Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Geschäftsnummer: SK.2006.14

Entscheid vom 5. April 2007 Strafkammer

Besetzung

Bundesstrafrichter Walter Wüthrich, Präsident, Peter Popp , Miriam Forni , Sylvia Frei und

Daniel Kipfer Fasciati Gerichtsschreiberin Joséphine Contu

Parteien

Bundesanwaltschaft, vertreten durch Adriano Robbi, Staatsanwalt des Bundes,

gegen

1.

A., amtlich verteidigt durch Fürsprecher Dieter Caliezi,

2.

B., amtlich verteidigt durch Fürsprecher Oliver Krüger,

3.

C., amtlich verteidigt durch Advokat Marco Albrecht,

4.

D., amtlich verteidigt durch Rechtsanwalt Philipp Kunz,

Gegenstand

Mengen-, banden- und gewerbsmässig qualifiziert begangene Widerhandlungen gegen das Betäubungsmittelgesetz, ausgehend von einer kriminellen Organisation; Fälschung von Ausweisen, evtl. Widerhandlungen gegen das ANAG

Anträge der Bundesanwaltschaft betreffend A., B., C. und D.:

1. A. (alias E., alias F., alias G.), geb. 28.09.1968 in Vaksince/Kumanovo/MK, von Mazedonien, sei schuldig zu erklären im Sinne der Anklage und sei in Anwendung von Art. 19 Ziff. 1
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
und 2
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
lit. a – c und teils Ziff. 4 BetmG, Art. 23
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
ANAG sowie Art. 47 ff
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
1    Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
2    La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
., 49, 51 und 252 StGB zu verurteilen:

- zu einer Freiheitsstrafe von 11 ½ Jahren, unter Anrechnung der erstandenen Untersuchungshaft (ab 30.04.2004) und des vorzeitigen Strafantritts (ab 05.04.2006).

2. B., geb. 02.03.1978 in Kumanovo/MK, von Mazedonien, sei schuldig zu erklären im Sinne der Anklage und sei in Anwendung von Art. 19 Ziff. 1
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
und 2
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
lit. a – c und teils Ziff. 4 BetmG sowie Art. 47 ff
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
1    Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
2    La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
. und 51 StGB zu verurteilen:

- zu einer Freiheitsstrafe von 8 Jahren, unter Anrechnung der erstandenen Untersuchungshaft (ab 01.05.2004) und des vorzeitigen Strafantritts (ab 05.04.2006).

3. C., geb. 11.05.1974 in Kumanovo/MK, von Mazedonien, sei schuldig zu erklären im Sinne der Anklage und sei in Anwendung von Art. 19 Ziff. 1
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
und 2
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
lit. a – c und teils Ziff. 4 BetmG sowie Art. 47 ff
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
1    Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
2    La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
. und 51 StGB zu verurteilen:

- zu einer Freiheitsstrafe von 9 Jahren, unter Anrechnung der erstandenen Untersuchungshaft (ab 01.05.2004).

4. D., geb. 01.01.1963 in Slupcane/MK, von Mazedonien, sei schuldig zu erklären im Sinne der Anklage und sei in Anwendung von Art. 19 Ziff. 1
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
und 2
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
lit. a – c und teils Ziff. 4 BetmG sowie Art. 47 ff
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
1    Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
2    La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
. und 51 StGB zu verurteilen:

- zu einer Freiheitsstrafe von 9 Jahren, unter Anrechnung der erstandenen Auslieferungshaft (ab 16.03.2006) und Untersuchungshaft (ab 12.06.2006).

5. A., B., C. und D. seien wieder dem Strafvollzug zuzuführen.

6. Die sichergestellten Drogen und Drogenutensilien, die beschlagnahmten Mobiltelefone und SIM-Karten, die 2 Halbtaxabonnemente und die Bankkarte der Bank H. sowie die Selbstladepistole der Marke TAURUS seien einzuziehen. Zudem seien die Fr. 8'000. aus der vorzeitigen Verwertung des Lastwagens inklusive Auflieger einzuziehen und zur Deckung der Verfahrenskosten zu verwenden.

7. Alle übrigen beschlagnahmten Gegenstände seien nach Eintritt der Rechtskraft des Urteils wem rechtens zurückzugeben.

8. Die zuständigen Kantone seien mit dem Vollzug der Freiheitsstrafe zu beauftragen.

9. Das Honorar der amtlichen Anwälte der Angeklagten sei gerichtlich festzulegen.

Anträge der Verteidigung von A.:

I. Herr A. sei freizusprechen von der Anschuldigung:

1. Der Widerhandlung gegen das BetmG durch Anstaltentreffen zur Einfuhr von 32 kg ev. 12 kg Heroingemisch gemäss Ziff. 1.1. der Anklageschrift;

2. Der Widerhandlung gegen das BetmG durch Anstaltentreffen zur Einfuhr von 16 kg ev. 12 kg Heroingemisch gemäss Ziff. 1.2. der Anklageschrift;

3. Der Widerhandlung gegen das BetmG durch Befördern, Befördernlassen sowie Anstaltentreffen zu Einfuhr von 42,913 kg gemäss Ziff. 1.3. der Anklageschrift, soweit 13 kg Heroingemisch übersteigend;

4. Der Widerhandlung gegen das BetmG durch Anstaltentreffen zur Erlangung von 10 kg Streckmittel gemäss Ziff. 1.4. der Anklageschrift;

5. Der Widerhandlung gegen das BetmG durch Verkauf beziehungsweise Abgabe einer unbekannten Menge Betäubungsmittel an I. gemäss Ziff. 1.5. a) der Anklageschrift;

6. Der Widerhandlung gegen das BetmG durch Anstaltentreffen zum Verkauf einer unbekannten Menge Betäubungsmittel an J. gemäss Ziff. 1.5. b) der Anklageschrift;

7. Der Widerhandlung gegen das BetmG durch Anstaltentreffen zum Verkauf einer unbekannten Menge Betäubungsmittel, indem er sich nach komplett [recte: Komplett] Kleidern bei K. erkundigt haben soll gemäss Ziff. 1.5. c) der Anklageschrift;

8. Der Widerhandlung gegen das BetmG durch Anstaltentreffen zum Verkauf einer unbekannten Menge Betäubungsmittel an einen unbekannten Abnehmer, welcher telefonisch mit L. von 2 T-Shirts und ein paar Unterhosen gesprochen haben soll gemäss Ziff. 1.5. d) der Anklageschrift;

9. Der Widerhandlung gegen das BetmG durch Anstaltentreffen zur Vermittlung einer unbekannten Menge Betäubungsmittel an einen unbekannten M. gemäss Ziff. 1.5. e) der Anklageschrift;

10. Der Widerhandlung gegen das BetmG durch Anstaltentreffen zur Vermittlung einer unbekannten Menge Betäubungsmittel an einen Unbekannten gemäss Ziff. 1.5. f) der Anklageschrift;

11. Der Widerhandlung gegen das BetmG durch Anstaltentreffen zur Vermittlung einer unbekannten Menge Betäubungsmittel an einen unbekannten Serben gemäss Ziff. 1.5. g) der Anklageschrift;

12. Der Widerhandlung gegen das BetmG durch Vermittlung einer unbekannten Menge Betäubungsmittel an einen unbekannten N. gemäss Ziff. 1.5. h) der Anklageschrift;

13. Der Widerhandlung gegen das BetmG durch Vermittlung einer unbekannten Menge Betäubungsmittel an einen unbekannten Serben gemäss Ziff. 1.5. i) der Anklageschrift;

14. Der Widerhandlung gegen das BetmG durch Anstaltentreffen zur Vermittlung einer unbekannten Menge Betäubungsmittel an einen unbekannten Serben gemäss Ziff. 1.5. j) der Anklageschrift;

unter Ausscheidung der darauf entfallenden Verfahrenskosten und deren Auferlegung an den Staat und unter Ausrichtung einer Entschädigung.

II. Der Angeschuldigte A. sei dagegen schuldig zu erklären:

1. Der Widerhandlung gegen das BetmG durch Befördernlassen sowie Anstaltentreffen zur Einfuhr von 24 Paketen Heroingemisch mit einem Nettogewicht von 11,741 kg und einem durchschnittlichen Reinheitsgrad von 12,37 % sowie von drei Paketen mit einem Nettogewicht von 1,481 kg und einem durchschnittlichen Reinheitsgrad von 2,3 %, somit insgesamt eine Menge von 1,485 kg reinem Heroin.

2. Der Fälschung von Ausweisen und des Verstosses gegen das ANAG gemäss Ziff. 2. der Anklageschrift.

III. Herr A. sei in Anwendung der einschlägigen Gesetzesbestimmungen zu verurteilen zu einer 4,5 Jahre nicht übersteigenden Freiheitsstrafe.

IV. Es sei weiter zu verfügen, was rechtens. Das Honorar des amtlichen Verteidigers sei gemäss Kostennote gerichtlich festzusetzen.

Anträge der Verteidigung von B.:

I. Der Angeklagte B. sei schuldig zu sprechen der Widerhandlung gegen das Betäubungsmittelgesetz, mengenmässig qualifiziert begangen in der Zeit vom 21.04.2004 bis 01.05.2004 durch Anstaltentreffen zur Einfuhr von 42,913 kg Heroingemisch (durchschnittlicher Reinheitsgrad 39,95 %) und in Anwendung von Art. 19 Abs. 1
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
und 2
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
BetmG sowie Art. 25
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 25 - La peine est atténuée à l'égard de quiconque a intentionnellement prêté assistance à l'auteur pour commettre un crime ou un délit.
, 27
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 27 - Les relations, qualités et circonstances personnelles particulières qui aggravent, diminuent ou excluent la punissabilité n'ont cet effet qu'à l'égard de l'auteur ou du participant qu'elles concernent.
, 40
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 40 - 1 La durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours; elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36) ou d'une amende (art. 106) non payées.
1    La durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours; elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36) ou d'une amende (art. 106) non payées.
2    La durée de la peine privative de liberté est de 20 ans au plus. Lorsque la loi le prévoit expressément, la peine privative de liberté est prononcée à vie.
und 47
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
1    Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
2    La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
ff. StGB zu verurteilen

- zu einer 3,5 Jahre nicht übersteigenden Freiheitsstrafe, unter Anrechnung der Untersuchungshaft und des vorzeitigen Strafantritts seit dem 1. Mai 2004.

II. Weitere Verfügungen:

1. Die Sicherstellungen und Beschlagnahmungen seien gemäss den Anträgen der Anklageschrift Ziffer III. der Staatsanwaltschaft des Bundes zu verfügen.

2. Die Kostenfolgen seien von Amtes wegen gemäss Art. 172
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
1    Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
2    La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
BStP zu regeln.

3. Das Honorar des amtlichen Verteidigers des Angeschuldigten sei gerichtlich festzulegen.

Anträge der Verteidigung von C.:

1. Das Verfahren gegen Herrn C. sei einzustellen und ihm sei eine angemessene Entschädigung für die Haft zuzusprechen.

2. Eventuell sei Herr C. vollumfänglich freizusprechen und ihm sei eine angemessene Haftentschädigung zuzusprechen.

3. Subeventuell sei Herr C. wegen Gehilfenschaft zu einem Betäubungsmitteldelikt zu verurteilen und zu maximal 4 Jahren Gefängnis zu verurteilen.

Anträge der Verteidigung von D.:

1. Der Angeklagte D. sei freizusprechen vom Vorwurf der Widerhandlung gegen das Betäubungsmittelgesetz, angeblich mehrfach, mengenmässig qualifiziert sowie gewerbs- und bandenmässig begangen, ausgehend von einer kriminellen Organisation im Sinne von Art. 340bis Abs. 1 lit. a
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
1    Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
2    La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
StGB in der Zeit vom 21.04.2004 bis 01.05.2004 gemäss Anklageschrift, unter Auferlegung der anteilsmässigen Verfahrenskosten an den Staat sowie unter Ausrichtung einer Entschädigung für die ausgestandene Haft sowie für die notwendige Verteidigung.

2. Es seien die notwendigen Verfügungen zu erlassen.

Sachverhalt:

A. Am 29. April 2004 kontrollierten deutsche Zollbeamte an der deutsch-österreichischen Grenze in Bad Reichenhall ein von O. gelenktes mazedonisches Sattelmotorfahrzeug. Sie entdeckten dabei in einem Versteck unter der legalen, für einen Abnehmer in Deutschland bestimmten Ladung rund 43 kg Heroingemisch, verpackt in 87 Paketen à ca. 500 g (davon 60 Pakete mit einem durchschnittlichen Reinheitsgrad von 52,86 %, 24 Pakete mit einem durchschnittlichen Reinheitsgrad von 12,37 % und 3 Pakete mit einem durchschnittlichen Reinheitsgrad von 2,3 %; Gesamtmenge reinen Heroins von 17,18 kg). O. gab an, nichts von der illegalen Ladung gewusst zu haben. Die legale Fracht (Kabelrollen) sei für einen Abnehmer in Deutschland bestimmt. Nach deren Entladung erwarte er weitere Direktiven von seinem Auftraggeber in Mazedonien auf seinen mobilen Telefonanschluss. Jedenfalls habe er das – vermeintlich leere – Sattelmotorfahrzeug in die Schweiz zu lenken, um dort eine andere Ladung aufzunehmen. Die deutschen Beamten entluden in der Folge die illegale Fracht, avisierten die schweizerischen Polizeiorgane und übergaben das Heroin denselben, da davon ausgegangen wurde, dass dessen Bestimmungsort die Schweiz gewesen wäre und die Abnehmer dort zu suchen seien. Die deutschen Beamten wiesen O. an, die Auftraggeber im Falle einer Nachfrage dahin gehend zu informieren, dass er erkrankt sei, einen Arzt aufsuchen müsse und sich die Weiterfahrt deshalb verzögere. Nach dem Entladen der Legalfracht solle O. den Lastwagen in die Schweiz fahren und dabei den Anweisungen seiner Auftraggeber folgen. So geschah es in der Folge. Der Fahrer wurde mehrfach auf seinem Telefonanschluss kontaktiert, sowohl von einem Telefonanschluss in Mazedonien aus als auch von mehreren in der Schweiz lokalisierten Anschlüssen. Diese Anrufe wurden aufgezeichnet. Zivile deutsche Polizeifahrzeuge eskortierten den Lastwagen bis an die Schweizer Grenze. Am Abend des 30. April 2004 fuhr O. am Autobahnzollamt Basel in die Schweiz ein und lenkte sein Fahrzeug darauf weisungsgemäss auf den Parkplatz der Autobahnraststätte Pratteln-Süd. Die von den deutschen Behörden vorab informierte schweizerische Polizei observierte ihrerseits die Fahrt des Lastwagens ab der Schweizer Grenze und die Kontaktaufnahme von O. mit den mutmasslichen Organisatoren des Transports. Überdies
hörte sie mehrere mobile Telefonanschlüsse ab, die einzelnen, mit der versuchten Heroinlieferung in Zusammenhang stehenden Personen in der Schweiz zugeordnet werden konnten. Auf dem Parkplatz der Raststätte nahm O. Kontakt mit einem der mutmasslichen Organisatoren auf. Allerdings entfernte sich dieser, als er Verdacht schöpfte, dass O. polizeilich observiert wurde. Im Rahmen einer grossen Polizeiaktion wurden in der Folge im Raum Nordwestschweiz sechs Personen festgenommen, worunter die Angeklagten sowie der Fahrer des Lastwagens. Die weiteren Ermittlungen erbrachten den Hinweis, dass es sich bei der in Mazedonien mit dem Transport befassten und mit O. in Verbindung stehenden Person um D. handelte. Dieser wurde international zur Verhaftung ausgeschrieben, am 16. März 2006 in Kroatien verhaftet und am 12. Juni 2006 an die Schweiz ausgeliefert (cl. B2 pag. 6.3.00.1 f.).

B. Bereits vor dem 30. April 2004 wurde der Natelanschluss von A. im Rahmen eines anderen Ermittlungsverfahrens überwacht. Dabei ergaben sich Hinweise darauf, dass A. im März und April 2004 im Raum Nordwestschweiz mehrfach in Drogengeschäfte verwickelt sein könnte. Ausserdem bestand der Verdacht, dass er im April 2004 mehrfach versuchte, sich von einem oder mehreren Lieferanten in Mazedonien 12 kg Heroin in die Schweiz liefern zu lassen. Überdies zeigte sich, dass A. in die oben unter A. geschilderten Vorgänge verwickelt war; er gehörte zu den in der Nacht vom 30. April auf den 1. Mai 2004 verhafteten Personen. Die weiteren Ermittlungen ergaben überdies, dass A. in den Jahren 2000 bis 2004 mehrfach mutmasslich gefälschte Ausweispapiere oder echte Ausweispapiere einer anderen Person verwendete.

C. Die in Bundeskompetenz geführten Ermittlungs- und Untersuchungsverfahren wurden mit Bericht des Eidgenössischen Untersuchungsrichters vom 15. Mai 2006 respektive 10. Januar 2007 abgeschlossen (pag. 24.1.39 ff. respektive cl. B6 pag. 24.00.00.4 ff.). Am 21. September 2006 erhob die Bundesanwaltschaft Anklage gegen A., L., P., B. und C., im Wesentlichen wegen qualifizierten Widerhandlungen gegen das Betäubungsmittelgesetz. Mit Anklageschrift vom 29. Januar 2007 erhob die Bundesanwaltschaft auch gegen D. Anklage wegen qualifizierter Widerhandlung gegen das Betäubungsmittelgesetz. Der Präsident der Strafkammer vereinigte die beiden Verfahren mit Verfügung vom 1. Februar 2007 und ordnete die Durchführung einer einzigen Hauptverhandlung an (pag. 45.200.14 f.).

D. Die Hauptverhandlung fand vom 20. bis zum 22. März 2007 am Sitz des Bundesstrafgerichts in Bellinzona statt.

Der am 8. September 2004 aus der Untersuchungshaft entlassene und nach Mazedonien ausgereiste P. erschien nicht zur Hauptverhandlung. Sein Verteidiger war aber anwesend. Die Voraussetzungen für ein Kontumazialurteil waren indessen nicht erfüllt, weshalb das Verfahren gegen P. abgetrennt wurde (pag. 45.200.24 ff., 45.200.27 ff. und 45.600.13). Er ist international zur Verhaftung ausgeschrieben.

Im Rahmen des Beweisverfahrens entstanden Zweifel an der Zurechnungsfähigkeit von L., weshalb das Gericht beschloss, dessen psychiatrische Begutachtung anzuordnen. Auch dieses Verfahren wurde in der Folge, nach Schluss der gerichtlichen Beweiserhebungen für die übrigen Angeklagten, abgetrennt und bis zum Vorliegen der psychiatrischen Expertise sistiert (pag. 45.600.15).

Die übrigen Parteien waren während der ganzen Hauptverhandlung anwesend und vertreten. Dieses Urteil betrifft demnach nur die Angeklagten A., B., C. und D. Wenn im Folgenden von den Angeklagten die Rede ist, sind nur diese vier Personen gemeint.

Die ersten drei Angeklagten befanden sich bis zur Hauptverhandlung im vorzeitigen Strafvollzug, wohin sie nach Urteilseröffnung zurückkehrten, D. wurde aus der Untersuchungshaft vorgeführt, er blieb nach Urteilseröffnung bis zur Bewilligung des vorzeitigen Strafvollzugs (pag. 45.200.33 ff.) in Sicherheitshaft.

E. Mit dem Einverständnis der Parteien wurde das Beweisverfahren in abgekürzter Form durchgeführt. Der Präsident wies die Parteien auf die im Vorverfahren vom Gericht beigezogenen Akten hin (pag. 45.600.8 f.). Einen in der Hauptverhandlung vom Staatsanwalt des Bundes eingereichten Amtsbericht der Bundeskriminalpolizei vom 20. März 2007 sowie ein Schreiben von R., der Ehefrau des Angeklagten A., vom 29. Januar 2007 nahm das Gericht zu den Akten (pag. 45.600.9 f.). Die Parteien stellten in der Hauptverhandlung keine weiteren Beweisanträge.

Das Gericht hielt dem Angeklagten A. diverse im Verfahren bis dahin nicht vorgehaltene Telefonabhörprotokolle betreffend die Anklagepunkte A. 1.5. b, h und j vor (pag. 45.600.4 sowie 45.600.31 ff.).

F. Das Gericht behielt sich in Anwendung von Art. 170
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
1    Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
2    La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
BStP eine von der Anklageschrift abweichende Würdigung der angeklagten Sachverhalte wie folgt vor (pag. 45.600.9 f.):

Betreffend die Anklagepunkte A. 1.3., B. 1.3., C. 1.1. die Würdigung auch unter dem Gesichtspunkt des Anstaltentreffens zum „In-Verkehr-Bringen“, zum Besitz oder zum „sonstwie Erlangen“ nach Art. 19 Ziff. 1 Abs. 6
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
BetmG;

betreffend die Anklagepunkte A. 1.5. a) und B. 1.5. a) die Würdigung auch unter dem Gesichtspunkt des Anstaltentreffens nach Art. 19 Ziff. 1 Abs. 6
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
BetmG;

betreffend die Anklagepunkte A. 1.5. h) und i) die Würdigung auch unter dem Gesichtspunkt des Anstaltentreffens zur Vermittlung nach Art. 19 Ziff. 1 Abs. 6
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
BetmG;

betreffend den Anklagepunkt A. 1.5. j) die Würdigung auch unter dem Gesichtspunkt der Vermittlung nach Art. 19 Ziff. 1 Abs. 4
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
BetmG.

Die Strafkammer erwägt:

I. Prozessuales

Die Bundesanwaltschaft geht davon aus, dass das zur Anklage gebrachte Verbrechen (Hauptanklagepunkt), von einer kriminellen Organisation ausgegangen sei, woraus sich die Zuständigkeit des Bundesstrafgerichts zur Beurteilung der Anklage ergebe. Gemäss Art. 337 Abs. 1
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
StGB (Art. 340bis aStGB) fällt die Verfolgung und Beurteilung von Verbrechen in die Zuständigkeit des Bundes, wenn sie von einer kriminellen Organisation im Sinne von Art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
StGB ausgehen und wenn sie entweder zu einem wesentlichen Teil im Ausland (lit. a) oder in mehreren Kantonen begangen wurden und dabei kein eindeutiger Schwerpunkt in einem Kanton besteht (lit. b). Die Voraussetzung der kriminellen Organisation im Sinne von Art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
StGB muss – und kann im Sinne einer gerichtlichen Feststellung – bei der Prüfung der Zuständigkeit nicht bewiesen sein, damit das Bundesstrafgericht seine Zuständigkeit bejahen kann. Hingegen müssen klare Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass es sich um eine kriminelle Organisation gehandelt haben könnte, von der die angeklagten Taten ausgegangen sind (TPF SK.2005.8 vom 26. Januar 2006 E. 1.1.7).

Kriminell im Sinne des Gesetzes ist eine Organisation, wenn sie ihren Aufbau und ihre personelle Zusammensetzung geheim hält und verbrecherische Zwecke verfolgt oder mit verbrecherischen Mitteln operiert. Gemäss Lehre und Rechtsprechung ist weiter erforderlich, dass die Organisation auf relative Dauer angelegt ist, ihre Mitglieder ersetzbar sind, die Organisation bis zu einem gewissen Grad hierarchisch strukturiert ist und arbeitsteilig vorgeht (vgl. z.B. Vest, Stämpflis Handkommentar, Delikte gegen den öffentlichen Frieden, Bern 2007, Art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
StGB N. 8 ff.). Die gesetzlichen Merkmale werden von der Rechtsprechung mit Rücksicht auf die relativ offene und daher tendenziell unbestimmte Tatbestandsumschreibung eng ausgelegt (vgl. BGE 132 IV 132, 133 E. 4). In aller Regel genügt ein bandenmässiger Zusammenschluss von familiär verbundenen Personen nicht (vgl. ebd. E. 5.2). In casu sind die drei von Mazedonien aus handelnden Angeklagten C., B. und D. familiär verbunden und erfüllen insoweit nur das gesetzliche Merkmal der Bande. Hingegen gibt es starke Anhaltspunkte dafür, dass sie ihrerseits Teil einer grösseren Organisation sind: So wurde mehrfach plausibel auf Hintermänner des Transports hingewiesen, die als Lieferanten der Droge offenbar Einfluss haben und deren Identität nicht in Erfahrung zu bringen war (vgl. z.B. cl. 15 pag. 13.4.145). Es scheint zumindest nicht unwahrscheinlich, dass es sich bei diesen um Personen handelt, die dem Kreis der Angeklagten als hierarchisch übergeordnet und somit als ein Teil einer grösseren Organisation zuzurechnen sind. Für eine organisatorische Verbindung und gegen externe Lieferanten spricht sodann, dass das gesamte Heroin ohne Vorauszahlung zur Verfügung gestellt wurde. Das strikt arbeitsteilige Vorgehen der Angeklagten, der hohe Organisationsgrad und die grosse Professionalität stützen die Annahme einer kriminellen Organisation ebenso, wie der Umstand, dass ein Transportunternehmen betrieben wurde, um in dessen Rahmen, allem Anschein nach auch in wenigstens einem anderen Fall (vgl. cl. 2 pag. 5.7.40 und cl. 20 pag. 18.3.1 ff., insbesondere 18.3.213), Drogen in grossem Umfang nach Westeuropa zu transportieren. Der für die Begründung der Bundeszuständigkeit erforderliche Verdacht, es liege eine kriminelle Organisation vor, kann demnach bejaht werden. Da ein wesentlicher Teil der Taten im Ausland begangen wurde, ist die Zuständigkeit des Bundesstrafgerichts für die Beurteilung des Hauptanklagepunktes somit gegeben.

Die anderen angeklagten Delikte fallen grundsätzlich in die kantonale Kompetenz. Das diesbezügliche Verfahren hätte demnach mittels Attraktionsverfügung der Bundesanwaltschaft in Bundeskompetenz überführt werden können, was nicht geschehen ist. Da ein Nichteintreten auf die Anklage und die Weitergabe an einen zuständigen Kanton bis zur Beurteilung zu einer möglicherweise unzulässigen Verfahrensdauer führen könnte, ist die Zuständigkeit des Bundesstrafgerichts indessen gestützt auf die Garantie eines fairen Verfahrens im Sinne des Beschleunigungsgebots gemäss Art. 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
EMRK zu bejahen.

Das Bundesstrafgericht ist demnach sachlich zuständig, alle Anklagepunkte zu beurteilen.

II. Widerhandlungen gegen das Betäubungsmittelgesetz

1.

1.1 Die vorsätzliche Beteiligung am illegalen Verkehr mit Betäubungsmitteln wird im Grundtatbestand des Art. 19 Ziff. 1
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
BetmG seit dem 1. Januar 2007 mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Dabei kann hier davon abgesehen werden, beim Grundtatbestand die Frage der Anwendbarkeit alten oder neuen Rechts zu erörtern, nachdem ohnehin – wie noch zu zeigen sein wird – nicht der Grundtatbestand, sondern der schwere Fall nach Art. 19 Ziff. 2
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
BetmG in Diskussion zu ziehen ist. Strafbar sind alle Formen einer Beteiligung am unbefugten Drogenverkehr, d.h. sowohl die Verbreitung wie auch schon der Erwerb von Betäubungsmitteln. Gesetzgeberisches Ziel ist die Verhinderung oder Eindämmung einer unkontrollierten Verbreitung der Betäubungsmittel (Albrecht, Kommentar zum Schweizerischen Strafrecht, Sonderband Betäubungsmittelstrafrecht, Bern 1995, Art. 19
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
BetmG N. 1 ff.). In Abs. 2 bis 6 von Art. 19 Ziff. 1
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
BetmG werden namentlich etwa das Befördern, der Verkauf, die Vermittlung sowie das Anstaltentreffen erwähnt. Die detaillierte Tatbestandsbeschreibung in Art. 19 Ziff. 1
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
BetmG erfüllt eine wichtige Beweisfunktion, indem sie die Rechtsanwendung erleichtert und Beweislücken möglichst vermeidet (Albrecht, a.a.O., Art. 19
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
BetmG N. 4). Bei den einzelnen Tathandlungen handelt es sich um verschiedene Entwicklungsstufen derselben deliktischen Tätigkeit (Albrecht, a.a.O., Art. 19
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
BetmG N. 142; Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil I: Die Straftat, Bern 2005, 3. Aufl., § 18 N. 8).

1.2 Nach Art. 19 Ziff. 2 lit. a
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
BetmG liegt ein schwerer Fall vor, wenn der Täter weiss oder annehmen muss, dass sich die Widerhandlung auf eine Menge von Betäubungsmitteln bezieht, welche die Gesundheit vieler Menschen in Gefahr bringen kann. Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung beträgt die relevante Grenzmenge für Heroin 12 g (BGE 109 IV 143, 144 f. E. 3b). Ist diese Grenze nicht erreicht, ist die objektive Voraussetzung der Anwendung von Art. 19 Ziff. 2 lit. a
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
BetmG nicht erfüllt. Massgeblich ist allerdings stets die Menge des reinen Stoffes (BGE 119 IV 180, 185 f. E. 2d; 111 IV 100, 101 f. E. 2). Art. 19 Ziff. 2
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
BetmG erwähnt neben dem mengenmässig schweren Fall auch die bandenmässige Tatbegehung (lit. b) und den gewerbsmässigen Handel (lit. c) als schwere Fälle. Ist ein Qualifikationsgrund gegeben, muss nicht geprüft werden, ob allenfalls noch ein weiterer Qualifikationsgrund vorliegt (BGE 124 IV 286, 295 E. 3; 122 IV 265, 267 f. E. 2c mit Hinweis).

In schweren Fällen ist die Strafdrohung seit dem 1. Januar 2007 Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr, womit eine Geldstrafe verbunden werden kann. Diese Strafdrohung ist im Vergleich zur früheren (Zuchthaus oder Gefängnis nicht unter einem Jahr, womit eine Busse bis zu 1 Million Franken verbunden werden kann) für die Angeklagten die mildere, denn bei Ausfällung einer Geldstrafe kommt bei keinem von ihnen ein Tagessatz im Bereich der höchstenfalls zulässigen Fr. 300. in Frage, so dass auch bei einer mit Freiheitsstrafe kombinierten Höchststrafe von 360 Tagessätzen der Betrag von 1 Million Franken nicht erreicht würde (Art. 34
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 34 - 1 Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.23 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur.
1    Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.23 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur.
2    En règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3000 francs au plus.24 Le juge peut exceptionnellement, lorsque la situation personnelle et économique de l'auteur le justifie, réduire le montant du jour-amende à concurrence d'un minimum de 10 francs. Il peut dépasser le montant maximal du jour-amende lorsque la loi le prévoit.25 Il fixe le montant du jour amende selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital.26
3    Les autorités fédérales, cantonales et communales fournissent au juge les informations dont il a besoin pour fixer le montant du jour-amende.
4    Le jugement indique le nombre et le montant des jours-amende.
StGB). Soweit bezüglich der Angeklagten ein schwerer Fall einer Widerhandlung gegen das Betäubungsmittelgesetz in Frage kommt, gelangt daher im vorliegenden Fall neues Recht zur Anwendung (Art. 2 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 2 - 1 Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
1    Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
2    Le présent code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l'infraction.
StGB).

1.3 Wo das Gesetz zur Verstärkung des strafrechtlichen Schutzes vorbereitende Verhaltensweisen neben dem Vollendungstatbestand gesondert unter Strafe stellt, so dass man es mit verschiedenen Entwicklungsstufen desselben deliktischen Angriffs zu tun hat, da geht auch der abgebrochene Vorbereitungstatbestand im späteren Vollendungstatbestand auf, wenn die Mehrheit der Einzelakte kraft ihres engen räumlichen und zeitlichen Zusammenhangs bei natürlicher Betrachtung als ein einheitliches Tun erscheinen und auf ein und demselben Willensentschluss beruhen (BGE 111 IV 144, 149 E. 3 b).

Diese Konstellation kann vorliegen, wenn jemand eine Drogeneinfuhr ins Auge gefasst hat und dann auf verschiedenen Wegen versucht, eine solche zu realisieren (Kontaktnahme mit verschiedenen möglichen Verkäufern; Suche nach Transportmöglichkeiten für ein noch nicht genau definiertes Quantum aus noch nicht definierter Quelle), aber auch, wenn jemand im Hinblick auf eine erwartete Lieferung über deren Absatz verhandelt. Trifft dies zu, so ist die Tat, welche sich schlussendlich konkret abwickelte, als eine einzige zu verstehen, die alle vorbereitenden Handlungen mit umfasst. In diesem Falle stehen die nach Art. 19 Abs. 1 Ziff. 6
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
BetmG grundsätzlich strafbaren Vorbereitungshandlungen in einem Verhältnis der Subsidiarität zum Drogendelikt, welches einen höheren Konkretisierungsgrad erreicht hat, selbst wenn dieses letztgenannte das Stadium des Anstaltentreffens auch nicht überschritten hat. Die Bestrafung erfolgt dann nur wegen Begehung des Letzteren, die grössere oder kleinere Intensität der grundsätzlich strafbaren Handlungen ist jedoch insgesamt bei der Strafzumessung zu berücksichtigen.

1.4 Die Widerhandlungen nach Art. 19 Ziff. 2
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
BetmG sind nur bei Vorsatz strafbar, wobei Eventualvorsatz genügt (Albrecht, a.a.O., Art. 19
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
BetmG N. 175 f. mit Hinweisen). Der auf Art. 19 Ziff. 2 lit. a
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
BetmG bezogene Vorsatz erfordert in erster Linie die Kenntnis des Täters über Art und Menge der erworbenen oder weitergegebenen Betäubungsmittel. Dafür genügt das Bewusstsein des Täters, dass die von ihm verkaufte Drogenmenge quantitativ erheblich ist und der Gebrauch des betreffenden Betäubungsmittels beträchtliche Schädigungen der menschlichen Gesundheit zu bewirken vermag (BGE 104 IV 211, 214 E. 2; Albrecht, a.a.O., Art. 19
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
BetmG N. 177 mit weiteren Hinweisen).

1.5 Wer in eigener Person die Merkmale eines der gesetzlichen Straftatbestände von Art. 19 Ziff. 1
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
BetmG objektiv und subjektiv erfüllt, ist Täter und untersteht als solcher der vollen Strafandrohung (BGE 106 IV 72, 73 E. 2b). Als Mittäter ist strafbar, wer bei der Entschliessung, Planung oder Ausführung eines Delikts vorsätzlich und in massgebender Weise mit anderen Tätern in der Weise zusammenwirkt, dass er als Hauptbeteiligter dasteht, und der über die tatsächliche Begehung der Tat nicht alleine zu bestimmen hat, sondern zusammen mit anderen. Dabei ist der gemeinsame Tatentschluss wesentliche, aber für sich alleine nicht ausreichende Voraussetzung von Mittäterschaft (Donatsch/Tag, Strafrecht I, Verbrechenslehre, 8. Aufl., Zürich/Basel/Genf 2006, S. 168 f.; Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Kurzkommentar, 2. Aufl., Zürich 1997, vor Art. 24
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 24 - 1 Quiconque a intentionnellement décidé autrui à commettre un crime ou un délit encourt, si l'infraction a été commise, la peine applicable à l'auteur de cette infraction.
1    Quiconque a intentionnellement décidé autrui à commettre un crime ou un délit encourt, si l'infraction a été commise, la peine applicable à l'auteur de cette infraction.
2    Quiconque a tenté de décider autrui à commettre un crime encourt la peine prévue pour la tentative de cette infraction.
StGB N. 16; Trechsel/Noll, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil I, 6. Aufl., Zürich/Basel/Genf 2004, S. 204; Forster, Basler Kommentar, vor Art. 24
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 24 - 1 Quiconque a intentionnellement décidé autrui à commettre un crime ou un délit encourt, si l'infraction a été commise, la peine applicable à l'auteur de cette infraction.
1    Quiconque a intentionnellement décidé autrui à commettre un crime ou un délit encourt, si l'infraction a été commise, la peine applicable à l'auteur de cette infraction.
2    Quiconque a tenté de décider autrui à commettre un crime encourt la peine prévue pour la tentative de cette infraction.
StGB N. 9). Stets kommt es darauf an, dass der Tatbeitrag nach den Umständen des konkreten Falls und dem Tatplan für die Ausführung des Deliktes so wesentlich ist, dass sie mit ihm steht oder fällt (BGE 120 IV 17, 23 E. 2d; 118 IV 397, 399 E. 2b). Bei Betäubungsmitteldelikten ist Täterschaft anzunehmen, wenn der Betreffende eine der gesetzlichen Tatformen in direktem Zusammenwirken verübt oder wenn er die Tatausführung anderer durch Planung respektive Schaffung von Rahmenbedingungen wesentlich prägt.

2. Gemäss Art. 19 Ziff. 1 Abs. 6
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
BetmG macht sich strafbar, wer zum unbefugten Betäubungsmittelhandel Anstalten trifft. Damit werden sowohl der Versuch als auch gewisse qualifizierende Vorbereitungshandlungen erfasst und zu selbstständigen Taten mit derselben Strafdrohung wie die übrigen verbotenen Verhaltensweisen aufgewertet (Albrecht, a.a.O. Art. 19 N. 115).

Gemäss Art. 19 Ziff. 1 Abs. 4
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
BetmG macht sich – soweit hier interessierend – auch strafbar, wer unbefugt Betäubungsmittel verkauft, vermittelt oder abgibt.

2.1 Die Bundesanwaltschaft wirft den Angeklagten A., C., B. und D. vor, in Mittäterschaft (mit den Brüdern L. und P., deren Verfahren abgetrennt wurde) vorsätzlich sowie in mengen-, banden- und gewerbsmässig qualifizierter Weise in der Zeit vom 21. April bis 1. Mai 2004 42,913 kg Heroingemisch durch Serbien, Kroatien, Slowenien und Österreich von Mazedonien bis an die österreichisch-deutsche Grenze beim Grenzübergang „Walserberg“ befördert beziehungsweise mit einem durch O. gelenkten LKW befördern gelassen und Anstalten zur Einfuhr dieser Drogen in die Schweiz getroffen zu haben. Die genannten Drogen sind von der deutschen Grenzpolizei entdeckt und beschlagnahmt worden (Anklagepunkte A. 1.3., D. 1.1., E. 1.1. und Anklageschrift i.S. D. I. 1.1.)

Dem Angeklagten A. macht die Bundesanwaltschaft zudem den Vorwurf, im Zeitraum von Anfang März bis 4. April 2004 gemeinsam mit L. an verschiedenen namentlich genannten Orten in der Schweiz, in Mazedonien und anderswo als Mittäter gemeinsam mit dem nicht angeklagten K. Anstalten zur Einfuhr von 32 kg, evtl. 12 kg Heroingemisch getroffen zu haben (Anklagepunkt A. 1.1.) und im Zeitraum von Mitte März bis 21. April 2004 ebenfalls an verschiedenen namentlich genannten Orten in der Schweiz, in Mazedonien und anderswo als Mittäter Anstalten zur Einfuhr von 16 kg, evtl. 12 kg Heroingemisch getroffen zu haben (Anklagepunkt A. 1.2.).

Ein weiterer Anklagepunkt wirft A. vor, vom 25. bis 27. April 2004 als Mittäter (gemeinsam mit L.) mit einem unbekannten „R.“ beziehungsweise „S.“ an diversen Orten in der Schweiz, in Albanien und anderswo Anstalten zum Erlangen von 10 kg Streckmittel getroffen zu haben (Anklagepunkt A. 1.4.).

Sodann soll A. (gemeinsam mit den Brüdern L. und P.) gemäss Anklage teils allein, teils in verschiedenen Mittäterschaftskonstellationen zu verschiedenen konkreten Zeitpunkten zwischen Anfang März und 30. April 2004 in der Gegend Basel-Aargau mehrere Male eine unbekannte, jedoch „mehrfach qualifizierte Menge“ Heroingemisch an Diverse verkauft, vermittelt und/oder abgegeben beziehungsweise dazu Anstalten getroffen haben (Anklagepunkte A. 1.5. a - j).

2.2

2.2.1 Die den Hauptanklagesachverhalt betreffenden Anklagepunkte umfassen verschiedene Stufen des illegalen Umgangs mit Drogen innerhalb ein- und desselben Handlungskomplexes. Es handelt sich um diverse Formen der Beteiligung am unbefugten Verkehr mit einer jeweils bestimmten Menge von Betäubungsmitteln. Das Gesetz stellt zwar jede Form der Beteiligung am illegalen Drogenhandel unter Strafe, dies jedoch nur als Entwicklungsstufe ein- und derselben deliktischen Tätigkeit. Für einen Schuldspruch genügt es daher, wenn von mehreren eingeklagten Handlungen, die sich jeweils auf die gleiche Drogenart und -menge beziehen, eine Handlung tatsächlich erwiesen ist und rechtlich unter eine Tatbestandsvariante von Art. 19 Ziff. 1
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
BetmG fällt. Damit wird verhindert, dass dieselbe Drogenmenge mehrfach gezählt beziehungsweise addiert wird. Das hat zur Folge, dass die angeklagten Auslandtaten nicht nachgewiesen sein müssen, falls sie sich in ein einheitliches, in der Schweiz strafbares Geschehen einordnen lassen. Die Voraussetzungen von Art. 19 Ziff. 4
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
BetmG sind insoweit nicht mehr zu prüfen (vgl. TPF SK.2005.8 vom 26. Januar 2006 E. 2.2.2).

2.2.2 In Vorwegnahme des Beweisergebnisses (E. II. 3.2) ist hier festzuhalten, dass die angeklagten Sachverhalte, soweit sie Sachverhalte im Zeitraum von Anfang März bis 30. April 2004 betreffen und nicht als erwiesenermassen selbstständig vollzogene Verkäufe/Weitergaben zu betrachten sind, als einheitliches Geschehen im Sinne von E. II. 1.3 (siehe oben) zu werten sind, welches in der am 30. April 2004 behördlich vereitelten Einfuhr von 42,913 kg Heroingemisch in die Schweiz gipfelte. Die rechtliche Würdigung kann sich daher – unter Vorbehalt der erwähnten Ausnahmen (Anklagepunkte A. 1.5. a – d und A. 1.5. h – j, worauf in E. II. 3. zurückzukommen ist, vgl. E. II. 3.2.1c und E. II. 3.3.1) – auf diese vereitelte Einfuhr beschränken, sofern diesbezüglich nicht ein Freispruch erfolgt, wobei die vorangegangenen Handlungen aus Gründen der Beweisführung und im Hinblick auf die Strafzumessung nicht gänzlich ausser Acht gelassen werden können.

3. Hauptanklagepunkt: Anklageschrift A. 1.3., D. 1.1., E. 1.1. und Anklageschrift i.S. D. I. 1.1. (B. 1.3. und C. 1.1. nicht behandelt, da Verfahren abgetrennt)

3.1 Sachverhalt insgesamt

3.1.1 Der zur Anklage gebrachte objektive Sachverhalt ist in den wesentlichen Punkten unbestritten und wird durch zahlreiche Beweismittel gestützt. Danach kann als erstellt gelten, dass O. im Auftrag einzelner Angeklagter ein mazedonisches – sich im Besitz eines Mitglieds der Familie D./C./B. befindenden – Sattelmotorfahrzeug von Mazedonien über Österreich nach Deutschland lenkte, um dort eine legale Fracht (Kabelrollen) abzuladen und anschliessend in die Schweiz weiterzufahren (cl. 17 pag. 13.6.2.1, 13.6.34 f.; bei „T.“ handelt es sich um C.; vgl. cl. 17 pag. 13.6.33, Z. 25; cl. 16 pag. 13.5.44). An der deutsch-österreichischen Grenze entdeckten die deutschen Zollbeamten in einem Versteck unter der Legalfracht rund 43 kg Heroingemisch, welches in der Folge ausgeladen, sichergestellt und den schweizerischen Behörden übergeben wurde, weil die mutmassliche Bestimmung für die Droge die Schweiz gewesen wäre (cl. 8 pag. 7.8.3; cl. 19 pag. 18.1.83 ff.; pag. 45.410.1 ff.). O. lenkte das Sattelmotorfahrzeug in der Folge unter polizeilicher Beobachtung (cl. 19 pag. 18.1.7 ff., 18.1.71 ff. und 18.1.111) und nach telefonischer Anweisung seiner Auftraggeber (cl. 17 pag. 13.6.81 ff.; cl. B5 pag. 13.00.00.37 und 13.00.00.90) in die Schweiz. Der Fahrer des Lastwagens wurde auf seiner Fahrt mehrfach von Telefonanschlüssen aus kontaktiert, die dem Kreis der Angeklagten zuzurechnen sind. Das Gericht kommt zum Schluss, dass alle Angeklagten in den Drogentransport in der einen oder anderen Weise wenigstens in objektiver Hinsicht involviert waren.

3.1.2 a) Zu ihrem Wissen vom Umstand, dass mit dem Sattelmotorfahrzeug rund 43 kg Heroingemisch in die Schweiz hätten eingeführt werden sollen, wäre die illegale Droge nicht beschlagnahmt worden, machen die Angeklagten unterschiedliche Angaben: A. ist grundsätzlich geständig, 12 kg Heroingemisch bestellt und mit dem Transport vom 30. April 2004 erwartet zu haben (pag. 45.600.25 f.). Er präzisiert sein Geständnis jedoch insoweit, als er mit den in Mazedonien zusätzlich verladenen 31 kg Heroin nichts zu tun habe: Weder habe er diese Drogen bestellt noch seien sie für ihn bestimmt gewesen (pag. 45.600.5 und 45.600.25, Z. 32 ff.). Ebenfalls grundsätzlich geständig ist B. (pag. 45.600.50 ff.). Die Angeklagten C. (B.s Bruder) und D. (B.s und C.s Cousin; vgl. cl. 15. pag. 13.4.137 und cl. B5 pag. 13.00.00.4, Z. 17) bestreiten, mit der Drogenlieferung etwas zu tun gehabt und darum gewusst zu haben, dass mit dem Sattelmotorfahrzeug am 30. April 2004 rund 43 kg Heroingemisch hätten geliefert werden sollen.

b) Aufgrund der Abhörprotokolle ist erstellt, dass die Angeklagten A., C. und B. am Abend des 30. April 2004 den Lastwagen in der Schweiz erwarteten und der Angeklagte D. in Mazedonien sich mehrfach über die Route, den jeweiligen Standort und die Grenzüberquerung in Basel informierte beziehungsweise von anderen Personen informiert wurde und Anweisungen gab (cl. 12 pag. 13.1.142 ff.; cl. 15 pag. 13.4.143 und 13.4.169; cl. 16 pag. 13.5.42 i.V.m. 13.5.34, Z. 29; cl. 17 pag. 13.6.80 ff.; cl. B5 pag. 13.00.00.49 ff. und 13.00.00.88 ff). Erstellt ist im Weiteren, dass die Angeklagten am Abend des 30. April 2004 untereinander und mit dem Chauffeur O. in intensivem telefonischem Kontakt standen und sich jeweils, teils in verschlüsselter Sprache, über den Stand der Dinge informierten. So wurde unter anderem gemeldet, dass der Lastwagen an der Grenze eingetroffen sei, dass er die Grenze überquert oder dass er Pratteln erreicht habe (cl. 17 pag. 13.6.72 ff.). Später wurde kommuniziert, dass mit dem Transport etwas nicht stimme und dass der Fahrer beziehungsweise das Fahrzeug möglicherweise unter polizeilicher Kontrolle stehe (cl. 15 pag. 13.4.180, 13.4.185 ff.). Bis unmittelbar vor der Verhaftung wurden telefonische Mitteilungen abgesetzt, die sich sinngemäss dem zunächst scheinbar gelingenden und – schliesslich auch für die Angeklagten erkennbar – polizeilich aufgebrachten Drogentransport zuordnen lassen.

c) Das Verhalten aller vier Angeklagten und insbesondere die Intensität und der Inhalt ihrer Kommunikation untereinander und mit dem Fahrer des Sattelmotorfahrzeugs ist nur verständlich, wenn angenommen wird, dass alle Angeklagten den wahren Zweck der Lastwagenfahrt kannten. Dabei fällt vor allem auch die zunehmende Aufregung ins Gewicht, die mit der fortschreitenden Zeit und mit der Erwartung einer polizeilichen Intervention bei den Angeklagten um sich zu greifen begann (cl. 15 pag. 13.4.184 ff.). Auch dies könnte plausibel nicht erklärt werden, wenn es subjektiv nur darum gegangen wäre, einen leeren Lastwagen zu erwarten, der anderntags in der Schweiz legal hätte beladen werden sollen. Dass die Angeklagten C. und D. nicht um den wahren Sinn der Lastwagenfahrt gewusst haben könnten, widerspricht vor diesem Hintergrund aller Lebenserfahrung: Die Angeklagten A. und B. waren im Bild und darauf eingestellt, am Abend des 30. April 2004 eine grosse Menge Heroin in Empfang zu nehmen. Dafür spricht neben ihrem Geständnis und den objektiven Vorgängen vor allem die abgehörte telefonische Kommunikation. Ihre unter Druck entstehende Aufregung musste auch für die Angeklagten C. und D. sichtbar geworden sein. Eine Erklärung unter Brüdern (C. und B.) beziehungsweise zwischen Cousins (D. als Organisator und B. als Mittelsmann in Bezug auf das geplante Entladen der Droge in Pratteln-Süd) wäre unumgänglich gewesen, wenn die Angeklagten C. und D. um den illegalen Teil der Vorgänge nichts gewusst hätten.

3.1.3 Das Gericht kommt demnach in Berücksichtigung aller Umstände zum Schluss, dass alle Angeklagten in den Transport objektiv in der einen oder anderen Weise involviert waren und darum wussten, dass mit dem Lastwagen eine grosse Menge Heroingemisch in die Schweiz hätte gelangen sollen – und sie wollten dies auch. Im Besonderen stellt sich die Beweiswürdigung für die einzelnen Angeklagten wie folgt dar:

3.2 Beweiswürdigung im Besonderen

3.2.1 A.

a) A. ist geständig, in Mazedonien 12 kg Heroingemisch bestellt und am Abend des 30. April 2004 dessen Lieferung auf dem Parkplatz der Raststätte Pratteln-Süd erwartet zu haben. Aus den Telefonkontrollen geht hervor, dass er sich schliesslich mit dem Lieferanten darauf einigte, 13 oder 13,5 kg zu übernehmen (cl. 12 pag. 13.1.127). In der Hauptverhandlung hat er diese Menge bestätigt (pag. 45.600.5). Sein Geständnis, das glaubwürdig ist, wird von den erstellten objektiven Vorgängen, den sichergestellten Drogen (13,5 kg in 27 Paketen hatten einen anderen Reinheitsgrad als die übrigen Pakete), und den Protokollen der abgehörten Telefongespräche gestützt, weshalb daran kein Zweifel besteht.

b) Hinsichtlich des zusätzlichen, von ihm nicht bestellten und nicht für ihn bestimmten Heroingemischs (rund 29,5 kg) ist Folgendes festzustellen: A. versuchte im März und April 2004 zweimal – bereits vor der Bestellung von 12 beziehungsweise schliesslich 13,5 kg Heroingemisch bei den drei Mitangeklagten – in Mazedonien 12 kg Heroingemisch zu beschaffen. Die beiden Geschäfte kamen jedoch nicht zustande (vgl. Anklageschrift Ziff. A. 1.1. und A. 1.2.). Beide Male machte der jeweilige Lieferant klar, dass der Transport nur stattfinden könne, wenn im Sinne eines Sammeltransports für mehrere Abnehmer mehr als die von A. bestellten 12 kg auf einmal geliefert werden könnten. Im ersten Fall wurde die zusätzliche Lieferung von 20 kg Heroingemisch, im zweiten Falle eine solche von 4 kg in Aussicht gestellt (cl. 2 pag. 5.8.58; cl. 4 pag. 4.5.394). Der Angeklagte A. war mit diesem Vorgehen einverstanden (cl. 2 pag. 5.8.58; cl. 4 pag. 4.5.396), wenn auch die Lieferungen später aus unbekannten anderen Gründen nicht zustande kamen. Nicht anders verhält es sich im vorliegenden Fall mit der zusätzlichen Menge von 29,5 kg, wenn diese auch, wie in den früheren Fällen, von A. weder bestellt noch für ihn bestimmt war. Das ergibt sich aus einem abgehörten Telefongespräch, wonach A. gegenüber „U.“ am 29. April 2004 um 14.28 Uhr bestätigt, dass er „13 oder 13 und halb“ nehmen werde (cl. 12 pag. 13.1.127). Dies zu einem Zeitpunkt, als der Lastwagen schon lange unterwegs war. Die Tatsache, dass über die zu übernehmende Menge noch verhandelt werden konnte, ist ein Hinweis darauf, dass A. bewusst gewesen sein muss, dass eine grössere als die von ihm bestellte Menge verladen worden war beziehungsweise sein musste. Auch aufgrund seiner zahlreichen Kontakte im Zusammenhang mit der erwarteten Drogenlieferung, insbesondere nach dem Treffen mit C. und B. in Zürich am Tag vor der Verhaftung, musste ihm klar sein, dass diese eine grössere Menge erwarteten respektive die Lieferanten eine grössere Menge bereit gestellt hatten als die von A. bestellte. Der Angeklagte bestritt dies anlässlich der Hauptverhandlung denn auch nicht (er sagte lediglich aus, mit dem restlichen, von ihm nicht bestellten Heroin nichts zu tun gehabt zu haben; dieses sei nicht für ihn bestimmt gewesen (pag. 45.600.5 und 45.600.25, Z. 32 ff. sowie 45.600.28, Z. 34 ff.). Seine bestellte Menge hätte ihm B. ausgehändigt (pag. 45.600.28 ff.).

c) In den Anklagepunkten A. 1.5. e wirft die Bundesanwaltschaft dem Angeklagten A. vor, gemeinsam mit den Brüdern L. und P. in der Zeit vom 7. - 27. April 2004 Anstalten zur Vermittlung einer unbekannten Menge illegaler Betäubungsmittel an einen unbekannten „M.“ mit der Rufnummer 1 getroffen zu haben. Im Anklagepunkt A. 1.5. f erhebt sie sodann gegen ihn den Vorwurf, am 7. April 2004 Anstalten zur Vermittlung einer unbekannten Menge illegaler Betäubungsmittel an einen Abnehmer mit der Rufnummer 2 getroffen zu haben. Und schliesslich wirft sie ihm im Anklagepunkt A. 1.5 g vor, am 7. April 2004 Anstalten zur Vermittlung einer unbekannten Menge illegaler Betäubungsmittel an einen unbekannten Abnehmer (einen Serben) mit der Rufnummer 3 getroffen zu haben.

In Würdigung der Gesamtumstände erscheint es nicht als unwahrscheinlich, dass dieses Entgegennehmen von Bestellungen im Zusammenhang mit der 42,913-kg-Heroinlieferung stand, waren doch die Bemühungen zur Vorbereitung eines grossen Heroinimports zum damaligen Zeitpunkt bereits im Gang. Somit ist davon auszugehen, dass allfällige Drogendelikte gemäss den genannten Anklagepunkten im Handlungsstrang mit den rund 43 kg Heroingemisch mit enthalten sind und eine gesonderte strafrechtliche Verantwortlichkeit A.s in diesem Zusammenhang ebenfalls nicht zu prüfen ist, sofern er im Zusammenhang mit den 42,913 kg Heroingemisch schuldig gesprochen wird.

3.2.2 B.

B. ist grundsätzlich geständig und anerkennt, wissentlich und willentlich eine bestimmte ihm zugedachte Rolle bei der Übernahme der Droge wahrgenommen zu haben und zu diesem Zweck in die Schweiz eingereist zu sein. B.s verschiedene Aussagen zu seinem Wissen und zu seiner Rolle wie auch zur Beteiligung anderer Personen waren im Laufe des Verfahrens jedoch nicht konstant. Zunächst hat er jedes Wissen um den Drogentransport in Abrede gestellt und angegeben, er sei im Auftrag seines „Onkels“ (gemeint ist seines Cousins D., den B. stets „Onkel“ oder „Daja“ nennt) in die Schweiz gereist, um dem Fahrer des Lastwagens Geld zu übergeben beziehungsweise um beim Beladen des Lastwagens behilflich zu sein beziehungsweise um den Lastwagen selbst zu lenken (vgl. Einvernahmen cl. 15 pag. 13.4.1 ff.). Er wollte sich zunächst nicht an den Sinn der abgehörten Telefongespräche erinnern können; nicht einmal seine eigene Stimme vermochte er zu identifizieren. Später räumte er ein, wenigstens geahnt zu haben, dass es um Drogen gehe. Er habe dies aber erst erfahren, als er in die Schweiz eingereist sei (pag. 45.600.50, Z. 1 f.). Sein Onkel habe ihn erst spät darüber ins Bild gesetzt, als er nervös geworden sei und seinem Onkel gesagt habe, er habe Angst und wolle heimkehren. Sein Onkel habe ihn aber beruhigt, er (B.) habe mit der Droge nichts zu tun, er müsse lediglich mit dem Lastwagenfahrer zu Abend essen gehen, wenn dieser in der Schweiz eingetroffen sei. Andere würden sich dann um die Sache kümmern (cl. 15 pag. 13.4.144, 13.4.159 und 13.4.162). Über die Quantität und Qualität der Droge habe er aber nichts erfahren (cl 15 pag. 13.4.159, Z. 61 f.). Er sei bereit gewesen in die Schweiz zu reisen, weil er seinem Onkel Geld geschuldet habe und ihn dieser als Gegenleistung und gegen zusätzliche Bezahlung von € 1'500. dazu aufgefordert habe (cl. 15 pag. 13.4.111; pag. 45.600.50). Später hat er die Belastung seines Onkels widerrufen und angegeben, ein Unbekannter habe ihn in Mazedonien nach einer Transportmöglichkeit für die Schweiz gefragt, sein Onkel habe damit nichts zu tun (pag. 45.600.50 ff.). Soweit sich sein Ge­ständnis auf seine eigene Rolle bezieht, ist es im Wesentlichen glaubwürdig und wird von den Protokollen der abgehörten Telefongespräche gestützt. Es ist zwar nicht auszuschliessen, dass der Angeklagte
B. bereits in Mazedonien über den wahren Zweck seiner Reise in die Schweiz aufgeklärt worden ist; beweisen lässt sich dies jedoch nicht. Es ist demnach davon auszugehen, dass der Angeklagte B. die Aufgabe gehabt hätte, seinen Cousin D. in Mazedonien jeweils auf dem Laufenden zu halten und vor allem den Chauffeur abzulenken, um das Entladen der Droge durch Dritte zu ermöglichen. Dass er zu diesem Zeitpunkt um die illegale Fracht wusste, gesteht er selbst zu (cl. 15 pag. 13.4.159, Z. 59 f. zu TK-Protokoll vom 30.4.2004 um 17.13 Uhr, cl. 15 pag. 13.4.169: „In diesem Zeitpunkt, als ich mit Daja gesprochen habe, wusste ich, was im Camion war“). Der Angeklagte B. hat im Übrigen bestätigt, dass die in der telefonischen Kommunikation verwendeten Ausdrücke „Braut“, „Essen“, „Spital“ etc. als Codewörter im Rahmen des Drogengeschäfts vereinbart gewesen seien (cl. 15 pag. 13.4.144, 13.4.158, 13.4.161 ff.).

Diese Aussagen, welche als Geständnis zu werten sind, widerrief B. erst, als er Kenntnis davon erhielt, dass sein Onkel D. verhaftet worden und seinerseits nicht geständig war (cl. B3 pag. 12.2.190 ff.). Seinen Widerruf begründete B. allerdings nicht in nachvollziehbarer Weise. Vielmehr ist davon auszugehen, dass B. dadurch seinen Onkel D. schützen wollte. Ein solches Verhalten legte B. kurz vor der Verhaftung bereits gegenüber seinem Bruder C. an den Tag, indem er in einem abgehörten Telefongespräch ankündigte, alle Schuld auf sich zu nehmen (vgl. nachfolgend, E. 3.2.3 b).

3.2.3 C.

a) C. hat stets bestritten, um die im Lastwagen versteckten Drogen gewusst und mit dem Drogentransport etwas zu tun gehabt zu haben. Sein Bruder B. hat ebenfalls in diesem Sinne ausgesagt. Diese Bestreitungen sind insgesamt nicht glaubwürdig.

b) Dass B. die Aussage seines mitangeklagten Bruders C. bestätigt, erklärt sich aus seiner Ankündigung unmittelbar vor der Verhaftung, alles auf sich nehmen zu wollen (cl. 15 pag. 13.4.188: „Hier ich nehme alles auf mich, dieser weiss nichts und so, aber ich habe Angst…“; vgl. auch Aussage B. dazu, pag. 13.4.165, Z. 273 ff.). Im Übrigen lässt sich B.s Aussage betreffend Rolle und Wissen seines Bruders C. nicht mit seiner anderen und glaubhaften Aussage in Übereinstimmung bringen, wonach er (B.) die Aufgabe gehabt hätte, den Fahrer des Lastwagens zum Nachtessen zu begleiten, während andere sich um das Entladen der Droge gekümmert hätten. Als der Lastwagen in Pratteln-Süd eintraf, waren der Angeklagte A. (welcher sich von den in den abgetrennten Verfahren angeklagten Brüdern L. und P. begleiten liess) und die beiden Angeklagten C. und B. vor Ort beziehungsweise auf Abruf in der Umgebung der Raststätte präsent. A. ist der Seite der Abnehmer zuzurechnen; er wusste nach eigenem Bekunden nicht, wo und wie die Droge versteckt war, sondern erwartete, diese von den Lieferanten ausgehändigt zu erhalten. Der Fahrer war unwissend und sollte deswegen abgelenkt werden. Für das Entladen der Droge kam somit nur noch der Angeklagte C. in Frage, sobald der Angeklagte B. unterdessen mit dem Fahrer das Restaurant der Raststätte aufgesucht hätte.

c) Wie oben generell dargelegt (vgl. E. II. 3.1.2 lit. b und c), widerspricht es aller Lebenserfahrung, dass der Angeklagte C. bei den konkreten Verhältnissen vor Ort und dem Umstand, dass A. und sein Bruder B. wussten, worum es geht, über den wahren Zweck des Transports nicht im Bild gewesen sein könnte.

d) Im Weiteren spricht eine Vielzahl von Indizien direkt oder indirekt für die wissentliche Beteiligung des Angeklagten C. am Transport nach sowie der geplanten Übernahme und Weitergabe der Droge in der Schweiz.

Zunächst fällt dabei als klar belastendes Indiz ins Gewicht, dass C. parallel zum Lastwagentransport selbstständig in die Schweiz einreiste und dass er am mutmasslichen Ort der Drogenübernahme anwesend war. Seine Erklärung dafür, er habe in der Schweiz Transportverträge abschliessen wollen und in Pratteln dem Fahrer des Lastwagens Geld übergeben wollen, erscheint als wenig plausible Schutzbehauptung (pag. 45.600.59). Er war es in der Folge denn auch, der mit dem Fahrer in Kontakt trat und, als er – wegen der vermuteten Observation durch die Polizei – misstrauisch wurde, den Ort fluchtartig verliess und danach mit dem auf ihn wartenden Lastwagenfahrer nicht mehr in Kontakt trat. Auch der Umstand, dass sich der Angeklagte C. am Tag vor dem Eintreffen des Lastwagens gemeinsam mit seinem Bruder B. mit A., dem Abnehmer eines Teils der Drogenlieferung, in Zürich getroffen hatte, ist ein deutliches Indiz für sein Mitwissen.

Sodann belastet der Lastwagenfahrer O. den Angeklagten C. in eindeutiger Weise: C. sei der „grosse“ Organisator des Transports gewesen (cl. 17 pag. 13.6.2, Z. 25). Auch wenn sich daraus nicht zwingend ergibt, dass der Angeklagte C. tatsächlich um die transportierte Droge wusste, erscheint es als höchst unwahrscheinlich, dass dem nicht so war. Dass ein unbekannter Dritter – wie von B. anlässlich der Hauptverhandlung vorgebracht – die Droge den offiziellen Transporteuren der Legalfracht C. und D. untergeschoben haben könnte (pag. 45.600.50 f.), ist unplausibel (vgl. zur Rolle des Angeklagten D. auch unten, E. II. 3.2.4); hätte D. hingegen alleine gehandelt und hätte er C. nicht involvieren wollen, wäre nicht einzusehen, weshalb der Angeklagte C. in die Schweiz gereist und am Ort der Übernahme anwesend gewesen wäre sowie D. über den Stand der Dinge informiert hätte, nachdem dieser doch bereits B. zur Übernahme des Lastwagens in die Schweiz geschickt hatte.

Schliesslich sprechen die protokollierten Telefonate und SMS unzweifelhaft für das Wissen des Angeklagten C. um die transportierte Droge. Der Angeklagte B. hat die in der telefonischen Kommunikation verwendete metaphorische Sprache „Braut“, „Jungfrau“, „Essen“, „Spital“ etc. als Code-Wörter für das Wissen und die Beteiligung am Drogenimport entziffert (vgl. cl. 15 pag. 13.4.144, 13.4.158, 13.4.161 ff.). C. bediente sich dieser Sprache, wozu kein Anlass bestanden hätte, wenn es sich nach seiner Überzeugung um eine legale Fracht gehandelt hätte. Auch seine D. gegenüber bekundete Angst, sich über sein Mobiltelefon zu melden (vgl. cl. 16 pag. 13.5.42: „…, aber ich darf mich nicht aus der Schweiz mit diesem Telefon melden“), wäre nicht verständlich, wenn C. tatsächlich von einem legalen Transport ausging. Vor diesem Hintergrund kann das von C. an seinen Bruder um 21.13 Uhr des 30. April 2004 abgesetzte SMS, wonach die Braut angekommen sei, nichts anderes bedeuten, als dass der Lastwagen mit der Droge angekommen sei (cl. 15 pag. 13.4.177: „Die Braut ist uns gekommen“). Die nächste SMS-Botschaft von 22.05 Uhr an B. lautet: „Oh, in Begleitung ist der Scheisser…“ (cl. 15 pag. 13.4.180). Bei der Begleitung des Fahrers kann es sich um nichts anderes handeln als um die vermutete polizeiliche Observation, da O. von keiner anderen, sichtbaren Person begleitet war. In der Folge flüchtete der Angeklagte C. denn auch, ohne dass er von den anderen Personen über die Gefährlichkeit der Situation hätte aufgeklärt werden müssen, und er setzte sich in der Folge mit dem Fahrer, der auf ihn wartete, auch nicht mehr in Verbindung.

e) Zusammenfassend ergibt sich, dass kein vernünftiger Zweifel an der Mitwisser- und Mittäterschaft C.s am versuchten Import und der versuchten Übernahme von rund 43 kg Heroingemisch in der Schweiz besteht. Es ist mithin davon auszugehen, dass C. nicht nur objektiv, sondern mit Wissen und Willen in den versuchten Import und die Übernahme der rund 43 kg Heroingemisch involviert war. Er hätte dabei die Rolle wahrgenommen, die Droge in Pratteln-Süd aus dem Lastwagen auszubauen, an sich zu nehmen und einen Teil davon an A. zu verkaufen. Für eine im Vergleich zu B. bedeutendere Beteiligungsrolle spricht – neben den gesamten Tatumständen – sodann das Faktum, dass C. den Sitten seines Herkunftslandes entsprechend als älterer Bruder vom jüngeren Respekt und in gewissem Rahmen auch Gehorsam verlangen kann (vgl. diesbezügliche Aussage B.s, cl. 15 pag. 13.4.139).

3.2.4 D.

a) D. hat stets bestritten, um die im Lastwagen versteckten Drogen gewusst und mit dem Drogentransport etwas zu tun gehabt zu haben. Sein Cousin B. hat an der Hauptverhandlung entsprechend ausgesagt. Diese Bestreitungen sind insgesamt nicht glaubhaft.

b) D. ist zusammen mit C. in objektiver Weise Auftraggeber und Organisator des Legaltransports nach Deutschland. Er war Eigentümer des von C. erworbenen Lastwagens und Auftraggeber des Fahrers, den zwar der Angeklagte C. angeheuert, der Angeklagte D. aber bezahlt hatte. Wirtschaftlich gesehen handelte es sich um sein Transportgeschäft, für das er auch das Risiko trug. Der Fahrer hatte die Weisung, mit ihm in telefonischem Kontakt zu bleiben, woran sich dieser in der Folge auch hielt.

c) Dass dem Angeklagten D. die Drogen von Dritten untergeschoben worden sein könnten, ist in hohem Masse unwahrscheinlich. Zunächst wäre nicht erklärbar, weshalb die beiden Cousins (C. und B.) in die Schweiz gereist sein sollten, um den Lastwagen an dessen Bestimmungsort zu erwarten. Die Erklärung, es sei darum gegangen, dem Fahrer Geld zu übergeben, wurde seitens des Angeklagten B. widerrufen und ist für den Angeklagten C. als Schutzbehauptung zu qualifizieren (vgl. oben E. 3.2.3d). Der Angeklagte B. hat, indem er sich damit selbst belastete, glaubhaft dargetan, im Auftrag des Angeklagten D. in die Schweiz gereist zu sein, um beim Empfang des Lastwagens eine Rolle zu spielen. Es ist nicht ersichtlich, weshalb er seinen Cousin falsch belasten sollte.

d) Im Übrigen hat B. den Angeklagten D. direkt in schwerer Weise belastet: Dieser habe die wahre Natur des Transports gekannt und sei dessen eigentlicher Organisator (cl. 15 pag. 13.4.159). Zwar waren B.s Aussagen im Laufe des Verfahrens nicht konstant, alles spricht jedoch dafür, dass die den Angeklagten D. belastenden Aussagen zutreffen. Zunächst hatte B. seine eigene Beteiligung am Drogengeschäft und diejenige der mit ihm verwandten Mitangeklagten in Abrede gestellt. Später nahm er alles auf sich, wie er es telefonisch kurz vor der Verhaftung auch angekündigt hatte (vgl. oben E. 3.2.2, 3.2.3b). Dass er allein gehandelt haben könnte, ist jedoch ebenso wenig plausibel, wie die Erklärung, die er an der Hauptverhandlung gab, dass ein Unbekannter das Heroin ohne Wissen der Angeklagten C. und B. geladen haben müsse (vgl. oben E. 3.2.3d). Demgegenüber ist das auch den Angeklagten D. belastende Geständnis von B. konsistent und glaubwürdig und stimmt mit den übrigen Tatumständen überein (Anwesenheit der Angeklagten C. und B. in Pratteln-Süd; ständige telefonische Kommunikation mit dem Angeklagten D. in der „heissen“ Phase des Transports). Im Übrigen ist festzuhalten, dass B. D. belastete, als sich dieser in Freiheit befand, die Aussage aber zurückzog, als die Strafverfolgungsbehörden seiner habhaft geworden waren. Schliesslich gab der Angeklagte B. als wichtiges zusätzliches Indiz an, die Telefonnummer von A., einem der Abnehmer in der Schweiz, mit dem er in Kontakt treten musste, von D. erhalten zu haben (vgl. cl. 15 pag. 13.4.143). A. seinerseits hatte die für ihn bestimmte Droge bei einer Person namens „U.“ bestellt (pag. 45.600.28), die für B. Ansprechperson in Mazedonien war für den Fall, dass D. nicht erreichbar sein sollte (cl. 15 pag. 13.4.144, Z. 291, 13.4.145 und 13.4.165 f.).

e) Schliesslich wird der Angeklagte D. durch die aufgezeichneten Telefongespräche und SMS, sowohl was deren Inhalt wie auch was die Intensität der Kontakte anbelangt, schwer belastet. Diese Mitteilungen sind nur verständlich, wenn unterstellt wird, dass D. wusste, worum es geht. Dasselbe gilt für die Häufigkeit der Kontaktnahmen: Es widerspricht aller Lebenserfahrung, dass D. den Transport aus der Ferne so intensiv überwachte, wenn es sich um einen leeren, in die Schweiz zu überführenden Lastwagen gehandelt hätte. Schliesslich sind auch die Erklärungen, die D. für die Telefongespräche abgibt, unplausibel. Die von B. entzifferten Schlüsselwörter werden in den Gesprächen mit D. verwendet, ohne dass Letzterer über den Sinn hätte belehrt werden müssen.

Zusammenfassend ergibt sich, dass kein vernünftiger Zweifel an der Mitwisser- und Mittäterschaft D.s am versuchten Import von rund 43 kg Heroingemisch in der Schweiz bestehen kann.

3.3 Rechtliche Würdigung

In den unter E. II. 1. erörterten Schranken und mit Rücksicht auf den Anklagegrundsatz ergibt sich für die rechtliche Würdigung der den einzelnen Angeklagten vorgeworfenen Handlungen was folgt:

3.3.1 A.

A. hat zunächst 12 kg und schliesslich 13,5 kg Heroingemisch mit direktem Vorsatz in Mazedonien bestellt und damit im Sinne der Anklageschrift Anstalten zur Einfuhr von Drogen in grossem Umfang getroffen. Zusätzlich hat er den Import von weiteren, nicht für ihn selbst bestimmten rund 29,5 kg Heroingemisch in Kauf genommen. Es ist zwar nicht erwiesen, dass A. wusste, wieviel Heroingemisch über die von ihm bestellte Menge hinaus geliefert werden sollte; die zusätzlich gelieferten rund 29,5 kg waren jedoch nicht eine so grosse Zusatzmenge, dass der Angeklagte damit schlechterdings nicht hätte rechnen müssen, zumal er aus seiner Erfahrung im Zusammenhang mit den früheren, missglückten Bestellungen wusste, dass Lieferungen im Rahmen von Sammeltransporten mit grossen Zusatzmengen üblich waren, und aufgrund seiner Kontakte im Zusammenhang mit der erwarteten Lieferung auch konkret damit rechnen musste (vgl. oben, E. 3.2.1 b). Die zusätzliche Menge von 29,5 kg Heroingemisch ist ihm deshalb unter dem Titel des Eventualvorsatzes auch zuzurechnen. Weil die Tat nicht über das Versuchsstadium hinaus kam, ist der Angeklagte des Anstaltentreffens zur Einfuhr von rund 43 kg Heroingemisch schuldig zu sprechen.

Diese Tat umfasst rechtlich (vgl. oben E. II. 1.3 sowie 3.2.1b und 3.2.1c) die unter den Ziffern A. 1.1. und A. 1.2. zur Anklage gebrachten Bestellungen von 12 kg Heroingemisch in Mazedonien sowie die unter den Ziffern A. 1.5. e, f und g eingeklagten Bemühungen zum Verkauf von Betäubungsmitteln an Dritte.

3.3.2 B.

B. ist des Anstaltentreffens zur Einfuhr von rund 43 kg Heroingemisch angeklagt. Die in der Anklageschrift umschriebenen tatbestandsrelevanten und ihm zur Last gelegten Handlungen betreffen jedoch nicht die versuchte Einfuhr, sondern die versuchte Inempfangnahme der Droge in der Schweiz. Das Gericht hat sich anlässlich der Hauptverhandlung in Anwendung von Art. 170
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
1    Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
2    La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
BStP vorbehalten, den geschilderten Sachverhalt unter den Tatvarianten von Art. 19 Ziff. 1 Abs. 6
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
BetmG zu prüfen, wonach sich ein Angeklagter strafbar macht, der Anstalten trifft, die Droge in der Schweiz in seinen Besitz zu bringen oder sonstwie zu erlangen (vgl. oben, Sachverhalt F.). Die erwiesenen und zugestandenen Handlungen des Angeklagten B. zielten darauf ab, die in Mazedonien verladene Droge gemeinsam mit seinem Bruder C. in der Schweiz in seinen Besitz zu bringen beziehungsweise sonstwie zu erlangen. Weil es dazu nicht kam und die Tat nicht über das Versuchsstadium hinaus kam, ist der Angeklagte des Anstaltentreffens zu den erwähnten Tathandlungsvarianten schuldig zu sprechen.

3.3.3 C.

C. ist des Anstaltentreffens zur Einfuhr von rund 43 kg Heroingemisch angeklagt. Die in der Anklagschrift umschriebenen tatbestandsrelevanten und ihm zur Last gelegten Handlungen betreffen jedoch nicht die versuchte Einfuhr, sondern wie bei seinem Bruder B. die versuchte Inempfangnahme der Droge in der Schweiz. Das Gericht hat sich anlässlich der Hauptverhandlung in Anwendung von Art. 170
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
1    Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
2    La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
BStP auch bei ihm vorbehalten, den geschilderten Sachverhalt unter den Tatvarianten von Art. 19 Ziff. 1 Abs. 6
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
BetmG zu prüfen, wonach sich ein Angeklagter strafbar macht, der Anstalten trifft, die Droge in der Schweiz in seinen Besitz zu bringen oder sonstwie zu erlangen. Die erwiesenen und von ihm in objektiver Hinsicht zugestandenen Handlungen des Angeklagten C. zielten darauf ab, die in Mazedonien verladene Droge gemeinsam mit seinem Bruder B. in der Schweiz in seinen Besitz zu bringen beziehungsweise sonstwie zu erlangen. Weil es dazu nicht kam und die Tat nicht über das Versuchsstadium hinaus kam, ist der Angeklagte des Anstaltentreffens zu den erwähnten Tathandlungsvarianten schuldig zu sprechen.

3.3.4 D.

D. ist des Anstaltentreffens zur Einfuhr von rund 43 kg Heroingemisch angeklagt. Es ist erwiesen, dass der Angeklagte bei der Vorbereitung des illegalen Transports in Mazedonien, der Überwachung der Transportfahrt über Österreich und Deutschland in die Schweiz, bei der Organisation des in der Schweiz geplanten Entladens der Droge sowie bei der Vermittlung des Kontakts seiner Cousins zu einem der Drogenabnehmer (A.) eine wesentliche Rolle spielte. Er hat damit die gesetzlichen Tatbestandsmerkmale erfüllt. Weil die Tat nicht über das Versuchsstadium hinaus kam, ist der Angeklagte des Anstaltentreffens zum Import von rund 43 kg Heroingemisch schuldig zu sprechen.

3.3.5 Es ist als erwiesen zu erachten, dass die Angeklagten A., B., C. und D. in objektiver Weise an einem Transport von rund 43 kg Heroingemisch von Mazedonien mit dem Ziel Schweiz in unterschiedlicher Art beteiligt waren: Aufgrund des Beweisergebnisses gelten D., B. und C. durch ihr arbeitsteiliges Zusammenwirken als die eigentlichen Organisatoren des Drogentransports. Der unvorsätzlich ausführende Chauffeur O. wurde von ihnen koordiniert geleitet, damit er den Transport erfolgreich in die Schweiz führe. Sie waren gemeinsam am Tatentschluss beteiligt und erfüllten jeder einen Tatbeitrag, ohne den der Transport nicht hätte ans Ziel gelangen können, nämlich – nebst dem In-Gang-Setzen des Transports in Mazedonien – D. als Organisator der Drogenlieferung und Koordinator via Telefon von Mazedonien aus, B. als Nachrichtenvermittler und Organisator vor Ort in der Schweiz und C. als unmittelbare Kontaktperson für den nahenden Chauffeur O. sowie ebenfalls als Informationsvermittler. Bezüglich des Angeklagten D. gilt damit als erwiesen, dass er Anstalten zur Einfuhr der Drogenlieferung getroffen hat. Hingegen konnte das Gericht nicht auf Mittäterschaft auch von B. und C. beim Befördern oder beim Anstaltentreffen zur Einfuhr erkennen: Im Anklagesachverhalt waren nämlich keine Handlungen der Angeklagten B. und C. aufgezeigt, welche deren Mitbeteiligung im Vorfeld der Einfuhr in objektiver Weise darstellen oder deren mit den beiden Mitangeklagten A. und D. gemeinsam gefassten Willensentschluss umschreiben würden. Hinsichtlich der Angeklagten B. und C. steht aber beweismässig fest, dass sie Anstalten trafen, die Drogen in der Schweiz in ihren Besitz zu bringen oder sonst wie zu erlangen. Das Gericht hatte sich in der Hauptverhandlung vorbehalten, diese Tatvarianten des Art. 19 Ziff. 1
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
BetmG in ihre Erwägungen einzubeziehen (vgl. oben, Sachverhalt F.), so dass diesbezüglich auf die in der Anklageschrift umschriebenen tatbestandsrelevanten Handlungen abgestellt werden kann, welche auch B. und C. betreffen. Dies sind ausschliesslich solche, die sich auf den Zeitraum nach der Drogeneinfuhr beziehen. Der in der Anklageschrift umschriebene Sachverhalt reicht hingegen für eine Verurteilung von B. und C. wegen Beförderns/Befördernlassens beziehungsweise Anstaltentreffens zur Einfuhr nicht aus.

A. war der in der Schweiz orts- und beziehungskundige Handelnde, welcher als Besteller eines Teils der Drogen auch bereits Bemühungen für den Weitervertrieb unternommen hatte. Er war durch seine Bestellung am Tatentschluss für den Transport in die Schweiz beteiligt und vor allem durch telefonische Koordinationsaufgaben und Fahrten wesentlich in die Vorbereitung für das Entgegennehmen des Heroins involviert. Sein Tatbeitrag ist daher, wie derjenige D.s, ebenfalls als mittäterschaftlicher in Bezug auf das Anstaltentreffen zur Einfuhr zu qualifizieren.

3.3.6 Die Anklage lautet für alle vier Angeklagten auf mengen-, banden- und gewerbsmässige Tatbegehung. Das Merkmal der mengenmässigen Qualifikation ist bei einem Grenzwert von 12 g und einer effektiven Menge reinen Heroins von rund 17 kg erfüllt. Damit ist Art. 19 Ziff. 2
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
BetmG formell anwendbar. Ob auch die weiteren Qualifikationsmerkmale erfüllt sind, ist damit nicht mehr zu prüfen; die Art des Zusammenwirkens der Angeklagten und die finanziellen Umstände der versuchten Tat sind im Rahmen der materiellen Strafzumessung zu berücksichtigen. Für die Annahme von banden- und gewerbsmässigem Handeln der Angeklagten bestehen allerdings nicht genügend Anhaltspunkte, da ein Zusammenschluss zwecks fortgesetzter Deliktsverübung nicht erwiesen ist und die vorliegend grosse Drogenmenge nicht per se auf Gewerbsmässigkeit schliessen lässt.

4. Nebenanklagepunkte betreffend A.: Anklageschrift A. 1.4. und A. 1.5. a – d und h – j

4.1 Die Bundesanwaltschaft wirft A. vor, in Mittäterschaft mit L. und einem unbekannten „R.“ oder „S.“ Anstalten zur Erlangung von ca. 10 kg Streckmittel getroffen zu haben (Anklagepunkt A. 1.4.).

In der Tat rief L. A. am 25. April 2004 an, nachdem er mit einem gewissen „S.“ telefonisch über den Erwerb von Streckmittel verhandelt hatte (cl. 13 pag. 13.2.116 ff.), und teilte ihm (A.) mit, er (L.) habe „solche Farbe, […], mit welcher man die Fenster streichen kann, solche, welche diese brauchen“ (cl. 12 pag. 13.4.121).

Die abgehörten Telefongespräche über „Farbe“ sind im Gesamtzusammenhang eindeutig solche, die auf den Erwerb von 10 kg Streckmitteln gerichtet sind, insbesondere auch, weil sie sich um eine Substanz drehen, welche im Zusammenhang mit anderen gebraucht wird. Es ist jedoch durch nichts erstellt, dass diese Bestellung nicht im Zusammenhang mit der 42,913-kg-Heroinlieferung stand, fällt sie doch hinsichtlich des Zeitraums und der beteiligten Personen mit jener zusammen. Somit ist davon auszugehen, dass die Aktivitäten rund um die Beschaffung des Streckmittels, mit dem kein zusätzliches (reines) Betäubungsmittel geschaffen wird, im Handlungsstrang mit den rund 43 kg Heroingemisch aufgehen.

Das zitierte und einzige Telefonat, in welchem A. im Zusammenhang mit dem Streckmittel auftaucht, ist hinsichtlich A.s Tätigkeiten zwar indizierend, kann aber keineswegs für sich allein tatbestandsmässig sein. Die Bundesanwaltschaft wirft A. denn auch lediglich vor, von L. über die Bezugsmöglichkeiten von Streckmittel informiert worden zu sein. Eine konkrete Tathandlung wird A. hingegen nicht zur Last gelegt. Da sich eine solche also weder aus der Anklageschrift noch aus den Akten ergibt, hat in Bezug auf diesen Anklagepunkt ein Freispruch zu erfolgen. Selbst wenn seine Beteiligung aber fest stünde, wäre aufgrund des Zusammenhangs mit dem am folgenden Tag erwarteten grossen Drogentransport von rund 43 kg eine gesonderte strafrechtliche Verantwortlichkeit A.s in diesem Zusammenhang nicht zu prüfen gewesen, zumal mit dem Streckmittel kein zusätzliches (reines) Betäubungsmittel geschaffen wird.

4.2 Die Bundesanwaltschaft wirft dem Angeklagten A. vor, in Mittäterschaft mit P. am 29. März 2004 in Lausen/BL und anderswo eine unbekannte Menge illegaler Betäubungsmittel an einen gewissen I. verkauft/abgegeben zu haben (Anklagepunkt A. 1.5. a). Das Gericht hat an der Hauptverhandlung den Vorbehalt angebracht, diesen Sachverhalt auch unter dem Aspekt des Anstaltentreffens nach Art. 19 Ziff. 1 Abs. 6
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
BetmG zu würdigen (vgl. oben, Sachverhalt F.).

Der Angeklagte will weder seine Stimme im Gespräch wiedererkennen noch einen I. kennen (pag. 45.600.31).

4.2.1 a) Gemäss den abgehörten Telefonaten hat I. (unbekannten Aufenthalts, vgl. cl. 3 pag. 5.9.7) am 29. März 2004 in der Region Basel bei A. „mal einen aber vom guten“ bestellt (cl. 3 pag. 5.9.8). Zwei Minuten später ruft A. P. an und sagt ihm, er solle schnell hingehen, weil der Mensch zu tun habe. Auf P.s Frage hin, ob dieser dort am Warten sei, bejaht A. (cl. 3 pag. 5.9.9).

b) Den Gesprächsaufzeichnungen kann einzeln und in ihrer Gesamtheit sowie in Berücksichtigung des Gesamtzusammenhangs kein anderer vernünftiger Sinn beigemessen werden, als dass A. von I. eine Betäubungsmittelbestellung entgegengenommen und dann P. mit der Auslieferung beauftragt hat. Die Art des Betäubungsmittels und die allenfalls weitergegebene Menge sind nicht bewiesen. Jedoch spricht die Tatsache, dass A. eine grosse Menge Heroingemischs (Hauptanklagepunkt) bestellt hatte, dafür, dass es sich beim Geschäft mit I. um Heroin gehandelt haben muss.

4.2.2 Aufgrund des Gesprächsablaufs ist dieses Vorkommnis als nicht zum 42,913-kg-Drogengeschäft gehörig zu betrachten, da der Handel sofort zu vollziehen war. Es ist daher gesondert zu beurteilen. Die Tatsache, dass A. unmittelbar auf die Bestellung mit einem beauftragenden Telefonat an P. reagierte, stellt eine konkrete Vorbereitungshandlung im Sinne von Art. 19 Ziff. 1 Abs. 6
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
BetmG dar. Dass A. dabei vorsätzlich handelte, geht aus dem Gespräch eindeutig hervor.

Dies hat einen Schuldspruch für A. wegen Anstaltentreffens zum Verkauf von illegalen Betäubungsmitteln, mit grosser Wahrscheinlichkeit Heroin, von unbekanntem Reinheitsgrad zur Folge.

4.3 Die Bundesanwaltschaft wirft dem Angeklagten A. vor, in der Zeit vom 7. bis 29. April 2004 in Basel, Muttenz, Kaiseraugst, Liestal, Frenkendorf, Arisdorf, Frick und anderswo Anstalten zum Verkauf einer unbekannten Menge illegaler Betäubungsmittel an J. beziehungsweise V. alias W. getroffen zu haben (Anklagepunkt A. 1.5. b).

Dem Angeklagten wurde das Gespräch vom 7. April 2004, 20.16 Uhr, zwischen A. und einer unbekannten Person mit der Rufnummer 4 (cl. 3 pag. 5.9.41) anlässlich der Hauptverhandlung vorgespielt (vgl. oben, Sachverhalt E.). Dieser gab an, seine Stimme zwar wiederzuerkennen, jedoch nichts angeboten oder verkauft zu haben. Es gehe auch nicht um „16’000“, sondern um „16“. Einen W. kenne er nicht (pag. 45.600.32).

4.3.1 a) Aus diesem Telefongespräch geht hervor, dass die unbekannte Person eine Bestellung über „Tausend Franken“ an A. richtete. A. bietet das Bestellte „für 16 Franken“. Der Gesprächspartner von A. war J. (unbekannten Aufenthaltes) oder V., dessen Mobiltelefon benutzt wurde. Dieser bestreitet dies aber und weist seinerseits auf J. hin (cl. 3 pag. 5.9.21 f.).

b) „Tausend Franken“ kann im Kontext mit dem dafür erwähnten Preis und mit den anderen Ergebnissen der Telefonabhörungen betreffend A. nicht anders als „1 kg Drogen“ verstanden werden (siehe auch cl. 4 pag. 5.9.360). Die Art des Betäubungsmittels ergibt sich nicht direkt aus den vorhandenen Beweisen. Da die Personen im Umfeld von A. und auch er selber aber mit dem Handel von Heroin im grossen Stil in Zusammenhang gebracht werden können (vgl. E. II. 4.2.1), kann Heroin als bewiesen gelten.

4.3.2 Aufgrund des Gesprächsablaufs ist dieses Vorkommnis als nicht zum 42,913-kg-Drogengeschäft gehörig zu betrachten, da der Handel kurzfristig abzuwickeln war („Ok ich rufe dich an in 10 Minuten um es dir zu melden“; cl. 3 pag. 5.9.41). Er ist daher gesondert zu beurteilen. A. bot im Gespräch einen klaren Preis für eine bestimmte Menge Heroins an, womit eine konkrete Vorbereitungshandlung im Sinne von Art. 19 Ziff. 1 Abs. 6
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
BetmG vorliegt. Dass A. dabei vorsätzlich handelte, geht aus dem Gespräch eindeutig hervor.

Dies hat einen Schuldspruch für A. wegen Anstaltentreffens zum Verkauf von ca. 1 kg Heroin von unbekannter Qualität zur Folge.

4.4 Die Bundesanwaltschaft wirft dem Angeklagten A. vor, am 12. März 2004 in Basel und anderswo Anstalten zum Verkauf einer unbekannten Menge illegaler Betäubungsmittel an unbekannte Abnehmer getroffen zu haben (Anklagepunkt A. 1.5. c).

A. gibt an, keine Ahnung zu haben (cl. 12. pag. 13.1.114 in Verbindung mit 13.1.162) respektive sich nicht zu erinnern (pag. 45.600.32).

4.4.1 a) Gemäss den Ergebnissen der Telefonkontrolle ist der eine Telefonanschluss, welcher am Gespräch im Zusammenhang mit Anklagepunkt A. 1.5. c (cl. 12 pag. 13.1.162) beteiligt war, A. zuzurechnen. In diesem Gespräch bestellte er am 12. März 2004 bei K. „ein Komplett Kleider“. Er hätte heute „2 – 3 Komplett“ sofort weggebracht (cl. 12 pag. 13.1.162). Unklar ist, welche Menge mit einem „Komplett“ gemeint war.

b) Aufgrund des Gesprächsinhalts und aus dem Gesamtzusammenhang gesehen ist als bewiesen zu erachten, dass A. Drogen erlangen wollte, für die er bereits eine konkrete Käuferschaft hatte. Die Art des Betäubungsmittels ist unbekannt. Wie bereits ausgeführt (E. 4.2.1 b und 4.3.1 b), kann in Anbetracht der weiteren Geschäfte von A. auf Heroin geschlossen werden. Aufgrund des Gesprächsinhalts ist davon auszugehen, dass das konkrete Geschäft gescheitert ist, weil K. keine Drogen zur Verfügung hatte. Damit ist das Versuchsstadium erreicht und die Tat als Anstaltentreffen zum Verkauf von Heroin zu qualifizieren.

4.4.2 Aufgrund des Gesprächsablaufs ist dieses Vorkommnis als nicht zum 42,913-kg-Drogengeschäft gehörig zu betrachten, da der Handel sofort hätte vollzogen werden sollen. Er ist daher gesondert zu beurteilen. A.s Erkundigungen bei K. nach verfügbarem Heroin bedeuten eine konkrete Vorbereitungshandlung im Sinne von Art. 19 Ziff. 1 Abs. 6
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
BetmG. Vorsätzliche Tatbegehung ist bei dieser Sachlage unzweifelhaft.

Dies hat einen Schuldspruch für A. wegen Anstaltentreffens zum Verkauf einer unbekannten Heroinmenge von unbestimmter Qualität zur Folge.

4.5 Die Bundesanwaltschaft wirft A. sodann vor, in der Zeit vom 29./30. April 2004 in Baden, Birrhard, Möhlin, Rheinfelden, Sisseln, Zürich und anderswo gemeinsam mit L. Anstalten zum Verkauf einer unbekannten Menge illegaler Betäubungsmittel an einen unbekannten Abnehmer mit der Rufnummer 5 getroffen zu haben (Anklagepunkt A. 1.5. d).

Der Angeklagte erkannte seine Stimme im (einzigen) Telefongespräch im Zusammenhang mit Anklagepunkt A. 1.5. d, welches gemäss der Ergebnisse der Telefonkontrolle von einem ihm zuzurechnenden Anschluss ausging, nicht (pag. 45.600.32).

4.5.1 Aus den Abhörprotokollen der Gespräche im Zusammenhang mit diesem Anklagepunkt ergibt sich, dass L. bei einem unbekannten U. „2 T-Shirts und ein paar Unterhosen“ bestellte und mit ihm so verblieb, „die Braut heute Abend holen zu gehen“ (bezüglich Codewort „Braut“ siehe E. II. 3.2.2). Diese Gespräche sind im Zusammenhang mit den übrigen zu beurteilenden Vorkommnissen als Vorbereitung für eine Weitergabe von demnächst eintreffendem Heroin zu werten, wobei „T-Shirts“ und „Unterhosen“ für Heroin und Streckmittel stehen, jedoch nicht eindeutig ist, welcher Code welchem Produkt zuzuordnen ist.

4.5.2 Eine konkrete, verkaufsorientierte Handlung des Angeklagten A. in Bezug auf L.s Verkaufsvorbereitung ist aus den Abhörprotokollen und den übrigen Akten jedoch nicht erkennbar und in der Anklageschrift auch nicht dargetan.

In Bezug auf diesen Anklagepunkt hat daher ein Freispruch zu ergehen. Selbst wenn eine Beteiligung A.s fest gestanden hätte, wäre mit höchster Wahrscheinlichkeit anzunehmen gewesen, dass ein Zusammenhang mit dem am folgenden Tag erwarteten grossen Drogentransport von rund 43 kg bestand, was in dieser Sache folglich zu keinem separaten Schuldspruch geführt hätte.

4.6 Die Bundesanwaltschaft wirft dem Angeklagten A. vor, in der Zeit vom 18./19. März 2004 in Kaiseraugst, Basel, Birsfelden, Liestal, Frenkendorf, Arisdorf, Rheinfelden und anderswo einem unbekannten „Serben“, welcher die Rufnummern 6 und 7 benutzte, über einen unbekannten „N.“ eine unbekannte Menge illegaler Betäubungsmittel (Anklagepunkt A. 1.5. h) und in der Zeit vom 20. bis 23. März 2004 in Möhlin, Kaiseraugst, Birsfelden, Muttenz, Basel, Rheinfelden und anderswo eine weitere unbekannte Menge illegaler Betäubungsmittel vermittelt zu haben (Anklagepunkt A. 1.5. i). Das Gericht hat sich an der Hauptverhandlung vorbehalten, diesen Sachverhalt auch unter dem Aspekt des Anstaltentreffens zur Vermittlung nach Art. 19 Ziff. 1 Abs. 6
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
BetmG zu würdigen (vgl. oben, Sachverhalt F.).

A. sagte aus, in vielen im Zusammenhang mit den Anklagepunkten A. 1.5. h und i stehenden Telefongesprächen seine Stimme zu erkennen. Er kenne jedoch keinen „N.“ und könne sich an die Gespräche nicht erinnern respektive verstehe nicht, worum es darin gehe (pag. 45.600.33 ff.).

4.6.1 a) Aufgrund der abgehörten Telefongespräche, welche A. im genannten Zeitraum mit dem unbekannten „N.“ führte, ist davon auszugehen, dass A. jenem anderen Unbekannten Heroin vermittelt hat. A. und „N.“ hatten im Zeitraum ab dem 12. März 2004 sehr intensive Telefonkontakte. Am 12. März 2004 fragte ihn A., ob er mit der Arbeit fertig sei, was jener mit der Aussage quittierte, „es gebe nichts“ (cl. 3 pag. 5.9.210). Das kann auf Betäubungsmittelhandel hindeuten, reicht aber für sich gesehen zum Beweis nicht aus. Die übrigen Gespräche zwischen den beiden bis zum 15. März 2004 handeln, soweit sie nicht völlig belanglos sind, von Inhalten über Einkäufe und Standorte, können aber als solche auch nicht mit genügender Klarheit einem Betäubungsmittelhandel zugerechnet werden (cl. 3 pag. 5.9.211 – 5.9.217). Am 18. März 2004, um 11.15 Uhr, sagte A. zu „N.“, er solle von dem anderen 200 Franken und 200 Euro nehmen, womit „N.“ einverstanden war (cl. 3 pag. 5.9.218). Vier Minuten später berichtete „N.“, er habe mit dem anderen gesprochen. Der gebe aber wahrscheinlich nicht einfach so. A. meint, er solle wenigstens 100 Franken und 100 Euro nehmen. „N.“ will es versuchen (cl. 3 pag. 5.9.219). Wieder vier Minuten später rief A. den anderen an und sagte: „Er soll dir das geben und wir gehen am Abend in die Musik und dann geben wir es ihm zurück“ (cl. 3 pag. 5.9.220). Nach annähernd zwei Stunden ruft A. den „N.“ nochmals an, der meint, „ohne LEK [Abkürzung für die albanische Landeswährung] gebe es nichts“ (cl. 3 pag. 5.9.222). Nach einem weiteren Telefonat fragte A. den „N.“, ob wirklich nichts gegangen sei. Jener antwortete wiederum ähnlich mit „nein, ohne Papier nichts“ (cl. 3 pag. 5.9.224). Um 18.06 Uhr forderte A. „N.“ telefonisch auf, er solle mit den anderen abmachen für morgen für 150 Franken und 150 Euro. A. werde das Geld geben (cl. 3 pag. 5.9.225). Drei Minuten später bestätigte „N.“, er habe es reserviert (cl. 3 pag. 5.9.226). Fünf weitere Minuten später rief A. „N.“ erneut an und fragte, ob „N.“ heute Abend die Euros abholen könne. Dieser antwortet, er könne es, müsse aber seine Freundin mitnehmen (cl. 3 pag. 5.9.227). Aus weiteren Gesprächen bis morgens um 2 Uhr geht hervor, dass die beiden das Treffen am folgenden Tag organisierten und sich um 2 Uhr trafen (pag. 3 5 9 228 - 232). Das Treffen kam
am Morgen und nochmals am Nachmittag des 19. März 2004 wahrscheinlich zustande, wie aus diversen weiteren Anrufen hervorgeht (cl. 3 pag. 5.9.233 – 5.9.44). Am 21. März 2004 rief A. „N.“ an, um ihm mitzuteilen, der Kollege von Serbien sei „ins Spital gefallen“, worauf jener antwortet, dann sei es für heute fertig (cl. 3 pag. 5.9.245). Bis zum 23. März 2004 wurden wiederum Treffen zwischen den beiden vereinbart (cl. 3 pag. 5.9.246 ff.). Am 23. März 2004 um 10.47 Uhr meldet „N.“, dass er in einer Minute dort sei. A. sagt daraufhin: „Dann gehe hinein, erledige es und danach rufe mich an“ (cl. 3 pag. 5.9.250). Es folgten weitere Telefonate und ein weiteres Treffen der beiden (cl. 3 pag. 5.9.251 – 5.9.54), auch in den folgenden Tagen (cl. 3 pag. 5.9.252 ff.).

b) All diese Gespräche sind im Kontext mit den anderen Ergebnissen der Telefonabhörungen betreffend A. als am 19. und 23. März 2004 erfolgreich bewerkstelligte Vermittlung von illegalen Betäubungsmitteln zu sehen. Die Art des Betäubungsmittels ergibt sich nicht direkt aus den vorhandenen Beweisen. Da die Personen im Umfeld von A. und auch er selber mit dem Handel von Heroin in grossem Stil in Zusammenhang gebracht werden können (vgl. E. II. 4.2.1 und 4.3.1 b), kann auch hier Heroin als bewiesen gelten.

4.6.2 Aufgrund des Gesprächsablaufs sind diese Handlungen als nicht zum 42,913-kg-Drogengeschäft gehörig zu betrachten und daher gesondert zu beurteilen. Auch wenn die am 19. und 23. März 2004 erfolgreich verlaufenen Vermittlungen separat zur Anklage gebracht wurden, erscheinen sie als aus einem einzigen Willensentschluss hervorgegangen und somit als eine einzige Tat. Vorsätzliche Tatbegehung ist bei dieser Sachlage unzweifelhaft.

Dies hat einen Schuldspruch für A. wegen Anstaltentreffens zur Vermittlung einer unbekannten Heroinmenge von nicht bekannter Qualität zur Folge.

4.7 Die Bundesanwaltschaft wirft dem Angeklagten A. vor, in der Zeit vom 12. bis 31. März 2004 in Basel, Kaiseraugst, Pratteln, Rheinfelden und anderswo Anstalten zur Vermittlung einer unbekannten Menge illegaler Betäubungsmittel an einen unbekannten „Serben“, welcher die Rufnummer 8 benutzte, getroffen zu haben (Anklagepunkt A. 1.5. j). An der Hauptverhandlung wurde vorbehalten, diesen Sachverhalt auch unter dem Gesichtspunkt der Vermittlung gemäss Art. 19 Ziff. 1 Abs. 4
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
BetmG zu würdigen (vgl. oben, Sachverhalt F.).

Dem Angeklagten wurden an der Hauptverhandlung verschiedene der abgehörten Telefongespräche, welche im Zusammenhang mit dem vorliegenden Anklagepunkt stehen, vorgespielt. Er äusserte sich dahingehend, entweder keine Aussagen machen zu wollen oder sich nicht an das Gespräch zu erinnern. Er meinte zudem, er spreche kein perfektes Serbisch, was hingegen auf die in den Gesprächen vorkommenden Personen zutreffe. Hierzu sagte die diesbezüglich befragte Übersetzerin aus, nur die eine Person spreche akzentfrei Serbisch, wohingegen der Akzent der anderen darauf schliessen lasse, dass es sich um jemanden albanischer Muttersprache handeln müsse (pag. 45.600.35 f.).

4.7.1 a) Gestützt auf die abgehörten Telefonate, welche A. im genannten Zeitraum mit dem Unbekannten auf erwähnter Rufnummer führte, ist davon auszugehen, dass A. jenem anderen Heroin vermittelt hat. Der „Serbe“ sagte z.B. in cl. 3 pag. 5.9.318 (Gespräch vom 12. März 2004), dieser (Dritte) habe gesagt, „er würde 2 Kompletts nehmen“, worauf A. antwortete, er wolle schon alles für ihn geben, aber er habe nicht. Am 13. März 2004 um 15.48 Uhr erwähnte A., in vier Tagen sollte der Mann ankommen, was sein Gesprächspartner folgendermassen quittierte: „Gut, gut – weil es hat sich alles blockiert jetzt“ (cl. 3 pag. 5.9.320). Gleichentags um 21.50 Uhr möchte der „Serbe“, dass in Zukunft alles über ihn läuft, womit sich A. einverstanden erklärte (cl. 3 pag. 5.9.322). Am 18. März 2004 teilte A. dem „Serben“ seine neue Mobiltelefonnummer mit (cl. 3 pag. 5.9.323) und sagte ihm, dass es „vor Montag nichts gebe“ (cl. 3 pag. 5.9.324). Auch am 22. März 2004, um 10.07 Uhr, vertröstete er den „Serben“ immer noch (cl. 3 pag. 5.9.326). Um 10.10 Uhr bereits konnte A. dem „Serben“ „Arbeit verschaffen“ und meinte, „dieser Chef gibt sicher 3300“. Der „Serbe“ beendet das Gespräch mit: „Ich nehme es zu 27 und gebe es auf der Strasse für 33 ... nichts wir hören uns“ (cl. 3 pag. 5.9.328). Am 25. März 2004 beklagte sich A., dass er nur Vermittler sei und daran nichts verdiene (cl. 3 pag. 5.9.329). Weitere Gespräche datieren vom 26. und 31. März 2004 (cl. 3 pag. 5.9.330 – 5.9.331).

b) All diese Gespräche und das Auswechseln der Mobile-Verbindung sind im Kontext mit den anderen Ergebnissen der Telefonabhörungen betreffend A. als schlussendlich am 22. März 2004 erfolgreich bewerkstelligte Vermittlung von illegalen Betäubungsmitteln zu sehen (siehe auch cl. 3 pag. 5.9.360). Die Art des Betäubungsmittels ergibt sich nicht direkt aus den vorhandenen Beweisen. Da die Personen im Umfeld von A. und auch er selber mit dem Handel von Heroin in grossem Stil in Zusammenhang gebracht werden können (vgl. E. II. 4.2.1, 4.3.1 b und 4.6.1 b), kann auch hier Heroin als bewiesen gelten.

4.7.2 Aufgrund des Gesprächsablaufs und der am 22. März 2004 vermittelten Lieferung sind diese Tätigkeiten als nicht zum 42,913-kg-Drogengeschäft gehörig zu betrachten und daher gesondert zu beurteilen. Dass A. vorsätzlich gehandelt hat, ergibt sich unzweifelhaft aus den Gesprächsprotokollen.

Dies hat einen weiteren Schuldspruch für A. wegen Vermittlung einer unbekannten Heroinmenge von nicht bekanntem Reinheitsgrad zur Folge.

5. Zusammengefasst ergibt sich, dass alle vier Angeklagten im Hauptanklagepunkt (Anklageschrift A. 1.3., D. 1.1., E. 1.1. und Anklageschrift i.S. D. I. 1.1.) wegen mehrfacher qualifizierter Widerhandlung gegen das Betäubungsmittelgesetz im Sinne von Art. 19 Abs. 1 Ziff. 6
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
BetmG schuldig zu sprechen sind, wobei mit diesem Schuldspruch auch die A. betreffenden Anklagepunkte A. 1.1. und A. 1.2. sowie Nebenanklagepunkte A. 1.5. e, f und g abgeurteilt sind. Der Angeklagte A. ist zudem in Bezug auf die Nebenanklagepunkte A. 1.5. a, b, c, h und i wegen mehrfacher qualifizierter Widerhandlung gegen das Betäubungsmittelgesetz im Sinne von Art. 19 Abs. 1 Ziff. 6
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
BetmG sowie im Nebenanklagepunkt A. 1.5. j im Sinne von Art. 19 Abs. 1 Ziff. 4
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
BetmG schuldig zu sprechen.

Hingegen hat den Angeklagten A. betreffend ein Freispruch in Bezug auf die Anklagepunkte A. 1.4. und A. 1.5. d zu erfolgen.

III. Fälschung von Ausweisen, Widerhandlungen gegen das ANAG

Gemäss Art. 252
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 252 - Quiconque, dans le dessein d'améliorer sa situation ou celle d'autrui,
StGB wird – soweit hier interessierend – mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft, wer in der Absicht, sich oder einem andern das Fortkommen zu erleichtern, Ausweisschriften, Zeugnisse, Bescheinigungen fälscht oder verfälscht (Abs. 1, 2 und 5).

Art. 23 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 252 - Quiconque, dans le dessein d'améliorer sa situation ou celle d'autrui,
ANAG bestimmt, dass – soweit hier interessierend – mit Geldstrafe bis zu 180 Tagessätzen bestraft wird, wer falsche fremdenpolizeiliche Ausweispapiere herstellt oder echte verfälscht, sowie wer solche wissentlich gebraucht oder verschafft, wer wissentlich echte, aber nicht ihm zustehende Ausweispapiere verwendet und wer rechtswidrig das Land betritt oder darin verweilt.

Als lex specialis geht Art. 23 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 252 - Quiconque, dans le dessein d'améliorer sa situation ou celle d'autrui,
ANAG dem Tatbestand von Art. 252
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 252 - Quiconque, dans le dessein d'améliorer sa situation ou celle d'autrui,
StGB vor. Hingegen ist echte Konkurrenz gegeben, wenn der Täter die Urkunde auch ausserhalb des von Art. 23
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
ANAG abgedeckten fremdenpolizeilichen Bereichs verwenden will, um sich das Fortkommen zu erleichtern (BGE 117 IV 170, 174 E. 2b).

1.

1.1 Die Bundesanwaltschaft wirft dem Angeklagten A. vor, anlässlich seiner ersten illegalen Einreise in die Schweiz im Jahr 2000/2001 einen auf den Namen X. ausgestellten Reisepass für € 1'000 erworben, diesen für die Einreise in die Schweiz benutzt, anschliessend dem Eigentümer des Passes zurückgesandt und sich in der Folge während ca. 9 Monaten illegal in der Schweiz aufgehalten zu haben (Anklagepunkt A. 2. a). Die Bundesanwaltschaft wirft A. zudem vor, sich anlässlich seiner zweiten illegalen Einreise in die Schweiz, vermutlich ab September 2003, einen Reisepass auf den Vornamen „Y.“ (Familienname unbekannt) ausgestellt oder ausstellen gelassen, diesen Reisepass für die Einreise in die Schweiz benutzt und sich in der Folge bis zu seiner Anhaltung am 30. April 2004 illegal in der Schweiz aufgehalten zu haben (Anklagepunkt A. 2. b).

Der Angeklagte hat die Vorwürfe als zutreffend bestätigt (pag. 45.600.6).

1.2

1.2.1 a) Die Anklage beruht allein auf den Aussagen des Angeklagten. Dieser machte in Bezug auf den ersten Anklagepunkt (A. 2. a) unterschiedliche Angaben hinsichtlich des Jahres seiner – stets zugegebenen – illegalen Einreise in die Schweiz: So gab er einmal das Jahr 2000 (cl. 12 pag. 13.1.26), ein anderes Mal das Jahr 2001 (cl. 12 pag. 13.1.16) und schliesslich die Zeitspanne 2001 – 2002 an (cl. 12 pag. 13.1.65). Allerdings sagte er auf die Frage nach seiner ersten illegalen Einreise in die Schweiz beispielsweise auch aus, er sei damals mit einem gefälschten, auf den Vornamen „Y.“ lautenden Reisepass eingereist (cl. 12 pag. 13.1.16). Laut Anklageschrift betrifft dies aber erst seine zweite illegale Einreise in die Schweiz, so dass nicht eindeutig ist, ob die zwei Anklagepunkte tatsächlich zwei verschiedene Sachverhalte betreffen. Jedenfalls lässt sich aber der genaue Zeitpunkt der ersten illegalen Einreise A.s aus den Akten nicht eruieren. Da beweismässig allein auf dessen Aussagen abgestellt werden kann, ist von der für ihn günstigsten auszugehen, mithin vom Jahr 2000.

b) Art. 97 Abs. 1 lit. c
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 97 - 1 L'action pénale se prescrit:
1    L'action pénale se prescrit:
a  par 30 ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté à vie;
b  par quinze ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de plus de trois ans;
c  par dix ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de trois ans;
d  par sept ans si la peine maximale encourue est une autre peine.139
2    En cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et en cas d'infractions au sens des art. 111, 113, 122, 124, 182, 189 à 191, 193, 193a, 195 et 197, al. 3, dirigées contre un enfant de moins de 16 ans, la prescription de l'action pénale court en tout cas jusqu'au jour où la victime a 25 ans.140
3    La prescription ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu.
4    La prescription de l'action pénale en cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et des mineurs dépendants (art. 188), et en cas d'infractions au sens des art. 111 à 113, 122, 182, 189 à 191 et 195 dirigées contre un enfant de moins de 16 ans commis avant l'entrée en vigueur de la modification du 5 octobre 2001141 est fixée selon les al. 1 à 3 si elle n'est pas encore échue à cette date.142
StGB bestimmt, dass die Verfolgungsverjährung für Taten, die mit einer anderen als einer lebenslänglichen Freiheitsstrafe (lit. a) oder einer Freiheitsstrafe von mehr als drei Jahren (lit. b) bedroht sind, nach sieben Jahren eintritt, vom Tag an gerechnet, an dem der Täter die strafbare Tätigkeit ausführt (Art. 98 lit. a
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 98 - La prescription court:
a  dès le jour où l'auteur a exercé son activité coupable;
b  dès le jour du dernier acte si cette activité s'est exercée à plusieurs reprises;
c  dès le jour où les agissements coupables ont cessé s'ils ont eu une certaine durée.
StGB).

c) A.s Aussage hinsichtlich des Jahres 2000 lässt sich weder bestätigen noch widerlegen. Ihm kann insbesondere aufgrund der Akten nicht nachgewiesen werden, dass sich der unter Ziff. A. 2. a eingeklagte Sachverhalt vor weniger als sieben Jahren ereignete. Das Beweisergebnis ist somit zu Gunsten des Angeklagten zu werten und in dubio pro reo die Verjährung der Strafverfolgung im Sinne von Art. 97 Abs. 1 lit. c
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 97 - 1 L'action pénale se prescrit:
1    L'action pénale se prescrit:
a  par 30 ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté à vie;
b  par quinze ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de plus de trois ans;
c  par dix ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de trois ans;
d  par sept ans si la peine maximale encourue est une autre peine.139
2    En cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et en cas d'infractions au sens des art. 111, 113, 122, 124, 182, 189 à 191, 193, 193a, 195 et 197, al. 3, dirigées contre un enfant de moins de 16 ans, la prescription de l'action pénale court en tout cas jusqu'au jour où la victime a 25 ans.140
3    La prescription ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu.
4    La prescription de l'action pénale en cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et des mineurs dépendants (art. 188), et en cas d'infractions au sens des art. 111 à 113, 122, 182, 189 à 191 et 195 dirigées contre un enfant de moins de 16 ans commis avant l'entrée en vigueur de la modification du 5 octobre 2001141 est fixée selon les al. 1 à 3 si elle n'est pas encore échue à cette date.142
StGB anzunehmen.

Der Angeklagte ist folglich hinsichtlich dieses Anklagepunktes freizusprechen.

1.2.2 a) Hingegen ist beweismässig erstellt, dass sich A. mindestens seit September 2003 bis zum Tag seiner Verhaftung am 30. April 2004 in der Schweiz aufhielt: Anlässlich der Hausdurchsuchung vom 30. April/1. Mai 2004 wurden verschiedene, A. gehörende Dokumente, unter anderem Lohnabrechungen für Oktober bis Dezember 2003 (lautend auf F.) sowie ein Bussenzettel vom 18. September 2003 gefunden (cl. 8 pag. 7.3.26 ff.). A. äusserte sich auch dahingehend, dass er bis August 2003 in Mazedonien ein Lokal bewirtschaftet hatte, welches aber keinen Gewinn abgeworfen habe, weshalb er sich in der Folge zur Einreise in die Schweiz entschlossen habe (cl. 12 pag. 13.1.17). Er habe bis zu seiner Festnahme unter dem Namen E. gelebt (cl. 12 pag. 13.1.65). A. gab auch zu, in der Schweiz unter falschem Namen gearbeitet zu haben (cl. 12 pag. 13.1.6, 13.1.26, 13.1.65). Zudem sagte er in einem abgehörten Telefongespräch vom 17. März 2004 gegenüber seiner Ehefrau, er befinde sich seit dem 12. März 2004 seit genau 6 Monaten in der Schweiz (cl. 26 pag. 0.0.404).

A. hat zugegeben, einen falschen, auf den Vornamen „Y.“ lautenden Reisepass verwendet zu haben, um illegal in die Schweiz einreisen zu können („Diesen Pass habe ich nur für die Einreise benutzt“; vgl. cl. 12 pag. 13.1.65). Vorsätzliches Handeln ist damit eindeutig.

b) Gestützt auf die Aussagen des Angeklagten ist von einer Verwendung des gefälschten Reisepasses ausschliesslich zur Erleichterung seiner illegalen Einreise in die Schweiz auszugehen. Eine weitere, den fremdenpolizeilichen Bereich überschreitende Verwendung ist nicht nachgewiesen, weshalb vorliegend ausschliesslich Art. 23 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 252 - Quiconque, dans le dessein d'améliorer sa situation ou celle d'autrui,
ANAG und nicht auch Art. 252
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 252 - Quiconque, dans le dessein d'améliorer sa situation ou celle d'autrui,
StGB zu Anwendung gelangt.

Dies führt zu einer Verurteilung A.s wegen Verletzung von Art. 23 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 252 - Quiconque, dans le dessein d'améliorer sa situation ou celle d'autrui,
ANAG.

2.

2.1 Die Bundesanwaltschaft wirft dem Angeklagten A. vor, sich die beiden SBB-Halbtaxabonnemente Nr. 9, gültig vom 11. April 2001 bis 10. April 2002, sowie Nr. 10, gültig vom 24. Februar 2004 bis 23. Februar 2005, auf den falschen Namen E. ausstellen gelassen zu haben (Anklagepunkte A. 2. c und d). Denselben Vorwurf erhebt die Bundesanwaltschaft gegenüber A. in Bezug auf eine Bankkarte der Bank H. mit der Kartennummer 11 für das Konto Nr. 12 (Anklagepunkt A. 2. e).

Der Angeklagte hat die Vorwürfe als zutreffend bestätigt (pag. 45.600.6).

2.2

2.2.1 Die beiden beschlagnahmten Halbtax-Abonnemente und die beschlagnahmte Bankkarte befinden sich in cl. 8 pag. 7.3.25. Der Angeklagte hat zugegeben, E. kennen gelernt, dessen Ausweise kopiert und fortan dessen Namen benutzt zu haben (cl. 12 pag. 13.1.17, 13.1.65).

2.2.2 Wenngleich die Anklage in der Hauptsache auf Art. 252
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 252 - Quiconque, dans le dessein d'améliorer sa situation ou celle d'autrui,
StGB lautet, während Art. 23 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 252 - Quiconque, dans le dessein d'améliorer sa situation ou celle d'autrui,
ANAG nur eventualiter eingeklagt ist, ist letzterer Tatbestand als lex specialis gegenüber Ersterem zuerst zu prüfen (vgl. oben, Einleitung vor E. III. 1.).

2.2.3 Fremdenpolizeiliche Ausweispapiere im Sinne von Art. 23 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 252 - Quiconque, dans le dessein d'améliorer sa situation ou celle d'autrui,
ANAG sind solche Papiere, welche Aufschluss über Identität und Nationalität des Inhabers geben und weitere für die fremdenpolizeiliche Behandlung des Ausländers erforderlichen Angaben enthalten (BGE 115 IV 63, 64 E. 3b). Sowohl ein Halbtax-Abonnement wie auch eine Bankkarte geben lediglich den Namen des Inhabers wieder, enthalten darüber hinaus aber keine Angaben. Sie stellen daher keine Ausweispapiere im Sinne von Art. 23 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 252 - Quiconque, dans le dessein d'améliorer sa situation ou celle d'autrui,
ANAG dar, weshalb dieser Tatbestand vorliegend nicht zur Anwendung gelangt.

Die eingeklagten Sachverhalte sind folglich einzig unter dem Tatbestand von Art. 252
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 252 - Quiconque, dans le dessein d'améliorer sa situation ou celle d'autrui,
StGB zu prüfen.

2.2.4 a) Fahrausweise sind Urkunden im Sinne von Art. 110 Ziff. 4
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 110 - 1 Les proches d'une personne sont son conjoint, son partenaire enregistré, ses parents en ligne directe, ses frères et soeurs germains, consanguins ou utérins ainsi que ses parents, frères et soeurs et enfants adoptifs.154
1    Les proches d'une personne sont son conjoint, son partenaire enregistré, ses parents en ligne directe, ses frères et soeurs germains, consanguins ou utérins ainsi que ses parents, frères et soeurs et enfants adoptifs.154
2    Les familiers d'une personne sont ceux qui font ménage commun avec elle.
3    Par fonctionnaires, on entend les fonctionnaires et les employés d'une administration publique et de la justice ainsi que les personnes qui occupent une fonction publique à titre provisoire, ou qui sont employés à titre provisoire par une administration publique ou la justice ou encore qui exercent une fonction publique temporaire.
3bis    Lorsqu'une disposition fait référence à la notion de chose, elle s'applique également aux animaux.155
4    Sont des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait. L'enregistrement sur des supports de données et sur des supports-images est assimilé à un écrit s'il a la même destination.
5    Sont des titres authentiques tous les titres émanant des membres d'une autorité, de fonctionnaires ou d'officiers publics agissant dans l'exercice de leurs fonctions. Sont exceptés les titres émanant de l'administration des entreprises économiques et des monopoles de l'État ou d'autres corporations ou établissements de droit public qui ont trait à des affaires de droit civil.
6    Le jour est compté à raison de vingt-quatre heures consécutives. Le mois et l'année sont comptés de quantième à quantième.
7    La détention avant jugement est toute détention ordonnée au cours d'un procès pénal pour les besoins de l'instruction, pour des motifs de sûreté ou en vue de l'extradition.
StGB. Dies ergibt sich e contrario aus Art. 336 Abs. 1 lit. f
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 110 - 1 Les proches d'une personne sont son conjoint, son partenaire enregistré, ses parents en ligne directe, ses frères et soeurs germains, consanguins ou utérins ainsi que ses parents, frères et soeurs et enfants adoptifs.154
1    Les proches d'une personne sont son conjoint, son partenaire enregistré, ses parents en ligne directe, ses frères et soeurs germains, consanguins ou utérins ainsi que ses parents, frères et soeurs et enfants adoptifs.154
2    Les familiers d'une personne sont ceux qui font ménage commun avec elle.
3    Par fonctionnaires, on entend les fonctionnaires et les employés d'une administration publique et de la justice ainsi que les personnes qui occupent une fonction publique à titre provisoire, ou qui sont employés à titre provisoire par une administration publique ou la justice ou encore qui exercent une fonction publique temporaire.
3bis    Lorsqu'une disposition fait référence à la notion de chose, elle s'applique également aux animaux.155
4    Sont des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait. L'enregistrement sur des supports de données et sur des supports-images est assimilé à un écrit s'il a la même destination.
5    Sont des titres authentiques tous les titres émanant des membres d'une autorité, de fonctionnaires ou d'officiers publics agissant dans l'exercice de leurs fonctions. Sont exceptés les titres émanant de l'administration des entreprises économiques et des monopoles de l'État ou d'autres corporations ou établissements de droit public qui ont trait à des affaires de droit civil.
6    Le jour est compté à raison de vingt-quatre heures consécutives. Le mois et l'année sont comptés de quantième à quantième.
7    La détention avant jugement est toute détention ordonnée au cours d'un procès pénal pour les besoins de l'instruction, pour des motifs de sûreté ou en vue de l'extradition.
StGB (siehe auch BGE 71 IV 149, 153 E. 2). Ein Halbtaxabonnement ist die Bescheinigung über die pauschale Abgeltung der Hälfte des Fahrpreises, bezogen auf eine bestimmte, durch eine Fotografie identifizierbare Person und eine bestimmte Zeitspanne. Das Halbtax-Abonnement stellt also zusammen mit dem Einzelbillet einen Fahrausweis und somit eine Urkunde dar.

Lehre und Rechtsprechung anerkennen die Falschbeurkundung auch im Zusammenhang mit der Fälschung von Ausweisen, obwohl diese Variante im Art. 252
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 252 - Quiconque, dans le dessein d'améliorer sa situation ou celle d'autrui,
StGB, anders als in Art. 251 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
StGB, nicht als Tathandlung genannt ist. Dies trotz Bedenken hinsichtlich Art. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 1 - Une peine ou une mesure ne peuvent être prononcées qu'en raison d'un acte expressément réprimé par la loi.
StGB (statt vieler: Boog, Basler Kommentar, Basel 2003, Art. 252
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 252 - Quiconque, dans le dessein d'améliorer sa situation ou celle d'autrui,
StGB N. 10). Dementsprechend macht sich im Sinne dieses Artikels auch strafbar, wer in der Absicht, sich oder einem andern das Fortkommen zu erleichtern, Ausweisschriften, Zeugnisse, Bescheinigungen mit unwahren rechtlich erheblichen Tatsachen ausstattet oder ausstatten lässt.

Beim Halbtax-Abonnement ist die Identität des Abonnement-Inhabers mit dem Benützer nicht nur durch die Fotografie, sondern auch durch seine Personalien gewährleistet: Das Halbtax-Abonnement wird sowohl am Schalter als auch bei einer Online-Bestellung nur gegen Vorweisen eines Identitätspapiers ausgestellt. Das Halbtax-Abonnement erbringt somit Beweis darüber, dass die darin enthaltenen Angaben über den Benutzer dessen wahrer Identität entsprechen. Das Vorlegen falscher Identitätspapiere, worauf abgestützt ein Halbtaxabonnement ausgestellt wird, fällt daher unter den Tatbestand von Art. 252
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 252 - Quiconque, dans le dessein d'améliorer sa situation ou celle d'autrui,
StGB.

b) Die Ausstellung einer Bankkarte erfolgt stets im Zusammenhang mit der Eröffnung eines entsprechenden Kontos bei einer Bank. Dieses erfolgt ebenfalls nur gegen Vorweisen der Identitätspapiere. Die Bankkarte stellt aber keinen Ausweis dar: Sie berechtigt für sich alleine nicht zum Geldbezug, sondern nur in Kombination mit dem dazugehörigen Pin-Code oder, am Schalter, gegen Vorweisen eines Identitätspapiers. Die Bankkarte fällt somit nicht in den Anwendungsbereich von Art. 252
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 252 - Quiconque, dans le dessein d'améliorer sa situation ou celle d'autrui,
StGB. Diesbezüglich hat daher ein Freispruch zu erfolgen.

c) Gemäss Art. 252
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 252 - Quiconque, dans le dessein d'améliorer sa situation ou celle d'autrui,
StGB macht sich nur strafbar, wer die Falschbeurkundung begeht, um sich oder einem andern das Fortkommen zu erleichtern. Darunter ist jede unmittelbare Verbesserung der persönlichen Lage zu verstehen (BGE 98 IV 55, 59 E. 2). Dem Angeklagten wird nicht vorgeworfen, er habe den Preis für die Halbtax-Abonnemente nicht bezahlt. Er hat sie folglich nicht unerlaubterweise genutzt. Dass er dies unter falschem Namen tat, ändert nichts daran und stellt auch keine Verbesserung der persönlichen Lage dar. Dasselbe würde im Übrigen auch für die Bankkarte gelten: Es wäre nicht ersichtlich gewesen, inwiefern die auf einen falschen Namen lautende Bankkarte das Fortkommen des Angeklagten hätte erleichtern können. Die Anklageschrift äussert sich dazu nicht.

Eine Verurteilung gemäss Art. 252
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 252 - Quiconque, dans le dessein d'améliorer sa situation ou celle d'autrui,
StGB scheidet damit aus und der Angeklagte ist in Bezug auf die Anklagepunkte A. 2. c, d und e folglich freizusprechen.

IV. Strafzumessung

Der Richter misst die Strafe nach dem Verschulden des Täters zu; er berücksichtigt dabei das Vorleben und die persönlichen Verhältnisse sowie die Wirkung der Strafe auf das Leben des Täters (Art. 47 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
1    Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
2    La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
StGB). Das Verschulden bestimmt sich nach der Schwere der Verletzung oder Gefährdung des betroffenen Rechtsguts, nach der Verwerflichkeit des Handelns, den Beweggründen und Zielen des Täters sowie danach, wie weit der Täter nach den inneren und äusseren Umständen in der Lage war, die Tat zu vermeiden (Art. 47 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
1    Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
2    La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
StGB). Hat der Täter durch eine oder mehrere Handlungen die Voraussetzungen für mehrere gleichartige Strafen erfüllt, so verurteilt ihn der Richter zu der Strafe der schwer­sten Straftat und erhöht sie angemessen. Er darf jedoch das Höchstmass der angedrohten Strafe nicht um mehr als die Hälfte erhöhen und ist an das gesetzliche Höchstmass der Strafart gebunden (Art. 49 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 49 - 1 Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
1    Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
2    Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement.
3    Si l'auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l'âge de 18 ans, le juge fixe la peine d'ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu'il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l'objet de jugements distincts.
StGB). Treffen ungleichartige Strafen zusammen, wie etwa Freiheitsstrafe und Geldstrafe, sind diese nebeneinander zu verhängen (BGE 102 IV 242, 245 E. II. 5), wobei das Gesamtmass der Strafen auch in diesem Fall dem Verschulden des Täters entsprechen muss.

1.

1.1 Nach der Praxis des Bundesgerichts zur alten Fassung des Allgemeinen Teils des Strafgesetzbuches (vgl. den Grundsatzentscheid BGE 117 IV 112, 113 f. E. 1, der zwischenzeitlich mehrmals bestätigt wurde [BGE 129 IV 6, 20 f. E. 6.1; 123 IV 150, 152 E. 2 a; 121 IV 193, 195 E. 2a; 120 IV 136, 143 ff. E. 3a]; siehe auch Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil II: Strafen und Massnahmen, Bern 1989, § 7 N. 57) bezieht sich der Begriff des Verschuldens im Sinne von Art. 63 aStGB auf den gesamten Unrechts- und Schuldgehalt der konkreten Straftat. Im Rahmen der sog. „Tatkomponenten“ sind insbesondere folgende Faktoren zu beachten: das Ausmass des verschuldeten Erfolges, die Art und Weise der Herbeiführung dieses Erfolges, womit die „kriminelle Energie“ gemeint ist, die der Täter aufwenden musste, die Willensrichtung, mit welcher der Täter gehandelt hat, und die Beweggründe des Schuldigen, die Art. 63 aStGB ausdrücklich erwähnt. Das Verschulden hängt wesentlich vom Mass an Entscheidungsfreiheit ab, das dem Täter zugeschrieben werden muss: Je leichter es für ihn gewesen wäre, die Norm zu respektieren, desto schwerer wiegt die Entscheidung gegen sie (BGE 117 IV 112, 114 E. 1). Die „Täterkomponenten“ umfassen das Vorleben, die persönlichen Verhältnisse, das Verhalten nach der Tat und im Strafverfahren, beispielsweise Reue oder Einsicht, sowie die Strafempfindlichkeit.

1.2 Das neue, auf den 1. Januar 2007 in Kraft gesetzte Recht (vgl. oben Einleitung vor IV. 1.) bringt gegenüber dieser Rechtsprechung materiell keine wesentlichen Neuerungen. Es ist davon auszugehen, dass das neue Recht nach dem Willen des Gesetzgebers ausdrücken soll, was bisher bereits gemäss Rechtsprechung für die Verschuldensfeststellung und die Strafzumessung zu berücksichtigen war. Insoweit nennt Art. 47 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
1    Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
2    La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
StGB die Verschuldenskriterien der bisherigen Praxis ausdrücklich und Abs. 1 bestimmt explizit, dass für die Zumessung der Strafe auch deren Auswirkung auf das Leben des Täters (Strafempfindlichkeit und Spezialprävention) zu berücksichtigen ist. Neu ist gegenüber dem alten Recht lediglich, dass das Vorleben auch den Rückfall umfasst und dieser somit straferhöhend, nicht mehr strafschärfend (aArt. 67
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 67 - 1 Si l'auteur a commis un crime ou un délit dans l'exercice d'une activité professionnelle ou d'une activité non professionnelle organisée et qu'il a été condamné pour cette infraction à une peine privative de liberté de plus de six mois, le juge peut lui interdire totalement ou partiellement l'exercice de cette activité ou d'activités comparables pour une durée de six mois à cinq ans, s'il y a lieu de craindre qu'il commette un nouveau crime ou délit dans l'exercice de cette activité.94
1    Si l'auteur a commis un crime ou un délit dans l'exercice d'une activité professionnelle ou d'une activité non professionnelle organisée et qu'il a été condamné pour cette infraction à une peine privative de liberté de plus de six mois, le juge peut lui interdire totalement ou partiellement l'exercice de cette activité ou d'activités comparables pour une durée de six mois à cinq ans, s'il y a lieu de craindre qu'il commette un nouveau crime ou délit dans l'exercice de cette activité.94
2    Si l'auteur a commis un crime ou un délit contre un mineur ou une autre personne particulièrement vulnérable et qu'il y a lieu de craindre qu'il commette un nouvel acte de même genre dans l'exercice d'une activité professionnelle ou d'une activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs ou d'autres personnes particulièrement vulnérables, le juge peut lui interdire l'exercice de cette activité pour une durée de un à dix ans.
2bis    Le juge peut prononcer à vie une interdiction au sens de l'al. 2 s'il est à prévoir qu'une durée de dix ans ne suffira pas pour que l'auteur ne représente plus de danger. À la demande des autorités d'exécution, il peut prolonger de cinq ans en cinq ans au plus une interdiction limitée dans le temps prononcée en vertu de l'al. 2 lorsque cette prolongation est nécessaire pour empêcher l'auteur de commettre un nouveau crime ou délit de même genre que celui qui a donné lieu à l'interdiction.95
3    S'il a été prononcé contre l'auteur une peine ou une mesure prévue aux art. 59 à 61, 63 ou 64 pour un des actes suivants, le juge lui interdit à vie l'exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs:
a  traite d'êtres humains (art. 182) si l'infraction a été commise à des fins d'exploitation sexuelle et que la victime était mineure;
b  actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187), des personnes dépendantes (art. 188) ou des mineurs contre rémunération (art. 196);
c  atteinte et contrainte sexuelles (art. 189), viol (art. 190), actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191), abus de la détresse ou de la dépendance (art. 193), tromperie concernant le caractère sexuel d'un acte (art. 193a), exhibitionnisme (art. 194), encouragement à la prostitution (art. 195), transmission indue d'un contenu non public à caractère sexuel (art. 197a) ou désagréments d'ordre sexuel (art. 198), si la victime était mineure;
d  pornographie (art. 197):
d1  au sens de l'art. 197, al. 1 ou 3,
d2  au sens de l'art. 197, al. 4 ou 5, si les objets ou représentations avaient comme contenu des actes d'ordre sexuel avec des mineurs.97
4    S'il a été prononcé contre l'auteur une peine ou une mesure prévue aux art. 59 à 61, 63 ou 64 pour un des actes suivants, le juge lui interdit à vie l'exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des adultes particulièrement vulnérables, ainsi que l'exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée relevant du domaine de la santé qui implique des contacts directs avec des patients:
a  traite d'êtres humains (art. 182) à des fins d'exploitation sexuelle, atteinte et contrainte sexuelles (art. 189), viol (art. 190), actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191), abus de la détresse ou de la dépendance (art. 193), tromperie concernant le caractère sexuel d'un acte (art. 193a), exhibitionnisme (art. 194), encouragement à la prostitution (art. 195), transmission indue d'un contenu non public à caractère sexuel (art. 197a) ou désagréments d'ordre sexuel (art. 198), si la victime était:98
a1  un adulte particulièrement vulnérable, ou
a2  un adulte qui n'est pas particulièrement vulnérable mais qui, au moment des faits, était incapable de résistance ou de discernement ou dans un état de dépendance physique ou psychique l'empêchant de se défendre;
b  pornographie (art. 197, al. 2, 1re phrase, 4 ou 5), si les objets ou représentations avaient comme contenu:
b1  des actes d'ordre sexuel avec un adulte particulièrement vulnérable, ou
b2  des actes d'ordre sexuel avec un adulte qui n'est pas particulièrement vulnérable mais qui, au moment des faits, était incapable de résistance ou de discernement ou dans un état de dépendance physique ou psychique l'empêchant de se défendre.99
4bis    Dans les cas de très peu de gravité, le juge peut exceptionnellement renoncer à prononcer une interdiction d'exercer une activité au sens des al. 3 ou 4 lorsqu'elle ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres infractions passibles de cette même mesure. Il ne peut le faire si l'auteur:
a  a été condamné pour traite d'êtres humains (art. 182), contrainte sexuelle (art. 189, al. 2 et 3), viol (art. 190, al. 2 et 3), actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191) ou encouragement à la prostitution (art. 195), ou
b  est pédophile conformément aux critères de classification internationalement reconnus.101
5    Si, dans le cadre d'une même procédure, il a été prononcé contre l'auteur une peine ou une mesure pour plusieurs infractions, le juge détermine la part de la peine ou la mesure qui correspond à une infraction donnant lieu à une interdiction d'exercer une activité. Il prononce une interdiction au sens des al. 1, 2, 2bis, 3 ou 4 en fonction de cette part de peine ou de cette mesure et de l'infraction commise. Les parts de peine qui correspondent à plusieurs infractions entrant en ligne de compte pour une interdiction donnée s'additionnent. Le juge peut prononcer plusieurs interdictions d'exercer une activité.102
6    Le juge peut ordonner une assistance de probation pour la durée de l'interdiction.103
7    ...104
StGB) wirkt (Hansjakob/Schmitt/ Sollberger, Kommentierte Textausgabe zum revidierten Strafgesetzbuch, 2. Aufl., Luzern 2006, S. 43).

Bei der Ausfällung einer Geldstrafe bestimmt das Gericht die Zahl der Tagessätze nach dem Verschulden des Täters (Art. 34 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 34 - 1 Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.23 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur.
1    Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.23 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur.
2    En règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3000 francs au plus.24 Le juge peut exceptionnellement, lorsque la situation personnelle et économique de l'auteur le justifie, réduire le montant du jour-amende à concurrence d'un minimum de 10 francs. Il peut dépasser le montant maximal du jour-amende lorsque la loi le prévoit.25 Il fixe le montant du jour amende selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital.26
3    Les autorités fédérales, cantonales et communales fournissent au juge les informations dont il a besoin pour fixer le montant du jour-amende.
4    Le jugement indique le nombre et le montant des jours-amende.
StGB). Ein Tagessatz beträgt höchstens CHF 3'000.–. Das Gericht bestimmt die Höhe des Tagessatzes nach den persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen des Täters zum Zeitpunkt des Urteils, namentlich nach Einkommen und Vermögen, Lebensaufwand, allfälligen Familien- und Unterstützungspflichten sowie nach dem Existenzminimum (Art. 34 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 34 - 1 Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.23 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur.
1    Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.23 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur.
2    En règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3000 francs au plus.24 Le juge peut exceptionnellement, lorsque la situation personnelle et économique de l'auteur le justifie, réduire le montant du jour-amende à concurrence d'un minimum de 10 francs. Il peut dépasser le montant maximal du jour-amende lorsque la loi le prévoit.25 Il fixe le montant du jour amende selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital.26
3    Les autorités fédérales, cantonales et communales fournissent au juge les informations dont il a besoin pour fixer le montant du jour-amende.
4    Le jugement indique le nombre et le montant des jours-amende.
StGB). Das Gericht schiebt den Vollzug einer Geldstrafe in der Regel auf, wenn eine unbedingte Strafe nicht notwendig erscheint, um den Täter von der Begehung weiterer Verbrechen oder Vergehen abzuhalten (Art. 42 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
1    Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
2    Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.33
3    L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui.
4    Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.34
StGB).

1.3 Auch im Betäubungsmittelrecht ist die Strafe vor allem nach dem Verschulden des Täters zu bemessen und nicht allein nach der Gefahr, die von den jeweiligen Drogen ausgeht. Diese Gefahr ist zwar eines der Elemente, die das Verschulden des Täters ausmachen, doch muss sie zusammen mit den übrigen verschuldensrelevanten Momenten gewertet werden. Weder dem Reinheitsgrad noch der Drogenmenge kommt bei der Strafzumessung eine vorrangige Bedeutung zu. Die genaue Betäubungsmittelmenge und gegebenenfalls ihr Reinheitsgrad werden umso weniger wichtig, je deutlicher der Grenzwert im Sinne von Art. 19 Ziff. 2 lit. a
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
BetmG überschritten ist. Dieser liegt in Bezug auf Heroin bei 12 g (BGE 109 IV 143, 145 E. 3b). Liegt ein schwerer Fall gemäss Art. 19 Ziff. 2 lit. a
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
BetmG vor, so sind der Organisationsgrad und der pekuniäre Zweck der Handlung in die Gewichtung des Verschuldens einzubeziehen, ohne dass es auf eine Subsumtion unter die Qualifikationsgründe von lit. b und c ankäme.

2. Die vier Angeklagten haben sich der qualifizierten Widerhandlung gegen das Betäubungsmittelgesetz im Sinne von Art. 19 Ziff. 1
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
und 2
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
BetmG schuldig gemacht, A. zudem der Widerhandlung gegen das Bundesgesetz über Aufenthalt und Niederlassung der Ausländer im Sinne von Art. 23 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 252 - Quiconque, dans le dessein d'améliorer sa situation ou celle d'autrui,
ANAG. Der schwere Fall der Widerhandlung gegen das Betäubungsmittelgesetz wird mit einer Freiheitsstrafe von nicht unter einem Jahr bestraft, wobei diese mit einer Geldstrafe verbunden werden kann (Art. 19 Ziff. 1 Abs. 9
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
BetmG). Dieser Strafrahmen bildet auch in Bezug auf A., bei dem aufgrund des Schuldspruchs für die weiteren Betäubungsmitteldelikte (E. II. 4.) Tatmehrheit vorliegt, den Ausgangspunkt für die Strafzumessung, da der schwere Fall des Betäubungsmitteldelikts gegenüber Art. 23 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 252 - Quiconque, dans le dessein d'améliorer sa situation ou celle d'autrui,
ANAG das schwerere Delikt ist. Bei A. erweitert sich daher der Strafrahmen nach oben, nicht hingegen bei den übrigen Angeklagten. Zu beachten ist jedoch das Höchstmass der Strafart (Art. 49 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 49 - 1 Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
1    Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
2    Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement.
3    Si l'auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l'âge de 18 ans, le juge fixe la peine d'ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu'il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l'objet de jugements distincts.
StGB). Der allgemeine Strafrahmen reicht damit für alle vier Angeklagten von einem bis zu 20 Jahren Freiheitsstrafe (Art. 40
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 40 - 1 La durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours; elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36) ou d'une amende (art. 106) non payées.
1    La durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours; elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36) ou d'une amende (art. 106) non payées.
2    La durée de la peine privative de liberté est de 20 ans au plus. Lorsque la loi le prévoit expressément, la peine privative de liberté est prononcée à vie.
StGB) sowie von einem bis zu 360 Tagessätzen Geldstrafe (Art. 34 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 34 - 1 Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.23 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur.
1    Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.23 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur.
2    En règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3000 francs au plus.24 Le juge peut exceptionnellement, lorsque la situation personnelle et économique de l'auteur le justifie, réduire le montant du jour-amende à concurrence d'un minimum de 10 francs. Il peut dépasser le montant maximal du jour-amende lorsque la loi le prévoit.25 Il fixe le montant du jour amende selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital.26
3    Les autorités fédérales, cantonales et communales fournissent au juge les informations dont il a besoin pour fixer le montant du jour-amende.
4    Le jugement indique le nombre et le montant des jours-amende.
StGB). A. ist zudem für die Widerhandlung gegen das ANAG gesondert zu bestrafen.

Im Folgenden (E. IV. 2.1.1 – 2.1.4) ist für jeden Angeklagten gesondert zu prüfen, ob Strafschärfungs- oder -milderungs- respektive -erhöhungs- oder -minderungsgründe vorliegen sowie das entsprechende Strafmass festzusetzen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass das Anstaltentreffen zur Einfuhr beziehungsweise zum Besitz oder sonstigem Erlangen von Drogen bei Vollendung der Tat begriffsnotwendig gerade in der Einfuhr oder dem Besitzergreifen oder sonstigem Erlangen gipfeln würde. Die Tat selber besteht aber in dem, was vorher geschah, nämlich im Anstaltentreffen. Dies kann eine Vielzahl von Tätigkeiten mitbeinhalten, welche ihrerseits nach dem BetmG strafbar oder aber isoliert gesehen legal sind (z.B. strafbarer Transport von Betäubungsmitteln, hingegen strafloses Telefonieren über Betäubungsmittel). Für die Bestimmung des Umfangs des Verschuldens sind daher nicht nur die in der Anklage ausdrücklich genannten Tätigkeiten von Belang, sondern alles, was sich aus den Akten diesbezüglich ergibt.

Die Verfahrensdauer seit Eröffnung bis zum Beginn der Hauptverhandlung von rund 34 Monaten sowie der Verfahrensunterbruch von 7 Monaten während der Untersuchungshaft (letzte Einvernahmen im Untersuchungsverfahren am 13. Mai 2005 und dann erst wieder am 7. Dezember 2005; vgl. cl. 12 pag. 13.10.101 und 13.10.190) erscheinen nicht als übermässig: Es handelt sich um einen schweren Fall im Bereich der Widerhandlungen gegen das Betäubungsmittelgesetz, in den mehrere Personen verwickelt waren (vgl. BGE 124 I 139, 141 f. E. 2c). Die Dauer der Haft lässt sich mit der Schwierigkeit und Komplexität der Untersuchung im Umfeld einer kriminellen Organisation rechtfertigen. Die Gefahr einer sog. Überhaft besteht nicht (vgl. E. IV. 2.1.1 – 2.1.4). Eine sorgfältige Sachverhaltsermittlung voraussetzend lässt sich die Dauer der Voruntersuchung rechtfertigen (siehe auch Frowein/Peukert, Europäische Menschenrechtskonvention, EMRK-Kommentar, 2. Aufl., Kehl/Strassburg/Arlington 1996, Art. 5 N. 119). Die Dauer des Verfahrens hat folglich auf das Strafmass vorliegendenfalls keine Auswirkung.

2.1

2.1.1 a) A. spielte beim grossen 42,913-kg-Drogenhandel keine zentrale Rolle. Dass sich während des Vorverfahrens die Gewichte zu seinen Lasten verschoben, liegt einerseits darin begründet, dass die ganze Überwachung der Gruppe bei seiner Person begann und dass er sehr oft telefonierte – u.a. auch in anderen Drogenangelegenheiten. Er hatte 13,5 kg Heroingemisch bestellt und war mit der Organisation des grossen Transports nicht befasst, nahm die Einfuhr der Gesamtmenge zusammen mit dem für ihn bestimmten Teil jedoch in Kauf beziehungsweise rechnete gar damit (vgl. E. II. 3.2.1 und 3.3.1). Er startete drei intensive Anläufe, bis seine Drogenbestellung erfolgreich zu werden versprach. Sein direkter Vorsatz auf 1,486 kg reines Heroin und der indirekte Vorsatz mit Bezug auf den Rest (15,693 kg reines Heroin; vgl. Gutachten IRM, cl. 11 pag. 10.6.21 ff.) und die damit verbundene Gefährdung vieler Menschen begründen ein sehr schweres Verschulden, was sich stark strafschärfend auswirkt. Auch die Drogenmenge aus den Nebenanklagepunkten beträgt, wenngleich nicht genau eruierbar, mindestens 1 kg Heroingemisch und fällt somit mengenmässig als wesentlich in Betracht. Damit überschreitet die fragliche Drogenmenge im Haupt- und in den Nebenanklagepunkten den Grenzwert gemäss Art. 19 Ziff. 2 lit. a
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
BetmG deutlich, so dass Menge und Reinheitsgrad an Bedeutung verlieren und der Organisationsgrad sowie der pekuniäre Zweck in die Gewichtung des Verschuldens einzubeziehen sind. Der Angeklagte machte in einer Struktur mit, welche einen eindrücklichen Organisationsgrad aufwies, was für ihn erschwerend zu Buche steht. Strafschärfend zu veranschlagen sind sodann die Tatmehrheit, welche in ihren Einzelheiten aufzeigt, dass A. im Engroshandel auch ausserhalb des 42,913-kg-Drogengeschäfts involviert war, sowie die Widerhandlung gegen das ANAG. Der Angeklagte ist nicht Drogenkonsument (cl. 11 pag. 10.2.8 f. und pag. 10.4.3 f.). Das Tatmotiv war somit rein finanzieller Natur, also egoismusgeprägt, was sich als Zumessungskriterium weder schärfend noch mindernd auswirkt.

b) Der 39-jährige A. wurde in einem Dorf in der Nähe von Kumanovo, Mazedonien, mit fünf Geschwistern geboren und besuchte dort die Schulen. Nachdem sein Vater 1975 in die Schweiz ausgewandert war, reiste ihm der Angeklagte 1985 als 17-Jähriger nach und arbeitete zunächst in einem Restaurant. 1991 wurde er wegen Betäubungsmitteldelikten zu 3½ Jahren Zuchthaus verurteilt und in die Strafanstalt Bostadel eingewiesen, in welche er jedoch am 2. Juni 1992 nach einem Hafturlaub nicht mehr zurückkehrte, sondern nach Mazedonien zurückreiste. Nachdem er den auf seinen Taufnamen Z. lautenden Pass in der Strafanstalt hatte abgeben müssen, reiste er mit einem in Mazedonien für € 1'000. erworbenen, auf den Namen X. lautenden Pass erneut in die Schweiz ein (vgl. oben, E. 1.2.1; cl. 12 pag. 13.10.13). Seitdem arbeitete er schwarz und unter dem Namen von E. respektive F. (cl. 8 pag. 7.30.26 ff.) in verschiedenen Restaurants in Basel. Zwischenzeitlich kehrte er mit dem Ersparten nach Mazedonien zurück und eröffnete eine Caféteria. Diese war aber nicht gewinnbringend, weshalb sie der Angeklagte schliessen musste. In der Folge entschied er sich, erneut in die Schweiz einzureisen und fand in einem Restaurant in Basel eine Anstellung. Bereits nach drei Monaten wurde ihm jedoch fristlos gekündigt. Danach fand er keine Arbeit mehr. Er ist seit 1993 verheiratet und Vater von drei Kindern (Jahrgänge 1995, 1998 und 2003). Seine Ehefrau lebt mit den Kindern in Mazedonien, während sich der Angeklagte bis zu seiner Verhaftung mit seiner Mutter eine Wohnung in Basel teilte. Sein Vater und Bruder sowie mehrere Cousins leben ebenfalls in der Schweiz.

A. ist mehrmals einschlägig vorbestraft (pag. 45.420.1 f.): Mit einer Zuchthausstrafe von 3 Jahren und 6 Monaten, wovon er aufgrund seiner Entweichung aus der Haftanstalt noch 724 Tage zu verbüssen hat (cl. 1 pag. 3.10.13), und einer Landesverweisung von 10 Jahren wegen Verbrechen gegen das BetmG (Urteil des Appellationsgerichts Basel-Stadt vom 20. November 1991) sowie mit einer bedingten Gefängnisstrafe von 15 Tagen bei einer Probezeit von 3 Jahren wegen Fälschung von Ausweisen und Widerhandlung gegen das ANAG (Urteil des Ministero pubblico del cantone Ticino vom 21. Juni 1999). Der Strafregistereintrag in Bezug auf die letztgenannte Verurteilung ist wegen des Ablaufs der Probezeit bereits gelöscht. Zudem ist er in Deutschland wegen Urkundenfälschung, unerlaubter Einreise in das Bundesgebiet sowie unerlaubtem Aufenthalt mit verschiedenen unbedingten Geldstrafen bestraft worden, welche er mindestens teilweise bezahlt haben will (cl. 1 pag. 3.10.4 f. und 3.10.10 ff. sowie pag. 45.600.24). Diese Vorstrafen fallen straferhöhend ins Gewicht. Die Strafempfindlichkeit ist aufgrund der persönlichen und familiären Situation des Angeklagten, der getrennt von seiner Familie in einem Land lebt, in dem er sich nicht mehr erwünscht fühlt (vgl. pag. 45.600.16), als nicht gering einzustufen. Diese, sowie das Wohlverhalten nach der Tat, die gute Führung während der Haft (vgl. pag. 45.420.3 ff.), das späte Geständnis sowie die an der Hauptverhandlung gezeigte Reue und geäusserte Entschuldigung (pag. 45.600.16) sind insgesamt leicht strafmindernd zu berücksichtigen.

c) Im Ergebnis stehen einem erheblichen Verschulden leicht strafmindernd zu berücksichtigende Faktoren gegenüber. In Würdigung aller Umstände erscheint eine Freiheitsstrafe von 6½ Jahren hinsichtlich der Betäubungsmitteldelikte sowie eine Geldstrafe von 14 Tagessätzen hinsichtlich der Widerhandlung gegen das ANAG als angemessen. An die Freiheitsstrafe sind 705 Tage Untersuchungshaft (30. April 2004 bis und mit 4. April 2006) anzurechnen (Art. 51
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 51 - Le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. Un jour de détention correspond à un jour-amende.40
StGB). Die Freiheitsstrafe ist durch den Kanton Aargau zu vollziehen (Art. 241 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 51 - Le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. Un jour de détention correspond à un jour-amende.40
BStP, Art. 372 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 372 - 1 Les cantons exécutent les jugements rendus par leurs tribunaux pénaux en vertu du présent code. Ils sont tenus, contre remboursement des frais, d'exécuter les jugements rendus par les autorités pénales de la Confédération.
1    Les cantons exécutent les jugements rendus par leurs tribunaux pénaux en vertu du présent code. Ils sont tenus, contre remboursement des frais, d'exécuter les jugements rendus par les autorités pénales de la Confédération.
2    Sont assimilées aux jugements les décisions rendues en matière pénale par l'autorité de police ou par toute autre autorité compétente, ainsi que les ordonnances des autorités de mise en accusation.
3    Les cantons garantissent l'exécution uniforme des sanctions.613
StGB).

Bei der Berechnung des Tagessatzes ist primär vom Einkommen auszugehen (Stratenwerth/Wohlers, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Handkommentar, Bern 2007, Art. 34 N. 5). Der Angeklagte verfügt in der Haftanstalt über ein monatliches Pekulium von Fr. 250. , wovon er einen Teil regelmässig an seine Familie nach Mazedonien überweist. Vermögen hat er keines (pag. 45.600.25). Der Tagessatz wird daher in Anbetracht des Tagesverdienstes als Vollzugshäftling mit Fr. 10. gleichgesetzt.

Gemäss Art. 42 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
1    Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
2    Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.33
3    L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui.
4    Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.34
StGB ist der Vollzug einer Geldstrafe in der Regel aufzuschieben, wenn eine unbedingte Strafe nicht notwendig erscheint, um den Täter von der Begehung weiterer Verbrechen oder Vergehen abzuhalten. In subjektiver Hinsicht bestehen keine Anhaltspunkte dafür, der Angeklagte würde erneut in Verletzung des ANAG delinquieren: Er sagte aus, nach Verbüssung seiner Strafe in sein Heimatland zurückkehren und nie wieder in die Schweiz kommen zu wollen (pag. 45.600.16). Es besteht kein begründeter Anlass, an der Glaubwürdigkeit dieser Aussage zu zweifeln, umso mehr als der Angeklagte an der Hauptverhandlung seine Schuld eingestanden und sich dafür entschuldigt hat. Liegt eine Vorverurteilung vor, so wirkt sich diese nur dann als negatives Indiz hinsichtlich der Prognose aus, wenn sie auf eine Freiheitsstrafe von mindestens sechs Monaten oder eine Geldstrafe von mindestens 180 Tagessätzen lautet (Art. 42 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
1    Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
2    Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.33
3    L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui.
4    Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.34
StGB; Stratenwerth/Wohlers, a.a.O., Art. 42 N. 10). Die Vorstrafe wegen Widerhandlung gegen das ANAG liegt weiter zurück und die deutsche Vorstrafe wegen unerlaubter Einreise lautet auf 40 Tagessätze, so dass sich beide nicht negativ auf die Prognose auswirken. Für die Geldstrafe sind die Voraussetzungen für einen bedingten Aufschub des Vollzugs somit gegeben. Die Probezeit wird auf 3 Jahre festgesetzt (Art. 44 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 44 - 1 Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans.
1    Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans.
2    Le juge peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour la durée du délai d'épreuve.
3    Le juge explique au condamné la portée et les conséquences du sursis ou du sursis partiel à l'exécution de la peine.
4    Le délai d'épreuve commence à courir à la notification du jugement exécutoire.38
StGB).

Es besteht kein Anlass, die bedingt ausgesprochene Strafe mit einer Busse gemäss Art. 42 Abs. 4
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
1    Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
2    Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.33
3    L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui.
4    Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.34
StGB zu verbinden.

2.1.2 a) B. war lediglich am grossen 42,913-kg-Drogenhandel beteiligt. Sein direkter Vorsatz war auf den ganzen Transport gerichtet, mithin auf 17,18 kg reines Heroin, auch wenn er über Quantität und Qualität der Lieferung nichts Genaues wusste (vgl. E. II. 3.2.2). Dies und die damit verbundene Gefährdung vieler Menschen begründen ein sehr schweres Verschulden, was sich stark strafschärfend auswirkt. Zu berücksichtigen ist allerdings, dass es sich zwar um eine sehr grosse Betäubungsmittelmenge handelt, diese jedoch in einer einzigen Tat umgesetzt wurde. Die an den Tag gelegte kriminelle Energie ist daher geringer als sie es bei mehreren Einzeltaten mit insgesamt derselben Drogenmenge gewesen wäre. Weil die fragliche Drogenmenge den Grenzwert gemäss Art. 19 Ziff. 2 lit. a
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
BetmG deutlich überschreitet, verlieren Menge und Reinheitsgrad an Bedeutung und sind der Organisationsgrad sowie der pekuniäre Zweck in die Gewichtung des Verschuldens einzubeziehen. Der Angeklagte machte in einer Struktur mit, welche einen eindrücklichen Organisationsgrad aufwies, was für ihn erschwerend zu Buche steht. Auch er spielte beim grossen Drogenhandel nicht die zentrale, sondern eher eine Zudiener-Rolle. Der Tatentschluss fiel nicht bei ihm. Er schloss sich den anderen Beteiligten erst später an. Sein befristeter tatbezogener Aufwand war in Relation zum Gesamtgeschehen eher gering. Er hätte zwar eine Schlüsselfunktion inne gehabt, indem die Ablenkung des Lastwagen-Chauffeurs das Aus- und Wiederaufladen des Lastwagens erst ermöglicht hätte. Diese Aufgabe wurde dann aber von B.s Bruder C. übernommen. B. hatte zudem nicht Händlerstatus und erhielt keine Gewinnbeteiligung, sondern war mit einem festen Lohnversprechen von € 1'500. engagiert. Diese Faktoren fallen leicht strafmindernd ins Gewicht. B. ist nicht Drogenkonsument (cl. 11 pag. 10.2.6 f. und pag. 10.4.3 f.). Das Tatmotiv war somit auch bei ihm rein finanzieller Natur, was als Zumessungskriterium weder erhöhend noch mindernd wirkt.

b) Der 29-jährige B. wurde in Kumanovo, Mazedonien, als jüngstes von vier Kindern geboren. Nach der Grundschule absolvierte er eine Lehre als Goldschmied. Gemeinsam mit seinem Bruder C. gründete er (wohl) 1996 ein Geschäft, welches mit Auto-Ersatzteilen handelte. Aus diesem Geschäft ging 2004 die Firma „AA.“ hervor, für die er als Chauffeur tätig war. Er ist nicht vorbestraft. Eine in Mazedonien ausgefällte einjährige Haftstrafe wegen Geldfälschung wurde im Appellationsverfahren aufgehoben. Er ist seit dem Jahr 2000 verheiratet und Vater eines 6-jährigen Kindes. Frau und Kind leben in Mazedonien. Auch bei ihm ist aufgrund seiner persönlichen und familiären Situation von einer nicht geringen Strafempfindlichkeit auszugehen. Diese sowie das Wohlverhalten nach der Tat, die gute Führung während der Haft (vgl. pag. 45.423.1 f., 45.423.4 f.), sein frühes, wenngleich später unter dem Druck seines Cousins D. widerrufene (vgl. pag. 13.00.00.4) Geständnis sowie die an der Hauptverhandlung gezeigte Reue und geäusserte Einsicht (pag. 45.600.16) sind insgesamt leicht strafmindernd zu berücksichtigen.

c) Im Ergebnis stehen einem erheblichen Verschulden leicht strafmindernd zu berücksichtigende Faktoren gegenüber. In Würdigung aller Umstände erscheint eine Freiheitsstrafe von 5 Jahren als angemessen. An die Freiheitsstrafe sind 704 Tage Untersuchungshaft (1. Mai 2004 bis und mit 4. April 2006) anzurechnen (Art. 51
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 51 - Le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. Un jour de détention correspond à un jour-amende.40
StGB). Die Freiheitsstrafe ist durch den Kanton Aargau zu vollziehen (Art. 241 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 51 - Le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. Un jour de détention correspond à un jour-amende.40
BStP, Art. 372 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 372 - 1 Les cantons exécutent les jugements rendus par leurs tribunaux pénaux en vertu du présent code. Ils sont tenus, contre remboursement des frais, d'exécuter les jugements rendus par les autorités pénales de la Confédération.
1    Les cantons exécutent les jugements rendus par leurs tribunaux pénaux en vertu du présent code. Ils sont tenus, contre remboursement des frais, d'exécuter les jugements rendus par les autorités pénales de la Confédération.
2    Sont assimilées aux jugements les décisions rendues en matière pénale par l'autorité de police ou par toute autre autorité compétente, ainsi que les ordonnances des autorités de mise en accusation.
3    Les cantons garantissent l'exécution uniforme des sanctions.613
StGB).

2.1.3 a) C. war ebenfalls nur an dieser einen Tat, nämlich dem grossen 42,913-kg-Drogenhandel beteiligt. Sein direkter Vorsatz ist demjenigen B.s gleichzusetzen und begründet mit der damit verbundenen Gefährdung vieler Menschen ein sehr schweres Verschulden, was sich stark strafschärfend auswirkt. Zu berücksichtigen ist allerdings, dass es sich zwar um eine sehr grosse Betäubungsmittelmenge handelt, diese jedoch in einer einzigen Tat umgesetzt wurde. Die an den Tag gelegte kriminelle Energie ist daher geringer als sie es bei mehreren Einzeltaten mit insgesamt derselben Drogenmenge gewesen wäre. Weil die fragliche Drogenmenge den Grenzwert gemäss Art. 19 Ziff. 2 lit. a
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
BetmG deutlich überschreitet, verlieren Menge und Reinheitsgrad an Bedeutung und sind der Organisationsgrad sowie der pekuniäre Zweck in die Gewichtung des Verschuldens einzubeziehen. Der Angeklagte machte in einer Struktur mit, welche einen eindrücklichen Organisationsgrad aufwies und spielte bei dem Drogenhandel eine zentrale Rolle. Seine Vernetzung zu allen Beteiligten (Chauffeur, Lieferant, Besteller) war von allen die engste (vgl. E. II. 3.2.3). Er war am Tatentschluss mitbeteiligt. Der Chauffeur, O., bezeichnete ihn als Organisator (vgl. E. II. 3.2.3 d). All diese Umstände wirken straferhöhend. C. ist nicht Drogenkonsument (cl. 11 pag. 10.2.12 f. und pag. 10.4.3 f.). Das Tatmotiv war somit auch bei ihm rein finanzieller Natur, was als Zumessungskriterium weder erhöhend noch mindernd wirkt.

b) Der 33-jährige C. ist der Bruder von B. und wurde ebenfalls in Kumanovo, Mazedonien, geboren. Nach acht Jahren Grundschule absolvierte er eine Anlehre als Konditor und Koch. Danach machte er sich im Bereich des Auto-Ersatzteil-Handels selbstständig und arbeitete zusammen mit seinem Bruder. Später (wohl 1996) gründete er mit diesem die Firma „AA.“. Aus dem Erlös des Verkaufs von Land seiner Eltern kaufte er für die Firma „AA.“ einen Lastwagen, mit dem er nationale und internationale Transporte durchführte. Seit seiner Verhaftung im Jahr 2004 hat er die Firma auf seine Frau überschrieben (pag. 45.600.58). Eine 3-monatige Haftstrafe aus Mazedonien aus dem Jahr 1994 wegen Ausweisfälschung ist für die Strafzumessung in casu nicht mehr relevant. Der Angeklagte ist verheiratet und Vater von drei Kindern (11, 9 und 4 Jahre alt). Frau und Kinder leben in Mazedonien. Auch bei ihm ist aufgrund seiner persönlichen und familiären Situation von einer nicht geringen Strafempfindlichkeit auszugehen. Diese sowie das Wohlverhalten nach der Tat und die an der Hauptverhandlung geäusserte Einsicht (pag. 45.600.17) wirken sich insgesamt in geringem Masse strafmindernd aus. Hingegen hat der Angeklagte seine Taten nie eingestanden und sich dafür selbst an der Hauptverhandlung nicht entschuldigt. Auch ist den Führungsberichten aus den Haftanstalten zu entnehmen, dass er ein fordernder Häftling sein soll (pag. 45.424.2 und 45.424.5). Diese Umstände wirken sich auf die Strafzumessung weder erhöhend noch mindernd aus.

c) Im Ergebnis stehen einem erheblichen Verschulden leicht strafmindernd zu berücksichtigende Faktoren gegenüber. In Würdigung aller Umstände erscheint eine Freiheitsstrafe von 7 Jahren als angemessen. An die Freiheitsstrafe sind 892 Tage Untersuchungshaft (1. Mai 2004 bis und mit 9. Oktober 2006) anzurechnen (Art. 51
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 51 - Le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. Un jour de détention correspond à un jour-amende.40
StGB). Die Freiheitsstrafe ist durch den Kanton Aargau zu vollziehen (Art. 241 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 51 - Le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. Un jour de détention correspond à un jour-amende.40
BStP, Art. 372 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 372 - 1 Les cantons exécutent les jugements rendus par leurs tribunaux pénaux en vertu du présent code. Ils sont tenus, contre remboursement des frais, d'exécuter les jugements rendus par les autorités pénales de la Confédération.
1    Les cantons exécutent les jugements rendus par leurs tribunaux pénaux en vertu du présent code. Ils sont tenus, contre remboursement des frais, d'exécuter les jugements rendus par les autorités pénales de la Confédération.
2    Sont assimilées aux jugements les décisions rendues en matière pénale par l'autorité de police ou par toute autre autorité compétente, ainsi que les ordonnances des autorités de mise en accusation.
3    Les cantons garantissent l'exécution uniforme des sanctions.613
StGB).

2.1.4 a) Auch D. war nur am grossen 42,913-kg-Drogenhandel beteiligt. Sein direkter Vorsatz ist demjenigen B.s und C.s gleichzusetzen und begründet mit der damit verbundenen Gefährdung vieler Menschen ein sehr schweres Verschulden, was sich stark strafschärfend auswirkt. Zu berücksichtigen ist allerdings, dass es sich zwar um eine sehr grosse Betäubungsmittelmenge handelt, diese jedoch in einer einzigen Tat umgesetzt wurde. Die an den Tag gelegte kriminelle Energie ist daher geringer als sie es bei mehreren Einzeltaten mit insgesamt derselben Drogenmenge gewesen wäre. Weil die fragliche Drogenmenge den Grenzwert gemäss Art. 19 Ziff. 2 lit. a
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
BetmG deutlich überschreitet, verlieren Menge und Reinheitsgrad an Bedeutung und sind der Organisationsgrad sowie der pekuniäre Zweck in die Gewichtung des Verschuldens einzubeziehen. D. machte in einer Struktur mit, welche einen eindrücklichen Organisationsgrad aufwies und spielte beim Drogenhandel durch seine telefonischen Anweisungen eine tragende Rolle (vgl. E. II. 3.2.4), welche als gewichtiger erscheint als diejenige C.s. Seine starke Rolle beschränkte sich aber auf den Transport, während ihm für die Zeit nach dem Entladen keine Aufgabe mehr zuzukommen scheint. Er war am Tatentschluss mitbeteiligt. Diese Umstände wirken straferhöhend. D. ist nicht Drogenkonsument (cl. 11 pag. 10.2.12 f. und pag. 10.4.3 f.). Das Tatmotiv war somit auch bei ihm rein finanzieller Natur, was als Zumessungskriterium weder erhöhend noch mindernd wirkt.

b) Der 44-jährige D. wurde in Slupcan, einem Dorf in der Nähe von Kumanovo, Mazedonien, geboren. Nach der Grundschule absolvierte er eine 4-jährige Handelsschule in Kumanovo. Die Familie war im Tabakanbau tätig, wo auch der Angeklagte nach der Ausbildung zunächst arbeitete. 1994 oder 1995 gründete er zusammen mit L., dem Bruder seiner Frau, eine eigene kleine Transportfirma und kaufte sich einen Lastwagen, mit dem er im landwirtschaftlichen Sektor tätig war. 1998 trat L. seinen Teil der Firma an den Angeklagten ab. Nach dem Krieg war er mit den KFOR-Truppen im Kosovo im Einsatz. 1999 verurteilte ihn das Amtsgericht Olten-Gösgen wegen gravierender Betäubungsmitteldelikte in den Jahren 1992/1993 offenbar in Abwesenheit zu 32 Monaten Zuchthaus, wovon nur 9 Tage (Untersuchungshaft) vollzogen wurden (Akten D., cl. B5 pag. 13.00.00.13). Weil das Urteil dem Angeklagten nie eröffnet wurde, gilt er vorliegend nicht als vorbestraft, aber immerhin als erheblich vorbelastet. Seit 1985 ist er mit einer aus Kumanovo stammenden Frau verheiratet. Er ist Vater von vier Kindern (19-, 18-, 15- und 8-jährig; Akten D., cl. B5 pag. 13.00.00.12). Auch bei ihm ist aufgrund seiner persönlichen und familiären Situation von einer nicht geringen Strafempfindlichkeit auszugehen. Diese sowie das Wohlverhalten nach der Tat, die gute Führung während der Haft (pag. 45.425.2) und die an der Hauptverhandlung geäusserte Einsicht (pag. 45.600.17) wirken sich insgesamt in geringem Masse strafmindernd aus. Hingegen hat der Angeklagte stets ein wenig kooperatives Verhalten an den Tag gelegt und sich für seine Taten selbst an der Hauptverhandlung nicht entschuldigt. Diese Umstände wirken sich auf die Strafzumessung weder erhöhend noch mindernd aus.

c) Im Ergebnis stehen einem erheblichen Verschulden leicht strafmindernd zu berücksichtigende Faktoren gegenüber. In Würdigung aller Umstände erscheint eine Freiheitsstrafe von 7 Jahren und 3 Monaten als angemessen. An die Freiheitsstrafe sind 386 Tage Untersuchungs-, Auslieferungs- und Sicherheitshaft (16. März 2006 bis und mit 5. April 2007) anzurechnen (Art. 51
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 51 - Le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. Un jour de détention correspond à un jour-amende.40
StGB). Die Freiheitsstrafe ist durch den Kanton Aargau zu vollziehen (Art. 241 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 51 - Le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. Un jour de détention correspond à un jour-amende.40
BStP, Art. 372 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 372 - 1 Les cantons exécutent les jugements rendus par leurs tribunaux pénaux en vertu du présent code. Ils sont tenus, contre remboursement des frais, d'exécuter les jugements rendus par les autorités pénales de la Confédération.
1    Les cantons exécutent les jugements rendus par leurs tribunaux pénaux en vertu du présent code. Ils sont tenus, contre remboursement des frais, d'exécuter les jugements rendus par les autorités pénales de la Confédération.
2    Sont assimilées aux jugements les décisions rendues en matière pénale par l'autorité de police ou par toute autre autorité compétente, ainsi que les ordonnances des autorités de mise en accusation.
3    Les cantons garantissent l'exécution uniforme des sanctions.613
StGB).

2.2 Alle Angeklagten ausser D. befinden sich im vorzeitigen Strafvollzug. Dieser geht nach dem Urteilsspruch automatisch weiter. Bei D., welcher sich bisher in Sicherheitshaft befunden hat, wird die Weiterführung dieser Haft angeordnet.

V. Einziehung

Das Gericht verfügt ohne Rücksicht auf die Strafbarkeit einer bestimmten Person die Einziehung von Gegenständen, die zur Begehung einer Straftat gedient haben oder bestimmt waren oder die durch eine Straftat hervorgebracht worden sind, wenn diese Gegenstände die Sicherheit von Menschen, die Sittlichkeit oder die öffentliche Ordnung gefährden (Art. 69 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 69 - 1 Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public.
1    Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public.
2    Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits.
StGB). Das Gericht hat demzufolge eine Prognose darüber anzustellen, ob es hinreichend wahrscheinlich ist, dass der Gegenstand in der Hand des Täters in der Zukunft die Sicherheit von Menschen, die Sittlichkeit oder die öffentliche Ordnung gefährdet (BGE 130 IV 143, 149 E. 3.3.1). Es kann die Vernichtung der eingezogenen Gegenstände anordnen (Art. 69 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 69 - 1 Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public.
1    Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public.
2    Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits.
StGB).

1. Im Rahmen von Hausdurchsuchungen in den Wohnungen von A., L. und P. sowie bei der Festnahme der Angeklagten wurden verschiedene Gegenstände sichergestellt. Ein Teil davon wurde den Angeklagten wieder ausgehändigt, hingegen behielt die Bundesanwaltschaft folgende Gegenstände zurück (cl. 8 pag. 7.30.23 f., 7.40.22 und 7.50.14): Eine Selbstladepistole (sichergestellt in der Wohnung von L.), mehrere Mobiltelefone und SIM-Karten, eine Grammwaage und ein Minigrip (sichergestellt in der Wohnung von P.) sowie zwei Halbtax-Abonnemente, eine Bankkarte der Bank H., drei Lohnabrechnungen, eine Quittung für Ordnungsbussen der Kantonspolizei Zürich, ein Einzahlungsbeleg der Polizei Basel-Landschaft sowie eine Quittung der Firma BB. AG, alle lautend auf E. alias A. Diese Gegenstände wurden zusammen mit den sichergestellten Betäubungsmitteln sowie dem D. gehörenden (Akten D., cl. B5 pag. 13.00.00.30 f.) Sattelmotorfahrzeug samt Auflieger mit Verfügungen vom 30. November 2004 und 29. Dezember 2004 beschlagnahmt (pag. 8.00.2 ff. und 8.00.16 f.). Das Eidgenössische Untersuchungsrichteramt verfügte mit Datum vom 27. Januar 2006 die vorzeitige Verwertung des Sattelmotorfahrzeugs und des Aufliegers (pag. 8.00.21 ff.), welche in der Folge für einen Betrag von Fr. 8'000. verkauft wurden (pag. 8.00.32 ff.). Eine bei P. sichergestellte Waage „Tanita Model 1479V“ sowie ein Minigrip befinden sich beim Kommissariat Kriminaltechnik der BKP in Verwahrung (cl. 11 pag. 10.5.1 ff.).

2. Da die Mobiltelefongeräte sowie die SIM-Karten erfahrungsgemäss zur Begehung von strafbaren Handlungen verwendet werden und vorliegendenfalls im Zusammenhang mit Betäubungsmitteldelikten stehen, sind die gesetzlichen Voraussetzungen zur Einziehung erfüllt, soweit sie den Angeklagten gehören oder die Zugehörigkeit nicht bekannt ist (zwei SIM-Karten). Die bei L. und P. sichergestellten und beschlagnahmten Gegenstände (Mobiltelefone, Selbstladepistole, Grammwaage und Minigrip) sind hingegen für die abgetrennten Verfahren gegen diese weiterhin beschlagnahmt zu lassen.

Hinsichtlich der beiden Halbtax-Abonnemente und der Bankkarte der Bank H., welche auf A.s Aliasnamen E. lauten, konnte in Bezug auf die eingeklagten Straftaten (Art. 252
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 252 - Quiconque, dans le dessein d'améliorer sa situation ou celle d'autrui,
StGB und Art. 23
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
ANAG) kein Schuldspruch erfolgen (vgl. oben, E. III. 2.2.4). Es ist aber nicht auszuschliessen, dass sie zur Begehung anderer, vorliegend nicht eingeklagter Straftaten verwendet werden beziehungsweise aus solchen Straftaten hervorgegangen sein könnten. Dies genügt für die Einziehung (BGE 127 IV 204, 207 E. 7b; 125 IV 184, 188 f. E. 2b).

Schliesslich sind die sichergestellten Betäubungsmittel einzuziehen. Weil sie zur Beförderung der illegalen Betäubungsmittel eingesetzt worden waren und die erneute Verwendung zu diesem Zweck für die Zukunft nicht hätte ausgeschlossen werden können (BGE 125 IV 185, 187 E. 2a), hätten zudem auch das Sattelmotorfahrzeug und der Anhänger der Einziehung unterlegen. An deren Stelle ist der Verkaufserlös von Fr. 8'000. getreten, weshalb dieser einzuziehen (vgl. Schmid, Kommentar Einziehung, Organisiertes Verbrechen, Geldwäscherei, Band I, Zürich 1998, Art. 59
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
1    Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
a  l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble;
b  il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble.
2    Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures.
3    Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.56
4    La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois.
StGB N. 147) und an den auf D. entfallenden Verfahrenskostenanteil anzurechnen ist (BGE 117 IV 345, 346 E. 2a, Entscheid des Bundesgerichts 6S.253/2005 vom 25. November 2006 E. 3).

3. Alle weiteren beschlagnahmten Gegenständen sind, soweit sie die Angeklagten betreffen, den Berechtigten herauszugeben.

VI. Kosten

Dem Verurteilten werden in der Regel die Kosten des Strafverfahrens einschliesslich derjenigen des Ermittlungsverfahrens, der Voruntersuchung sowie der Anklageerhebung und -vertretung auferlegt (Art. 172 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
1    Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
a  l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble;
b  il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble.
2    Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures.
3    Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.56
4    La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois.
Satz 1 BStP; vgl. ferner Art. 246
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
1    Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
a  l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble;
b  il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble.
2    Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures.
3    Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.56
4    La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois.
BStP).

1.

1.1 Der Ersatz der bei der Bundesanwaltschaft, bei der Bundeskriminalpolizei und beim Untersuchungsrichteramt entstandenen Verfahrenskosten (Gebühren und Auslagen) bestimmt sich nach der Verordnung vom 22. Oktober 2003 über die Kosten der Bundesstrafrechtspflege (SR 312.025). Diese gibt für die einzelnen Verfahrensschritte je einen Gebührenrahmen vor (Art. 4); bei der Festlegung der Gebühren sind die Bedeutung des Falls sowie der Zeit- und Arbeitsaufwand zu berücksichtigen (Art. 3 Abs. 1). Die Auslagen sind je so festzulegen, wie sie bezüglich des einzelnen Angeklagten anfielen (Art. 5).

Die Gebühr für das gerichtliche Verfahren bemisst sich nach dem Reglement vom 11. Februar 2004 über die Gerichtsgebühren vor dem Bundesstrafgericht (SR 173.711.32).

1.2 Die Bundesanwaltschaft macht Gebühren für das Ermittlungsverfahren von Fr. 30'000. (cl. 24 pag. 20.00.1.1), für die Voruntersuchung von Fr. 18'000. (cl. 24 pag. 20.00.1) zuzüglich Fr. 3'000. für das separat geführte Verfahren gegen D. (pag. 45.100.55) und für die Anklagevertretung von Fr. 16'000. (cl. 24 pag. 20.00.1.1 sowie pag. 45.500.26) zuzüglich Fr. 4'000. für das Verfahren gegen D. (pag. 45.100.55) geltend.

Die beantragten Gebühren erscheinen grundsätzlich angemessen. Indessen ist zu berücksichtigen, dass sich diese Gebühren auf zwei Ermittlungs- und Voruntersuchungsverfahren beziehen, welche gegen insgesamt sieben Beschuldigte (Verfahren gegen A. und Konsorten, Verfahren gegen D.) geführt, wovon sechs zur Anklage gebracht wurden. Das vorliegende Urteil betrifft aber nur vier von ihnen. Daher sind die Gebühren entsprechend zu reduzieren. Für das Ermittlungsverfahren ist von einer Gebühr in der Höhe von Fr. 18'000. , für die Voruntersuchung von einer Gebühr in der Höhe von Fr. 12'000. und für die Anklagevertretung von einer Gebühr in der Höhe von Fr. 10'000. auszugehen.

Für das Verfahren vor Bundesstrafgericht wird die Gerichtsgebühr auf Fr. 16'000. festgesetzt.

1.3 Die Gebühren sind in Berücksichtigung des bei allen vier Angeklagten ähnlich schweren Verschuldens gleichmässig auf diese zu verteilen. Dies ergibt einen Gebührenanteil pro Kopf für das Ermittlungs- und Anklageverfahren von Fr. 7’000. , für die Voruntersuchung von Fr. 3'000. und für das Gerichtsverfahren von Fr. 4'000. .

2.

2.1 Die von der Anklagebehörde geltend gemachten Auslagen enthalten unter anderem Übersetzungskosten sowie die Kosten der Untersuchungshaft beziehungsweise des vorzeitigen Strafvollzugs und der medizinischen Versorgung der Angeklagten. Ausserdem finden sich in der Kostenaufstellung Auslagen für einen anderen Verfahrensbeteiligten, O. (Transport- und Gefängniskosten). Schliesslich sind im Kostenverzeichnis des Untersuchungsrichteramts auch Dienstreiserechnungen für Einvernahmen festgehalten. Darüber ist wie folgt zu befinden:

Die Kosten der Übersetzung sind vollumfänglich und endgültig vom Staat zu tragen (Art. 6 Abs. 3 lit. e
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
EMRK; BGE 127 I 141 E. 3a). Dies gilt in allen Stufen und bei allen Schritten des Verfahrens (BGE 106 Ia 214 E. 4b). Es sind daher sämtliche entstandenen Übersetzungskosten dem Staat zu überbinden. Der Zweck der jeweiligen Übersetzung ist nicht massgebend.

Gemäss mit Entscheid SK.2006.4 vom 22. August 2006 begründeter Praxis der Strafkammer des Bundesstrafgerichts sind die Kosten der angerechneten Untersuchungshaft den Kosten des Strafvollzugs gleichzustellen und beide beim Staat zu belassen. Auf dieser Praxis beruht auch der vorliegende Entscheid. Seit der mündlichen Urteilseröffnung hat aber das Bundesgericht vorgenannten Entscheid TPF SK.2006.4 mit der Begründung kassiert, die Befreiung der Kostentragung eines Angeklagten in Bezug auf die Untersuchungshaft verletze Bundesrecht (vgl. Entscheid des Bundesgerichts 6S.530/2006 vom 19. Juni 2007 E. 6). Gestützt darauf wäre es vorliegend formell richtig, sämtliche Kosten betreffend die Untersuchungshaft den Angeklagten aufzuerlegen. Das Gericht kann den bereits eröffneten Entscheid jedoch nicht von sich aus abändern. Da die Einbringlichkeit der Haftkosten angesichts der finanziellen Verhältnisse der Angeklagten jedoch ohnehin höchst unwahrscheinlich erscheint, rechtfertigt sich aus pragmatischen Gründen, dennoch am vorliegend gefällten Entscheid festzuhalten. Die Kosten für die Untersuchungshaft sind folglich in Ausübung des durch Art. 172 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
1    Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
a  l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble;
b  il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble.
2    Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures.
3    Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.56
4    La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois.
Satz 2 BStP eingeräumten Ermessens beim Staat zu belassen. Der während des Freiheitsentzugs entstandene Aufwand für medizinische Behandlung des Verurteilten ist ebenfalls wie die Strafvollzugskosten vom Staat zu tragen.

Die Dienstreisekosten sind durch die Pauschalgebühr des Untersuchungsrichteramts abgegolten.

2.2 Nach Abzug der Übersetzungskosten, der Kosten der Untersuchungshaft, des vorzeitigen Strafvollzugs, der medizinischen Behandlung, der Kosten für O. und der Dienstreisekosten sind die verbleibenden, erstattungspflichtigen Auslagen den Angeklagten unter dem Kausalitätsgesichtspunkt wie folgt zuzuordnen:

Die Transportkosten betrafen in der Höhe von Fr. 4'827.60 den Angeklagten A., in der Höhe von je Fr. 1'170. die Angeklagten B. und D. und in der Höhe von Fr. 585. den Angeklagten C. Jeder Angeklagte hat den auf ihn entfallenden Kostenanteil zu tragen. Für die im Verfahren gegen D. geltend gemachte Zeugenentschädigung im Betrag von Fr. 60. (cl. B6 pag. 20.00.00.6) fehlt ein Auszahlungsbeleg, weshalb diese Kosten nicht berücksichtigt werden können. Die Auslagen für die Untersuchungen und das Gutachten des Instituts für Rechtsmedizin der Universität Bern (insgesamt Fr. 6’590. ; cl. 24 pag. 20.20.5 f.) sowie die Kosten der Telefonüberwachungen (insgesamt Fr. 25'208. ; vgl. cl. 24 pag. 20.1.37) ergeben einen Gesamtbetrag von Fr. 31'798. , beziehen sich aber auf das Verfahren gegen sechs Beschuldigte (ohne O., gegen den das Verfahren eingestellt wurde). Die Angeklagten haben diese Kosten daher nur im Anteil 4/6 zu tragen. Dies ergibt einen Kostenanteil pro Kopf von Fr. 5'299.70. Hinzu kommen die Reisespesen im Rahmen der Hauptverhandlung (Fr. 1'130. ; pag. 45.500.26), was einen Anteil pro Kopf von Fr. 282.50 ausmacht.

2.3 Dies ergibt zusammengerechnet einen Anteil an den Auslagen im Ermittlungs- und Untersuchungsverfahren von Fr. 10'409.80 für A., von Fr. 6'752.20 je für B. und D. sowie von Fr. 6'167.20 für C.

VII. Entschädigungen

1. Die Verteidiger von A., B. und C. wurden von der Bundesanwaltschaft mit Wirkung ab dem 7. Mai 2004, der Verteidiger von D. mit Wirkung ab dem 13. Juni 2006 als amtliche beigeordnet (cl. 18 pag. 16.10.2 f., 16.40.2 f., 16.50.2 f. sowie cl. B5 pag. 16.00.00.2 f.). Die Entschädigung der amtlichen Verteidiger wird durch das Gericht festgesetzt (Art. 38 Abs. 1
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
BStP). Die Anwaltskosten umfassen das Honorar und den Ersatz der notwendigen Auslagen (Art. 2 Abs. 1 des Reglements vom 11. Februar 2004 über die Entschädigungen in Verfahren vor dem Bundesstrafgericht [SR 173.711.31]).

2. Der Verteidiger des Angeklagten A. macht einen Zeitaufwand von 184,5 Arbeitsstunden zu einem Stundenansatz von Fr. 250. sowie einen Reiseaufwand von 21 Stunden zu einem Stundenansatz von Fr. 200. geltend und verlangt in Berücksichtigung der Auslagen eine Entschädigung von Fr. 58'187.10 (pag. 45.500.21 ff.).

Der Verteidiger des Angeklagten B. macht einen Zeitaufwand von 181 Arbeitsstunden zu einem Stundenansatz von Fr. 250. sowie einen Reiseaufwand von 18 Stunden zu einem Stundenansatz von Fr. 200. geltend und verlangt in Berücksichtigung der Auslagen eine Entschädigung von Fr. 60’637.25 (pag. 45.500.16 ff.).

Der Verteidiger des Angeklagten C. macht einen Zeitaufwand von 89,25 Arbeitsstunden zu einem Stundenansatz von Fr. 250. geltend und verlangt in Berücksichtigung der Auslagen eine Entschädigung von Fr. 25'385.50 (pag. 45.500.29 f.).

Der Verteidiger des Angeklagten D. macht einen Zeitaufwand von 123,25 Arbeitsstunden geltend, wovon 120,42 eigene zu einem Stundenansatz von Fr. 250. und 3,24 seiner Mitarbeiter zu einem solchen von Fr. 80. , und verlangt in Berücksichtigung der Auslagen eine Entschädigung von Fr. 34'990.85 (pag. 45.500.31 ff.).

3. Der Straffall warf in mehreren Punkten Schwierigkeiten in tatsächlicher Hinsicht, indessen nur bescheidene rechtliche Probleme auf. Angesichts dessen erscheint innerhalb des Rahmens von Art. 3 Abs. 1 des anwendbaren Reglements für alle Verteidiger ein Stundenansatz von Fr. 230. als angemessen. Hingegen beträgt der Stundenansatz für die zu vergütende Reisezeit gemäss ständiger Praxis des Bundesstrafgerichts Fr. 200. (vgl. zuletzt TPF SK.2006.4 vom 16. und 28. August 2006 E. 6). Dieser Praxis entspricht es auch, für die Reisekosten primär die Ausgaben für ein Bahnbillett (1. Klasse) zu erstatten und nicht diejenigen für die Fahrt mit dem privaten Fahrzeug, wenn Letztere die Ersteren übersteigen (vgl. Art. 4 Abs. 2 lit. a des Reglements, wonach höchstens die Kosten für ein Bahnbillett 1. Klasse zu entschädigen sind). Letztere sind zu einem Tarif von Fr. 0.60 je gefahrenen Kilometer zu entschädigen. Schliesslich liegt der Ansatz für zu erstattende Kosten für Fotokopien bei je Fr. 0.50 (Art. 4 Abs. 1 des Reglements).

3.1 In Berücksichtigung der Tatsache, dass es sich beim Angeklagten A. um denjenigen handelt, gegen den sich die meisten Anklagepunkte richteten, sind der durch dessen Verteidiger aufgelistete Zeitaufwand und der beanspruchte Stundenansatz für die Reisezeit sowie die geltend gemachten Auslagen nicht zu beanstanden. Bei einem Stundenansatz für die Arbeitszeit von Fr. 230. ergibt dies gerundet eine Entschädigung in der Höhe von Fr. 55'000. (inkl. MWST), welche dem Verteidiger von A. zu entrichten ist. Wenn der Angeklagte später dazu imstande ist, hat er der Kasse des Bundesstrafgerichts dafür Ersatz zu leisten (Art. 38 Abs. 2
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
BStP).

3.2 Gegen den Angeklagten B., wie auch gegen die übrigen zwei Angeklagten, richtete sich lediglich ein Anklagepunkt, nämlich der hauptsächliche. Im Vergleich zu dem um lediglich 3,5 Arbeitsstunden höheren Zeitaufwand, welcher der Verteidiger von A. geltend macht, und den um einiges tiefer liegenden Angaben der anderen beiden Verteidiger erscheint der aufgelistete Zeitaufwand von 181 Stunden des Verteidigers von B. daher überhöht. Dieser ist um 10 Stunden zu kürzen. Die angegebene Reisezeit sowie der hierfür geltend gemachte Stundenansatz werden anerkannt. Anders ist hingegen in Bezug auf die geltend gemachten Fahrtkosten zu entscheiden: Die Kosten für das private Fahrzeug würden für die zwei Fahrten nach Bellinzona, wofür von 1'200 km auszugehen ist, einen Betrag von Fr. 720. (Fr. 0.60 je gefahrenen Kilometer) ausmachen, wohingegen sich die Kosten für zwei Retour-Bahnbillette 1. Klasse auf Fr. 556. belaufen. Es sind somit Letztere zu ersetzen. Für die restlichen 416 km werden die Kosten für das private Fahrzeug, nämlich Fr. 249.60, hingegen gut gesprochen. Dies ergibt für die zu ersetzenden Reisekosten einen Betrag von insgesamt Fr. 805.60. Des Weiteren erscheint die Anzahl Kopien im Umfang von 12'671 Stück im Vergleich zu den 4'465 Stück, welche der Verteidiger von A. angegeben hat, wiederum als überhöht. Anerkannt wird eine Anzahl von 4'000, wofür bei einem Ansatz von Fr. 0.50 ein Betrag von Fr. 2'000. zu entschädigen ist. Die übrigen Auslagen werden anerkannt. Daraus resultiert ein gerundeter Gesamtbetrag von Fr. 51'800. (inkl. MWST) zugunsten des Verteidigers von B., welcher diesem zu entrichten ist. Wenn der Angeklagte später dazu imstande ist, hat er der Kasse des Bundesstrafgerichts dafür Ersatz zu leisten (Art. 38 Abs. 2
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
BStP).

3.3 Der durch den Verteidiger von C. aufgelistete Zeitaufwand sowie die geltend gemachten Auslagen sind nicht zu beanstanden. Allerdings ist vom pauschal zum Stundenansatz von Fr. 250. verrechneten Zeitaufwand von 89,25 Stunden die Reisezeit abzuziehen, wofür 10 Stunden veranschlagt werden. Diese sind zum üblichen Stundenansatz von Fr. 200. , die effektive Arbeitszeit zu einem solchen von Fr. 230. zu entschädigen. Dies ergibt gerundet einen Gesamtbetrag von Fr. 24'000. (inkl. MWST), welcher dem Verteidiger von C. zu entrichten ist. Wenn der Angeklagte später dazu imstande ist, hat er der Kasse des Bundesstrafgerichts dafür Ersatz zu leisten (Art. 38 Abs. 2
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
BStP).

3.4 Der durch den Verteidiger von D. aufgelistete eigene Zeitaufwand ist nicht zu beanstanden. Hingegen sind der Zeitaufwand seiner Mitarbeiter sowie administrative Posten wie „Ausdruck Briefpapier“ oder das Registrieren von Ordnern im Stundenansatz mitenthalten, weshalb die hierfür geltend gemachten Auslagen nicht anerkannt werden. Vom pauschal zum Stundenansatz von Fr. 250. verrechneten Zeitaufwand von 120,42 Stunden ist die Reisezeit abzuziehen, wofür auch hier 10 Stunden veranschlagt werden. Diese sind zum üblichen Stundenansatz von Fr. 200. , die effektive Arbeitszeit zu einem solchen von Fr. 230. zu entschädigen. In Bezug auf die Auslagen sind folgende Korrekturen vorzunehmen: Die zu ersetzenden Fahrtkosten und Kosten für Fotokopien sind zu den gerichtsüblichen Ansätzen zu berechnen und ergeben Beträge von Fr. 631.80 respektive von Fr. 137.50; ferner wird der für sämtliche Porti veranschlagte Ansatz von Fr. 2.50 nicht anerkannt, beträgt doch das Porto für einen Grossbrief höchstens Fr. 2.40 und erscheint im übrigen nicht glaubwürdig, dass sämtliche Anwaltskorrespondenz als Grossbrief versendet wird; anerkannt werden vielmehr nur 14 Sendungen zum Porto für einen Grossbrief und für den Rest ein Porto von Fr. 1. für A-Post-Sendungen, was einen Betrag für die Porto-Ausgaben von Fr. 46.60 ergibt; schliesslich ist auch der Betrag für die eingeschriebenen Sendungen zu korrigieren, welcher anstatt mit dem bei der Post geltenden Betrag von Fr. 5. mit einem solchen von Fr. 7. in Rechnung gestellt wird. Daraus resultiert ein gerundeter Gesamtbetrag von Fr. 31'000. (inkl. MWST) zugunsten des Verteidigers von D., welcher diesem auszuzahlen ist. Wenn der Angeklagte später dazu imstande ist, hat er der Kasse des Bundesstrafgerichts dafür Ersatz zu leisten (Art. 38 Abs. 2
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
BStP).

Die Strafkammer erkennt:

I.

1. A. wird freigesprochen vom Vorwurf

- der Widerhandlung gegen das Betäubungsmittelgesetz in den Anklagepunkten A. 1.4 und A. 1.5. d),

- der Fälschung von Ausweisen, evtl. der Verletzung des Bundesgesetzes über Aufenthalt und Niederlassung der Ausländer in den Anklagepunkten A. 2. a), A. 2. c), A. 2. d) und A. 2. e).

2. A. wird schuldig gesprochen

- der mehrfachen qualifizierten Widerhandlung gegen das Betäubungsmittelgesetz im Sinne von Art. 19 Ziff. 1 Abs. 4
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
und 6
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
sowie Ziff. 2 BetmG,

- der Widerhandlung gegen das Bundesgesetz über Aufenthalt und Niederlassung der Ausländer im Sinne von Art. 23 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 252 - Quiconque, dans le dessein d'améliorer sa situation ou celle d'autrui,
ANAG.

3. A. wird bestraft

- mit 6 ½ Jahren Freiheitsstrafe, unter Anrechnung von 705 Tagen Untersuchungshaft, vollziehbar durch den Kanton Aargau,

- mit einer Geldstrafe von 14 Tagessätzen zu je Fr. 10.--, bedingt vollziehbar bei einer Probezeit von drei Jahren.

4. A. werden an Kosten auferlegt, welche an die Kasse des Bundesstrafgerichts zu bezahlen sind:

Fr. 7’000.00 Gebühr Bundesanwaltschaft

Fr. 3’000.00 Gebühr Eidg. Untersuchungsrichteramt

Fr. 10'409.80 Auslagen im Ermittlungs- und Untersuchungsverfahren (weitere Transportkosten vorbehalten)

Fr. 4’000.00 Gerichtsgebühr

Fr. 24'409.80 Total

5. Fürsprecher Dieter Caliezi wird für die amtliche Verteidigung im Strafverfahren des Bundes mit Fr. 55'000.-- (inkl. MWST) aus der Kasse des Bundesstrafgerichts entschädigt. Wenn der Verurteilte später dazu imstande ist, hat er der Kasse des Bundesstrafgerichts dafür Ersatz zu leisten.

II.

1. B. wird schuldig gesprochen der qualifizierten Widerhandlung gegen das Betäubungsmittelgesetz im Sinne von Art. 19 Ziff. 1 Abs. 6
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
und Ziff. 2 BetmG.

2. B. wird bestraft mit 5 Jahren Freiheitsstrafe, unter Anrechnung von 704 Tagen Untersuchungshaft, vollziehbar durch den Kanton Aargau.

3. B. werden an Kosten auferlegt, welche an die Kasse des Bundesstrafgerichts zu bezahlen sind:

Fr. 7’000.00 Gebühr Bundesanwaltschaft

Fr. 3’000.00 Gebühr Eidg. Untersuchungsrichteramt

Fr. 6'752.20 Auslagen im Ermittlungs- und Untersuchungsverfahren (weitere Transportkosten vorbehalten)

Fr. 4’000.00 Gerichtsgebühr

Fr. 20'752.20 Total

4. Fürsprecher Oliver Krüger wird für die amtliche Verteidigung im Strafverfahren des Bundes mit Fr. 51'800.-- (inkl. MWST) aus der Kasse des Bundesstrafgerichts entschädigt. Wenn der Verurteilte später dazu imstande ist, hat er der Kasse des Bundesstrafgerichts dafür Ersatz zu leisten.

III.

1. C. wird schuldig gesprochen der qualifizierten Widerhandlung gegen das Betäubungsmittelgesetz im Sinne von Art. 19 Ziff. 1 Abs. 6
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
und Ziff. 2 BetmG.

2. C. wird bestraft mit 7 Jahren Freiheitsstrafe, unter Anrechnung von 892 Tagen Untersuchungshaft, vollziehbar durch den Kanton Aargau.

3. C. werden an Kosten auferlegt, welche an die Kasse des Bundesstrafgerichts zu bezahlen sind:

Fr. 7’000.00 Gebühr Bundesanwaltschaft

Fr. 3’000.00 Gebühr Eidg. Untersuchungsrichteramt

Fr. 6'167.20 Auslagen im Ermittlungs- und Untersuchungsverfahren (weitere Transportkosten vorbehalten)

Fr. 4’000.00 Gerichtsgebühr

Fr. 20'167.20 Total

4. Advokat Marco Albrecht wird für die amtliche Verteidigung im Strafverfahren des Bundes mit Fr. 24'000.-- (inkl. MWST) aus der Kasse des Bundesstrafgerichts entschädigt. Wenn der Verurteilte später dazu imstande ist, hat er der Kasse des Bundesstrafgerichts dafür Ersatz zu leisten.

IV.

1. D. wird schuldig gesprochen der qualifizierten Widerhandlung gegen das Betäubungsmittelgesetz im Sinne von Art. 19 Ziff. 1 Abs. 6
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
und Ziff. 2 BetmG.

2. D. wird bestraft mit 7 Jahren und 3 Monaten Freiheitsstrafe, unter Anrechnung von 386 Tagen Auslieferungs-, Untersuchungs- und Sicherheitshaft, vollziehbar durch den Kanton Aargau.

3. D. bleibt bis zum Antritt der Freiheitsstrafe in Sicherheitshaft.

4. D. werden an Kosten auferlegt, welche an die Kasse des Bundesstrafgerichts zu bezahlen sind:

Fr. 7’000.00 Gebühr Bundesanwaltschaft

Fr. 3’000.00 Gebühr Eidg. Untersuchungsrichteramt

Fr. 6'752.20 Auslagen im Ermittlungs- und Untersuchungsverfahren (weitere Transportkosten vorbehalten)

Fr. 4’000.00 Gerichtsgebühr

Fr. 20'752.20 Total

5. Der Verwertungserlös von Fr. 8'000.-- aus dem beschlagnahmten Sattelmotorfahrzeug wird eingezogen und an die Kosten gemäss Ziff. 4 angerechnet.

6. Fürsprecher Philipp Kunz wird für die amtliche Verteidigung im Strafverfahren des Bundes mit Fr. 31'000.-- (inkl. MWST) aus der Kasse des Bundesstrafgerichts entschädigt. Wenn der Verurteilte später dazu imstande ist, hat er der Kasse des Bundesstrafgerichts dafür Ersatz zu leisten.

V.

1. Es werden folgende beschlagnahmten Gegenstände eingezogen:

- 42,913 kg Heroingemisch samt Verpackung (zur Vernichtung)

- zwei Mobiltelefongeräte der Marke Nokia 3100 und Sony Ericsson T100 von A.

- ein Mobiltelefongerät der Marke Nokia 6100 von C. respektive B.

- vier SIM-Karten (eine Orange, eine Sunrise, zwei Swisscom) von A. sowie zwei SIM-Karten (Orange, albanische SIM-Karte) unbekannter Zugehörigkeit

- zwei Halbtaxabonnemente, lautend auf E.

- eine H.-Card Nr. 11, lautend auf E.

2. Die übrigen beschlagnahmten Gegenstände, soweit bei den Verurteilten beschlagnahmt, werden an die Berechtigten zurückgegeben.

VI.

Dieses Urteil wird der Bundesanwaltschaft sowie Fürsprecher Dieter Caliezi, Fürsprecher Oliver Krüger, Advokat Marco Albrecht und Rechtsanwalt Philipp Kunz eröffnet.

Im Namen der Strafkammer

des Bundesstrafgerichts

Der Präsident Die Gerichtsschreiberin

Rechtsmittelbelehrung

Gegen verfahrensabschliessende Entscheide der Strafkammer des Bundesstrafgerichts kann beim Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, innert 30 Tagen nach der Zustellung der vollständigen Urteilsausfertigung Beschwerde eingelegt werden (Art. 78
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
2    Sont également sujettes au recours en matière pénale:
a  les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale;
b  les décisions sur l'exécution de peines et de mesures.
, Art. 80 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)50 prévoit un tribunal des mesures de contrainte ou un autre tribunal comme instance cantonale unique.51
, Art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
und Art. 100 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
BGG).

Mit der Beschwerde kann die Verletzung von Bundesrecht und Völkerrecht gerügt werden (Art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
BGG). Die Feststellung des Sachverhalts kann nur gerügt werden, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
BGG beruht und wenn die Behebung des Mangels für den Ausgang des Verfahrens entscheidend sein kann (Art. 97 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
BGG).

Information de décision   •   DEFRITEN
Document : SK.2006.14
Date : 05 avril 2007
Publié : 01 juin 2009
Source : Tribunal pénal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Cour des affaires pénales
Objet : Mengen-, banden- und gewerbsmässig qualifiziert begangene Widerhandlungen gegen das Betäubungsmittelgesetz, ausgehend von einer kriminellen Organisation; Fälschung von Ausweisen, evtl. Widerhandlungen gegen das ANAG


Répertoire des lois
CEDH: 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
CP: 1 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 1 - Une peine ou une mesure ne peuvent être prononcées qu'en raison d'un acte expressément réprimé par la loi.
2 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 2 - 1 Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
1    Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
2    Le présent code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l'infraction.
24 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 24 - 1 Quiconque a intentionnellement décidé autrui à commettre un crime ou un délit encourt, si l'infraction a été commise, la peine applicable à l'auteur de cette infraction.
1    Quiconque a intentionnellement décidé autrui à commettre un crime ou un délit encourt, si l'infraction a été commise, la peine applicable à l'auteur de cette infraction.
2    Quiconque a tenté de décider autrui à commettre un crime encourt la peine prévue pour la tentative de cette infraction.
25 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 25 - La peine est atténuée à l'égard de quiconque a intentionnellement prêté assistance à l'auteur pour commettre un crime ou un délit.
27 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 27 - Les relations, qualités et circonstances personnelles particulières qui aggravent, diminuent ou excluent la punissabilité n'ont cet effet qu'à l'égard de l'auteur ou du participant qu'elles concernent.
34 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 34 - 1 Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.23 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur.
1    Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.23 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur.
2    En règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3000 francs au plus.24 Le juge peut exceptionnellement, lorsque la situation personnelle et économique de l'auteur le justifie, réduire le montant du jour-amende à concurrence d'un minimum de 10 francs. Il peut dépasser le montant maximal du jour-amende lorsque la loi le prévoit.25 Il fixe le montant du jour amende selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital.26
3    Les autorités fédérales, cantonales et communales fournissent au juge les informations dont il a besoin pour fixer le montant du jour-amende.
4    Le jugement indique le nombre et le montant des jours-amende.
40 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 40 - 1 La durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours; elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36) ou d'une amende (art. 106) non payées.
1    La durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours; elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36) ou d'une amende (art. 106) non payées.
2    La durée de la peine privative de liberté est de 20 ans au plus. Lorsque la loi le prévoit expressément, la peine privative de liberté est prononcée à vie.
42 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
1    Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
2    Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.33
3    L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui.
4    Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.34
44 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 44 - 1 Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans.
1    Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans.
2    Le juge peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour la durée du délai d'épreuve.
3    Le juge explique au condamné la portée et les conséquences du sursis ou du sursis partiel à l'exécution de la peine.
4    Le délai d'épreuve commence à courir à la notification du jugement exécutoire.38
47 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
1    Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
2    La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
49 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 49 - 1 Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
1    Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
2    Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement.
3    Si l'auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l'âge de 18 ans, le juge fixe la peine d'ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu'il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l'objet de jugements distincts.
51 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 51 - Le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. Un jour de détention correspond à un jour-amende.40
59 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
1    Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
a  l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble;
b  il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble.
2    Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures.
3    Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.56
4    La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois.
67 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 67 - 1 Si l'auteur a commis un crime ou un délit dans l'exercice d'une activité professionnelle ou d'une activité non professionnelle organisée et qu'il a été condamné pour cette infraction à une peine privative de liberté de plus de six mois, le juge peut lui interdire totalement ou partiellement l'exercice de cette activité ou d'activités comparables pour une durée de six mois à cinq ans, s'il y a lieu de craindre qu'il commette un nouveau crime ou délit dans l'exercice de cette activité.94
1    Si l'auteur a commis un crime ou un délit dans l'exercice d'une activité professionnelle ou d'une activité non professionnelle organisée et qu'il a été condamné pour cette infraction à une peine privative de liberté de plus de six mois, le juge peut lui interdire totalement ou partiellement l'exercice de cette activité ou d'activités comparables pour une durée de six mois à cinq ans, s'il y a lieu de craindre qu'il commette un nouveau crime ou délit dans l'exercice de cette activité.94
2    Si l'auteur a commis un crime ou un délit contre un mineur ou une autre personne particulièrement vulnérable et qu'il y a lieu de craindre qu'il commette un nouvel acte de même genre dans l'exercice d'une activité professionnelle ou d'une activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs ou d'autres personnes particulièrement vulnérables, le juge peut lui interdire l'exercice de cette activité pour une durée de un à dix ans.
2bis    Le juge peut prononcer à vie une interdiction au sens de l'al. 2 s'il est à prévoir qu'une durée de dix ans ne suffira pas pour que l'auteur ne représente plus de danger. À la demande des autorités d'exécution, il peut prolonger de cinq ans en cinq ans au plus une interdiction limitée dans le temps prononcée en vertu de l'al. 2 lorsque cette prolongation est nécessaire pour empêcher l'auteur de commettre un nouveau crime ou délit de même genre que celui qui a donné lieu à l'interdiction.95
3    S'il a été prononcé contre l'auteur une peine ou une mesure prévue aux art. 59 à 61, 63 ou 64 pour un des actes suivants, le juge lui interdit à vie l'exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs:
a  traite d'êtres humains (art. 182) si l'infraction a été commise à des fins d'exploitation sexuelle et que la victime était mineure;
b  actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187), des personnes dépendantes (art. 188) ou des mineurs contre rémunération (art. 196);
c  atteinte et contrainte sexuelles (art. 189), viol (art. 190), actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191), abus de la détresse ou de la dépendance (art. 193), tromperie concernant le caractère sexuel d'un acte (art. 193a), exhibitionnisme (art. 194), encouragement à la prostitution (art. 195), transmission indue d'un contenu non public à caractère sexuel (art. 197a) ou désagréments d'ordre sexuel (art. 198), si la victime était mineure;
d  pornographie (art. 197):
d1  au sens de l'art. 197, al. 1 ou 3,
d2  au sens de l'art. 197, al. 4 ou 5, si les objets ou représentations avaient comme contenu des actes d'ordre sexuel avec des mineurs.97
4    S'il a été prononcé contre l'auteur une peine ou une mesure prévue aux art. 59 à 61, 63 ou 64 pour un des actes suivants, le juge lui interdit à vie l'exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des adultes particulièrement vulnérables, ainsi que l'exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée relevant du domaine de la santé qui implique des contacts directs avec des patients:
a  traite d'êtres humains (art. 182) à des fins d'exploitation sexuelle, atteinte et contrainte sexuelles (art. 189), viol (art. 190), actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191), abus de la détresse ou de la dépendance (art. 193), tromperie concernant le caractère sexuel d'un acte (art. 193a), exhibitionnisme (art. 194), encouragement à la prostitution (art. 195), transmission indue d'un contenu non public à caractère sexuel (art. 197a) ou désagréments d'ordre sexuel (art. 198), si la victime était:98
a1  un adulte particulièrement vulnérable, ou
a2  un adulte qui n'est pas particulièrement vulnérable mais qui, au moment des faits, était incapable de résistance ou de discernement ou dans un état de dépendance physique ou psychique l'empêchant de se défendre;
b  pornographie (art. 197, al. 2, 1re phrase, 4 ou 5), si les objets ou représentations avaient comme contenu:
b1  des actes d'ordre sexuel avec un adulte particulièrement vulnérable, ou
b2  des actes d'ordre sexuel avec un adulte qui n'est pas particulièrement vulnérable mais qui, au moment des faits, était incapable de résistance ou de discernement ou dans un état de dépendance physique ou psychique l'empêchant de se défendre.99
4bis    Dans les cas de très peu de gravité, le juge peut exceptionnellement renoncer à prononcer une interdiction d'exercer une activité au sens des al. 3 ou 4 lorsqu'elle ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres infractions passibles de cette même mesure. Il ne peut le faire si l'auteur:
a  a été condamné pour traite d'êtres humains (art. 182), contrainte sexuelle (art. 189, al. 2 et 3), viol (art. 190, al. 2 et 3), actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191) ou encouragement à la prostitution (art. 195), ou
b  est pédophile conformément aux critères de classification internationalement reconnus.101
5    Si, dans le cadre d'une même procédure, il a été prononcé contre l'auteur une peine ou une mesure pour plusieurs infractions, le juge détermine la part de la peine ou la mesure qui correspond à une infraction donnant lieu à une interdiction d'exercer une activité. Il prononce une interdiction au sens des al. 1, 2, 2bis, 3 ou 4 en fonction de cette part de peine ou de cette mesure et de l'infraction commise. Les parts de peine qui correspondent à plusieurs infractions entrant en ligne de compte pour une interdiction donnée s'additionnent. Le juge peut prononcer plusieurs interdictions d'exercer une activité.102
6    Le juge peut ordonner une assistance de probation pour la durée de l'interdiction.103
7    ...104
69 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 69 - 1 Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public.
1    Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public.
2    Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits.
97 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 97 - 1 L'action pénale se prescrit:
1    L'action pénale se prescrit:
a  par 30 ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté à vie;
b  par quinze ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de plus de trois ans;
c  par dix ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de trois ans;
d  par sept ans si la peine maximale encourue est une autre peine.139
2    En cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et en cas d'infractions au sens des art. 111, 113, 122, 124, 182, 189 à 191, 193, 193a, 195 et 197, al. 3, dirigées contre un enfant de moins de 16 ans, la prescription de l'action pénale court en tout cas jusqu'au jour où la victime a 25 ans.140
3    La prescription ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu.
4    La prescription de l'action pénale en cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et des mineurs dépendants (art. 188), et en cas d'infractions au sens des art. 111 à 113, 122, 182, 189 à 191 et 195 dirigées contre un enfant de moins de 16 ans commis avant l'entrée en vigueur de la modification du 5 octobre 2001141 est fixée selon les al. 1 à 3 si elle n'est pas encore échue à cette date.142
98 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 98 - La prescription court:
a  dès le jour où l'auteur a exercé son activité coupable;
b  dès le jour du dernier acte si cette activité s'est exercée à plusieurs reprises;
c  dès le jour où les agissements coupables ont cessé s'ils ont eu une certaine durée.
110 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 110 - 1 Les proches d'une personne sont son conjoint, son partenaire enregistré, ses parents en ligne directe, ses frères et soeurs germains, consanguins ou utérins ainsi que ses parents, frères et soeurs et enfants adoptifs.154
1    Les proches d'une personne sont son conjoint, son partenaire enregistré, ses parents en ligne directe, ses frères et soeurs germains, consanguins ou utérins ainsi que ses parents, frères et soeurs et enfants adoptifs.154
2    Les familiers d'une personne sont ceux qui font ménage commun avec elle.
3    Par fonctionnaires, on entend les fonctionnaires et les employés d'une administration publique et de la justice ainsi que les personnes qui occupent une fonction publique à titre provisoire, ou qui sont employés à titre provisoire par une administration publique ou la justice ou encore qui exercent une fonction publique temporaire.
3bis    Lorsqu'une disposition fait référence à la notion de chose, elle s'applique également aux animaux.155
4    Sont des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait. L'enregistrement sur des supports de données et sur des supports-images est assimilé à un écrit s'il a la même destination.
5    Sont des titres authentiques tous les titres émanant des membres d'une autorité, de fonctionnaires ou d'officiers publics agissant dans l'exercice de leurs fonctions. Sont exceptés les titres émanant de l'administration des entreprises économiques et des monopoles de l'État ou d'autres corporations ou établissements de droit public qui ont trait à des affaires de droit civil.
6    Le jour est compté à raison de vingt-quatre heures consécutives. Le mois et l'année sont comptés de quantième à quantième.
7    La détention avant jugement est toute détention ordonnée au cours d'un procès pénal pour les besoins de l'instruction, pour des motifs de sûreté ou en vue de l'extradition.
251 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
252 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 252 - Quiconque, dans le dessein d'améliorer sa situation ou celle d'autrui,
260ter 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
336  337  340bis  372
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 372 - 1 Les cantons exécutent les jugements rendus par leurs tribunaux pénaux en vertu du présent code. Ils sont tenus, contre remboursement des frais, d'exécuter les jugements rendus par les autorités pénales de la Confédération.
1    Les cantons exécutent les jugements rendus par leurs tribunaux pénaux en vertu du présent code. Ils sont tenus, contre remboursement des frais, d'exécuter les jugements rendus par les autorités pénales de la Confédération.
2    Sont assimilées aux jugements les décisions rendues en matière pénale par l'autorité de police ou par toute autre autorité compétente, ainsi que les ordonnances des autorités de mise en accusation.
3    Les cantons garantissent l'exécution uniforme des sanctions.613
LSEE: 23
LStup: 19
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
LTF: 78 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
2    Sont également sujettes au recours en matière pénale:
a  les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale;
b  les décisions sur l'exécution de peines et de mesures.
80 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)50 prévoit un tribunal des mesures de contrainte ou un autre tribunal comme instance cantonale unique.51
90 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
95 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
97 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
100
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
PPF: 38  170  172  241  246
Répertoire ATF
102-IV-242 • 104-IV-211 • 106-IA-214 • 106-IV-72 • 109-IV-143 • 111-IV-100 • 111-IV-144 • 115-IV-63 • 117-IV-112 • 117-IV-170 • 117-IV-345 • 118-IV-397 • 119-IV-180 • 120-IV-136 • 120-IV-17 • 121-IV-193 • 122-IV-265 • 123-IV-150 • 124-I-139 • 124-IV-286 • 125-IV-177 • 125-IV-185 • 127-I-141 • 127-IV-203 • 129-IV-6 • 130-IV-143 • 132-IV-132 • 71-IV-149 • 98-IV-55
Weitere Urteile ab 2000
6S.253/2005 • 6S.530/2006
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
1995 • abonnement • acceptation de l'offre • accusation • acquittement • acte d'accusation • acte préparatoire punissable • acte préparatoire • action pénale • administration des preuves • albanais • albanie • allemagne • amende • amendement • antécédent • application du droit • appréciation du personnel • argent • argovie • arrestation • arrêts • attestation • autorisation ou approbation • autorité judiciaire • autorité suisse • avocat • bellinzone • but de l'aménagement du territoire • but • bâle-campagne • bâle-ville • bénéfice • calcul • cas grave • cercle • cff • chambre • champ d'application • chargement de marchandises • chauffeur • chose principale • circonstances personnelles • code pénal • colis • commentaire • commerce de stupéfiants • commerce et industrie • communication • communication avec le défenseur • complicité • comportement • compétence ratione materiae • concours parfait • condamnation • condamné • conducteur • conjoint • connaissance • connexité temporelle • conscience • constitution d'un droit réel • contact avec l'entourage • contre-prestation • copie • couleur • cour des affaires pénales • courrier a • couverture • croatie • cuisinier • d'office • danger • destruction • dimensions de la construction • directive • directive • dividende • document écrit • dol éventuel • dossier • doute • durée • durée et horaire de travail • début • décision • défendeur • défense d'office • défense nécessaire • dépense • détention extraditionnelle • détention préventive • détenu • effet • emballage • emploi • empêchement • enquête pénale • entreprise • entrée dans un pays • entrée illégale • envoi recommandé • europe occidentale • exactitude • examen • excitation • excusabilité • expertise • expulsion • expérience • exécution des peines et des mesures • exécution • famille • faute grave • faux dans les certificats • faux intellectuel dans les titres • fenêtre • fin • fixation de la peine • force obligatoire • forme et contenu • frais de détention • frais de la procédure • frais de voyage • frais • frères et soeurs • guichet • hameau • homme • honoraires • hors • héroïne • illicéité • importation • in dubio pro reo • indemnité équitable • indemnité • indication des voies de droit • indice • infraction • initiation à la profession • intention • intermédiaire • intéressé • jour • jour déterminant • juge d'instruction pénale • kosovo • langue • langue maternelle • lausanne • liestal • lieu • lieu de destination • livraison • livre • loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes • loi fédérale sur les étrangers • macédoine • marchandise • maître • mesure préparatoire • mesure • minimum vital • ministère public • moeurs • mois • montre • motivation de la décision • moyen de preuve • musique • mère • médecin • médecine légale • nom de famille • nombre • norme • notification de la décision • novation • nuit • obligation de renseigner • olten • oncle • ordonnance administrative • organisation criminelle • paix • papier de légitimation • participation ou collaboration • peine privative de liberté • peine pécuniaire • peines et mesures • peintre • perquisition domiciliaire • photographie • place de parc • poids • poids lourd • point essentiel • police • pouvoir d'appréciation • pratique judiciaire et administrative • pression • preuve • principe de l'accusation • principe de la célérité • procès-verbal • procédure préparatoire • produit de remplacement • pronostic • pré • prénom • présentation • présomption • prévenu • prévisibilité • père • période d'essai • quantité • question • quote-part • rapport • relations personnelles • remplacement • rencontre • restaurant • riz • réalisation anticipée • réception • réclusion • région • situation financière • slovénie • soupçon • swisscom • séquestre • tiré • train de vie • transport • tribunal fédéral • tribunal pénal fédéral • téléphone • téléphone mobile • utilisation • valeur • vie • violation du droit • volonté • à l'intérieur • émission • établissement pénitentiaire • état de fait • étendue
Décisions TPF
SK.2006.4 • SK.2006.14 • SK.2005.8