte devait être exécutée immédiatement.
3.3. L'octroi ou le refus de l'effet suspensif selon l'art. 36 LP relève du pouvoir d'appréciation de l'autorité cantonale de surveillance (ATF 100 III 11 et les références). La décision dépend d'une pesée des intérêts entre la continuation de la procédure d'exécution et le maintien des choses telles qu'elles existaient avant que la décision attaquée ne soit rendue (arrêt 5A 968/2015 du 7 mars 2016 consid. 3.1 et les références). Dans ce domaine, le Tribunal fédéral n'intervient qu'en cas d'abus ou d'excès du pouvoir d'appréciation, par exemple lorsque l'autorité cantonale a retenu des critères inappropriés ou n'a, au contraire, pas tenu compte de circonstances pertinentes (ATF 134 III 323 consid. 2; 132 III 281 consid. 2.1; 130 III 90 consid. 1 et les références; arrêt 5A 720/2010 du 14 janvier 2011 consid. 2.1).
En règle générale, l'effet suspensif sera ordonné lorsque la plainte ou le recours ne semble pas dénué de chances de succès et pour autant que la mise en oeuvre immédiate de la mesure querellée, parallèlement à la procédure de plainte ou de recours, risque d'avoir pour conséquence de rendre inopérant le jugement à rendre par l'autorité de surveillance qui annulerait ou modifierait ladite mesure (arrêt 5A 1026/2015 du 8 mars 2016 consid. 4.2 et les références).
3.4. En l'espèce, il convient de rappeler que la recourante a formé la requête d'effet suspensif litigieuse dans le cadre d'une plainte contre la décision de l'Office lui intimant de convertir en francs suisses le montant de xx'xxx'xxx.xx USD déposé sur les comptes visés par les deux séquestres et de le lui transférer. Dans cette plainte, elle a également requis l'Office de donner suite aux revendications qu'elle avait annoncées, en ce qui concernait tant les droits de gage revendiqués par elle-même, à savoir ses droits de gage sur la totalité des avoirs bancaires déposés sur les comptes n oseeee et hhhh, que le droit de gage de B.________ sur les avoirs bancaires déposés sur le compte n° eeee à concurrence d'un montant maximal de xx'xxx'xxx USD selon l'accord " Undertakings and Instructions " et d'ouvrir en conséquence les délais de contestation des revendications.
Dans la mesure où l'octroi de l'effet suspensif a pour but de maintenir les choses en l'état durant la procédure dans l'attente de l'issue de celle-ci afin de parer au risque de rendre inopérante la décision à rendre par l'autorité de surveillance qui annulerait ou modifierait la mesure attaquée, il apparaît que les critiques de la recourante sont fondées. L'autorité cantonale doit en effet procéder à une pesée des intérêts en présence et peut, certes, comme elle l'a fait dans le cas présent, rejeter la requête d'effet suspensif lorsque celle-ci a été formée dans le cadre d'une plainte qu'elle estime dénuée de chances de succès. Il ressort toutefois en l'espèce du dossier cantonal que la recourante a informé l'Office, par courrier du 11 novembre 2013, qu'elle bénéficiait de droits de gage sur les avoirs détenus auprès d'elle par A.________ et C.________, ce dont attestent les pièces annexées audit courrier, à savoir cinq actes de nantissement intitulés " General Pledge and Assignment " ainsi qu'un exemplaire des conditions générales de la banque. Il apparaît en outre que la décision querellée repose sur une compréhension erronée d'un courrier adressé le 28 juillet 2016 par la recourante à l'Office qui n'a été reproduit que
partiellement dans dite décision. S'il ressort effectivement dudit courrier que la recourante déclarait ne pas avoir en l'état de prétentions garanties par les droits de gage évoqués à faire valoir dans le cadre des procédures de séquestre n os bbbb et ffff, elle s'est néanmoins expressément réservée la possibilité de faire valoir ses droits de gage jusqu'à la réalisation des avoirs séquestrés, ce que la Chambre de surveillance a arbitrairement omis de mentionner. Cette réserve permet de comprendre à elle seule que la recourante n'entendait pas renoncer définitivement à faire valoir ses droits de gage contrairement à ce qu'a, en définitive, retenu l'autorité cantonale. Au surplus, si l'Office a certes invité la recourante à lui indiquer la nature et la valeur de ses droits de gage, il lui a également fait savoir qu'il jugeait " opportun de ne pas procéder à l'ouverture des délais de contestation (...) avant de connaître le résultat quant au droit de propriété soulevé par [A.________] " dans le cadre du séquestre n° bbbb. Cet élément ne ressort pas de l'état de fait cantonal et rien dans le dossier cantonal ne permet de retenir que l'Office aurait, avant de rendre la décision objet de la plainte, donné suite au courrier subséquent
du 22 décembre 2015 par lequel la recourante sollicitait d'être tenue informée dès que la procédure en revendication initiée par A.________ serait close.
Partant, il apparaît que certains éléments nécessaires à la compréhension de la cause n'ont pas été mentionnés dans l'état de fait et que des éléments déterminants pour procéder à la pesée des intérêts en présence n'ont pas été pris en compte par la Chambre de surveillance. Dans ces circonstances, force est de constater que l'autorité cantonale a statué sur la base d'un état de fait incomplet et en omettant des éléments qui auraient impérativement dû être pris en considération, abusant ainsi du pouvoir d'appréciation qui lui est conféré pour statuer sur l'effet suspensif (cf. supra consid. 3.3). L'argumentation de la Chambre de surveillance basée sur l'absence de chances de succès du recours perd ainsi son fondement puisque les chances de succès d'une cause doivent être appréciées à l'aune et en connaissance de tous les éléments pertinents du dossier. En l'occurrence, les échanges de courriers entre l'Office et la recourante laissent apparaître des contradictions qui nécessitent des éclaircissements. Partant, à l'aune desdits courriers, on ne peut à tout le moins pas considérer d'emblée que la recourante aurait définitivement renoncé à faire valoir ses droits de gage et que sa plainte est manifestement infondée.
Par ailleurs, l'exécution immédiate de la décision à l'origine de la plainte aurait pour effet de vider la cause de son objet puisque les fonds séquestrés sur lesquels la recourante entend faire valoir ses droits de gage devraient alors être libérés et les deniers pourraient être distribués. Dans la mesure où la plainte de la recourante a été arbitrairement considérée comme d'emblée dénuée de chances de succès, ce constat suffit à sceller le sort de la cause sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres arguments de la recourante, en particulier ceux ayant trait aux procédures arbitrales encore pendantes entre les mêmes parties. Il en va de même de la motivation de la Chambre de surveillance relative à la connaissance par la recourante de l'identité de la créancière séquestrante et à l'éventuel droit de gage que cette dernière pourrait faire valoir ainsi que de l'argumentation de B.________ qui soutient que la recourante ne peut faire valoir son droit de gage que pour autant qu'elle bénéficie d'une créance garantie par gage avant la réalisation des deniers, ce qu'elle n'avait pas démontré en l'espèce. Ces questions n'ont en effet pas à être examinées à ce stade de la procédure (cf. sur les différentes phases de la procédure de
revendication: JEAN-LUC TSCHUMY, in Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 9 ad Intro. art. 106 à 109 LP; en ce sens également: arrêts 5A 294/2013 du 23 octobre 2013 consid. 2.2, publié in SJ 2014 I 135; 5A 925/2012 du 5 avril 2013 consid. 4). L'argumentation de l'Office ne peut pas davantage être prise en compte dans la mesure où ce dernier se contente de renvoyer de manière irrecevable à des écritures cantonales (cf. supra consid. 2.1). Dans ces circonstances, il se justifie d'admettre le présent recours et de réformer la décision attaquée en ce sens que l'effet suspensif est octroyé à la plainte formée le 19 janvier 2017 par E.________ contre la décision de l'Office du 6 janvier 2017, notifiée le 9 janvier 2017.
4.
Au vu de ce qui précède, le recours, bien fondé, doit être admis et l'arrêt attaqué réformé dans le sens susvisé. B.________, qui succombe, supportera les frais et dépens de la présente procédure (art. 66 al. 1 et 68 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est admis, la décision attaquée annulée et réformée en ce sens que l'effet suspensif est octroyé à la plainte formée le 19 janvier 2017 par E.________ AG contre la décision de l'Office des poursuites de Genève du 6 janvier 2017, notifiée le 9 janvier 2017.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 15'000 fr., sont mis à la charge de B.________.
3.
Une indemnité de 18'000 fr., à verser à la recourante à titre de dépens, est mise à la charge de B.________.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office des poursuites de Genève et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites.
Lausanne, le 5 mai 2017
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Juge présidant : Escher
La Greffière : Hildbrand