Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


2016


Cour VI

F-5145/2019

Arrêt du 5 novembre 2020

Jenny de Coulon Scuntaro, présidente du collège,

Composition Yannick Antoniazza-Hafner, Susanne Genner, juges,

Astrid Dapples, greffière.

A._______,
Parties
représentée par Maître Georges Reymond,
recourante,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Objet Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse (suite à la dissolution de la famille) / décision du SEM du 2 septembre 2019.

Faits :

A.

A.a A._______, ressortissante kosovare née en 1981, est arrivée une première fois en Suisse en juillet 1999, où elle a déposé une demande d'asile en compagnie de son compagnon, épousé coutumièrement. Cette demande a été radiée du rôle en août 1999, suite au départ du pays de l'intéressée. En novembre 1999, elle a déposé une deuxième demande d'asile, à titre individuel cette fois-ci. Cette demande a fait l'objet d'une décision de non-entrée en matière et son renvoi de Suisse a été prononcé. En 2002, l'intéressée a fait la connaissance d'un compatriote, B._______, né en 1969 et titulaire à cette époque d'une autorisation de séjour en Suisse. Le 9 mai 2003, elle a donné naissance à un enfant commun, C._______, et en juin 2003, tous deux se sont mariés. Suite à la naissance de C._______, une demande d'octroi d'une autorisation de séjour pour regroupement familial a été déposée le 13 mai 2003. Dès lors que B._______ était au bénéfice de l'aide sociale depuis le 1er juin 1999, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après : le SPOP) a fait savoir aux intéressés, par lettre du 15 avril 2004, qu'il entendait refuser leur requête. Ayant pu trouver du travail en qualité d'ouvrière de production, l'intéressée s'est vue délivrer, en date du 13 décembre 2004, une autorisation de séjour au titre du regroupement familial.

Le 9 décembre 2005, l'intéressée a donné naissance à un second enfant, D._______. A l'heure actuelle, C._______ et D._______ sont au bénéfice de la nationalité suisse.

En date du 22 mai 2005, l'intéressée a déposé plainte pour violences conjugales. L'intéressée n'ayant pas poursuivi la procédure, sa plainte a été classée par ordonnance de non-lieu du 21 juin 2006.

A.b Par courrier du 17 février 2006, le SPOP a invité l'intéressée à se déterminer sur sa dépendance à l'aide sociale, en relevant qu'elle avait cessé son activité professionnelle, qu'elle avait bénéficié avec sa famille de prestations de l'aide sociale vaudoise jusqu'au 31 décembre 2005 et qu'elle bénéficiait d'un Revenu d'Insertion (ci-après : RI) depuis le 1er janvier 2006 pour un montant total de 142'014.40 francs. Aussi, au vu de ces éléments, il avait l'intention de refuser le renouvellement de son autorisation de séjour. Dans sa prise de position de mars 2006, l'intéressée a fait savoir qu'elle avait en réalité été licenciée, qu'elle était à la recherche d'un nouvel emploi et que, par ailleurs, elle avait été victime d'un accident de la route en février 2005, à la suite duquel elle ressentait encore des douleurs cervicales. A la suite de ces explications, son autorisation de séjour a été renouvelée.

A.c Au début de l'année 2007, les intéressés se sont séparés et par mesures protectrices de l'union conjugale du 11 juillet 2007, la garde des enfants a été confiée à leur père, leur mère se voyant octroyer un libre droit de visite, à exercer d'entente avec ce dernier. Par ailleurs, aucune contribution d'entretien n'a été mise à la charge de l'intéressée.

Par courrier adressé au mois d'août 2007 au SPOP, B._______ a informé ce dernier de la séparation survenue d'avec son épouse et du fait que cette dernière s'était « mariée uniquement dans le but de recevoir un permis de séjour car, depuis l'obtention de son permis B, elle n'a plus du tout pris en compte sa responsabilité de mère et d'épouse ».

Par décision du 21 août 2007, l'intéressée a été mise au bénéfice d'un RI à titre rétroactif à partir du 1er juillet 2007.

A.d Entendue en date du 20 janvier 2009 dans le cadre de la procédure relative à la prolongation de son autorisation de séjour, l'intéressée a notamment déclaré qu'elle avait travaillé trois à quatre mois, en 2004, en qualité d'ouvrière, puis qu'elle avait travaillé durant deux mois en 2008 (mai et juin) comme serveuse et, enfin, comme gardienne de piscine, de juillet à septembre 2008. Actuellement sans travail, elle était dans l'attente d'une réponse pour une nouvelle place de travail.

Par décision du 10 février 2009, le SPOP s'est déclaré favorable à la poursuite du séjour de l'intéressée, au vu de de sa situation personnelle et du pronostic favorable du Service de la protection de la jeunesse sur l'évolution de la relation future avec ses deux enfants et a transmis son dossier au SEM pour approbation d'une autorisation de séjour en sa faveur en application de l'art. 50 LEtr.

Par ordonnance pénale du 7 juillet 2009, le juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne a condamné l'intéressée à une amende de 400 francs pour conduite d'un véhicule sans être titulaire d'un permis de conduire.

Par décision du 15 octobre 2009, le SEM a donné son approbation à la prolongation du séjour de l'intéressée en Suisse mais en a limité les effets au 11 octobre 2010.

A.e Le divorce a été prononcé en date du 29 octobre 2010. L'autorité parentale ainsi que la garde des enfants ont été confiés à B._______, ce dernier ayant été considéré comme étant mieux à même de prendre soin d'eux. L'intéressée, quant à elle, considérée comme une personne changeante et peu fiable, s'est vue reconnaître un droit de visite par l'intermédiaire d'un Point rencontre à raison de deux fois par mois pour une durée maximale de trois heures, avec autorisation de sortir des locaux. L'intéressée a par ailleurs été condamnée au versement d'une contribution d'entretien en faveur de ses enfants. Par courrier du 18 février 2011, adressé au SPOP, elle a informé cet office qu'un recours avait été déposé pour contester l'obligation d'entretien. Aucune autre information à ce sujet a par la suite été transmise par l'intéressée.

A.f A partir du 1er septembre 2009, l'intéressée a été engagée comme serveuse. Toutefois, à partir du 1er novembre 2009, elle a été mise en arrêt accident, suite à une agression dont elle a été la victime ce même jour. Au moment du jugement de divorce, en octobre 2010, elle n'avait pas repris son travail et continuait à percevoir des indemnités du fait de son arrêt accident. Au 1er juin 2011, elle a repris un travail en qualité de serveuse, qu'elle a conservé jusqu'à fin décembre 2011. Au début de l'année 2012, l'intéressée a signé un nouveau contrat de travail, également en qualité de serveuse, devant débuter au 1er février 2012.

A.g Par décision du 18 octobre 2012, elle a été mise au bénéfice d'un RI avec effet rétroactif au 1er septembre 2012.

A.h Le 9 décembre 2013, l'intéressée a été condamnée par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne à une peine pécuniaire de
80 jours-amende à 40 francs, avec sursis pendant deux ans et à une amende de 640 francs pour conduite d'un véhicule automobile sans le permis de conduire requis.

A.i Entendue en date du 10 avril 2014 dans le cadre de la procédure relative à la prolongation de son autorisation de séjour, l'intéressée a déclaré qu'elle était à nouveau mariée et ce, depuis le 6 février 2014, avec E._______, un compatriote sans autorisation de séjour. Selon ses dires, elle avait fait sa connaissance chez un cousin de ce dernier, propriétaire d'un restaurant et chez lequel elle avait travaillé durant les mois d'août et septembre 2013. Par ailleurs, elle a également déclaré qu'actuellement elle travaillait à son compte depuis environ deux mois en tant que styliste ongulaire, après avoir suivi une formation ad hoc, débutée le 28 septembre 2013 et achevée le 16 décembre 2013.

Le 9 juin 2014, le SPOP a relevé que l'intéressée avait touché, depuis le mois de juillet 2007, des prestations sociales pour un montant total de 83'127.20 francs et l'a rendue attentive sur sa dépendance à l'aide sociale au sens de l'art. 62 let. e LEtr. Le SPOP s'est toutefois déclaré favorable à la prolongation de son autorisation de séjour et a transmis le dossier au SEM dans le cadre de la procédure d'approbation. Par décision du 20 juin 2014, le SEM a limité son approbation au 1er janvier 2016.

A.j Par convention du 8 juillet 2014, le droit de visite de l'intéressée a été élargi à raison d'un samedi sur deux, d'abord de 10 heures à 17 heures pendant quatre mois puis de 9 heures à 20 heures 30. Par la suite, par décision du 11 août 2015, la justice de paix du district de l'Ouest lausannois a modifié le jugement rendu en date du 29 octobre 2010 et a accordé un libre et large droit de visite sur ses enfants à l'intéressée.

A.k Le 7 juillet 2014, l'intéressée a été condamnée par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne à une peine pécuniaire de 15 jours-amende à 30 francs, avec sursis pendant deux ans et à une amende de 300 francs pour violation des règles de la circulation routière et conduite d'un véhicule automobile sans le permis de conduire requis.

Par courrier du 31 octobre 2014, le SPOP a rendu l'intéressée attentive au contenu de l'art. 62 let. c de la LEtr, aux termes duquel l'autorité compétente pouvait révoquer une autorisation si l'étranger attentait de manière grave ou répétée à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger.

A.l Le 17 avril 2015, l'intéressée a subi une nouvelle incapacité de travail, qui a fait l'objet d'une expertise médicale, afin de déterminer son aptitude au travail. En février 2016, l'Office de l'Assurance-Invalidité du canton de Vaud (ci-après : l'Office AI) a pris une décision de refus d'entrer en matière sur une demande de prestations. A partir du mois d'août 2016, l'intéressée a de nouveau bénéficié d'un RI. Par ailleurs, selon le docteur J. S., psychiatre-psychothérapeute FMH, l'intéressée ne serait plus apte à travailler dans la restauration, en raison des traumatismes subis.

A.m Fin août 2015, l'intéressée s'est séparée de son conjoint et en date du 11 mars 2016, des mesures protectrices de l'union conjugales ont été prononcées. Le 29 avril 2016, l'intéressée a donné naissance à une fille, F._______. Une action en désaveu de paternité a été introduite en juillet 2016 et au cours de l'audition tenue en date du 8 novembre 2016 par devant le SPOP, l'intéressée a confirmé que E._______ n'était pas le père de F._______.

A.n Le 14 octobre 2016, l'intéressée a été condamnée par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne à une peine privative de liberté de
60 jours pour vol d'un véhicule automobile et conduite d'un véhicule automobile sans le permis de conduire requis.

A.o Dans le cadre de l'examen des conditions de séjour de l'intéressée, le SPOP a invité B._______ à lui faire parvenir des informations sur les relations entretenues entre son ex-épouse et leurs deux enfants. Par courrier du 20 février 2017, B._______ a invoqué le déroulement des visites de son ex-épouse à ses enfants, faisant savoir qu'entre août 2007 et août 2014, elle n'avait pas fait grand cas de ces derniers. Toutefois, depuis 2015, elle exerçait régulièrement son droit de visite. Il a par ailleurs fait savoir que l'intéressée ne lui avait jamais versé la pension de 600 francs due à ses enfants. Le 8 mars 2017, le Centre social régional de l'Ouest Lausannois (ci-après : le CSR) a informé le SPOP que l'intéressée touchait un revenu mensuel d'insertion de 3'455 francs et qu'un montant total d'assistance de 252'005.70 francs lui avait été versé à ce jour.

Le 10 mai 2017, le SPOP a transmis le dossier de l'intéressée au SEM pour prolongation de son autorisation de séjour. En date du 11 mai 2017, la commune de domicile de l'intéressée a fait parvenir au SPOP un contrat de travail d'une durée déterminée (15 mai au 14 novembre 2017) signé entre l'intéressée et la Fondation G._______, et aux termes duquel l'intéressée était engagée en qualité d'auxiliaire en soins et accompagnement. Par décision du 15 mai 2017, le SEM a limité au 1er janvier 2018 son approbation à la prolongation de l'autorisation de séjour proposée par le SPOP.

A.p Par écrit du 4 août 2017, l'intéressée a informé le SPOP qu'elle s'était séparée de E._______, qu'elle entendait « divorcer dans les plus brefs délais » et qu'elle vivait seule avec sa fille F._______.

A.q Par prononcé du 12 avril 2018, le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a entériné la convention signée par l'intéressée et B._______ en date du 16 février 2018, par laquelle ils convenaient que l'autorité parentale sur leurs deux enfants s'exercerait dorénavant conjointement.

A.r Le 28 septembre 2018, l'intéressée a été condamnée par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne à une peine pécuniaire de
30 jours-amende à 40 francs pour incitation à l'entrée, à la sortie ou au séjour illégal.

A.s En juillet 2018, l'intéressée a débuté un stage auprès d'un restaurateur avec possibilité d'engagement à 100% à partir du 1er août 2018, sans que cela n'aboutisse. Dès le 15 septembre 2018, elle a été engagée comme secrétaire à un taux d'occupation à 50%. Toutefois, en l'absence de renouvellement de son autorisation de séjour, son employeur n'a pas souhaité poursuivre la collaboration et le contrat a pris fin au 15 octobre 2018. En date du 22 novembre 2018, cet employeur a cependant rédigé une promesse d'engagement en sa faveur, pour autant qu'elle soit à nouveau au bénéfice d'une autorisation de séjour.

A.t Le 12 octobre 2018, le CSR a informé le SPOP que l'intéressée avait touché à ce jour un montant global d'assistance de 308'467.50 francs. Par courrier du 9 novembre 2018, le SPOP a transmis le dossier de l'intéressée au SEM, pour approbation de la prolongation de l'autorisation de séjour de cette dernière. Par courrier du 14 novembre 2018, le SEM a invité le SPOP à lui transmettre une « lettre PERCIN » et à le renseigner précisément sur la situation familiale actuelle de l'intéressée, en particulier sur les liens de celle-ci avec ses deux enfants aînés.

A.u Par écrit daté du 30 novembre 2018, B._______ a invoqué la relation de l'intéressée avec leurs enfants, indiquant que son ex-épouse s'occupait « avec grande satisfaction » de ses enfants et qu'elle était « une mère exemplaire ». De son côté, l'intéressée, par écrit du 3 décembre 2018, a invoqué son droit de visite sur ses enfants et les liens qu'elle entretenait avec eux.

A.v Par courrier du 11 mars 2019, le SPOP a fait savoir à l'intéressée que, compte tenu des efforts fournis afin de retrouver son autonomie financière ainsi que de la présence de ses enfants, il demeurait favorable à la poursuite de son séjour en Suisse. Il l'a cependant invitée à tout entreprendre pour retrouver son autonomie financière, afin d'éviter l'application de l'art. 62 let. e LEI. Il l'a par ailleurs rendue attentive au fait que la prolongation de son autorisation de séjour ne serait valable que si le SEM donnait son accord. Le même jour, il a transmis le dossier de l'intéressée au SEM pour accord.

B.

B.a Par courrier du 20 mars 2019, le SEM a fait savoir à l'intéressée qu'il envisageait de refuser de donner son approbation à la proposition cantonale. L'intéressée s'est déterminée par courrier du 5 juillet 2019, en attirant l'attention du SEM sur divers points, étayés par documents.

B.b Par courriel du 7 août 2019, le SPOP a transmis au SEM un décompte chronologique en matière d'aide sociale, indiquant que l'intéressée avait touché, du mois de janvier 2006 au mois d'août 2019, des prestations d'assistance pour un montant total de 229'207.55 francs.

Par décision du 2 septembre 2019, le SEM a refusé de donner son approbation à la prolongation de l'autorisation de séjour de l'intéressée et a prononcé son renvoi de Suisse ainsi que l'exécution de cette mesure.

C.

C.a Par mémoire du 3 octobre 2019, l'intéressée a contesté auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF) la décision du SEM du 2 septembre 2019, en concluant à son annulation et au renouvellement de son autorisation de séjour. A titre préalable, elle a sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire totale.

En annexe à son mémoire de recours, elle a produit divers documents à titre de moyens de preuve.

C.b Par décision incidente du 18 octobre 2019, le Tribunal a fait suite à la requête de l'intéressée et l'a mise au bénéfice de l'assistance judiciaire totale, nommant Maître Georges Reymond avocat d'office.

D.

D.a Appelée à se déterminer sur le recours de l'intéressée, l'autorité inférieure en a proposé le rejet dans sa réponse du 5 novembre 2019. L'intéressée a formulé ses observations par courrier des 17 et 21 janvier 2020. Celles-ci ont été communiquées pour information au SEM par ordonnance du 7 février 2020.

D.b Par courrier du 19 février 2020, l'intéressée a fait parvenir au Tribunal la copie d'un contrat de travail de durée déterminée de trois mois (soit du 3 février au 3 mai 2020).

D.c Par courrier du 12 mars 2020, le mandataire de l'intéressée a fait parvenir au Tribunal le relevé des activités opérées pour le compte de cette dernière dans la présente procédure.

D.d Par courrier du 17 septembre 2020, le Tribunal a invité l'intéressée à le renseigner sur sa situation professionnelle. L'intéressée a fait suite à cette requête par courrier du 28 septembre 2020, en annexe duquel elle a joint divers documents relatifs à sa situation personnelle.

E.
Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.

Droit :

1.

1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.

En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation au renouvellement d'une autorisation de séjour et de renvoi prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (ci-après : le TF ; cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 a contrario LTF).

1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).

1.3 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).

2.
Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. La partie recourante peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et ATAF 2009/57 consid. 1.2 ; voir également arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).

3.

3.1 Selon l'art. 99 LEI (version en vigueur jusqu'au 31 mai 2019) en relation avec l'art. 40 al. 1 LEI, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale.

3.2 En l'occurrence, le SPOP a soumis sa décision à l'approbation du SEM en conformité avec la législation et la jurisprudence (à ce sujet,
cf. ATF 141 II 169 consid. 4.3.1, 4.3.2 et 6.1 et l'arrêt du TAF F-3202/2018 du 28 février 2019 consid. 4.2). Il s'ensuit que ni le Tribunal, ni le SEM ne sont liés par la proposition du SPOP du 11 mars 2019 et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité.

4.
L'objet du litige porte sur la question de savoir si c'est à juste titre que le SEM a refusé de donner son approbation à la prolongation de l'autorisation de séjour de la recourante au motif que son droit de séjour était éteint en application de l'art. 51 al. 2 let. b LEI.

4.1 En vertu de l'art. 50 LEI, après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste à certaines conditions. Toutefois, à teneur de l'art. 51 al. 2 let. b LEI, les droits prévus aux art. 43 , 48 et 50 LEI s'éteignent s'il existe des motifs de révocation au sens de l'art. 62 LEI. Or, selon cette disposition, un tel motif existe en particulier lorsque l'étranger ou une personne dont il a la charge dépend de l'aide sociale (art. 62 let. e LEI ; arrêts du TF 2C_122/2020 du 7 juillet 2020 consid. 3.1, 2C_83/2018 du 1er février 2019 consid. 3.1, 2C_13/2018 du
16 novembre 2018 consid. 3.2).

4.2 La révocation ou le non-renouvellement de l'autorisation de séjour d'un étranger pour des raisons de dépendance à l'aide sociale suppose qu'il existe un risque concret d'une telle dépendance. De simples préoccupations financières ne suffisent pas. Pour évaluer ce risque, il faut non seulement tenir compte des circonstances actuelles, mais aussi considérer l'évolution financière probable à plus long terme, compte tenu des capacités financières de tous les membres de la famille (ATF 137 I 351 consid. 3.9 p. 361; 122 II 1 consid. 3c p. 8). Une révocation entre en considération lorsqu'une personne a reçu des aides financières élevées et qu'on ne peut s'attendre à ce qu'elle puisse pourvoir à son entretien dans le futur. A la différence de l'art. 63 al. 1 let. c LEI qui concerne les autorisations d'établissement, l'art. 62 al. 1 let. e LEI ne prévoit pas que la personne dépende « durablement et dans une large mesure » de l'aide sociale (arrêts du
TF 2C_633/2018 du 13 février 2019 consid. 6.2, 2C_184/2018 du 16 août 2018 consid. 2.3, 2C_923/2017 consid. 4.2, 2C_834/2016 du 31 juillet 2017 consid. 2.1, 2C_780/2013 du 2 mai 2014 consid. 3.3.1, 2C_1228/2012 du 20 juin 2013 consid. 2.3).

4.3 La notion d'aide sociale doit être interprétée dans un sens technique. Elle comprend l'aide sociale traditionnelle et les revenus minima d'aide sociale, à l'exclusion des prestations d'assurances sociales, comme les indemnités de chômage, les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI prévues par la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires (LPC; RS 831.30) et les réductions des primes pour l'assurance obligatoire des soins (cf. ATF 141 II 401 consid. 5.1 p. 404 s. ; arrêt du
TF 2C_268/2011 du 22 juillet 2011 consid. 6.2.2; voir aussi [avant l'entrée en vigueur de la LEtr] arrêts du TF 2C_362/2009 du 24 juillet 2009 consid. 3.1, 2C_315/2008 du 27 juin 2008 consid. 3.2, 2C_448/2007 du 20 février 2008 consid. 3.4, 2C_210/2007 du 5 septembre 2007 consid. 3.1).

4.4 Enfin, la question de savoir si et dans quelle mesure l'étranger concerné dépend de l'aide sociale par sa faute ne concerne pas l'existence d'un motif de révocation, mais la proportionnalité d'une telle mesure.

5.

5.1 En l'occurrence, le SEM a retenu à la charge de l'intéressée qu'elle avait été mise au bénéfice d'un revenu d'insertion, à tout le moins à compter du mois de juillet 2007 et qu'elle continuait au moment du prononcé de toucher des prestations sociales lui permettant de couvrir ses besoins minimaux. Ainsi, au 7 août 2019, sa dette sociale s'élevait encore à près de 230'000 francs. Le SEM a également considéré qu'il n'apparaissait pas de manière probante que l'intéressée aurait entrepris des efforts particuliers en vue d'améliorer un tant soit peu sa situation financière à compter de
l'avertissement du SPOP du 9 juin 2014 puis au gré des autorisations de séjour de durée limitée qui lui ont été ensuite délivrées successivement dans le cadre de l'examen général de sa situation. Aussi, quand bien même l'intéressée avait signé en date du 8 août 2019 un contrat avec le CSR, le SEM a considéré que ces démarches n'éloignaient nullement tout risque concret de future dépendance à l'aide sociale.

Dans son mémoire de recours, l'intéressée a opposé à cette analyse le fait que s'il était vrai qu'elle avait connu des périodes très difficiles sur le plan financier, la conduisant à faire appel à l'assistance publique, il n'en demeurait pas moins qu'elle avait par le passé exercé plusieurs activités lucratives et ce, de manière stable et durable. Elle a également mis en exergue la lenteur de la procédure de renouvellement de son autorisation de séjour, laquelle avait eu pour conséquence, d'une part, de lui faire perdre son emploi et, d'autre part, de ne pas se voir réaliser une promesse d'engagement. Enfin, elle a encore allégué qu'elle ne ménageait pas ses efforts pour trouver une place de travail, en dépit du fait qu'elle avait connu des problèmes de santé et qu'elle était mère d'une jeune enfant.

5.2 En l'espèce, le Tribunal observe que l'intéressée a certes exercé divers emplois temporaires depuis la délivrance de son autorisation de séjour, en décembre 2004, à ce jour. Toutefois, quoi qu'en dise l'intéressée, force est de constater qu'elle n'a, en parallèle, quasi jamais cessé de percevoir des prestations de l'aide sociale, ce qui démontre bien qu'elle ne peut se prévaloir d'une indépendance financière. En outre, si l'intéressée a bien signé un nouveau contrat de travail au mois de février 2020, force est de constater qu'il s'agissait-là d'un contrat de travail de durée déterminée, ayant pris fin au 3 mai 2020, et que le salaire réalisé ne couvrait pas l'entier de ses besoins. En effet, selon la fiche de salaire du mois de février 2020, le montant versé s'élevait à 2'975.39 francs alors que selon le décompte de revenu d'insertion pour la période de juin 2006 à juillet 2019, le montant perçu au mois de juillet 2019 s'élevait à 3'535 francs. Ainsi que cela ressort des derniers décomptes versés en annexe au courrier du 29 septembre 2020, ce montant est resté inchangé. Aussi, dans ces circonstances, il paraît difficile de retenir que l'intéressée soit à même de pourvoir à son entretien ainsi qu'à celui de sa fille cadette dans le futur sans devoir recourir, à tout le moins partiellement, à l'aide sociale.

5.3 Il ne saurait ainsi être contesté que la recourante remplit le motif de révocation de la dépendance vis-à-vis de l'aide sociale prévu à l'art. 62 al. 1 let. e LEI.

6.

6.1 Cela étant, même lorsqu'un motif de refuser le renouvellement d'une autorisation de séjour est réalisé, le prononcé d'un tel refus ne se justifie que si la pesée des intérêts à effectuer dans le cas d'espèce fait apparaître la mesure comme proportionnelle. Ilreste donc à vérifier si la décision du SEM du 2 septembre 2019 ne contrevient pas au principe de la proportionnalité dont le respect s'impose aux autorités en application des art. 96 LEI et 8 par. 2 CEDH.

6.2 Lors de l'examen de la proportionnalité, il y a lieu de prendre en considération la gravité de l'éventuelle faute commise par l'étranger, la durée de son séjour en Suisse, son degré d'intégration, ainsi que le préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir du fait de la mesure et les liens qu'il entretient encore avec son pays d'origine (ATF 139 I 145 consid. 2.3 ; 135 II 377 consid. 4.3 ; arrêt du TF 2C_1039/2019 du 6 février 2020 consid. 6).

6.3 Il convient ainsi tout d'abord de se demander dans quelle mesure la dépendance à l'assistance publique est imputable à la recourante (cf. les arrêts du TF 2C_837/2017 du 15 juin 2018 consid. 7, 2C_831/2017 du
4 avril 2018 consid. 5.2 et 2C_547/2017 du 12 décembre 2017 consid. 4.1).

6.3.1 En l'occurrence, le Tribunal constate que la recourante séjourne en Suisse de manière continue depuis le 1er janvier 2003. Dans un premier temps, le canton de Vaud, saisi d'une demande de délivrance d'une autorisation de séjour à l'intéressée au titre du regroupement familial en mai 2003, s'y est opposé, au motif que B._______ bénéficiait de l'aide sociale depuis le 1er juin 1999 et que selon l'attestation des services sociaux du
16 février 2004, un montant total de 72'080.30 francs lui avait déjà été versé. L'intéressée ayant été embauchée le 2 novembre 2004 en qualité d'ouvrière de production, une autorisation de séjour lui a été délivrée. L'intéressée a été licenciée après trois ou quatre mois. En date du 17 février 2005, elle a été victime d'un accident de la circulation (cf. lettre de l'intéressée de mars 2006). Lors du prononcé des MPUC, en juillet 2007, elle était en recherche d'emploi. Le 1er mai 2008, elle a signé un contrat de travail comme serveuse, occupant cet emploi pendant deux mois avant d'être engagée comme gardienne de piscine de juillet à septembre 2008. Le 1er septembre 2009, elle a signé un contrat de travail pour un emploi de serveuse à plein temps. En date du 1er novembre 2009, elle a été victime d'une agression et mise en incapacité totale de travail (cf. lettre de Maître F. M., du 17 mai 2010). Lors du jugement sur le divorce, rendu le 29 octobre 2010, elle était toujours en arrêt de travail à 80%, ensuite de cette agression (cf. jugement sur le divorce ad point 7). Cet arrêt de travail a été prolongé à tout le moins jusqu'au 31 janvier 2011. Le 1er juin 2011, elle a signé un contrat de travail pour un emploi de serveuse à plein temps, emploi qu'elle a exercé du mois de juillet au mois de septembre 2011. Elle a ensuite travaillé durant le mois de décembre 2011, à un taux d'occupation de 50%, également en qualité de serveuse. Le 1er février 2012, elle a signé un contrat de travail pour un emploi de serveuse à plein temps. Elle a travaillé jusqu'en avril 2012. Durant le mois de septembre 2013, elle a à nouveau travaillé comme serveuse avant d'être une nouvelle fois licenciée. Du
28 septembre 2013 au 16 décembre 2013, elle a suivi une formation de styliste ongulaire puis s'est mise à son compte à partir du mois de février 2014 (cf. procès-verbal d'audition du 10 avril 2014 ad question 16). En 2015, l'intéressée a à nouveau débuté un travail en qualité de serveuse. En date du 17 avril 2015, après avoir subi une agression sur sa place de travail, elle a été mise en incapacité de travail, laquelle a perduré jusqu'à la naissance de sa fille cadette, le 29 avril 2016, et a repris à l'issue de son congé maternité, le 4 août 2016 pour prendre fin le 31 août 2016. Dans l'intervalle, sa demande de prestations introduite auprès de l'Office AI a été rejetée par décision de non-entrée en matière en février 2016. Par certificat médical établi en date du 22 août 2016 à l'attention de l'Office AI, le docteur J. S., psychiatre-psychothérapeute a proposé que l'intéressée bénéficie d'une réinsertion professionnelle avec l'aide de l'AI dans un autre domaine que la restauration. Il ne ressort cependant pas des pièces du dossier qu'il aurait été fait suite à cette requête. Lors de son audition du 8 novembre 2016, l'intéressée a fait part de sa volonté de retrouver du travail et a indiqué s'être inscrite dans une agence pour effectuer des ménages dans des hôtels (cf. procès-verbal d'audition du 8 novembre 2016 ad question 14). Par courrier du 22 novembre 2016, l'entreprise S&B Sàrl a confirmé à l'intéressée être intéressée à l'engager sitôt qu'elle serait en possession d'une autorisation de séjour valable. Le 5 mai 2017, l'intéressée a signé un contrat de travail avec la Fondation G._______, afin d'y travailler en qualité d'auxiliaire en soins et accompagnement, du 15 mai au 14 novembre 2017. Toutefois, elle a dû mettre un terme à ce contrat, s'étant retrouvée sans solution de garde pour sa fille (cf. courrier du CSR du 25 mars 2019). Au 1er janvier 2018, elle s'est inscrite à l'Office régional de placement, à 100%. Le 15 juillet 2018, elle a débuté un stage auprès d'un restaurant avec possibilité d'engagement à 100% à partir du 1er août 2018. Cette possibilité ne s'est pas concrétisée. En date du 15 septembre 2018, elle a été engagée par l'entreprise S&B Sàrl en qualité de secrétaire à un taux d'occupation à 50%. Cet engagement a perduré jusqu'au 15 octobre 2018
(cf. fiche de salaire du 19 octobre 2018), l'entreprise ayant néanmoins fait part de son intérêt à la réengager en cas de délivrance d'une autorisation de séjour (cf. courrier de l'entreprise S&B Sàrl du 22 novembre 2018). Le 15 février 2019, l'intéressée a eu un entretien avec l'organisme Connexion-Ressources et a été placée sur liste d'attente pour bénéficier de la mesure Connexion-Ressources Parents, ayant pour objectifs de la préparer à l'emploi ainsi qu'à la recherche d'un emploi (cf. attestation de cet organisme du 1er avril 2019). Le 25 mars 2019, l'intéressée a subi une IRM du genou droit (cf. attestation médicale du 25 mars 2019 du docteur W. F.) et elle a été mise au bénéfice d'un arrêt de travail du 9 mai 2019 au 28 juillet 2019
(cf. arrêt de travail de juin 2019). A partir du 5 août 2019, l'intéressée a pu bénéficier de la mesure Connexion-Ressources Parents et ce pour une durée de cinq mois (cf. contrat sur la mesure standard du 8 août 2019). Dans ce contexte, elle a effectué un stage de vendeuse dans l'entité Textura, du 9 au 27 septembre 2019. Le 5 février 2020, elle a signé un contrat de travail pour une durée de trois mois (du 3 février au 3 mai 2020) en qualité de vendeuse pour l'entreprise OR Beauty. Enfin, selon l'attestation délivrée le 28 septembre 2020 par l'association Connexion-Ressources, l'intéressée effectuera un stage du 5 octobre au 23 octobre 2020 auprès de l'Institution de Béthanie.

6.3.2 En l'espèce, s'il apparaît que l'intéressée n'a pas ménagé ses efforts en vue de trouver une place de travail, le Tribunal observe cependant que la plupart des postes qu'elle a occupés l'ont été pour une courte période et qu'elle n'a apparemment pas cherché à entreprendre une reconversion professionnelle, en particulier durant les longues périodes d'incapacité de travail survenues en 2009-2010 puis en 2015-2016, afin d'augmenter son attractivité sur le marché de l'emploi. Il constate également que l'intéressée a été rendue attentive dès l'introduction de la première demande de délivrance d'une autorisation de séjour, en mai 2003, sur la nécessité de trouver un emploi à même d'assurer son autonomie financière. En effet, B._______ étant alors déjà au bénéfice de l'aide sociale, le SPOP a refusé - dans un premier temps - de donner suite à la requête de l'intéressée et ce n'est qu'après la production d'un contrat de travail qu'il a accepté de lui délivrer une autorisation de séjour, en décembre 2004. Par la suite, et lors de chaque procédure de renouvellement de son autorisation de séjour, l'intéressée a été invitée à tout mettre en oeuvre pour trouver une autonomie financière. Le Tribunal parvient ainsi à la conclusion que, sur le principe, la dépendance à l'aide sociale de l'intéressée lui est imputable.

6.3.3 Certes, l'intéressée peut se prévaloir de circonstances atténuantes, avec la naissance de trois enfants, respectivement en 2003, 2005 et 2016. Cela étant, ces circonstances doivent être relativisées, du moins pour ce qui a trait aux deux premiers enfants. En effet, il appert que durant son mariage avec B._______, c'est principalement ce dernier qui s'est occupé de leurs deux enfants communs puisqu'il n'était alors déjà plus en mesure d'exercer une activité professionnelle. En outre, par jugement sur le divorce du 29 octobre 2010, B._______ s'est vu attribuer l'autorité parentale sur leurs enfants, l'intéressée se voyant, quant à elle, accorder un droit de visite par l'intermédiaire d'un Point rencontre, deux fois par mois, pour une durée maximale de 3 heures. L'intéressée avait ainsi tout loisir de stabiliser sa situation professionnelle et économique pour atteindre l'autonomie financière qui était attendue de sa part. Accessoirement, elle aurait été de la sorte aussi en mesure de s'acquitter de la pension d'entretien dues à ses deux enfants, et à laquelle elle avait été astreinte par le jugement sur le divorce du 29 octobre 2010. En effet, ainsi que l'a déclaré
B._______ par courrier du 20 février 2017, jusqu'à cette date-là, l'intéressée ne s'était jamais acquittée de son dû.

Cela étant, le Tribunal ne saurait retenir à la décharge de l'intéressée l'argument mis en avant dans son mémoire de recours et selon lequel l'attente liée à la procédure de renouvellement de son autorisation de séjour l'aurait prétéritée. Elle pouvait en effet se prévaloir d'une autorisation temporaire de travailler durant cette période. Aussi, il ne fait nul doute que la prolongation de son titre de séjour aurait consisté en une simple formalité si elle avait été, durant cette période, au bénéfice d'un contrat de travail de durée indéterminée.

6.4 En conséquence, si le Tribunal ne saurait nier les efforts consentis par l'intéressée, il considère cependant que celle-ci doit être tenue en grande partie pour responsable de sa dépendance à l'aide sociale. Aussi, l'intérêt public à son éloignement demeure, sur ce point, plus élevé que son intérêt privé à poursuivre son séjour en Suisse.

6.5 L'intérêt public à l'éloignement de l'intéressée trouve également sa justification dans les condamnations subies par cette dernière à plusieurs reprises. En effet, elle a été condamnée successivement en 2009, en 2013, en 2014, en 2016 et en 2018. Il est vrai qu'à l'exception de la peine prononcée en 2016, il s'agissait de peines pécuniaires. Cela étant, le Tribunal observe que les 4 premières condamnations portent sur des faits similaires, à savoir la conduite sans permis de conduire et que la dernière condamnation porte sur une infraction à la LEI, l'intéressée ayant hébergé contre versement d'un loyer une personne sans autorisation de séjour. Un tel comportement dénote, de l'avis du Tribunal, une certaine propension à ne pas respecter les lois en vigueur de son pays d'accueil et aussi, on ne saurait l'occulter complètement dans l'analyse des intérêts en présence au dossier.

6.6 Au titre de ses intérêts privés, l'intéressée a mis en avant la relation qu'elle entretient aujourd'hui avec ses deux enfants aînés, aujourd'hui de nationalité suisse, et sur lesquels elle exerce, depuis août 2015, un libre et large droit de visite. Par ailleurs, depuis février 2018, elle peut également se prévaloir d'un exercice conjoint de l'autorité parentale. Il convient par conséquent de déterminer dans quelle mesure l'intéressée peut se prévaloir des droits conférés par l'art. 8 CEDH pour maintenir une relation privilégiée avec ses deux enfants aînés.

6.6.1 Dans un arrêt récent (ATF 144 I 91), le Tribunal fédéral a rappelé la jurisprudence relative à l'application de l'art. 8 CEDH pour le parent étranger qui n'a pas l'autorité parentale ni la garde d'un enfant mineur disposant d'un droit durable de résider en Suisse. Il a en outre rappelé que cette jurisprudence s'appliquait également lorsque les parents sont titulaires de l'autorité parentale conjointe, ce qui est généralement la règle depuis l'entrée en vigueur des modifications du Code civil le 1er juillet 2014 (cf. ATF 142 III 56 consid. 3), mais que seul l'un des deux a la garde de l'enfant
(cf. ATF 143 I 21 consid. 5.5.4). Le parent qui n'a pas la garde ne peut d'emblée entretenir une relation familiale avec son enfant que de manière limitée, en exerçant le droit de visite dont il bénéficie. Il n'est en principe pas nécessaire que, dans l'optique de pouvoir exercer son droit de visite, il soit habilité à résider durablement dans le même pays que son enfant. Sous l'angle du droit à une vie familiale (art. 8 par. 1 CEDH et 13 al. 1 Cst.), il suffit en règle générale que le parent vivant à l'étranger exerce son droit de visite dans le cadre de séjours brefs, au besoin en aménageant ses modalités quant à la fréquence et à la durée ou par le biais de moyens de communication modernes. Le droit de visite d'un parent sur son enfant ne doit en effet pas nécessairement s'exercer à un rythme bimensuel et peut également être organisé de manière à être compatible avec des séjours dans des pays différents (ATF 144 I 91 consid. 5.1 et les références).

6.6.2 Aussi, un droit plus étendu ne peut le cas échéant exister qu'en présence 1) de relations étroites et effectives avec l'enfant d'un point de vue affectif et 2) d'un point de vue économique, 3) de l'impossibilité pratique à maintenir la relation en raison de la distance qui sépare le pays de résidence de l'enfant du pays d'origine de son parent et 4) d'un comportement irréprochable. Ces exigences doivent être appréciées ensemble et faire l'objet d'une pesée des intérêts globale. Dans le cadre de l'examen de la proportionnalité de la mesure (art. 8 par. 2 CEDH), il faut aussi tenir compte de l'intérêt fondamental de l'enfant (art. 3
IR 0.107 Übereinkommen vom 20. November 1989 über die Rechte des Kindes
KRK Art. 3 - (1) Bei allen Massnahmen, die Kinder betreffen, gleichviel ob sie von öffentlichen oder privaten Einrichtungen der sozialen Fürsorge, Gerichten, Verwaltungsbehörden oder Gesetzgebungsorganen getroffen werden, ist das Wohl des Kindes ein Gesichtspunkt, der vorrangig zu berücksichtigen ist.
de la Convention relative aux droits de l'enfant [CDE ; RS 0.107]) à pouvoir grandir en jouissant d'un contact étroit avec ses deux parents, étant précisé que, sous l'angle du droit des étrangers, cet élément n'est pas prépondérant par rapport aux autres et que l'art. 3
IR 0.107 Übereinkommen vom 20. November 1989 über die Rechte des Kindes
KRK Art. 3 - (1) Bei allen Massnahmen, die Kinder betreffen, gleichviel ob sie von öffentlichen oder privaten Einrichtungen der sozialen Fürsorge, Gerichten, Verwaltungsbehörden oder Gesetzgebungsorganen getroffen werden, ist das Wohl des Kindes ein Gesichtspunkt, der vorrangig zu berücksichtigen ist.
CDE ne saurait fonder une prétention directe à l'octroi ou au maintien d'une autorisation (ATF 144 I 91 consid. 5.2 et les références).

6.6.3 La jurisprudence a précisé que l'exigence du lien affectif particulièrement fort doit être considérée comme remplie lorsque les contacts personnels sont exercés dans le cadre d'un droit de visite usuel selon les standards d'aujourd'hui (en Suisse romande, il s'agit d'un droit de visite d'un weekend toutes les deux semaines et durant la moitié des vacances) ; seuls importent les liens personnels, c'est-à-dire l'existence effective de liens familiaux particulièrement forts d'un point de vue affectif et non pas seulement les décisions judiciaires ou les conventions entre parents se répartissant l'autorité parentale et la garde des enfants communs ou encore l'introduction de l'autorité parentale conjointe en cas de divorce résultant de la modification du Code civil entrée en vigueur le 1er juillet 2014
(ATF 144 I 91 consid. 5.2.1 ; 143 I 21 consid. 5.5.4).

6.6.4 Le lien économique est particulièrement fort lorsque l'étranger verse effectivement à l'enfant des prestations financières dans la mesure décidée par les instances judiciaires civiles (ATF 144 I 91 consid. 5.2.2, 139 I 315 consid. 3.2). La contribution à l'entretien peut également avoir lieu en nature, en particulier en cas de garde alternée (ATF 144 I 91 consid. 5.2.2, 143 I 21 consid. 6.3.5). Le TF a toutefois admis qu'il convenait de distinguer la situation dans laquelle l'étranger ne contribue pas à l'entretien de l'enfant faute d'avoir été autorisé à travailler de celle dans laquelle il ne fait aucun effort pour trouver un emploi. Les exigences relatives à l'étendue de la relation que l'étranger doit entretenir avec son enfant d'un point de vue affectif et économique doivent rester dans l'ordre du possible et du raisonnable (ATF 144 I 91 consid. 5.2.2 et les références citées). Il y a lieu également de tenir compte des décisions des autorités civiles réduisant ou supprimant l'obligation de verser une pension alimentaire et de l'importance des prestations en nature consenties en faveur de l'enfant, l'exercice d'un droit de visite équivalant à une quasi-garde alternée confirmant sous l'angle des prestations en nature l'existence de liens économiques étroits.

6.6.5 Finalement, on ne saurait parler de comportement irréprochable lorsqu'il existe, à l'encontre de l'étranger, des motifs d'éloignement, en particulier si l'on peut lui reprocher un comportement répréhensible sur le plan pénal ou en regard de la législation sur les étrangers (ATF 144 I 91 consid. 5.2.4 et les références citées). Il est précisé qu'en droit des étrangers, le respect de l'ordre et de la sécurité publics ne se recoupe pas nécessairement avec la violation de dispositions pénales, de sorte que l'appréciation émise par l'autorité de police des étrangers peut s'avérer plus rigoureuse que celle de l'autorité pénale (ATF 144 I 91 consid. 5.2.4, 140 I 145 consid. 4.3).

6.6.6 Dans sa décision du 2 septembre 2019, le SEM a nié tant l'existence d'une relation affective étroite entre l'intéressée et ses deux enfants aînés que celle d'une relation économique particulièrement forte. De même, il a considéré que l'intéressée n'avait pas fait preuve d'un comportement irréprochable durant son séjour en Suisse.

Dans son mémoire de recours, l'intéressée a rappelé qu'elle était au bénéfice d'un libre et large droit de visite à l'égard de ses enfants depuis août 2015 et qu'elle en faisait usage. Pour confirmer ses dires, elle s'est appuyée sur le courrier de son ex-époux, du 30 novembre 2018, dans lequel celui-ci atteste que l'intéressée voit leurs enfants tous les week-ends. Par ailleurs, elle a déclaré que « d'entente avec le père, [elle] n'est pas astreinte à une telle contribution d'entretien au vu de sa situation financière actuelle, ce qui ne [l']empêche pas de prendre à sa charge tous les frais liés à son droit de visite sur ses enfants ». Enfin, le Tribunal relève que par courrier du 24 août 2020, la fille aînée de l'intéressée a sollicité de la Justice de paix du district de Lausanne de pouvoir vivre auprès de sa mère.

6.6.7 En l'occurrence, le Tribunal n'entend pas nier qu'il existe aujourd'hui un lien affectif entre la recourante et ses deux enfants aînés, suite à l'octroi à l'intéressée d'un libre et large droit de visite en 2015. Ce fait est par ailleurs confirmé par B._______ (cf. courriers des 20 février 2017 et
30 novembre 2018 ; lettre de la fille aînée de l'intéressée jointe au mémoire de recours). C'est donc à tort que, sur ce point, le SEM a nié une relation affective étroite entre l'intéressée et ses deux enfants aînés.

6.6.8 S'agissant de la relation économique existant entre la recourante et ses deux enfants aînés, le Tribunal relève que la recourante a été contrainte par le jugement sur le divorce du 29 octobre 2010 au versement d'une contribution en faveur de chacun de ses enfants d'un montant de
300 francs jusqu'à leur douzième année puis d'un montant de 350 francs, sur une capacité de gain estimée à 2'500 francs net par mois. Ces montants n'ont jamais été remis en question, que ce soit lors de la modification du jugement sur le divorce en août 2015 ou lors de celle, en février 2018. Par ailleurs, dans son courrier du 20 février 2017, l'ex-époux de l'intéressée a déclaré n'avoir jamais perçu les montants dus. Aussi, en dépit des déclarations de l'intéressée, de surcroît nullement étayées, le Tribunal doit retenir que l'exigence du lien économique n'est nullement remplie sans que l'intéressée puisse se prévaloir de motifs excusables. Sur ce point, l'analyse effectuée par le SEM doit être confirmée.

6.6.9 Enfin, sous l'angle de la condition du comportement irréprochable, il y a lieu de tenir compte du fait que la recourante a accumulé une certaine dette sociale (dans le même sens, cf. les arrêts du TF 2C_522/2015 consid. 4.4.1 in fine et 2C_385/2014 du 19 janvier 2015 consid. 5.2.2 in fine) et qu'elle a fait l'objet de plusieurs condamnations pénales, la dernière remontant au mois de septembre 2018. Ces faits revêtent une certaine gravité et ne sauraient ainsi être complètement occultés même si, comme relevé ci-avant, l'intéressée peut se prévaloir d'une responsabilité quelque peu diminuée, s'agissant de sa dépendance à l'aide sociale.

6.6.10 Sous un autre angle, il apparaît dans le cas présent qu'une poursuite à distance de la relation entre l'intéressée et ses deux enfants aînés est envisageable. En effet, au vu de l'âge de ces derniers (17 et 15 ans), on peut attendre de leur part qu'ils se déplacent durant leurs vacances pour retrouver leur mère au Kosovo. De même, ils conservent la possibilité de préserver leurs liens au travers des moyens de communication modernes (notamment Skype ou la messagerie WhatsApp). Sous cet angle, la requête faite par la fille aînée de la recourante auprès de la Justice de paix du district de Lausanne en date du 24 août 2020, afin de pouvoir vivre auprès de cette dernière, ne saurait modifier ce constat et ce, d'autant moins qu'à partir du 9 mai 2021, elle aura atteint sa majorité.

6.6.11 Aussi, après une pondération des éléments en présence, le Tribunal parvient à la conclusion que l'intéressée ne peut se prévaloir de ses seuls liens affectifs avec ses enfants aînés pour se voir reconnaître à ce titre un droit à obtenir une autorisation de séjour sur la base de l'art. 8 CEDH.

Pour ce qui a trait à la fille cadette de l'intéressée, le Tribunal observe que son sort suit étroitement celui de sa mère en l'absence de tout droit de séjour durable propre et sur lequel l'intéressée pourrait également fonder une prétention au sens de l'art. 8 CEDH. L'intéressée a certes allégué dans son mémoire de recours que sa fille entretenait une relation suivie avec son père, également établi en Suisse, mais force est de constater qu'il s'agit là de simples allégations, nullement étayées.

6.6.12 Sous l'angle du droit au respect de la vie privée au sens de l'art.
8 CEDH, le Tribunal fédéral a précisé et structuré sa jurisprudence dans l'ATF 144 I 266, après avoir rappelé la position de la Cour européenne des droits de l'homme sur le droit au respect de la vie familiale et le droit au respect de la vie privée. Ce droit dépend fondamentalement de la durée de la résidence en Suisse de l'étranger. Lorsque celui-ci réside légalement depuis plus de dix ans en Suisse, ce qui correspond en droit suisse au délai pour obtenir une autorisation d'établissement ou la naturalisation, il y a lieu de partir de l'idée que les liens sociaux qu'il a développés avec le pays dans lequel il réside sont suffisamment étroits pour que le refus de prolonger ou la révocation de l'autorisation de rester en Suisse ne doivent être prononcés que pour des motifs sérieux. Lorsque la durée de la résidence est inférieure à dix ans mais que l'étranger fait preuve d'une forte intégration en Suisse, le refus de prolonger ou la révocation de l'autorisation de rester en Suisse peut également porter atteinte au droit au respect de la vie privée (ATF 144 I 266 consid. 3 et les références ; arrêt du TF 2C_194/2019 du 10 mars 2019 consid. 2.3).

6.6.13 En l'espèce, il ressort du dossier que l'intéressée séjourne légalement en Suisse depuis décembre 2004. Son séjour a été régulièrement prolongé jusqu'au 1er janvier 2018, date à laquelle son autorisation est arrivée à échéance. Cela étant, au vu de sa dette sociale, la recourante ne peut se prévaloir en Suisse d'une intégration particulièrement approfondie, d'autant plus qu'elle a commis plusieurs actes répréhensibles. En conséquence, elle ne peut davantage se prévaloir d'un droit à la protection de sa vie privée au sens de l'art. 8 CEDH.

6.7 Compte tenu des éléments qui précèdent, le Tribunal arrive à la conclusion que les conditions jurisprudentielles posées à la prolongation de l'autorisation de séjour de la recourante en application de l'art. 8 CEDH, que ce soit sous l'angle du droit au respect de sa vie familiale ou de celui du droit au respect de sa vie privée, ne sont pas réalisées.

6.8 S'agissant des possibilités de réintégration de la recourante dans son pays d'origine, il convient de relever que l'intéressée, qui est encore jeune, a passé toute son enfance et son adolescence au Kosovo. En outre, il appert qu'elle dispose d'un réseau familial dans son pays d'origine même si elle a allégué ne plus avoir de contacts avec (cf. procès-verbal d'audition de E._______ du 10 novembre 2016 ad page 4, question 20). A cela s'ajoute le fait que la recourante ne s'est pas créée en Suisse des attaches professionnelles ou sociales exceptionnellement profondes et durables. Enfin, elle ne souffre d'aucun problème de santé en particulier, susceptible de faire obstacle à une réintégration. Partant, le Tribunal estime que malgré les liens que la recourante a pu se créer durant son séjour en Suisse et la présence de ses deux enfants aînés dans ce pays, sa réintégration au Kosovo ne saurait être considérée comme fortement compromise.

6.9 La décision de ne pas renouveler l'autorisation de séjour de l'intéressée apparaît ainsi justifiée, tant au regard de l'art. 96 LEI qu'au regard de l'art. 8 par. 2 CEDH.

6.10 Il convient enfin de relever qu'il n'y a pas lieu d'examiner séparément la situation de la recourante sous l'angle de l'art. 30 al. 1 let. b
IR 0.107 Übereinkommen vom 20. November 1989 über die Rechte des Kindes
KRK Art. 3 - (1) Bei allen Massnahmen, die Kinder betreffen, gleichviel ob sie von öffentlichen oder privaten Einrichtungen der sozialen Fürsorge, Gerichten, Verwaltungsbehörden oder Gesetzgebungsorganen getroffen werden, ist das Wohl des Kindes ein Gesichtspunkt, der vorrangig zu berücksichtigen ist.
LEI, puisque les éléments constitutifs de cette disposition ont fait l'objet d'un examen ci-avant, notamment au travers de l'examen des conditions d'application de l'art. 8 CEDH ainsi que de celui de sa réintégration au Kosovo.

7.
En considération de ce qui précède, le SEM n'a pas violé le droit fédéral en retenant que la recourante réalisait les conditions d'application de
l'art. 62 al. 1 let. e LEI ni n'a excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant de donner son approbation au renouvellement de l'autorisation de séjour de l'intéressée.

8.
Dans la mesure où l'intéressée n'obtient pas la prolongation de son autorisation de séjour, c'est également à bon droit que l'autorité intimée a prononcé le renvoi de celle-ci de Suisse, conformément à l'art. 64 al. 1 let. c
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LEI. En outre, l'instance inférieure était fondée à ordonner l'exécution de cette mesure, puisque l'intéressée n'a pas démontré l'existence d'obstacles à son retour au Kosovo et que le dossier ne fait pas non plus apparaître que l'exécution de ce renvoi serait impossible, illicite ou inexigible au sens de l'art. 83 al. 2
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à 4
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KRK Art. 3 - (1) Bei allen Massnahmen, die Kinder betreffen, gleichviel ob sie von öffentlichen oder privaten Einrichtungen der sozialen Fürsorge, Gerichten, Verwaltungsbehörden oder Gesetzgebungsorganen getroffen werden, ist das Wohl des Kindes ein Gesichtspunkt, der vorrangig zu berücksichtigen ist.
LEI.

Sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution du renvoi de l'intéressée au Kosovo, le Tribunal observe que la recourante ne souffre d'aucun problème de santé majeure qui ne pourrait pas être pris en charge au Kosovo, de sorte que sous cet angle, l'exécution de son renvoi s'avère raisonnablement exigible. Quant à sa fille cadette, au vu de son jeune âge, elle est encore fortement dépendante de sa mère de sorte que cet élément ne fait pas davantage obstacle à l'exécution du renvoi de l'intéressée. Enfin, le fait que ses deux enfants aînés, ressortissants suisses, puissent poursuivre leur séjour en Suisse ne saurait davantage constituer un obstacle à l'exécution de son renvoi dès lors que, comme relevé ci-avant, un maintien des relations via les moyens de communication modernes demeure possible.

9.
Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 2 septembre 2019, l'autorité inférieure n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA).

En conséquence, le recours est rejeté.

Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante (art. 63 al. 1
IR 0.107 Übereinkommen vom 20. November 1989 über die Rechte des Kindes
KRK Art. 3 - (1) Bei allen Massnahmen, die Kinder betreffen, gleichviel ob sie von öffentlichen oder privaten Einrichtungen der sozialen Fürsorge, Gerichten, Verwaltungsbehörden oder Gesetzgebungsorganen getroffen werden, ist das Wohl des Kindes ein Gesichtspunkt, der vorrangig zu berücksichtigen ist.
PA en relation avec les art. 1
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 1 Verfahrenskosten
1    Die Kosten der Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht (Gericht) setzen sich zusammen aus der Gerichtsgebühr und den Auslagen.
2    Mit der Gerichtsgebühr sind die Kosten für das Kopieren von Rechtsschriften und der für Dienstleistungen normalerweise anfallende Verwaltungsaufwand wie Personal-, Raum- und Materialkosten sowie Post-, Telefon- und Telefaxspesen abgegolten.
3    Auslagen sind insbesondere die Kosten für Übersetzungen und für die Beweiserhebung. Die Kosten für Übersetzungen werden nicht verrechnet, wenn es sich um Übersetzungen zwischen Amtssprachen handelt.
à 3
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 3 Gerichtsgebühr in Streitigkeiten ohne Vermögensinteresse - In Streitigkeiten ohne Vermögensinteresse beträgt die Gerichtsgebühr:
a  bei einzelrichterlicher Streiterledigung: 200-3000 Franken;
b  in den übrigen Fällen: 200-5000 Franken.
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).

Par décision incidente du 18 octobre 2019, le Tribunal a mis la recourante au bénéfice de l'assistance judiciaire totale et a désigné Maître Georges Reymond en qualité d'avocat d'office pour la présente procédure, en application de l'art. 65 al. 1
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 3 Gerichtsgebühr in Streitigkeiten ohne Vermögensinteresse - In Streitigkeiten ohne Vermögensinteresse beträgt die Gerichtsgebühr:
a  bei einzelrichterlicher Streiterledigung: 200-3000 Franken;
b  in den übrigen Fällen: 200-5000 Franken.
et 2
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 3 Gerichtsgebühr in Streitigkeiten ohne Vermögensinteresse - In Streitigkeiten ohne Vermögensinteresse beträgt die Gerichtsgebühr:
a  bei einzelrichterlicher Streiterledigung: 200-3000 Franken;
b  in den übrigen Fällen: 200-5000 Franken.
PA.

Aussi, il convient de dispenser la recourante du paiement des frais de procédure et d'allouer à son mandataire une indemnité à titre d'honoraires pour les frais indispensables et relativement élevés occasionnés par la procédure de recours, dans la mesure où elle n'a pas eu gain de cause
(art. 64 al. 2
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 3 Gerichtsgebühr in Streitigkeiten ohne Vermögensinteresse - In Streitigkeiten ohne Vermögensinteresse beträgt die Gerichtsgebühr:
a  bei einzelrichterlicher Streiterledigung: 200-3000 Franken;
b  in den übrigen Fällen: 200-5000 Franken.
à 4
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 3 Gerichtsgebühr in Streitigkeiten ohne Vermögensinteresse - In Streitigkeiten ohne Vermögensinteresse beträgt die Gerichtsgebühr:
a  bei einzelrichterlicher Streiterledigung: 200-3000 Franken;
b  in den übrigen Fällen: 200-5000 Franken.
, par renvoi de l'art. 65 al. 3
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 3 Gerichtsgebühr in Streitigkeiten ohne Vermögensinteresse - In Streitigkeiten ohne Vermögensinteresse beträgt die Gerichtsgebühr:
a  bei einzelrichterlicher Streiterledigung: 200-3000 Franken;
b  in den übrigen Fällen: 200-5000 Franken.
PA, en relation avec les art.
8
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 8 Parteientschädigung
1    Die Parteientschädigung umfasst die Kosten der Vertretung sowie allfällige weitere Auslagen der Partei.
2    Unnötiger Aufwand wird nicht entschädigt.
à 12
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 12 Amtlich bestellte Anwältinnen und Anwälte - Für amtlich bestellte Anwältinnen und Anwälte sind die Artikel 8-11 sinngemäss anwendbar.
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).

Par courrier du 12 mars 2020, le mandataire de l'intéressée a fait parvenir au Tribunal un relevé d'activité pour un total de 24.61 heures. En l'espèce, le Tribunal considère qu'il convient de prendre en compte un total de
12 heures pour couvrir les actes indispensables à la présente procédure (soit 7 heures pour l'étude du dossier et la rédaction du mémoire de recours et un forfait de 5 heures pour les différents courriers postérieurs au mémoire de recours). Compte tenu du tarif applicable en l'espèce et du degré de difficulté de la présente cause, cette indemnité, à titre d'honoraires, sera fixée à 2'500 francs.

La recourante a l'obligation de rembourser ce montant si elle revient à meilleure fortune (cf. art. 65 al. 4
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 12 Amtlich bestellte Anwältinnen und Anwälte - Für amtlich bestellte Anwältinnen und Anwälte sind die Artikel 8-11 sinngemäss anwendbar.
PA).

Enfin, aucun dépens ne sera mis à la charge de l'autorité intimée, la recourante n'ayant pas obtenu gain de cause (cf. art. 7ss
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 12 Amtlich bestellte Anwältinnen und Anwälte - Für amtlich bestellte Anwältinnen und Anwälte sind die Artikel 8-11 sinngemäss anwendbar.
FITAF).

(dispositif page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Il est statué sans frais.

3.
Le Tribunal versera à Maître Georges Reymond, un montant de 2'500 francs à titre d'honoraires pour les frais occasionnés dans le cadre de la présente procédure, dès l'entrée en force du présent arrêt.

4.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'autorité inférieure ainsi qu'à l'autorité cantonale compétente.

La présidente du collège : La greffière :

Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples

Destinataires :

- Recourante (recommandé avec accusé de réception ; annexe : formulaire de paiement à retourner dûment rempli au présent Tribunal)

- autorite inferieure (avec le dossier en retour)

- Service cantonal de la population du canton de Vaud avec le dossier en retour

Indication des voies de droit :

Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 12 Amtlich bestellte Anwältinnen und Anwälte - Für amtlich bestellte Anwältinnen und Anwälte sind die Artikel 8-11 sinngemäss anwendbar.
, 90
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 12 Amtlich bestellte Anwältinnen und Anwälte - Für amtlich bestellte Anwältinnen und Anwälte sind die Artikel 8-11 sinngemäss anwendbar.
ss et 100 ss LTF soient remplies, le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 12 Amtlich bestellte Anwältinnen und Anwälte - Für amtlich bestellte Anwältinnen und Anwälte sind die Artikel 8-11 sinngemäss anwendbar.
LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 12 Amtlich bestellte Anwältinnen und Anwälte - Für amtlich bestellte Anwältinnen und Anwälte sind die Artikel 8-11 sinngemäss anwendbar.
LTF).

Expédition :
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : F-5145/2019
Date : 05. November 2020
Publié : 24. November 2020
Source : Bundesverwaltungsgericht
Statut : Unpubliziert
Domaine : Bürgerrecht und Ausländerrecht
Objet : Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse (suite à la dissolution de la famille)


Répertoire des lois
CDE: 3
IR 0.107 Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant
CDE Art. 3 - 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale.
1    Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale.
2    Les États parties s'engagent à assurer à l'enfant la protection et les soins nécessaires à son bien-être, compte tenu des droits et des devoirs de ses parents, de ses tuteurs ou des autres personnes légalement responsables de lui, et ils prennent à cette fin toutes les mesures législatives et administratives appropriées.
3    Les États parties veillent à ce que le fonctionnement des institutions, services et établissements qui ont la charge des enfants et assurent leur protection soit conforme aux normes fixées par les autorités compétentes, particulièrement dans le domaine de la sécurité et de la santé et en ce qui concerne le nombre et la compétence de leur personnel ainsi que l'existence d'un contrôle approprié.
CEDH: 8
FITAF: 1 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 1 Frais de procédure
1    Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
2    L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
3    Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
3 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 3 Emolument judiciaire dans les contestations non pécuniaires - Dans les contestations non pécuniaires, le montant de l'émolument judiciaire se situe entre:
a  200 et 3000 francs dans les contestations tranchées à juge unique;
b  200 et 5000 francs dans les autres cas.
7__  8 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 8 Dépens
1    Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie.
2    Les frais non nécessaires ne sont pas indemnisés.
12
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 12 Avocats commis d'office - Les art. 8 à 11 s'appliquent par analogie aux avocats commis d'office.
LEtr: 30  40  42  43  48  50  51  62  63  64  83  96  99
LTAF: 1  31  32  33  37
LTF: 42  48  82  83  90
PA: 5  48  49  50  52  62  63  64  65
Répertoire ATF
122-II-1 • 135-II-377 • 137-I-351 • 139-I-145 • 139-I-315 • 140-I-145 • 141-II-169 • 141-II-401 • 142-III-56 • 143-I-21 • 144-I-266 • 144-I-91
Weitere Urteile ab 2000
1C_214/2015 • 2C_1039/2019 • 2C_122/2020 • 2C_1228/2012 • 2C_13/2018 • 2C_184/2018 • 2C_194/2019 • 2C_210/2007 • 2C_268/2011 • 2C_315/2008 • 2C_362/2009 • 2C_385/2014 • 2C_448/2007 • 2C_522/2015 • 2C_547/2017 • 2C_633/2018 • 2C_780/2013 • 2C_83/2018 • 2C_831/2017 • 2C_834/2016 • 2C_837/2017 • 2C_923/2017
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
autorisation de séjour • mois • vue • contrat de travail • cedh • lausanne • kosovo • effort • autorité parentale • naissance • tribunal administratif fédéral • tribunal fédéral • permis de conduire • autorité inférieure • peine pécuniaire • respect de la vie privée • futur • vaud • tennis • quant • pays d'origine • agression • proportionnalité • assistance publique • entrée en vigueur • obligation d'entretien • regroupement familial • incapacité de travail • procès-verbal • taux d'occupation • moyen de preuve • autorité cantonale • dette sociale • examinateur • office ai • assistance judiciaire • calcul • situation financière • autorisation ou approbation • décision • renouvellement de l'autorisation • communication • pouvoir d'appréciation • respect de la vie familiale • convention relative aux droits de l'enfant • intérêt privé • intérêt public • titre • samedi • la poste • prestation complémentaire • autorité parentale conjointe • garde alternée • décision incidente • astreinte • droit des étrangers • viol • avocat d'office • droit fédéral • autorisation d'établissement • autorité de recours • prestation en nature • union conjugale • gardien de piscine • non-lieu • durée indéterminée • marché du travail • violation du droit • action en désaveu • constatation des faits • durée • augmentation • prestation d'assistance • décision d'irrecevabilité • dossier • enfant • adolescent • transaction • fausse indication • demande de prestation d'assurance • loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'avs et à l'ai • membre d'une communauté religieuse • information • quittance • jour déterminant • prolongation • autonomie • reconversion professionnelle • excusabilité • forme et contenu • droit de garde • ai • majorité • ordre public • acte de recours • empêchement • lettre • lieu • renseignement erroné • nationalité suisse • affection • indemnité de chômage • exclusion • recours en matière de droit public • avis • autorité législative • dimanche • parlement • âge • mesure de protection • réintégration professionnelle • nullité • devoir de collaborer • ayant droit • demande • nouvelles • ordonnance administrative • directive • condition • communication avec le défenseur • révocation • pension d'assistance • raccordement • route • directive • salaire • exigibilité • construction annexe • violation des règles de la circulation • jugement de divorce • indication des voies de droit • assurance obligatoire • peine privative de liberté • acquittement • meilleure fortune • assurance sociale • aide financière • recherche d'emploi • procédure d'approbation • réduction des primes • qualité pour recourir • séjour illégal • d'office • protection de la jeunesse • secrétariat d'état • droit suisse • doute • conseil fédéral • suisse de l'étranger • membre de la famille • audition d'un parent • bref délai • accident de la circulation • police des étrangers • certificat médical • activité lucrative • objet du litige • office régional de placement • tribunal civil • représentation diplomatique • expertise médicale • pouvoir d'examen • cour européenne des droits de l'homme
... Ne pas tout montrer
BVGE
2014/1 • 2014/24 • 2009/57
BVGer
F-3202/2018 • F-5145/2019