Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

2C_916/2015

{T 0/2}

Arrêt du 21 avril 2016

IIe Cour de droit public

Composition
MM. les Juges fédéraux Seiler, Président,
Donzallaz et Haag.
Greffière : Mme Jolidon.

Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me Guillaume Francioli et Me Etienne Monnier, Avocats,
recourant,

contre

Université de Lausanne, Direction,
intimée.

Objet
Immatriculation à l'université; reconnaissance d'un diplôme,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 8 septembre 2015.

Faits :

A.
En janvier 2015, X.________, né en 1997, a déposé une demande d'immatriculation auprès de la Faculté de droit, des sciences criminelles et d'administration publique de l'Université de Lausanne (ci-après: l'Université de Lausanne), dans l'optique d'obtenir un baccalauréat universitaire (bachelor) ès sciences en science forensique. A cette fin, il a produit un baccalauréat général français, série économique et sociale (ES [ci-après: le baccalauréat ES]).

La Direction de l'Université de Lausanne a rejeté, le 28 janvier 2015, la demande d'immatriculation de X.________, au motif que le baccalauréat ES n'y était pas reconnu. Pour être accepté à l'université, l'intéressé devait obtenir au préalable un diplôme universitaire (licence). La Commission de recours de ladite université a confirmé cette décision en date du 22 avril 2015.

B.
Par arrêt du 8 septembre 2015, le Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal) a rejeté le recours de X.________. Il a en substance jugé que le certificat en cause ne satisfaisait pas au "canon des branches" arrêté par les recommandations du 7 septembre 2007 de la Conférence des recteurs des universités suisses relatives à l'évaluation des diplômes d'études secondaires supérieures étrangers [ci-après: les recommandations sur l'évaluation des diplômes; http://www.swissuniversities.ch/fr/publications/publica-tions-crus-jusqua-2014/directives-et-recommandations) et repris dans la directive ad hoc de la Direction de l'Université de Lausanne; dès lors, le baccalauréat ES comportait une différence substantielle, au sens de la Convention du 11 avril 1997 sur la reconnaissance des qualifications relatives à l'enseignement supérieur dans la région européenne (ci-après: Convention de Lisbonne; RS 0.414.8), avec la maturité gymnasiale. X.________ ne pouvait se prévaloir du fait que ce diplôme était auparavant reconnu; ni la modification de la pratique de la Direction de l'Université de Lausanne ni l'absence de disposition de droit transitoire n'étaient contraires aux dispositions invoquées. Finalement, la Convention
de Lisbonne n'imposait aucune exigence particulière en ce qui concernait d'éventuelles mesures de compensation; dès lors, rien ne s'opposait à exiger la présentation d'un diplôme universitaire pour accéder à ladite université.

C.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, principalement, d'annuler l'arrêt du 8 septembre 2015 du Tribunal cantonal, d'ordonner son admission à l'Université de Lausanne, subsidiairement, de renvoyer la cause à l'instance précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

La Direction de l'Université de Lausanne conclut au rejet du recours. Le Tribunal cantonal se réfère aux considérants de son arrêt.

X.________ s'est encore prononcé le 30 novembre 2015.

Considérant en droit :

1.

1.1. Le recours ne tombe pas sous le coup de l'art. 83 let. t
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 83 Ausnahmen - Die Beschwerde ist unzulässig gegen:
a  Entscheide auf dem Gebiet der inneren oder äusseren Sicherheit des Landes, der Neutralität, des diplomatischen Schutzes und der übrigen auswärtigen Angelegenheiten, soweit das Völkerrecht nicht einen Anspruch auf gerichtliche Beurteilung einräumt;
b  Entscheide über die ordentliche Einbürgerung;
c  Entscheide auf dem Gebiet des Ausländerrechts betreffend:
c1  die Einreise,
c2  Bewilligungen, auf die weder das Bundesrecht noch das Völkerrecht einen Anspruch einräumt,
c3  die vorläufige Aufnahme,
c4  die Ausweisung gestützt auf Artikel 121 Absatz 2 der Bundesverfassung und die Wegweisung,
c5  Abweichungen von den Zulassungsvoraussetzungen,
c6  die Verlängerung der Grenzgängerbewilligung, den Kantonswechsel, den Stellenwechsel von Personen mit Grenzgängerbewilligung sowie die Erteilung von Reisepapieren an schriftenlose Ausländerinnen und Ausländer;
d  Entscheide auf dem Gebiet des Asyls, die:
d1  vom Bundesverwaltungsgericht getroffen worden sind, ausser sie betreffen Personen, gegen die ein Auslieferungsersuchen des Staates vorliegt, vor welchem sie Schutz suchen,
d2  von einer kantonalen Vorinstanz getroffen worden sind und eine Bewilligung betreffen, auf die weder das Bundesrecht noch das Völkerrecht einen Anspruch einräumt;
e  Entscheide über die Verweigerung der Ermächtigung zur Strafverfolgung von Behördenmitgliedern oder von Bundespersonal;
f  Entscheide auf dem Gebiet der öffentlichen Beschaffungen, wenn:
fbis  Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts über Verfügungen nach Artikel 32i des Personenbeförderungsgesetzes vom 20. März 200963;
f1  sich keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt; vorbehalten bleiben Beschwerden gegen Beschaffungen des Bundesverwaltungsgerichts, des Bundesstrafgerichts, des Bundespatentgerichts, der Bundesanwaltschaft sowie der oberen kantonalen Gerichtsinstanzen, oder
f2  der geschätzte Wert des zu vergebenden Auftrags den massgebenden Schwellenwert nach Artikel 52 Absatz 1 in Verbindung mit Anhang 4 Ziffer 2 des Bundesgesetzes vom 21. Juni 201961 über das öffentliche Beschaffungswesen nicht erreicht;
g  Entscheide auf dem Gebiet der öffentlich-rechtlichen Arbeitsverhältnisse, wenn sie eine nicht vermögensrechtliche Angelegenheit, nicht aber die Gleichstellung der Geschlechter betreffen;
h  Entscheide auf dem Gebiet der internationalen Amtshilfe, mit Ausnahme der Amtshilfe in Steuersachen;
i  Entscheide auf dem Gebiet des Militär-, Zivil- und Zivilschutzdienstes;
j  Entscheide auf dem Gebiet der wirtschaftlichen Landesversorgung, die bei schweren Mangellagen getroffen worden sind;
k  Entscheide betreffend Subventionen, auf die kein Anspruch besteht;
l  Entscheide über die Zollveranlagung, wenn diese auf Grund der Tarifierung oder des Gewichts der Ware erfolgt;
m  Entscheide über die Stundung oder den Erlass von Abgaben; in Abweichung davon ist die Beschwerde zulässig gegen Entscheide über den Erlass der direkten Bundessteuer oder der kantonalen oder kommunalen Einkommens- und Gewinnsteuer, wenn sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt oder es sich aus anderen Gründen um einen besonders bedeutenden Fall handelt;
n  Entscheide auf dem Gebiet der Kernenergie betreffend:
n1  das Erfordernis einer Freigabe oder der Änderung einer Bewilligung oder Verfügung,
n2  die Genehmigung eines Plans für Rückstellungen für die vor Ausserbetriebnahme einer Kernanlage anfallenden Entsorgungskosten,
n3  Freigaben;
o  Entscheide über die Typengenehmigung von Fahrzeugen auf dem Gebiet des Strassenverkehrs;
p  Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts auf dem Gebiet des Fernmeldeverkehrs, des Radios und des Fernsehens sowie der Post betreffend:68
p1  Konzessionen, die Gegenstand einer öffentlichen Ausschreibung waren,
p2  Streitigkeiten nach Artikel 11a des Fernmeldegesetzes vom 30. April 199769,
p3  Streitigkeiten nach Artikel 8 des Postgesetzes vom 17. Dezember 201071;
q  Entscheide auf dem Gebiet der Transplantationsmedizin betreffend:
q1  die Aufnahme in die Warteliste,
q2  die Zuteilung von Organen;
r  Entscheide auf dem Gebiet der Krankenversicherung, die das Bundesverwaltungsgericht gestützt auf Artikel 3472 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 200573 (VGG) getroffen hat;
s  Entscheide auf dem Gebiet der Landwirtschaft betreffend:
s1  ...
s2  die Abgrenzung der Zonen im Rahmen des Produktionskatasters;
t  Entscheide über das Ergebnis von Prüfungen und anderen Fähigkeitsbewertungen, namentlich auf den Gebieten der Schule, der Weiterbildung und der Berufsausübung;
u  Entscheide auf dem Gebiet der öffentlichen Kaufangebote (Art. 125-141 des Finanzmarktinfrastrukturgesetzes vom 19. Juni 201576);
v  Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts über Meinungsverschiedenheiten zwischen Behörden in der innerstaatlichen Amts- und Rechtshilfe;
w  Entscheide auf dem Gebiet des Elektrizitätsrechts betreffend die Plangenehmigung von Starkstromanlagen und Schwachstromanlagen und die Entscheide auf diesem Gebiet betreffend Enteignung der für den Bau oder Betrieb solcher Anlagen notwendigen Rechte, wenn sich keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt;
x  Entscheide betreffend die Gewährung von Solidaritätsbeiträgen nach dem Bundesgesetz vom 30. September 201680 über die Aufarbeitung der fürsorgerischen Zwangsmassnahmen und Fremdplatzierungen vor 1981, ausser wenn sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt oder aus anderen Gründen ein besonders bedeutender Fall vorliegt;
y  Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts in Verständigungsverfahren zur Vermeidung einer den anwendbaren internationalen Abkommen im Steuerbereich nicht entsprechenden Besteuerung;
z  Entscheide betreffend die in Artikel 71c Absatz 1 Buchstabe b des Energiegesetzes vom 30. September 201683 genannten Baubewilligungen und notwendigerweise damit zusammenhängenden in der Kompetenz der Kantone liegenden Bewilligungen für Windenergieanlagen von nationalem Interesse, wenn sich keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt.
LTF puisque la décision attaquée ne porte pas sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations de capacités (ATF 138 II 42 consid. 1.1 p. 44 et les arrêts cités), mais sur le refus d'immatriculation par l'Université de Lausanne au motif que le diplôme français du recourant n'y est pas reconnu.

Le présent recours remplit, au surplus, les conditions des art. 42
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 42 Rechtsschriften - 1 Rechtsschriften sind in einer Amtssprache abzufassen und haben die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten.
1    Rechtsschriften sind in einer Amtssprache abzufassen und haben die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten.
2    In der Begründung ist in gedrängter Form darzulegen, inwiefern der angefochtene Akt Recht verletzt. Ist eine Beschwerde nur unter der Voraussetzung zulässig, dass sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt oder aus anderen Gründen ein besonders bedeutender Fall vorliegt, so ist auszuführen, warum die jeweilige Voraussetzung erfüllt ist. 14 15
3    Die Urkunden, auf die sich die Partei als Beweismittel beruft, sind beizulegen, soweit die Partei sie in Händen hat; richtet sich die Rechtsschrift gegen einen Entscheid, so ist auch dieser beizulegen.
4    Bei elektronischer Einreichung muss die Rechtsschrift von der Partei oder ihrem Vertreter beziehungsweise ihrer Vertreterin mit einer qualifizierten elektronischen Signatur gemäss Bundesgesetz vom 18. März 201616 über die elektronische Signatur versehen werden. Das Bundesgericht bestimmt in einem Reglement:
a  das Format der Rechtsschrift und ihrer Beilagen;
b  die Art und Weise der Übermittlung;
c  die Voraussetzungen, unter denen bei technischen Problemen die Nachreichung von Dokumenten auf Papier verlangt werden kann.17
5    Fehlen die Unterschrift der Partei oder ihrer Vertretung, deren Vollmacht oder die vorgeschriebenen Beilagen oder ist die Vertretung nicht zugelassen, so wird eine angemessene Frist zur Behebung des Mangels angesetzt mit der Androhung, dass die Rechtsschrift sonst unbeachtet bleibt.
6    Unleserliche, ungebührliche, unverständliche, übermässig weitschweifige oder nicht in einer Amtssprache verfasste Rechtsschriften können in gleicher Weise zur Änderung zurückgewiesen werden.
7    Rechtsschriften, die auf querulatorischer oder rechtsmissbräuchlicher Prozessführung beruhen, sind unzulässig.
et 82
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 82 Grundsatz - Das Bundesgericht beurteilt Beschwerden:
a  gegen Entscheide in Angelegenheiten des öffentlichen Rechts;
b  gegen kantonale Erlasse;
c  betreffend die politische Stimmberechtigung der Bürger und Bürgerinnen sowie betreffend Volkswahlen und -abstimmungen.
ss LTF. Il est dès lors en principe recevable.

1.2. Aux termes de l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 106 Rechtsanwendung - 1 Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an.
1    Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an.
2    Es prüft die Verletzung von Grundrechten und von kantonalem und interkantonalem Recht nur insofern, als eine solche Rüge in der Beschwerde vorgebracht und begründet worden ist.
LTF, le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. Cette disposition reprend le principe d'allégation (Rügeprinzip) selon lequel l'acte de recours doit, sous peine d'irrecevabilité, contenir un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés et préciser en quoi consiste la violation (ATF 139 I 229 consid. 2.2 p. 232; 138 I 171 consid. 1.4 p. 176). Le recourant ne saurait se contenter de soulever de vagues griefs ou de renvoyer aux actes cantonaux (ATF 136 II 304 consid. 2.5 p. 314 et les arrêts cités).

2.
Le recourant prétend que la décision de refus d'immatriculation, qui se fonde sur le droit cantonal, n'est pas conforme à la Convention de Lisbonne. Le litige porte, plus précisément, sur la notion de "différence substantielle", au sens de l'art. IV.1 de cette convention, entre la maturité gymnasiale et le baccalauréat ES détenu par le recourant.

2.1.

2.1.1. L'art. IV.1 de la Convention de Lisbonne, qui est directement applicable (et ce également lorsque la compétence en matière de reconnaissance relève d'états fédérés, c'est-à-dire des cantons ou de leurs organes [cf. art. II.1 Convention de Lisbonne; ATF 140 II 185 consid. 4.2 p. 190]), consacre le principe de l'acceptation des qualifications acquises à l'étranger. Selon cette disposition, chaque partie reconnaît, aux fins de l'accès aux programmes relevant de son système d'enseignement supérieur, les qualifications délivrées par les autres parties et qui satisfont, dans ces parties, aux conditions générales d'accès à l'enseignement supérieur, à moins que l'on ne puisse démontrer qu'il existe une différence substantielle entre les conditions générales d'accès dans la partie dans laquelle la qualification a été obtenue et dans la partie dans laquelle la reconnaissance de la qualification est demandée.

2.1.2. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, ce principe de l'acceptation mutuelle, respectivement de la reconnaissance des qualifications obtenues à l'étranger, exige que les certificats attestant de l'aptitude aux études supérieures soient de valeur équivalente; tel n'est pas le cas en présence de différences importantes ("substantial differences") dans le système éducatif respectif. La reconnaissance ne peut ainsi être refusée que lorsque l'autorité prouve que la formation qui donne accès à l'enseignement supérieur dans l'Etat d'origine présente de telles différences avec son propre niveau d'exigence (arrêt 2C_169/2015 du 4 novembre 2015 consid. 3.1 et l'auteur cité). Chaque partie peut définir elle-même les différences substantielles entre l'enseignement étranger et celui de son propre système; le fardeau de la preuve incombe à l'autorité qui évalue les qualifications étrangères; elle doit renverser la présomption d'équivalence en prouvant que les conditions déterminées entre les parties ne sont pas remplies (art. III.3 de la Convention de Lisbonne; ATF 140 II 185 consid. 4.2 p. 191; cf. aussi les recommandations sur l'évaluation des diplômes, ch. 3.1, consultées le 17 février 2016). Toute différence ne doit pas être
considérée comme substantielle. Le rapport explicatif du 11 avril 1997 de la Convention sur la reconnaissance des qualifications relatives à l'enseignement supérieur dans la région européenne [ci-après: le Rapport explicatif], à son Article IV.1, (http://www.coe.int/ fr/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/165 consulté le 17 février 2016) fournit quelques exemples des différences de qualifications et de cursus qui peuvent, le cas échéant, donner lieu à un refus d'approbation. Tel est le cas, par exemple, s'il existe (i) une différence substantielle entre l'enseignement général et l'enseignement technique spécialisé; (ii) une différence de durée de la formation influant substantiellement sur le contenu du programme d'enseignement; (iii) la présence, absence ou extension de matières spécifiques, telles que des cours préalables obligatoires ou des matières non académiques; ou (iv) une différence substantielle de finalité, par exemple entre un programme dont le but principal est de préparer les candidats à l'enseignement supérieur et un programme dont le but est de préparer les candidats pour le monde du travail. Les universités peuvent néanmoins toujours limiter l'accès à leurs formations en établissant, par un examen
objectif et non discriminatoire du cas d'espèce, que la formation étrangère n'est pas équivalente (ATF 140 II 185 consid. 4.3 p. 191).

2.2.

2.2.1. L'art. 74 al. 1 de la loi vaudoise du 6 juillet 2004 sur l'Université de Lausanne (LUL; RS/VD 414.11) dispose que l'Université est ouverte à toute personne remplissant les conditions d'immatriculation et d'inscription. Selon l'art. 75 LUL, les conditions d'immatriculation sont énoncées dans le règlement d'application du 18 décembre 2013 de la loi du 6 juillet 2004 sur l'Université de Lausanne (RLUL; RS/VD 414.11.1).

L'art. 81 al. 1 RLUL prévoit que, sous réserve d'exceptions, sont admises à l'inscription en vue de l'obtention d'un bachelor les personnes qui possèdent un certificat de maturité suisse ou un certificat de maturité cantonale reconnu sur le plan suisse (selon l'ordonnance fédérale du 15 février 1995 sur la reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale [ci-après: ORM ou l'ordonnance sur la reconnaissance des maturités; RS 413.11]et le règlement de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique [CDIP] du 16 janvier 1995 sur la reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale) ou un titre jugé équivalent ou reconnu sous réserve de compléments. L'équivalence des titres est déterminée par la Direction; celle-ci fixe également les éventuelles exigences complémentaires, compte tenu des recommandations émanant des organes de coordination universitaires (art. 71 RLUL).

L'ordonnance sur la reconnaissance des maturités pose différentes conditions à cette reconnaissance (des maturités gymnasiales cantonales). Selon l'art. 6 ORM, la durée totale des études jusqu'à la maturité doit être de douze ans au moins (al. 1); durant les quatre dernières années au moins, l'enseignement doit être spécialement conçu et organisé en fonction de la préparation à la maturité; un cursus de trois ans est possible lorsque le degré secondaire I comporte un enseignement de caractère prégymnasial (al. 2).

L'art. 9
SR 413.11 Verordnung vom 15. Februar 1995 über die Anerkennung von gymnasialen Maturitätsausweisen (Maturitäts-Anerkennungsverordnung, MAV) - Maturitäts-Anerkennungsverordnung
MAV Art. 9
1    Die Maturitätsfächer umfassen:
a  die Grundlagenfächer;
b  ein Schwerpunktfach;
c  ein Ergänzungsfach;
d  die Maturaarbeit.8
2    Die Grundlagenfächer sind:9
a  die Erstsprache;
b  eine zweite Landessprache;
c  eine dritte Sprache (eine dritte Landessprache, Englisch oder eine alte Sprache);
d  Mathematik;
e  Biologie;
f  Chemie;
g  Physik;
h  Geschichte;
i  Geografie;
j  Bildnerisches Gestalten und/oder Musik.
2bis    Die Kantone können als weiteres Grundlagenfach Philosophie anbieten.16
3    Das Schwerpunktfach ist aus den folgenden Fächern oder Fächergruppen auszuwählen:
a  alte Sprachen (Latein und/oder Griechisch);
b  eine moderne Sprache (eine dritte Landessprache, Englisch, Spanisch oder Russisch);
c  Physik und Anwendungen der Mathematik;
d  Biologie und Chemie;
e  Wirtschaft und Recht;
f  Philosophie/Pädagogik/Psychologie;
g  Bildnerisches Gestalten;
h  Musik.
4    Das Ergänzungsfach ist aus den folgenden Fächern auszuwählen:
a  Physik;
b  Chemie;
c  Biologie;
d  Anwendungen der Mathematik;
dbis  Informatik;
e  Geschichte;
f  Geographie;
g  Philosophie;
h  Religionslehre;
i  Wirtschaft und Recht;
k  Pädagogik/Psychologie;
l  Bildnerisches Gestalten;
m  Musik;
n  Sport.
5    Eine Sprache, die als Grundlagenfach belegt wird, kann nicht gleichzeitig als Schwerpunktfach gewählt werden. Ebenso ist die gleichzeitige Wahl eines Faches als Schwerpunkt- und Ergänzungsfach ausgeschlossen. Die Wahl von Musik oder Bildnerischem Gestalten als Schwerpunktfach schliesst die Wahl von Musik, Bildnerischem Gestalten oder Sport als Ergänzungsfach aus.
5bis    Als weitere obligatorische Fächer belegen alle Schülerinnen und Schüler:
a  Informatik;
b  Wirtschaft und Recht.18
6    Für die Ausbildungsangebote der Maturitätsschulen in den Grundlagen-, Schwerpunkt- und Ergänzungsfächern sind die Bestimmungen der Kantone massgebend.
7    Im Grundlagenfach «Zweite Landessprache» müssen mindestens zwei Sprachen angeboten werden. In mehrsprachigen Kantonen kann eine zweite Kantonssprache als «zweite Landessprache» bestimmt werden.
ORM prévoit:

"1 L'ensemble des disciplines de maturité est formé par:
a. les disciplines fondamentales;
b. l'option spécifique;
c. l'option complémentaire;
d. le travail de maturité.

2 Les disciplines fondamentales sont:
a. la langue première;
b. une deuxième langue nationale;
c. une troisième langue, qui peut être soit une troisième langue nationale, soit l'anglais, soit une langue ancienne;
d. les mathématiques;
e. la biologie;
f. la chimie;
g. la physique;
h. l'histoire;
i. la géographie;
j. les arts visuels et/ou la musique.

2bis Les cantons peuvent offrir la philosophie comme discipline fondamentale supplémentaire".

2.2.2. Les recommandations sur l'évaluation des diplômes de la Conférence des recteurs des universités suisse (ci-après: la Conférence des recteurs; aujourd'hui: swissuniversities) définissent trois critères (ch. 4.1 et 5) permettant de comparer les certificats de fin d'études étrangers à la maturité gymnasiale et, plus précisément, de circonscrire la notion de différence substantielle:

1. Le classement des certificats de fin d'étude: le certificat de fin d'études étranger doit constituer le titre d'enseignement secondaire supérieur ou gymnasial le plus élevé qui soit délivré dans le pays d'origine; il doit permettre l'accès à tous les domaines d'études universitaires dans ce pays.

2. La durée de la formation scolaire: un certificat de fin d'études secondaires étranger doit, en principe, sanctionner une durée d'études d'au moins douze ans, dont au moins trois en niveau secondaire supérieur.

3. Le contenu de l'enseignement (appelé "canon des branches" dans les recommandations sur l'évaluation des diplômes) : il doit s'agir d'une formation générale couvrant de nombreuses disciplines. Durant les trois dernières années d'école, les disciplines générales doivent représenter au moins 80 à 85 % de l'enseignement. La Conférence des recteurs a estimé qu'il serait trop sévère d'exiger que les certificats de fin d'études secondaires étrangers incluent trois langues et trois disciplines relevant du domaine des sciences expérimentales, comme le fait la maturité gymnasiale (cf. consid. 2.2.1); de plus, le domaine de spécialité «arts» étant absent de la plupart des certificats étrangers, elle a renoncé à requérir sa présence. En conséquence, la Conférence des recteurs a fixé six disciplines qui doivent être enseignées pour obtenir la reconnaissance d'un diplôme étranger, à savoir:

____________________________________________________________________________
| | |
|Catégories_________________|Disciplines____________________________________|
| | |
|1._Première_langue:________|Langue_maternelle______________________________|
| | |
|2._Deuxième_langue:________|Langue_étrangère_____________________________|
| | |
|3._Mathématiques:__________|Mathématiques_________________________________|
| | |
|4._Sciences_expérimentales:|Biologie,_chimie,_physique_____________________|
| | |
|5._Sciences_humaines:_______|Histoire,_géographie,_économie/droit_________|
| | |
|6._Discipline_libre:________|Une_autre_discipline_de_la_catégorie_2,_4_ou_5|

Si ces matières sont dispensées tout au long des trois dernières années, le contenu de la formation étrangère est considéré comme suffisamment général et la condition du contenu de l'enseignement comme remplie. Il en va de même si l'une des six disciplines n'a été suivie que pendant deux ans au lieu de trois. Lorsque seules cinq disciplines de ces catégories sont enseignées pendant les trois dernières années, la condition du contenu des matières n'est que partiellement remplie et le certificat que partiellement reconnu; si le certificat comporte moins de cinq disciplines, il n'est pas reconnu.

L'Université de Lausanne a repris ces recommandations dans sa directive de la Direction de l'Université de Lausanne en matière de conditions d'immatriculation 2015-2016 (ci-après: la directive d'immatriculation de l'Université; https://www.unil.ch/interne/fr/home/ menuinst/ documents---formulaires/textes-legaux/directives-internes-de-lunil/directives-internes-a-lunive.html). Le ch. 7.2 de cette directive dispose que, sauf indication contraire, seuls les diplômes de fin d'étu-des secondaires ayant un caractère de formation générale (essentiellement de type littéraire ou scientifique) sont reconnus, sous réserve de certaines exigences de moyenne et d'examens complémentaires d'admission; le diplôme étranger doit porter obligatoirement sur les six branches d'enseignement suivantes qui doivent avoir été étudiées pendant les trois dernières années précédant l'obtention du diplôme:

1. Langue première
2. Deuxième langue
3. Mathématiques
4. Sciences naturelles (biologie, chimie ou physique)
5. Sciences humaines et sociales (géographie, histoire ou économie/droit)
6. Choix libre (une branche parmi les branches 2, 4 ou 5).

2.3. Le Tribunal cantonal a jugé que le baccalauréat français ES du recourant présentait une différence substantielle, au sens de l'art. IV.1 de la Convention de Lisbonne, avec la maturité gymnasiale dans la mesure où ni l'enseignement du français (en tant que première langue) ni celui de l'une ou l'autre des sciences expérimentales (ou naturelles) n'était prévu durant la dernière année d'études. Les épreuves de français et de sciences menant au baccalauréat ES se déroulaient avant la dernière année de la formation (épreuves "anticipées"); elles n'étaient dès lors pas suivies "tout au long des trois dernières années d'enseignement" au sens des textes topiques. L'enseignement de la philosophie ne pouvait être assimilé à celui du français; il s'agissait là d'une discipline à part entière, avec sa propre finalité et ses propres méthodes. Le diplôme du recourant ne répondait ainsi pas au critère du contenu des disciplines.

2.4. Le recourant estime au contraire que l'existence d'une différence substantielle entre les deux formations n'a pas été démontrée. Pour être reconnue, l'Université de Lausanne exigerait que la formation menant au certificat d'études secondaires comprenne six disciplines dont le français. Or, le système du baccalauréat français permettrait d'avancer certains examens et de les passer un an avant l'année de terminale (examens partiels). Néanmoins, le français serait enseigné pendant les trois années du baccalauréat puisqu'il "prendrait la forme de la philosophie" lors de la terminale.

Ainsi, le recourant ne critique pas en soi le critère du contenu de la formation tel que fixé par l'Université de Lausanne; il estime en revanche que c'est à tort que le Tribunal cantonal a jugé que le baccalauréat ES ne remplissait pas la condition du contenu.

2.5. En France, il existe trois types de baccalauréats: général, technologique et professionnel. Le baccalauréat général comprend la série scientifique (S), littéraire (L) et économique et sociale (ES). Le baccalauréat ES, de même que les deux autres, permettent d'accéder, dans ce pays, à l'université. Dès lors, seule une différence substantielle entre la formation française et la maturité suisse permettrait de ne pas reconnaître le diplôme en cause.

Le baccalauréat général français comprend des épreuves d'un premier groupe qui sont réparties entre des épreuves anticipées passées à la fin de la deuxième année et des épreuves terminales passées en dernière année. Dans le cadre du baccalauréat ES, le français et les sciences font partie des épreuves anticipées passées à l'issue de la deuxième année (http://www.education.gouv.fr/cid145/le-baccalaureat-general.htm l consulté le 17 février 2016). Ainsi, ce diplôme ne contient ni la matière "langue première", c'est-à-dire le français, ni une matière en sciences naturelles en dernière année. Cela signifie que, dans ces deux disciplines, le baccalauréat ES comprend une année d'enseignement en moins que la maturité suisse ce qui représente un tiers d'enseignement puisque la durée des études doit être de trois ans au moins. Or, la durée d'apprentissage donne une indication du niveau de qualification.

Si l'on examine la totalité des matières obligatoires enseignées pendant trois ans pour la maturité, respectivement le baccalauréat ES (sur la base du relevé des notes du recourant figurant au dossier), le tableau comparatif suivant peut être dressé:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
| | |
|Maturité gymnasiale |Baccalauréat ES; |
| | |
|;_disciplines_fondamentales_(art._9_al._2_et_2_bis_ORM)_enseignées_pdt_3_ou_4_ans|disciplines_obligatoires_enseignées_pdt_3_ans___________________________|
| | |
|Langue_première_(VD:_français)__________________________________________________|Français_(2_ans)________________________________________________________|
| | |
|Deuxième_langue_(VD:_allemand_ou_italien)________________________________________|Langue_vivante_1_________________________________________________________|
| | |
|Troisième_langue_(VD:_anglais,_latin_ou_grec)____________________________________|Langue_vivante_2_________________________________________________________|
| | |
|Mathématiques____________________________________________________________________|Mathématiques___________________________________________________________|
| | |
|Biologie__________________________________________________________________________|Sciences_(2_ans)_*_______________________________________________________|
| | |
|Chimie____________________________________________________________________________| _______________________________________________________________________|
| | |
|Physique__________________________________________________________________________| _______________________________________________________________________|
| | |
|Histoire__________________________________________________________________________|Histoire_et_géographie__________________________________________________|
| | |
|Géographie_______________________________________________________________________| _______________________________________________________________________|
| | |
|Arts_visuels_et/ou_la_musique_____________________________________________________| _______________________________________________________________________|
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|Philosophie_(suivant_les_cantons)_________________________________________________|Philosophie______________________________________________________________|
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| ________________________________________________________________________________|Sciences_économiques_et_sociales________________________________________|
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| ________________________________________________________________________________|Economie_approfondie_ou_mathématiques_ou_sciences_sociales_et_politiques|
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| ________________________________________________________________________________|Education_physique_et_sportive___________________________________________|

* selon le certificat du recourant: en 1ère année, deux cours, à savoir la biologie et la physique-chimie, étaient dispensés; en 2è année, un seul, à savoir les sciences

La comparaison montre une différence notable en sciences, matière enseignée dans le cadre de la maturité gymnasiale à raison de trois branche (biologie, chimie et physique) pendant trois ans minimum alors que le baccalauréat ES comprend trois branches (biologie, physique-chimie et sciences) pendant une année; le français est enseigné une année de moins en France; l'histoire et la géographie sont deux disciplines distinctes en Suisse alors qu'elles n'en forme qu'une pour le baccalauréat ES ce qui aboutit à un enseignement diminué de moitié environ. Les arts ne sont pas une matière obligatoire dans le cadre du baccalauréat ES alors qu'ils sont pratiqués pendant trois ans en Suisse. Cet examen des matières obligatoires dans le cadre des deux certificats démontre une différence qui peut être qualifiée de substantielle et qui confirme l'analyse opérée à l'aune des six matières minimales requises pendant trois ans.

Le recourant allègue que le français est dispensé en dernière année par le bais de la philosophie. L'enseignement de la philosophie en France a peut-être également pour but celui du français, comme l'enseignement de la littérature peut l'avoir en Suisse. Ce point ne saurait toutefois influencer la reconnaissance du diplôme puisque, suivant les cantons (c'est le cas pour tous les cantons romands), la maturité gymnasiale comprend, en plus des heures consacrées au français, celles consacrées à la philosophie (cf. tableau comparatif ci-dessus). Par conséquent, si la philosophie pouvait être prise en compte dans les heures consacrées au français, la différence dans l'enseignement de cette langue entre la formation française et suisse ne serait pas comblée.

Quant au fait que certaines universités en Suisse reconnaissent le baccalauréat ES, on relèvera que l'accès aux universités dans notre pays (qui sont des établissements de droit public cantonaux), ainsi que la reconnaissance des diplômes étrangers relèvent de la compétence des cantons (KARIN PFENNINGER-HIRSCHI/FELIX HAFNER, § 24 Aus-ländische Schulkinder und ausländische Studierende, in: Uebersax/ Rudin/Hugi Yar/Geiser [éd.], Ausländerrecht, 2e éd. 2009, p. 1267 ss, n° 24.50 s. et 24.56 p. 1283), ce qui explique ces différences.

Au regard de ce qui précède, le refus d'équivalence repose sur une différence qui peut être qualifiée de substantielle au sens de l'art. IV.1 de la Convention de Lisbonne.

3.
Le recourant se plaint d'une violation des art. III.2 et III.4 de la Convention de Lisbonne. Il explique qu'avant la directive d'immatriculation de l'Université de Lausanne 2015-2016 les détenteurs d'un baccalauréat ES étaient admis à l'Université de Lausanne, à condition d'avoir obtenu ledit certificat avec une moyenne de 12/20, et ce alors que les conditions de reconnaissance des diplômes étrangers étaient identiques en ce qui concerne le contenu de l'enseignement (six disciplines indispensables; cf. consid. 2.2). L'Université de Lausanne aurait décidé de ne plus reconnaître le baccalauréat ES, sur recommandation de la Conférence des recteurs, à la suite de la réforme de 2010 du baccalauréat français. Or, selon le recourant, aucun élément ne permettait ce changement car la réforme en question n'aurait engendré aucune modification des principes de fonctionnement du baccalauréat ES ou des épreuves le composant. De plus, rien ne justifiait d'attendre cinq ans pour modifier la directive d'immatriculation de l'Université de Lausanne. Le recourant se serait ainsi engagé dans une voie qui ne lui a finalement par permis l'accès à l'Université de Lausanne; des dispositions transitoires auraient dû être introduites.

L'Université de Lausanne explique que, lorsqu'elle a repris, en 2008, les recommandations sur l'évaluation des diplômes de la Conférence des recteurs, datant de 2007, dans les conditions d'immatriculation, elle n'a pas procédé immédiatement à un nouvel examen des baccalauréats français mais en a attendu la réforme qui avait alors été annoncée par les autorités de ce pays. Ce n'est qu'une fois que cette réforme a été achevée qu'elle aurait réévalué les différents titres français et qu'elle serait arrivée à la conclusion que le baccalauréat ES ne pouvait plus être reconnu.

3.1. Selon l'art. III.2 de la Convention de Lisbonne, chaque partie veille à ce que les procédures et critères utilisés dans l'évaluation et la reconnaissance des qualifications soient transparents, cohérents et fiables; afin de faciliter la reconnaissance des qualifications, chaque partie veille à ce que des informations nécessaires et claires soient fournies sur son système d'enseignement (art. III.4 de la Convention de Lisbonne).

Comme on l'a vu, l'Université de Lausanne est compétente en matière d'immatriculation (art. 77 ss RLUL). Elle édicte des directives annuelles y relatives. Elle est aussi compétente en matière de reconnaissance de diplômes étrangers (art. 71 RLUL).

3.2. A la suite des recommandations sur l'évaluation des diplômes et de la réforme du baccalauréat français, l'Université de Lausanne a revu les exigences en la matière et a procédé à une nouvelle évaluation de ce titre en application de ses compétences. Le recourant ne mentionne à cet égard aucune disposition de droit cantonal qui aurait été violée.

La directive 3.1 de la Direction en matière de conditions d'immatriculation figure sur le site internet de l'Université de Lausanne (cf. adresse susmentionnée consid. 2.2.2) et elle précise qu'elle n'est valable que pour l'année académique indiquée en page de couverture et peut être modifiée en tout temps (ch. 3 p.4). Au demeurant, les étudiants doivent connaître les règlements universitaires publiés (arrêt 2C_951/2014 du 16 avril 2015 consid. 3.1.1 et 3.3). Les règles quant à la reconnaissance des diplômes ont changé et elles ont été appliquées au recourant avec pour conséquence qu'il n'a pas directement accès à l'Université de Lausanne. A cet égard, le recourant est mal venu de se plaindre de l'absence de dispositions transitoires car il n'aurait de toute façon pas été accepté à ladite université: le dossier contient ses résultats au baccalauréat et il apparaît qu'il n'a pas obtenu la moyenne de 12/20 qui était nécessaire pour accéder à l'Université de Lausanne à l'époque où elle reconnaissait le baccalauréat ES (art. 105 al. 2
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 105 Massgebender Sachverhalt - 1 Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat.
1    Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat.
2    Es kann die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz von Amtes wegen berichtigen oder ergänzen, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht.
3    Richtet sich die Beschwerde gegen einen Entscheid über die Zusprechung oder Verweigerung von Geldleistungen der Militär- oder Unfallversicherung, so ist das Bundesgericht nicht an die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz gebunden.95
LTF). Dans ces conditions, le moyen invoqué est à la limite de la bonne foi. Il résulte de ce qui précède que le grief doit être rejeté.

4.
En tant qu'il invoque la violation du principe de proportionnalité (art. 5 al. 2
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 5 Grundsätze rechtsstaatlichen Handelns - 1 Grundlage und Schranke staatlichen Handelns ist das Recht.
1    Grundlage und Schranke staatlichen Handelns ist das Recht.
2    Staatliches Handeln muss im öffentlichen Interesse liegen und verhältnismässig sein.
3    Staatliche Organe und Private handeln nach Treu und Glauben.
4    Bund und Kantone beachten das Völkerrecht.
Cst.; sur cette notion, cf. ATF 136 I 87 consid. 3.2 p. 91 s.), le recours de l'intéressé est irrecevable. En effet, ce moyen doit répondre aux exigences de motivation accrue découlant de l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 106 Rechtsanwendung - 1 Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an.
1    Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an.
2    Es prüft die Verletzung von Grundrechten und von kantonalem und interkantonalem Recht nur insofern, als eine solche Rüge in der Beschwerde vorgebracht und begründet worden ist.
LTF (cf. consid. 1.2). Or, dans son mémoire, le recourant ne fait que substituer son appréciation de la situation et remettre en cause l'application du droit telle qu'examinée ci-dessus: il y prétend que ce principe constitutionnel aurait été violé dans la mesure où le Tribunal cantonal a refusé de reconnaître son diplôme alors qu'il disposerait des connaissances et aptitudes requises, qu'aucune différence substantielle n'aurait été démontrée, qu'aucune disposition transitoire n'aurait été introduite et qu'un système différent, à l'instar de celui de l'Université de Neuchâtel, aurait pu être mis en place. Il n'explique ainsi pas en quoi la mesure de droit cantonal, sur lequel la décision est fondée, serait manifestement disproportionnée et simultanément insoutenable (cf. sur le pouvoir d'examen du Tribunal fédéral relativement au principe de proportionnalité: ATF 134 I 153 consid. 4 p. 156 s.).

5.
Le recourant invoque une violation des art. III.5 et IV.5 de la Convention de Lisbonne qui requerrait des Etats parties de proposer une solution de compensation en cas de refus de reconnaissance d'un titre étranger. L a mesure de compensation mentionnée par l'Université de Lausanne dans sa décision du 28 janvier 2015, à savoir l'obtention d'un diplôme universitaire (licence), ne correspondrait pas à cette exigence.

5.1. L'art. III.5 de ladite convention prévoit que "en cas de décision négative, les raisons du refus sont énoncées et le demandeur est informé des mesures qu'il pourrait prendre dans le but d'obtenir la reconnaissance à un moment ultérieur".

Le Rapport explicatif signale à ce sujet (ad art. III.5 i.f.) que, dans les cas où le demandeur peut obtenir la reconnaissance en entreprenant des examens complémentaires ou par d'autres moyens, de telles informations doivent lui être données.

Il ressort de ce qui précède que l'unique obligation en la matière consiste à devoir informer le titulaire du diplôme qui n'est pas admis des possibilités qui s'offrent à lui pour bénéficier de la reconnaissance, si celles-ci existent. La disposition conventionnelle n'impose en revanche pas de mettre sur pied des examens complémentaires ou d'autres mesures dans ce but. Ainsi, l'Université de Lausanne demande un diplôme universitaire: si cette exigence paraît élevée, la licence obtenue permettra le cas échéant à son détenteur, comme le souligne ladite institution, de se faire immatriculer directement au master.

5.2. Quant à l'art. IV.5 de la Convention de Lisbonne, il concerne les cas où les certificats d'enseignement secondaire ne donnent accès à l'enseignement supérieur que lorsqu'ils sont accompagnés d'attestations de réussite d'examens complémentaires, en tant que condition préalable à l'accès à cet enseignement dans la partie dans laquelle ils ont été obtenus. Tel n'est pas le cas en l'occurrence puisque qu'avec son baccalauréat ES le recourant peut directement accéder à l'université en France. Au demeurant, dans ce cadre, la Suisse propose les Examens complémentaires des universités suisses (http://www.ecus-edu.ch/); il s'agit d'examens d'admission à l'université; l'université concernée décide si l'étudiant, dont le diplôme est reconnu, doit passer ces examens et annonce les candidats à l'autorité qui les organise.

6.

6.1. Le recourant évoque encore une violation du principe d'égalité (art. 8
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 8 Rechtsgleichheit - 1 Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich.
1    Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich.
2    Niemand darf diskriminiert werden, namentlich nicht wegen der Herkunft, der Rasse, des Geschlechts, des Alters, der Sprache, der sozialen Stellung, der Lebensform, der religiösen, weltanschaulichen oder politischen Überzeugung oder wegen einer körperlichen, geistigen oder psychischen Behinderung.
3    Mann und Frau sind gleichberechtigt. Das Gesetz sorgt für ihre rechtliche und tatsächliche Gleichstellung, vor allem in Familie, Ausbildung und Arbeit. Mann und Frau haben Anspruch auf gleichen Lohn für gleichwertige Arbeit.
4    Das Gesetz sieht Massnahmen zur Beseitigung von Benachteiligungen der Behinderten vor.
Cst.). Selon lui, l'application des critères relatifs au contenu des six branches (cf. supra consid. 2.2.2) devrait permettre de comparer les certificats de fin d'études étrangers et suisses. Or, certaines maturités en Suisse, notamment la maturité cantonale genevoise, selon la filière choisie, et la maturité fédérale selon l'option spécifique ou complémentaire, ne rempliraient pas la condition des sciences expérimentales. Les exigences seraient ainsi plus élevées pour les certificats étrangers.

6.2. Comme on l'a vu ci-dessus (cf. consid. 2.2.1), pour être reconnu, les certificats de maturité gymnasiale cantonaux doivent répondre aux conditions fixées dans l'ordonnance sur la reconnaissance des maturités. La maturité fédérale est soumise quant à elle à l'ordonnance fédérale du 7 décembre 1998 sur l'examen suisse de maturité (RS 413.12). En ce qui concerne la maturité gymnasiale, la durée des études est de quatre ans, voire de trois sous certaines conditions (art. 6 ORM) et les disciplines fondamentales obligatoires sont au nombre de dix, parmi lesquelles figurent la biologie, la chimie et la physique (art. 9 al. 2
SR 413.11 Verordnung vom 15. Februar 1995 über die Anerkennung von gymnasialen Maturitätsausweisen (Maturitäts-Anerkennungsverordnung, MAV) - Maturitäts-Anerkennungsverordnung
MAV Art. 9
1    Die Maturitätsfächer umfassen:
a  die Grundlagenfächer;
b  ein Schwerpunktfach;
c  ein Ergänzungsfach;
d  die Maturaarbeit.8
2    Die Grundlagenfächer sind:9
a  die Erstsprache;
b  eine zweite Landessprache;
c  eine dritte Sprache (eine dritte Landessprache, Englisch oder eine alte Sprache);
d  Mathematik;
e  Biologie;
f  Chemie;
g  Physik;
h  Geschichte;
i  Geografie;
j  Bildnerisches Gestalten und/oder Musik.
2bis    Die Kantone können als weiteres Grundlagenfach Philosophie anbieten.16
3    Das Schwerpunktfach ist aus den folgenden Fächern oder Fächergruppen auszuwählen:
a  alte Sprachen (Latein und/oder Griechisch);
b  eine moderne Sprache (eine dritte Landessprache, Englisch, Spanisch oder Russisch);
c  Physik und Anwendungen der Mathematik;
d  Biologie und Chemie;
e  Wirtschaft und Recht;
f  Philosophie/Pädagogik/Psychologie;
g  Bildnerisches Gestalten;
h  Musik.
4    Das Ergänzungsfach ist aus den folgenden Fächern auszuwählen:
a  Physik;
b  Chemie;
c  Biologie;
d  Anwendungen der Mathematik;
dbis  Informatik;
e  Geschichte;
f  Geographie;
g  Philosophie;
h  Religionslehre;
i  Wirtschaft und Recht;
k  Pädagogik/Psychologie;
l  Bildnerisches Gestalten;
m  Musik;
n  Sport.
5    Eine Sprache, die als Grundlagenfach belegt wird, kann nicht gleichzeitig als Schwerpunktfach gewählt werden. Ebenso ist die gleichzeitige Wahl eines Faches als Schwerpunkt- und Ergänzungsfach ausgeschlossen. Die Wahl von Musik oder Bildnerischem Gestalten als Schwerpunktfach schliesst die Wahl von Musik, Bildnerischem Gestalten oder Sport als Ergänzungsfach aus.
5bis    Als weitere obligatorische Fächer belegen alle Schülerinnen und Schüler:
a  Informatik;
b  Wirtschaft und Recht.18
6    Für die Ausbildungsangebote der Maturitätsschulen in den Grundlagen-, Schwerpunkt- und Ergänzungsfächern sind die Bestimmungen der Kantone massgebend.
7    Im Grundlagenfach «Zweite Landessprache» müssen mindestens zwei Sprachen angeboten werden. In mehrsprachigen Kantonen kann eine zweite Kantonssprache als «zweite Landessprache» bestimmt werden.
ORM). Sur ces dix matières obligatoires (et sur les douze que compte la maturité gymnasiale), la directive d'immatriculation de l'Université de Lausanne n'en exigent que six et leur durée d'enseignement requise est de trois ans. Ainsi, les exigences pour la reconnaissance des certificats étrangers sont inférieures à celles des certificats cantonaux. Quant à l'examen fédéral de maturité, il porte sur chacune des douze matières que comprend la maturité. S'il n'est pas exclu que certaines maturités ne remplissent pas les conditions pour la reconnaissance des diplômes étrangers (bien que le recourant ne fasse
qu'affirmer que tel est le cas sans en apporter la preuve), elles doivent remplir d'autres conditions plus étendues que celles-ci. En outre, arrêter des critères d'équivalence, concernant des diplômes émis par 153 pays, implique un certain schématisme, ce qui est compatible avec le principe d'égalité. Partant, le grief est rejeté.

7.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours dans la mesure où il est recevable.

Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 66 Erhebung und Verteilung der Gerichtskosten - 1 Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben.
1    Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben.
2    Wird ein Fall durch Abstandserklärung oder Vergleich erledigt, so kann auf die Erhebung von Gerichtskosten ganz oder teilweise verzichtet werden.
3    Unnötige Kosten hat zu bezahlen, wer sie verursacht.
4    Dem Bund, den Kantonen und den Gemeinden sowie mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisationen dürfen in der Regel keine Gerichtskosten auferlegt werden, wenn sie in ihrem amtlichen Wirkungskreis, ohne dass es sich um ihr Vermögensinteresse handelt, das Bundesgericht in Anspruch nehmen oder wenn gegen ihre Entscheide in solchen Angelegenheiten Beschwerde geführt worden ist.
5    Mehrere Personen haben die ihnen gemeinsam auferlegten Gerichtskosten, wenn nichts anderes bestimmt ist, zu gleichen Teilen und unter solidarischer Haftung zu tragen.
LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 68 Parteientschädigung - 1 Das Bundesgericht bestimmt im Urteil, ob und in welchem Mass die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind.
1    Das Bundesgericht bestimmt im Urteil, ob und in welchem Mass die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind.
2    Die unterliegende Partei wird in der Regel verpflichtet, der obsiegenden Partei nach Massgabe des Tarifs des Bundesgerichts alle durch den Rechtsstreit verursachten notwendigen Kosten zu ersetzen.
3    Bund, Kantonen und Gemeinden sowie mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisationen wird in der Regel keine Parteientschädigung zugesprochen, wenn sie in ihrem amtlichen Wirkungskreis obsiegen.
4    Artikel 66 Absätze 3 und 5 ist sinngemäss anwendbar.
5    Der Entscheid der Vorinstanz über die Parteientschädigung wird vom Bundesgericht je nach Ausgang des Verfahrens bestätigt, aufgehoben oder geändert. Dabei kann das Gericht die Entschädigung nach Massgabe des anwendbaren eidgenössischen oder kantonalen Tarifs selbst festsetzen oder die Festsetzung der Vorinstanz übertragen.
et 3
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 68 Parteientschädigung - 1 Das Bundesgericht bestimmt im Urteil, ob und in welchem Mass die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind.
1    Das Bundesgericht bestimmt im Urteil, ob und in welchem Mass die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind.
2    Die unterliegende Partei wird in der Regel verpflichtet, der obsiegenden Partei nach Massgabe des Tarifs des Bundesgerichts alle durch den Rechtsstreit verursachten notwendigen Kosten zu ersetzen.
3    Bund, Kantonen und Gemeinden sowie mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisationen wird in der Regel keine Parteientschädigung zugesprochen, wenn sie in ihrem amtlichen Wirkungskreis obsiegen.
4    Artikel 66 Absätze 3 und 5 ist sinngemäss anwendbar.
5    Der Entscheid der Vorinstanz über die Parteientschädigung wird vom Bundesgericht je nach Ausgang des Verfahrens bestätigt, aufgehoben oder geändert. Dabei kann das Gericht die Entschädigung nach Massgabe des anwendbaren eidgenössischen oder kantonalen Tarifs selbst festsetzen oder die Festsetzung der Vorinstanz übertragen.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires du recourant, à la Direction de l'Université de Lausanne et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public.

Lausanne, le 21 avril 2016
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

La Greffière : Jolidon
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 2C_916/2015
Date : 21. April 2016
Publié : 06. Mai 2016
Source : Bundesgericht
Statut : Unpubliziert
Domaine : Unterrichtswesen und Berufsausbildung
Objet : Immatriculation à l'université; reconnaissance d'un diplôme


Répertoire des lois
Cst: 5 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
8
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
68 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
82 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
83 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
105 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
106
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
ORM: 9
SR 413.11 Ordonnance du 15 février 1995 sur la reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale (ORM)
ORM Art. 9
1    L'ensemble des disciplines de maturité est formé par:
a  les disciplines fondamentales;
b  l'option spécifique;
c  l'option complémentaire;
d  le travail de maturité.8
2    Les disciplines fondamentales sont:
a  la langue première;
b  une deuxième langue nationale;
c  une troisième langue, qui peut être soit une troisième langue nationale, soit l'anglais, soit une langue ancienne;
d  les mathématiques;
e  la biologie;
f  la chimie;
g  la physique;
h  l'histoire;
i  la géographie;
j  les arts visuels et/ou la musique.
2bis    Les cantons peuvent offrir la philosophie comme discipline fondamentale supplémentaire.15
3    L'option spécifique est à choisir parmi les disciplines ou groupes de disciplines suivants:
a  langues anciennes (latin et/ou grec);
b  une langue moderne (une troisième langue nationale, l'anglais, l'espagnol ou le russe);
c  physique et applications des mathématiques;
d  biologie et chimie;
e  économie et droit;
f  philosophie/pédagogie/psychologie;
g  arts visuels;
h  musique.
4    L'option complémentaire est à choisir parmi les disciplines suivantes:
a  physique;
b  chimie;
c  biologie;
d  applications des mathématiques;
dbis  informatique;
e  histoire;
f  géographie;
g  philosophie;
h  enseignement religieux;
i  économie et droit;
k  pédagogie/psychologie;
l  arts visuels;
m  musique;
n  sport.
5    Une langue étudiée comme discipline fondamentale ne peut être choisie comme option spécifique. Il est également exclu que la même discipline soit choisie au titre d'option spécifique et option complémentaire. Le choix de la musique ou des arts visuels comme option spécifique exclut celui de la musique, des arts visuels ou du sport comme option complémentaire.
5bis    Tous les élèves suivent en outre les autres disciplines obligatoires suivantes:
a  informatique;
b  économie et droit.17
6    Le canton décide quels enseignements sont offerts dans le cadre de cet éventail de disciplines (disciplines fondamentales, options spécifiques et complémentaires).
7    Dans la discipline fondamentale «deuxième langue nationale», un choix entre deux langues au moins est offert. Dans les cantons plurilingues, une deuxième langue du canton peut être déterminée comme «deuxième langue nationale».
Répertoire ATF
134-I-153 • 136-I-87 • 136-II-304 • 138-I-171 • 138-II-42 • 139-I-229 • 140-II-185
Weitere Urteile ab 2000
2C_169/2015 • 2C_916/2015 • 2C_951/2014
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
lausanne • tribunal fédéral • tribunal cantonal • biologie • physique • chimie • certificat de maturité • quant • droit cantonal • vaud • vue • rapport explicatif • droit public • candidat • directeur • reconnaissance d'un diplôme • autorisation ou approbation • frais judiciaires • accès • 1995
... Les montrer tous