Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

6B 1418/2019

Arrêt du 5 février 2020

Cour de droit pénal

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président,
Muschietti et Koch.
Greffier : M. Graa.

Participants à la procédure
A.________,
représenté par Maîtres Saverio Lembo, Andrew M. Garbarski et Fuad Ahmed, Avocats,
recourant,

contre

Ministère public de la République et canton de Genève,
intimé.

Objet
Arbitraire; droit d'être entendu; indemnité en faveur du prévenu (art. 429
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
CPP); preuve du dommage,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 29 octobre 2019 (P/4010/2009 AARP/369/2019).

Faits :

A.
Par jugement du 11 décembre 2015, le Tribunal de police de la République et canton de Genève a libéré A.________ du chef de prévention de gestion déloyale et a débouté B.________ de ses prétentions civiles, après avoir dénié à ce dernier les qualités de lésé et de partie plaignante. Il a en outre condamné l'Etat de Genève à payer à A.________ des indemnités de 15'000 fr. à titre de réparation du tort moral, de 1'000'000 fr. pour la réparation de son dommage économique et de 1'000'000 fr. à titre de dépens. Il a débouté le prénommé de ses autres prétentions en indemnisation.

Par arrêt du 6 juillet 2017, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a constaté que B.________ n'avait pas la qualité de partie plaignante et a déclaré son appel formé contre le jugement du 11 décembre 2015 irrecevable.

Par arrêt du 3 avril 2018 (6B 857/2018), le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours formé par B.________ contre l'arrêt du 6 juillet 2017. Pour le surplus, il a rejeté celui-ci dans la mesure de sa recevabilité.

Par arrêt du 3 décembre 2018, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise, statuant à la suite de l'arrêt de renvoi du 3 avril 2018, a constaté qu'il n'y avait pas lieu d'étendre l'accusation contre A.________ au chef de prévention d'escroquerie et a, pour le surplus, confirmé son arrêt du 6 juillet 2017.

Par arrêt du 18 mars 2019 (6B 177/2019), le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé par B.________ contre l'arrêt du 3 décembre 2018.

B.
Par arrêt du 29 octobre 2019, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a partiellement admis l'appel formé par le ministère public contre le jugement du 11 décembre 2015 et a réformé celui-ci en ce sens que des indemnités sont allouées à A.________ à hauteur de 801'792 fr. pour ses dépens dans la procédure de première instance et de 15'000 fr., avec intérêts, à titre de réparation du tort moral, le prénommé étant débouté de ses autres prétentions en indemnisation. Elle a en outre condamné A.________ à payer le tiers des frais de la procédure d'appel, le solde étant laissé à la charge de l'Etat, et a alloué à ce dernier une indemnité de 12'924 fr. pour ses dépens dans la procédure d'appel.
La cour cantonale a retenu les faits suivants.

B.a. A.________ est né en 1960. Il est marié et père de trois enfants. Il a été employé par C.________ dès la création de la filiale suisse de cette société en 1989.

En 2001, le prénommé a fondé la société D.________ SA, dont le siège était à E.________. Cela résultait d'une volonté du groupe C.________ de créer une société indépendante, dédiée à la gestion alternative. A ce titre, D.________ SA n'agissait jamais comme dépositaire. Elle était indirectement détenue par C.________ SA.

Le 30 juin 2008, A.________ a démissionné de son poste de CEO de D.________ SA et a été radié de son poste d'administrateur délégué en juillet 2008. Il a immédiatement quitté ses fonctions mais est resté à disposition de son employeur jusqu'en septembre 2008.

B.b. En octobre 2008, le prénommé a rejoint F.________ SA à E.________, société de gestion de fortune, comme associé. Il a quitté cette société en juillet 2009, à la suite de sa convocation en vue d'une inculpation par le Juge d'instruction dans le cadre de la présente procédure et de ses échos dans la presse locale et internationale. Il n'a pas travaillé jusqu'au début de l'année 2010, période dès laquelle il a déployé une activité de conseil et d'apporteur d'affaires pour G.________ SA, dont il est devenu associé et actionnaire en 2013.

B.c. Pour les impôts cantonaux et fédéraux, l'administration fiscale a établi les revenus imposables de A.________ et de son épouse - laquelle ne travaille pas - comme suit : pour 2007, 1'199'008 fr. / 1'210'700 fr., pour 2008, 3'578'391 fr. / 3'590'400 fr., pour 2009, 2'371'700 fr. / 2'414'500 fr., pour 2010, 134'341 fr. / 214'000 fr., pour 2011, 405'320 fr. / 544'200 fr., et pour 2012, 267'897 fr. / 387'100 francs. Pour l'année 2013, les époux ont indiqué, dans leur déclaration fiscale, des revenus imposables de 262'646 fr. pour l'impôt cantonal et de 332'970 fr. pour l'impôt fédéral direct. Pour l'année 2014, ils ont déclaré un revenu imposable de 194'216 fr., respectivement de 348'419 francs. A.________ a pour le reste déclaré que son revenu auprès de G.________ SA était de l'ordre de 300'000 fr. à 350'000 fr. par an.

B.d. Le but social de D.________ SA à partir de novembre 2001 était la recherche, l'analyse et le conseil en matière financière, la gestion de fortune, l'achat et la vente de titres et autres instruments financiers pour le compte de tiers et l'exécution d'opérations fiduciaires.

H.________, un fonds de fonds, était l'une des " Trading Company " gérée par D.________ SA. Son objectif était d'obtenir un accroissement de l'investissement sur le long terme, par le recours à une stratégie non traditionnelle de commerce sur options. De 2006 à 2007, les rapports annuels et les états financiers de H.________ au 31 décembre mentionnaient que A.________ en était l'un des administrateurs. Le courtier, auprès duquel un compte discrétionnaire avait été établi, était I.________.

Le 11 décembre 2008, J.________ - fondateur de I.________ - s'est dénoncé aux autorités américaines et a reconnu que la division " Investment Advisory " de cette société était une invention et qu'aucune transaction n'avait jamais eu lieu.

B.e. B.________ a créé, en 2002, K.________ SA, société de gestion de fortune.

Le 23 décembre 2008, K.________ SA, sous la plume de son conseil, s'est adressée à D.________ SA en relevant que ses clients au bénéfice d'un mandat de gestion détenaient collectivement plus de 10 millions d'USD de parts de H.________, pour un montant valorisé à la dernière valeur connue, soit plus de 37 millions d'USD, qu'il convenait de rembourser, C.________ et D.________ SA ayant fait preuve à tout le moins de grave négligence en ne décelant pas la fraude tout en s'étant targuées d'un haut niveau de " due diligence " et de moyens importants pour contrôler les risques.

Le 9 mars 2009, B.________ a déposé plainte, pour escroquerie, concernant la vente de produits financiers inexistants promue au moyen d'assurances de contrôles qui n'avaient pas été effectués.

B.f. Le 21 août 2009, A.________ a été inculpé de gestion déloyale avec dessein d'enrichissement, pour avoir, à E.________, en 2008, en sa qualité de directeur général de D.________ SA, active dans la gestion de fortune, alors qu'il était tenu en vertu d'un acte juridique de gérer les intérêts pécuniaires des clients de D.________ SA, en violation de ces devoirs, porté atteinte aux intérêts desdits clients, des rémunérations anormalement élevées l'ayant amené à ne pas effectuer les contrôles nécessaires.

B.g. Entre le 24 avril 2009 et le 16 mars 2015, 34 audiences ont été tenues, pour un total de 165,55 heures, auxquelles A.________ a participé.

C.
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 29 octobre 2019, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu'une indemnité de 1'000'000 fr. lui est allouée à titre d'indemnité pour le dommage économique subi en raison de la procédure pénale, et qu'une indemnité de 18'000 fr. lui est allouée pour ses dépens dans la procédure d'appel. Subsidiairement, il conclut à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision.

Considérant en droit :

1.
Le recourant reproche à l'autorité précédente d'avoir établi les faits de manière arbitraire.

1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
et 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat. Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 p. 155 s. et les références citées).

1.2. La cour cantonale a exposé que le recourant avait initialement chiffré sa perte de gain à plus de 12'000'000 fr., tout en concluant à la condamnation de l'Etat de Genève à lui payer la somme de 3'000'000 fr., avec intérêts, à titre de la perte d'emploi, subsidiairement une indemnité équitable pour le dommage causé à sa carrière. Dans le cadre de la procédure d'appel, l'intéressé avait conclu à la confirmation du jugement lui ayant alloué la somme de 1'000'000 francs. Il n'était pas douteux que la convocation du recourant en vue de son inculpation s'était trouvée à l'origine de son départ de F.________ SA. S'agissant de la détermination d'un éventuel dommage, le tribunal de première instance avait retenu que les années 2007 à 2009 ne pouvaient pas servir de référence, puisque le recourant avait, en 2008, quitté volontairement son emploi chez D.________ SA, où il exerçait la fonction de CEO. L'évolution singulière et non linéaire des revenus du recourant entre 2007 et 2009 interpellait, car les différences étaient très importantes d'une année à l'autre, sans que ces variations fussent expliquées ou documentées. En outre, il était étonnant que le recourant fît tout d'abord état d'un dommage de 12'000'000 fr., pour se limiter
finalement à réclamer 3'000'000 fr., puis acquiescer à l'octroi d'un montant de 1'000'000 francs. A défaut d'une documentation ad hoc, notamment concernant les conditions financières liées à l'arrivée du recourant chez F.________ SA en 2008 avec une équipe et l'apport d'avoirs sous gestion de 100'000'000 fr., les données relatives aux revenus pour l'année 2008 étaient également opaques. Il en allait de même s'agissant de celles liées au départ du recourant de F.________ SA en juillet 2009. Ainsi, la composition des montants arrêtés par l'administration fiscale pour les années 2008 et 2009, notamment au regard d'un bonus payé, élément relevé par le tribunal de première instance et non contesté par le recourant, était inconnue. Il était grandement plausible que celle-ci comprît - indépendamment de l'activité de base convenue et de la rémunération correspondante envisagée - des montants ponctuels importants dont le versement n'avait pu être influencé par l'ouverture de la procédure pénale.

Selon la cour cantonale, s'il était certain, au vu des taxations fiscales depuis 2010, qu'une baisse des revenus du recourant était intervenue, par rapport à 2008 et 2009, il n'était pas déterminé dans quelle mesure celle-ci était due à d'autres facteurs que celui du départ forcé de F.________ SA, indépendamment encore des conséquences de la dégradation du marché. Il ne pouvait sans autre être admis, notamment compte tenu de la différence de revenus entre 2008 et 2009 ainsi que de l'importance de ces sommes, qu'une indemnité équitable puisse être fixée sans ressortir du "pure domaine de l'aléatoire". On ne voyait pas, dans les circonstances d'espèce, ce qui aurait empêché le recourant de faire connaître, par tous moyens probatoires utiles, la composition précise des montants liés à ses revenus retenus au titre de sa taxation fiscale, de même que les éléments de sa rémunération chez F.________ SA. En définitive, s'il était possible qu'une perte fût intervenue, l'insuffisance de la collaboration du recourant, lequel avait pourtant été clairement questionné sur ce point, n'avait pas permis d'en fixer la quotité.

1.3. Le recourant reproche à l'autorité précédente d'avoir retenu qu'il aurait été "clairement interpellé au sujet de la composition de ses revenus auprès de F.________ SA et qu'il n'aurait pas suffisamment collaboré avec l'autorité". Or, la cour cantonale n'a pas indiqué que le recourant aurait été questionné précisément sur la composition de ses revenus auprès de la société précitée, mais qu'il avait été interrogé à propos de ses pertes de revenus. Tel a bien été le cas, notamment durant les débats de première instance, où le recourant a été invité à évoquer sa situation financière et l'impact de la procédure sur sa vie professionnelle (cf. procès-verbaux du 7 décembre 2015, p. 12 s. et du 8 décembre 2015, p. 7 ss). On comprend dès lors que, selon l'autorité précédente, le recourant n'avait pas profité des occasions qui lui avaient été données pour exposer clairement les conséquences de la procédure pénale sur sa situation patrimoniale. Pour autant qu'il s'agisse d'un élément de fait et non d'une simple appréciation, la cour cantonale pouvait donc, sans arbitraire, indiquer que le recourant avait fait montre d'une collaboration insuffisante, étant précisé que celle-ci n'a aucunement indiqué que ladite collaboration insuffisante
aurait été constatée spécifiquement au stade de la procédure d'appel. Le grief doit dès lors être rejeté.

2.
Le recourant reproche à l'autorité précédente d'avoir violé son droit d'être entendu.

2.1. Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst., comprend notamment, pour le justiciable, le droit de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision soit prise touchant sa situation juridique (ATF 144 I 11 consid. 5.3 p. 17; 143 V 71 consid. 4.1 p. 72; 142 II 218 consid. 2.3 p. 222; 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299).

Le droit d'être entendu porte avant tout sur les questions de fait (arrêts 6B 735/2018 du 15 novembre 2018 consid. 2.1; 6B 1368/2016 du 15 novembre 2017 consid. 2.1 non publié aux ATF 143 IV 469). De manière générale, en vertu de la règle "iura novit curia", le juge n'a ainsi pas à soumettre à la discussion des parties les principes juridiques sur lesquels il va fonder son jugement. Il peut appliquer d'office, sans avoir à attirer préalablement l'attention des parties sur l'existence de tel ou tel problème juridique, une disposition de droit matériel (arrêt 6B 735/2018 précité consid. 2.1 et les références citées). Selon la jurisprudence, les parties doivent cependant être entendues sur les questions de droit lorsque l'autorité concernée entend se fonder sur des normes légales dont la prise en compte ne pouvait pas être raisonnablement prévue, et dont les parties ne pouvaient supputer la pertinence (ATF 130 III 35 consid. 5 p. 39; 128 V 272 consid. 5b/bb p. 278; cf. ATF 144 II 246 consid. 12.3 p. 264 s.).

2.2. Le recourant prétend tout d'abord que la cour cantonale aurait violé son droit d'être entendu en s'abstenant de l'interroger, tout en retenant que tel aurait été le cas. Comme indiqué précédemment, l'autorité précédente n'a toutefois jamais prétendu avoir elle-même questionné l'intéressé à propos des pertes accusées dans sa situation financière (cf. consid. 1.3 supra).

Par ailleurs, le recourant affirme que dès lors que la question de la nature et de la composition de ses revenus était décisive aux yeux de la cour cantonale, celle-ci aurait dû l'interpeller afin qu'il puisse compléter son argumentation. Contrairement à ce que suggère le recourant, l'autorité précédente n'a pourtant utilisé, à cet égard, aucun argument juridique nouveau ou insolite. Celle-ci a, sur le plan de l'établissement des faits, constaté qu'elle ne pouvait, sur la base des éléments figurant au dossier, établir l'importance d'une éventuelle perte de revenus directement liée à la procédure pénale dont a fait l'objet le recourant. Il s'agissait d'une question de preuve du dommage. A cet égard, on peut relever que le recourant devait s'attendre à ce que l'autorité précédente estimât les éléments fournis insuffisants pour établir un éventuel préjudice, puisque le tribunal de première instance avait déjà refusé de se fonder sur ces pièces - en raison des incertitudes liées à la composition du revenu déclaré et des différentes situations occupées par le recourant au sein de D.________ SA puis de F.________ SA - pour finalement fixer, en équité, un montant couvrant à la fois le temps consacré par l'intéressé à la participation à
la procédure pénale et l'atteinte à son avenir économique (cf. jugement du 11 décembre 2015, p. 76 s.). On ne distingue donc aucunement une violation du droit d'être entendu du recourant sur ce point, de sorte que le grief doit être rejeté.

3.
Le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir violé l'art. 429
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
CPP.

3.1. Selon l'art. 429 al. 1 let. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
CPP, le prévenu acquitté a le droit d'obtenir une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale.

Cette disposition instaure une responsabilité causale de l'Etat, qui est tenu de réparer l'intégralité du dommage en rapport de causalité adéquate avec la procédure pénale (ATF 142 IV 237 consid. 1.3.1 p. 239 et les références citées). Elle vise essentiellement des pertes de salaires et de gains liées à l'impossibilité de réaliser une activité lucrative en raison du temps consacré à la participation aux audiences ou d'une mise en détention avant jugement. Elle concerne également l'éventuelle atteinte à l'avenir économique consécutif à la procédure, de même que les autres frais liés à la procédure, comme les frais de déplacement ou de logement (arrêts 6B 995/2019 du 25 octobre 2019 consid. 1.1.1; 6B 928/2014 du 10 mars 2016 consid. 4.1.1 non publié aux ATF 142 IV 163 et les références citées). L'évaluation du dommage économique se fait en application des règles générales en matière de responsabilité civile (art. 41 ss
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
1    Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
2    Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer.
CO; ATF 142 IV 237 consid. 1.3.1 p. 239; arrêt 6B 928/2014 précité consid. 4.1.2 non publié aux ATF 142 IV 163). Le droit à des dommages-intérêts fondés sur l'art. 429 al. 1 let. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
CPP suppose en outre l'existence d'un lien de causalité adéquat entre le dommage subi et la procédure pénale (arrêts 6B 995/2019 précité
consid. 1.1.1; 6B 928/2014 précité consid. 4.1.2 non publié aux ATF 142 IV 163).

En vertu de l'art. 429 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
CPP, l'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu et peut l'enjoindre de les chiffrer et de les justifier. S'il lui incombe, le cas échéant, d'interpeller le prévenu, elle n'en est pas pour autant tenue d'instruire d'office l'ensemble des faits pertinents concernant les prétentions en indemnisation. C'est au contraire au prévenu (totalement ou partiellement) acquitté qu'il appartient de prouver le bien-fondé de ses prétentions, conformément à la règle générale du droit de la responsabilité civile selon laquelle la preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 42 - 1 La preuve du dommage incombe au demandeur.
1    La preuve du dommage incombe au demandeur.
2    Lorsque le montant exact du dommage ne peut être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée.
3    Les frais de traitement pour les animaux qui vivent en milieu domestique et ne sont pas gardés dans un but patrimonial ou de gain font l'objet d'un remboursement approprié, même s'ils sont supérieurs à la valeur de l'animal.25
CO; ATF 142 IV 237 consid. 1.3.1 p. 240). Le prévenu doit ainsi prouver non seulement l'existence et l'étendue du dommage, mais également le lien de causalité entre celui-ci et l'événement à la base de son action (arrêts 6B 995/2019 précité consid. 1.1.1; 6B 19/2018 du 13 juin 2018 consid. 1.6.1; 6B 814/2017 du 9 mars 2018 consid. 1.1.2).

3.2. En l'espèce, le recourant relève, d'une part, que la cour cantonale a admis l'existence d'un lien de causalité entre la procédure pénale dirigée contre lui et la perte de son emploi chez F.________ SA et, d'autre part, que celle-ci a reconnu qu'il avait connu une baisse de revenus dès 2010, par comparaison avec les années 2008 et 2009. Il en déduit que l'autorité précédente n'aurait pu, forte de ces constats, lui refuser une indemnisation à titre de l'art. 429 al. 1 let. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
CPP.

Or, la cour cantonale a exposé, dans l'arrêt attaqué, les motifs pour lesquels elle considérait que, malgré ces éléments factuels, le dommage se trouvant en lien de causalité adéquate avec la procédure pénale n'avait pu être déterminé. Le recourant n'explique pas quels éléments au dossier auraient permis de lever les incertitudes évoquées par l'autorité précédente, mais se réfère aux documents fiscaux révélant, selon lui, une baisse de revenus entre l'année 2009 et les années suivantes, élément que la cour cantonale n'a aucunement nié. Par ailleurs, le recourant ne peut être suivi lorsqu'il affirme que la cour cantonale aurait disposé de toutes les "informations pertinentes et documentées" pour statuer sur l'importance de son dommage, puisqu'il ne propose aucun argument propre à contrer le constat de l'autorité précédente, selon lequel les documents fiscaux fournis par l'intéressé ne permettaient pas de comprendre quels étaient ses revenus ordinaires chez F.________ SA - hors de toute indemnité liée à son arrivée en 2008 ou à son départ au cours de l'année 2009 - ni, partant, de calculer quelle avait pu être l'éventuelle baisse de revenus accusée les années suivantes.

Pour le reste, contrairement à ce qu'affirme le recourant, on ne distingue aucune violation de l'art. 429 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
CPP de la part de la cour cantonale. En effet, le tribunal de première instance avait déjà, dans son jugement du 11 décembre 2015, refusé de se fonder sur les documents fiscaux fournis par le recourant et avait relevé l'impossibilité de prendre les années 2008 ou 2009 comme point de référence pour déterminer la baisse - liée à la procédure pénale - éventuellement survenue par la suite (cf. jugement du 11 décembre 2015, p. 76 s.). Dans son appel, le ministère public avait quant à lui indiqué qu'il n'estimait pas possible d'identifier un éventuel dommage économique du recourant lié à la procédure pénale, en particulier au regard des revenus annoncés pour l'année 2009. Dans ces conditions, le recourant, assisté d'un avocat et qui avait déjà, dans le cadre de la procédure de première instance, chiffré ses prétentions et fourni des pièces qu'il estimait propres à justifier celles-ci, ne saurait reprocher à l'autorité précédente de ne pas l'avoir interpellé, en sus, pour lui demander des précisions, sur la base de l'art. 429 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
CPP. Le recourant savait qu'il lui appartenait de démontrer l'existence et l'étendue du dommage
ainsi que le lien de causalité entre celui-ci et la procédure pénale dont il avait fait l'objet. Dès lors que les pièces et explications fournies durant la procédure de première instance avaient été jugées insuffisantes par le premier juge, il lui était loisible de compléter le dossier au stade de l'appel. Il n'appartenait pas à la cour cantonale de chercher quelles pièces ou quels renseignements, venant du recourant, étaient selon elle nécessaires à la preuve et au calcul d'un éventuel dommage.

L'autorité précédente n'a donc pas violé l'art. 429
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
CPP. Le grief doit être rejeté.

4.
Le recourant fait grief à l'autorité précédente d'avoir violé l'art. 42 al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 42 - 1 La preuve du dommage incombe au demandeur.
1    La preuve du dommage incombe au demandeur.
2    Lorsque le montant exact du dommage ne peut être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée.
3    Les frais de traitement pour les animaux qui vivent en milieu domestique et ne sont pas gardés dans un but patrimonial ou de gain font l'objet d'un remboursement approprié, même s'ils sont supérieurs à la valeur de l'animal.25
CO.

4.1. Lorsque le montant exact du dommage économique - au sens de l'art. 429 al. 1 let. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
CPP - ne peut être établi, le juge détermine celui-ci équitablement, en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par le lésé (art. 42 al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 42 - 1 La preuve du dommage incombe au demandeur.
1    La preuve du dommage incombe au demandeur.
2    Lorsque le montant exact du dommage ne peut être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée.
3    Les frais de traitement pour les animaux qui vivent en milieu domestique et ne sont pas gardés dans un but patrimonial ou de gain font l'objet d'un remboursement approprié, même s'ils sont supérieurs à la valeur de l'animal.25
CO; ATF 142 IV 237 consid. 1.3.1 p. 240). L'art. 42 al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 42 - 1 La preuve du dommage incombe au demandeur.
1    La preuve du dommage incombe au demandeur.
2    Lorsque le montant exact du dommage ne peut être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée.
3    Les frais de traitement pour les animaux qui vivent en milieu domestique et ne sont pas gardés dans un but patrimonial ou de gain font l'objet d'un remboursement approprié, même s'ils sont supérieurs à la valeur de l'animal.25
CO allège le fardeau de la preuve, mais ne dispense pas le lésé de fournir au juge, dans la mesure du possible, tous les éléments de fait constituant des indices de l'existence du préjudice et permettant l'évaluation ex aequo et bono du montant du dommage. Les circonstances alléguées par le lésé doivent faire apparaître un dommage comme pratiquement certain; une simple possibilité ne suffit pas pour allouer des dommages-intérêts (arrêts 6B 814/2017 du 9 mars 2018 consid. 1.1.2; 6B 928/2014 précité consid. 4.1.2 non publié aux ATF 142 IV 163). L'allègement du fardeau de la preuve prévu par l'art. 42 al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 42 - 1 La preuve du dommage incombe au demandeur.
1    La preuve du dommage incombe au demandeur.
2    Lorsque le montant exact du dommage ne peut être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée.
3    Les frais de traitement pour les animaux qui vivent en milieu domestique et ne sont pas gardés dans un but patrimonial ou de gain font l'objet d'un remboursement approprié, même s'ils sont supérieurs à la valeur de l'animal.25
CO doit être appliqué de manière restrictive (ATF 142 IV 237 consid. 1.3.1 p. 240; arrêt 6B 928/2014 précité consid. 4.1.2 non publié aux ATF 142 IV 163). Il n'entre en ligne de compte que si le préjudice est très difficile, voire impossible, à établir, si les preuves nécessaires font défaut ou si l'administration de celles-
ci ne peut raisonnablement être exigée du lésé (ATF 144 III 155 consid. 2.3 p. 160; arrêts 4A 431/2015 du 19 avril 2016 consid. 5.1.2; 4A 396/2015 du 9 février 2016 consid. 6.1). Si le lésé ne satisfait pas entièrement à son devoir de fournir des éléments utiles à l'estimation du dommage, l'une des conditions dont dépend l'application de l'art. 42 al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 42 - 1 La preuve du dommage incombe au demandeur.
1    La preuve du dommage incombe au demandeur.
2    Lorsque le montant exact du dommage ne peut être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée.
3    Les frais de traitement pour les animaux qui vivent en milieu domestique et ne sont pas gardés dans un but patrimonial ou de gain font l'objet d'un remboursement approprié, même s'ils sont supérieurs à la valeur de l'animal.25
CO n'est pas réalisée, alors même que, le cas échéant, l'existence d'un dommage est certaine. Le lésé est alors déchu du bénéfice de cette disposition; la preuve du dommage n'est pas rapportée et, en conséquence, conformément au principe de l'art. 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
CC, le juge doit refuser la réparation (ATF 144 III 155 consid. 2.3 p. 160; arrêts 4A 88/2019 du 12 novembre 2019 consid. 3.1.4; 5A 741/2018 du 18 janvier 2019 consid. 6.3; 4A 97/2017 du 4 octobre 2017 consid. 4.1.3).

Dire s'il y a eu dommage et quelle en est la quotité constitue une question de fait qui lie en principe le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF; arrêt 6B 928/2014 précité consid. 4.1.3 non publié aux ATF 142 IV 163), à moins que les constatations de l'autorité précédente n'aient été établies de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
LTF (art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
et 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF), soit, pour l'essentiel, de façon arbitraire (art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst.). C'est en revanche une question de droit (art. 106 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF) que de dire si la notion juridique du dommage a été méconnue et de déterminer si l'autorité cantonale s'est fondée sur des principes de calcul admissibles pour le fixer (arrêt 6B 928/2014 précité consid. 4.1.3 non publié aux ATF 142 IV 163). Lorsque les conditions d'application de l'art. 42 al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 42 - 1 La preuve du dommage incombe au demandeur.
1    La preuve du dommage incombe au demandeur.
2    Lorsque le montant exact du dommage ne peut être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée.
3    Les frais de traitement pour les animaux qui vivent en milieu domestique et ne sont pas gardés dans un but patrimonial ou de gain font l'objet d'un remboursement approprié, même s'ils sont supérieurs à la valeur de l'animal.25
CO sont réunies, l'estimation du dommage repose sur le pouvoir d'apprécier les faits; elle relève donc également de la constatation des faits (ATF 126 III 388 consid. 8a p. 389; arrêt 6B 928/2014 précité consid. 4.1.3 non publié aux ATF 142 IV 163).

4.2. En l'espèce, il n'apparaît pas que l'autorité précédente aurait ignoré les pièces produites par le recourant ni qu'elle aurait refusé d'en tenir compte à titre d'indices de l'existence d'un dommage. La cour cantonale a considéré que les conditions d'application de l'art. 42 al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 42 - 1 La preuve du dommage incombe au demandeur.
1    La preuve du dommage incombe au demandeur.
2    Lorsque le montant exact du dommage ne peut être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée.
3    Les frais de traitement pour les animaux qui vivent en milieu domestique et ne sont pas gardés dans un but patrimonial ou de gain font l'objet d'un remboursement approprié, même s'ils sont supérieurs à la valeur de l'animal.25
CO n'étaient pas remplies. Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique. En effet, on ne voit pas en quoi le préjudice allégué par le recourant aurait été très difficile, voire impossible, à établir, ou encore en quoi les preuves y relatives n'auraient pas été raisonnablement exigibles. Une atteinte à la situation financière de l'intéressé aurait en particulier pu être objectivée au moyen d'une documentation précisant les revenus ordinaires auxquels celui-ci pouvait prétendre en raison de son activité auprès de F.________ SA et dont il aurait été partiellement privé en raison de son départ dû à la procédure pénale. Force est d'admettre, avec la cour cantonale, que le recourant n'a pas entièrement satisfait à son devoir de fournir des éléments utiles à l'estimation du dommage, de sorte que l'application de l'art. 42 al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 42 - 1 La preuve du dommage incombe au demandeur.
1    La preuve du dommage incombe au demandeur.
2    Lorsque le montant exact du dommage ne peut être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée.
3    Les frais de traitement pour les animaux qui vivent en milieu domestique et ne sont pas gardés dans un but patrimonial ou de gain font l'objet d'un remboursement approprié, même s'ils sont supérieurs à la valeur de l'animal.25
CO ne pouvait entrer en ligne de compte. L'autorité n'a donc pas violé le droit fédéral à cet égard. Le grief doit être
rejeté.

5.
Le recourant conclut à la mise complète des frais de la procédure d'appel à la charge de l'Etat et à l'allocation d'une pleine indemnité pour ses dépens dans ladite procédure, dans la mesure où ses conclusions sur le fond devraient être admises. Comme tel n'est pas le cas, le grief devient sans objet.

6.
Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.

Lausanne, le 5 février 2020

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

Le Greffier : Graa
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 6B_1418/2019
Date : 05 février 2020
Publié : 23 février 2020
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Procédure pénale
Objet : Arbitraire ; droit d'être entendu ; indemnité en faveur du prévenu (art. 429 CPP) ; preuve du dommage


Répertoire des lois
CC: 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
CO: 41 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
1    Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
2    Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer.
42
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 42 - 1 La preuve du dommage incombe au demandeur.
1    La preuve du dommage incombe au demandeur.
2    Lorsque le montant exact du dommage ne peut être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée.
3    Les frais de traitement pour les animaux qui vivent en milieu domestique et ne sont pas gardés dans un but patrimonial ou de gain font l'objet d'un remboursement approprié, même s'ils sont supérieurs à la valeur de l'animal.25
CPP: 429
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
Cst: 9 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
LTF: 66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
95 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
97 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
105 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
106
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
Répertoire ATF
126-III-388 • 128-V-272 • 130-III-35 • 140-I-285 • 142-II-218 • 142-IV-163 • 142-IV-237 • 143-IV-469 • 143-V-71 • 144-I-11 • 144-II-246 • 144-III-155 • 145-IV-154
Weitere Urteile ab 2000
4A_396/2015 • 4A_431/2015 • 4A_88/2019 • 4A_97/2017 • 5A_741/2018 • 6B_1368/2016 • 6B_1418/2019 • 6B_177/2019 • 6B_19/2018 • 6B_735/2018 • 6B_814/2017 • 6B_857/2018 • 6B_928/2014 • 6B_995/2019
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
procédure pénale • tribunal fédéral • première instance • droit d'être entendu • procédure d'appel • viol • lien de causalité • gestion de fortune • calcul • violation du droit • d'office • vue • situation financière • tort moral • directeur • dommages-intérêts • participation à la procédure • frais de la procédure • frais judiciaires • incombance • constatation des faits • indemnité équitable • fardeau de la preuve • question de fait • documentation • question de droit • société de gestion • acquittement • gestion déloyale • droit pénal • greffier • décision • perte de gain • indemnité • pouvoir d'appréciation • fausse indication • décision de renvoi • information • effet • connaissance • membre d'une communauté religieuse • causalité adéquate • autonomie • titre • bénéfice • dommage • directive • participation obligatoire • renseignement erroné • recours en matière pénale • augmentation • salaire • devoir de collaborer • débat du tribunal • responsabilité de droit privé • nouvelles • modification • partie à la procédure • limitation • autorité fiscale • droit fédéral • mention • impôt fédéral direct • quant • dessein d'enrichissement • ouverture de la procédure • nova • situation juridique • autorité cantonale • responsabilité causale • procès-verbal • tennis • allaitement • atteinte à l'avenir économique • examinateur • acte juridique • inconnu • droit matériel • lausanne • activité lucrative • montre • presse • tribunal de police • principe juridique
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