Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B 556/2021
Arrêt du 5 janvier 2022
Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Juge présidant,
van de Graaf et Hurni.
Greffier : M. Tinguely.
Participants à la procédure
A.A.________,
représentée par Me Laurence Weber, avocate,
recourante,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève,
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
intimé.
Objet
Enlèvement de mineur; arbitraire, etc.,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 17 mars 2021
(P/8363/2019 AARP/83/2021).
Faits :
A.
Par jugement du 20 août 2020, le Tribunal de police de la République et canton de Genève a condamné A.A.________ pour enlèvement de mineur (art. 220
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 220 - Quiconque soustrait ou refuse de remettre un mineur au détenteur du droit de déterminer le lieu de résidence est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 219 - 1 Quiconque viole son devoir d'assister ou d'élever une personne mineure dont il met ainsi en danger le développement physique ou psychique, ou qui manque à ce devoir, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
|
1 | Quiconque viole son devoir d'assister ou d'élever une personne mineure dont il met ainsi en danger le développement physique ou psychique, ou qui manque à ce devoir, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | L'auteur est puni d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 306 - 1 Quiconque, étant partie dans un procès civil, donne sur les faits de la cause, après avoir été expressément invité par le juge à dire la vérité et rendu attentif aux suites pénales, une fausse déclaration constituant un moyen de preuve, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
|
1 | Quiconque, étant partie dans un procès civil, donne sur les faits de la cause, après avoir été expressément invité par le juge à dire la vérité et rendu attentif aux suites pénales, une fausse déclaration constituant un moyen de preuve, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Abrogé |
3 | L'auteur est puni d'une peine pécuniaire si la fausse déclaration a trait à des faits qui ne peuvent exercer aucune influence sur la décision du juge. |
B.
Statuant par arrêt du 17 mars 2021, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a partiellement admis l'appel formé par A.A.________ contre le jugement du 20 août 2020, tout en rejetant par ailleurs, dans la mesure de sa recevabilité, celui formé par B.A.________. Le jugement a été réformé en ce sens que A.A.________ était exemptée de toute peine. Il a été confirmé pour le surplus.
En substance, la cour cantonale a retenu les faits suivants.
B.a. A.A.________, ressortissante égyptienne, et B.A.________, ressortissant suisse et égyptien, se sont mariés le 13 octobre 2012, au Caire (Egypte). Deux enfants sont nés de leur union, soit C.A.________, le [...] 2014, et D.A.________, le [...] 2017. Après avoir vécu à U.________, la famille s'est installée en France voisine, d'abord à V.________ dès le mois de septembre 2016, puis à W.________ dès le mois de mars 2018. L'enfant C.A.________, qui souffrait d'un retard dans l'apprentissage du langage, a été scolarisé à ces endroits depuis ses trois ans.
Les époux ont vécu séparés depuis le 27 février 2019. B.A.________ a conservé le logement de W.________, alors que A.A.________ s'est installée temporairement dans l'appartement de sa belle-mère, à U.________. Durant les premières semaines, les enfants sont restés avec leur père en France, ayant été gardés par une nourrice. Ils ont ensuite été hébergés par leur mère à U.________, jusqu'au 18 mars 2019.
B.b. Le 18 mars 2019, A.A.________ et B.A.________ ont pris part, à Genève, à un entretien avec une assistante sociale du Service de protection des mineurs (SPMi), notamment dans le but de discuter des modalités de la garde des enfants. Aucun accord n'a été formalisé à cette occasion.
Le même jour, A.A.________ a déposé, auprès du Tribunal civil de première instance de la République et canton de Genève, une requête de mesures protectrices de l'union conjugale, assortie d'une demande de mesures superprovisionnelles. Invoquant des violences qu'elle avait subies de la part de son époux, elle a notamment sollicité que la garde des enfants lui soit attribuée et que B.A.________ soit astreint à lui verser une contribution d'entretien. Elle a par ailleurs conclu à ce que l'autorité parentale demeure conjointe.
Statuant le même jour sur mesures superprovisionnelles, le tribunal a astreint B.A.________ à contribuer à l'entretien de sa famille par le versement de pensions alimentaires. Il a rejeté la requête pour le surplus.
B.c. Depuis le 18 mars 2019, A.A.________ a refusé d'amener les enfants C.A.________ et D.A.________ chez leur père en France. En outre, à partir de cette date, elle n'a plus amené son fils C.A.________ dans son école en France, ni à ses activités extra-scolaires. Elle l'a en revanche inscrit à la halte-jeux de X.________, à U.________, que l'enfant a fréquentée régulièrement depuis le 26 mars 2019. Elle l'a également inscrit à l'école primaire en Suisse en vue de la rentrée scolaire 2019.
B.d. Par demande adressée le 29 mars 2019 à la Chambre civile de la Cour de justice genevoise, B.A.________ a sollicité le retour des enfants en France, en référence à l'art. 7 al. 1 de la loi fédérale sur l'enlèvement international d'enfants et les Conventions de La Haye sur la protection des enfants et des adultes (LF-EEA; RS 221.222.32). Le 16 avril 2019, il a en outre déposé une plainte pénale contre A.A.________ auprès du Ministère public genevois, se prévalant notamment de l'art. 220
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 220 - Quiconque soustrait ou refuse de remettre un mineur au détenteur du droit de déterminer le lieu de résidence est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
B.A.________ a pu exercer un droit de visite sur ses enfants le 18 avril 2019, durant quelques heures, à U.________, puis plus régulièrement en France à partir du premier week-end du mois de mai 2019.
B.e. Le 30 avril 2019, l'autorité désignée en France pour la mise en oeuvre de la Convention de La Haye sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants du 25 octobre 1980 (CLaH 80; RS 0.211.230.02) - soit en l'occurrence le Ministère français de la Justice, par son Bureau du droit de l'Union, du droit international privé et de l'entraide civile - a attesté du caractère illicite de la rétention, en Suisse depuis le 18 mars 2019, des enfants C.A.________ et D.A.________ par leur mère A.A.________. Par arrêt du 27 août 2019, la Chambre civile de la Cour de justice genevoise, se fondant notamment sur cette attestation, a ordonné le retour immédiat des deux enfants en France.
A cette suite, les enfants sont finalement retournés vivre chez leur père, en France.
C.
A.A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 17 mars 2021. Elle conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à son acquittement. Subsidiairement, elle conclut à l'annulation de l'arrêt et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision. Elle sollicite l'octroi de l'assistance judiciaire.
Considérant en droit :
1.
La recourante invoque en premier lieu des violations des art. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 3 - 1 Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse. |
|
1 | Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse. |
2 | Si, en raison d'un tel acte, l'auteur a été condamné à l'étranger et qu'il y a subi la totalité ou une partie de la peine prononcée contre lui, le juge impute la peine subie sur la peine à prononcer. |
a | s'il a été acquitté à l'étranger par un jugement définitif; |
b | s'il a subi la sanction prononcée contre lui à l'étranger, que celle-ci lui a été remise ou qu'elle est prescrite. |
4 | Si l'auteur poursuivi à l'étranger à la requête de l'autorité suisse n'a pas subi la peine prononcée contre lui, il l'exécute en Suisse; s'il n'en a subi qu'une partie à l'étranger, il exécute le reste en Suisse. Le juge décide s'il doit exécuter ou poursuivre en Suisse la mesure qui n'a pas été subie à l'étranger ou qui ne l'a été que partiellement. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 8 - 1 Un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit. |
|
1 | Un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit. |
2 | Une tentative est réputée commise tant au lieu où son auteur l'a faite qu'au lieu où, dans l'idée de l'auteur, le résultat devait se produire. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 220 - Quiconque soustrait ou refuse de remettre un mineur au détenteur du droit de déterminer le lieu de résidence est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
1.1. L'art. 220
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 220 - Quiconque soustrait ou refuse de remettre un mineur au détenteur du droit de déterminer le lieu de résidence est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
Le bien juridique protégé par l'art. 220
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 220 - Quiconque soustrait ou refuse de remettre un mineur au détenteur du droit de déterminer le lieu de résidence est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
1.2. Aux termes de l'art. 3 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 3 - 1 Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse. |
|
1 | Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse. |
2 | Si, en raison d'un tel acte, l'auteur a été condamné à l'étranger et qu'il y a subi la totalité ou une partie de la peine prononcée contre lui, le juge impute la peine subie sur la peine à prononcer. |
a | s'il a été acquitté à l'étranger par un jugement définitif; |
b | s'il a subi la sanction prononcée contre lui à l'étranger, que celle-ci lui a été remise ou qu'elle est prescrite. |
4 | Si l'auteur poursuivi à l'étranger à la requête de l'autorité suisse n'a pas subi la peine prononcée contre lui, il l'exécute en Suisse; s'il n'en a subi qu'une partie à l'étranger, il exécute le reste en Suisse. Le juge décide s'il doit exécuter ou poursuivre en Suisse la mesure qui n'a pas été subie à l'étranger ou qui ne l'a été que partiellement. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 8 - 1 Un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit. |
|
1 | Un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit. |
2 | Une tentative est réputée commise tant au lieu où son auteur l'a faite qu'au lieu où, dans l'idée de l'auteur, le résultat devait se produire. |
Le lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir (art. 8 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 8 - 1 Un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit. |
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1 | Un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit. |
2 | Une tentative est réputée commise tant au lieu où son auteur l'a faite qu'au lieu où, dans l'idée de l'auteur, le résultat devait se produire. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 8 - 1 Un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit. |
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1 | Un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit. |
2 | Une tentative est réputée commise tant au lieu où son auteur l'a faite qu'au lieu où, dans l'idée de l'auteur, le résultat devait se produire. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 8 - 1 Un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit. |
|
1 | Un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit. |
2 | Une tentative est réputée commise tant au lieu où son auteur l'a faite qu'au lieu où, dans l'idée de l'auteur, le résultat devait se produire. |
Pour que l'infraction soit punissable en Suisse, il faut par ailleurs que l'auteur réalise l'un des actes constitutifs sur le territoire suisse. En revanche, le lieu où il décide de commettre l'infraction ou le lieu où il réalise les actes préparatoires (non punissables) ne sont pas pertinents. En d'autres termes, la notion d'acte contenue à l'art. 8
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 8 - 1 Un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit. |
|
1 | Un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit. |
2 | Une tentative est réputée commise tant au lieu où son auteur l'a faite qu'au lieu où, dans l'idée de l'auteur, le résultat devait se produire. |
1.3. Se référant à l'arrêt publié aux ATF 92 IV 156, la cour cantonale a considéré que l'infraction reprochée à la recourante avait en l'espèce été commise en Suisse dès lors que les enfants y séjournaient de manière effective au moment des faits (cf. arrêt attaqué, consid. 2.1.1 et 2.1.2 p. 10).
Cependant, ce critère de rattachement, qui se rapporte exclusivement au lieu de situation des enfants et donc au lieu de survenance du résultat potentiel de l'infraction, n'est plus en adéquation avec la jurisprudence rendue ultérieurement au sujet de la localisation des délits formels. Dans un arrêt publié aux ATF 105 IV 326, le Tribunal fédéral avait en effet considéré que le critère du lieu du résultat de l'infraction n'était pas susceptible d'entrer en considération s'agissant des délits formels, lesquels se caractérisent en ceci que seul le comportement de l'auteur - et non l'avènement d'un résultat - est à même de mettre en danger ou de léser le bien juridique protégé. Or, l'infraction décrite à l'art. 220
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 220 - Quiconque soustrait ou refuse de remettre un mineur au détenteur du droit de déterminer le lieu de résidence est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 220 - Quiconque soustrait ou refuse de remettre un mineur au détenteur du droit de déterminer le lieu de résidence est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
1.4. Dans sa jurisprudence ultérieure, le Tribunal fédéral a estimé que l'infraction réprimée à l'art. 220
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 220 - Quiconque soustrait ou refuse de remettre un mineur au détenteur du droit de déterminer le lieu de résidence est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
Pour autant, le Tribunal fédéral n'a pas définitivement exclu la prise en compte d'autres critères de rattachement territorial dans le contexte de l'art. 220
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 220 - Quiconque soustrait ou refuse de remettre un mineur au détenteur du droit de déterminer le lieu de résidence est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
La prise en compte alternative du lieu où se trouve l'auteur ou de celui où l'obligation devait être exécutée présente l'avantage de prévenir le risque de conflits négatifs de compétence que serait susceptible d'induire une approche exclusive de la localisation de l'infraction, ceci de manière conforme aux exigences jurisprudentielles imposant de considérer cet aspect (ATF 133 IV 171 consid. 6.3; arrêt 6B 266/2020 du 27 mai 2020 consid. 2.2; DYENS, ibidem). Une telle solution a en outre le mérite d'être cohérente avec celle prévalant en lien avec l'infraction réprimée à l'art. 217
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 217 - 1 Quiconque ne fournit pas les aliments ou les subsides qu'il doit en vertu du droit de la famille, quoiqu'il en ait les moyens ou puisse les avoir, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.311 |
|
1 | Quiconque ne fournit pas les aliments ou les subsides qu'il doit en vertu du droit de la famille, quoiqu'il en ait les moyens ou puisse les avoir, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.311 |
2 | Le droit de porter plainte appartient aussi aux autorités et aux services désignés par les cantons Il est exercé compte tenu des intérêts de la famille.312 |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 74 - 1 Le lieu où l'obligation doit être exécutée est déterminé par la volonté expresse ou présumée des parties. |
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1 | Le lieu où l'obligation doit être exécutée est déterminé par la volonté expresse ou présumée des parties. |
2 | À défaut de stipulation contraire, les dispositions suivantes sont applicables: |
1 | lorsqu'il s'agit d'une somme d'argent, le paiement s'opère dans le lieu où le créancier est domicilié à l'époque du paiement; |
2 | lorsque l'obligation porte sur une chose déterminée, la chose est délivrée dans le lieu où elle se trouvait au temps de la conclusion du contrat; |
3 | toute autre obligation est exécutée dans le lieu où le débiteur était domicilié lorsqu'elle a pris naissance. |
3 | Si l'exécution d'une obligation qui devait être acquittée au domicile du créancier est notablement aggravée par le fait que le créancier a changé de domicile depuis que l'obligation a pris naissance, l'exécution peut avoir lieu valablement en son domicile primitif. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 217 - 1 Quiconque ne fournit pas les aliments ou les subsides qu'il doit en vertu du droit de la famille, quoiqu'il en ait les moyens ou puisse les avoir, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.311 |
|
1 | Quiconque ne fournit pas les aliments ou les subsides qu'il doit en vertu du droit de la famille, quoiqu'il en ait les moyens ou puisse les avoir, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.311 |
2 | Le droit de porter plainte appartient aussi aux autorités et aux services désignés par les cantons Il est exercé compte tenu des intérêts de la famille.312 |
1.5. En l'espèce, l'infraction d'omission reprochée à la recourante est susceptible d'être localisée en France, s'agissant de l'État dans lequel elle aurait dû se rendre, précisément au domicile de son époux, pour se soumettre à l'obligation de lui remettre leurs enfants.
Cela n'exclut cependant pas de prendre également en considération l'endroit où se trouvait la recourante au moment où elle aurait omis de se soumettre à l'obligation d'agir. Ainsi en l'occurrence, il apparaît que c'est bien par le fait d'être restée en Suisse avec ses enfants, que la recourante aurait manifesté, par de tels actes concluants, son refus de se soumettre à l'obligation de remettre ses enfants à leur père.
Il faut dès lors considérer que ce refus, consacrant un élément constitutif de l'infraction d'omission décrite à l'art. 220
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 220 - Quiconque soustrait ou refuse de remettre un mineur au détenteur du droit de déterminer le lieu de résidence est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 3 - 1 Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse. |
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1 | Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse. |
2 | Si, en raison d'un tel acte, l'auteur a été condamné à l'étranger et qu'il y a subi la totalité ou une partie de la peine prononcée contre lui, le juge impute la peine subie sur la peine à prononcer. |
a | s'il a été acquitté à l'étranger par un jugement définitif; |
b | s'il a subi la sanction prononcée contre lui à l'étranger, que celle-ci lui a été remise ou qu'elle est prescrite. |
4 | Si l'auteur poursuivi à l'étranger à la requête de l'autorité suisse n'a pas subi la peine prononcée contre lui, il l'exécute en Suisse; s'il n'en a subi qu'une partie à l'étranger, il exécute le reste en Suisse. Le juge décide s'il doit exécuter ou poursuivre en Suisse la mesure qui n'a pas été subie à l'étranger ou qui ne l'a été que partiellement. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 8 - 1 Un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit. |
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1 | Un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit. |
2 | Une tentative est réputée commise tant au lieu où son auteur l'a faite qu'au lieu où, dans l'idée de l'auteur, le résultat devait se produire. |
2.
La recourante se plaint à titre subsidiaire d'un établissement arbitraire des faits ainsi que d'une violation de l'art. 220
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 220 - Quiconque soustrait ou refuse de remettre un mineur au détenteur du droit de déterminer le lieu de résidence est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
|
1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
2.2. Pour que l'infraction d'enlèvement de mineur au sens de l'art. 220
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 220 - Quiconque soustrait ou refuse de remettre un mineur au détenteur du droit de déterminer le lieu de résidence est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
Le titulaire du droit de déterminer le lieu de résidence, bien juridique protégé par l'art. 220
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 220 - Quiconque soustrait ou refuse de remettre un mineur au détenteur du droit de déterminer le lieu de résidence est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 301a - 1 L'autorité parentale inclut le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant. |
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1 | L'autorité parentale inclut le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant. |
2 | Un parent exerçant conjointement l'autorité parentale ne peut modifier le lieu de résidence de l'enfant qu'avec l'accord de l'autre parent ou sur décision du juge ou de l'autorité de protection de l'enfant dans les cas suivants: |
a | le nouveau lieu de résidence se trouve à l'étranger; |
b | le déménagement a des conséquences importantes pour l'exercice de l'autorité parentale par l'autre parent et pour les relations personnelles. |
3 | Un parent exerçant seul l'autorité parentale qui souhaite modifier le lieu de résidence de l'enfant doit informer en temps utile l'autre parent. |
4 | Un parent qui souhaite modifier son propre lieu de résidence a le même devoir d'information. |
5 | Si besoin est, les parents s'entendent, dans le respect du bien de l'enfant, pour adapter le régime de l'autorité parentale, la garde, les relations personnelles et la contribution d'entretien. S'ils ne peuvent pas s'entendre, la décision appartient au juge ou à l'autorité de protection de l'enfant. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 296 - 1 L'autorité parentale sert le bien de l'enfant. |
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1 | L'autorité parentale sert le bien de l'enfant. |
2 | L'enfant est soumis, pendant sa minorité, à l'autorité parentale conjointe de ses père et mère. |
3 | Les parents mineurs ou sous curatelle de portée générale n'ont pas l'autorité parentale. Celle-ci revient aux parents lorsqu'ils deviennent majeurs. Lorsque la curatelle de portée générale est levée, l'autorité de protection de l'enfant statue sur l'attribution de l'autorité parentale selon le bien de l'enfant. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 220 - Quiconque soustrait ou refuse de remettre un mineur au détenteur du droit de déterminer le lieu de résidence est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2.3. La cour cantonale a tenu pour établi que, jusqu'à leur séparation le 27 février 2019, la recourante et son époux avaient vécu à W.________ (France) avec leurs enfants C.A.________ et D.A.________. Par la suite, à partir du 18 mars 2019 et jusqu'au début du mois de mai 2019, la recourante s'était installée à U.________ avec les enfants, refusant durant cette période de les remettre à leur père, resté pour sa part en France, cela alors qu'aucune décision judiciaire portant sur une modification du lieu de résidence des enfants n'avait été rendue (cf. arrêt attaqué, consid. 3.4 p. 13 s.).
2.4. La recourante reproche à la cour cantonale d'avoir omis de prendre en considération qu'elle avait déposé, le jour même de son arrivée en Suisse avec ses enfants (18 mars 2019), une requête de mesures protectrices de l'union conjugale auprès du Tribunal civil genevois de première instance visant à l'attribution de la garde en sa faveur et à l'instauration d'un droit de visite au bénéfice de son époux, avec lequel elle exerçait conjointement l'autorité parentale. Elle entend en déduire que, dès le dépôt de cette requête, le droit de déterminer le lieu de résidence n'appartenait plus à son époux, ni à elle, mais à l'autorité judiciaire saisie.
Ce faisant, la recourante ne prétend pas qu'à un moment ou à un autre, le juge saisi de sa requête lui avait donné une suite favorable en tant que celle-ci portait sur l'attribution exclusive du droit de déterminer le lieu de résidence des enfants. Elle ne conteste par ailleurs nullement les constats de la cour cantonale selon lesquels, avant son départ à U.________ avec les enfants, leur résidence habituelle se trouvait en France, auprès de leur père, qui y exerçait le droit de garde de manière effective et licite au regard du droit français, ce qui est seul déterminant en l'occurrence. On ne voit pas au demeurant que de tels constats seraient empreints d'arbitraire, dès lors qu'ils se fondent notamment sur l'attestation établie, en vertu des art. 3 et 15 CLaH 80, par l'autorité française compétente, sur laquelle la Chambre civile de la Cour de justice genevoise s'est également appuyée, dans son arrêt du 27 août 2019, au moment de constater le caractère illicite du déplacement des enfants en Suisse et d'ordonner leur retour en France en application des art. 8 ss CLaH 80.
2.5. La recourante ne conteste par ailleurs pas avoir gardé ses enfants auprès d'elle en Suisse, alors qu'elle avait su que son époux avait initié, dès le 29 mars 2019, une procédure en retour d'enfants. Elle ne pouvait ainsi ignorer qu'elle tenait ses enfants éloignés de leur résidence habituelle et qu'elle empêchait de la sorte l'exercice, par son époux, du droit de déterminer leur lieu de résidence.
La recourante ayant ainsi agi, à tout le moins, par dol éventuel, sa condamnation pour enlèvement de mineur (art. 220
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 220 - Quiconque soustrait ou refuse de remettre un mineur au détenteur du droit de déterminer le lieu de résidence est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
3.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. Comme il était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
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1 | Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
2 | Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires. |
3 | La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies. |
4 | Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge de la recourante.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.
Lausanne, le 5 janvier 2022
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant: Denys
Le Greffier : Tinguely