Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C 493/2017
Arrêt du 5 février 2018
IIe Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Seiler, Président,
Donzallaz et Stadelmann.
Greffière : Mme Jolidon.
Participants à la procédure
Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche DEFR, Secrétariat général, Palais Fédéral Est, 3003 Berne,
recourant,
contre
A.________,
représentée par Me Quentin Beausire, avocat,
intimée,
Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation SEFRI, Einsteinstrasse 2, 3003 Berne.
Objet
Reconnaissance de diplôme,
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour II, du 13 avril 2017 (B-1114/2015).
Faits :
A.
A.________ a obtenu, le 24 mars 1981, le diplôme d'éducatrice de la petite enfance délivré par l'Ecole d'études sociales et pédagogiques de Lausanne. Elle détient également un diplôme autrichien, délivré le 20 juin 1986 par un institut de la Hochschule für Musik und darstellende Kunst X.________, intitulé " Zeugnis " en matière de " Aufbaustudium für Elementare Musik- und Bewegungserziehung ". Ce diplôme précise que A.________ a été immatriculée dans ledit institut du 3 octobre 1984 au 20 juin 1986.
Voulant travailler en Suisse en qualité de rythmicienne, A.________ a déposé une " Demande de reconnaissance de diplômes et certificats étrangers " pour son diplôme autrichien, en date du 20 juillet 2012. Le Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation SEFRI (ci-après: le SEFRI) a rejeté, par décision du 22 janvier 2015, la demande de reconnaissance au motif que la formation autrichienne suivie par l'intéressée, qui relevait du niveau de l'enseignement supérieur, était de deux années seulement. Elle ne remplissait donc pas la condition de la durée de formation de l'art. 5 al. 1 let. b

SR 414.201 Ordonnance du 23 novembre 2016 relative à la loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles (O-LEHE) O-LEHE Art. 5 Examen des conditions - 1 Le SEFRI examine tous les quatre ans que les hautes écoles et autres institutions du domaine des hautes écoles ayant droit aux contributions remplissent toujours les conditions visées à l'art. 45 LEHE. |
|
1 | Le SEFRI examine tous les quatre ans que les hautes écoles et autres institutions du domaine des hautes écoles ayant droit aux contributions remplissent toujours les conditions visées à l'art. 45 LEHE. |
2 | Les hautes écoles et autres institutions du domaine des hautes écoles sont tenues de participer à l'examen. |
B.
Par arrêt du 13 avril 2017, le Tribunal administratif fédéral a admis le recours de A.________, annulé la décision du 22 janvier 2015 du SEFRI et lui renvoyé la cause pour une nouvelle décision dans le sens des considérants. En substance, il a jugé que la condition de l'art. 5 al. 1 let. b

SR 414.201 Ordonnance du 23 novembre 2016 relative à la loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles (O-LEHE) O-LEHE Art. 5 Examen des conditions - 1 Le SEFRI examine tous les quatre ans que les hautes écoles et autres institutions du domaine des hautes écoles ayant droit aux contributions remplissent toujours les conditions visées à l'art. 45 LEHE. |
|
1 | Le SEFRI examine tous les quatre ans que les hautes écoles et autres institutions du domaine des hautes écoles ayant droit aux contributions remplissent toujours les conditions visées à l'art. 45 LEHE. |
2 | Les hautes écoles et autres institutions du domaine des hautes écoles sont tenues de participer à l'examen. |

SR 414.201 Ordonnance du 23 novembre 2016 relative à la loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles (O-LEHE) O-LEHE Art. 5 Examen des conditions - 1 Le SEFRI examine tous les quatre ans que les hautes écoles et autres institutions du domaine des hautes écoles ayant droit aux contributions remplissent toujours les conditions visées à l'art. 45 LEHE. |
|
1 | Le SEFRI examine tous les quatre ans que les hautes écoles et autres institutions du domaine des hautes écoles ayant droit aux contributions remplissent toujours les conditions visées à l'art. 45 LEHE. |
2 | Les hautes écoles et autres institutions du domaine des hautes écoles sont tenues de participer à l'examen. |
C.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, le Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche DEFR (ci-après: le Département fédéral de la formation) demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais, principalement, d'annuler l'arrêt du 13 avril 2017 du Tribunal administratif fédéral, de constater que les Hautes écoles spécialisées (ci-après: les HES) sont classées au niveau tertiaire A, de dire que la prise en compte de la durée des formations se comprend de cursus de même niveau et de confirmer la décision du 22 janvier 2015 du SEFRI; subsidiairement, d'annuler l'arrêt du 13 avril 2017 du Tribunal administratif fédéral et de renvoyer la cause à cette autorité pour une nouvelle décision dans le sens des considérants.
A.________ conclut au rejet du recours, sous suite de frais et dépens. Le Tribunal administratif fédéral a renoncé à se prononcer. Le SEFRI déclare soutenir le recours du Département fédéral de la formation.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 29 Examen - 1 Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence. |
|
1 | Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence. |
2 | En cas de doute quant à sa propre compétence, il procède à un échange de vues avec l'autorité dont la compétence lui paraît entrer en ligne de compte. |
1.1. L'arrêt attaqué a été rendu par le Tribunal administratif fédéral (art. 86 al. 1 let. a

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions: |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions: |
a | du Tribunal administratif fédéral; |
b | du Tribunal pénal fédéral; |
c | de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
d | des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert. |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
3 | Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
|
a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre: |
|
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit59 jugée par un tribunal; |
b | les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; |
c | les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent: |
c1 | l'entrée en Suisse, |
c2 | une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, |
c3 | l'admission provisoire, |
c4 | l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, |
c5 | les dérogations aux conditions d'admission, |
c6 | la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; |
d | les décisions en matière d'asile qui ont été rendues: |
d1 | par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, |
d2 | par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; |
e | les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; |
f | les décisions en matière de marchés publics: |
fbis | les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs66; |
f1 | si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou |
f2 | si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics64; |
g | les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; |
h | les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; |
i | les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; |
j | les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; |
k | les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; |
l | les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; |
m | les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
n | les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent: |
n1 | l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, |
n2 | l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, |
n3 | les permis d'exécution; |
o | les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; |
p | les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:71 |
p1 | une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, |
p2 | un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications72; |
p3 | un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste74; |
q | les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent: |
q1 | l'inscription sur la liste d'attente, |
q2 | l'attribution d'organes; |
r | les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3475 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)76; |
s | les décisions en matière d'agriculture qui concernent: |
s1 | ... |
s2 | la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; |
t | les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; |
u | les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers80); |
v | les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; |
w | les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. |
x | les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198184, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
y | les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; |
z | les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie87 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. |
1.2. En tant que l'arrêt attaqué a admis le recours quant à la condition de l'art. 5 al. 1 let. b

SR 414.201 Ordonnance du 23 novembre 2016 relative à la loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles (O-LEHE) O-LEHE Art. 5 Examen des conditions - 1 Le SEFRI examine tous les quatre ans que les hautes écoles et autres institutions du domaine des hautes écoles ayant droit aux contributions remplissent toujours les conditions visées à l'art. 45 LEHE. |
|
1 | Le SEFRI examine tous les quatre ans que les hautes écoles et autres institutions du domaine des hautes écoles ayant droit aux contributions remplissent toujours les conditions visées à l'art. 45 LEHE. |
2 | Les hautes écoles et autres institutions du domaine des hautes écoles sont tenues de participer à l'examen. |
Une décision incidente est susceptible d'un recours devant le Tribunal fédéral notamment si elle peut causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
|
1 | Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
a | si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou |
b | si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. |
2 | En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.89 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies. |
3 | Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci. |
L'arrêt entrepris enjoint au SEFRI de rendre une nouvelle décision; cette autorité sera cependant liée par l'interprétation de l'art. 5 al. 1 let. b

SR 414.201 Ordonnance du 23 novembre 2016 relative à la loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles (O-LEHE) O-LEHE Art. 5 Examen des conditions - 1 Le SEFRI examine tous les quatre ans que les hautes écoles et autres institutions du domaine des hautes écoles ayant droit aux contributions remplissent toujours les conditions visées à l'art. 45 LEHE. |
|
1 | Le SEFRI examine tous les quatre ans que les hautes écoles et autres institutions du domaine des hautes écoles ayant droit aux contributions remplissent toujours les conditions visées à l'art. 45 LEHE. |
2 | Les hautes écoles et autres institutions du domaine des hautes écoles sont tenues de participer à l'examen. |

SR 172.010 Loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA) - Loi sur l'organisation de l'administration LOGA Art. 2 Administration fédérale - 1 L'administration fédérale est subordonnée au Conseil fédéral. Elle se compose des départements et de la Chancellerie fédérale. |
|
1 | L'administration fédérale est subordonnée au Conseil fédéral. Elle se compose des départements et de la Chancellerie fédérale. |
2 | Les départements s'organisent en offices, qui peuvent être réunis en groupements. Ils disposent chacun d'un secrétariat général. |
3 | A teneur des dispositions régissant son organisation, l'administration fédérale comprend en outre des unités administratives décentralisées. |
4 | La législation fédérale peut confier des tâches administratives à des organisations et à des personnes de droit public ou privé qui sont extérieures à l'administration fédérale. |

SR 172.216.1 Ordonnance du 14 juin 1999 sur l'organisation du Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (Org DEFR) Org-DEFR Art. 6 Secrétariat d'État à la formation, à la recherche et à l'innovation - 1 Le Secrétariat d'État à la formation, à la recherche et à l'innovation (SEFRI) est le centre de compétence de la Confédération pour les questions de portée nationale ou internationale relevant de la politique de formation, de recherche et d'innovation. Il veille à l'excellence de l'espace de formation, de recherche et d'innovation suisse. |
|
1 | Le Secrétariat d'État à la formation, à la recherche et à l'innovation (SEFRI) est le centre de compétence de la Confédération pour les questions de portée nationale ou internationale relevant de la politique de formation, de recherche et d'innovation. Il veille à l'excellence de l'espace de formation, de recherche et d'innovation suisse. |
2 | Le SEFRI poursuit notamment les objectifs suivants: |
a | développer une vision stratégique globale pour la formation, la recherche et l'innovation en Suisse et élaborer la planification des prestations et des ressources de la Confédération qui l'accompagne; |
b | promouvoir la participation aux réseaux internationaux et l'intégration de la Suisse dans l'espace européen et international de la formation, de la recherche et de l'innovation; |
c | développer une offre de formation large et diversifiée et assurer la perméabilité entre filières générales et filières professionnelles ainsi que l'équivalence de ces filières; |
d | maintenir et améliorer la qualité et l'attrait de la formation professionnelle en suivant l'évolution des besoins du marché de l'emploi; |
e | veiller à l'excellence et à l'efficacité de l'enseignement et de la recherche dans les hautes écoles; |
f | promouvoir la recherche et l'innovation et coordonner les tâches et les mesures des organes de la Confédération chargés de la promotion; |
g | promouvoir et coordonner les activités suisses d'exploration et d'utilisation de l'espace. |
3 | Il remplit les tâches qui lui sont confiées avec le concours des cantons, des partenaires du monde professionnel, des institutions et organes des hautes écoles et des institutions et organes chargés de promouvoir la recherche et l'innovation. |
4 | Il est l'interlocuteur des autorités et institutions nationales et internationales dans son domaine de compétences; il représente la Confédération dans les enceintes nationales et la Suisse dans les enceintes internationales. |
5 | Il est l'organe de contact national pour la reconnaissance des qualifications professionnelles étrangères et assure la coordination entre les organes compétents. Il est chargé de reconnaître les maturités cantonales et d'établir le niveau d'équivalence des qualifications professionnelles et des diplômes et certificats étrangers délivrés dans les domaines de la formation professionnelle et des hautes écoles spécialisées.21 |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
conditions de l'art. 93 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
|
1 | Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
a | si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou |
b | si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. |
2 | En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.89 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies. |
3 | Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci. |
Partant, la condition du préjudice irréparable de l'art. 93 al. 1 let. a

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
|
1 | Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
a | si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou |
b | si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. |
2 | En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.89 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies. |
3 | Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci. |
1.3. Au surplus, dès lors que le Département fédéral de la formation a qualité pour recourir, devant le Tribunal fédéral, en ce qui concerne les objets qui relèvent de son domaine de compétence (art. 89 al. 2 let. a

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | Ont aussi qualité pour recourir: |
a | la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions; |
b | l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération; |
c | les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale; |
d | les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours. |
3 | En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
|
1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants93 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants94. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets96. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...97 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
1bis | Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15 |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
1.4. Toutefois, dans la mesure où le recourant conclut, parallèlement à l'annulation de l'arrêt attaqué jugeant que la condition de l'art. 5 al. 1 let. b

SR 414.201 Ordonnance du 23 novembre 2016 relative à la loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles (O-LEHE) O-LEHE Art. 5 Examen des conditions - 1 Le SEFRI examine tous les quatre ans que les hautes écoles et autres institutions du domaine des hautes écoles ayant droit aux contributions remplissent toujours les conditions visées à l'art. 45 LEHE. |
|
1 | Le SEFRI examine tous les quatre ans que les hautes écoles et autres institutions du domaine des hautes écoles ayant droit aux contributions remplissent toujours les conditions visées à l'art. 45 LEHE. |
2 | Les hautes écoles et autres institutions du domaine des hautes écoles sont tenues de participer à l'examen. |
2.
2.1. Le litige porte sur la reconnaissance du diplôme autrichien intitulé " Zeugnis " en matière de " Aufbaustudium für Elementare Musik- und Bewegungserziehung " obtenu auprès de la Hochschule für Musik und darstellende Kunst X.________.
2.2. Comme l'a rappelé le Tribunal administratif fédéral, on distingue, en matière de reconnaissance de diplômes entre Etats, la reconnaissance à des fins professionnelles de la reconnaissance à des fins académiques. La première a pour but l'exercice d'une profession dont l'accès est subordonné à certaines conditions, dont la possession de qualifications professionnelles déterminées. La seconde vise l'accès aux études supérieures, la poursuite de ces études et la reconnaissance du diplôme final, partant la mobilité des étudiants, et non des professionnels même si elle contribue à la favoriser (ATF 136 II 470 consid. 4.2 p. 483 et les références citées; pour plus de détails: FRÉDÉRIC BERTHOUD, Etudier dans une université étrangère, 2012, p. 11 ss et p. 16).
Une telle reconnaissance (ou évaluation) académique permet de déterminer à quel niveau une formation étrangère correspond en Suisse (FRÉDÉRIC BERTHOUD, op. cit., n° 23, p. 16). Elle peut également être produite dans le cadre d'une procédure pour la reconnaissance professionnelle et aider l'autorité compétente en la matière à se prononcer en tant que cette autorité sera ainsi renseignée sur le niveau, la durée et le contenu de la formation étrangère (FRÉDÉRIC BERTHOUD, op. cit., n° 161, p. 54). En outre, cette reconnaissance peut aussi être utile professionnellement lorsque la profession en cause n'est pas réglementée.
2.3. Les juges précédents ont tout d'abord affirmé que l'enseignement de la rythmique, de l'expression corporelle ou de la danse n'était pas une profession réglementée et que l'intéressée n'avait pas besoin de diplôme pour exercer cette profession sous l'angle du droit fédéral. Celle-ci pouvait cependant demander la reconnaissance académique de son diplôme, ce qu'elle avait fait. Ils ont ensuite rappelé que les professions de l'enseignement étaient des professions réglementées et que ce domaine était réservé aux cantons; partant, le SEFRI n'était pas compétent quant à la reconnaissance des diplômes de l'enseignement scolaire. Puis, l'arrêt attaqué souligne que l'enseignement de la rythmique ou de l'expression corporelle relevait des HES et était une formation réglementée. Ni la Convention du 11 avril 1997 sur la reconnaissance des qualifications relatives à l'enseignement supérieur dans la région européenne (ci-après: Convention de Lisbonne; RS 0.414.8) ni la directive 2005/36/CE du 7 septembre 2005 du Parlement européen et du Conseil relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (par renvoi de la section A, ch. 1a annexe III de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté
européenne et ses États membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes [ALCP; RS 0.142.112.681]; ci-après: la directive 2005/36/CE; JO L 255, 30.9.2005, p. 22) n'entrait en ligne de compte pour le cas d'espèce car ces traités portaient sur la reconnaissance académique des diplômes des hautes écoles et ne s'appliquaient pas dans le cadre d'une " reconnaissance professionnelle, comme en l'espèce ". La présente cause relevait donc du droit fédéral relatif aux HES. Après avoir encore examiné le droit fédéral applicable ratione temporis, le Tribunal administratif fédéral a examiné la reconnaissance du diplôme en cause au regard de l'art. 6

SR 414.201 Ordonnance du 23 novembre 2016 relative à la loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles (O-LEHE) O-LEHE Art. 6 Changements de faits - 1 Les changements substantiels de faits ayant une incidence sur le droit aux contributions d'une haute école ou autre institution du domaine des hautes écoles doivent être communiqués sans délai au DEFR. |
|
1 | Les changements substantiels de faits ayant une incidence sur le droit aux contributions d'une haute école ou autre institution du domaine des hautes écoles doivent être communiqués sans délai au DEFR. |
2 | Si les conditions visées à l'art. 45, al. 1 ou 2, LEHE ne sont plus remplies, le DEFR propose au Conseil fédéral de lever la reconnaissance du droit aux contributions. |

SR 414.201 Ordonnance du 23 novembre 2016 relative à la loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles (O-LEHE) O-LEHE Art. 5 Examen des conditions - 1 Le SEFRI examine tous les quatre ans que les hautes écoles et autres institutions du domaine des hautes écoles ayant droit aux contributions remplissent toujours les conditions visées à l'art. 45 LEHE. |
|
1 | Le SEFRI examine tous les quatre ans que les hautes écoles et autres institutions du domaine des hautes écoles ayant droit aux contributions remplissent toujours les conditions visées à l'art. 45 LEHE. |
2 | Les hautes écoles et autres institutions du domaine des hautes écoles sont tenues de participer à l'examen. |
2.4. Le Tribunal fédéral peine à suivre le raisonnement ci-dessus. Cet arrêt se contredit quant à la question de savoir s'il retourne d'une reconnaissance professionnelle ou académique. En outre, s'il estimait qu'il s'agissait d'une reconnaissance académique, on ne s'explique pas la raison pour laquelle le Tribunal administratif fédéral ne s'est pas posé la question de l'applicabilité de la Convention de Lisbonne qui a précisément trait à ce type de reconnaissance. A l'inverse, en cas de reconnaissance professionnelle, le cas aurait dû être examiné à l'aune de la directive 2005/36/CE (cf. Message du 24 février 2016 relatif à l'encouragement de la formation, de la recherche et de l'innovation pendant les années 2017 à 2020 [ci-après: Message relatif à l'encouragement de la formation; FF 2016 3082 s. ch. 3.3]) qui traite de la reconnaissance des diplômes dans le cadre des professions réglementées (ATF 136 II 470 consid. 4.2 p. 483).
Dans le canton de Vaud, la rythmique est dispensée dans le cadre de l'enseignement obligatoire par des maîtres de rythmique ou par des généralistes au bénéfice de la formation adéquate ( https://www.vd.ch/themes/formation/espace-enseignants/futurs-enseignants/fonctions-denseignement/ecole-obligatoire/). Selon le " cahier des charges " relatif à la fonction de " rythmicienne ou rythmicien ", qui est un " maître de l'enseignement obligatoire ", le canton de Vaud exige " un Bachelor of Arts HES-SO en musique et mouvement ou une licence d'enseignement de la rythmique délivrée par l'Institut Jaques-Dalcroze reconnue par le Département de la formation, de la jeunesse et des affaires culturelles du canton de Vaud " (https://www.vd.ch/autorites/departements/dfjc/actualites/dossiers-en-cours/cahiers-des-charges-des-fonctions-denseignement/). Il ne semble toutefois pas que cette exigence découle d'un texte légal, dès lors que la loi vaudoise du 7 juin 2011 sur l'enseignement obligatoire (LEO; RS/VD 400.02), et les règlements auxquels cette loi renvoie, ne font référence qu'aux titres pédagogiques tels que définis par les règlements de reconnaissance des diplômes pédagogiques édictés par la Conférence suisse des directeurs cantonaux de
l'instruction publique (art. 67 al. 1 de la loi vaudoise du 7 juin 2011 sur l'enseignement obligatoire [LEO; RS/VD 400.02]) qui ne concernent pas l'enseignement de la rythmique.
Quoi qu'il en soit, la question de savoir si l'enseignement de la rythmique est ou non une profession réglementée peut rester ouverte. En effet, comme relevé dans l'arrêt attaqué, le SEFRI n'est pas compétent pour se prononcer en matière de reconnaissance des diplômes de l'enseignement scolaire qui sont des professions réglementées au niveau cantonal et du ressort de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique (cf. art. 10 al. 1 du règlement du 27 octobre 2006 de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique concernant la reconnaissance des diplômes de fin d'études étrangers [ci-après: le règlement sur la reconnaissance des diplômes; RS/CDIP 4.2.3.1] http://www.edk.ch/dyn/11703.php; art. 70 al. 3 de la loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles [loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, LEHE; RS 414.20], dans sa teneur en vigueur depuis le 1er février 2017, qui réserve la compétence des cantons pour la reconnaissance des diplômes des professions réglementées au niveau intercantonal; auparavant: le Message du 29 mai 2009 relatif à la loi fédérale sur l'aide aux hautes
écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles [LAHE; ci-après: Message LAHE] précisait déjà, à propos de l'art. 70

SR 414.20 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles (Loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, LEHE) - Loi sur l'aide aux universités LEHE Art. 70 Reconnaissance de diplômes étrangers - 1 L'office fédéral compétent reconnaît, sur demande et par voie de décision, des diplômes étrangers dans le domaine des hautes écoles aux fins d'exercer une profession réglementée. |
|
1 | L'office fédéral compétent reconnaît, sur demande et par voie de décision, des diplômes étrangers dans le domaine des hautes écoles aux fins d'exercer une profession réglementée. |
2 | Il peut confier la reconnaissance à des tiers. Ceux-ci peuvent percevoir des émoluments pour leurs prestations. |
3 | La compétence des cantons pour la reconnaissance des diplômes des professions réglementées au niveau intercantonal demeure réservée. |
3.
A l'instar du Tribunal administratif fédéral, il convient, en premier lieu, de définir le droit matériel applicable.
3.1. La loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les hautes écoles spécialisées (aLHES, RO 1996 2588) et l'ordonnance du 11 septembre 1996 relative à la création et à la gestion des hautes écoles spécialisées (ordonnance sur les hautes écoles spécialisées, aOHES, RO 1996 2598) ont été abrogées et remplacées par la loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles (loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, LEHE; RS 414.20), ainsi que par l'ordonnance fédérale du 12 novembre 2014 relative à la loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles (O-LEHE 2014), toutes deux entrées en vigueur le 1er janvier 2015.
Par la suite, la LEHE a, notamment, été modifiée par la loi fédérale du 30 septembre 2016 (RO 2017 159), en vigueur depuis le 1er février 2017. L'O-LEHE 2014 a elle-même été abrogée et remplacée par l'ordonnance fédérale du 23 novembre 2016 relative à la loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles (O-LEHE 2016; RS 414.201), en vigueur depuis le 1er janvier 2017.
3.2. En l'espèce, la demande de reconnaissance a été déposée le 20 juillet 2012 sous le régime de l'aLHES et de l'aOHES. La décision attaquée date, pour sa part, du 22 janvier 2015, alors qu'étaient en vigueur la LEHE et l'O-LEHE 2014. L'arrêt attaqué a, quant à lui, été rendu sous le régime de l'O-LEHE 2016. Par conséquent, la question du droit applicable ratione tempore se pose.
Lorsqu'une personne demande à l'État une autorisation ou un avantage, le droit déterminant est le droit en vigueur au moment où l'autorité statue en première instance (ATF 136 V 24 consid. 4.3 p. 27 et l'arrêt cité). Ce principe vaut également si la situation juridique a été créée par un fait antérieur au changement législatif (ATF 133 II 97 consid. 4.1 p. 101 s.).
La présente affaire doit ainsi être examinée en appliquant le droit en vigueur le 22 janvier 2015, au moment de la décision rendue en première instance par le SEFRI, à savoir la LEHE et l'O-LEHE 2014 dans sa version à ladite date. On ne voit aucune raison impérative qui commanderait de tenir compte des modifications législatives subséquentes (ATF 129 II 497 consid. 5.3.2 p. 522; 127 II 306 consid. 7c p. 315; 126 II 522 consid. 3b/aa p. 534).
3.3. Entre également en ligne de compte, la Convention de Lisbonne qui a trait à la reconnaissance des diplômes à des fins académiques. L'Autriche a en effet ratifié ce traité (entré en vigueur le 1er avril 1999 [Convention de Lisbonne: i. f. Champ d'application le 3 juin 2013]). Ladite convention concerne les qualifications de l'enseignement supérieur, ce à quoi correspond le titre de l'intimée (" Zeugnis " en matière de " Aufbaustudium für Elementare Musik- und Bewegungserziehung ") qui a été décerné par la " Hochschule für Musik und darstellende Kunst X.________ ", à savoir un établissement d'enseignement supérieur.
La section VI de ce texte traite de la reconnaissance des qualifications d'enseignement supérieur. Les art. VI.1 et VI.2 ont la teneur suivante:
" Art. VI.1
Dans la mesure où une décision de reconnaissance est basée sur le savoir et le savoir-faire certifiés par une qualification d'enseignement supérieur, chaque Partie reconnaît les qualifications d'enseignement supérieur conférées dans une autre Partie, à moins que l'on ne puisse démontrer qu'il existe une différence substantielle entre la qualification dont la reconnaissance est demandée et la qualification correspondante dans la Partie dans laquelle la reconnaissance est demandée.
Art. VI.2
Alternativement, il suffit qu'une Partie permette au titulaire d'une qualification d'enseignement supérieur délivrée dans une des autres Parties d'obtenir une évaluation de cet te qualification, à la demande du titulaire, et les dispositions de l'art. VI.1 s'appliquent, mutatis mutandis, à un tel cas. "
On notera ici que l'accord du 10 novembre 1993 entre la Confédération suisse et la République d'Autriche sur la reconnaissance réciproque des équivalences dans l'enseignement supérieur (RS 0.414.991.631) ne règle que la poursuite des études et le port du titre décerné (cf. art. 3 et 4 dudit accord) et non pas la reconnaissance académique des diplômes.
4.
4.1. A titre préliminaire, il sied d'examiner, compte tenu des modifications législatives survenues, si le SEFRI était compétent pour se prononcer sur la demande en cause et rendre la décision du 22 janvier 2015.
4.2. L'art. 70

SR 414.20 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles (Loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, LEHE) - Loi sur l'aide aux universités LEHE Art. 70 Reconnaissance de diplômes étrangers - 1 L'office fédéral compétent reconnaît, sur demande et par voie de décision, des diplômes étrangers dans le domaine des hautes écoles aux fins d'exercer une profession réglementée. |
|
1 | L'office fédéral compétent reconnaît, sur demande et par voie de décision, des diplômes étrangers dans le domaine des hautes écoles aux fins d'exercer une profession réglementée. |
2 | Il peut confier la reconnaissance à des tiers. Ceux-ci peuvent percevoir des émoluments pour leurs prestations. |
3 | La compétence des cantons pour la reconnaissance des diplômes des professions réglementées au niveau intercantonal demeure réservée. |
Selon la nouvelle version de cette disposition, en vigueur depuis le 1er février 2017, la compétence du SEFRI se limite à la reconnaissance des diplômes étrangers dans le domaine des hautes écoles aux fins d'exercer une profession réglementée, sous réserve de la compétence des cantons pour la reconnaissance des diplômes des professions réglementées au niveau intercantonal. Swissuniversities est devenu compétent pour octroyer une recommandation de reconnaissance (et non plus une décision) en matière de reconnaissance académique (Message du 24 février 2016 relatif à l'encouragement de la formation, de la recherche et de l'innovation pendant les années 2017 à 2020 [FF 2016 3082 ch. 3.3 Introduction]).
Il n'existe pas de disposition transitoire quant à cette modification législative. Les art. 55

SR 414.201 Ordonnance du 23 novembre 2016 relative à la loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles (O-LEHE) O-LEHE Art. 55 Entrée en matière - (art. 70 LEHE) |
|
a | le diplôme étranger repose sur des dispositions de droit public ou des dispositions administratives et a été délivré par l'autorité ou institution compétente de l'État d'origine; |
b | le titulaire du diplôme étranger justifie de connaissances linguistiques dans l'une des langues officielles de la Confédération, lorsque ces connaissances sont nécessaires pour l'exercice de la profession en Suisse; |
c | le titulaire du diplôme étranger est autorisé à exercer la profession en question dans le pays d'origine. |

SR 414.201 Ordonnance du 23 novembre 2016 relative à la loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles (O-LEHE) O-LEHE Art. 56 Reconnaissance - (art. 70 LEHE) |
|
1 | Le SEFRI ou des tiers reconnaissent un diplôme étranger aux fins d'exercer une profession réglementée lorsque, en comparaison avec le diplôme d'une haute école suisse correspondant, les conditions suivantes sont remplies: |
a | le niveau de formation est identique; |
b | la durée de la formation est la même; |
c | les contenus de la formation sont comparables; |
d | dans le domaine des hautes écoles spécialisées, la filière étrangère et la formation préalable ont permis au titulaire d'acquérir des qualifications pratiques ou celui-ci peut justifier d'une expérience professionnelle dans le domaine correspondant. |
2 | Lorsque les conditions visées à l'al. 1 ne sont pas toutes remplies, le SEFRI ou les tiers, le cas échéant en collaboration avec des experts, prévoient des mesures destinées à compenser les différences entre la formation suisse et la formation étrangère (mesures de compensation), notamment sous forme d'épreuve d'aptitude ou de stage d'adaptation. Si la compensation des différences entre la formation suisse et la formation étrangère reviendrait à suivre une partie significative du cursus suisse, des mesures de compensation n'entrent pas en ligne de compte. |
3 | Si les conditions visées à l'al. 1, let. a ou b, ne sont pas remplies, le SEFRI ou les tiers peuvent reconnaître l'équivalence du diplôme étranger avec un diplôme suisse en application de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle9, même si cela a pour effet de restreindre les activités professionnelles que le demandeur peut exercer en Suisse. |
4 | Les frais des mesures de compensation sont pris en charge par les participants. |

SR 414.205 Convention du 26 février 2015 entre la Confédération et les cantons sur la coopération dans le domaine des hautes écoles (CCoop-HE) CCoop-HE Art. 2 Création d'organes communs et délégation de compétences - 1 La Confédération et les cantons parties au concordat sur les hautes écoles créent par la présente convention les organes communs du domaine suisse des hautes écoles visés à l'art. 7 LEHE. |
|
1 | La Confédération et les cantons parties au concordat sur les hautes écoles créent par la présente convention les organes communs du domaine suisse des hautes écoles visés à l'art. 7 LEHE. |
2 | Ils délèguent à ces organes les compétences dont la délégation par la présente convention est prévue dans la LEHE (art. 6, al. 3, LEHE) ou qu'ils peuvent leur déléguer en vertu de l'art. 6, al. 4, let. b, LEHE, à savoir: |
a | à la Conférence suisse des hautes écoles siégeant en Conférence plénière: |
a1 | les compétences visées aux art. 9, al. 3, 11, al. 2, let. a à c, 43, 44, al. 4, 46, al. 2, et 51, al. 5, let. a, et 8, LEHE, |
a2 | en outre la compétence: |
b | à la Conférence suisse des hautes écoles siégeant en Conseil des hautes écoles: |
b1 | les compétences visées aux art. 4, al. 4, 8, al. 1, 10, al. 4, 12, al. 3, let. a à h, 19, al. 2, 21, al. 2, 5 et 8, 23, al. 2, 24, al. 2 et 3, 25, al. 2, 30, al. 2, 35, al. 2, 39, 40, al. 1, 53, al. 3, 57, al. 1, 61, al. 1, 66, al. 3, et 69, al. 2, LEHE, |
b2 | en outre la compétence: |
c | à la Conférence des recteurs des hautes écoles suisses: |
c1 | les compétences visées aux art. 19, al. 2 et 3, 37, al. 2, 38, 43 et 66, al. 3, LEHE, |
c2 | la compétence de soutenir la coopération et la coordination entre les hautes écoles, |
c3 | la compétence de représenter les hautes écoles dans la Conférence suisse des hautes écoles; |
d | au Conseil suisse d'accréditation: |
d1 | les compétences visées aux art. 12, al. 3, let. a, ch. 2, 21, al. 3 et 5 à 8, 33 et 35, al. 2, LEHE, |
d2 | la compétence d'élire le directeur de l'Agence suisse d'accréditation et son suppléant. |

SR 414.205 Convention du 26 février 2015 entre la Confédération et les cantons sur la coopération dans le domaine des hautes écoles (CCoop-HE) CCoop-HE Art. 6 Tâches et attributions de la Conférence des recteurs des hautes écoles suisses - 1 La Conférence des recteurs des hautes écoles suisses participe à la préparation des affaires de la Conférence suisse des hautes écoles. |
|
1 | La Conférence des recteurs des hautes écoles suisses participe à la préparation des affaires de la Conférence suisse des hautes écoles. |
2 | Elle a le droit de faire des propositions à la Conférence suisse des hautes écoles. |
3 | Elle veille à la mise en oeuvre des décisions dans les hautes écoles. |
4 | Elle consulte les organisations nationales des personnes relevant des hautes écoles, notamment des étudiants, et les invite à participer aux commissions et aux groupes de travail. |
5 | Elle invite aux séances sur des questions d'intérêt commun, avec voix consultative, les présidents: |
a | du Conseil national de la recherche; |
b | de la Commission pour la technologie et l'innovation; |
c | du Conseil suisse de la science5. |
6 | Elle gère un centre d'information sur la reconnaissance des équivalences entre les diplômes suisses et étrangers, sous réserve de la compétence de l'office fédéral responsable du domaine des hautes écoles. |
Cela étant, comme il a été établi ci-dessus, le droit applicable au présent cas est celui en vigueur au moment de la décision du 22 janvier 2015 du SEFRI, à savoir la LEHE et l'O-LEHE 2014 dans sa version à ladite date: le SEFRI était alors compétent (art. 70

SR 414.20 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles (Loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, LEHE) - Loi sur l'aide aux universités LEHE Art. 70 Reconnaissance de diplômes étrangers - 1 L'office fédéral compétent reconnaît, sur demande et par voie de décision, des diplômes étrangers dans le domaine des hautes écoles aux fins d'exercer une profession réglementée. |
|
1 | L'office fédéral compétent reconnaît, sur demande et par voie de décision, des diplômes étrangers dans le domaine des hautes écoles aux fins d'exercer une profession réglementée. |
2 | Il peut confier la reconnaissance à des tiers. Ceux-ci peuvent percevoir des émoluments pour leurs prestations. |
3 | La compétence des cantons pour la reconnaissance des diplômes des professions réglementées au niveau intercantonal demeure réservée. |
5.
Afin d'examiner les griefs au fond, il convient initialement de déterminer si l'art. VI.1 de la Convention de Lisbonne est directement applicable.
5.1. Selon la jurisprudence, une disposition de droit international est directement applicable si son contenu est suffisamment déterminé et clair pour constituer, dans chaque cas particulier, le fondement d'une décision. La règle doit par conséquent se prêter au contrôle judiciaire; elle doit délimiter les droits et obligations de l'individu et son destinataire doit être l'autorité d'application (ATF 142 II 161 consid. 4.5.1 p. 178; 140 II 185 consid. 4.2 p. 190 et les références citées).
5.2. Dans l'ATF 140 II 185, le Tribunal fédéral a examiné en détail la Convention de Lisbonne et a conclu au caractère directement applicable de l'art. IV.1 de cette convention qui règle la reconnaissance des qualifications donnant accès à l'enseignement supérieur: ce texte conventionnel part du principe que l'acceptation ou la reconnaissance (sous des formes variables) peut être invoquée directement par le demandeur, sous réserve de différences substantielles. Ladite disposition a la teneur suivante:
" Chaque Partie reconnaît, aux fins de l'accès aux programmes relevant de son système d'enseignement supérieur, les qualifications délivrées par les autres Parties et qui satisfont, dans ces Parties, aux conditions générales d'accès à l'e nseignement supérieur, à moins que l'on ne puisse démontrer qu'il existe une différence substantielle entre les conditions générales d'accès dans la Partie dans laquelle la qualification a été obtenue et dans la Partie dans laquelle la reconnaissance de la qualification est demandée ".
L'art. VI.1, pour sa part, a trait à la reconnaissance des qualifications d'enseignement supérieur, c'est-à-dire la reconnaissance du diplôme final. La formulation dudit art. VI.1 est proche de celle de l'art. IV.1 de la Convention de Lisbonne et, à l'instar de celle-là (ATF 140 II 185 consid. 4.2 p. 190), repose également sur le principe de l'acceptation mutuelle des qualifications d'enseignement supérieur acquises à l'étranger, respectivement de leur reconnaissance. Il s'agit, en outre, de prendre en considération la portée des art. III.3 et III. 5 traitant des mécanismes relatifs à la demande de reconnaissance et à la décision, ainsi qu'aux garanties de procédure permettant la réalisation des droits conférés par ladite convention telle qu'analysée dans l'ATF 140 II 185 consid. 2 p. 187. Il faut en conclure que l'art. VI.1 octroie également un droit à la reconnaissance des diplômes étrangers d'enseignement supérieur, sous ré serve d'une différence substantielle. L'art. VI.1 de la Convention de Lisbonne doit ainsi être qualifié de directement applicable, à l'image de l'art. IV.1 de cette convention.
5.3. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, ce principe de l'acceptation mutuelle exige que les certificats attestant de l'aptitude aux études supérieures, respectivement les diplômes de fin d'étude soient de valeur équivalente. Tel n'est pas le cas en présence de différences importantes ("substantial differences"), notion contenue à l'art. VI.1 de la Convention de Lisbonne (et à l'art. IV.1) : chaque partie peut ainsi refuser la reconnaissance si elle prouve que la différence entre la qualification étrangère pour laquelle la reconnaissance est demandée et celle émanant de son propre système d'enseignement supérieur à laquelle la qualification étrangère correspond est substantielle. Chaque partie peut définir elle-même les différences substantielles entre les deux qualifications; le fardeau de la preuve incombe à l'autorité qui évalue les qualifications étrangères; elle doit renverser la présomption d'équivalence en prouvant que les conditions déterminées entre les parties ne sont pas remplies (art. III.3 de la Convention de Lisbonne; ATF 140 II 185 consid. 4.2 p. 190).
Le rapport explicatif du 11 avril 1997 de la Convention sur la reconnaissance des qualifications relatives à l'enseignement supérieur dans la région européenne (ci-après: le Rapport explicatif; http://www.coe.int/fr/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/165 consulté le 21 décembre 2017) souligne que cette différence doit être à la fois substantielle et pertinente, selon la définition de l'autorité compétente en matière de reconnaissance et que la reconnaissance ne peut pas être refusée pour des raisons sans rapport avec la qualification ou avec le but pour lequel elle est recherchée. Ce document ne fournit toutefois pas d'exemples de différences qui peuvent entraîner un refus de reconnaissance dans le cadre de l'art. VI.1 de la Convention de Lisbonne, alors qu'il expose des différences de qualifications et de cursus qui peuvent, le cas échéant, donner lieu à un refus d'approbation, en matière de reconnaissance des qualifications donnant accès à l'enseignement supérieur (art. IV.1 de la Convention de Lisbonne). Tel est, notamment, le cas s'il existe (i) une différence substantielle entre l'enseignement général et l'enseignement technique spécialisé; (ii) une différence de durée de la formation influant substantiellement
sur le contenu du programme d'enseignement; (iii) la présence, absence ou extension de matières spécifiques, telles que des cours préalables obligatoires ou des matières non académiques; ou (iv) une différence substantielle de finalité, par exemple entre un programme dont le but principal est de préparer les candidats à l'enseignement supérieur et un programme dont le but est de préparer les candidats pour le monde du travail (arrêt 2C 916/2015 du 21 avril 2016 consid. 2.1.2).
5.4. Selon l'art. 6

SR 414.201 Ordonnance du 23 novembre 2016 relative à la loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles (O-LEHE) O-LEHE Art. 6 Changements de faits - 1 Les changements substantiels de faits ayant une incidence sur le droit aux contributions d'une haute école ou autre institution du domaine des hautes écoles doivent être communiqués sans délai au DEFR. |
|
1 | Les changements substantiels de faits ayant une incidence sur le droit aux contributions d'une haute école ou autre institution du domaine des hautes écoles doivent être communiqués sans délai au DEFR. |
2 | Si les conditions visées à l'art. 45, al. 1 ou 2, LEHE ne sont plus remplies, le DEFR propose au Conseil fédéral de lever la reconnaissance du droit aux contributions. |

SR 414.201 Ordonnance du 23 novembre 2016 relative à la loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles (O-LEHE) O-LEHE Art. 5 Examen des conditions - 1 Le SEFRI examine tous les quatre ans que les hautes écoles et autres institutions du domaine des hautes écoles ayant droit aux contributions remplissent toujours les conditions visées à l'art. 45 LEHE. |
|
1 | Le SEFRI examine tous les quatre ans que les hautes écoles et autres institutions du domaine des hautes écoles ayant droit aux contributions remplissent toujours les conditions visées à l'art. 45 LEHE. |
2 | Les hautes écoles et autres institutions du domaine des hautes écoles sont tenues de participer à l'examen. |

SR 414.201 Ordonnance du 23 novembre 2016 relative à la loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles (O-LEHE) O-LEHE Art. 5 Examen des conditions - 1 Le SEFRI examine tous les quatre ans que les hautes écoles et autres institutions du domaine des hautes écoles ayant droit aux contributions remplissent toujours les conditions visées à l'art. 45 LEHE. |
|
1 | Le SEFRI examine tous les quatre ans que les hautes écoles et autres institutions du domaine des hautes écoles ayant droit aux contributions remplissent toujours les conditions visées à l'art. 45 LEHE. |
2 | Les hautes écoles et autres institutions du domaine des hautes écoles sont tenues de participer à l'examen. |
L'art. 5 al. 1

SR 414.201 Ordonnance du 23 novembre 2016 relative à la loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles (O-LEHE) O-LEHE Art. 5 Examen des conditions - 1 Le SEFRI examine tous les quatre ans que les hautes écoles et autres institutions du domaine des hautes écoles ayant droit aux contributions remplissent toujours les conditions visées à l'art. 45 LEHE. |
|
1 | Le SEFRI examine tous les quatre ans que les hautes écoles et autres institutions du domaine des hautes écoles ayant droit aux contributions remplissent toujours les conditions visées à l'art. 45 LEHE. |
2 | Les hautes écoles et autres institutions du domaine des hautes écoles sont tenues de participer à l'examen. |
" Le SEFRI ou des tiers reconnaissent un diplôme étranger aux fins d'exercer une profession réglementée lorsque, en comparaison avec le diplôme suisse correspondant, les conditions suivantes sont remplies:
a. le niveau de formation est identique;
b. la durée de la formation est la même;
c. les contenus de la formation sont comparables;
d. la filière étrangère et la formation préalable ont permis au titulaire d'acquérir des qualifications pratiques ou celui-ci peut justifier d'une expérience professionnelle dans le domaine correspondant. "
L'art. 5 al. 1

SR 414.201 Ordonnance du 23 novembre 2016 relative à la loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles (O-LEHE) O-LEHE Art. 5 Examen des conditions - 1 Le SEFRI examine tous les quatre ans que les hautes écoles et autres institutions du domaine des hautes écoles ayant droit aux contributions remplissent toujours les conditions visées à l'art. 45 LEHE. |
|
1 | Le SEFRI examine tous les quatre ans que les hautes écoles et autres institutions du domaine des hautes écoles ayant droit aux contributions remplissent toujours les conditions visées à l'art. 45 LEHE. |
2 | Les hautes écoles et autres institutions du domaine des hautes écoles sont tenues de participer à l'examen. |
des raisons sans rapport avec la qualification ou avec le but pour lequel elle est recherchée. De plus, l'ATF 140 II 185 relève également que la qualification d'une différence comme étant " substantielle " doit se faire en prenant en considération les circonstances du cas d'espèce. Ainsi, refuser une reconnaissance au seul motif que la durée de la formation n'est pas la même sans même analyser le contenu du diplôme étranger, sans le comparer au contenu du diplôme équivalent en Suisse et sans examiner les connaissances acquises de la sorte ne respecte pas l'art. VI.1 de la Convention de Lisbonne. On relèvera encore que la directive 2005/36/CE, applicable dans le cadre d'une reconnaissance à des fins professionnelles, connaît aussi la notion de différence substantielle et pourrait, le cas échéant, s'avérer utile pour l'interpréter.
5.5. En l'espèce, l'arrêt attaqué contient uniquement des indications sur la durée de la formation étrangère en cause. Il ne dit rien du contenu de celle-ci, pas plus qu'il n'examine la qualification suisse correspondante. En conséquence, les faits constatés dans l'arrêt entrepris ne permettent pas au Tribunal fédéral de se prononcer quant à l'application de l'art. VI.1 de la Convention de Lisbonne. Cet arrêt est une décision incidente (cf. supra consid. 1.2), puisque le Tribunal administratif fédéral avait admis le recours de A.________ et renvoyé la cause au SEFRI pour une nouvelle décision dans le sens des considérants. Il convient donc d'également renvoyer la cause au SEFRI, afin qu'il procède à une nouvelle instruction. Il examinera, à cette occasion, les équivalences obtenues par l'intimée dans le cadre de sa formation autrichienne (cf. partie " Faits " let. B). A cet égard, on ne voit a priori (et dans l'abstrait) pas de raisons de ne pas les prendre en considération pour la reconnaissance académique du diplôme en cause: en effet, si un établissement d'enseignement supérieur admet des équivalences, avec pour conséquence une diminution de la durée des études, cela signifie qu'il considère que l'étudiant possède les
connaissances dans les matières pour lesquelles une équivalence est admise.
Il est encore relevé, quant au niveau de cette qualification étrangère, que l'arrêt du 13 avril 2017 du Tribunal administratif fédéral mentionne à tort qu'il s'agit " d'une formation du domaine social qui n'était pas classée au niveau de l'enseignement supérieur universitaire. Cette formation se classait, à l'époque, au mieux, au niveau tertiaire B, donc non universitaire ". Il a en cela repris les termes de la décision du 22 janvier 2015 du SEFRI, mais celui-ci qualifiait ainsi le diplôme d'éducatrice de la petite enfance délivré par l'Ecole d'études sociales et pédagogiques de Lausanne en 1981 et non le diplôme étranger faisant l'objet de la demande de reconnaissance. La décision du 22 janvier 2015 du SEFRI poursuit, en effet, en indiquant que l'intimée a ensuite suivi une formation autrichienne du niveau de l'enseignement supérieur. Il sied, en outre, de souligner ici, comme le soutient le recourant, que les HES sont qualifiées de hautes écoles (art. 2 al. 2 let. b

SR 414.20 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles (Loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, LEHE) - Loi sur l'aide aux universités LEHE Art. 2 Champ d'application - 1 La présente loi s'applique aux hautes écoles et aux autres institutions du domaine des hautes écoles de la Confédération et des cantons. |
|
1 | La présente loi s'applique aux hautes écoles et aux autres institutions du domaine des hautes écoles de la Confédération et des cantons. |
2 | Sont réputées hautes écoles au sens de la présente loi: |
a | les hautes écoles universitaires, à savoir les universités cantonales et les écoles polytechniques fédérales (EPF); |
b | les hautes écoles spécialisées et les hautes écoles pédagogiques. |
3 | Les dispositions de la présente loi régissant les contributions de base, les contributions d'investissements et les contributions aux frais locatifs ne s'appliquent pas aux EPF et aux autres institutions fédérales du domaine des hautes écoles. |
4 | Les chap. 5 et 9 s'appliquent également à l'accréditation des universités, hautes écoles spécialisées et hautes écoles pédagogiques privées ainsi que des autres institutions privées du domaine des hautes écoles. La participation de ces hautes écoles à la Conférence des recteurs des hautes écoles suisses est régie par l'art. 19, al. 2. |
l'application de l'art. VI.1 de la Convention de Lisbonne, puis qu'il détermine si le diplôme détenu par l'intimée peut bénéficier d'une reconnaissance académique.
6.
Au regard de ce qui précède, le recours est partiellement admis et l'arrêt du 13 avril 2017 du Tribunal administratif fédéral est annulé, la cause étant renvoyée au SEFRI, afin qu'il rende une nouvelle décision dans le sens des considérants (art. 107 al. 2

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties. |
|
1 | Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties. |
2 | Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance. |
3 | Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.101 |
4 | Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets102 dans le mois qui suit le dépôt du recours.103 |
Compte tenu des circonstances, l'intimée supportera des frais judiciaires réduits (cf. art. 66 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
|
1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis et l'arrêt du 13 avril 2017 du Tribunal administratif fédéral est annulé. La cause est renvoyée au SEFRI, afin qu'il rende une nouvelle décision dans le sens des considérants.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de l'intimée.
3.
Une indemnité de 1'500 fr., à payer à A.________ à titre de dépens, est mise à la charge de la Confédération.
4.
Le présent arrêt est communiqué au Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche DEFR, au mandataire de A.________, au Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation SEFRI, ainsi qu'au Tribunal administratif fédéral, Cour II.
Lausanne, le 5 février 2018
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Seiler
La Greffière : Jolidon