Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour I
A-3343/2007/frv
{T 0/2}
Arrêt du 5 décembre 2007
Composition
André Moser (président du collège), Kathrin Dietrich, Marianne Ryter Sauvant, juges,
Virginie Fragnière, greffière.
Parties
X._______,
représentée par Z._______,
recourante,
contre
Office fédéral de la communication (OFCOM), rue de l'Avenir 44, case postale 1003, 2501 Bienne,
autorité inférieure.
Objet
La quote-part du produit de la redevance de réception 2007 (décision de l'OFCOM du 29 mars 2007).
Faits :
A.
Selon le registre du commerce, X._______ est une société anonyme qui a été inscrite le (...) et dont le but consiste en "l'exploitation et le développement d'une station de radio locale ainsi que toute activité y afférente".
Il ressort du dossier que, le 5 décembre 2003, le Conseil fédéral a décidé de compléter la réglementation sur la radio et la télévision alors en vigueur en aménageant la possibilité d'utiliser les quotes-parts du produit de la redevance de radio et de télévision pour soutenir le financement des infrastructures permettant d'augmenter l'efficacité du spectre dans la gamme des fréquences des ondes ultra courtes (ci-après OUC). Ce faisant, le Conseil fédéral a appliqué de manière anticipée l'une des recommandations du groupe d'experts OUC 2001, qui suggérait, dans son rapport final publié le 1er novembre 2002, d'encourager les investissements privés destinés à économiser les fréquences. Les zones qui étaient jusqu'ici soutenues par la redevance étaient celles qui n'offraient pas les ressources nécessaires au financement de leurs programmes, lorsque la diffusion de ceux-ci répondait à un intérêt public prépondérant. Désormais, les quotes-parts du produit de la redevance pouvaient également être attribuées aux diffuseurs de radio locale et régionale dont le programme bénéficiait d'un financement suffisant, mais qui souhaitaient investir dans la réalisation d'infrastructures techniques servant à augmenter l'efficacité du spectre dans la gamme des fréquences OUC.
Par lettre-type du 24 novembre 2004, l'Office fédéral de la communication (ci-après l'OFCOM) a informé les diffuseurs de programmes de radio locaux concernés de la possibilité d'obtenir un soutien financier pour les infrastructures techniques permettant d'augmenter l'efficacité du spectre OUC. Il leur a présenté les différents domaines, dans lesquels il prévoyait de leur accorder une aide financière sur la base de la nouvelle législation. En outre, il les a invités à lui soumettre, jusqu'au 8 décembre 2004, une demande de subventions pour l'année 2004, en leur indiquant que seul les frais de matériel figurant dans la liste annexée seraient pris en considération. Par ailleurs, il a précisé qu'il n'était pas en mesure de leur garantir une subvention pour plusieurs années.
De même, par lettre-type du 7 février 2006, l'OFCOM a informé les radios locales concernées qu'elles pouvaient demander un soutien financier pour les installations émettrices 2006. Il leur a en outre demandé de lui faire parvenir, jusqu'au 25 avril 2006, les offres des entreprises qu'elles auraient retenues pour la réalisation de leurs projets (1ère phase). Sur la base de ces offres, l'OFCOM devait déterminer le montant maximal auquel les radios pouvaient prétendre. Les radios devaient ensuite transmettre à l'OFCOM, jusqu'au 14 novembre 2006, leurs factures concernant les travaux effectués, afin que celui-ci leur communique, d'ici à la mi-décembre 2006, le montant définitif total qui leur serait effectivement versé (2ème phase). Les paiements relatifs aux travaux reconnus ne devaient intervenir que sur présentation des factures, donc principalement lors de la deuxième phase. Toutefois, sur demande motivée, des paiements partiels pouvaient être effectués sur présentation des justificatifs correspondants (au maximum 30% à la commande et 30% pendant les travaux). L'OFCOM a également indiqué que seul le matériel répertorié dans son catalogue pouvait être subventionné. En outre, il était précisé qu'aucun montant ne serait accordé pour plusieurs années.
Le 16 février 2007, l'OFCOM a averti les radios locales que la nouvelle législation sur la radio et la télévision devait entrer en vigueur le 1er avril 2007. S'agissant des infrastructures techniques permettant d'augmenter l'efficacité du spectre OUC 2007, il leur a rappelé que les dispositions sur la radio et la télévision leur avaient offert la possibilité de toucher ces dernières années des subventions. Toutefois, il les a informées que la nouvelle réglementation ne permettait plus l'octroi de cette aide financière. Par conséquent, il leur a demandé de lui faire parvenir leur requête de soutien aux investissements pour les infrastructures techniques permettant d'augmenter l'efficacité du spectre OUC 2007 jusqu'au 9 mars 2007 au plus tard; passé ce délai, aucune demande ne pourrait plus être prise en considération. Il a ajouté que les factures devaient être présentées jusqu'au 31 octobre 2008 au plus tard et qu'aucune reconduction des dossiers ne serait possible passé ce délai.
Le 8 mars 2007, X._______ a présenté à l'OFCOM sa demande de subventions pour la mise en service d'installations permettant d'augmenter l'efficacité du spectre OUC 2007. Elle a mentionné qu'elle avait discuté avec les équipes techniques de l'OFCOM de la possibilité de mettre en place un nouveau site à A._______ ou sur un lieu à définir et à tester. En annexes, figuraient la liste des investissements prévus par X._______ pour l'année 2007, ainsi que les différentes offres des entreprises s'y rapportant.
Par décision du 29 mars 2007, se basant sur la réglementation sur la radio et la télévision en vigueur jusqu'au 31 mars 2007, l'OFCOM a notamment prononcé: "1. Une quote-part extraordinaire de la redevance de réception 2007 de 371'822.- francs au maximum est réservée à X._______ au titre de contribution à l'offre reconnue dans l'annexe, somme à laquelle s'ajoute 2.4% de TVA, c'est-à-dire 8'923.70 francs. Le paiement ne pourra intervenir que sur présentation de la facture (à présenter jusqu'au 1er octobre 2008 au plus tard) y relative et après examen final de nos services techniques et financiers. Sur demande motivée, qui devra nous parvenir d'ici le 31 octobre 2007 au plus tard, un paiement partiel de 50% pourra être effectué. 2. La mise en service de l'installation mentionnée dans l'annexe et qui selon la présente décision fait l'objet d'une aide financière de la part de l'OFCOM s'effectuera dans le courant 2007-2008. En outre, le bénéficiaire aura soin de faire le meilleur usage possible du montant qui lui est attribué dans les délais impartis et gérera ces fonds conformément aux principes de l'économie d'entreprise." En annexe, figurait la liste des infrastructures que l'OFCOM acceptait de subventionner.
B.
Le 14 mai 2007, X._______ (ci-après la recourante), par l'intermédiaire de son mandataire, a interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après le TAF) contre la décision du 29 mars 2007 de l'OFCOM. En substance, elle a invoqué qu'il n'était pas certain que le site prévu dans la décision entreprise puisse offrir une couverture adéquate. En outre, elle a avancé que les délais fixés pour la réalisation de l'installation et la présentation des factures étaient trop brefs, dans la mesure où l'élaboration du projet concerné n'était pas terminée. Elle a dès lors conclu à l'annulation de la décision de l'OFCOM du 29 mars 2007 et au prononcé d'une nouvelle décision ou subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité inférieure.
Le 22 mai 2007, le TAF a accusé réception du recours et a arrêté la composition du collège appelé à statuer.
Dans le délai imparti, l'OFCOM a déposé sa réponse au recours et a conclu à son rejet. En substance, il a avancé que la décision contestée avait fait l'examen d'une étude approfondie tant au niveau technique que financier.
Dans le délai imparti, la recourante a répliqué à la prise de position de l'OFCOM et confirmé les conclusions prises dans son recours du 14 mai 2007. Le 4 septembre 2007, le TAF a adressé la réplique de la recourante à l'OFCOM.
Dans le délai imparti, l'OFCOM a dupliqué et confirmé les conclusions prises dans sa décision du 29 mars 2007. Le 15 octobre 2007, le TAF a transmis la duplique de l'OFCOM à la recourante et a prononcé la clôture de l'échange d'écritures, d'autres mesures d'instruction demeurant toutefois réservées.
Les autres faits et arguments développés par les parties seront repris, en tant que besoin, de façon plus détaillée, dans les considérants en droit du présent arrêt.
Droit :
1.
Selon les articles 31 et 33 let. d de la loi sur le TAF du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), le TAF connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
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1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
|
1 | Le recours est irrecevable contre: |
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; |
b | les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; |
c | les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; |
d | ... |
e | les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant: |
e1 | l'autorisation générale des installations nucléaires; |
e2 | l'approbation du programme de gestion des déchets; |
e3 | la fermeture de dépôts en profondeur; |
e4 | la preuve de l'évacuation des déchets. |
f | les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; |
g | les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
h | les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; |
i | les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); |
j | les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. |
2 | Le recours est également irrecevable contre: |
a | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; |
b | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. |
2.
Déposé en temps utile par la destinataire de la décision attaquée (art. 22 ss
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 22 - 1 Le délai légal ne peut pas être prolongé. |
|
1 | Le délai légal ne peut pas être prolongé. |
2 | Le délai imparti par l'autorité peut être prolongé pour des motifs suffisants si la partie en fait la demande avant son expiration. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
|
1 | Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
|
1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
3.
Le TAF applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 62 al. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
|
1 | L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
2 | Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse. |
3 | Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer. |
4 | Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après: |
|
a | documents; |
b | renseignements des parties; |
c | renseignements ou témoignages de tiers; |
d | visite des lieux; |
e | expertises. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 13 - 1 Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits: |
|
1 | Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits: |
a | dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes; |
b | dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes; |
c | en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler. |
1bis | L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats34.35 |
2 | L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
|
1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
En principe, le Tribunal administratif fédéral doit examiner, sur la base de l'art. 49 let. c
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
|
a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
4.
Dans un premier temps, il sied de déterminer si le litige doit être envisagé sous l'angle de l'ancienne loi fédérale sur la radio et la télévision du 21 juin 1991 (RO 1992 601, ci-après aLRTV) et de son ordonnance du 6 octobre 1997 (RO 1997 2903, ci-après aORTV) ou sous l'angle de la nouvelle loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV, RS 784.40) et de son ordonnance du 9 mars 2007 (ORTV, RS 784.401), toutes deux entrées en vigueur le 1er avril 2007. En outre, dans la mesure où la quote-part du produit de la redevance est une subvention (cf. infra consid. 4.1), le rapport entre la LRTV et la loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu, RS 616.1) doit également être examiné.
4.1 Lorsqu'il est question de traiter de l'application d'une norme dans le temps, le législateur édicte parfois des dispositions transitoires (André Moser, in : Moser/Uebersax, Prozessieren vor eidgenössischen Rekurskommissionen, Bâle 1998, p. 73, n. 2.79). Ce n'est que si le législateur n'a pas exprimé sa volonté quant à l'application d'une disposition dans le temps que l'autorité administrative est amenée à appliquer les règles et les principes généraux du droit (ATF 131 V 425 consid. 5.1, ATF 104 Ib 87 consid. 2b).
La LRTV contient une série de dispositions transitoires. Il s'agit des art. 107 ss
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
|
a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
SR 616.1 Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions LSu Art. 3 Définitions - 1 Sont des aides financières (aides) les avantages monnayables accordés à des bénéficiaires étrangers à l'administration fédérale aux fins d'assurer ou de promouvoir la réalisation d'une tâche que l'allocataire a décidé d'assumer. Les avantages monnayables peuvent prendre notamment les formes suivantes: prestations pécuniaires à fonds perdu, conditions préférentielles consenties lors de prêts, cautionnements ainsi que prestations en nature et services accordés à titre gracieux ou à des conditions avantageuses. |
|
1 | Sont des aides financières (aides) les avantages monnayables accordés à des bénéficiaires étrangers à l'administration fédérale aux fins d'assurer ou de promouvoir la réalisation d'une tâche que l'allocataire a décidé d'assumer. Les avantages monnayables peuvent prendre notamment les formes suivantes: prestations pécuniaires à fonds perdu, conditions préférentielles consenties lors de prêts, cautionnements ainsi que prestations en nature et services accordés à titre gracieux ou à des conditions avantageuses. |
2 | Sont des indemnités les prestations accordées à des bénéficiaires étrangers à l'administration fédérale et destinées à atténuer ou à compenser les charges financières découlant de l'accomplissement: |
a | de tâches prescrites par le droit fédéral; |
b | de tâches de droit public déléguées par la Confédération. |
SR 616.1 Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions LSu Art. 36 - Les demandes d'aides ou d'indemnités sont appréciées: |
|
a | en application du droit en vigueur au moment de la demande, lorsque la prestation est allouée avant l'exécution de la tâche, ou |
b | en application du droit en vigueur au début de l'exécution de la tâche, lorsque la prestation est allouée ultérieurement. |
A ce stade, il convient de résoudre le conflit qui oppose l'art. 109
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 109 Quotes-parts de la redevance de radio-télévision - 1 Les diffuseurs qui, au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, touchent une quote-part de la redevance de radio-télévision selon l'art. 17, al. 2, LRTV 1991124, peuvent faire valoir leur droit jusqu'à l'expiration de la durée de validité de leur concession selon l'art. 107. Le droit à la quote-part et le calcul du montant sont régis par l'art. 17, al. 2, LRTV 1991 et l'art. 10 de l'ordonnance du 6 octobre 1997 sur la radio et la télévision125. |
|
1 | Les diffuseurs qui, au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, touchent une quote-part de la redevance de radio-télévision selon l'art. 17, al. 2, LRTV 1991124, peuvent faire valoir leur droit jusqu'à l'expiration de la durée de validité de leur concession selon l'art. 107. Le droit à la quote-part et le calcul du montant sont régis par l'art. 17, al. 2, LRTV 1991 et l'art. 10 de l'ordonnance du 6 octobre 1997 sur la radio et la télévision125. |
2 | L'OFCOM peut attribuer une quote-part de la redevance aux diffuseurs titulaires d'une concession octroyée en vertu de la LRTV 1991 et qui ont commencé à diffuser leur programme après l'entrée en vigueur de la présente loi, aux conditions prévues à l'al. 1. |
3 | Le Conseil fédéral fixe le montant de la redevance de radio-télévision (art. 70) en tenant compte des ressources nécessaires. |
4 | La réglementation transitoire prévue à l'al. 1 s'applique jusqu'à l'octroi des concessions donnant droit à une quote-part de la redevance selon les art. 38 à 42, mais pendant cinq ans au plus après l'entrée en vigueur de la présente loi. |
SR 616.1 Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions LSu Art. 36 - Les demandes d'aides ou d'indemnités sont appréciées: |
|
a | en application du droit en vigueur au moment de la demande, lorsque la prestation est allouée avant l'exécution de la tâche, ou |
b | en application du droit en vigueur au début de l'exécution de la tâche, lorsque la prestation est allouée ultérieurement. |
En l'espèce, la LRTV est entrée en vigueur le 1er avril 2007, soit postérieurement à la LSu. En outre, elle traite de l'octroi du produit de la redevance de radio et de télévision au titre d'aide financière et apparaît donc comme une loi spéciale par rapport à la LSu. On doit dès lors appliquer le régime transitoire prévu par la LRTV et non celui contenu dans la LSu.
4.2 L'art. 109 al. 1
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 109 Quotes-parts de la redevance de radio-télévision - 1 Les diffuseurs qui, au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, touchent une quote-part de la redevance de radio-télévision selon l'art. 17, al. 2, LRTV 1991124, peuvent faire valoir leur droit jusqu'à l'expiration de la durée de validité de leur concession selon l'art. 107. Le droit à la quote-part et le calcul du montant sont régis par l'art. 17, al. 2, LRTV 1991 et l'art. 10 de l'ordonnance du 6 octobre 1997 sur la radio et la télévision125. |
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1 | Les diffuseurs qui, au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, touchent une quote-part de la redevance de radio-télévision selon l'art. 17, al. 2, LRTV 1991124, peuvent faire valoir leur droit jusqu'à l'expiration de la durée de validité de leur concession selon l'art. 107. Le droit à la quote-part et le calcul du montant sont régis par l'art. 17, al. 2, LRTV 1991 et l'art. 10 de l'ordonnance du 6 octobre 1997 sur la radio et la télévision125. |
2 | L'OFCOM peut attribuer une quote-part de la redevance aux diffuseurs titulaires d'une concession octroyée en vertu de la LRTV 1991 et qui ont commencé à diffuser leur programme après l'entrée en vigueur de la présente loi, aux conditions prévues à l'al. 1. |
3 | Le Conseil fédéral fixe le montant de la redevance de radio-télévision (art. 70) en tenant compte des ressources nécessaires. |
4 | La réglementation transitoire prévue à l'al. 1 s'applique jusqu'à l'octroi des concessions donnant droit à une quote-part de la redevance selon les art. 38 à 42, mais pendant cinq ans au plus après l'entrée en vigueur de la présente loi. |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 109 Quotes-parts de la redevance de radio-télévision - 1 Les diffuseurs qui, au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, touchent une quote-part de la redevance de radio-télévision selon l'art. 17, al. 2, LRTV 1991124, peuvent faire valoir leur droit jusqu'à l'expiration de la durée de validité de leur concession selon l'art. 107. Le droit à la quote-part et le calcul du montant sont régis par l'art. 17, al. 2, LRTV 1991 et l'art. 10 de l'ordonnance du 6 octobre 1997 sur la radio et la télévision125. |
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1 | Les diffuseurs qui, au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, touchent une quote-part de la redevance de radio-télévision selon l'art. 17, al. 2, LRTV 1991124, peuvent faire valoir leur droit jusqu'à l'expiration de la durée de validité de leur concession selon l'art. 107. Le droit à la quote-part et le calcul du montant sont régis par l'art. 17, al. 2, LRTV 1991 et l'art. 10 de l'ordonnance du 6 octobre 1997 sur la radio et la télévision125. |
2 | L'OFCOM peut attribuer une quote-part de la redevance aux diffuseurs titulaires d'une concession octroyée en vertu de la LRTV 1991 et qui ont commencé à diffuser leur programme après l'entrée en vigueur de la présente loi, aux conditions prévues à l'al. 1. |
3 | Le Conseil fédéral fixe le montant de la redevance de radio-télévision (art. 70) en tenant compte des ressources nécessaires. |
4 | La réglementation transitoire prévue à l'al. 1 s'applique jusqu'à l'octroi des concessions donnant droit à une quote-part de la redevance selon les art. 38 à 42, mais pendant cinq ans au plus après l'entrée en vigueur de la présente loi. |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 17 Obligation de renseigner - 1 Les diffuseurs renseignent gratuitement l'autorité concédante et l'autorité de surveillance et produisent tous les documents nécessaires à l'exécution de leurs tâches de surveillance et à l'examen de la mise en péril de la diversité de l'offre et des opinions (art. 74 et 75).31 |
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1 | Les diffuseurs renseignent gratuitement l'autorité concédante et l'autorité de surveillance et produisent tous les documents nécessaires à l'exécution de leurs tâches de surveillance et à l'examen de la mise en péril de la diversité de l'offre et des opinions (art. 74 et 75).31 |
2 | Sont également soumises à l'obligation de renseigner les personnes physiques ou morales: |
a | qui sont liées au diffuseur par des participations importantes et qui sont actives sur le marché de la radio et de la télévision ou sur des marchés apparentés; |
b | qui acquièrent de la publicité ou du parrainage pour le diffuseur; |
c | qui produisent la majeure partie du programme pour le diffuseur; |
d | qui organisent un événement public au sens de l'art. 72; |
e | qui sont actives sur le marché de la radio et de la télévision et occupent une position dominante sur un ou plusieurs marchés liés aux médias; |
f | qui sont actives sur un ou plusieurs marchés liés aux médias au sens de l'art. 74 et soumis à un examen quant à une éventuelle mise en péril de la diversité de l'offre et des opinions, pour autant que les renseignements soient nécessaires pour déterminer une position dominante sur le marché. |
3 | Le droit de refuser de fournir des renseignements ou de produire des documents est régi par l'art. 16 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)33. |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 107 Concessions de radio et de télévision - 1 Les concessions concernant les programmes de radio et de télévision fondées sur la loi fédérale du 21 juin 1991 sur la radio et la télévision (LRTV 1991)122 sont valables jusqu'à l'expiration de leur durée de validité, sous réserve de l'al. 2, si les diffuseurs n'y renoncent pas expressément. |
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1 | Les concessions concernant les programmes de radio et de télévision fondées sur la loi fédérale du 21 juin 1991 sur la radio et la télévision (LRTV 1991)122 sont valables jusqu'à l'expiration de leur durée de validité, sous réserve de l'al. 2, si les diffuseurs n'y renoncent pas expressément. |
2 | Après l'entrée en vigueur de la présente loi, le Conseil fédéral peut résilier les concessions de la SSR, de Radio Suisse International, de Télétext SA et de tous les diffuseurs qui diffusent leurs programmes en collaboration avec la SSR selon l'art. 31, al. 3, LRTV 1991, pour la fin d'une année civile, moyennant un préavis de neuf mois. |
3 | Le Conseil fédéral peut prolonger les concessions de la SSR et de Radio Suisse International octroyées sur la base de la LRTV 1991 de cinq ans au plus à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi. |
4 | Le DETEC peut prolonger les autres concessions fondées sur la LRTV 1991 de cinq ans au plus à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi. Les concessions prolongées peuvent prévoir un droit de résiliation. |
5 | Si les concessions de la SSR ou de Radio Suisse International sont toujours valables ou qu'elles sont prolongées, les art. 22 et 25, al. 5 et 6, sont applicables par analogie. |
6 | Pour les autres concessions qui sont toujours valables ou qui ont été prolongées, les dispositions sur les concessions assorties d'un mandat de prestations selon les art. 22 et 44 à 50 sont applicables par analogie. |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 17 Obligation de renseigner - 1 Les diffuseurs renseignent gratuitement l'autorité concédante et l'autorité de surveillance et produisent tous les documents nécessaires à l'exécution de leurs tâches de surveillance et à l'examen de la mise en péril de la diversité de l'offre et des opinions (art. 74 et 75).31 |
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1 | Les diffuseurs renseignent gratuitement l'autorité concédante et l'autorité de surveillance et produisent tous les documents nécessaires à l'exécution de leurs tâches de surveillance et à l'examen de la mise en péril de la diversité de l'offre et des opinions (art. 74 et 75).31 |
2 | Sont également soumises à l'obligation de renseigner les personnes physiques ou morales: |
a | qui sont liées au diffuseur par des participations importantes et qui sont actives sur le marché de la radio et de la télévision ou sur des marchés apparentés; |
b | qui acquièrent de la publicité ou du parrainage pour le diffuseur; |
c | qui produisent la majeure partie du programme pour le diffuseur; |
d | qui organisent un événement public au sens de l'art. 72; |
e | qui sont actives sur le marché de la radio et de la télévision et occupent une position dominante sur un ou plusieurs marchés liés aux médias; |
f | qui sont actives sur un ou plusieurs marchés liés aux médias au sens de l'art. 74 et soumis à un examen quant à une éventuelle mise en péril de la diversité de l'offre et des opinions, pour autant que les renseignements soient nécessaires pour déterminer une position dominante sur le marché. |
3 | Le droit de refuser de fournir des renseignements ou de produire des documents est régi par l'art. 16 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)33. |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 38 Principe - 1 Les concessions assorties d'un mandat de prestations et donnant droit à une quote-part de la redevance (concessions donnant droit à une quote-part de la redevance) peuvent être octroyées aux diffuseurs locaux et régionaux qui diffusent: |
|
1 | Les concessions assorties d'un mandat de prestations et donnant droit à une quote-part de la redevance (concessions donnant droit à une quote-part de la redevance) peuvent être octroyées aux diffuseurs locaux et régionaux qui diffusent: |
a | dans une région ne disposant pas de possibilités de financement suffisantes, des programmes de radio et de télévision qui tiennent compte de ses particularités en fournissant une large information portant notamment sur les réalités politiques, économiques et sociales et contribuant à la vie culturelle dans la zone de desserte considérée; |
b | dans les agglomérations, des programmes de radio complémentaires sans but lucratif, contribuant ainsi à l'exécution du mandat de prestations constitutionnel. |
2 | Les concessions donnant droit à une quote-part de la redevance donnent droit à la diffusion du programme dans une zone de desserte déterminée (droit d'accès) ainsi qu'à une quote-part de la redevance de radio-télévision. |
3 | Une seule concession donnant droit à une quote-part de la redevance est octroyée par zone de desserte. |
4 | La concession fixe au moins: |
a | la zone de desserte et le mode de diffusion; |
b | les prestations exigées en matière de programmes et les exigences en matière d'exploitation et d'organisation; |
c | les autres exigences et charges. |
5 | ...43 |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 42 Surveillance financière - 1 Le concessionnaire remet chaque année les comptes à l'OFCOM. Ce dernier vérifie si les ressources financières ont été utilisées selon le critère de la rentabilité et conformément au mandat de prestations. Si tel n'est pas le cas, il peut réduire la quote-part attribuée au concessionnaire ou exiger sa rétrocession. |
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1 | Le concessionnaire remet chaque année les comptes à l'OFCOM. Ce dernier vérifie si les ressources financières ont été utilisées selon le critère de la rentabilité et conformément au mandat de prestations. Si tel n'est pas le cas, il peut réduire la quote-part attribuée au concessionnaire ou exiger sa rétrocession. |
2 | L'OFCOM peut également exiger des renseignements du concessionnaire ainsi que des personnes soumises à l'obligation de renseigner selon l'art. 17, al. 2, let. a à c, et effectuer des contrôles financiers sur place. |
3 | Les contrôles de pure opportunité ne sont pas autorisés. |
4.3 En l'occurrence, la recourante a déposé une demande de subventions pour l'année 2007 le 8 mars 2007. L'OFCOM a rendu sa décision le 29 mars 2007, sur la base de l'art. 10 al. 1, 2 et 4 aORTV et de l'art. 17 al. 2 aLRTV. La nouvelle législation sur la radio et la télévision n'était alors pas encore en vigueur. La décision de l'OFCOM du 29 mars 2007 prévoyait qu'une quote-part extraordinaire de la redevance de réception 2007 de Fr. 371'822.- (hors TVA) au maximum était d'ores et déjà réservée à la recourante. Elle retenait que le paiement dudit montant ne devait intervenir que sur présentation de la facture, dans un délai échéant au 1er octobre 2008; sur demande motivée jusqu'au 31 octobre 2007, la recourante pouvait toutefois obtenir un paiement partiel de 50%. Enfin, la décision prononçait que la mise en service de l'installation mentionnée dans l'annexe devait s'effectuer dans le courant 2007-2008. Au moment de l'entrée en vigueur de la LRTV, soit le 1er avril 2007, la recourante bénéficiait déjà pour l'année 2007 d'une quote-part du produit de la redevance au sens de l'art. 17 al. 2
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 17 Obligation de renseigner - 1 Les diffuseurs renseignent gratuitement l'autorité concédante et l'autorité de surveillance et produisent tous les documents nécessaires à l'exécution de leurs tâches de surveillance et à l'examen de la mise en péril de la diversité de l'offre et des opinions (art. 74 et 75).31 |
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1 | Les diffuseurs renseignent gratuitement l'autorité concédante et l'autorité de surveillance et produisent tous les documents nécessaires à l'exécution de leurs tâches de surveillance et à l'examen de la mise en péril de la diversité de l'offre et des opinions (art. 74 et 75).31 |
2 | Sont également soumises à l'obligation de renseigner les personnes physiques ou morales: |
a | qui sont liées au diffuseur par des participations importantes et qui sont actives sur le marché de la radio et de la télévision ou sur des marchés apparentés; |
b | qui acquièrent de la publicité ou du parrainage pour le diffuseur; |
c | qui produisent la majeure partie du programme pour le diffuseur; |
d | qui organisent un événement public au sens de l'art. 72; |
e | qui sont actives sur le marché de la radio et de la télévision et occupent une position dominante sur un ou plusieurs marchés liés aux médias; |
f | qui sont actives sur un ou plusieurs marchés liés aux médias au sens de l'art. 74 et soumis à un examen quant à une éventuelle mise en péril de la diversité de l'offre et des opinions, pour autant que les renseignements soient nécessaires pour déterminer une position dominante sur le marché. |
3 | Le droit de refuser de fournir des renseignements ou de produire des documents est régi par l'art. 16 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)33. |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 109 Quotes-parts de la redevance de radio-télévision - 1 Les diffuseurs qui, au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, touchent une quote-part de la redevance de radio-télévision selon l'art. 17, al. 2, LRTV 1991124, peuvent faire valoir leur droit jusqu'à l'expiration de la durée de validité de leur concession selon l'art. 107. Le droit à la quote-part et le calcul du montant sont régis par l'art. 17, al. 2, LRTV 1991 et l'art. 10 de l'ordonnance du 6 octobre 1997 sur la radio et la télévision125. |
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1 | Les diffuseurs qui, au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, touchent une quote-part de la redevance de radio-télévision selon l'art. 17, al. 2, LRTV 1991124, peuvent faire valoir leur droit jusqu'à l'expiration de la durée de validité de leur concession selon l'art. 107. Le droit à la quote-part et le calcul du montant sont régis par l'art. 17, al. 2, LRTV 1991 et l'art. 10 de l'ordonnance du 6 octobre 1997 sur la radio et la télévision125. |
2 | L'OFCOM peut attribuer une quote-part de la redevance aux diffuseurs titulaires d'une concession octroyée en vertu de la LRTV 1991 et qui ont commencé à diffuser leur programme après l'entrée en vigueur de la présente loi, aux conditions prévues à l'al. 1. |
3 | Le Conseil fédéral fixe le montant de la redevance de radio-télévision (art. 70) en tenant compte des ressources nécessaires. |
4 | La réglementation transitoire prévue à l'al. 1 s'applique jusqu'à l'octroi des concessions donnant droit à une quote-part de la redevance selon les art. 38 à 42, mais pendant cinq ans au plus après l'entrée en vigueur de la présente loi. |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 109 Quotes-parts de la redevance de radio-télévision - 1 Les diffuseurs qui, au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, touchent une quote-part de la redevance de radio-télévision selon l'art. 17, al. 2, LRTV 1991124, peuvent faire valoir leur droit jusqu'à l'expiration de la durée de validité de leur concession selon l'art. 107. Le droit à la quote-part et le calcul du montant sont régis par l'art. 17, al. 2, LRTV 1991 et l'art. 10 de l'ordonnance du 6 octobre 1997 sur la radio et la télévision125. |
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1 | Les diffuseurs qui, au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, touchent une quote-part de la redevance de radio-télévision selon l'art. 17, al. 2, LRTV 1991124, peuvent faire valoir leur droit jusqu'à l'expiration de la durée de validité de leur concession selon l'art. 107. Le droit à la quote-part et le calcul du montant sont régis par l'art. 17, al. 2, LRTV 1991 et l'art. 10 de l'ordonnance du 6 octobre 1997 sur la radio et la télévision125. |
2 | L'OFCOM peut attribuer une quote-part de la redevance aux diffuseurs titulaires d'une concession octroyée en vertu de la LRTV 1991 et qui ont commencé à diffuser leur programme après l'entrée en vigueur de la présente loi, aux conditions prévues à l'al. 1. |
3 | Le Conseil fédéral fixe le montant de la redevance de radio-télévision (art. 70) en tenant compte des ressources nécessaires. |
4 | La réglementation transitoire prévue à l'al. 1 s'applique jusqu'à l'octroi des concessions donnant droit à une quote-part de la redevance selon les art. 38 à 42, mais pendant cinq ans au plus après l'entrée en vigueur de la présente loi. |
5.
A ce stade, il sied d'examiner si l'autorité inférieure a violé, dans sa décision du 29 mars 2007, le droit d'être entendu de la recourante.
5.1 La recourante reproche à l'autorité inférieure d'être restée muette, dans sa décision du 29 mars 2007, à propos des considérants. Par ailleurs, elle prétend ignorer le mode de calcul de la subvention. En d'autres termes, elle allègue que la décision attaquée n'aurait pas été suffisamment motivée.
Dans sa réponse au recours, l'autorité inférieure rappelle la teneur des différents courriers qu'elle a fait parvenir à la recourante avant que la décision incriminée ne soit prise. En particulier, elle invoque avoir toujours clairement indiqué que seul le matériel répertorié dans « le catalogue des contributions OFCOM pour aide aux diffuseurs concernant la construction de stations d'émission OUC » pouvait être pris en considération. Elle avance aussi que la décision incriminée fait clairement référence aux offres présentées par la recourante en date du 8 mars 2007; lorsque les offres n'ont pas été retenues, l'annexe indique de surcroît, de manière succinte, mais suffisante, les motifs ayant conduit au rejet de certaines propositions.
5.2 Le droit d'être entendu est garanti par l'art. 29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 28 - Une pièce dont la consultation a été refusée à la partie ne peut être utilisée à son désavantage que si l'autorité lui en a communiqué, oralement ou par écrit, le contenu essentiel se rapportant à l'affaire et lui a donné en outre l'occasion de s'exprimer et de fournir des contre-preuves. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 35 - 1 Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit. |
|
1 | Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit. |
2 | L'indication des voies de droit mentionne le moyen de droit ordinaire qui est ouvert, l'autorité à laquelle il doit être adressé et le délai pour l'utiliser. |
3 | L'autorité peut renoncer à motiver la décision et à indiquer les moyens de droit, si elle fait entièrement droit aux conclusions des parties et si aucune partie ne réclame une motivation. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 35 - 1 Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit. |
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1 | Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit. |
2 | L'indication des voies de droit mentionne le moyen de droit ordinaire qui est ouvert, l'autorité à laquelle il doit être adressé et le délai pour l'utiliser. |
3 | L'autorité peut renoncer à motiver la décision et à indiquer les moyens de droit, si elle fait entièrement droit aux conclusions des parties et si aucune partie ne réclame une motivation. |
5.3 En l'espèce, il ressort du dossier que la décision entreprise est accompagnée de la liste des émetteurs retenus et non retenus par l'autorité inférieure. Parmi les émetteurs non retenus figure notamment l'émetteur « B._______ ». L'annexe invoque la raison de ce refus: « dépasse le cadre de mesures permettant d'augmenter l'efficacité du spectre OUC ». On y apprend également que l'émetteur « C._______ » ne peut de même être pris en compte, dans la mesure où il n'est techniquement pas réalisable pour cause de conflit de sous-bandes hautes et basses. On ne peut ainsi considérer que l'autorité inférieure serait restée muette quant aux motifs, dans sa décision du 29 mars 2007. Les considérations émises par l'autorité inférieure, même si elles sont succintes, sont suffisamment claires. Il appartenait en outre à la recourante de démontrer dans son recours en quoi la décision litigieuse était insuffisamment motivée (cf. consid. 3).
S'agissant plus particulièrement du calcul de la subvention, la décision entreprise indique que seul le matériel répertorié dans le catalogue transmis par l'OFCOM peut être subventionné. En outre, cette décision fait expressément référence au courrier du 16 février 2007 et à son annexe, « le catalogue des contributions OFCOM pour aide aux diffuseurs concernant la construction de stations d'émission OUC ». Le courrier du 16 février 2007 renvoie quant à lui au courrier du 7 février 2006 et indique que les règles contenues dans celui-ci s'appliquent également pour l'année 2007. Comme on vient de le voir, la motivation d'une décision est suffisante, lorsque celle-ci se réfère à des courriers antérieures faisant clairement office de motivation. La lettre-type du 7 février 2006 explique la façon dont est calculée la subvention par l'autorité intimée. On y apprend que, lors d'une première phase, la recourante devait faire parvenir à l'OFCOM les offres des entreprises qu'elle retenait pour la réalisation des travaux; le montant maximal de la subvention devait être fixé sur la base de ces offres. Il ressort également de ce courrier que, lors d'une deuxième phase, la recourante devait transmettre à l'OFCOM les factures relatives aux travaux effectivement réalisés, de telle sorte que le montant définitif total de la subvention puisse lui être versé. De surcroît, cette lettre mentionne que la somme totale des contributions accordées, soit les contributions provenant des redevances de réception (répartition des quotes-parts), ne doit pas dépasser un quart des coûts d'exploitation effectifs de la station; de plus, toute aide financière provenant d'autres institutions doit être prise en considération dans le cadre de la subvention.
Dans ces circonstances, l'autorité de céans ne peut conclure à ce que la décision incriminée violerait le droit d'être entendu de la recourante.
6.
L'objet du présent litige revient ensuite à examiner si le site de A._______, où doit être érigée l'installation que l'OFCOM a décidé de subventionner, répond aux exigences de la LRTV et de l'ORTV.
6.1 La recourante relève qu'il n'est pas certain que le site de A._______ puisse être retenu d'un point de vue géographique. En outre, elle doute que l'installation projetée sur ce site se révèle techniquement efficace. En particulier, elle soutient que la suppression de trois fréquences ne sera peut-être pas convenablement remplacée par l'émission sur une seule fréquence. Au demeurant, elle considère que les deux essais ordonnés par l'OFCOM n'apportent pas la preuve irréfutable que le site choisi soit adéquat. Elle allègue en outre que l'examen des nouvelles installations prévu dans la décision attaquée aurait dû être fait avant que celle-ci ne soit prise. Dès lors, elle invoque une violation de l'art. 10 al. 6
SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV) ORTV Art. 10 Information en situation de crise - (art. 8, al. 4, LRTV) |
|
1 | Lorsque, en situation de crise, l'accès direct aux sources d'information des autorités de la Confédération ne peut plus être assuré dans la même mesure à tous les diffuseurs pour des raisons techniques ou territoriales, les premiers programmes de radio de la SSR ont la priorité. |
2 | La Chancellerie fédérale garantit que les diffuseurs non accrédités peuvent accéder immédiatement et gratuitement aux données électroniques brutes de la SSR. |
Dans sa prise de position, l'OFCOM invoque qu'il a effectué deux essais de diffusion sur le site de A._______. Ces examens techniques avaient pour but de s'assurer que le site litigieux offrait une couverture adéquate, conformément aux directives OUC et en vue de la détermination des nouvelles zones de diffusion. L'OFCOM précise que les travaux menés jusqu'à présent sur ce site d'émission et les changements de fréquences prévus restent à ce jour déterminants pour la planification de la couverture des zones de desserte prévues par le Conseil fédéral. Ce faisant, il relève qu'il ne s'oppose pas à ce que la recourante procède à ses frais à un examen supplémentaire. Il ajoute, en s'appuyant sur l'art. 25
SR 616.1 Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions LSu Art. 25 Contrôle de l'accomplissement de la tâche - 1 L'autorité compétente s'assure que les bénéficiaires accomplissent leurs tâches conformément aux dispositions applicables et aux conditions qui leur ont été imposées. |
|
1 | L'autorité compétente s'assure que les bénéficiaires accomplissent leurs tâches conformément aux dispositions applicables et aux conditions qui leur ont été imposées. |
2 | Elle établit à cet effet des plans de contrôle ajustés aux risques. |
3 | Ces plans précisent notamment: |
a | dans quelle mesure il y a lieu de procéder à des contrôles par sondage ou à des contrôles approfondis; |
b | qui doit procéder au contrôle, et selon quelles méthodes; |
c | comment doit se faire la coordination entre le contrôle et les activités de contrôle effectuées par d'autres autorités, notamment cantonales; |
d | comment doit être documenté le résultat du contrôle. |
4 | Il est possible de déroger à l'obligation d'établir un plan de contrôle lorsque sont en jeu des prestations ayant des incidences financières minimes, des contributions obligatoires à des organisations internationales ou des prestations accordées à des bénéficiaires faisant l'objet d'une surveillance étendue de la part des autorités fédérales. |
6.2 L'art. 17 al. 2
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 17 Obligation de renseigner - 1 Les diffuseurs renseignent gratuitement l'autorité concédante et l'autorité de surveillance et produisent tous les documents nécessaires à l'exécution de leurs tâches de surveillance et à l'examen de la mise en péril de la diversité de l'offre et des opinions (art. 74 et 75).31 |
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1 | Les diffuseurs renseignent gratuitement l'autorité concédante et l'autorité de surveillance et produisent tous les documents nécessaires à l'exécution de leurs tâches de surveillance et à l'examen de la mise en péril de la diversité de l'offre et des opinions (art. 74 et 75).31 |
2 | Sont également soumises à l'obligation de renseigner les personnes physiques ou morales: |
a | qui sont liées au diffuseur par des participations importantes et qui sont actives sur le marché de la radio et de la télévision ou sur des marchés apparentés; |
b | qui acquièrent de la publicité ou du parrainage pour le diffuseur; |
c | qui produisent la majeure partie du programme pour le diffuseur; |
d | qui organisent un événement public au sens de l'art. 72; |
e | qui sont actives sur le marché de la radio et de la télévision et occupent une position dominante sur un ou plusieurs marchés liés aux médias; |
f | qui sont actives sur un ou plusieurs marchés liés aux médias au sens de l'art. 74 et soumis à un examen quant à une éventuelle mise en péril de la diversité de l'offre et des opinions, pour autant que les renseignements soient nécessaires pour déterminer une position dominante sur le marché. |
3 | Le droit de refuser de fournir des renseignements ou de produire des documents est régi par l'art. 16 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)33. |
SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV) ORTV Art. 10 Information en situation de crise - (art. 8, al. 4, LRTV) |
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1 | Lorsque, en situation de crise, l'accès direct aux sources d'information des autorités de la Confédération ne peut plus être assuré dans la même mesure à tous les diffuseurs pour des raisons techniques ou territoriales, les premiers programmes de radio de la SSR ont la priorité. |
2 | La Chancellerie fédérale garantit que les diffuseurs non accrédités peuvent accéder immédiatement et gratuitement aux données électroniques brutes de la SSR. |
6.3 En l'occurrence, l'autorité inférieure a effectué deux essais techniques démontrant que le site envisagé offrait une couverture adéquate, conformément aux directives OUC et dans la perspective de la détermination des nouvelles zones de diffusion. On ne saurait dès lors considérer que l'OFCOM aurait violé l'obligation d'établir les faits, en soutenant que le site remplissait les conditions imposées par l'art. 10 al. 6
SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV) ORTV Art. 10 Information en situation de crise - (art. 8, al. 4, LRTV) |
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1 | Lorsque, en situation de crise, l'accès direct aux sources d'information des autorités de la Confédération ne peut plus être assuré dans la même mesure à tous les diffuseurs pour des raisons techniques ou territoriales, les premiers programmes de radio de la SSR ont la priorité. |
2 | La Chancellerie fédérale garantit que les diffuseurs non accrédités peuvent accéder immédiatement et gratuitement aux données électroniques brutes de la SSR. |
Dans ces circonstances, il n'apparaît pas qu'en retenant la conformité du projet sur le site de A._______ aux exigences de l'art. 10 al. 6
SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV) ORTV Art. 10 Information en situation de crise - (art. 8, al. 4, LRTV) |
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1 | Lorsque, en situation de crise, l'accès direct aux sources d'information des autorités de la Confédération ne peut plus être assuré dans la même mesure à tous les diffuseurs pour des raisons techniques ou territoriales, les premiers programmes de radio de la SSR ont la priorité. |
2 | La Chancellerie fédérale garantit que les diffuseurs non accrédités peuvent accéder immédiatement et gratuitement aux données électroniques brutes de la SSR. |
7.
Dans la mesure où l'installation concernée doit être établie sur le site de A._______, il convient enfin d'examiner si l'autorité inférieure a violé la loi en prononçant que les factures y relatives devaient être présentées d'ici au 1er octobre 2008 et que le projet devait être réalisé dans le courant 2007-2008.
7.1 La recourante relève que l'OFCOM se fonde, à l'appui de sa décision, sur une directive de l'administration fédérale des finances (ci-après l'AFF), en vertu de laquelle les réserves accumulées sous l'ancien droit et destinées à ce genre de financement, doivent être liquidées en 2008. Or, elle considère que cette directive viole la LRTV et l'ORTV. En effet, elle fait valoir que les délais de présentation des factures et de réalisation de l'installation seraient trop brefs. Elle avance de surcroît que rien n'empêche l'OFCOM de continuer à soumettre à l'ancien droit la procédure complète d'élaboration du site A._______; on ne pourrait ainsi lui reprocher un jour de dilapider les deniers publics, au cas où le site retenu ne pourrait finalement pas être réalisé conformément aux exigences de l'OFCOM.
L'OFCOM explique quant à elle qu'elle a agi de telle sorte qu'une décision puisse intervenir avant l'entrée en vigueur de la LRTV 2006, étant donné que celle-ci ne prévoit pas le subventionnement de ce type d'installation; une décision devait donc être prise au plus tard le 31 mars 2007, à défaut de quoi la recourante ne pouvait plus bénéficier d'une subvention. L'OFCOM précise, à l'instar de la recourante, qu'il devait également appliquer la directive de l'Administration fédérale des finances dont il est question.
7.2 En fixant un terme à la recourante pour la présentation des factures relatives à l'installation et pour la réalisation de celle-ci, l'autorité inférieure a introduit dans sa décision des clauses accessoires (cf. sur la notion de clauses accessoires, Moor, op. cit, p. 77ss). D'une manière générale, l'administration ne peut toutefois insérer de telles clauses dans une décision que si la loi le prévoit.
Or, l'art. 17 al. 1
SR 616.1 Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions LSu Art. 17 Décision: a. Principe - 1 L'autorité compétente indique dans sa décision la base juridique ainsi que la nature et le montant de l'aide ou de l'indemnité. Si le montant ne peut être définitivement fixé, l'autorité détermine, au vu des documents présentés, les frais susceptibles d'être pris en compte, le pourcentage de la participation et son montant maximal. |
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1 | L'autorité compétente indique dans sa décision la base juridique ainsi que la nature et le montant de l'aide ou de l'indemnité. Si le montant ne peut être définitivement fixé, l'autorité détermine, au vu des documents présentés, les frais susceptibles d'être pris en compte, le pourcentage de la participation et son montant maximal. |
2 | En l'absence de prescriptions juridiques en la matière, l'autorité fixe en outre: |
a | le terme prévu pour le versement de l'aide ou de l'indemnité, sous réserve de l'art. 23; |
b | la durée d'affectation des biens pour lesquels l'aide ou l'indemnité est versée; |
3 | Lorsque l'autorité prend une décision avant que l'allocataire n'ait accompli sa tâche, elle fixe au surplus: |
a | les modalités de la tâche à accomplir; |
b | le délai imparti pour l'accomplissement de la tâche (début et fin); |
c | toutes les charges requises en vue d'assurer le meilleur usage possible de la prestation et l'accomplissement adéquat de la tâche dans les délais et au moindre coût. |
4 | Si des indices conduisent à penser que le bénéficiaire d'une aide financière acquiert des marchandises, des services ou des travaux de construction dont le coût total est financé à plus de 50 % par des aides financières de la Confédération, l'autorité peut le contraindre à garantir une concurrence équitable. Le bénéficiaire est généralement tenu de demander au moins trois offres.25 |
SR 616.1 Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions LSu Art. 17 Décision: a. Principe - 1 L'autorité compétente indique dans sa décision la base juridique ainsi que la nature et le montant de l'aide ou de l'indemnité. Si le montant ne peut être définitivement fixé, l'autorité détermine, au vu des documents présentés, les frais susceptibles d'être pris en compte, le pourcentage de la participation et son montant maximal. |
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1 | L'autorité compétente indique dans sa décision la base juridique ainsi que la nature et le montant de l'aide ou de l'indemnité. Si le montant ne peut être définitivement fixé, l'autorité détermine, au vu des documents présentés, les frais susceptibles d'être pris en compte, le pourcentage de la participation et son montant maximal. |
2 | En l'absence de prescriptions juridiques en la matière, l'autorité fixe en outre: |
a | le terme prévu pour le versement de l'aide ou de l'indemnité, sous réserve de l'art. 23; |
b | la durée d'affectation des biens pour lesquels l'aide ou l'indemnité est versée; |
3 | Lorsque l'autorité prend une décision avant que l'allocataire n'ait accompli sa tâche, elle fixe au surplus: |
a | les modalités de la tâche à accomplir; |
b | le délai imparti pour l'accomplissement de la tâche (début et fin); |
c | toutes les charges requises en vue d'assurer le meilleur usage possible de la prestation et l'accomplissement adéquat de la tâche dans les délais et au moindre coût. |
4 | Si des indices conduisent à penser que le bénéficiaire d'une aide financière acquiert des marchandises, des services ou des travaux de construction dont le coût total est financé à plus de 50 % par des aides financières de la Confédération, l'autorité peut le contraindre à garantir une concurrence équitable. Le bénéficiaire est généralement tenu de demander au moins trois offres.25 |
SR 616.1 Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions LSu Art. 23 Versements - 1 Les aides et les indemnités peuvent être versées au plus tôt dès le moment où des dépenses apparaissent imminentes. |
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1 | Les aides et les indemnités peuvent être versées au plus tôt dès le moment où des dépenses apparaissent imminentes. |
2 | Avant la fixation du montant définitif de l'aide ou de l'indemnité, 80 % au plus de la prestation peuvent en principe être versés. |
Par ailleurs, l'OFCOM a appliqué une directive de l'AFF qui demandait que les réserves accumulées pour le subventionnement du type d'installation concerné soient utilisées d'ici à fin 2008.
Selon une jurisprudence constante, les directives permettent la mise en place d'une pratique uniforme et égalitaire. Elles ne lient les autorités chargées d'appliquer le droit que si elles ne contreviennent pas à la loi; le juge est tenu de s'en écarter, dans la mesure où elles se révèlent incompatibles avec les dispositions légales (Moser, op. cit., p. 65s., n. 2.67; ATF 126 V 427 consid. 5a; 125 V 379 consid. 1c).
7.3 En l'espèce, l'OFCOM a décidé selon son bon droit que les factures devaient lui être présentées jusqu'au 1er octobre 2008 et que l'installation devait être réalisée dans le courant 2007-2008; le paiement ne pouvait intervenir que sur présentation de la facture et après examen final des installations. L'art. 17 al. 2 let. a
SR 616.1 Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions LSu Art. 17 Décision: a. Principe - 1 L'autorité compétente indique dans sa décision la base juridique ainsi que la nature et le montant de l'aide ou de l'indemnité. Si le montant ne peut être définitivement fixé, l'autorité détermine, au vu des documents présentés, les frais susceptibles d'être pris en compte, le pourcentage de la participation et son montant maximal. |
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1 | L'autorité compétente indique dans sa décision la base juridique ainsi que la nature et le montant de l'aide ou de l'indemnité. Si le montant ne peut être définitivement fixé, l'autorité détermine, au vu des documents présentés, les frais susceptibles d'être pris en compte, le pourcentage de la participation et son montant maximal. |
2 | En l'absence de prescriptions juridiques en la matière, l'autorité fixe en outre: |
a | le terme prévu pour le versement de l'aide ou de l'indemnité, sous réserve de l'art. 23; |
b | la durée d'affectation des biens pour lesquels l'aide ou l'indemnité est versée; |
3 | Lorsque l'autorité prend une décision avant que l'allocataire n'ait accompli sa tâche, elle fixe au surplus: |
a | les modalités de la tâche à accomplir; |
b | le délai imparti pour l'accomplissement de la tâche (début et fin); |
c | toutes les charges requises en vue d'assurer le meilleur usage possible de la prestation et l'accomplissement adéquat de la tâche dans les délais et au moindre coût. |
4 | Si des indices conduisent à penser que le bénéficiaire d'une aide financière acquiert des marchandises, des services ou des travaux de construction dont le coût total est financé à plus de 50 % par des aides financières de la Confédération, l'autorité peut le contraindre à garantir une concurrence équitable. Le bénéficiaire est généralement tenu de demander au moins trois offres.25 |
Dès lors, l'autorité de céans ne saurait retenir que les délais imposés par la décision attaquée violeraient la loi.
Partant, le recours doit être rejeté.
8.
Conformément à l'art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
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1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
Dans la mesure où la recourante succombe, il n'y a pas lieu de lui allouer de dépens (art. 64
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
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1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'500.--, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de frais déjà versée de Fr. 1'500.--.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure (recommandé)
- au Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (acte judiciaire).
Le président du collège : La greffière :
André Moser Virginie Fragnière
Indication des voies de droit :
Contre le présent arrêt, un recours en matière de droit public peut être adressé au Tribunal fédéral, dans la mesure où l'art. 83 let. k
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre: |
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a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal; |
b | les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; |
c | les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent: |
c1 | l'entrée en Suisse, |
c2 | une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, |
c3 | l'admission provisoire, |
c4 | l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, |
c5 | les dérogations aux conditions d'admission, |
c6 | la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; |
d | les décisions en matière d'asile qui ont été rendues: |
d1 | par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, |
d2 | par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; |
e | les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; |
f | les décisions en matière de marchés publics: |
fbis | les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65; |
f1 | si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou |
f2 | si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63; |
g | les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; |
h | les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; |
i | les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; |
j | les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; |
k | les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; |
l | les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; |
m | les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
n | les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent: |
n1 | l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, |
n2 | l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, |
n3 | les permis d'exécution; |
o | les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; |
p | les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70 |
p1 | une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, |
p2 | un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71; |
p3 | un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73; |
q | les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent: |
q1 | l'inscription sur la liste d'attente, |
q2 | l'attribution d'organes; |
r | les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75; |
s | les décisions en matière d'agriculture qui concernent: |
s1 | ... |
s2 | la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; |
t | les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; |
u | les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79); |
v | les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; |
w | les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. |
x | les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
y | les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; |
z | les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 48 Observation - 1 Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. |
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1 | Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. |
2 | En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l'observation d'un délai est celui où est établi l'accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission.20 |
3 | Le délai est également réputé observé si le mémoire est adressé en temps utile à l'autorité précédente ou à une autorité fédérale ou cantonale incompétente. Le mémoire doit alors être transmis sans délai au Tribunal fédéral. |
4 | Le délai pour le versement d'avances ou la fourniture de sûretés est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 54 - 1 La procédure est conduite dans l'une des langues officielles (allemand, français, italien, rumantsch grischun), en règle générale dans la langue de la décision attaquée. Si les parties utilisent une autre langue officielle, celle-ci peut être adoptée. |
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1 | La procédure est conduite dans l'une des langues officielles (allemand, français, italien, rumantsch grischun), en règle générale dans la langue de la décision attaquée. Si les parties utilisent une autre langue officielle, celle-ci peut être adoptée. |
2 | Dans les procédures par voie d'action, il est tenu compte de la langue des parties s'il s'agit d'une langue officielle. |
3 | Si une partie a produit des pièces qui ne sont pas rédigées dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut, avec l'accord des autres parties, renoncer à exiger une traduction. |
4 | Si nécessaire, le Tribunal fédéral ordonne une traduction. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
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1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...96 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
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