Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal
Numéro de dossier: BB.2020.7
Décision du 5 mars 2020 Cour des plaintes
Composition
Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Cornelia Cova et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Victoria Roth
Parties
A., représenté par Me Ludovic Tirelli, avocat,
requérant
contre
B., juge pénale fédérale, Cour des affaires pénales,
intimée
Objet
Récusation du tribunal de première instance (art. 59 al. 1 let. b

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 59 Décision - 1 Lorsqu'un motif de récusation au sens de l'art. 56, let. a ou f, est invoqué ou qu'une personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale s'oppose à la demande de récusation d'une partie qui se fonde sur l'un des motifs énumérés à l'art. 56, let. b à e, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves:23 |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 56 Motifs de récusation - Toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser: |
Faits:
A. Depuis le 21 février 2019, la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après: CAP-TPF) est saisie de l’accusation SV.09.0135/ SK.2019.12 contre A. La juge pénale fédérale B. préside la composition (act. 1; act. 2). Par ailleurs, la CAP-TPF, dans des compositions auxquelles participait la juge B., a prononcé contre A. les jugements SK.2015.22, le 20 novembre 2017, et SK.2019.18, le 17 décembre 2019 (act. 1). Cette dernière procédure était pendante auprès de la CAP-TPF depuis le 26 mars 2019 (act. 1).
B. A. a, le 14 janvier 2020, adressé à la juge B. une demande de récusation dirigée contre cette dernière (act. 1).
C. Le 23 janvier 2020, la juge B. a rejeté dite demande de récusation et l’a transmise, avec sa prise de position en annexe, à la Cour de céans (act. 2).
D. Invité à répliquer le 24 janvier 2020 (act. 3), A. s’est exécuté le 6 février 2020 (act. 4).
E. Le 7 février 2020, la réplique de A. a été transmise pour information à la juge B. (act. 5).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 Aux termes de l'art. 59 al. 1

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 59 Décision - 1 Lorsqu'un motif de récusation au sens de l'art. 56, let. a ou f, est invoqué ou qu'une personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale s'oppose à la demande de récusation d'une partie qui se fonde sur l'un des motifs énumérés à l'art. 56, let. b à e, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves:23 |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 56 Motifs de récusation - Toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser: |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 56 Motifs de récusation - Toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser: |

SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales LOAP Art. 37 Compétences - 1 Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral. |
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1 | Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral. |
2 | Elles statuent en outre: |
a | sur les recours en matière d'entraide pénale internationale, conformément aux actes législatifs suivants: |
a1 | loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale15, |
a2 | loi fédérale du 21 décembre 1995 relative à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire16, |
a3 | loi fédérale du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale17, |
a4 | loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale18; |
b | sur les plaintes qui lui sont soumises en vertu de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif19; |
c | sur les recours contre les décisions du Tribunal administratif fédéral qui portent sur les rapports de travail de ses juges et de son personnel et sur ceux des collaborateurs des secrétariats permanents des commissions fédérales d'estimation; |
d | sur les conflits de compétence entre les juridictions militaire et civile; |
e | sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure21; |
f | sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération22; |
g | sur les conflits de compétence qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent24. |
1.2 Sur ce vu, il incombe donc à l’autorité de céans de trancher la question de la récusation, les membres du tribunal de première instance visés par la requête n’ayant qu’à prendre position sur cette dernière (art. 58 al. 2

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 58 Récusation demandée par une partie - 1 Lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 59 Décision - 1 Lorsqu'un motif de récusation au sens de l'art. 56, let. a ou f, est invoqué ou qu'une personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale s'oppose à la demande de récusation d'une partie qui se fonde sur l'un des motifs énumérés à l'art. 56, let. b à e, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves:23 |
1.3 Selon l'art. 58 al. 1

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 58 Récusation demandée par une partie - 1 Lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles. |
1.4 En l’espèce, le requérant admet avoir eu connaissance de la participation de la juge B. à la procédure SK.2019.12 en tant que présidente par avis de la Cour des affaires pénales du 21 février 2019 (act. 1, p. 3). La demande de récusation, qui fait l’objet de la présente procédure, est formulée à l’occasion d’un changement dans la composition de la cause SK.2019.12 intervenu le 7 janvier 2020 – le juge pénal fédéral C. ayant été remplacé par le juge pénal fédéral D. – (act. 1). Le requérant avance pour motif le fait que « la juge B. siège toujours dans la Cour appelée à juger de la cause SK.2019.12. Or elle a déjà siégé dans les deux Cours qui ont condamné mon mandant […] » (act. 1, p. 3).
1.5 Vu la lettre de l’art. 58 al. 1

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 58 Récusation demandée par une partie - 1 Lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles. |
1.6 Le requérant invoque également des plaintes pénales qu’il aurait déposées contre la juge B. en janvier, respectivement en février 2018 (act. 1, p. 3). Comme vu précédemment (v. supra consid. 1.5), ce fait lui était connu au moment où la composition de la cause SK.2019.12 lui a été communiquée. S’en prévaloir maintenant est également très largement tardif.
1.7 Enfin, il y a lieu de considérer qu’une modification de la composition, sans effet sur le magistrat considéré comme récusable – en l’occurrence, le remplacement du juge C. par le juge D. –, ne renouvelle pas le droit de soulever des griefs dont l’invocation est périmée. Une telle pratique viderait de sens la condition fixée par l’art. 58 al. 1

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 58 Récusation demandée par une partie - 1 Lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles. |
2. Au vu de ce qui précède, le demande de récusation est irrecevable.
3. Vu le sort de la cause, il incombe au requérant de supporter les frais (art. 59 al. 4

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 59 Décision - 1 Lorsqu'un motif de récusation au sens de l'art. 56, let. a ou f, est invoqué ou qu'une personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale s'oppose à la demande de récusation d'une partie qui se fonde sur l'un des motifs énumérés à l'art. 56, let. b à e, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves:23 |

SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF) RFPPF Art. 5 Bases de calcul - Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et de la charge de travail de chancellerie. |

SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF) RFPPF Art. 8 Émoluments perçus devant la Cour des plaintes - (art. 73, al. 3, let. c, LOAP, art. 63, al. 4bis et 5, PA, art. 25, al. 4, DPA) |
|
1 | Pour la procédure de recours selon les art. 393 ss CPP12 et selon le DPA, des émoluments de 200 à 50 000 francs peuvent être perçus. |
2 | Les émoluments pour les autres procédures menées selon le CPP s'échelonnent de 200 à 20 000 francs. |
3 | Les émoluments perçus pour les procédures selon la PA: |
a | pour les causes où aucun intérêt financier n'entre en ligne de compte: de 100 à 5000 francs; |
b | pour les autres causes: de 100 à 50 000 francs. |
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. La demande de récusation est irrecevable.
2. Un émolument de CHF 2'000.-- est mis à la charge du requérant.
Bellinzone, le 5 mars 2020
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Ludovic Tirelli, avocat
- B., juge pénale fédérale, Cour des affaires pénales
Indication des voies de recours
Il n’existe pas de voie de droit ordinaire contre la présente décision.